01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
29.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 28.01.2019
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.02.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.01.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
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1

Ordonnance
sur l'organisation de l'armée
(OOA)

du 16 novembre 1994 (Etat le 7 mai 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3, 3e alinéa, 6, 60, 3e alinéa, 95, 3e alinéa, 104, 3e alinéa, 150,
1er alinéa et 151, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire1 (LAAM);
vu l'article 9 de l'organisation de l'armée (AFOA) du 3 février 19952,3 arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 1

Buts et champ d'application 1

La présente ordonnance fixe les principes, les compétences et les tâches en matière d'organisation de l'armée.

2

Les états-majors du Conseil fédéral, l'état-major de l'armée, les formations de professionnels, la justice militaire et les formations destinées aux opérations de maintien de la paix peuvent faire l'objet d'une réglementation particulière.


Art. 2

Définitions

L'appendice 1 définit certains termes utilisés dans la présente ordonnance.


Art. 3

Principes généraux d'organisation 1

Il ne peut être dérogé au principe de l'organisation fondée sur la mission (AFOA4, art. 1er) que lorsque des formations composées exclusivement pour l'instruction sont
impliquées.

2

Les principes suivants sont applicables pour toutes les directives d'ordre organisationnel:

a.

la légalité, l'opportunité et la capacité d'action de la structure et du commandement doivent être assurées; RO 1995 706

1

RS 510.10

2

RS 513.1

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

4

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

513.11

Organisation de l'armée 2

513.11

b.

la structure et l'organisation du commandement doivent être simples, claires
et compréhensibles;

c.

les organes de conduite doivent être déchargés des tâches subalternes dans la
mesure du possible pour qu'ils puissent se consacrer à l'essentiel de leur
mission;

d.

des formations et d'autres unités d'organisation ainsi que des fonctions ne
peuvent être créées qu'à condition qu'elles se fondent sur un concept
d'engagement clair, sur des moyens adéquats en personnel et en matériel
ainsi que sur une garantie d'instruction.

3

La structure et l'organisation d'une formation ne peuvent être modifiées que tous les quatre ans au plus, sauf si des motifs importants ou urgents justifient une modification.


Art. 4

Principes généraux d'incorporation dans les formations 1

Les principes suivants sont applicables lors des incorporations dans des formations (attribution d'un commandement ou d'une fonction): a.

la fonction doit déjà exister; b.

l'effectif nécessaire5 de la formation ne doit pas encore être atteint; c.

les connaissances acquises dans la vie civile ou dans l'armée doivent être
prises en compte dans la mesure du possible.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports6 (DDPS) réglemente les incorporations dans le détail.

Chapitre 2: Grandes Unités, corps de troupe et formations

Art. 5

Structure des Grandes Unités et nombre des corps de troupe et des
formations

1

La structure des Grandes Unités et le nombre des corps de troupe et des formations sont fixés à l'appendice 27. Il contient: a.

les structures obligatoires des Grandes Unités, leur subordination et les corps
de troupe subordonnés; b.

le nombre des formations et des corps de troupe fédéraux, ainsi que les responsables de l'administration et de la tenue des contrôles; c.

le nombre des formations et des corps de troupe cantonaux, les cantons qui
doivent les fournir et les responsables de l'administration et de la tenue des
contrôles;

5

Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv.
2000 (RO 2000 85). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

6 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 décembre 1997 (non publié).

7

Non publié au RO.

Ordonnance

3

513.11

d.

la désignation des Grandes Unités, des corps de troupe et des formations
dans la langue officielle déterminée par leur composition; e.

les numéros et signes conventionnels (représentation graphique) des Grandes
Unités, des corps de troupe et des formations.

2

Le DDPS peut procéder aux modifications suivantes de l'appendice 2: a.

renommer, dissoudre ou regrouper des formations ou des corps de troupe fédéraux; b.

changer l'attribution de l'administration et de la tenue des contrôles et modifier le numéro des formations et des corps de troupe fédéraux; c.

modifier les signes conventionnels en cas d'adaptation de la structure.

3

Le DDPS règle en outre: a.

la subordination particulière des troupes d'armée, des troupes de corps et des
brigades en vue de l'instruction ou du règlement d'affaires touchant le personnel; b.

les limites des places de mobilisation.

Chapitre 3: Formations et corps de troupe cantonaux

Art. 6

Principes régissant la création et la dissolution des formations et des
corps de troupe cantonaux 1

Les principes suivants sont applicables lors de la création ou de la dissolution des formations ou des corps de troupe cantonaux, ou encore lors d'une modification de
leur nombre:

a.

de tous les conscrits appelés en une année dans un canton, seuls 40 pour cent
au plus peuvent être recrutés pour les formations et les corps de troupe cantonaux; b.

la relève pour les formations et les corps de troupe cantonaux doit servir en
premier lieu à créer ou à maintenir les formations et les bataillons cantonaux
traditionnels de fusiliers, de fusiliers de montagne, de carabiniers et de carabiniers de montagne. Des formations et des corps de troupe cantonaux non
assujettis à l'infanterie ne peuvent être créés ou maintenus que si cette possibilité est offerte à tous les cantons; c.

des formations ou des corps de troupe cantonaux ne peuvent être créés que
s'ils sont jugés judicieux aux plans de l'engagement et de l'équipement et si
les cantons peuvent leur fournir les cadres nécessaires; d.

l'incorporation dans des formations cantonales de militaires provenant d'autres cantons ou de spécialistes fédéraux n'enlève pas à la troupe son statut
cantonal.

