01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
01.07.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 30.06.2011
01.12.2009 - 28.02.2010
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

15.03.2009 - 30.11.2009
01.01.2008 - 14.03.2009
01.01.2006 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.11.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.10.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) du 30 octobre 2002 (Etat le 1er décembre 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,
arrête:

Section 1

Mesures d'entraide

Art. 1

1 Les mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs peuvent être étendues dans les domaines suivants: a. la promotion de la qualité; b. les campagnes de promotion et de commercialisation de la production indigène;

c. l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;

d. l'établissement de contrats-types et d'usages commerciaux conformes au droit fédéral;

e. l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché; f.

le financement de mesures relevant des domaines visés à l'al. 1, let. a à c et e.

2

Les mesures relatives à l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché se limitent à des situations extraordinaires non liées à des problèmes d'ordre structurel, notamment: a. à la prévision et à la coordination de la production en fonction des débouchés;

b. aux programmes d'amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production; c. aux mesures d'allégement du marché.2 RO 2002 4327

1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

919.117.72

Agriculture

2

919.117.72

3

Les mesures visées à l'al. 2, let. b et c, doivent être décidées par une interprofession, le cas échéant par une organisation de producteurs lorsqu'il n'existe pas d'interprofession.

4

Les produits vendus directement par le producteur au consommateur final pour son ménage ne sont pas soumis aux mesures d'entraide.

Section 2

Interprofessions et organisations de producteurs

Art. 2

Forme juridique

1

Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide.

2

Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits.


Art. 3

Représentation du

produit

Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une seule interprofession ou une organisation de producteurs, à l'exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent aussi être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.


Art. 4

Représentativité des interprofessions Une interprofession est réputée représentative si: a. ses membres produisent, transforment et, le cas échéant, commercialisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; b. la ou les organisations de producteurs comptent parmi leurs membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; c. les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; d. les trois quarts au moins des représentants des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants au sein de l'assemblée de l'interprofession exercent personnellement une activité dans la production, la transformation ou le commerce du produit ou du groupe de produits concerné;

e. les représentants au sein de l'assemblée de l'interprofession sont nommés par l'assemblée de leur organisation ou par l'ensemble des membres à leur échelon.

Interprofessions et organisations de producteurs 3

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Art. 5

Représentativité des organisations de producteurs Une organisation de producteurs est réputée représentative si: a. ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; b. elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; c. les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; d. les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; e. les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres.


Art. 6

Gestion de l'offre

Si la demande d'extension porte sur des mesures visant à adapter la production ou l'offre aux exigences du marché, les statuts des groupements de producteurs ou, le cas échéant, ceux de l'interprofession pour les mesures prises à l'échelon de la transformation ou du commerce, doivent au moins contenir: a. des règles communes régissant la mise sur le marché des produits; b. l'obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou l'organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.


Art. 7

Procédure de décision 1

Il appartient à l'assemblée des représentants de l'interprofession ou de l'organisation de producteurs d'accepter une mesure d'entraide et de demander au Conseil fédéral son extension.

2

Une organisation de producteurs doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers.

3

Une interprofession doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers à l'échelon de la production, à celui de la transformation et, le cas échéant, à celui du commerce.

4

Lorsqu'une entreprise cumule deux tiers ou plus des droits de vote à son échelon, il est tenu compte des voix des autres votants du même échelon.

Agriculture

4

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Section 3

Demandes


Art. 8

Principe et contenu

1

Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office).

2

Les demandes comprennent: a. une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs;

b.3 un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l'évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d'ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l'organisation entend s'appuyer pour déterminer si une telle situation existe; c. les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l'assemblée;

d. le procès-verbal de l'assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension; e. la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l'organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure; f. le budget et la description précise de l'affectation des fonds, si l'extension porte sur le financement d'une mesure d'entraide selon l'art. 1, al. 1, let. f.

3

Les demandes d'extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l'offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d'une nouvelle évaluation.4

Art. 9

Publication des demandes 1

L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

4

Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

Interprofessions et organisations de producteurs 5

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2

Toute personne peut adresser ses commentaires à l'office dans les 30 jours suivant la publication.

