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142.201.1

Ordonnance du DFJP
relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation

(Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP)1

du 13 août 2015 (Etat le 1er janvier 2021)

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4743).

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 30, al. 2, et 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)2,
vu l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)3

arrête:

2 RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l'art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

3 RS 142.201

Art. 14 Séjour avec activité lucrative

Sont soumis pour approbation au Secrétariat d'État aux migrations (SEM):

a.
les décisions préalables des autorités du marché du travail concernant des ressortissants d'États non membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) lorsqu'elles portent sur:
1.
l'octroi d'une autorisation de courte durée en vertu de l'art. 19, al. 1, OASA,
2.
l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 20, al. 1, OASA;
b.
l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée lorsque l'autorisation d'exercer une activité lucrative est octroyée pour quatre mois au maximum aux conditions prévues à l'art. 19, al. 4, let. a, OASA.

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).

Art. 2 Séjour sans activité lucrative des ressortissants d'États non membres de l'UE ou de AELE

Est soumis pour approbation au SEM l'octroi aux ressortissants d'États non membres de l'UE ou de l'AELE des autorisations suivantes:

a.
les autorisations de séjour pour élèves, étudiants, doctorants, post-docto­rants, hôtes académiques, personnes bénéficiant d'un congé sabbatique et titulaires d'une bourse de la Confédération, s'ils sont ressortissants d'un pays associé à un risque élevé d'atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou de contournement des prescriptions légales en matière de séjour; le SEM détermine la liste de ces pays et l'adapte régulièrement;
b.
les autorisations de séjour pour personnes en traitement médical, dans la mesure où il est prévisible, dès le dépôt de la demande, que la durée du séjour sera d'une année ou plus (art. 29 LEI);
c.
les autorisations de séjour pour rentiers (art. 28 LEI);
d.
les autorisations de séjour pour enfants placés (art. 48 LEI);
e.
les autorisations de séjour en vue de préparer le mariage, dans la mesure où, lors du dépôt de la demande, il est prévisible que la durée du séjour sera d'une année ou plus.
Art. 3 Octroi des autorisations de courte durée, de séjour et d'établissement dans des cas particuliers

Sont soumis au SEM pour approbation:

a.
l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger dépourvu d'un passeport national valable;
b.5
l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement suite à la révocation de la nationalité suisse entrée en force;
d.
l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu l'art. 34, al. 3 et 4, LEI;
e.
l'octroi immédiat de l'autorisation d'établissement à un professeur;
f.6
l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales7;
g.8
l'octroi d'une autorisation de séjour en remplacement d'une autorisation d'établissement révoquée (art. 63, al. 2, LEI).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).

6 Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).

7 RS 0.101

8 Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4743).

Art. 4 Prolongation des autorisations de séjour dans des cas particuliers

Sont soumises au SEM pour approbation:

a.
la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque l'étranger n'est plus en mesure d'obtenir la prolongation de son passeport national;
b.
la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un État non membre de l'UE ou de l'AELE admis temporairement en Suisse (élève, étudiant, doctorant, post-doctorant, hôte académique, personne bénéficiant d'un congé sabbatique, boursier, etc.) dans les cas suivants:
1.9
il est prévisible que le séjour aux fins de formation ou de formation continue se prolongera au-delà de huit ans (art. 23, al. 3, OASA),
2.
l'étranger ne consacre plus ou n'est plus en mesure de consacrer à ses études le temps habituellement nécessaire pour les achever, ou
3.
des indices sérieux tendent à démontrer que l'étranger change maintes fois d'objectifs de formation dans le but de séjourner durablement en Suisse;
c 10
la prolongation de l'autorisation de séjour d'un étranger qui attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.11
la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale ou le décès du conjoint suisse ou étranger (art. 50 LEI; art. 77 OASA);
e.12
la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE et des membres de sa famille qui ont le droit de demeurer en Suisse (art. 4 de l'annexe I de l'Ac. du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part sur la libre circulation des personnes [ALCP]13);
f.14
la prolongation de l'autorisation de séjour de l'enfant d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE qui a exercé une activité économique en Suisse ou de son conjoint afin d'y terminer sa formation (art. 3, par. 6, de l'annexe I ALCP) ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour du parent qui en a effectivement la garde;
g.15
la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortissant d'un État non membre de l'UE ou de l'AELE lorsque cette personne fait partie d'un ménage ayant obtenu des prestations d'aide sociale durant les trois dernières années précédant la date d'échéance du titre de séjour pour un montant égal ou supérieur à 50 000 francs s'agissant d'un ménage d'une seule personne, ou à 80 000 francs s'agissant d'un ménage de plusieurs personnes.

