1
Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995 (Etat le 16 janvier 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 8, 9, al. 1 et 3, 18, al. 2, 25, 103, al. 1 et 3 ainsi que 106, al. 1, 6 et 10,
de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,2 arrête: Première partie Dispositions générales Titre premier Introduction
Art. 1
Champ d'application
1
Les véhicules soumis à la LCR doivent satisfaire aux exigences techniques de la présente ordonnance, dans la mesure où ils ne sont pas régis par l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transports et leurs remorques (OETV 1)3, par l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques (OETV 2)4 ou par l'ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (OETV 3)5.6 2 Les véhicules utilisables sur une voie ferrée, sur l'eau ou dans les airs, sont régis par la présente ordonnance lorsqu'ils circulent sur la voie publique sans devoir emprunter des rails.
3
Les véhicules à coussin d'air, à hélices ou à réacteurs, ainsi que d'autres véhicules automobiles sans roues ni chenilles, ne sont pas admis à la circulation sur la voie publique.
RO 1995 4425 1
RS 741.01
2
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
3
RS 741.412
4 RS
741.413
5 RS
741.414
6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
741.41
Circulation routière 2
741.41
4
Les véhicules servant au transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire en outre aux exigences techniques de l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)7.8 5 Les véhicules étrangers sont soumis à la présente ordonnance si celle-ci n'outrepasse pas les exigences des conventions internationales ou les règles de droit du pays d'immatriculation.
6
Les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires doivent uniquement satisfaire aux exigences techniques énoncées dans les dispositions de l'annexe 5 de la Convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière9.
Art. 2
Procédure de réception par type La réception par type des véhicules et objets pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance se fonde sur l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)10.
Art. 3
Abréviations et références 1
Pour les autorités, on utilise les abréviations suivantes: a. DETEC11 pour le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication12;
b. OFROU13 pour l'Office fédéral des routes14; c. OFCOM pour l'Office fédéral de la communication; d. METAS
pour l'Office fédéral de métrologie15; 7
RS 741.621
8
Nouvelle teneur selon l'art. 29 al. 2 ch. 2 de l'O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 741.621).
9 RS
0.741.10
10
RS 741.511
11 Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 7 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
12 Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 7 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796) 13 Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 7 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
14 Nouvelle expression selon l'art. 1 ch. 7 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796) 15 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Véhicules routiers. Exigences techniques 3
741.41
e.16. DFF
pour le Département fédéral des finances; f.17 AFD
pour l'Administration fédérale des douanes.
2
Pour les organisations internationales et étrangères, on utilise les abréviations suivantes:
a. CE
pour la Communauté européenne; b. ECE
pour la Commission économique pour l'Europe; c. ETRTO
pour la «European Tyre and Rim Technical Organisation»; d. ETSI
pour le «European Telecommunications Standards Institute»; e. CIE
pour le Comité international de l'éclairage des automobiles; f.
CEI
pour la Commission électrotechnique internationale; g. ISO
pour l'Organisation internationale de normalisation; h. OCDE
pour l'Organisation de coopération et de développement économiques.
3
Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes:18 a. DPA
pour la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; b. LCR
pour la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière;
c. OPA
pour l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux20; d.21 OCM
pour l'ordonnance du 11 février 2004 sur la circulation militaire22; e. OPCi
pour l'ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection
civile23;
f.24 OMBT
pour l'ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension25; 16 Abrogée par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
17 Introduite par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
19
RS 313.0
20
RS 455.1
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
22 RS
510.710
23
[RO 1994 2646, 1997 2779 II 33 2833 art. 67, 1998 2677, 1999 4 art. 28 al. 1, 2002 723 appendice 2 ch. 6. RO 2003 5147 art. 42 let. a]. Voir actuellement l'O du 5 déc. 2003 (RS 520.11).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
25
RS 734.26
Circulation routière 4
741.41
g. OCR
pour l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière26; h. OSR
pour l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation
routière27;
i. OAV
pour l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des
véhicules28;
k. OETV 1
pour l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les voitures automobiles de transport
et leurs remorques29 30; l.31 OETV 2
pour l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques32; m. OEV
1
pour l'ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz
d'échappement des voitures automobiles légères33; n. OEV
3
pour l'ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz
d'échappement des motocycles34; o. OEV
4
pour l'ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz
d'échappement des cyclomoteurs35; p. ORT
pour l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des
véhicules routiers36;
q. OAC
pour l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière37; r.38 SDR
pour l'ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport
des marchandises dangereuses par route39; s. OPair
pour l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de
l'air40;
26
RS 741.11
27
RS 741.21
28
RS 741.31
29 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
30
RS 741.412
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
32 RS
741.413
33
RS 741.435.1 34
RS 741.435.3 35
RS 741.435.4 36
RS 741.511
37
RS 741.51
38 Nouvelle teneur selon l'art. 29 al. 2 ch. 2 de l'O du 29 nov. 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 741.621).
39
RS 741.621
40
RS 814.318.142.1
Véhicules routiers. Exigences techniques 5
741.41
t. OTR
1
pour l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du
repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles41; u.42 OTR 2
pour l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du
repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes43; v.44 OETV 3
pour l'ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les
exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur45; w.46 OTHand
pour l'ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l'accès des personnes handicapées aux transports publics47; x.48 NE
pour la norme européenne du Comité européen de normalisation (CEN).
4
Les textes des directives de la CE, des règlements de la CE, des règlements de l'ECE, des accords de l'ECE et des normes de l'OCDE, de l'ETRTO, de la CEI, de l'ETSI et de la CIE qui sont cités ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l'OFROU. Les textes des règlements et des directives de la CE peuvent être obtenus auprès du Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, et ceux de l'accord de l'ECE, des normes de l'OCDE, de l'ETRTO, de la CEI, de l'ETSI et de la CIE, peuvent être demandés aux organisations respectives.49 Les textes des règlements de l'ECE peuvent être obtenus, contre paiement, auprès de l'Office fédéral des routes, 3003 Berne.50 5 Les dates de publication et de modification des directives de la CE, des règlements de la CE et des règlements de l'ECE sont indiquées à l'annexe 2.
41 RS
822.221
42 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
43
RS 822.222
44 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
45 RS
741.414
46 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
47 RS
151.34
48 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
49 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
50 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Circulation routière 6
741.41
a51 Validité des réglementations internationales qui entrent en conflit Lorsque des règlements ECE fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des directives CE correspondantes sont applicables.
Art. 4
52
Art. 5
Déclaration du DETEC donnant force obligatoire à des prescriptions internationales 1
Le DETEC est habilité à: a. tenir à jour les modifications, concernant des détails techniques de moindre importance, apportées aux prescriptions internationales énumérées à l'annexe 2; b. déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construction et l'équipement, relatives à des détails techniques de moindre importance, ont force obligatoire en Suisse.
2
Les autorités intéressées sont consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.
Titre deuxième Classification des véhicules Chapitre 1 Définitions
Art. 6
Dimensions
1
«L'empattement» est la distance comprise entre les centres des deux roues situées l'une après l'autre du même côté du véhicule. Lorsque le véhicule a plus de deux essieux, les empattements - indiqués de l'avant à l'arrière - seront mesurés entre chacun des essieux; la somme de ces empattements correspond à l'«empattement total».
2
«L'empattement d'une semi-remorque» est la distance comprise entre le centre du pivot d'attelage et le premier essieu de la semi-remorque. Pour les semi-remorques à plusieurs essieux, l'empattement total se mesure comme à l'al. 1.
3
La «voie» est la distance comprise entre le milieu des bandes de roulement des roues d'un essieu, mesurée au point d'appui des pneumatiques sur le sol; pour les roues jumelées, la mesure sera prise à partir du milieu de l'espace compris entre les deux pneumatiques, pour celles dont les pneumatiques n'ont pas la même largeur, à partir du centre de l'espace compris entre les milieux des bandes de roulement.
51 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
52 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 7
741.41
4
Toutes les mesures sont prises sur le véhicule non chargé (art. 7, al. 1), à l'exception de la mesure de l'empattement des véhicules des catégories M, N et O.53 Celleci est effectuée lorsque le véhicule est chargé jusqu'au poids garanti54.
Art. 7
Poids
1
Le «poids à vide» - sous réserve de l'al. 7 - équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler, réfrigérant, lubrifiant, carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), équipement additionnel éventuel, roue de rechange55, dispositif d'attelage de remorques, outillage, cale, extincteur et conducteur (dont le poids est estimé à 75 kg) compris.
2
Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d'appui d'une remorque accouplée.56 3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de la CE.
4
Le «poids total» est le poids déterminant pour l'immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s'agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.57 5 La «charge utile» équivaut - sous réserve de l'al. 7 - à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6
Le «poids de l'ensemble» (poids de l'ensemble de véhicules) équivaut au poids d'un ensemble formé d'un véhicule tracteur et de remorques.
7
Lorsqu'il s'agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n'est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.58 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
Art. 8
Charges
1
La «charge du timon» équivaut à la charge d'appui verticale que le dispositif de remorquage (timon de la remorque) reporte sur le dispositif d'attelage du véhicule tracteur. ...59.
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
54 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3216). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
55 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toutefois l'art. 222c, ci-après.
58 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
59 Phrase
abrogée
par
le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433).
Circulation routière 8
741.41
2
La «charge de la sellette d'appui» équivaut à la partie du poids de la semiremorque qui repose sur le tracteur à sellette.60 3
Le «poids remorquable» équivaut au poids effectif des remorques attelées à un véhicule tracteur. Le poids remorquable autorisé, ou le poids de l'ensemble, est indiqué dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
4
La «charge par essieu» équivaut au poids reporté sur la chaussée par les roues d'un essieu simple ou d'un groupe d'essieux.61 5 Le «poids d'adhérence» équivaut au poids qui repose sur le ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules.
Art. 9
62
1
Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.
2
Sont réputés «véhicules conditionnés» les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm.
3
Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles.
Chapitre 2 Voitures automobiles
Art. 10
Classification
1
Sont réputés «voitures automobiles» tous les véhicules automobiles (art. 7 LCR) ayant au moins quatre roues - à l'exception des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur (art. 15, al. 2 et 3) et des voitures à bras équipées d'un moteur (art. 17, al. 2) - les véhicules automobiles à trois roues dont le poids à vide excède 1000 kg, les voitures automobiles de travail ainsi que les véhicules à chenilles qui ne sont pas considérés comme motocycles.63 2 Sont réputées «voitures automobiles légères» les voitures automobiles dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg; les autres sont des «voitures automobiles lourdes».
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 9
741.41
Art. 11
Voitures automobiles de transport selon le droit suisse 1
Sont réputées «voitures automobiles de transport» les voitures automobiles affectées au transport de personnes ou de choses, ainsi que les voitures automobiles tirant des remorques. Les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin, exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont assimilées aux voitures automobiles affectées au transport de choses. Sont assimilées à des voitures automobiles affectées au transport de personnes et servant d'habitation - à condition qu'elles ne comptent pas plus de 9 places assises (conducteur compris) - les voitures automobiles dans lesquelles au moins trois quarts du volume disponible (poste de conduite et compartiment des bagages compris) sont aménagés en espace habitable et conçus pour le transport de personnes.64 2
On distingue les voitures automobiles de transport, de personnes ou de choses des genres suivants, en fonction de leurs caractéristiques prédominantes: a. les «voitures de tourisme» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 jusqu'à 3,50 t); b. les «voitures de tourisme lourdes» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant neuf places assises, conducteur compris, au maximum (catégorie M1 à partir de 3,50 t); c. les «minibus» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 jusqu'à 3,50 t); d. les «autocars» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de personnes comptant plus de neuf places assises, conducteur compris (catégorie M2 à partir de 3,50 t ou M3); e.65 les «voitures de livraison» sont des voitures automobiles légères affectées au transport de choses (catégorie N1); la présence, dans le compartiment de charge, de sièges supplémentaires destinés au transport occasionnel et non professionnel de personnes n'empêche pas le classement dans les voitures de livraison; f. les «camions» sont des voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses (catégorie N2 ou N3); g.66 les «chariots à moteur» sont des voitures automobiles atteignant une vitesse maximale de 30 km/h (tolérance de mesure: 10 %), qui ne sont pas construites pour le transport de personnes; h. les «tracteurs» sont des voitures automobiles à empattement court, construites pour tirer des remorques et n'ayant qu'un pont de charge réduit;
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
Circulation routière 10
741.41
i.
les «tracteurs à sellette» sont des voitures automobiles (catégorie N) conçues pour tirer des semi-remorques. Ils peuvent avoir leur propre pont de charge.
Les «véhicules articulés» sont la combinaison d'un tracteur à sellette et d'une semi-remorque. Leur classement dans la catégorie des véhicules lourds ou légers dépend uniquement du poids total du tracteur à sellette; k.67 les «bus à plate-forme pivotante» sont des autocars composés de deux éléments articulés indissociables, constituant un compartiment passagers d'un seul tenant (catégorie M2 au-delà de 3,50 t ou M3);
l.68 les «trolleybus» (art. 7, al. 2, LCR) sont des autocars qui tirent l'énergie motrice nécessaire exclusivement d'une ligne de contact lors des déplacements normaux et n'utilisent pas la voie ferrée.
3
Si une voiture automobile sert d'habitation ou si la carrosserie sert de local (art. 11, al. 1), le permis de circulation désigne simplement le véhicule comme voiture automobile lourde ou légère et mentionne l'usage auquel il est destiné.69 Si un véhicule est affecté au transport de personnes et de choses, le nombre de places et la charge utile doivent être inscrits. S'agissant de véhicules dont le genre est modifié par l'échange de parties importantes, on peut établir un permis de circulation distinct pour chacun de ces genres.70 4 La classification des véhicules automobiles agricoles est régie par l'art. 161.
Art. 12
Classification selon le droit de la CE 1
Les voitures automobiles de transport de la catégorie M sont des voitures automobiles affectées au transport de personnes; celles de la catégorie N sont des voitures automobiles affectées au transport de choses. Elles sont classées en fonction du poids garanti, du nombre de places assises disponibles ou des deux caractéristiques, dans les catégories suivantes:
a. «Catégorie
M1»
Véhicules comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris; b. «Catégorie
M2»
Véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti ne dépasse pas 5,00 t; c. «Catégorie
M3»
Véhicules comptant plus de neuf places assises, conducteur compris, dont le poids garanti est supérieur
à 5,00 t;
d. «Catégorie
N1»
Véhicules dont le poids garanti n'excède pas 3,50 t; 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
70 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Véhicules routiers. Exigences techniques 11
741.41
e. «Catégorie
N2»
Véhicules dont le poids garanti est supérieur à 3,50 t, mais ne dépasse pas 12,00 t; f. «Catégorie
N3»
Véhicules dont le poids garanti est supérieur à 12,00 t.
2
Pour la classification d'un véhicule tracteur destiné à tirer une semi-remorque ou une remorque à essieu central, il y a lieu de prendre en considération la charge du timon ou la charge de la sellette d'appui.
3
Les «véhicules tout terrain» sont des voitures automobiles des catégories M ou N qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe II de la directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Art. 13
Genres de voitures automobiles de travail 1
Les «voitures automobiles de travail» sont des voitures automobiles avec lesquelles on n'effectue pas de transports de choses, mais qui sont construites pour faire un travail (scier, fraiser, fendre, battre, soulever ou déplacer des charges, exécuter des travaux de terrassement, déneiger, etc.) et ne disposent que d'un pont de charge réduit pour l'outillage et le carburant. Leur moteur peut aussi bien servir à propulser le véhicule qu'à entraîner les engins de travail.
2
Sont assimilées aux voitures automobiles de travail: a. les voitures automobiles au sens de l'al. 1, qui permettent le chargement provisoire d'une marchandise à transformer, durant le processus de travail; b. les voitures automobiles munies d'une benne, servant à déplacer les matériaux sur les chantiers et n'empruntant la voie publique que pour des transferts à vide;
c. les voitures automobiles équipées d'engins de travail qui transportent sur de courtes distances des matériaux qu'ils chargent ou déchargent en roulant lors de l'entretien des routes; d. les voitures automobiles des services du feu dont un tiers au moins de la charge utile ou du compartiment de charge est utilisé pour des appareils d'intervention transportés en permanence. Peuvent en outre exister des installations destinées au transport des pompiers ou des matières nécessaires à la lutte contre le feu.
3
On distingue les genres de voitures automobiles de travail suivants: a. les «machines de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h, par construction (tolérance: 10 %); b. les «chariots de travail» sont des voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, par construction (tolérance: 10 %).
Circulation routière 12
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4
Les voitures automobiles de travail peuvent être immatriculées comme voitures automobiles de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables à ces véhicules et si les engins de travail ne masquent pas notablement la visibilité du conducteur ni n'entravent la circulation.
Chapitre 3 Autres véhicules automobiles
Art. 14
Motocycles
Sont considérés comme «motocycles»: a. les véhicules automobiles à deux roues placées l'une derrière l'autre, qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l'art. 18, al. 1, avec ou sans side-car; b.71 les «motocycles légers», c'est-à-dire les véhicules automobiles à deux ou à trois roues, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n'est pas supérieure à 50 cm3. Les motocycles légers à trois roues ont un poids au sens de l'art. 136, al. 1, qui n'excède pas 0,27 t; c.72 les «luges à moteur», c'est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d'une chenille et qui ne présentent pas non plus les caractéristiques des monoaxes ou des voitures à bras équipées d'un moteur au sens de l'art. 17, qui font 1,30 m de largeur et 3,50 m de longueur au maximum et dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,40 t.
Art. 15
Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 1
Sont réputés «tricycles à moteur» les véhicules automobiles à trois roues montées symétriquement, d'un poids au sens de l'art. 136, al. 1, qui n'excède pas 1,00 t, pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme des motocycles légers.73 2 Sont réputés «quadricycles légers à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,35 t, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée n'est pas supérieure à 50 cm3 pour des moteurs à allumage commandé. Pour les autres moteurs, la puissance nominale maximale atteint 4 kW. Les quadricycles légers à moteur sont soumis aux mêmes prescriptions que les motocycles légers.74 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Véhicules routiers. Exigences techniques 13
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3
Sont réputés «quadricycles à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l'art. 136, al. 1, n'excède pas 0,40 t ou 0,55 t s'il s'agit de véhicules affectés au transport de choses et dont la puissance nette du moteur atteint 15 kW au maximum. Ces véhicules sont soumis aux mêmes prescriptions que les tricycles à moteur.75 4 Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur avec lesquels on ne peut effectuer des transports de choses, mais qui sont construits pour faire un travail et ne disposent que d'un pont de charge réduit pour l'outillage et le carburant, sont considérés comme voitures automobiles de travail au sens des art. 10, al. 1, et 13.
Art. 16
Roues jumelées
Pour la classification des véhicules automobiles selon les art. 14 et 15, deux roues jumelées comptent pour une seule si la distance entre les centres des surfaces de contact des pneumatiques sur la chaussée est inférieure à 460 mm.
Art. 17
Monoaxes, voitures à bras équipées d'un moteur 1
Les «monoaxes» sont des véhicules automobiles à deux roues, placées l'une à côté de l'autre, ou à une seule roue, qui sont conduits par une personne à pied ou sont reliés à une remorque par une articulation. La présence de roulettes de soutien n'empêche pas de classer le véhicule comme monoaxe.
2
Les «voitures à bras équipées d'un moteur» sont des véhicules automobiles à plusieurs essieux, à trois roues ou plus, qui sont construits exclusivement pour être conduits par une personne à pied.
Art. 18
76
Sont réputés «cyclomoteurs»: a.77 les «cyclomoteurs légers», c.-à-d. les véhicules à une place, à roues placées l'une derrière l'autre, les cycles spécialement conçus pour transporter une personne handicapée et les ensembles spéciaux cycle/chaise d'invalide, équipés d'une assistance électrique au pédalage jusqu'à 25 km/h, d'une puissance nominale maximale 0,25 kW; b. les autres véhicules à une place dont la vitesse après rodage ne dépasse pas 30 km/h en palier de par leur construction et dont le moteur à combustion a une cylindrée n'excédant pas 50 cm3; 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3216).
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
Circulation routière 14
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c.78 les «chaises d'invalide» motorisées, c'est-à-dire les fauteuils roulants monoplace, à trois roues ou plus, pouvant être utilisés par des personnes handicapées, ayant leur propre système de propulsion, dont la vitesse après rodage, sur route plate, ne dépasse pas 30 km/h en palier de par leur construction, et dont le moteur à combustion a une cylindrée n'excédant pas 50 cm3.
Chapitre 4 Véhicules sans moteur
Art. 19
Remorques
1
Les «remorques» sont des véhicules sans dispositif de propulsion propre, construits pour être tirés par d'autres véhicules auxquels elles sont reliées au moyen d'un dispositif d'attelage pivotant approprié. Les chariots de dépannage ne sont pas considérés comme des remorques.79 2 Si un véhicule automobile est tracté au moyen d'un timon, comme une remorque, les prescriptions concernant les remorques s'appliquent par analogie.
Art. 20
Remorques de transport selon le droit suisse 1
Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Sous réserve de l'art. 22, les remorques dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d'exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont assimilées aux remorques de transport.
2
On distingue les genres de remorques de transport suivants: a. les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d'un pont de charge, d'une citerne ou d'un autre compartiment de charge destinées au transport de choses; b. les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers; c.80 les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable; d. les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d'engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées.
78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Véhicules routiers. Exigences techniques 15
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3
D'après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes: a. les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d'attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical; b.81 les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques avec ou sans pont auxiliaire dont le chargement repose aussi sur le véhicule tracteur ou sur une autre remorque, par l'intermédiaire d'une couronne pivotante ou d'un autre dispositif d'attelage approprié, de manière à pouvoir pivoter;
c. les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement; d. les «remorques à essieu central» sont des remorques équipées d'un dispositif d'attelage (timon) que l'on ne peut mouvoir dans le sens vertical; elles peuvent avoir un ou plusieurs essieux situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et elles ne transmettent donc ainsi qu'une faible charge verticale du timon au véhicule tracteur; e. les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical.
Art. 21
Classification des remorques de transport selon le droit de la CE 1
Les remorques de transport sont classées dans les catégories suivantes: a. «Catégorie
O1»
Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t; b. «Catégorie
O2»
Remorques dont le poids garanti dépasse 0,75 t, mais n'excède pas 3,50 t; c. «Catégorie
O3»
Remorques dont le poids garanti dépasse 3,50 t, mais n'excède pas 10,00 t; d. «Catégorie
O4»
Remorques dont le poids garanti dépasse 10,00 t; 2
Pour la classification des semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids garanti déterminant est égal à la charge transmise au sol par le ou les essieux de la remorque, lorsque celle-ci est attelée au véhicule tracteur et qu'elle est chargée jusqu'à la limite maximale techniquement admissible. La charge du timon ou la charge de la sellette d'appui est prise en considération pour le véhicule tracteur.
Art. 22
Genres de remorques de travail 1
Les «remorques de travail» sont des remorques qui ne sont pas utilisées pour des transports de choses mais qui servent d'engins de travail et qui n'ont qu'une surface de charge réduite pour l'outillage et le carburant.82 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Circulation routière 16
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2
Leur sont assimilées les remorques: a. au sens de l'al. 1, permettant le chargement provisoire d'une marchandise à transformer, durant le processus de travail; b. servant au transport d'accessoires, d'outillage ou de carburant pour la voiture automobile de travail à laquelle elles sont attelées;
c. servant de bureau, de vestiaire, de cabinet de toilette, d'abri, de remise pour les outils, etc., sur les chantiers; d. équipées d'engins de travail et transportant, sur de courtes distances, des matériaux qu'elles chargent ou déchargent en roulant lors de l'entretien des routes;
e. construites de manière à ne pouvoir transporter qu'un engin de travail déterminé sans autre possibilité de chargement;
f.
des services du feu et de la protection civile.
3
Les remorques de travail peuvent être immatriculées comme remorques de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables et si les engins de travail n'entravent pas la circulation.
4
Les remorques selon l'al. 2 sont désignées comme remorques de travail, tandis que celles dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1) sont qualifiées simplement de remorques, le permis précisant toutefois leur usage.
Art. 23
Voitures à bras, véhicules à traction animale, chariots de dépannage 1
Les «voitures à bras», les «charrettes» et les «luges» sont des véhicules sans dispositif d'entraînement propre qui sont tirés ou poussés par une personne à pied.
2
Les «véhicules à traction animale», traîneaux compris, sont des véhicules sans dispositif d'entraînement propre, conçus pour être attelés à des animaux.
3
Les «chariots de dépannage» sont des véhicules sans dispositif d'entraînement propre, conçus pour dépanner des véhicules.
a83 Chaises d'invalides
Les prescriptions relatives aux voitures à bras (art. 211) sont applicables, par analogie, aux chaises d'invalides non motorisées qui sont poussées par une personne à pied ou mues par la personne handicapée elle-même, p. ex. au moyen de cerceaux fixés aux roues ou de manivelles.
83 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Véhicules routiers. Exigences techniques 17
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Art. 24
84
Les «cycles» sont des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes assises sur lesdits véhicules. Les vélos d'enfants et les chaises d'invalides ne sont pas considérés comme cycles.
2
Les «vélos d'enfants» sont des véhicules qui, tout en répondant à la définition du cycle, sont prévus spécifiquement pour être utilisés par des enfants en âge préscolaire.85 3 Les prescriptions relatives aux cycles à voies multiples s'appliquent, par analogie, aux ensembles cycle/chaise d'invalide, à l'exception des cycles avec élément remorqué (art. 210, al. 5).86 Chapitre 587 Véhicules spéciaux
Art. 25
Définition
1
Sont réputés «véhicules spéciaux» les véhicules qui, en raison de l'usage spécial auquel ils sont destinés ou d'autres motifs contraignants, ne peuvent répondre aux prescriptions concernant les dimensions, le poids ou le mouvement giratoire.
2
Les véhicules spéciaux ne sont admis à circuler que si l'usage auquel ils sont destinés exige une dérogation aux prescriptions et qu'ils ne compromettent pas la sécurité routière.
3
La délivrance d'autorisations spéciales pour l'utilisation de véhicules spéciaux se fonde sur les art. 78 à 85 OCR.
Art. 26
Véhicules à chenilles 1
Les véhicules à chenilles sont considérés comme des véhicules spéciaux.
2
Font exception, lorsqu'ils sont munis de chenilles, les monoaxes et les voitures à bras équipées d'un moteur qui sont conduits par une personne à pied et auxquels aucune remorque n'est attelée.
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1938).
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
86 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Circulation routière 18
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Art. 27
Véhicules agricoles ayant une largeur hors normes 1
Les chariots de travail agricoles et les remorques de travail agricoles ayant une largeur hors normes sont immatriculés comme les véhicules spéciaux (art. 25) si cette largeur ne dépasse pas 3,50 m.88 1bis Les autres véhicules automobiles agricoles dont la largeur n'excède 2,55 m qu'en raison du montage de pneumatiques larges sont admis comme des véhicules spéciaux jusqu'à une largeur de 3,00 m. Sont réputés larges les pneumatiques dont la largeur est égale à au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique. Il doit exister, du type de véhicule en question, un modèle dont la largeur atteint 2,55 m au maximum. La largeur d'une telle remorque (art. 38, al. 1bis) ne doit pas dépasser celle du véhicule tracteur.89 2 Les véhicules agricoles suivants présentant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux:
a. les véhicules automobiles agricoles équipés, à titre temporaire, d'engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,50 m;
b. les véhicules automobiles agricoles équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d'adhérence nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m; c. les remorques agricoles équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d'adhérence ou d'engins supplémentaires nécessaires, tant que leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur.
Art. 28
Autres véhicules ayant une largeur hors normes Les véhicules suivants ayant une largeur hors normes peuvent circuler sans autorisation et ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux: a.90 les véhicules automobiles équipés, à titre temporaire, d'engins supplémentaires nécessaires dont la largeur ne dépasse pas 3,50 m ou d'engins de déneigement nécessaires, montés à titre temporaire;
b. les tracteurs immatriculés en tant que véhicules industriels et dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ainsi que les chariots à moteur qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d'une exploitation agricole (art. 87 OCR), sont équipés, à titre temporaire, de pneus jumelés ou de roues d'adhérence, tant que leur largeur ne dépasse pas 3,00 m; 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
89 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Véhicules routiers. Exigences techniques 19
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c. les remorques immatriculées en tant que véhicules industriels qui, pour effectuer des courses en relation avec les besoins d'une exploitation agricole (art. 87 OCR), sont équipées, à titre temporaire, de pneus jumelés, de roues d'adhérence ou d'engins, tant que leur largeur dépasse pas celle du véhicule tracteur.
Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l'immatriculation
Art. 29
Principe
1
Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l'immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d'immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l'OAC pour les cyclomoteurs.
2
Le contrôle en vue de l'immatriculation est effectué par des inspecteurs cantonaux.
L'autorité d'immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatriculé est compétente.91 3 Pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV)92, le contrôle cantonal en vue de l'immatriculation n'a pas lieu.93 4 Il convient d'utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l'objet d'un étalonnage régulier; le METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n'est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l'organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.94 5 L'art. 34, al. 2, s'applique aux modifications apportées aux véhicules entre l'expertise précédant l'immatriculation et l'immatriculation elle-même.95 91 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
92 RS
744.11
93 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31).
94 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 91).
95 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Circulation routière 20
741.41
Art. 30
Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement 1
Le contrôle individuel se limite à un contrôle du fonctionnement des dispositifs les plus importants (notamment la direction, les freins et l'éclairage) ainsi que des dispositifs d'attelage des remorques et des véhicules tracteurs en ce qui concerne: a. les véhicules pour lesquels il existe un rapport d'expertise (form. 13.20 A) dûment rempli et signé par le titulaire de la réception par type; b. les véhicules pour lesquels il existe un certificat de conformité selon la directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ou selon la directive no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; c. les véhicules des détenteurs bénéficiant de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires;
d. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des réceptions et des marques de conformité, délivrées par des Etats étrangers conformément au droit national et international énoncé à l'annexe 2 ou pour le moins équivalentes aux prescriptions suisses; il incombe au requérant d'en fournir la preuve;
e. les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules pour lesquels il existe des déclarations de conformité au sens des art. 2, let. f, et 14 ORT;
f.96 les véhicules, les systèmes de véhicules et composants de véhicules s'il existe des rapports d'expertise conformes aux prescriptions énoncées à l'annexe 2, qui ont été établis par des organes d'expertise indiqués à l'annexe 2 ORT ou reconnus par l'OFROU selon l'art. 17, al. 2, ORT.97 2
Les documents sont rédigés en français, en allemand, en italien ou en anglais.98 Les documents rédigés dans une autre langue peuvent être reconnus s'il existe une traduction certifiée conforme dans l'une des langues précitées.
Art. 31
Contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un examen technique approfondi 1
Tous les véhicules, systèmes de véhicules et composants de véhicules qui ne sont pas visés à l'art. 30 font l'objet d'un examen technique approfondi. A cette occasion, il y a notamment lieu de vérifier si le véhicule est conforme aux prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore et s'il offre toute sécurité pour l'usage auquel il est destiné.
96 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
97 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Véhicules routiers. Exigences techniques 21
741.41
2
Si les véhicules ne font l'objet que d'une réception partielle en Suisse ou s'il s'agit de véhicules modifiés, les modifications ainsi que les composants non réceptionnés en Suisse sont soumis au contrôle prévu à l'al. 1.
Art. 32
Délégation du contrôle individuel précédant l'immatriculation (contrôle garage) 1
L'autorité d'immatriculation peut, sur demande, déléguer le contrôle individuel précédant l'immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement, à des personnes habilitées à faire usage des réceptions par type et qui offrent toute garantie que leurs livraisons seront irréprochables.
2
Cette délégation peut s'étendre aux voitures automobiles légères, remorques, dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.99 3 Elle ne s'applique pas aux véhicules qui diffèrent du type réceptionné.
4
La personne habilitée est tenue de contrôler tous les éléments essentiels de chaque véhicule et d'établir le rapport d'expertise. L'autorité d'immatriculation procède à des contrôles par sondage. L'autorisation peut être retirée si des lacunes graves ou répétées sont constatées.
Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l'immatriculation
Art. 33
Contrôles périodiques obligatoires 1
Tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L'autorité d'immatriculation peut confier ces contrôles subséquents à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions.
1bis
Le contrôle subséquent comprend: a. l'identification
du
véhicule;
b. les dispositifs de freinage; c. la direction;
d. les conditions de visibilité; e. les dispositifs d'éclairage et l'installation électrique; f.
les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions; g. les autres installations et dispositifs; h. le comportement en matière d'émissions.100 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
100 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).
Circulation routière 22
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2
Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants: a. un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur: 1. les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l'exception des véhicules utilisés conformément à l'art. 4, al. 1, let. d, OTR 2, 2. les
autocars,
3. les remorques affectées au transport de personnes, 4. les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h, 5. les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h, 6. les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h, 7. les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR; b. quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, puis tous les deux ans sur: 1. les motocycles,
2. les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
3. les voitures de tourisme, légères et lourdes, 4. les minibus,
5. les voitures de livraison ainsi que les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, 6. les tracteurs à sellette dont le poids total n'excède pas 3,50 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, 7. les voitures automobiles servant d'habitation et les véhicules dont la carrosserie sert de local; c. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle: 1. les tracteurs industriels, 2. les voitures automobiles de travail, 3. les remorques de transport dont le poids total est supérieur à 0,75 t, à l'exception des remorques visées à la let. a, ch. 3, 6 et 7, ainsi qu'à la let. d, ch. 5; d. cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle: 1. les chariots à moteur, 2. les chariots de travail, 3. les véhicules agricoles, 4. les monoaxes,
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5. les remorques attelées à tous ces genres de véhicules, 6. les remorques de transport dont le poids total ne dépasse pas 0,75 t, à l'exception des remorques de motocycles dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h, 7. les remorques de travail, à l'exception des remorques du service du feu et de la protection civile; e. lors d'un changement de détenteur, les véhicules mentionnés aux let. b, c et d doivent être contrôlés si le dernier contrôle remonte à plus d'une année et si leur première mise en circulation remonte à plus de dix ans.101 3
Tout véhicule peut faire l'objet d'un contrôle subséquent, même en dehors des intervalles indiqués à l'al. 2, si le détenteur le demande.
4
L'autorité d'immatriculation peut aussi effectuer des contrôles subséquents de cyclomoteurs.
5
Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l'armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l'armée informe l'autorité cantonale d'immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n'a pas lieu.102 6 Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d'immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.103 7
S'agissant des moyens de contrôle, l'art. 29, al. 4, est applicable.104
Art. 34
Contrôle obligatoire extraordinaire 1
La police notifie à l'autorité d'immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d'accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent.
2
Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:105 a. les changements touchant la classification du véhicule; b. les modifications des dimensions, de l'empattement, de la voie, du poids; c. les interventions qui modifient les émissions de gaz d'échappement ou le niveau sonore. En l'occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d'échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées; 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
102 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l'annexe à l'O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RS 514.31).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
104 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).
105 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
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d. les dispositifs d'échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré;
e. les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d'essieu);
f.
roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré; g. modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage; h. montage d'un dispositif d'attelage; i.106 la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex.
les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l'ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée; j.107 le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures); k.108 toute autre transformation importante.
2bis
Sont dispensés de l'annonce et du contrôle obligatoire les véhicules visés aux art. 27, al. 2, et 28, ainsi que les véhicules munis temporairement du même équipement, sans présenter une largeur hors normes.109 3 Le détenteur est tenu de notifier à l'autorité d'immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l'objet d'une inscription dans le permis de circulation.
4
Les véhicules adaptés à l'infirmité d'un conducteur handicapé doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle.
5
S'agissant des moyens de contrôle, l'art. 29, al. 4, est applicable.110 Chapitre 3 Entretien et contrôle subséquent du système antipollution
Art. 35
Entretien du système antipollution 1
L'entretien du système antipollution des voitures automobiles légères équipées d'un moteur à allumage commandé et dont la construction permet des vitesses de 50 km/h et plus (art. 59a, al. 1, OCR) comprend: 106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
107 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
108 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
109 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
110 Introduit par le ch. I de l'O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).
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a. le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d'échappement, ainsi que leur réglage, d'après les indications du constructeur; b. en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;
c.111 s'agissant des véhicules dépourvus d'un système OBD reconnu, une mesure de la teneur en monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures (HC) et gaz carbonique (CO2) des gaz d'échappement émis au ralenti et, en outre, sur les véhicules équipés d'un catalyseur réglé à trois voies, une mesure de la teneur en CO et en HC des gaz d'échappement émis à un régime accéléré, sans charge, d'après les valeurs de référence et les conditions de mesure fixées par le constructeur, au moyen d'un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels.
2
L'entretien du système antipollution des voitures automobiles à allumage par compression (art. 59a, al. 1, OCR) comprend:
a. le contrôle des composants des véhicules qui influent sur les émissions de gaz d'échappement et de fumées, ainsi que leur réglage, d'après les indications du constructeur, de même que l'apposition des plombs et des sceaux indiqués dans la fiche d'entretien du système antipollution; b. en cas de besoin, le réglage, la remise en état ou le remplacement des composants considérés;
c.112 s'agissant des véhicules dépourvus d'un système OBD reconnu, une mesure des émissions de fumées en accélération libre, au moyen d'un appareil mesureur agréé pour les contrôles officiels.
3
Sont habilitées à effectuer les travaux d'entretien du système antipollution les personnes et entreprises établies sur le territoire de la Confédération suisse ou sur le territoire douanier suisse, possédant les connaissances techniques, la documentation professionnelle, l'outillage, les installations nécessaires à l'exécution correcte des travaux en question, ainsi que les appareils mesureurs des gaz d'échappement ou des fumées agréés par le Département fédéral de justice et police113.
4
Avant la première immatriculation, le constructeur, le titulaire de la réception par type ou le représentant de la marque devra remettre au détenteur une fiche d'entretien du système antipollution. Doivent y figurer, s'agissant des véhicules dépourvus de systèmes OBD reconnus, les indications de réglage, les conditions de mesure et les valeurs de référence qui, d'après les indications du constructeur, doivent garantir le fonctionnement irréprochable des composants qui influent sur les 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
113 La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
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émissions de gaz d'échappement. Doivent également y figurer, s'agissant des véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression, les plombs et sceaux apposés sur les composants ou les dispositifs de réglage qui influent sur les émissions de gaz d'échappement.114 5 Après chaque service d'entretien du système antipollution, la personne qui a effectué les travaux ou un responsable de l'entreprise considérée doit en attester l'exécution par une inscription sur la fiche d'entretien du système antipollution. Le détenteur reçoit un autocollant qui devrait être apposé de manière bien visible sur le véhicule ayant subi ledit service.115
Art. 36
Contrôles subséquents des gaz d'échappement 1
En règle générale, l'autorité d'immatriculation effectue des contrôles subséquents des gaz d'échappement à l'occasion des contrôles périodiques officiels.
2
Les contrôles subséquents des gaz d'échappement doivent se faire selon les données de contrôle, les conditions de mesure et les valeurs de référence figurant dans la fiche d'entretien du système antipollution.
3
On ordonne un nouveau service d'entretien ou un nouveau contrôle subséquent si: a. le service d'entretien n'a pas été effectué ou s'il n'a pas été effectué conformément aux prescriptions;
b. l'équipement qui influe sur les émissions de gaz d'échappement présente des défauts, des lacunes ou s'il est mal réglé; c. les valeurs de référence ne sont pas respectées.
Troisième partie Exigences techniques Titre premier Définitions et exigences générales
Art. 37
Les prescriptions qui suivent s'appliquent à tous les genres de véhicules, sous réserve des dispositions complémentaires ou divergentes concernant le genre de véhicule en question.
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
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Chapitre 1 Dimensions, poids, identification
Art. 38
Dimensions
1
La longueur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l'exclusion des:
a. essuie-glaces et dispositifs de nettoyage; b. plaques de contrôle avant et arrière; c. dispositifs de protection et d'attache des sceaux de douane; d. dispositifs de sécurité des bâches des véhicules et dispositifs de protection y relatifs;
e. dispositifs
d'éclairage;
f.116 rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports et témoins de profil; g.117 aides visuelles; h. tubes d'aspiration d'air; i.
butées longitudinales pour caisses mobiles; k.118 marchepieds et poignées; l.119 bandes de caoutchouc de pare-chocs et butoirs en caoutchouc ou dispositifs similaires;
m.120plates-formes de levage, rampes de chargement et dispositifs similaires ne dépassant pas 0,30 m lorsque le véhicule est en mouvement, pour autant qu'ils n'augmentent pas la capacité de chargement; n. dispositifs d'attelage des véhicules automobiles; o.121 dispositifs d'appui des véhicules équipés pour le transport de véhicules à voies multiples (art. 65, al. 3, OCR), lorsque ces dispositifs sont coulissants; 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
121 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
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p.122 perches de contact des véhicules électriques en trafic de ligne; q.123 pare-soleil montés à l'extérieur du véhicule.124 1bis
La largeur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l'exclusion des:
a. dispositifs de protection et d'attache des sceaux de douane; b. dispositifs de sécurité des bâches de véhicules, des dispositifs de protection y relatifs et tendeurs pour systèmes de bâches coulissantes; c. dispositifs de contrôle, de surveillance ou d'affichage de la pression de gonflage des pneumatiques;
d. bavettes de protection souples ou dispositifs antiprojections; e. dispositifs d'éclairage;
f.125 plates-formes de levage, ponts de chargement et dispositifs de levage similaires ne dépassant pas de plus de 1 cm de chaque côté en état de fonctionnement, pour les véhicules des catégories N2 et N3;
g.126 rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte ainsi que de leurs supports, aides à la vision, témoins de profil;
h. marchepieds escamotables ou pouvant être abaissés; i.
zones aplaties des pneumatiques; k. chaînes
à
neige;
l.
stabilisateurs aérodynamiques fixés latéralement aux bâches des véhicules, constitués de matériaux mous et mesurant environ 5 × 5 cm de section; m.127dispositifs rétractables de guidage latéral équipant les autocars (y compris bus à plate-forme pivotante et les trolleybus) destinés â être exploités dans les systèmes guidés, s'ils ne sont rétractés.128 1ter
La hauteur du véhicule se mesure sur les parties extérieures fixes du véhicule, à l'exclusion des:
a. antennes; b. perches de contact, en position relevée, des véhicules en trafic de ligne.129 122 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
123 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
124 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
127 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
128 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
129 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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2
La longueur des remorques normales est mesurée avec le dispositif d'attelage (timon) en extension et placé en position horizontale jusqu'au centre (axe de rotation) du dispositif d'attelage.130 3 Les composants de véhicules ou les engins de travail peuvent dépasser de 3,00 m au maximum vers l'avant, à compter du centre du dispositif de direction.
Art. 39
Poids
1
S'agissant des véhicules des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4, les dimensions et les poids indiqués comme caractéristiques techniques dans les directives suivantes sont déterminants, même s'ils divergent des prescriptions suisses: a. la directive no 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant les dimensions maximales autorisées en trafic national et international ainsi que les poids maximaux autorisés en trafic international pour certains véhicules routiers; b. la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 1997, modifiant la directive no 70/156/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.131 2
Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, les essieux dirigés doivent porter au minimum 20 % du poids effectif.
3
Lorsque le véhicule est vide et occupé uniquement par le conducteur, le poids d'adhérence ne doit pas être inférieur à 25 % du poids effectif du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.
Art. 40
Mouvement giratoire et débordement132 1
Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules, vides et chargés, doivent pouvoir se mouvoir dans les limites d'une surface annulaire d'un diamètre extérieur de 25 m et d'un diamètre intérieur de 10,60 m, sans que la projection d'une partie du véhicule sur la chaussée - à l'exception des rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant - soit située hors de la surface de l'anneau.
2
Ne sont pas visés par l'al. 1 les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules agricoles.
3
Le débordement des véhicules des catégories N, M2 et M3 doit répondre aux exigences de l'annexe I de la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.133
130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
133 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002 (RO 2002 3567). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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Art. 41
Constructeur, garanties de poids 1
Sont réputés «constructeurs» les personnes ou services responsables envers l'organe de réception par type ou le service d'immatriculation de toutes les questions relatives à la procédure de réception par type ou à la procédure d'immatriculation, ainsi que de la garantie de la conformité de la production. Il est sans importance qu'elles participent directement ou non à toutes les phases de production du véhicule, du système ou du composant de véhicule qui fait l'objet de la procédure de réception par type ou de la procédure d'immatriculation.
2
Le constructeur doit fournir une garantie concernant le poids maximal du véhicule techniquement autorisé, le poids remorquable techniquement autorisé et, pour les voitures automobiles et leurs remorques, une garantie concernant la capacité de charge de chaque essieu.134 2bis Une garantie selon le l'al. 2 est reconnue lorsque: a. le constructeur dispose de l'infrastructure nécessaire à l'exécution de l'expertise ou confie cette tâche à un organe d'expertise qui satisfait aux exigences des normes harmonisées portant sur l'activité des laboratoires d'expertise (EN 45001)135, ou qui est habilité à procéder à de telles expertises par l'autorité compétente de son Etat; b. le constructeur effectue un contrôle systématique de qualité dans l'entreprise (attesté p. ex. par un certificat de qualité ISO 9001 ou EN 29001), et c. l'OFROU et l'autorité d'immatriculation ont accès aux données, aux méthodes de calcul et aux résultats des expertises.136
3
Le poids garanti doit être identique pour tous les véhicules de la même version d'une variante d'un type donné. Sont applicables, s'agissant des termes de version, variante et type, les définitions de l'annexe II, let. B, de la directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. Pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, sont applicables les définitions énoncées à l'art. 2 de la directive no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues.137 Sont réservées les modifications du poids garanti apportées par le constructeur à l'occasion d'un changement de modèle.
4
Si une garantie suscite des doutes, l'OFROU - l'autorité d'immatriculation pour les véhicules dispensés de la réception par type - peut exiger qu'un organe de contrôle agréé par l'OFROU138 procède à une expertise. L'autorité de décision fixe, 134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
135 Norme suisse SN ou norme européenne EN 45001, pouvant être commandée auprès de l'Association suisse de normalisation «SNV» à Zurich.
136 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
137 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
138 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
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d'entente avec l'organe de contrôle, les exigences auxquelles l'expertise doit satisfaire. Les garanties fixées manifestement trop bas ne sont pas admises. La garantie est refusée si le constructeur l'a fixée notablement plus bas pour la Suisse que pour l'étranger.
5
Si, pour un véhicule transformé, il n'existe aucune garantie selon l'al. 2, l'atelier qui effectue la transformation peut délivrer cette garantie pour autant qu'un rapport d'expertise, établi par un organe de contrôle agréé par l'OFROU, atteste la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière du véhicule. L'autorité d'immatriculation fixe, d'entente avec l'organe de contrôle, les exigences auxquelles l'expertise doit satisfaire.
Art. 42
Modification du poids garanti, poids à l'étranger139 1
Le poids garanti et la capacité de charge par essieu ne peuvent être augmentés dans un cas particulier que si les pièces portantes du véhicule ou des essieux ont subi un renforcement adéquat ou d'autres modifications déterminantes quant au poids, autorisés par l'autorité d'immatriculation.140 L'augmentation du poids garanti nécessite une nouvelle garantie du constructeur selon l'art. 41, al. 2.
2
Il est interdit d'apporter au véhicule des modifications qui peuvent provoquer une diminution du poids garanti.141 L'adaptation du véhicule à une réception par type existante fait exception.142 3 Pour les trajets effectués à l'étranger, des poids supérieurs à la limite admise en Suisse peuvent être autorisés, à la condition que soient respectées toutes les prescriptions suisses concernant la construction et l'équipement qui, selon l'OFROU143, s'imposent également pour le trafic international.
Art. 43
Charge de toit
Le poids des porte-charges de toit, etc. peut atteindre, chargement compris, 50 kg au maximum. Se fondant sur une garantie du constructeur du véhicule, l'autorité d'immatriculation peut autoriser un poids plus élevé par une inscription dans le permis de circulation.
Art. 44
Identification du véhicule, identification du moteur 1
Sous réserve de l'al. 3, il y a lieu d'apposer à un endroit facilement accessible une plaquette en matière durable, portant de façon indélébile le nom du constructeur, le numéro d'identification du véhicule (numéro de châssis, p. ex. le code VIN à 139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3216).
140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3216).
142 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
143 Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
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17 positions), le poids garanti, le poids garanti de l'ensemble (sur les véhicules tracteurs), et en plus, pour les véhicules automobiles et leurs remorques, la charge garantie de chaque essieu et, pour les semi-remorques, la charge garantie de la sellette d'appui ainsi que, le cas échéant, un numéro de réception par type de la CE.144 2 Les véhicules immatriculés selon la procédure de réception par type de la CE en plusieurs étapes doivent être munis de plaquettes supplémentaires en fonction du nombre d'étapes de production. Doivent y figurer le nom de l'auteur de la transformation, le nouveau numéro de réception par type de la CE, l'étape de la réception ainsi que les données qui ont été modifiées par rapport à celles de la plaquette de base.
3
Sur les véhicules qui ne bénéficient d'aucune réception par type de la CE, il suffit d'une plaquette sur laquelle figurent le nom du constructeur ou la marque de fabrique, le numéro du châssis et, sur les voitures automobiles et leurs remorques, le poids garanti et la capacité de charge de chaque essieu.145 4 Le numéro d'identification du véhicule doit aussi être frappé ou gravé de manière bien visible sur le châssis, sur le cadre ou sur un autre composant équivalent du véhicule. Ce numéro doit figurer au même endroit sur tous les véhicules du même type.
5
...146
Art. 45
Signes distinctifs de nationalité, plaques de contrôle, signes officiels 1
Les véhicules automobiles et les remorques qui se rendent à l'étranger doivent porter à l'arrière un signe distinctif de nationalité selon l'annexe 4.
2
Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité doivent être fixés de manière à être bien lisibles et le plus verticalement possible (30 ° d'inclinaison vers
le haut et 15
° vers le bas au maximum). Ils doivent se trouver à une distance du sol comprise entre 0,20 m (bord inférieur) et 1,50 m (bord supérieur), pour autant que des raisons techniques ou les exigences de l'utilisation ne s'y opposent pas. La plaque de contrôle arrière doit être lisible dans l'axe longitudinal du véhicule, et de chaque côté de celui-ci, dans un angle de 30°.147 3 Les plaques de contrôle et les signes distinctifs de nationalité ne doivent pas être modifiés, déformés, découpés ou rendus illisibles. Un véhicule ne peut porter que le signe distinctif de nationalité du pays d'immatriculation.
4
Les autorités d'immatriculation peuvent, par une inscription dans le permis de circulation, autoriser si nécessaire l'emploi de signes officiels complémentaires reconnus par le DETEC. D'autres plaques ou signes que l'on confond avec les plaques et signes officiels, ou pouvant nuire à leur lecture, sont interdits.
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
146 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
147 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
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741.41
Chapitre 2 Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore
Art. 46
Puissance des moteurs 1
S'agissant des moteurs à combustion, la «puissance utile» ou «puissance nette du moteur» est la puissance mesurée en kilowatts (kW) au banc d'essai, à l'extrémité du vilebrequin ou de son équivalent, au régime approprié et au moyen des installations auxiliaires nécessaires.
2
La «puissance nominale» ou «puissance nominale maximale» est la puissance utile du moteur la plus élevée, mesurée en kilowatts (kW) à pleine charge, conformément aux indications du constructeur quant au régime.
3
Les méthodes de mesure visant à déterminer la puissance utile et la puissance nominale se fondent sur l'état actuel de la technique tel qu'il est notamment établi dans les dispositions de la directive no 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des véhicules à moteur ou de la directive no 95/1 du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance utile maximale du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues.148 4 La «puissance continue» des moteurs électriques est la puissance mécanique, exprimée en kilowatts (kW), que le moteur peut délivrer au banc d'essai pendant une durée illimitée.
5
Les méthodes de mesure visant à déterminer la puissance continue se fondent sur l'état actuel de la technique, tel qu'il est notamment établi dans les dispositions de la norme no 60349 émise par la CEI concernant les mesures de la puissance en service discontinu (S2).149
Art. 47
Caractéristiques du moteur 1
La caractéristique est exprimée par la cylindrée en centimètres cubes (cm3) en ce qui concerne les moteurs à combustion et par la puissance continue mesurée sur l'arbre du moteur en ce qui concerne les moteurs électriques.
2
Après consultation des cantons, le DETEC fixe les caractéristiques qu'il convient d'utiliser pour les moteurs à pistons rotatifs, les moteurs à turbine, etc.
Art. 48
Proportions de mélange essence/huile, régulateur de régime, plombs, abaissement de la vitesse maximale 1
Les moteurs de propulsion avec graissage par mélange essence/huile sont construits de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d'huile au maximum par rapport à l'essence. Pour les moteurs avec graissage par huile fraîche, la consommation moyenne d'huile ne doit pas dépasser celle du carburant de plus de 2 %.
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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2
Si la vitesse déterminante pour la classification d'un véhicule dans une catégorie est limitée au moyen d'un régulateur ou si un dispositif visant à limiter la vitesse au sens de l'art. 99 est prescrit, celui-ci doit être conçu de façon à ne pouvoir être mis hors service. Les dispositifs nécessaires à la limitation de la vitesse doivent être protégés, de façon appropriée, contre toute intervention non autorisée visant à les dérégler et munis de plombs reconnus officiellement. Les transformations apportées à la boîte de vitesses, ainsi que les verrouillages de vitesses ou de rapports doivent être protégés d'une manière tout aussi efficace.
3
Les plombs seront mentionnés dans le permis de circulation. Le véhicule peut continuer à circuler si le remplacement d'un plomb manquant a été demandé par écrit.
4
Après la première immatriculation d'un véhicule en Suisse, il n'est pas permis d'abaisser la vitesse maximale inhérente à la construction pour changer de catégorie de véhicule ou pour pouvoir bénéficier de facilités techniques.150 5 Ne sont pas visés par l'al. 4: a. la transformation en véhicules agricoles, et b. le montage d'un limiteur de vitesse selon l'art. 99; c.151 l'adaptation du véhicule à une réception par type existante; d.152 les véhicules à voie unique d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3.
Art. 49
Réservoirs et conduites 1
Les réservoirs et conduites de carburants, de liquides de freins et d'autres liquides doivent être étanches et capables de résister à leur contenu. Ils ne doivent pas être constitués de matières facilement inflammables et doivent être séparés ou protégés du moteur et des autres pièces surchauffées. Il ne faut pas que des gouttes ou des vapeurs de carburant puissent s'accumuler ou s'enflammer au contact de pièces échauffées.
2
Les réservoirs et les conduites doivent, si possible, être protégés des dommages causés par des chocs ou des parties mobiles du véhicule, etc.
3
Les machines à vapeur et les installations utilisant des carburants de remplacement ne doivent répandre aucun résidu solide ou liquide sur la chaussée.
4
Les générateurs, réservoirs et conduites de gaz carburants doivent être étanches et protégés contre les retours de flammes. Il faut pouvoir distinguer clairement si leurs robinets et dispositifs de réglage sont ouverts ou fermés.
5
Les réservoirs et conduites dans lesquels des gaz ou des liquides sont maintenus sous pression ou peuvent être comprimés doivent présenter une résistance suffisante et avoir les soupapes de sécurité nécessaires. S'ils ne sont pas conformes aux pres 150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
151 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
152 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 35
741.41
criptions énoncées à l'annexe 2, les réservoirs de gaz inflammables ou de gaz carburants raccordés au véhicule ainsi que les récipients destinés au transport de gaz liquéfiés à très basse température sont soumis aux prescriptions concernant les récipients destinés au transport des gaz.153
Art. 50
Système de carburant, goulot de remplissage 1
Les fermetures et dispositifs d'aération doivent être conçus de manière que ni le carburant ni les huiles ne puissent s'échapper, même dans les virages.
2
Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé, le dispositif d'alimentation doit être conforme aux prescriptions de l'annexe 5, en ce qui concerne les émissions d'évaporation.
3
...154
Art. 51
Propulsion électrique 1
Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les moteurs de propulsion électriques, montés ou non: a. la tension de service en volts; b. la puissance continue en kW (art. 46, al. 4); c. le nombre de tours/minute en l/min selon la puissance continue.
