01.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2016 - 31.12.2017
01.07.2014 - 31.12.2015
01.01.2014 - 30.06.2014
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 30.06.2011
01.12.2009 - 28.02.2010
15.03.2009 - 30.11.2009
01.01.2008 - 14.03.2009
01.01.2006 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.11.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.10.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur l'extension des mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs (Ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs, OIOP) du 30 octobre 2002 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr)1,
arrête:

Section 1

Mesures d'entraide

Art. 1

1 Les mesures d'entraide des interprofessions et des organisations de producteurs peuvent être étendues dans les domaines suivants: a. la promotion de la qualité; b. les campagnes de promotion et de commercialisation de la production indigène;

c. l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché;

d. l'établissement de contrats-types et d'usages commerciaux conformes au droit fédéral;

e. l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché; f.

le financement de mesures relevant des domaines visés à l'al. 1, let. a à c et e.

2

Les mesures relatives à l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché se limitent à des situations extraordinaires non liées à des problèmes d'ordre structurel, notamment: a. à la prévision et à la coordination de la production en fonction des débouchés;

b. aux programmes d'amélioration de la qualité ayant pour conséquence directe une limitation des volumes ou des capacités de production; c. aux mesures d'allégement du marché.2 RO 2002 4327

1 RS

910.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

919.117.72

Exécution de la loi sur l'agriculture 2

919.117.72

3

Les mesures visées à l'al. 2, let. b et c, doivent être décidées par une interprofession, le cas échéant par une organisation de producteurs lorsqu'il n'existe pas d'interprofession.

4

Les produits vendus directement par le producteur au consommateur final pour son ménage ne sont pas soumis aux mesures d'entraide.

Section 2

Interprofessions et organisations de producteurs

Art. 2

Forme juridique

1

Une interprofession doit être une association de personnes organisée corporativement et remplir les conditions de l'art. 8 LAgr pour demander l'extension de mesures d'entraide.

2

Une organisation de producteurs doit être une association de producteurs ou de groupements de producteurs organisée corporativement pour demander l'extension de mesures d'entraide. Les groupements de producteurs sont constitués d'exploitants qui produisent le même produit ou groupe de produits.


Art. 3

Représentation du

produit

Un produit ou un groupe de produits ne peut être représenté que par une seule interprofession ou une organisation de producteurs, à l'exception des produits portant une désignation selon les art. 14 à 16 et 63 LAgr qui peuvent aussi être représentés par une interprofession ou par une organisation spécifique de producteurs.


Art. 4

Représentativité des interprofessions Une interprofession est réputée représentative si: a. ses membres produisent, transforment et, le cas échéant, commercialisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; b. la ou les organisations de producteurs comptent parmi leurs membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; c. les régions produisant ou transformant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; d. les trois quarts au moins des représentants des producteurs, des transformateurs et, le cas échéant, des commerçants au sein de l'assemblée de l'interprofession exercent personnellement une activité dans la production, la transformation ou le commerce du produit ou du groupe de produits concerné;

e. les représentants au sein de l'assemblée de l'interprofession sont nommés par l'assemblée de leur organisation ou par l'ensemble des membres à leur échelon.

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 3

919.117.72


Art. 5

Représentativité des organisations de producteurs Une organisation de producteurs est réputée représentative si: a. ses membres produisent au moins la moitié des quantités du produit ou du groupe de produits mises sur le marché; b. elle compte parmi ses membres au moins 60 % des exploitants touchés par la mesure d'entraide faisant l'objet d'une demande d'extension; c. les régions produisant le produit ou le groupe de produits sont représentées équitablement en son sein; d. les trois quarts au moins des représentants des producteurs au sein de l'assemblée de l'organisation exercent personnellement une activité dans la production du produit ou du groupe de produits concerné; e. les représentants au sein de l'assemblée de l'organisation sont nommés par l'assemblée de leur groupement ou par l'ensemble des membres.


Art. 6

Gestion de l'offre

Si la demande d'extension porte sur des mesures visant à adapter la production ou l'offre aux exigences du marché, les statuts des groupements de producteurs ou, le cas échéant, ceux de l'interprofession pour les mesures prises à l'échelon de la transformation ou du commerce, doivent au moins contenir: a. des règles communes régissant la mise sur le marché des produits; b. l'obligation de donner les renseignements requis par le groupement ou l'organisation à des fins statistiques, notamment ceux qui concernent les superficies, les récoltes, les rendements et les ventes directes.


Art. 7

Procédure de décision 1

Il appartient à l'assemblée des représentants de l'interprofession ou de l'organisation de producteurs d'accepter une mesure d'entraide et de demander au Conseil fédéral son extension.

2

Une organisation de producteurs doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers.

3

Une interprofession doit prendre les décisions à la majorité des deux tiers à l'échelon de la production, à celui de la transformation et, le cas échéant, à celui du commerce.

4

Lorsqu'une entreprise cumule deux tiers ou plus des droits de vote à son échelon, il est tenu compte des voix des autres votants du même échelon.

Exécution de la loi sur l'agriculture 4

919.117.72

Section 3

Demandes


Art. 8

Principe et contenu

1

Les interprofessions et les organisations de producteurs présentent leurs demandes à l'Office fédéral de l'agriculture (office).

