Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle:
- a.
- la perception des émoluments et des taxes de surveillance par la FINMA;
- b.
- la constitution de réserves par la FINMA.
956.122
du 15 octobre 2008 (Etat le 1er août 2021)
Le Conseil fédéral suisse,
svu les art. 15 et 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés
financiers (LFINMA)1,
vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement
et de l'administration2,
arrête:
1 RS 956.1
La présente ordonnance règle:
Les charges de la FINMA comprennent:
1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants:
2 Elle répartit les coûts structurels entre les domaines de surveillance proportionnellement aux coûts qui leur sont directement imputés.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).
4 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).
5 Nouvelle expression selon l'annexe 1 ch. II 13 al. 1 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
6 Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010 (RO 2010 5597). Abrogée par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
7 Introduite par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015 (RO 2015 5413). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
8 Introduite par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015 (RO 2015 5413). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
9 Introduite par le ch. II 3 de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
10 RS 952.0
11 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
12 Abrogée par l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
13 Abrogée par l'annexe ch. 5 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
14 Introduite par l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
1 Les coûts imputés à un domaine de surveillance sont en premier lieu couverts par les émoluments perçus dans ce domaine de surveillance.
2 Les coûts d'un domaine de surveillance non couverts par les recettes des émoluments et les réserves devant être constituées par ce domaine de surveillance sont couverts par les taxes de surveillance.
1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui:
2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ne paient pas d'émoluments pour les prestations de la FINMA dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire.
Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)15 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale.
15 RS 172.041.1
1 Sont également considérés comme coûts les débours résultant des publications prescrites par la loi ou ordonnées par la FINMA.
2 Les reproductions sont soumises aux tarifs fixés dans l'annexe.16
16 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
1 Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.
2 La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
3 Pour les décisions, les procédures de surveillance et les prestations pour lesquelles aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
4 Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.
5 Pour les décisions et les procédures de surveillance qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou se caractérisent par des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.
6 La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques.17
17 Introduit par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
La FINMA peut majorer l'émolument de 50 % au plus de l'émolument ordinaire pour les décisions, les procédures de surveillance et les prestations qu'elle prononce, exécute ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires.
Lorsqu'une procédure de surveillance s'achève sans décision, la facturation et la décision d'émolument sont régies par l'art. 11 de l'OGEmol18.
18 RS 172.041.1
1 Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA.
2 La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance.
3 Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 19
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).
1 La taxe de surveillance comprend, dans tous les domaines de surveillance, une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable, à l'exception des intermédiaires d'assurance non liés.20
2 La taxe complémentaire couvre les coûts qui ne sont pas couverts par les recettes de la taxe de base.
3 ...21
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).
21 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).
1 L'assujettissement débute lors de l'octroi de l'autorisation, de l'agrément ou de la reconnaissance et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.
2 Si l'assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l'exercice comptable, la taxe est versée au pro rata du temps.
3 Un droit à remboursement fondé sur l'al. 2 n'est recevable à la fin de l'assujettissement qu'à partir d'un montant de 1000 francs.22
22 Introduit par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
1 La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l'année précédant l'année de taxation.
2 Elle établit une facture pour chaque assujetti après la clôture de ses comptes annuels.
3 Si un excédent ou un découvert ressort des comptes de la FINMA, le montant correspondant est reporté à compte nouveau par domaine de surveillance.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).
1 La FINMA établit des factures pour les taxes.
2 En cas de contestation de la facture, l'assujetti peut demander une décision susceptible de recours.
3 L'échéance, le sursis et la prescription se fondent sur les dispositions de l'OGEmol24.
24 RS 172.041.1
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).
26 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
1 La taxe de base annuelle s'élève à:
2 Les centrales d'émission de lettres de gage sont uniquement astreintes au paiement de la taxe de base.30
27 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
28 RS 952.02
29 Abrogée par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
30 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert, dans les domaines des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier ainsi que des autres banques et maisons de titres, à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et par celle prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières.31
2 Les maisons de titres et les banques ayant le statut de maison de titres paient la taxe complémentaire perçue sur le total de leur bilan et celle prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; les banques qui n'ont pas ce statut paient seulement la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan.
31 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
1 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan est calculée sur la base du total du bilan de l'assujetti à la taxe tel qu'il ressort des comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation.
2 La taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du nombre de transactions et du volume total de l'année qui précède l'année de taxation, qui doivent être communiqués aux bourses conformément à l'ordonnance de la FINMA du 3 décembre 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers32.33
32 RS 958.111
33 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
Les banques et les maisons de titres ne sont astreints au paiement de la taxe de base et de la taxe complémentaire que s'ils exploitent une succursale en Suisse.
34 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
35 Introduite par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
1 La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s'élève à:
2 Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD visés à l'art. 58k de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers40, la taxe de base annuelle s'élève à:
36 RS 958.1
37 Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
38 Introduit par le ch. I 9 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
39 Introduit par le ch. I 9 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
40 RS 958.11
41 Introduit par le ch. I 9 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert comme suit:
1 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l'assujetti à la taxe tels qu'ils ressortent des comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation.
