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Ordonnance de l'EPF de Zurich
concernant les unités d'enseignement et le contrôle des acquis à l'EPF de Zurich

(Ordonnance de l'EPF de Zurich sur le contrôle des acquis)

du 22 mai 2012 (État le 1er août 2012)

La direction de l'EPF de Zurich (la direction de l'école),

vu l'art. 3, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 2003 sur l'EPFZ et l'EPFL1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance fixe les principes applicables à tous les contrôles des acquis et unités d'enseignement dans les filières d'études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich).

2 Elle s'applique également:

a.
aux étudiants mobiles, aux étudiants hôtes et aux étudiants spécialisés qui suivent des unités d'enseignement à l'EPF de Zurich et y passent des contrôles des acquis;
b.
aux filières d'enseignement de la formation didactique dans la mesure où les règlements d'études correspondants n'en disposent pas autrement.

3 Les art. 6, 13, 14, 23, 29 et 30 de la présente ordonnance s'appliquent aux programmes de formation continue universitaire dans la mesure où la direction n'édicte pas de prescriptions contraires à ce sujet.

4 Les art. 3, 6, 8 à 10, 13, 14, 23, 29 et 30 de la présente ordonnance s'appliquent aux examens d'admission au doctorat et aux examens de doctorat dans la mesure où l'ordonnance du 1er juillet 2008 sur le doctorat de l'EPF de Zurich2 ne contient pas de dispositions contraires. La présente ordonnance ne s'applique pas aux études menant au doctorat à l'EPF de Zurich. Le département compétent peut toutefois déclarer certaines dispositions de la présente ordonnance applicables.

5 La présente ordonnance ne s'applique pas aux unités d'enseignement ni aux contrôles des acquis réglés par des dispositions édictées en dehors du Domaine des EPF; en font notamment partie les unités d'enseignement et les contrôles des acquis réalisés par d'autres hautes écoles.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
bachelor: premier cycle d'études, d'une valeur de 180 crédits selon le European Credit Transfer System (crédits ECTS), qui mène à l'obtention du diplôme de bachelor;
b.
master: deuxième cycle d'études, d'une valeur de 90 à 120 crédits ECTS, qui mène à l'obtention du diplôme de master;
c.
unité d'enseignement: un ou plusieurs cours faisant l'objet d'un examen en tant qu'unité et pour lesquels un certain nombre de crédits ECTS est accordé globalement;
d.
contrôle des acquis: toute procédure permettant de contrôler et d'évaluer les acquis des étudiants, en particulier les examens, les séries d'examens et les travaux écrits;
e.
examen: procédure permettant de contrôler et de sanctionner par une note la maîtrise de la matière de cours d'un ou deux semestres;
f.
série d'examens: ensemble de plusieurs examens qui doivent être passés pendant une même session et pour lesquels on calcule la moyenne des notes obtenues;
g.
session d'examen: période de plusieurs semaines pendant les vacances semestrielles, au cours de laquelle ont lieu les examens de session;
h.
phase d'examen à la fin du semestre: période d'examen de plusieurs semaines comprenant les dernières semaines du semestre et les premières semaines des vacances semestrielles qui suivent et au cours desquelles ont lieu les contrôles des acquis de fin de semestre, en particulier les examens de fin de semestre;
i.
examen de base: examen permettant de sanctionner l'année d'études de base de la filière menant au bachelor;
j.
délais: tous les délais concernant les études, notamment la durée maximale autorisée pour les études préparant au bachelor et au master ainsi que pour les filières d'études de formation didactique, les délais pour l'inscription et le retrait d'inscription au contrôle des acquis, pour la présentation des contrôles des acquis ainsi que le calendrier individuel d'examen fixé par le recteur; les délais fixés pour la remise des travaux de semestre, de bachelor et de master ne sont pas considérés comme des délais d'études.

