01.07.2024 - 01.07.2024
01.01.2021 - 30.06.2024 / En vigueur
01.07.2018 - 31.12.2020
01.01.2017 - 30.06.2018
01.01.2016 - 31.12.2016
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.03.2015 - 31.12.2015
01.01.2013 - 28.02.2015
01.01.2012 - 31.12.2012
01.08.2010 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.07.2010
01.01.2007 - 31.12.2009
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur l'organisation des marchés publics de l'administration fédérale (Org-OMP) du 24 octobre 2012 (Etat le 1er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 43, al. 2 et 3, et 47, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation
du gouvernement et de l'administration (LOGA)1, vu l'art. 35 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP)2, arrête: Chapitre 1 Principes

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance règle les tâches et les compétences relatives aux marchés publics de l'administration fédérale.

2

Elle s'applique:

a. aux unités de l'administration fédérale centrale visées à l'art. 7 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)3;

b. aux unités de l'administration fédérale décentralisée visées à l'art. 7a, al. 1, let. a et b, OLOGA, exception faite du Conseil des EPF.

3

Seules les dispositions de la présente ordonnance qui portent sur le controlling des achats et celles qui figurent dans le chapitre 6 s'appliquent à l'acquisition de travaux de construction; au surplus, cette acquisition est régie par l'ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC)4.


Art. 2

But et principe du regroupement5 1

La présente ordonnance vise à garantir que les achats de l'administration fédérale soient économiquement efficaces, légaux et durables.

2

Leur efficacité économique est assurée notamment grâce à leur regroupement.6 RO 2012 5935

1 RS

172.010

2 RS

172.056.1

3 RS

172.010.1

4 RS

172.010.21

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

172.056.15

Conseil fédéral et administration fédérale 2

172.056.15


Art. 3

Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. service d'achat central: une unité qui centralise l'achat des biens et des services dont l'administration fédérale a besoin pour accomplir ses tâches;

b. service demandeur: une unité qui a besoin de biens et de services pour accomplir ses tâches; c. catalogue de produits: une liste de biens courants et normalisés établie par les services d'achat centraux; d.7 …


Art. 4


8

Harmonisation des procédures d'acquisition 1

L'achat de biens et de services obéit à des procédures harmonisées à l'échelle fédérale conformément à l'annexe 4. 2 Les procédures comprennent au minimum les étapes suivantes: a. lancement de la procédure d'acquisition; b. choix de la procédure d'adjudication; c. adjudication; d. conclusion du contrat.


Art. 5

à 89 Chapitre 2 Acquisition centralisée de biens et de services Section 1 Organisation


Art. 9

Services d'achat centraux Sous réserve de l'art. 10, les biens et les services mentionnés dans l'annexe 1 sont acquis par l'un des services d'achat centraux suivants:10 a. Groupement

armasuisse;

b. Office fédéral des routes (OFROU); c. OFCL; d. Centrale des voyages de la Confédération (CVC).

6

Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

7

Abrogée par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

9

Abrogés par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Organisation des marchés publics de l'administration fédérale. O 3

172.056.15


Art. 10

Autres services d'achat 1

Les biens et les services ci-après sont acquis par les services suivants: a. biens et services pour la coopération internationale au développement, la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est et la contribution à l'élargissement de l'UE: par les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11; b. biens et services pour l'aide humanitaire: par le service compétent du DFAE; c. biens et services acquis à l'étranger pour les représentations suisses à l'étranger: par le service compétent du DFAE; d. biens et de services dans le domaine de la cryptologie: par le service compétent du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

2

Pour les biens et les services dont l'acquisition ne relève pas obligatoirement des services d'achat centraux tels qu'à l'art. 9, les départements peuvent définir en leur sein une unité administrative chargée de centraliser les acquisitions pour l'ensemble du département.12 Section 2

Tâches et compétences des services d'achat centraux

Art. 11

…13

1

Les services d'achat centraux répondent de la gestion stratégique et opérationnelle des acquisitions.