2 La taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du nombre de transactions et du volume total de l'année qui précède l'année de taxation, qui doivent être communiqués à la bourse conformément à l'ordonnance de la FINMA du 3 décembre 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers42.
42 RS 958.111
44 Introduite par le ch. II 3 de l'O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le produit brut.
2 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l'assujetti à la taxe tels qu'ils ressortent des comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation.
3 Le produit brut comprend tous les produits et revenus visés à l'art. 959b du code des obligations46. Est déterminant le produit brut sans réductions sur ventes.
46 RS 220
1 La taxe de base annuelle s'élève à:
2 La taxe de base concernant les placements collectifs suisses est payée par:
3 La taxe de base concernant les placements collectifs étrangers est payée par le représentant (art. 123, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, LPCC51). Lorsque plusieurs représentants sont désignés pour un placement collectif étranger, ceux-ci en répondent solidairement.
4 Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l'art. 959b du code des obligations52.53
47 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
48 Abrogée par l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements fi-nanciers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
49 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
51 RS 951.31
52 RS 220
53 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6915). Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
1 La taxe complémentaire est financée à parts égales:
2 La taxe complémentaire pour les placements collectifs suisses est payée par:
54 Nouvelle expression selon l'annexe 1 ch. II 13 al. 2 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
1 Pour le calcul de la taxe complémentaire applicable aux placements collectifs suisses, est déterminante la fortune gérée (fortune nette) telle qu'elle est communiquée à la BNS avec état le 31 décembre de l'année qui précède l'année de taxation.
2 La taxe complémentaire s'élève à 50 000 francs au maximum. Cette limite vaut pour chaque compartiment des fonds ombrelle.
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
1 Les directions de fonds, les gestionnaires de fortune collective et les SICAV autogérées paient la taxe complémentaire en fonction du produit brut et de la taille de l'entreprise.
2 La taxe complémentaire est calculée à parts égales sur la base du produit brut, calculé conformément à l'art. 959b du code des obligations58, et de la taille de l'entreprise selon les comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation. La taille de l'entreprise correspond aux frais fixes.59
3 Les banques dépositaires de placements collectifs suisses paient la taxe complémentaire en fonction de leur produit brut. Ce dernier correspond à la commission de la banque dépositaire.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
58 RS 220
59 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
1 La taxe de base s'élève à:
2 La FINMA établit chaque année, sur la base du calcul des coûts de surveillance assumés par les entreprises d'assurance et les assurances-maladie proportionnellement au volume de primes de chaque assujetti, jusqu'à quel total de primes encaissées l'assujetti doit seulement payer la taxe de base. Sont déterminantes pour ce calcul les primes encaissées l'année qui précède l'année de taxation, sur la base des comptes annuels approuvés de l'assujetti.
3 La taxe de base des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance est payée par l'entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l'art. 191, al. 3, de l'ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)61.
60 RS 961.01
61 RS 961.011
1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de quatre cinquièmes par les entreprises d'assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA conformément à la LSA62, et d'un cinquième par les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance. 63
1bis Les entreprises d'assurance et les caisses-maladie paient une taxe complémentaire lorsque leurs primes encaissées dépassent le plafond fixé par la FINMA selon l'art. 24, al. 2. 64
2 Les taxes complémentaires à payer par une entreprise d'assurance ou par une caisse-maladie sont calculées en fonction du montant des primes encaissées par cette entreprise par rapport au total des primes encaissées. Le calcul est basé sur les comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation.
3 Le montant déterminant des primes encaissées est constitué par:
4 La taxe complémentaire payable par un groupe d'assurance ou par un conglomérat d'assurance est calculée en fonction de sa part aux primes brutes encaissées comptabilisées dans le monde entier par tous les groupes d'assurance et conglomérats d'assurance soumis à la surveillance suisse des assurances. Les comptes annuels consolidés de l'année qui précède l'année de taxation et publiés constituent la base de calcul.
5 Est assujettie à la taxe complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance l'entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l'art. 191, al. 3, de l'OS67.
62 RS 961.01
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).
64 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).
67 RS 961.011
1 Les intermédiaires non liés à une entreprise d'assurance paient une taxe de base annuelle par inscription au registre. 69
1bis La taxe de base est calculée de manière à ce que son total couvre l'ensemble des coûts du domaine de surveillance des intermédiaires non liés à une entreprise d'assurance. Elle est répartie à parts égales sur toutes les inscriptions au registre.70
2 Sont déterminantes les inscriptions au registre au 31 décembre de l'année qui précède l'année de taxation.
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).
70 Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).
La taxe de base s'élève à 3 000 francs par organisme d'autorégulation.
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).
1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le produit brut et par celle prélevée en fonction du nombre d'intermédiaires financiers affiliés à l'organisme d'autorégulation.
2 La taxe complémentaire mise à la charge d'un organisme d'autorégulation est calculée en fonction de sa part à la somme des produits bruts de tous les organismes d'autorégulation et de sa part au nombre de tous les intermédiaires financiers qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation.