2
Un coupe-circuit doit permettre d'interrompre le circuit du courant de propulsion; la mise en marche du véhicule par des tiers doit pouvoir être empêchée. En cas de surcharge du système de propulsion, un fusible principal doit interrompre le circuit électrique.
3
Lorsque l'on freine à fond, le courant de propulsion doit s'interrompre ou participer au freinage. Une récupération du courant est admise. Un des freins doit agir par friction.
4
Sont réservées les dispositions de l'OMBT.
Art. 52
Gaz et dispositif d'échappement, catalyseur155 1
Les gaz brûlés sont évacués par un dispositif d'échappement étanche et suffisamment résistant contre les vibrations et les facteurs corrosifs.
2
Le cas échéant, le dispositif d'échappement doit être protégé contre les pièces inflammables et les fuites de liquides inflammables; les tuyaux d'échappement courts doivent être munis de dispositifs pare-flammes ou propres à éviter l'émission d'étincelles.
153 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
154 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433).
155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
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3
Le dispositif d'échappement est construit de manière qu'aucun gaz brûlé ne puisse pénétrer à l'intérieur du véhicule. Les tuyaux d'échappement ne dépassent pas la surface latérale du véhicule.
4
Ne sont pas visés par l'al. 3 les tuyaux d'échappement: a. des véhicules de la catégorie M1 qui répondent aux exigences de la directive no 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur; b. des véhicules de la catégorie N, qui répondent aux exigences de la directive no 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de la catégorie N; c. des quadricycles légers à moteur et tricycles à moteur carrossés, qui répondent aux exigences prévues au chap. 3 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.156
5
Les moteurs de propulsion et leurs installations d'échappement doivent être conformes aux prescriptions mentionnées à l'annexe 5 qui concernent la fumée, les gaz d'échappement et la reconduction des gaz provenant du carter. Le ch. 211a de ladite annexe s'applique aussi aux moteurs à allumage par compression, équipant des voitures automobiles de travail et des remorques de travail, qui ne servent pas à la propulsion du véhicule.157 6
Les catalyseurs défectueux doivent être remplacés par des catalyseurs agréés pour le type de véhicule réceptionné.158
Art. 53
Niveau sonore, silencieux 1
Les émissions sonores causées par le véhicule ne doivent pas dépasser le niveau qu'il est techniquement impossible de réduire, en particulier les valeurs limites fixées à l'annexe 6. Les dispositifs d'aspiration et d'échappement sont munis de silencieux efficaces et durables. Si d'autres composants causent un bruit évitable, il y a lieu de prendre des mesures propres à l'atténuer.
2
Les dispositifs d'échappement usés ou endommagés doivent être remplacés. Les silencieux de rechange doivent être aussi efficaces que les dispositifs admis à l'origine.
3
Sont admis les silencieux d'échappement qui bénéficient, pour le type de véhicule considéré, de l'une des réceptions suivantes: 156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
158 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
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741.41
a. selon les annexes II et IV de la directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur; b. selon l'annexe II de la directive no 78/1015 du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles; c. selon le règlement no 51 de l'ECE sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; d. selon le règlement no 59 de l'ECE sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement; e. selon le chap. 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ou
f. selon le règlement no 92 de l'ECE concernant les conditions uniformes d'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement des motocycles.159 4
Toute intervention augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule est interdite, même si la limite fixée n'est pas dépassée.
Chapitre 3 Transmission
Art. 54
Embrayage, puissance de démarrage 1
Le moteur, la boîte de vitesses ou l'embrayage doivent assurer un démarrage sans à-coups et permettre de rouler très lentement.
2
Exception faite des véhicules à propulsion électrique, le moteur de propulsion doit pouvoir continuer à tourner, même lorsque le véhicule se trouve à l'arrêt.
3
Les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules doivent, en pleine charge, pouvoir démarrer sans difficulté sur une rampe de 15 % ou, en lieu et place, pouvoir démarrer sans difficulté cinq fois en cinq minutes sur une rampe de 12 %.
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
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Art. 55
Compteur de vitesse
1
Les véhicules automobiles doivent être munis d'un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur et lisible également de nuit; ce compteur doit pouvoir indiquer la vitesse maximale que le véhicule peut atteindre en kilomètres/par heure (km/h). Une indication supplémentaire en miles/heure est autorisée.
2
La vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse effective du véhicule. Entre 40 km/h et 120 km/h, le rapport entre la vitesse V1 indiquée
au compteur et la vitesse effective du véhicule V2 doit être le suivant: 0 ≤ V1 - V2 ≤ V2 + 4 = (km/h) 10 3
Les exigences de l'al. 2 ne s'appliquent pas aux compteurs de vitesse incorporés dans les tachygraphes ou les enregistreurs de fin de parcours.
4
S'il existe un tachygraphe ou un enregistreur de fin de parcours, selon l'art. 100 ou 101, qui répond aux exigences de l'al. 1 en ce qui concerne les compteurs de vitesse, un compteur de vitesse supplémentaire n'est pas nécessaire.
Chapitre 4 Essieux, suspension
Art. 56
Empattement, élargissement de la voie 1
Seul le constructeur peut modifier160 l'empattement ou élargir la voie, ou déclarer que le véhicule s'y prête.
2
Toute modification de l'empattement qui n'est pas effectuée par le constructeur requiert l'autorisation préalable de l'autorité d'immatriculation, celle-ci n'étant délivrée que s'il existe la garantie d'un travail exécuté dans les règles de l'art, adaptation de la direction, de la transmission et des freins comprise. Le véhicule fait l'objet d'un contrôle subséquent avant et après le montage de la carrosserie.
3
Un élargissement de la voie obtenu exclusivement en montant des roues, qui présentent un déport différent et n'ont pas été expertisées avec le véhicule, est admissible sans déclaration du constructeur du véhicule attestant que le véhicule s'y prête, pour autant que le déport de chaque roue n'excède pas 1 pour cent de la voie. On se fonde sur la voie d'origine, à savoir la voie la plus large et le plus petit déport figurant sur la réception.
Art. 57
161
Est réputée suspension pneumatique ou suspension reconnue équivalente, toute suspension conforme aux exigences énoncées à l'annexe I de la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.
160 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
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2
Sont admis les systèmes de démarrage qui répondent aux exigences énoncées à l'annexe IV de la directive no 97/27 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques.
Chapitre 5 Roues, pneumatiques
Art. 58
Roues et pneumatiques 1
Les roues doivent être munies de pneumatiques, ou d'autres bandages d'une élasticité semblable, d'une capacité de charge suffisante et adaptés aux jantes.
2
Les pneumatiques doivent être adaptés à la vitesse maximale du véhicule.
3
Tous les pneumatiques d'un véhicule doivent être de même conception (radiaux ou diagonaux).
4
La toile des pneumatiques ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
5
Les pneumatiques des roues jumelées ne doivent pas se toucher, à moins que le constructeur ne l'ait expressément autorisé.
6
La charge nominale, l'indice de vitesses, les combinaisons jantes/pneumatiques et la circonférence de roulement doivent être conformes à l'état actuel de la technique, tel qu'il est notamment établi dans les dispositions des règlements no 30 (véhicules automobiles et leurs remorques) et no 54 (véhicules utilitaires et leurs remorques) de l'ECE, dans celles du chapitre 1 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ainsi que dans les normes de l'ETRTO. Le nom du fabricant de pneumatiques, la charge nominale et l'indice de vitesses doivent être marqués sur les pneumatiques de manière durable. Pour les pneumatiques non normalisés, pour les combinaisons de pneumatiques ou les combinaisons jantes/pneumatiques hors normes et pour les pneumatiques dont l'utilisation n'est pas conforme au code d'identification, une garantie du constructeur du véhicule ou du fabricant de pneumatiques est nécessaire. Dans ces cas-là, il convient de mentionner, dans le permis de circulation, la marque, le type, les dimensions et, s'il y a lieu, les indications divergentes des pneumatiques ainsi que les conditions requises.162 7 Les pneumatiques des voitures automobiles, des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur doivent être munis d'une marque de réception ou de contrôle répondant aux normes internationales.163 162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
163 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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8
Les véhicules des catégories M, N et O dont la vitesse maximale due à leur construction ou admise est égale ou supérieure à 80 km/h doivent être munis de pneumatiques conformes aux exigences de la directive no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage.164
Art. 59
Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d'hiver 1
Les roues de rechange doivent satisfaire aux mêmes exigences que les roues admises pour le véhicule.
2
En dérogation à l'al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences de la directive no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les pneumatiques des véhicules automobiles et de leurs remorques et leur montage ou à celles du règlement no 64 de l'ECE et doivent être munies des indications nécessaires.
3
Les pneumatiques munis de l'indication supplémentaire M+S (pneus d'hiver) doivent satisfaire soit aux exigences de l'art. 58, al. 2, soit doivent être adaptés sur les voitures automobiles, au minimum, à une vitesse de 160 km/h et ceux des motocycles, des quadricycles à moteur ou des tricycles à moteur, au minimum, à une vitesse de 130 km/h. Si les conditions de l'art. 58, al. 2, ne sont pas remplies, le vendeur des pneus doit fournir une inscription attirant l'attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques.165
Art. 60
Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques 1
Les bandages en caoutchouc plein, les bandages métalliques et les chenilles sont admissibles seulement quand l'usage de pneumatiques ne convient pas. Les bandages et chenilles métalliques ne doivent présenter ni rainures ni crampons.
2
Pour les pneumatiques munis ou non d'une chambre à air, les bandages en caoutchouc plein, les semi-pneumatiques et les bandages élastiques pleins, le poids ne doit pas dépasser 0,20 t par centimètre de la largeur de la surface reposant sur le sol ou 0,10 t pour les bandages métalliques. Pour les chenilles, il ne doit pas excéder 8,2 kg par cm2 de la surface reposant sur le sol. Celle-ci comprend uniquement la partie de la chenille qui est effectivement appuyée sur une chaussée plane.166 3
Les pneumatiques des véhicules des catégories M1, dont le poids total excède 3,50 t, M2, M3, N, O3 et O4, qui peuvent être resculptés, doivent être munis du symbole
Ω ou de l'inscription «REGROOVABLE».
164 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 sept. 1999 (RO 1999 2494).
166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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4
Il n'est pas permis de resculpter les pneumatiques des véhicules des catégories M1, dont le poids total n'excède pas 3,50 t, O1 et O2 ainsi que les pneumatiques pour motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur.167 5 Les pneumatiques rechapés doivent porter le nom ou le signe de l'entreprise de rechapage, ainsi que les indications concernant les dimensions, la vitesse maximale, la capacité de charge, le nombre de toiles et la conception. Les indications doivent être bien lisibles.
Art. 61
Pneus à clous
1
Les «pneus à clous» sont des pneumatiques à pointes incorporées.
2
Seuls sont admis les pneus à clous à carcasse radiale métallique. Toutes les roues d'un véhicule doivent en être équipées.
3
Le poids des clous ne doit pas dépasser 3 g. Le diamètre de leur collerette ne doit pas excéder 6 mm. Les pointes doivent être bien enfoncées et ne pas dépasser de la bande de roulement de plus de 1,5 mm.
4
Les pneumatiques d'un diamètre inférieur ou égal à 13 pouces peuvent avoir au maximum 110 pointes et ceux d'un diamètre supérieur à 13 pouces, 130 pointes au plus.
Art. 62
Restrictions d'utilisation, identification 1
Seuls peuvent être équipés de pneus à clous les voitures automobiles légères, les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, ainsi que les remorques attelées à de tels véhicules; les pneus à clous ne peuvent être utilisés qu'entre le 1er novembre et le 30 avril.168 2 Un disque indiquant la vitesse maximale autorisée de 80 km/h, selon l'annexe 4, est fixé à l'arrière des véhicules équipés de pneus à clous. En dérogation au ch. 1 de l'annexe 4, le disque peut avoir une bordure noire munie d'un dessin stylisé de pointes métalliques.
3
Le disque doit être enlevé ou barré de manière bien visible lorsque le véhicule est utilisé sans pneus à clous.
4
Ne sont pas visés par l'al. 2 les véhicules dont la vitesse maximale est moins élevée, de par leur construction. Le disque indiquant la vitesse maximale éventuellement apposé au véhicule ne doit pas être ôté.
167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
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Art. 63
Chaînes à neige et dispositifs antidérapants 1
Les chaînes à neige et dispositifs similaires doivent garantir le démarrage, le freinage et le guidage latéral sur la neige et la glace; ils ne doivent pas endommager excessivement les routes.
2
Il doit être possible de monter des chaînes à neige au moins sur les roues motrices d'un essieu, et cela au moins pour l'une des dimensions de pneumatiques prévue par le constructeur du véhicule.
Chapitre 6 Direction
Art. 64
1 La direction doit avoir un jeu réduit et être d'un maniement facile.
2
Si la force de commande nécessaire pour manier le volant excède 300 N en première vitesse dans un virage serré, un dispositif d'assistance de la direction est indispensable; en cas de défaillance de ce dispositif, la force de commande ne doit pas excéder 500 N dans les six premières secondes.169 3
Le mécanisme et la géométrie de la direction doivent être conçus et réglés de manière qu'il ne se produise pas de «shimmy» et que le véhicule roule toujours en ligne droite quand la direction est en position normale.
4
Sur les véhicules équipés d'une direction hydraulique ou électrique, il y a lieu, au besoin, de faire monter un dispositif avertisseur ou de limiter la vitesse.
Chapitre 7 Freins
Art. 65
1 Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés de systèmes de freinage permettant d'immobiliser le véhicule, quelles que soient sa vitesse et son chargement.
2
En fonction de leur classification, ils doivent être équipés d'un frein de service, d'un frein auxiliaire, d'un frein de stationnement et d'un ralentisseur, ainsi que d'un système antiblocage automatique (ABS).
169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
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Chapitre 8 Carrosserie, habitacle
Art. 66
Carrosseries de véhicules, divers 1
La liaison entre le châssis et les carrosseries, citernes, silos, etc., qu'ils soient fixes ou amovibles, doit être à même de résister aux différents efforts dus à l'emploi du véhicule. Lorsqu'ils sont basculants, les ponts de charge et les cabines de conducteur doivent pouvoir être assurés contre un retour intempestif à leur position normale.
2
Le conducteur et les passagers doivent être protégés de tout contact avec les roues.
La carrosserie ou les pare-boue doivent, lorsque le véhicule roule en ligne droite, recouvrir la partie supérieure de la roue, sur toute la bande de roulement des pneumatiques, et s'incurver à l'arrière jusqu'à 0,10 m au-dessus de l'axe de l'essieu.
3
Les installations sanitaires des véhicules sont construites de manière qu'aucun liquide ni déchet ne puissent se répandre sur la chaussée.
4
Les portes, couvercles de coffre, toits ouvrants, etc. doivent pouvoir se fermer silencieusement. Les freins, panneaux latéraux, attelages de remorques, engins supplémentaires, etc. ne doivent causer aucun bruit pouvant être évité.
Art. 67
Aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, protection des composants rotatifs 1
Les véhicules ne doivent pas présenter de saillies allongées, de pièces présentant des arêtes vives ou de pointes qui augmentent le risque de blessures en cas de collision, notamment avec des piétons ou des usagers de deux-roues.
2
Les composants des véhicules, notamment les rétroviseurs, les dispositifs d'éclairage, les charnières et les poignées de portes doivent être conçus, fixés ou protégés de manière à réduire au maximum le risque de blesser les usagers de la route en cas d'accident et à respecter les dispositions de l'annexe 8. Les composants inutiles et dangereux à l'extérieur du véhicule sont toujours interdits; font exception les parebuffles et dispositifs similaires, les figurines et les décorations respectant les dispositions de l'annexe 8.
3
Les raccords pour l'entraînement des essieux de remorque, tels que les prises de force, etc., doivent être munis de protections efficaces.
Art. 68
Marquage, identification 1
Les véhicules suivants doivent être marqués de manière à frapper l'attention de bandes obliques, jaunes et noires ou rouges et blanches de 0,10 m de largeur environ; ces bandes peuvent être rétroréfléchissantes: a. les véhicules qui, de par leur construction ou leur mode d'utilisation, présentent pour les autres usagers de la route un danger difficilement identifiable.
Les bandes d'identification peuvent être appliquées à l'avant et à l'arrière; b. les composants de véhicules, d'engins adaptés et d'autres engins qui dépassent d'une manière peu visible de plus de 0,15 m sur les côtés ou de plus de 1,00 m à l'avant ou à l'arrière.
Circulation routière 44
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2
Au besoin, les composants de véhicules, d'engins adaptés ou d'autres engins peuvent être munis d'une housse ou d'un caisson signalé de la même manière afin d'attirer l'attention.
3
Les camions, les voitures automobiles de travail lourdes, les tracteurs dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h, de par leur construction, et leurs remorques dont le poids garanti excède 0,75 t, peuvent être signalés à l'arrière par des plaques d'identification rétroréfléchissantes, conformément aux dispositions du règlement no 70 de l'ECE et de l'annexe 4.170 4 Les véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, de par leur construction, ainsi que les tracteurs dont la vitesse maximale s'élève jusqu'à 40 km/h et leurs remorques, peuvent être signalés par une plaque d'identification arrière, conformément aux dispositions du règlement no 69 de l'ECE et de l'annexe 4.171 5
Les plates-formes de levage en position de travail ou les panneaux arrière rabattus peuvent être rendus visibles au moyen de feux clignotants, conformément à l'art. 78, al. 2.
Art. 69
Inscriptions et peintures 1
Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l'attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n'être rétroréfléchissantes que s'il est prouvé qu'elles satisfont aux exigences du règlement no 104 de l'ECE.172 2 Afin de rendre leurs contours plus visibles et conformément au règlement no 104 de l'ECE, les voitures automobiles et les remorques, sauf les véhicules de la catégorie M1 dont le poids total n'excède pas 3,50 t, peuvent être munies de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l'arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté.173 3
Les véhicules de la police, des services du feu et des services de santé, équipés de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2), peuvent être signalés par des peinture luminescentes, fluorescentes ou rétroréfléchissantes.174
Art. 70
Publicité et panneaux publicitaires 1
Les exigences requises à l'art. 69, al. 1, s'appliquent à la publicité apposée sur les véhicules, sous réserve des alinéas qui suivent.175 170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
172 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
173 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
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2
Les panneaux publicitaires fixés sur les voitures de tourisme ne doivent pas mesurer plus de 0,20 m de hauteur, ni dépasser le véhicule de plus de 0,30 m vers le haut.
3
L'autorité compétente selon le droit cantonal peut accorder des dérogations lors de manifestations.
Art. 71
Portes, vitres, visibilité 1
Les portes doivent être assurées contre une ouverture involontaire.
2
Les portes des compartiments occupés par des passagers durant le trajet doivent répondre aux exigences suivantes: a. les charnières des portes latérales et celles du battant qui s'ouvre le premier, lorsqu'il s'agit de portes doubles, doivent être placées à l'avant. Ne sont pas visées par cette disposition les portes des voitures automobiles de travail et les portes qui, en butant vers le haut, ne dépassent pas le profil latéral du véhicule lorsqu'elles sont ouvertes, ainsi que les portes munies d'un dispositif de sécurité supplémentaire empêchant une ouverture involontaire pendant la marche.
b. les portes automatiques ou commandées à distance doivent être munies de deux dispositifs, l'un empêchant les passagers d'être coincés et l'autre permettant l'ouverture des portes en cas de nécessité depuis l'intérieur.176 3
Les portes situées à l'arrière doivent être munies d'un dispositif de sécurité qui, lors de leur ouverture involontaire, empêche qu'elles ne débordent les parties extérieures fixes du véhicule. Font exception celles qui, pour le chargement et le déchargement, peuvent venir se placer contre l'extérieur de la face latérale du véhicule et être bloquées dans cette position. Les portes des compartiments destinés au transport de personnes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur, hormis celles des véhicules servant aux transports de police.177 4 Toutes les vitres des compartiments occupés par le conducteur et les passagers doivent être en verre de sécurité ou en une matière similaire ne pouvant causer des blessures importantes en cas de bris. Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes, résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence d'au moins 70 % après un long usage.
En cas de bris, les pare-brise doivent offrir une visibilité suffisante au conducteur.
5
Lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0,75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l'extérieur d'un demi-cercle de 12,00 m de rayon. L'autorité d'immatriculation décide des mesures de sécurité qui s'imposent (miroirs supplémentaires, aide-conducteur, véhicule convoyeur), si cette condition n'est pas remplie sur certaines voitures automobiles de travail.
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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Art. 72
Habitacle, ancrages des ceintures de sécurité, ceintures de sécurité, airbags, dispositifs de commande178 1
Les voitures automobiles doivent être construites de manière que le conducteur et les passagers ne puissent tomber du véhicule ni entrer en contact avec des obstacles extérieurs; les marches et marchepieds doivent être antidérapants. A l'intérieur, les composants pointus, saillants ou présentant des arêtes vives doivent être évités, munis d'une protection ou rembourrés.
2
Les ancrages des ceintures de sécurité doivent satisfaire aux exigences: a. de la directive no 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur; b. du chap. 11 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments et caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; c. du règlement no 14 de l'ECE.179 3
Les ancrages des ceintures de sécurité des sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent satisfaire aux exigences relatives aux ancrages des ceintures abdominales des sièges orientés vers l'avant de la catégorie de véhicules correspondante, les charges d'essai des ancrages devant être appliquées dans le sens de la marche.180 4 Les charges d'essai des ancrages des ceintures de sécurité des sièges d'enfants s'élèvent à 50 % des charges prévues pour les ancrages des sièges d'adultes correspondants.181 5 Les ceintures de sécurité doivent satisfaire aux exigences de la directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur ou à celles du règlement no 16 de l'ECE.182 6
Les places prévues pour le transport de personnes en chaise d'invalides doivent être équipées de dispositifs de sécurité suffisants pour lesdites chaises et les personnes qui s'y trouvent. Font exception les véhicules ayant des places debout autorisées.183 178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
182 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
183 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
Véhicules routiers. Exigences techniques 47
741.41
7
Les ceintures de sécurité installées sur une base volontaire doivent pouvoir déployer leur effet protecteur, avoir fait l'objet d'une réception par type et être disposées judicieusement. Leurs points d'ancrage doivent être suffisamment solides.184 8 Si les airbags existants sont remplacés par d'autres que ceux prévus par le fabricant ou si des airbags supplémentaires sont installés, ceux-ci devront être testés conformément au règlement ECE no 114 et munis d'une marque de conformité.185 9 Si les places des passagers sont équipées d'airbags, il faut que soit apposée l'inscription «Airbag» ou une indication durable, visible en tout temps, qui mette en garde contre l'installation sur ces sièges d'un dispositif de retenue pour enfants tourné vers l'arrière. Font exception les systèmes pour lesquels tout danger de ce genre est exclu.186 10
Les dispositifs de commande doivent être adaptés à leur usage et les instruments de contrôle facilement lisibles.187 Chapitre 9 Eclairage
Art. 73
Exigences générales pour les dispositifs d'éclairage et les catadioptres 1
Les dispositifs d'éclairage doivent être fixés solidement. Ils doivent être protégés contre l'eau et la poussière par un verre ou une matière synthétique indéformable, difficilement inflammable et ne perdant pas ses qualités de transparence. Si les feux sont colorés, la couleur doit être durable. Les ampoules doivent être conformes aux prescriptions internationales.188 2 Les feux et catadioptres du même genre montés par paire doivent être de forme, d'intensité et de couleur identiques; ils doivent être placés symétriquement dans l'axe longitudinal du véhicule, à la même distance du sol. Ils doivent s'allumer et s'éteindre simultanément, à l'exception des feux de stationnement et des feux d'angle.189 3 Deux ou plusieurs feux ou catadioptres ayant la même fonction comptent pour un seul feu ou un seul catadioptre lorsque la somme de leurs surfaces de projection, dans l'axe du rayon principal, correspond au moins à 60 % d'un rectangle aussi 184 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
185 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
186 Anciennement al. 3bis. Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
187 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
188 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
189 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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étroit que possible les entourant et s'ils remplissent ensemble les exigences requises pour un seul feu ou un seul catadioptre. Cette réglementation ne s'applique pas aux feux de route, feux de croisement, feux de brouillard, feux arrière de brouillard, feux bleus et feux orange de danger.
4
Des feux de genres différents et des catadioptres pourront être incorporés dans un même boîtier, à condition que soient respectées les prescriptions prévues pour chacun d'eux et que l'effet de l'un ne soit pas compromis par celui de l'autre.
5
L'annexe 10 est applicable en ce qui concerne la couleur, le montage, l'intensité lumineuse et le réglage.
Art. 74
Feux de route et de croisement, avertisseur optique 1
Les feux de route doivent éclairer efficacement la chaussée sur une distance de 100 m au moins. Un témoin lumineux bien visible doit signaler au conducteur que les feux de route sont allumés. Le passage des feux de route aux feux de croisement et vice versa ne doit pas provoquer une interruption de la lumière.
2
Les feux de croisement doivent présenter une tache lumineuse nettement délimitée vers le haut ou une coupure bien marquée; cette coupure doit être soit horizontale sur toute sa largeur, soit horizontale à gauche de l'axe du projecteur et, à droite, se relever de 15 ° au plus. Les feux de croisement peuvent briller en même temps que les feux de route.
3
L'avertisseur optique peut être branché sur les feux de route ou les feux de croisement. Les signaux lumineux doivent s'arrêter dès que le conducteur lâche le dispositif de commande. L'avertisseur optique peut fonctionner sans que les autres feux soient enclenchés.
4
Les feux de croisement munis de sources lumineuses à décharge doivent être équipés d'un système de réglage automatique des projecteurs et d'une installation de lavage des projecteurs répondant aux exigences du règlement no 48 de l'ECE.190
Art. 75
Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux de stationnement, feux-stop et éclairage de la plaque de contrôle 1
Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et les feux de stationnement doivent, sans éblouir, être visibles à une distance de 300 m de nuit par temps clair.
2
Les feux de position, les feux arrière, les feux de gabarit et l'éclairage de la plaque de contrôle doivent toujours fonctionner en même temps que les feux de route, de croisement ou de brouillard. Les feux de position, les feux arrière et les feux de gabarit peuvent aussi servir de feux de stationnement s'ils sont placés à 0,40 m au plus du bord du véhicule.191 190 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
191 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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3
Les feux-stop doivent, sans éblouir, être visibles sur une distance de 100 m au moins le jour et de 300 m au moins la nuit. Ils doivent s'allumer dès que le conducteur actionne un frein de service. Ils peuvent également s'allumer lorsqu'il actionne le ralentisseur ou un dispositif similaire. Lorsqu'ils sont combinés avec les feux arrière, ils doivent s'en différencier nettement par l'intensité.
4
Un feu-stop supplémentaire peut être installé à l'arrière, au milieu, à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Il n'est pas permis de le combiner avec d'autres feux. S'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de le monter au milieu, à cause de portes arrière à double battant par exemple, on peut installer au choix un feu-stop supplémentaire, décalé latéralement de 150 mm, ou deux feux de ce genre, côte à côte, aussi proches que possible l'un de l'autre.
5
L'éclairage de la plaque de contrôle arrière doit être aussi uniforme que possible sur toute la surface de celle-ci et permettre de la déchiffrer facilement à une distance de 20 m au moins, de nuit par temps clair. Aucune lumière directe ne doit être visible de l'arrière. La disposition de l'art. 73, al. 2, concernant la position symétrique dans l'axe longitudinal du véhicule n'est pas applicable.192
Art. 76
Feux de brouillard et feux arrière de brouillard, feux de circulation diurne et feux d'angle193 1
Le champ lumineux des feux de brouillard doit être large et bien délimité vers le haut; ils peuvent s'allumer en même temps que les feux de position, de croisement, de route ou qu'une combinaison de ces feux. Le bord supérieur de leur plage éclairante ne doit pas se trouver plus haut que celui des feux de croisement.
2
Les feux arrière de brouillard doivent être fixés à une distance de 100 mm au minimum des feux-stop. Lorsqu'il y a deux feux arrière de brouillard, ils doivent être fixés à l'arrière du véhicule, symétriquement de part et d'autre de l'axe longitudinal et à la même hauteur. Lorsque le feu arrière de brouillard est unique, il doit être situé sur la moitié gauche ou au centre de la partie postérieure du véhicule.194 3 Les feux arrière de brouillard doivent être conformes à la directive no 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques ou au règlement no 38 de l'ECE.
4
La commande électrique des feux arrière de brouillard doit répondre aux exigences du règlement no 48 de l'ECE.195 5 Les exigences en matière de feux de circulation diurne se fondent sur le règlement no 87 de l'ECE, les exigences quant à leur montage sur le règlement no 48 de l'ECE.196 192 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
194 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
196 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
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6
Les exigences en matière de feux d'angle se fondent sur le règlement no 119 de l'ECE, celles qui concernent leur montage, sur le règlement no 48 de l'ECE.197
Art. 77
Feux de recul et catadioptres 1
Les feux de recul ne doivent pas être éblouissants; ils doivent éclairer seulement les alentours immédiats à l'arrière du véhicule. S'ils ne produisent pas une lumière diffuse, le centre de leur faisceau lumineux doit atteindre le sol à une distance de 15 m au plus. Les feux de recul supplémentaires selon l'art. 110, al. 2, let. f, et l'art. 193, al. 1, let q, peuvent aussi éclairer les alentours immédiats latéraux du véhicule. Les feux de recul doivent s'éteindre lorsque le véhicule avance ou que l'allumage a été coupé ou encore, sur les véhicules sans allumage électrique, lorsque le contact principal est coupé ou que les feux de route et de croisement sont éteints.198 2 Les catadioptres doivent être conformes à la directive no 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques ou au règlement no 3 de l'ECE.
3
Ils doivent être fixés de manière que leur efficacité maximale soit obtenue horizontalement dans l'axe longitudinal du véhicule et, s'il s'agit de catadioptres latéraux, perpendiculairement à cet axe; lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route d'un véhicule automobile, ils doivent être visibles à une distance d'au moins 150 m.
Art. 78
Feux bleus et feux orange de danger, autres dispositifs d'éclairage 1
En guise de feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule, les clignoteurs de direction ou les feux-stop peuvent être branchés de manière qu'ils s'allument et s'éteignent simultanément. Leur enclenchement nécessite un commutateur séparé. La fréquence du clignotement doit être de 90
± 30 battements par minute. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que les feux clignotants avertisseurs sont enclenchés.
2
Sont réputés feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes, les feux clignotants qui y sont fixés à demeure. Il faut pouvoir les éteindre au moyen d'un interrupteur branché sur les feux clignotants avertisseurs, conformément à l'al. 1 ou les enclencher indépendamment de ceux-ci. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que le dispositif est enclenché. Le dispositif doit émettre un feu jaune clignotant dont la fréquence doit être de 90 ± 30 battements par minute. Les ch. 21, 312 et 322 de l'annexe 10 ne sont pas applicables.199 197 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
199 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
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3
Les exigences applicables aux feux bleus et aux feux orange de danger se fondent sur le règlement no 65 de l'ECE. Sous réserve de l'art. 110, al. 3, let. a, et de l'art. 141, al. 2, let. a, les feux bleus doivent être visibles de toutes les directions, les feux orange de danger de toutes les directions ou de l'avant et de l'arrière. Leur fonctionnement doit être signalé au conducteur par un témoin lumineux.
4
Le signe distinctif d'urgence des véhicules des médecins est fixé sur le toit du véhicule. Le dispositif peut émettre un feu jaune clignotant ayant la même fréquence de battement que les feux clignotants avertisseurs. Il est possible d'utiliser les modèles suivants: a. un boîtier en matière plastique transparente de couleur jaune ayant la forme d'un prisme triangulaire (base d'environ 0,26 m sur 0,18 m, hauteur d'environ 0,13 m) portant, sur quatre côtés, une croix noire sur fond blanc et sur les faces avant et arrière l'inscription «Médecin/Urgence», de couleur noire; b. un signe distinctif de 0,20 m de hauteur au maximum, lisible de l'avant et de l'arrière et portant l'inscription «Médecin/Intervention urgente», noire sur fond jaune.
5
Les lampes de travail ne doivent pas être éblouissantes; elles doivent éclairer seulement le véhicule et ses alentours immédiats. Si le conducteur ne voit pas ces lampes facilement, un témoin lumineux doit signaler qu'elles sont allumées.
Art. 79
Clignoteurs de direction 1
Les clignoteurs de direction doivent être visibles à 300 m au minimum, de nuit par temps clair et à 100 m au moins de jour, sans être éblouissants.
2
Les clignoteurs de direction s'allument au plus tard 1 seconde après leur enclenchement et fonctionnent au rythme de 90
± 30 battements à la minute. Ils s'allument ou s'éteignent simultanément de chaque côté à l'avant, latéralement et à l'arrière.
3
Un témoin de contrôle doit indiquer le fonctionnement du système. Il peut être acoustique ou optique ou les deux à la fois.
4
Les exigences générales concernant les feux, mentionnées à l'art. 73, s'appliquent par analogie.
Chapitre 10 Autres exigences et équipements complémentaires
Art. 80
Equipement électrique, déparasitage 1
Les câbles électriques doivent résister aux intensités de courant possibles; ils doivent être isolés, protégés contre toute friction et combustion dans la mesure du possible et, au besoin, être munis de fusibles.
2
Les batteries doivent être montées ou protégées de manière qu'aucun liquide ne puisse s'écouler et qu'il n'y ait aucun risque de court-circuit ou d'incendie.
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3
L'équipement électrique et les moteurs supplémentaires ne doivent pas perturber la réception des émissions de radio et de télévision. Le déparasitage est réglé à l'annexe 12.
Art. 81
200
Si le conducteur ne peut voir aisément au-dessus du pare-brise, celui-ci doit être muni d'un essuie-glace puissant balayant une surface assez grande et d'un système lave-glaces.
2
Les essuie-glaces doivent fonctionner automatiquement et effectuer au moins 40 mouvements simples à la minute.
3
Dans les cabines de conduite fermées, un dispositif (dégivreur, ventilation) doit empêcher la formation de buée ou de givre sur le pare-brise pendant la marche, du moins sur la surface balayée par les essuie-glaces.
Art. 82
Avertisseurs acoustiques, autres sources sonores, haut-parleurs extérieurs 1
Les véhicules automobiles doivent être munis d'au moins un avertisseur acoustique. Seuls sont admis les avertisseurs produisant un son ou un accord ininterrompu et invariable. Les conditions d'expertise et les intensités sonores sont réglées à l'annexe 11.
2
Les véhicules automobiles équipés d'un feu bleu doivent être munis d'un avertisseur à deux sons alternés; les véhicules des services de ligne sur les routes postales de montagne peuvent avoir un avertisseur à trois sons alternés. Les conditions d'expertise et les intensités sonores sont réglées à l'annexe 11.
3
Les véhicules automobiles de la police, de la protection civile et d'autres services communaux, désignés par les communes, ainsi que les véhicules militaires peuvent être équipés des dispositifs d'alarme prévus aux art. 8 et 11 OPCi. Ces dispositifs d'alarme ne font pas l'objet d'une réception par type.
4
Sont interdits les dispositifs acoustiques non prévus, notamment les sirènes et ceux qui produisent un son strident ou de fantaisie, tel que des tintements de cloches et de sonnettes, des cris d'animaux, ainsi que les avertisseurs fonctionnant sur l'échappement.
5
Les haut-parleurs extérieurs ne sont admis, avec l'autorisation de l'autorité compétente, que:
a. pour les véhicules visés par l'al. 3; b. pour les véhicules affectés au trafic de ligne; c. pour les véhicules de la police et du service du feu; d. pour les véhicules militaires; 200 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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e. pour les véhicules qui, en raison de mesures de protection spéciales (blindage) sont munis de glaces latérales que l'on ne peut ouvrir, sinon partiellement;
f.
pour les véhicules utilisés à l'occasion de manifestations spéciales.
Art. 83
Exigences générales concernant les systèmes d'alarme pour véhicules 1
Est réputé «Système d'alarme pour véhicules» (SAV) un système installé à bord d'un véhicule afin de le protéger contre les interventions intérieures et extérieures et contrecarrer toute utilisation illicite du véhicule. S'il n'est pas approuvé selon la directive no 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur ni selon le règlement no 97 ou le règlement no 116 de l'ECE, il faut que ces véhicules répondent aux exigences des art. 83 à 88.201 2 Le SAV doit au moins pouvoir détecter l'ouverture d'une des portes du véhicule, du capot du moteur et du coffre à bagages, et déclencher une alarme acoustique.
3
Sont autorisés les éléments supplémentaires tels que les «capteurs à ultrasons», les «capteurs à infrarouge», les «dispositifs d'immobilisation», les «détecteurs d'inclinaison» et les «alarmes en cas de danger».
4
Ne sont pas autorisés les SAV qui peuvent agir sur le moteur, la boîte de vitesses, le système de freinage ou la direction lorsque le moteur est en marche, de même que les éléments qui réagissent aux secousses du véhicule.
5
Le SAV doit satisfaire, quant à la sécurité de fonctionnement, aux exigences suivantes:
a. l'installation ne doit pas compromettre la sécurité de fonctionnement du véhicule qui en est équipé; b. une panne du SAV ne doit pas avoir d'incidence sur la sécurité de fonctionnement du véhicule;
c. le SAV, ses composants et les pièces qu'il commande doivent être conçus, fabriqués et installés de manière à minimiser le risque qu'une personne non autorisée puisse les mettre hors service ou les détruire.
Art. 84
Sensibilité aux fausses alarmes Le SAV doit être conçu, fabriqué et installé de manière que la probabilité que l'alarme se déclenche par erreur soit aussi faible que possible. En outre, le système ne doit pas se déclencher intempestivement, notamment en cas de choc sur le véhicule, de compatibilité électromagnétique, de baisse de tension de la batterie par déchargement continu ou en cas d'enclenchement de l'éclairage de l'habitacle sans ouverture des portes du véhicule.
201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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Art. 85
Branchement et débranchement, alimentation électrique 1
Le débranchement ou le verrouillage du SAV ne doit en aucun cas déclencher une fausse alarme. Le branchement ou le déverrouillage du système doit être effectué par la serrure d'une portière ou le système de verrouillage centralisé, par un dispositif électrique ou électronique, par exemple télécommandé, par un interrupteur avec ou sans clé, ou par un dispositif électrique ou électronique installé dans l'habitacle du véhicule.
2
Les dispositifs installés dans l'habitacle doivent être munis d'un retard de sortie et d'entrée. Le retard doit durer entre 15 et 45 secondes lors du branchement et entre 5 et 15 secondes lors du débranchement. Dans les limites précitées, les deux retards doivent être réglables.
3
Si le SAV est muni d'une télécommande, celle-ci doit être conforme à l'état actuel de la technique, tel qu'il est notamment établi dans les normes de l'ETSI. Les éléments de télécommunication pour le SAV ou d'autres systèmes tombent sous le coup des dispositions du droit des télécommunications; l'OFCOM est l'autorité compétente.202 4 Le SAV peut être alimenté en électricité par la batterie du véhicule. S'il existe un autre système d'alimentation, celui-ci doit être rechargeable et réservé exclusivement à l'alimentation en électricité du SAV.
5
Le système doit être disposé de telle façon que la mise en court-circuit d'un circuit de signal d'alarme acoustique ne puisse compromettre aucune des fonctions du SAV, en dehors du circuit coupé. Une défectuosité ou une interruption du courant électrique alimentant les feux, par exemple l'éclairage de l'habitacle, ne doit pas entraver le fonctionnement du système.
Art. 86
Signal d'alarme du SAV 1
En cas d'effraction et de dommages à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule, le SAV doit produire un signal d'alarme acoustique. Il peut en outre comporter des dispositifs d'alarme optiques (dispositifs d'éclairage) ou un dispositif produisant un signal d'alarme transmis par radio. Sont également admis les signaux d'alarme constitués d'une combinaison de deux ou trois de ces éléments.
2
Après le déclenchement du signal d'alarme, le système doit revenir automatiquement dans sa position initiale. Le signal d'alarme ne doit se déclencher de nouveau qu'en cas de manipulation durable ou répétée du véhicule. L'intervalle entre les phases d'alarme doit être de 10 secondes au minimum.
3
Le signal d'alarme acoustique émis par le SAV doit être clairement audible et différer sensiblement des autres signaux sonores utilisés dans la circulation routière. La durée du signal acoustique doit être de 25 secondes au minimum, sans toutefois excéder 30 secondes. Le signal émis peut être à tonalité constante, oscillant continu ou intermittent. Le niveau sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont fixés à l'annexe 11.
202 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 55
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4
Le signal d'alarme optique peut consister en un clignotement de tous les clignoteurs de direction et/ou de l'éclairage de l'habitacle, toutes les lampes du même circuit électrique comprises. La durée doit être de 25 secondes au minimum, sans toutefois excéder 5 minutes. Un débranchement du système d'alarme doit provoquer la coupure immédiate du signal optique. Si le SAV comporte un dispositif d'alarme acoustique et un signal d'alarme optique, les signaux optiques et acoustiques peuvent être asynchrones.
5
Le SAV peut comporter un dispositif produisant un signal d'alarme transmis par radio. L'admission par l'OFCOM est réservée.
Art. 87
Dispositif d'immobilisation 1
Pour empêcher toute utilisation abusive, le véhicule peut être équipé d'un dispositif d'immobilisation mécanique, électrique ou électronique.
2
Celui-ci doit pouvoir bloquer au moins l'un des trois systèmes nécessaires à la mise en marche du moteur (démarreur, système d'alimentation en carburant ou système d'allumage).
3
Le dispositif d'immobilisation peut être enclenché automatiquement (également à retardement), en même temps que les autres éléments du SAV ou au moyen d'un interrupteur distinct (avec ou sans clé).
4
Le dispositif d'immobilisation doit être conçu de manière qu'il ne soit pas possible de l'enclencher lorsque le moteur est en marche.
Art. 88
Autres éléments facultatifs du SAV 1
Le SAV peut être équipé d'un dispositif de contrôle optique ou acoustique, indiquant sa position (branché, débranché, etc.). Ce dispositif peut être situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitacle.
2
L'indication optique de position est fournie par des témoins lumineux ou produite par les feux clignotants avertisseurs ou les feux de position (y compris tous les feux faisant partie du même circuit). L'intensité lumineuse des signaux optiques à l'extérieur de l'habitacle ne doit pas dépasser 0,5 Candela.
3
L'indication sonore de position est donnée par un signal dont l'intensité ne doit pas dépasser 60 dB (A) et la durée 3 secondes. L'intensité sonore est mesurée à 1 mètre du dispositif.
4
Le SAV peut être pourvu d'une alarme en cas de danger. Cette alarme doit pouvoir être déclenchée soit de l'intérieur du véhicule (p. ex. au moyen d'un interrupteur), soit de l'extérieur, au moyen d'une commande à distance. L'alarme en cas de danger peut être optique ou acoustique. Elle doit pouvoir être déclenchée indépendamment des autres éléments du SAV et ne pas les mettre en fonction.
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Art. 89
Disposition des engins de travail et des porte-charges arrière 1
Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les dispositifs d'éclairage ni restreindre leur angle d'éclairage, sauf lorsqu'il existe des dispositifs d'éclairage supplémentaires qui répondent aux exigences et prescriptions de montage en vigueur pour les feux en question.
2
Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les plaques de contrôle. Il est toutefois permis de fixer les plaques de contrôle à un autre endroit, à condition de se conformer à l'art. 45, al. 2. Un éclairage spécifique doit en tout cas être prévu pour la plaque de contrôle arrière.
Art. 90
Palette de signalisation, signal de panne, cale203 1
La palette de signalisation (art. 28, al. 4, OCR) doit être conforme aux prescriptions de l'annexe 4.
2
Un signal de panne, ayant fait l'objet d'un contrôle officiel et muni d'une marque d'identification conformément au règlement no 27 de l'ECE, doit se trouver à bord des véhicules automobiles de plus d'un mètre de largeur - à l'exception des motocycles, des motocycles avec side-car, des voitures à bras équipées d'un moteur et des véhicules à chenilles - ainsi que dans les remorques attelées à des monoaxes.
3
Les cales doivent être constituées d'un matériau résistant, la face inférieure ne devant pas glisser ni endommager la chaussée. S'agissant de l'immobilisation du véhicule sur des rampes et dans des déclivités, elles doivent satisfaire aux mêmes exigences que celles en vigueur pour le frein de stationnement du véhicule concerné.204
Art. 91
Dispositifs d'attelage 1
Les «dispositifs d'attelage» sont les dispositifs d'attelage de remorques des véhicules tracteurs, les dispositifs d'attelage des remorques et les sellettes d'attelage.
2
Les dispositifs d'attelage doivent être conformes à l'état actuel de la technique, tel qu'il est notamment établi dans la directive no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules ou dans le règlement no 55 de l'ECE ou au chap. 10 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.205 3 Il convient de respecter au moins les dispositions suivantes: a. le dispositif d'attelage du véhicule tracteur doit être fixé à des pièces suffisamment solides et être assuré de manière à ne pouvoir s'ouvrir de façon intempestive;
203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
204 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 57
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b. l'anneau de remorquage accouplé au véhicule tracteur doit pouvoir pivoter facilement dans le sens horizontal et vertical et tourner suffisamment autour de son axe longitudinal.
4
Les indications suivantes doivent figurer de manière durable et clairement lisible sur les dispositifs d'attelage, même lorsqu'ils sont montés: a.206 une marque de réception internationale (telle que la lettre «e» ou «E» suivie d'un nombre) avec un numéro de réception ou le nom du constructeur ou la marque de fabrique; b. la charge maximale autorisée sur le timon; c. la force de référence théorique pour la force horizontale entre le véhicule tracteur et la remorque (valeur D) ou la charge remorquable maximale autorisée.
5
Ne sont pas visés par l'al. 4, let. b et c, les dispositifs d'attelage normalisés munis de la marque d'identification qui convient.
6
Le point d'ancrage du dispositif d'attelage et la charge du timon autorisée sont fixés par le constructeur du véhicule. La charge du timon fixée par le constructeur du dispositif d'attelage ne doit pas être dépassée.
Chapitre 11 Dispositions spéciales
Art. 92
Véhicules d'invalides, véhicules de handicapés moteurs et de conducteurs sourds 1
Afin d'adapter les véhicules d'invalides, notamment leurs dispositifs de commande, à l'infirmité du conducteur, il peut être dérogé aux prescriptions sur l'équipement, pour autant que les exigences relatives à la sécurité le permettent.
2
Les véhicules des handicapés moteurs et des sourds peuvent être munis à l'avant et à l'arrière d'un signe distinctif indiqué à l'annexe 4. Ce signe doit être masqué lorsque le véhicule n'est pas conduit par un handicapé moteur ou un sourd.
Art. 93
Véhicules affectés au transport d'animaux 1
Les composants des véhicules affectés au transport régulier d'animaux avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être non toxiques et être construits de telle façon que le risque de blessure soit minime. Les planchers doivent être étanches et non glissants. Des cloisons, des grilles ou des dispositifs de renforcement doivent empêcher les animaux de glisser. Durant le transport, les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être fixées. Une aération suffisante ainsi qu'une protection contre les effets nuisibles des intempéries et les gaz d'échappement du véhicule automobile doivent être garanties.
206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
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2
Les véhicules affectés au transport de gros bétail doivent être munis de parois d'une hauteur d'au moins 1,50 m et d'au moins 0,60 m pour le petit bétail. Des dispositifs d'attache, des filets ou un toit doivent empêcher que les animaux puissent passer la tête hors du véhicule.
3
Sont réservées les dispositions de l'art. 74 OCR et celles de l'OPA.
Titre deuxième Les voitures automobiles Chapitre 1 Dimensions, poids, identification
Art. 94
Dimensions
1
La longueur d'une voiture automobile peut atteindre au maximum: Mètres
a. voitures automobiles, autocars exceptés 12,00
b. autocars à deux essieux 13,50
c. autocars ayant plus de deux essieux 15,00
d. bus à plate-forme pivotante 18,75.207
1bis
Les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, fixés sur les bus à plateforme pivotante et les autres autocars, sont régis par l'art. 65, al. 2, OCR.208 2
La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: Mètres
a. pour les véhicules conditionnés 2,60
b. pour les autres voitures automobiles 2,55.209
3
La hauteur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: 4,00
Art. 95
Poids et charges par essieu 1
Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:210
en
tonnes
a. pour les voitures de tourisme 3,50
b. pour les minibus 3,50
c. pour les voitures de livraison 3,50
d. pour les voitures automobiles à deux essieux 18,00
207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).
208 Introduit par le ch. I de l'O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3567).
209 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).
210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2888).
Véhicules routiers. Exigences techniques 59
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en
tonnes
e. pour les voitures automobiles à trois essieux 25,00
f.211 pour les voitures automobiles à trois essieux des catégories M3 et N3, (à l'exception des bus à plate-forme pivotante à trois essieux) lorsque l'essieu entraîné est équipé de pneus jumelés et d'une suspension conforme à l'art. 57, al. 1, ou que les deux essieux entraînés arrière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque essieu n'excède pas 9,50 t
26,00
g.212 pour les voitures automobiles à quatre essieux 32,00
h.213 pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux 40,00
i.214 pour les voitures automobiles à plus de quatre essieux en transport combiné non accompagné 44,00
j.215 pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux 28,00
k.216 pour les tracteurs agricoles 14,00
2
La charge par essieu (sans tenir compte d'un système de démarrage conforme à l'art. 57, al. 2) ne doit pas dépasser:217 en
tonnes
a.218 pour un essieu simple ou un essieu simple entraîné de tracteurs agricoles
10,00
b. pour un essieu simple entraîné 11,50
c. pour un essieu double dont l'empattement est inférieur à 1,00 m 11,50
d. pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m 16,00
e. pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m 18,00
211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
214 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
215 Introduite par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
216 Introduite par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
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en
tonnes
f.219 pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, lorsque l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique conforme à l'art. 57, al. 1, ou que les deux essieux moteurs arrière sont équipés de pneus jumelés et pour autant que la charge de chaque essieu n'excède pas 9,5 t
19,00
g.220 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
21,00
h.221 pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m 24,00
i.222 pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m 27,00
Art. 96
Plaque de contrôle
Les voitures automobiles doivent porter à l'endroit approprié les plaques de contrôle prescrites pour l'avant et pour l'arrière.
Chapitre 2 Propulsion, gaz d'échappement et transmission
Art. 97
Démarreur, puissance utile, augmentation de la puissance du moteur, consommation de carburant 1
Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche du siège du conducteur.
2
La puissance utile (art. 46, al. 1) du moteur de propulsion doit atteindre au minimum, par tonne de poids total:
a.223 5,0 kW pour les voitures automobiles et les ensembles de véhicules; b.224 4,4 kW pour les machines de travail; c.225 2,2 kW pour les trains routiers tirés par un tracteur.
3
Une augmentation de la puissance du moteur excédant 20 % ne peut être exécutée que par le constructeur ou lorsque celui-ci déclare que le véhicule s'y prête.
219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
222 Introduite par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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4
Pour les véhicules des catégories M1 et N1, il y a lieu de déterminer la consommation de carburant et les émissions de CO2 lors de la procédure de réception par type.
Font exception les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive no 70/156/CEE, annexe XI).226 5 Le calcul de la consommation de carburant et des émissions de CO2 se fonde sur les dispositions de la directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980227, relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur.228
Art. 98
Marche arrière
Les voitures automobiles dont le poids total excède 0,20 t doivent être munies d'un dispositif de marche arrière. Les voitures automobiles à propulsion électrique peuvent être équipées d'un autre dispositif permettant de reculer.
Art. 99
Dispositifs limiteurs de vitesse 1
Les véhicules des catégories M2, M3, N2, et N3 doivent être équipés d'un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon la directive no 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, ou selon le règlement no 89 de l'ECE.229 2 Ne sont pas visés par l'al. 1: a. les voitures automobiles des services du feu, de la police, des services de santé et de la protection civile; b. les véhicules militaires; c.230 les voitures automobiles en service public et circulant exclusivement à l'intérieur des localités.
3
Les vitesses réglées se fondent sur la directive no 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.
4
Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse sont réglés à l'art. 102.
226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
227 JO
no L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives: 89/491/CEE (JO no L 328 du 15.8.1989, p. 43) 93/116/CE (JO no L 329 du 30.12.1993, p. 39, rectifiée dans le JO no L 42 du 15.2.1994, p. 27)
1999/100/CE (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 36).
228 Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005).
229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).
230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
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Art. 100
Tachygraphe
1
Pour contrôler la durée du travail et du repos et élucider les causes d'accident: a. les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1 doivent être équipés d'un tachygraphe conformément à l'annexe I B du règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (tachygraphe numérique);
b. les voitures automobiles lourdes autres que celles visées à la let. a et les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2 doivent être équipés d'un tachygraphe conformément à l'annexe I du règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (tachygraphe analogique) ou d'un tachygraphe numérique. Sont exceptées les voitures automobiles de travail, les voitures automobiles servant d'habitation et les voitures de tourisme lourdes qui ne sont pas affectées au transport professionnel de personnes (art. 3 OTR 2).231
2
La construction, le montage et le contrôle périodique des tachygraphes sont définis dans le règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif aux dispositifs de contrôle de la circulation routière.232 3 Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des tachygraphes sont réglés à l'art. 102.
4
Pour l'indication de la vitesse, une plage allant jusqu'à 120 km/h est suffisante sur les tachygraphes. L'art. 55, al. 4, est réservé.233
Art. 101
Enregistreur de fin de parcours 1
Les véhicules affectés au transport professionnel conformément à l'art. 4, al. 1, let. a et c, ainsi qu'à l'al. 4 OTR 2 doivent être équipés d'un enregistreur de fin de parcours indiquant la vitesse sur les 250 derniers mètres au moins. En lieu et place de l'enregistreur de fin de parcours, on pourra aussi utiliser un tachygraphe, conformément à l'art. 100.234 1bis S'agissant des véhicules nécessitant un tachygraphe, conformément à l'art. 100, al. 1, let. b, et dont les conducteurs ne sont pas soumis à l'OTR 2, un enregistreur de fin de parcours suffira.235 2 Le règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route s'applique par analogie à la 231 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
232 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
233 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
234 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
235 Introduit par le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998 (RO 1998 1188). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
Véhicules routiers. Exigences techniques 63
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fabrication et au montage des enregistreurs de fin de parcours. Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des enregistreurs de fin de parcours sont réglés à l'art. 102.236 3 Pour l'indication de la vitesse, une plage allant jusqu'à 120 km/h est suffisante sur les enregistreurs de fin de parcours.
4
Sur les indicateurs de fin de parcours, l'écart de l'enregistrement peut atteindre ± 2 pour cent de la vitesse effective.
Art. 102
Contrôle, contrôle subséquent et réparation des dispositifs limiteurs de vitesse, tachygraphes et enregistreurs de fin de parcours237 1
Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes et les enregistreurs de fin de parcours doivent être installés, contrôlés et réparés par des ateliers qui bénéficient d'une autorisation adéquate. L'autorisation est délivrée par l'AFD à des ateliers qui offrent la garantie que ces travaux seront exécutés soigneusement et disposent d'un personnel qualifié ainsi que des appareils et installations nécessaires.238 1bis Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes et les enregistreurs de fin de parcours doivent faire l'objet d'un contrôle subséquent au moins tous les 24 mois.239 2 Les dispositifs limiteurs de vitesse, les tachygraphes, les enregistreurs de fin de parcours et les éléments de raccordement doivent toujours être munis des plombs d'un atelier dûment habilité.240 3 Si des travaux ont été effectués sur le véhicule, le détenteur doit s'assurer que les plombs ne sont pas détériorés. Le tachygraphe ou l'enregistreur de fin de parcours doivent être soumis à un nouveau contrôle si ces travaux ont compromis la précision des enregistrements. Les dispositifs limiteurs de vitesse doivent être soumis à un nouveau contrôle si les travaux ont porté atteinte à la vitesse de réglage.
4
Si le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, l'atelier doit décharger toutes les données de la mémoire du tachygraphe numérique avant le contrôle, le contrôle subséquent ou la réparation et les mettre à la disposition des ayants droit, à leur demande. L'atelier est tenu de conserver les données déchargées pendant trois ans et de les effacer à l'expiration de ce délai.241 236 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
237 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
239 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
240 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
241 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
Circulation routière 64
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a242 Enregistreur de données 1 Les véhicules équipés de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) doivent être munis d'un enregistreur de données.
