1 À la demande d'un ou de plusieurs cantons, la Confédération peut soutenir les mesures de ces cantons pour les cas de rigueur destinées aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de COVID-19 en raison de la nature même de leur activité économique, en particulier les entreprises actives dans la chaîne de création de valeur du secteur événementiel, les forains, les prestataires du secteur des voyages, de la restauration et de l'hôtellerie ainsi que les entreprises touristiques pour autant que les cantons participent à leur financement comme suit:
- a.
- à hauteur de 50 % aux mesures pour les cas de rigueur financées par la première partie des aides financières, qui s'élève à 400 millions de francs;
- b.
- à hauteur de 20 % aux mesures pour les cas de rigueur financées par la deuxième partie des aides financières, qui s'élève à 600 millions de francs;
- c.
- à hauteur de 33 % aux mesures pour les cas de rigueur financées par la troisième partie des aides financières, qui s'élève à 750 millions de francs au plus.16
1bis Il y a cas de rigueur au sens de l'al. 1 si le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est inférieur à 60 % de la moyenne pluriannuelle. La situation patrimoniale et la dotation en capital globales doivent être prises en considération, ainsi que la part des coûts fixes non couverts.17
1ter Pour pouvoir bénéficier d'une mesure pour les cas de rigueur, l'entreprise soutenue ne doit pas, pour l'exercice concerné, distribuer de dividendes ou de tantièmes ou décider de leur distribution, ni rembourser d'apports en capital ou décider de leur remboursement.18
2 La participation réduite visée à l'al. 1, let. b, ne s'applique que si le canton concerné a épuisé sa part de la première partie des aides financières visée à l'al. 1, let. a. La participation visée à l'al. 1, let. c, ne s'applique que si le canton concerné a épuisé sa part de la deuxième partie des aides financières visée à l'al. 1, let. b.19
2bis Le soutien de la Confédération n'est accordé que si les entreprises étaient rentables ou viables avant l'apparition du COVID-19 et à condition qu'elles n'aient pas droit à d'autres aides financières de la Confédération au titre du COVID-19. Ces dernières n'incluent pas les indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, les allocations pour perte de gain et les crédits visés par l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1920 et par la loi du 18 décembre 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-1921.22
2ter Si les activités d'une entreprise sont clairement délimitées, différentes aides doivent pouvoir être versées, pour autant que ces aides ne se recoupent pas.23
3 Pour les cas de rigueur, elle peut octroyer des contributions à fonds perdu aux entreprises concernées.
4 Le Conseil fédéral règle les détails dans une ordonnance; il prend en considération les entreprises qui ont réalisé en moyenne un chiffre d'affaires de 50 000 francs au moins au cours des années 2018 et 2019.24
5 Le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d'éligibilité fixées dans le présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l'épidémie de COVID-19, doivent fermer ou restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020.25
6 Pour compléter les aides financières visées à l'al. 1, la Confédération peut verser aux cantons particulièrement touchés des contributions supplémentaires à hauteur de 750 millions de francs au plus en faveur des mesures cantonales pour les cas de rigueur, sans que les cantons doivent participer financièrement à ces contributions supplémentaires. Le Conseil fédéral règle les détails.26