15.06.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 14.06.2024
01.10.2023 - 31.12.2023
01.09.2022 - 30.09.2023
05.05.2022 - 31.08.2022
01.05.2022 - 04.05.2022
01.02.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 31.01.2022
01.09.2021 - 31.12.2021
15.12.2020 - 31.08.2021
01.04.2020 - 14.12.2020
14.01.2020 - 31.03.2020
22.10.2019 - 13.01.2020
24.09.2019 - 21.10.2019
01.07.2019 - 23.09.2019
01.12.2018 - 30.06.2019
01.03.2018 - 30.11.2018
01.05.2017 - 28.02.2018
01.10.2016 - 30.04.2017
01.02.2016 - 30.09.2016
01.01.2016 - 31.01.2016
17.11.2015 - 31.12.2015
01.09.2015 - 16.11.2015
01.07.2015 - 31.08.2015
23.12.2014 - 30.06.2015
01.12.2014 - 22.12.2014
15.07.2014 - 30.11.2014
15.02.2014 - 14.07.2014
01.01.2014 - 14.02.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.02.2013 - 30.06.2013
01.12.2012 - 31.01.2013
01.11.2012 - 30.11.2012
01.06.2012 - 31.10.2012
15.04.2012 - 31.05.2012
15.10.2011 - 14.04.2012
01.05.2011 - 14.10.2011
01.12.2010 - 30.04.2011
15.11.2010 - 30.11.2010
01.06.2010 - 14.11.2010
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15.11.2009 - 31.05.2010
01.06.2009 - 14.11.2009
15.02.2009 - 31.05.2009
01.02.2009 - 14.02.2009
01.11.2008 - 31.01.2009
01.10.2008 - 31.10.2008
01.07.2008 - 30.09.2008
01.05.2007 - 30.06.2008
01.04.2007 - 30.04.2007
01.08.2005 - 31.03.2007
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1

Ordonnance

concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) du 18 mai 2005 (Etat le 1er juin 2010) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
vu les art. 29, 29d, al. 4, et 30b, al. 1 et 2, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)2, vu l'art. 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet et champ d'application 1

La présente ordonnance règle: a. la mise sur le marché des produits biocides et de leurs substances actives, en particulier les différents types et procédures d'autorisation, le recours aux données de demandes précédentes au profit de nouveaux demandeurs, ainsi que la classification, l'emballage, l'étiquetage et la fiche de données de sécurité; b. les aspects spécifiquement liés à l'utilisation des produits biocides.

2

Les dispositions régissant la mise sur le marché s'appliquent également à l'importation à des fins non professionnelles ou non commerciales dans le cas des produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes.

3

La présente ordonnance ne s'applique pas: a. aux produits et aux substances actives ayant un effet biocide et dont la mise sur le marché est exclusivement régie par les législations sur les produits thérapeutiques, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits phytosanitaires; RO 2005 2821

1 RS

813.1

2 RS

814.01

3 RS

814.91

4 RS

946.51

813.12

Produits chimiques

2

813.12

b. au transit sous surveillance douanière des produits biocides, pour autant que ceux-ci ne subissent aucun traitement ni transformation; c. au transport des produits biocides par voie routière, ferrée, navigable, aérienne, ou par conduite.

4

Les produits biocides importés et exportés après modification de leur étiquetage sont régis exclusivement par l'art. 49 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim)5.6

Art. 2

Définitions 1 A titre de précision par rapport à la LChim, on entend par: a. produits biocides: les substances actives ou préparations contenant une ou plusieurs substances actives, qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, à repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique; sont également réputés produits biocides les objets qui contiennent ou qui libèrent de telles substances actives destinées à agir sur les organismes nuisibles en dehors desdits objets; b. fabricant: toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel ou commercial, fabrique ou produit des substances et des préparations.

2

En outre, on entend par: a. types d'autorisation: les différents types d'autorisation (art. 7, let. a) ainsi que l'enregistrement (art. 7, let. b) et la reconnaissance (art. 7, let. c); b.7 substance préoccupante: toute substance dangereuse, autre que la substance active, contenue dans un produit biocide en concentration suffisante pour que le produit biocide doive être classé comme dangereux au sens des art. 3 à 6 OChim8; c. formulation-cadre: les caractéristiques d'un groupe de produits biocides: 1. destinés au même usage et à la même catégorie d'utilisateurs, 2. contenant les mêmes substances actives de mêmes caractéristiques, et 3. dont la composition ne présente, par rapport à un produit précédemment autorisé, que des variations qui n'affectent pas leur niveau de risque ni leur efficacité; d. organisme

nuisible: tout organisme dont la présence n'est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l'être humain, ses activités ou les produits qu'il emploie ou produit, ou pour les animaux, ou pour l'environnement; 5 RS

813.11

6

Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

8 RS

813.11

Produits biocides

3

813.12

e. microorganismes: entités microbiologiques, en particulier les bactéries, les algues, les champignons, les protozoaires, les virus et les viroïdes; les cultures de cellules et les prions et le matériel génétique ayant une activité biologique leur sont assimilés; f.

lettre d'accès: tout document signé par la personne habilitée à utiliser des données protégées et stipulant que ces données peuvent être utilisées par l'organe de réception des notifications pour l'octroi de l'autorisation ou de l'enregistrement d'un produit biocide.

3

Au surplus, les notions définies de manière différente dans les lois qui servent de base à la présente ordonnance sont entendues ici au sens de la LChim.

Chapitre 2 Autorisation, enregistrement, reconnaissance Section 1 Dispositions générales

Art. 3

Autorisation, enregistrement ou reconnaissance obligatoire 1

Les produits biocides doivent avoir été autorisés, enregistrés ou reconnus pour être mis sur le marché.

2

Ne sont pas soumis à l'obligation prévue à l'al. 1 les produits biocides mis sur le marché à des fins de recherche et de développement. Si ces produits biocides consistent en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou qu'ils contiennent de tels microorganismes, les prescriptions de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée (OUC)9 et de l'ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l'environnement (ODE)10 sont réservées.11

Art. 4

Produits biocides exclus de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la reconnaissance 1

Ne sont pas autorisés, enregistrés ou reconnus les produits biocides relevant des types de produits suivants au sens de l'annexe 10: a. type de produits 15 (avicides); b. type de produits 17 (piscicides); c. type de produits 23 (lutte contre d'autres vertébrés).

2

Les produits biocides visés à l'al. 1 peuvent être mis sur le marché à des fins de recherche et de développement au sens des art. 31 et 32.

3

Ils peuvent être autorisés lors de situations exceptionnelles au sens de l'art. 30.

9 RS

814.912

10 RS

814.911

11 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Produits chimiques

4

813.12

4

Les restrictions prévues par l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)12 sont réservées en cas de mise sur le marché en vertu l'al. 2 ou d'autorisation en vertu de l'al. 3.


Art. 5

Limites d'autorisation, d'enregistrement, de reconnaissance, et personnes habilitées à déposer une demande 1

L'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance d'un produit biocide est lié: a. à une composition donnée; b. à un nom commercial donné; c. à un ou plusieurs usages donnés; d. à un fabricant donné.

2

L'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance d'un produit biocide est octroyé à une personne définie, à titre personnel et incessible.

3

Seules les personnes ayant leur domicile, leur siège social ou leur succursale en Suisse peuvent demander et détenir une autorisation, un enregistrement ou une reconnaissance.


Art. 6

Substances de base employées comme produits biocides Les substances de base répertoriées à la liste IB selon l'annexe 3 peuvent être mises sur le marché sans autorisation, enregistrement ni reconnaissance, à titre de substance ayant un effet biocide, mais elles ne doivent pas être commercialisées en tant que produits biocides.


Art. 7

Types d'autorisation

On distingue les types d'autorisation suivants: a. Autorisations: 1. pour les produits biocides qui contiennent au moins une substance active figurant dans la liste I et qui contiennent par ailleurs exclusivement des substances actives inscrites à la liste IA: autorisation AL sur la base d'une évaluation approfondie du produit biocide, 2. pour les produits biocides qui contiennent une substance active ne figurant ni sur la liste I, ni sur la liste IA, ni sur la liste des substances actives notifiées: autorisation AnL sur la base d'une évaluation approfondie

du produit biocide et de ses substances actives, 3. pour les produits biocides dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription à la liste I ou IA n'a pas encore été décidée, et dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes: autorisation AN, 12 RS

814.81

Produits biocides

5

813.12

4. pour les produits biocides qui sont déjà sur le marché au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et dont au moins une substance active figure dans la liste des substances actives notifiées et pour laquelle l'inscription à la liste I ou IA n'a pas encore été décidée, et dont les autres substances actives figurent dans l'une desdites listes: autorisation AC (confirmation) sur la base d'une procédure simplifiée, 5. pour les produits biocides utilisés lors de situations exceptionnelles: autorisation AE; b. Enregistrement à titre de procédure simplifiée pour les produits biocides qui contiennent exclusivement des substances actives qui sont destinées aux produits biocides à faible risque et qui sont inscrites à la liste IA; c. Reconnaissance d'autorisations et d'enregistrements émanant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) pour les produits biocides qui contiennent exclusivement des substances actives inscrites à la liste I ou IA.


Art. 8

Durée de validité

1

Les autorisations, les enregistrements et les reconnaissances sont limités. Les durées de validité maximales sont les suivantes:13 a. autorisation AL, enregistrement, reconnaissance:

10 ans;

b.14 autorisation AnL: 1. 4 ans, ou

2. si elle intervient avant: - jusqu'à l'inscription de la substance dans les listes I (annexe 1) ou IA (annexe 2), ou - jusqu'à ce que l'organe de réception des notifications décide, en se fondant sur une décision analogue de la Communauté européenne (CE), de ne pas inscrire la substance dans les listes I ou IA et qu'il en révoque l'autorisation; c.15 autorisation AN et AC: 1. 6 mois après l'inscription de la dernière substance active du produit biocide dans la liste I (annexe 1) ou IA (annexe 2), 13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

Produits chimiques

6

813.12

2. 2 ans après l'inscription de la dernière substance active du produit biocide dans la liste I (annexe 1) ou IA (annexe 2), pour autant que le titulaire satisfasse aux exigences posées à l'art. 22, al. 2, ou 3. jusqu'à ce que l'organe de réception des notifications décide, en se fondant sur une décision analogue de la CE, de ne pas inscrire la substance dans les listes I ou IA et qu'il en révoque l'autorisation.

d. autorisation AL, autorisation AnL et enregistrement octroyés en relation avec une formulation-cadre:
aussi longtemps que l'autorisation ou l'enregistrement du produit biocide sur lequel repose la formulation-cadre (produit-mère) est valable; e. autorisation AE: 4 mois.

1bis

Dans les cas visés à l'al. 1, let. c, ch. 1 et 3, les produits biocides peuvent être remis aux utilisateurs finaux pendant 12 mois encore après l'inscription de la dernière substance active ou après la décision de la CE.16 2 Le renouvellement d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une reconnaissance est régi par l'art. 26.

Section 2

Substances actives

Art. 9

Listes des substances actives 1

Pour l'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance font foi, par analogie à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (directive 98/8/CE)17, les listes de substances actives suivantes: a. liste I des substances actives et exigences y relatives pour inclusion dans les produits biocides, selon annexe 1, correspondant à l'annexe I de la directive 98/8/CE; 16 Introduit par le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

17 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch. ou http://eur-lex.europa.eu/.

Produits biocides

7

813.12

b. liste IA des substances actives et exigences y relatives pour inclusion dans les produits biocides à faible risque, selon annexe 2, correspondant à l'annexe IA de la directive 98/8/CE; c. liste IB des substances de base, selon annexe 3, correspondant à l'annexe IB de la directive 98/8/CE; d.18 liste des substances actives notifiées pour inclusion dans les produits biocides, selon le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 7 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'art. 16, par. 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides19.

2

En accord avec l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) adapte: a. les annexes précisées à l'al. 1, let. a à c; b. la référence à la liste des substances actives notifiées applicable, citée à l'al. 1, let. d.20

3

L'organe de réception des notifications publie de façon appropriée la liste citée en référence dans l'al. 1, let. d21.22

Art. 10


23

Mise sur le marché de substances actives 1

Seules les substances actives qui figurent dans la liste I, la liste IA ou la liste des substances actives notifiées peuvent être mises sur le marché pour inclusion dans des produits biocides.

2

Toute personne qui entend mettre pour la première fois sur le marché une autre substance active en la destinant à l'inclusion dans des produits biocides doit présenter à l'organe de réception des notifications des informations relatives à la substance active et à au moins un produit biocide auquel elle est destinée; cette disposition ne s'applique pas lorsque la substance active est importée et que le produit biocide l'incluant est exporté. Ces informations doivent satisfaire aux exigences prévues à l'annexe 5. L'organe de réception des notifications doit avoir confirmé que le dossier est complet. Dès qu'une telle substance active a été légalement mise sur le marché, elle peut continuer à être mise sur le marché au même titre qu'une substance active au sens de l'al. 1.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

19 JO

no L 325 du 11.12.2007, p. 3.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

21 La liste actualisée des substances actives notifiées peut être commandée contre facture ou consultée gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; elle peut également être consultée à l'adresse Internet suivante: www.cheminfo.ch.

