01.07.2022 - * / En vigueur
01.01.2022 - 30.06.2022
02.12.2019 - 31.12.2021
26.11.2018 - 01.12.2019
07.09.2015 - 25.11.2018
01.07.2009 - 06.09.2015
01.01.2008 - 30.06.2009
01.08.2007 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.07.2007
01.12.2003 - 30.06.2004
01.01.2002 - 30.11.2003
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1

Ordonnance de l'Assemblée fédérale
sur les Services du Parlement
1 du 7 octobre 1988 (Etat le 28 décembre 2001) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8novies de la loi sur les rapports entre les conseils2 (LREC);
vu une initiative parlementaire;
vu le rapport des Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats du 15 juillet
19883;
vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19884, arrête:

Section 1: Généralités

Art. 1

Organisation

1

Les Services du Parlement5 se composent de la direction et des services suivants: a.

Le secrétariat central; abis.6 Le secrétariat de langue italienne; b.7 Les secrétariats des commissions et des délégations; c.

...8

cbis.9 Le service de traduction; d.

La centrale de documentation; e.

Les services centraux; f.10 L'organe parlementaire de contrôle de l'administration.

RO 1989 334

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 14 déc. 2001 (RO 2001 3590).

2

RS 171.11

3

FF 1988 III 65 4

Pas publié dans la FF.

5

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 14 déc. 2001 (RO 2001 3590).
Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

6

Introduite par le ch. I de l'AF du 18 déc. 1992 (RO 1993 3).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

8 Abrogée par le ch. I de l'O du 8 oct. 1999 (RO 2000 284; FF 1999 4471 5299).

9

Introduite par le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

10

Introduite par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er oct. 1990
(RO 1991 482, 1990 1530; FF 1990 I 1029 1056).

171.115

Assemblée fédérale

2

171.115

2

Le secrétariat des commissions des finances est rattaché aux Services du Parlement dans les limites du statut spécial que confère à ce secrétariat l'article 18 de la loi fédérale du 28 juin 196711 sur le Contrôle fédéral des finances.

3

Les Services du Parlement sont dirigés par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Il préside la direction qui, en outre, comprend deux secrétaires généraux adjoints.

4

Les Services du Parlement sont placés sous la surveillance de la délégation administrative.12

5

Dans l'exercice de leurs fonctions, le secrétaire général et les secrétaires des Conseils sont subordonnés aux présidents de ceux-ci, et les secrétaires des commissions
et des délégations aux commissions et aux délégations pour lesquelles ils travaillent.13 6

....14


Art. 2

Collaboration des Services du Parlement
avec l'administration fédérale et avec les tiers15 1

Les Services du Parlement traitent directement avec les services de l'administration fédérale; au besoin, ils en informent toutefois préalablement le département compétent.

2

Si leur mandat l'exige, les Services du Parlement peuvent demander aux départements et à leurs services des renseignements sur des questions de fait ou de droit. Les
départements et leurs services sont tenus de donner suite à ces demandes. Le Conseil
fédéral peut à cet effet lever le secret de fonction et le secret militaire.

3

Dans la mesure où le Conseil fédéral l'y autorise, l'administration remet aux Services du Parlement les documents dont ils ont besoin pour remplir leur tâche.

4

L'article 47quater de la loi sur les rapports entre les conseils16 est réservé.

5 Lorsque les Services du Parlement ne sont pas en mesure d'accomplir eux-mêmes
les travaux administratifs nécessaires au bon fonctionnement du Parlement, ils peuvent faire appel, sur mandat de l'Assemblée fédérale ou de ses organes, aux services
de l'administration fédérale.17 11

RS 614.0

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

13

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

14 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 oct. 1999 (RO 2000 284; FF 1999 4471 5299).

15

Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

16

RS 171.11. Actuellement «Les art. 47quater et 47sexies».