2

Dans le respect des principes fixés au 1er alinéa, une solution commune doit être recherchée avec les cantons concernés.

Organisation de l'armée 4

513.11


Art. 7

Formations mixtes

1

Si la relève issue des cantons ne suffit pas à créer ou à maintenir des bataillons cantonaux de fusiliers et de carabiniers, ou de fusiliers de montagne et de carabiniers
de montagne, de sorte que ces corps de troupe doivent être constitués par regroupement de militaires de divers cantons, les principes suivants sont applicables: a.

les cantons fournissent les compagnies de fusiliers et de carabiniers, ou de
fusiliers de montagne et de carabiniers de montagne, dans la mesure où la relève dont ils disposent le leur permet (art. 6, 1er al., let. a); b.

la Confédération fournit l'état-major du corps de troupe, la compagnie
d'état-major, la compagnie d'engins filoguidés antichars, la compagnie
lourde et les autres unités qui n'apparaissent qu'une fois dans les corps de
troupe, ainsi qu'éventuellement les compagnies mixtes de fusiliers et de carabiniers, ou de fusiliers de montagne et de carabiniers de montagne.

2

Pour les formations mixtes d'autres armes ou d'autres services auxiliaires, le 1er alinéa est applicable par analogie.


Art. 8

Pouvoir de décision des cantons 1

Pour le service d'ordre, les cantons disposent exclusivement des formations et des corps de troupe qu'ils fournissent eux-mêmes.

2

Lorsque le service de défense nationale est ordonné, les cantons perdent leurs prérogatives sur les troupes qu'ils ont fournies.


Art. 9

Tâches administratives particulières des cantons 1

Les formations fédérales sont affectées aux cantons pour l'exécution de tâches administratives, notamment en matière d'inspection et de tir obligatoire.

2

Le DDPS est chargé de l'attribution.

Chapitre 4: Militaires féminins

Art. 10

Statut juridique et service militaire 1

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aussi aux militaires féminins.

2

Les Suissesses aptes au service qui sont disposées à exercer la fonction qui leur est destinée sont astreintes au service militaire.


Art. 11

Incorporation

Les militaires féminins sont attribués aux armes et aux services auxiliaires prévus à
l'article 4 AFOA. Les principes suivants sont applicables: a.

la candidate doit s'engager à effectuer les services requis pour la fonction ou
la carrière prévues;

Ordonnance

5

513.11

b.

les possibilités d'instruction existantes doivent permettre aux militaires féminins et aux militaires masculins de pouvoir suivre ensemble l'instruction
spécialisée et, le cas échéant, l'instruction militaire de base; c.8

il est interdit d'assigner aux militaires féminins une fonction impliquant
l'usage de l'arme personnelle qui sortirait du cadre de l'autodéfense ou
d'une tâche de police; d.

il y a lieu de tenir compte des spécificités physiologiques propres aux deux
sexes.


Art. 12

Membres du Service de la Croix-Rouge 1

Sauf dispositions particulières du droit fédéral, les articles du présent chapitre s'appliquent aussi, par analogie, aux membres du Service de la Croix-Rouge.

2

Le DDPS fixe dans les tableaux d'effectif réglementaire (art. 17, 1er al.), les fonctions qui peuvent être assignées aux membres du Service de la Croix-Rouge.

3

Le passage du Service de la Croix-Rouge dans l'armée n'est possible que par le recrutement ordinaire prévu pour les futurs militaires féminins.9 Chapitre 5: Aides de commandement, spécialistes et officiers spécialistes10

Art. 13

Aides de commandement Les officiers d'état-major général incorporés dans des états-majors, les officiers
chargés d'activités particulières (chefs de service) et les officiers adjoints sont des
aides de commandement.


Art. 14

Subordination des officiers d'état-major général Le corps des officiers d'état-major général est subordonné au chef de l'Etat-major
général.


Art. 15

Incorporation et affectation des officiers d'état-major général 1

Après avoir effectué les services d'instruction prescrits, les futurs officiers d'étatmajor général sont versés au corps des officiers d'état-major général. Ils y restent en
principe jusqu'à leur libération du service militaire.

2

Ils sont incorporés en principe dans les états-majors des Grandes Unités en qualité d'aides de commandement.

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 85).

9

Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO
2000 85).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

Organisation de l'armée 6

513.11

3

Dans la mesure du possible, les officiers d'état-major général doivent avoir à tous les grades l'occasion d'exercer un commandement ou une fonction correspondante.


Art. 16

Incorporation et affectation d'autres aides de commandement ou de
spécialistes

Le DDPS fixe, dans les tableaux d'effectif réglementaire (art. 17, 1er al.),
l'incorporation et l'affectation des autres aides de commandement et des spécialistes.

a11 Officiers spécialistes 1

Les soldats, appointés et sous-officiers peuvent revêtir des fonctions d'officier: a.

dans l'état-major de l'armée; b.

dans les états-majors des Grandes Unités et leurs formations d'état-major; c.

dans les états-majors des groupes d'exploitation des Forces aériennes; d.

dans les états-majors d'ingénieurs des troupes du génie; e.

dans la brigade Telecom; f.

dans les groupes de transmission et d'ondes dirigées; g.

dans le régiment sanitaire et les régiments d'hôpital; h.

dans le service de sécurité de la police militaire; i.

dans le détachement de protection du Conseil fédéral; j.

dans le service d'information de la troupe; k.

dans les états-majors du Conseil fédéral; l.

dans la réserve de personnel.