22 Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits chimiques

8

813.12

3

Les substances actives ne peuvent être remises pour inclusion dans des produits biocides que si elles sont classées conformément à l'art. 35, al. 2, emballées conformément à l'art. 36 et étiquetées conformément à l'art. 38, al. 6. Pour chacune d'elles, il y a lieu en outre d'établir et de remettre une fiche de données de sécurité conformément aux art. 51 à 56 OChim24.

4

Les substances actives consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, ne peuvent être mises sur le marché pour inclusion dans des produits biocides que si les conditions de l'OUC25 sont satisfaites.

Section 3

Conditions à remplir pour l'autorisation, l'enregistrement et la reconnaissance

Art. 11

Autorisation AL, AnL et enregistrement 1

Un produit biocide est autorisé (AL ou AnL) ou enregistré: a. si, en l'état des connaissances techniques et scientifiques et en cas d'emploi conforme à l'usage prévu, ledit produit biocide: 1. est suffisamment efficace, 2. n'a pas d'effet inacceptable sur les organismes cibles, tel qu'une résistance inacceptable, une résistance croisée ou, chez les vertébrés, des souffrances ou des douleurs inutiles, et

3. n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effet prévisible et inacceptable sur l'être humain, les animaux et l'environnement; b. si ses substances actives, ses composants significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique et ses résidus peuvent être identifiés de manière fiable à l'aide de méthodes d'analyse appropriées, et

c. si ses propriétés physico-chimiques permettent son emploi, son transport et son stockage dans des conditions acceptables.

2

S'il est destiné à être enregistré, le produit biocide ne doit en outre contenir aucune substance préoccupante.

3

Au surplus, on tient compte des dispositions suivantes: a. pour les produits biocides contenant des substances actives de la liste I: ces substances actives doivent satisfaire aux exigences formulées à la liste I; b. pour les produits biocides contenant des substances actives de la liste IA: ces substances actives doivent satisfaire aux exigences formulées à la liste IA; 24 RS

813.11

25 RS

814.912

Produits biocides

9

813.12

c. pour les produits biocides contenant des substances actives qui ne figurent ni dans la liste I, ni dans la liste IA, ni dans la liste des substances actives notifiées: ces substances actives doivent satisfaire aux exigences de l'art. 10 de la directive 98/8/CE.

4

Tout produit biocide consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes n'est autorisé ou enregistré que s'il satisfait aux exigences de l'ODE26.


Art. 12

27 Reconnaissance 1 Toute autorisation ou enregistrement émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est reconnu si aucun indice ne permet de conclure que le produit en question ne peut être autorisé ou enregistré en Suisse.

2

En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut modifier les conditions ou les charges imposées par l'autorisation ou l'enregistrement dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE sur la base de l'évaluation au sens de l'art. 17.

3

L'étiquetage et la fiche de données de sécurité doivent être adaptés selon les dispositions des art. 38 et 40.

4

L'autorisation ou l'enregistrement sont reconnus uniquement à la condition que l'étiquetage soit modifié conformément à l'art. 38: a. si les organismes ciblés par le produit en question ne sont pas présents en quantités nocives ou indésirables en Suisse, ou b. si, en Suisse, les conditions telles que climat, résistances ou période de reproduction des espèces cibles sont significativement différentes par rapport à celles qui règnent dans l'Etat ayant établi l'autorisation ou l'enregistrement et que, de ce fait, l'emploi du produit selon les mêmes indications est susceptible de mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement.

5

Les autorisations et les enregistrements des produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, ne sont pas reconnus.


Art. 13

Autorisations AN et AC

Un produit biocide est autorisé selon les conditions d'autorisation AN ou AC si, en l'état des connaissances techniques et scientifiques et en cas d'emploi conforme à l'usage prévu, ledit produit: a. n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effet prévisible et inacceptable sur l'être humain, les animaux et l'environnement;

26 RS

814.911

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

Produits chimiques

10

813.12

b. est suffisamment efficace, s'agissant d'un produit de protection du bois ou d'un désinfectant.

a28 Régime des garanties

Quiconque entend mettre en circulation des produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes est soumis au régime des garanties au sens de l'art. 14 ODE29.

Section 4

Procédure


Art. 14

Demande et déclaration d'intention30 1

Toute demande d'autorisation, d'enregistrement ou de reconnaissance et toute déclaration d'intention doivent être adressées à l'organe de réception des notifications.31 2 Lors d'une demande d'autorisation AL, AnL ou d'enregistrement pour un produit biocide, il est possible de déposer simultanément une demande d'autorisation ou d'enregistrement pour une formulation-cadre. Cette demande peut aussi être déposée après coup.

3

La forme et le contenu de la demande sont régis par les annexes suivantes: a. pour les demandes d'autorisation AL ou AnL: annexe 5

b. pour les demandes d'enregistrement: annexe 6

c. pour les demandes de reconnaissance: annexe 7

d. pour les demandes d'autorisation AN: annexe 8

e. pour les demandes d'autorisation AC: annexe 9

f.32 pour les déclarations d'intention selon l'art. 22, al. 2, let. b: annexe 7bis

4

S'il s'agit d'un produit biocide consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, la demande d'autorisation ou d'enregistrement doit en outre satisfaire aux exigences des art. 28 et 34, al. 2, ODE33.34 28 Introduit par le ch. 3 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

29 RS

814.911

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

32 Introduite par le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

33 RS

814.911

34 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Produits biocides

11

813.12

5

La demande et le dossier doivent être soumis: a. sous forme imprimée ou électronique; b. dans une des langues officielles ou en anglais; si la demande porte sur un produit biocide consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, on rédigera au moins le résumé de la demande dans l'une des langues officielles.


Art. 15

Formulation-cadre et formulation identique 1

Un produit biocide est autorisé ou enregistré après une procédure simplifiée si le demandeur est en mesure de démontrer à l'organe de réception des notifications que ledit produit correspond à la formulation-cadre d'un autre produit biocide (produitmère) déjà autorisé ou enregistré.

2

Une formulation identique à celle du produit-mère est considérée au même titre qu'une formulation-cadre.

3

Dans la mesure où le demandeur n'est pas le titulaire de l'autorisation ou de l'enregistrement du produit-mère, il doit présenter une lettre d'accès en sus des justificatifs visés à l'al. 1.


Art. 16

Vérification du caractère complet du dossier et transmission 1

L'organe de réception des notifications vérifie, le cas échéant avec l'aide des organes d'évaluation, si le dossier de demande est complet.

2

Si le dossier n'est pas complet, il accorde au demandeur, après l'avoir entendu, un délai approprié pour compléter ledit dossier.

3

Il transmet la demande et le dossier complet aux organes d'évaluation. 4

S'il s'agit d'un produit biocide consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, l'organe de réception des notifications dirige la procédure d'autorisation en tenant compte de l'ODE35.

5

S'il s'agit d'un produit biocide consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes, mais génétiquement non modifiés, la publication, la consultation des documents non confidentiels et la procédure sont régies par les art. 42 et 43 ODE.36 35 RS

814.911

36 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Produits chimiques

12

813.12


Art. 17

Evaluation 1 Les organes d'évaluation évaluent les dossiers dans leur domaine de compétence.

2

Ils procèdent à l'évaluation: a. des dossiers afférents aux demandes d'autorisation AL, AnL, d'enregistrement et de reconnaissance d'après les principes de l'annexe VI de la directive 98/8/CE;

b. des autres dossiers selon l'état des connaissances techniques et scientifiques.

3

Ils évaluent en outre les dossiers afférents aux demandes d'autorisation AnL d'après les dispositions de l'art. 10 de la directive 98/8/CE concernant l'inscription des substances actives aux annexes I, IA ou IB. Si le demandeur présente, pour une substance active encore non inscrite, l'évaluation et la recommandation émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE conformément à l'art. 11, par. 2, de la directive 98/8/CE, ces documents sont pris en compte par les organes d'évaluation. 4 Les organes d'évaluation transmettent le résultat de leurs évaluations à l'organe de réception des notifications.


Art. 18

Compléments d'information

L'organe de réception des notifications exige du demandeur des échantillons ou des compléments d'information, y compris les données et les résultats d'essais supplémentaires, s'il s'avère, en cours d'évaluation, que de tels essais sont nécessaires pour l'évaluation des risques.


Art. 19

Délais de traitement

1

Après réception du dossier complet, l'organe de réception des notifications rend sa décision sans délai excessif, mais au plus tard dans les délais suivants: a.37 pour une autorisation AL: 12

mois

b.38 pour un enregistrement: 60 jours

c.39 pour une autorisation AN: 60

jours

d. pour une autorisation AnL: 12

mois

e. pour une autorisation AnL, avec évaluation et recommandation émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE: 6 mois

f. pour la reconnaissance d'une autorisation émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE: 4 mois

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits biocides

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813.12

g.40 pour la reconnaissance d'un enregistrement émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE: 60 jours

h.41 pour l'autorisation ou l'enregistrement d'une formulationcadre:

60

jours

i.

pour l'autorisation ou l'enregistrement de produits biocides
consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes: 12 mois.

2

Si l'organe de réception des notifications exige un complément d'information, les délais sont suspendus jusqu'au dépôt des données complémentaires.

3

Au surplus, la procédure est régie par l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur les délais d'ordre impartis pour le traitement des demandes de première instance dans les procédures de droit fédéral de l'économie42.


Art. 20

Décision 1 L'organe de réception des notifications statue sur les demandes d'autorisation, d'enregistrement ou de reconnaissance par voie de décision.

2

La décision mentionne: a.43 le nom ainsi que le domicile, le siège social ou la succursale du demandeur; b. le nom commercial sous lequel le produit biocide est admis sur le marché; c. la désignation de toutes les substances actives, leur concentration exprimée en unités métriques et le type de formulation du produit biocide; d. l'identité de toutes les substances actives et leur concentration exprimée en unités appropriées dans le cas des produits biocides qui consistent en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou qui contiennent de tels microorganismes; e. le nom et l'adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives qu'il contient;

f.

la durée de validité de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la reconnaissance; g. le numéro fédéral d'autorisation, d'enregistrement ou de reconnaissance; h. l'usage ou les usages prévus, en particulier le type de produit et le domaine d'utilisation, les catégories d'utilisateurs et les méthodes d'utilisation; i.

les informations confidentielles.

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

42 RS

172.010.14

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits chimiques

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813.12

3

L'organe de réception des notifications peut assortir sa décision de conditions. Il peut notamment:

a. prescrire le monitorage d'un produit; b. fixer des détails relatifs à la classification, à l'emballage, à l'étiquetage ou à la fiche de données de sécurité.


Art. 21

Obligation d'informer

Le titulaire d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une reconnaissance (ci-après: le titulaire) est tenu de transmettre, spontanément et immédiatement, à l'organe de réception des notifications toute nouvelle information touchant à son produit biocide et susceptible d'influencer le maintien de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la reconnaissance, en particulier: a. les nouvelles connaissances sur les effets du produit biocide ou de toute substance active incorporée audit produit sur l'être humain, les animaux ou l'environnement; b. les modifications relatives au fabricant (nom, adresse et site d'exploitation); c. les modifications relatives à la composition de toute substance active incorporée dans le produit biocide;

d. les modifications relatives à la composition du produit biocide; e. le développement de résistances; f.

les changements de nature administrative; g. les aspects particuliers tels que le genre d'emballage.


Art. 22


44

Inscription d'une substance active notifiée à la liste I ou IA 1

Lorsqu'une substance active notifiée est portée sur la liste I ou IA, l'organe de réception des notifications le communique à tout titulaire d'une autorisation AN ou AC pour un produit biocide contenant cette substance active.

2

Lorsque toutes les substances actives notifiées d'un produit biocide sont portées sur la liste I ou IA, le titulaire de l'autorisation de ce produit biocide doit remettre à l'organe de réception des notifications: a. une demande d'autorisation AL ou d'enregistrement, ou b. une déclaration indiquant qu'il a l'intention de soumettre une demande de reconnaissance.

3

Les demandes d'autorisation AL ou d'enregistrement peuvent faire l'objet d'une demande de prolongation de 12 mois du délai de remise. Le titulaire doit dûment motiver sa demande.

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

Produits biocides

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Art. 23

Vérification 1 L'organe de réception des notifications peut vérifier en tout temps une autorisation, un enregistrement ou une reconnaissance.

2

Il doit procéder à une vérification: a. s'il a connaissance de nouvelles informations au sens de l'art. 21; b. si des indices laissent supposer que les conditions préalables à l'autorisation, à l'enregistrement ou à la reconnaissance ne sont plus remplies.