S'agissant des véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. b, dont les conducteurs ne sont pas soumis à l'OTR 2, et des véhicules visés à l'art. 101, al. 1, qui sont équipés de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés, un tachygraphe (art. 100), un enregistreur de fin de parcours (art. 101) ou un enregistreur de données suffit.243 2 L'enregistreur de données doit enregistrer les données suivantes durant 30 secondes avant un événement (collision, etc.) ou sur les 250 derniers mètres parcourus: a. la
vitesse;
b. le statut du feu stop et des clignoteurs de direction; c. le statut du feu bleu et de l'avertisseur à deux sons alternés; d. le statut du feu de croisement.
3
Il doit être impossible d'effacer l'enregistrement et d'en falsifier le contenu.
4
La construction, le montage, le contrôle subséquent et la réparation de l'enregistreur de données se fondent sur les indications du fabricant de l'appareil.
Chapitre 3 Freins
Art. 103
1 Les dispositifs de freinage des véhicules des catégories M et N doivent satisfaire aux exigences de la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, ou du règlement no 13 de l'ECE.244 1bis Les voitures automobiles lourdes des catégories M et N à plus de quatre essieux doivent être équipées de systèmes d'antiblocage automatiques de la catégorie 1 selon le ch. 3.1.1 de l'annexe X de la directive no 71/320/CEE.245 2 Lorsqu'il s'agit de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors des travaux d'achèvement du véhicule.
242 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
244 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
245 Introduit par le ch. I de l'O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3525).
Véhicules routiers. Exigences techniques 65
741.41
3
L'efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.246 4
Les dispositions des art. 126 à 130 sont applicables aux dispositifs de freinage des voitures automobiles qui n'appartiennent pas aux catégories M et N ou dont la vitesse maximale n'excède pas 60 km/h.247 Chapitre 4 Carrosserie, habitacle
Art. 104
Protection de roues, partie frontale, dispositifs de protection latérale, dispositif de protection248 1
La carrosserie ou les pare-boue des véhicules de la catégorie M1 roulant en ligne droite doivent recouvrir la partie supérieure de la roue sur toute la largeur de la bande de roulement des pneumatiques et s'incurver vers l'arrière jusqu'à 15 cm audessus de l'axe de l'essieu.
1bis
La partie frontale des véhicules de la catégorie M1 dont le poids total ne dépasse pas 2,50 t et de tout véhicule de la catégorie M1 dérivé d'un véhicule de la catégorie N1 dont le poids total ne dépasse pas 2,50 t doit répondre aux exigences de la
directive no 2003/102 du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive no 70/156/CEE du Conseil.249 2 Les camions des catégories N2 et N3 doivent être équipés d'un dispositif de protection latérale, conformément aux exigences énoncées à l'annexe de la directive no 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques, ou aux ch. 6 à 8 du règlement no 73 de l'ECE.
3
Ne sont pas visés par l'al. 2: a. les voitures automobiles à caisse basculant latéralement, si la longueur intérieure du compartiment de chargement n'excède pas 7,50 m; les voitures automobiles dont la caisse peut basculer d'un seul côté doivent être équipées de dispositifs de protection latérale du côté non inclinable;
246 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
249 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Circulation routière 66
741.41
b. les voitures automobiles pour lesquelles l'autorité d'immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d'espèce, parce qu'il n'est pas possible de monter des dispositifs de protection latérale pour des raisons techniques ou d'utilisation; c. les véhicules militaires.
4
Les véhicules des catégories M et N doivent être équipés d'un dispositif de protection arrière, conformément aux exigences énoncées à l'annexe II de la directive no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, ou au ch. 7 du règlement no 58 de l'ECE.250 5
Ne sont pas visés par l'al. 4: a. les chariots à moteur; b. les tracteurs à sellette; c. les voitures automobiles pour lesquelles l'autorité d'immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d'espèce, parce qu'il n'est pas possible de monter des dispositifs de protection arrière pour des raisons techniques ou d'utilisation; d. les véhicules militaires.
6
Les véhicules des catégories N2 et N3 doivent être équipés d'un dispositif de protection avant, conformément aux exigences énoncées dans la directive no 2000/40 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive no 70/156/CEE, ou au règlement no 93 de l'ECE.251 7
Ne sont pas visés par l'al. 6: a. les chariots à moteur; b. les véhicules tout terrain (art. 12, al. 3); c. les voitures automobiles pour lesquelles l'autorité d'immatriculation accorde une dérogation, dans des cas d'espèce, parce qu'il n'est pas possible de monter des dispositifs de protection avant pour des raisons techniques ou d'utilisation.252 250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
251 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).
252 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).
Véhicules routiers. Exigences techniques 67
741.41
Art. 105
Pare-brise, habitacle 1
Les voitures automobiles doivent être munies d'un pare-brise.
2
Sur les voitures automobiles légères, le pare-brise doit être en verre feuilleté expertisé (verre de sécurité stratifié).
3
Il est interdit de réparer le pare-brise en verre feuilleté des véhicules de la catégorie M1 dans le champ de vision du conducteur, défini dans la directive no 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur.
4
Les camions doivent avoir une cabine séparée du compartiment de charge.
5
La cabine des camions et le compartiment des passagers des véhicules affectés au transport professionnel de personnes doivent offrir toute protection contre les intempéries et pouvoir être aérés et chauffés. Les compartiments des passagers et les cabines n'ayant qu'une porte doivent disposer d'une sortie de secours, conformément à l'art. 123, al. 3. Font exception les véhicules spécialement équipés pour le transport de détenus.253
Art. 106
254
Les voitures automobiles des catégories M et N doivent être équipées de ceintures de sécurité répondant aux exigences de la directive no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur. Pour les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière, l'annexe XI de la directive no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques contient des réglementations spéciales.255 2 Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche doivent être équipés de ceintures de sécurité abdominales. Font exception les véhicules affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises concessionnaires. Les sièges disposés selon un angle inférieur ou égal à 45 degrés par rapport à l'axe longitudinal du véhicule sont réputés dirigés vers l'avant ou, le cas échéant, vers l'arrière, les autres sont réputés perpendiculaires au sens de la marche.256 3 Dans les véhicules des catégories M et N, les sièges prévus pour des enfants doivent être équipés au moins de ceintures de sécurité abdominales.257
253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
254 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
255 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
257 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
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741.41
4
Les voitures automobiles des catégories M1 doivent être équipées d'appuis-tête sur les sièges avant les plus à l'extérieur.258
Art. 107
Places assises et debout 1
Tous les sièges doivent être solidement fixés et avoir un dossier, ainsi qu'un support pour les pieds. Les sièges individuels disposés transversalement par rapport à l'axe longitudinal du véhicule doivent être munis d'accoudoirs ou de séparations; les banquettes longitudinales doivent être munies à chaque extrémité d'un appui. Le siège du conducteur doit pouvoir être réglé dans le sens longitudinal et permettre de conduire avec le moins de fatigue possible.259
2
Les places debout ne sont admises que dans les autocars et les minibus affectés au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, ainsi que dans les voitures automobiles où le personnel qui effectue le chargement ou le surveille ne peut être transporté assis.260 En trafic local, l'autorité d'immatriculation peut, au besoin, autoriser des places debout dans d'autres cas. Les passagers debout doivent pouvoir se tenir à des barres ou des poignées en nombre suffisant. Les plates-formes extérieures doivent être antidérapantes.
3
L'annexe 9 est applicable pour déterminer le nombre de places des voitures automobiles.261
Art. 108
Disposition des pédales La pédale d'embrayage doit se trouver à gauche de la pédale de frein, et celle-ci à gauche de l'accélérateur, sauf sur les tracteurs, les voitures automobiles de travail et les véhicules à chenilles. Les pédales doivent être séparées par un espace suffisant et, à l'exception de l'accélérateur, être recouvertes d'un revêtement antidérapant.
Chapitre 5 Eclairage
Art. 109
Dispositifs d'éclairage obligatoires 1
Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure: a. à l'avant: deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position;
b. à l'arrière: deux feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu'un éclairage pour la plaque de contrôle.
2
Les véhicules dont la longueur dépasse 8 m doivent être munis d'au moins un catadioptre de chaque côté, visible latéralement et placé de manière adéquate.
258 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
259 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
260 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404) 261 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 69
741.41
3
Les voitures automobiles sans batterie doivent être munies de deux catadioptres à l'avant.
4
Les voitures automobiles d'une largeur supérieure à 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l'avant et de deux feux de gabarit visibles de l'arrière.262
Art. 110
Dispositifs d'éclairage facultatifs 1
Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants: a.263 à l'avant: deux feux de route (soit fixes, soit orientables solidairement avec la direction), deux feux de brouillard, deux feux de circulation diurne, deux feux d'angle, deux feux de gabarit et deux catadioptres non triangulaires; s'il existe quatre feux de route escamotables: deux feux de route ou de croisement supplémentaires exclusivement pour donner des signaux au moyen de l'avertisseur optique; b.264 à l'arrière:
1. deux feux de gabarit, 2. un ou deux feux de recul, 3. un ou deux feux arrière de brouillard, 4. un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n'est pas applicable),
5. deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables), 6. deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, lorsqu'il n'y a pas de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables).
c.265 des catadioptres visibles de côté ainsi que des feux de gabarit latéraux; sur les véhicules dont la longueur n'excède pas 6 m, ceux-ci peuvent clignoter en même temps que les clignoteurs de direction, s'ils sont conformes au schéma V du ch. 51 de l'annexe 10.
d. un avertisseur optique; e. un éclairage intérieur pour l'habitacle et le compartiment de charge, à condition qu'il n'incommode pas les autres usagers de la route;
f. des feux d'avertissement s'allumant vers l'arrière dans les portières au moment de leur ouverture; 262 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
263 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Circulation routière 70
741.41
g. les feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule; h.266 des feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2);
i.267 des lampes de travail, si l'on utilise le véhicule pour des travaux qui exigent de tels feux, ainsi que sur les véhicules d'intervention du service du feu, de la police et du service de santé.
2
Sont en outre autorisés sur certaines catégories de voitures automobiles, telles que: a. les voitures automobiles dont la longueur ne dépasse pas 6,00 m et la largeur 2,00 m: des feux de stationnement de chaque côté; b.268 les taxis: une enseigne lumineuse non éblouissante, ainsi que des petites lampes permettant de contrôler de l'extérieur l'utilisation du taximètre; c. les autocars affectés à un service de ligne: un éclairage pour les panneaux de parcours et de destination; d.269 les véhicules des médecins désignés pour les services d'urgence (art. 24a, let. c, OAC): un signe distinctif «Médecin/Urgence» ou «Médecin/Intervention urgente» (art. 78, al. 4); e.270 les véhicules soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations: de petits feux orange non éblouissants et non clignotants pour le contrôle de l'appareil de saisie opéré de l'extérieur; f.271 les véhicules des catégories M2, M3, N1, N2 et N3 dont la longueur dépasse 6 m: outre les feux de recul installés, un ou deux feux de recul dirigés vers l'arrière; ceux-ci ne peuvent être enclenchés que si au moins les feux de position sont allumés; g.272 les véhicules de la catégorie N3: deux feux de route supplémentaires, si seuls quatre d'entre eux peuvent s'allumer simultanément.
3
Sont en outre autorisés, si l'autorité d'immatriculation a donné son aval par une inscription dans le permis de circulation: a.273 sur les véhicules du service du feu, de la police et du service de santé: des feux bleus, deux projecteurs bleus supplémentaires au maximum dirigés vers l'avant, des feux orientables ainsi que, montés sur le toit et visibles de 266 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
268 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
270 Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2000 (RO 2000 1034).
271 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
272 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Véhicules routiers. Exigences techniques 71
741.41
l'avant et de l'arrière, des feux clignotants orange d'avertissement couplés au moyen d'un commutateur séparé avec les feux clignotants avertisseurs (art. 78, al. 1).
b.274 sur les véhicules qui présentent un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route et sur les véhicules qui les accompagnent ainsi que sur les véhicules prévus et équipés pour être munis, à titre temporaire, d'engins supplémentaires d'une largeur supérieure à 3,00 m: des feux orange de danger; c. sur les véhicules de la police: dirigée vers l'avant et vers l'arrière, une inscription éclairée en écriture normale ou renversée, par exemple «Bouchon», «Accident», «Stop-Police»;
d. sur les véhicules pour la préparation des pistes de neige: des feux orientables qui doivent répondre aux exigences techniques fixées pour les feux de route.
4
Tout autre dispositif d'éclairage installé à l'extérieur du véhicule ou dirigé vers l'extérieur est interdit, en particulier les feux orientables et les feux à longue portée.
Art. 111
Clignoteurs de direction Les voitures automobiles doivent être munies de clignoteurs de direction.
Chapitre 6 Autres exigences et équipements complémentaires
Art. 112
Rétroviseur
1
Les voitures automobiles doivent être munies, à gauche et à droite, extérieurement, d'un rétroviseur permettant au conducteur d'observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum vers l'arrière.
2
Sur les véhicules automobiles des catégories M1 et N1 munis d'une lunette arrière de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit.
3
Les rétroviseurs doivent être fixés de manière à vibrer le moins possible et à refléter une image non déformée. La surface du miroir doit atteindre au moins 70 cm2 sur les voitures automobiles légères; sur les voitures automobiles lourdes, elle doit être de 150 cm2 au moins pour les miroirs convexes et de 300 cm2 au moins pour ceux dont la surface est plane. Le rayon de courbure des miroirs convexes ne doit pas être inférieur à 0,80 m.
4
Les voitures automobiles des catégories N2 d'un poids total supérieur à 7,50 t et N3 doivent être équipées, en plus des rétroviseurs prescrits selon l'al. 1, d'un antéviseur, à droite d'un miroir extérieur grand angle, et, sur le côté opposé au volant, d'un 274 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Circulation routière 72
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miroir d'accostage. Les exigences concernant ces miroirs et leur fixation se fondent sur la directive no 71/127/CEE et la directive no 2003/97/CE ou sur le règlement no 46 de l'ECE.275
Art. 113
276
Art. 114
277
Cale, extincteur
1
Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d'au moins une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).
2
Les voitures automobiles lourdes de transport doivent être équipées, à un endroit facilement accessible, d'un ou de plusieurs extincteurs réceptionnés par type et dont le contenu est d'au moins 6 kg au total. Les exigences requises pour le contrôle et le maintien en état de ces engins se fondent sur les indications du fabricant. Un service d'entretien sera effectué au moins tous les trois ans; le délai du prochain service d'entretien doit être indiqué sur l'extincteur. Les dispositions plus rigoureuses de la SDR sont réservées.278
Art. 115
279 Dispositif antivol
Les voitures de tourisme doivent être munies, indépendamment de la serrure des portes et de l'interrupteur d'allumage, d'un dispositif antivol efficace et sans danger durant la marche du véhicule (p. ex. le verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses); sur les voitures automobiles découvertes, les serrures de portes ne sont pas nécessaires. Les autres voitures automobiles doivent être munies d'un dispositif permettant d'empêcher efficacement tout usage non autorisé.
Art. 116
Dispositifs d'alarme antiagression Pour les voitures automobiles affectées au transport professionnel de personnes et les véhicules destinés au transport d'argent et d'objets de valeur, l'autorité d'immatriculation peut autoriser, par une inscription dans le permis de circulation, un dispositif d'alarme à deux sons, l'un devant être un son grave continu, l'autre un son plus élevé et discontinu.280 L'intensité sonore, les fréquences ainsi que les conditions de mesure sont réglées à l'annexe 11.
275 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
276 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
277 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
278 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
279 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
280 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
Véhicules routiers. Exigences techniques 73
741.41
Chapitre 7
Dispositions spéciales applicables à certains genres de voitures automobiles Section 1 Voitures automobiles dont la vitesse maximale est limitée
Art. 117
Critères pour limiter la vitesse maximale, signalisation 1
Au besoin, la vitesse maximale peut être limitée si des particularités techniques l'exigent, telles qu'un système inhabituel de direction, des possibilités de freinage insuffisantes ou une absence de suspension.
2
Les voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction ou en raison d'une décision de l'autorité, est inférieure à 80 km/h, doivent porter bien visiblement, à l'arrière un disque indiquant la vitesse maximale en chiffres conformément à l'annexe 4. La vitesse maximale doit être inscrite dans le permis de circulation.281
Art. 118
Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 45 km/h Les exceptions suivantes sont valables pour les voitures automobiles ne pouvant dépasser 45 km/h: a. il n'est pas exigé de puissance utile minimale du moteur (art. 97, al. 2); b.282 des pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) sont admis sur un même véhicule (art. 58, al. 3). La marque de réception ou de contrôle (art. 58, al. 7) n'est pas requise; c.283 il n'est pas nécessaire que le frein de service soit à double circuit. Le frein de service doit agir sur toutes les roues mais peut toutefois être placé sur un essieu à l'avant du différentiel. Le ralentisseur n'est pas requis (art. 103); d. le pare-brise et la cabine du conducteur ne sont pas nécessaires (art. 105); e.284 la disposition relative aux charnières de portes (art. 71, al. 2) n'est pas applicable;
f.
les feux de route ne sont pas nécessaires (art. 109, al. 1, let. a); g.285 le système lave-glace n'est pas nécessaire (art. 81, al. 1).
281 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
282 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
283 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
284 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
285 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Circulation routière 74
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h. il n'est pas nécessaire que le dispositif d'attelage porte les marques d'identification (art. 91);
i.286 les extincteurs (art. 114, al. 2) ne sont pas nécessaires.
a287 Tracteurs agricoles dont la vitesse est limitée à 40 km/h (art. 161, al. 1bis)
1
Pour les tracteurs agricoles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, sont applicables, en plus des facilités de l'art. 118, celles énoncées à l'art. 119, let. a, d à g, i, k et p.288 2 Les dispositions concernant la distance du bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement et des feux de brouillard ainsi que celles relatives à l'intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement ne sont pas applicables (annexe 10, ch. 21 et 23). 3 Le tachygraphe et l'enregistreur de fin de parcours ne sont pas nécessaires (art. 100 et 101).
Art. 119
Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 30 km/h Pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser 30 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles énoncées à l'art.
118:
a.289 le poids d'adhérence peut être inférieur à 25 % du poids effectif (art. 39, al. 3);
b. il n'est pas nécessaire que le moteur puisse être mis en marche du siège du conducteur (art. 97, al. 1); c. le compteur de vitesse (art. 55), le tachygraphe et l'enregistreur de fin de parcours ne sont pas nécessaires (art. 100 et 101); d. il n'est pas nécessaire que les pneumatiques aient un profil (art. 58, al. 4); e. il n'est pas nécessaire que les pneus à clous soient montés sur toutes les roues d'un véhicule (art. 61, al. 2);
f.290 le frein de service ne peut agir que sur les roues d'un seul essieu. Lorsque deux essieux sont freinés, le frein de service peut être placé à l'avant des différentiels. Tous les éléments mécaniques de transmission du frein de service peuvent être utilisés pour le frein auxiliaire; g. les pare-boue ne sont pas nécessaires (art. 66, al. 2); 286 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
287 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
288 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
289 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
290 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
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741.41
h. le siège du conducteur n'est pas nécessaire. Le conducteur peut être debout.
Si le siège du conducteur existe, il n'est pas nécessaire qu'il soit réglable ni qu'il ait un dossier (art. 107, al. 1); i.
les ceintures de sécurité ne sont pas nécessaires (art. 106); k. les feux de croisement doivent éclairer suffisamment la chaussée sur 30 m; il n'est pas nécessaire qu'ils présentent une coupure (art. 74, al. 2) si la délimitation du faisceau lumineux permet un réglage correct; l.
les feux-stop ne sont pas nécessaires (art. 75, al. 3); m. les dispositions fixant la distance du bord du véhicule et l'intervalle entre les feux de croisement, les clignoteurs de direction et les feux de brouillard (annexe 10, ch. 21 et 23) ne sont pas applicables; n. les rétroviseurs sur les véhicules où le poste de conduite est sans cabine et où la vue n'est pas masquée vers l'arrière, qui n'ont pas de surface de chargement à l'arrière et pour lesquels le constructeur ne délivre pas de garantie pour la charge remorquée (art. 112), ne sont pas exigés; o. les essuie-glaces peuvent être actionnés à la main (art. 81); p.291 les appuis-tête ne sont pas nécessaires (art. 106, al. 4); q.292 les parois brise-flots transversales ne sont pas nécessaires (art. 125, al. 1).
Art. 120
Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 15 km/h Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 15 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118 et 119: a. le frein de service peut agir avant le différentiel (p. ex. sur l'arbre de sortie de la boîte de vitesses ou sur l'arbre de cardan (art. 127, al. 1); b. il n'est pas nécessaire que le frein auxiliaire soit à freinage modérable (art. 128, al. 2);
c. les feux de croisement ne sont pas nécessaires (art. 74, al. 2); d. l'avertisseur acoustique n'est pas nécessaire (art. 82, al. 1).
a293 Voitures automobiles dont la vitesse est limitée à 10 km/h Sur les voitures automobiles dont la vitesse ne peut dépasser 10 km/h, les facilités suivantes sont applicables, en complément de celles prévues aux art. 118, 119 et 120: a. les dispositifs d'éclairage fixés à demeure ne sont pas nécessaires (art. 109).
L'éclairage est régi par l'art. 30, al. 1 et 4, OCR.
291 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
292 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
293 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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741.41
b. les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si les signes faits de la main pour indiquer la direction peuvent être bien perçus de l'avant et de l'arrière.
Section 2
Autocars (bus à plate-forme pivotante et trolleybus inclus) et minibus
Art. 121
Signalisation des bus scolaires, compartiment 1
Les minibus et autobus affectés à des transports scolaires peuvent être munis, à l'avant et à l'arrière, du signe distinctif prévu à l'annexe 4. Celui-ci doit être masqué ou enlevé lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour des transports scolaires.294 2 Le sol des couloirs et des espaces réservés aux passagers debout doit être antidérapant. Il est interdit de placer des sièges supplémentaires dans le couloir central. La hauteur des couloirs sera d'au moins:
a.295 pour les autocars ayant plus de 23 places assises, y compris le siège du conducteur ainsi que pour les places debout 1,80 m
b.296 pour les autocars ayant 23 places assises au maximum, y compris le siège du conducteur ainsi qu'à l'étage supérieur des autocars à deux étages
1,50 m
c. à l'étage inférieur des autocars à deux étages, dans la partie située sur ou derrière l'essieu arrière 1,62 m
d. dans les minibus, à l'exception des bus scolaires 1,50 m.297
3
L'espace destiné aux voyageurs doit être muni d'un éclairage électrique. Si cet espace est séparé de la cabine du conducteur, les voyageurs doivent pouvoir réclamer un arrêt d'urgence du véhicule.
4
Les porte-bagages doivent être conçus de manière que les bagages ne tombent pas, même en cas de freinage brusque.
Art. 122
Places assises et places debout, calcul du nombre des passagers et du poids des bagages 1
Dans les autocars, le siège du conducteur doit être séparé des autres sièges. Dans les véhicules ayant des places debout, la visibilité du conducteur doit être assurée durant le trajet dans un angle de 90 °, à droite et à gauche.298 Lorsque cela est néces294 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000
(RO 2000 2433).
295 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
296 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
297 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
298 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
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saire pour des raisons d'exploitation, il convient d'installer des séparations ou des éléments similaires.299 2 Le nombre de places assises et debout autorisé doit être indiqué de manière bien visible à l'intérieur du véhicule.
3
...300
Art. 123
Portes, sorties de secours, équipement complémentaire 1
Les autocars doivent avoir, sur le côté droit, une porte dont la largeur utile est d'au moins 0,65 m ainsi qu'une autre porte dont la largeur utile est d'au moins 0,55 m.301 2 Pour les portes automatiques ou commandées à distance, l'art. 71, al. 2, est applicable.302 3
Chaque autocar ou minibus doit être muni de sorties de secours, dont l'espace libre doit avoir au moins 0,60 m sur 0,43 m. Leur nombre (n) se détermine selon la formule suivante: Nombre des passagers
n ≥
10
Les portes sont également considérées comme des sorties de secours. Celles-ci doivent être indiquées clairement et réparties le plus régulièrement possible sur les deux côtés du véhicule. Elles doivent pouvoir s'ouvrir ou se libérer facilement et rapidement; les outils nécessaires à cet effet doivent être bien visibles et à portée de main.303 4 Les autocars doivent être équipés d'une pharmacie de bord suffisante.304 Section 3
Tracteurs à sellette
Art. 124
Plaques de contrôle, dispositif d'attelage 1
Lorsqu'une semi-remorque est attelée en permanence au même tracteur à sellette ou lorsqu'un véhicule articulé circule avec des plaques collectives, la plaque arrière peut servir de plaque pour la remorque.
2
Pour l'attelage des tracteurs à sellette avec des semi-remorques, constitué d'une sellette d'appui, il y a lieu d'utiliser, jusqu'à 45,00 t, les dispositifs d'attelage selon la directive no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative 299 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
300 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
301 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
302 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
303 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
304 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
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aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules. Sur les véhicules articulés dont le poids de l'ensemble excède 45,00 t, les pivots d'attelage de 88,9 mm de diamètre (31/2 pouces) sont aussi admis.
Section 4
Voitures automobiles avec citerne ou silo
Art. 125
1 Les citernes destinées au transport de liquides, d'une contenance supérieure à 7500 l, doivent avoir des parois brise-flots transversales qui les divisent en compartiments d'une capacité ne dépassant pas 7500 l. Les ouvertures dans les parois briseflots, trous d'homme inclus, ne doivent pas dépasser 0,30 m2.
2
La hauteur du centre de gravité de la citerne ou du silo plein, à compter du sol, peut dépasser la largeur du véhicule de 10 % au maximum.
3
Les véhicules-citernes servant au transport d'essence doivent être construits et équipés de manière à permettre un transvasement conforme aux dispositions de l'annexe 2, ch. 33, OPair.
Section 5
Voitures automobiles de travail
Art. 126
Freins
1
Les voitures automobiles de travail doivent être équipées d'un frein de service, d'un frein auxiliaire et d'un frein de stationnement et, le cas échéant, d'un ralentisseur. Le système de freinage peut satisfaire aux exigences de l'art. 103 ou aux exigences minimales mentionnées ci-après.
2
L'efficacité du système et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
Art. 127
Frein de service
1
Le frein de service doit être à double circuit et agir sur toutes les roues. Il doit se composer d'un dispositif de commande et de deux organes de transmission distincts, chacun d'eux freinant au moins deux roues situées sur deux côtés différents du véhicule. Toute défaillance du circuit de freinage doit être clairement identifiable pour le conducteur. Le frein de service doit être relié aux roues du véhicule par des éléments ne pouvant être désaccouplés et doit agir de manière uniforme sur toutes les roues du même essieu.
2
Des valves de 8 mm ou de 16 mm de diamètre, permettant le contrôle des pressions, doivent être fixées immédiatement avant les cylindres de freins à air comprimé.
3
Le frein de service de la voiture automobile de travail ne doit pas perdre son efficacité si la remorque se détache à l'improviste.
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741.41
4
Si la remorque est freinée par air comprimé et que sa charge autorisée excède 5 t, le véhicule tracteur doit être équipé d'un système de freinage à double conduite.305 Une fausse connexion des tuyaux de raccordement doit être impossible; aucun robinet ne doit se trouver sur la conduite d'alimentation. Lorsque le frein est actionné sous l'effet d'une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d'alimentation en rouge.306 Le raccord de la conduite d'alimentation doit être placé à gauche par rapport au sens de marche.
5
Si l'efficacité de freinage prescrite n'est atteinte qu'au moyen d'air comprimé, les conditions suivantes doivent être remplies: a. le système à air comprimé du frein doit être assuré contre toute perte de pression provoquée par des appareils accessoires fonctionnant à l'air comprimé et doit être protégé contre le gel; b. la pression de service à la tête du coupleur rapide de la conduite de frein de la remorque doit garantir un freinage efficace des remorques attelées; c. un dispositif (p. ex. un manomètre ou un dispositif d'alarme optique ou acoustique) doit avertir le conducteur lorsque la réserve de pression baisse de plus d'un tiers au-dessous de la valeur exigée.
Art. 128
Frein auxiliaire et frein de stationnement 1
Le frein auxiliaire et le frein de stationnement doivent agir au moins sur toutes les roues d'un même essieu. Le frein de stationnement doit être indépendant du frein de service; les parties mécaniques contiguës aux surfaces de frottement - y compris les cylindres à ressort si le véhicule est équipé de freins à ressort - peuvent être utilisées en commun à condition d'avoir suffisamment de résistance.
2
En cas de défaillance du frein de service, le frein auxiliaire doit permettre d'immobiliser le véhicule. L'efficacité de freinage doit être modérable. Lorsque chaque circuit d'un frein à double circuit répond aux exigences requises pour le frein auxiliaire, aucun frein auxiliaire séparé n'est nécessaire.
3
Le frein auxiliaire et le frein de stationnement peuvent être réunis dans un dispositif lorsque les conditions précitées demeurent remplies pour chacun d'eux.
Art. 129
Ralentisseur
1
Les voitures automobiles de travail dont le poids total excède 8,00 t doivent être équipées d'un ralentisseur.
2
Le ralentisseur peut avoir un dispositif de commande commun avec le frein de service.
305 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3216).
306 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
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Art. 130
Freins à ressort
1
Les freins à ressort sont admis comme frein de service, frein auxiliaire et frein de stationnement, si les exigences fixées pour chacun d'eux peuvent être respectées.
S'ils ne servent que de frein de stationnement, il n'est pas nécessaire que leur action soit modérable.
2
Lorsque la source d'énergie usuelle est défaillante, les freins à ressort doivent pouvoir être libérés au moyen d'un dispositif de secours (p. ex. mécanique, hydraulique ou à air comprimé provenant d'un réservoir auxiliaire indépendant du système de freinage à ressort).307 3
Les freins à ressort servant de freins auxiliaires ne nécessitent pas un réservoir spécial d'air comprimé.
Art. 131
Surface de charge, pare-boue 1
La longueur de la surface de charge ne doit pas être supérieure à 1,4 fois la voie la plus large - à l'avant ou à l'arrière - et sa largeur ne doit pas dépasser les côtés du véhicule, sans les engins supplémentaires; en pareil cas, le centre de gravité de la surface de charge doit se trouver entre les essieux. Si cette condition n'est pas remplie, la surface de charge ne doit pas excéder 1,50 m2, pour les véhicules d'un poids à vide de 1,50 t au maximum et 0,10 m2 par 0,10 t de poids à vide pour les autres véhicules, sans toutefois dépasser 3 m2. Les plates-formes nécessaires au personnel de service et à l'exécution des travaux ne sont pas considérées comme des surfaces de charge.
2
Ne sont pas visées par l'al. 1 les voitures automobiles selon l'art. 13, al. 2. Cellesci peuvent présenter des surfaces de charge plus élevées.
3
Les pare-boue (art. 66, al. 2) peuvent faire défaut si des raisons techniques ou les exigences de l'utilisation l'exigent.
Art. 132
Eclairage
1
Il n'est pas nécessaire que les feux et les clignoteurs de direction soient fixés à demeure lorsque des raisons techniques ou les exigences de l'utilisation s'y opposent.
Pour les trajets effectués de jour sur la voie publique, il faut équiper provisoirement le véhicule de feux-stop au moins et de clignoteurs de direction, si les signes de la main ne sont pas bien visibles de tous les côtés. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l'exigent, il faut fixer les autres feux prescrits et les clignoteurs de direction.
2
L'éclairage de la plaque de contrôle des chariots de travail n'est pas nécessaire.
307 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
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Section 6
Tracteurs
Art. 133
Vitesse maximale, surface de charge 1
L'immatriculation des tracteurs qui répondent aux exigences requises pour les tracteurs agricoles, est réglée à l'art. 161, al. 4.308 2 La transmission doit être conçue de telle manière qu'en marche avant effectuée dans le plus petit rapport et en «régime nominal» du moteur, la vitesse ne dépasse pas 6 km/h.309 3 Les exigences requises pour la surface de charge des tracteurs sont réglées à l'art. 131, al. 1. La limitation de la longueur et de la largeur de la surface du chargement ne s'applique pas aux engins agricoles tels que véhicules de chargement, épandeurs de fumier, etc., montés sur le véhicule et actionnés par celui-ci.310
Art. 134
Charge utile, système de freinage 1
La charge utile, à l'exception de celle des tracteurs agricoles, ne doit pas dépasser 50 pour cent du poids à vide du véhicule et, en aucun cas, 3,00 t.311 2 Les tracteurs dont le poids total excède 3,50 t doivent être équipés d'un ralentisseur. Les autres exigences requises pour le système de freinage sont fixées par les art. 126 à 130.
Section 7312 Véhicules à
chenilles
a Allégements pour les véhicules à chenilles 1
Sont en outre applicables aux véhicules à chenilles les allégements suivants: a. une cale (art. 114, al. 1) n'est pas nécessaire; b. sur les véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h et à entraînement hydrostatistique, le frein auxiliaire servant aussi de frein de service ne doit pas être à action modérable (art. 128, al. 2) lorsqu'il fonctionne automatiquement en cas de défaillance de l'entraînement.
2
Pour les véhicules à chenilles considérés comme des minibus ou des autocars, les dispositions relatives à la hauteur minimale des couloirs (art. 121, al. 2) et à la disposition des portes (art. 123, al. 1) ne sont pas applicables. 3 Sont en outre applicables aux dameuses de pistes, en complément à l'al. 1, les allégements suivants:
308 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
309 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
310 Phrase introduite selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
311 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
312 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
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a. les dispositifs de protection (art. 67, al. 2) placés au-dessus des chenilles ne sont pas nécessaires si le risque de blessure est écarté d'une autre manière (p. ex. au moyen d'engins auxiliaires); b. lorsque les prescriptions concernant la distance du bord du véhicule et la distance du sol (annexe 10, ch. 2 et 3) ne peuvent être respectées en raison de la construction ou de l'usage du véhicule, les feux, catadioptres et clignoteurs de direction peuvent être installés sur la cabine. Il n'est pas nécessaire que les feux de gabarit soient fixés à demeure. De nuit et lorsque les conditions atmosphériques sont mauvaises, il y a toutefois lieu de les fixer à la distance du bord du véhicule prescrite pour circuler sur la voie publique.
Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur313 Chapitre 1 Dimensions, poids, identification
Art. 135
Dimensions
1
Les dimensions ne doivent pas excéder les valeurs suivantes: en mètres
a. longueur:
4,00
b. largeur:
2,00
c. hauteur:
2,50
2
Pour les motocycles légers à deux roues, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l'al. 1: largeur:
1,00
3
Pour les luges à moteur, les dimensions sont les suivantes, en dérogation à l'al. 1: a. longueur:
3,50
b. largeur:
1,30
Art. 136
Poids, poids remorquable, plaque de contrôle 1
Le poids des véhicules déterminant pour leur classification est le poids à vide selon l'art. 7, al. 1 et 7, mais sans conducteur, sans carburant et sans équipement complémentaire éventuel. Il ne doit pas excéder: en tonnes
a. pour les motocycles légers à trois roues; 0,27
b. pour les tricycles à moteur; 1,00
c. pour les quadricycles légers à moteur; 0,35
313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Véhicules routiers. Exigences techniques 83
741.41
d. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes; 0,40
e. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses.
0,55
2
La charge utile (art. 7, al. 5) des véhicules ne doit pas excéder: a. pour les motocycles légers à trois roues; 0,30
b. pour les tricycles à moteur affectés au transport de personnes; 0,30
c. pour les tricycles à moteur affectés au transport de choses; 1,50
d. pour les quadricycles légers à moteur; 0,20
e. pour les quadricycles à moteur affectés au transport de personnes; 0,20
f.
pour les quadricycles à moteur affectés au transport de choses.
1,00
3
Lorsqu'il est supérieur à 80 kg, le poids remorquable, à l'exception de celui des luges à moteur, ne doit pas excéder 50 % du poids défini à l'al. 1.314 4 Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, la plaque de contrôle doit être fixée à l'arrière.315 Chapitre 2 Propulsion, roues et pneumatiques
Art. 137
Dispositif de démarrage, puissance de démarrage 1
Le moteur de propulsion doit pouvoir être mis en marche lorsque le véhicule est à l'arrêt et permettre un démarrage sans à-coups.
2
Les exigences énoncées à l'art. 54, al. 3, sur la puissance de démarrage ne sont pas applicables.316
Art. 138
Pneumatiques
1
Sur les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h, il est permis d'équiper les roues d'un même véhicule de pneumatiques de conception différente (pneus radiaux/diagonaux) si le constructeur du véhicule atteste qu'il s'y prête ou si le constructeur des pneumatiques prévoit une telle combinaison de pneumatiques.317 314 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
315 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
316 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
317 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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2
Sur les motocycles légers à trois roues, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, la profondeur de sculpture des pneumatiques peut être inférieure à 1,60 mm.318
Chapitre 3 Carrosserie, habitacle
Art. 139
1 La forme du carénage ne doit pas entraver la conduite du véhicule.
2
Les exigences de l'art. 66, al. 2, 2e phrase, concernant la carrosserie et les pareboue ne sont pas applicables.319 3
Le siège du conducteur et celui du passager doivent être fixés solidement au châssis. ...320 4
Les peintures peuvent être luminescentes.
Chapitre 4 Eclairage
Art. 140
Dispositifs d'éclairage obligatoires 1
Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure: a.321 à l'avant: un feu de route, un feu de croisement et un feu de position; b. à l'arrière: un feu arrière, un feu-stop, un éclairage pour la plaque de contrôle et un catadioptre non triangulaire.
2
Hormis l'éclairage pour la plaque de contrôle, deux des feux et catadioptres prescrits à l'al. 1 sont nécessaires sur les véhicules à roues symétriques dont la largeur excède 1,30 m, à l'exception des motocycles avec side-car. Les feux supplémentaires selon l'art. 141, al. 1, let. a, c, d et e ne sont pas admis pour ces véhicules.322 3
...323
4
Les prescriptions des art. 73 à 78 et de l'annexe 10 s'appliquent aux feux et catadioptres, sous réserve des exceptions suivantes:
a.324 les feux individuels, à l'exception de l'éclairage pour la plaque de contrôle, doivent être montés dans l'axe longitudinal du véhicule; 318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
319 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
320 Phrase introduite selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352) et abrogée par le ch. I de l'O du 21 août 2002 (RO 2002 3218).
321 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
322 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
323 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
324 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 85
741.41
b. les feux de route et les feux de croisement peuvent être juxtaposés, à condition d'être équidistants de l'axe longitudinal du véhicule et d'être placés à la même hauteur. Le feu de position peut être monté dans l'un des deux projecteurs;
c. ...325
Art. 141
Dispositifs d'éclairage facultatifs 1
Sont autorisés, sous réserve du nombre maximal énoncé chaque fois entre parenthèses et de l'art. 140, al. 2, les dispositifs complémentaires suivants:326
a.327 un ou deux feux de route ou feu de croisement (mais au plus deux de chaque au total;
b. un avertisseur optique (branché sur le feu de route ou sur le feu de croisement);
c.328 un ou deux feux de position (mais au plus deux au total); d.329 un feu arrière (mais au plus deux au total); e. 330 un ou deux feux-stop (mais au plus deux au total); f.
des clignoteurs de direction; g. des feux clignotants d'avertissement; h. un ou deux feux de brouillard; i.
un ou deux feux arrière de brouillard; k. à gauche et à droite, un ou deux catadioptres non triangulaires éclairant latéralement, qui ne doivent pas être fixés aux roues;
l.331 à l'avant, un ou deux catadioptres non triangulaires; m.332à l'arrière, un catadioptre non triangulaire (mais au plus deux au total); n.333 par pédale, un catadioptre dirigé vers l'avant et un catadioptre dirigé vers l'arrière;
o.334 un clignoteur de direction de chaque côté pour les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur; 325 Abrogée par le ch. I de l'O du 21 août 2002 (RO 2002 3218).
326 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
327 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
328 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
329 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
330 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
331 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
332 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
333 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
334 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Circulation routière 86
741.41
p.335 un ou deux feux de recul pour les véhicules à voies multiples équipés d'un dispositif de marche arrière.
2
Sont en outre admis, sous réserve d'une autorisation de l'autorité d'immatriculation et de l'inscription dans le permis de circulation:
a. sur les véhicules du service du feu, de la police et du service de santé: des feux bleus; ces derniers peuvent aussi n'être dirigés que vers l'avant (exception énoncée à l'art. 78, al. 3); la disposition énoncée à l'art. 140, al. 4, let. a, concernant la symétrie des feux, n'est pas applicable; b. sur les véhicules de la police: un feu orientable et des feux orange de danger.
Les feux orange de danger peuvent aussi n'être dirigés que vers l'avant (exception énoncée à l'art. 78, al. 3); la disposition énoncée à l'art. 140, al. 4, let. a, concernant la symétrie des feux, n'est pas applicable.336 3
...337
4
Tous les autres dispositifs d'éclairage fixés au véhicule et dirigés vers l'extérieur, notamment les feux orientables et les projecteurs à longue portée, sont interdits.
Art. 142
Clignoteurs de direction 1
Sur les véhicules munis d'une batterie ou équipés d'une installation à courant alternatif, même sans batterie, les clignoteurs de direction sont autorisés s'ils ne nuisent pas à l'efficacité des feux et de l'avertisseur acoustique et s'ils ne sont pas masqués par des composants du véhicule ou des accessoires.
2
Sur les véhicules équipés d'une installation à courant alternatif, les clignoteurs avant/arrière peuvent s'allumer alternativement de chaque côté.
Chapitre 5 Autres exigences et équipements complémentaires
Art. 143
Rétroviseur
1
Au moins un rétroviseur d'une surface de 50 cm2 au minimum, placé à l'extrême gauche du véhicule, est nécessaire. La construction, le montage et l'angle de visibilité sont fixés à l'art. 112.
2
Les véhicules à carrosserie fermée doivent être munis de deux rétroviseurs d'une surface de 50 cm2 chacun. Sur les véhicules équipés d'une lunette arrière de dimension suffisante et qui ne peuvent tirer une remorque, un rétroviseur intérieur peut remplacer le rétroviseur extérieur droit.
3
Sont également admis d'autres dispositifs qui permettent au conducteur d'embrasser le même champ visuel vers l'arrière.
335 Introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
336 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
337 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 87
741.41
Art. 144
Autres exigences
1
Les véhicules doivent être munis d'un interrupteur d'allumage et d'un dispositif antivol efficace et non dangereux durant la marche du véhicule (p. ex. verrouillage de la direction, de la boîte de vitesses ou du levier de changement de vitesses). Pour les véhicules usagés, un câble ou une chaîne de fermeture suffisent.
2
...338
3
S'agissant des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV), les art. 83 à 88 et l'annexe 11, ch. 6, s'appliquent par analogie.
4
Pour atteler une remorque, il est nécessaire de fournir une déclaration du constructeur ou une garantie de l'auteur de la transformation, au sens de l'art. 41, al. 5, attestant que le véhicule s'y prête et indiquant la position du centre de rotation du dispositif d'attelage.
5
La vitesse peut être limitée, si nécessaire, lorsque les caractéristiques techniques du véhicule l'exigent.
6
Pour l'augmentation de la puissance du moteur, l'art. 97, al. 3, est applicable.339 7
Pour les véhicules dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120. Sur les véhicules dont la vitesse maximale est limitée à 15 km/h, le feu de croisement ne saurait faire défaut que si le véhicule est équipé d'un feu de position. S'agissant de la signalisation et de l'inscription de la vitesse maximale, l'art. 117, al. 2, est applicable, sauf aux motocycles légers à moteur aux et quadricycles légers à moteur.340 8 Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur affectés au transport professionnel de personnes doivent être équipés d'un tachygraphe conformément à l'art. 100.341 Chapitre 6 Dispositions spéciales Section 1 Motocycles
Art. 145
Freins
1
Les motocycles doivent être munis de deux freins de service indépendants l'un de l'autre, l'un agissant sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière. Ils peuvent être combinés, pour autant qu'un frein reste efficace en cas de défaillance. Lorsqu'il s'agit de systèmes de freinage hydrauliques, le niveau du liquide doit pouvoir être contrôlé facilement.
2
L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixés à l'annexe 7.
338 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
339 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
340 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
341 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Circulation routière 88
741.41
Art. 146
Carrosserie et autres exigences 1
Les motocycles doivent être munis d'un système de retenue solidement fixé pour le passager. Il peut s'agir d'une ceinture ou d'une ou plusieurs poignées de maintien.
2
Des marchepieds ou des repose-pieds sont exigés pour le conducteur et le passager.
3
Les motocycles doivent avoir au moins une béquille latérale ou centrale qui n'endommage pas la chaussée. La béquille doit être bien maintenue pendant la marche et répondre aux exigences suivantes: a. la béquille latérale doit se relever automatiquement vers l'arrière, dès que le motocycle revient à sa position normale de conduite (verticale) ou lorsqu'il avance par suite d'une action délibérée; cette exigence n'est pas requise si le motocycle ne peut être mis en marche lorsque la béquille latérale est abaissée; b. la béquille centrale doit se relever automatiquement vers l'arrière, dès que le motocycle est poussé en avant.342 4
Le centre de rotation du dispositif d'attelage doit se trouver dans l'axe longitudinal du véhicule.
5
Le système lave-glace n'est pas nécessaire (art. 81, al. 1).343 Section 2
Motocycles avec side-car
Art. 147
Carrosserie, suspension, freins 1
Les motocycles ne peuvent être équipés d'un side-car que s'il existe une déclaration du constructeur ou une garantie de l'auteur de la transformation, selon l'art. 41, al. 5, attestant que le motocycle se prête au montage d'un side-car. Le pincement et le carrossage, ainsi que l'empattement compris entre l'axe de la roue du side-car et celui de la roue arrière du motocycle, doivent être réglés de manière que le véhicule ne dévie pas de sa direction de lui-même.
2
Les side-cars doivent être équipés d'une suspension.
3
L'art. 145 s'applique au système de freinage des motocycles avec side-car. Les side-cars doivent cependant être équipés de leur propre frein si les freins du motocycle ne répondent pas, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les motocycles avec side-car, selon l'annexe 7. Le frein du side-car peut être actionné séparément ou avec un frein du motocycle.
342 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
343 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Véhicules routiers. Exigences techniques 89
741.41
Art. 148
Eclairage, clignoteurs de direction et autres exigences 1
Le side-car doit être muni, à l'avant, le plus près possible du bord extérieur, d'un feu de position et, à l'arrière, d'un feu arrière et d'un catadioptre pouvant être réunis en un seul dispositif; les feux doivent toujours fonctionner avec ceux du motocycle.
Un feu-stop est admis sur le side-car.
2
Si des clignoteurs de direction sont montés, leur disposition et leur angle de visibilité sont réglés à l'annexe 10.
3
S'agissant de l'éclairage et des clignoteurs de direction, les dispositions de l'art. 73, al. 2, sur la forme, la symétrie et la hauteur de l'emplacement ne s'appliquent pas aux motocycles avec side-car.
4
L'art. 146, al. 1 et 2, s'applique au système de retenue destiné aux passagers ainsi qu'aux marchepieds et repose-pieds.
Section 3
Motocycles légers à deux roues
Art. 149
Freins
1
L'art. 145 s'applique au système de freinage des motocycles légers à deux roues.
2
L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
Art. 150
Système de retenue, repose-pieds, dispositif antivol344 1
L'art. 146, al. 1 et 2, s'applique au système de retenue destiné aux passagers, ainsi qu'aux marchepieds et aux repose-pieds, des motocycles légers à deux roues.
2
Sur les motocycles légers à deux roues, un pédalier peut être prévu pour le conducteur à la place des repose-pieds, en dérogation à l'art. 146, al. 2. ...345 3
Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n'est pas nécessaire.346
Art. 151
Eclairage, support, dispositifs d'attelage 1
Les feux de route, les feux de position, l'éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.347 Une puissance de 3 watts suffit pour le feu arrière.
2
L'art. 146, al. 3, s'applique au support des motocycles légers à deux roues.
3
L'art. 146, al. 4, s'applique au dispositif d'attelage.
344 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
345 Phrase
abrogée
par
le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
346 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
347 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Circulation routière 90
741.41
Section 4
Motocycles légers à trois roues et quadricycles légers à moteur
Art. 152
Dispositif de marche arrière, tachygraphe et enregistreur de fin de parcours 1
Si leur poids total excède 0,20 t, les véhicules doivent être équipés d'un dispositif de marche arrière. Les véhicules à propulsion électrique peuvent être équipés d'un autre dispositif permettant de reculer. Le dispositif de marche arrière n'est pas nécessaire pour les véhicules dont le poids total n'excède pas 0,40 t, lorsque le conducteur depuis son siège peut pousser facilement le véhicule en arrière.348 2 Lorsqu'il s'agit d'équiper les véhicules d'un tachygraphe ou d'un enregistreur de fin de parcours, les art. 100 à 102 sont applicables.
Art. 153
Freins
1
Les motocycles légers à trois roues et les quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Le frein de service peut être constitué soit de deux freins indépendants l'un de l'autre qui - actionnés simultanément - agissent sur toutes les roues, soit d'un frein agissant sur toutes les roues et d'un frein auxiliaire à freinage modérable, pouvant aussi être utilisé comme frein de stationnement. Le frein de stationnement doit agir au moins sur les roues d'un essieu.
2
L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
Art. 154
Eclairage
1
Si la largeur du véhicule est supérieure à 1,30 m, chaque feu, à l'exception de l'éclairage de la plaque de contrôle, doit être fixé symétriquement à gauche et à droite. ...349 2 Les feux de route, l'éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires.350 Une puissance de 3 watts suffit pour le feu arrière. Les clignoteurs de direction sont nécessaires sur les véhicules à carrosserie fermée.
348 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
349 Phrase
abrogée
par
le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
350 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 91
741.41
Art. 155
351
Les ceintures de sécurité et les points d'ancrage ne sont pas nécessaires.
2
Les véhicules disposant d'une carrosserie fermée et d'une puissance du moteur n'excédant pas 4 kW ne doivent pas disposer d'un dégivreur ou d'une ventilation (art. 81, al. 3).353 3 Le dispositif antivol (art. 144, al. 1) n'est pas nécessaire.354 Section 5
Quadricycles à moteur et tricycles à moteur
Art. 156
Dispositif de marche arrière, tachygraphe et enregistreur de fin de parcours 1
Si leur poids total excède 0,20 t, les véhicules doivent être équipés d'un dispositif de marche arrière. Les véhicules à propulsion électrique peuvent être équipés d'un autre dispositif permettant de reculer. Le dispositif de marche arrière n'est pas nécessaire pour les véhicules dont le poids total n'excède pas 0,40 t, lorsque le conducteur depuis son siège peut pousser facilement le véhicule en arrière.355 2 Lorsqu'il s'agit d'équiper les véhicules d'un tachygraphe ou d'un enregistreur de fin de parcours, les art. 100 à 102 sont applicables.
Art. 157
Freins
1
Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur doivent être munis d'un frein de service, d'un frein auxiliaire et d'un frein de stationnement.
2
Le frein de service doit agir sur toutes les roues. Le frein auxiliaire doit être à freinage modérable; il peut aussi être utilisé comme frein de stationnement.
3
L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
351 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
352 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
353 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
354 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
355 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Circulation routière 92
741.41
Art. 158
Ceintures de sécurité et points d'ancrage des ceintures de sécurité 1
Les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur munis d'une carrosserie et ayant un poids au sens de l'art. 136, al. 1 supérieur à 0,25 t, doivent être équipés de ceintures de sécurité conformes aux exigences énoncées à l'art. 72, al. 3. Pour les sièges médians, il est aussi possible d'utiliser des ceintures abdominales.356 2 Deux points d'ancrage de ceintures de sécurité inférieurs et un point d'ancrage supérieur sont nécessaires pour les sièges extérieurs et au moins deux points d'ancrage inférieurs pour les sièges médians. Les exigences se fondent sur l'art. 72, al. 2.357
Art. 159
Eclairage
Si la largeur du véhicule est supérieure à 1,30 m, les feux, à l'exception de l'éclairage de la plaque, doivent être fixés symétriquement, à gauche et à droite. Des clignoteurs de direction sont nécessaires pour les carrosseries fermées. Il est possible de monter un ou deux feux de recul.358 359 Section 6
Luges à moteur
Art. 160
1 Les luges à moteur doivent être équipées d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Les organes de transmission du système de freinage peuvent être communs. Les organes de commande doivent être indépendants. Celui du frein de stationnement doit être mécanique.
2
L'efficacité des freins ainsi que la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
3
L'art. 146, al. 1 et 2, s'applique aux systèmes de retenue destinés aux passagers, ainsi qu'aux marchepieds et aux repose-pieds des luges à moteur.
4
Les feux de route et l'éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires.
Une chaîne ou un dispositif de fermeture de même efficacité suffit comme dispositif antivol.
5
L'art. 146, al. 4, s'applique au dispositif d'attelage.
356 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
357 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
358 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
359 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 93
741.41
Titre quatrième Véhicules automobiles agricoles
Art. 161
Critères de classification, vitesse maximale 1
Sont réputés «véhicules automobiles agricoles» les tracteurs, les chariots à moteur, les chariots de travail et les monoaxes qui sont utilisés uniquement pour les besoins d'une exploitation agricole ou d'une exploitation similaire (art. 86 OCR). Sur route plate et sans chargement, leur vitesse ne doit pas dépasser 30 km/h. La transmission doit être conçue de telle manière qu'en marche avant effectuée dans le plus petit rapport et en «régime nominal» du moteur, la vitesse ne dépasse pas 6 km/h. Une tolérance de 10 % est admise.360 1bis Les tracteurs agricoles qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 74/150/CEE ou, selon le cas, dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées, peuvent atteindre une vitesse maximale de 40 km/h. Une tolérance de 3 km/h est admise.361 1ter
Les véhicules automobiles dont la vitesse maximale dépasse 40 km/h (tolérance de 3 km/h) et qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées peuvent être immatriculés comme des tracteurs industriels. L'art. 100, al. 1, let. a, est réservé.362 2 Les art. 167 à 172 s'appliquent aux monoaxes agricoles.
3
Les véhicules combinés sont des véhicules agricoles construits de manière à pouvoir être transformés en l'une ou l'autre des catégories admises; les différentes catégories doivent être inscrites dans un seul permis de circulation. Ils sont soumis aux prescriptions régissant le genre de véhicule auquel ils correspondent.
4
Les véhicules qui répondent à toutes les exigences requises pour les tracteurs agricoles peuvent aussi être immatriculés comme chariots à moteur (art. 11, al. 2, let. g), ou comme tracteurs industriels. Sont réservées l'obligation d'équiper d'un tachygraphe les véhicules dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1 (art. 100, al. 1, let. a) ainsi que la disposition concernant la charge utile autorisée (art. 134, al. 1).363
Art. 162
Plaque de contrôle, direction 1
Les véhicules automobiles agricoles portent une plaque de contrôle. Celle-ci peut être fixée à l'avant ou à l'arrière, à un endroit approprié. Les véhicules agricoles spéciaux doivent être munis d'une plaque de contrôle à l'avant et à l'arrière.
2
S'agissant des tracteurs agricoles, la force nécessaire, après un tronçon rectiligne, pour entrer dans un cercle de 12,00 m de rayon extérieur, ne doit pas excéder 250 N.
360 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
361 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
362 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
363 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Circulation routière 94
741.41
3
Pour les directions assistées, la force de commande lors du contrôle au sens de l'al. 2 ne doit pas excéder 600 N en cas de défaillance du dispositif d'assistance.364
Art. 163
Freins
1
Les véhicules automobiles agricoles doivent être équipés d'un frein de service, d'un frein auxiliaire et d'un frein de stationnement. Le système de freinage doit répondre aux exigences de la directive no 76/432 du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; pour les véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, les exigences minimales suivantes suffisent.365 2 L'efficacité des dispositifs de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.366 3
Les freins agissant séparément sur les deux roues d'un essieu doivent pouvoir être combinés ou commandés simultanément par un dispositif complémentaire.
