01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
01.07.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
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01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 30.06.2011
01.12.2009 - 28.02.2010
15.03.2009 - 30.11.2009
01.01.2008 - 14.03.2009
01.01.2006 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.11.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.10.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) du 30 octobre 2002 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,
arrête:

Section 1

Mesures d'entraide

Art. 1

1 Les mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs peuvent être étendues dans les domaines suivants: a. la promotion de la qualité; b. les campagnes de promotion et de commercialisation de la production indigène;

c. l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;

d. l'établissement de contrats-types et d'usages commerciaux conformes au droit fédéral;

e. l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché; f.

le financement de mesures relevant des domaines visés à l'al. 1, let. a à c et e.

2

Les mesures relatives à l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché se limitent à des situations extraordinaires non liées à des problèmes d'ordre structurel, notamment: a. à la prévision et à la coordination de la production en fonction des débouchés;

b. aux programmes d'amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production; c. aux mesures d'allégement du marché.2 RO 2002 4327

1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

919.117.72

Agriculture

2

919.117.72

3

Les mesures visées à l'al. 2, let. b et c, doivent être décidées par une interprofession, le cas échéant par une organisation de producteurs lorsqu'il n'existe pas d'interprofession.

4

Les produits vendus directement par le producteur au consommateur final pour son ménage ne sont pas soumis aux mesures d'entraide.

Section 2

Interprofessions et organisations de producteurs

Art. 2

Forme juridique

1

Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide.

2

Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits.


Art. 3

Représentation du

produit

Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une seule interprofession ou une organisation de producteurs, à l'exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent aussi être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.


Art. 4

Représentativité des interprofessions Une interprofession est réputée représentative si: a. ses membres produisent, transforment et, le cas échéant, commercialisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; b. la ou les organisations de producteurs comptent parmi leurs membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; c. les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; d. les trois quarts au moins des représentants des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants au sein de l'assemblée de l'interprofession exercent personnellement une activité dans la production, la transformation ou le commerce du produit ou du groupe de produits concerné;

e. les représentants au sein de l'assemblée de l'interprofession sont nommés par l'assemblée de leur organisation ou par l'ensemble des membres à leur échelon.

Interprofessions et organisations de producteurs 3

919.117.72


Art. 5

Représentativité des organisations de producteurs Une organisation de producteurs est réputée représentative si: a. ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; b. elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; c. les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; d. les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; e. les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres.


Art. 6

Gestion de l'offre

Si la demande d'extension porte sur des mesures visant à adapter la production ou l'offre aux exigences du marché, les statuts des groupements de producteurs ou, le cas échéant, ceux de l'interprofession pour les mesures prises à l'échelon de la transformation ou du commerce, doivent au moins contenir: a. des règles communes régissant la mise sur le marché des produits; b. l'obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou l'organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.


Art. 7

Procédure de décision 1

Il appartient à l'assemblée des représentants de l'interprofession ou de l'organisation de producteurs d'accepter une mesure d'entraide et de demander au Conseil fédéral son extension.

2

Une organisation de producteurs doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers.

3

Une interprofession doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers à l'échelon de la production, à celui de la transformation et, le cas échéant, à celui du commerce.

4

Lorsqu'une entreprise cumule deux tiers ou plus des droits de vote à son échelon, il est tenu compte des voix des autres votants du même échelon.

Agriculture

4

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Section 3

Demandes


Art. 8

Principe et contenu

1

Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office).

2

Les demandes comprennent: a. une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs;

b.3 un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l'évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d'ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l'organisation entend s'appuyer pour déterminer si une telle situation existe; c. les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l'assemblée;

d. le procès-verbal de l'assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension; e. la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l'organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure; f. le budget et la description précise de l'affectation des fonds, si l'extension porte sur le financement d'une mesure d'entraide selon l'art. 1, al. 1, let. f.

3

Les demandes d'extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l'offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d'une nouvelle évaluation.4

Art. 9

Publication des demandes 1

L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

4

Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

Interprofessions et organisations de producteurs 5

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2

Toute personne peut adresser ses commentaires à l'office dans les 30 jours suivant la publication.

Section 4

Mesures


Art. 10

Mesures applicables aux domaines qualité, promotion des ventes et adaptation de la production et de l'offre Sont fixées dans l'annexe 1: a. les mesures destinées à la promotion de la qualité et des ventes ainsi qu'à l'adaptation de la production et de l'offre aux besoins du marché; b. la durée des mesures.


