01.03.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2023 - 31.12.2023
01.08.2021 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.07.2021
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2015
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01.03.2013 - 31.12.2014
01.01.2013 - 28.02.2013
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01.01.2009 - 31.12.2010
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1

Ordonnance

réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)

du 15 octobre 2008 (Etat le 1er janvier 2015) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15 et 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés
financiers (LFINMA)1, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente ordonnance règle: a. la perception des émoluments et des taxes de surveillance par la FINMA; b. la constitution de réserves par la FINMA.


Art. 2

Charges Les charges de la FINMA comprennent: a. les coûts résultant directement de ses activités de surveillance dans chaque domaine;

b. les coûts qu'elle ne peut pas imputer directement à un domaine de surveillance (coûts structurels).


Art. 3

Répartition des coûts 1

Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants: a.3 domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA); RO 2008 5343

1 RS

956.1

2 RS

172.010

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

956.122

Surveillance des marchés financiers 2

956.122

abis.4 domaine des autres banques et négociants en valeurs mobilières (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA); ater.5 domaine des bourses (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA); b. domaine des placements collectifs de capitaux (art. 15, al. 2, let. b, LFINMA);

c. domaine des entreprises d'assurance (art. 15, al. 2, let. c, LFINMA); d. domaine des intermédiaires en assurance non liés à une entreprise (art. 15, al. 2, let. c, LFINMA); e. domaine des organismes d'autorégulation (art. 15, al. 2, let. d, LFINMA); f. domaine des intermédiaires financiers directement soumis (art. 15, al. 2, let. d, LFINMA);

g.6 …

2

Elle répartit les coûts structurels entre les domaines de surveillance proportionnellement aux coûts qui leur sont directement imputés.


Art. 4

Emoluments et taxe de surveillance 1

Les coûts imputés à un domaine de surveillance sont en premier lieu couverts par les émoluments perçus dans ce domaine de surveillance.

2

Les coûts d'un domaine de surveillance non couverts par les recettes des émoluments et les réserves devant être constituées par ce domaine de surveillance sont couverts par les taxes de surveillance.

Chapitre 2 Emoluments

Art. 5

Régime des

émoluments

1

Est tenue de payer des émoluments toute personne qui: a. provoque une décision; b. provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée;

c. sollicite une prestation de la FINMA.

2

Les autorités fédérales, cantonales et communales ne paient pas d'émoluments pour les prestations de la FINMA dans le domaine de l'entraide administrative et judiciaire.

4

Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

5

Introduite par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

6

Abrogée par le ch. 5 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

O sur les émoluments et les taxes de la FINMA 3

956.122


Art. 6

Ordonnance générale sur les émoluments Les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)7 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale.


Art. 7

Débours 1 Sont également considérés comme coûts les débours résultant des publications prescrites par la loi ou ordonnées par la FINMA.

2

Les reproductions sont soumises aux tarifs fixés dans l'annexe.8

Art. 8

Tarifs des émoluments 1

Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l'annexe.

2

La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l'annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.

3

Pour les décisions, les procédures de surveillance et les prestations pour lesquelles aucun tarif n'est fixé dans l'annexe, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.

4

Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l'affaire et l'importance de l'affaire pour la personne assujettie.

5

Pour les décisions et les procédures de surveillance qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou se caractérisent par des difficultés particulières, l'émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l'annexe, mais en fonction du temps consacré.


Art. 9

Majoration de l'émolument La FINMA peut majorer l'émolument de 50 % au plus de l'émolument ordinaire pour les décisions, les procédures de surveillance et les prestations qu'elle prononce, exécute ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires.


Art. 10

Facturation et décision d'émolument pour les procédures de surveillance Lorsqu'une procédure de surveillance s'achève sans décision, la facturation et la décision d'émolument sont régies par l'art. 11 de l'OGEmol9.

7 RS

172.041.1

8

Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

9 RS

172.041.1

Surveillance des marchés financiers 4

956.122

Chapitre 3 Taxes de surveillance Section 1 Dispositions générales

Art. 11

Principe, portée et base de calcul 1

Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA.

2

La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance.