4
Les véhicules tracteurs dont le poids remorquable autorisé excède 6,00 t doivent être équipés d'un raccord pour un système de freinage continu de la remorque, dépendant du frein de service du véhicule tracteur (art. 208).367 5 Pour les freins de remorque hydrauliques, les exigences suivantes sont applicables: a. le raccord destiné au frein de service de la remorque doit être conforme à la norme ISO 5676; la partie fixe (partie mâle) doit se trouver sur le véhicule tracteur; b.368 lors d'un freinage de 30 %, la pression au raccord doit atteindre 100 bars ± 15 bars (10 000 kPa ± 1 500 kPa). La pression maximale doit être comprise entre 130 bars (13 000 kPa) et 150 bars (15 000 kPa).
6
Pour les freins de remorque pneumatiques, l'art. 127, al. 4 et 5, est applicable.
Art. 164
Engins supplémentaires, dispositifs de protection 1
Les engins supplémentaires équipant des véhicules automobiles agricoles peuvent atteindre 4,00 m au plus à l'avant du centre du dispositif de direction.369 2 Les tracteurs et les chariots à moteur agricoles doivent être munis d'un dispositif de protection homologué, par exemple d'une cabine, d'un cadre ou d'un arceau de sécurité qui, si possible, empêche le véhicule de se retourner en cas d'accident et protège le conducteur. Ces dispositifs de sécurité doivent être conformes aux normes énoncées à l'annexe 2.
364 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
365 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
366 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
367 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
368 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
369 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 95
741.41
3
Ne sont pas visés par l'al. 2 les véhicules transformés (p. ex. voitures de tourisme, camions, etc.) ayant une cabine d'origine, ainsi que les petits véhicules ne pesant pas plus de 0,60 t sans engins supplémentaires et sans le conducteur.370
Art. 165
Eclairage
1
Les exigences auxquelles l'éclairage doit satisfaire sont définies dans les art. 109 à 111. L'éclairage de la plaque de contrôle n'est toutefois pas nécessaire.
2
Sont autorisés sur les véhicules automobiles agricoles dont l'avant est équipé pour le transport d'engins supplémentaires: deux feux de croisement supplémentaires placés à une hauteur de 3,00 m au maximum, si seule une paire de feux de croisement peut s'allumer en même temps.371 3 Sur les véhicules agricoles d'une largeur supérieure à 2,10 m, il n'est pas non plus nécessaire de monter des feux de gabarit, en dérogation à l'art. 109, al. 4, si les feux de position et les feux arrière sont situés à plus de 0,10 m du bord latéral.
4
Des plaquettes rétroréfléchissantes d'au moins 100 cm2 peuvent remplacer les catadioptres. Lorsque les catadioptres ou les feux sont masqués par des engins supplémentaires, on installe des dispositifs de remplacement équivalents pour circuler de nuit et par mauvais temps.
5
En dérogation à l'art. 78, al. 5, aucune lampe-témoin n'est requise pour les lampes de travail, même si le conducteur ne les voit pas facilement.
Art. 166
Autres exigences
1
Les véhicules automobiles agricoles doivent être munis, à gauche et à droite, d'un rétroviseur permettant au conducteur d'observer facilement la chaussée sur les côtés de la carrosserie et sur une distance de 100 m au minimum à l'arrière. Les exigences requises pour les rétroviseurs sont fixées à l'art. 112.
2
Ne sont pas visés par l'al. 1 les véhicules automobiles agricoles qui tirent des remorques dont le chargement dépasse 2,55 m de largeur (art. 58, al. 5, OCR).372 3 La position des rétroviseurs sur les véhicules dont le chargement ou les remorques masquent la visibilité est réglée à l'art. 58, al. 5, OCR.
4
Les systèmes d'attelage à broche (attelage à boulon) des véhicules tracteurs agricoles, dont la charge remorquable autorisée excède 6,00 t, doivent pouvoir pivoter d'au moins 90
° de chaque côté de l'axe longitudinal.373 Font exception les barres et les crochets d'attelage.
5
Si nécessaire, la vitesse peut être limitée, si les caractéristiques techniques du véhicule l'exigent.
370 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
371 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
372 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).
373 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Circulation routière 96
741.41
6
Il est possible, le cas échéant, de solliciter les facilités prévues aux art. 118a, 119 et 120.374 7
Les tracteurs agricoles ayant un poids à vide supérieur à 3,50 t doivent être munis au moins d'une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).375 Titre cinquième Autres véhicules automobiles Chapitre 1 Monoaxes
Art. 167
376
Art. 168
Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore, vitesse maximale 1
Les prescriptions relatives aux dispositifs et aux gaz d'échappement, ainsi qu'à la limitation du niveau sonore (art. 52 et 53) sont applicables par analogie, sauf en ce qui concerne la longueur et l'orientation du tuyau d'échappement (art. 52, al. 3); les prescriptions concernant les réservoirs et les conduites (art. 49 et 50) sont également applicables.
2
Lorsqu'un monoaxe a deux roues, les deux doivent être motrices. Si le poids dépasse 0,20 t, sans engins supplémentaires, ou si la voie mesure plus de 0,70 m, un différentiel est nécessaire.
3
De par la construction du véhicule, la vitesse maximale ne doit pas excéder 25 km/h (tolérance de mesure 10 %). Si elle dépasse 15 km/h, le véhicule doit avoir au moins une boîte à deux vitesses ou une boîte à fonctionnement continu.
Art. 169
377
Les monoaxes doivent être équipés d'au moins un frein agissant sur toutes les roues et d'un dispositif de blocage entraînant l'effet décrit dans l'annexe 7, sauf si la décélération s'obtient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se mettre en mouvement sur une déclivité de 12 % quand le moteur est arrêté.
Art. 170
Essieux, organes de commande 1
Un essieu remorqué supportant le siège du conducteur n'est pas considéré comme une remorque. Si un essieu de ce genre est utilisé, il n'est pas permis d'atteler une remorque.
2
Les organes de commande nécessaires à la marche du véhicule doivent pouvoir être actionnés facilement même lors de changements de direction.
374 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
375 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
376 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
377 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 97
741.41
Art. 171
Eclairage
1
Les monoaxes doivent porter deux feux de croisement, deux catadioptres à l'avant et deux catadioptres à l'arrière.
2
Pour les véhicules d'une largeur maximale de 1,00 m, sans engins supplémentaires, un des feux prescrits et un catadioptre à gauche suffisent.
3
Les engins supplémentaires dépassant latéralement de plus de 0,15 m le gabarit du véhicule doivent être munis de catadioptres le plus près possible de leurs extrémités.
4
Un feu fixé à demeure n'est pas indispensable sur les véhicules qui ne pèsent pas plus de 80 kg, sans engins supplémentaires. L'art. 30, al. 4, OCR est applicable.
Art. 172
Autres exigences
1
L'avertisseur acoustique doit répondre aux exigences de l'art. 82, al. 1, et du ch. 2 de l'annexe 11, applicables par analogie.
2
Le dispositif d'attelage doit être muni d'un dispositif de sécurité l'empêchant de s'ouvrir inopinément.
3
Pour les monoaxes dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues à l'art. 120 et de renoncer au feu de croisement, mais seulement si des feux de position sont montés.
Chapitre 2 Voitures à bras équipées d'un moteur
Art. 173
Dimensions, poids, vignette pour cycles 1
Les voitures à bras équipées d'un moteur ne peuvent mesurer plus de 3,00 m de longueur sans le timon, ni plus de 1,80 m de largeur. Leur poids total ne doit pas excéder 3,00 t et leur vitesse maximale 8 km/h.
2
Les voitures à bras équipées d'un moteur doivent porter une vignette pour cycles apposée de manière bien visible (art. 37 OAV).
3
Pour les voitures à bras équipées d'un moteur, il est possible de solliciter les facilités prévues à l'art. 120.
Art. 174
Propulsion, freins, éclairage 1
Les voitures à bras équipées d'un moteur doivent avoir un dispositif de sécurité empêchant la mise en marche du véhicule d'une manière involontaire ou par des tiers non autorisés. Lorsque le conducteur lâche le dispositif de direction, le système de propulsion doit s'arrêter et le frein agir automatiquement.378 2 Les voitures à bras équipées d'un moteur doivent avoir un frein et un dispositif de blocage atteignant la décélération prescrite à l'annexe 7 et empêchant le véhicule 378 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Circulation routière 98
741.41
chargé de se mettre en mouvement sur une déclivité de 12 %, sauf si la même décélération est obtenue simplement en coupant les gaz ou le courant.
3
L'éclairage doit comprendre, aussi près que possible du bord: a. à l'avant: deux feux de position et deux catadioptres; b. à l'arrière: deux feux arrière et deux catadioptres.
4
Si la carrosserie ou le chargement empêche de percevoir clairement de l'arrière les signes de la main donnés par le conducteur, le véhicule doit être équipé de clignoteurs de direction, à l'arrière ou de chaque côté.
Chapitre 3 Les cyclomoteurs
Art. 175
Généralités, poids, identification 1
Les prescriptions concernant les cycles s'appliquent aux cyclomoteurs, sous réserve des dispositions ci-après.
1bis
Pour les cyclomoteurs à propulsion électrique, dont la puissance continue n'excède pas 0,50 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 20 km/h, de par leur construction, les facilités suivantes sont applicables: a. ils peuvent être munis d'une boîte à plusieurs vitesses (art. 177, al. 1). Celleci doit être conçue de manière que la vitesse maximale ne puisse être atteinte que dans le rapport le plus élevé;
b. ils peuvent être équipés de plus de deux roues (art. 177, al. 4); c.379 le pédalier (art. 177, al. 3), le siège pour le conducteur (art. 178, al. 3), la béquille (art. 179, al. 2) et le rétroviseur (art. 181, al. 1) ne sont pas nécessaires;
d.380 la disposition concernant le diamètre minimal de la roue entraînée (art. 177, al. 5) n'est pas applicable; e.381 les prescriptions régissant l'éclairage des cycles (art. 216 et 217) sont applicables. Les feux prescrits à l'art. 216, al. 1, doivent être fixés à demeure. Le catadioptre dirigé vers l'avant n'est pas nécessaire.382
2
En dérogation de l'art. 177, al. 4, les chaises d'invalides peuvent être équipées de plus de deux roues; les autres prescriptions concernant les cyclomoteurs s'appliquent par analogie. Les dérogations visant à adapter le véhicule au handicap du conducteur 379 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
380 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
381 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
382 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Véhicules routiers. Exigences techniques 99
741.41
sont admises pour autant que la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement ne s'en trouvent pas compromises.383 3 A l'exception des chaises d'invalides et des cyclomoteurs à propulsion électrique, le poids à vide du véhicule entièrement équipé, réservoir plein de carburant, pompe à air, porte-bagages, support, outils et autres accessoires compris, ne doit pas excéder 55 kg. Le poids garanti doit être supérieur d'au moins 100 kg au poids à vide.384 4 Un composant du moteur, dont l'échange ne peut se faire facilement, doit porter la désignation du type du moteur, l'indication de la cylindrée ainsi que le nom du constructeur ou la marque. Sur tous les véhicules du même type, les indications requises doivent être faites de la même manière et au même endroit et être indélébiles.385 5 Les cyclomoteurs doivent porter à l'arrière une plaque de contrôle, fixée le plus verticalement possible et de manière bien visible. La plaque de contrôle ne doit pas être modifiée, déformée, découpée ou rendue illisible.
Art. 176
Propulsion, gaz d'échappement, niveau sonore, caractéristiques des composants 1
La puissance utile du moteur ou, selon le cas, la puissance continue du moteur électrique ne doit pas excéder 1,0 kW. Les véhicules à moteur électrique doivent en outre répondre aux exigences de l'art. 51.386 2 Les moteurs à combustion interne, à graissage par mélange essence/huile, doivent être conçus de manière à fonctionner avec un mélange de 2 % d'huile au maximum par rapport à l'essence. Les exigences quant aux émissions de gaz d'échappement se fondent sur l'annexe 5, celles concernant les émissions sonores sur l'annexe 6.387 3 Le moteur, la boîte de vitesses et la transmission doivent être conçus de manière qu'il soit, si possible, exclu d'augmenter la puissance du moteur et la vitesse maximale en procédant à des modifications subséquentes ou à l'échange de composants.
4
Le réglage initial du point d'allumage ne doit pas varier; un réglage automatique du point d'allumage et la possibilité de régler les contacts du rupteur sont autorisés.
Les gicleurs de carburateur ne doivent pas être réglables. Le dispositif d'échappement doit porter un signe indélébile. Celui-ci doit figurer sur le tuyau d'échappement et sur le silencieux si le système est démontable.388 383 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
384 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3216).
385 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
386 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
387 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
388 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Circulation routière 100
741.41
Art. 177
Transmission, pédalier, roues et pneumatiques 1
Seuls sont autorisés les embrayages automatiques associés à une boîte à une seule vitesse, un système d'entraînement progressif ou une boîte automatique à plusieurs vitesses. Ils doivent être construits de manière qu'il soit impossible de faire tourner le moteur à un régime élevé quand le véhicule est à l'arrêt.
2
...389
3
Les cyclomoteurs doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.390 4
Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux roues. Ils peuvent être munis d'une suspension à ressorts.391 5 Sauf sur les chaises d'invalides, le diamètre de la roue entraînée par le moteur doit être de 0,50 m au minimum, bandage compris.
Art. 178
Carrosserie
1
et 2 ...392
3
Les cyclomoteurs doivent être équipés d'un siège pour le conducteur. Ce siège peut être muni de ressorts de suspension.393 4 Les carrosseries fermées, les arceaux de sécurité, les appuie-dos et les repose-pieds ne sont pas admis.394
Art. 179
Béquille395
1
... 396
2
Les cyclomoteurs doivent être équipés d'une béquille. Cette béquille ne doit pas endommager la chaussée; elle doit se relever automatiquement vers l'arrière lorsqu'on met le véhicule sur ses deux roues et doit rester bien maintenue dans cette position.397
Art. 180
Eclairage
1
Les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure:398 389 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433).
390 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
391 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
392 Abrogés par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
393 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
394 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
395 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
396 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
397 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
398 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 101
741.41
a. à l'avant: un feu de croisement; b. à l'arrière: un feu arrière et un catadioptre non triangulaire; c.399 des catadioptres de pédales réfléchissants vers l'avant et vers l'arrière avec une plage éclairante d'au moins 5 cm2 chacun.
2
Sont en outre autorisés les dispositifs d'éclairage suivants: a. un feu de route; b. un feu de position; c. un feu-stop;
d.400 les clignoteurs de direction visés à l'art. 142; les al. 1 et 2 de l'art. 79 sont applicables par analogie; e.401 un éclairage de la plaque de contrôle; f.402 un catadioptre dirigé vers l'avant; g.403 des catadioptres latéraux pouvant être fixés aux roues.
3
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les feux de croisement sont fixées dans le règlement no 56 de l'ECE (dispositifs munis de lampes à incandescence de la catégorie S3) ou le règlement no 82 de l'ECE (dispositifs munis de lampes halogènes de la catégorie HS2). Les feux arrière doivent satisfaire aux exigences du règlement no 50 de l'ECE.
4
Pour les cycles ordinaires équipés après coup d'un moteur auxiliaire et ne possédant pas de génératrice électrique, un éclairage pour cycles, fixé à demeure, conformément à l'art. 216, al. 1 et 2, suffit.404 Le catadioptre dirigé vers l'avant n'est pas nécessaire.
Art. 181
Autres exigences et équipements complémentaires 1
Les cyclomoteurs doivent être munis d'un rétroviseur d'au minimum 50 cm2, placé à l'extrême gauche du véhicule.405 2 Les prescriptions générales relatives au déparasitage (art. 80, al. 3) s'appliquent par analogie.
399 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
400 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
401 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
402 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
403 Introduite par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
404 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
405 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Circulation routière 102
741.41
3
A la et place d'une sonnette, les cyclomoteurs peuvent être équipés d'un avertisseur répondant aux exigences de la directive no 93/30/CEE.406 4
Il est interdit de modifier un cyclomoteur. L'échange de composants n'est autorisé que s'ils sont conformes, dans leur conception, au type réceptionné ou au modèle initialement admis. Font exception les pièces d'équipement réceptionnées par type, telles que les feux et les catadioptres.407 5 Il est permis de convertir après coup à la propulsion électrique un cyclomoteur à essence déjà en circulation, si un contrôle individuel effectué par une autorité cantonale d'immatriculation prouve que les dispositions en vigueur relatives aux cyclomoteurs sont toujours respectées.
Titre sixième Remorques Chapitre 1 Dimensions, poids, identification
Art. 182
Dimensions
Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum: en
mètres
a. longueur (semi-remorques exceptées) 12,00
b. distance entre le milieu du pivot d'attelage et l'extrémité arrière de la semi-remorque
12,00
c. distance entre le milieu du pivot d'attelage et tous les points situés à l'extrémité antérieure de la semi-remorque 2,04
d.408 largeur des véhicules conditionnés 2,60
e.409 largeur des autres remorques 2,55
f. hauteur
4,00
Art. 183
Poids et charges par essieu 1
Sous réserve des poids admis en circulation internationale, le poids total ne doit pas dépasser:410
en
tonnes
a. ...411
406 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
407 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
408 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).
409 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 6 mai 1998 (RO 1998 1465).
410 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
411 Abrogée par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433).
Véhicules routiers. Exigences techniques 103
741.41
en
tonnes
b. pour les remorques à deux essieux (semi-remorques et remorques à essieu central exceptées) 18,00
c. pour les remorques à trois essieux ou plus (semi-remorques et remorques à essieu central exceptées) 24,00
2
La charge par essieu ne doit pas excéder: en
tonnes
a. pour un essieu simple 10,00
b. pour un essieu double dont l'empattement est inférieur à 1,00 m 11,00
c. pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
16,00
d. pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
18,00
e. pour un essieu double dont l'empattement est de 1,80 m ou plus 20,00
f.412 pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
21,00
g.413 pour un essieu triple dont les empattements sont compris entre 1,30 m et 1,40 m
24,00
h. pour un essieu triple dont l'empattement est supérieur à 1,40 m 27,00
Art. 184
Charge du timon et répartition du poids 1
Les essieux des remorques à essieu central doivent être situés près du centre de gravité du véhicule de manière qu'à charge égale, la charge du timon exercée sur le véhicule tracteur n'excède pas 10 % du poids garanti de la remorque, sans toutefois dépasser 1,00 t.
2
Ne sont pas visées par l'al. 1 les remorques agricoles ainsi que les remorques de travail attelées à des camions, des chariots à moteur lourds ou des tracteurs lourds.414 En pareils cas, la charge maximale autorisée du timon peut atteindre jusqu'à 40 % du poids garanti de la remorque; s'agissant des remorques agricoles, elle peut toutefois atteindre 3,00 t au maximum.415
Art. 185
Plaque de contrôle
Les remorques portent une plaque de contrôle à l'arrière.
412 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
413 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
414 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
415 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Circulation routière 104
741.41
Chapitre 2 Essieux, suspension
Art. 186
1 Les essieux des remorques doivent être munis de ressorts de suspension.
2
Cette disposition ne s'applique pas: a. aux essieux oscillants dans l'axe longitudinal ou aux essieux similaires; b. aux remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h; c. aux remorques sur lesquelles les ressorts de suspension seraient inadaptés, notamment en raison de leur utilisation fréquente sur le terrain.
Chapitre 3 Roues, pneumatiques, direction
Art. 187
Pneumatiques
1
Sur les remorques, les pneumatiques doivent être adaptés à une vitesse de 100 km/h.416 2
Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour celles qui ne sont attelées qu'à des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée, les pneumatiques adaptés à la vitesse maximale suffisent.
Art. 188
Direction
S'agissant des dispositifs de direction des remorques, les prescriptions de l'art. 64 s'appliquent par analogie.
Chapitre 4 Freins
Art. 189
1 Les dispositifs de freinage des remorques de la catégorie O doivent être conformes aux exigences énoncées dans la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ou dans le règlement no 13 de l'ECE.417 2 S'agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l'assemblage final du véhicule.
416 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
417 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 105
741.41
3
L'efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l'annexe 7.418 4
Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n'excède pas 1,50 t et qui sont équipées d'un dispositif d'attelage de sécurité, conformément à l'al. 5.419 5 Les remorques dépourvues d'un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage de sécurité (corde, chaîne).420 6 D'autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201, 202, al. 1, 2 et 4, et 203 sont applicables
aux dispositifs de freinage des remorques qui n'appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.421 Chapitre 5 Carrosserie, compartiment
Art. 190
Carrosserie
L'art. 125 s'applique aux citernes et aux carrosseries à silos.
Art. 191
Dispositifs de protection latérale, dispositif de protection arrière 1
Les remorques des catégories O3 et O4 affectées au transport de choses doivent être équipées d'un dispositif de protection latérale, conformément aux exigences énoncées dans l'annexe de la directive no 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques, ou aux ch. 6 à 8 du règlement no 73 de l'ECE.
2
Ne sont pas visés par l'al. 1: a. les semi-remorques dont la carrosserie ne peut être basculée que vers l'arrière et dont la longueur utile du compartiment de charge n'excède pas 7,50 m; b. les remorques servant au transport de matériaux longs; c. les remorques extensibles en pleine extension; les exigences ne doivent être observées que si la remorque n'est pas déployée; 418 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
419 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
420 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
421 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Circulation routière 106
741.41
d. les remorques dont la carrosserie peut être basculée latéralement, lorsque la longueur utile du compartiment de charge n'excède pas 7,50 m; les remorques dont la carrosserie ne peut être basculée que d'un seul côté doivent être munies d'un dispositif de protection latérale du côté opposé; e. les remorques sur lesquelles il est impossible de monter des dispositifs de protection latérale, pour des raisons techniques ou d'utilisation; l'autorité d'immatriculation peut admettre des exceptions pour des véhicules de ce genre, dans des cas d'espèce; f.
les véhicules militaires; g.422 les remorques attelées à des voitures automobiles dont la vitesse maximale, de par leur construction, n'excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles.
3
Les remorques des catégories O3 et O4 doivent être équipées d'un dispositif de protection arrière, conformément aux exigences énoncées à l'annexe II de la directive no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques, ou aux exigences du règlement no 58 de l'ECE (ch. 7).
4
Ne sont pas visés par l'al. 3: a.423 les remorques attelées à des voitures automobiles, dont la vitesse maximale, de par leur construction, n'excède pas 30 km/h, ainsi que les remorques agricoles; b. les remorques servant au transport de matériaux longs; c. les remorques sur lesquelles il est impossible de monter un dispositif de protection arrière, pour des raisons techniques ou d'utilisation; l'autorité d'immatriculation peut admettre des exceptions pour des remorques de ce genre, dans des cas d'espèce;
d. les véhicules militaires.
Chapitre 6 Eclairage
Art. 192
Dispositifs d'éclairage obligatoires 1
Les dispositifs d'éclairage et les catadioptres suivants doivent être fixés à demeure sur les remorques:
a.424 exerçant leur effet vers l'avant: deux catadioptres à l'avant du véhicule et, si la largeur du véhicule dépasse 1,60 m, deux feux de position; 422 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
423 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
424 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Véhicules routiers. Exigences techniques 107
741.41
b. à l'arrière: deux feux arrière, deux feux-stop, un dispositif d'éclairage de la plaque de contrôle, si celle-ci est requise, et deux catadioptres triangulaires.425 2
Les remorques dont la largeur dépasse 2,10 m doivent être munies de deux feux de gabarit visibles de l'avant et de deux feux de gabarit visibles de l'arrière.426 3 Les remorques dont la longueur excède 5,00 m doivent être équipées d'un catadioptre latéral non triangulaire de chaque côté, fixé de façon appropriée.
4
Les remorques dont la longueur dépasse 7,00 m doivent être équipées, de chaque côté, d'un feu de gabarit dirigé vers l'avant et placé le plus en arrière possible.
5
A la place de ce qui est prévu à l'al. 4, il est permis de placer des feux de gabarit latéraux de la manière suivante: a. de chaque côté, un feu de gabarit qui n'est pas éloigné de plus de 3,00 m de l'extrémité antérieure du véhicule (dispositif d'attelage compris) et b. de chaque côté, un feu de gabarit qui n'est pas éloigné de plus de 1,00 m de l'extrême bord arrière du véhicule.
Art. 193
Dispositifs d'éclairage facultatifs 1
Sont autorisés les dispositifs supplémentaires suivants: a.427 deux feux-stop et deux feux de position, lorsqu'ils ne sont pas prescrits, ainsi que deux feux de gabarit visibles de l'avant et deux feux de gabarit visibles de l'arrière, de même que des feux de gabarit latéraux; b. un ou deux feux de recul; c. les catadioptres dirigés de côté ainsi que les feux de gabarit latéraux; d. l'éclairage du signe distinctif de nationalité; e. l'éclairage intérieur de l'habitacle et du compartiment de charge, à condition qu'il n'incommode pas les autres usagers de la route; f.
un signal de détresse; g. sur les remorques affectées au transport de personnes en trafic de ligne: un éclairage des panneaux de parcours et de destination; h. les feux orange de danger (les conditions prescrites à l'art. 110, al. 3, let. b, sont applicables);
i.
un ou deux feux arrière de brouillard; 425 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
426 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
427 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
Circulation routière 108
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k.428 les feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes (art. 78, al. 2);
l. les catadioptres non triangulaires, s'ils sont combinés avec un dispositif d'éclairage arrière;
m. les lampes de travail, si le véhicule est utilisé pour des travaux qui les exigent;
n.429 un feu-stop supplémentaire (art. 75, al. 4) ou deux feux-stop supplémentaires en position surélevée (le ch. 322, annexe 10, n'est pas applicable); o.430 deux clignoteurs de direction supplémentaires en position surélevée (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables); p.431 deux feux arrière supplémentaires en position surélevée, en l'absence de feux de gabarit correspondants (les ch. 21 et 322, annexe 10, ne sont pas applicables); q.432 sur les véhicules des catégories O1, O2, O3 et O4 dont la longueur dépasse 6 m, en plus des feux de recul existants, un ou deux feux de recul supplémentaires dirigés vers l'arrière; ceux-ci ne doivent pourvoir être enclenchés que si les feux de position du véhicule tracteur sont allumés.
2
Les catadioptres arrière des remorques peuvent être constitués d'un revêtement réfléchissant et doivent avoir la forme d'un triangle équilatéral dont la pointe est tournée vers le haut. La longueur d'un côté doit être de 0,15 m au minimum et de 0,20 m au maximum; au centre, un triangle de 0,05 m de côté au maximum peut être non réfléchissant.433 3 Tout autre dispositif d'éclairage installé à l'extérieur du véhicule ou dirigé vers l'extérieur est interdit.
Art. 194
Clignoteurs de direction Les remorques doivent être munies de deux clignoteurs de direction à l'arrière.
428 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
429 Introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
430 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
431 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
432 Introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
433 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 109
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Chapitre 7 Autres exigences et équipements complémentaires
Art. 195
1 L'art. 124 s'applique aux dispositifs d'attelage des semi-remorques.
2
Les remorques à essieu central, à l'exception des essieux remorqués servant au transport de matériaux longs, dont la charge du timon excède 50 kg dès lors que le chargement est réparti de manière égale sur le poids garanti autorisé, ainsi que les semi-remorques, doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur, si elles ne sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur.434 Si l'accouplement de la remorque et des conduites sont automatiques, les béquilles doivent aussi se relever automatiquement.
3
Une cale (art. 90, al. 3), au minimum, est indispensable si la remorque a un poids total supérieur à 0,75 t.435 4 Si nécessaire, la vitesse peut être limitée si les caractéristiques techniques particulières de la remorque l'exigent.
5
Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour les remorques qui ne peuvent être attelées qu'à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120.436 S'agissant de la signalisation et de l'inscription de la vitesse maximale des remorques, lorsque celle-ci est limitée, l'art. 117, al. 2, est applicable par analogie.437 Chapitre 8
Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques Section 1 Remorques affectées au transport de personnes
Art. 196
1 Pour le transport de personnes (art. 68, al. 4, et 76 OCR), seules sont admises les semi-remorques et les remorques normales.438 Elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur.
2
Les dispositions suivantes sont applicables: a. pour les voitures automobiles: les dispositions relatives aux places assises et debout (art. 107, al. 1 et 2); b. pour les autocars et les minibus: les dispositions relatives au compartiment (art. 121 et 122) ainsi qu'aux portes, sorties de secours et équipements complémentaires (art. 123).
434 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
435 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
436 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
437 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
438 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Circulation routière 110
741.41
Section 2
Remorques fixes
Art. 197
1 Les remorques fixes tirées par des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des minibus peuvent avoir une longueur de 1,50 m au plus; elles ne doivent pas être plus larges que le véhicule tracteur et leur poids total ne doit pas dépasser 0,30 t.
2
Les remorques doivent être fixées et assurées à des parties solides du véhicule tracteur au moins en deux endroits situés à la même hauteur. Un dispositif d'attelage de sécurité439 selon l'art. 189, al. 5, n'est pas nécessaire.
3
Il n'est pas indispensable que l'essieu soit muni d'une suspension, mais sur les remorques excédant 1,00 m de longueur, la roue doit pouvoir pivoter latéralement.
4
Le frein de stationnement, la béquille, les feux de position et les catadioptres avant ne sont pas exigés.440 Les feux-stop et les clignoteurs de direction ne sont pas indispensables si la remorque et son chargement ne masquent pas ceux du véhicule tracteur.
Section 3
Remorques attelées aux motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur441
Art. 198
1 Si la largeur n'excède pas 0,80 m, il suffit que ces remorques soient munies d'un seul feu arrière, placé à gauche. Il n'est pas nécessaire que les catadioptres arrière soient triangulaires.
2
Les remorques attelées à des motocycles légers et à des quadricycles légers à moteur n'ont pas besoin d'éclairage de la plaque de contrôle.442 3 Les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires lorsque le véhicule tracteur n'en est pas équipé et que les signes de la main donnés par le conducteur sont aussi bien visibles de l'arrière.
4
Le dispositif d'attelage entre le véhicule tracteur et la remorque doit être suffisamment solide et ne pas pouvoir s'ouvrir de manière inopinée. Un dispositif d'attelage de sécurité443 selon l'art. 189, al. 5, n'est pas nécessaire. Les remorques à une roue ne doivent pas prendre une autre inclinaison que le véhicule tracteur.
439 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
440 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
441 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
442 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
443 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 111
741.41
Section 4
Remorques attelées aux monoaxes
Art. 199
1 Le poids total des remorques attelées aux monoaxes peut atteindre 500 % du poids à vide du véhicule tracteur si l'ensemble de véhicules, avec son chargement complet, peut démarrer sur une rampe de 12 %.
2
Les remorques attelées aux monoaxes doivent être munies d'un frein pouvant être actionné et bloqué du siège du conducteur; ce frein doit permettre d'obtenir la décélération prescrite à l'annexe 7 et d'empêcher l'ensemble de véhicules, avec le chargement complet, de se mettre en mouvement sur une déclivité de 12 %. Les remorques d'un poids total n'excédant pas 0,15 t n'ont pas besoin de frein si elles sont toujours attelées au même monoaxe pouvant freiner l'ensemble de véhicules avec l'efficacité nécessaire.444 3 Les remorques n'ont pas besoin de feu-stop.445 Si leur largeur n'excède pas 1,00 m, un feu arrière placé à gauche suffit. Lorsque leur largeur excède 1,00 m, elles doivent être munies de deux feux de gabarit à l'avant.
4
Les remorques attelées aux monoaxes ne sont pas soumises aux dispositions de l'art. 189, al. 4 et 5, concernant l'action automatique du frein et le dispositif d'attelage de sécurité446.
Section 5
Remorques de travail
Art. 200
Plaque de contrôle
Si la plaque de contrôle ne peut être placée à l'arrière, elle doit être fixée latéralement, si possible à droite.
Art. 201
Freins
1
Les remorques de travail doivent être munies d'un frein de service et d'un frein de stationnement. Le dispositif de freinage doit répondre aux exigences de l'art. 189 ou aux exigences minimales mentionnées ci-après.
2
L'efficacité des freins et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
3
Les remorques de travail dont le poids garanti n'excède pas 0,75 t ne doivent pas être équipées d'un dispositif de freinage; s'agissant des semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids déterminant se fonde sur l'art. 21, al. 2.447 Si elles sont équipées d'un dispositif de freinage, les dispositions de l'al. 1 sont applicables.
444 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
445 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
446 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
447 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
Circulation routière 112
741.41
Art. 202
Frein de service
1
Le frein de service doit agir de manière égale sur toutes les roues et produire son effet lorsque le conducteur actionne le frein de service du véhicule tracteur. Il doit agir régulièrement sur toutes les roues du même essieu.
2
Si le poids garanti n'excède pas 3,50 t, un frein de poussée suffit; s'agissant des semi-remorques et des remorques à essieu central, le poids déterminant se fonde sur l'art. 21, al. 2.448 3 Sur les remorques de travail à plusieurs essieux, on peut admettre un frein de service agissant sur les roues d'un essieu et, pour les remorques de travail dont le poids total n'excède pas 3,00 t, il est possible de renoncer au frein de service, pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l'utilisation. L'autorité d'immatriculation peut prescrire l'utilisation de véhicules tracteurs suffisamment puissants et au besoin limiter la vitesse de l'ensemble de véhicules.
4
Les freins à air comprimé doivent satisfaire aux exigences suivantes: a. la pression de service destinée à la conduite de freins de la remorque doit garantir un freinage efficace de la remorque attelée à la tête des coupleurs rapides; b. si le poids total de la remorque de travail excède 5,00 t, le frein doit être monté après le système à double conduite. Lorsque le frein est actionné sous l'effet d'une baisse de pression, le raccord de la conduite de commande doit être peint en jaune et celui de la conduite d'alimentation en rouge.449 Le raccord de la conduite d'alimentation doit être placé à gauche par rapport au sens de marche du véhicule450; c. les valves de 8 ou 16 mm de diamètre permettant le contrôle des pressions doivent être fixées immédiatement avant les cylindres de freins; d. les raccords doivent être suivis d'un filtre empêchant la pénétration de corps étrangers.
Art. 203
Frein de stationnement, dispositif d'attelage de sécurité 1
Les remorques de travail doivent avoir un frein de stationnement agissant au moins sur les roues d'un essieu et, s'il s'agit d'un essieu double, sur les roues de l'un d'entre eux. Il doit être indépendant du frein de service; les surfaces de frottement et les organes de transmission peuvent cependant être communs.
2
Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement inopinée du véhicule, détaché et complètement chargé, sur une rampe ou une déclivité n'excédant pas 12 pour cent. Il doit pouvoir être bloqué mécaniquement de manière qu'il ne puisse se desserrer.
448 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
449 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
450 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Véhicules routiers. Exigences techniques 113
741.41
3
Les remorques de travail attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 30 km/h n'ont pas besoin de dispositif d'attelage de sécurité451 selon l'art. 189, al. 5.
Art. 204
Carrosserie, suspension, éclairage 1
Les remorques de travail ne peuvent présenter que la surface de charge requise par l'usage auquel elles sont destinées.
2
Les essieux ne doivent pas être munis de ressorts de suspension. Les pare-boue ne sont pas obligatoires si leur montage est impossible pour des raisons techniques ou à cause des exigences de l'utilisation.
3
Les feux et les clignoteurs de direction ne doivent pas être fixés à demeure.
L'éclairage de la plaque de contrôle n'est pas nécessaire. Pour circuler sur la voie publique, de jour, des feux-stop et des clignoteurs de direction doivent être installés si ceux du véhicule tracteur ne sont pas bien visibles. De nuit et par mauvais temps, les feux et les clignoteurs de direction doivent être fixés. Sur les remorques des services du feu et de la protection civile, les feux prévus à l'art. 30 OCR suffisent.
4
Sur les remorques ne dépassant pas 2,50 m de longueur et 1,20 m de largeur, les feux et les clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires si ceux du véhicule tracteur ne sont pas masqués.
Section 6
Remorques attelées aux chariots à moteur et aux chariots de travail
Art. 205
1 L'année de construction et le poids garanti doivent figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.
2
...452
3
Le frein de service n'est requis que sur les remorques dont le poids garanti excède 3,00 t. Il doit agir de manière égale au moins sur les roues d'un essieu et être actionné par la commande du frein de service du véhicule tracteur.
4
Le frein de poussée suffit pour les remorques visées à l'al. 3 et dont le poids garanti n'excède pas 6,00 t.
5
Les dispositifs d'attelage de sécurité453, selon l'art. 189, al. 5, ne sont pas nécessaires.
6
...454
451 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
452 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
453 Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
454 Abrogé par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Circulation routière 114
741.41
Section 7
Remorques attelées à des tracteurs
Art. 206
1 Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, de par leur construction, sont régies par l'art. 205.
2
Les remorques attelées à des tracteurs dont la vitesse maximale excède 30 km/h, de par leur construction, sont soumises aux prescriptions générales applicables aux remorques. L'art. 207, al. 5, est réservé.455 Section 8
Remorques agricoles
Art. 207
Généralités, identification 1
Les «remorques agricoles» sont des remorques employées uniquement dans le cadre d'une exploitation agricole ou d'une entreprise similaire (art. 86 OCR). Elles circulent à une vitesse maximale de 30 km/h, à l'exception de celles qui remplissent les exigences nécessaires pour circuler à une vitesse maximale de 40 km/h et qui sont admises en conséquence.456 2 L'année de construction doit figurer sur la plaquette du constructeur (art. 44, al. 3) en plus des autres indications.457 3 L'obligation d'immatriculer les remorques agricoles est fixée à l'art. 72, al. 1, let. c, OAC.
4
L'art. 199 s'applique aux remorques attelées aux monoaxes agricoles. Les feux de gabarit avant ne sont toutefois pas nécessaires.
5
Les remorques qui satisfont à toutes les prescriptions relatives aux remorques agricoles peuvent aussi être immatriculées comme remorques industrielles et doivent être munies d'un disque indiquant la vitesse maximale, à condition qu'elles ne puissent être attelées qu'à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h.458 6
Les remorques dont la vitesse maximale dépasse 40 km/h et qui répondent à toutes les exigences énoncées dans la directive no 2003/37/CE et aux directives particulières qui y sont mentionnées peuvent être immatriculées comme des remorques industrielles. 459 455 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
456 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
457 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
458 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
459 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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Art. 208
Freins, suspension et dispositif d'attelage de sécurité 1
L'art. 205, al. 3, 4 et 5, s'applique aux freins et aux dispositifs d'attelage de sécurité des remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint 30 km/h.460 1bis
Les art. 201, 202, al. 1, 2 et 4, 203, al. 1 et 2 ainsi que 189, al. 4 et 5, s'appliquent aux freins et aux dispositifs d'attelage de sécurité des remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.461 2
Sur les remorques de travail agricoles, le frein de stationnement n'est pas nécessaire si, de par leur construction, elles ne peuvent se mettre en mouvement dans une montée ou une descente n'excédant pas 12 % ou si elles peuvent être assurées avec la même efficacité au moyen des cales dont elles sont équipées.462 3
Il n'est pas nécessaire que les essieux soient munis d'une suspension.463
Art. 209
Eclairage, timon, dispositif d'attelage et autres exigences464 1
Les art. 192, 193 et 194 s'appliquent à l'éclairage et aux clignoteurs de direction des remorques de transport agricoles.465 2 Les feux de position et l'éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires.466 Des revêtements rétroréfléchissants d'au moins 100 cm2 peuvent remplacer le catadioptre avant.
3
L'art. 204, al. 3 et 4, s'applique à l'éclairage et aux clignoteurs de direction des remorques de travail agricoles.
4
L'anneau du timon de la remorque ne doit pas pouvoir tourner autour de l'axe longitudinal. Font exception les dispositifs d'attelage spéciaux pour l'attelage bas.467 5
Les dispositifs d'attelage des remorques ne doivent pas porter de signe d'identification.
6
Les facilités indiquées à l'art. 119, let. d, g et q, s'appliquent en outre aux remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.468
460 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
461 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
462 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
463 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
464 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
465 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
466 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
467 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
468 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
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Section 9
Remorques attelées aux cycles et aux cyclomoteurs
Art. 210
1 Les remorques attelées à des cycles ou des cyclomoteurs ne doivent satisfaire qu'aux exigences de l'art. 69 OCR et aux prescriptions mentionnées ci-après.
2
A l'avant et à l'arrière, un catadioptre non triangulaire doit être fixé à demeure, aussi près que possible du bord, à gauche et à droite. Les clignoteurs de direction ne sont autorisés que si le véhicule tracteur en est équipé. De nuit, la remorque doit être équipée d'un feu rouge ou orange à l'arrière, si le feu arrière du cycle est masqué par la remorque ou son chargement.
3
L'essieu de la remorque doit se trouver derrière le milieu de la surface de charge.
4
Les remorques doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d'attelage pivotant et sûr.
5
Les éléments remorqués sont également considérés comme des remorques. Les éléments remorqués sont :
a. des structures attelées articulées à une ou deux roues, équipées de pédales, de sièges et d'un dispositif de maintien; b. des cycles pour enfants dont la roue avant est relevée ou retirée et qui sont accrochés à un véhicule tracteur au moyen d'un dispositif d'attelage offrant toute sécurité, ou c. des chaises d'invalides qui sont accrochées au véhicule tracteur au moyen d'un dispositif d'attelage offrant toute sécurité.469 Titre septième Autres véhicules sans moteur Chapitre 1 Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes, luges et chariots de dépannage
Art. 211
Véhicules à traction animale, voitures à bras, charrettes et luges 1
Les véhicules à traction animale, les voitures à bras, les charrettes et les luges ne doivent satisfaire qu'aux dispositions mentionnées ci-après.
2
Les véhicules à traction animale et les voitures à bras dont le poids garanti excède 0,15 t doivent être équipés d'un frein de stationnement efficace et à freinage modérable, capable d'empêcher leur mise en mouvement inopinée sur une déclivité de 12 %. Les luges doivent être munies de griffes, chaînes à griffes ou autres dispositifs analogues de même efficacité.
469 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
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3
Les véhicules à traction animale et les voitures à bras, excepté les petites charrettes, doivent être équipés de chaque côté, le plus près possible du bord, de catadioptres rouges à l'arrière et blancs à l'avant. L'éclairage est défini à l'art. 30, al. 4, OCR. Les catadioptres des véhicules à traction animale sont les mêmes que ceux des remorques agricoles, et ceux des voitures à bras doivent avoir une surface de 20 cm2 et ne doivent pas être triangulaires. Sur les véhicules dont la largeur n'excède pas 1,00 m, il suffit de fixer un catadioptre à l'arrière gauche ou au milieu.
4
En outre, le droit cantonal est applicable.
Art. 212
Chariots de dépannage 1
Les chariots de dépannage ne doivent satisfaire qu'aux dispositions mentionnées ci-après.
2
Les chariots de dépannage doivent offrir toutes les garanties en ce qui concerne la sécurité de fonctionnement et la sécurité routière.
3
Leur identification ne nécessite qu'un catadioptre dirigé vers l'arrière, rouge et non triangulaire, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 40 cm2.
Chapitre 2 Cycles
Art. 213
Généralités, dimensions, identification470 1
Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218. Leur largeur maximale ne doit pas dépasser 1,00 m. Celle du guidon doit être comprise entre 0,40 et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements du cycliste.471 2 Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre du cycle, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.
3
Les cycles, excepté ceux de la Confédération (art. 34, al. 6, OAV), doivent porter une vignette bien visible à l'arrière (art. 34 OAV).
Art. 214
Roues, freins
1
Les roues doivent être équipées de pneumatiques appropriés ou d'autres bandages présentant à peu près la même élasticité; la toile ne doit pas être apparente.472 2 Les cycles doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.
470 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
471 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
472 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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3
Sur les cycles ayant plus de deux roues, le frein doit agir simultanément et de manière égale sur les roues d'un essieu; un des freins doit pouvoir être bloqué et empêcher le véhicule chargé de se mettre inopinément en mouvement sur une déclivité de 12 %.
4
L'efficacité du système de freinage et la procédure de contrôle sont fixées à l'annexe 7.
Art. 215
Cadre, siège pour enfant 1
Le cadre, le guidon, la fourche et les roues doivent être suffisamment solides.473 2
Exception faite d'un siège pour enfant (art. 63, al. 3, OCR), sur les cycles à deux roues, le nombre de selles ne doit pas dépasser celui des pédaliers.
Art. 216
474 Feux 1 Si un éclairage s'impose selon l'art. 30, al. 1, OCR, les cycles doivent être munis au moins d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière non clignotant. Ces feux doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair. Ils peuvent être fixes ou amovibles.
2
Les feux des cycles ne doivent pas éblouir.
3
L'annexe 10 fixe les couleurs des feux supplémentaires.
Art. 217
Catadioptres
1
Les cycles doivent être équipés à demeure, au minimum, de deux catadioptresdirigé l'un vers l'avant, l'autre vers l'arrière - dont la plage éclairante doit avoir une surface d'au moins 10 cm2. De nuit, par temps clair, ces catadioptres doivent être visibles à une distance de 100 m dans le faisceau des feux de route d'un véhicule automobile.475 2
Les cycles à voies multiples doivent être équipés de chaque côté, à l'avant et à l'arrière, d'un tel catadioptre placé le plus près possible des bords.
3
L'annexe 10 fixe les couleurs des catadioptres.476 4
Les pédales doivent porter des catadioptres, à l'avant et à l'arrière, dont la plage éclairante doit mesurer au moins 5 cm2. Font exception les pédales de course, les pédales de sécurité et dispositifs assimilés.
473 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
474 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
475 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
476 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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5
D'autres dispositifs rétroréfléchissants peuvent remplacer les catadioptres, s'ils répondent, quant à leur efficacité, aux exigences requises pour les catadioptres prévues à l'al. 1.
Art. 218
Signalisation, avertisseur, dispositif antivol 1
Les cyclistes peuvent porter des bandes en matière rétroréfléchissante ou des feux à l'avant-bras pour annoncer leurs changements de direction. Ces dispositifs doivent être de couleur blanche ou orange.
2
Les cycles doivent être munis d'un timbre bien perceptible, à l'exception des cycles dont le poids sans conducteur n'excède pas 11 kg; les autres dispositifs avertisseurs sont interdits.
3
Les cycles doivent être munis d'un dispositif antivol (cadenas, câble, chaîne de fermeture ou autre dispositif similaire).
Quatrième partie Dispositions pénales et finales Chapitre 1 Dispositions pénales
Art. 219
1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l'art. 93, ch. 2, LCR, le véhicule: a. dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent;
b. équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire; c. dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l'autorisation nécessaire;
d. dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés;
e. dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h; f.
qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale; g. qui n'est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale.
2
Est puni des arrêts ou de l'amende, si aucune peine plus sévère n'est applicable, quiconque:
a. modifie illicitement un véhicule, se fait complice d'un tel acte ou incite à le commettre;
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b. efface ou falsifie des indications servant à l'identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d'identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d'attelage d'une remorque ou d'un véhicule articulé; c. falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre; d. appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre;
e. met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l'OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires;
f. en qualité de détenteur, n'annonce pas les modifications qu'il est tenu de notifier.
3
Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l'immatriculation (expertisegarage) s'ils:
a. livrent des véhicules défectueux; b. n'annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications;
c. inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d'expertise.
4
Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées.
Chapitre 2 Dispositions finales
Art. 220
Exécution
1
Le DETEC édicte des instructions pour l'application de la présente ordonnance et règle les détails concernant notamment: a. la reconnaissance des réceptions internationales et étrangères; b.477 le service antipollution (l'exécution des travaux d'entretien du système antipollution, les composants des véhicules à entretenir, les méthodes de contrôle et de mesure à appliquer, les systèmes OBD reconnus, les appareils mesureurs nécessaires), la fiche d'entretien du système antipollution (le contenu, la forme et la remise, ainsi que la manière de la remplir), la marque autocollante (la remise et la manière de l'apposer), les valeurs de référence et les conditions de mesure s'il s'agit de véhicules pour lesquels le constructeur
477 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
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n'a pas fourni d'indications et les détails du contrôle subséquent des gaz d'échappement; c. la reconnaissance des méthodes de mesure équivalentes permettant de déterminer la puissance utile, la puissance nominale et la puissance continue; d. les exigences auxquelles doivent satisfaire les véhicules équipés d'un système de propulsion à gaz;
e. ...478 f.
la durée d'utilisation des pneus à clous; g. les exigences auxquelles doivent satisfaire les chaînes à neige et les dispositifs antidérapants;
h. l'équipement homogène des véhicules d'invalides, en fonction du genre d'infirmité;
i.
l'adjonction à la liste des types des machines et des remorques admis comme véhicules agricoles spéciaux selon l'annexe 3479.
1bis
Le DFF règle les détails concernant les exigences et le contrôle des ateliers qui installent, contrôlent et réparent des dispositifs limiteurs de vitesse, des tachygraphes et des enregistreurs de fin de parcours.480 2 Dans des cas d'espèce, l'OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, si leur but est sauvegardé (art. 8, al. 2 et 3, LCR).
3
L'OFROU peut interdire la mise sur le marché de certains composants de véhicules et objets d'équipement contraires aux prescriptions et non soumis à la réception par type; il en va de même de ceux qui servent uniquement ou principalement à apporter des modifications non autorisées aux véhicules.
Art. 221
Autorité d'immatriculation 1
L'autorité d'immatriculation peut autoriser, pour les autocars affectés exclusivement au trafic exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne les dimensions, les poids et les conditions du mouvement giratoire (art. 76 OCR).481 2
L'autorité d'immatriculation peut soustraire aux exigences de la présente ordonnance les véhicules qui n'empruntent la voie publique (art. 33 OAV) que dans le cadre du trafic interne d'une entreprise, si la sécurité est sauvegardée et que les tiers ne sont pas importunés.
3
L'autorité d'immatriculation saisit les véhicules, composants de véhicules ou objets d'équipement contraires à la présente ordonnance, si cela s'impose pour interrompre ou prévenir un usage abusif.
478 Abrogée par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, avec effet au 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
479 Cette annexe est abrogée.
480 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
481 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l'O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2404)
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4
Si l'objet ne peut être remis dans un état conforme aux prescriptions, l'autorité d'immatriculation le fait détruire. Les dépenses causées sont à la charge du détenteur.
Art. 222
Dispositions transitoires 1
A partir du 1er juillet 1995, les véhicules peuvent faire l'objet d'une réception par type fondée sur la présente ordonnance.
2
Les véhicules déjà en circulation doivent être conformes aux exigences du droit antérieur. Ils bénéficient des facilités introduites par la présente ordonnance, si les réserves et conditions, dont elles sont éventuellement assorties, sont observées.
3
Les véhicules non conformes aux exigences de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une réception par type selon le droit antérieur jusqu'au 30 septembre 1996. Les véhicules régis par l'ancien droit peuvent être immatriculés s'ils ont été importés ou construits en Suisse avant le 30 septembre 1997 au plus tard. Sont réservées les dispositions transitoires divergentes des al. 4 à 12.
4
Les dispositions de l'art. 60, al. 3 et 5, relatives aux indications devant figurer sur les pneumatiques resculptés, s'appliquent à partir du 1er janvier 1999 aux véhicules qui en sont équipés.
5
Les dispositions de l'art. 67 et de l'annexe 8, concernant l'aspect du véhicule et les composants dangereux des véhicules, s'appliquent: a. aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1995;
b. à tous les autres véhicules, à partir du 1er avril 1996.
6
Les dispositions de l'art. 95, al. 2, concernant les charges par essieu autorisées pour les voitures automobiles, s'appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1997.
7
Les dispositions de l'art. 97, al. 4,482 concernant le calcul de la consommation de carburant, s'appliquent: a. aux véhicules de la catégorie M1 bénéficiant d'une réception générale de la CE et qui font l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er janvier 1996; b. à tous les véhicules de la catégorie M1 qui font l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1997.
8
Les dispositions de l'art. 99, relatives aux dispositifs limiteurs de vitesse, s'appliquent aux:
a. véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1996;
b. véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1995, à partir du 1er janvier 1998.
482 Cette disposition a une nouvelle teneur.
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9
Les dispositions de l'art. 100 relatives au tachygraphe s'appliquent aux: a. véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. a, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 1; b. véhicules dont les conducteurs au sens de l'art. 3, al. 1, let. a ou b, en relation avec l'art. 4, al. 2, let. a ou b, OTR 1, ne sont soumis à l'OTR 1 que lorsqu'ils effectuent des transports internationaux et que lesdits transports sont effectués à partir du 1er octobre 1998;
c. tous les autres véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. a, à partir du 1er octobre 1998. L'OFROU détermine, parmi les tachygraphes actuels, ceux qui satisfont aux nouvelles exigences de l'OTR 1 et que l'on peut continuer à utiliser. Pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard et dont les conducteurs sont soumis à l'OTR 2, un tachygraphe selon l'ancien droit suffit; d. véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. b, mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998. Pour les véhicules qui sont mis en circulation pour la première fois avant le 30 septembre 1998 au plus tard, un tachygraphe selon l'ancien droit suffit.483 10
Les dispositions de l'art. 217, al. 5, concernant les dispositifs rétroréfléchissants, s'appliquent à tous les cycles à partir du 1er juillet 1995.
11
Pour les ch. 211, 211.1 et 213 de l'annexe 5, les dispositions suivantes sont applicables:
a. La directive no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres, relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur, mentionnée au ch. 211, s'applique de la manière suivante: 1. dans la version de la directive no 93/59 du Conseil, du 28 juin 1993,
pour la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995; 2. dans la version de la directive no 94/12 du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, pour tous les véhicules ayant fait l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er janvier 1996 et pour la première immatriculation de tous les véhicules des catégories visées, importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 1997.
b. Les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er janvier 1997 peuvent être immatriculés sur la base d'une réception par type quant aux gaz d'échappement existante, conformément à l'ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles légères (OEV 1).
483 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1998 (RO 1998 1188).
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c. La directive no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, mentionnée au ch. 211, s'applique dans la version de la directive no 91/542 du Conseil, du 1er octobre 1991 (valeurs limites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996.
d. Le règlement no 49 de l'ECE, mentionné au ch. 211, s'applique dans la version E/ECE/TRANS/505/Rév.1/Add. 48/Rév.2, du 11 septembre 1992 (valeurs limites de la ligne B), à tous les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à la première immatriculation de tous les véhicules de la catégorie visée, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996.
e. Le ch. 213 s'applique à la première immatriculation de tous les motocycles, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995.
12
Les chiffres de l'annexe 6 s'appliquent de la manière suivante: a. ch. 111.1: à tous les véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous les véhicules des catégories M et N importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1996; b. ch. 111.2: à tous les tracteurs agricoles qui ont fait l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous ceux qui sont importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1997; c. ch. 111.3: à tous les motocycles, avec ou sans side-car, qui ont fait l'objet d'une réception par type pour la première fois à partir du 1er octobre 1995 et à tous ceux qui sont importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1997; d. ch. 111.4: à l'ensemble des voitures automobiles de travail, chariots à moteur, tracteurs industriels, véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h de par leur construction, motocycles dont la vitesse maximale n'excède pas 50 km/h de par leur construction, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995; e. ch. 4: à tous les véhicules automobiles importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1995.
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a484 Dispositions transitoires des modifications du 2 septembre 1998 1 Les dispositions de l'art. 45, al. 2, concernant la lisibilité par rapport à l'axe longitudinal des plaques de contrôle arrière s'appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er octobre 1998 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998. 2
Les dispositions de l'art. 95, al. 1, let. i,485 concernant le poids autorisé et al. 2, let. a, concernant la charge par essieu, s'appliquent à tous les véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999.
3
Les dispositions de l'art. 76, al. 4, sur l'enclenchement des feux arrière de brouillard, de l'art. 106, al. 2,486 sur les appuis-tête et de l'art. 192, al. 1, let. a,487 sur les feux de position des remorques s'appliquent à tous les véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.
4
Les dispositions de l'art. 106, al. 1,488 concernant les ceintures de sécurité, s'appliquent:
a. à tous les véhicules de la catégorie M2 dont le poids total n'excède pas 3,50 t, qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, et à la première immatriculation de tous les véhicules de cette catégorie importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001; b. à tous les autres véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1998 et à la première immatriculation de tous les véhicules de ce genre importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 1999.
5
Les dispositions de l'art. 112, al. 4,489 concernant des rétroviseurs, s'appliquent à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 1999 et, à partir du 1er octobre 1999, à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1998.