2

Ils accomplissent en particulier les tâches suivantes dans leur domaine de compétence:

a. ils acquièrent si possible des biens courants et normalisés qui répondent tout au long de leur durée de vie à des exigences économiques, écologiques et sociales élevées. A cette fin, ils peuvent établir, en accord avec les services spécialisés (art. 28 et 29), des catalogues de produits dont l'utilisation est obligatoire pour les services demandeurs. Dans l'acquisition de technologies de l'information et de la communication (TIC) pour l'administration, ils tiennent compte des directives de l'organe de normalisation interne; b. ils établissent les catalogues de produits en tenant compte des besoins des services demandeurs, proposent en règle générale un choix de produits différents et informent sur leur offre de services; 11 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

13 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Conseil fédéral et administration fédérale 4

172.056.15

c. ils font en sorte de concentrer les commandes de la Confédération et concluent des contrats à cette fin;

d. ils veillent à ce que les compétences et les processus soient clairs et transparents et appliquent aux acquisitions un système de contrôle interne adéquat;

e.14 ils peuvent établir les documents d'appel d'offres et les contrats pour les services demandeurs.

Section 315 Délégations d'une compétence d'acquisition

Art. 12

Types de délégations et compétences en matière d'octroi des délégations 1

Il existe trois types de délégations: a. délégation pour des acquisitions d'une valeur inférieure à la valeur seuil: pour l'acquisition permanente de services d'une valeur inférieure à la valeur seuil déterminante pour les appels d'offres publics; b. délégation liée à un projet d'acquisition spécifique: pour l'acquisition limitée dans le temps de biens et de services en relation avec un projet spécifique; c. délégation spéciale: pour l'acquisition permanente de biens et de services indépendamment des valeurs seuils.

2

Les délégations au sens de l'al. 1, let. a et b, sont accordées par les services d'achat centraux. Les délégations au sens de l'al. 1, let. c, sont accordées par la Conférence des achats de la Confédération (CA).


Art. 13

Conditions d'octroi

1

Les délégations ne sont octroyées que sur demande et dans des cas exceptionnels justifiés.

2

Le délégataire doit en tout cas disposer de solides connaissances en matière de marchés publics, conformément à l'annexe 2, ch. 1.

3

Pour bénéficier d'une délégation liée à un projet d'acquisition spécifique, le délégataire doit, en plus de la condition formulée à l'al. 2, prouver qu'il est le seul à avoir besoin des biens ou des services à acquérir. Il lui est interdit d'acquérir des biens et services pour le compte d'autres unités administratives (effet de regroupement).

4

Pour bénéficier d'une délégation spéciale, le délégataire doit, en plus de la condition formulée à l'al. 2, prouver que cette délégation est nécessaire pour préserver l'ordre et la sécurité publics ou qu'une acquisition centralisée n'est pas opportune.

14 Introduite par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Organisation des marchés publics de l'administration fédérale. O 5

172.056.15


Art. 14

Procédure et responsabilités 1

Le service demandeur adresse au service compétent une demande de délégation motivée.

2

Le service compétent vérifie si les conditions d'octroi d'une délégation sont remplies. S'il octroie la délégation, il conclut avec le délégataire un accord écrit fixant les modalités de celle-ci.

3

Il tient une liste des délégations qu'il a accordées.

4

Dès que la délégation a effet, le délégataire assume les responsabilités du service d'achat central.

5

Le délégataire veille au respect permanent des conditions d'octroi et des modalités de la délégation et établit un rapport périodique à l'intention du service compétent.

6

Le service compétent peut, en se fondant sur les rapports, vérifier par sondage si les conditions d'octroi de la délégation sont toujours remplies et si les modalités de celle-ci sont respectées. Si les conditions d'octroi ne sont plus remplies ou si les modalités ne sont plus respectées, le service compétent révoque la délégation.

7

Au surplus, la procédure et les responsabilités sont régies par l'annexe 2.


Art. 15

Abrogé Section 4

Tâches et compétences des services demandeurs

Art. 16

Annonce et couverture des besoins 1

Le service demandeur couvre auprès des services d'achat centraux ses besoins concernant les biens et les services indiqués dans l'annexe 1, à moins que la compétence d'acquisition ne lui ait été déléguée ou n'ait été déléguée à un autre service.16 2 Avant de décider d'une acquisition, il examine les besoins en tenant compte du rapport coût-utilité; il intègre les aspects liés aux ressources et à l'environnement.17 3 Il annonce ses besoins au service d'achat central suffisamment tôt et groupe si possible ses commandes de biens ou de services de même nature.