2

Les fonctions d'officier accessibles aux officiers spécialistes sont fixées dans les tableaux d'effectif réglementaire de l'état-major de l'armée, de l'armée, des étatsmajors du Conseil fédéral et de la réserve de personnel.

Chapitre 6: Effectif des corps de troupe et des formations

Art. 17

Effectif réglementaire et effectif nécessaire des corps de troupe et des
formations

1

Les fonctions militaires figurent dans les tableaux d'effectif réglementaire des corps de troupe et des formations.

2

Les fonctions énumérées dans les tableaux d'effectif réglementaire doivent être autant que possible occupées par les militaires prévus dans les tableaux (effectif réglementaire); l'effectif nécessaire (effectif réglementaire et réserve de mobilisation ad-

11

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995 (RO 1996 163). Nouvelle teneur selon le ch.
I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 85).

Ordonnance

7

513.11

ditionnés; AFOA, art. 3) des corps de troupe et des formations ne devrait être ni dépassé ni sensiblement déficitaire.


Art. 18

Réserve de mobilisation des formations 1

La réserve de mobilisation des formations représente 16 pour cent de leur effectif réglementaire (AFOA, art. 3, 1er al.).

2

Le DDPS peut fixer: a.

une plus petite réserve de mobilisation pour toutes les formations ou fonctions; b.

une plus grande réserve de mobilisation pour les formations logistiques et
pour les fonctions de cadres ou de spécialistes.


Art. 19

Effectif réel des formations L'ensemble des personnes astreintes au service militaire incorporées dans une formation déterminée représentent son effectif réel, qui doit être régulièrement adapté à
l'effectif nécessaire.

Chapitre 7: Réserve de personnel

Art. 20

Incorporation dans la réserve de personnel 1

Les militaires qui ne sont pas ou plus incorporés dans des formations de l'armée sont incorporés dans la réserve de personnel. Font exception à cette règle les membres des états-majors du Conseil fédéral.

2

Sont notamment incorporés dans la réserve de personnel les militaires qui: a.12 ont été dispensés du service d'appui et du service actif et qui sont concernés par l'ordonnance du 18 octobre 199513 concernant la dispense et la mise en
congé du service d'appui et du service actif; b.

ont effectué dans leur formation leurs services en qualité d'officiers et qui ne
seront plus incorporés dans une nouvelle formation ou fonction; c.

ont accompli la totalité de leur service militaire, dans la mesure où l'effectif
nécessaire de leur formation n'est pas déficitaire; d.

ne peuvent pas être affectés à une fonction au sein de la troupe pour des raisons personnelles spécifiques; e.

sont régulièrement engagés dans les écoles et les cours militaires en qualité
d'enseignants en raison de leurs connaissances, de leurs aptitudes et de leur
personnalité;

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

13

RS 519.2

Organisation de l'armée 8

513.11

f.

sont régulièrement engagés dans les écoles et les cours militaires en qualité
de membres du personnel d'exploitation ou d'entretien en raison de leurs
connaissances, de leur activité professionnelle ou de leur aptitude à faire
service;

g.

sont régulièrement engagés en qualité de médecins lors du recrutement ou
pour l'exploitation de stations de dépistage en raison de leur activité professionnelle et de leur aptitude à faire service; h.

sont régulièrement engagés en qualité d'auxiliaires dans l'administration militaire ou dans ses centres d'exploitation en raison de leurs connaissances, de
leur activité professionnelle ou de leur aptitude à faire service; i.

séjournent à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans en étant au
bénéfice d'un congé et qui n'auraient pas à entrer au service en cas de mobilisation générale de l'armée; k.

...14

l.

en tant que militaires féminins, y compris les membres du Service de la
Croix-Rouge, sont dispensés de l'obligation d'accomplir du service militaire, sans pour autant être libérés de l'armée.

3

En règle générale, les militaires masculins ne peuvent être incorporés dans la réserve de personnel que dans la mesure où l'effectif nécessaire des formations est atteint.


Art. 21

Structure de la réserve de personnel La réserve de personnel se compose: a.

du personnel de service:
1.

enseignants (militaires visés à l'art. 20, 2e al., let. a, b et e); 2.

personnel d'entretien (militaires visés à l'art. 20, 2e al., let. a, b, f et h); 3.

personnel d'exploitation (militaires visés à l'art. 20, 2e al., let. a, b, f, g
et h);

4.

personnel administratif (militaires visés à l'art. 20, 2e al., let. a, b et h); b.

des militaires visés à l'article 20, 2e alinéa, lettres a à d et i à l, qui ne peuvent plus être convoqués à des services d'instruction.


Art. 22

Effectif réglementaire, réserve de mobilisation et effectif réel
du personnel de service 1

Figurent dans les tableaux d'effectif réglementaire les fonctions du personnel de service attribué dans la réserve de personnel dont les membres doivent effectuer les
services d'instruction. Ces tableaux sont établis par le DDPS.