6
Les dispositions de l'art. 121, al. 2, sur la hauteur minimale des couloirs, de l'art. 140, al. 1, let. a, sur la fixation des feux de position et de l'art. 158, al. 2, sur les exigences relatives aux points d'ancrage des ceintures de sécurité s'appliquent à tous les véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2000.
484 Introduit par le ch. I de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
485 Cette disposition a une nouvelle teneur.
486 Cette disposition a une nouvelle teneur.
487 Cette disposition a une nouvelle teneur.
488 Cette disposition a une nouvelle teneur.
489 Cette disposition a une nouvelle teneur.
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741.41
7
S'agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l'annexe 2, sont applicables - pour autant qu'aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires - les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l'importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l'immatriculation.
8
Les ch. 111, let. b, 122 et 212 de l'annexe 5 (fumée et gaz d'échappement) ainsi que les ch. 111.3 et 431, let. b à d de l'annexe 6 (niveau sonore) s'appliquent à tous les véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 1999, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2003.
9
Dans le chap. 5 de la directive no 97/24/CE énoncé aux ch. 111, let. b, et 212 de l'annexe
5 (fumée et gaz d'échappement), la deuxième étape (annexe I,
ch. 2.2.1.1.3) s'applique, du point de vue des valeurs limites, aux motocycles légers qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2002, ainsi qu'à la première immatriculation des motocycles légers importés ou construits en Suisse à partir du 1er juillet 2004.490
b491 Dispositions transitoires des modifications du 6 septembre 2000 1 La directive no 71/320/CEE relative au freinage mentionnée aux art. 103 et 189 ainsi qu'à l'annexe 7 s'applique, dans la version de la directive no 98/12/CE, aux véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.
2
Les dispositions de l'art. 44, al. 3, concernant la plaquette du constructeur, l'art. 109, al. 4, et de l'art. 192, al. 2, concernant le montage des feux de gabarit, s'appliquent aux véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 2002.
3
Les dispositions de l'art. 118a, al. 1, concernant les feux-stop des tracteurs agricoles et du ch. 51, schéma I, de l'annexe 10 (feux, clignoteurs de direction et catadioptres) relative à l'angle de visibilité des clignoteurs de direction s'appliquent aux véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er janvier 2001.
4
La disposition de l'art. 161, al. 1bis,492 concernant la tolérance de mesure de la vitesse maximale s'applique aux véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er octobre 2004, ainsi qu'à la première immatriculation de tous les véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2005.
5
Dans la mesure où les présentes dispositions transitoires ne prévoient pas d'autres délais, l'application des réglementations internationales mentionnées à l'annexe 2 est régie par les dispositions transitoires figurant dans les réglementations pertinen490 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003
(RO 2003 1819).
491 Introduit par le ch. I de l'O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
492 Cette disposition a une nouvelle teneur.
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741.41
tes, l'immatriculation étant déterminée en fonction de la date à laquelle le véhicule a été importé ou construit en Suisse.
6
Les véhicules automobiles agricoles déjà en circulation dont la largeur ne dépasse 2,55 m qu'en raison du montage de pneumatiques larges doivent être immatriculés comme véhicules spéciaux jusqu'au 30 septembre 2001 (annexe 3, ch. 311493).
7
Le ch. 211a de l'annexe 5 (fumée et gaz d'échappement) s'applique aux moteurs utilisés dans ou sur des véhicules qui font l'objet d'une nouvelle réception par type à partir du 1er janvier 2001, ainsi qu'à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er octobre 2001.
c494 Disposition transitoire relative à l'art. 7, al. 4 1 En dérogation à l'art. 7, al. 4,495 le poids total des véhicules soumis à l'ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds496 et qui ont été immatriculés avant le 1er janvier 1999 au nom de la personne requérante, peut être abaissé une seule fois. Le poids total abaissé doit être supérieur à 3500 kg.
2
La demande d'abaissement du poids total doit être présentée à l'autorité cantonale compétente d'ici au 31 décembre 2000.
3
Le poids garanti sera inscrit dans le champ «Décision de l'autorité» du permis de circulation.
4
L'art. 7, al. 4, sera de nouveau applicable pour des modifications ultérieures du poids total.
d497 Dispositions transitoires des modifications du 21 août 2002 1 Les dispositions de l'art. 102a relatives à l'équipement d'un enregistreur de données s'appliquent aux véhicules munis de feux bleus et d'un avertisseur à deux sons alternés immatriculés pour la première fois à partir du 1er avril 2003. Pour les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 1993 et le 31 mars 2003, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2006.
2
Les dispositions de l'art. 114, al. 2,498 et 123, al. 4, relatives aux extincteurs s'appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er avril 2003. S'agissant des véhicules immatriculés avant le 1er avril 2003, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2005.
3
S'agissant de la mise en vigueur des réglementations internationales énoncées à l'annexe 2, sont applicables - pour autant qu'aucun autre délai ne soit prévu dans les présentes dispositions transitoires - les dispositions transitoires contenues dans les 493 Cette annexe est abrogée.
494 Introduit par le ch. I de l'O du 18 sept. 2000 (RO 2000 2290).
495 Cette disposition a une nouvelle teneur.
496 RS
641.811
497 Introduit par le ch. I de l'O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
498 Cette disposition a une nouvelle teneur.
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741.41
réglementations respectives, la date de l'importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l'immatriculation.
4
Le ch. 211b de l'annexe 5 (fumée et gaz d'échappement) s'applique à la première immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er avril 2003. S'agissant de l'immatriculation des véhicules importés ou construits en Suisse à partir du 1er juillet 2003, la phase II au sens de la directive no 2000/25/CE s'applique aux moteurs dont la puissance est supérieure à 75 kW et inférieure à 130 kW.
e499 Dispositions transitoires des modifications du 16 juin 2003 1 La modification de l'art. 99, al. 1, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse s'applique à tous les véhicules mis en circulation pour la première fois à partir du 1er janvier 2005. Les véhicules mis en circulation entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2004 et conformes aux valeurs limites de la directive no 88/77/CEE modifiée en dernier lieu par la directive no 2001/27/CE, doivent être équipés de ces dispositifs d'ici au contrôle périodique subséquent, auquel leurs détenteurs seront convoqués dès le 1er janvier 2006.
2
S'agissant de la mise en vigueur des réglementations énoncées à l'annexe 2, sont applicables, sous réserve de l'al. 1, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l'importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l'immatriculation.
f500 Dispositions transitoires concernant les modifications du 10 juin 2005 1
Sauf dispositions contraires, les véhicules importés ou construits en Suisse avant l'entrée en vigueur des présentes modifications sont soumis au droit actuel.
2
Les véhicules faisant l'objet d'une réception par type avant le 1er octobre 2006 et ceux qui en sont exemptés sont soumis aux dispositions actuelles de l'art. 40, al. 3, concernant le débordement.
3
Les pneumatiques des véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1980 sont soumis aux dispositions actuelles de l'art. 58, al. 7, concernant l'identification des pneumatiques. Jusqu'au 1er janvier 2009, tous les véhicules munis de pneumatiques peuvent être équipés selon le droit actuel.
4
Les pneumatiques des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2007 sont soumis jusqu'au 1er octobre 2011 aux dispositions actuelles de l'art. 58, al. 8, concernant les pneumatiques. A partir de cette date, les véhicules mis en circulation après le 1er octobre 1980 devront être rééquipés exclusivement de pneumatiques conformes aux nouvelles dispositions.
499 Introduit par le ch. I de l'O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).
500 Introduit par le ch. I de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
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5
Les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions actuelles des art. 81, al. 1, et 144, al. 2, concernant le système lave-glace et de l'art. 115 concernant le dispositif antivol.
6
Jusqu'au 1er janvier 2008, les véhicules de la classe N1 sont soumis aux dispositions actuelles de l'art. 97, al. 4, concernant la détermination de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
7
Les véhicules faisant l'objet d'une réception par type avant le 1er octobre 2006 et les véhicules importés ou construits en Suisse avant le 1er octobre 2007 qui font l'objet d'une première immatriculation sont soumis aux dispositions actuelles de l'art. 123, al. 1 et 3, concernant les portes et les sorties de secours des autocars et des minibus.
8
Les véhicules importés, construits en Suisse ou transformés avant le 1er octobre 2006 sont soumis aux dispositions actuelles des art. 133, al. 2, et 161, al. 1, concernant la transmission.
9
S'agissant de l'application des réglementations internationales énoncées à l'annexe 2, sont applicables, sous réserve des al. 2, 4, 6 et 7, les dispositions transitoires contenues dans les réglementations respectives, la date de l'importation ou de la construction en Suisse faisant foi pour l'immatriculation.
g501 Dispositions transitoires de la modification du 17 août 2005 1 Les dispositions de l'art. 106, al. 2 et 3 concernant les ceintures de sécurité s'appliquent aux véhicules mis en circulation pour la première fois ou transformés en conséquence à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules mis en circulation ou transformés avant cette date, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2010, sauf si les véhicules sont munis de sièges dirigés vers l'avant pour lesquels les ceintures de sécurité ne sont pas prescrites.
2
Les dispositions de l'art. 117, al. 2, sur les vitesses maximales s'appliquent aux véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 1er mars 2006. Pour les véhicules immatriculés avant cette date, ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2009.
h502 Dispositions transitoires de la modification du 29 mars 2006 1 S'agissant des véhicules visés à l'art. 100, al. 1, let. a, immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2007, un tachygraphe analogique suffit.
2
Doivent être équipés d'un tachygraphe numérique dès le 1er janvier 2007, les véhicules:
a. immatriculés pour la première fois; b. qui doivent être équipés dorénavant d'un tachygraphe, ou 501 Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4515).
502 Introduit par le ch. I de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677).
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c. qui ont été immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1996 et dont tout le système de tachygraphe est remplacé.
i503 Dispositions transitoires de la modification du 22 août 2006 S'agissant de la mise en œuvre des réglementations internationales mentionnées à l'annexe 2, les dispositions transitoires figurant dans les réglementations concernées sont applicables; cependant, pour l'immatriculation, il y a lieu de se fonder sur la date de l'importation ou de la construction en Suisse.
Art. 223
Entrée en vigueur
1
Sous réserve des dispositions mentionnées à l'al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.
2
L'obligation d'immatriculer les remorques agricoles, selon l'art. 72, al. 1, OAC, et l'art. 68, al. 4, OCR, entre en vigueur le 1er janvier 1996. Jusqu'à cette date, les remorques agricoles dépourvues de plaque de contrôle peuvent être attelées à des voitures automobiles dont toutes les roues sont motrices et dont la vitesse maximale dépasse 30 km/h, de par leur construction.
503 Introduit par le ch. I de l'O du DETEC du 22 août 2006, en vigueur depuis le 1er oct.
2006 (RO 2006 3431).
Véhicules routiers. Exigences techniques 131
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Annexe 1
Abrogation et modification du droit en vigueur I. Abrogation d'ordonnances Sont abrogées:
a. L'ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE)504;
b. L'ordonnance du 29 septembre 1975 sur les pneus à clous505; c. L'ordonnance du 1er mars 1982 concernant les gaz d'échappement des voitures automobiles équipées d'un moteur à essence (ordonnance sur les gaz d'échappement, OGE)506;
d. L'ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d'échappement des voitures automobiles lourdes (OEV 2)507.
509 [RO 1994 2211, 1996 158, 1997 2779 ch. II 29, 1998 1796 art. 1 ch. 1. RO 2004 945 art. 89]
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3. Ordonnance du 22 mars 1972 sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO)510 Annexe 1
Ch. 80 ...
Ch. 103 ...
Ch. 150 ...
Ch. 161 ...
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512 RS 741.21. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite modification.
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Annexe 2, ch. 2, let. a, signaux 2.09.1, 2.10 et 2.10.1, et ch. 3, signal 3.011 ... 2.10 Abrogé
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8. Ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d'échappement des motocycles (OEV 3)515 Ch. 1 ...
9. Ordonnance du 22 octobre 1986 sur les émissions de gaz d'échappement des cyclomoteurs (OEV 4)516 Ch. 1.1 ...
3
...
516 RS 741.435.4. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
517 RS 741.51. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
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2
d. ...
...
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Annexe 4 ... Annexe 7, ch. 11 et 31 ...
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519 [RO 1994 2509, 1998 1796 art. 1 ch. 19, 1999 1750 3585. RO 2000 98 art. 24 al. 2] 520 RS 741.72. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
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14. Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst)521 Annexe 3.3
Ch. 32 ...
Annexe 3.4
Ch. 22 ...
521 [RO 1986 1254, 1988 911, 1989 270 1214 2420, 1991 169 art. 47 ch. 2 1981 2106, 1992 1749, 1994 678, 1995 1491 art. 440 ch. 2 5505, 1997 697, 1998 2009 2863 annexe 5 ch. 3, 1999 39 1362 2045 annexe 2 ch. 3, 2000 703 ch. II 9 1949 art. 22 al. 2, 2001 522 annexe ch. 2 1758 3294 ch. II 6, 2003 940 1345 5421 ch. II 2, 2004 3209 4037 ch I 7. RO 2005 2695 ch. I 1]
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741.41
Annexe 2522
Répertoire des prescriptions étrangères et internationales reconnues
1
Voitures automobiles et leurs remorques 11
Directives de la CE Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
70/156/CEE Directive
no 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1, modifiée par les directives: 78/315/CEE
78/547/CEE
80/1267/CEE
87/358/CEE
87/403/CEE
92/53/CEE
93/81/CEE
95/54/CE
96/27/CE
96/79/CE
97/27/CE
97/28/CE
98/14/CE
98/91/CE
2000/40/CE
2001/56/CE
2001/85/CE
2001/92/CE
2001/116/CE
(JO no L 81 du 28.3.1978, p. 1) (JO no L 168 du 26.6.1978, p. 39) (JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34) (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 51) (JO no L 220 du 8.8.1987, p. 44) (JO no L 255 du 10.8.1992, p. 1) = version consolidée
(JO no L 264 du 23.10.1993, p. 49) (JO no L 266 du 8.11.1995, p. 1) (JO no L 169 du 8.7.1996, p. 1) (JO no L 18 du 21.1.1997, p. 1) (JO no L 223 du 25.8.1997, p. 1) (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 1) (JO no L 91 du 25.3.1998, p. 1) rectifié dans (JO no L 291 du 13.11.1999, p. 39 et JO no L 59 du 4.3.2000, p. 22) (JO no L 11 du 16.1.1999, p. 25 (JO no L 203 du 10.8.2000, p. 9) (JO no L 292 du 9.11.2001, p. 21) (JO no L 42 du 13.2.2001, p. 1) rectifié dans
(JO no L 125 du 21.5.2003, p. 14) (JO no L 291 du 8.11.2001, p. 24) (JO no L 18 du 21.1.2002, p. 1) 2003/97/CE
2003/102/CE
2004/90/CE
2004/3/CE
(JO no L 25 du 29.1.2004, p. 1) ( JO no L 321 du 6.12.2003, p. 15) complété par la décision (JO n° L 31 du 4.2.2004, p. 21) (JO no L 49 du 19.2.2004, p. 36) 2004/78/CE
(JO no L 153 du 30.4.2004, p. 104) rectifié dans
(JO no L 231 du 30.6.2004, p. 69) 522 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Mise à jour selon le ch. II des O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), du 16 juin 2003 (RO 2003 1819), le ch. II al. 1 de l'O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II de l'O du 29 mars 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 1677) et le ch. II de l'O du DETEC du 22 août 2006 (RO 2006 3431).
Circulation routière 144
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
2004/104/CE (JO
no L 337 du 13.11.2004, p. 13) rectifié dans
(JO no L 56 du 2.3.2005, p. 35) 70/157/CEE Directive
no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur;
JO no L 42 du 23.2.1970, p. 16, modifiée par les directives: ECE-R 51
ECE-R 59
73/350/CEE
77/212/CEE
81/334/CEE
84/372/CEE
84/424/CEE
87/354/CEE
89/491/CEE
92/97/CEE
96/20/CE
1999/101/CE
(JO no L 321 du 22.11.1973, p. 33) (JO no L 66 du 12.3.1977, p. 33) (JO no L 131 du 18.5.1981, p. 6) (JO no L 196 du 26.7.1984, p. 47) (JO no L 238 du 6.9.1984, p. 31) (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) (JO no L 371 du 19.12.1992, p. 1) (JO no L 92 du 13.4.1996, p. 23) (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 41) 70/220/CEE Directive
no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur;
JO no L 76 du 6.4.1970, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 83
74/290/CEE
77/102/CEE
78/665/CEE
83/351/CEE
88/76/CEE
(JO no L 159 du 15.6.1974, p. 61) (JO no L 32 du 3.2.1977, p. 32) (JO no L 223 du 14.8.1978, p. 48) (JO no L 197 du 20.7.1983, p. 1) (JO no L 36 du 9.2.1988, p. 1) 88/436/CEE
(JO no L 214 du 6.8.1988, p. 1) rectifiée dans (JO no L 303 du 8.11.1988, p. 36) 89/458/CEE
(JO no L 226 du 3.8.1989, p. 1) rectifiée dans (JO no L 270 du 19.9.1989, p. 16) 89/491/CEE
91/441/CEE
93/59/CEE
94/12/CEE
96/44/CE
96/69/CE
(JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) (JO no L 242 du 30.8.1991, p. 1) (JO no L 186 du 28.6.1993, p. 21) (JO no L 100 du 23.3.1994, p. 42) (JO no L 210 du 20.8.1996, p. 25) (JO no L 282 du 1.11.1996, p. 64) rectifié dans (JO no L 83 du 25.3.1997, p. 23) 98/69/CE
(JO no L 350 du 28.12.1998, p. 1) rectifié dans (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 31) rectifié dans (JO no L 104 du 21.4.1999, p. 32/ ne concerne que le texte français) 98/77/CE
1999/102/CE
(JO no L 286 du 23.10.1998, p. 34) (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 43) 2001/1/CE
2001/100/CE
2002/80/CE
2003/76/CE
(JO no L 35 du 6.2.2001, p. 34) (JO no L 16 du 18.1.2002, p. 32) (JO no L 291 du 28.10.2002, p. 20) (JO no L 206 du 15.8.2003, p. 29) 70/221/CEE Directive
no 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 76 du 6.4.1970, p. 23, modifiée par les directives: ECE-R 58
Véhicules routiers. Exigences techniques 145
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
79/490/CEE
81/333/CEE
97/19/CE
2000/8/CE
(JO no L 128 du 26.5.1979, p. 22) (JO no L 131 du 18.5.1981, p. 4) (JO no L 125 du 16.5.1997, p. 1) (JO no L 106 du 3.5.2000, p. 7) 70/222/CEE Directive
no 70/222 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 76 du 6.4.1970, p. 25 70/311/CEE Directive
no 70/311 du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 133 du 18.6.1970, p. 10, rectifiée dans JO no L 196 du 3.9.1970, p. 14, modifiée par les directives: ECE-R 79
92/62/CEE
1999/7/CE
(JO no L 199 du 18.7.1992, p. 33) (JO no L 40 du 13.2.1999, p. 36) 70/387/CEE Directive
no 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 176 du 10.8.1970, p. 5, modifiée par les directives: ECE-R 11
98/90/CE
2001/31/CE
(JO no L 337 du 12.12.1998, p. 29) (JO no L 130 du 12.5.2001, p. 33) 70/388/CEE Directive
no 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur; JO no L 176 du 10.8.1970, p. 12, rectifiée dans JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, modifiée par la directive: ECE-R 28
87/354/CEE
(JO
no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 71/127/CEE Directive
no 71/127 du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur; JO no L 68 du 22.3.1971, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 46
79/795/CEE
85/205/CEE
86/562/CEE
88/321/CEE
(JO no L 239 du 22.9.1979, p. 1) rectifiée dans (JO no L 10 du 15.1.1980, p. 14) (JO no L 90 du 29.3.1985, p. 1) (JO no L 327 du 22.11.1986, p. 49) (JO no L 147 du 14.6.1988, p. 77) voir également la directive no 2003/97/CE 71/320/CEE Directive
no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques;
ECE-R 13
ECE-R 13-H
ECE-R 90
JO
no L 202 du 6.9.1971, p. 37, modifiée par les directives: 74/132/CEE
75/524/CEE
79/489/CEE
85/647/CEE
88/194/CEE
91/422/CEE
98/12/CE
2002/78/CE
(JO no L 74 du 19.3.1974, p. 7) (JO no L 236 du 8.9.1975, p. 3) (JO no L 128 du 26.5.1979, p. 12) (JO no L 380 du 31.12.1985, p. 1) (JO no L 92 du 9.4.1988, p. 47) (JO no L 233 du 22.8.1991, p. 21) (JO no L 81 du 18.3.1998, p. 1) = version consolidée
(JO no L 267 du 4.10.2002, p. 23)
Circulation routière 146
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
72/245/CEE Directive
no 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur; JO no L 152 du 6.7.1972, p. 15, modifiée par les directives: ECE-R 10
89/491/CEE
95/54/CE
2004/104/CE
(JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) (JO no L 266 du 8.11.1995, p. 1) (JO no L 337 du 13.11.2004, p. 13) rectifié dans
(JO no L 56 du 2.3.2005, p. 35) 72/306/CEE Directive
no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 190 du 20.8.1972, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 24
89/491/CEE
97/20/CE
2005/21/CE
(JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) (JO no L 125 du 16.5.1997, p. 21) (JO no L 61 du 8.3.2005, p. 25) 74/60/CEE Directive
no 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur JO no L 38 du 11.2.1974, p. 2, modifiée par les directives: ECE-R 21
78/632/CEE
2000/4/CE
(JO no L 206 du 29.7.1978, p. 26) (JO no L 87 du 8.4.2000, p. 22) 74/61/CEE Directive
no 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur; JO no L 38 du 11.2.1974, p. 22 rectifié dans JO no L 215 du 6.8.1974 p. 20 et modifiée par la directive: ECE-R 18
ECE-R 97
ECE-R 116
95/56/CE
(JO
no L 286 du 29.11.1995, p. 1) rectifiée dans
(JO no L 40 du 13.2.98, p. 18/ ne concerne que les textes allemand et français)
et
JO no L 103 du 3.4.1998, p. 38/ ne concerne que le texte allemand) 74/297/CEE Directive
no 74/297 du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc); JO no L 165 du 20.6.1974, p. 16, modifiée par la directive: ECE-R 12
91/662/CEE
(JO
no L 366 du 31.12.1991, p. 1) rectifiée dans (JO no L 172 du 27.6.1992, p. 86) 74/408/CEE Directive
no 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage); JO no L 221 du 12.8.1974, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 17
81/577/CEE
96/37/CE
(JO no L 209 du 29.7.1981, p. 34) (JO no L 186 du 25.7.1996, p. 28) rectifié dans (JO no L 214 du 23.8.1996, p. 27) et (JO no L 221 du 31.8.1996, p. 71)
Véhicules routiers. Exigences techniques 147
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
74/483/CEE Directive
no 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur; JO no L 266 du 2.10.1974, p. 4, modifiée par les directives: ECE-R 26
79/488/CEE
87/354/CEE
(JO no L 128 du 26.5.1979, p. 1) (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 75/443/CEE Directive
no 75/443 du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur;
JO no L 196 du 26.7.1975, p. 1, modifiée par la directive: ECE-R 39
97/39/CE
(JO
no L 177 du 5.7.1997, p. 15) 76/114/CEE Directive
no 76/114 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques; JO no L 24 du 30.1.1976, p. 1, modifiée par les directives: 78/507/CEE
87/354/CEE
(JO no L 155 du 13.6.1978, p. 31) rectifiée dans (JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31) (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 76/115/CEE Directive
no 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur;
JO no L 24 du 30.1.1976, p. 6, modifiée par les directives: ECE-R 14
81/575/CEE
82/318/CEE
90/629/CEE
96/38/CE
(JO no L 209 du 29.7.1981, p. 30) (JO no L 139 du 19.5.1982, p. 9) (JO no L 341 du 6.12.1990, p. 14) (JO no L 187 du 26.7.1996, p. 95) rectifiée dans
(JO no L 76 du 18.3.1997, p. 35/ ne concerne que le texte allemand) 2005/41/CE
(JO
no L 255 du 30.9.2005, p. 149) 76/756/CEE Directive
no 76/756 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du 27.6.1976, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 48
80/233/CEE
82/244/CEE
83/276/CEE
84/8/CEE
89/278/CEE
91/663/CEE
97/28/CE
(JO no L 51 du 25.2.1980, p. 8) (JO no L 109 du 22.4.1982, p. 31) (JO no L 151 du 9.6.1983, p. 47) (JO no L 9 du 12.1.1984, p. 24) (JO no L 109 du 20.4.1989, p. 38) rectifiée dans (JO no L 114 du 27.4.1989, p. 52) (JO no L 366 du 31.12.1991, p. 17) = version consolidée
rectifiée dans (JO no L 172 du 27.6.1992, p. 87) (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 1) complété par les exigences techniques: ECE-R 48 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 1)
Circulation routière 148
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
76/757/CEE Directive
no 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 32, modifiée par les directives: ECE-R 3
87/354/CEE
97/29/CE
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 171 du 30.7.1997, p. 11) complété par les exigences techniques: ECE-R 3 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 39) 76/758/CEE Directive
no 76/758 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 262 du 27.9.1976, p. 54, modifiée par les directives: ECE-R 7
ECE-R 87
ECE-R 91
87/354/CEE
89/516/CEE
97/30/CE
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 265 du 12.9.1989, p. 1) (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 25) complété par les exigences techniques: ECE-R 7 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 55) ECE-R 87 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 63) ECE-R 91 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 67) 76/759/CEE Directive
no 76/759 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 262 du 27.9.1976, p. 71, modifiée par les directives: ECE-R 6
87/354/CEE
89/277/CEE
1999/15/CE
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 109 du 20.4.1989, p. 25) rectifiée dans (JO no L 114 du 27.4.1989, p. 52) (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 14) 76/760/CEE Directive
no 76/760 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 85, modifiée par les directives: ECE-R 4
87/354/CEE
97/31/CE
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 171 du 30.1997, p. 49) complété par les exigences techniques: ECE-R 4 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 74) 76/761/CEE Directive
no 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 96, modifiée par les directives: ECE-R 1
ECE-R 5
ECE-R 8
ECE-R 20
ECE-R 31
ECE-R 37
87/354/CEE
89/517/CEE
1999/17/CE
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 265 du 12.9.1989, p. 15) (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 45) ECE-R 98
ECR-R 99
ECE-R 112
76/762/CEE Directive no 76/762 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 122, modifiée par les directives: ECE-R 19
Véhicules routiers. Exigences techniques 149
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
87/354/CEE
1999/18/CE
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 82) 77/389/CEE Directive
no 77/389 du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur; JO no L 145 du 13.6.1977, p. 41 modifiée par la directive: 96/64/CE
(JO
no L 258 du 11.10.1996, p. 26) 77/538/CEE Directive
no 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 220 du 29.8.1977, p. 60, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, modifiée par les directives: ECE-R 38
87/354/CEE
89/518/CEE
1999/14/CE
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 265 du 12.9.1989, p. 24) (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 1) 77/539/CEE Directive
no 77/539 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques;
JO no L 220 du 29.8.1977, p. 72, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par les directives: ECE-R 23
87/354/CEE
97/32/CE
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 171 du 30.6.1997, p. 63) complété par les exigences techniques: ECE-R 23 (JO no L 203 du 30.7.1997, p. 79) 77/540/CEE Directive
no 77/540, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 83, rectifiée dans JO no L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par les directives: ECE-R 77
87/354/CEE
1999/16/CE
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 97 du 12.4.1999, p. 33) 77/541/CEE Directive
no 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur;
JO no L 220 du 29.8.1977, p. 95, modifiée par les directives: ECE-R 16
ECE-R 44
81/576/CEE
82/319/CEE
87/354/CEE
90/628/CEE
96/36/CE
2000/3/CE
(JO no L 209 du 29.7.1981, p. 32) (JO no L 139 du 19.5.1982, p. 17) rectifiée dans (JO no L 209 du 17.7.1982, p. 48) (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 341 du 6.12.1990, p. 1) (JO no L 178 du 17.7.1996, p. 15) (JO no L 53 du 25.2.2000, p. 1) rectifiée dans
(JO no L 105 du 26.4.2005, p. 5) 2005/40/CE
(JO
no L 255 du 30.9.2005, p. 146) 77/649/CEE Directive
no 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur;
Circulation routière 150
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
JO no L 267 du 19.10.1977, p. 1, rectifiée dans JO no L 150 du 6.6.1978, p. 6 et JO no L 284 du 10.10.1978, p. 11, modifiée par les directives: 81/643/CEE
88/366/CEE
90/630/CEE
(JO no L 231 du 15.8.1981, p. 41) (JO no L 181 du 12.7.1988, p. 40) (JO no L 341 du 6.12.1990, p. 20) 78/316/CEE Directive
no 78/316 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs); JO no L 81 du 28.3.1978, p. 3, modifiée par les directives: 93/91/CEE
94/53/CE
(JO no L 284 du 19.11.1993, p. 25) (JO no L 299 du 22.11.1994, p. 26) 78/317/CEE Directive
no 78/317 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur; JO no L 81 du 28.3.1978, p. 27, rectifiée dans JO no L 194 du 19.7.1978, p. 30 78/318/CEE Directive
no 78/318 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur;
JO no L 81 du 28.3.1978, p. 49, rectifiée dans JO no L 194 du 19.7.1978, p. 30, modifiée par la directive: 94/68/CE
(JO
no L 354 du 31.12.1994, p. 1) 78/548/CEE Directive
no 78/548 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur; JO no L 168 du 26.6.1978, p. 40 voir également la directive no 2001/56/CE 78/549/CEE Directive
no 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur; JO no L 168 du 26.6.1978, p. 45, modifiée par la directive: 94/78/CE
(JO
no L 354 du 31.12.1994, p. 10) rectifiée dans
(JO no L 153 du 4.7.1995, p. 35/ ne concerne que le texte allemand) 78/932/CEE Directive
no 78/932 du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur; JO no L 325 du 20.11.1978, p. 1, rectifiée dans JO no L 329 du 25.11.1982, p. 31, modifiée par la directive: ECE-R 17
ECE-R 25
87/354/CEE
(JO
no L 192 du 11.7.1987, p. 43) 80/1268/CEE Directive no 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO no L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives: ECE-R 101
Véhicules routiers. Exigences techniques 151
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
89/491/CEE
93/116/CE
1999/100/CE
2004/3/CE
(JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) (JO no L 329 du 30.12.1993, p. 39) rectifiée dans
(JO no L 42 du 15.2.1994, p. 27) (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 36) (JO no L 49 du 19.2.2004, p. 36) 80/1269/CEE Directive no 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur; JO no L 375 du 31.12.1980, p. 46, modifiée par les directives: ECE-R 85
88/195/CEE
89/491/CEE
97/21/CE
1999/99/CE
(JO no L 92 du 9.4.1988, p. 50) (JO no L 238 du 15.8.1989, p. 43) (JO no L 125 du 16.5.1997, p. 31) (JO no L 334 du 28.12.1999, p. 32) 87/404/CEE Directive
no 87/404 du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples; JO no L 220 du 8.8.1987, p. 48, rectifiée par JO no L 31 du 2.2.1990, p. 46, modifiée par les directives: 90/488/CEE
93/68/CEE
(JO no L 270 du 2.10.1990, p. 25) (JO no L 220 du 30.8.1993, p. 1) rectifiée dans
(JO no L 216 du 8.8.1997, p. 99) 88/77/CEE Directive
no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et des particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 36 du 9.2.1988, p. 33, modifiée par les directives: ECE-R 49
91/542/CEE
96/1/CE
1999/96/CE
(JO no L 295 du 25.10.1991, p. 1) (JO no L 40 du 17.2.1996, p. 1) (JO no C 44 du 6.2.2000, p. 1) 2001/27/CE
(JO
no L 107 du 18.4.2001, p. 10) rectifiée dans
(JO no L 266 du 6.10.2001, p. 15) voir également la directive no 2005/55/CE 89/297/CEE Directive
no 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 124 du 5.5.1989, p. 1 ECE-R 73
89/336/CEE Directive no 89/336 du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique; JO no L 139 du 23.5.1989, p. 19, modifiée par les directives: 92/31/CEE
93/68/CEE
(JO no L 126 du 12.5.1992, p. 11) (JO no L 220 du 30.8.1993, p. 1) voir également la directive no 2004/108/CE 89/459/CEE Directive
no 89/459 du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 226 du 3.8.1989, p. 4
Circulation routière 152
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
91/226/CEE Directive
no 91/226 du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 103 du 23.4.1991, p. 5 92/6/CEE Directive
no 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur;
JO no L 57 du 2.3.1992, p. 27 rectifiée dans JO no L 244 du 30.9.1993, p. 34 (ne concerne que le texte allemand), modifiée par la directive: 2002/85/CE
(JO
no L 237 du 4.12.2002, p. 8) rectifiée dans
(JO no L 77 du 23.3.2005, p. 15/ ne concerne que le texte allemand) 92/21/CEE Directive
no 92/21 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1; JO no L 129 du 14.5.1992, p. 1, modifiée par la directive: 95/48/CE
(JO
no L 233 du 30.9.1995, p. 73) rectifiée dans (JO no L 252 du 20.10.1995, p. 27) et (JO no L 304 du 16.12.1995, p. 60) 92/22/CEE Directive
no 92/22 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO no L 129 du 14.5.1992, p. 11, modifiée par la directive: ECE-R 43
2001/92/CE
(JO
no L 291 du 8.11.2001, p. 24) 92/23/CEE Directive
no 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage; JO no L 129 du 14.5.1992, p. 95, modifiée par les directives: ECE-R 30
ECE-R 54
ECE-R 64
ECE-R 117
2001/43/CE
2005/11/CE
(JO no L 211 du 4.8.2001, p. 25) (JO no L 46 du 17.2.2005, p. 42) 92/24/CEE Directive
no 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur;
JO no L 129 du 14.5.1992, p. 154, rectifiée dans JO no L 244 du 30.9.1993, p. 34, modifiée par la directive: ECE-R 89
2004/11/CE
(JO
no L 44 du 14.2.2004, p. 19) 92/114/CEE Directive
no 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N; JO no L 409 du 31.12.1992, p. 17 ECE-R 61
94/20/CE Directive
no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules;
JO no L 195 du 29.7.1994, p. 1 ECE-R 55
Véhicules routiers. Exigences techniques 153
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
95/28/CE Directive
no 95/28 du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur;
JO no L 281 du 23.11.1995, p. 1 ECE-R 34
ECE-R 118
96/27/CE Directive
no 96/27 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive no 70/156/CEE; JO no L 169 du 8.7.1996, p. 1, rectifiée dans JO no L 102 du 19.4.1997, p. 46 (ne concerne que les textes allemand et français) ECE-R 95
96/53/CE Directive
no 96/53 du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international;
JO no L 235 du 17.9.1996, p. 59, modifiée par la directive: 2002/7/CE
(JO
no L 67 du 9.3.2002, p. 47) 96/79/CE Directive
no 96/79 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO no L 18 du 21.1.1997, p. 7, rectifiée dans JO no L 83 du 25.3.1997, p. 23, modifiée par la directive: ECE-R 94
1999/98/CE
(JO
no L 9 du 13.1.2000, p. 14) 97/27/CE Directive
no 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE; JO no L 233 du 25.8.1997, p. 1, rectifiée dans JO no L 263 du 25.9.1997, p. 30, (ne concerne que le texte français), modifiée par les directives: 2001/85/CE
2003/19/CE
(JO no L 42 du 13.2.2002, p. 1) rectifié dans
(JO no L 125 du 21.5.2003, p. 14) (JO n° L 79 du 26.3.2003, p. 6) 98/91/CE Directive
no 98/91 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 1998 concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route;
JO no L 11 du 16.1.1999, p. 25 2000/40/CE Directive
no 2000/40 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de protection contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil; JO no L 203 du 10.8.2000, p. 9 ECE-R 93
2001/56/CE Directive no 2001/56 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 1997, concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548/CEE du Conseil; JO no L 292 du 9.11.2001, p. 21, modifiée par la directive:
Circulation routière 154
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
2004/78/CE
(JO
no L 153 du 30.4.2004, p. 104) rectifié dans
(JO no L 231 du 30.6.2004, p. 69) 2001/85/CE Directive
no 2001/85 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001, concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE; JO no L 42 du 13.2.2002, p. 1, rectifiée dans JO no L 125 du 21.5.2003, p. 14 ECE-R 36
ECE-R 52
ECE-R 66
ECE-R 107
2003/97/CE Directive no 2003/97 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception ou l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE; JO no L 25 du 29.1.2004, p. 1, modifiée par la directive: ECE-R 46
2005/27/CE
(JO
no L 81 du 30.3.2005, p. 44) 2003/102/CE Directive no 2003/102 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil; JO no L 321 du 6.12.2003, p. 15, complété par la décision 2004/90/CE
(JO n° L 31 du 4.2.2004, p. 21) 2004/108/CE Directive no
2004/108 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE; JO n° L 390 du 31.12.2004, p. 24 2005/55/CE Directive
no 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules; JO no L 275 du 20.10.2005, p. 1, modifiée par les directives: 2005/78/CE
2006/51/CE
(JO no L 313 du 29.11.2005, p. 1) (JO no L 152 du 7.6.2006, p. 11)
Véhicules routiers. Exigences techniques 155
741.41
12
Droit de la CE concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs N° du
règl. ECE
3820/85/CEE Règlement
no 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; JO no L 370 du 31.12.1985, p. 1 appliqué par la directive no 88/599/CEE (JO no L 325 du 29.11.1988, p. 55) complété par la décision no 93/172/CEE (JO no L 72 du 25.3.1993, p. 30) complété par la décision no 93/173/CEE (JO no L 72 du 25.3.1993, p. 33) 3821/85/CEE Règlement no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;
JO no L 370 du 31.12.1985, p. 8, modifié par: Règlement
3314/90/CEE
(JO
no L 318 du 17.11.1990, p. 20)
Règlement
3572/90/CEE
(JO
no L 353 du 17.12.1990, p. 13)
Règlement
3688/92/CEE
(JO
no L 374 du 22.12.1992, p. 12)
Règlement
2479/95/CEE
(JO
no L 256 du 26.10.1995, p. 8)
Règlement
1056/97/CEE
(JO
no L 154 du 12.6.1997, p. 21)
Règlement
2135/98/CEE
(JO
no L 274 du 9.10.1998, p. 1)
Règlement
1360/2002/CE
(JO
no L 207 du 5.8.2002, p. 1), rectifié dans
(JO no L 77 du 13.3.2004, p. 71)
Règlement
1882/2003/CE
(JO
no L 284 du 31.10.2003, p. 1)
Règlement
432/2004/CE
(JO
no L 71 du 10.3.2004, p. 3)
88/599/CEE Directive no 88/599 du Conseil, du 23 novembre 1988, sur les procédures uniformes concernant l'application du règlement no 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; JO
no L 325 du 29.11.1988, p. 55 93/172/CEE Décision
no 93/172 de la Commission, du 22 février 1993, établissant le formulaire normalisé prévu à l'art. 6 de la directive 88/599 du Conseil dans le domaine des transports par route; JO
no L 72 du 25.3.1993, p. 30
Circulation routière 156
741.41
93/173/CEE Décision no 93/173 de la Commission, du 22 février 1993, établissant le compte-rendu type prévu à l'art. 16 du règlement no 3820/85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
JO
no L 72 du 25.3.1993, p. 33 13 Règlements
de
l'ECE
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
ECE-R 1
Règlement ECE no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 et/ou HS1; 76/761/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 01/Corr. 11) Amend. 01/Compl. 11)
Amend. 01/Compl. 21) Amend. 01/Compl. 31)
Amend. 01/Compl. 4
Amend. 01/Compl. 3 /Corr. 1 Amend. 01/Compl. 5
Rév. 4/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 6
Amend. 01/Compl. 7
Amend. 02
1) Rév. 4 du 21.12.1992 18.03.1986
18.03.1988
14.05.1990
27.10.1992
02.12.1992
14.02.1994
01.07.1994
16.06.1995
10.03.1995
26.12.1996
30.12.1997
08.09.2001
ECE-R 2
Règlement ECE no 2, du 8 août 1960, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes électriques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l'un ou l'autre de ces faisceaux;
76/761/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
02
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 031)
Ce règlement a été remplacé par le règlement no 37
1) Rév. 2 du 28.4.1986 26.09.1978
29.08.1982
09.03.1986
ECE-R 3
Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; 76/757/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31) Amend. 02/Compl. 4
Amend. 02/Compl. 5
20.03.1982
01.07.1985
04.05.1991
15.02.1994
15.02.1996
18.01.1998
05.06.1998
Véhicules routiers. Exigences techniques 157
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 02/Compl. 5/Corr. 1 Amend. 02/Compl. 6
Amend. 02/Compl. 7
Amend. 02/Compl. 6/Corr. 1 Amend. 02/Compl. 8
Amend. 02/Compl. 9
1) Rév. 2 du 22.10.1996 08.11.2000
11.08.2002
16.07.2003
12.11.2003
12.08.2004
13.11.2004
ECE-R 4
Règlement ECE no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 76/760/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31) Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51) Amend. 00/Compl. 61)
Amend. 00/Compl. 7
Amend. 00/Compl. 8
Amend. 00/Compl. 9
Amend. 00/Compl. 10 Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 1) Rév. 1 du 7.5.1997 06.05.1974
28.02.1989
07.8.1989
05.05.1991
30.08.1992
11.02.1996
15.01.1997
18.01.1998
13.01.2000
26.08.2002
26.02.2003
26.02.2003.
ECE-R 5
Règlement ECE no 5, du 30 septembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour véhicules à moteur émettant un faisceaucroisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les
deux faisceaux;
76/761/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 21)
Rév. 3/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 3
Amend. 02/Compl. 4
1) Rév. 3 du 30.12.1992 29.08.1982
06.03.1988
28.02.1990
27.10.1992
10.03.1995
15.01.1997
27.04.1998
ECE-R 6
Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; 76/759/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 11) Amend. 01/Compl. 21)
Corr. 1)
Amend. 01/Compl. 31) Corr. 21)
Amend. 01/Compl. 41) Amend. 01/Compl. 51)
Amend. 01/Compl. 6
Amend. 01/Compl. 7
Amend. 01/Compl. 8
27.06.1987
24.07.1987
25.03.1989
28.02.1990
10.04.1990
05.05.1991
01.07.1992
02.12.1992
13.01.1993
11.02.1996
03.09.1997
24.07.2000
Circulation routière 158
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 01/Compl. 9
Amend. 01/Compl. 10 Amend. 01/Compl. 11
Amend. 01/Compl. 10/Corr. 1 Amend. 01/Compl. 11/Corr. 1 1) Rév. 2 du 27.7.1993 26.12.2000
26.08.2002
26.02.1004
12.11.2003
26.02.1004
ECE-R 7
Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position avant et arrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 76/758/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 01/Compl. 11) Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 21) Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Corr. 21)
Corr. 31)
Amend. 02/Compl. 2 1) Amend. 02/Compl. 2/Corr. 11) Amend. 02/Compl. 31)
Amend. 02/Compl. 41) Amend. 02/Compl. 51)
Amend. 02/Compl. 6
Amend. 02/Compl. 7
Amend. 02/Compl. 8
Amend. 02/Compl. 8/Corr. 1 1) Rév. 3 du 9.7.2001 15.08.1985
02.07.1987
07.11.1988
24.07.1989
05.05.1991
24.09.1992
01.07.1992
04.09.1992
26.01.1994
10.03.1995
11.02.1996
03.09.1997
27.12.2000
26.08.2002
16.07.2003
26.02.2004
26.02.2004
ECE-R 8
Règlement ECE no 8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7 et/ou H8); 76/761/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 02
Amend. 031)
Amend. 041)
Amend. 04/Compl. 11) Amend. 04/Compl. 21)
Amend. 04/Compl. 31) Amend. 04/Compl. 41)
Amend. 04/Compl. 51) Amend. 04/Compl. 4/Corr. 11) Rév. 3/Corr. 11)
Amend. 04/Compl. 61) Amend. 04/Compl. 71)
Amend. 04/Compl. 81) Amend. 04/Compl. 91)
Amend. 04/Compl. 101) Amend. 051)
Rév. 4/Corr. 11)
1) Rév. 4 du 7.6.2002 25.01.1971
06.05.1974
12.03.1978
06.07.1986
24.07.1989
28.11.1990
27.10.1992
13.01.1993
09.02.1994
01.07.1994
10.03.1995
15.01.1997
03.09.1997
25.12.1998
14.05.1998
04.02.1999
08.09.2001
12.03.2003
Véhicules routiers. Exigences techniques 159
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
ECE-R 10 Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'antiparasitage; 72/245/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 02/Corr. 2
Amend. 02/Compl. 2
1) Rév. 2 du 8.12.1997 19.03.1978
03.09.1997
11.03.1999
04.02.1999
10.11.1999
12.08.2004
ECE-R 11 Règlement ECE no 11, du 1er juin 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes; 70/387/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 02
Corr. 1
Amend. 02/Compl. 1
06.05.1974
15.03.1981
15.03.1981
20.04.1986
ECE-R 12 Règlement ECE no 12, du 1er juillet 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; 74/297/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 021)
Corr. 11)
Corr. 21)
Amend. 031)
Amend. 03/Compl. 1
Amend. 03/Compl. 2
Amend. 03/Compl. 2/Corr. 1 Amend. 03/Compl. 3
1) Rév. 3 du 30.5.1994 20.10.1974
14.11.1982
02.02.1987
28.04.1988
24.08.1993
12.12.1996
25.12.1997
23.06.1997
23.03.2000
ECE-R 13 Règlement ECE no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage; 71/320/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 031)
Amend. 041)
Amend. 051)
Amend. 05/Compl. 11) Amend. 05/Compl. 21)
Amend. 05/Compl. 31) Amend. 061)
Amend. 06/Compl. 11) Amend. 06/Compl. 21)
Amend. 071)
Amend. 081)
Amend. 08/Compl. 11) Amend. 091)
Amend. 09/Compl. 11) Amend. 09/Compl. 21)
29.08.1973
11.07.1974
04.01.1979
11.08.1981
26.11.1984
01.04.1987
05.10.1987
29.07.1988
22.11.1990
15.11.1992
24.08.1993
18.09.1994
26.03.1995
28.08.1996
28.08.1996
15.01.1997
22.02.1997
Circulation routière 160
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 09/Corr. 11)
Amend. 09/Compl. 2/Corr. 11) Amend. 09/Corr. 21)
Rév. 3/Corr. 11)
Amend. 09/Compl. 31) Amend. 09/Compl. 41)
Amend. 09/Compl. 2/Corr. 21) Amend. 09/Compl. 5 1) Amend. 09/Compl. 61)
Amend. 09/Compl. 5/Corr. 11) Amend. 09/Compl. 3/Corr. 11) Amend. 09/Compl. 6/Corr. 11) Amend. 09/Compl. 71)
Amend. 09/Compl. 5/Corr. 21) Amend. 09/Compl. 6/Corr. 21) Amend. 09/Compl. 81)
Amend. 09/Compl. 8/Corr. 11) Amend. 09/Compl. 6/Corr. 31) Amend. 09/Compl. 7/Corr. 11) Amend. 09/Compl. 9
Amend. 09/Compl. 10 Amend. 10
1) Rév. 5 du 8.10.2004 12.03.1997
12.03.1997
23.06.1997
23.06.1997
27.04.1998
04.02.1999
11.11.1998
27.12.2000
20.02.2002
27.06.2001
13.03.2002
13.03.2002
30.01.2003
26.06.2002
12.03.2003
26.02.2004
26.02.2004
10.03.2004
10.03.2004
13.11.2004
04.04.2005
04.04.2005
ECE-R 13-H Règlement ECE no 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage; 71/320/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00 Corr. 1
Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Corr. 2
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Corr. 3
Amend. 00/Corr. 4
Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 Amend. 00/Compl. 3
23.06.1999
27.12.2000
05.07.2000
20.02.2002
26.06.2002
12.03.2003
10.03.2004
04.04.2005
ECE-R 14 Règlement ECE no 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité; 76/115/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Corr. 31)
Amend. 021)
Amend. 031)
Amend. 03/Corr. 11) Amend. 02/Corr. 21)
Amend. 02/Corr. 31) Amend. 041)
Amend. 04/Corr. 11) Amend. 051)
Amend. 05/Compl. 11) Amend. 05/Compl. 21)
Amend. 05/Compl. 2/Corr. 11) Rév. 2/Corr. 11)
Amend. 05/Compl. 31) Amend. 05/Compl. 4
28.04.1976
10.08.1979
22.11.1984
29.01.1992
11.09.1992
11.09.1992
12.03.1993
18.01.1998
23.06.1997
04.02.1999
26.12.2000
08.09.2001
27.06.2001
26.06.2002
31.01.2003
16.07.2003
Véhicules routiers. Exigences techniques 161
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 06
Amend. 05/Compl. 5
Amend. 05/Compl. 4/Corr. 1 Amend. 06/Corr. 1
Amend. 06/Compl. 1
1) Rév. 3 du 23.5.2003 26.02.2004
12.08.2004
17.11.2004
17.11.2004
23.06.2005
ECE-R 16 Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de
sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur;
77/541/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 02
Amend. 03
Corr. 1
Amend. 041)
Corr. 21)
Amend. 04/Compl. 11) Amend. 04/Compl. 21)
Amend. 04/Compl. 31) Corr. 31)
Amend. 04/Compl. 41) Amend. 04/Compl. 51)
Rév. 3/Corr. 11)
Amend. 04/Compl. 61) Amend. 04/Compl. 71)
Amend. 04/Compl. 81) Amend. 04/Compl. 91)
Amend. 04/Compl. 101) Amend. 04/Compl. 111) Amend. 04/Compl. 121) Amend. 04/Compl. 131) Amend. 04/Compl. 141) Amend. 04/Compl. 151) Amend. 04/Compl. 15/Corr. 11) Amend. 04/Compl. 161) Amend. 04/Compl. 16/Corr. 11) Amend. 04/Compl. 15/Corr. 21) 1) Rév. 5 du 24.2.2005 18.04.1972
03.10.1973
09.12.1979
01.06.1981
22.12.1985
08.04.1988
15.06.1988
26.03.1989
20.11.1989
09.11.1990
04.10.1992
16.08.1993
26.08.1993
18.10.1995
18.01.1998
04.02.1999
23.03.2000
27.12.2000
08.09.2001
20.02.2002
31.01.2003
16.07.2003
26.02.2004
26.02.2004
12.08.2004
12.08.2004
17.11.2004
ECE-R 17 Règlement ECE no 17, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en
ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête; 74/408/CEE
78/932/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
021)
Amend. 031)
Corr. 11)
Amend. 041)
Rév. 3/Corr. 11)
Amend. 04/Compl. 11) Amend. 051)
Amend. 061)
Amend. 06/Corr. 11) Amend. 071)
Amend. 07/Compl. 11) Amend. 07/Compl. 21)
09.03.1981
01.05.1986
14.12.1987
28.01.1990
11.09.1992
26.01.1994
26.12.1996
18.01 1998
10.03.1999
06.08.1998
17.11.1999
13.01.2000
Circulation routière 162
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 07/Corr. 11)
Amend. 07/Compl. 1/Corr. 11) Rév. 4/Corr. 1
Rév. 4/Corr. 2
1) Rév. 4 du 31.7.2002 08.03.2000
27.06.2001
12.11.2003
23.06.2004
ECE-R 18 Règlement ECE no 18, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée;
74/61/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Corr. 11)
Amend. 021)
Amend. 03
1) Rév. 3 du [ ]
24.11.1980
02.05.1986
03.09.1997
23.06.2005
ECE-R 19 Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; 76/762/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31) Amend. 02/Compl. 41)
Amend. 02/Compl. 5
Rév. 3/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 6
Amend. 02/Compl. 7
Amend. 02/Compl. 8
Amend. 02/Compl. 9
1) Rév. 3 du 2.3.1993 18.12.1974
08.05.1988
28.02.1989
28.02.1990
28.11.1990
27.10.1992
16.06.1995
10.03.1995
15.01.1997
27.04.1998
06.02.1999
23.03.2000
ECE-R 20 Règlement ECE no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); 76/761/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 3
Amend. 02/Compl. 4
Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1 Amend. 02/Compl. 5
Rév. 2/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 6
Amend. 03
1) Rév. 2 du 28.12.1992 15.08.1976
03.07.1986
28.02.1990
27.10.1992
02.12.1992
05.03.1994
01.07.1994
27.11.1994
10.03.1995
25.12.1997
09.09.2001
ECE-R 21 Règlement ECE no 21, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en
ce qui concerne leur aménagement intérieur; 74/60/CEE
Véhicules routiers. Exigences techniques 163
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 01/Compl. 11) Rév. 1/Corr. 11)
Amend. 1/Compl. 2
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 3
1) Rév. 2 du 12.8.1993 08.10.1980
26.04.1986
02.09.1986
18.01.1998
08.03.2000
31.01.2003
ECE-R 23 Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche
arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; 77/539/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Compl. 31)
Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 41) Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 61) Amend. 00/Compl. 71)
Amend. 00/Compl. 5/Corr. 11) Amend. 00/Compl. 81)
Amend. 00/Compl. 91) Amend. 00/Compl. 10
Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 1) Rév. 2 du 3.10.2003 22.03.1977
28.02.1989
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
11.02.1996
18.01.1998
28.12.2000
07.03.2001
26.08.2002
16.07.2003
26.02.2004
26.02.2004
ECE-R 24 Règlement ECE no 24, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives:
72/306/CEE
I
à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles; II
à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué; III à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur;
IV à la mesure de la puissance des moteurs APC: modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 031)
Amend. 03/Compl. 1
Amend. 03/Compl. 2
1) Rév. 2 du 25.4.1986 11.09.1973
11.02.1980
15.02.1984
20.04.1986
27.03.2001
23.06.2005
ECE-R 25 Règlement ECE no 25, du 1er mars 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules; 78/932/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 02
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 031)
Rév. 1/Corr. 1
11.08.1981
26.04.1986
03.05.1987
20.11.1989
11.09.1992
Circulation routière 164
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 03/Compl. 1
Amend. 04
1) Rév. 1 du 20.4.1990 30.01.1994
15.01.1997
ECE-R 26 Règlement ECE no 26, du 1er juillet 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures; 74/483/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Corr. 1
Amend. 02
Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02 / Compl. 1 Amend. 03
11.09.1973
23.05.1986
13.12.1996
13.12.1996
06.07.2000
23.06.2005
ECE-R 27 Règlement ECE no 27, du 15 septembre 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de
présignalisation;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 031)
Amend. 03/Corr. 11) Amend. 03/Compl. 11)
1) Rév. 1 du 18.01.1998 11.09.1973
01.07.1977
03.03.1985
11.09.1992
18.01.1998
ECE-R 28 Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore;
70/388/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Compl. 2/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 3
07.02.1984
08.01.1991
16.06.1992
28.12.2000
ECE-R 29 Règlement ECE no 29, du 15 juin 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d'une cabine de véhicule utilitaire;
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
1
Amend. 01
Rév. 1
Rév. 1/Corr. 1
Rév. 1/Corr. 2
Amend. 02
15.07.1975
01.08.1977
15.03.1985
15.03.1985
11.09.1992
27.02.1999
ECE-R 30 Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 92/23/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31) Amend. 02/Compl. 3/Corr. 11) Amend. 02/Compl. 41)
25.09.1977
15.03.1981
05.10.1987
22.11.1990
24.09.1992
23.08.1993
01.03.1994
Véhicules routiers. Exigences techniques 165
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 02/Compl. 51)
Amend. 02/Compl. 61) Amend. 02/Compl. 71)
Amend. 02/Compl. 81) Amend. 02/Compl. 91)
Amend. 02/Compl. 10 Amend. 02/Compl. 11
Amend. 02/Compl. 12 Amend. 02/Compl. 12/Corr. 1 Amend. 02/Compl. 13
Amend. 02/Compl. 10/Corr. 1 1) Rév. 2 du 14.7.1999 08.01.1995
26.12.1996
05.03.1997
14.05.1998
06.02.1999
13.01.2000
28.12.2000
20.02.2002
26.06.2002
26.02.2004
10.03.2004
ECE-R 31 Règlement ECE no 31, du 1er mai 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs des véhicules à moteur constitués pour des blocs optiques halogènes («Sealed Beam») (bloc optique HSB) émettant un faisceaucroisement asymétrique et/ou un faisceau-route;
76/761/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 21)
Rév. 1/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 3
Amend. 02/Compl. 4
1) Rév. 1 du 29.12.1992 07.02.1983
30.03.1988
28.02.1990
27.10.1992
10.03.1995
23.01.1997
27.04.1998
ECE-R 32 Règlement ECE no 32, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l'arrière; modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
11)
Corr. 21)
Rév. 11)
1) Rév. 1 du 12.10.1993 25.04.1977
25.04.1977
11.09.1992
ECE-R 33 Règlement ECE no 33, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale; modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
11)
Corr. 21)
Corr. 31)
Rév. 11)
Amend. 00/Compl. 1
1) Rév. 1 du 12.10.1993 25.04.1977
25.04.1977
25.04.1977
11.09.1992
17.11.1999
ECE-R 34 Règlement ECE no 34, du 1er juillet 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie; 95/28/CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 02
Amend. 02/Compl. 1
18.01.1979
16.07.2003
12.08.2004
Circulation routière 166
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
ECE-R 35 Règlement ECE no 35, du 10 novembre 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à
moteur en ce qui concerne la disposition des pédales de commande;
modifié par:
en vigueur dès le:
Rév.
