Abrogé par 01.11.2015

01.01.2015 - 01.11.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
01.08.2008 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.07.2008
01.09.2000 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale
sur l'assistance des Suisses de l'étranger
du 21 mars 1973 (Etat le 2 août 2000) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 45bis de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 19723, arrête:

Chapitre premier: Champ d'application

Art. 1

En général

La Confédération accorde, conformément à la présente loi, des prestations d'assistance aux Suisses de l'étranger qui se trouvent dans le besoin.


Art. 2

Définition

Les Suisses de l'étranger au sens de la présente loi sont des ressortissants suisses qui
ont leur domicile à l'étranger ou qui y résident depuis plus de trois mois.


Art. 3

Assistance en cas de retour en Suisse 1

Si des Suisses de l'étranger ayant résidé à l'étranger durant trois ans au moins doivent être assistés après leur retour en Suisse, la Confédération assume les frais pendant trois mois au plus à compter de la date de retour. Les prestations d'assistance se
déterminent en pareil cas selon les dispositions du canton de résidence.

2

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes qui, au moment de leur retour en Suisse, étaient assistées aux frais d'un canton.


Art. 4

Mesures préventives

1

La Confédération peut, dans des cas spéciaux, prendre ou soutenir des mesures propres à préserver des Suisses de l'étranger de l'indigence.

2

Elle peut encourager des organismes qui viennent en aide à des Suisses de l'étranger et notamment leur allouer des subventions.

RO 1975 498

1

[RS 1 3; RO 1966 1730]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l'art. 40
de la cst. du 18 avril 1999 (RS 101 2

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur le traitement des
données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères, en vigueur depuis le
1er sept. 2000 (RS 235.2).

3

FF 1972 II 540 852.1

Assistance

2

852.1

Chapitre II. Conditions d'octroi des secours

Art. 5

Principe

Des prestations d'assistance ne sont allouées qu'aux Suisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens
ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence.


Art. 6

Doubles-nationaux

Les doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante ne sont, en
règle générale, pas mis au bénéfice d'une aide.


Art. 7

Motifs d'exclusion

L'assistance peut être refusée ou supprimée: a.

Si le requérant a gravement lésé les intérêts publics suisses; b.

S'il obtient ou tente d'obtenir des prestations d'assistance en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes; c.

S'il refuse de renseigner les organes de l'assistance sur sa situation personnelle ou de les autoriser à prendre des informations; d.

S'il ne remplit pas les conditions ou obligations qui lui sont imposées ou s'il
n'annonce pas des modifications essentielles de sa situation; e.

S'il ne fait manifestement pas les efforts pouvant être exigés de lui pour améliorer sa situation; f.

S'il utilise abusivement les secours.

Chapitre III. Prestations d'assistance

Art. 8

Nature et étendue des prestations 1

La nature et l'étendue de l'assistance se déterminent selon les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux d'un Suisse habitant ce
pays.

2

En application de ce principe, une aide supplémentaire peut être accordée aux Suisses de l'étranger qui reçoivent des prestations d'assistance de leur pays de résidence.


Art. 9

Conditions et obligations Les prestations d'assistance peuvent être liées à des conditions et obligations.

Suisses de l'étranger - LF 3

852.1


Art. 10

Cession et mise en gage Les secours promis ne peuvent être ni cédés ni mis en gage. Toute cession ou mise
en gage est nulle et de nul effet.


Art. 11

Retour en Suisse

1

La personne qui a besoin d'aide peut être invitée à rentrer en Suisse si cette mesure est dans son véritable intérêt ou dans celui de sa famille. En pareil cas, la Confédération se charge des frais de rapatriement au lieu d'accorder à l'intéressé des secours
à l'étranger.

2

La Confédération peut aussi se charger des frais de rapatriement lorsque l'intéressé prend de son propre chef la décision de rentrer en Suisse.


Art. 12

Frais de sépulture

La Confédération peut assumer les frais résultant d'une sépulture décente des Suisses
de l'étranger indigents, décédés à l'étranger, en tant que leur famille ou le pays de
résidence n'y pourvoient pas.

Chapitre IV. Procédure

Art. 13

Demande de secours

1

Toute personne qui, à l'étranger, entend demander une aide de la Confédération doit s'adresser à la représentation diplomatique ou consulaire suisse dont elle relève.

2

La représentation suisse examine et complète la demande et la transmet, avec un rapport et une proposition, à l'Office fédéral de la police4 du Département fédéral de
justice et police (office fédéral).


Art. 14

Décision

1

L'office fédéral statue sur les demandes qui lui sont soumises et délivre une garantie pour l'aide qu'il accorde.

2

Dans les cas urgents, la représentation suisse accorde l'aide indispensable; elle en informe l'office fédéral.