14 Abrogée par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 85).

Ordonnance

9

513.11

2

Le personnel de service peut être composé au maximum de 30 000 militaires de la réserve de personnel.15 3

Les fonctions énumérées dans les tableaux d'effectif réglementaire ne peuvent être occupées que par le nombre prévu de militaires.

4

Il n'est pas créé de réserve de mobilisation dans la réserve de personnel.


Art. 23


16

Compétences en matière de traitement des données 1

Le traitement des données relatives aux militaires de la réserve de personnel est régi par les dispositions concernant les contrôles militaires et réglé par: a.

en qualité d'organe chargé de l'administration:
le Groupe du personnel de l'armée (Grpa),
pour tous les militaires de la réserve de personnel; b.

en qualité de teneurs du contrôle de corps:
1.

le Groupe des affaires sanitaires, la direction de la poste de campagne,
le commandement des écoles d'état-major et de commandants ainsi que
les régions d'instruction,
pour les unités d'organisation de la réserve de personnel qui leur ont été
attribuées par le Grpa; 2.

les commandements des Grandes Unités,
pour leurs unités d'organisation de la réserve de personnel; 3. le

Grpa,

pour toutes les unités d'organisation de la réserve de personnel non régies par les dispositions des ch. 1 et 2 ainsi que pour tous les militaires
de la réserve de personnel selon l'art. 21, let. b; c.

en tant que canton:
le canton de Berne.

2

En cas de divergences de vues quant à l'attribution de militaires à la réserve de personnel, le Grpa décide en accord avec les services intéressés.


Art. 24

Modalités

Les modalités d'exécution sont régies par les dispositions concernant les contrôles
militaires17 et les mutations dans l'armée18.


Art. 25


19

15

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 85).

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 85).

17

RS 511.22

18

[RO 1995 290, 1996 399, 1997 347 ch. I et II, 1998 1868 ch. I et II] 19 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 85).

Organisation de l'armée 10

513.11

Chapitre 8: Attribution et affectation d'autres personnes Section 1:

Dispositions générales

Art. 26

But et définition

1

Les personnes qui ne sont pas astreintes au service militaire ou qui en ont été exclues ne peuvent faire l'objet d'une attribution ou d'une affectation que si les personnes astreintes au service militaire qui sont disponibles pour exercer certaines
fonctions ou tâches dans l'armée ne conviennent pas ou si leur nombre ne suffit pas.

2

Les personnes visées à l'article 27 doivent être soit attribuées aux fonctions énumérées dans les tableaux d'effectif réglementaire de l'armée (attribution), soit affectées à l'armée aux fins de tâches spéciales, sans occuper de place dans l'effectif réglementaire (affectation).


Art. 27

Conditions d'attribution et d'affectation 1

Peuvent être affectés à l'armée:20 a.

les Suisses qui se portent volontaires et qui ne sont pas astreints à la protection civile; b.21 les Suissesses qui se portent volontaires, dans la mesure où: 1.

elles ne sont pas déjà astreintes au service militaire (art. 3 LAAM) ou à
la protection civile;

2.

l'armée a absolument besoin d'elles; c.

les Suisses qui ne sont pas encore astreints au service militaire une fois que
le service de défense nationale a été ordonné, dans la mesure où:
1.

ils se portent volontaires, 2.

l'armée a absolument besoin d'eux pour le service de défense nationale, 3.

ils ne sont pas astreints à la protection civile; d.22 les personnes exclues du service militaire aux termes des articles 21 à 23 LAAM (pour le service actif et sur ordre du général); e.23 les Suisses qui, en cas d'extrême nécessité, peuvent être obligés de se mettre à la disposition du pays et de contribuer à le défendre (art. 79, 2e al.,
LAAM).

2

Les personnes visées au 1er alinéa lettres a à c, ne peuvent en outre être attribuées ou affectées qu'à condition: 20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

Ordonnance

11

513.11

a.

qu'elles aient été déclarées aptes au service militaire, dans la fonction ou la
tâche envisagée, par une commission de visite sanitaire; b.

qu'elles ne soient pas déjà chargées de tâches indispensables dans un autre
domaine de la défense générale.


Art. 28

Statut juridique

1

Les personnes attribuées ou affectées ont en principe les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres militaires; elles sont astreintes au service militaire.

2

Elles ne sont astreintes aux devoirs hors du service que si leur équipement le leur permet.

3

En règle générale, elles ne peuvent être investies d'aucun grade ni commandement dans l'armée, ni être nommées officiers spécialistes, ni porter l'uniforme. Les services mentionnés à l'art. 29, al. 2 et 3, décident des exceptions.24 4

...25

5

Elles arborent dans tous les cas une marque distinctive de leur statut. En temps de service actif, elles portent en outre le brassard fédéral; le personnel sanitaire porte le
brassard arborant l'insigne de la Croix-Rouge ainsi qu'une plaquette d'identité et
une carte d'identité spéciale pourvue de l'insigne en question.

Section 2:

Modalités


Art. 29

Compétences

1

Le chancelier de la Confédération, le directeur de l'Office central de la défense et les secrétaires généraux du Département fédéral de justice et police et du Département fédéral de l'intérieur décident de l'attribution et de l'affectation des personnes
aux états-majors du Conseil fédéral; ils veillent à l'instruction de ces personnes.