11)
1) Rév. 1 du 12.10.1993 11.09.1992
ECE-R 36 Règlement ECE no 36, du 1er mars 1976, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; 2001/85/CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 031)
Rév. 1/Corr. 11)
Amend. 03/Compl. 11) Amend. 03/Compl. 1/Corr. 11) Rév. 1/Corr. 31)
Amend. 03/Compl. 21) Amend. 03/Compl. 31)
Amend. 03/Compl. 41) Amend. 03/Compl. 51)
Amend. 03/Compl. 61) Amend. 03/Compl. 7
Amend. 03/Compl. 7/Corr. 1 Amend. 03/Compl. 8
Amend. 03/Compl. 9
Amend. 03/Compl. 10 1) Rév. 2 du 2.12.2002 08.02.1982
07.09.1986
14.12.1992
10.03.1995
04.05.1998
12.11.1998
10.03.1999
06.08.1998
06.07.2000
28.12.2000
21.02.2002
20.08.2002
07.12.2002
13.11.2002
30.10.2003
12.08.2004
13.11.2004
ECE-R 37 Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 76/761/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 021)
Amend. 031)
Corr. 21)
Amend. 03/Compl. 11) Amend. 03/Compl. 21)
Amend. 03/Compl. 31) Amend. 03/Compl. 41)
Amend. 03/Compl. 51) Amend. 03/Compl. 61)
Amend. 03/Compl. 71) Amend. 03/Compl. 81)
Amend. 03/Compl. 91) Corr. 1/Compl. 91)
Amend. 03/Compl. 101) Amend. 03/Compl. 10/Corr. 11) Amend. 03/Compl. 111) Amend. 03/Compl. 11/Corr. 11) Amend. 03/Compl. 121) Amend. 03/Compl. 131) 20.10.1981
27.10.1983
01.06.1984
07.04.1986
23.10.1986
27.10.1987
30.03.1988
23.07.1989
03.08.1989
29.11.1990
05.05.1991
06.09.1992
16.12.1992
23.08.1993
05.03.1995
11.03.1998
16.06.1995
11.03.1998
11.02.1996
23.01.1997
Véhicules routiers. Exigences techniques 167
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 03/Compl. 141) Amend. 03/Compl. 151) Amend. 03/Compl. 161) Amend. 03/Compl. 171) Amend. 03/Compl. 181) Amend. 03/Compl. 191) Amend. 03/Compl. 201) Amend. 03/Compl. 21
Amend. 03/Compl. 22 Rév. 3/Corr. 1
Amend. 03/Compl. 23 Amend. 03/Compl. 24
Amend. 03/Compl. 25 1) Rév. 3 du 19.10.2001 03.09.1997
14.05.1998
17.05.1999
17.11.1999
13.01.2000
28.12.2000
09.09.2001
04.12.2001
07.12.2002
13.11.2002
26.02.2004
13.11.2004
23.06.2005
ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 77/538/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31) Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51) Amend. 00/Compl. 6
Amend. 00/Compl. 7
Amend. 00/Compl. 8
Amend. 00/Compl. 9
Amend. 00/Compl. 9/Corr. 1 1) Rév. 1 du 9.6.1998 14.02.1989
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
11.02.1996
03.09.1997
28.12.2000
20.08.2002
16.07.2003
26.02.2004
26.02.2004
ECE-R 39 Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en
ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation;
75/443/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 41) Amend. 00/Compl. 51)
1) Rév. 1 du 7.2.2003 18.07.1988
25.12.1997
04.12.2001
20.08.2002
07.12.2002
ECE-R 42 Règlement ECE no 42, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare-chocs, etc.) à l'avant et à l'arrière de ces véhicules; modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
1
09.10.1980
ECE-R 43 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage; 92/22/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 41) 14.10.1982
04.04.1986
31.03.1987
13.01.2000
Circulation routière 168
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 4/Corr. 11) Amend. 00/Compl. 61)
Amend. 00/Compl. 6/Corr. 11) Rév. 1/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 4/Corr. 21) Amend. 00/Compl. 71)
Amend. 00/Compl. 8
1) Rév. 2 du 11.2.2004 06.07.2000
08.03.2000
09.09.2001
07.11.2001
13.03.2002
13.03.2002
16.07.2003
12.08.2004
ECE-R 44 Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage; 77/541/CEE
Ann. I, XVII
et XVIII
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 02
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 02/Compl. 2
Amend. 02/Compl. 3
Corr. 1
Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 41) Amend. 031)
Amend. 03/Corr. 11) Amend. 03/Corr. 21)
Amend. 03/Compl. 11) Amend. 03/Corr. 31)
Amend. 03/Compl. 2
Amend. 03/Compl. 3
Amend. 03/Corr. 4
Amend. 03/Compl. 4
Amend. 03/Compl. 5
Amend. 03/Corr. 5
Amend. 03/Compl. 5/Corr. 1 Amend. 03/Compl. 6
Amend. 03/Compl. 5/Corr. 2 Amend. 03/Compl. 7
Amend. 04
1) Rév. 1 du 5.6.1998 17.11.1982
01.02.1984
04.04.1986
08.11.1987
28.02.1989
29.11.1990
11.09.1992
11.09.1992
26.01.1994
12.09.1995
10.03.1995
12.03.1997
18.01.1998
05.11.1997
18.11.1999
29.12.2000
08.11.2000
20.02.2002
26.02.2004
12.11.2003
26.02.2004
12.08.2004
17.11.2004
23.06.2005
23.06.2005
ECE-R 45 Règlement ECE no 45, du 1er juillet 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
1
Amend. 011)
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2
Compl. 1/Corr.
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 3
Amend. 01/Compl. 4
Amend. 01/Compl. 4/Corr. 1 Amend. 01/Compl. 4/Corr. 2 1) Rév. 1 du 16.5.1988 10.10.1985
09.02.1988
30.12.1990
05.05.1991
20.06.1991
30.06.1995
03.01.1998
29.12.2000
08.11.2000
07.03.2001
Véhicules routiers. Exigences techniques 169
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
ECE-R 46 Règlement ECE no 46, du 1er septembre 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et
des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs;
71/127/CEE
2003/97/CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 01
Amend. 01/Compl. 1
Corr. 1
Corr. 2
Amend. 01/Compl. 2
Amend. 01/Compl. 3
Amend. 01/Compl. 4
Amend. 02
21.10.1984
05.10.1987
30.05.1988
18.07.1988
11.09.1992
12.03.1996
20.09.1994
03.01.1998
23.06.2005
ECE-R 48 Règlement ECE no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; 76/756/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 011)
Amend. 01/Corr. 11
Amend. 01/Corr. 21) Rév. 1/Corr. 11)
Amend. 01/Corr. 31) Amend. 01/Corr. 41)
Amend. 01/Compl. 11) Amend. 01/Compl. 21)
Amend. 01/Compl. 31) Amend. 01/Compl. 3/Corr. 11) Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 2 1) Amend. 02/Compl. 31)
Amend. 02/Compl. 41) Amend. 02/Compl. 51)
Amend. 02/Compl. 2/Corr. 11) Amend. 02/Compl. 61)
Amend. 02/Compl. 71) Amend. 02/Compl. 81)
Amend. 02/Compl. 2/Corr. 1 Amend. 02/Compl. 9
Amend. 02/Compl. 10 1) Rév. 2 du 19.10.2004 27.06.1987
08.01.1991
09.02.1994
25.06.1993
01.07.1994
10.03.1995
10.03.1995
30.06.1995
20.12.1995
03.09.1997
03.01.1998
23.06.1997
27.02.1999
18.11.1999
06.07.2000
20.08.2002
31.01.2003
16.07.2003
12.03.2003
30.10.2003
26.02.2004
12.08.2004
10.03.2004
13.11.2004
23.06.2005
ECE-R 49 Règlement ECE no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur; 88/77/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
1
Amend. 011)
Amend. 021)
Amend. 02/Corr. 11) Amend. 02/Corr. 21)
Amend. 02/Compl. 11) 02.03.1983
14.05.1990
30.12.1992
11.09.1992
30.06.1995
18.05.1996
Circulation routière 170
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 1/Corr. 11) Amend. 02/Compl. 1/Corr. 21) Amend. 02/Compl. 2/Corr. 11) Amend. 03
Amend. 04
1) Rév. 3 du 2.11.2000 28.08.1996
23.06.1997
12.11.1998
12.11.1998
27.12.2001
31.01.2003
ECE-R 51 Règlement ECE no 51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; 70/157/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Compl.
11)
Amend. 011)
Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 11) Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02/Corr. 2
Amend. 02/Compl. 2
Amend. 02/Compl. 3
Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1 1) Rév. 1 du 11.3.1996 21.10.1984
27.04.1988
20.06.1988
12.09.1991
18.04.1995
05.05.1996
15.11.1996
11.03.1998
07.02.1999
17.11.1999
07.03.2001
ECE-R 52 Règlement ECE no 52, du 1er novembre 1982, sur les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction
des minibus et des autocars (M2, M3) destinés au trafic de ligne de faible capacité (23 places conducteur compris); 2001/85/CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 01/Compl. 11) Amend. 01/Compl. 21)
Amend. 01/Compl. 31) Amend. 01/Compl. 41)
Amend. 01/Compl. 51) Amend. 01/Compl. 5/Corr. 11) Amend. 01/Compl. 6
Amend. 01/Compl. 7
1) Rév. 2 du 8.7.2003 12.09.1995
03.01.1998
29.12.2000
21.02.2002
15.08.2002
07.12.2002
13.11.2002
12.08.2004
13.11.2004
ECE-R 54 Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; 92/23/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Compl. 31)
Corr. 21)
Amend. 00/Compl. 41) Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 61) Amend. 00/Compl. 71)
Amend. 00/Compl. 81) Amend. 00/Compl. 91)
Rév. 1/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 101) 13.03.1988
28.04.1988
03.09.1989
18.08.1991
15.06.1992
14.01.1993
10.06.1994
18.04.1995
15.08.1995
26.12.1996
22.02.1997
23.06.1997
24.05.1998
Véhicules routiers. Exigences techniques 171
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 00/Compl. 111) Amend. 00/Compl. 121) Amend. 00/Compl. 131) Amend. 00/Compl. 141) Amend. 00/Compl. 151) Amend. 00/Compl. 15/Corr. 1 Amend. 00/Compl. 16
1) Rév. 2 du 16.4.2004 07.02.1999
29.12.2000
29.03.2001
21.02.2002
30.10.2003
23.06.2004
13.11.2003
ECE-R 55 Règlement ECE no 55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules; 94/20/CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 01
Amend. 01/Corr. 1
12.12.1993
16.09.2001
13.03.2002
ECE-R 58 Règlement ECE no 58, du 1er juillet 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation: 70/221/CEE
I
des dispositifs arrière de protection anti-encastrement; II
de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif arrière de protection anti-encastrement d'un type homologué; III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'arrière: modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
25.03.1989
ECE-R 59 Règlement ECE no 59, du 1er octobre 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement des véhicules des catégories M1 et N1;
70/157/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
28.01.1990
25.12.1994
ECE-R 61 Règlement ECE no 61, du 15 juillet 1984, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine 92/114/CEE
ECE-R 64 Règlement ECE no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; 92/23/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
17.09.1989
30.10.2003
ECE-R 65 Règlement ECE no 65, du 15 juin 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertissement pour véhicules à moteur; modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 3/Corr. 1 Amend. 00/Compl. 4
Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 24.08.1993
23.01.1997
15.08.2002
12.11.2003
13.11.2004
13.11.2004
Circulation routière 172
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
ECE-R 66 Règlement ECE no 66, du 1er décembre 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des autocars en ce
qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure; 2001/85/CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
03.09.1997
ECE-R 67 Règlement ECE no 67, du 1er juin 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I
des équipements spéciaux pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés sur les véhicules; II
des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés en ce qui concerne l'installation de cet équipement: modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Corr. 11)
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Corr. 2
Amend. 01/Compl. 2
Amend. 01/Compl. 2/Corr. 1 Amend. 01/Compl. 3
Amend. 01/Compl. 4
Amend. 01/Compl. 5
1) Rév. 1 du 4.8.2000 13.11.1999
10.11.1999
08.11.2000
29.03.2001
27.06.2001
16.07.2003
10.03.2004
13.11.2004
04.04.2005
23.06.2005
ECE-R 69 Règlement ECE no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2
27.09.1997
12.03.1997
07.02.1999
05.12.2001
ECE-R 70 Règlement ECE no 70, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lourds et longs; modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2
Amend. 01/Compl. 3
Amend. 01/Corr. 2
27.09.1997
12.03.1997
03.01.1998
07.02.1999
12.09.2001
17.11.2004
ECE-R 73 Règlement ECE no 73, du 1er janvier 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale) 89/297/CEE
ECE-R 77 Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de
stationnement pour les véhicules à moteur; 77/540/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) 05.05.1991
24.09.1992
Véhicules routiers. Exigences techniques 173
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31) Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51) Amend. 00/Compl. 6
Amend. 00/Compl. 7
Amend. 00/Compl. 8
Amend. 00/Compl. 8/Corr. 1 1) Rév. 1 du 11.7.2001 01.07.1992
11.02.1996
27.09.1997
29.12.2000
15.08.2002
16.07.2003
27.02.2004
27.02.2004
ECE-R 79 Règlement ECE no 79, du 1er décembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en
ce qui concerne l'équipement de direction; 70/311/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 2
Corr. 2
Amend. 01
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2
Amend. 01/Compl. 3
1) Rév. 1 du 5.2.1991 11.02.1990
09.11.1990
05.12.1994
30.06.1995
14.08.1995
07.02.1999
31.01.2003
04.04.2005
ECE-R 80 Règlement ECE no 80, du 23 février 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages;
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
1
Amend. 01
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2
02.08.1990
08.02.1998
06.02.1999
29.12.2000
ECE-R 83 Règlement ECE no 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; 70/220/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 01/Corr. 11) Amend. 01/Corr. 21)
Amend. 021)
Amend. 031)
Amend. 03/Compl. 11) Amend. 03/Compl. 1/Corr. 11) Amend. 041)
Amend. 04/Corr. 11) Amend. 051)
Amend. 03/Compl. 1/Corr. 21) Amend. 05/Compl. 11)
Amend. 05/Corr. 11) Amend. 05/Compl. 21)
Amend. 05/Corr. 11) Amend. 05/Corr. 21)
Amend. 05/Compl. 31) 30.12.1992
11.09.1992
01.07.1994
02.07.1995
07.12.1996
14.05.1998
23.06.1999
13.11.1999
10.11.1999
29.03.2001
08.11.2000
12.09.2001
07.11.2001
21.02.2002
07.11.2001
25.06.2003
27.02.2004
Circulation routière 174
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 05/Compl. 41)
Amend. 05/Corr. 3
Amend. 05/Compl. 5
1) Rév. 3 du 14.6.2005 12.08.2004
23.06.2004
04.04.2005
ECE-R 84 Règlement ECE no 84, du 15 juillet 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant ECE-R 85 Règlement ECE no 85, du 15 septembre 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à
combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; 80/1269/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 4
09.07.1996
14.05.1998
27.02.2004
23.06.2005
ECE-R 87 Règlement ECE no 87 du 1er novembre 1990 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-
circulation diurnes pour véhicules à moteur; 76/758/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
1
Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 4
Amend. 00/Compl. 5
Amend. 00/Compl. 6
Amend. 00/Compl. 6/Corr. 1 01.07.1992
15.02.1996
18.01.1998
29.12.2000
12.08.2002
16.07.2003
27.02.2004
27.02.2004
ECE-R 89 Règlement ECE no 89, du 1er octobre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des: 92/24/CEE
I
véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale;
II
véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homologué; III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV).
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00/Compl. 1
12.08.2002
ECE-R 90 Règlement ECE no 90, du 1er novembre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des garnitures de
freins assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques;
71/320/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 01/Compl. 11) Amend. 01/Compl. 21)
Amend. 01/Compl. 2/Corr. 21) Amend. 01/Compl. 31)
Amend. 01/Compl. 2/Corr. 31) Amend. 01/Compl. 41)
18.09.1994
14.08.1995
05.03.1997
11.03.1998
13.11.1999
10.03.1999
29.12.2000
Véhicules routiers. Exigences techniques 175
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 01/Compl. 2/Corr. 41) Amend. 01/Compl. 5
1) Rév. 1 du 11.7.2001 08.03.2000
07.12.2002
ECE-R 91 Règlement ECE no 91, du 15 octobre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 76/758/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 4
Amend. 00/Compl. 5
Amend. 00/Compl. 6
Amend. 00/Compl. 4/Corr. 1 Amend. 00/Compl. 6/Corr. 1 Amend. 00/Compl. 7
15.02.1996
21.09.1997
29.12.2000
12.08.2002
16.07.2003
27.02.2004
12.11.2003
27.02.2004
23.06.2005
ECE-R 93 Règlement ECE no 93, du 27 février 1994, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation: 2000/40/CE
I
des dispositifs contre l'encastrement à l'avant (FUPDs); II
de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué; III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant (FUP).
ECE-R 94 Règlement ECE no 94, du 1er octobre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules à moteur (M1 ≤ 2,5 t) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale; 96/79/CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 01
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2
Amend. 01/Corr. 1
12.08.1996
12.08.1998
21.02.2002
31.01.2003
26.06.2002
ECE-R 95 Règlement ECE no 95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules à moteur (M1 et N1) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale; 96/27/CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00/Corr. 2
Amend. 01
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 00/Corr. 3
Amend. 02
Amend. 02/Compl. 1
10.03.1995
12.08.1998
14.11.1999
08.11.2000
26.06.2002
16.07.2003
12.08.2004
ECE-R 97 Règlement ECE no 97, du 1er janvier 1996, sur les dispositions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules à moteur (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA); 74/61/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Corr. 1
Amend. 01
02.10.1997
05.11.1997
13.01.2000
Circulation routière 176
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2
Amend. 01/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 Amend. 01/Compl. 2/Corr. 1 12.09.2001
05.12.2001
12.08.2002
13.03.2002
13.03.2002
ECE-R 98 Règlement ECE no 98, du 15 avril 1996, sur les dispositions uniformes concernant l'homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge; 76/761/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 4
Amend. 00/Compl. 5
03.01.1998
07.11.2001
10.12.2002
30.10.2003
12.08.2004
13.11.2004
ECE-R 99 Règlement ECE no 99, du 15 avril 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur; 76/761/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 07.05.1998
27.02.2004
10.03.2004
ECE-R 100 Règlement ECE no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle; modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 1
28.06.1996
21.02.2002
ECE-R 101 Règlement ECE no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des voitures particulières (M1) équipées d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant et des véhicules des catégories M1 et N1 équipés d'un réseau de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d'énergie électrique et de l'autonomie;
80/1268/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 4
Amend. 00/Compl. 5
Amend. 00/Compl. 6
10.08.1997
14.05.1998
05.02.2000
12.09.2001
31.01.2003
04.04.2005
ECE-R 102 Règlement ECE no 102, du 13 décembre 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation:
I
d'un dispositif d'attelage court (DAC); II
de véhicules en ce qui concerne l'installation d'un type homologué de DAC.
ECE-R 103 Règlement ECE no 103, du 23 février 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de catalyseurs de remplacement pour les véhicules à moteur
Véhicules routiers. Exigences techniques 177
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
06.07.2000
04.04.2005
ECE-R 104 Règlement ECE no 104, du 15 janvier 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules lourds et longs et leur remorques;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
13.01.2000
10.12.2002
ECE-R 105 Règlement ECE no 105, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction; modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 02
Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02/Corr. 2
Amend. 02/Corr. 3
Amend. 03
13.01.2000
05.12.2001
13.03.2002
13.11.2002
12.03.2003
23.06.2005
ECE-R 106 Règlement ECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 Amend. 00/Compl. 3
13.01.2000
31.01.2003
26.06.2002
10.03.2004
13.11.2004
ECE-R 107 Règlement ECE no 107, du 18 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à deux étages pour le transport des voyageurs en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; 2001/85/CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 3/Corr. 1 Amend. 00/Compl. 4
Amend. 01
12.11.1998
21.02.2002
11.08.2002
10.12.2002
13.11.2002
30.10.2003
12.08.2004
ECE-R 108 Règlement ECE no 108, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapes pour les véhicules automobiles et leurs remorques;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
10.03.1999
30.10.2003
23.06.2005
ECE-R 109 Règlement ECE no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de la fabrication de pneumatiques rechapes pour les véhicules utilitaires et leurs remorques;
Circulation routière 178
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 Amend. 00/Compl. 2
10.03.1999
21.02.2002
12.03.2003
13.11.2004
ECE-R 110 Règlement ECE no 110, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation;
I
des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; II
des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homoloqué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l'installation de ces organes:
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00/Corr. 1
Amend. 00/Corr. 2
Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
08.11.2000
27.06.2001
31.01.2003
27.02.2004
12.08.2004
ECE-R 111 Règlement ECE no 111, du 28 décembre 2000, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules-
citernes des catégories N et O en ce qui concerne la stabilité au retournement;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
04.04.2005
ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs
pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence; 76/761/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 4
11.08.2002
10.12.2002
30.10.2003
13.11.2004
ECE-R 114 Règlement ECE no 114 du 1er février 2003, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I
d'un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte; II
d'un volant de direction de deuxième monte muni d'un module de coussin gonflable d'un type homologué; III d'un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu'un système monté sur un volant de direction.
ECE-R 115 Règlement ECE no 115 du 30 octobre 2003 sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I
des systèmes spéciaux d'adaptation au gpl (gaz de pétrole liquéfié) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion; II
des systèmes spéciaux d'adaptation au gnc (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion.
Véhicules routiers. Exigences techniques 179
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments
ECE-R 116 Règlement ECE no 116, du 6 avril 2005, sur les prescriptions techniques uniformes relatives à la protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée 74/61/CEE
ECE-R 117 Règlement ECE no 117, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation de pneumatiques en ce qui concerne le bruit de roulement 92/23/CEE
ECE-R 118 Règlement ECE no 118, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur
95/28/CE
ECE-R 119 Règlement ECE no 119, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux d'angle pour les véhicules à moteur
Circulation routière 180
741.41
2 Tracteurs
agricoles
21
Directives de la CE Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
74/150/CEE Directive
no 74/150 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 84 du 28.3.1974, p. 10, modifiée par les directives: 79/694/CEE
82/890/CEE
88/297/CEE
97/54/CE
2000/2/CE
2000/25/CE
2001/3/CE
(JO no L 205 du 13.8.1979, p. 17) (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42/ ne concerne que le texte allemand) (JO no L 126 du 20.5.1988, p. 52) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) (JO no L 21 du 26.1.2000, p. 23) (JO no L 173 du 12.7.2000, p. 1) (JO no L 28 du 30.1.2001, p. 1) voir également la directive no 2003/37/CE 74/151/CEE Directive
no 74/151 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception de certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 84 du 28.3.1974, p. 25, modifiée par les directives: 82/890/CEE
88/410/CEE
97/54/CE
98/38/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifié dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 27) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) (JO no L 170 du 16.6.1998, p. 13 ) 74/152/CEE Directive
no 74/152 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 84 du 28.3.1974, p. 33, modifiée par les directives: 82/890/CEE
88/412/CEE
97/54/CE
98/89/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifié dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 31) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) (JO no L 322 du 1.12.1998, p. 40) 74/346/CEE Directive
no 74/346 du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 191 du 15.7.1974, p. 1, modifiée par les directives: 82/890/CEE
97/54/CE
98/40/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifié dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42/ ne concerne que le texte allemand) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) (JO no L 171 du 17.6.1998, p. 28) rectifié dans (JO no L 351 du 29.12.1988, p. 42/ ne concerne que le texte allemand)
Véhicules routiers. Exigences techniques 181
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
74/347/CEE Directive
no 74/347 du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 191 du 15.7.1974, p. 5, modifiée par les directives: ECE-R 71
79/1073/CEE
82/890/CEE
97/54/CE
(JO no L 331 du 27.12.1979, p. 20) (JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 75/321/CEE Directive
no 75/321 du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 147 du 9.6.1975, p. 24, modifiée par les directives: 82/890/CEE
88/411/CEE
97/54/CE
98/39/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 30) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) (JO no L 170 du 16.6.1998, p. 15) 75/322/CEE Directive
no 75/322 du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 147 du 9.6.1975, p. 28, modifiée par les directives: ECE-R 10
82/890/CEE
97/54/CE
2000/2/CE
2001/3/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) (JO no L 21 du 26.1.2000, p. 23) (JO no L 28 du 30.1.2001, p. 1) 76/432/CEE Directive
no 76/432 du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 122 du 8.5.1976, p. 1, modifiée par les directives: 82/890/CEE
96/63/CE
97/54/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 253 du 5.10.1996, p. 13) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 76/763/CEE Directive
no 76/763 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 262 du 27.9.1976, p. 135, modifiée par les directives: 82/890/CEE
97/54/CE
1999/86/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) (JO no L 297 du 18.11.1999, p. 22) rectifiée dans
(JO no L 87 du 8.4.2000, p. 34) 77/311/CEE Directive
no 77/311 du Conseil, du 29 mars 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 105 du 28.4.1977, p. 1, modifiée par les directives:
Circulation routière 182
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
82/890/CEE
96/627/CE
97/54/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 282 du 1.11.1996, p. 72) rectifiée dans
(JO no L 22 du 27.1.2000, p. 66) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) Décision du 18.1.2000 (JO no L 22 du 27.1.2000) 77/536/CEE Directive
no 77/536 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 220 du 29.8.1977, p. 1, modifiée par les directives: 87/354/CEE
89/680/CEE
1999/55/CE
(JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 398 du 30.12.1989, p. 26) (JO no L 146 du 11.6.1999, p. 28) 77/537/CEE Directive
no 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 220 du 29.8.1977, p. 38, modifiée par les directives: ECE-R 24
82/890/CEE
97/54/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 78/764/CEE Directive
no 78/764 du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 255 du 18.9.1978, p. 1, modifiée par les directives: 82/890/CEE
83/190/CEE
87/354/CEE
88/465/CEE
97/54/CE
1999/57/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 109 du 26.4.1983, p. 13) (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 228 du 17.8.1988, p. 31) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) (JO no L 148 du 15.6.1999, p. 35) 78/933/CEE Directive
no 78/933 du Conseil, du 17 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 325 du 20.11.1978, p. 16, modifiée par les directives: ECE-R 86
82/890/CEE
97/54/CE
1999/56/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) (JO n° L 146 du 11.6.1999, p. 31) 79/532/CEE Directive
no 79/532 du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 145 du 13.6.1979, p. 16, modifiée par les directives: ECE-R 1
ECE-R 3
ECE-R 4
ECE-R 6
ECE-R 7
Véhicules routiers. Exigences techniques 183
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
82/890/CEE
97/54/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans
(JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) ECE-R 19
ECE-R 23
ECE-R 38
ECE-R 77
ECE-R 112
79/533/CEE Directive no 79/533 du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 145 du 13.6.1979, p. 20, modifiée par les directives: 82/890/CEE
97/54/CE
1999/58/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) rectifiée dans (JO no L 118 du 6.5.1988, p. 42) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) (JO n° L 148 du 15.6.1999, p. 37) 79/622/CEE Directive
no 79/622 du Conseil, du 25 juin 1979, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques); JO no L 179 du 17.7.1979, p. 1, modifiée par les directives: 82/953/CEE
87/354/CEE
88/413/CEE
1999/40/CE
(JO no L 386 du 31.12.1982, p. 31) (JO no L 192 du 11.7.1987, p. 43) (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 32) (JO n° L 124 du 18.5.1999, p. 11) 80/720/CEE Directive
no 80/720 du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'espace de manoeuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
JO no L 194 du 28.7.1980, p. 1, modifiée par les directives: 82/890/CEE
88/414/CEE
97/54/CE
(JO no L 378 du 31.12.1982, p. 45) (JO no L 200 du 26.7.1988, p. 34) (JO no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 86/297/CEE Directive
no 86/297 du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à roues;
JO no L 186 du 8.7.1986, p. 19, modifiée par la directive 97/54/CE
(JO
no L 277 du 10.10.1997, p. 24) 86/298/CEE Directive
no 86/298 du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite;
JO no L 186 du 8.7.1986, p. 26, modifiée par les directives: 89/682/CEE
2000/19/CE
(JO no L 398 du 30.12.1989, p. 29) rectifiée dans
(JO no L 145 du 9.6.2005, p. 42) (JO no L 94 du 14.4.2000, p. 31) 2005/67/CE
(JO
no L 273 du 19.10.2005, p. 17) 86/415/CEE Directive
no 86/415 du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 240 du 26.8.1986, p. 1, modifiée par la directive: 97/54/CE
(JO
no L 277 du 10.10.1997, p. 24)
Circulation routière 184
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
87/402/CEE Directive
no 87/402 du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite; JO no L 220 du 8.8.1987, p. 1, modifiée par les directives: 89/681/CEE
2000/22/CE
2005/67/CE
(JO no L 398 du 30.12.1989, p. 27) (JO no L 107 du 4.5.2000, p. 26) (JO no L 273 du 19.10.2005, p. 17) 89/173/CEE
Ann. III
Directive no 89/173 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues; JO no L 67 du 10.3.1989, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 43
97/54/CE
2000/1/CE
(JO n° L 277 du 10.10.1997, p. 24) (JO n° L 21 du 26.1.2000, p. 16) 2000/25/CE
Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil; JO no L 173 du 12.7.2000, p. 1, modifiée par la directive: ECE-R 96
2005/13/CE
(JO
no L 55 du 1.3.2005, p. 35) 2003/37/CE Directive
no 2003/37 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogent la directive 74/150/CEE; JO no L 171 du 9.7.2003, p. 1, modifiée par les directives: 2005/13/CE
2005/67/CE
(JO no L 55 du 1.3.2005, p. 35) (JO no L 273 du 19.10.2005, p. 17) 22 Règlements
de
l'ECE
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
ECE-R 1
Règlement ECE no 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2 et/ou HS1; 79/532/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 01/Corr. 11) Amend. 01/Compl. 11)
Amend. 01/Compl. 21) Amend. 01/Compl. 31)
Amend. 01/Compl. 4
Amend. 01/Compl. 3/Corr. 1 Amend. 01/Compl. 5
Rév. 4/Corr. 1
18.03.1986
18.03.1988
14.05.1990
27.10.1992
02.12.1992
14.02.1994
01.07.1994
16.06.1995
10.03.1995
Véhicules routiers. Exigences techniques 185
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
Amend. 01/Compl. 6
Amend. 01/Compl. 7
Amend. 02
1) Rév. 4 du 21.12.1992 26.12.1996
30.12.1997
08.09.2001
ECE-R 3
Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; 79/532/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31) Amend. 02/Compl. 4
Amend. 02/Compl. 5
Amend. 02/Compl. 5/Corr. 1 Amend. 02/Compl. 6
Amend. 02/Compl. 7
Amend. 02/Compl. 6/Corr. 1 Amend. 02/Compl. 8
Amend. 02/Compl. 9
1) Rév. 2 du 22.10.1996 20.03 1982
01.07.1985
04.05.1991
15.02.1994
15.02.1996
18.01.1998
05.06.1998
08.11.2000
11.08.2002
16.07.2003
12.11.2003
12.08.2004
13.11.2004
ECE-R 4
Règlement ECE no 4, du 15 avril 1964, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 79/532/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31) Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51) Amend. 00/Compl. 61)
Amend. 00/Compl. 7
Amend. 00/Compl. 8
Amend. 01/Compl. 9
Amend. 01/Compl. 10 Amend. 01/Compl. 10/Corr. 1 1) Rév. 1 du 7.5.1997 06.05.1974
28.02.1989
07.08.1989
05.05.1991
30.08.1992
11.02.1996
15.01.1997
18.01.1998
13.01.2000
26.08.2002
26.02.2004
26.02.2004
ECE-R 6
Règlement ECE no 6, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; 79/532/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 11) Amend. 01/Compl. 21)
Corr.1)
Amend. 01/Compl. 31) Corr. 21)
Amend. 01/Compl. 41) Amend. 01/Compl. 51)
Amend. 01/Compl. 6
27.06.1987
24.07.1987
25.03.1989
28.02.1990
10.04.1990
05.05.1991
01.07.1992
02.12.1992
13.01.1993
11.02.1996
Circulation routière 186
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
Amend. 01/Compl. 7
Amend. 01/Compl. 8
Amend. 01/Compl. 9
Amend. 01/Compl. 10 Amend. 01/Compl. 11
Amend. 01/Compl. 10/Corr. 1 Amend. 01/Compl. 11/ Corr. 1 1) Rév. 2 du 27.7.1993 03.09.1997
24.07.2000
26.12.2000
26.08.2002
26.02.2004
12.11.2003
26.02.2004
ECE-R 7
Règlement ECE no 7, du 15 octobre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position, feuxarrière, des feux-stop et des feux-encombrement des véhicules à
moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 79/532/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 01/Compl. 11) Corr. 11)
Amend. 01/Compl. 21) Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Corr. 21)
Corr. 31)
Amend. 02/Compl. 21) Amend. 02/Compl. 2/Corr. 11) Amend. 02/Compl. 31)
Amend. 02/Compl. 41) Amend. 02/Compl. 51)
Amend. 02/Compl. 6
Amend. 02/Compl. 7
Amend. 02/Compl. 8
Amend. 02/Compl. 8/Corr. 1 1) Rév. 3 du 9.7.2001 15.08.1985
02.07.1987
07.11.1988
24.07.1989
05.05.1991
24.09.1992
01.07.1992
04.09.1992
26.01.1994
10.03.1995
11.02.1996
03.09.1997
27.12.2000
26.08.2002
16.07.2003
26.02.2004
26.02.2004
ECE-R 10
Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'antiparasitage; 75/322/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 02/Corr. 2
Amend. 02/Compl. 2
1) Rév. 2 du 8.12.1997 19.03.1978
03.09.1997
11.03.1999
04.02.1999
10.11.1999
12.08.2004
ECE-R 19
Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; 79/532/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31) Amend. 02/Compl. 41)
Amend. 02/Compl. 5
Rév. 3/Corr. 1
18.12.1974
08.05.1988
28.02.1989
28.02.1990
28.11.1990
27.10.1992
16.06.1995
10.03.1995
Véhicules routiers. Exigences techniques 187
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
Amend. 02/Compl. 6
Amend. 02/Compl. 7
Amend. 02/Compl. 8
Amend. 02/Compl. 9
1) Rév. 3 du 2.3.1993 15.01.1997
24.04.1998
06.02.1999
23.03.2000
ECE-R 23
Règlement ECE no 23, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feuxmarche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques;
79/532/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Compl. 31)
Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 41) Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 02/Compl. 61) Amend. 00/Compl. 71)
Amend. 00/Compl. 5/Corr. 11) Amend. 00/Compl. 81)
Amend. 00/Compl. 91) Amend. 00/Compl. 10
Amend. 00/Compl. 10/Corr. 1 1) Rév. 2 du 3.10.2003 22.03.1977
28.02.1989
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
11.02.1996
18.01.1998
28.12.2000
07.03.2001
26.08.2002
16.07.2003
26.02.2004
26.02.2004
ECE-R 24
Règlement ECE no 24, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives: 77/537/CEE
I
à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles;
II
à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué; III à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur;
IV à la mesure de la puissance des moteurs APC: modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Rév. 2/Amend. 03
Amend. 031)
Amend. 03/Compl. 1
Amend. 03/Compl. 2
1) Rév. 2 du 25.4.1986 11.09.1973
11.02.1980
15.02.1984
20.04.1986
20.04.1986
27.03.2001
23.06.2005
ECE-R 28
Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Compl. 2/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 3
07.02.1984
08.01.1991
16.06.1992
28.12.2000
Circulation routière 188
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
ECE-R 38 Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 79/532/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31) Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51) Amend. 00/Compl. 6
Amend. 00/Compl. 7
Amend. 00/Compl. 8
Amend. 00/Compl. 9
Amend. 00/Compl. 9/Corr. 1 1) Rév. 1 du 9.6.1998 14.02.1989
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
11.02.1996
03.09.1997
28.12.2000
20.08.2002
16.07.2003
26.02.2004
26.02.2004
ECE-R 43
Règlement ECE no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrages; 89/173/CEE
Ann. III
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 41) Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 4/Corr. 11) Amend. 00/Compl. 61)
Amend. 00/Compl. 6/Corr. 11) Rév. 1/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 4/Corr. 21) Amend. 00/Compl. 71)
Amend. 00/Compl. 8
1) Rév. 2 du 11.2.2004 14.10.1982
04.04.1986
31.03.1987
13.01.2000
06.07.2000
08.03.2000
09.09.2001
07.11.2001
13.03.2002
13.03.2002
16.07.2003
12.08.2004
ECE-R 69
Règlement ECE no 69, du 15 mai 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques;
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2
27.09.1997
12.03.1997
07.02.1999
05.12.2001
ECE-R 71
Règlement ECE no 71, du 1er août 1987, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles en ce qui concerne le champ de vision du conducteur 74/347/CEE
ECE-R 77 Règlement ECE no 77, du 30 septembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de
stationnement pour les véhicules à moteur; 79/532/CEE
Modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31) 05.05.1991
24.09.1992
01.07.1992
11.02.1996
Véhicules routiers. Exigences techniques 189
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
Amend.
00/Compl.
41)
Amend. 00/Compl. 51) Amend. 00/Compl. 6
Amend. 00/Compl. 7
Amend. 00/Compl. 8
Amend. 00/Compl. 8/Corr. 1 1) Rév. 1 du 11.7.2001 27.09.1997
29.12.2000
15.08.2002
16.07.2003
27.02.2004
27.02.2004
ECE-R 86
Règlement ECE no 86, du 1er août 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; 78/933/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
15.02.1996
27.02.2004
ECE-R 96
Règlement ECE no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de polluants provenant du moteur; 97/68/CE
2000/25/CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
1
Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 01
Amend. 01/Compl. 1
Amend. 01/Compl. 2
30.06.1995
05.03.1997
05.02.2000
16.09.2001
31.01.2003
12.08.2004
ECE-R 106 Règlement ECE no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 2/Corr. 2 Amend. 00/Compl. 3
13.01.2000
31.01.2003
26.06.2002
10.03.2004
13.11.2004
ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs
pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence; 79/532/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 4
11.08.2002
10.12.2002
30.10.2003
13.11.2004
ECE-R 120 Règlement ECE no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique
Circulation routière 190
741.41
23
Normes de l'OCDE No de la
norme OCDE
Titre
Directive de base CE III Essai
dynamique
77/536/CEE
Points d'ancrage ceintures de sécurité 76/115/CEE
IV Essai
statique
79/622/CEE
Points d'ancrage ceintures de sécurité 76/115/CEE
VI
Dispositif de protection monté à l'avant 87/402/CEE
Points d'ancrage ceintures de sécurité 76/115/CEE
VII
Dispositif de protection monté à l'arrière 86/298/CEE
Points d'ancrage ceintures de sécurité 76/115/CEE
VIII
Points d'ancrage ceintures de sécurité 76/115/CEE
V
Bruit à la hauteur des oreilles du conducteur 77/311/CEE
Véhicules routiers. Exigences techniques 191
741.41
3
Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 31
Directives de la CE Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
78/1015/CEE Directive
no 78/1015 du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles; JO no L 349 du 13.12.1978, p. 21, modifiée par les directives: 87/56/CEE
89/235/CEE
(JO no L 24 du 27.1.1987, p. 42) (JO no L 89 du 11.4.1989, p. 1) Directive abrogée par l'art. 9, al. 3 de la directive no 97/24/CE 80/780/CEE Directive
no 80/780 du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules; JO no L 229 du 30.8.1980, p. 49, modifiée par la directive: 80/1272/CEE
(JO
no L 375 du 31.12.1980, p. 73) Directive abrogée par l'art. 9, al. 1 de la directive no 97/24/CE 92/61/CEE Directive
no 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 225 du 10.8.1992, p. 72, rectifiée dans JO no L 151 du 18.6.1999, p. 40, modifiée par la directive: 2000/7/CE
(JO
no L 106 du 3.5.2000, p. 1) Directive
abrogée
par
le cap. V, art. 19, de la directive no 2002/24/CE JO no L 49 du 22.2.2003, p. 24 93/14/CEE Directive
no 93/14 du Conseil, du 5 avril 1993, relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 121 du 15.5.1993, p. 1 ECE-R 78
93/29/CEE Directive no 93/29 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 1, modifiée par la directive: ECE-R 60
2000/74/CE
(JO
no L 300 du 29.11.2000, p. 24) 93/30/CEE Directive
no 93/30 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
JO no L 188 du 29.7.1993, p. 11 ECE-R 28
93/31/CEE Directive no 93/31 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 19, rectifiée dans JO no L 239 du 9.7.2004, p. 36, modifiée par la directive: 2000/72/CE
(JO
no L 300 du 29.11.2000, p. 18) 93/32/CEE Directive
no 93/32 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues;
JO no L 188 du 29.7.1993, p. 28, modifiée par la directive: 1999/24/CE
(JO
no L 104 du 21.4.1999, p. 16)
Circulation routière 192
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
93/33/CEE Directive
no 93/33 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 188 du 29.7.1993, p. 32, modifiée par la directive: ECE-R 62
1999/23/CE
(JO
no L 104 du 21.4.1999, p. 13) 93/34/CEE Directive
no 93/34 du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues;
JO no L 188 du 29.7.1993, p. 38, modifiée par la directive: 1999/25/CE
(JO
no L 104 du 21.4.1999, p. 19) 93/92/CEE Directive
no 93/92 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 1, rectifiée dans JO no L 81 du 11.4.1995, p. 7, modifiée par la directive: ECE-R 53
ECE-R 113
2000/73/CE
(JO
no L 300 du 29.11.2000, p. 20) 93/93/CEE Directive
no 93/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 76, modifiée par la directive: 2004/86/CE
(JO
no L 236 du 7.7.2004, p. 12) 93/94/CEE Directive
no 93/94 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 311 du 14.12.1993, p. 83, modifiée par la directive: 1999/26/CE
(JO
no L 118 du 6.5.1999, p. 32) 95/1/CE Directive
no 95/1 du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 52 du 8.3.1995, p. 1, modifiée par la directive: 2002/41/CE
(JO
no L 133 du 18.5.2002, p. 17) 97/24/CE Directive
no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 226 du 18.8.1997, p. 1, rectifiée dans JO no L 65 du 5.3.1998, p. 35 (ne concerne que le texte français), modifiée par les directives: 2002/51/CE
2003/77/CE
2005/30/CE
(JO no L 252 du 20.9.2002, p. 20) (JO no L 211 du 21.8.2003, p. 24) (JO no L 106 du 27.4.2005, p. 17) Chapitre 1
Pneumatiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi que leur montage;
ECE-R 30
ECE-R 54
ECE-R 64
ECE-R 75
Véhicules routiers. Exigences techniques 193
741.41
Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
Chapitre 2
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur à deux ou trois roues; ECE-R 3
ECE-R 19
ECE-R 20
ECE-R 37
ECE-R 38
ECE-R 50
ECE-R 56
ECE-R 57
ECE-R 72
ECE-R 82
ECE-R 112
ECE-R 113
Chapitre 3
Saillies extérieures des véhicules à moteur à deux ou trois roues; Chapitre 4
Rétroviseurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues; ECE-R 81
Chapitre 5
Mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par les véhicules à moteur à deux ou trois roues; Chapitre 6
Réservoirs à carburant pour véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Chapitre 7
Mesures contre la manipulation des cyclomoteurs à deux ou trois roues;
Chapitre 8
Compatibilité électromagnétique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des entités techniques indépendantes électromagnétiques ou électroniques;
ECE-R 10
Chapitre 9
Niveau sonore admissible et dispositif d'échappement des véhicules à moteur à deux ou trois roues; ECE-R 41
Chapitre 10
Dispositifs d'attelage de remorques pour véhicules à moteur à deux ou trois roues;
Chapitre 11
Ancrage des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité des cyclomoteurs à trois roues, tricycles et quadricycles munis d'une carrosserie;
ECE-R 16
Chapitre 12
Vitrages, essuie-glace et dispositifs de dégivrage et de désembuage des cyclomoteurs à trois roues, des tricycles et des quadricycles munis d'une carrosserie.
2000/7/CE Directive no 2000/7 du Parlement européen et du Conseil, du 2
0 mars 2000, relative à l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO no L 106 du 3.5.2000, p. 1 ECE-R 39
2002/24/CE Directive no 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil; JO no L 124 du 9.5.2002, p. 1, rectifiée dans JO no L 49 du 22.2.2003, p. 24, modifiée par les directives: 2003/77/CE
2005/30/CE
(JO no L 211 du 21.8.2003, p. 24) (JO no L 106 du 27.4.2005, p. 17) 2002/51/CE Directive
no 2002/51 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE; JO no L 252 du 20.9.2002, p. 20
Circulation routière 194
741.41
32 Règlements de
l'ECE
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
ECE-R 3
Règlement ECE no 3, du 1er novembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; 97/24/CE
Chapitre 2
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31) Amend. 02/Compl. 4
Amend. 02/Compl. 5
Amend. 02/Compl. 5/Corr. 1 Amend. 02/Compl. 6
Amend. 02/Compl. 7
Amend. 02/Compl. 6/Corr. 1 Amend. 02/Compl. 8
Amend. 02/Compl. 9
1) Rév. 2 du 22.10.1996 20.03.1982
01.07.1985
04.05.1991
15.02.1994
15.02.1996
18.01.1998
05.06.1998
08.11.2000
11.08.2002
16.07.2003
12.11.2003
12.08.2004
13.11.2004
ECE-R 10 Règlement ECE no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'antiparasitage; 97/24/CE
Chapitre 8
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 02/Corr. 2
Amend. 02/Compl. 2
1) Rév. 2 du 8.12.1997 19.03.1978
03.09.1997
11.03.1998
04.02.1999
10.11.1999
12.08.2004
ECE-R 16
Règlement ECE no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur;
97/24/CE
Chapitre 11
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 02
Amend. 03
Corr. 1
Amend. 041)
Corr. 21)
Amend. 04/Compl. 11) Amend. 04/Compl. 21)
Amend. 04/Compl. 31) Corr. 31)
Amend. 04/Compl. 41) Amend. 04/Compl. 51)
Rév. 3/Corr. 11)
Amend. 04/Compl. 61) Amend. 04/Compl. 71)
Amend. 04/Compl. 81) Amend. 04/Compl. 91)
Amend. 04/Compl. 101) Amend. 04/Compl. 111) 18.04.1972
03.10.1973
09.12.1979
01.06.1981
22.12.1985
08.04.1988
15.06.1988
26.03.1989
20.11.1989
09.11.1990
04.10.1992
16.08.1993
26.08.1993
18.10.1995
18.01.1998
04.02.1999
23.03.2000
27.12.2000
08.09.2001
Véhicules routiers. Exigences techniques 195
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
Amend. 04/Compl. 121) Amend. 04/Compl. 131) Amend. 04/Compl. 141) Amend. 04/Compl. 151) Amend. 04/Compl. 15/Corr. 11) Amend. 04/Compl. 161) Amend. 04/Compl. 16/Corr. 11) Amend. 04/Compl. 15/Corr. 21) 1) Rév. 5 du 24.2.2005 20.02.2002
31.01.2003
16.07.2003
26.02.2004
26.02.2004
12.08.2004
12.08.2004
17.11.2004
ECE-R 19
Règlement ECE no 19, du 1er mars 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard avant pour véhicules à moteur; 97/24/CE
Chapitre 2
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31) Amend. 02/Compl. 41)
Amend. 02/Compl. 52) Rév. 3/Corr. 12)
Amend. 02/Compl. 6
Amend. 02/Compl. 7
Amend. 02/Compl. 8
Amend. 02/Compl. 9
1) Rév. 3 du 2. 3.1993 2) Rév. 3/Amend. 1 du 26. 9.1995 18.12.1974
08.05.1988
28.02.1989
28.02.1990
28.11.1990
27.10.1992
16.06.1995
10.03.1995
15.01.1997
27.04.1998
06.02.1999
23.03.2000
ECE-R 20
Règlement ECE no 20, du 1er mai 1971, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); 97/24/CE
Chapitre 2
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 3
Amend. 02/Compl. 4
Amend. 02/Compl. 3/Corr. 1 Amend. 02/Compl. 5
Rév. 2/Corr. 1
Amend. 02/Compl. 6
Amend. 03
1) Rév. 2 du 28.12.1992 15.08.1976
03.07.1986
28.02.1990
27.10.1992
02.12.1992
05.03.1994
01.07.1994
27.11.1994
10.03.1995
25.12.1997
09.09.2001
ECE-R 22
Règlement ECE no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Corr. 11)
Corr. 21)
07.03.1975
24.03.1982
16.07.1983
02.08.1983
09.10.1985
Circulation routière 196
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
Corr. 31)
Amend. 031)
Amend. 03/Compl. 11) Amend. 041)
Amend. 04/Corr. 11) Amend. 04/Compl. 11)
Amend. 04/Corr. 21) Amend. 04/Compl. 21)
Amend. 051)
Amend. 05/Corr. 11) Amend. 05/Corr. 21)
Amend. 05/Corr. 3
Amend. 05/Compl. 1
1) Rév. 4 du 24.9.2002 20.08.1986
19.07.1988
05.05.1991
20.03.1995
10.03.1995
18.01.1998
05.11.1997
13.01.2000
30.06.2000
08.03.2000
08.11.2000
27.06.2001
20.02.2002
ECE-R 28
Règlement ECE no 28, du 15 janvier 1973, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore;
93/30/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Compl. 2/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 3
07.02.1984
08.01.1991
16.06.1992
28.12.2000
ECE-R 30
Règlement ECE no 30, du 1er avril 1974, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 97/24/CE
Chapitre 1
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Amend. 02/Compl. 21)
Amend. 02/Compl. 31) Amend. 02/Compl. 3/Corr. 11) Amend. 02/Compl. 41
Amend. 02/Compl. 51) Amend. 02/Compl. 61)
Amend. 02/Compl. 71) Amend. 02/Compl. 81)
Amend. 02/Compl. 91) Amend. 02/Compl. 101) Amend. 02/Compl. 11
Amend. 02/Compl. 12 Amend. 02/Compl. 12/Corr. 1 Amend. 02/Compl. 13
Amend. 02/Compl. 10/Corr. 1 1) Rév. 1 du 14.7.1999 25.09.1977
15.03.1981
05.10.1987
22.11.1990
24.09.1992
23.08.1993
01.03.1994
08.01.1995
26.12.1996
05.03.1997
14.05.1998
06.02.1999
13.01.2000
28.12.2000
20.02.2002
26.06.2002
26.02.2004
10.03.2004
ECE-R 37
Règlement ECE no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 97/24/CE
Chapitre 2
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 021)
Amend. 031)
Corr. 21)
20.10.1981
27.10.1983
01.06.1984
07.04.1986
Véhicules routiers. Exigences techniques 197
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
Amend. 03/Compl. 11) Amend. 03/Compl. 21)
Amend. 03/Compl. 31) Amend. 03/Compl. 41)
Amend. 03/Compl. 51) Amend. 03/Compl. 61)
Amend. 03/Compl. 71) Amend. 03/Compl. 81)
Amend. 03/Compl. 91) Corr. 1/Compl. 91)
Amend. 03/Compl. 101) Amend. 03/Compl. 10/Corr. 11) Amend. 03/Compl. 111) Amend. 03/Compl. 11/Corr. 11) Amend. 03/Compl. 121) Amend. 03/Compl. 131) Amend. 03/Compl. 141) Amend. 03/Compl. 151) Amend. 03/Compl. 161) Amend. 03/Compl. 171) Amend. 03/Compl. 181) Amend. 03/Compl. 191) Amend. 03/Compl. 201) Amend. 03/Compl. 21
Amend. 03/Compl. 22 Rév. 3/Corr. 1
Amend. 03/Compl. 23 Amend. 03/Compl. 24
Amend. 03/Compl. 25 1) Rév. 3 du 19.10.2001 23.10.1986
27.10.1987
30.03.1988
23.07.1989
03.08.1989
29.11.1990
05.05.1991
06.09.1992
16.12.1992
23.08.1993
05.03.1995
11.03.1998
16.06.1995
11.03.1998
11.02.1996
23.01.1997
03.09.1997
14.05.1998
17.05.1999
17.11.1999
13.01.2000
28.12.2000
09.09.2001
04.12.2001
07.12.2002
13.11.2002
26.02.2004
13.11.2004
23.06.2005
ECE-R 38
Règlement ECE no 38, du 1er août 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 97/24/CE
Chapitre 2
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31) Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51) Amend. 00/Compl. 6
Amend. 00/Compl. 7
Amend. 00/Compl. 8
Amend. 00/Compl. 9
Amend. 00/Compl. 9/Corr. 1 1) Rév. 1 du 9.6.1998 14.02.1989
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
11.02.1996
03.09.1997
28.12.2000
20.08.2002
16.07.2003
26.02.2004
26.02.2004
ECE-R 39 Règlement ECE no 39, du 20 novembre 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation;
2000/7/CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
18.07.1988
25.12.1997
04.11.2001
Circulation routière 198
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
Amend. 00/Compl. 4
Amend. 00/Compl. 5
1) Rév. 1 du 7.2.2003 20.08.2002
07.12.2002
ECE-R 41
Règlement ECE no 41, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit;
97/24/CE
Chapitre 9
modifié par:
en vigueur dès le:
Rév.