17

Introduit par le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

Services du Parlement 3

171.115

6 Les Services du Parlement sont habilités à conclure des contrats portant sur la
prestation de services.18

Art. 3


19



Art. 4

Obligation de garder le secret 1 Les employés des Services du Parlement gardent le secret envers quiconque sur les
communications confidentielles des présidents des Conseils législatifs, des commissions et de leurs présidents, ainsi que des groupes et des membres des conseils.20 Les
mandats qu'ils reçoivent sont confidentiels, à moins que le mandant n'en décide autrement. Les prescriptions sur le secret de fonction s'appliquent au surplus.

2

Les procès-verbaux des commissions sont confidentiels. Ils sont remis aux membres de la commission, au président de la commission correspondante de l'autre conseil, au secrétaire général et au chef de la centrale de documentation ainsi qu'aux départements qui ont participé aux délibérations. Les tiers qui ont participé à une
séance reçoivent un extrait relatif à leur intervention.

3

Les procès-verbaux des délibérations concernant des projets d'actes législatifs contenant des règles de droit peuvent être consultés par les membres des deux conseils et par les secrétaires des groupes. Après le vote final, le cas échéant après
l'expiration du délai référendaire ou après la votation populaire, les procès-verbaux
sont à disposition des personnes qui en ont besoin pour des recherches scientifiques
ou pour l'application du droit.

4

Pour le reste, le président de la commission peut, sous réserve de ses obligations de garder le secret, permettre à chaque membre des deux conseils et, à moins que des
motifs importants ne s'y opposent, à des tiers de prendre connaissance d'un procèsverbal de sa commission. Le cas échéant, il consulte le département intéressé.

5

La décision sur la consultation d'anciens procès-verbaux est du ressort du président en fonction de la commission concernée, si le président sous la responsabilité duquel
le procès-verbal a été rédigé a quitté le conseil. Si la commission est dissoute, c'est
le secrétaire général qui décide; en cas de doute, il se conforme aux instructions du
délégué.21

6

Les dispositions concernant l'utilisation des procès-verbaux s'appliquent par analogie aux documents destinés aux commissions.


Art. 5

Enregistrement

Les affaires traitées par l'Assemblée fédérale ainsi que par les commissions et leurs
sections sont enregistrées selon des règles uniformes.

18

Introduit par le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

19 Abrogé par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 14 déc. 2001 (RO 2001 3590).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 14 déc. 2001 (RO 2001 3590).

21

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le
1er fév. 1992 (RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

Assemblée fédérale

4

171.115


Art. 6

Documentation. Principes 1

Les secrétariats des commissions et des délégations ainsi que la centrale de documentation exécutent les travaux de documentation en appliquant les principes suivants:22

a.

Ils s'emploient à être le plus objectif possible; b.

Ils exécutent les mandats qui leur sont confiés de façon confidentielle et ne
les communiquent à des tiers qu'avec l'accord du mandant.

2

Ils conseillent les députés dans la préparation de leurs interventions personnelles et se chargent de mandats liés aux tâches parlementaires.

3

En cas de doute, le délégué statue sur l'acceptation d'un mandat.23 4

Toutes les bibliothèques et tous les services de documentation de l'administration fédérale sont tenus, dans la mesure du possible, de renseigner les Services du Parlement et de leur remettre des ouvrages en prêt.

Section 2: Délégation administrative24

Art. 7


25

Tâches et compétences de la délégation administrative 1 La Délégation administrative assume la direction suprême des affaires administratives de l'Assemblée fédérale. Elle surveille la conduite des affaires et la gestion financière des Services du Parlement.

2 La Délégation administrative est notamment compétente: a.

pour l'établissement des projets de budget et de compte de l'Assemblée fédérale; b.26 pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail du personnel des Services du Parlement au sens de l'art. 17, al. 1; bbis.27pour la définition des modalités du suivi et de l'obligation de faire rapport en ce qui concerne le personnel des Services du Parlement.

c.

pour l'exercice du droit de domicile sur les locaux de l'Assemblée fédérale et
des Services du Parlement, dans la mesure où les présidents des conseils ne
sont pas compétents en la matière; 22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

25

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 14 déc. 2001 (RO 2001 3590).

