01.07.2024 - 01.07.2024
01.01.2021 - 30.06.2024 / En vigueur
01.07.2018 - 31.12.2020
01.01.2017 - 30.06.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
01.03.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 28.02.2015
01.01.2012 - 31.12.2012
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01.08.2010 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.07.2010
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1

Ordonnance

sur l'organisation des marchés publics de la Confédération (Org-OMP) du 22 novembre 2006 (Etat le 1er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA)1, vu l'art. 35 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance règle les tâches et les compétences relatives aux marchés publics de l'administration fédérale.

2

Elle s'applique aux unités de l'administration fédérale visées aux art. 7 et 7a, al. 1, let. a et b, de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3.4 3 Elle ne s'applique pas à l'acquisition de marchés de construction, ces derniers étant réglés dans l'ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération5.


Art. 2

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. service d'achat central: une unité qui centralise l'achat de biens et de services définis, dont l'administration fédérale a besoin pour accomplir ses tâches;

b. service demandeur: une unité qui a besoin de biens et de services pour accomplir ses tâches.

RO 2006 5613 1 RS

172.010

2 RS

172.056.1

3 RS

172.010.1

4

Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 3 à l'O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).

5 [RO

1999 1167, 2000 1227 annexe ch. II 3, 2002 2047, 2003 4501 annexe 2 ch. 1 5047 annexe ch. II 1, 2004 305 annexe ch. II 2, 2005 481, 2007 2819 5957 annexe 4 ch. II 1.

RO 2008 6279 art. 42]. Voir actuellement l'O du 5 déc. 2008 (RS 172.010.21).

172.056.15

Règlements pour l'administration 2

172.056.15

Chapitre 2 Acquisition centralisée de biens et de services Section 1 Organisation


Art. 3

Acquisition centralisée

1

Les biens et les services figurant dans l'annexe sont acquis par un service d'achat central.

2

Les services d'achat centraux qui acquièrent les biens et les services précisés en annexe sont:

a. l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL); b. le groupe armasuisse; c. la centrale des voyages de la Confédération.

3

Ces services d'achat centraux sont compétents pour les acquisitions dans les domaines qui figurent en annexe.


Art. 4

Liste des services d'achat 1

Le Département fédéral des finances (DFF) précise les compétences énoncées en annexe dans une liste des services d'achat de l'administration fédérale, d'entente avec les services d'achat centraux.

2

Il actualise régulièrement cette liste en accord avec les services d'achat centraux.


Art. 5

Exceptions 1 Le service demandeur peut acquérir lui-même un bien ou un service prévu en annexe lorsque cette manière de procéder se révèle nécessaire pour préserver la sécurité publique.

2

Si le service demandeur fait valoir la nécessité de procéder à une acquisition, il soumet une demande au secrétariat de la Commission des achats de la Confédération (CA). La CA prend la décision.

3

Si le service demandeur n'accepte pas la décision, il peut soumettre la question au DFF, qui se prononce.

Organisation des marchés publics de la Confédération 3

172.056.15

Section 2

Tâches et compétences des services d'achat centraux

Art. 6

Gestion stratégique et opérationnelle des acquisitions Les services d'achat centraux répondent de la gestion stratégique et opérationnelle des acquisitions. A cette fin, ils accomplissent en particulier les tâches suivantes, dans leur domaine de compétence: a. ils acquièrent si possible des biens courants, normalisés. A cette fin, ils peuvent établir, d'entente avec les services spécialisés (art. 19 à 21), des catalogues de produits qui lient les services demandeurs. Lors de l'acquisition de technologies de l'information pour l'administration, ils tiennent compte des directives de l'organe de normalisation interne;

b. ils prennent en compte les besoins des services demandeurs dans les catalogues de produits, proposent en règle générale un choix de produits différents et informent sur leur offre de services;

c. ils font en sorte de concentrer les commandes de la Confédération et, si nécessaire, concluent à cette fin des contrats-cadres; d. ils veillent à ce que les compétences et les processus soient clairs et transparents et appliquent aux acquisitions un système de contrôle interne approprié.


Art. 7

Délégation de la compétence d'acquisition 1

Les services d'achat centraux peuvent confier l'acquisition au service demandeur ou à un autre service de l'administration fédérale: a. s'il s'agit d'un achat pour lequel il n'existe pas de besoin potentiel équivalent dans d'autres unités administratives (achat spécial); et

b. si le service demandeur à qui la compétence est confiée dispose des connaissances nécessaires à l'achat.

2

La délégation doit être limitée dans le temps.

3

Le service d'achat central et le service à qui la compétence d'achat est confiée concluent un accord écrit.