11)
Amend. 03
1) Rév. 1 du 30.5.1994 01.04.1994
05.02.2000
ECE-R 50
Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feuxposition, des feux-arrière, des feux-stop, des indicateurs de
direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; 97/24/CE
Chapitre 2
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
11)
Amend. 00/Compl. 11) Corr. 21)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 41) Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 61) Amend. 00/Compl. 71)
Amend. 00/Compl. 5/Corr. 11) Amend. 00/Compl. 7/Corr. 11) 1) Rév. 1 du 18.5.2004 22.07.1985
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
29.12.2000
04.12.2001
19.08.2002
16.07.2003
26.02.2004
12.11.2003
26.02.2004
ECE-R 53
Règlement ECE no 53, du 1er février 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L3 (motocycles) en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; 93/92/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 011)
Amend. 01/Compl. 11) Amend. 01/Compl. 1/Corr. 11) Amend. 01/Compl. 21)
Amend. 01/Compl. 31) Amend. 01/Compl. 4
Amend. 01/Compl. 5
1) Rév. 1 du 1.10.2002 14.10.1990
16.06.1995
07.02.1999
18.11.1999
08.11.2000
09.09.2001
05.12.2001
26.02.2004
23.06.2005
ECE-R 54
Règlement ECE no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; 97/24/CE
Chapitre 1
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Compl. 31)
Corr. 21)
Amend. 00/Compl. 41) Amend. 00/Compl. 51)
13.03.1988
28.04.1988
03.09.1989
18.08.1991
15.06.1992
14.01.1993
10.06.1994
Véhicules routiers. Exigences techniques 199
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
Amend. 00/Compl. 61) Amend. 00/Compl. 71)
Amend. 00/Compl. 81) Amend. 00/Compl. 91)
Rév. 1/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 101) Amend. 00/Compl. 111) Amend. 00/Compl. 121) Amend. 00/Compl. 131) Amend. 00/Compl. 141) Amend. 00/Compl. 151) Amend. 00/Compl. 15/Corr. 1 Amend. 00/Compl. 16
1) Rév. 2 du 16.4.2004 18.04.1995
15.08.1995
26.12.1996
22.02.1997
23.06.1997
24.05.1998
07.02.1999
29.12.2000
29.03.2001
21.02.2002
30.10.2003
23.06.2004
13.11.2004
ECE-R 56
Règlement ECE no 56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; 97/24/CE
Chapitre 2
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Rév. 1/Corr. 1
Corr. 2
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 01
04.10.1987
10.05.1989
16.06.1992
10.03.1995
12.09.2001
ECE-R 57
Règlement ECE no 57, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés; 97/24/CE
Chapitre 2
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 01/Compl. 11) Amend. 01/Compl. 21)
Amend. 01/Compl. 2/Corr. 11) Amend. 01/Compl. 3
Amend. 02
1) Rév. 1 du 1.9.1995 28.02.1989
27.10.1992
10.03.1995
10.03.1995
27.04.1998
12.09.2001
ECE-R 60
Règlement ECE no 60, du 1er juillet 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification des commandes, témoins et indicateurs; 93/29/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
16.06.1995
12.08.2004
ECE-R 62
Règlement ECE no 62, du 1er septembre 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; 93/33/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 24.01.1988
08.03.2000
ECE-R 64
Règlement ECE no 64, du 1er octobre 1985, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; 97/24/CE
Chapitre 1
Circulation routière 200
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
17.09.1989
30.10.2003
ECE-R 72
Règlement ECE no 72, du 15 février 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1);
97/24/CE
Chapitre 2
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
1
Amend. 00/Compl. 1
Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 Amend. 00/Compl. 2
Amend. 01
10.05.1989
27.10.1992
10.03.1995
28.07.1998
12.09.2001
ECE-R 75
Règlement ECE no 75, du 1er avril 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour motocycles; 97/24/CE
Chapitre 1
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
11)
Amend. 00/Compl. 21) Compl. 1/Corr. 11)
Compl. 2/Corr. 11)
Amend. 00/Compl. 31) Amend. 00/Compl. 41)
Amend. 00/Compl. 51) Amend. 00/Compl. 61)
Amend. 00/Compl. 71) Rév. 1/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 8
Amend. 00/Compl. 9
Amend. 00/Compl. 10 Amend. 00/Compl. 11
1) Rév. 1 du 18. 3.1997 01.03.1994
01.03.1994
01.03.1994
01.03.1994
23.10.1994
02.02.1995
26.02.1996
26.12.1996
23.02.1997
23.06.1997
07.05.1998
07.02.1999
05.12.2001
16.07.2003
ECE-R 78
Règlement ECE no 78, du 15 octobre 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; 93/14/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
Amend. 01/Corr. 1
Amend. 02
Amend. 02/Compl. 1
Amend. 02/Compl. 2
Amend. 02/Compl. 3
22.11.1990
01.07.1992
08.01.1995
21.03.1995
22.02.1997
07.12.2002
ECE-R 81
Règlement ECE no 81, du 1er mars 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons; 97/24/CE
Chapitre 4
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1 03.01.1998
ECE-R 82
Règlement ECE no 82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2);
97/24/CE
Chapitre 2
Véhicules routiers. Exigences techniques 201
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
12.09.2001
ECE-R 88
Règlement ECE no 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues; modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00/Corr. 1
27.08.1993
ECE-R 92
Règlement ECE no 92, du 1er novembre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement non d'origine des motocycles, cyclomoteurs et véhicule à trois roues; modifié par:
en vigueur dès le:
Amend. 00/Compl. 1
07.02.1999
ECE-R 112 Règlement ECE no 112, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs
pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence; 97/24/CE
Chapitre 2
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 3
Amend. 00/Compl. 4
11.08.2002
10.12.2002
30.10.2003
13.11.2004
ECE-R 113 Règlement ECE no 113, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs
pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence; 93/92/CEE
97/24/CE
Chapitre 2
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Corr. 2
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 Amend. 00/Compl. 3
11.08.2002
13.11.2002
27.02.2004
10.03.2004
23.06.2005
ECE-R 114 Règlement ECE no 114 du 1er février 2003, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation: I
d'un module de coussin gonflable pour systèmes de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte; II
d'un volant de direction de deuxième monte muni d'un module de coussin gonflable d'un type homologué; III
d'un système de coussin(s) gonflable(s) de deuxième monte autre qu'un système monté sur un volant de direction.
Circulation routière 202
741.41
4
Autres véhicules à moteur 41 Cyclomoteurs 411 Directives de la CE 412 Règlements de
l'ECE
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
ECE-R 22
Règlement ECE no 22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de
protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
011)
Amend. 021)
Amend. 02/Compl. 11) Corr. 11)
Corr. 21)
Corr. 31)
Amend. 031)
Amend. 03/Compl. 11) Amend. 041)
Amend. 04/Corr. 11) Amend. 04/Compl. 11)
Amend. 04/Corr. 21) Amend. 04/Compl. 21)
Amend. 051)
Amend. 05/Corr. 11) Amend. 05/Corr. 21)
Amend. 05/Corr. 31) Amend. 05/Compl. 11)
1) Rév. 4 du 24.9.2002 07.03.1975
24.03.1982
16.07.1983
02.08.1983
09.10.1985
20.08.1986
19.07.1988
05.05.1991
20.03.1995
10.03.1995
18.01.1998
05.11.1997
13.01.2000
30.06.2000
08.03.2000
08.11.2000
27.06.2001
20.02.2002
ECE-R 50
Règlement ECE no 50, du 1er juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position,
des feux arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
11)
Amend. 00/Compl. 11) Corr. 21)
Amend. 00/Compl. 21) Amend. 00/Compl. 31)
Amend. 00/Compl. 41) Amend. 00/Compl. 51)
Amend. 00/Compl. 61) Amend. 00/Compl. 71)
Amend. 00/Compl. 5/Corr. 11) Amend. 00/Compl. 7/Corr. 11) 1) Rév. 1 du 18.5.2004 22.07.1985
05.05.1991
01.07.1992
24.09.1992
29.12.2000
04.12.2001
19.08.2002
16.07.2003
26.02.2004
12.11.2003
26.02.2004
ECE-R 56
Règlement ECE no 56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour
cyclomoteurs et véhicules y assimilés;
Véhicules routiers. Exigences techniques 203
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Rév. 1/Corr. 1
Corr. 2
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 01
04.10.1987
10.05.1989
16.06.1992
10.03.1995
12.09.2001
ECE-R 60
Règlement ECE no 60, du 1er juillet 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles et
des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification des commandes, témoins et indicateurs; 93/29/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01/Compl.
1
Amend. 01/Compl. 2
16.06.1995
12.08.2004
ECE-R 62
Règlement ECE no 62, du 1er septembre 1984, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; 93/33/CEE
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 1/Corr. 1 24.01.1988
08.03.2000
ECE-R 74
Règlement ECE no 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 01
seulement si les prescriptions de l'OETV sont respectées Amend. 01/Compl. 1
seulement si les prescriptions de l'OETV sont respectées Amend. 01/Compl. 2
seulement si les prescriptions de l'OETV sont respectées Amend. 01/Compl. 3
seulement si les prescriptions de l'OETV sont respectées Amend. 01/Compl. 2/Corr. 1 17.11.1992
09.06.1995
08.03.1999
18.11.1999
12.09.2001
05.12.2001
25.06.2003
ECE-R 76
Règlement ECE no 76, du 1er juillet 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route;
modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
1
Amend. 01
16.06.1992
12.09.2001
ECE-R 82
Règlement ECE no 82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs
pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2);
modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
01
12.09.2001
Circulation routière 204
741.41
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
ECE-R 88
Règlement ECE no 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneus rétroréfléchissants
pour véhicules à deux roues; modifié par:
en vigueur dès le:
Corr.
1
27.08.1993
ECE-R 113 Règlement ECE no 113, du 21 septembre 2001, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs
pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence; modifié par:
en vigueur dès le:
Amend.
00/Compl.
1
Amend. 00/Corr. 1
Amend. 00/Compl. 2
Amend. 00/Compl. 2/Corr. 1 Amend. 00/Compl. 3
11.08.2002
13.11.2002
27.02.2004
10.03.2004
23.06.2005
42
Voitures automobiles de travail et remorques de travail 421
Directive de la CE Directive
de base CE
Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs No du
règl. ECE
97/68/CE Directive
no 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers JO no L 59 du 27.2.1998, p. 1, modifiée par les directives: ECE-R 96
2001/63/CE
2002/88/CE
2004/26/CE
(JO no L 227 du 23.8.2001, p. 41) (JO no L 35 du 11.2.2003, p. 28) (JO no L 146 du 30.4.2004, p. 1) rectifié dans
(JO no L 225 du 25.6.2004, p. 3) 422 Règlements de
l'ECE
No du
règl. ECE
Titres des règlements avec compléments Directives
de base CE
ECE-R 120 Règlement ECE no 120, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique
Véhicules routiers. Exigences techniques 205
741.41
Annexe 3523
523 Abrogée par le ch. II al. 2 de l'O du 10 juin 2005, avec effet au 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Circulation routière 206
741.41
Annexe 4524
Disques et signes 1
Disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, al. 2, et 62, al. 2) Le disque a une bordure rouge et porte des chiffres noirs sur fond blanc.
Il peut être rétroréfléchissant Véhicules
à
quatre roues
Motocycles à deux roues, tricycles, quadricycles et quadricycles légers à moteur Diamètre du disque
20,0 cm
10,0 cm
Largeur du bord rouge 2,5 cm
1,2 cm
Grands chiffres:
Hauteur
8,0 cm
4,0 cm
Largeur
4,0 cm
2,0 cm
Epaisseur du trait
1,0 cm
0,5 cm
Petits chiffres:
Hauteur
5,0 cm
Largeur
2,3 cm
Epaisseur du trait
0,6 cm
524 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000
(RO 2000 2433) et le ch. I de l'O du 20 sept. 2002 (RO 2002 3176).
Véhicules routiers. Exigences techniques 207
741.41
2
Signe pour les véhicules des handicapés (art. 92, al. 2)
Le fond du signe est bleu, le symbole est blanc
Côté du carré
8 cm
Hauteur du symbole
6,5 cm
Largeur du symbole
6,5 cm
Epaisseur du trait
0,4 cm
3
Signe pour les véhicules des sourds (art. 92, al. 2)
Le fond du signe carré de 8 cm de côté est bleu, le symbole est blanc.
4
Signe distinctif de nationalité (art. 45, al. 1)
Le signe suisse de nationalité se compose de deux grandes lettres latines «CH». Les lettres de couleur noire doivent être appliquées sur un fond de forme elliptique de couleur blanche, l'axe principal de l'ellipse étant horizontal.
Dimensions minimales: Hauteur de l'ellipse Largeur de l'ellipse Hauteur des lettres Largeur des lettres Epaisseur du trait 11,5 cm 17,5 cm 8 cm 4 cm 1 cm
Circulation routière 208
741.41
5
Signes pour véhicules automobiles servant à des courses d'apprentissage (art. 27, al. 1, OCR) La plaquette carrée sera placée, à l'arrière du véhicule, le plus verticalement possible et de manière bien visible. Le fond de la plaquette est bleu, la lettre «L» est blanche.
Dimensions de la plaquette «L» pour: Véhicules
à
quatre roues
Motocycles à deux
roues, tricycles,
quadricycles et
quadricycles légers à moteur
Côté du carré
Hauteur du «L»
Largeur du «L»
Epaisseur du trait
16,0 cm
10,0 cm
6,0 cm
2,0 cm
12,0 cm
8,0 cm
5,0 cm
1,5 cm
6 Palette
de
direction
(art. 90, al. 1)
La palette porte une flèche blanche sur fond rouge. Les deux couleurs doivent être en matière rétroréfléchissante.
Véhicules routiers. Exigences techniques 209
741.41
7
Signe pour transports scolaires (art. 121, al. 1)
Le fond du panneau carré aux coins arrondis est jaune (jaune sélectif) ou orange (jaune-auto), le symbole et la bordure sont noirs.
Le symbole doit correspondre au signal de danger 1.23.
Longueur du côté
40 cm
Largeur de la bordure 2 cm
8
Plaques d'identification arrière pour certaines voitures automobiles (art. 68, al. 3)
Figure I
Figure II
Circulation routière 210
741.41
Figure III
Figure IV
9
Plaques d'identification arrière pour remorques et semi-remorques (art. 68, al. 3)
Figure I
Véhicules routiers. Exigences techniques 211
741.41
Figure II
Figure III
Figure IV
Circulation routière 212
741.41
10
Plaque d'identification arrière pour véhicules dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h ainsi que pour les tracteurs dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h et leur remorque (art. 68, al. 4)
(1) matériau rétroréfléchissant ou catadioptrique de couleur rouge (2) matériau fluorescent de couleur rouge 11
Signe pour le trafic S (art. 1 de l'O du 20 sept. 2002 concernant le
trafic
S525)
Le signe sera placé à l'avant et à l'arrière du véhicule ou de l'ensemble, le plus verticalement possible et de manière bien visible. Le fond du signe carré est rouge, le «S» jaune. Les dimensions minimales sont Côté du carré: Hauteur du «S»: Largeur du «S»: Epaisseur du trait: 25 cm 2
/3 du côté du carré 1
/2 du côté du carré 1
/10 du côté du carré 525 RS
741.631
Véhicules routiers. Exigences techniques 213
741.41
Annexe 5526
Mesure de la fumée, des gaz d'échappement et de l'évaporation des véhicules automobiles 1
Mesure de la fumée des moteurs à allumage par compression 11
Mesure à pleine charge 111
Au cours de la procédure de réception par type, sont applicables pour: a. les voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage par compression, les exigences de la directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules ou celles du règlement no 24 de l'ECE; b. les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d'un moteur à allumage par compression, les exigences du
chap. 5 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi que les exigences de la directive no 2002/51 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, relative à la réduction du niveau des
émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou
trois roues et modifiant la directive no 97/24/CE.
112
Au cours de la procédure de réception par type des tracteurs, des chariots
de travail et des chariots à moteur équipés d'un moteur à allumage par
compression, il suffit de procéder à une mesure avec moteur sous pleine
charge, conformément aux exigences de la directive no 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. Le résultat de cette mesure est déterminant pour l'immatriculation des véhicules.
113
En outre, il faut toujours procéder à une mesure en accélération libre,
conformément au ch. 12. Le résultat de cette mesure doit être inscrit sur la réception par type ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis
de circulation.
114
Les prescriptions des ch. 111 à 113 s'appliquent aussi aux véhicules dispensés de la réception par type.
526 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), du 16 juin 2003 (RO 2003 1819) et le ch. II al. 1 de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Circulation routière 214
741.41
12
Mesure de l'opacité en accélération libre 121
On procède à la mesure de l'opacité en accélération libre pour les voitures
automobiles, les tracteurs, les chariots de travail et les chariots à moteur en
se référant aux exigences fixées à l'annexe IV de la directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de
polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, à l'annexe IV de la directive no 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des
moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ou à l'annexe 5 du règlement no 24 de l'ECE.
122
On procède à la mesure de l'opacité en accélération libre pour les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les
quadricycles à moteur et les tricycles à moteur en se référant aux exigences fixées à l'appendice 2 de l'annexe III du chapitre 5 de la directive
no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à
certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou
trois roues.
13
Contrôle visuel de la fumée 131
Si, lors de la surveillance du trafic, on constate qu'un véhicule émet durablement une fumée nettement visible, il faut effectuer un contrôle subséquent des gaz d'échappement, selon l'art. 34, ou le faire exécuter par l'autorité d'immatriculation.
132
L'émanation de fumée seulement momentanée, par exemple lors de
démarrages, d'accélérations, de changements de vitesse, ou après la libération du frein-moteur, ainsi qu'une émanation légère au-dessus de 1000 m d'altitude, sont négligeables.
2
Mesure des gaz d'échappement et de l'évaporation des véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression 21
Procédure et valeurs limites 211
Les voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression doivent satisfaire aux exigences
des prescriptions suivantes: a.
directive
no 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant
des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur
ou règlement no 83 de l'ECE;
Véhicules routiers. Exigences techniques 215
741.41
b.
directive
no 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant
des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion
des véhicules et celles provenant des moteurs à allumage commandé destinés à la propulsion des véhicules au gaz naturel ou au
gaz liquéfié, ou règlement no 49 de l'ECE.
211.1 Font
exception:
a. les voitures automobiles dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 25 km/h; b. les voitures automobiles équipées d'un moteur à allumage commandé dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction,
atteindre plus de 50 km/h et dont le poids total n'excède pas
3500 kg;
c. les voitures de tourisme équipées d'un moteur à allumage par compression et dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 50 km/h et dont le poids garanti n'excède
pas 3500 kg;
d. les voitures automobiles lourdes équipées d'un moteur à allumage commandé et dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 50 km/h, qui ne fonctionnent pas au gaz naturel ou au gaz liquide; e. les voitures automobiles de travail; f.
les chariots de travail; g.
les
tracteurs;
h. les véhicules à chenilles.
211.2
Il est suffisant qu'en matière d'émissions de gaz d'échappement les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive no 70/156/CEE, annexe XI), qui sont construits sur la base de véhicules
d'une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.
211a
Les moteurs à allumage par compression des voitures automobiles de travail ainsi que les moteurs de travail doivent satisfaire aux exigences de la directive no 97/68 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers.
211a.1 Font exception les moteurs à allumage par compression dont la puissance utile n'excède pas 18 kW ou est supérieure à 560 kW ainsi que les moteurs à allumage commandé de plus de 19 kW.
Circulation routière 216
741.41
211b
Les moteurs à allumage par compression des tracteurs et des chariots à
moteur doivent satisfaire aux exigences de la directive no 2000/25 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2000, concernant les mesures
visant à lutter contre les émissions de substances gazeuses nocives et de
particules polluantes provenant des moteurs de propulsion des tracteurs agricoles et forestiers.
211b.1 Font exception les moteurs dont la puissance utile n'excède pas 18 kW ou dépasse 560 kW ainsi que ceux des véhicules dont la vitesse maximale, de
par leur construction, est inférieure à 6 km/h.
212
Les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à
moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d'un
moteur à allumage commandé ou par compression doivent satisfaire aux
exigences du chap. 5 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi qu'aux exigences de la
directive no 2002/51 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive no 97/24/CE. Font exception les véhicules à chenilles.
213
...
214
Les cyclomoteurs équipés d'un moteur à allumage commandé doivent être conformes à l'OEV 4. Sont exceptés les cyclomoteurs qui ont fait l'objet d'une réception conforme aux exigences du chapitre 5 de la directive no 97/24/CE et confirmant le respect des valeurs limites visées au ch. 5.2.3 OEV 4.
215
Le DETEC peut reconnaître d'autres mesures des gaz d'échappement et de
l'évaporation non conformes aux ch. 211 à 214, si elles sont effectuées selon des normes équivalentes aux prescriptions suisses.
216
Les ch. 211, 211a, 211b, 212 et 215 sont également applicables aux véhicules dispensés de la réception par type.
22 Contrôles individuels
Lors des contrôles individuels (art. 105, al. 1, OAC) des voitures automobiles légères, il faut en règle générale effectuer un contrôle subséquent
des gaz d'échappement, selon l'art. 36, en utilisant des appareils mesureurs réceptionnés.
23
Réaspiration des gaz du carter 231
Les gaz et les vapeurs émanant du carter des moteurs à allumage commandé doivent être reconduits au moteur pour y être brûlés.
232
Si aucune autre prescription n'est applicable, le contrôle est visuel. Il y a
lieu de vérifier le montage et l'état des installations et des composants
servant à la reconduction des gaz et vapeurs du carter en vue de leur combustion, notamment les conduites, raccords filetés, couvercles, etc.
Véhicules routiers. Exigences techniques 217
741.41
Annexe 6527
Mesurage du niveau sonore 1
Etendue du mesurage 11
Procédure et valeurs limites 111
En ce qui concerne le mesurage du niveau sonore, les véhicules automobiles doivent satisfaire aux exigences selon leur catégorie et leur classification. Le résultat de ce mesurage est déterminant pour l'immatriculation
du véhicule. Pour les véhicules à propulsion électrique et dont la vitesse
maximale n'excède pas 30 km/h, on peut renoncer au mesurage du niveau
sonore, si les émissions sonores ne sont pas gênantes ou désagréables.
111.1
Les véhicules des catégories M et N doivent être conformes aux exigences
de la directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres, relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur ou aux
exigences du règlement no 51 de l'ECE. En ce qui concerne les exigences
requises pour les silencieux de rechange, les véhicules des catégories M1 et N1 peuvent aussi répondre aux prescriptions du règlement no 59 de l'ECE.
111.11 Les véhicules suivants ne sont pas visés par le ch. 111.1 et doivent satisfaire aux exigences du ch. 111.4:
a. les voitures automobiles de travail, b. les chariots à moteur, c. les véhicules dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, atteindre plus de 25 km/h.
111.12 Il est suffisant qu'en matière d'émissions sonores les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive no 70/156/CEE, annexe XI), qui sont construits sur la base de véhicules d'une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base.
111.2
Les tracteurs agricoles doivent être conformes aux exigences de l'annexe
VI de la directive no 74/151 du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à certains
éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
527 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218) et le ch. II al. 1 de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Circulation routière 218
741.41
111.3
Les motocycles, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à
moteur et les tricycles à moteur doivent satisfaire aux exigences du chapitre 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du
17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. Les valeurs limites énoncées au ch. 37 s'appliquent aux véhicules à propulsion électrique.
111.4
Les autres véhicules doivent satisfaire aux exigences des ch. 3, 42 et 44.
Sont exceptés:
a. les cyclomoteurs qui ont fait l'objet d'une réception conforme aux exigences du chapitre 9 de la directive no 97/24/CE et confirmant le respect des valeurs limites visées au ch. 37, b. les véhicules à chenilles et à bandages métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes qui doivent satisfaire aux
exigences du ch. 112.
112
Pour les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages métalliques (p. ex.
les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, il suffit de procéder à un
mesurage du niveau sonore à l'arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de
ce mesurage, qui est déterminant pour l'immatriculation, ainsi que le
régime auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou,
pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.
113
Pour les types de véhicules automobiles qui ne sont pas mentionnés au
ch. 112, on procédera, en plus, à un mesurage du niveau sonore à l'arrêt, conformément au ch. 4. Le résultat de ce mesurage ainsi que le régime
auquel il a été fait doivent être inscrits sur la réception par type ou, pour
les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation.
114
Le niveau sonore de l'air comprimé doit être mesuré à l'arrêt, conformément au ch. 4.
115
Les ch. 111 à 114 s'appliquent également au contrôle individuel précédant la première mise en circulation des véhicules dispensés de la réception par type.
12 Contrôles individuels
Lors du contrôle individuel (art. 105, al. 1, OAC), on procède à un mesurage avec le véhicule à l'arrêt conformément au ch. 4. Les valeurs inscrites
sur la fiche de réception ou dans le permis de circulation peuvent alors être dépassées de 5 dB(A) au maximum lors des mesurages à proximité de l'échappement et de 2 dB(A) au maximum lors des mesurages «à 7 mètres». S'il subsiste des doutes quant à la conformité du véhicule contrôlé, même si ces valeurs sont respectées, on peut ordonner un mesurage au
passage du véhicule.
Véhicules routiers. Exigences techniques 219
741.41
13
Contrôle de conformité Le contrôle des véhicules quant à leur conformité aux prescriptions de la
présente annexe est effectué en application de l'ORT.
2
Appareils mesureurs et unités de mesure 21 Mesurages
acoustiques
Seuls les sonomètres de précision ou des systèmes de mesure équivalents
répondant aux recommandations no 61672-1 et 61672-2 de la CEI peuvent être utilisés. Le mesurage est fait avec le réseau de pondération conforme à la courbe A (LA) et au temps de «réponse rapide»; le résultat est exprimé en unités décibels A, abrégé dB(A).
22
Les sonomètres sont utilisés selon les instructions du constructeur
(notamment en ce qui concerne les gammes de température et la sensibilité à l'humidité atmosphérique). Ils doivent être étalonnés avant et après chaque série de mesures.
23
Mesurages du régime du moteur Pour déterminer le régime du moteur, on utilise un compte-tours de la classe 2,5 selon la publication de la CEI no 6005-1, édition de 1997. Le compte-tours monté à bord du véhicule ne doit pas être utilisé à cet effet.
24 Appareils mesureurs
Les sonomètres et les instruments d'étalonnage acoustiques doivent être
étalonnés avant leur mise en service et par la suite tous les deux ans, par
un laboratoire de contrôle, selon l'art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin
1977528 sur la métrologie ou par le METAS. Les compte-tours doivent être vérifiés tous les deux ans par le METAS quant à leur bon fonctionnement.
3
Mesurage au passage du véhicule 31
Lieu des mesurages 311
Les mesurages du niveau sonore sont effectués sur une place bien dégagée et aussi plane que possible. Cette place doit avoir (au moins entre les
lignes AA' et BB') un revêtement de béton ou d'asphalte non recouvert de
neige et qui n'engendre pas un bruit excessif des pneus. La ligne CC' doit
être bordée de chaque côté d'un revêtement routier large d'au moins
10,00 m.
312
Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de 20,00 m autour des microphones. Les obstacles importants doivent être au
moins éloignés de 50,00 m.
528 RS 941.20
Circulation routière 220
741.41
32
Bruits perturbateurs et influence du vent 321
Les mesurages doivent être effectués par temps clair et, si possible, sans
vent ou par vent faible. Un dispositif de protection contre le vent doit être
monté sur le microphone.
322
Les bruits de l'environnement et les autres bruits qui ne proviennent pas
du véhicule, ainsi que les éventuels effets du vent, doivent être inférieurs
d'au moins 10 dB(A) aux bruits provenant du véhicule.
323
Pendant le mesurage, personne ne doit se tenir entre le véhicule et les
microphones ou immédiatement derrière ceux-ci.
33 Conditions du
mesurage
331
Les mesurages doivent être effectués avec des véhicules vides, occupés
seulement par le conducteur et, sauf dans le cas de véhicules indissociables, sans remorque ou semi-remorque.
332
Avant d'effectuer les mesurages, le moteur doit être porté à ses conditions
normales de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les températures, les réglages, les bougies, le ou les carburateur(s) et les autres composants. Si le véhicule est doté de ventilateurs à commande automatique,
cette commande ne doit pas être touchée pendant le mesurage.
333
Sur les véhicules comportant plus de deux roues motrices, seule la transmission prévue pour la conduite normale sur route est utilisée.
334
Les pneumatiques du véhicule doivent être d'un type normalement monté
par le constructeur sur ce véhicule; ils doivent être gonflés à la pression ou aux pressions prévue(s) pour le véhicule à vide.
Véhicules routiers. Exigences techniques 221
741.41
Figure 1
Position du microphone pour le mesurage du niveau sonore au passage du véhicule
Circulation routière 222
741.41
34
Position de mesurage 341
Le microphone doit être placé à 1,20 m ±0,10 m au-dessus du sol et à une distance de 7,50 m
± 0,20 m de l'axe de marche CC' du véhicule (figure 1). Son axe de sensibilité maximale doit être horizontal et perpendiculaire au parcours du véhicule (ligne CC').
342
Deux lignes AA' et BB' parallèles à la ligne PP', et situées respectivement à 10,00 m en avant et en arrière de cette ligne, doivent être tracées sur la piste d'essai. Les véhicules doivent s'approcher de la ligne AA' en vitesse stabilisée dans les conditions spécifiées au ch. 35. Lorsque celle-ci est
atteinte, le conducteur accélère au maximum (sans actionner le «dispositif de kick-down», sur les véhicules à boîte de vitesses automatique) jusqu'à ce que l'arrière du véhicule dépasse la ligne BB', puis il relâche immédiatement l'accélérateur ou la poignée des gaz. L'intensité maximale relevée constitue le résultat de la mesure.
343
Sur les véhicules qui ne peuvent être désaccouplés, on ne tient pas compte de l'élément remorqué (p. ex. semi-remorque, remorque) pour le passage de la ligne BB'.
35
Méthode de mesurage et conditions de fonctionnement des véhicules 351
Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 45 km/h, de par leur construction 351.1 Vitesse
d'approche
351.11 Pour les voitures automobiles équipées d'une boîte de vitesses automatique présentant plusieurs possibilités de marche avant, la vitesse régulière d'approche doit correspondre, lorsque le levier de sélection est en position correcte, à la plus basse des vitesses suivantes:
- soit aux trois quarts de la vitesse maximale de par la construction du véhicule (mesurée au régime maximal auquel le moteur développe sa plus grande puissance); - soit à 50 km/h.
351.12 Si, lors de l'essai de voitures automobiles équipées d'une boîte de vitesses automatique à plus de deux rapports distincts, le rapport le plus court s'engage, le constructeur peut opter pour l'une des deux procédures d'essai suivantes: - soit augmenter la vitesse du véhicule à 60 km/h au maximum pour éviter ce passage au rapport le plus court; - soit maintenir la vitesse à 50 km/h, mais en limitant l'alimentation en carburant du moteur à 95 % au plus du débit nécessaire pour la pleine charge; on considère cette condition comme remplie: - pour les moteurs à allumage commandé, si l'angle d'ouverture du papillon est de 90 %; - pour les moteurs à allumage par compression, si le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection est limité à 90 % de sa course.
Véhicules routiers. Exigences techniques 223
741.41
351.13 Si la voiture automobile est équipée d'une boîte de vitesses automatique sans sélecteur manuel pour la marche avant, le véhicule doit être essayé à différentes vitesses d'approche: 30, 40 et 50 km/h; la vitesse ne doit toutefois jamais dépasser les trois quarts de la vitesse maximale, de par la construction du véhicule. Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré.
351.2
Choix du rapport de la boîte de vitesses.
351.21 Boîte de vitesses non automatique à commande manuelle (s'applique aussi aux boîtes de vitesses à commande manuelle avec convertisseur de couple).
351.211 Les voitures automobiles légères équipées d'une boîte de vitesses à quatre rapports au plus (en marche avant) sont essayées dans le deuxième rapport.
351.212 Les voitures automobiles légères équipées d'une boîte de vitesses à plus de quatre rapports (en marche avant) sont essayées successivement sur les deuxième et troisième rapports. Seule la totalité des rapports de transmission destinés à une utilisation normale sur route doivent être pris en considération. On prend la moyenne arithmétique des deux niveaux sonores relevés.
351.213 Les voitures automobiles lourdes dont le nombre total de rapports (toutes les possibilités de marche avant) est X (y compris les rapports obtenus au moyen d'une boîte de vitesses auxiliaire ou d'un pont à plusieurs rapports), sont essayées successivement dans les rapports dont le rang est supérieur ou égal à
X
2
(si
X
2
ne correspond pas à un nombre entier, on choisit le rapport immédiatement supérieur). Est déterminant le niveau sonore maximal mesuré.
351.214 Sur les voitures automobiles légères, on ne tient pas compte d'éventuelles vitesses tout terrain (ch. 351.215), ni pour la détermination du nombre total des rapports, ni pour le choix de ces derniers. Sur les voitures automobiles lourdes, on ne tient compte, ni des rapports qui ne peuvent être engagés sans la transmission auxiliaire, ni de ceux qui l'enclenchent automatiquement (cf. ch. 333) lors de l'essai.
351.215 Les «vitesses tout terrain» sont des rapports de la boîte de vitesses que le constructeur désigne spécialement dans sa documentation en tant que vitesses à utiliser hors des routes. La reconnaissance de vitesses désignées comme telles présuppose toutefois que le véhicule - chargé au poids total garanti - parvienne, lorsque le premier rapport «route» est enclenché, à démarrer sans difficulté sur une pente de 15 % et que la vitesse maximale atteinte dans les rapports tout terrain ne dépasse pas 15 km/h. S'il est impossible de passer directement d'un rapport tout terrain à un rapport «route», les vitesses tout terrain ne sont en aucun cas prises en compte pour le mesurage du niveau sonore.
Circulation routière 224
741.41
351.22 Boîte de vitesses automatique munie d'un sélecteur manuel. L'essai est effectué avec le sélecteur dans la position recommandée par le constructeur pour la conduite «normale».
352
...
353
Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut dépasser
45 km/h de par leur construction, et cyclomoteurs Le niveau sonore de ces véhicules doit être mesuré lorsqu'ils parcourent la piste d'essai entre les lignes AA' et BB' à la vitesse maximale qu'ils peuvent effectivement atteindre; si, pour des raisons techniques, celle-ci ne peut pas être atteinte entre les lignes AA' et BB', la piste d'essai doit être parcourue à la vitesse correspondant au régime maximal pouvant être atteint dans le rapport de démultiplication immédiatement inférieur.
36
Nombre de mesurages et interprétation des résultats 361
Deux mesurages au moins sont effectués de chaque côté du véhicule.
362
Les résultats obtenus lors des mesurages doivent être abaissés de 1 dB(A), pour prendre en compte l'imprécision des appareils.
363
Les mesurages sont valables si l'écart entre les deux mesurages consécutifs d'un même côté du véhicule n'est pas supérieur à 2 dB(A).
364
Est déterminante pour l'appréciation du bruit la valeur correspondant au plus haut niveau sonore mesuré. Si cette valeur ne dépasse pas de plus de 1 dB(A) le niveau maximal autorisé (ch. 37) pour le genre de véhicule à examiner, on procède à une deuxième série de deux mesurages chacune.
Sur les deux séries de mesurages effectués de chaque côté du véhicule, trois des quatre résultats obtenus ne doivent pas dépasser les limites prescrites.
37 Valeurs
limites
Les valeurs limites suivantes ne doivent pas être dépassées: Catégories de véhicules/Source sonore Valeur limite
en dB(A)
1.
Cyclomoteurs
66
2. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur, cf. ch. 111.3 3. Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique et ayant une puissance continue: ≤ 4 kW
> 4 kW
71
75
Véhicules routiers. Exigences techniques 225
741.41
Catégories de véhicules/Source sonore Valeur limite
en dB(A)
4. Voitures automobiles légères, à l'exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. ch. 111.1 5. Voitures automobiles légères, à l'exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h, de par leur construction 77
6. Voitures automobiles lourdes, à l'exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale dépasse 25 km/h, de par leur construction, cf. ch. 111.1 7. Voitures automobiles lourdes, à l'exception des véhicules mentionnés aux ch. 8 à 10, dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h, de par leur construction, et ayant une puissance utile: ≤75 kW
>75 kW-≤150 kW >150 kW
80 82 84
8. Voitures automobiles de travail dont la vitesse maximale, de par leur construction, est: ≤30 km/h
85
>30-≤45 km/h 86
>45 km/h
87
9. Tracteurs industriels et chariots à moteur ayant une puissance utile:
≤150 kW
84
≥150 kW
86
10. Tracteurs agricoles cf. ch. 111.2 4
Mesurage effectué à l'arrêt et mesurage du niveau sonore de l'air comprimé 41 Dispositions générales
411
Lieu des mesurages
411.1
Les mesurages doivent être effectués lorsque le véhicule est à l'arrêt, dans
une zone ne présentant pas de perturbation importante.
Circulation routière 226
741.41
411.2
L'aire de mesurage doit être plane, équipée d'un revêtement de béton ou
d'asphalte et non recouverte de neige. En ce qui concerne les véhicules à
chenilles utilisés uniquement sur la neige, on mesure le niveau sonore sur
une aire recouverte de neige durcie.
411.3
Aucun objet réfléchissant le bruit ne doit se trouver dans un rayon de
20,00 m autour des microphones. Les installations de mesurage qui ne
répondent pas à ces exigences en raison de leur géométrie peuvent être
utilisées seulement si le METAS a constaté par une expertise, qu'elles satisfont à des conditions analogues.
412
Bruits perturbateurs et influence du vent 412.1
Les bruits ambiants et les autres bruits qui ne proviennent pas du véhicule, ainsi que, le cas échéant, les effets du vent, doivent être inférieurs d'au
moins 10 dB(A) au résultat de la mesure.
412.2
Un dispositif de protection contre le vent doit être monté sur le microphone.
412.3
Aucune personne ne doit se trouver dans la zone des mesurages, à l'exception de l'observateur qui manipule l'appareil mesureur.
413
Méthode de mesurage 413.1
Nombre de mesurages 413.11 Deux mesurages au moins, sous réserve du ch. 431, doivent être effectués à chaque point de mesurage. Le mesurage n'est valable que si l'écart entre
les résultats de deux mesurages n'est pas supérieur à 1 dB(A). Est déterminant le plus élevé de ces deux niveaux sonores.
413.12 Pour l'air comprimé, est déterminant le plus élevé des niveaux sonores mesurés.
413.2
Mise en place et préparation du véhicule 413.21 Le véhicule doit être placé au centre de la zone d'essai, boîte de vitesses au point mort et moteur embrayé.
413.22 Avant chaque série de mesurages, le moteur doit être porté aux températures normales de fonctionnement.
413.23 Les ventilateurs de refroidissement et les autres groupes entraînés par le moteur doivent fonctionner pendant la durée de mesurage. Pour les mesurages, les ventilateurs à commutation électromagnétique doivent être
court-circuités et ceux dont la vitesse de rotation se règle automatiquement doivent être mis au point selon les instructions du constructeur.
Véhicules routiers. Exigences techniques 227
741.41
42
Mesurage effectué à l'arrêt, selon la méthode dite «à 7 mètres» Les véhicules visés aux ch. 111.4 et 112 font l'objet d'un mesurage du
niveau sonore à l'arrêt, dit «à 7 mètres», conformément aux ch. 42 à 422.2.
Pour les tracteurs agricoles, ce mesurage à l'arrêt se fonde sur les exigences fixées à l'annexe VI de la directive no 74/151 du Conseil, du 23 novembre 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.
421
Position de mesurage du microphone pour les véhicules visés aux
ch. 111.4 et 112 Le microphone doit être placé à une hauteur de 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement
à son milieu.
Circulation routière 228
741.41
Figure 2
Position de mesurage 422
Conditions de fonctionnement 422.1
A l'exception des véhicules mentionnés au ch. 422.2, le mesurage du
niveau sonore est effectué aux trois quarts du régime maximal stabilisé auquel le moteur développe la plus grande puissance utile. S'il est impossible, techniquement, d'effectuer le mesurage, celui-ci doit être effectué au régime stabilisable le plus proche du régime prescrit.
422.2
En ce qui concerne les véhicules à chenilles, les véhicules à bandages
métalliques (p. ex. les rouleaux compresseurs) et les monoaxes, le mesurage du niveau sonore est effectué au régime maximal de la plus grande
puissance utile du moteur.
423 Valeurs
limites
Lors du mesurage à l'arrêt, dit «à 7 mètres», les valeurs limites suivantes
ne doivent pas être dépassées:
Véhicules routiers. Exigences techniques 229
741.41
Genres de véhicules/Source sonore Valeur
limite
en dB(A)
1. Véhicules à chenilles et véhicules à bandages métalliques ayant une puissance utile: <150
kW
78
≥ 150 kW
80
2.
Monoaxes
80
43
Mesurage effectué à l'arrêt, à proximité de l'échappement Pour les véhicules des catégories M et N ainsi que pour les motocycles
(excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, le niveau sonore est mesuré à
l'arrêt, à proximité de l'échappement (ch. 431).
431
S'agissant du mesurage à l'arrêt, à proximité de l'échappement, les exigences requises pour: a. les véhicules des catégories M et N se fondent sur le ch. 5.2.3 de l'annexe I de la directive no 70/157 du Conseil, du 6 février 1970,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur ou sur le règlement no 51 de l'ECE; b. les motocycles se fondent sur le ch. 2.2 de l'annexe III du chap. 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du
17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des
véhicules à moteur à deux ou trois roues; c. les motocycles légers se fondent sur le ch. 2.2 de l'annexe II du chap. 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues; d. les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur se fondent sur le ch. 2.3 de l'annexe IV du
chap. 9 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.
Circulation routière 230
741.41
Figure 3
Position du microphone pour le mesurage effectué à l'arrêt, à proximité de l'échappement
Véhicules routiers. Exigences techniques 231
741.41
Figure 4
Circulation routière 232
741.41
Figure 5
44
Mesurage du niveau sonore de l'air comprimé 441
Position du microphone pour mesurer le niveau sonore de l'air comprimé Le microphone doit être placé à 1,20 m au-dessus du sol et à une distance de 7,00 m du bord latéral du véhicule, perpendiculairement à son milieu.
Véhicules routiers. Exigences techniques 233
741.41
Figure 6
Position de mesurage 442
Conditions de fonctionnement 442.1
Avant chaque mesure, l'installation à air comprimé est portée à la pression de fonctionnement maximale; la mesure est effectuée moteur arrêté.
442.2
Les niveaux sonores atteints lors du déclenchement des compresseurs sont mesurés lorsque le moteur tourne au ralenti.
443 Valeurs
limites
La valeur limite suivante ne doit pas être dépassée: Source sonore
Valeur limite
en dB(A)
Niveau sonore de l'air comprimé 72
Circulation routière 234
741.41
Annexe 7529
Freins
Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité 1 Mode
d'expertise
11 Exigences générales
L'efficacité prescrite pour les systèmes de freinage se réfère à la distance
de freinage, à la décélération moyenne totale (pour les véhicules des catégories M, N et O) ou à la décélération moyenne (pour les motocycles, les
quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à
moteur, ainsi que pour les tracteurs agricoles). L'efficacité est déterminée
en mesurant la distance de freinage en fonction de la vitesse initiale du
véhicule ou en mesurant la décélération moyenne totale ou la décélération
moyenne durant l'essai.
La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule entre le
moment où le système de freinage est mis en action et l'arrêt complet; la
vitesse initiale est la vitesse au moment où le système de freinage est mis
en action.
La décélération moyenne totale est la diminution moyenne de la vitesse en
m/s2 sur le trajet parcouru entre le moment où la force de freinage maximale est exercée (au terme du temps de réponse) et l'arrêt complet du
véhicule.
Contrairement à ce qui est le cas pour la décélération moyenne totale, pour
déterminer la décélération moyenne, on effectue la mesure entre le
moment de la mise en action du système de freinage et l'arrêt complet du
véhicule. Il est donc tenu compte du temps de réponse du système de freinage.
Au début de l'essai, les pneumatiques doivent être froids. L'efficacité
prescrite pour les freins doit être atteinte sans blocage des roues, sans que
le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations. La chaussée doit être
horizontale.
529 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218) et le ch. II al. 1 de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Véhicules routiers. Exigences techniques 235
741.41
12
Contrôle de l'efficacité des freins à froid (essai du type 0) Les freins doivent être froids, la température mesurée sur le disque de frein ou à l'extérieur du tambour ne doit donc pas dépasser 100 ° C.
Le mesurage doit être effectué véhicule chargé. La répartition des charges
sur les essieux doit être conforme aux indications du constructeur. Chaque essai doit être répété avec le véhicule non chargé. L'essai doit être effectué
à la vitesse indiquée pour la catégorie de véhicules concernée. L'efficacité
minimale prescrite pour les freins de la catégorie concernée doit être
atteinte.
13
Contrôle du comportement des freins à chaud (essai du type I) Pour contrôler le comportement du système du frein de service à chaud, il
y a lieu de procéder - sauf en ce qui concerne les tracteurs agricoles dont
le comportement des freins à chaud est contrôlé selon le ch. 242 - à dix freinages successifs, véhicule chargé, en passant de 60 km/h (ou de la
vitesse maximale, si elle est moins élevée), à la moitié de la vitesse initiale, avant de réaccélérer. La durée d'un tel cycle ne doit pas excéder
60 secondes. Lors du contrôle de l'efficacité (essai du type 0) qui suit immédiatement, l'efficacité de freinage ne doit pas tomber au-dessous de 80 % des valeurs prescrites pour le freinage à froid.
14
Contrôle de l'efficacité du ralentisseur (essai du type II) Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne d'au moins
0,5 m/s2 ou pour ceux des autocars de la catégorie M3 dont le poids garanti excède 10,00 t, une décélération moyenne d'au moins 0,6 m/s2. Il faut alors choisir le rapport de démultiplication dans lequel la vitesse
s'approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur, et le nombre de tours ne
dépasse pas le plus haut régime prescrit par le constructeur. La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la diminution de la vitesse.
15
Contrôle du temps de réponse Tout véhicule dont le système de freinage est tributaire au moins en partie
d'une source d'énergie (air comprimé, système hydraulique) doit satisfaire aux exigences suivantes: 151
Le laps de temps entre la mise en action des freins et le moment où l'efficacité de freinage prescrite est atteinte sur l'essieu le moins sollicité ne
doit pas dépasser 0,6 secondes.
152
Sur les véhicules équipés d'un système de freinage hydraulique, la condition énoncée au ch. 151 est considérée remplie, si la décélération du véhicule ou la pression sur le cylindre de frein le moins bien placé atteint en
0,6 secondes une valeur correspondant à l'efficacité de freinage prescrite.
Circulation routière 236
741.41
153
La mesure est effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe III de
la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, relative au rapprochement des législations légales des Etats membres en ce qui concerne
les systèmes de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et
de leurs remorques.
16
Contrôle des réservoirs et des sources d'énergie Les réservoirs et les sources d'énergie doivent satisfaire aux normes
d'essai de la let. A, pour le frein à air comprimé, à celles de la let. B, pour les systèmes de freinage à dépression et à celles de la let. C de l'annexe IV de la directive no 71/320/CEE, pour les systèmes de freinage hydrauliques.
17
Contrôle des véhicules équipés d'un système de freinage à inertie Les véhicules équipés de freins à inertie doivent faire l'objet d'un contrôle dynamique et d'un contrôle du dispositif à inertie. Les valeurs de décélération sont fixées au ch. 22.
18
Contrôle des systèmes antiblocage automatiques (ABS) Les systèmes antiblocage automatiques équipant les voitures automobiles et leurs remorques doivent être conformes aux exigences des ch. 5 et 6 de
l'annexe X de la directive no 71/320/CEE. Ceux des motocycles doivent être conformes à l'appendice 2 de l'annexe à la directive no 93/14 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les systèmes de freinage des véhicules à moteur à deux ou à trois roues.
2
Efficacité des systèmes de freinage L'efficacité des freins peut aussi être calculée, notamment lors du contrôle subséquent, en établissant le taux de freinage selon la formule suivante: 100
x
icule
sai du véh
Poids d'es
oues
érie des r
la périph
freinage à
forces de
Somme des
%
einage en
Taux de fr
=
21
Véhicules des catégories M et N Les contrôles de freins selon les ch. 211, 212 et 214 doivent être effectués moteur débrayé 211
Frein de service La décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la catégorie: m/s2
force de commande maximale vitesse initiale
M1 5,8 500
N
80
km/h
N1 5,0 700
N
80
km/h
M2, M3, N2, N3 5,0
700
N
60
km/h
Véhicules routiers. Exigences techniques 237
741.41
212 Frein
auxiliaire
La décélération doit atteindre au minimum, à partir d'une vitesse initiale selon le ch. 214, pour les véhicules de la catégorie: m/s2
force de commande maximale main
pied
M1
2,9
400 N
500 N
M2, M3
2,5
600 N
700 N
N1, N2, N3
2,2
600 N
700 N
213
Frein de stationnement Même s'il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %. Sur les véhicules pouvant tracter une remorque, le frein de stationnement du véhicule tracteur doit pouvoir empêcher l'ensemble de véhicules de se mettre en mouvement sur une pente de 12 %.
Lorsque le frein est actionné à la main, la force qu'il faut exercer sur la
commande ne doit pas dépasser 400 N sur les véhicules de la catégorie M1 et 600 N sur tous les autres véhicules et, lorsque le frein est actionné par
pédale, 500 N sur les véhicules de la catégorie M1 et 700 N sur tous les autres véhicules.
Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant d'atteindre l'efficacité de freinage prescrite sont admissibles.
214
Effet de freinage résiduel En cas de défaillance d'une partie de son dispositif de transmission, l'effet
de freinage résiduel du système de freinage de service (force de commande maximale de 700 N) doit atteindre au moins les valeurs suivantes pour les
véhicules de la catégorie: chargés
non
chargés
M1 (vitesse initiale 80 km/h) 1,7
1,5
M2 (vitesse initiale 60 km/h) 1,5
1,3
M3 (vitesse initiale 60 km/h) 1,5
1,5
N1 (vitesse initiale 70 km/h) 1,3
1,1
N2 (vitesse initiale 50 km/h) 1,3
1,1
N3 (vitesse initiale 40 km/h) 1,3
1,3
Circulation routière 238
741.41
22
Véhicules de la catégorie O 221
Frein de service Le taux de freinage des véhicules chargés et non chargés doit atteindre au minimum pour: les remorques normales 50 %
les semi-remorques
45 %
les remorques à essieu central 50 %
Sur les remorques équipées de freins à air comprimé, la pression dans la
conduite de frein ne doit pas dépasser 6,5 bars et, dans la conduite d'alimentation, 7,0 bars pendant l'essai de freinage.
222
Frein de stationnement Le système du frein de stationnement de la remorque ou de la semi-remorque doit pouvoir empêcher la remorque ou la semi-remorque chargée, désaccouplée du véhicule tracteur, de se mettre en mouvement sur une rampe
ou une déclivité de 18 %. La force exercée sur le dispositif de commande
ne doit pas dépasser 600 N.
223 Frein
automatique
En cas de perte complète de pression dans la conduite d'alimentation, le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum
13,5 % lors d'un essai du véhicule complètement chargé.
23
Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Les exigences requises quant à l'efficacité des systèmes de freinage de ces
véhicules se fondent sur la directive no 93/14/CEE. Les véhicules sont classés dans les catégories suivantes, qui ne s'appliquent qu'à l'efficacité
de freinage:
Classe 1: Motocycles légers à deux roues; Classe 2: Motocycles légers à trois roues et quadricycles légers à moteur; Classe
3:
Motocycles;
Classe 4: Tricycles à moteur dont les roues sont disposées asymétriquement (motocycles avec side-car);
Classe 5: Quadricycles à moteur et tricycles à moteur 231 Vitesse
initiale
La vitesse initiale des véhicules des classes 1 et 2 s'élève à 40 km/h. Pour
les véhicules des classes 3, 4 et 5, elle s'élève à 60 km/h.
Véhicules routiers. Exigences techniques 239
741.41
232
Freinage sur une roue En cas de freinage avec le seul frein de la roue avant, la décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la: Classe 1:
3,4 m/s2
Classe 2:
2,7 m/s2
Classe 3:
4,4 m/s2
Classe 4:
3,6 m/s2
En cas de freinage avec le seul frein de la roue arrière, la décélération doit atteindre au minimum, pour les véhicules de la: Classe 1 et 2:
2,7 m/s2
Classe 3:
2,9 m/s2
Classe 4:
3,6 m/s2
233
Systèmes de freinage partiellement combinés En cas de freinage au moyen d'un système de freinage combiné, la décélération doit atteindre, au minimum, pour les véhicules des: Classes 1 et 2:
4,4 m/s2
Classe 3:
5,1 m/s2
Classe 4:
5,4 m/s2
Classe 5:
5,0 m/s2
234
Freinage du second système de freinage ou du système de freinage auxiliaire La décélération doit atteindre au minimum: 2,5 m/s2 235
Système de frein de stationnement Même s'il est combiné avec un autre système de freinage, le système de
frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se
mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %.
236
Force exercée sur la commande La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération
prescrite ne doit pas dépasser: 236.1
500 N sur les véhicules de la classe 5, 350 N sur les véhicules des autres
classes si le frein est actionné par pédale; 236.2
200 N pour l'ensemble des véhicules de toutes les classes si le frein est
actionné à la main;
236.3
Sur le dispositif de commande du système du frein de stationnement a. actionné par pédale 500 N b. actionné à la main 400 N
Circulation routière 240
741.41
24 Tracteurs agricoles
241
Frein de service et frein auxiliaire 241.1
La distance de freinage du frein de service en mètres (smax) ne doit pas être supérieure, compte tenu des conditions fixées au ch. 12, à: smax = ≤ 0,15 v + 116
v2
v représentant la vitesse maximale en km/h, de par la construction du véhicule, et smax le chemin de freinage maximal admis, en mètres. Le chemin de freinage commence dès que le conducteur exerce une pression sur le
dispositif de commande et s'achève à l'arrêt du véhicule.
241.2
Le frein auxiliaire doit permettre de freiner progressivement, à raison de
50 pour cent au moins de la décélération prévue pour le frein de service,
jusqu'à l'arrêt du véhicule.
242
Efficacité des freins à chaud Pour contrôler le comportement du système du frein de service du véhicule chargé lors d'un freinage à chaud, on procède rapidement à trois freinages successifs de la vitesse maximale jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Lors du contrôle qui suit immédiatement après, l'efficacité du freinage ne doit pas tomber au-dessous de 60 % des valeurs prescrites pour le freinage à froid.
243
Frein de stationnement Même s'il est combiné avec un autre système de freinage, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher le véhicule chargé de se mettre en mouvement sur une rampe ou une déclivité de 18 %.
Sur les tracteurs auxquels il est permis d'atteler une ou plusieurs remorques, le frein de stationnement doit pouvoir empêcher l'ensemble de véhicules formés du tracteur vide et d'une remorque non freinée du même poids (mais n'excédant pas 3,00 t), de se mettre en mouvement sur une
rampe ou une déclivité de 12 %.
Les freins de stationnement qui doivent être actionnés plusieurs fois avant
d'atteindre l'efficacité de freinage prescrite sont admissibles.
244
Force exercée sur la commande La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération
prescrite ne doit pas dépasser 400 N si le frein est actionné à la main et
600 N s'il est actionné par pédale.
Véhicules routiers. Exigences techniques 241
741.41
3
Mode d'expertise et prescriptions relatives à l'efficacité de freinage des véhicules non soumis aux prescriptions internationales La décélération doit être atteinte par le véhicule vide, et par le véhicule
complètement chargé, sur une route horizontale et sèche, à revêtement dur.
L'efficacité de freinage doit être atteinte par freinage à froid (température
mesurée aux tambours ou disques de frein inférieure à 100 ° C). On mesure
la décélération moyenne, définie comme la diminution moyenne de la
vitesse en m/s2 sur le trajet parcouru entre la mise en action du système de freinage (y compris le temps de réponse) et le moment où le véhicule est
arrêté. Si un appareil mesureur ne permet d'enregistrer que la décélération
maximale, celle-ci doit être de 20 % plus élevée que la décélération
moyenne prescrite.
31
Voitures automobiles de travail et tracteurs dont la vitesse maximale autorisée dépasse 30 km/h de par leur construction La décélération atteindra au minimum: 311
pour le frein de service 4,0 m/s2
312
pour le frein auxiliaire 2,0 m/s2
313
Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes et des déclivités de
18 % et celle du train routier complètement chargé sur des rampes et des
déclivités de 12 pour cent; il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu'il ne se desserre pas spontanément.
32
Véhicules automobiles dont la vitesse maximale ne peut, de par leur construction, dépasser 30 km/h La décélération doit atteindre au minimum: 321
pour le frein de service 2,5 m/s2
322
pour le frein auxiliaire 2,0 m/s2
323
Le frein de stationnement doit empêcher la mise en mouvement de la voiture automobile complètement chargée sur des rampes et des déclivités de
18 pour cent et celle du train routier complètement chargé sur des rampes et des déclivités de 12 %. Il faut pouvoir le bloquer mécaniquement de manière qu'il ne se desserre pas spontanément.
33
...
34
Remorques de travail, remorques attelées à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h et remorques agricoles S'agissant du frein de service, la décélération doit atteindre au minimum: 341
pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée ne peut dépasser 30 km/h 2,8 m/s2
pour les remorques dont la vitesse maximale autorisée dépasse 30 km/h 3,1 m/s2
Circulation routière 242
741.41
342
Pour les remorques agricoles équipées d'un frein hydraulique continu, un
freinage de 30 % doit être atteint à une pression de 100 ± 15 bars
(10 000 ± 1500 kPa) au raccord du véhicule tracteur.