2

Décident des attributions et affectations à l'armée: a.26 le chef de l'Etat-major général, b.

l'auditeur en chef.

3

En temps de service actif, décident des attributions et affectations: a.

le commandement de l'armée sur proposition des commandants des Grandes
Unités;

b.

l'auditeur en chef.27 24

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 85).

25 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 85).

26

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

27

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

Organisation de l'armée 12

513.11

4

Les personnes attribuées ou affectées sont subordonnées, en matière d'instruction, à l'auditeur en chef, à un office fédéral ou à un groupe, voire à une Grande Unité en
temps de service actif, sous réserve du 1er alinéa.28

Art. 30

Attribution et affectation aux formations et aux fonctions L'attribution ou l'affectation aux formations ou aux fonctions et la définition des
domaines d'activité doivent s'opérer en tenant compte des aptitudes physiques, psychiques et professionnelles ainsi que d'une éventuelle formation militaire.


Art. 31

Obligation de s'annoncer et contrôles 1

Les dispositions régissant l'obligation faite au militaire de s'annoncer (art. 27 LAAM) s'appliquent par analogie aux personnes attribuées ou affectées.29 2

L'administration et la tenue des contrôles, y compris les contrôles relatifs aux congés pour l'étranger, concernant les personnes attribuées ou affectées relèvent de l'organe administratif dont elles dépendent.

3

Les cantons ne tiennent ni contrôle de corps ni contrôle de la taxe d'exemption de l'obligation de servir concernant les personnes attribuées ou affectées.30 4

L'attribution et l'affectation des personnes visées par l'article 27 n'impliquent pas l'enregistrement des données les concernant dans le système de gestion du personnel
de l'armée (PISA).

Chapitre 9: Planification et gestion de l'effectif de l'armée Section 1:

Buts de la planification et de la gestion

Art. 32

Buts de la planification La planification à court ou à moyen terme de l'effectif de l'armée a pour buts: a.

de permettre de suivre l'évolution de l'effectif nécessaire de l'armée et des
diverses formations;

b.

au moyen d'études et d'hypothèses sur cette évolution, de définir les objectifs à atteindre et les moyens pour y parvenir, ainsi que de préparer les décisions dans le domaine de la gestion.


Art. 33

Buts de la gestion

La gestion de l'effectif a pour buts: 28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

29

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 85).

Ordonnance

13

513.11

a.

d'assurer une couverture aussi optimale que possible de l'effectif nécessaire
dans tous les corps de troupe et dans toutes les formations de l'armée; b.

d'équilibrer les départs et les autres mutations dans les effectifs par une saisie rapide et complète des données et par d'autres mesures au plan de la relève ou par des réincorporations, des transferts (équilibrage des effectifs); c.

d'exploiter de manière optimale les connaissances acquises par les militaires
dans la vie civile ou dans l'armée.

Section 2: Tâches et organes compétents

Art. 34

Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports

Le DDPS règle les mesures de gestion, le calcul de la relève, les réincorporations et
les transferts.


Art. 35

Groupement de l'état-major général 1

L'Etat-major général surveille la planification et la gestion de l'effectif de l'armée.31

2

Le Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général (Grpa) planifie l'effectif et crée les bases de sa gestion.32 Il a notamment pour tâches:33 a.

d'observer et d'enregistrer les facteurs influant sur l'effectif nécessaire prescrit pour toute l'armée et pour les diverses formations; b.

de déceler à temps les tendances aux déséquilibres d'effectif et d'élaborer
des solutions pour y remédier; c.

de fournir à temps les bases décisionnelles nécessaires pour la gestion de
l'effectif;

d.

de procéder régulièrement à un recensement de l'effectif de toutes les formations et de la réserve de personnel; e.34 d'ordonner chaque année, en accord avec les cantons concernés, les réincorporations destinées à rééquilibrer l'effectif et à exploiter au mieux les connaissances que les militaires ont acquises dans la vie civile ou dans l'armée;

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

32

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).

33

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

Organisation de l'armée 14

513.11

f.35 de déterminer chaque année, les personnes à recruter dans les centres de recrutement, pour chacune des fonctions (cahier des contingents).


Art. 36

Services d'administration et de contrôle 1

Les teneurs du contrôle de corps et les teneurs du contrôle de corps du commandement surveillent également l'effectif des formations dont l'administration et le
contrôle leur ont été confiés.

2

Les services d'administration et de contrôle appliquent les décisions de planification et de gestion prises par le Gr Pers A36.

Section 3:

Traitement de données pour la planification et la gestion de l'effectif de l'armée

Art. 37

Principes

1

Les données acquises et utilisées pour remplir le mandat légal d'équilibrage de l'effectif (art. 95, 5e al., LAAM) ne peuvent être traitées que dans la mesure où elles
sont nécessaires à la planification et à la gestion de l'effectif de l'armée.37 2

Si les données personnelles ne sont pas absolument nécessaires à cette fin, il y a lieu de se procurer et d'utiliser des données anonymes.

3

Les données personnelles doivent être fournies en premier lieu par le système PISA.