Chapitre 2 Dispositions concernant les contrôles des acquis en général

Section 1 Information des étudiants

Art. 3 Caractère contraignant des communications relatives aux contrôles des acquis

Les communications concernant les contrôles des acquis sont contraignantes dès:

a.
qu'elles peuvent être consultées à partir de la boîte de courrier électronique de l'EPF de Zurich attribuée à chaque étudiant lors de son immatriculation;
b.
qu'elles ont été remises par écrit; ou
c.
qu'elles sont publiées sous une forme appropriée, en particulier sur le site web de l'EPF de Zurich.
Art. 4 Programme des cours

1 Chaque département indique dans le programme des cours, pour toutes les unités d'enseignement qu'il propose, les informations suivantes:

a.
le numéro, l'intitulé, le semestre, le type, le nombre d'heures par semaine de semestre, les professeurs ainsi que les examinateurs responsables;
b.
l'objet et les objectifs des cours;
c.
l'attribution à une ou plusieurs catégories d'unités d'enseignement;
d.
les conditions éventuellement requises pour suivre les cours;
e.
le nombre de crédits ECTS, en fonction des directives édictées par le recteur pour le système de crédits;
f.
la langue utilisée dans l'unité d'enseignement concernée et celle utilisée pour les contrôles des acquis afférents;
g.
la forme et le moment des contrôles des acquis (examen de session, contrôle des acquis à la fin du semestre ou acquis semestriel);
h.
la condition éventuellement requise pour être admis au contrôle des acquis;
i.
le mode (écrit ou oral) et la durée du contrôle des acquis;
j.
les aides autorisées lors du contrôle des acquis.

2 Ces informations sont contraignantes dès le début du semestre. Dans certains cas dûment motivés, le recteur peut accorder des modifications demandées après le début du semestre, dans la mesure où la demande a été déposée avant l'échéance de la date d'inscription aux contrôles des acquis au sens de l'art. 9, al. 1. Les modifications faites après coup sont communiquées conformément à l'art. 3. Les demandes déposées trop tard ne sont pas prises en compte.

3 Si une unité d'enseignement mentionnée dans le programme est proposée par un autre département, les informations décidées par le département qui les propose doivent être reprises pour cette unité d'enseignement.

4 Les informations selon l'al. 1, let. d à g, nécessitent l'approbation du recteur.

Section 2 Contrôles des acquis, évaluation des acquis, crédits

Art. 5 Modalités du contrôle des acquis

1 Les modalités d'un contrôle des acquis déterminé, notamment la forme, le moment, le mode, la durée, la matière, la langue et les aides autorisées, sont définies de manière uniforme pour tous les étudiants.

2 Elles sont définies par le département qui réalise le contrôle des acquis en question. C'est la réglementation de la dernière unité d'enseignement fréquentée qui s'applique.

3 Il peut être dérogé au principe visé à l'al. 1 avec l'approbation du recteur, notamment pour les contrôles des acquis:

a.
que les étudiants doivent passer pour pouvoir être admis aux études menant au master;
b.
que doivent passer des étudiants handicapés;
c.
que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue pour d'importants motifs liés aux études, en particulier en raison d'un séjour de mobilité ou d'un stage obligatoire.

4 En cas de dérogations au principe énoncé à l'al. 1, le but du contrôle des acquis doit rester garanti.

Art. 6 Evaluation des acquis

1 Les acquis sont évalués au moyen d'une note ou de la mention «réussi» ou «pas réussi».

2 La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les acquis suffisants sont notés de 4 à 6, les acquis insuffisants de 4 à 1. Les demi-notes et les quarts de point sont admis. Les moyennes des notes sont arrondies à deux décimales.

3 Les notes attribuées par d'autres universités et consignées dans le certificat peuvent diverger de l'al. 2.

4 Une série d'examens est réussie lorsque la moyenne des notes pondérées est au minimum un 4. La pondération des différents examens d'une série est définie dans le règlement d'études. Aucune autre condition à la réussite d'une série d'examens n'est admise.

Art. 7 Acquisition de crédits, exclusion de la filière d'études

1 Les crédits ECTS ne sont attribués que pour les prestations suffisantes.

2 Est exclu d'une filière d'études tout étudiant:

a.
qui n'obtient pas la somme des crédits ECTS requise pour terminer la filière d'études concernée;
b.
qui a, le cas échéant, dépassé le nombre maximal de contrôles des acquis non réussis fixé dans une catégorie précise d'unité d'enseignement; ou
c.
qui a dépassé la durée maximale des études autorisée.