3

Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l'ensemble de l'année précédant l'année de taxation et les réserves à constituer. 10

Art. 12

Taxe de base et taxe complémentaire 1

La taxe de surveillance comprend, dans tous les domaines de surveillance, une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable, à l'exception des intermédiaires d'assurance non liés.11 2 La taxe complémentaire couvre les coûts qui ne sont pas couverts par les recettes de la taxe de base.

3

…12


Art. 13

Début et fin de l'assujettissement 1

L'assujettissement débute lors de l'octroi de l'autorisation, de l'agrément ou de la reconnaissance et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.

2

Si l'assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l'exercice comptable, la taxe est versée au pro rata du temps.


Art. 14


13

Perception de la taxe 1

La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l'année précédant l'année de taxation.

2

Elle établit une facture pour chaque assujetti après la clôture de ses comptes annuels.

3

Si un excédent ou un découvert ressort des comptes de la FINMA, le montant correspondant est reporté à compte nouveau par domaine de surveillance.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

12 Abrogé par le ch. I de l'O du 25 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

O sur les émoluments et les taxes de la FINMA 5

956.122


Art. 15

Facturation, échéance, sursis et prescription 1

La FINMA établit des factures pour les taxes.

2

En cas de contestation de la facture, l'assujetti peut demander une décision susceptible de recours.

3

L'échéance, le sursis et la prescription se fondent sur les dispositions de l'OGEmol14.

Section 215

Grandes banques, autres banques et négociants en valeurs mobilières et bourses


Art. 16

Taxe de base

1

La taxe de base annuelle s'élève à: a. dans le domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier: 1. 500 000 francs par grande banque, 2. 15 000 francs par banque, 3. 10 000 francs par négociant en valeurs mobilières; b. dans le domaine des autres banques et négociants en valeurs mobilières: 1. 15 000 francs par banque et par centrale d'émission de lettres de gage, 2. 10 000 francs par négociant en valeurs mobilières, 3.16 150 000 francs à titre forfaitaire pour plus de dix banques et négociants en valeurs mobilières constitués en groupe conformément à l'art. 17, let. a, de l'ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)17.

c. dans le domaine des bourses : 1. 200 000 francs par bourse dont le total du bilan s'élève au moins à 50 millions de francs, 2. 50 000 francs par bourse dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs, 3. 25 000 francs par bourse dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs,

4. 10 000 francs par organisation analogue à une bourse, 14 RS

172.041.1

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

16 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

17 RS

952.02

Surveillance des marchés financiers 6

956.122

5.18 300 000 francs par institution exploitant un système de trafic de paiements ou de règlement des valeurs mobilières dont le total du bilan s'élève au moins à 50 millions de francs,

6.19 100 000 francs par institution exploitant un système de trafic de paiements ou de règlement des valeurs mobilières dont le total du bilan est inférieur à 50 millions de francs.

2

Les centrales d'émission de lettres de gage et les institutions exploitant un système de trafic des paiements ou règlement des valeurs mobilières sont uniquement astreintes au paiement de la taxe de base.


Art. 17

Taxe complémentaire

1

Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert comme suit: a. dans les domaines des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier ainsi que des autres banques et négociants en valeurs mobilières: à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et par celle prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; b. dans le domaine des bourses: à raison de neuf dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et à raison d'un dixième par celle prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières.

2

Les négociants en valeurs mobilières et les banques ayant le statut de négociant en valeurs mobilières paient la taxe complémentaire perçue sur le total de leur bilan et celle prélevée sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; les banques qui n'ont pas ce statut paient seulement la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan.


Art. 18

Calcul de la taxe complémentaire 1

La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan est calculée sur la base du total du bilan de l'assujetti à la taxe tel qu'il ressort des comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation.

2

La taxe complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction des résultats de l'année qui précède l'année de taxation, qui doivent être communiqués à la bourse conformément à l'ordonnance de la FINMA du 25 octobre 2008 sur les bourses (OBVM-CFB)20.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

19 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

20 RS

954.193

O sur les émoluments et les taxes de la FINMA 7

956.122


Art. 19

Assujettis étrangers

Les banques, négociants en valeurs mobilières, bourses, organisations analogues à une bourse et institutions exploitant un système de trafic des paiements ou règlement des valeurs mobilières étrangers ne sont astreints au paiement de la taxe de base et de la taxe complémentaire que s'ils exploitent une succursale en Suisse.