4

Il élabore des documents, en particulier les documents d'appel d'offres et le contrat; il respecte la procédure harmonisée visée à l'art. 4.18 5

Il s'assure de disposer des connaissances nécessaires sur les biens et les services à acquérir.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Conseil fédéral et administration fédérale 6

172.056.15


Art. 17

et 1819 Chapitre 3 Acquisition décentralisée de services

Art. 19

20 Principe Les services demandeurs peuvent acquérir eux-mêmes des services qui ne sont pas mentionnés dans l'annexe 1.


Art. 20

Coordination des acquisitions décentralisées Les services de coordination veillent à une coordination interne entre les services demandeurs de la Confédération ainsi qu'à la qualité et à l'unité de l'image publique de ces derniers.


Art. 21

Services de coordination 1

Les unités ci-après font office de services de coordination: a. la Chancellerie fédérale, pour les prestations dans les domaines de la traduction, de la communication et des relations publiques;

b. l'Office fédéral du personnel, pour les prestations en matière de formation et de conseils pour la conduite et l'organisation.

2

Les départements et la Chancellerie fédérale veillent à coordonner les tâches entre les offices et les services dans les mandats de conseils politiques et de recherche.

3

Les services de coordination établissent des contrats-types avec la collaboration du centre de compétence des marchés publics.

4

Suivant les besoins, ils concluent des contrats-cadres pour toute l'administration fédérale.


Art. 22

Services demandeurs

1

Les services demandeurs peuvent acquérir les services dont ils ont besoin dans le cadre des contrats conclus par les services de coordination.

2

S'ils concluent eux-mêmes des contrats, ils établissent ceux-ci en se fondant sur les contrats types des services d'achat centraux et des services de coordination.


Art. 23

Compétences et processus21 1

Les départements, la Chancellerie fédérale et les offices veillent à ce que les compétences et les processus applicables aux acquisitions de services soient clairs.

19 Abrogés par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Organisation des marchés publics de l'administration fédérale. O 7

172.056.15

2

Ils respectent la procédure harmonisée visée à l'art. 4.22 3

…23

Chapitre 3a24 Controlling des

achats

a Objectifs du controlling des achats Le controlling des achats est un instrument d'information et de gestion qui fournit en temps utile aux organes compétents les instruments et les informations nécessaires.

Il assure la transparence des acquisitions et vise en particulier à garantir: a. la gestion stratégique et opérationnelle des acquisitions; b. la régularité et la légalité des procédures; c. la durabilité des marchés publics, dans ses dimensions économique, écologique et sociale.

b Tâches et responsabilités 1

Les services demandeurs saisissent les données mentionnées à l'annexe 3, let. B, dans les instruments du controlling des achats. Ils garantissent la qualité des données et la possibilité de les consolider.

2

Les départements et la Chancellerie fédérale assurent le controlling des achats en vertu de l'art. 21, al. 3, OLOGA25. 3 L'OFCL rédige à l'intention de la Conférence des secrétaires généraux (CSG) un rapport portant sur toute l'administration fédérale; il signale dans celui-ci les éléments frappants et formule des recommandations. Il s'appuie pour ce faire sur les données fournies par les départements et la Chancellerie fédérale. L'établissement de ce rapport est coordonné par un groupe de travail interdépartemental Controlling des achats (GTI CoA). Le GTI CoA est dirigé par l'OFCL.

4

La CSG examine le rapport de l'OFCL et peut proposer, à l'intention du Conseil fédéral, des mesures pour l'ensemble de l'administration fédérale.

5

Le Conseil fédéral est l'organe supérieur de controlling des achats. Il prend connaissance du rapport de l'OFCL et des éventuelles mesures proposées par la CSG et charge les départements de mettre en œuvre les mesures décidées.

6

Les compétences et les responsabilités liées au controlling des achats sont définies à l'annexe 3.

7

L'OFCL est responsable de l'exploitation et la maintenance des applications informatiques nécessaires au controlling des achats.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

23 Abrogé par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

24 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

25 RS

172.010.1

Conseil fédéral et administration fédérale 8

172.056.15

8

L'OFCL propose des cours de formation et de perfectionnement portant sur le controlling des achats.