3 Les autres conditions requises pour terminer les études sont fixées dans le règlement d'études correspondant.

Section 3 Accès au contrôle des acquis, inscription et retrait de l'inscription, interruption et absence, retard, tricherie

Art. 8 Accès au contrôle des acquis

1 Seuls les étudiants et les étudiants spécialisés immatriculés peuvent se présenter aux contrôles des acquis. Le recteur peut prévoir des exceptions à l'obligation d'être immatriculé lorsque la charge administrative ne se justifie pas.

2 Le règlement d'études ou le programme des cours peuvent prévoir d'autres exceptions pour l'accès à certains contrôles des acquis.

3 Le recteur définit en accord avec les départements les genres de conditions d'accès acceptables et les modalités de la procédure.

Art. 9 Inscription et retrait de l'inscription

1 Le recteur détermine le lieu, le délai et les autres modalités de l'inscription aux examens de la session et aux contrôles des acquis que les étudiants doivent passer à la fin du semestre pendant la phase d'examens.

2 Le recteur détermine le nombre maximal autorisé d'examens de sessions auxquels chaque étudiant peut s'inscrire par session d'examens. Sur demande, il peut autoriser des exceptions dans les cas dûment motivés.

3 L'inscription peut être retirée sans justification jusqu'à sept jours avant le début de la session d'examens. Si l'épreuve fait partie d'une série d'examens, le retrait de l'inscription porte sur toute la série.

4 Le recteur fixe en accord avec les départements le délai dans lequel l'inscription à un contrôle des acquis devant être présenté à la fin du semestre pendant une série d'examens peut être retirée sans justification.

5 Dès lors qu'un calendrier individuel d'examen a été fixé, le retrait de l'inscription doit être dûment motivé. Le recteur apprécie le bien-fondé du motif du retrait de l'inscription. Si ce motif n'est pas valable, le contrôle des acquis doit être passé à la date prévue. Si l'étudiant ne le passe pas, l'art. 10, al. 4, est applicable.

6 Le recteur décide des conséquences du non-respect des délais en cas d'inscription et de retrait de l'inscription.

7 La teneur des al. 1 à 6 est communiquée aux étudiants par courrier électronique ou de manière adéquate, notamment sur le site web de l'EPF de Zurich.

Art. 10 Interruption et absence

1 Le candidat ne peut interrompre une session d'examens à la fin du semestre que pour une cause de force majeure telle qu'une maladie ou un accident.

2 Le candidat qui interrompt une session d'examen qui a lieu à la fin du semestre doit en informer immédiatement l'organe qui a reçu son inscription et lui présenter les pièces justificatives requises.

3 En cas d'interruption, tous les contrôles des acquis passés restent valables. Les épreuves passées qui font partie d'une série d'examens sont prises en compte lors de la reprise des examens.

4 Si un candidat ne se présente pas à un contrôle des acquis sans raison ou sans raison valable, l'épreuve est considérée comme non réussie. Si l'épreuve fait partie d'une série, la série entière est considérée comme non réussie. En ce cas, l'échec est signalé par la mention «interruption».

5 L'appréciation des motifs invoqués est du ressort:

a.
du recteur, pour les examens présentés lors d'une session et pour les contrôles des acquis devant être passés pendant les séries d'examens à la fin du semestre;
b.
du délégué aux études, pour les autres contrôles.
Art. 11 Retard

1 Tout retard dans la remise d'un travail, notamment de semestre, de bachelor ou de master, est assimilé à un échec. En ce cas, l'échec est signalé par la mention «interruption».

2 Le délégué aux études peut prolonger le délai sur présentation d'une demande dûment motivée. La maladie ou les accidents sont considérés comme motifs valables.

Art. 12 Demande de prolongation du délai d'études

1 Le recteur détermine les délais dans lesquels une demande dûment motivée de prolongation d'un délai d'études peut être déposée au plus tard. La maladie ou les accidents sont considérés comme des motifs importants. Les délais sont communiqués de manière appropriée, notamment sur le site web de l'EPF de Zurich.