2

Les demandes comprennent: a. une description de la mesure d'entraide pour laquelle l'extension est demandée et de ses objectifs;

b.3 un argumentaire détaillé concernant la nécessité de l'extension et l'intérêt public de la mesure. Lorsque les demandes concernent l'adaptation de la production et de l'offre aux exigences du marché, elles doivent montrer que l'évolution du marché présente un caractère extraordinaire non lié à des problèmes d'ordre structurel, ou indiquer les éléments sur lesquels l'organisation entend s'appuyer pour déterminer si une telle situation existe; c. les preuves que les critères des art. 4 à 6 sont remplis; sont notamment fournis les statuts de l'organisation et les données statistiques nécessaires, ainsi que le nom, la qualité et le domicile des représentants au sein de l'assemblée;

d. le procès-verbal de l'assemblée des représentants, qui prouve que la mesure a été clairement exposée et acceptée à la majorité des deux tiers à chaque échelon et qui indique le résultat du vote concernant la demande d'extension; e. la description détaillée de la mise en oeuvre, du financement et du contrôle de la mesure, notamment la manière dont l'organisation entend tenir compte des quantités commercialisées en vente directe, non soumises à la mesure; f. le budget et la description précise de l'affectation des fonds, si l'extension porte sur le financement d'une mesure d'entraide selon l'art. 1, al. 1, let. f.

3

Les demandes d'extension concernant des mesures visant à promouvoir la qualité ou les ventes peuvent porter sur une durée maximale de quatre ans. Celles concernant des mesures visant à adapter la production et l'offre aux exigences du marché peuvent porter sur une durée maximale de deux ans. Les organisations de producteurs et les interprofessions peuvent demander au Conseil fédéral de reconduire une extension au terme d'une nouvelle évaluation.4

Art. 9

Publication des demandes 1

L'office publie dans la Feuille officielle suisse du commerce les demandes d'extension des mesures d'entraide présentées par les interprofessions et les organisations de producteurs.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

4

Introduit par le ch. I de l'O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6465).

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 5

919.117.72

2

Toute personne peut adresser ses commentaires à l'office dans les 30 jours suivant la publication.

Section 4

Mesures


Art. 10

Mesures applicables aux domaines qualité, promotion des ventes et adaptation de la production et de l'offre Sont fixées dans l'annexe 1: a. les mesures destinées à la promotion de la qualité et des ventes ainsi qu'à l'adaptation de la production et de l'offre aux besoins du marché; b. la durée des mesures.


Art. 11

Contributions versées aux interprofessions et aux organisations de producteurs par des non-membres 1

Sont fixées dans l'annexe 2: a.5 les contributions que les non-membres concernés par les mesures sont tenus de verser aux diverses interprofessions et organisations de producteurs; b. la durée de l'obligation des non-membres de verser des contributions; c. l'utilisation des moyens financiers.

2

Si une interprofession ou une organisation de producteurs baisse le montant des contributions de ses membres durant la durée de validité de l'obligation de cotisation des non-membres, les cotisations des non-membres sont réduites en conséquence.

L'organisation informe le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)6 des modifications de contribution. Le DEFR adapte l'annexe en conséquence.7 3 Elles ne doivent en aucun cas être affectées au financement de mesures dont les bénéfices sont réservés aux membres des interprofessions et des organisations de producteurs.

4

Les interprofessions et les organisations de producteurs confient à un organe de révision indépendant le contrôle de l'utilisation correcte des contributions versées par les non-membres. Le résultat des contrôles fait partie intégrante du rapport visé à l'art. 13.8 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).

6

La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5581).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5481).

Exécution de la loi sur l'agriculture 6

919.117.72


Art. 12

Exécution des mesures 1

Les interprofessions et les organisations de producteurs contrôlent l'exécution des mesures.

2

Elles facturent les contributions aux non-membres.

3

Des entreprises ou des organisations peuvent collaborer à l'exécution.

4

Les interprofessions et les organisations de producteurs ordonnent par voie de décision l'exécution des mesures lorsque les intéressés ne les exécutent pas ou qu'ils demandent une décision concernant leurs contributions.

5

Les mesures administratives qui peuvent être ordonnées par les interprofessions et les organisations sont fixées dans les annexes.


Art. 13

Obligation de rendre compte Les interprofessions et les organisations de producteurs dont les mesures d'entraide bénéficient d'une extension doivent présenter chaque année au DEFR un rapport concernant la réalisation et l'effet des mesures.


Art. 14

Transmission des données 1

Les services mentionnés dans les annexes transmettent sur demande aux interprofessions et aux organisations de producteurs les données nécessaires à l'exécution des mesures. Ils peuvent facturer leurs frais.

2

Les données ne peuvent être utilisées que pour les mesures prévues dans les annexes.

Section 5

Dispositions finales

Art. 15

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les interprofessions et les organisations de producteurs9 est abrogée.


Art. 16

Dispositions transitoires

Le nouveau droit s'applique aux demandes pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 17

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

9 [RO

1999 459, 2000 2239, 2001 3574, 2002 3577]

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 7

919.117.72

Annexe 110

(art. 10)

A. Interprofession du Gruyère 1. Marquage Lors de la fabrication, le numéro d'agrément du site de fabrication et les termes
«Gruyère» ou «Gruyère d'alpage» doivent être marqués sur le pourtour (talon) de chaque meule de fromage.