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).

12 Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).

13 RS 0.142.112.681

14 Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).

15 Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 28 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4743).

Art. 5 Dérogations aux conditions d'admission

(art. 30, al. 2, LEI)

Sont soumis au SEM pour approbation:

a.
l'octroi d'une autorisation de séjour à un enfant étranger de ressortissants suisses (art. 29 OASA);
b.
l'octroi d'une autorisation de séjour à un ancien ressortissant suisse (art. 30 OASA);
c.
l'octroi d'une autorisation de séjour à une personne en séjour irrégulier en vue de l'accomplissement d'une formation professionnelle initiale (art. 30a OASA);
d.
l'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité (art. 31 OASA);
e.
l'octroi d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs (art. 32 OASA);
f.
l'octroi d'une autorisation de séjour à un enfant placé (art. 33 OASA);
g.
l'octroi d'une autorisation de courte durée à une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains (art. 36 OASA);
h.
l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins (art. 36a OASA);
i.
l'octroi d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour à un étranger qui a déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement (réadmission en Suisse d'étrangers, art. 49 OASA);
j.
l'octroi d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour à un étranger revenant en Suisse après avoir accompli son service militaire à l'étranger (art. 51 OASA);
k.
l'octroi d'une autorisation de séjour à un correspondant ou un journaliste engagé auprès d'un média dont le siège est à l'étranger (art. 43, al. 1, let. f, OASA).
Art. 6 Regroupement familial de ressortissants d'États non membres de l'UE ou l'AELE

Est soumis au SEM pour approbation l'octroi des autorisations suivantes en vue du regroupement familial de ressortissants d'États non membres de l'UE ou de l'AELE:16

a.
les autorisations de séjour à l'échéance du délai pour le regroupement familial en vertu des art. 47 LEI et 73 OASA;
b.
les autorisations de séjour pour les descendants d'un citoyen suisse ou de son conjoint et qui sont âgés de plus de 18 ans (art. 42, al. 2, LEI);
c.
les autorisations de séjour pour les ascendants d'un citoyen suisse ou de son conjoint (art. 42, al. 2, LEI);
d.17
les autorisations de séjour pour les descendants d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE ou de son conjoint et qui sont âgés de plus de 21 ans (art. 3, par. 1 et 2, let. a, de l'annexe I ALCP18);
e.
les autorisations de séjour pour les descendants d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE ou de son conjoint et qui sont âgés de 18 à 21 ans, pour autant que ces descendants n'aient pas séjourné légalement et durablement dans un État membre de l'UE ou de l'AELE avant le dépôt de la demande (art. 3, par. 1 et 2, let. a, de l'annexe I ALCP);
f.
les autorisations de séjour pour les ascendants d'un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE ou de son conjoint (art. 3, par. 1 et 2, let. b, de l'annexe I ALCP);
g.19
les autorisations de séjour pour les parents d'un ressortissant mineur d'un État membre de l'UE ou de l'AELE s'ils en ont effectivement la garde et disposent des moyens financiers suffisants (art. 24, par. 1, de l'annexe I ALCP; regroupement familial inversé).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).

18 RS 0.142.112.681

19 Introduite par le ch. I de l'O du DFJP du 19 mars 2018, en vigueur depuis le 15 avr. 2018 (RO 2018 1237).