Section 3

Placements collectifs de capitaux

Art. 20

Taxe de base

1

La taxe de base annuelle s'élève à: a. pour les directions de fonds de placements (directions de fonds): 1. 20 000 francs par direction de fonds dont le produit brut s'élève au moins à 50 millions de francs, 2. 10 000 francs par direction de fonds dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs, 3. 5000 francs par direction de fonds dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs; b. pour les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) autogérées: 1. 20 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut s'élève au moins à 50 millions de francs, 2. 10 000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs, 3. 5000 francs par SICAV autogérée dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs; c. 5000 francs pour les SICAV à gestion externe, pour les sociétés en commandite de placements collectifs et pour les sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF);

d. 5000 francs pour les représentants de placements collectifs étrangers; e. 1500 francs pour les placements collectifs suisses et les placements collectifs étrangers sans compartiments; f.

1500 francs pour le premier compartiment d'un placement collectif suisse ou d'un placement collectif étranger avec différents compartiments (fond ombrelle); 700 francs pour chaque compartiment supplémentaire; g. pour les gestionnaires de placements collectifs suisses et étrangers qui sont soumis à la surveillance de la FINMA: 1. 20 000 francs par gestionnaire de placements dont le produit brut s'élève au moins à 50 millions de francs, 2. 10 000 francs par gestionnaire de placements dont le produit brut se situe entre 5 et 50 millions de francs,

Surveillance des marchés financiers 8

956.122

3. 5000 francs par gestionnaire de placements dont le produit brut est inférieur à 5 millions de francs;

h. 5000 francs pour les banques dépositaires de placements collectifs suisses.21 2

La taxe de base concernant les placements collectifs suisses est payée par: a. la direction de fonds pour les fonds de placement qu'elle gère; b. la SICAV;

c. la société en commandite de placements collectifs; d. la SICAF.

3

La taxe de base concernant les placements collectifs étrangers est payée par le représentant (art. 123, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, LPCC22). Lorsque plusieurs représentants sont désignés pour un placement collectif étranger, ceux-ci en répondent solidairement.

4

Le produit brut comprend la totalité des rémunérations telles que les honoraires et les commissions.23


Art. 21

Taxe complémentaire

1

La taxe complémentaire est financée à parts égales: a. par les placements collectifs suisses; b. par les directions de fonds, les gestionnaires de placements collectifs, les SICAV autogérées et les banques dépositaires de placements collectifs suisses.24 2

La taxe complémentaire pour les placements collectifs suisses est payée par: a. la direction de fonds pour les fonds de placement qu'elle gère; b. la SICAV;

c. la société en commandite de placements collectifs; d. la SICAF.


Art. 22


25

Taxe complémentaire applicable aux placements collectifs suisses 1

Pour le calcul de la taxe complémentaire applicable aux placements collectifs suisses, est déterminante la fortune gérée (fortune nette) telle qu'elle est communiquée à la BNS avec état le 31 décembre de l'année qui précède l'année de taxation.

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

22 RS

951.31

23 Introduit par le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

O sur les émoluments et les taxes de la FINMA 9

956.122

2

La taxe complémentaire s'élève à 50 000 francs au maximum. Cette limite vaut pour chaque compartiment des fonds ombrelle.


Art. 23


26

Taxe complémentaire applicable aux directions de fonds, aux gestionnaires de placements collectifs, aux SICAV autogérées et aux banques dépositaires 1

Les directions de fonds, les gestionnaires de placements collectifs et les SICAV autogérées paient la taxe complémentaire en fonction du produit brut et de la taille de l'entreprise.

2

La taxe complémentaire est calculée à parts égales sur la base du produit brut (toutes les rétributions, honoraires et commissions inclus) et de la taille de l'entreprise (frais fixes) selon les comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation.

3

Les banques dépositaires de placements collectifs suisses paient la taxe complémentaire en fonction de leur produit brut. Ce dernier correspond à la commission de la banque dépositaire.

Section 4

Entreprises d'assurance

Art. 24

Taxe de base

1

La taxe de base s'élève à: a. 3000 francs par entreprise d'assurance; b. 1500 francs par caisse-maladie soumise à la surveillance de la FINMA selon la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)27; c. 50 000 francs par groupe d'assurance; d. 70 000 francs par conglomérat d'assurance.