Art. 11

Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres 1

Sont fixées dans l'annexe 2: a.5 les contributions que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs; b. la durée de l'obligation des non-membres de verser des contributions; c. l'utilisation des moyens financiers.

2

Si une interprofession ou une organisation de producteurs baisse le montant des contributions de ses membres durant la durée de validité de l'obligation de cotisation des non-membres, les cotisations des non-membres sont réduites en conséquence.

L'organisation informe le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 des modifications de contribution. Le DEFR adapte l'annexe en conséquence.7 3 Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs.

4

Les interprofessions et les organisations de producteurs confient à un organe de révision indépendant le contrôle de l'utilisation correcte des contributions versées par les non-membres. Le résultat des contrôles fait partie intégrante du rapport visé à l'art. 13.8 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).

6

La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5481).

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Art. 12

Exécution des mesures 1

Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures.

2

Elles facturent les contributions aux non-membres.

3

Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution.

4

Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions.

5

Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes.


Art. 13

Obligation de rendre compte Les interprofessions et les organisations de producteurs dont les mesures d'entraide bénéficient d'une extension doivent présenter chaque année au DEFR un rapport concernant la réalisation et l'effet des mesures.


Art. 14

Transmission des données 1

Les services mentionnés dans les annexes transmettent sur demande aux interprofessions et aux organisations de producteurs les données nécessaires à l'exécution des mesures. Ils peuvent facturer leurs frais.

2

Les données ne peuvent être utilisées que pour les mesures prévues dans les annexes.

Section 5

Dispositions finales

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les interprofessions et les organisations de producteurs9 est abrogée.


Art. 16

Dispositions transitoires

Le nouveau droit s'applique aux demandes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

9 [RO

1999 459, 2000 2239, 2001 3574, 2002 3577]

Interprofessions et organisations de producteurs 7

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Annexe 110

(art. 10)

A. Interprofession du Gruyère 1. Marquage Lors de la fabrication, le numéro d'agrément du site de fabrication et les termes
«Gruyère» ou «Gruyère d'alpage» doivent être marqués sur le pourtour (talon) de chaque meule de fromage.

2. Catalogue des sanctions 2.1 Les fabricants de Gruyère AOC qui ne sont pas affiliés à l'interprofession du
Gruyère et qui ne remplissent pas les exigences du cahier des charges du Gruyère AOC en ce qui concerne la teneur en eau, en matière grasse ou la taxation doivent acquitte les montants mentionnés dans la grille ci-dessous.

fr./100 kg

Teneur moyenne en eau des lots supérieure au maximum (en g/kg fromage) De 370 à 374 g/kg 25.De 375 à 379 g/kg

40.Plus de 379 g/kg

70.Teneur moyenne en matière grasse des lots en dehors de la limite

De 450 à 464 g/kg

60.De 465 à 479 g/kg

40.De 480à 489 g/kg

20.Taxation 17,5 points

75.17,0 points

150.16,5 points

225.2.2 Les fabricants de Gruyère AOC qui ne sont pas affiliés à l'interprofession du Gruyère et dont les lots, sur la base des résultats moyens par semestre (moyenne pondérée), ne remplissent pas les exigences du cahier des charges du Gruyère AOC en ce qui concerne la teneur en eau, en matière grasse ou en sel, doivent acquitter les montants mentionnés dans la grille ci-dessous.

Critères d'évaluation: a. teneur en eau inférieure à 345 g/kg; b. teneur en matière grasse dans l'extrait sec supérieure à 530 g/kg; 10 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6465), le ch. I de l'O du du 31 août 2011 (RO 2011 4347), le ch. II de l'O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5481) et le ch. I de l'O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3471).

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c. teneur en sel inférieure à 11 g/kg; d. teneur en sel supérieure à 17 g/kg.

fr./100 kg sur

la production

du semestre

Le fabricant remplit un ou plusieurs critères visés aux let. a à d pendant deux semestres consécutifs 5.Le fabricant remplit un ou plusieurs critères visés aux let. a à d pendant trois semestres consécutifs

10.Le fabricant remplit un ou plusieurs critères visés aux let. a à d pendant quatre semestres consécutifs

20.2.3 L'interprofession du Gruyère encaisse les montants.

2.4 Les montants sont versés à la Confédération après déduction des frais d'encaissement.

3. Informations concernant les autres fromages fabriqués dans les fromageries produisant du Gruyère AOC En cas de procédure juridique, les fabricants de Gruyère communiquent sur
demande à l'interprofession du Gruyère les quantités d'autres fromages produits, le nom de l'acheteur et la dénomination sous laquelle le produit est vendu.