27

Introduite par le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 14 déc. 2001 (RO 2001 3590).

Services du Parlement 5

171.115

d.

pour toutes les autres affaires d'ordre administratif de l'Assemblée fédérale
et des Services du Parlement dans la mesure où elles ne relèvent pas d'autres
organes de l'Assemblée fédérale ou du secrétaire général, ou que la compétence concernée ne leur a pas été déléguée. Les ordonnances administratives
applicables à l'administration fédérale générale s'appliquent également aux
Services du Parlement, sauf décision contraire de la Délégation administrative.


Art. 8

Délégué de la délégation administrative28 1

La délégation administrative désigne l'un de ses membres pour une période de deux ans comme délégué. Les tâches de celui-ci sont les suivantes:29 a.30 Il représente la délégation administrative auprès des Services du Parlement; b.

Il examine et contrôle la conduite des affaires et la gestion financière des
Services du Parlement; c.31 Il vérifie l'application des directives et des décisions de la délégation administrative;

d.

Il fait rapport sur la réalisation des objectifs ainsi que sur le respect du budget des Services du Parlement et présente les propositions qui s'imposent.

2

Lorsqu'il importe de traiter des affaires urgentes concernant le personnel, le délégué peut exercer les attributions conférées à la délégation administrative, après entente avec le président de celle-ci.32

3

Le délégué est choisi alternativement parmi les membres du Conseil national et parmi ceux du Conseil des Etats.

Section 3: Services du Parlement

Art. 9

Direction

1

La direction est composée du secrétaire général de l'Assemblée fédérale, qui la préside, et des deux secrétaires généraux adjoints. Elle dirige les Services du Parlement
et coordonne leurs activités.

2

Ses tâches sont notamment les suivantes: 28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

Assemblée fédérale

6

171.115

a.

Elle est à la disposition des députés pour les aider à exécuter les travaux parlementaires; elle mène à bien les mandats qui lui sont confiés et fournit les
renseignements requis; b.33 elle assiste les présidents, les bureaux des deux Chambres et de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) ainsi que la Délégation administrative et exécute
leurs travaux de secrétariat; elle assure le secrétariat des Chambres; c.

Elle prépare les sessions; d.34 Elle élabore un plan financier, un budget et des comptes à l'intention de la Délégation administrative; e.35 Elle rend compte de la gestion au délégué et à la Délégation administrative; f.36 Elle est compétente pour assurer la mise en œuvre de la politique du personnel. En particulier, elle concrétise, coordonne et dirige le développement des
ressources humaines, leur organisation et leur affectation. Elle organise la
gestion et le suivi des ressources humaines conformément aux instructions de
la Délégation administrative.

g.

Elle pourvoit à l'exécution efficace des tâches administratives et à l'emploi
rationnel du personnel et des moyens disponibles; h.

Elle assure le fonctionnement des services centraux et la gestion d'un fichier
sur les affaires traitées par l'Assemblée fédérale; i.

Elle assure les relations avec le public, les médias et les parlements étrangers.


Art. 10

Secrétariat central

1

Les tâches du secrétariat central sont les suivantes: a.

Il prépare les sessions, notamment mise à disposition de toute la documentation devant servir aux débats et il traite toutes les propositions faites et toutes
les interventions déposées; b.

Il réserve et prépare les locaux de séance et de travail des commissions, des
groupes et des députés; c.

Il transmet les dossiers entre l'Assemblée fédérale d'une part et l'administration fédérale d'autre part; d.

Il organise le service des huissiers; e.

Il enregistre les affaires; f.

Il polycopie et expédie la documentation aux commissions et aux députés; g.

Il prépare les publications des Services du Parlement; 33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

35

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

36

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 14 déc. 2001 (RO 2001 3590).

Services du Parlement 7

171.115

h.

Il communique les renseignements aux services administratifs et au public
sur les objets traités par l'Assemblée fédérale.

2

Il exécute toutes les tâches administratives qui ne sont pas dévolues à un autre service.

a37 Secrétariat de langue italienne 1 Le secrétariat de langue italienne prépare des documents concernant tous les domaines spécialisés, veille aux publications et assure les travaux de secrétariat.