Chapitre 4 Conférence des achats de la Confédération

Art. 24

Tâches 1 La CA constitue l'organe stratégique de l'administration fédérale pour les acquisitions de biens et de services. A ce titre, elle remplit en particulier les tâches suivantes:

a. elle adopte les lignes directrices et les stratégies applicables aux marchés publics;

b. elle approuve les programmes de formation et de perfectionnement relatifs aux marchés publics;

c. elle encourage l'emploi des technologies modernes dans les marchés publics en collaborant avec le service des technologies de l'information dans les marchés publics (art. 29); à cette fin, elle dirige le Centre de compétence de la Confédération pour Simap, qui représente la Confédération au sein de l'association simap.ch; d. elle fixe les conditions générales de la Confédération, en veillant à ce qu'elles soient harmonisées autant que possible avec celles des CFF et de La Poste Suisse; e. elle assure la coordination entre les services d'achat centraux et les services demandeurs;

f.

elle décide des délégations de compétence permanentes visées à l'art. 15; g. elle coordonne les redevances de droits d'auteur de l'administration fédérale; h. elle se prononce sur les questions fondamentales ayant trait à la politique et à la stratégie d'achat et peut émettre des recommandations dans ce domaine; i.

elle encourage le respect des trois dimensions - économique, écologique et sociale - de la durabilité dans le domaine des acquisitions; j.

elle encourage, soutient et coordonne les efforts de prévention de la corruption dans le domaine des marchés publics de la Confédération.

2

Elle traite en étroite collaboration avec la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d'ouvrage publics (KBOB) les sujets présentant des intérêts communs.

3

En cas d'intérêts communs, la CA peut collaborer avec les CFF et La Poste Suisse sur la base d'un partenariat.

Organisation des marchés publics de l'administration fédérale. O 9

172.056.15


Art. 25

Organisation 1 La CA comprend un président et neuf autres membres au maximum.

2

Ses membres se recrutent en particulier dans les services d'achat centraux, dans l'Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC), à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) et à la Direction du développement et de la coopération (DDC).26 3 Ils sont nommés pour quatre ans par le Conseil fédéral sur proposition du DFF et sont rééligibles.

4

La Poste Suisse SA, les CFF SA, le domaine des EPF, le secrétariat de la Commission de la concurrence (COMCO) et le Contrôle fédéral des finances (CDF) peuvent avoir le statut d'observateurs au sein de la CA.27 5

Elle peut accueillir des invités permanents, en particulier des représentants d'organismes cantonaux ou communaux.

6

Le bureau de la CA est dirigé par l'OFCL.

7

La CA se dote d'un règlement qui définit en détail son organisation et ses tâches.


Art. 26

Comités La CA peut mettre en place des comités et leur confier des tâches relevant de son domaine de responsabilité, soit pour examen préalable, soit pour exécution.

Chapitre 5 Services et activités de soutien Section 1 Centre de compétences des marchés publics

Art. 27

1 Le centre de compétences des marchés publics (CCMP) soutient les services d'achat centraux et les services demandeurs dans l'acquisition de biens et de services.

2

Il remplit notamment les tâches suivantes: a. il conseille les services d'achat centraux et les services demandeurs dans les questions juridiques ayant trait aux acquisitions et aux contrats; b.28 il soutient et conseille les services d'achat et les services demandeurs pour les aspects administratifs et formels des procédures d'appel d'offres; c. il élabore le programme de formation et de perfectionnement pour les marchés publics et les contrats et propose des cours de formation et de perfec-

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 549).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 549).

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Conseil fédéral et administration fédérale 10

172.056.15

tionnement; ces cours peuvent être ouverts à des collaborateurs des services d'achat cantonaux et communaux; l'OFCL arrête les tarifs nécessaires à la fixation de prix couvrant les coûts; d. il fournit des manuels, des listes de contrôle et des contrats types; e. il rédige et révise les conditions générales en s'appuyant sur un mandat de la CA, et les lui soumet pour approbation; 3

Il est rattaché administrativement à l'OFCL.

Section 2

Services spécialisés et autres activités de soutien

Art. 28

Service des marchés publics écologiques 1

Le service des marchés publics écologiques encourage principalement les acquisitions respectueuses de l'environnement et des ressources naturelles. 2

Il remplit en particulier les tâches suivantes: a.29 il émet des recommandations concernant les critères écologiques applicables aux produits faisant l'objet de marchés publics et fournit des informations sur les nouvelles technologies respectueuses des ressources; b. il conseille les services d'achat centraux et les services demandeurs pour l'intégration des aspects écologiques dans les marchés publics; c. il collabore à l'élaboration de l'offre de formation du CCMP; d. il favorise l'échange d'informations et d'expériences consacré aux acquisitions écologiques, en Suisse et à l'étranger;

e. il participe aux comités traitant des questions de construction durable; f.30 il harmonise autant que possible ses instruments et normes avec ceux des autres services fédéraux, des cantons et des communes; il dialogue avec l'économie privée pour favoriser les acquisitions durables; g. il est membre de l'équipe Gestion des ressources et management environnemental de l'administration fédérale (RUMBA), au sein de laquelle il est compétent pour les questions relatives aux marchés publics écologiques.