2. Catalogue des sanctions 2.1 Les fabricants de Gruyère AOC qui ne sont pas affiliés à l'interprofession du
Gruyère et qui ne remplissent pas les exigences du cahier des charges du Gruyère AOC en ce qui concerne la teneur en eau, en matière grasse ou la taxation doivent acquitte les montants mentionnés dans la grille ci-dessous.

fr./100 kg

Teneur moyenne en eau des lots supérieure au maximum (en g/kg fromage) De 370 à 374 g/kg 25.De 375 à 379 g/kg

40.Plus de 379 g/kg

70.Teneur moyenne en matière grasse des lots en dehors de la limite

De 450 à 464 g/kg

60.De 465 à 479 g/kg

40.De 480à 489 g/kg

20.Taxation 17,5 points

75.17,0 points

150.16,5 points

225.2.2 Les fabricants de Gruyère AOC qui ne sont pas affiliés à l'interprofession du Gruyère et dont les lots, sur la base des résultats moyens par semestre (moyenne pondérée), ne remplissent pas les exigences du cahier des charges du Gruyère AOC en ce qui concerne la teneur en eau, en matière grasse ou en sel, doivent acquitter les montants mentionnés dans la grille ci-dessous.

Critères d'évaluation: a. teneur en eau inférieure à 345 g/kg; b. teneur en matière grasse dans l'extrait sec supérieure à 530 g/kg; c. teneur en sel inférieure à 11 g/kg; 10 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6465), le ch. I des O du 23 mai 2012 (RO 2012 3471), du 7 juin 2013 (RO 2013 1759) et du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4025).

Exécution de la loi sur l'agriculture 8

919.117.72

d. teneur en sel supérieure à 17 g/kg.

fr./100 kg sur

la production

du semestre

Le fabricant remplit un ou plusieurs critères visés aux let. a à d pendant deux semestres consécutifs 5.Le fabricant remplit un ou plusieurs critères visés aux let. a à d pendant trois semestres consécutifs

10.Le fabricant remplit un ou plusieurs critères visés aux let. a à d pendant quatre semestres consécutifs

20.2.3 L'interprofession du Gruyère encaisse les montants.

2.4 Les montants sont versés à la Confédération après déduction des frais d'encaissement.

3. Informations concernant les autres fromages fabriqués dans les fromageries produisant du Gruyère AOC En cas de procédure juridique, les fabricants de Gruyère communiquent sur
demande à l'interprofession du Gruyère les quantités d'autres fromages produits, le nom de l'acheteur et la dénomination sous laquelle le produit est vendu.

4. Transmission de données 4.1 La TSM Fiduciaire Sàrl transmet sur demande à l'interprofession du Gruyère les
données suivantes par fabricant produisant du Gruyère AOC ou «d'autres fromages à pâte dure, gras», selon la liste des produits du Service administratif chargé des aides dans le secteur laitier: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités de Gruyère AOC fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;

c. la quantité de lait transformée en Gruyère AOC; d. la quantité «d'autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule compris entre 15 et 62 kilos (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;

e. la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule compris entre 15 et 62 kilos.

4.2 L'interprofession du Gruyère peut transmettre aux services régionaux de conseil en matière d'économie laitière et à Agroscope Liebefeld-Posieux les données nécessaires et les résultats d'analyses.

5. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2015.

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 9

919.117.72

B. Interprofession du lait 1. Champ d'application 1.1 Les dispositions concernant les contrats-type (contrats d'achat de lait) visées
aux ch. 3 à 6 s'appliquent aux producteurs de lait, aux marchands de lait et aux utilisateurs de lait non-membres de l'Interprofession du lait (IP Lait).

1.2 Les dispositions concernant la segmentation du marché du lait, visées aux ch. 7 à 10 et 12, s'appliquent aux marchands de lait et aux utilisateurs de lait nonmembres de l'IP Lait.

1.3 Les dispositions concernant les contrats d'achat de lait et la segmentation du marché du lait s'appliquent aux non-membres uniquement dans la mesure où l'IP Lait les applique à ses membres.

2. Définitions a. Marchand de lait: personne physique ou morale, ou société de personnes qui achète et revend du lait.

b. Utilisateur de lait: utilisateurs de lait au sens de l'art. 4 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole11.

3. Contrats d'achat de lait 3.1 …
3.2 Pour l'achat et la vente de lait, les producteurs, les utilisateurs et les commerçants de lait doivent conclure par écrit un contrat d'une durée de validité minimale d'une année. Ce contrat doit: a. convenir d'une quantité de lait et de son prix; et b. segmenter la quantité de lait selon la clé suivante, en fonction de l'utilisation du lait:

Segment

Utilisation du lait: A - Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) B - Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés ni soutenus, y compris le lait industriel transformé en fromage destiné à l'exportation) C - Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien 11 RS

910.91

Exécution de la loi sur l'agriculture 10

919.117.72

3.3 Les produits laitiers sont répartis entre les segments A, B et C selon le tableau ci-dessous: Segment

Utilisation du lait: A

Produits laitiers à haute valeur ajoutée (protégés ou soutenus) - lait de consommation, crème de consommation - beurre pour le commerce de détail dans le pays et l'industrie alimentaire