Section 4

Mesures


Art. 10

Mesures applicables aux domaines qualité, promotion des ventes et adaptation de la production et de l'offre Sont fixées dans l'annexe 1: a. les mesures destinées à la promotion de la qualité et des ventes ainsi qu'à l'adaptation de la production et de l'offre aux besoins du marché; b. la durée des mesures.


Art. 11

Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres 1

Sont fixées dans l'annexe 2: a.5 les contributions que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs; b. la durée de l'obligation des non-membres de verser des contributions; c. l'utilisation des moyens financiers.

2

Si une interprofession ou une organisation de producteurs baisse le montant des contributions de ses membres durant la durée de validité de l'obligation de cotisation des non-membres, les cotisations des non-membres sont réduites en conséquence.

L'organisation informe le Département fédéral de l'économie des modifications de contribution. Le Département fédéral de l'économie adapte l'annexe en conséquence.6 3 Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs.

4

Les interprofessions et les organisations de producteurs tiennent un compte séparé dont le contrôle est confié à un organe de révision indépendant.


Art. 12

Exécution des mesures 1

Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures.

2

Elles facturent les contributions aux non-membres.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).

Agriculture

6

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3

Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution.

4

Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions.

5

Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes.


Art. 13

Obligation de rendre compte Les interprofessions et les organisations de producteurs dont les mesures d'entraide bénéficient d'une extension doivent présenter chaque année au Département fédéral de l'économie un rapport concernant la réalisation et l'effet des mesures.


Art. 14

Transmission des données 1

Les services mentionnés dans les annexes transmettent sur demande aux interprofessions et aux organisations de producteurs les données nécessaires à l'exécution des mesures. Ils peuvent facturer leurs frais.

2

Les données ne peuvent être utilisées que pour les mesures prévues dans les annexes.

Section 5

Dispositions finales

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les interprofessions et les organisations de producteurs7 est abrogée.


Art. 16

Dispositions transitoires

Le nouveau droit s'applique aux demandes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

7 [RO

1999 459, 2000 2239, 2001 3574, 2002 3577]

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Annexe 18

(art. 10)

Interprofession du Gruyère 1. Marquage Lors de la fabrication, chaque meule de fromage doit être munie d'un marquage sur
son pourtour (talon) comprenant au minimum le numéro d'agrément du site de fabrication ainsi que les termes Gruyère ou Gruyère d'alpage.

2. Système de sanctions 2.1. Les fabricants de Gruyère qui ne sont pas affiliés à l'Interprofession du Gruyère
et ne remplissent pas les exigences du cahier des charges de l'AOC-Gruyère en ce qui concerne la teneur en eau ou en matière grasse ou la taxation doivent s'acquitter des montants mentionnés dans la grille ci-dessous.

fr./100 kg

Teneur moyenne en eau des lots supérieure au maximum (en g/kg fromage) 370 g/kg-374 g/kg 25.375 g/kg-379 g/kg

40.+379 g/kg

70.Teneur moyenne en matière grasse des lots en dehors de la limite

450 g/kg-464 g/kg

60.465 g/kg-479 g/kg

40.480 g/kg-489 g/kg

20.Taxation 17,5 points

50.17,0 points

100.16,5 points

150.2.2. L'Interprofession du Gruyère est chargée d'encaisser les montants.

2.3. Les montants sont versés à la Confédération après déduction des frais d'encaissement.

3. Informations concernant les autres fromages fabriqués dans les fromageries produisant du Gruyère En cas de procédure juridique, les fabricants de Gruyère communiquent sur
demande à l'Interprofession du Gruyère les quantités d'autres fromages fabriqués, le nom de l'acheteur et la dénomination sous laquelle le produit est vendu.

8

Mise à jour selon le ch. I de l'O du 26 nov. 2003 (RO 2003 4983), le ch. II al. 1 de l'O du 23 nov. 2005 (RO 2005 5581) et le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

Agriculture

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4. Transmission de données 4.1. La TSM Fiduciaire Sàrl (TSM) transmet sur demande à l'Interprofession du
Gruyère les données suivantes par fabricant produisant du Gruyère ou «d'autres fromages à pâte dure, gras» (let. d), selon la liste des produits du Service administratif chargé des aides dans le secteur laitier (SAAL): a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités de Gruyère fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;

c. la quantité de lait transformée en Gruyère; d. la quantité «d'autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule compris entre 15 et 62 kilos (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;

e. la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule compris entre 15 et 62 kilos.