2 Les demandes présentées en retard ne sont pas prises en compte.

Art. 13 Tricherie

Les sanctions applicables aux tricheries lors des contrôles des acquis sont régies par le règlement disciplinaire du 2 novembre 2004 de l'EPF de Zurich3.

Section 4 Répétition de contrôles des acquis

Art. 14

1 Si un candidat échoue à un contrôle des acquis, il ne peut s'y représenter qu'une seule fois.

2 S'il s'agit d'une série d'examens, la série entière doit être repassée.

3 Lorsqu'un candidat repasse un contrôle des acquis, il peut lui être demandé de fournir une nouvelle attestation prouvant qu'il a suivi les cours correspondants. En sont exceptées les unités qui font l'objet d'une épreuve dans l'examen de base ou dans une série d'examens.

4 Lorsqu'un contrôle des acquis est repassé, c'est le règlement du dernier cours suivi qui régit les modalités de ce contrôle.

5 Un contrôle des acquis ne peut être repassé que si une décision a constaté l'échec à ce contrôle.

6 Un contrôle des acquis réussi ne peut pas être repassé. L'art. 43, al. 6, de l'ordonnance du 30 novembre 2010 concernant l'admission à l'EPF de Zurich4 est réservé.

7 S'il n'est pas possible de repasser un contrôle pour un cours donné, le délégué aux études détermine si et au moyen de quelles prestations d'études les crédits ETCS correspondants peuvent être acquis.

Section 5 Prise en compte des résultats obtenus dans une autre haute école et dispense des contrôles des acquis

Art. 15 Principe

Lors de l'admission, les étudiants venant d'une autre haute école ou d'une autre filière d'études de l'EPF de Zurich, ainsi que ceux qui reviennent à l'EPF de Zurich peuvent se voir comptabiliser les résultats obtenus et être dispensés des contrôles des acquis. L'ordonnance du 30 novembre 2010 concernant l'admission à l'EPF de Zurich5 est applicable.

Art. 16 Prise en compte des résultats obtenus dans une autre haute école

1 Les contrôles des acquis passés avec succès dans une autre haute école dans le cadre des programmes de mobilité sont pris en compte pour autant que le programme d'études ait été préalablement fixé avec le délégué aux études. Le programme peut être modifié en cours d'études avec son approbation.

2 Le règlement d'études peut prévoir que d'autres personnes que le délégué aux études soient compétentes pour les tâches énoncées à l'al. 1.

3 Le recteur fixe le barème de conversion des notes exprimées dans une autre échelle.

4 Si les contrôles des acquis passés dans une autre haute école sont des éléments d'une série d'examens à passer à l'EPF de Zurich, la moyenne est déterminée à partir des notes obtenues à l'EPF de Zurich et dans l'autre haute école.

5 Si un candidat échoue à une série d'examens, il doit repasser toute la série à l'EPF de Zurich.

6 En règle générale, les résultats des épreuves passées dans un autre établissement sont indiqués sous leur dénomination originale, à laquelle est adjoint le nom dudit établissement.

Section 6 Examinateurs

Art. 17 Examinateurs

1 Les enseignants font passer les contrôles des acquis dans les disciplines qu'ils enseignent. S'ils ne peuvent le faire pour cause de maladie ou pour toute autre raison d'ordre professionnel, le délégué aux études du département concerné peut à tout moment désigner d'autres examinateurs compétents.

2 Le candidat ne peut se prévaloir d'un droit à être examiné par un examinateur particulier.

3 Si les cours sont assurés par plusieurs enseignants, le délégué aux études désigne l'examinateur responsable. Il informe le rectorat de sa décision au plus tard au début du semestre.

4 Si le règlement d'études n'en dispose pas autrement, les examinateurs ont les tâches suivantes:

a.
choisir la matière du contrôle des acquis;
b.
informer en temps utile les étudiants de la matière du contrôle pour autant qu'il diffère de la matière de la discipline correspondante;
c.
rédiger le libellé des questions;
d.
procéder au contrôle des acquis;
e.
apprécier la prestation des candidats;
f.
proposer une note à la conférence chargée de l'attribution des notes si celle-ci est attribuée pour une épreuve au sens de l'art. 19.