3

De son propre chef ou à la demande d'un organe d'évaluation, il exige du titulaire les compléments d'information, les documents ou les éclaircissements nécessaires à la vérification.


Art. 24

Modification 1 L'organe de réception des notifications peut modifier une autorisation, un enregistrement ou une reconnaissance sur demande motivée du titulaire.

2

A la demande d'un organe d'évaluation, l'organe de réception des notifications modifie une autorisation, un enregistrement ou une reconnaissance lorsque cela s'avère nécessaire pour la protection de l'être humain, des animaux et de l'environnement, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.


Art. 25

Révocation 1 L'organe de réception des notifications révoque, de son propre chef ou à la demande d'un organe d'évaluation, une autorisation, un enregistrement ou une reconnaissance après avoir entendu le titulaire: a. si la substance active a été radiée de la liste I ou IA ou qu'il a été décidé que la substance active ne doit pas être inscrite dans la liste I ou IA; b. si les conditions pour l'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance du produit biocide ne sont plus remplies; c. si le produit biocide ne remplit plus les exigences auxquelles doivent satisfaire les substances actives inscrites dans la liste I ou IA;

d. s'il s'avère que la demande du titulaire sur laquelle repose l'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance comporte des informations fausses ou fallacieuses.

2

En accord avec les organes d'évaluation, l'organe de réception des notifications peut également révoquer l'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance sur demande motivée du titulaire. 3 En cas de révocation, il peut accorder des délais, en particulier: a. pour l'écoulement des stocks existants; b. pour l'utilisation prolongée du produit biocide.

Produits chimiques

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Art. 26

Renouvellement 1 Le titulaire d'une autorisation, d'un enregistrement ou d'une reconnaissance peut en demander le renouvellement à l'échéance de la validité.

2

La demande de renouvellement doit être adressée à l'organe de réception des notifications:

a. 4 mois avant l'échéance de l'autorisation AL ou AnL; b. 2 mois avant l'échéance de l'enregistrement; c. 2 mois avant l'échéance de la reconnaissance; d. 1 mois avant l'échéance de l'autorisation AE.

3

L'organe de réception des notifications examine la demande de renouvellement sur la base de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la reconnaissance existant. Il peut exiger du demandeur des échantillons ou un complément d'information pour procéder à l'évaluation des risques liés au produit biocide.

4

Il peut prolonger l'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance jusqu'à la décision définitive de renouvellement.

5

Le renouvellement est accordé pour les durées de validité maximales fixées à l'art. 8, al. 1.

5bis

L'organe de réception des notifications peut prolonger une autorisation AN ou AC si l'évaluation d'une demande d'autorisation AL prend du retard parce qu'un complément d'information est exigé en vertu de l'art. 19, al. 2.45 6

Les autorisations AnL accordées sur la base d'une évaluation et d'une recommandation émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE ne sont pas renouvelables. 46

Section 5

Recours aux données de demandeurs précédents et durée de protection des données


Art. 27

Recours aux données de demandeurs précédents 1

L'organe de réception des notifications renonce aux données du demandeur et recourt aux données d'un demandeur précédent dans les cas suivants: a. lorsque le nouveau demandeur présente une lettre d'accès délivrée par le demandeur précédent, ou b. lorsque la durée de protection des données est expirée.

45 Introduit par le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

Produits biocides

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2

Si le demandeur démontre que son produit biocide est similaire à un produit biocide déjà autorisé ou enregistré et que les substances actives des deux produits sont identiques, y compris le degré de pureté et la nature des impuretés, il peut exiger que l'organe de réception des notifications se réfère au dossier déposé par le demandeur précédent, sous réserve de l'al. 1 et de l'art. 28.

3

Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.


Art. 28

Durées de protection des données Les durées de protection des données sont les suivantes: a. pour une substance active non notifiée: 15 ans à compter de l'inscription dans la liste I ou IA; b. pour une substance active notifiée: jusqu'au 14 mai 2010 pour les données présentées pour la première fois; si la substance active est inscrite dans la liste I ou IA ou que son inscription est élargie à un type de produit supplémentaire, les nouvelles données présentées sont protégées pendant 10 ans à partir de l'inscription de la substance active dans l'une des listes ou à partir de l'élargissement de l'inscription à un nouveau type de produit; c. pour de nouvelles informations entraînant le transfert de la substance active dans une autre liste ou son maintien dans la liste: la durée de protection prévue à la let. a ou b poursuit ses effets, mais est d'au moins 5 ans; d. pour un produit biocide contenant une substance active non notifiée et au bénéfice d'une autorisation AL ou AnL, d'un enregistrement ou d'une reconnaissance d'autorisation ou d'enregistrement: 10 ans pour les données présentées pour la première fois lors de la demande pour le nouveau produit biocide, à compter de son autorisation ou de son enregistrement dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE;

e. pour un produit biocide contenant des substances actives notifiées: jusqu'au 14 mai 2010 pour les données présentées (autorisation AN); si les substances actives sont inscrites dans la liste I ou IA ou que leur inscription est élargie à un type de produit supplémentaire, les nouvelles données présentées sont protégées pendant 10 ans à partir de l'inscription de la dernière substance active dans l'une des listes ou à partir de l'élargissement de l'inscription à un nouveau type de produit (autorisation AL ou enregistrement ou reconnaissance);

f.

pour de nouvelles informations concernant un produit biocide: la durée de la protection prévue à la let. d ou e poursuit ses effets, mais est d'au moins 5 ans.

Produits chimiques

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Art. 29

Obligation de déposer une demande préalable pour éviter des essais sur les vertébrés, recours aux données et indemnisation 1

Les art. 22, al. 1, 23 et 24 OChim47 s'appliquent par analogie à l'obligation de déposer une demande préalable pour éviter des essais sur les vertébrés, au recours aux données et à l'indemnisation du demandeur précédent; lorsque l'OChim parle de notification de substances, il faut entendre par analogie l'autorisation ou l'enregistrement de produits biocides au sens de la présente ordonnance.

2

Le demandeur doit, dans sa demande préalable, apporter la preuve qu'il a l'intention de demander une autorisation ou un enregistrement en son nom propre.

Section 6

Autorisation lors de situations exceptionnelles (AE)

Art. 30

1 L'organe de réception des notifications peut déroger aux dispositions de l'art. 4 et des sections 2 à 4, et autoriser certains produits biocides pour un emploi limité et contrôlé (autorisation AE), s'il n'y a pas d'autres moyens pour maîtriser un danger imprévu.

2

Les produits biocides doivent remplir les conditions prévues à l'art. 11, al. 1.

3

L'autorisation AE est exclue pour les produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes.

Chapitre 3 Recherche et développement

Art. 31

Obligation de consigner et d'annoncer 1

Toute personne qui met sur le marché, à des fins de recherche et de développement, des produits biocides n'étant ni autorisés, ni enregistrés, ni reconnus, ou des substances actives exclusivement destinées à être incorporées dans des produits biocides, est tenue de consigner les données suivantes:

a. l'identité et l'origine des produits biocides ou des substances actives; b. les données d'étiquetage; c. les quantités livrées; d. les nom et adresse du destinataire des produits biocides ou des substances actives;

e. toutes les données disponibles concernant les éventuels effets sur l'être humain, les animaux et l'environnement.

47 RS

813.11

Produits biocides

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2

Toute personne qui met sur le marché des produits biocides ou des substances actives visés à l'al. 1 à des fins de recherche et de développement scientifiques au sens de l'art. 2, al. 2, let. h, OChim48, est tenue de mettre les données consignées à la disposition de l'organe de réception des notifications, si celui-ci en fait la demande.

3

Toute personne qui met sur le marché des produits biocides ou des substances actives visés à l'al. 1 à des fins de recherche et de développement de production au sens de l'art. 2, al. 2, let. i, OChim, est tenue d'annoncer les données consignées à l'organe de réception des notifications avant la mise sur le marché.


Art. 32

Permis obligatoire des essais de dissémination 1

Il y a lieu d'obtenir un permis de l'organe de réception des notifications avant toute mise sur le marché des produits biocides ou des substances actives visés à l'art. 31, al. 1, s'ils sont destinés à des fins de recherche et de développement et qu'il y a risque de dissémination dans l'environnement.

2

La demande de permis doit comporter les données visées à l'art. 31, al. 1.

3

L'organe de réception des notifications peut refuser d'octroyer le permis si les essais prévus sont susceptibles d'entraîner des effets inacceptables sur l'être humain, les animaux et l'environnement.

4

Il peut assortir le permis de conditions. Il peut fixer en particulier: a. la durée des essais ou des tests; b. les quantités maximales admises; c. la limitation des zones à traiter.

5

Si les produits biocides ou substances actives destinés à faire l'objet d'essais consistent en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou qu'ils contiennent de tels microorganismes, il y a lieu de suivre la procédure d'autorisation obligatoire prévue par l'ODE49.

Chapitre 4 Secret de fabrication ou d'affaires

Art. 33

Principe 1 Le demandeur doit désigner les données qu'il estime relever du secret de fabrication ou d'affaires et qui doivent être traitées confidentiellement. Il doit motiver de manière exhaustive cette désignation.

2

Les données confidentielles relatives aux produits biocides et aux substances actives sont traitées par les autorités d'exécution conformément à l'art. 85, al. 1 à 4, OChim50.

48 RS

813.11

49 RS

814.911

50 RS

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Produits chimiques

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3

Les données présentées pour la reconnaissance d'une autorisation ou d'un enregistrement sont traitées de manière confidentielle si elles sont considérées comme confidentielles par un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.

4

L'accès aux données sur les produits biocides et les substances actives qui consistent en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui sont obtenus à partir d'organismes génétiquement modifiés, est régi par l'art. 18 LGG ou par l'art. 29h LPE.


Art. 34

Exclusion de la confidentialité Une fois l'autorisation, l'enregistrement ou la reconnaissance accordés, la confidentialité ne s'applique en aucun cas: a. au nom et à l'adresse du demandeur; b. au nom et à l'adresse du fabricant du produit biocide; c. au nom et à l'adresse du fabricant des substances actives; d. à la dénomination des substances actives; e. à la teneur des substances actives dans le produit biocide; f.

à la dénomination des autres substances considérées comme dangereuses aux termes des art. 3 à 6 OChim51 et qui contribuent à la classification du produit biocide; g. au nom commercial du produit biocide; h. aux données physiques et chimiques concernant la substance active ou le produit biocide;

i.

au résumé des résultats des essais requis et destinés à établir l'efficacité de la substance ou du produit biocide et ses incidences sur l'être humain, les animaux et l'environnement, ainsi que, le cas échéant, son aptitude à favoriser la résistance; j. aux méthodes d'analyse permettant d'identifier de manière fiable les substances actives conformément à l'art. 11, al. 1, let. b;

k. aux moyens mis en oeuvre pour rendre la substance active ou le produit biocide inoffensif;

l.

aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de l'utilisation du produit biocide ainsi que les risques d'incendie ou autres dangers; m. aux procédures à suivre et aux mesures à prendre au cas où le produit se serait répandu ou en cas de fuite; 51 RS

813.11

Produits biocides

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813.12

n. aux premiers soins et aux conseils médicaux à donner en cas de lésions corporelles;

o. aux méthodes d'élimination du produit biocide et de son emballage; p. aux informations figurant sur la fiche de données de sécurité.

Chapitre 5

Classification, emballage, dénaturation, étiquetage et fiche de données de sécurité


Art. 35

Classification 1 Les art. 8 à 14 OChim52 s'appliquent par analogie à la classification des produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le demandeur de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la reconnaissance.

2

Les art. 8 et 9 OChim s'appliquent à la classification des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.


Art. 36

Emballage 1 Les art. 35 à 37 OChim53 s'appliquent par analogie à l'emballage des produits biocides et des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides; lorsque l'OChim parle de substances et de préparations dangereuses, il faut entendre tous les produits biocides et les substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.54 2 Les produits biocides susceptibles d'être confondus avec des denrées alimentaires au sens de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires55 ou avec des aliments pour animaux au sens de l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux56 doivent être emballés de manière à ce que le risque de méprise soit réduit au strict minimum.


Art. 37

Dénaturation Les produits biocides susceptibles d'être confondus avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux et accessibles au grand public doivent être additionnés d'un agent dénaturant.

52 RS

813.11

53 RS

813.11

54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

55 RS

817.0

56 RS

916.307

Produits chimiques

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Art. 38

Etiquetage 1 Les informations relatives aux produits biocides ne doivent pas induire en erreur ni comporter des données fausses ou incomplètes, ni taire des faits de sorte que l'acquéreur puisse se méprendre au sujet de la nature, de la composition ou de l'usage prévu du produit biocide.

2

Les art. 39 à 49 OChim57 s'appliquent par analogie à l'étiquetage des produits biocides; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre le titulaire.