4.2. L'Interprofession du Gruyère peut transmettre aux services régionaux de conseil en matière d'économie laitière ainsi qu'à Agroscope Liebefeld Posieux (ALP) les données nécessaires et les résultats d'analyses.

5. Durée de validité Les mesures sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011.

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Annexe 29

(art. 11)

A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait 1. Montant des contributions Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à la Fédération des
Producteurs Suisses de Lait (PSL), en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2: a. 1 centime/kg de lait commercialisé pour les mesures visées au ch. 2.1; b. 0,725 centime/kg de lait commercialisé pour les mesures visées au ch. 2.6.

2. Utilisation des contributions 2.1 La contribution versée conformément au ch. 1, let. a, doit être utilisée pour les
mesures temporaires suivantes: a. l'intervention en cas de demande de trafic de perfectionnement; b. l'intervention pour la promotion des ventes de beurre destiné à une utilisation artisanale ou industrielle en Suisse;

c. l'intervention pour la vente de crème destinée à la fabrication de glaces comestibles;

d. l'intervention en faveur d'exportations de crème.

Les moyens non dépensés à la fin de l'année peuvent être utilisés l'année suivante pour les mêmes mesures.

2.2 L'organisation des artisans fromagers (Fromarte), l'Association de l'industrie laitière suisse (AIL), l'Organisation sectorielle pour le beurre (OSB) et l'Association Lait suisse (ALS) sont consultées avant l'application des mesures visées au ch. 2.1.

La consultation porte sur la nécessité de l'intervention, le type de mesures et leur durée, ainsi que sur les fonds engagés.

2.3 PSL informe immédiatement les organisations consultées et l'office des mesures décidées et de leur durée et, après leur mise en oeuvre, du montant engagé par mesure (quantité × taux = montant).

2.4 Un appel d'offres doit être organisé pour les mesures visées au ch. 2.1, lorsque cela est possible sur le plan technique.

2.5 Les moyens engagés par entreprise doivent être indiqués, à l'attention de l'administration, dans le rapport annuel visé à l'art. 13.

9

Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 23 nov. 2005 (RO 2005 5581). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 12 sept. 2007 (RO 2007 4665), le ch. II de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6465), le ch. I des O du 25 fév. 2009 (RO 2009 883) et du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er déc. 2009 (RO 2009 5883).

Agriculture

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2.6 La contribution versée conformément au ch. 1, let. b, doit être utilisée pour les mesures d'entraide internationales, nationales ou régionales suivantes visant à promouvoir les ventes en Suisse et à l'étranger indépendamment de la marque: a. la recherche marketing; b. la publicité de base générique; c. les mesures génériques de promotion des ventes; d. les relations publiques concernant la valeur nutritionnelle, la fraîcheur et la qualité du lait et des produits laitiers; e. les mesures portant sur plusieurs branches prises en collaboration avec AMS Agro-Marketing Suisse; f. les mesures marketing de Switzerland Cheese Marketing (SCM) au profit des fromages suisses.

3. Transmission de données
Les services administratifs chargés du contingentement laitier et la TSM transmettent sur demande à la PSL les données suivantes: a. les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire; b. la quantité de lait vendue aux utilisateurs par les producteurs.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique: a. pour la contribution au sens du ch. 1, let. a, jusqu'au 31 décembre 2009; b. pour la contribution au sens du ch. 1, let. b, jusqu'au 31 décembre 2011.

B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans 1. Montant des contributions Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à l'Union suisse des
paysans (USP), en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2: a. 9 centimes par animal né de l'espèce bovine; b. 2,5 centimes par animal né de l'espèce porcine; c. 2 centimes par animal né de l'espèce ovine; d. 1 centime par animal né de l'espèce caprine.

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2. Utilisation des contributions Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des
mesures de communication liées au marketing de l'agriculture suisse conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles10.

3. Transmission de données L'office transmet sur demande à l'USP les adresses des détenteurs de bétail et les
données concernant leurs cheptels.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2011.