4. Transmission de données 4.1 La TSM Fiduciaire Sàrl transmet sur demande à l'interprofession du Gruyère les
données suivantes par fabricant produisant du Gruyère AOC ou «d'autres fromages à pâte dure, gras», selon la liste des produits du Service administratif chargé des aides dans le secteur laitier: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités de Gruyère AOC fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;

c. la quantité de lait transformée en Gruyère AOC; d. la quantité «d'autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule compris entre 15 et 62 kilos (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;

e. la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule compris entre 15 et 62 kilos.

4.2 L'interprofession du Gruyère peut transmettre aux services régionaux de conseil en matière d'économie laitière et à Agroscope Liebefeld-Posieux les données nécessaires et les résultats d'analyses.

5. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2015.

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B. Interprofession du lait 1. Champ d'application Les dispositions concernant les contrats-types s'appliquent aux producteurs de lait,
organisations de producteurs, groupements de producteurs, marchands de lait et utilisateurs de lait non-membres de l'interprofession du lait (IP Lait).

2. Définitions a. Organisation de producteurs: organisation au sens de l'art. 4 de l'ordonnance du 10 novembre 2004 sur l'exemption du contingentement laitier11, en vigueur jusqu'au 30 avril 2009;

b. Groupement de producteurs: regroupement de producteurs qui achètent et revendent du lait cru; c. Marchand de lait: personne naturelle ou morale qui achète et revend du lait cru;

d. Utilisateur de lait: Utilisateur de lait au sens de l'art. 4 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole12.

3. Contrat d'achat de lait 3.1 Les contrats d'achat de lait au sens de l'art. 36b, al. 2 de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture (LAgr)13 conclus par les producteurs de lait avec un utilisateur de lait, une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs doivent: a. être validés sous forme écrite; et b. segmenter la quantité de lait selon la clé suivante: Segment

Valorisation du lait A - Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) B - Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés ni soutenus, y compris le lait transformé en fromage pour des projets spécifiques) C - Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien 3.2 Les utilisateurs de lait doivent passer un contrat sous forme écrite avec les marchands de lait, les organisations de producteurs et les groupements de producteurs. Le contrat doit: a. contenir une clause sur la quantité de lait et les prix du lait, et b. segmenter la quantité de lait selon la clé suivante: 11 RO

2004 4915, 2006 895, 2008 373 12 RS

910.91

13 RS 910.1

Agriculture

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Segment

Valorisation du lait A - Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) B - Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés, ni soutenus, y compris le lait transformé en fromage pour des projets spécifiques) C - Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien 4. Statuts ou règlements 4.1 La conclusion d'un contrat d'achat de lait individuel n'est pas nécessaire si les
exigences visées aux ch. 3.1 ou 3.2 résultent des statuts ou des règlements d'une partie contractante.

4.2 Concernant le ch. 3.2, les statuts ou les règlements doivent garantir aussi la livraison ou la prise en charge obligatoire pour la durée minimale d'un an en cas de sortie ou d'exclusion d'une organisation, pour autant que leur exécution ne représente pas une charge disproportionnée après la sortie ou l'exclusion.

5. Obligation d'annoncer à l'IP Lait Toute partie contractante, avec une quantité contractuelle excédant 10 millions de kg
par an, doit annoncer à la gérance de l'IP Lait les quantités de lait passées sous contrat, par segment de valorisation et par trimestre, au plus tard le 20 du premier mois qui suit la fin du trimestre. Les dispositions de l'art. 43, al. 3, LAgr sont réservées.

6. Obligation d'informer
6.1 L'utilisateur de lait doit, sur demande, informer le vendeur de lait sur l'affectation du lait que celui-ci a fourni, par segment de valorisation et par produit fabriqué.

6.2 L'utilisateur de lait doit, sur demande, informer ses vendeurs de lait sur l'affectation du volume total fourni par tous les vendeurs de lait, par segment de valorisation et par produit fabriqué.

6.3 Le vendeur de lait doit, sur demande, informer l'acheteur de lait sur la quantité de lait livrée aux différents acheteurs de lait, par segment de valorisation.

7. Application
Les dispositions sur les contrats d'achat de lait doivent être appliquées immédiatement dans les contrats nouvellement passés et au prochain délai de résiliation dans les contrats en cours.