- poudre de lait et concentré pour l'industrie alimentaire - lait de non-ensilage transformé en fromage - lait industriel transformé en fromage destiné au marché du pays - yogourts destinés au marché du pays - autres produits frais pour le marché du pays et l'exportation avec compensation du prix des matières premières B

Produits laitiers à faible valeur ajoutée ou soumis à une plus forte concurrence (ni protégés ni soutenus) - séré

- yogourts pour l'exportation - boissons lactées destinées au marché du pays - lait écrémé en poudre pour l'exportation - protéines de lait

- autres produits laitiers frais destinés à l'exportation, sans compensation du prix de la matière première - lait industriel transformé en fromage destiné à l'exportation C Produits de régulation ou produits de dégagement sans soutien - beurre et poudre de lait maigre pour l'exportation - poudre de lait entier pour l'exportation - crème pour l'exportation - lait (plus de 3,0 % de matière grasse) pour l'exportation - crème pour le beurre destiné à l'exportation 4. Statuts ou règlements 4.1 La conclusion d'un contrat d'achat de lait individuel n'est pas nécessaire si les
exigences visées aux ch. 3.1 ou 3.2 résultent des statuts ou des règlements d'une partie contractante.

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 11

919.117.72

4.2 Concernant les ch. 3.1 et 3.2, les statuts ou les règlements doivent garantir aussi la livraison ou la prise en charge obligatoire pour la durée minimale d'un an en cas de sortie ou d'exclusion d'une organisation, pour autant que leur exécution ne représente pas une charge disproportionnée après la sortie ou l'exclusion.

5. Obligations d'informer
5.1 L'utilisateur de lait doit, sur demande, informer le vendeur de lait de l'affectation du lait que celui-ci a fourni, par segment de valorisation et par produit fabriqué.

5.2 Il doit, sur demande, informer ses vendeurs de lait de l'affectation du volume total fourni par tous les vendeurs de lait, par segment de valorisation et par produit fabriqué.

5.3 Le vendeur de lait doit, sur demande, informer l'acheteur de lait de la quantité de lait livrée aux différents acheteurs de lait, par segment de valorisation.

6 Application
Les dispositions sur les contrats d'achat de lait doivent être appliquées immédiatement dans les contrats nouvellement passés et au prochain délai de résiliation dans les contrats en cours.

7. Décompte de la paie du lait Les décomptes de la paie du lait doivent faire apparaître les quantités de lait et les
prix par segment.

8. Obligation de communiquer les informations relatives à la segmentation
8.1 Les données ci-après doivent être communiquées chaque mois à la TSM Fiduciaire Sàrl (TSM): a. achats de lait dans les différents segments, par vendeur de lait; b. ventes de lait dans les différents segments, par acheteur de lait; c. produits laitiers exportés fabriqués avec le lait des segments B et C, conformément au schéma défini par l'IP Lait.

8.2 TSM peut utiliser les données recueillies en vertu de l'art. 43, al. 1, LAgr pour vérifier la plausibilité des annonces visées au ch. 8.1 et calculer le bilan de matière grasse et le bilan de protéines du lait visés au ch. 9.3.

8.3 A la demande de TSM les justificatifs de vente et d'exportation des produits laitiers exportés fabriqués avec le lait des segments B et C doivent lui être transmis à des fins de contrôle.

9. Contrôle de la concordance des quantités
9.1 Sitôt après la période du 1er juillet au 30 juin, TSM vérifie pour chaque marchand de lait et chaque utilisateur de lait si les quantités de lait achetées dans les segments B et C correspondent aux quantités vendues dans ces mêmes segments ou aux produits exportés fabriqués avec du lait des segments B et C.

Exécution de la loi sur l'agriculture 12

919.117.72

9.2 La différence entre le lait acheté et le lait vendu ou transformé et utilisé pour la fabrication des produits exportés dans les segments B et C ne doit pas dépasser, par segment, 5 % de la quantité de lait achetée dans le segment en question au cours de la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

9.3 Si aucun produit laitier n'a été fabriqué, le contrôle a lieu sur la base d'une comparaison des quantités de lait. En cas de fabrication de produits laitiers dans le segment B, le contrôle se fonde sur le bilan de protéines du lait (en kilogramme) et, en cas de fabrication de produits laitiers dans le segment C, sur le bilan de la matière grasse et des protéines du lait.

9.4 TSM informe l'IP Lait lorsque des différences supérieures à 5 % par segment sont constatées au cours de la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante ou lorsque les données annoncées sont manifestement inexactes. Elle transmet à l'IP Lait les données en cause.

10. Contrôle des contrats d'achat de lait et des décomptes de paie du lait Les documents suivants doivent être transmis à l'IP Lait, à sa demande, à des fins de
contrôle:

a. les contrats d'achat de lait signés; b. les décomptes de paie du lait.

11. Transmission de données agrégées TSM transmet chaque mois à l'IP Lait les données agrégées suivantes, dont
l'annonce est obligatoire en vertu du ch. 8.1: a. somme des achats de lait par segment; b. somme des ventes de lait par segment; c. somme des produits laitiers exportés fabriqués avec du lait des segments B et C.

12. Système de sanctions 12.1 Si les dispositions visées aux ch. 7 à 9 ne sont pas appliquées correctement, les
manquements doivent être corrigés dans un délai de 30 jours. En cas de faute d'un marchand ou d'un utilisateur de lait, un montant de 2000 francs sera perçu.