4

Les services de planification et de gestion de l'effectif de l'armée n'enregistrent pas eux-mêmes de données personnelles et ne tiennent aucune fichier de données
permanent.


Art. 38

Données issues de PISA 1

Dans l'optique de la planification et de la gestion de l'effectif de l'armée (art. 32 et 33) et pour assurer l'exécution des tâches visées à l'article 35 selon un processus
d'interrogation à distance (p. ex.: transfert électronique des données), le Gr Pers A
dispose, par le biais du système de conduite et d'information pour l'organisation de
l'armée (art. 44 FISAO), de toutes les données PISA ne pouvant être traitées que de
façon anonyme. Des évaluations sont en outre effectuées dans ce domaine au moyen
de PISA.38

35

Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement
(RS 511.11).

36

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

38

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

Ordonnance

15

513.11

2

Pour atteindre les objectifs visés à l'al. 1, il est possible de traiter, au lieu de données anonymes, des données personnelles issues de PISA si elles n'indiquent que:39

a.40 le numéro AVS et la langue maternelle; b.

le métier exercé et les diplômes d'études ou professionnels; c.

le grade militaire, la fonction et l'incorporation.


Art. 39

Données issues d'autres fichiers des services fédéraux 1

Le Gr Pers A peut acquérir et saisir dans le système FISAO (art. 44) les données anonymes issues d'autres fichiers des services fédéraux pour remplir les tâches visées à l'article 35, lorsque la planification et la gestion de l'effectif de l'armée l'exigent.

2

Les données de tels fichiers ne peuvent être acquises qu'à condition: a.

qu'elles ne figurent pas dans PISA; b.41 qu'elles n'indiquent que le numéro AVS, la langue maternelle, le métier ou les diplômes de fin d'études et les diplômes professionnels de la personne
concernée;

c.

qu'elles excluent les données sensibles.

3

Les données peuvent être rendues accessibles par un processus d'interrogation à distance (p. ex.: transfert électronique des données).

4

Le traitement des données en vue de la planification et de la gestion de l'effectif de l'armée est régis par les mêmes dispositions légales sur la protection des données
que le traitement auquel doivent procéder les détenteurs d'un fichier.

5

Les données personnelles doivent être rendues anonymes ou détruites dans un délai de deux ans à compter de leur réception.


Art. 40

Communication des données 1

Les données personnelles issues d'autres fichiers des services fédéraux, et qui servent à la planification ainsi qu'à la gestion ne peuvent être communiquées qu'à
PISA et aux organes chargés de l'administration et du contrôle à condition que: a.

la communication de ces données, par les personnes concernées, à PISA ou
aux organes chargés de l'administration et du contrôle ait une base légale; b.

PISA ou les organes chargés de l'administration et du contrôle aient réellement besoin de ces données pour remplir leurs tâches légales.

39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 85).

40

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 85).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 85).

Organisation de l'armée 16

513.11

2

Les données anonymes et les analyses peuvent être communiquées à d'autres services qui en ont besoin pour remplir leurs tâches, à condition que les prescriptions générales relatives à la sauvegarde du secret soient respectées.


Art. 41

Droit à l'information Pour que les intéressés puissent faire valoir leur droit légitime à l'information, il
convient de leur indiquer, sur demande, les détenteurs des fichiers dont sont issues
les données qui les concernent.

Section 4:

Systèmes de planification et de gestion de l'effectif

Art. 42

Banques de données centrales pour la conduite de l'armée 1

Les banques de données centrales pour la conduite de l'armée (BCA) rendent les données de base accessibles aux troupes et aux unités administratives du DDPS qui
y sont raccordées ainsi qu'aux systèmes de conduite de l'armée.

2

Sont traitées les données de base anonymes des domaines suivants: a.

armes, notamment le type d'arme; b.

types de formations, notamment fonctions, les grades et l'effectif réglementaire; c.

unités, notamment la langue, les services de contrôle et d'administration et
les tâches dévolues aux cantons; d.

relations entre les armes, les types de formations et les unités; e.

domaines divers, tels que les organes administratifs, les ouvrages, les installations, le matériel, les emplacements et les voies de communication.


Art. 43

Banque de données concernant la troupe 1

La banque de données concernant la troupe (BTRP) est un instrument de base, de contrôle, d'information et de travail pour les organes administratifs du DDPS qui y
sont raccordés, et en particulier pour PISA.

2

Quatre banques centrales de données (armes, types de formation, unités, organes administratifs) contiennent de façon anonyme les données militaires concernant: a.

les unités, notamment leur appellation et leur numéro; b.

les formations, notamment leur appellation et leur numéro; c.

les spécificités des unités, notamment les périodes de service, la langue, les
codes d'engagement, les organes d'administration et de contrôle, les tâches
spéciales dévolues aux cantons et les données de base pour la mobilisation.

Ordonnance

17

513.11


Art. 44

Système de conduite et d'information pour l'organisation de l'armée 1

Le système FISAO permet de rassembler et de traiter, pour la planification et la gestion, toutes les données provenant de PISA (art. 38), des BCA et d'autres fichiers
des services fédéraux (art. 39).