4

La délégation doit être révoquée lorsque les conditions requises ne sont plus remplies.

5

Les services fédéraux compétents s'occupent à titre permanent: a. des achats de biens et de services pour l'aide internationale au développement et la coopération avec les pays de l'est,

b. des achats de biens et de services pour l'aide humanitaire, et c. des achats de biens et de services à l'étranger pour les représentations suisses à l'étranger.

Règlements pour l'administration 4

172.056.15


Art. 8

Moyens d'informatique et de télécommunication 1

L'OFCL acquiert les biens et les services pour l'informatique de l'administration et la télécommunication.

2

Le groupe armasuisse acquiert les biens et les services pour l'informatique et la télécommunication destinés aux systèmes de conduite et d'intervention de l'armée.

3

L'OFCL peut confier au groupe armasuisse, sur sa demande, les achats de moyens pour l'informatique et la télécommunication qui relèvent de sa compétence dans la mesure où les conditions de l'art. 7, al. 1, sont remplies et que l'organe chargé de définir les normes de la Confédération accepte le procédé.

4

Il peut confier aux services demandeurs les achats de services informatiques qui relèvent de sa compétence si les conditions de l'art. 7, al. 1, sont remplies et que le montant des achats ne dépasse pas la valeur seuil déterminante appliquée aux appels d'offres. Dans un tel cas, il assume, en collaboration avec l'Unité de pilotage informatique de la Confédération6, le rôle de service de coordination, conformément aux art. 12 à 15.

Section 3

Tâches et compétences des services demandeurs

Art. 9

Annonce et couverture des besoins 1

Le service demandeur couvre ses besoins de biens et de services indiqués en annexe auprès des services d'achat centraux.

2

Avant de décider d'une acquisition, il examine les besoins en tenant compte du rapport coût/utilité.

3

Il annonce ses besoins au service d'achat central suffisamment tôt, en fournissant toutes les indications nécessaires à l'appel d'offres, et fait en sorte de grouper ses besoins de biens ou de services de même nature.


Art. 10

Procédure en cas de différend 1

En cas de différend, le service demandeur examine sans tarder avec le service d'achat central s'il s'agit d'une acquisition centralisée selon l'art. 3.

2

Lorsque le service d'achat central et le service demandeur ne parviennent pas à s'entendre sur une acquisition concrète, le DFF tranche après avoir consulté la CA.

6

Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 9 déc. 2011 sur l'informatique dans l'administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6093). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Organisation des marchés publics de la Confédération 5

172.056.15

Chapitre 3 Acquisition décentralisée de services

Art. 11

Organisation et

compétence

Les services demandeurs peuvent acquérir eux-mêmes des services qui ne figurent pas dans l'annexe, notamment les prestations de conseils et les études scientifiques.


Art. 12

Coordination 1 Les services de coordination veillent à une coordination interne adéquate entre les services demandeurs de la Confédération afin d'assurer la qualité et d'harmoniser la façon dont les services d'achat sont perçus de l'extérieur.

2

Les services de coordination élaborent des échelles de tarifs qui servent de règles générales:

a. pour la fixation des prix en cas d'acquisition adjugée de gré à gré; b. pour les négociations avec les soumissionnaires.

3

Les services de coordination établissent des contrats-types avec la collaboration du centre de compétence des marchés publics.

4

Suivant les besoins, ils concluent des contrats-cadres pour toute l'administration fédérale.


Art. 13

Services de coordination 1

Les unités ci-après font office de services de coordination: a. la Chancellerie fédérale pour les prestations dans les domaines de la traduction, de la communication et des relations publiques;

b. l'Office fédéral du personnel pour les prestations en matière de formation et de conseils pour la conduite et l'organisation.

2

Les départements et la Chancellerie fédérale veillent à coordonner les tâches entre les offices et les services dans les mandats de conseils politiques et de recherche.


Art. 14

Obligations des services demandeurs 1

Lors de l'adjudication de mandats de services, les services demandeurs s'appuient sur les contrats-cadres et les échelles de tarifs.

2

Le service demandeur acquiert le service proposé par un contrat-cadre, s'il existe un tel contrat.


Art. 15

Compétences, processus et système de contrôle interne 1

Les départements, la Chancellerie fédérale et les offices veillent à ce que les compétences et les processus applicables aux acquisitions de services soient clairs.

2

Ils appliquent un système de contrôle interne approprié à l'acquisition de services.