3

Il est rattaché administrativement à l'OFEV.


Art. 29

Service des technologies de l'information dans les marchés publics 1

Le service des technologies de l'information dans les marchés publics encourage l'emploi des technologies de l'information dans les marchés publics.

2

Il remplit en particulier les tâches suivantes: 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Organisation des marchés publics de l'administration fédérale. O 11

172.056.15

a. il répond aux questions des services en matière de technologies de l'information dans le cadre des procédures liées aux marchés publics;

b. il harmonise autant que possible ses instruments et normes avec ceux des autres services fédéraux, des cantons, des communes et des particuliers; c. il dirige les projets interdépartementaux portant sur l'utilisation des technologies nouvelles à la Confédération, ou collabore à ces projets;

d. il élabore, en collaboration avec la CA et les services d'achat centraux, la stratégie en matière d'application des technologies de l'information dans les marchés publics et la soumet aux comités compétents pour décision; e.31 il soutient les activités de formation et de perfectionnement du CCMP pour favoriser la mise en œuvre de la stratégie relative à l'utilisation des technologies de l'information dans les marchés publics; f.32 il siège au comité «Formation et perfectionnement» de la CA et participe à l'offre de formations du CCMP.

3

Il est rattaché administrativement à l'UPIC.


Art. 30

Activités de soutien en matière de conditions de travail 1

Lorsque la prestation est exécutée en Suisse, la Direction du travail du SECO peut conseiller les services d'achat centraux et les services demandeurs sur les prescriptions en matière de conditions de travail qui sont visées à l'art. 7, al. 1 de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP)33.

2

Lorsque la prestation est exécutée à l'étranger, la Direction du travail du SECO peut conseiller les services d'achat centraux et les services demandeurs sur les questions en relation avec le respect des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail (OIT) qui sont visées à l'art. 7, al. 2, OMP.

3

Le SECO peut également favoriser l'échange d'informations et d'expériences en matière de marchés publics socialement responsables en Suisse et à l'étranger ainsi que collaborer à l'élaboration de l'offre de formation du CCMP et à l'harmonisation des instruments et des normes entre les différents services de la Confédération, des cantons et des communes.


Art. 31

Activités de soutien en matière d'égalité entre femmes et hommes 1

Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (BFEG) conseille les services d'achat centraux et les services demandeurs en matière d'égalité salariale entre femmes et hommes.

31 Introduite par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

32 Introduite par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

33 RS

172.056.11

Conseil fédéral et administration fédérale 12

172.056.15

2

Le BFEG informe les services intéressés des résultats des contrôles effectués en vertu de l'art. 6, al. 4, OMP34.

Chapitre 6 Autres compétences et obligations

Art. 32

Décision concernant les demandes en dommages-intérêts 1

Le DFF est compétent pour édicter les décisions portant sur les demandes en dommages-intérêts au sens de la LMP. Il consulte préalablement le service concerné par la demande.

2

L'Administration fédérale des douanes statue sur les réclamations de son ressort inférieures à 10 000 francs.


Art. 33

Obligation de signaler une entrave à la libre concurrence Si un service d'achat, un service demandeur ou un service de coordination considère que la libre concurrence est entravée dans son secteur d'activité, il le signale au secrétariat de la COMCO.


Art. 34

Emploi des

moyens

Les engagements financiers ne peuvent être conclus que si les crédits requis sont accordés.


Art. 35

Conservation des documents En l'absence de dispositions plus rigoureuses, les services d'achat et les services demandeurs conservent tous les documents liés à une procédure d'adjudication pendant trois ans au moins à compter de la clôture définitive de cette dernière.