3

L'office fédéral peut en outre autoriser les représentations suisses à allouer de leur propre chef d'autres prestations d'assistance.

4

Les décisions négatives doivent être motivées par écrit et indiquer les voies de droit.

4

Nouvelle dénomination selon l'art. 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Assistance

4

852.1


Art. 15

Collaboration des sociétés d'entraide Les représentations suisses peuvent recourir à la collaboration des sociétés suisses
d'entraide à l'étranger.


Art. 16

Aide après le retour en Suisse Il incombe à l'autorité compétente en vertu du droit cantonal de prendre soin des
Suisses de l'étranger indigents rentrés au pays, même si les frais sont à la charge de
la Confédération.


Art. 17

Entraide administrative Les services de la Confédération, des cantons et des communes sont tenus de prêter
gratuitement leur concours pour élucider les cas.

ayant présenté une demande, pour l'examen de ces demandes. Ces fichiers peuvent
contenir des données sur le revenu et la fortune ainsi que des données sensibles
portant sur les mesures d'assistance et sur la santé.

Chapitre V.
Obligations d'entretien et aliments; remboursement des prestations


Art. 18

Obligation d'entretien et dette alimentaire En cas d'obligation d'entretien et de dette alimentaire relevant du droit de la famille,
l'action tendant à leur exécution est réservée.


Art. 19

Remboursement

1

Les prestations d'assistance doivent être remboursées lorsque l'assisté n'a plus besoin d'aide et que son entretien et celui de sa famille sont assurés.

2

Le remboursement des prestations d'assistance qu'une personne a reçues avant sa majorité ou, par la suite, en vue de sa formation n'est pas réclamé.6 3

Celui qui a obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations d'assistance en faisant sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes, est tenu de les restituer
dans tous les cas.

4

Les héritiers sont tenus de rembourser les prestations d'assistance dont a bénéficié le défunt, dans la mesure où ils tirent profit de la succession.

5

Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 24 mars 2000 sur le traitement des données
personnelles au Département fédéral des affaires étrangères, en vigueur depuis le 1er sept.
2000 (RS 235.2).

6

Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv.
1996 (RO 1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

Suisses de l'étranger - LF 5

852.1

5

L'office fédéral statue sur le remboursement des prestations. Il peut renoncer entièrement ou partiellement à exiger le remboursement si les circonstances le justifient.


Art. 20

Délai de remboursement; créances sans intérêt Le remboursement d'une prestation d'assistance ne peut plus être réclamé dix ans
après qu'elle a été allouée, à moins que la créance n'ait été établie contractuellement
ou par décision de l'office fédéral. Les créances découlant de l'obligation de rembourser les prestations ne portent pas intérêt.

Chapitre VI. Répartition des frais

Art. 21

1

La Confédération assume les frais résultant des prestations d'assistance allouées en vertu de la présente loi.

2

Les dépenses que la Suisse doit rembourser à un autre Etat en vertu d'une convention d'assistance sont à la charge de la collectivité compétente du canton d'origine.

Chapitre VII. Recours

Art. 22

1

Les décisions des représentations suisses sont susceptibles de recours à l'office fédéral; les décisions de première instance de l'office fédéral le sont au Département
fédéral de justice et police.

2

Les décisions de deuxième instance de l'office fédéral et du Département fédéral de justice et police sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Chapitre VIII. Dispositions transitoires et finales

Art. 23

Dispositions transitoires 1

Dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Confédération se charge des cas d'assistance pendants, sous réserve de l'article 21, 2e alinéa.

2

Les instructions et garanties données précédemment et encore valables demeurent en vigueur; elles seront toutefois adaptées le plus tôt possible aux dispositions de la
présente loi.

3

Les prestations d'assistance déjà accordées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont à la charge de la collectivité à laquelle il incombait jusque-là de les
assumer.

Assistance

6

852.1

4

Les prestations d'assistance accordées avant l'abaissement de l'âge de la majorité civile à des personnes âgées de 18 à 20 ans ne doivent pas être remboursées.7

Art. 24

Aide extraordinaire

1

La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions de l'arrêté fédéral du 13 juin 19578 concernant une aide extraordinaire aux Suisses à l'étranger et rapatriés
victimes de la guerre de 1939-1945.

2

Si des groupes importants de Suisses de l'étranger tombent dans le besoin par suite de circonstances extraordinaires, le Conseil fédéral est autorisé à déroger aux délais
mentionnés à l'article 3 1er alinéa.


Art. 25

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions d'application
nécessaires.


Art. 26

Entrée en vigueur

1

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 19749 7

Introduit par le ch. II 7 de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO
1995 1126 1132; FF 1993 I 1093).

8

RS 983.1

9

ACF du 26 nov. 1973 (RO 1973 1982)