2

La FINMA établit chaque année, sur la base du calcul des coûts de surveillance assumés par les entreprises d'assurance et les assurances-maladie proportionnellement au volume de primes de chaque assujetti, jusqu'à quel total de primes encaissées l'assujetti doit seulement payer la taxe de base. Sont déterminantes pour ce calcul les primes encaissées l'année qui précède l'année de taxation, sur la base des comptes annuels approuvés de l'assujetti.

3

La taxe de base des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance est payée par l'entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l'art. 191, al. 3, de l'ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)28.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

27 RS

961.01

28 RS

961.011

Surveillance des marchés financiers 10

956.122


Art. 25

Taxe complémentaire

1

Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de quatre cinquièmes par les entreprises d'assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA conformément à la LSA29, et d'un cinquième par les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance. 30 1bis Les entreprises d'assurance et les caisses-maladie paient une taxe complémentaire lorsque leurs primes encaissées dépassent le plafond fixé par la FINMA selon l'art. 24, al. 2. 31 2

Les taxes complémentaires à payer par une entreprise d'assurance ou par une caisse-maladie sont calculées en fonction du montant des primes encaissées par cette entreprise par rapport au total des primes encaissées. Le calcul est basé sur les comptes annuels approuvés de l'année qui précède l'année de taxation.

3

Le montant déterminant des primes encaissées est constitué par: a.32 pour les entreprises d'assurance qui exercent leur activité en matière d'assurance directe: 1. les primes provenant de l'assurance directe exercée en Suisse, sous

déduction des opérations cédées, 2. les primes provenant de l'assurance directe que l'entreprise excerce à l'étranger à partir de la Suisse (libre prestation de services), sous déduction des opérations cédées, et 3. les primes provenant de l'assurance directe à l'étranger exercée par l'intermédiaire d'une succursale à l'étranger, sous déduction des opérations cédées; b.33 pour les entreprises d'assurance suisses qui exercent leur activité en matière de réassurance: un cinquième des primes provenant de la réassurance, sous déduction des rétrocessions; c. pour les caisses-maladie, la moitié des primes encaissées dans les branches d'assurance soumises à la surveillance.

4

La taxe complémentaire payable par un groupe d'assurance ou par un conglomérat d'assurance est calculée en fonction de sa part aux primes brutes encaissées comptabilisées dans le monde entier par tous les groupes d'assurance et conglomérats d'assurance soumis à la surveillance suisse des assurances. Les comptes annuels consolidés de l'année qui précède l'année de taxation et publiés constituent la base de calcul.

29 RS

961.01

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).

31 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

O sur les émoluments et les taxes de la FINMA 11

956.122

5

Est assujettie à la taxe complémentaire des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance l'entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l'art. 191, al. 3, de l'OS34.


Art. 26

Coûts des intermédiaires liés à une entreprise d'assurance Les coûts encourus au titre des intermédiaires liés à une entreprise d'assurance selon l'art. 43, al. 2, LSA35 sont pris en charge par les entreprises d'assurance et les caisses-maladie.

Section 5

Intermédiaires non liés à une entreprise d'assurance

Art. 27

1 Les intermédiaires non liés à une entreprise d'assurance paient une taxe de base annuelle par inscription au registre. 36 1bis La taxe de base est calculée de manière à ce que son total couvre l'ensemble des coûts du domaine de surveillance des intermédiaires non liés à une entreprise d'assurance. Elle est répartie à parts égales sur toutes les inscriptions au registre.37 2 Sont déterminantes les inscriptions au registre au 31 décembre de l'année qui précède l'année de taxation.

Section 6

Organismes d'autorégulation

Art. 28


38

Taxe de base

La taxe de base s'élève à 3 000 francs par organisme d'autorégulation.


Art. 29

Taxe complémentaire

1

Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le produit brut et par celle prélevée en fonction du nombre d'intermédiaires financiers affiliés à l'organisme d'autorégulation.

2

La taxe complémentaire mise à la charge d'un organisme d'autorégulation est calculée en fonction de sa part à la somme des produits bruts de tous les organismes d'autorégulation et de sa part au nombre de tous les intermédiaires financiers qui sont affiliés à un organisme d'autorégulation.