Art. 36

Instructions du DFF pour les acquisitions en situation de nonconcurrence Pour les acquisitions non soumises à la concurrence, notamment en cas de monopole, le DFF édicte des instructions afin de protéger les intérêts financiers de la Confédération.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 37

Exécution Les unités de l'administration fédérale exécutent la présente ordonnance.

34 RS

172.056.11

Organisation des marchés publics de l'administration fédérale. O 13

172.056.15

a35 Directives de l'OFCL

1

L'OFCL peut édicter des directives sur les procédures d'acquisition, les délégations et le controlling des achats.

2

Pour ce faire, il entend préalablement les autres services d'achat centraux ainsi que, concernant les directives sur les procédures d'acquisition et sur le controlling des achats, les départements et la Chancellerie fédérale.


Art. 38

Surveillance Les départements et la Chancellerie fédérale surveillent l'exécution du droit des marchés publics et de la présente ordonnance dans leur domaine de compétence; ils collaborent à cette fin avec les services d'achat centraux et les services de coordination.

a36 Procédure en cas de différend 1

Tout différend survenant dans le champ d'application de la présente ordonnance est, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable.

2

Si aucun accord n'est trouvé, la décision appartient en dernier ressort: a. à la CA pour les différends portant sur l'octroi de délégations pour des acquisitions d'une valeur inférieure à la valeur seuil ou de délégations liées à un projet d'acquisition spécifique, et pour ceux portant sur la question de savoir si une acquisition relève de la responsabilité centrale au sens de l'annexe 1; b. à la CSG pour les différends portant sur le controlling des achats; c. au DFF pour les différends portant sur l'octroi de délégations spéciales; d. au DFF, après consultation de la CA, pour les autres différends.


Art. 39

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

L'ordonnance du 22 novembre 2006 sur l'organisation des marchés publics de la Confédération37 est abrogée.

2

…38


Art. 40

Disposition transitoire

Les départements et la Chancellerie fédérale mettent en place un controlling des achats efficace d'ici au 31 décembre 2015. Les travaux nécessaires à cette fin sont placés sous la direction du DFF.

35 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

36 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

37 [RO

2006 5613, 2009 6149 ch. III 2, 2010 3175 annexe 3 ch. 3, 2011 6093 annexe ch. 2].

38 La mod. peut être consultée au RO 2012 5935.

Conseil fédéral et administration fédérale 14

172.056.15

a39 Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2015 1

Les délégations accordées par les services d'achat centraux avant le 1er janvier 2016 sont régies par analogie par les art. 12 à 14 et restent valables.

2

Les services demandeurs saisissent les données relatives aux contrats mentionnées à l'annexe 3, tableau B, ch. 4, 10 et 11, à partir du 1er janvier 2018.


Art. 41

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

39 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Organisation des marchés publics de l'administration fédérale. O 15

172.056.15

Annexe 140

(art. 9)

Biens et services acquis par les services d'achat centraux Groupement

armasuisse

Office fédéral

des constructions et de la

logistique

Centrale

des voyages

de la Confédération

Office fédéral

des routes

1. Denrées alimentaires et boissons x

2. Textile et habillement x

3. Huile de chauffage, essence, carburant, produits chimiques x

4. Matériel militaire, armes, équipements de protection et de défense, y compris entretien et réparation x

5. Produits médicaux et pharmaceutiques x

6. Services de transports, sauf ceux qui relèvent de la centrale des voyages de la Confédération x

7. Véhicules à moteur, pièces de rechange, moyens de transport, y compris entretien et réparation x

8. Biens et services de sport et de détente x

9. Publications, imprimés, médias électroniques et supports d'information, y compris documents de sécurité et documents d'identité x

10. Bureautique, y compris appareils de présentation, appareils multifonctions, imprimantes et accessoires x

11. Equipements de bureau et d'aménagement des locaux pour l'administration civile x

12. Matériel de bureau, y compris papier et consommables pour l'informatique x

13. Services postaux, hors courrier diplomatique x

40 Anciennement annexe. Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Conseil fédéral et administration fédérale 16

172.056.15

Groupement

armasuisse

Office fédéral

des constructions et de la

logistique

Centrale

des voyages

de la Confédération

Office fédéral

des routes

14. Technologies de l'information et de la communication (TIC) x

15. Services informatiques et location de services dans le domaine des TIC x

16. TIC pour les armes, les munitions, le matériel de guerre ou, s'ils sont indispensables à des fins de défense ou au Service de renseignement de la Confédération, d'autres marchandises, des services, des constructions, des travaux de recherche ou de développement x