12.2 Si les manquements ne sont pas corrigés dans le délai imparti, ou si la correction n'est pas suffisante, un nouveau délai d'au maximum 30 jours est accordé. Le montant prévu au ch. 12.1 peut par ailleurs être porté à 10 000 francs au maximum.

12.3 Si les manquements ne sont pas corrigés à l'échéance du deuxième délai, une pénalité peut être appliquée par kilo de lait acheté en trop ou vendu en moins dans les segments B et C; elle se montera au maximum à la différence entre le prix auquel le lait a été acheté et le prix-cible fixé par l'IP Lait pour le lait du segment A, majoré de 10 centimes.

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 13

919.117.72

13. Exécution L'IP Lait est chargée de l'exécution des dispositions de la présente annexe. Elle
transmet les montants perçus à la Confédération.

14. Durée de validité
L'obligation faite aux non-membres de respecter les dispositions est valable jusqu'au 30 juin 2015.

C. Interprofession Emmentaler Switzerland 1. Champ d'application 1.1 Les dispositions relatives à la réglementation des quantités s'appliquent aux
fabricants d'Emmentaler qui ne sont pas membres de l'interprofession «Emmentaler Switzerland» (ES).

1.2 Les dispositions relatives à la réglementation des quantités ne s'appliquent aux non-membres que dans la mesure où ES les applique à ses membres.

2. Quantité de référence 2.1 Une autorisation valable une année est octroyée à chaque unité de production
(fromagerie) pour produire une quantité déterminée d'Emmentaler, exprimée en kilogrammes (quantité de référence). L'Emmentaler et l'Emmentaler Bio font chacun l'objet d'une autorisation distincte.

2.2 Les unités de production qui ont cessé leur activité et dont la quantité de référence a été transférée à une autre unité ne peuvent se voir attribuer de nouvelle quantité de référence qu'en provenance d'une unité de production en cessation d'activité, compte tenu des flux du lait visés au ch. 8.

2.3 La quantité de référence des unités de production qui cessent leur activité sans transférer de quantité de référence à une autre unité de production est annulée. En cas de reprise de l'activité, l'unité de production reçoit une quantité de référence conformément aux directives prévues au ch. 3.2.

3. Base de calcul pour la quantité de référence 3.1 Pour les unités de production qui fabriquent déjà de l'Emmentaler au moment
de l'entrée en vigueur de la présente annexe, la quantité de référence est calculée comme suit: a. Pour l'unité de production qui, durant l'année de production 2010/2011 (du 1er mai 2010 au 30 avril 2011), a fabriqué de l'Emmentaler en qualité de membre d'ES, la quantité de référence correspond à celle qui était valable pour elle durant l'année de production 2010/2011.

b. Pour l'unité de production qui, durant l'année de production 2010/2011 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente annexe, a repris du lait conforme au cahier des charges d'unités de production en cessation d'activité, la quantité de référence équivaut au plus à la somme de sa propre quantité de réfé

Exécution de la loi sur l'agriculture 14

919.117.72

rence selon la let. a et de la quantité de référence vérifiée par ES que l'unité de production en cessation d'activité peut transférer. La quantité de référence de l'unité de production en cessation d'activité est transférée à l'unité de production repreneuse, pour autant que celle-ci transforme le lait repris durant une année au moins. Cette quantité de référence est calculée en utilisant la quantité de lait reprise et conforme au cahier des charges et le facteur de conversion de 8,15. L'unité de production repreneuse n'a pas droit à une quantité de référence supplémentaire pour le lait provenant d'autres sources.

3.2 Pour les unités de production qui veulent commencer à produire de l'Emmentaler à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe, la quantité de référence est fixée compte tenu des points suivants: a. Une quantité de référence ne peut être attribuée que si, en moyenne au cours des six derniers mois de production de toutes les unités de production, au moins 90 % de la quantité de référence était activée.

b. La quantité de référence est calculée en utilisant la quantité de lait conforme au cahier des charges et le facteur de conversion de 8,15. La quantité de référence ainsi déterminée ne doit pas dépasser la quantité de référence moyenne de toutes les unités de production.

3.3 Les unités de production auxquelles ES s'est engagée en février 2011 à attribuer une quantité de référence déterminée dans le cadre de la «Charte Emmentaler» ont droit à cette quantité.

3.4 La quantité de référence concernant leur unité de production est notifiée aux fabricants de fromage.

4. Activation de la production La part de la quantité de référence activée à des fins de production pour une période
déterminée (activation de la production) correspond à la part qu'ES active pour la production par ses membres. Cette part est obligatoire pour toutes les unités de production. L'Emmentaler et l'Emmentaler Bio font chacun l'objet d'une part activée distincte.

5. Quantité activée individuelle à produire 5.1 Une quantité à produire déterminée est activée au minimum trimestriellement
pour chaque unité de production (en kilo).

5.2 La quantité à produire se compose d'une quantité de base et d'un bonus ou malus de qualité. Elle comprend la quantité d'Emmentaler exprimée en kilogrammes, y compris la réserve locale et la marchandise déclassée des classes de taxation 2 ou 3. La réserve locale est la quantité que le fabricant vend lui-même localement sans passer par une entreprise commerciale.