8. Catalogue des sanctions 8.1 Les parties contractantes qui ne remplissent pas leur obligation d'annoncer visée
au ch. 5 sont enjoints, par avertissement écrit et pour chaque annonce omise, à régulariser leur situation et à verser le montant ci-après dans le délai suivant: a. premier avertissement: délai de 30 jours et 200 francs;

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b. deuxième avertissement: délai de 30 jours et 500 francs; c. troisième avertissement: délai de 30 jours, 20 000 francs et au maximum 20 centimes par kilogramme de lait faisant l'objet de l'avertissement.

8.2 Sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes, les acheteurs ou les vendeurs de lait qui contreviennent au ch. 3.1, let. a ou b, ou au ch. 3.2, sont invités par écrit à appliquer un contrat conforme au droit en vigueur dans le délai suivant et à verser le montant ci-après: a. premier avertissement: délai de 30 jours et 200 francs; b. deuxième avertissement: délai de 30 jours et 500 francs; c. troisième avertissement: délai de 30 jours, 20 000 francs et au maximum 20 centimes par kilogramme de lait faisant l'objet de l'avertissement.

8.3 Les sanctions sont prises par l'IP Lait.

8.4 Les montants sont versés à la Confédération.

9. Durée de validité L'obligation des non-membres de respecter les dispositions est applicable jusqu'au
30 avril 2013.

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Annexe 214

(art. 11)

A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait 1. Montant des contributions
Les non-membres doivent verser 0,725 centime/kg de lait commercialisé à la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2.

2. Utilisation des contributions
La contribution versée doit être utilisée pour les mesures suivantes visant à promouvoir les ventes en Suisse et à l'étranger indépendamment de la marque: a. la recherche marketing; b. la publicité de base générique; c. les mesures génériques de promotion des ventes; d. les relations publiques concernant la valeur nutritionnelle, la fraîcheur et la qualité du lait et des produits laitiers; e. les mesures portant sur plusieurs branches prises en collaboration avec AMS Agro-Marketing Suisse; f. les mesures marketing de Switzerland Cheese Marketing (SCM) au profit des fromages suisses.

3. Transmission de données La TSM fiduciaire Sàrl transmet sur demande les données suivantes à la PSL: a. les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire; b. la quantité de lait vendue aux utilisateurs par les producteurs.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2015.

14 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6465), le ch. I des O du 25 fév. 2009 (RO 2009 883), du 18 nov. 2009 (RO 2009 5883), du 25 mai 2011 (RO 2011 2417), du 31 août 2011 (RO 2011 4347), le ch. II de l'O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5481) et le ch. I de l'O du 23 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3471).

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B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans 1. Montant des contributions Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à l'Union suisse des
paysans (USP), en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2: a. 9 centimes par animal né de l'espèce bovine; b. 2,5 centimes par animal né de l'espèce porcine; c. 2 centimes par animal né de l'espèce ovine; d. 1 centime par animal né de l'espèce caprine.

2. Utilisation des contributions Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des
mesures de communication liées au marketing de l'agriculture suisse conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles15.

3. Transmission de données L'office transmet sur demande à l'USP les adresses des détenteurs de bétail et les
données concernant leurs cheptels.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2015.

C. Organisation de producteurs GalloSuisse 1. Montant des contributions 1.1. Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à GalloSuisse en
tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2: a. 30 centimes par animal auprès des acheteurs de poussins femelles ou de poulettes;

b. 12 centimes par œuf auprès des acheteurs d'œufs à couver.

1.2. Seuls les acheteurs gardant au moins 500 animaux d'élevage destinés à la ponte (production d'œufs) ou 500 poules pondeuses sont assujettis à l'obligation de payer des contributions.

15 [RO

1998 3205, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 23, 2002 4311, 2003 5415. RO 2006 2695 art. 19]. Voir actuellement l'O du 9 juin 2006 sur la promotion des ventes de produits agricoles (RS 916.010).

Agriculture

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2. Utilisation des contributions Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des
mesures de communication liées au marketing pour les œufs conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles.

3. Transmission de données L'office transmet sur demande à GalloSuisse les données suivantes: a. les adresses des producteurs suisses détenant plus de 500 animaux d'élevage destinés à la ponte ou 500 poules pondeuses et le nombre des animaux effectivement détenus; b. les adresses des importateurs d'œufs à couver, de poussins et de poulettes ainsi que les quantités importées.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2015.

D. Interprofession Emmentaler Switzerland 1. Montant des contributions
1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l'Emmentaler Switzerland (ES), en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 1, une contribution de 55 centimes/kg d'Emmentaler fabriqué.

1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Emmentaler, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 8,15.

2. Utilisation des contributions La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures
suivantes:

a. la

publicité;

b. les relations publiques; c. les foires et expositions.