3

En sus des données visées aux art. 39 et 40 OChim, l'étiquetage doit porter les indications suivantes: a. l'identité de toute substance active et sa concentration en unités métriques; b. le numéro fédéral d'autorisation, d'enregistrement ou de reconnaissance; c. le type de formulation; d. les usages pour lesquels le produit biocide est autorisé, enregistré ou reconnu;

e. les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé, exprimée en unités métriques; f.

les éventuels effets secondaires indésirables, directs ou indirects; g. les instructions de premiers soins; h. la phrase «Lire les instructions ci-jointes avant l'emploi», si le produit est accompagné d'une notice explicative; i.

des instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit biocide et de son emballage, comportant le cas échéant une interdiction de réutiliser l'emballage; j.

le numéro ou la désignation du lot du produit; k. la date de péremption valable dans des conditions de conservation conformes aux prescriptions;

l.

le cas échéant, les données suivantes: 1. le temps de réaction nécessaire à l'effet biocide, 2. l'intervalle de sécurité à respecter entre les applications du produit biocide,

3. l'intervalle de sécurité à respecter entre l'application du produit biocide et l'emploi consécutif de la chose traitée ou l'accès consécutif de l'être humain ou des animaux à la zone traitée avec le produit biocide, y compris les indications concernant:les moyens et mesures de décontamination et la durée de ventilation nécessaire des zones traitées,

le nettoyage du matériel,

4. les mesures de précaution pour l'emploi, le stockage et le transport.

57 RS

813.11

Produits biocides

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4

Le cas échéant, il y a lieu d'indiquer en sus: a. les catégories d'utilisateurs; b. toute information relative aux risques spécifiques pour l'environnement, en particulier pour assurer la protection des organismes non visés et éviter la contamination de l'eau; c. dans le cas de produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés, ou contenant de tels microorganismes, les données d'étiquetage requises par la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail58;

5

Les données visées aux al. 3, let. c, e, f, g, i à l, et 4, let. b, peuvent figurer sur l'emballage ou dans une notice explicative jointe à l'emballage.59 5bis S'il s'agit de produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes, les données visées à l'al. 4, let. b, doivent figurer sur l'étiquette.60 6 Les art. 39 à 49 OChim s'appliquent à l'étiquetage des substances actives destinées à être incorporées dans les produits biocides.


Art. 39

Déclaration des microorganismes génétiquement modifiés 1

Les produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes doivent être étiquetés en tant que tels.

2

L'étiquetage de ces produits doit comporter l'une des indications suivantes: a. «aus gentechnisch verändertem X/produit à partir de X modifié par génie génétique/da X modificato/a con tecnologia genetica», ou b. «aus genetisch verändertem X/produit à partir de X génétiquement modifié/da X geneticamente modificato/a».

3

S'agissant des produits biocides contenant des traces involontaires de microorganismes génétiquement modifiés qui sont au bénéfice d'une autorisation et dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse, l'organe de réception des notifications peut accorder, cas par cas, une dérogation à l'obligation de déclarer.61

58 JOCE

no L 262 du 17.10.2000, p. 21 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

60 Introduit par le ch. I de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

61 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Produits chimiques

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Art. 40


62

Fiche de données de sécurité Une fiche de données de sécurité doit être établie, remise ou fournie ultérieurement conformément aux art. 7 et 51 à 55 OChim63 pour tout produit biocide ou substance active destinée à être incorporée dans un produit biocide; il n'est pas nécessaire d'y joindre les scénarios d'exposition exigés selon l'art. 53, al. 1bis OChim; lorsque l'OChim parle de fabricant, il faut entendre par analogie le demandeur.

a64 Conservation des dossiers, des échantillons et des fiches de données de sécurité 1

Les dossiers relatifs à l'évaluation et à la classification des substances actives et des produits biocides ainsi que les spécimens et les échantillons doivent être conservés conformément à l'art. 58, al. 2, OChim65.

2

Les fiches de données de sécurité doivent être conservées conformément à l'art. 56 OChim.

Chapitre 6 Utilisation des produits biocides

Art. 41

Devoir de diligence

1

Toute personne qui effectue des opérations en rapport avec un produit biocide ou ses déchets doit veiller à ce qu'ils ne mettent pas en danger l'être humain, les animaux et l'environnement.

2

Il y a lieu d'observer les informations figurant sur l'emballage, sur la fiche de données de sécurité et sur les instructions d'emploi.

3

Le produit biocide ne doit être employé que pour l'usage prévu. Seuls sont admis les appareils permettant un emploi correct et ciblé du produit biocide.

4

L'emploi du produit biocide doit être limité au strict minimum.


Art. 42

Entreposage Les art. 72 et 77 OChim66 s'appliquent à l'entreposage des produits biocides.


Art. 43

Remise 1 Les produits biocides qui sont classés toxiques au sens de l'art. 5, let. b, OChim67 ne doivent pas être remis au grand public.

62 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 401).

63 RS

813.11

64 Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

65 RS

813.11

66 RS

813.11

67 RS

813.11

Produits biocides

25

813.12

2

Au surplus, les art. 73, 74 et 78 à 81 OChim et l'annexe 1.10 ORRChim68 s'appliquent à la remise des produits biocides.69

Art. 44

Obligation de reprendre et obligation de rapporter 1

Toute personne qui met sur le marché des produits biocides est tenue de reprendre les produits biocides qu'elle a remis au consommateur lorsque celui-ci n'en a plus besoin, et d'en assurer l'élimination conforme; les produits biocides vendus au détail doivent être repris gratuitement.

2

L'obligation de rapporter les produits biocides est régie par l'annexe 2.4, ch. 5, ORRChim70.


Art. 45

Vol, perte, mise sur le marché par erreur L'art. 82 OChim71 s'applique au vol, à la perte ou à la mise sur le marché par erreur de produits biocides toxiques, très toxiques, corrosifs ou explosibles.


Art. 46

Emploi Seuls les produits biocides autorisés, enregistrés ou reconnus et étiquetés conformément aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être employés à des fins professionnelles ou commerciales, à l'exception de la recherche et du développement.


Art. 47

72 Restrictions d'emploi

Les produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes sont soumis aux restrictions prévues à l'art. 13 ODE73; les produits de protection du bois sont en sus soumis par analogie aux restrictions d'emploi prévues à l'annexe 2.4, ch. 1, ORRChim74.


Art. 48

Usages soumis à autorisation L'emploi de certains produits biocides est soumis à une autorisation au sens des art. 4 à 6 ORRChim75.

68 RS 814.81 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

70 RS

814.81

71 RS

813.11

72 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe 5 à l'O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l'environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

73 RS

814.911

74 RS 814.81 75 RS

814.81

Produits chimiques

26

813.12


Art. 49

Permis Toute personne qui emploie des produits biocides au sens de l'art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 à 4, et al. 2, ORRChim76, doit être en possession d'un permis au sens des art. 7 à 13 ORRChim.


Art. 50

Publicité 1 Seuls les produits biocides autorisés, enregistrés ou reconnus peuvent faire l'objet de publicité.

2

La publicité pour un produit biocide ne doit en aucun cas être présentée de manière à induire en erreur à propos des risques que le produit représente pour l'être humain et l'environnement; les mentions telles que «produit biocide à faible risque», «non toxique» ou «ne nuit pas à la santé» sont interdites.

3

La publicité pour un produit biocide doit être présentée en mettant clairement en évidence les mentions suivantes: a. «Utilisez les biocides avec précaution»; le terme «biocide» peut être remplacé par le type de produit correspondant selon l'annexe 10;

b. «Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit».

4

Les échantillons de produits biocides corrosifs ne peuvent être remis qu'aux utilisateurs professionnels et commerciaux.

Chapitre 7 Exécution Section 1 Confédération


Art. 51

Organe de réception des notifications et comité de direction L'organe de réception des notifications et le comité de direction sont réglés à l'art. 89 OChim77.


Art. 52

Organes d'évaluation

Les organes d'évaluation pour les produits biocides sont: a. l'OFSP, pour la protection de la vie et de la santé humaines; b. l'OFEV, pour la protection de l'environnement et, indirectement, de l'être humain;

c. le Secrétariat d'Etat à l'économie, pour la protection des travailleurs; d. l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), pour l'agronomie; e. l'Office vétérinaire fédéral (OVF), pour la santé animale.

76 RS

814.81

77 RS

813.11

Produits biocides

27

813.12


Art. 53

Tâches de l'organe de réception des notifications et collaboration 1

L'organe de réception des notifications: a. se procure les évaluations et les avis des organes d'évaluation compétents; b. émet ses décisions en accord avec les organes d'évaluation; c. analyse par échantillonnage la composition des produits biocides mis sur le marché.

2

Il invite les autorités cantonales d'exécution, le cas échéant à la demande des organes d'évaluation:

a. à effectuer les contrôles visés à l'art. 58; b. à prélever des échantillons pour les analyses visées à l'al. 1, let. c.

3

Les demandes faites par les organes d'évaluation en vertu des art. 23 à 25 et 56 lient l'organe de réception des notifications.


Art. 54

Centre d'information toxicologique L'art. 91 OChim78 s'applique au centre d'information toxicologique.


Art. 55

Commissions d'experts

Les art. 92 et 93 OChim79 s'appliquent aux commissions d'experts.


Art. 56

Surveillance des importations et des exportations 1

Les bureaux de douane contrôlent, sur demande de l'organe de réception des notifications, si les produits biocides sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

2

Les organes d'évaluation peuvent demander à l'organe de réception des notifications d'intervenir en application de l'al. 1.


Art. 57

Emoluments Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs auxquels les autorités fédérales d'exécution procèdent en vertu de la présente ordonnance sont régis par l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques80.

78 RS

813.11

79 RS

813.11

80 RS

813.153.1

Produits chimiques

28

813.12

Section 2

Cantons


Art. 58

Contrôles ultérieurs

1

Les autorités cantonales d'exécution contrôlent les produits biocides mis sur le marché ou employés par les fabricants.

2

Elles vérifient:

a. que les produits biocides mis sur le marché sont autorisés, enregistrés ou reconnus;

b. que les substances actives mises sur le marché satisfont aux conditions prévues à l'art. 10;

c. que les produits biocides mis sur le marché à des fins de recherche et de développement satisfont aux conditions prévues aux art. 31 et 32; d. que les décisions au sens de l'art. 20 sont respectées, en particulier en ce qui concerne les prescriptions relatives à l'emballage et à l'étiquetage ainsi qu'à l'établissement des fiches de données de sécurité; e. que les prescriptions sur la remise et la conservation des fiches de données de sécurité sont respectées; f. que les dispositions particulières concernant l'utilisation des produits biocides sont respectées.

3

Elles prélèvent des échantillons sur demande de l'organe de réception des notifications.

4

Au surplus, elles exercent les compétences que leur confère l'art. 42 LChim.

5

Si les contrôles donnent lieu à contestation, l'autorité qui a procédé au contrôle en informe l'organe de réception des notifications ainsi que l'autorité cantonale détentrice du pouvoir décisionnel selon l'art. 59.


Art. 59

Décision de l'autorité cantonale d'exécution Si le contrôle révèle des infractions aux dispositions de l'art. 58, al. 2, l'autorité compétente du canton dans lequel le titulaire de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la reconnaissance, le fabricant, le responsable de la mise sur le marché ou l'utilisateur a son domicile, son siège social ou sa succursale, décide des mesures à prendre.

Section 3

Délégation de tâches et de compétences à des tiers

Art. 60

1 Les organes fédéraux compétents peuvent déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers tout ou partie des tâches et des compétences qui leur sont conférées par la présente ordonnance.

Produits biocides

29

813.12

2

En matière d'exécution de la protection de la santé, la délégation est limitée: a. à l'analyse d'échantillons (art. 53, al. 1, let. c); b. à la vérification du caractère complet des dossiers au sens de l'art. 16, al. 1, et à leur évaluation au sens de l'art. 17.

Section 4

Transmission des données

Art. 61

Les art. 86 à 88 OChim81 s'appliquent par analogie à la transmission des données relatives aux produits biocides.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 62

Dispositions transitoires

1

Les produits biocides emballés et étiquetés conformément à l'ancien droit peuvent être:

a. mis sur le marché jusqu'au 31 août 2006; b. remis aux utilisateurs finaux jusqu'au 31 juillet 2007; c.82 employés à titre professionnel ou commercial jusqu'au 31 juillet 2010.

2

Si, pour un produit biocide emballé et étiqueté conformément à l'ancien droit, une demande d'autorisation AL, AnL ou AC, ou d'enregistrement a été déposée auprès de l'organe de réception des notifications le 31 juillet 2006 au plus tard, le produit peut être: a. mis sur le marché jusqu'au 31 juillet 2008; b. remis aux utilisateurs finaux jusqu'au 31 juillet 2009.83 3

Les demandes d'autorisation AL et AnL peuvent faire l'objet d'une demande de prolongation concernant le délai fixé à l'al. 2. Le demandeur doit déposer sa demande le 31 juillet 2006 au plus tard, et motiver le délai demandé pour le dépôt de la demande complète. Il doit en outre soumettre: a. des propositions motivées concernant la classification et l'étiquetage ainsi que des indications concernant l'emballage; b. le cas échéant, des propositions concernant la fiche de données de sécurité, et

81 RS

813.11

82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits chimiques

30

813.12

c. sur demande de l'organe de réception des notifications, un spécimen d'emballage et des projets d'étiquetage, de notice explicative et d'étiquette.