Le nombre d'intermédiaires financiers affiliés à un organisme d'autorégulation est déterminé au 31 décembre de l'année qui précède l'année de taxation.
1 Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l'art. 959b du code des obligations72, déduction faite des revenus provenant:73
2 Est déterminant le résultat des comptes annuels de l'année qui précède l'année de taxation.
3 S'agissant des organismes d'autorégulation intégrés dans les structures commerciales d'une association professionnelle ou d'une entreprise et qui ne tiennent pas de comptabilité indépendante, on tient compte des dépenses brutes en lieu et place du produit brut pour le calcul de la taxe de surveillance.
72 RS 220
73 Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
74 RS 955.0
75 Introduite par l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
76 Introduite par l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
La taxe de base annuelle s'élève à 3000 francs par organisme de surveillance.
1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert en fonction du nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees qui sont assujettis à un organisme de surveillance.
2 La taxe complémentaire mise à la charge d'un organisme de surveillance est calculée en fonction de sa part au nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees assujettis à un tel organisme.
3 Le nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees assujettis à un organisme de surveillance est déterminé au 31 décembre de l'année précédant l'année de taxation.
77 Abrogés par l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
78 Abrogés par l'annexe ch. 5 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).
La FINMA constitue chaque année par domaine de surveillance des réserves correspondant à 10 % de ses charges annuelles jusqu'à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent de nouveau le montant d'un budget annuel.
1 Sont abrogées:
2 ...81
79 [RO 1997 38, 2003 3701, 2006 4307 annexe 7 ch. 3 5343]
80 [RO 2005 5047]
81 La mod. peut être consultée au RO 2008 5343.
Le droit en vigueur s'applique pour la perception des émoluments dans les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
82 Introduit par l'annexe ch. 5 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295). Abrogé par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
1 Les infrastructures des marchés financiers visées à l'art. 159, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers84 sont régies à partir du 1er janvier 2016, en ce qui concerne les taxes de base et complémentaires, par les art. 19a à 19d.
2 Les infrastructures des marchés financiers visées à l'art. 159, al. 2, de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers sont soumises à taxation à compter de la date de leur reconnaissance ou de leur autorisation.
83 Introduit par l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
84 RS 958.1
La FINMA évalue les taxes de base visées à l'art. 19a, al. 1, let. f et g, deux ans après l'entrée en vigueur de cette modification et établit un rapport à l'intention du Conseil fédéral.
85 Introduit par le ch. I 9 de l'O du 18 juin 2021 sur l'adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 400).
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
86 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6915). Mise à jour par l'annexe ch. 1 de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607), l'annexe ch. 5 de l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers (RO 2014 4295) et l'annexe 1 ch. 13 de l'O du 25 nov. 2015 (RO 2015 5413) et l'annexe 1 ch. II 13 de l'O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).
(art. 7, al. 2, et 8, al. 1)
francs |
|
1 Domaine des banques et des maisons de titres |
|
10 000-100 000 |
|
|
3 000- 30 000 |
|
5 000- 30 000 |
|
2 000- 20 000 |
|
|
|
500- 10 000 |
|
500- 10 000 |
|
3 000- 30 000 |
|
500- 1 000 |
|
3 000- 30 000 |
|
3 000- 30 000 |
2 Domaine des placements collectifs de capitaux |
|
|
4 000- 50 000 |
|
4 000- 30 000 |
|
2 000- 20 000 |
|
500- 10 000 |
|
2 000- 20 000 |
|
1 000- 10 000 |
|
2 000- 20 000 |
|
500- 10 000 |
|
|
|
1 000- 5 000 |
|
|
|
2 000- 5 000 |
3 Domaine des entreprises d'assurance |
|
|
5 000- 50 000 |
|
2 000- 10 000 |
|
1 000- 12 000 |
500- 5 000 |
|
|
1 000- 12 000 |
|
5 000- 50 000 |
|
500- 12 500 |
|
500- 12 500 |
|
5 000- 50 000 |
|
1 000- 10 000 |
|
500- 10 000 |
|
300- 1 000 |
|
|
|
1 000- 10 000 |
4 Domaine des intermédiaires d'assurances |
|
|
300- 3 000 |
|
300- 3 000 |
|
500- 10 000 |
|
2 000- 30 000 |
5 Domaine des organismes d'autorégulation |
|
|
9 000- 20 000 |
|
200- 10 000 |
|
|
|
500- 5 000 |
6 Domaine des organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA98 |
|
|
2 000- 20 000 |
|
200- 4 000 |
|
500- 5 000 |
7 ... |
|
8 Émoluments généraux |
|
|
3 000- 15 000 |
|
3 000- 10 000 |
9 Débours |
|
|
|
87 RS 952.0
88 RS 954.1
89 RS 952.03
90 RS 952.02
91 RS 958.1
92 RS 951.31
93 RS 961.01
94 RS 221.229.1
95 RS 961.011
96 RS 0.961.514
97 RS 955.0
98 RS 956.1