C. Organisation de producteurs GalloSuisse 1. Montant des contributions 1.1. Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à GalloSuisse en
tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2: a. 30 centimes par animal auprès des acheteurs de poussins femelles ou de poulettes;

b. 12 centimes par œuf auprès des acheteurs d'œufs à couver.

1.2. Seuls les acheteurs gardant au moins 500 animaux d'élevage destinés à la ponte (production d'œufs) ou 500 poules pondeuses sont assujettis à l'obligation de payer des contributions.

2. Utilisation des contributions Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des
mesures de communication liées au marketing pour les œufs conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles.

3. Transmission de données L'office transmet sur demande à GalloSuisse les données suivantes: a. les adresses des producteurs suisses détenant plus de 500 animaux d'élevage destinés à la ponte ou 500 poules pondeuses et le nombre des animaux effectivement détenus; b. les adresses des importateurs d'œufs à couver, de poussins et de poulettes ainsi que les quantités importées.

10 [RO

1998 3205, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 23, 2002 4311, 2003 5415. RO 2006 2695 art. 19]. Voir actuellement l'O du 9 juin 2006 sur la promotion des ventes de produits agricoles (RS 916.010).

Agriculture

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4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2011.

D. Interprofession Emmentaler Switzerland 1. Montant des contributions 1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l'Emmentaler
Switzerland (ES), en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 1, une contribution de 55 centimes/kg d'Emmentaler fabriqué.

1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Emmentaler, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 8,15.

2. Utilisation des contributions La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures
suivantes:

a. la

publicité;

b. les relations publiques; c. les foires et expositions.

3. Transmission de données La TSM transmet sur demande à ES les données suivantes par fabricant produisant
de l'Emmentaler ou «d'autres fromages à pâte dure, gras» (let. d), selon la liste des produits SAAL: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités d'Emmentaler fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;

c. la quantité de lait transformée en Emmentaler; d. les quantités fabriquées «d'autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kg (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; e. la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos; f. les quantités fabriquées de «fromages à pâte dure pour la fonte, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; g. la quantité de lait transformée en «fromages à pâte dure pour la fonte, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos.

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4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2011.

E. Interprofession du Vacherin Fribourgeois 1. Contributions financières visant à soutenir les mesures d'entraide 1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l'Interprofession du
Vacherin Fribourgeois, en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 1, une contribution de 80 centimes/kg de Vacherin Fribourgeois fabriqué 1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Vacherin fribourgeois, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 11,026.

2. Mesure d'entraide La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures
suivantes:

a. la

publicité;

b. les relations publiques; c. les foires et expositions.

3. Transmission de données La TSM transmet sur demande à l'Interprofession du Vacherin fribourgeois les
données suivantes par fabricant produisant du Vacherin fribourgeois ou «d'autres fromages à pâte mi-dure, gras» (let. d), selon la liste des produits SAAL: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités de Vacherin fribourgeois fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules; c. la quantité de lait transformée en Vacherin fribourgeois; d. les quantités fabriquées «d'autres fromages à pâte mi-dure, gras», d'un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; e. la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte mi-dure, gras», d'un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2011.

Agriculture

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F. …

G. Organisation de producteurs Producteurs suisses de bétail bovin PSBB

1. Montant des contributions Les non-membres doivent verser, pour chaque animal de l'espèce bovine détenu,
une contribution annuelle de quatre francs à la Fédération des producteurs suisses de bétail bovin (PSBB), en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2.

Est déterminant le nombre moyen d'animaux. Les non-membres sont libérés de l'obligation de payer des contributions lorsque la caisse cantonale des épizooties prélève une cotisation annuelle ordinaire supérieure à quatre francs par animal de l'espèce bovine et qu'elle prend à sa charge la contribution pour les non-membres.

2. Utilisations des contributions
Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour l'éradication de la diarrhée virale bovine (DVB). Au terme d'une année les moyens non utilisés peuvent être reportés sur l'année suivante pour les mêmes mesures.

3. Transmission de données L'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux transmet sur
demande aux PSBB les données suivantes: a. l'adresse des détenteurs de bétail bovin; b. le nombre moyen d'animaux de l'espèce bovine détenu par détenteur de bétail bovin.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2010.