4

Si l'organe de réception des notifications accepte la demande de prolongation selon l'al. 3, le produit biocide peut rester sur le marché jusqu'à ce que ledit organe ait statué sur l'autorisation AL ou AnL; les dispositions du chap. 5 doivent toutefois être respectées à partir du 1er août 2007 au plus tard.

5

La classification prévue à l'art. 106, al. 2, OChim84 s'applique à l'utilisation des produits biocides emballés et étiquetés selon l'ancien droit.85

Art. 63

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.

84 RS

813.11

85 Introduit par le ch. I de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits biocides

31

813.12

Annexe 1

86

(art. 9, al. 1, let. a) Liste I: substances actives et exigences y afféren tes pour inclusion dans des produits biocides N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières 87

Acide borique

Ac

ide borique

N

o CE: 233-139-2

N

o CAS: 10043-35-3

990 g/

kg

1e

r

se

pt

embr

e

2011

31 août 2021

8

L

orsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément aux art.

11 et 17 OPBio, les organes d'évaluation (OE) étud ient, si cela est pertinent pour le produit en question , les populations susceptibles d'être exposées au pr

oduit et les utilisations ou scénari

os

d'

exposi

tion n'

ayant

pas ét

é pris en consi

dération de manière représenta

tive dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de la CE. Lorsqu'ils accordent l'autori sation du pr

oduit

, les

OE

évaluent les risques et ve illent ensuite à ce que des mes

ur

es appr

opriées s

oi

ent

pris

es ou des condi

tions

spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autori sa

tion du pr

oduit ne peut êtr

e accordée que

lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les autorisations sont s oumises aux conditions suivant

es:

86

Nouvell

e teneur selon le ch. I de l'O de l'OFSP du 2 nov. 2009 (RO 2009

5401). Mise à jour

selon le ch. I de l'O de l'OFSP du 28 avril 2010, en

vigueur depuis

le 1

er

juin 2010 (RO

2010

1863).

87

Pour

la mise en œuvr e des pri

ncipes communs

de l'annexe VI de la dir ective 98/8/CE du Parlement euro péen et du Cons

eil du 16 f

év. 1998 concernant la mi

se sur l

e marché de

s produits

bi

oci

des, l

e cont

enu et

les conclusions des rapports d'éval uation sont di

sponi

bles s

ur l

e si

te

web de la Commis

sion:

http://

ec.eur

opa.eu/comm/

envir

onment/

bioci

des/index.htm

Produits chimiques

32

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières 87

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières 1.

les

pr

oduits autorisés pour le s usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de pr

otection i

ndi

viduell

e approprié, à moi

ns

qu'il ne puisse être prou vé dans la demande d'autorisation du pr

oduit

que le

s risq

ue

s pou

r le

s u

tilisa

teurs industriels ou profes

sionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptab

le par d'autres moyens, 2.

compte tenu des risques mi s en évidence

pour le sol

et les eaux, les produits ne doi

vent pas êtr

e autoris

és

pour le traitement in situ d ų bois à l'

ext

éri

eur

ni

pour le bois destiné à être expos

é aux i

ntempéries, à

moins que n'aient été four nies des données démontrant que les produits remp

liront les exigences des art. 11 et 17 OPBi

o, l

e cas échéant grâce à l 'appli

cation de mes

ures appr

opri

ées

vis

ant

à atténuer

le

s

risques. En particulier, les étiquett

es

ou l

es fi

ches de

données de sécurité des pr oduits autorisés pour une utilisation industrielle indi quent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou s

ur une s

urface en dur impe

rméable pour évit

er des pertes

directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées

en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

Produits biocides

33

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières Acroléi

ne Ac

rylaldéhyde

N

o CE: 203-453-4

N

o CAS: 107-02-8

913 g/

kg

1e

r

se

pt

embr

e

2010

31 août 2020

12

Lorsqu'ils examinen t une demande d'autorisation d'un produit conformément aux art.

11 et 17 OPBio, les OE étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations suscep

tibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en cons

idér

ati

on de manière

représentative dans l'évaluatio n des risques r

éalis

ée au

niveau de l'UE. Les autorisa tions sont soumises aux conditions suivantes: 1.

les eaux usées contenant de l'acroléine sont contrôlées avant d'être rejetées

, à moins qu'il ne puisse être prouvé que les risq ues pour l'environnement peuvent être réduits par d'

autres moyens

. Si cel

a

s'avère nécessaire au rega rd

des ris

ques pour le

milieu marin, les eaux usée s sont stockées dans des citer

nes ou des

réser

voir

s ou trait

ées de mani

ère

ap

pro

priée avant d'être re jetées

,

2.

les

produits

autorisés

à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de prot

ecti

on indivi

duelle appr

opri

é et des

pr

océdur

es opér

at

ionnelles

sécurisées doivent êtr e

établies, à moins qu'il ne pu isse être prouvé dans la demande d'

aut

oris

ation du pr

oduit que les

ris

ques

pour les utilisateurs indust riels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autr

es mo

yens

.

Alphachloralose (R)-1,2-O-(2,2,2trichloroéthylidène)- α-D-glucofurannose N

o CE: 240-016-7

N

o CAS: 15879-93-3

825 g/

kg

1e

r

ju

il

le

t 2

01

1

30

ju

in

2

02

1

14

Lorsqu'

ils examinent une demande d'autorisation d'un

produit conformément aux art.

11 et 17 OPBio, les OE étudient, si cela est pertinen t pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scén ar

ios d'ex

posi

tion n'

ay

ant

pas

ét

é

Produits chimiques

34

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques ré alisée au niveau de la CE.

Lorsqu'ils accordent l'autori sation du pr

oduit

, les

OE

évaluent les risques et ve illent ensuite à ce que des mes

ur

es appr

opriées s

oi

ent

pris

es ou des condi

tions

spécifiques imposées en vue de réduire les risques mis en évidence. L'autori sa

tion du pr

oduit ne peut êtr

e accordée que

lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une utilisation à l'extérieu r, à moins que n'aient été fournies des données démon trant que les produits rempliront les exigences des ar t. 11 et 17 OPBio, le cas échéant grâce à des mesure s appropriées d'atténuation des risques. Les autorisations sont soumises aux conditions suivantes: 1.

la concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 40 g/kg, 2. les

pr

oduits

conti

ennen

t un agent provoquant une aversi

on et un col

orant,

3.

seuls les produits destinés à être utilisés dans des ca

isses d

'a

pp

ât

s i

nvi

ol

abl

es

et

s

cell

ées s

ont

aut

oris

és

.

Anhy

dride

borique

Trioxyde de dibore N o CE: 215-125-8

N

o CAS: 1303-86-2

975 g/

kg

1e

r

se

pt

embr

e

2011

31 août 2021

8

L

orsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément aux art.

11 et 17 OPBio, les OE étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations suscep

tibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'a

yant

p

as été

pris en cons

idér

ati

on de manière

Produits biocides

35

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières représentative dans l'évaluatio n des risques r

éalis

ée au

niveau de la CE.

Lorsqu'ils accordent l'autori sation du pr

oduit

, les

OE

évaluent les risques et ve illent ensuite à ce que des mes

ur

es appr

opriées s

oi

ent

pris

es ou des condi

tions

spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autori sa

tion du pr

oduit ne peut êtr

e accordée que

lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les autorisations sont s oumises aux conditions suivant

es:

1.

les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de pr

otection i

ndi

viduell

e approprié, à moi

ns

qu'il ne puisse être prou vé dans la demande d'autorisation du pr

oduit

que le

s risq

ue

s pou

r le

s u

tilisa

teurs industriels ou prof

essionnels peuvent être ramenés à un ni

veau accept

abl

e par d'autr

es

moyens,

2.

compte tenu des risque s mis en évidence pour le s

ol et l

es eaux, l

es pr

odui

ts ne doi

vent pas être

autorisés pour le traiteme nt in sit

u du bois à

l'ext

éri

eur ni pour le boi

s destiné à être exposé aux intempéri

es, à moi

ns que n'

aient été fourni

es des

données démontr

ant que l

es

pr

oduits

remplir

ont les

exigences des art. 11 et 17 OPBio, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées

visant à atténuer les risq ues. En particulier, les étiquett

es

ou l

es fi

ches de

données de sécurité des pro

du

its a

uto

risé

s

pour une utilisation industrielle

Produits chimiques

36

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières indiquent que le bois, ap rès traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pert

es dir

ect

es dans l

e sol ou

dans

les

eaux, et que l

es pertes doi

vent êtr

e récupérées en vue de leur réutilis

ation ou de leur élimination.

Azote Azote

N

o CE: 231-783-9

N

o CAS: 7727-37-9

999 g/

kg

1e

r

se

pt

embr

e

2011

31

a

t 2

02

1

18

Lorsqu'ils

exami

nent une demande d'autorisation d'un produit confor

m

ément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE étudient, si cela est pertinen t pour le produit en question, les populations suscepti bles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques ré alisée au niveau de la CE.

Lorsqu'ils accordent l'autori sation du pr

oduit

, les

OE

évaluent les risques et ve illent ensuite à ce que des mes

ur

es appr

opriées s

oi

ent

pris

es ou des condi

tions

spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autori sa

tion du pr

oduit ne peut êtr

e accordée que

lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les autorisations sont s oumises aux conditions suivant

es:

1.

les produits ne peuvent êt re vendus qu'à des professionnels dûment f

ormés

et

leur usage est réservé à ces professionnels,

2.

des prati

ques

pr

of

essi

onnel

les et des

méthodes de

travail sûres doivent être appliquées pour réduire les risques au mini

mum, y comp

ris la mise à disposition d'équipements de protectio n i

ndi

viduell

e si

nécessaire.

Produits biocides

37

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières Brodifacoum 3-[3-(4'br

omobi

phényl4-yl)-1,2,3,4- tétra- hydr

o1-

naphtyl]

- 4hydroxycoumarine N

o CE: 259-980-5

N

o CAS: 56073-10-0

950 g/

kg

1e

r

février 2012

31 janvier 2017

14

L

es autorisations sont soum ises aux conditions suivantes: 1.

la concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pa s 50 mg/ kg et seuls les pr

oduits prêt

s à l'

emploi

s

ont

autor

isés,

2. les

produits

doivent

contenir un agent provoquant une aver

si

on et, s'i

l y a li

eu, un col

or

ant

,

3.

les produits ne doivent pas être utilisés comme pois

on de piste,

4. l'expositi

on

dir

ect

e

et

indir

ect

e de l'

homme, des

ani

m

aux non vis

és

et de l'

envir

onnement est minimisée par l'examen et l'a

pplication de toutes les mes

ur

es d'att

énuation des r

isques

di

sponi

bles

et

appr

opriées. Cell

es

-ci i

ncl

uent not

amment l

a r

estri

ction du produit au seul usage

professionnel, la fixation d'une limite maximale ap

plicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'a pp

ât

s invi

olabl

es et s

cellées

.

Bromadiolone 3-[3-(4 ′-b

ro

mo

[1

,1

′biphényl]-4-yl)-3- hy- dr

oxy1-

phényl

pr

opyl]4-

hydr

oxy2H-

1benzopyrane-2-one N

o CE: 249-205-9

N

o CAS: 28772-56-7

969 g/

kg

1e

r

juillet 2011

30 juin 2016

14

Les autorisations sont soum ises aux conditions suivantes: 1.

la concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/ kg, et seuls les pr

oduits pr

êts à l'empl

oi

sont aut

oris

és,

2. les

pr

oduits

conti

ennen

t un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant, 3.

les produits ne doivent pas être utilisés comme pois

on de piste,

4. l'expositi

on

tant

di

rect

e qu'i

ndir

ecte de l'homme,

des animaux non cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'e xamen et l'application de tout

es l

es

mesures

d'att

énuation des r

is

ques dis

po

Produits chimiques

38

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières nibl

es et appr

opriées. Ce

lles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximal

e applicabl

e à l

a

taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'a

pp

âts inviolables et scellées.

Chlorophacinone Chlorophacinone N

o CE: 223-003-0

N

o CAS: 3691-35-8

978 g/

kg

1e

r

juillet 2011

30 juin 2016

14

Les autorisations sont soum ises aux conditions suivantes: 1.

la concentration nominale de la substance active dans

les

pr

oduits autr

es

que l

e pois

on de pist

e

n'excède pas 50 mg/kg et se uls les produits prêts à l'empl

oi sont aut

orisés

,

2.

les produits utilisés comm e poison de piste sont mis sur le marché uniquement à destination des professionnels dûment f

ormés

,

3. les

pr

oduits

conti

ennen

t un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant, 4. l'expositi

on

tant

di

rect

e qu'i

ndir

ecte de l'homme,

des animaux non cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'e xamen et l'application de tout

es l

es

mesures

d'att

énuation des r

isques

di

sponibl

es et appr

opriées. Ce

lles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximal

e applicabl

e à l

a

taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'a

pp

âts inviolables et scellées.