343
Le freinage du système de freinage automatique doit atteindre au minimum
13,5 % lors d'un essai du véhicule complètement chargé.
35
Cyclomoteurs et cycles La décélération du frein de service doit atteindre au minimum: 351
pour les deux freins ensemble 3,0 m/s2
352
pour un frein
2,0 m/s2
36 Ralentisseurs Les ralentisseurs doivent atteindre une décélération moyenne de 0,5 m/s2
au minimum. Il faut alors choisir le rapport de démultiplication dans lequel
la vitesse s'approche le plus possible de 30 km/h, lorsque le nombre de tours correspond à la puissance utile maximale du moteur et ne dépasse pas le régime le plus élevé prescrit par le constructeur.
La décélération moyenne doit être calculée en fonction du temps et de la
diminution de la vitesse.
37 Vitesse
d'essai
Pour le contrôle du frein de service, la vitesse d'essai est de 50 km/h et lors
du contrôle du frein auxiliaire, de 30 km/h. Si le véhicule n'atteint pas ces
vitesses, le contrôle est effectué à la vitesse maximale du véhicule.
38
Force exercée sur la commande La force qu'il faut exercer sur la commande pour obtenir la décélération
prescrite ne doit pas dépasser: 381
500 N sur les voitures automobiles légères, 700 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné par pédale; 382
400 N sur les voitures automobiles légères, 600 N sur les autres véhicules, si le frein est actionné à la main.
39
Efficacité de freinage à chaud Pour déterminer l'efficacité de freinage à chaud, on procède rapidement à
trois freinages successifs, de la vitesse de 80 km/h (ou à la vitesse maximale lorsque celle-ci est inférieure à ce chiffre) à l'arrêt complet du véhicule. Lors du contrôle qui suit immédiatement, l'efficacité de freinage ne
doit pas tomber au-dessous de 80 pour cent des valeurs prescrites pour le freinage à froid.
Véhicules routiers. Exigences techniques 243
741.41
4
Exigences requises pour les essais de véhicules équipés de systèmes de freinage à air comprimé, dont le système de freinage est conforme aux prescriptions internationales, mais pour lequel il n'existe pas de réception partielle Pour ces véhicules, la réception par type est délivrée s'ils satisfont aux exigences mentionnées ci-après. Les véhicules dispensés de la réception par
type peuvent être admis aux mêmes conditions.
41
Documents requis pour l'expertise Les documents requis peuvent être établis par le constructeur des composants de freins ou du véhicule ou par un organe de contrôle reconnu. Pour
les véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement
carrossé, l'auteur de la transformation, qui termine le véhicule, doit délivrer une attestation prouvant qu'il a tenu compte des instructions de montage du constructeur.
411
Pour l'expertise du système du frein de service, il est nécessaire de produire un calcul des freins conforme à la directive no 71/320/CEE ou au règlement no 13 de l'ECE, comprenant les documents suivants: 411.1
Un schéma du système de freins avec le bordereau d'inventaire des divers
composants, toutes les données de sortie, le mode de calcul, les bandes
d'attribution, ainsi que les courbes de frottement (la synthèse des essieux
voisins, sous forme d'un essieu fictif, est admissible).
411.2
Un diagramme indiquant la fonction «Pression dans le cylindre de frein»
en relation avec la «Pression dans la conduite de frein» [Pcyl = f(pm)] pour le véhicule chargé et non chargé, ainsi que la fonction «Production de
force du cylindre de frein», en relation avec la «Pression dans le cylindre
de frein» [Fcyl = f(pcyl)].
412
Pour l'expertise du système du frein de stationnement, il est nécessaire de produire un calcul des freins, conforme à la directive no 71/320/CEE ou au règlement no 13 de l'ECE, comprenant les documents suivants: 412.1
Toutes les données de sortie, le mode de calcul de l'efficacité d'immobilisation et le contrôle du besoin d'adhérence.
412.2
Selon l'exécution du système du frein de stationnement, soit la fonction
«Production de force à l'extrémité de la vis filetée» (FSp), en relation avec
la «Force manuelle exercée», soit «La force dans le cylindre, à la tige de
commande du cylindre de frein à ressort» (FB).
413
La preuve de l'accomplissement des essais de freinage du type I et du type
II doit être apportée par les calculs établis au moyen des procès-verbaux d'essai des essieux de référence y relatifs.
414
Les preuves concernant les chronométrages (temps de réponse) et les
essais des réservoirs doivent être apportées sous forme de rapports
d'expertise (mesurages effectués sur le système de freinage à air comprimé
standard ou sur le véhicule concerné).
Circulation routière 244
741.41
42 Mode
d'expertise
421 Contrôle visuel
Les indications relatives au véhicule à contrôler doivent être conformes à
celles qui figurent dans les documents. Les raccords d'essai prescrits
(16 mm) doivent être présents et les plaquettes d'information pour le
régulateur automatique en fonction de la charge (régulateur ALB) doivent
être apposées (al. 7 de l'appendice au ch. 1.1.4.2 de l'annexe II de la
directive no 71/320/CEE).
422
Contrôle du fonctionnement et de l'efficacité 422.1
Que le véhicule soit chargé ou non, les pressions effectives dans les cylindres de frein (pcyl), en relation avec la pression dans la conduite de frein (pm) doivent correspondre aux courbes caractéristiques de pression figurant dans les documents.
422.2
Les pressions atteintes dans les cylindres de frein en cas de défaillance d'un dispositif de commande de régulateur ALB, doivent correspondre aux
indications figurant dans les documents.
422.3
Sur les voitures automobiles, l'effet de freinage résiduel en cas de défaillance d'un dispositif de commande de régulateur ALB doit correspondre au moins à l'efficacité prescrite pour le système du frein auxiliaire. Si la
voiture automobile est autorisée à tirer une remorque équipée de freins à
air comprimé, la pression sur la tête d'accouplement de la conduite de commande doit se situer entre 6,5 et 8,5 bars. Sur les remorques et les
semi-remorques, l'effet de freinage résiduel doit encore atteindre au moins
30 % de l'efficacité du frein de service (al. 6 de l'appendice du ch. 1.1.4.2 de l'annexe II de la directive no 71/320/CEE).
422.4
L'efficacité du système du frein de service et du frein de stationnement
doit faire l'objet d'un contrôle et satisfaire aux exigences suivantes: 423
Frein de service: 423.1
Le système du frein de service doit être contrôlé sur un banc d'essai de freinage. A pleine charge, les voitures automobiles doivent atteindre un
taux de freinage d'au moins 50 %. A pleine charge, les remorques normales et les remorques à essieu central doivent atteindre un taux de freinage
d'au moins 50 % et les semi-remorques, un taux d'au moins 45 %.
423.2
Les forces de freinage des roues de chaque essieu doivent être réparties
symétriquement au plan médian longitudinal du véhicule.
423.3
Si, de par sa construction, le véhicule ne peut être contrôlé sur un banc d'essai de freinage, il y a lieu d'effectuer un contrôle du fonctionnement
sur route (et non pas un contrôle de l'efficacité).
Véhicules routiers. Exigences techniques 245
741.41
424
Système du frein de stationnement: 424.1
Le système du frein de stationnement doit pouvoir empêcher la voiture
automobile chargée ou la remorque ou semi-remorque chargée, décrochée de la voiture automobile, de se mettre en mouvement sur une rampe ou une
déclivité de 18 %. S'il est permis d'atteler une remorque à la voiture
automobile, le système du frein de stationnement de la voiture automobile doit pouvoir, à lui seul, empêcher l'ensemble des véhicules chargés jusqu'au poids total autorisé de se mettre en mouvement sur une rampe ou
une déclivité de 12 %, sans participation du frein de la remorque.
424.2
La force de commande du frein de stationnement ne doit pas excéder
600 N sur les voitures automobiles à dispositif manuel, 700 N sur les
voitures automobiles équipées d'une commande à pédale et 600 N sur les
remorques et les semi-remorques.
424.3
Le comportement, en cas de perte de pression dans les soufflets à air, du
système du frein de stationnement des véhicules à suspension pneumatique doit également faire l'objet d'une appréciation.
425
Véhicules équipés d'un système antiblocage automatique (ABS): 425.1
Les éventuelles connexions par fiches d'alimentation de l'ABS doivent
être conformes à la norme ISO no 7638, de 1985, sur les connexions par
fiches pour systèmes antiblocage automatiques.
425.2
Les remorques équipées d'un système ABS qui ne répondent pas aux prescriptions concernant les bandes d'attribution et le cas échéant les courbes
de frottement, si l'ABS est dépourvu d'alimentation électrique (p. ex. les
véhicules sans ALB), ne peuvent être tirées que par des véhicules tracteurs
équipés d'un dispositif d'alimentation pour remorques avec ABS. Une
remarque à ce sujet doit figurer dans le permis de circulation de ces remorques.
5
Immatriculation de véhicules individuels 51
Attestation du constructeur Le constructeur peut délivrer une attestation par laquelle il confirme que les exigences énoncées dans la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ou dans le règlement no 13 de l'ECE sont respectées.
L'autorité d'immatriculation effectue dans ce cas un contrôle de fonctionnement. Elle peut entreprendre d'autres expertises et aussi exiger la mise à
disposition de documents.
Circulation routière 246
741.41
52 Expertise d'un
ensemble
S'agissant des véhicules automobiles équipés d'une commande de freinage de la remorque et des remorques munies d'un système de freinage qui ne
satisfait pas aux prescriptions internationales, il est possible d'expertiser l'ensemble et de faire figurer une inscription appropriée dans le permis de
circulation.
Véhicules routiers. Exigences techniques 247
741.41
Annexe 8530
Composants dangereux des véhicules 1 Composants
inutiles
11
Les pare-buffles doivent être conçus de manière à ne pas présenter de risque de blessures supplémentaires en cas de collision, notamment avec des
piétons ou des usagers de deux-roues.
12
Les figurines ornementales placées sur le capot ou les pare-boue, y compris les formes abstraites, les figurines tronquées de moitié ou de troisquarts, sont interdites, sauf si elles sont fixées à un endroit protégé, de
manière qu'un corps puisse glisser facilement par-dessus, ou si elles se plient sous une légère pression et ne présentent donc aucun danger.
13
Les motifs ornementaux dépassant de plus de 3 cm la surface environnante de la carrosserie sont tolérés s'ils sont aussi larges que hauts, s'ils sont
arrondis et forment dans le sens longitudinal du véhicule une ligne «adoucie» sans aucune saillie. Les motifs ornementaux dont la hauteur n'atteint
pas 3 cm sont autorisés s'ils ne présentent pas d'arêtes vives, de pointes,
de crochets ou de saillies.
2
Composants nécessaires ou utiles Les composants nécessaires ou utiles doivent satisfaire aux exigences suivantes: 21
Les serrures, les poignées et charnières des portes, capots, couvercles de coffres à bagages, ne doivent pas présenter des parties pointues, des arêtes vives, des crochets et des saillies; l'extrémité des poignées ou des manettes latérales qui ne sont pas encastrées doit être dirigée vers l'arrière. Les fixations de roues par écrous à ailettes sont admises seulement si elles ne dépassent pas latéralement la partie de la carrosserie autour de la roue; les écrous à ailettes ornementaux sont interdits.
22
Les rétroviseurs extérieurs et leurs supports ne doivent pas présenter de pointes, de parties effilées ou d'arêtes vives. S'ils dépassent de plus de
0,10 m la partie la plus large de la carrosserie, ils doivent pouvoir, jusqu'à
1,80 m de hauteur, basculer suffisamment sous une légère pression.
23
Les porte-bagages, les grilles montées sur le toit, les porte-skis, les panneaux publicitaires ou de parcours, les enseignes lumineuses des taxis,
etc., ne doivent présenter aucune pointe, partie effilée ou arête vive, surtout s'ils sont placés dans le sens de la marche. L'extrémité avant des panneaux latéraux doit suivre au plus près la ligne de la carrosserie.
24
Les pare-chocs et leurs butoirs ne doivent présenter aucune pointe ou arête
vive; leurs extrémités doivent suivre au plus près la ligne de la carrosserie.
530 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Circulation routière 248
741.41
25
Les déflecteurs à air ou à pluie qui se trouvent aux fenêtres ou sur le toit
doivent présenter un bord avant et un bord latéral arrondis, avec un rayon
de courbure d'au moins 2,5 mm, ou être munis d'une protection de caoutchouc appropriée. Le matériau des déflecteurs à insectes fixés sur le capot
doit être élastique.
26
Les pare-soleil extérieurs, sur le pare-brise, sont interdits. Font exception
les pare-soleil dont le bord inférieur est situé à au moins 2,00 m de hauteur.
27
Les barres d'attelage à broche ainsi que les crochets ou dispositifs d'ancrage pour les appareils de travail doivent être arrondis vers l'avant. S'ils
dépassent la carrosserie de plus de 3 cm, ils doivent être recouverts de
manière efficace.
28
Les hampes de fanions et autres dispositifs de ce genre doivent pouvoir
basculer sous une simple pression. Les antennes doivent être suffisamment flexibles pour empêcher toute blessure dangereuse en cas de collision; leur pointe doit être protégée par un bouton ou un moyen similaire.
29
Les écrans surplombant les phares ne doivent pas dépasser la partie antérieure du verre de protection de plus de 3 cm ni présenter des arêtes vives.
Il est interdit de fixer après coup des visières de métal ou de tout autre matériau dur.
Véhicules routiers. Exigences techniques 249
741.41
Annexe 9531
Dimensions intérieures des véhicules déterminantes pour l'établissement du nombre de places et le calcul du poids des bagages
1 Généralités 11
Prescriptions de mesurage pour l'établissement du nombre de places 111
En mesurant la largeur des sièges, il n'est pas nécessaire de tenir compte
des encadrements de fenêtres, des petites proéminences, etc. qui ne gênent
pas sensiblement la liberté de mouvement à la hauteur des sièges et des
épaules.
112
Si les accoudoirs ou les coffrages de roues, etc. empiètent sur la surface du siège, on ne mesure que la largeur encore utilisable.
113
Il n'est pas nécessaire que les places elles-mêmes atteignent la largeur prescrite, mais il faut qu'elles soient assez larges pour que le conducteur
soit assis confortablement et ne soit pas gêné dans la conduite du véhicule.
Si la distance comprise entre la paroi intérieure de la carrosserie et le
milieu du bord latéral du siège dépasse 0,10 m, elle est déduite de la largeur totale.
114
Lorsque les sièges avant du véhicule sont indépendants (sièges individuels) le nombre de places ne doit pas être supérieur au nombre de sièges.
Si l'espace entre les sièges, mesuré au milieu des bords latéraux ne dépasse pas 0,05 m, on peut les considérer comme une banquette ininterrompue; sont exclus les sièges individuels séparés par un levier de commande (p. ex. le frein à main).
115
Dans des cas particuliers (leviers de commande et tunnel de l'arbre de
transmission proéminents, etc.), le nombre de places admissible peut être
réduit.
116
Si le siège arrière a la largeur nécessaire pour deux places, mais que la
distance entre le siège avant et le siège arrière n'est pas suffisante, on peut
autoriser une place.
117
La distance entre des sièges réglables est mesurée lorsqu'ils sont en position moyenne ou dans celle qui est indiquée par le constructeur pour
l'utilisation normale.
531 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218) et le ch. II al. 1 de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Circulation routière 250
741.41
2 Dimensions déterminantes
21 Garde
au
toit
Pour les tracteurs agricoles, la hauteur libre, mesurée du siège non chargé
au plafond de la cabine ou au bord du cadre de protection, est d'au moins
0,70 m.
22
Largeur des sièges 221
Siège du conducteur En largeur, le conducteur doit disposer d'un espace libre d'au moins
0,65 m sur les voitures automobiles lourdes, les minibus, les bus scolaires,
et d'au moins 0,60 m sur les autres voitures automobiles.
222
Sièges des passagers (tracteurs agricoles exceptés) Largeur minimale de la place de chaque passager, mesurée au-dessus du siège près du dossier et à la hauteur de l'épaule (0,40 à 0,50 m au-dessus du siège): Sièges avant
Sièges arrière
- voitures automobiles légères 0,38 m
0,38 m
- voitures automobiles lourdes (à l'exception des autocars) 0,45 m
0,38 m
- minibus
0,45 m
0,40 m
- bus scolaires
0,30 m
0,30 m
- pour les autocars, voir ch. 33.1 et 331.2
23
Distance du volant Distance latérale minimale entre le milieu du volant et la paroi la plus
éloignée, mesurée sur le dossier du siège avant, à la hauteur du centre du
volant (conducteur compris): 2 places
3 places
4 places
- voitures automobiles légères 0,63 m
1,01 m
- voitures automobiles lourdes 0,72 m
1,17 m
1,62 m
- bus scolaires
0,58 m
0,88 m
1,18 m
Véhicules routiers. Exigences techniques 251
741.41
24
Distance entre les sièges 241
Espace libre minimal, mesuré à 0,15 m au-dessus du siège non chargé, entre les dossiers de deux sièges situés l'un derrière l'autre, ou entre
l'avant d'un dossier et une paroi située devant le siège: 241.1
Sur les voitures automobiles, y compris les bus scolaires 0,55 m
241.2
Sur les minibus
0,60 m
241.3
Sur les autocars, voir ch. 331.5 242
Lorsque deux sièges sont placés l'un en face de l'autre, l'espace libre entre leurs dossiers doit être d'au moins 1,30 m; sur les bus scolaires, 1,00 m
suffit.
25
Poids par personne Pour établir le nombre de places, le poids déterminant par personne s'élève à 75 kg, sauf dans les cas suivants: - minibus
71 kg
- minibus avec places debout 68 kg
- bus scolaires
40 kg
- pour les autocars, voir ch. 321 26
Places debout dans les minibus La surface de base d'une place debout doit atteindre au moins 0,125 m2.
La disposition relative à la surface disponible pour les places debout se
fonde sur le ch. 332.1.
3
Prescriptions spéciales pour les autocars 31 Généralités 311 Pour calculer le nombre de places assises des autocars, on classe ces
derniers dans les catégories suivantes: 311.1
Classe I:
Autocars conçus et équipés pour les transports urbains et de
banlieue. Les véhicules de cette classe disposent de sièges et
de places debout pour plus de 22 passagers et ils sont aménagés pour permettre le transport de passagers sur des trajets
comportant de nombreux arrêts.
311.2
Classe II:
Autocars conçus et équipés pour les transports interurbains
de plus de 22 passagers. Les véhicules de cette classe ne
disposent pas de places spéciales pour les passagers debout.
Ils peuvent toutefois transporter, sur de courts trajets, des
passagers debout dans le couloir.
311.3
Classe III: Autocars conçus exclusivement pour transporter plus de 22 passagers assis.
Circulation routière 252
741.41
311.4 Classe A: Autocars conçus pour transporter jusqu'à 22 passagers debout; un véhicule de cette classe dispose de sièges et des
places debout doivent être disponibles.
311.5
Classe B:
Autocars conçus pour transporter jusqu'à 22 passagers mais
ne sont pas équipés pour transporter des passagers debout;
un véhicule de cette classe ne dispose pas de places debout.
312
Dans les autocars, il doit exister entre les sièges un couloir longitudinal
d'une largeur d'au moins 0,24 m. Les sièges peuvent toutefois être décalés vers le milieu du véhicule, s'il est possible, sans difficulté, de les remettre
dans leur position initiale lorsqu'ils sont inoccupés.
32 Charges 321 Le poids par personne (Q) est le suivant pour les véhicules: des classes I et A
68 kg
des classes II, III et B 71 kg 321.1
Pour les véhicules des classes II, III et B, le poids par personne comprend 3 kg de bagages à main.
321.2
...
322
Le poids des bagages (B) doit atteindre au moins 100 kg par m3 de volume de chargement (V).
323
Le poids des bagages transportés sur le toit du véhicule (BX) ne doit pas
dépasser 75 kg par m2 de la surface du toit équipée pour transporter des
bagages (VX).
33
Dimensions minimales des places assises et des places debout 331 Places
assises
(A)
Classes I, A
et B
Classe II
Classe III
331.1 Sièges individuels
331.11 Largeur du coussin 0,40 m
0,40 m
0,45 m
331.12 Largeur de l'espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé
0,50 m
0,50 m
0,50 m
Véhicules d'une largeur maximale de 2,35 m 0,40 m
0,40 m
0,40 m
331.2
Banquettes pour deux passagers ou plus 331.21 Largeur du coussin 0,40 m
0,40 m
0,45 m
Véhicules routiers. Exigences techniques 253
741.41
Classes I, A
et B
Classe II
Classe III
331.22 Largeur de l'espace disponible, mesurée dans un plan horizontal contre le dossier du siège, à une hauteur comprise entre 0,27 m et 0,65 m au-dessus du coussin non comprimé
0,45 m
0,45 m
0,45 m
Véhicules d'une largeur maximale de 2,35 m 0,40 m
0,40 m
0,40 m
331.3
Profondeur du coussin 0,35 m
0,40 m
0,40 m
331.4
Hauteur du coussin La hauteur au plancher, à l'aplomb des pieds du passager, du coussin non
comprimé, doit être telle que la distance entre le plancher et le plan horizontal tangent à la partie avant de la face supérieure du coussin soit comprise entre 0,40 m et 0,50 m. Elle peut toutefois être ramenée à 0,35 m à
l'endroit des passages de roues.
331.5
Espacement des sièges Pour les sièges orientés dans le même sens, l'intervalle minimal entre la face avant du dossier d'un siège et la face arrière du dossier qui le précède, mesuré horizontalement et à une hauteur comprise entre le niveau de la face supérieure du coussin et 0,62 m au-dessus du plancher, doit être le suivant: Classes I, A et B
Classe II
Classe III
0,65 m
0,68 m
0,68 m
331.6
Garde au toit au-dessus des places assises Au-dessus de chaque place assise, - à l'exception des sièges de la première rangée dans les véhicules des classes A et B - il doit y avoir un espace libre d'au moins 0,90 m à partir du point le plus haut du coussin non
comprimé et pour les autocars à deux étages de 0,85 m à l'étage supérieur et d'au moins 1,35 m au-dessus de la partie de l'espace du plancher sur
laquelle reposent les pieds du passager assis. Ces dimensions peuvent faire l'objet d'une dérogation de 10 pour cent au plus à l'étage inférieur des
autocars à deux étages, dans la partie située au-dessus de l'essieu arrière ou derrière celui-ci.
332 Places
debout
332.1
Pour calculer en m2 la surface disponible pour les passagers debout (S1), on déduit de la superficie du plancher d'un véhicule les surfaces suivantes: 332.11 La surface de l'habitacle du conducteur;
Circulation routière 254
741.41
332.12 La surface des marches devant les portes et la surface de toute marche d'une profondeur inférieure à 0,30 m; 332.13 La surface de toute partie de la section articulée d'un bus à plate-forme pivotante dont l'accès est interdit par des garde-fous et/ou des cloisons; 332.14 La surface de toutes les parties du plancher où la pente est supérieure à 8 %; dans les véhicules à plancher surbaissé, la pente peut atteindre
12,5 pour cent jusqu'à 2 m avant et après l'essieu arrière; 332.15 Les surfaces de toutes les parties inaccessibles aux passagers debout quand tous les sièges sont occupés; 332.16 La surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher est inférieure à 1,80 m (les poignées de maintien n'étant pas prises en considération); 332.17 La superficie en avant d'un plan vertical passant par le centre de l'assise du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée) et au centre du
rétroviseur extérieur monté de l'autre côté du véhicule; 332.18 L'espace de 0,30 m devant chaque siège, ou de 0,225 m pour les autocars à deux étages, devant les sièges disposés sur les passages de roues, perpendiculairement au sens de la marche; 332.19 Toute surface partielle du plancher insuffisante pour circonscrire un rectangle de 0,40 m x 0,30 m.
332.2
...
332.3
Pour les véhicules de la classe II, on déduit, en plus des parties indiquées
au ch. 332.1, toutes celles qui n'appartiennent pas aux couloirs.
332.4
Surface de base pour les places debout (SSp) 332.41 La surface de base d'une place debout doit atteindre au moins: Classes I et B
Classe II
0,125
m2 0,15
m2
34
Nombre de places 341
Le nombre total de places (N) se calcule de la manière suivante: N = A +
S
S
PT PV
V
VX
Q
Sp
1
100
75
≤
−
−
×
−
×
(
) (
)
Véhicules routiers. Exigences techniques 255
741.41
342
N
= nombre total de places A
= nombre de places assises S1
= surface disponible, en m2, pour les passagers debout SSp
= surface de base, en m2, par place debout PT
= poids total du véhicule PV
= poids à vide du véhicule V
= volume disponible pour les bagages en m3 VX
= surface disponible pour les bagages sur le toit en m2 Q
= poids par personne en kg 343
Pour les véhicules de la classe III, la valeur S1 (surface disponible pour les passagers debout) est égale à 0, car seuls les passagers assis sont autorisés.
Circulation routière 256
741.41
Annexe 10532 Feux, clignoteurs de direction et catadioptres 1 Couleur
11
Les feux doivent avoir les couleurs suivantes: 111
Dispositifs dirigés vers l'avant Feux
blancs ou jaunes
Catadioptres en général blancs
Catadioptres fixés aux pédales orange
Clignoteurs de direction/feux clignotants avertisseurs orange
112
Dispositifs dirigés vers l'arrière Feux-stop
rouges
Clignoteurs de direction/feux clignotants avertisseurs rouges ou orange
Catadioptres fixés aux pédales orange
Feux de recul
blancs, jaunes ou
orange
Eclairage de la plaque de contrôle blanc
Autres feux et catadioptres rouges
Feux arrière de brouillard rouges
113
Dispositifs latéraux dirigés sur le côté Catadioptres, feux de gabarit et feux d'avertissement fixés dans les portières rouges ou orange
Clignoteurs de direction et feux de gabarit clignotant simultanément orange
Identification rétroréfléchissante des pneumatiques et des jantes des roues de cycles et de cyclomoteurs blanc
114
Lampes de travail et dispositifs d'éclairage des panneaux de parcours et de destination blancs,
jaunes
ou orange
115
Enseignes lumineuses des taxis, lampes de panne, signes distinctifs (d'urgence) pour les véhicules de médecin, feux de danger ainsi que catadioptres des remorques de cycles, dans la mesure où ils ne sont pas conformes aux ch. 111 et 112.
orange
532 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218) et le ch. II al. 1 de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Véhicules routiers. Exigences techniques 257
741.41
Sous réserve de l'accord de l'autorité cantonale, les enseignes lumineuses des taxis peuvent être d'une autre couleur (à l'exception du rouge) si des
contrôles s'avèrent nécessaires.
116
Feux bleus des véhicules prioritaires bleu
12 Caractéristiques colorimétriques La lumière produite par les projecteurs colorés doit être examinée au
moyen de la lampe prévue par le constructeur, à la tension nominale. La
lumière de couleur réfléchie par un catadioptre doit être produite par une
lumière incidente blanche à une température de couleur de 2856 ° Kelvin.
Les couleurs contenues ne doivent pas excéder, dans le système de référence du CIE, les limites indiquées ci-après: Blanc
limite vers le bleu: x
≥0,310
limite vers le jaune: x
≤0,500
limite vers le vert: y
≤0,150+0,640 x limite vers le vert:
y
≤0,440
limite vers le pourpre: y
≥0,050+0,750 x limite vers le rouge: y
≥0,382
Jaune (jaune sélectif) limite vers le rouge: y
≥0,138+0,580 x limite vers le vert:
y
≤1,29 x - 0,100 limite vers le blanc: y
≥-x+0,966
limite vers la valeur spectrale: y
≤-x+0,992
(pour les feux de brouillard: limite vers le blanc: y
≥-x+0,940 et
y=0,440)
Orange
(jaune-auto) limite vers le jaune: y
≤0,429
limite vers le rouge: y
≥0,398
limite vers le blanc: z
≤0,007
Rouge
limite vers le jaune: y
≤0,335
limite vers le pourpre: z
≤0,008
Bleu
(véhicules
prioritaires) limite vers le vert:
y
≤0,065+0,805 x limite vers le blanc: y
≤0,400-x
limite vers le pourpre: x
≤0,133+0,600 y
Circulation routière 258
741.41
2
Distance du bord du véhicule et intervalle entre les plages éclairantes 21
Le bord latéral de la plage éclairante des feux de croisement, des feux de
position, des feux arrière, des feux de brouillard, des clignoteurs de direction et des catadioptres doit se trouver à 0,40 m au maximum du bord
extérieur des parties fixes du véhicule. ...
22
Si, en raison de la construction ou de l'usage d'un véhicule, les feux de
gabarit et les feux de stationnement ne peuvent être installés aux extrémités, le bord de leur plage éclairante ne doit pas se trouver à plus de
0,40 m du bord du véhicule. La distance de 0,40 m ne s'applique pas aux
feux de gabarit des véhicules automobiles agricoles. Sur les remorques, le bord latéral de la plage éclairante des feux de position ne doit pas se trouver à plus de 0,15 m des extrémités des parties fixes du véhicule. Cette
prescription ne s'applique pas aux motocycles à deux roues avec des extrémités des parties fixes du véhicule.
23
L'intervalle entre les plages éclairantes des feux de croisement et les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit mesurer au moins 0,50 m.
Cette prescription ne s'applique pas aux motocycles à deux roues avec ou
sans side-car ni aux luges à moteur et véhicules des catégories M1 et N1.
231
Si la largeur du véhicule n'excède pas 1,30 m, l'intervalle entre les plages
éclairantes des feux de croisement et celles des clignoteurs de direction
doit être d'au moins 0,40 m. Cette prescription ne s'applique pas aux
motocycles à deux roues avec ou sans side-car ni aux luges à moteur.
232
Sur les motocycles à deux roues avec ou sans side-car et équipés de plusieurs feux de route et/ou de feux de croisement, l'intervalle entre les plages éclairantes de chaque feu ne doit pas excéder 0,20 m.
24
Sur les motocycles, l'espace compris entre les plages éclairantes des clignoteurs de direction doit atteindre au minimum: pour les clignoteurs de direction disposés selon le ch. 52, schéma I 0,56 m
pour les clignoteurs de direction disposés selon le ch. 52, schéma II - à l'avant
0,24 m
- à l'arrière
0,18 m
25
L'exigence du ch. 21 concernant la distance des feux arrière du bord du
véhicule ne s'applique pas aux motocycles légers à trois roues, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteurs et tricycles à moteur. Sur
les véhicules munis de deux roues arrière, l'intervalle entre les plages
éclairantes doit toutefois mesurer au moins 0,60 m; lorsque la largeur du véhicule n'excède pas 1,30 m, un intervalle de 0,40 m suffit.
Véhicules routiers. Exigences techniques 259
741.41
3
Distance du sol 31
Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à: 311
0,50 m du sol
pour les feux de croisement 312
0,35 m du sol
pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop et les feux de gabarit ainsi que pour les clignoteurs de direction 0,25 m du sol
pour les feux arrière et les feux-stop des motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 313
0,25 m du sol
pour les feux de brouillard, les feux arrière de brouillard et les catadioptres 314
0,25 m du sol
pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M1 et N1 dont la longueur n'excède pas 6 m 32
Le bord supérieur de la plage éclairante doit se trouver au maximum à: 321
1,20 m du sol
pour les feux de croisement et les feux de brouillard 1,50 m du sol
pour les feux de croisement et les feux de brouillard des véhicules automobiles agricoles, si la forme de la carrosserie l'exige et pour les feux de croisement des véhicules de la catégorie N3G (véhicules tout terrain; art. 12, al. 3)
322
1,50 m du sol
pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop et les clignoteurs de direction ainsi que les feux de gabarit latéraux 2,10 m du sol
si la forme de la carrosserie l'exige 322.1
1,90 m du sol
pour les véhicules automobiles agricoles 2,10 m du sol
si la forme de la carrosserie l'exige 2,30 m du sol
pour les feux de position 322.2
2,30 m du sol
pour les clignoteurs de direction latéraux 322.3
2,10 m du sol
pour les feux de position des véhicules des catégories O1 et O2 323
4,00 m du sol
pour les feux de gabarit, les feux de danger et les feux bleus 324
0,90 m du sol
pour les catadioptres 1,50 m du sol
si la forme de la carrosserie l'exige
Circulation routière 260
741.41
325
1,00 m du sol
pour les feux arrière de brouillard 1,20 m du sol
pour les feux arrière de brouillard des véhicules tout terrain (art. 12, al. 3) 2,10 m du sol
pour les feux arrière de brouillard des véhicules automobiles agricoles.
326
1,20 m du sol
pour les feux de recul, sauf sur des véhicules des catégories M1 et N1 dont la longueur n'excède pas 6 m 33
Si la prescription relative à la distance du sol ne peut être respectée pour
des véhicules particuliers, notamment les voitures automobiles de travail,
en raison de leur construction ou de l'usage auquel ils sont destinés, les
feux et les catadioptres seront placés aussi près que possible des emplacements prescrits.
34
Si les prescriptions concernant la distance du sol et la distance latérale des
catadioptres fixés sur les véhicules automobiles agricoles ne peuvent être
respectées, il est permis de monter quatre catadioptres de la manière suivante: 341
deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à 0,90 m du sol au maximum, et dont les bords intérieurs sont distants d'au
moins 0,40 m et
342
deux catadioptres dont le bord supérieur de la plage éclairante se trouve à
2,10 m du sol au maximum, et dont le bord latéral de la plage éclairante est situé à une distance de 0,40 m au maximum des parties les plus larges de
la carrosserie du véhicule.
35
Le feu-stop supplémentaire dirigé vers l'arrière doit être fixé à demeure,
symétriquement à l'axe longitudinal du véhicule. Le bord inférieur de la plage éclairante doit se trouver au minimum à 0,85 m du sol ou ne pas se
trouver à plus de 0,15 m au-dessous du bord inférieur de la lunette arrière.
Le bord inférieur du feu-stop supplémentaire doit en tout cas se trouver
plus haut que le bord supérieur de la plage éclairante des feux-stop prescrits.
4
Eclairement et intensité lumineuse 41
Feux de route Pour les feux de route, l'éclairement en LUX (lx), mesuré à 25,00 m de distance, doit atteindre les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.
Seules les valeurs maximales sont applicables aux feux de route des véhicules dont la vitesse ne peut dépasser 45 km/h.
Véhicules routiers. Exigences techniques 261
741.41
Point de mesurage
Voitures
automobiles
Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Vitesse maximale de:
>
30
km/h
≤ 30 km/h
- Centre du faisceau lumineux min. 32*
min. 16* min. 8*
- 1,125 m à gauche ou à droite du centre
min. 16*
min. 8*
min. 4*
- 2,25 m à gauche ou à droite du centre
min. 4*
min. 2*
min. 1*
- Maximum pour tous les feux de route ensemble
480
240
240
*
Valeur pour une unité optique 42
Feux de croisement et de brouillard Pour les feux de croisement et de brouillard, l'éclairement en LUX (lx),
mesuré à 25,00 m de distance, doit être dans les limites indiquées par le
tableau ci-dessous. Il n'est pas nécessaire que les feux de brouillard atteignent les valeurs minimales.
Les feux de croisement des tracteurs agricoles ainsi que des voitures automobiles dont la vitesse n'excède pas 30 km/h doivent atteindre au moins 50 pour cent de la valeur minimale prescrite pour les voitures automobiles.
Cette disposition ne s'applique pas aux motocycles, quadricycles légers à
moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur. Les valeurs maximales ne doivent pas être dépassées.
Point de mesurage
Voitures
automobiles
Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Vitesse maximale de:
>
30
km/h
≤ 30 km/h
0,20 m au-dessous de la coupure dans l'axe vertical du projecteur et jusqu'à 2,25 m à gauche et à droite de cet axe (sur les feux de construction américaine sans coupelle, dans une espace de 2,25 m à droite et à gauche du milieu de la tache lumineuse)
min. 2*
min. 1*
min. 0,75*
Circulation routière 262
741.41
Point de mesurage
Voitures
automobiles
Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur Vitesse maximale de:
> 30 km/h
≤ 30 km/h
Au-dessus d'une ligne horizontale située à gauche de l'axe du projecteur, à la hauteur du filament, et qui remonte de 15° à droite
max. 1,2*
max. 1,2*
max. 1,2*
*
Valeur pour une unité optique 43
Feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et clignoteurs de direction Genre
de
dispositif
Intensité lumineuse en candelas (cd) dans l'axe de référence minimum
maximum
Feux de position et feux de gabarit dirigés vers l'avant 4
60
Feux arrière* et feux de gabarit dirigés vers l'arrière 4
12
Feux de stationnement dirigés
vers
l'avant
2
60
dirigés
vers
l'arrière
2
30
Feux-stop*
Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur et leur remorque 40
100
Autres
véhicules
- feux-stop avec un niveau d'intensité lumineuse
60
185
- feux-stop avec deux niveaux d'intensité lumineuse
de
jour
130
520
de
nuit
30
80
- 1 feu-stop supplémentaire 25
80
- 2 feux-stop supplémentaires 25 chacun
110
Clignoteurs de direction Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur - selon les schémas I et II
Véhicules routiers. Exigences techniques 263
741.41
Genre
de
dispositif
Intensité lumineuse en candelas (cd) dans l'axe de référence minimum
maximum
dirigés
vers
l'avant
90
700
dirigés
vers
l'arrière
50
200
Autres
véhicules
à
l'avant
175
700
- à l'arrière - avec un niveau d'intensité lumineuse 50
350
- avec deux niveaux d'intensité lumineuse
de
jour
175
700
de
nuit
40
120
- Sur les côtés
- selon le schéma I dirigés
vers
l'avant
175
700
dirigés
vers
l'arrière
50
350
- selon le schéma III dirigés
vers
l'avant
175
700
dirigés
vers
l'arrière
0,3
200
- selon le schéma IV 0,3
200
*
Si des feux arrière et des feux-stop de même couleur sont réunis dans le même dispositif, l'intensité lumineuse doit être 5 fois plus grande pour le feu-stop que pour le feu arrière.
44 Catadioptres L'intensité lumineuse réfléchie par les catadioptres rouges doit atteindre
les valeurs minimales indiquées dans le tableau ci-après. Les valeurs sont
exprimées en millicandela par LUX (mcd/lx): Genre du catadioptre
Angle
d'observation*
Intensité de la lumière réfléchie en mcd/lux pour un angle d'éclairage** de: vertical
horizontal
0°
0°
± 10°
0°
± 5°
± 20°
Catadioptres
triangulaires
20' 1°30'
450
12
200 8
150 8
Autres
catadioptres
20' 1°30'
300
5
200 2,8
100 2,5
*
Angle d'observation = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction d'observation.
** Angle d'éclairage = angle entre le faisceau lumineux incident et la direction de l'axe du catadioptre.
Circulation routière 264
741.41
441
L'intensité lumineuse réfléchie des catadioptres orange doit atteindre des
valeurs au moins 2,5 fois supérieures à celles des catadioptres rouges.
442
L'intensité lumineuse des catadioptres blancs doit atteindre des valeurs au
moins 4 fois supérieures à celles des catadioptres rouges.
45
Le DETEC peut établir des exigences plus précises pour la réception par
type des feux et des catadioptres. 5
Disposition et angle de visibilité des clignoteurs de direction Les clignoteurs de direction doivent être disposés selon les schémas figurant ci-après, de manière que les angles de visibilité horizontaux indiqués
soient respectés. Sur tous les genres de véhicules, l'angle de visibilité vertical doit être d'au moins 15 °, au-dessus et au-dessous du plan horizontal.
Lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m, un angle de visibilité de
5° vers le bas est suffisant. Pour les clignoteurs de direction en position
élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut suffit, pour autant que la
distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Sur le schéma V du ch. 51, les
angles de visibilité selon les ch. 61 et 62 de la présente annexe
s'appliquent aux feux de gabarit clignotant simultanément.
51 Voitures
automobiles
Schéma I
Valable seulement pour les véhicules d'une longueur maximale de 4 m qui
n'appartiennent pas aux catégories M ou N
Véhicules routiers. Exigences techniques 265
741.41
Schéma II
Valable seulement pour les véhicules d'une longueur maximale de 6 m
Schéma III
Valable seulement pour les véhicules qui n'appartiennent pas aux catégories M ou N.
Distance entre les clignoteurs et la limite frontale du véhicule: 1,80 m au plus Schéma IV
Valable pour tous les véhicules. Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus
Circulation routière 266
741.41
Schéma V
Valable seulement pour les véhicules d'une longueur maximale de 6 m.
Distance entre les clignoteurs latéraux et la limite frontale du véhicule: 2,50 m au plus.
La plage éclairante des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doit être de 12,5 cm2 au minimum pour chacun d'eux.
52 Motocycles Schéma I
Distance minimale entre les clignoteurs:
56 cm
Schéma II
Distance minimale entre les clignoteurs:
à l'avant 24 cm
à l'arrière 18 cm
Véhicules routiers. Exigences techniques 267
741.41
53
Motocycles avec side-car 54 Tracteurs
agricoles
Schéma I
Circulation routière 268
741.41
Schéma II
La valeur de 5° donnée pour l'angle mort de visibilité vers l'arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supé-
rieure. Cette valeur peut être portée à 10° s'il est impossible de respecter les 5°.
d
≤ 1,80 m
Schéma III
La valeur de 5° donnée pour l'angle mort de visibilité vers l'arrière du clignoteur de direction latéral complémentaire est une limite supé-
rieure. Cette valeur peut être portée à 10° s'il est impossible de respecter les 5°.
d
≤ 2,60 m
Schéma IV
La valeur de 10° donnée pour l'angle mort de visibilité vers l'intérieur des clignoteurs de direction avant peut être ramenée à 3° pour les tracteurs dont la largeur «hors tout» ne dépasse pas 1,40 m.
Catégories de clignoteurs de direction (CE): Catégorie 1
clignoteurs de direction avant Catégorie 2
clignoteurs de direction arrière Catégorie 5
clignoteurs de direction latéraux complémentaires
Véhicules routiers. Exigences techniques 269
741.41
55 Remorques .
6
Angle de visibilité des feux de position, feux arrière, feux-stop, feux de gabarit, feux de stationnement et feux arrière de brouillard 61
Sur tous les genres de véhicules, les angles de visibilité doivent être de 15 °
au-dessus et au-dessous du plan horizontal, de 5 ° pour les feux arrière de brouillard, de 5
° vers le haut et de 20° vers le bas pour les feux de gabarit.
Pour les feux de position, les feux arrière, les feux-stop, les feux de gabarit et les feux de stationnement, un angle de visibilité de 5° vers le bas suffit
lorsque la distance du sol est inférieure à 0,75 m. Pour les feux arrière et
les feux-stop supplémentaires en position élevée, un angle de visibilité de 5° vers le haut est suffisant, pour autant que la distance du sol atteigne au moins 2,10 m. Pour les feux de gabarit latéraux clignotant en même temps
que les clignoteurs de direction, les angles de visibilité verticaux vers le
haut et vers le bas doivent atteindre 10°.
62
Les angles de visibilité horizontaux des feux de gabarit latéraux clignotant simultanément doivent être conformes au schéma V du ch. 51. Ceux des
feux de gabarit avant et arrière doivent être de 80° seulement vers l'extérieur. Pour les autres dispositifs d'éclairage, les angles de visibilité doivent
correspondre aux schémas suivants:
Circulation routière 270
741.41
63
Pour les feux de position et les feux arrière Pour les véhicules des catégories M1 et N1, les angles de visibilité horizontaux peuvent être réduits à 45° vers l'extérieur, lorsque des feux de
gabarit latéraux supplémentaires ayant chacun une plage éclairante d'au
moins 12,5 cm2 sont montés à l'avant ou à l'arrière. Pour les remorques,
l'angle de visibilité vers l'intérieur doit être d'au moins 5°.
64
Pour les feux-stop 65
Pour les feux-stop supplémentaires
Véhicules routiers. Exigences techniques 271
741.41
66
Pour les feux de stationnement 67
Pour les feux arrière de brouillard 7 Réglage
71 Généralités 711 Pour procéder au réglage des feux, on utilise soit un écran mat et clair,
d'une largeur d'un mètre au moins, portant une ligne horizontale (H) et
une ligne verticale (V), soit un appareil de réglage optique reproduisant
l'image telle qu'elle apparaîtrait sur un écran distant de 10,00 m.
712
Le véhicule doit être sur un sol plat et ses pneumatiques doivent avoir la
pression prescrite; les roues avant doivent être parallèles à l'axe longitudinal du véhicule. Si le véhicule est muni d'un régulateur automatique du
niveau, le réglage se fera jusqu'à ce que la position définitive soit atteinte.
713
La ligne horizontale doit se trouver à la même hauteur du sol et la ligne
verticale à la même distance de l'axe longitudinal du véhicule que le filament à contrôler.
714
Pour les véhicules dont le montage des dispositifs d'éclairage est approuvé
conformément à des prescriptions internationales reconnues, le réglage se
fonde sur ces prescriptions.
Circulation routière 272
741.41
72
Feux de route 721
Le réglage des feux de route n'est effectué que s'il ne résulte pas auto- matiquement du réglage des feux de croisement, c'est-à-dire: - si les feux de route ne sont pas combinés avec les feux de croisement: réglage en hauteur et sur les côtés; - si les feux de route sont combinés avec des feux de croisement symétriques: réglage seulement sur les côtés.
722
Le centre du faisceau du feu de route doit se trouver sur la ligne verticale
et 5 pour cent au-dessous de la ligne horizontale si l'écran est à 7,5 m de
distance.
Véhicules routiers. Exigences techniques 273
741.41
73
Feux de croisement et de brouillard 731
La charge du véhicule et la distance de l'écran se déterminent d'après le
tableau suivant:
Distance de l'écran de réglage Charge Feux de croisement
européens et feux
de brouillard
(en mètres)
Feux de
croisement
américains
(en mètres)
Voitures de tourisme 1 personne sur
le siège arrière
5,00
7,50
Autocars
et
minibus
aucune
5,00
7,50
Camions et voitures de livraison
complète
aucune
5,00
3,00 m
7,50
5,00
Tracteurs
remorque à 1 essieu en pleine charge
dans les autres cas 5,00
3,00
7,50
5,00
Motocycles
1 personne par siège 6,00
9,00
Véhicules
automobiles
dont l'éclairage porte à 30 m selon l'art. 119, let. k
3,00
731.1
En raison de la distance très réduite de l'écran, la coupure peut présenter un renflement au centre; il faut par conséquent régler le feu en tenant
surtout compte des côtés de la coupure.
731.2
Pour les feux réglables, la butée supérieure doit être fixée de manière que
l'inclinaison des feux de croisement soit correcte lorsque le véhicule est
complètement chargé à l'avant et vide à l'arrière.
731.3
Pour des raisons d'opportunité, on peut adopter une distance unique pour
l'écran; elle ne doit pas être inférieure à 5,00 m. La différence entre la
coupure et la ligne horizontale doit être adaptée en conséquence pour que
l'inclinaison des feux soit correcte.
732
La coupure formée par les feux de croisement symétriques et par les feux
de brouillard et de virage, la partie horizontale de la coupure formée par les feux de croisement asymétriques européens, le bord supérieur de la
tache lumineuse formée par les feux de croisement américains doivent se
trouver 10 pour cent au-dessous de la ligne horizontale.
733
Le réglage latéral se fait au moyen des feux de route pour les feux de croisement symétriques. Pour les feux de croisement asymétriques européens, le sommet de la coupure doit se situer sur la ligne verticale et, pour les
feux de croisement asymétriques américains, la tache lumineuse doit se
trouver à droite de la ligne verticale. Pour les feux de brouillard et les feux
de route orientables, le centre du faisceau lumineux doit se trouver sur la
ligne verticale.
Circulation routière 274
741.41
74
Feux de recul réglables Le centre du faisceau lumineux doit se situer sous la ligne horizontale, à 50 pour cent de la hauteur du filament au-dessus du sol, lorsque l'écran est distant de 7,50 m.
Véhicules routiers. Exigences techniques 275
741.41
Annexe 11533 Avertisseurs acoustiques et dispositifs d'alarme 1 Exigences
générales
Les avertisseurs acoustiques obligatoires doivent être conformes aux exigences de la directive no 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à
l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur, de la directive no 93/30 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues ou à celles du règlement no 28 de l'ECE.
Les avertisseurs à deux sons alternés des véhicules prioritaires, les avertisseurs à trois sons alternés ainsi que les avertisseurs acoustiques des dispositifs d'alarme doivent en outre être conformes aux dispositions des
ch. 3, 4 ou 5.
11
Vérification des exigences Lors de l'immatriculation des véhicules neufs et de leurs contrôles subséquents, il suffit d'effectuer les mesurages dans les conditions de mesure et de fonctionnement suivantes: 111
le dispositif doit réagir rapidement, 112
il doit satisfaire aux exigences des prescriptions énoncées au ch. 1, 113
lorsque le dispositif est monté (partie II du règlement ECE), les valeurs d'intensité sonore indiquées aux ch. 2 à 6 doivent être respectées.
12
Conditions de mesurage En ce qui concerne les appareils mesureurs, l'évaluation du niveau sonore, le lieu de mesurage, les bruits perturbateurs et l'influence du vent, les exigences sont fixées à l'annexe 6. Le microphone doit se trouver à 7,00 m
devant le véhicule, à une hauteur comprise entre 0,50 m et 1,50 m audessus du sol.
13
Conditions de fonctionnement durant le mesurage Les avertisseurs électriques sont mesurés moteur à l'arrêt. Ils doivent être alimentés par la batterie complètement chargée. Sur les véhicules sans
batterie, le moteur doit tourner, pendant le mesurage, à un régime correspondant à la moitié de celui de la plus grande puissance utile du moteur.
Les dispositifs fonctionnant à l'air comprimé sont mesurés à la pression
usuelle.
533 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 21 août 2002 (RO 2002 3218) et le ch. II al. 1 de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Circulation routière 276
741.41
2
Avertisseurs acoustiques obligatoires 21
La pression acoustique (intensité sonore) de l'avertisseur acoustique installé doit atteindre les valeurs suivantes: 211
au moins 93 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les
tricycles à moteur dont la puissance dépasse 7 kW.
212
au moins 80 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les voitures automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h ainsi que pour les motocycles, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la
puissance ne dépasse pas 7 kW.
213
au moins 75 dB(A) mais 112 dB(A) au maximum pour les motocycles et
les monoaxes sans batterie, les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur.
3
Avertisseurs à deux sons alternés pour véhicules prioritaires 31
Lorsque l'avertisseur est installé, l'intensité sonore de chaque son doit
atteindre au moins 100 dB(A) sans toutefois excéder 115 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 116 dB(A) sans toutefois excéder 129 dB(A).
311
Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons
subjectives doivent se situer entre 360 Hz et 630 Hz et leur rapport de fréquences doit être de 3:4 (tolérance: -3 % et +7 %).
32
La durée d'un cycle complet (2 sons aigus, plus 2 sons graves, plus une pause éventuelle) doit être de 2,5 à 3,5 secondes. Lorsque l'avertisseur est actionné une nouvelle fois, le cycle doit recommencer au début. Un branchement permanent est autorisé. Les sons doivent se suivre de manière rythmique et ne doivent pas se superposer. Toute pause entre la succession
des sons ne doit pas dépasser 0,8 seconde.
4
Avertisseurs à trois sons alternés 41
Lorsque l'avertisseur est installé, l'intensité sonore mesurée sur toute la
gamme doit atteindre au moins 93 dB(A) sans toutefois excéder 112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder 118 dB(A).
42
Les 3 sons alternés sont: do dièse, mi et la (correspondant aux fréquences
277 Hz, 330 Hz, 466 Hz) avec une tolérance de ±5 %.
51
Lorsque l'avertisseur est installé, l'intensité sonore mesurée sur toute la
gamme doit atteindre 93 dB(A) au minimum, sans toutefois excéder
112 dB(A) et en laboratoire (avertisseur démonté; distance de mesure de 2 m en chambre anéchoïque), au moins 105 dB(A) sans toutefois excéder
118 dB(A).
Véhicules routiers. Exigences techniques 277
741.41
511
Les fréquences de base des deux sons déterminées par des comparaisons
subjectives doivent se situer entre 250 Hz et 650 Hz et leur rapport de fréquences doit se situer entre 1:1,2 et 1:1,8 (rapport idéal 1:1,5).
52
La durée du son aigu et de la pause qui suit doit être comprise entre 0,8 et
1,2 seconde, le son pouvant durer 30 à 70 % de ce temps.
6
Avertisseurs acoustiques des systèmes d'alarme pour véhicules 61
Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son continu doivent être
expertisés conformément au ch. 1 et munis d'une marque de contrôle
appropriée.
62
Les avertisseurs acoustiques qui émettent un son intermittent doivent
satisfaire au moins aux exigences des ch. 6.1 et 6.2 de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au ch. 1.
63
Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, les
exigences de la partie I des prescriptions internationales mentionnées au
ch. 1 sont applicables par analogie.
64
Pour déterminer la pression acoustique maximale (intensité sonore), les dispositions applicables sont les mêmes que pour les avertisseurs acoustiques obligatoires (ch. 2). Pour les avertisseurs acoustiques qui émettent un son oscillant continu, l'intensité sonore minimale mesurée en laboratoire (partie I du règlement ECE) est de 100 dB(A).
Circulation routière 278
741.41
Annexe 12534 Déparasitage des véhicules 1
Le déparasitage et son contrôle 11
Le déparasitage est obligatoire pour ne pas trop gêner le fonctionnement
des récepteurs radiophoniques et de télévision situés à l'extérieur du véhicule.
12
Le déparasitage des véhicules doit satisfaire aux exigences de la directive
no 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à
moteur ou du chapitre 8 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relatives à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, ou à celles du règlement
no 10 de l'ECE.
13
Lors de l'immatriculation des véhicules neufs et lors du contrôle subséquent des véhicules déjà en circulation, un contrôle visuel selon le ch. 2
suffit. En cas de doute, il y a lieu de produire l'attestation prévue au ch. 12.
14
...
2
Contrôle visuel Le déparasitage est présumé suffisant si un contrôle visuel permet d'établir que le système d'allumage est équipé des dispositifs de déparasitage
prévus au tableau A, et combinés selon le tableau B.
534 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433) et le ch. II al. 1 de l'O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
Véhicules routiers. Exigences techniques 279
741.41
Tableau A
Dispositifs de déparasitage Côté bougie
Côté distributeur
A. Coiffe avec résistance incorporée 1.
Tête de distributeur avec résistance incorporée dans la prise centrale du distributeur B. Coiffe de bougie blindée avec résistance incorporée 2.
Doigt du distributeur avec résistance incorporée C. Bougie antiparasite à résistance incorporée
3.1
3.2
Tête du distributeur avec une résistance insérée dans chaque sortie Manchon résistant monté dans chacun des câbles aboutissant au distributeur D. Fil d'allumage antiparasite entre la bougie et le distributeur, ainsi qu'entre le distributeur et la bobine d'allumage Conditions exigées: 1. Pour les coiffes de bougie avec résistance incorporée: Le blindage de la coiffe doit entourer la résistance sur tout ou partie de sa longueur: il doit faire contact avec le fourreau métallique de la bougie sur tout le pourtour de celui-ci.
2. Pour la tête de distributeur: En ce qui concerne la coiffe antiparasite, la résistance doit pénétrer le plus loin possible dans les bornes du distributeur. Les résistances montées dans la tête du distributeur sont préférables. Il faut placer les manchons antiparasites de telle sorte que la portion du câble visible, côté distributeur, ne dépasse pas 10 mm.
Circulation routière 280
741.41
Tableau B
Combinaisons admises pour le déparasitage Genre de véhicule
Combinaisons admises* 1.
Véhicules sans distributeur d'allumage: 1.1 A carrosserie métallique A, B, C
1.2 Sans carrosserie métallique B, C
2.
Véhicules munis d'un distributeur d'allumage: 2.1 A carrosserie métallique A+1, A+2, A+3, B+1, B+2, B+3, C+1, C+2, C+3, D 2.2 Sans carrosserie métallique B+2+3, B+D, C+2+3, C+D *
Les lettres correspondent au «côté bougie», les chiffres correspondent au «côté distributeur» du tableau A.