3. Transmission de données La TSM transmet sur demande à ES les données suivantes par fabricant produisant
de l'Emmentaler ou «d'autres fromages à pâte dure, gras» (let. d), selon la liste des produits SAAL: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités d'Emmentaler fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;

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c. la quantité de lait transformée en Emmentaler; d. les quantités fabriquées «d'autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kg (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; e. la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos; f. les quantités fabriquées de «fromages à pâte dure pour la fonte, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; g. la quantité de lait transformée en «fromages à pâte dure pour la fonte, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2015.

E. Interprofession du Vacherin Fribourgeois 1. Contributions financières visant à soutenir les mesures d'entraide 1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l'Interprofession du
Vacherin Fribourgeois, en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 1, une contribution de 80 centimes/kg de Vacherin Fribourgeois fabriqué 1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Vacherin fribourgeois, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 11,026.

2. Mesure d'entraide La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures
suivantes:

a. la

publicité;

b. les relations publiques; c. les foires et expositions.

3. Transmission de données La TSM transmet sur demande à l'Interprofession du Vacherin fribourgeois les
données suivantes par fabricant produisant du Vacherin fribourgeois ou «d'autres fromages à pâte mi-dure, gras» (let. d), selon la liste des produits SAAL: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités de Vacherin fribourgeois fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules; c. la quantité de lait transformée en Vacherin fribourgeois;

Agriculture

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d. les quantités fabriquées «d'autres fromages à pâte mi-dure, gras», d'un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; e. la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte mi-dure, gras», d'un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2015.

F. Interprofession du lait 1. Montant des contributions
Les producteurs de lait non-membres, doivent payer 1 centime/kg de lait commercialisé à l'interprofession du lait (IP Lait), en sa qualité d'interprofession au sens de l'art. 2, al. 1, OIOP.

2. Utilisation des contributions Les contributions visées au ch. 1 doivent être utilisées pour encourager l'écoulement
limité dans le temps de beurre, de poudre de lait entier, de crème et de lait (avec plus de 3 % de matière grasse).

3. Transmission des données Sur demande, la TSM fiduciaire Sàrl transmet les données suivantes à l'IP Lait: a. les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire; b. la quantité de lait vendue aux utilisateurs par les producteurs.

4. Contrôle
La mise en œuvre des mesures visées au ch. 2 est contrôlée par une instance indépendante de l'IP Lait.

5. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
30 avril 2013.

G. ...

H. ...

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I. Interprofession de la vigne et des vins suisses 1. Montant des contributions 1.1 Les producteurs non-membres versent, par mètre carré de surface inscrit au
cadastre viticole, une contribution annuelle de 0,455 centime à l'interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS) en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 2. La surface inscrite au cadastre viticole de l'année qui précède l'encaissement est déterminante.

1.2 Les encaveurs non-membres versent, par kilogramme de raisin encavé, une contribution annuelle de 0,55 centime à l'IVVS en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 2. La déclaration d'encavage selon l'art. 29, al. 6, de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin16 de l'année qui précède l'encaissement est déterminante.

1.3 Les non-membres sont libérés de l'obligation de payer la contribution lorsque le canton, une interprofession ou une organisation cantonale perçoit des contributions en faveur de la promotion selon ses propres dispositions auprès de tous les acteurs et prend à sa charge la contribution requise des non-membres.

1.4 L'IVVS peut déléguer la perception de la cotisation aux interprofessions cantonales et supracantonales membres de l'IVVS. Celles-ci peuvent charger une organisation ou une fiduciaire de procéder à l'encaissement.

1.5 Aucune cotisation n'est perçue auprès des non-membres lorsque le montant total des contributions visées aux ch. 1.1 et 1.2 est inférieur à dix francs.

2. Mesure d'entraide
La contribution visée au ch. 1 ne peut être utilisée que pour la campagne de promotion des vins suisses des années 2012, 2013 et 2014. Les moyens non utilisés au terme de chaque année peuvent être reportés sur les comptes de l'année suivante pour financer les mêmes mesures.

3. Transmission des données
3.1 Les organes cantonaux en charge de la vitiviniculture et du contrôle de la vendange transmettent sur demande à l'IVVS ou aux interprofessions cantonales ou supracantonales membres de l'IVVS les données concernant les surfaces et la quantité d'encavage par producteur ou par encaveur.

3.2 Les organes cantonaux en charge de la vitiviniculture et du contrôle de la vendange transmettent sur demande à l'IVVS ou aux interprofessions cantonales ou supracantonales membres de l'IVVS les adresses des producteurs et encaveurs.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2014.

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