Produits biocides

39

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières Clothi

ani

dine (E)-1-(2chl

or

o1,3-

thiazole-5-ylméthyl)-3- méthyl-2-nitroguanidine N o CE: 433-460-1

N

o CAS: 210880-92-5

950 g/

kg

1e

r

février 2010

31 janvier 2020

8

Lorsque les

OE examinent une demande d'autorisation d'

un produit conf

or

méme

nt aux art. 11 et 17 OPBio, ils étudient les utili sations ou les scénarios d'exposition ainsi que les populations susceptibles d'être exposées au prod uit qui n'ont pas été suffisamment pris en consid ération dans l'évaluation des risques au niveau de la CE. L

ors

qu'ils accor

dent

l'autorisation pour un pr oduit, ils évaluent les risques. L'organe de récepti on des notifications (ON) veille ensuite à l'aide de conditions ou charges spécifiques imposées à ce que des mesures

appr

opriées s

oi

ent

pris

es en

vue d'

att

énuer l

es risques

identifiés. L'autori sa

tion ne peut êtr

e accordée que lorsque la demande apporte la preuve qu e les risques peuvent être réduits à un nive

au acceptable.

Les autorisations sont s oumises aux conditions suivant

es:

1.

compte tenu des risques identifi

és en ce qui concer ne le sol, les eaux de su

rf

ace et les eaux souterraines, les produits ne

peuvent être autorisés pour

le t

raitement de

bois destiné à un usage ext

éri

eur

, à moins

que des données

ne s

oient f

ournies

indi

quant que l

es

produits rempliront les exigences des art. 11 et 17 OPBio, le cas échéant grâce à des mesures d'a tténuation des risques appr

opriées,

2.

les étiquettes ou les fiche s de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industri el

le doi

vent indi

qu

er notamment que le bois traité doit être stocké ap rès

son tr

ait

ement s

ur une

surface en dur im

per

méabl

e

pour éviter des

pertes

Produits chimiques

40

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières direct

es dans

le s

ol et que les pertes doivent être

récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élim

in

at

io

n.

Coumatétralyl Coumatétralyl N

o CE: 227-424-0

N

o CAS: 5836-29-3

980 g/

kg

1e

r

juillet 2011

30 juin 2016

14

Les autorisations sont soum ises aux conditions suivantes: 1.

la concentration nominale de la substance active dans

les

pr

oduits autr

es

que l

e pois

on de pist

e

n'excède pas 375 mg/kg et se uls les produits prêts à l'empl

oi sont aut

orisés

,

2. les

produits

doivent

contenir un agent provoquant une aver

si

on et, s'i

l y a li

eu, un col

or

ant

,

3. l'expositi

on

tant

di

rect

e qu'i

ndir

ecte de l'homme,

des animaux non cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l' examen et l'application de toutes les mesures d' atténuation des risques disponibl

es et appr

opriées. Celles

-ci

incl

uent

not

amment la r

estr

iction du

pr

oduit au s

eul us

age

pr

ofessionnel, la fi

xati

on d'

une li

mit

e maximale

applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts

invi

olabl

es et s

cellées

.

Dichlofl

uanide

N

(di

chl

orofl

uor

omet

hyl

thio)-N',N'-diméhyl- N

phénylsulfamide

N

o CE: 214-118-7

N

o CAS: 1085-98-9

> 96 % p/p

1e

r

mars 2009

28 février 2019

8

Le

s autorisations sont soumis es aux conditions suivantes: 1.

les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de prot

ecti

on pers

onnel appr

oprié,

2.

compte tenu des risques obser

vés pour l

e s

ol, des

mes

ur

es appr

opriées vis

ant

à atténuer les

ris

ques

doi

vent être

prise

s

pour

proté

ger l

e s

ol,

Produits biocides

41

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières 3.

les étiquettes ou les fiche s de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle doivent indiquer que le bois traité doit être stocké après son tra itemen

t su

r u

ne

su

rfac

e en

dur imperméable pour évit

er des pertes dir

ectes dans

le sol et que les pertes doi

vent êtr

e récupérées en

vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

Difenacoum 3-(3biphényl-4-yl-

1,2,3,4-tétrahydr

o1-

naphtyl)-4- hydroxycoumarine N o CE: 259-978-4

N

o CAS: 56073-07-5

960 g/

kg

1e

r

avril 2010

31 mars 2015

14

Les autori

sations sont soumises aux conditions suivantes: 1.

la concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pa s 75 mg/kg, et seuls les pr

oduits prêt

s à l'

emploi

s

ont

autor

isés,

2. les

produits

doivent

contenir un agent provoquant une aver

si

on et, s'i

l y a li

eu, un col

or

ant

,

3.

ils ne doivent pas être utilisés comme poudre de pis te,

4. l'expositi

on

tant

di

rect

e qu'i

ndir

ecte de l'homme,

des animaux non cibles et de l'environnement est mini misée par

l'

examen et

l'

appli

cati

on de t

outes l

es

mes

ur

es d'att

énuation des r

isques

di

sponi

bles

et

appr

opriées. Cell

es

-ci i

ncl

uent not

amment l

a

restriction du produit au seul us

age prof

essi

onnel

, la

fixation d'une limite ma ximale applicable aux dimensions du condition nement et l'obligation d'utiliser des caisses d' appâts inviolables et scell

ées.

Produits chimiques

42

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières D

ifé

th

ia

lo

ne 3

-[3

-(4

'bro

mo

[1,1'biphényle]-4-yl)- 1,2,3,4-tétrahydr

onaphth1-yl]-4-hydroxy-2H-1- benzothiopyranne-2-one N

o CE: s

ans obj

et

N

o CAS: 104653-34-1

976 g/

kg

1e

r

novembre

2009

31 oct

obr

e

2014

14

Les autor

isations s

ont

s

oumises aux conditions suivant

es:

1.

la concentration nominale de la substance active dans les produits ne do it pas excéder 0,0025 % p/p et s

eul

s l

es appâts

pr

êts à l'

emploi

s

ont

autor

isés,

2. les

produits

doivent

contenir un agent provoquant une aver

si

on et, s'i

l y a li

eu, un col

or

ant

,

3.

ils ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste,

4. l'expositi

on

dir

ect

e

et

indir

ect

e de l'

homme, des

animaux non cibles et de l'environnement doit être mini

misée par

l'

examen et

l'

appli

cati

on de t

outes l

es

mes

ur

es d'att

énuation des r

isques

di

sponi

bles

et

appr

opriées. Cell

es

-ci i

ncl

uent not

amment l

a r

estri

ction du produit au seul

usage professionnel, l'établissement d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditio nnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'a pp

âts inviolables et scellées.

Dioxyde de carbone

dioxyde de ca

rb

one

N

o CE: 204-696-9

N

o CAS: 124-38-9

990 ml/l

1e

r

novembre

2009

31 oct

ob

re

2019

14

Lorsqu'ils examinent une demande d'aut

oris

ation d'

un

produit conformément aux ar t. 11 et 17 OPBio,

les OE évaluent les utilis ations ou les scénarios d'exposition ainsi que les populations susceptibles d'être exposées au produit qui n'ont pas été pris en consi

dération de f

açon r

epr

és

entative dans l'évaluation des risques au niveau de la CE. Lorsqu'ils accordent l'autori sation du pr

oduit

, les

OE

évaluent les risques et veille nt par la suite à ce que des mes

ur

es appr

opriées s

oi

ent

pris

es ou des condi

tions

spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autorisation d' un produit ne peut être accordée

que si la demande d' aut

oris

ation démontr

e

Produits biocides

43

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières que les risques peuvent être ramenés à un niveau

acce

pta

bl

e.

Etofenprox éther

3-phénoxybenzylique de 2-(4 éthoxyphé- nyl)

-2méthylpropyle

N

o CE: 407-980-2

N

o CAS: 80844-07-1

970 g/

kg

1e

r

février 2010

31 janvier 2020

8

Lorsque les OE

exami

nent une dema

nde d'autorisation

d'un produit conformément aux art

. 11 et

17 OPBio, il

s

étudient les utilisations ou les scénarios d'exposition ainsi que les populations susc eptibles d'être exposées au produit qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l' év

al

ua

tio

n de

s risq

ue

s au

niveau de la CE. Lorsqu'ils accordent l'autorisation, ils éval

uent les ris

ques. L'

ON

veill

e ens

uite à l

'ai

de de

conditions ou charges spécif iques

imposées à ce que

des mesures appropriées soient prises en vue d'atténuer les risques identifiés. L'autorisation pour un prod uit ne peut être accordée que lorsque la demande ap porte la preuve que les risques peuvent

êt

re r

éduits

à un niveau acceptable.

Les autorisations sont soumises aux conditions suivantes: 1.

étant donné les risque s auxquels peuvent être exposés les travailleurs, le s pr

oduits ne peuvent être utilisés tout au long de l' année sans que des données relatives à l'absorption par voi

e cutanée s

oi

ent

fourni

es afin de démontre r qu'il n'existe pas de risque lié à l'exposition chronique, 2.

les produits destinés à un usage i

ndustriel doi

vent

être utilisés avec un éq uipement de protection indi

viduelle a

ppr

op

rié.

Produits chimiques

44

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières Fenpr

opi

mor

phe (+/

-)-cis-4-[3-(p-tertbut

ylphényl)

-2mét

hyl

pr

opyl]2,6-

diméthyl

mor

pholi

ne

N

o CE: 266-719-9

N

o CAS: 67564-91-4

930 g/

kg

1e

r

juillet 2011

30 juin 2021

8

L

orsqu'ils ex

aminent une demande d'aut

oris

ation d'

un

produit conformément aux art.

11 et 17 OPBio, les OE étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations suscep

tibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en cons

idér

ati

on de manière

représentative dans l'évaluatio n des risques r

éalis

ée au

niveau de la CE. Lorsqu'ils accordent l'autori sation du pr

oduit

, les

OE

évaluent les risques et ve illent ensuite à ce que des mes

ur

es appr

opriées s

oi

ent

pris

es ou des condi

tions

spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autori sa

tion du pr

oduit ne peut êtr

e accordée que

lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les autorisations sont s oumises aux conditions suivant

es:

1.

étant donné les hypothè ses émis

es

au cours

de

l'éval

uati

on des

ris

ques

, les pr

oduits aut

oris

és à des

fins industrielles doivent être utilisés avec un équi

pement

de pr

otection

indi

viduel

le appr

oprié, à

moins qu'il ne puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels p euvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens,

2.

compte tenu des risques mi s en évidence

pour le sol

et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer le

s ri

sques doivent

êtr

e pris

es pour

protéger

ces milieux. En particulier, les étiquettes ou les fiches de données de sécuri

té des produits autorisés pour une utilisation

industrielle in

di

quent

que le

Produits biocides

45

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières bo

is, a

prè

s tra

itemen

t, do

it ê

tre

stoc

sou

s a

bri ou

sur une surface en dur imper méable pour

évit

er des

pert

es

dir

ect

es dans le so

l ou dans les eaux, et que les pertes doivent être ré cupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

Flocoumafen 4hydr

oxy3-

[(1

RS

,3

RS

;1

RS

,3

RS

)1,2,3,4-tétrahydr

o3-

[4-(4-trifluorométhylben- zyloxy)phényl]-1- naphtyl]coumarine N o CE: 421-960-0

N

o CAS: 90035-08-8

955 g/

kg

1e

r

octobre 2011

30 septembre 2016

14

Les autor

isations s

ont

soum

ises aux conditions suivantes: 1.

la concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pa s 50 mg/kg et seuls les pr

oduits prêt

s à l'

emploi

s

ont

autor

isés,

2. les

produits

doivent

contenir un agent provoquant une aver

si

on et, s'i

l y a li

eu, un col

or

ant

,

3.

les produits ne doivent pas être utilisés comme pois

on de piste,

4. l'expositi

on

dir

ect

e

et

indir

ect

e de l'

homme, des

ani

m

aux non vis

és

et de l'

envir

onnement est minimisée par l'examen et l'a

pplication de toutes les mes

ur

es d'att

énuation des r

isques

di

sponi

bles

et

appr

opriées. Cell

es

-ci i

ncl

uent not

amment l

a r

estri

ction du produit au seul usage

professionnel, la fixation d'une limite maximale ap

plicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'a pp

ât

s invi

olabl

es et s

cellées

.

