01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
29.01.2019 - 31.12.2019
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01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
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01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
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01.01.2006 - 31.01.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.04.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance

sur l'organisation de l'armée (OOA) du 26 novembre 2003 (Etat le 1er janvier 2013) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 60, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire (LAAM)1,2 vu les art. 6, al. 2, 9, al. 1, et 13, al. 1, de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 4 octobre 2002 sur l'organisation de l'armée3, arrête:

Art. 1

4 Objet La présente ordonnance règle l'effectif, et la structure de l'armée ainsi que la désignation des grades après la libération des obligations militaires.


Art. 2

Effectif de

l'armée

1

L'effectif de l'armée active et de la réserve se compose à chaque fois de l'effectif réglementaire et de la réserve de la disponibilité de leurs corps de troupe et de leurs formations.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) édicte les tableaux d'effectif réglementaire. Ces derniers règlent: a. les fonctions au sein de l'armée; b. les grades nécessaires à l'occupation de fonctions; c. les fonctions d'officier restant ouvertes aux officiers spécialisés; d. l'effectif réglementaire des différents corps de troupes et des différentes formations.

3

La réserve en disponibilité des corps de troupe et des formations s'élève au total à 5 % au plus de l'effectif réglementaire de l'armée. Le DDPS définit la réserve en disponibilité de chaque corps de troupe et formation.5 RO 2003 4731

1 RS

510.10

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6101).

3 RS

513.1

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6101).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 6101).

513.11

Organisation de l'armée 2

513.11

4

Les fonctions ne peuvent être créées et maintenues que s'il existe un concept d'engagement clair les concernant, si les moyens nécessaires en personnel et en matériel sont disponibles et si l'instruction est assurée.


Art. 3

Militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation 1

Sont réputés être des militaires qui ne sont pas incorporés dans une formation, conformément à l'art. 60 LAAM: a. ...6 b.7 les personnes affectées selon l'art. 6 LAAM; c. les Suisses en congé à l'étranger: les militaires astreints au service qui ont obtenu un congé pour l'étranger; d. les dispensés: les militaires astreints au service qui sont dispensés du service d'appui ou du service actif; e. les temporaires: les militaires astreints au service dont la situation personnelle n'est pas en règle selon l'art. 66 de l'ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires8 et qui, par conséquent, ne peuvent donc provisoirement pas être affectés à une fonction au sein de la troupe;

f. les

surnuméraires:

1. les militaires qui n'ont pas encore accompli leur service d'instruction mais qui ne peuvent pas être incorporés dans l'armée active pour des raisons d'effectif; 2. les militaires qui ont accompli leur service d'instruction mais qui ne peuvent pas être incorporés dans la réserve pour des raisons d'effectif.

2

Une affectation conformément à l'al. 1, let. a, n'est admise que si l'effectif de l'armée est garanti.

3

Les militaires astreints au service conformément à l'al. 1, let. e, ne peuvent être convoqués pour accomplir du service qu'au sein de l'administration du secteur départemental de la défense du DDPS.


Art. 4

Structure de l'armée

1

La structure de l'armée est définie dans l'appendice, exception faite de l'articulation des corps de troupe et des formations.

2

Font notamment partie intégrante de la structure: a. le nombre des corps de troupe et des formations; 6

Abrogée par le ch. III de l'O du 1er juin 2012, en vigueur depuis le 1er juillet 2012 (RO 2012 3415).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5047).

8 RS

512.21

Ordonnance

3

513.11

b.9 la désignation, le numéro de la formation et la subordination de chacun des éléments de la structure; c. l'affectation totale ou partielle des éléments de la structure au sein de l'armée active ou de la réserve.

3

Les brigades, les régions territoriales, les formations d'application et la sécurité militaire sont considérées comme des Grandes Unités, les régions de police militaire comme des corps de troupe et les détachements comme des unités de troupe.10 4 Le DDPS règle les subordinations particulières des corps de troupes et des formations dans les domaines de l'instruction et des affaires personnelles.


Art. 5


11



Art. 6

Désignation des grades après la libération des obligations militaires 1

Les militaires qui ont été libérés de leurs obligations militaires peuvent continuer à porter leur dernier grade avec la mention «hors du service» ou «hors S».

2

Font exception:

a. les militaires qui ont été exclus de l'armée ou du service militaire en vertu de la LAAM ou du code pénal militaire du 13 juin 192712; b. le personnel militaire dont les rapports de travail auprès du DDPS ont été résiliés en vertu de l'art. 12, al. 6, let. a à d, ou 7 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération13.


Art. 7

Exécution Le DDPS édicte les dispositions d'exécution nécessaires et est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 8

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 16 novembre 1994 sur l'organisation de l'armée14; b. l'ordonnance du 22 juin 1994 concernant l'état-major de l'armée15.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6195).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6499).

11 Abrogé par le ch. I de l'O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6101).

12 RS

321.0

13 RS

172.220.1

14 [RO

1995 706, 1996 163, 2000 85 2860, 2001 3333, 2002 723 appendice 2 ch. 5] 15 [RO

1994 2890, 1995 4139, 1997 11]

Organisation de l'armée 4

513.11


Art. 9

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Ordonnance

5

513.11

Appendice16 (art. 4, al. 1) 16 Cet appendice et ses mod. ne sont publiés ni au RO ni au RS (voir RO 2004 5047, 2005 5253, 2007 79 5253, 2008 6449, 2009 6499, 2010 6101, 2011 6195 et 2012 6985).

Organisation de l'armée 6

513.11