34 RS

961.011

35 RS

961.01

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 17 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5597).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).

Surveillance des marchés financiers 12

956.122


Art. 30

Nombre d'intermédiaires financiers affiliés Le nombre d'intermédiaires financiers affiliés à un organisme d'autorégulation est déterminé au 31 décembre de l'année qui précède l'année de taxation.


Art. 31

Produit brut

1

Le produit brut comprend le chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services selon l'art. 663 du code des obligations (CO)39, déduction faite des revenus provenant:

a. des cours de formation proposés par l'organisme d'autorégulation; b. des révisions selon la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)40;

c. des amendes et des peines conventionnelles.

2

Est déterminant le résultat des comptes annuels de l'année qui précède l'année de taxation.

3

S'agissant des organismes d'autorégulation intégrés dans les structures commerciales d'une association professionnelle ou d'une entreprise et qui ne tiennent pas de comptabilité indépendante, on tient compte des dépenses brutes en lieu et place du produit brut pour le calcul de la taxe de surveillance.

Section 7

Intermédiaires financiers directement soumis

Art. 32

Taxe de base

La taxe de base s'élève à 500 francs par intermédiaire financier directement soumis.


Art. 33

Taxe complémentaire

1

Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de trois quarts par la taxe complémentaire sur le produit brut et d'un quart par la taxe complémentaire sur le nombre des relations d'affaires durables.

2

La taxe complémentaire payable par un intermédiaire financier directement soumis est calculée sur la base de sa part à la somme des produits bruts de tous les intermédiaires directement soumis ainsi que de sa part au nombre total des relations d'affaires durables de tous les intermédiaires financiers directement soumis.

2bis

Le nombre des relations d'affaires durables est déterminé le 31 décembre de l'année qui précède l'année de taxation. 41 3 La taxe complémentaire d'un intermédiaire financier directement soumis s'élève au maximum à 20 000 francs.42 39 RS

220

40 RS

955.0

41 Introduit par le ch. I de l'O du 25 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1559).

O sur les émoluments et les taxes de la FINMA 13

956.122


Art. 34

Produit brut

1

Le produit brut comprend le chiffre d'affaires résultant des ventes et des prestations de services selon l'art. 663 CO43 réalisé par des activités soumises à la surveillance de la LBA44. Est déterminant le produit brut sans réductions sur ventes.

2

S'agissant des entreprises commerciales, est déterminant le bénéfice brut. Il comprend le produit de la vente après déduction des prix d'acquisition, sans autres réductions sur ventes.

3

Est déterminant le résultat des comptes annuels de l'année qui précède l'année de taxation.

Section 8


Art. 35

et 3645 Chapitre 4 Réserves

Art. 37

La FINMA constitue chaque année par domaine de surveillance des réserves correspondant à 10 % de ses charges annuelles jusqu'à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent de nouveau le montant d'un budget annuel.

Chapitre 5 Dispositions transitoires et finales

Art. 38

Abrogation et modification du droit en vigueur 1

Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 2 décembre 1996 réglant la perception de taxes et d'émoluments par la Commission fédérale des banques46; b. l'ordonnance du 26 octobre 2005 sur la taxe de surveillance et les émoluments de l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent47.

2

…48

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6915).

43 RS

220

44 RS

955.0

45 Abrogés par le ch. 5 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

46 [RO

1997 38, 2003 3701, 2006 4307 annexe 7 ch. 3 5343] 47 [RO

2005 5047]

48 La mod. peut être consultée au RO 2008 5343.

Surveillance des marchés financiers 14

956.122


Art. 39

Disposition transitoire

Le droit en vigueur s'applique pour la perception des émoluments dans les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

a49 Disposition transitoire de la modification du 5 novembre 2014 Le droit en vigueur s'applique jusqu'au 31 décembre 2015 pour la perception de taxes complémentaires auprès des sociétés d'audit.


Art. 40

Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.