17. Services informatiques et location de services dans le domaine des armes, des munitions, du matériel de guerre ou, s'ils sont indispensables à des fins de défense ou au Service de renseignement de la Confédération, d'autres marchandises, des services, des constructions, des travaux de recherche ou de développement x

18. TIC pour les parties intégrantes des routes nationales x

19. Biens et services pour les parties intégrantes des routes nationales énumérées dans l'ORN x

20. Services nécessaires à la fourniture, à l'exploitation et à l'entretien des biens x selon domaine de

compétence

x selon domaine de

compétence

x

selon

domaine de

compétence

21. Pour les voyages d'affaires de la Confédération: réservation de vols; acquisition de prestations d'hôtellerie et réservations d'hôtel, notamment par des tiers; acquisition de prestations, telles que la réservation et la location de voitures et de services de limousine x

Organisation des marchés publics de l'administration fédérale. O 17

172.056.15

Annexe 241

(art. 13, al. 2, et 14, al. 7) Responsabilités en cas de délégation Légende: D

Décision / niveau de décision R

Responsabilité

E

Exécution

Activité Tâche

Service

d'achat

central

Service

demandeur

1. Conditions

Quel que soit le type de délégation: - conformité

juridique d'une acquisition; - expérience

et

formation nécessaires des personnes participant au projet.

Exemple de preuve de l'expérience: preuve que l'une au moins des personnes participant au projet a mené au cours des cinq dernières années plusieurs procédures d'appel d'offres OMC dans le respect des dispositions légales et des autres prescriptions applicables.

Exemple de preuve de la formation: preuve que l'une au moins des personnes participant au projet a suivi et réussi la formation «Introduction aux marchés publics» du

CCMP, de même que les modules d'approfondissement relatifs à la délégation en question.

Délégation liée à un projet d'acquisition spécifique:

- preuve qu'à première vue aucun regroupement n'est possible avec des achats faisant

l'objet d'autres projets d'acquisition dans le domaine concerné par la demande de délégation;

- si une possibilité de regroupement avec d'autres achats apparaît après l'octroi de la délégation, le délégataire en informe immédiatement le service d'achat central et

dépose une demande d'extension de la convention de délégation.

Délégation spéciale: - inopportunité d'une acquisition centralisée, ou

- délégation nécessaire pour préserver l'ordre et la sécurité publics.

R

41 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Conseil fédéral et administration fédérale 18

172.056.15

Activité Tâche

Service

d'achat

central

Service

demandeur

2. Demande

de délégation

Le service qui demande une délégation de compétence justifie sa requête. Il prouve que les conditions de l'octroi d'une délégation sont réunies. L'organe d'audit interne du service concerné (le cas échéant) confirme que ces conditions sont réunies. Le chef de l'office dont fait partie le service concerné signe la demande.

E;

R

3. Examen et

approbation de

la demande,

élaboration de

l'accord fixant

les modalités de

la délégation

D

En cas de délégation spéciale: CA

4. Tenue d'une

liste des délégations

E

En cas de délégation spéciale: CA

5. Exécution

du projet

d'acquisition

selon la procédure définie et

garantie de la

régularité de

l'acquisition

Le délégataire peut solliciter les conseils du service juridique du service d'achat central.

La décision et la responsabilité lui appartiennent.

R, D, E

6. Obligation

permanente de

signaler toute

modification

R

7. Etablissement

et conclusion du

contrat

R, D, E

8. Exécution du

contrat et, le cas

échéant, réglementation des

compétences en

matière de passation de com-

mandes fondées

sur ce contrat

R, D, E

9. Passation de

marchés subséquents

R, D, E

10. Rapports

périodiques

Le délégataire établit, à l'intention du service compétent, un rapport périodique sur le respect des modalités de la délégation et sur

les acquisitions effectuées.

R,

E

Organisation des marchés publics de l'administration fédérale. O 19

172.056.15

Activité Tâche

Service

d'achat

central

Service

demandeur

11. Vérification

par sondage des

rapports périodiques

R, D, E

12. Gestion des

litiges entre le

service d'achat

et des tiers

Si le délégataire a sollicité les conseils du service juridique du service d'achat central pour l'exécution du projet d'acquisition (ch. 5) et qu'il a suivi ses recommandations, il peut de nouveau solliciter ses conseils en cas de litige. La décision et la responsabilité lui appartiennent.