5.3 La quantité de base est calculée sur la base de la part activée de la quantité de référence selon le ch. 4 pour la période de production en question.

5.4 La taxation de la production mensuelle des six derniers mois sert de référence pour déterminer le bonus ou le malus de qualité. La moyenne des points atteints de chaque unité de production est recalculée pour chaque quantité activée à produire.

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 15

919.117.72

Les unités de production sont classées dans les sept niveaux suivants en fonction de la qualité atteinte durant la période de référence: a. niveau 1 (19.75-20.00 points de taxation): donne droit à un bonus (quantité de base plus 10 %);

b. niveau 2 (19.50-<19.75 points de taxation): donne droit à un bonus (quantité de base plus 7,5 %);

c. niveau 3 (19.25-<19.50 points de taxation): donne droit à un bonus (quantité de base plus 5 %);

d. niveau 4 (18.75-<19.25 points de taxation): donne droit à la quantité de base;

e. niveau 5 (18.50-<18.75 points de taxation): est grevé d'un malus (quantité de base moins 5 %);

f. niveau 6 (18.25-<18.50 points de taxation): est grevé d'un malus (quantité de base moins 7,5 %); g. niveau 7 (<18.25 points de taxation): est grevé d'un malus (quantité de base moins 10 %).

5.5 Les unités de production qui reprennent la production ou qui n'ont pas été taxées durant les six derniers mois, par exemple suite à une interruption de la production, sont classées au niveau 4 pour la durée de six mois.

5.6 La quantité à produire est notifiée aux fabricants de fromage.

6. Transfert temporaire de quantités à produire 6.1 Des quantités à produire peuvent être transférées, à titre provisoire et d'un
commun accord entre toutes les parties concernées, entre des unités de production, lorsque les circonstances le justifient, notamment en cas de transformation, de rénovation, de pénurie de main-d'œuvre pour cause de service militaire, d'accident ou de vacances, ou de manque temporaire de lait. Tous les transferts doivent être annoncés par écrit à ES pour la période de production en cours.

6.2 L'unité de production cédante doit transférer au moins 25 % de la quantité activée à produire. La quantité de référence reste dans l'unité de production d'origine.

7. Dépassement inférieur ou supérieur de la quantité à produire individuelle activée
7.1 Un décompte écrit (en kilo) est établi pour chaque quantité à produire individuelle activée aussitôt que les données visées au ch. 11 sont disponibles. Celui qui dépasse cette quantité doit acquitter, après déduction du dépassement franc de taxe calculé sur la base du ch. 7.3, une taxe de 2 fr. 50 par kg produit en trop.

7.2 Celui qui dépasse la quantité à produire activée doit compenser la quantité produite en trop dans les douze mois qui suivent, déduction faite du dépassement franc de taxe calculé sur la base du ch. 7.3. La quantité à compenser est en règle générale déduite du prochain calcul de la quantité à produire activée sitôt son ampleur connue.

Exécution de la loi sur l'agriculture 16

919.117.72

7.3 Chaque unité de production a droit à un dépassement correspondant à 5 % du douzième de la quantité de référence sans devoir acquitter de taxe. Ce dépassement est recalculé à chaque activation individuelle d'une quantité à produire, compte tenu des éventuelles quantités produites en trop ou en moins. Les dépassements inférieurs servent uniquement à compenser le dépassement franc de taxe toléré et ne donne pas droit à une production ultérieure.

7.4 Lorsqu'une unité de production n'atteint pas la quantité à produire activée, elle perd son droit à la quantité non produite. Les dispositions du ch. 7.3 demeurent réservées.

8. Transfert de quantités de référence
8.1 La quantité de référence peut être transférée aux unités de production qui reprennent du lait conforme au cahier des charges d'autres unités de production, lorsque: a. l'unité de production cédante cesse son activité; b. la société de fromagerie cédante et le fromager cédant donnent leur accord écrit;

c. la société de fromagerie repreneuse et le fromager repreneur donnent leur accord écrit; et

d. la quantité reprise est transformée durant au moins une année dans l'unité de production.

8.2 La quantité de référence transférable est calculée en utilisant la quantité de lait reprise et conforme au cahier des charges et le facteur de conversion de 8,15.

8.3 Le lait provenant d'autres sources ne donne pas droit à une quantité de référence supplémentaire d'Emmentaler.

9. Cessation de la production Les quantités de référence des unités de production qui ont cessé la production
d'Emmentaler sont annulées si elles n'ont pas été transférées à d'autres fabricants d'Emmentaler.

10. Communautés de production 10.1 S'agissant de l'exécution de la gestion des quantités, les communautés de
production sont traitées comme une unité de production, pour autant et aussi longtemps a. qu'elles font état d'une structure de type société ou coopérative établie sur le long terme; et

b. que toutes les unités de production donnent leur accord écrit pour que leur quantité de production concrète soit gérée par le biais de la communauté de production.

10.2 Une unité de production qui quitte la communauté et poursuit sa production hors de celle-ci conserve sa quantité de référence.

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 17

919.117.72

10.3 La quantité de référence d'unités de production qui ont cessé ou qui cessent leur production après l'année 2010/2011 peut être transférée aux unités de production qui restent dans la communauté.