2 La Délégation administrative détermine, après consultation des membres de langue
italienne de l'Assemblée fédérale, le volume des publications en langue italienne.


Art. 11


38

Secrétariats des commissions et des délégations 1 Les secrétariats des commissions et des délégations sont chargés d'assister, dans
l'accomplissement de leurs tâches, les commissions et les délégations, en particulier
les présidents de celles-ci.

2 Ils sont notamment chargés: a.

de planifier les travaux des commissions et des délégations; b.

d'assurer les travaux de documentation et la tenue des procès-verbaux, de
préparer et d'organiser les séances et d'assurer l'archivage des documents; c.

de veiller à ce que les décisions soient exécutées, et notamment à ce qu'elles
soient transmises aux conseils et au Conseil fédéral; d.

de préparer les rapports des commissions et des délégations et d'assister les
commissions et les délégations en ce qui concerne l'information du public
sur leurs travaux;

e.

d'assister les membres des conseils, notamment les présidents et les membres
des commissions ou des délégations dont ils dépendent, en les conseillant sur
le plan de la procédure et en leur fournissant des informations techniques ou
juridiques dans le domaine relevant de la compétence de leur commission ou
de leur délégation;

f.

sur mandat des commissions et des délégations, d'assurer la liaison avec le
Conseil fédéral, l'administration fédérale et les autres autorités et d'effectuer
les recherches nécessaires; g.

de veiller à la coordination des travaux des commissions et des délégations
avec les travaux des autres organes de l'Assemblée fédérale.

3 Si nécessaire, et pour autant que le président de la commission ou de la délégation
ainsi que le département concerné soient d'accord, les secrétariats peuvent faire appel au service compétent de l'administration fédérale.

37

Introduite par le ch. I de l'AF du 18 déc. 1992 (RO 1993 3).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

Assemblée fédérale

8

171.115

4 Le secrétariat des Commissions de gestion réceptionne les requêtes concernant la
surveillance et prépare les décisions des commissions.


Art. 12


39


a40 Service de traduction Le service de traduction exécute les travaux de traduction qui lui sont confiés par les
conseils, les commissions, leurs président et les Services du Parlement.


Art. 13

Centrale de documentation 1

La centrale de documentation a notamment les tâches suivantes: a.

Elle est à la disposition des députés, des groupes, des autres services du Parlement et de tiers autorisés pour leur donner des renseignements ainsi que
pour leur procurer des documents et les analyser; b.

Elle assure l'archivage des documents de l'Assemblée fédérale et de ses organes, ainsi que d'autres documents, notamment de documents de l'administration fédérale, et en organise le classement; c.

Elle établit un index des matières traitées, tient un registre des délibérations
et gère une banque de données contenant tous les textes, toute la documentation ainsi que les procès-verbaux; d.

Elle dépouille les documents selon des critères scientifiques et met les résultats obtenus à la disposition des députés; e.41 Elle assiste les secrétariats des commissions et des délégations dans l'exécution des travaux de documentation; f.

Elle assure la liaison avec d'autres services de documentation et d'information de Suisse et de l'étranger.

2

Le service du Bulletin officiel, qui est soumis à la centrale de documentation, publie le Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Il assiste également les secrétariats
des commissions et des délégations dans la rédaction des procès-verbaux des séances
de commissions.42


Art. 14

Services centraux

1

Les services centraux sont dirigés par un des membres de la direction.

2

Ils sont responsables de la gestion du personnel, de la comptabilité, de la sécurité, des locaux et de l'informatique.

39 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 oct. 1999 (RO 2000 284; FF 1999 4471 5299).

40

Introduit par le ch. I de l'AF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992
(RO 1995 4880 4881; FF 1991 III 641).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

42

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 2000 284 277; FF 1999 4471 5299).