Fluor

ur

e

de s

ulfur

yle

difluor

ur

e de sul

fur

yle

N

o CE: 220-281-5

N

o CAS: 2699-79-8

> 994 g/

kg

1e

r

janvier 2009

31 décembre 2018

8

L

es autorisations sont soumises aux conditions suivantes: 1.

les produits ne peuvent êt re vendus qu'à des professionnels formés à leur u

tilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels, 2.

des mes

ures vis

ant

à atténu

er les

ris

ques doi

vent être

prévues

pou

r le

s o

pér

ateur

s et l

es

p

ersonnes

Produits chimiques

46

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières présentes,

3.

les concentrati

ons de fluor

ure de s

ulf

ur

yle dans les

haut

es couches de la tr opos

phèr

e doi

vent êtr

e surveillées,

4.

les rapports relatifs à la surveillance visée au point 3 doi

vent être tr

ans

m

is t

ous

les cinq ans, à compter du 1

er

janvier 2009, à l'ON.

Fluor

ur

e de

sulf

ur

yle

difluor

ur

e de sul

fur

yle

N

o CE: 220-281-5

N

o CAS: 2699-79-8

994 g/

kg

1e

r

juillet 2011

30 juin 2021

18

Les autorisations sont soum ises aux conditions suivantes: 1.

les produits ne peuvent êt re vendus qu'à des professionnels formés à leur u

tilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels, 2. des

mesures

appropriées

doivent êtr

e pris

es

pour

protéger les spécialistes de la fumigation et les personnes pr

ésent

es durant l

a fumigation ainsi que pour ventiler les bâtiments ou aut res espaces cl

os traités,

3.

les étiquettes ou les fiche s de données de sécurité des produits i

ndi

quent qu'avant l

a f

umigation d'

un

es

pace cl

os, il y a lieu d'

enl

ever t

out

e denr

ée

aliment

ai

re,

4.

les concentrati

ons de fluor

ure de s

ulf

ur

yle dans les

haut

es couches de la tr op

os

phèr

e f

ont l'objet d'

une

surveillance,

5.

les rapports relatifs à la surveillance visée au point 4 doi

vent être tr

ans

m

is t

ous

les cinq ans, au pl us t

ar

d à

compter

de la ci

nqui

ème année s

uivant

l'aut

oris

ation, di

rectem

ent à l'ON. La limite de dét

ecti

on de l'

anal

ys

e est de 0,5 ppt

au mi

nimum

(équi

val

ent à 2,1 ng de fluorur e de s

ulfuryl

e/

m

3

d'ai

r de la tr

op

os

hère

).

Produits biocides

47

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières Indoxacarbe (masse de réaction compos ée des

énantiomères S et R dans un rapport S :R

de 75:

25)

Mass

e de réacti

on du

mét

hyl

(

S

)- et du mét

hyl

(R)-7- chloro-2,3,4a,5- tétrahydr o2- [

m

ét

hoxycarbonyl-(4- trifluorométhoxyphényl) carbamoyl]indéno[1,2- e]

[1

,3

,4

]o

xad

iaz

in

e-4a

carboxylate (cette entrée couvre le ratio énantiomé- rique S et R dans un rapport 75:25) N

o CE: s

ans obj

et

N

o CAS: 173584-44-6

(énantiomère S) et 185608-75-7 (énantiomère R) 796 g/

kg

1e

r

janvier 2010

31 décembre 2019

18

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément aux art.

11 et 17 OPBio, les OE étudient, si cela est pertinen t pour le produit en question, les populations suscepti bles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques ré alisée au niveau de la CE.

Lorsqu'ils accordent l'autori sation du pr

oduit

, les

OE

évaluent les risques et ve illent ensuite à ce que des mes

ur

es appr

opriées s

oi

ent

pris

es ou des condi

tions

spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autori sa

tion du pr

oduit ne peut êtr

e accordée que

lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les autorisations sont s oumises aux conditions suivant

es:

Des mesures appropriées visa nt à atténuer les risques doivent être prises afin de réduire au minimum l'exposition potentielle des humains

, des espèces non visées et de l'environnement aquatique. En particulier, les étiquettes ou les fiches de données

de sécurité des produits autorisés doivent

porter les mentions suivantes: 1.

ne pas placer dans de s endroits accessibles aux enfants ou aux animaux de compagnie, 2.

tenir

él

oi

gné des s

yst

èmes d'évacuation des eaux, 3. éliminer

correctement

les

produits non utilisés et ne pas les déverser dans les égouts.

Seuls l

es

pr

oduits prêt

s à l'

emploi

s

ont

autor

isés pour

les usa

ges non

professionnels.

Produits chimiques

48

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières IPBC

Butylcarbamate de 3- io do

-2

-p

ro

pyn

yl

e

N

o CE: 259-627-5

N

o CAS: 55406-53-6

980 g/

kg

1e

r

juillet 2010

30 juin 2020

8

L

es autorisations sont soumises aux conditions suivantes: 1.

étant donné les risque s auxquels peuvent être exposés les travailleurs, le s pr

oduits aut

oris

és à des

fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équi pement de protection

indi

viduelle appr

oprié, à mo

in

s qu

'il ne

p

ui

sse

ê

tre

prouvé dans la demande d' aut

oris

ati

on du pr

oduit

que les risques pour les util isateurs industriels ou professionnels peuvent êt re

ramenés à un ni

veau

acceptable par d'

autres moyens,

2.

compte tenu des risques mi s en évidence

pour le sol

et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer le

s ri

sques doivent

êtr

e pris

es pour

protéger

ces

di

ffér

ents

mili

eux. Les é

tiquett

es

ou l

es fi

ches de

données de sécurité des pr oduits autoris

és pour une

utilisation industrielle in diquent notamment que le bo

is, a

prè

s tra

itemen

t, do

it ê

tre

stoc

sou

s a

bri ou

sur une surface en dur imper méable pour

évit

er des

pert

es

dir

ect

es dans le so

l ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de

leur élimination.

K

-HDO 1-oxyde

de

cyclohexylhydr

oxydiazène,

sel de potassium (la présente entrée couvre également les for m

es

hydr

atées

du K-HDO)

N

o CE: Non dis

poni

ble

N

o CAS: 66603-10-9

977 g/

kg

1e

r

juillet 2010

30 juin 2020

8

L

orsqu'ils

examinent une demand e d'aut

oris

ation d'

un

produit conformément aux ar t. 11 et 17 OPBio,

les OE étudient les utilisat ions ou les scénarios d'exposition ainsi que les populations susceptibles d'être exposées au produit qui n'ont pas été pris en consi

dération de mani

ère représentative dans l'é

va

lu

atio

n de

s risq

ue

s

réalisée au niveau CE.

Produits biocides

49

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières Les autorisations sont soumises aux conditions suivantes: 1.

compte tenu des ri

sques possibles pour l'environnement et les trava illeurs, les produits ne sont pas utilisés dans des systèmes autres que les systèmes industriels totale ment aut

omatis

és et f

ermé

s, à

mo

in

s que

la

d

em

ande d'autorisation du produit ne démontre que l

es

risques peuvent être ramenés à un niveau accepta

bl

e conf

or

mément aux

art. 11 et 17 OPBi

o,

2.

étant donné les risque s auxquels peuvent être exposés l

es tr

avail

leur

s, l

es pr

oduits doi

vent être

utilisés avec un équi pement de protection

indi

viduelle appr

oprié, à

moins que la demande d'aut

oris

ation du pr

oduit ne démont

re que l

es

risques pour les utilisateu rs peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autr

es moyens

,

3. compte tenu des risque s d'exposition des enfants en bas âge, les produits ne so nt pas utilisés pour le traitement du bois pouvant être en contact direct avec les enfants en bas â ge.

Oct

aborate de

disodi

um tétr

ahydr

até

Oct

abor

ate de dis

odium

tétrahydraté N

o CE: 234-541-0

N

o CAS: 12280-03-4

975 g/

kg

1e

r

se

pt

embr

e

2011

31 août 2021

8

L

orsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément aux art.

11 et 17 OPBio, les OE étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations suscep

tibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en cons

idér

ati

on de manière

représentative dans l'évaluatio n des risques r

éalis

ée au

niveau de la CE.

Produits chimiques

50

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières Lorsqu'ils acco

rdent l'autorisation du pr

oduit

, les

OE

évaluent les risques et ve illent ensuite à ce que des mes

ur

es appr

opriées s

oi

ent

pris

es ou des condi

tions

spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autori sa

tion du pr

oduit ne peut êtr

e accordée que

lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les autorisations sont s oumises aux conditions suivant

es:

1.

les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de pr

otection i

ndi

viduell

e approprié, à moi

ns

qu'il ne puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens,

2.

compte tenu des risques mi s en évidence

pour le sol

et les eaux, les produits ne doi

vent pas êtr

e autoris

és

pour le traitement in situ du bois à l'

ext

éri

eur

ni

pour le bois destiné à être expos

é aux i

ntempéries, à

moins que n'aient été four nies des données démontrant que les produits remp

liront les exigences des art. 11 et 17 OPBi

o, l

e cas échéant grâce à l'appli

cat

ion de mes

ures appr

opri

ées

vis

ant

à atténu

er

le

s risq

ue

s. En

p

articu

lie

r, le

s é

tiq

ue

ttes o

u le

s

fiches de données de sécuri té des

pr

oduits autoris

és

pour une utilisation indust rielle indiquent que le bo

is, a

prè

s tra

itemen

t, do

it ê

tre

stoc

sou

s a

bri ou

sur une surface en dur imper méable pour

évit

er des

pert

es

dir

ect

es dans le so

l ou dans les eaux, et que

Produits biocides

51

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières les pertes doivent être récupérées en vue de leu r

réutilisation ou de leur élimination.

Phos

phur

e

d'aluminium libérant de la phosphine Phos

phur

e d'al

umi

nium

N

o CE: 244-088-0

N

o CAS: 20859-73-8

830 g/

kg

1e

r

février 2012

31 janvier 2022

18

L

orsqu'ils ex

aminent une demande d'aut

oris

ation d'

un

produit conformément aux art.

11 et 17 OPBio, les OE étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scén

arios d'exposition ainsi que les ris

ques pes

ant

s

ur l

es popul

ations

et l

es mi

lieux

n'ayant pas été pris en cons

idér

ati

on de manière

représentative dans l'évaluatio n des risques r

éalis

ée au

niveau de l'UE. En particulie r, les OE évaluent, le cas échéant, les risques liés à l'utilisation en extérieur.

Lorsqu'ils accordent l'auto ri

sation du pr

oduit

, ils

veillent à ce que des essais de résidus soi

ent prévus

pour permettre une évaluati on des risques pour les consommateurs et à ce que des mesures appropriées soient pri

ses ou des conditi

ons spécifiques imposées en vu

e d

'a

tté

nue

r le

s risqu

es id

en

tifié

s. Le

s au

torisa

tion

s

sont soumises aux c onditions suivantes:

1.

les pr

oduits sont excl

usi

vement f

ournis à des

pr

of

essionnels dûment formés et

utilisés par ceux-ci, sous la f

or

m

e de pr

odui

ts pr

êts à l'empl

oi,

2.

compte tenu des risques mis en évidence pour les op

ér

at

eu

rs, d

es mesu

re

s ap

propriées d'atténuation des risques doivent être pr ises, telles que l'utilisation d'

un équi

pement

de pr

otection i

ndi

viduel

le et

respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la prés

ent

ation du pr

oduit sous une forme conçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un

niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces

mes

ures i

ncluent

égal

ement la protection des op

ér

ateurs et des travailleurs durant les fumi gations,

Produits chimiques

52

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières la protection des travailleur s lors de la réintégration des locaux (après fumigati on) et la protection des personnes se trouvant à prox imité contre la fuite de gaz,

3.

en ce qui concerne les pr oduits qui contiennent du phos

phur

e d'al

umi

nium dont il est possibl e qu'il

subsiste des résidus dans les denrées alimentaires, les étiquettes ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doiv ent

contenir des i

nstructions

concer

nant

le

ur

empl

oi, t

elles

que l

es périodes

d'att

ente à r

es

pect

er, qui garanti

ssent

le r

es

pect des

dispositi

ons de l'

or

donnance

du 26 juin

1995 sur les

substances étran

gères et les com

pos

ants

(

OS

EC

)88

.

Phos

phur

e de

magnésium libérant de la phosphine Diphosphure de trimagnésium N o CE: 235-023-7

N

o CAS: 12057-74-8

880 g/

kg

1e

r

février 2012

31 janvier 2022

18

L

orsqu'ils ex

aminent une demande d'aut

oris

ation d'

un

produit conformément aux art.

11 et 17 OPBio, les OE étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scén

arios d'exposition ainsi que les ris

ques pes

ant

s

ur l

es popul

ations

et l

es mi

lieux

n'ayant pas été pris en cons

idér

ati

on de manière

représentative dans l'évalua tion des risques r

éalis

ée à

l'échelle de l'UE. En particu lier, les OE éva

luent le cas

échéant les risques liés à l' utilisation en extérieur.