11. Obligation d'annoncer des fabricants Les fabricants annoncent à ES la quantité de fromage Emmentaler (réserve locale
comprise) pesée à la fin de la première quinzaine du troisième mois suivant le mois de production ainsi que la quantité de marchandises déclassées dans les classes de taxation 2 et 3, exprimée en kilogrammes ,et le nombre de meules correspondant.

Ces données doivent être transmises à ES au plus tard le premier jour du mois suivant.

12. Transmission de données La TSM Fiduciaire Sàrl (TSM) transmet à ES, sur demande, les données suivantes
de toutes les unités de production qui fabriquent du fromage Emmentaler ou «autre fromage à pâte dure, gras» selon la liste des produits TSM, let. d: a. l'adresse des fabricants et, le cas échéant, celle des affineurs; b. la quantité d'Emmentaler produite (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;

c. la quantité de lait transformé en Emmentaler; d. la quantité d'«autre fromage à pâte dure, gras» produite en meules de plus de 70 kg (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; e. la quantité de lait transformé en meules d'«autre fromage à pâte dure, gras» de plus de 70 kg;

f. la quantité de «fromage à pâte dure pour la fonte, gras» produite en meules de plus de 70 kg (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; g. la quantité de lait transformé en meules de «fromage gras à pâte dure pour la fonte» de plus de 70 kg.

13. Exécution 13.1 ES fixe les quantités de référence des unités de production.
13.2 ES est chargé de l'exécution des dispositions de la présente annexe. Elle prélève les taxes visées au ch. 7.1 et les verse à la Confédération.

14. Durée de validité 14.1 L'obligation pour les non-membres de respecter les dispositions est valable
jusqu'au 30 juin 2014.

14.2 Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche peut prolonger la durée de validité visée au ch. 14.1 jusqu'au 30 juin 2015, pour autant qu'ES apporte d'ici la fin février 2014 la preuve écrite qu'elle œuvre avec succès à la stratégie Premium pour l'Emmentaler.

Exécution de la loi sur l'agriculture 18

919.117.72

Annexe 212

(art. 11)

A. Organisation de producteurs Producteurs Suisses de Lait 1. Montant des contributions
Les non-membres doivent verser 0,725 centime/kg de lait commercialisé à la Fédération des Producteurs Suisses de Lait (PSL), en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2.

2. Utilisation des contributions
La contribution versée doit être utilisée pour les mesures suivantes visant à promouvoir les ventes en Suisse et à l'étranger indépendamment de la marque: a. la recherche marketing; b. la publicité de base générique; c. les mesures génériques de promotion des ventes; d. les relations publiques concernant la valeur nutritionnelle, la fraîcheur et la qualité du lait et des produits laitiers; e. les mesures portant sur plusieurs branches prises en collaboration avec AMS Agro-Marketing Suisse; f. les mesures marketing de Switzerland Cheese Marketing (SCM) au profit des fromages suisses.

3. Transmission de données La TSM fiduciaire Sàrl transmet sur demande les données suivantes à la PSL: a. les adresses des utilisateurs de lait et des vendeurs sans intermédiaire; b. la quantité de lait vendue aux utilisateurs par les producteurs.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2015.

12 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6465), le ch. I des O du 25 fév. 2009 (RO 2009 883), du 18 nov. 2009 (RO 2009 5883), du 25 mai 2011 (RO 2011 2417), du 31 août 2011 (RO 2011 4347), le ch. II de l'O du 26 oct. 2011 (RO 2011 5481), le ch. I des O du 23 mai 2012 (RO 2012 3471) et du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4025).

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 19

919.117.72

B. Organisation de producteurs Union suisse des paysans 1. Montant des contributions Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à l'Union suisse des
paysans (USP), en tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2: a. 9 centimes par animal né de l'espèce bovine; b. 2,5 centimes par animal né de l'espèce porcine; c. 2 centimes par animal né de l'espèce ovine; d. 1 centime par animal né de l'espèce caprine.

2. Utilisation des contributions Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des
mesures de communication liées au marketing de l'agriculture suisse conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles13.

3. Transmission de données L'office transmet sur demande à l'USP les adresses des détenteurs de bétail et les
données concernant leurs cheptels.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2015.

C. Organisation de producteurs GalloSuisse 1. Montant des contributions 1.1. Les non-membres doivent verser les contributions suivantes à GalloSuisse en
tant qu'organisation de producteurs au sens de l'art. 2, al. 2: a. 30 centimes par animal auprès des acheteurs de poussins femelles ou de poulettes;

b. 12 centimes par œuf auprès des acheteurs d'œufs à couver.

1.2. Seuls les acheteurs gardant au moins 500 animaux d'élevage destinés à la ponte (production d'œufs) ou 500 poules pondeuses sont assujettis à l'obligation de payer des contributions.

13 [RO

1998 3205, 2000 187 art. 22 al. 1 ch. 23, 2002 4311, 2003 5415. RO 2006 2695 art. 19]. Voir actuellement l'O du 9 juin 2006 sur la promotion des ventes de produits agricoles (RS 916.010).

Exécution de la loi sur l'agriculture 20

919.117.72

2. Utilisation des contributions Les contributions versées conformément au ch. 1 doivent être utilisées pour des
mesures de communication liées au marketing pour les œufs conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles.