5 L'information visée à l'al. 4, let. b, est communiquée par lettre, par courrier électronique, par écrit pendant les cours ou par publication dans le programme des cours. La communication est faite au plus tard quatre semaines avant le contrôle des acquis, mais dans tous les cas avant la fin du semestre.

Art. 18 Assesseurs

1 Un assesseur doit être présent aux contrôles des acquis oraux si un seul examinateur procède au contrôle.

2 Si le règlement d'études n'en dispose pas autrement, l'examinateur choisit comme assesseur un assistant, un collaborateur scientifique ou toute autre personne compétente.

3 L'assesseur seconde l'examinateur dans la conduite du contrôle oral afin que ce dernier ait lieu dans les règles. Il en consigne le déroulement par écrit sous une forme appropriée à l'intention de la conférence chargée de l'attribution des notes ou, le cas échéant, d'une instance de recours.

4 Lorsque plusieurs examinateurs sont présents, l'un d'eux assure les fonctions d'assesseur.

Art. 19 Conférence chargée de l'attribution des notes, exercice du pouvoir d'appréciation

1 Pour l'examen de base et pour chaque série d'examens, les examinateurs et le délégué aux études constituent une conférence chargée de l'attribution des notes.

2 Cette conférence est présidée par le délégué aux études.

3 Elle décide de la note à attribuer à chaque contrôle en se fondant sur les notes proposées par les examinateurs. Cette décision est prise lorsque les candidats ont terminé l'examen de base ou la série d'examens.

4 Un représentant des étudiants est invité à assister à chaque conférence. Il a le statut d'observateur. Le département fixe les modalités dans son règlement interne.

5 Pour les autres contrôles auxquels l'échec peut également entraîner l'exclusion de la filière, le département doit veiller au moyen d'une conférence ou d'autres mesures appropriées à ce que les examinateurs exercent leur pouvoir d'appréciation conformément au droit lors de l'appréciation des acquis.

Section 7 Communication des résultats, inexactitudes

Art. 20

1 Le résultat de l'examen de base est communiqué aux étudiants par écrit.

2 Les étudiants peuvent consulter toutes les autres évaluations des acquis sur Internet dans l'application correspondante de l'EPF de Zurich. Un courrier électronique les prévient périodiquement lorsque de nouvelles appréciations peuvent être consultées pour les contrôles qu'ils ont passés.

3 La communication indique aussi comment procéder en cas d'inexactitudes.

Section 8 Organisation des contrôles des acquis et des horaires d'examen

Art. 21 Organisation des contrôles des acquis

1 Le rectorat organise les sessions d'examens. Il fixe notamment les dates des examens.

2 Le recteur règle de manière uniforme, en accord avec les départements:

a.
les compétences pour l'organisation des contrôles des acquis à réaliser en dehors des sessions d'examen;
b.
le début et la durée des sessions d'examen et des phases d'examens de fin de semestre.
Art. 22 Horaires d'examen

1 Le rectorat prépare les horaires des examens à passer lors des sessions.

2 Lorsque les horaires d'examen ont été préparés, un courrier électronique indique aux étudiants et aux examinateurs qu'ils peuvent consulter leurs horaires d'examen personnels sur Internet dans l'application correspondante de l'EPF de Zurich.

3 L'horaire d'examen personnel a force obligatoire pour les deux parties.

4 Si un examen oral ne peut avoir lieu à la date prévue, notamment pour cause de maladie ou d'accident, des modifications individuelles à l'intérieur d'une session d'examens peuvent être convenues entre les étudiants et les examinateurs. La personne qui est à l'origine de la modification communique immédiatement celle-ci par écrit à l'organe qui établit les horaires d'examen.

5 Les délais des examens écrits ne peuvent pas être modifiés.

Section 9 Droits d'auteur, archivage

Art. 23

1 L'étudiant qui rédige un travail, notamment un travail semestriel, de bachelor ou de master, et crée des maquettes ou des programmes informatiques dans le cadre de contrôles des acquis est réputé en être l'auteur au sens de la législation sur le droit d'auteur.