49 Introduit par le ch. 5 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

O sur les émoluments et les taxes de la FINMA 15

956.122

Annexe50

(art. 7, al. 2, et 8, al. 1) Tarifs-cadres et débours francs

1

Domaine des banques et des bourses 1.1

Décision concernant l'octroi d'une autorisation en tant que banque, négociant, bourse ou organisation analogue à une bourse (art. 2 et 3 de la loi du 8 nov. 1934 sur les banques, LB51; art. 3 et 10 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses, LBVM52) 5 000-50 000

1.2

Décision concernant l'octroi d'une autorisation complémentaire pour les banques ou les négociants et décision sur une participation qualifiée (art. 3, al. 5, et art. 3ter LB; art. 10, al. 6, LBVM) 2 000-20 000

1.3

Décision sur la reconnaissance d'une agence de notation (art. 6, al. 1, de l'O du 1er juin 2012 sur les fonds propres, OFR53) 5 000-30 000

1.4

Décision sur le retrait de la reconnaissance en tant qu'agence de notation (art. 6, al. 3, OFR) 2 000-20 000

1.5 … 1.6

Décision sur la modification des statuts, des contrats de société ou des règlements d'une banque, d'un négociant, d'une bourse ou d'une organisation analogue à une bourse (art. 3, al. 3, LB; art. 3, al. 5, et art. 4, al. 2, LBVM) 500-10 000

1.7

Décision en relation avec des demandes de décision préalable, de dérogation ou d'assouplissement concernant la publicité de participations, selon les art. 20 et 21 LBVM 3 000-30 000

1.8

Procédure en relation avec la cessation volontaire de l'activité de l'entreprise (art. 37 LFINMA) 2 000- 5 000

50 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 21 nov. 2012 (RO 2012 6915). Mise à jour selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607) et le ch. 5 de l'annexe à l'O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

51 RS

952.0

52 RS

954.1

53 RS

952.03

Surveillance des marchés financiers 16

956.122

francs

2

Domaine des placements collectifs de capitaux 2.1

Décision concernant l'octroi d'une autorisation en tant que direction de fonds, SICAV, société en commandite de placements collectifs, SICAF, gestionnaire de placements collectifs, ou banque dépositaire (art. 13 LPCC54) 4 000-40 000

2.2

Décision concernant l'octroi d'une autorisation en tant que représentant de placements collectifs étrangers (art. 13 LPCC) 2000-20 000

2.3

Décision sur l'approbation de la modification des documents d'organisation (statuts, règlement d'organisation, règlement de placement, contrat de société) d'une direction de fonds, d'une SICAV, d'une société en commandite de placements collectifs, d'une SICAF, d'un gestionnaire de placements collectifs ou d'un représentant d'un placement collectif étranger (art. 15, al. 1, et 16 LPCC) 500-10 000

2.4

Décision sur l'approbation du contrat de fonds de placement ou des statuts et du règlement de placement ou du contrat de société de placements collectifs ouverts ou fermés (fonds de placement, SICAV, SICAF, société en commandite de placements collectifs), par placement collectif sans compartiment ou par compartiment (art. 15, al. 1, let. a à d, et al. 2, LPCC) 2 000-20 000

2.5

Décision sur l'approbation de la modification du contrat de fonds de placement ou des statuts et du règlement de placement ou du contrat de société de placements collectifs ouverts ou fermés (art. 16 et 27 LPCC) 1 000-10 000

2.6

Décision sur l'approbation de la distribution à des investisseurs non qualifiés d'un placement collectif étranger, par placement collectif sans compartiment ou par compartiment (art. 15, al. 1, let. e, en relation avec l'art. 120 LPCC) 2 000-20 000

2.7

Décision concernant la constatation de la conformité à la loi de la modification des documents d'un placement collectif étranger (art. 15, al. 1, let. e, LPCC) 500-10 000

2.8

Décision sur l'autorisation d'exercer une activité en tant que distributeur (art. 13 LPCC) 1 000-10 000

2.9

Décision concernant l'approbation du mandat d'experts chargés des estimations pour les fonds immobiliers (art. 64 LPCC) 1 000- 5 000

54 RS

951.31

O sur les émoluments et les taxes de la FINMA 17

956.122

francs

2.10 … 2.11

Procédure en relation avec la cessation volontaire de l'activité de l'entreprise (art. 37 LFINMA) 2 000- 5 000