3. Transmission de données L'office transmet sur demande à GalloSuisse les données suivantes: a. les adresses des producteurs suisses détenant plus de 500 animaux d'élevage destinés à la ponte ou 500 poules pondeuses et le nombre des animaux effectivement détenus; b. les adresses des importateurs d'œufs à couver, de poussins et de poulettes ainsi que les quantités importées.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2015.

D. Interprofession Emmentaler Switzerland 1. Montant des contributions
1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l'Emmentaler Switzerland (ES), en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 1, une contribution de 55 centimes/kg d'Emmentaler fabriqué.

1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Emmentaler, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 8,15.

2. Utilisation des contributions La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures
suivantes:

a. la

publicité;

b. les relations publiques; c. les foires et expositions.

3. Transmission de données La TSM transmet sur demande à ES les données suivantes par fabricant produisant
de l'Emmentaler ou «d'autres fromages à pâte dure, gras» (let. d), selon la liste des produits SAAL: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités d'Emmentaler fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules;

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 21

919.117.72

c. la quantité de lait transformée en Emmentaler; d. les quantités fabriquées «d'autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kg (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; e. la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte dure, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos; f. les quantités fabriquées de «fromages à pâte dure pour la fonte, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; g. la quantité de lait transformée en «fromages à pâte dure pour la fonte, gras», d'un poids de meule supérieur à 70 kilos.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2015.

E. Interprofession du Vacherin Fribourgeois 1. Contributions financières visant à soutenir les mesures d'entraide 1.1. Les fabricants non-membres (fromagers) doivent verser à l'Interprofession du
Vacherin Fribourgeois, en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 1, une contribution de 80 centimes/kg de Vacherin Fribourgeois fabriqué 1.2. Lorsque la contribution est calculée sur la base de la quantité de lait transformée en Vacherin fribourgeois, le facteur de conversion entre le poids mûr et le lait utilisé doit être de 11,026.

2. Mesure d'entraide La contribution versée conformément au ch. 1 doit être utilisée pour les mesures
suivantes:

a. la

publicité;

b. les relations publiques; c. les foires et expositions.

3. Transmission de données La TSM transmet sur demande à l'Interprofession du Vacherin fribourgeois les
données suivantes par fabricant produisant du Vacherin fribourgeois ou «d'autres fromages à pâte mi-dure, gras» (let. d), selon la liste des produits SAAL: a. les adresses des fabricants et, le cas échéant, celles des affineurs; b. les quantités de Vacherin fribourgeois fabriquées (poids du fromage en blanc) et le nombre de meules; c. la quantité de lait transformée en Vacherin fribourgeois;

Exécution de la loi sur l'agriculture 22

919.117.72

d. les quantités fabriquées «d'autres fromages à pâte mi-dure, gras», d'un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos (poids du fromage en blanc), et le nombre de meules; e. la quantité de lait transformée en «autres fromages à pâte mi-dure, gras», d'un poids de meule compris entre 5 et 12 kilos.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2015.

F. à H… I. Interprofession de la vigne et des vins suisses 1. Montant des contributions 1.1 Les producteurs non-membres versent, par mètre carré de surface inscrit au
cadastre viticole, une contribution annuelle de 0,455 centime à l'interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS) en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 2. La surface inscrite au cadastre viticole de l'année qui précède l'encaissement est déterminante.

1.2 Les encaveurs non-membres versent, par kilogramme de raisin encavé, une contribution annuelle de 0,55 centime à l'IVVS en tant qu'interprofession au sens de l'art. 2, al. 2. La déclaration d'encavage selon l'art. 29, al. 6, de l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin14 de l'année qui précède l'encaissement est déterminante.

1.3 Les non-membres sont libérés de l'obligation de payer la contribution lorsque le canton, une interprofession ou une organisation cantonale perçoit des contributions en faveur de la promotion selon ses propres dispositions auprès de tous les acteurs et prend à sa charge la contribution requise des non-membres.

1.4 L'IVVS peut déléguer la perception de la cotisation aux interprofessions cantonales et supracantonales membres de l'IVVS. Celles-ci peuvent charger une organisation ou une fiduciaire de procéder à l'encaissement.

1.5 Aucune cotisation n'est perçue auprès des non-membres lorsque le montant total des contributions visées aux ch. 1.1 et 1.2 est inférieur à dix francs.

2. Mesure d'entraide
La contribution visée au ch. 1 ne peut être utilisée que pour la campagne de promotion des vins suisses des années 2012, 2013 et 2014. Les moyens non utilisés au terme de chaque année peuvent être reportés sur les comptes de l'année suivante pour financer les mêmes mesures.

14 RS

916.140

O sur les interprofessions et les organisations de producteurs 23

919.117.72

3. Transmission des données
3.1 Les organes cantonaux en charge de la vitiviniculture et du contrôle de la vendange transmettent sur demande à l'IVVS ou aux interprofessions cantonales ou supracantonales membres de l'IVVS les données concernant les surfaces et la quantité d'encavage par producteur ou par encaveur.

3.2 Les organes cantonaux en charge de la vitiviniculture et du contrôle de la vendange transmettent sur demande à l'IVVS ou aux interprofessions cantonales ou supracantonales membres de l'IVVS les adresses des producteurs et encaveurs.

4. Durée de validité L'obligation des non-membres de payer des contributions s'applique jusqu'au
31 décembre 2014.

Exécution de la loi sur l'agriculture 24

919.117.72