2 Les travaux mentionnés à l'al. 1 peuvent être archivés par les unités d'organisation concernées de l'EPF de Zurich et, pour autant que la législation sur le droit d'auteur l'autorise, réutilisés ou rendus à leur auteur. Ils ne sont rendus que deux ans après la communication du résultat. Lorsqu'un recours est pendant, ils ne sont rendus que deux ans après le prononcé d'une décision définitive consignant le résultat de l'examen.

3 Les autres épreuves écrites et procès-verbaux d'épreuves orales sont conservés pendant deux ans après la décision consignant le résultat de l'examen, puis détruits. Lorsqu'un recours est pendant, les documents ne peuvent être détruits que deux ans après le prononcé d'une décision définitive consignant le résultat de l'examen.

Chapitre 3 Dispositions particulières concernant le cursus préparant au bachelor et au master

Art. 24 Examen de base

1 Les épreuves de l'examen de base doivent être passées en une seule session.

2 L'examen de base doit être passé dans les deux ans qui suivent la date du début des études, répétition éventuelle incluse. Il doit être passé pour la première fois lors de la session d'été qui suit immédiatement la fin de la première année d'études ou, au plus tard, lors de la session d'hiver suivante.

3 Si le candidat est empêché de se présenter pour de justes motifs, le recteur peut prolonger ces délais et prendre d'autres mesures. La maladie et les accidents sont considérés comme de justes motifs.

4 Si un congé a été accordé au candidat, le recteur peut prolonger le délai d'un semestre au maximum.

5 Un candidat est définitivement exclu de la filière de bachelor:

a.
s'il a échoué deux fois à l'examen de base; ou
b.
s'il n'a pas respecté les délais fixés aux al. 2 à 4.

6 Les étudiants peuvent passer les contrôles des acquis prévus par le règlement d'études avant l'examen de base, sous réserve d'éventuelles conditions d'admission.

7 Si l'étudiant répète volontairement l'année de base sans avoir passé l'examen de base, le recteur peut prolonger les délais fixés à l'al. 2 d'un semestre au maximum sur demande dûment motivée et prendre d'autres mesures. Une telle demande peut être présentée une seule fois et uniquement après la fin de l'année de base. La durée maximale admise pour les études préparant au bachelor reste inchangée.

Art. 25 Travail de bachelor

1 Le règlement d'études peut prévoir un travail de bachelor.

2 Le moment auquel ce travail doit être déposé et sa durée doivent être fixés de façon à garantir le passage au cursus préparant au master dans le temps prévu par le règlement d'études.

3 Le travail de bachelor est sanctionné par une note.

4 Ce travail est sanctionné par un certain nombre de crédits ECTS. Ceux-ci sont comptabilisés dans le nombre total de crédits ECTS nécessaires à l'obtention du diplôme de bachelor.

5 Si un étudiant répète le travail de bachelor, il doit choisir un nouveau sujet.

Art. 26 Travail de master

1 Chaque filière d'études comprend un travail de master.

2 La durée de préparation de ce travail est de quatre à six mois et est fixée dans le règlement d'études. Ce dernier peut prévoir une durée plus longue, en particulier lorsque le travail de master implique d'autres travaux, notamment s'il est rédigé dans le cadre d'un stage.

3 Le travail de master est sanctionné par une note.

4 Le règlement d'études peut fixer les conditions auxquelles le travail de master pourra être commencé.

5 Le travail de master est sanctionné par un certain nombre de crédits ECTS. Ceux-ci sont comptabilisés dans le nombre total de crédits nécessaires à l'obtention du diplôme de master.

6 Si un étudiant répète un travail de master, il doit choisir un nouveau sujet.

Chapitre 4 Durée maximale des études, diplôme

Art. 27 Durée maximale des études

1 L'étudiant qui a rempli les conditions requises par le règlement d'études dépose auprès du département responsable de la filière une demande de diplôme de bachelor ou de master.

2 La demande doit être déposée dans les délais suivants:

a.
pour le diplôme de bachelor, cinq ans à compter du début du cursus préparant au bachelor;
b.
pour le diplôme de master:
1.
lorsque 90 crédits ECTS sont nécessaires, trois ans à compter du début du cursus préparant au master,
2.
lorsque 120 crédits ETCS sont nécessaires, quatre ans à compter du début du cursus préparant au master.