R,

E

Conseil fédéral et administration fédérale 20

172.056.15

Annexe 342

(art. 23b, al. 1 et 6) Compétences et responsabilités liées au controlling des achats A. Rapport portant sur toute l'administration fédérale Légende:
R: responsabilité;

C:

collaboration;

I:

réception d'informations sur le point concerné; Tâche / activité

Conseil

fédéral

CSG Départements

GTI

CoA

OFCL

Services

demandeurs

Approbation du rapport R

I

I

I

I

I

Mise en œuvre des mesures R

Rédaction

du

rapport

C C R

C

Proposition

de

mesures

R

Recommandation de mesures I

C

R

Indication des éléments frappants C

R

C

Consolidation des données R

Saisie des données dans les instruments du controlling des achats

R

B. Données à saisir par les services demandeurs et les services d'achat centraux

Données à saisir

Adjudications

de marchés

d'une valeur

supérieure à la

valeur seuil

OMC

Contrat

1. Champ d'application (acquisition: oui / non) x

x

2. Procédure d'adjudication appliquée (avec indication exacte des dispositions correspondantes de la LMP ou de l'OMP) x x

3. Catégorie d'acquisitions standard x

x

42 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

Organisation des marchés publics de l'administration fédérale. O 21

172.056.15

Données à saisir

Adjudications

de marchés

d'une valeur

supérieure à la

valeur seuil

OMC

Contrat

4. Indication selon laquelle l'acquisition concernée: - relève de la compétence d'un service d'achat central conformément à l'annexe 1, ou

- relève de la compétence du service demandeur (acquisition décentralisée) conformément à l'annexe 1, ou

- fait l'objet d'une délégation accordée au service demandeur par le service d'achat central x x

5. Valeur d'adjudication / valeur du contrat x

x

6. Numéro d'identification sur www.simap.ch x

7. Date de l'adjudication x

8. Adjudicataire / partenaire contractuel x

x

9. Début et fin du contrat x

10. Début du droit d'examiner et du droit de consultation x

11. Généralités:

- Lien entre le contrat et l'adjudication - En cas de contrat-cadre: lien entre le contrat-cadre et les contrats conclus sur la base de ce dernier

- En cas de contrat-cadre sur la base duquel plusieurs unités administratives peuvent passer des commandes: le service adjudicateur règle les compétences relatives à l'enregistrement du contrat-cadre et des contrats passés sur la base de ce dernier. Il règle également les autorisations des unités administratives en matière de passation de commandes fondées sur le contrat-cadre.

x

Conseil fédéral et administration fédérale 22

172.056.15

Annexe 443

(art. 4)

Harmonisation des procédures d'acquisition Ces procédures sont applicables pour les acquisitions conformes à la LMP / à l'OMP Procédure ouverte

Procédure sélective Procédure sur invitation Procédure de gré à gré Lancement de la procédure d'acquisition (art. 4, al. 2, let. a)
Analyse des besoins

Analyse des besoins Analyse des besoins

Analyse des besoins Choix de la procédure d'adjudication (art. 4, al. 2, let. b)
Elaboration des

documents d'appel

d'offres

Elaboration des

documents d'appel

d'offres

Elaboration du

cahier des charges

Elaboration du

cahier des charges

Publication de

l'appel d'offres

Publication de

l'appel d'offres

Réception des offres Réception des offres Cycle de questionsréponses

Cycle de questionsréponses

Au besoin, cycle de questions-réponses

Clarification des

questions en suspens Préqualification,

invitation à déposer une offre

Au besoin, cycle de questions-réponses

Examen formel des

offres

Examen formel des

offres

Examen formel des

offres

Evaluation des offres Evaluation des offres Evaluation des offres Rédaction d'un rapport d'évaluation

Rédaction d'un rapport d'évaluation

Rédaction d'un rapport d'évaluation

Adjudication (art. 4, al. 2, let. c)
Publication de

l'adjudication

Publication de

l'adjudication

Publication de

l'adjudication44

Publication de

l'adjudication45

Conclusion du contrat (art. 4, al. 2, let. d) 43 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4873).

44 Pour les acquisitions entrant dans le champ d'application de la LMP 45 Pour les acquisitions entrant dans le champ d'application de la LMP