3

Domaine des entreprises d'assurance 3.1

Décision concernant l'octroi de l'autorisation d'exercer l'activité d'assurance (art. 3, al. 1, et art. 4 LSA55) 5 000-50 000

3.2

Décision concernant l'octroi de l'autorisation d'exploiter une branche d'assurance supplémentaire (art. 3, al. 1, et art. 4 LSA) 2 000-10 000

3.3

Décision concernant l'approbation des tarifs et conditions générales (art. 4, al. 2, let. r, LSA) 1 000-12 000

3.4

Décision concernant l'approbation des valeurs de règlement dans l'assurance-vie en dehors de la prévoyance professionnelle, par valeur de règlement (art. 91, al. 2, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, LCA56
et art. 127 OS57)

500- 5 000

3.5

Décision concernant l'approbation des valeurs de règlement dans le cadre de la prévoyance professionnelle (art. 91, al. 2, LCA et art. 127 OS) 1 000-12 000

3.6

Décision concernant les participations et les transferts ainsi que les modifications du plan d'exploitation en relation avec de telles transactions (art. 3, al. 2, 4, al. 2, 21 et 62 LSA) 5 000-50 000

3.7

Décisions concernant d'autres modifications du plan d'exploitation, ainsi que des modifications de l'activité et de l'organisation de l'entreprise (art. 4, al. 2, 11, al. 2, et 27, al. 2, LSA; art. 11, al. 1, 13, al. 2, 19, al. 2, et 99, al. 2, OS) 500-12 500

3.8

Décisions en relation avec la fortune liée et les prescriptions de placement (art. 70 à 95 OS) 500-12 500

3.9

Contrôles sur place et inspections sollicitées par l'entreprise d'assurance (art. 47, al. 1, LSA) 5 000-50 000

3.10

Mesures conservatoires (art. 51 ss LSA) 1 000-10 000

3.11

Décisions en relation avec la cessation volontaire de l'activité de l'entreprise (art. 60 LSA) 500-10 000

55 RS

961.01

56 RS

221.229.1

57 RS

961.011

Surveillance des marchés financiers 18

956.122

francs

3.12

Attestations de solvabilité et autres attestations (art. 1 LSA) 300- 1 000

3.13 … 3.14

Contrôles particuliers des rapports annuels (art. 25 LSA) 1 000-10 000

4

Domaine des intermédiaires d'assurances 4.1

Inscription dans le registre, par personne physique (art. 43, al. 1, LSA) 300- 3 000

4.2

Inscription dans le registre, par personne morale (art. 43, al. 1, LSA) 300- 3 000

4.3

Intervention en cas d'activité d'intermédiaire prohibée (art. 41 et 51, al. 2, let. g, LSA; ac. du 19 déc. 1996 sur l'assurance directe et l'intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein58) 500-10 000

4.4

Contrôles sur place et inspections (art. 47, al. 1, LSA) 2 000-30 000

5

Domaine des organismes d'autorégulation 5.1

Procédure de reconnaissance (art. 18, al. 1, let. a, et art. 24 ss LBA59) 9 000-20 000

5.2

Mutations (art. 24, al. 1, let. a et c, et art. 24 s. LBA) 200-10 000

5.3

Révisions (art. 18, al. 1, let. b, et al. 2, LBA) 3 000-30 000

5.4

Procédure en relation avec la cessation volontaire de l'activité de l'entreprise (art. 37 LFINMA) 500- 5 000

6

Domaine des intermédiaires financiers directement soumis 6.1

Procédure d'autorisation (art. 14 LBA) 2 000-20 000

6.2

Mutations (art. 14 et 18, let. b, LBA) 400- 4 000

6.3

Procédure en relation avec la cessation volontaire de l'activité de l'entreprise (art. 37 LFINMA) 200- 2 000

7 …

8 Emoluments généraux

8.1

Décision sur une demande selon l'art. 42 ou 43 LFINMA ou selon l'art. 38 LBVM 3 000-15 000

58 RS

0.961.514

59 RS

955.0

O sur les émoluments et les taxes de la FINMA 19

956.122

francs

9 Débours 9.1 Les coûts pour la reproduction de documents (photocopie) s'élèvent à 20 centimes par page

Surveillance des marchés financiers 20

956.122