Services du Parlement 9

171.115

3

Ils pourvoient à l'exploitation, à l'entretien et au développement des installations servant au traitement des données (matériel et logiciel) et assurent la liaison avec
d'autres systèmes d'information et de documentation, notamment avec ceux de la
Chancellerie fédérale. Ils mettent à disposition de tous les députés qui en expriment
le désir une place de travail équipée d'un ordinateur personnel, qui permettra
d'accéder aux banques de données internes et externes. Ils surveillent l'accès aux
installations et aux données et garantissent la protection de celles-ci.

4

La direction peut leur attribuer d'autres tâches.

a43 Organe parlementaire de contrôle de l'administration 1

L'organe parlementaire de contrôle de l'administration assiste les commissions de gestion dans la haute surveillance exercée sur le Conseil fédéral et l'administration.

2

Sur mandat des commissions de gestion, il exécute notamment les tâches suivantes: a.

Indiquer aux commissions de gestion les domaines et les thèmes qu'il conviendrait de soumettre à examen; b.

Contrôler les tâches de l'administration, leur exécution ainsi que les effets
produits;

c.

Apporter une assistance technique aux commissions de gestion pour la préparation et l'exécution d'inspections; d.

Vérifier si les recommandations des commissions de gestion sont respectées
au sein de l'administration; e.

Elaborer, de manière indépendante de l'administration, des mesures et des
méthodes spécifiques au contrôle de l'administration; f.

Informer régulièrement le secrétariat sur le déroulement de ses enquêtes.

Section 4:44 Rapports de travail du personnel

Art. 15

Relation avec les autres textes applicables au personnel
de la Confédération

Le personnel des Services du Parlement est soumis à la loi du 24 mars 2000 sur le
personnel de la Confédération45. Les dispositions d'exécution de ladite loi qui
s'appliquent à l'ensemble du personnel de la Confédération s'appliquent également
au personnel des Services du Parlement, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

43

Introduit par le ch. I de l'AF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er oct. 1990
(RO 1991 482, 1990 1530; FF 1990 I 1029 1056).

44

Introduite par le ch. I de l'O du 8 oct. 1999 (RO 2000 284 277; FF 1999 4471). Nouvelle
teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 14 déc. 2001 (RO 2001 3590).

45 RS

172.220.1

Assemblée fédérale

10

171.115


Art. 16

Secrétaire général

1 La Conférence de coordination nomme le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Cette nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies).

2 La durée de fonctions est de quatre ans. Elle débute le 1er janvier qui suit le début
de la législature du Conseil national et prend fin le 31 décembre qui suit le début de
la législature suivante.

3 Le secrétaire général est reconduit dans ses fonctions pour une durée de quatre ans
si la Conférence de coordination n'a pas résilié ses rapports de travail le 30 juin de
sa dernière année de fonction.


Art. 17

Compétences relatives à l'engagement du personnel des Services
du Parlement

1 La Délégation administrative est compétente pour la conclusion, la modification et
la résiliation des rapports de travail: a.

des secrétaires généraux adjoints; b.

du secrétaire du Conseil des Etats; c.

du secrétaire des Commissions de gestion et de la Délégation de gestion, ainsi que du secrétaire des Commissions des finances et de la Délégation des finances.

2 Le secrétaire général est compétent pour la conclusion, la modification et la résiliation des rapports de travail du personnel autre que les personnes visées à l'al. 1.

3 Les organes suivants sont associés aux décisions: a.

le Bureau du Conseil des Etats, qui est entendu préalablement à l'engagement du secrétaire du Conseil des Etats; b.

la Délégation des finances, qui confirme l'engagement du secrétaire des
Commissions des finances et de la Délégation des finances; c.

les présidents des commissions ou des délégations, qui sont entendus préalablement à l'engagement du secrétaire de la commission ou de la délégation
qu'ils président.


Art. 18

Autres compétences en matière de personnel 1 Sont compétents pour prendre d'autres décisions en matière de personnel: a.

le délégué de la Délégation administrative, pour les décisions qui concernent
le secrétaire général ou le personnel dont l'engagement est du ressort de la
Délégation administrative; b.

le secrétaire général, pour tous les autres cas.