2

Sont notamment enregistrées et traitées les données et les analyses suivantes: a.

données concernant l'effectif réglementaire de toutes les formations de l'armée, de l'armée en général et de la réserve de personnel; b.

données BCA, données PISA et analyses de ces données en vue de l'équilibrage de l'effectif réel par rapport à l'effectif réglementaire ou nécessaire
(réincorporations et transferts requis); c.

données BCA, données PISA et autres données pour la planification et le
calcul de la relève nécessaire (cahier des contingents) et de la relève des cadres; d.

données BCA, données personnelles PISA (art. 38, 2e al.) et autres données
(art. 39, 2e al.) pour l'exploitation des connaissances acquises par les militaires dans la vie civile et dans l'armée (réincorporations et transferts de spécialistes).


Art. 45

Détenteur des banques de données Le Gr Pers A est le détenteur des banques de données BCA, BTRP et FISAO.


Art. 46

Utilisateurs et droit d'accès 1

Les agents du Gr Pers A, chargés de la planification et de la gestion de l'effectif sont les utilisateurs des banques de données BCA, BTRP et FISAO. Les autres
ayants droit sont les organes responsables de l'entretien des systèmes.

2

Les utilisateurs et les autres ayants droit n'ont accès qu'aux banques de données et qu'aux systèmes dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

Section 5:

Sécurité et protection des données

Art. 47

Disposition générale

Les dispositions fédérales générales concernant la protection et la sécurité des données sont applicables, notamment la loi fédérale du 19 juin 199242 sur la protection
des données et ses dispositions d'exécution, l'ordonnance du DDPS du 1er mai
199043 concernant la protection des informations militaires, ainsi que les prescriptions complémentaires sur la protection des informations.

42

RS 235.1

43

RS 510.411

Organisation de l'armée 18

513.11


Art. 48


44

Mesures de sécurité

Les services responsables de l'informatique du DDPS et à l'Etat-major général édictent des instructions sur les mesures de sécurité d'ordre architectural, organisationnel ou technique, notamment pour prévenir l'accès illicite aux données et aux fichiers, ainsi que le traitement illicite des données.


Art. 49

Contrôle

Les préposés du DDPS et de l'Etat-major général45 à la protection des données contrôlent régulièrement par sondage le traitement des données personnelles de FISAO
et le respect des dispositions sur la communication et l'échange des données. A cet
effet, ils peuvent consulter les données et les systèmes.


Art. 50

Responsabilité et surveillance 1

Le chef du Gr Pers A est responsable des BCA, des BTRP et de FISAO.

2

Les services responsables de l'informatique au DDPS et à l'Etat-major général répondent de l'entretien technique des systèmes, de la sécurité en général et du respect
du droit d'accès.

3

Le chef de l'Etat-major général exerce la haute surveillance.

Chapitre 10: Dispositions finales Section 1:

Exécution


Art. 51

1

Le DDPS édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

2

Le DDPS est chargé de l'exécution de la présente ordonnance; la Chancellerie fédérale et le Département fédéral de justice et police sont compétents pour son exécution dans les états-majors du Conseil fédéral.46

44

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163).

45

Nouveau terme selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996 163). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

46

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000
(RO 2000 85).

Ordonnance

19

513.11

Section 2:

Abrogation du droit en vigueur

Art. 52

Sont abrogés:

a.

l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 196147 concernant l'organisation des
états-majors et des troupes (OEMT 61); b.

l'ordre de bataille du Conseil fédéral48; c.

l'ordonnance du 3 juillet 198549 sur le Service féminin de l'armée (OSFA).

Section 3:


Dispositions transitoires Art. 53 à 5550

Art. 56

Service féminin de l'armée Les militaires féminins qui se sont inscrits au Service féminin de l'armée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui déclarent par écrit ne pas vouloir
être assujettis au nouveau statut juridique (chap. 4), restent soumis aux dispositions
du droit antérieur jusqu'au moment de leur libération.

a51 Passage du Service de la Croix-Rouge dans l'armée 1 Les membres du Service de la Croix-Rouge ayant déjà accompli du service militaire avant l'entrée en vigueur de l'art. 12, al. 3, peuvent présenter une demande de
passage dans l'armée pendant une année à compter de l'entrée en vigueur de cette
disposition.

2

Le passage n'est possible que dans des cas justifiés et en règle générale seulement si le membre du Service de la Croix-Rouge a préalablement accompli tous les services qui sont exigés d'un militaire féminin pour l'obtention de sa fonction ou de son
grade.

3 Le Groupe du personnel de l'armée de l'Etat-major général se prononce sur les
demandes et sur la question de l'imputation des services effectués dans le cadre du
Service de la Croix-Rouge.


Art. 57

Remplacement de la BTRP par les BCA La BTRP sera remplacée par les BCA dès que toutes les applications BTRP auront
été transposées dans les BCA.

47

[RO 1993 2031 art. 12 ch. 1 2040] 48

Non publié au RO.

49

[RO 1985 1072, 1991 64 2593] 50 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 85).

51

Introduit par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO
2000 85).

Organisation de l'armée 20

513.11


Art. 58 et 5952

Art. 60

Volontaires selon le droit antérieur Les volontaires qui étaient affectés au service complémentaire en vertu du droit antérieur sont considérés comme affectés, au sens du nouveau droit, à condition qu'ils
déclarent par écrit se soumettre à leur nouveau statut; sinon, il y a lieu de les libérer
pour la fin de l'année suivante.