Règlements pour l'administration 6

172.056.15

Chapitre 4 Commission des achats de la Confédération

Art. 16

Tâches 1 La CA constitue l'organe stratégique de l'administration fédérale pour les acquisitions de biens et de services. Elle remplit en particulier les tâches suivantes:

a. elle autorise les lignes directrices et les stratégies applicables aux marchés publics;

b. elle approuve les programmes de formation et de perfectionnement valables pour les marchés publics; c. elle encourage l'emploi des technologies modernes dans les marchés publics;

d. elle fixe les conditions générales de la Confédération en veillant à ce qu'elles soient harmonisées, autant que possible, avec celles des CFF et de La Poste Suisse; e. elle assure la coordination entre les services d'achat centraux et les services demandeurs;

f.

elle se prononce sur les questions fondamentales ayant trait à la politique et à la stratégie d'achat, et peut émettre des recommandations à cet effet.

2

En cas d'intérêts communs, la CA peut collaborer avec les CFF et La Poste Suisse sur la base d'un partenariat.


Art. 17

Organisation 1 La CA comprend un président et neuf autres membres au maximum.

2

Ses membres se recrutent en particulier dans les services d'achat centraux, à l'Unité de pilotage informatique de la Confédération, à l'Office fédéral de l'environnement, au secrétariat de la Commission de la concurrence, au Secrétariat d'Etat à l'économie, à la Direction du développement et de la coopération et au Contrôle fédéral des finances.

3

Ils sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du DFF.

4

La Poste Suisse, les CFF et le Domaine des EPF peuvent, sur demande, déléguer un observateur à la CA.

5

Le secrétariat de la CA est dirigé par l'OFCL.

6

La CA se dote d'un règlement qui définit son organisation et ses tâches dans les détails. Elle tient compte du droit d'évocation du Conseil fédéral (art. 47, al. 4, LOGA).


Art. 18

Comités La CA peut mettre en place des comités et leur confier des tâches de son domaine de responsabilité, soit pour examen préalable, soit pour liquidation.

Organisation des marchés publics de la Confédération 7

172.056.15

Chapitre 5 Services de soutien Section 1 Centre de compétence des marchés publics

Art. 19

1 Le centre de compétence des marchés publics (CCMP) soutient les services d'achat centraux et les services demandeurs dans l'acquisition de biens et de services. Il exerce notamment les tâches suivantes: a. il conseille les services d'achat centraux et les services demandeurs dans les questions juridiques ayant trait aux acquisitions et aux contrats; b. il soutient et conseille les services d'achat centraux et les services demandeurs dans la planification et la conception, ainsi que durant le déroulement administratif et formel des appels d'offres;

c. il élabore le programme de formation et de perfectionnement pour les marchés publics et les contrats et propose des cours de formation et de perfectionnement;

d. il fournit des manuels, des listes de contrôle et des contrats-types; e. il rédige et révise les conditions générales en s'appuyant sur un mandat de la CA, et les lui soumet pour approbation; f.

il s'occupe des taxes de droit d'auteur pour toute l'administration fédérale; g. il assiste les services d'achat centraux lors de l'introduction et de l'application des technologies de l'information dans les marchés publics.

2

Il est rattaché à l'OFCL.

Section 2

Autres services spécialisés

Art. 20

Service spécialisé des marchés publics écologiques 1

Le service spécialisé des marchés publics écologiques encourage les acquisitions respectueuses de l'environnement. Il se charge en particulier des tâches suivantes: a. il émet des recommandations applicables aux marchés publics pour les critères écologiques des produits;

b. il conseille les services d'achat centraux et les services demandeurs pour l'intégration des aspects écologiques dans les marchés publics; c. il collabore à l'élaboration de l'offre de formation du CCMP; d. il favorise l'échange d'informations et d'expériences consacré aux acquisitions écologiques, en Suisse et à l'étranger;

e. il participe aux comités traitant des questions de construction durable; f. il encourage l'harmonisation de leurs instruments et de leurs normes avec ceux des autres services de la Confédération, des cantons, des communes et des particuliers.

Règlements pour l'administration 8

172.056.15

2

Il est rattaché à l'Office fédéral de l'environnement.


Art. 21

Service des technologies de l'information dans les marchés publics 1

Le service des technologies de l'information dans les marchés publics encourage l'emploi des technologies de l'information dans les marchés publics. Il assume en particulier les tâches suivantes: a. il répond aux questions des services en matière de technologies de l'information dans le cadre des procédures liées aux marchés publics; b. il encourage l'harmonisation de leurs instruments et de leurs normes avec ceux des autres services de la Confédération, des cantons, des communes et des particuliers; c. il dirige les projets interdépartementaux portant sur l'utilisation des technologies nouvelles à la Confédération, ou collabore à ces projets;

d. il élabore, avec la collaboration des services d'achat centraux, la stratégie en matière d'application des technologies de l'information dans les marchés publics et la soumet aux comités compétents pour décision.