Services du Parlement 11

171.115

2 Lorsque l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération46 prévoit l'accord ou l'information du Département fédéral des finances, le secrétaire général demande l'accord de la Délégation administrative ou l'informe de sa décision.


Art. 19

Entretiens avec les collaborateurs 1 Les dispositions qui concernent les entretiens avec les collaborateurs et l'évaluation
de ces derniers ne s'appliquent pas aux collaborateurs des Services du Parlement
dont le taux d'occupation est inférieur ou égal à 25 %, ou qui sont engagés en vertu
d'un contrat à durée déterminée.

2 Il est procédé au moins une fois tous les deux ans avec ces collaborateurs à un entretien destiné à préciser les attentes à leur égard; cet entretien est sans effet sur leur
rémunération.

3 Les autorités compétentes au sens de l'art. 17, al. 1 et 2, relèvent chaque année
avec effet au 1er janvier le salaire de ces collaborateurs de deux pour cent au moins et
de trois pour cent au plus, jusqu'à ce qu'il ait atteint le maximum de la classe de salaire prévue dans leur contrat de travail pour l'échelon d'évaluation A. Le versement
d'un salaire supérieur audit plafond, ou une progression salariale différente, sont exclues.


Art. 20

Conditions d'accès à certaines fonctions L'accès aux fonctions de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de secrétaire du Conseil des Etats est réservé aux citoyens suisses.


Art. 21

Evaluation des fonctions 1 Sur la base des recommandations faites par le service compétent des Services du
Parlement, chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire par les autorités compétentes au sens de l'art. 17, al. 1 et 2.

2 Les critères d'évaluation prévus dans l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération47 et les directives du Département fédéral des finances sont
applicables par analogie. Les organes chargés de l'évaluation des fonctions pour
l'administration générale de la Confédération au sens de l'art. 53, let. a et b, de cette
ordonnance peuvent être consultés.

3 La Délégation administrative consulte la Délégation des finances avant d'affecter
une fonction à une classe de salaire comprise entre 32 et 38.


Art. 22

Temps de travail, vacances et congés Le secrétaire général peut modifier et compléter les dispositions applicables à
l'administration générale de la Confédération pour les adapter aux besoins particuliers du Parlement et de son fonctionnement; font exception les dispositions qui concernent le temps de travail annuel, les vacances et le congé maternité.

46 RS

172.220.111.3 47 RS

172.220.111.3

Assemblée fédérale

12

171.115


Art. 23

Autres prestations de l'employeur Le secrétaire général peut modifier et compléter les dispositions d'exécution édictées
par le Département fédéral des finances concernant les autres prestations de
l'employeur pour les adapter aux besoins particuliers des Services du Parlement.


Art. 24

Limitation du droit de grève 1 L'exercice du droit de grève est interdit aux collaborateurs des Services du Parlement qui remplissent des tâches essentielles au travail des commissions et à l'activité
de l'Assemblée fédérale pendant les sessions, dans la mesure où elles touchent à la
sûreté de l'Etat, à la défense d'intérêts majeurs sur le plan des relations extérieures,
ou à l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux.

2 Le délégué de la Délégation administrative désigne le cas échéant les personnes
auxquelles l'exercice du droit de grève est interdit.

Section 5:48 Dispositions finales

Art. 25

Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 9 mars 197249 sur les services du Parlement est abrogé.


Art. 26

Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté est de portée générale50; en vertu de l'art. 8bis de la loi sur les rapports entre les conseils, il n'est cependant pas sujet au référendum.

2 Il entre en vigueur en même temps que la modification du 7 octobre 1988 de la loi
sur les rapports entre les conseils51.

Date de l'entrée en vigueur: 1er février 198952 48

Anciennement Section 4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 14 déc.
2001 (RO 2001 3590).

49

[RO 1972 705] 50 Devenu

«ordonnance de l'Assemblée fédérale» (art. 163, al. 1, cst. - RS 101).

51 RO

1989 257

52

RO 1989 257