Section 4:

Entrée en vigueur

Art. 61

1

La présente ordonnance, à l'exception de la section X (Mobilisation) figurant dans l'appendice 253, entre en vigueur le 1er janvier 1995.

2

La section X (Mobilisation) figurant dans l'appendice 2 entre en vigueur le 1er janvier 1997.

52 Abrogés par le ch. I de l'O du 24 nov. 1999 (RO 2000 85).

53

Non publié au RO.

Ordonnance

21

513.11

Appendice 154 (art. 2)

Définitions

Aides de commandement: Officiers d'état-major général incorporés dans des
états-majors, officiers chargés d'activités particulières
(chefs de service) et officiers adjoints.

Arme:

Elément organique ayant des écoles de recrues.

Corps de troupe
(type de formation):

Régiment, place de mobilisation, bataillon, groupe,
escadre, service d'entretien des Forces aériennes,
groupe d'exploitation des Forces aériennes.

Effectif nécessaire: Effectif réglementaire et réserve de mobilisation
additionnés.

Effectif réglementaire de
l'armée:

Contingent des militaires incorporés dans des formations, nécessaire à l'armée pour l'accomplissement de
sa mission; la réserve de personnel et les états-majors
du Conseil fédéral ne sont pas compris dans l'effectif
réglementaire de l'armée.

Eléments de l'armée: Armes, services auxiliaires et corps des officiers
d'état-major général.

Etat-major de commandement: Etat-major d'une Grande Unité ou d'un corps de
troupe comprenant des militaires des troupes combattantes de différentes armes.

Etat-major de l'armée: Etat-major subordonné au général.

Etats-majors du Conseil fédéral: Etats-majors directement subordonnés au Conseil fédéral qui l'assistent dans l'exécution de ses tâches de
défense générale.

Formation cantonale: Formation constituée de militaires d'un canton,
désignée expressément comme formation cantonale.

Formation d'alarme: Formation des troupes d'armée qui peut être mise sur
pied et engagée en quelques heures pour des tâches de
protection, de garde ou d'aide en cas de catastrophe.

Formation de professionnels: Formation composée d'agents de la Confédération; Corps des gardes-fortifications et escadre de
surveillance.

Formation fédérale: Formation fournie par la Confédération.

Formations:

Etats-majors et unités de troupe.

54

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le
1er janv. 2000 (RO 2000 85).

Organisation de l'armée 22

513.11

Grande Unité
(type de formation):

Corps d'armée, division et brigade.

Militaire astreint: Suisse de sexe masculin ayant été recruté, ou Suisse
de sexe féminin apte au service et prête à prendre en
charge la fonction qui lui a été assignée, jusqu'à la
libération des obligations militaires.

Officier d'état-major
général:

Membre du corps des officiers d'état-major général.

Officier spécialiste: Soldat, appointé ou sous-officier investi d'une fonction d'officier au sens de l'art. 104 LAAM.

Organe chargé de
l'administration:

Groupe du personnel de l'armée ou autorité civile
chargée de tâches militaires qui, en vertu de la
LAAM, de l'organisation de l'armée et de
l'organisation de l'administration, se voit confier une
arme, un service auxiliaire, l'Etat-major général, le
Service de la Croix-Rouge, la réserve de personnel ou
une fonction selon l'organisation des corps de troupe
et formations, en vue de la mise sur pied des formations fédérales.

Organisation du
commandement:

Réglementation de la subordination.

Personne attribuée
ou affectée:

Personne visée par l'art. 6 LAAM faisant ou non partie de l'effectif réglementaire et qui assume volontairement certaines tâches de l'armée.

Réserve de mobilisation: Réserve destinée à compenser un éventuel effectif déficitaire lors d'une mise sur pied en prévision d'un
engagement de l'armée.

Réserve de personnel: Ensemble des militaires qui ne sont incorporés ni dans
une formation de l'armée ni dans un état-major du
Conseil fédéral.

Service actif:

Comprend le service de défense nationale et le service
d'ordre.

Service auxiliaire: Elément organique n'ayant pas d'école de recrues.

Service d'appui:

Genre d'engagement de l'armée comprenant l'emploi
de troupes conformément aux art. 67 à 75 LAAM.

Service de défense
nationale:

Service faisant partie du service actif, accompli pour
défendre la Suisse et sa population.

Service d'ordre:

Forme du service actif en vue de soutenir les autorités
civiles en cas de menaces graves contre la sécurité
intérieure.

Teneur du contrôle de corps
du commandement:

Commandant de troupe.

Ordonnance

23

513.11

Teneur du contrôle
de corps:

Unité administrative fédérale ou cantonale à laquelle
une formation, une réserve de personnel ou un étatmajor du Conseil fédéral sont attribués selon
l'organisation de l'armée, en vue de la tenue des contrôles.

Troupes d'armée:

Troupes directement subordonnées au commandement
de l'armée.

Troupes de corps:

Formations ou troupes directement subordonnées au
commandement du corps.

Unité de troupe:

Fraction de l'état-major de l'armée, compagnie, batterie, colonne, escadrille.

Organisation de l'armée 24

513.11

Appendice 255 55

Cet appendice et ses modifications ne sont pas publiés au RO (voir RO 2000 85 2860,
2001 3333).