2

Ce service est rattaché à l'Unité de pilotage informatique de la Confédération.

Chapitre 6 Autres compétences et obligations

Art. 22

Décision concernant les demandes en dommages-intérêts 1

Le DFF est compétent pour édicter les décisions portant sur les demandes en dommages-intérêts selon la LMP. Il consulte préalablement le service concerné par la demande.

2

L'Administration fédérale des douanes est compétente, dans son domaine de responsabilité, pour les décisions portant sur les demandes inférieures à 10 000 francs.


Art. 23

Contrats et conditions générales 1

Les services d'achat et les services demandeurs concluent des contrats écrits.

2

Ils appliquent les conditions générales de la Confédération, à moins que la nature de l'acquisition n'exige de négocier des conditions particulières.


Art. 24

Obligation d'annonce en cas d'entrave à la libre concurrence Si les services d'achat, les services demandeurs ou les services de coordination considèrent que la libre concurrence est entravée dans leur secteur d'activité, ils le signalent à la Commission de la concurrence.

Organisation des marchés publics de la Confédération 9

172.056.15


Art. 25

Emploi des

moyens

Les engagements financiers ne peuvent être conclus que si les crédits requis sont accordés.


Art. 26


7

Conservation des documents En l'absence de dispositions plus rigoureuses, les services d'achat et les services demandeurs conservent tous les documents liés à une procédure d'adjudication pendant au moins trois ans à compter de la clôture définitive de cette dernière.


Art. 27

Instructions du DFF pour les acquisitions en cas d'absence de concurrence Pour les acquisitions non soumises à la concurrence, notamment en cas de monopole, le DFF édicte des instructions afin de protéger les intérêts financiers de la Confédération.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 28

Exécution 1 Les unités de l'administration fédérale mettent à exécution la présente ordonnance.

2

Les départements et la Chancellerie fédérale prennent toutes les mesures organisationnelles nécessaires à la surveillance des marchés publics dans leur domaine de compétence d'ici au 1er janvier 2008.


Art. 29

Surveillance Les départements et la Chancellerie fédérale surveillent l'exécution du droit des marchés publics et de la présente ordonnance dans leur domaine de compétence; ils collaborent à cette fin avec les services d'achat centraux et les services de coordination.


Art. 30

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Sont abrogés:

a. l'ordonnance du Département fédéral des finances du 1er octobre 1999 sur la coordination des marchés de services à l'aide d'échelles de tarifs8; b. la liste des centres d'achat de l'administration fédérale du 1er janvier 1990, publiée par le DFF9.

7

Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6149).

8

Non publiée au RO.

9

Non publiée au RO.

Règlements pour l'administration 10

172.056.15

2

Les règlements ci-après sont modifiés comme suit: ...10


Art. 31

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

10 Les mod. peuvent être consultées au RO 2006 5613.

Organisation des marchés publics de la Confédération 11

172.056.15

Annexe11

(art. 3, 4, al. 1, et 5, al. 1) Biens et services acquis par les services d'achat centraux Groupe

armasuisse

Office fédéral

des constructions et de la

logistique

Centrale

des voyages

de la Confédération

Denrées alimentaires et boissons x

Textile et habillement x

Huile de chauffage, essence, carburant, produits chimiques x

Matériel militaire, armes, équipements de protection et de défense, y compris entretien et réparation x

Produits médicaux et pharmaceutiques x

Services de transports, sauf ceux qui relèvent de la centrale des voyages de la Confédération x

Véhicules à moteur, pièces de rechange, moyens de transport, y compris entretien et réparation x

Biens et services de sport et de détente x

Publications, imprimés et supports d'information x

Bureautique, y compris appareils de présentation et de copie et accessoires x

Equipements de bureau et d'aménagement des locaux pour l'administration civile x

Matériel de bureau, y compris papier et consommables pour l'informatique x

Services postaux, hors courrier diplomatique x

Informatique et moyens de télécommunication x

Informatique et moyens de télécommunication pour les systèmes de conduite et d'intervention de l'armée x

Services informatiques x

11 RO

2007 2547

Règlements pour l'administration 12

172.056.15

Groupe

armasuisse

Office fédéral

des constructions et de la

logistique

Centrale

des voyages

de la Confédération

Services nécessaires à la fourniture, à l'exploitation et à l'entretien des biens

x selon domaine de compétence x selon domaine de compétence Pour les voyages d'affaires de la Confédération: réservation de vols; acquisition de prestations d'hôtellerie et réservations d'hôtel, notamment par des tiers; acquisition de prestations, telles que la réservation et la location de voitures et de services de limousine x