3 Le règlement d'études peut prévoir des délais plus longs lorsque:

a.
des stages professionnels ou dans l'industrie de plusieurs mois, pour lesquels aucun crédit ETCS n'est accordé, doivent être accomplis pour l'obtention du diplôme;
b.
l'accès aux études préparant au master est lié à des conditions au sens de l'art. 33, let. b, de l'ordonnance du 30 novembre 2010 concernant l'admission à l'EPF de Zurich6.

4 Le recteur peut, sur demande dûment motivée, prolonger les délais fixés aux al. 2 ou 3. Sont notamment considérés comme justes motifs la maladie et les accidents. Une éventuelle réduction des délais fixés à l'art. 43, al. 7, de l'ordonnance du 30 novembre 2010 concernant l'admission à l'EPF de Zurich demeure réservée.

Art. 28 Diplôme, Diploma Supplement, publication

1 Le candidat qui obtient le bachelor ou le master reçoit un diplôme, une attestation et un Diploma Supplement.

2 Le diplôme:

a.
indique l'identité du diplômé;
b.
fait état du titre académique décerné;
c.
mentionne, le cas échéant, la spécialité;
d.
porte la signature du recteur de l'EPF de Zurich et celle du directeur du département;
e.
porte le sceau de l'EPF de Zurich.

3 Pour les filières communes à plusieurs hautes écoles, l'EPF de Zurich et les hautes écoles concernées peuvent délivrer le diplôme conjointement. Celui-ci peut s'écarter des dispositions visées à l'al. 2. Les détails doivent être réglés dans une convention passée entre les hautes écoles impliquées.

4 Pour les filières de formation didactique ou pour d'autres filières spécifiques, le diplôme peut s'écarter des dispositions visées à l'al. 2. Les détails doivent être réglés dans un règlement d'études correspondant.

5 Le recteur fixe les informations qui doivent être mentionnées dans l'attestation et dans le Diploma Supplement.

Chapitre 5 Juridiction administrative

Art. 29 Consultation des contrôles des acquis

1 L'étudiant qui a passé un contrôle des acquis peut consulter ses épreuves écrites auprès de l'examinateur pendant les six mois qui suivent la décision consignant le résultat du contrôle.

2 Cette consultation s'effectue dans les conditions définies à l'art. 26 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7.

Art. 30 Recours administratif

Un recours administratif peut être formé auprès de la Commission des recours des EPF contre les décisions fondées sur la présente ordonnance ou sur les règlements d'études dans les 30 jours qui suivent leur notification.

Chapitre 6 Règlements d'études, projets pilotes

Art. 31 Règlements d'études

1 Le département compétent dépose auprès de la direction de l'école une demande d'édiction d'un règlement d'études pour chaque filière préparant au bachelor ou au master.

2 Les règlements d'études contiennent des dispositions concernant:

a.
la répartition de la filière en catégories d'unités d'enseignement;
b.
les conditions à remplir pour pouvoir déposer une demande de diplôme de bachelor ou de master;
c.
le cas échéant, les conditions d'accès aux contrôles des acquis;
d.
les contrôles des acquis de chaque cursus, les examens qui font partie de l'examen de base ainsi que, le cas échéant, le regroupement de plusieurs épreuves dans une série d'examens;
e.
la nature et la durée de préparation du travail de master et, le cas échéant, du travail de bachelor;
f.
la formulation exacte du titre académique dans les langues allemande et anglaise;
g.
le mode de calcul de la note finale.

3 Les règlements d'études peuvent contenir d'autres dispositions, réglant en particulier:

a.
le droit des candidats à proposer un sujet pour le travail de bachelor et pour le travail de master;
b.
l'ampleur du travail de bachelor et du travail de master et le temps imparti pour les préparer;
c.
le droit de travailler en groupe aux contrôles des acquis et les mesures de contrôle permettant de déterminer l'apport de chaque candidat.
Art. 32 Projets pilotes

Pour les projets pilotes, les règlements d'études d'une durée limitée s'écartant de la présente ordonnance priment sur cette dernière.

Chapitre 7 Dispositions finales