Lorsqu'ils accordent l'autori sation du pr

oduit

, les

OE

veillent à ce que des essais de résidus appropriés soient prévus pour permettre une év al

uati

on des ris

ques pour

les cons

ommateur

s et à ce que des mes ur

es appr

opriées

soient pri

ses ou des conditi

ons spécifiques imposées en vue d'

att

énuer l

es ris

qu

es id

en

tifié

s. Le

s au

torisa

tion

s

88

RS

817.021.23

Produits biocides

53

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières sont soumises aux c

onditions suivantes: 1.

les pr

oduits sont excl

usi

vement f

ournis à des

pr

of

essionnels dûment formés et

utilisés par ceux-ci, sous la f

or

m

e de pr

odui

ts pr

êts à l'empl

oi,

2.

compte tenu des risques mis en évidence pour les op

ér

at

eu

rs, d

es mesu

re

s ap

propriées d'atténuation des risques doivent être pr ises, telles que l'utilisation d'

un équi

pement

de pr

otection i

ndi

viduel

le et

respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la prés

ent

ation du pr

oduit sous une forme conçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un

niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces

mes

ures i

ncluent

égal

ement la protection des opérateurs et des travaille urs durant les fumigations, la protection des travailleur s lors de la réintégration des locaux (après fumigati on) et la protection des personnes se trouvant à prox imité contre la fuite de gaz,

3.

en ce qui concerne les pr oduits qui contiennent du phos

phur

e de magnésium d

ont

il est possibl

e qu'il

subsiste des résidus dans les denrées alimentaires, les étiquettes ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doiv ent

contenir des i

nstructions

concer

nant

le

ur

empl

oi, t

elles

que l

es périodes

d'att

ente à r

es

pect

er, qui garanti

ssent

le r

es

pect des

dis

positi

ons de l'

OSEC.

Produits chimiques

54

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières Propi

conazole 1-[[

2-(

2,4dichlorophényl)-4- pr

opyl1,3-

dioxol

ane2-

yl]mét

hyl]-1H-1,2,4triazole N

o CE: 262-104-4

N

o CAS: 60207-90-1

930 g/

kg

1e

r

avril 2010

31 mars 2020

8

L

es

autorisations sont subo rdonnées aux conditions suivantes: 1.

compte tenu des risq ues auxquels peuvent être exposés les travailleurs, le s pr

oduits aut

oris

és à des

fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équi pement de protection

indi

viduelle appr

oprié, à mo

in

s qu

'il ne

p

ui

sse

ê

tre

prouvé dans la demande d' aut

oris

ati

on du pr

oduit

que les risques pour les util isateurs industriels ou professionnels peuvent êt re

ramenés à un ni

veau

acceptable par d'

autres moyens,

2.

compte tenu des risques mi s en évidence

pour le sol

et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer le

s ri

sques doivent

êtr

e pris

es pour

protéger ces milieux. Les é tiquettes ou les fiches de données de sécurité des pr oduits autoris

és pour une

utilisation industrielle in diquent notamment que le bo

is, a

prè

s tra

itemen

t, do

it ê

tre

stoc

sou

s a

bri ou

sur une surface en dur imper méable pour

évit

er des

pert

es

dir

ect

es dans le so

l ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de

leur élimination,

3.

en outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bo is à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux in tempéries, à moins que des données ne soient fo ur

nies

indi

quant que l

es

produits rempliront les ex igences des art. 11 et 17 OPBi

o, l

e cas éché

ant grâce à des mesures d'att

énuation des r

is

ques a

ppr

op

riées.

Produits biocides

55

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières Tébuconazole 1-(4-c

hlorophényl)-4,4diméthyl

-3-(

1,2,4triazole- 1-

ylméthyl)pentane3-

ol

N

o CE: 403-640-2

N

o CAS: 107534-96-3

950 g/

kg

1e

r

avril 2010

31 mars 2020

8

L

es autorisa

tions sont soumises aux conditions suivantes: 1.

compte tenu des risques mi s en évidence

pour le sol

et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer le

s ri

sques doivent

êtr

e pris

es pour

protéger

ces milieux; les étiquettes ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être

stocké sous abri ou sur une surface en dur imperm éable pour éviter des pertes dir

ect

es dans

le

s

ol ou

dans

les

eaux, et que l

es

pertes doivent être réc upérées en vue de leur réutilisation ou de

leur élimination,

2.

les produits ne sont auto risés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour

le bois qui

s

era en

contact permanent avec l' eau que si des données démontr

ant que l

es

pr

oduits

rempliss

ent les exi

gences des art. 11 et 17 OPBi

o, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuati ondes risques appropriées, sont f

our

nies

.

Tétraborate de dis

odi

um

Tétrabor

ate de dis

odi

um

N

o CE: 215-540-4

N

o CAS (anhydre):

133043-

4

N

o CAS (pentahydrate): 12267-73-1 N

o CAS (décahydrate): 1303-96-4

990 g/

kg

1e

r

se

pt

embr

e

2011

31 août 2021

8

L

orsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément aux art.

11 et 17 OPBio, les OE étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations suscep

tibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en cons

idér

ati

on de manière

représentative dans l'évaluatio n des risques r

éalis

ée au

niveau de la CE. Lorsqu'ils accordent l'autori sation du pr

oduit

, les

OE

évaluent les risques et ve illent ensuite à ce que des me

su

re

s a

pp

ro

priées soient

prises ou des

con

di

tions

Produits chimiques

56

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autori sa

tion du pr

oduit ne peut êtr

e accordée que

lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les autorisations sont s oumises aux conditions suivant

es:

1.

les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de pr

otection i

ndi

viduell

e approprié, à moi

ns

qu'il ne puisse être pr ouvé, dans la demande d'aut

oris

ation du pr

oduit, que l

es ri

sques

pour l

es

utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens,

2.

compte tenu des risques mi s en évidence

pour le sol

et les eaux, les produits ne doi

vent pas êtr

e autoris

és

pour le traitement in situ du bois à l'

ext

éri

eur

ni

pour le bois destiné à être expos

é aux i

ntempéries, à

moins que n'aient été four nies des données démontrant que les produits remp

liront les exigences des art. 11 et 17 OPBi

o, l

e cas échéant grâce à l 'appli

cation de mes

ures appr

opri

ées

vis

ant

à atténuer

le

s

risques. En particulier, les étiquett

es

ou l

es fi

ches de

données de sécurité des pr oduits autorisés pour une utilisation industrielle indi quent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou s

ur une s

urface en dur impe

rméable pour évit

er des pertes

directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupé rées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

Produits biocides

57

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières Thiabendazole 2-thiazol-4-yl-1Hbenzoimidazole N

o CE: 205-725-8

N

o CAS: 148-79-8

985 g/

kg

1e

r

juillet 2010

30 juin 2020

8

L

es autorisations sont soumises aux conditions suivantes: 1.

étant donné les constata tions faites au cours de l'éval

uati

on des

ris

ques

, les pr

oduits aut

oris

és à des

fins i

ndustrielles ou prof es

sionnelles, en ce qui concerne les opérations de traitement par double vide et par trempage, doiven t être utilisés avec un équi

pement

de pr

otection

indi

viduel

le appr

oprié,

à moins qu'il ne puisse êt re prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens,

2.

compte tenu des risques mi s en évidence

pour le sol

et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer le

s ri

sques doivent

êtr

e pris

es pour

protéger

ces milieux; les étiquettes ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être

stocké sous abri ou sur une surface en dur impe rméable pour éviter des pert

es

dir

ect

es dans le so

l ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de

leur élimination,

3.

les produits ne sont auto risés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour

le bois qui

s

era

exposé aux intempéries que si des données démontrant que les produits remp

lissent les exigences des art. 11 et 17 OPBi

o, l

e cas échéant grâce à des me

su

re

s d

'a

ttén

uatio

n de

s risq

ue

s

ap

pro

priées, sont fournies,.

Produits chimiques

58

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières Thiacl

opride (Z)-3-(6chl

or

o3-

py

ridylméthyl)1,3-thiazolidine-2- ylidenecyanamide N

o CE: s

ans obj

et

N

o CAS: 111988- 49-9 975 g/

kg

1e

r

janvier 2010

31 décembre 2019

8

L

orsqu'ils examinent une de mande d'aut

oris

ation d'

un

produit conformément à aux ar t. 11 et 17 OP

Bio, l

es

OE étudient, si cela est pe rtinent pour le produit en question, les populations susc eptibles d'être exposées au produit et les utilisatio ns ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en cons

idér

ati

on de manière

représentative dans l'évaluatio n des risques r

éalis

ée au

niveau de la CE. Lorsqu'ils accordent l'autori sation du pr

oduit

, les

OE

évaluent les risques et ve illent ensuite à ce que des mes

ur

es appr

opriées s

oi

ent

pris

es ou des condi

tions

spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence. L'autori sa

tion du pr

oduit ne peut êtr

e accordée que

lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Les autorisations sont soumises aux conditions suivantes: 1.

étant donné les hypothè ses émis

es

au cours

de

l'éval

uati

on des

ris

ques

, les pr

oduits aut

oris

és à des

fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipeme nt de protec

tion individuelle appr

opri

é, à moins

qu'il ne puisse êtr e pr

ouvé

dans

la demande d'aut

oris

ation du pr

oduit que les

risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ra

menés à un niveau acceptable par d'autres moyens,

2.

compte tenu des risques mi s en évidence

pour le sol

et les eaux, des mesures ap propriées visant à atténuer l

es

r

isques

doivent êtr

e pris

es

pour pr

otéger ces

milieux. En particulier, les étiquettes ou les fiches de données de sécurité des pro

du

its a

uto

risé

s

pour

Produits biocides

59

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières une utilisation industrielle indiquent que le bois après traitement doit être st ocké sous abri

ou sur une

surf

ace en dur imper

m

éabl

e pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues doivent être récupérées en vue de

leur réutilisation ou de leur élimi

nati

on;

3.

les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ des structures en bois situées à proximité d'une étendue d'eau, des pertes directes dans le milieu aquatique étant inévit ables, ni pour le bois qui sera en contact avec le s eaux de s

urf

ace, à moi

ns

que n'

aient été fournies des données démontr

ant que

les produits rempliront les exigences des art. 11 et 17 OPBi

o, l

e cas éché

ant grâce à des mesures d'att

énuation des r

is

ques a

ppr

op

riées.

Thiaméthoxame thiaméthoxame N

o CE: 428-650-4

N

o CAS: 153719-23-4

980 g/

kg

1e

r

juillet 2010

30 juin 2020

8

L

es autorisations sont soumises aux conditions suivantes: 1.

étant donné les risque s auxquels peuvent être exposés les travailleurs, le s pr

oduits aut

oris

és à des

fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipeme nt de protec

tion individuelle appr

opri

é, à moins

qu'il ne puisse êtr e pr

ouvé

dans

la demande d'aut

oris

ation du pr

oduit que les

risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être

ramenés à un niveau acceptable par d'

autres moyens,

2.

compte tenu des risques mi s en évidence

pour le sol

et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer le

s ri

sques doivent

êtr

e pris

es pour

protéger

ces milieux. Les étiquettes ou les fiches de données de sécuri

té des

p

roduits autorisés

pour une utilisa

Produits chimiques

60

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières tion industrielle indiquent notamment que le bois après traitement doit être st ocké sous abri

ou sur une

surf

ace en dur imper

m

éabl

e pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être réc upérées en vue de leur réutilisation ou de

leur élimination,

3.

en outre, les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l'

ext

éri

eur et pour le bois qui

sera expos

é aux i

ntemp

éries, à moi

ns que n'ai

ent

été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exi

gences des art. 11 et 17 OPBi

o, l

e cas éché

ant grâce à des mesures d'att

énuation des r

is

ques a

pp

ro

priées.

Tolylfluanide Dichloro-N[(dimethylamino) sulphonyl]fluoro-N- (p-t

olyl)

m

et

hanes

ulphenamide N

o CE: 211-986-9

N

o CAS: 731-27-1

960 g/

kg

1e

r

octobre 2011

30 septembre 2021

8

L

es pr

oduits ne s

ont pas

aut

oris

és pour l

e tr

ait

ement

in

situ

du bois à l'extérieur et po ur

le bois qui

s

era expos

é

aux i

ntempéri

es. Les autor

isations s

ont

soumises aux

conditions suivantes: 1.

étant donné les hypothè ses émis

es

au cours

de

l'éval

uati

on des

ris

ques

, les pr

oduits aut

oris

és à des

fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipeme nt de protec

tion individuelle appr

opri

é, à moins

qu'il puisse être prouvé dans

la demande d'aut

oris

ation du pr

oduit que les

risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ra

menés à un niveau acceptable par d'autres moyens,

2.

compte t

enu des r

isques

obser

vés pour l

e s

ol et les

eaux, des mesures appropriée s vis

ant

à atténuer les

risques doivent êt

re

pris

es pour prot

éger

ces

di

fférents milieux. Les étiquettes

ou les fiches de données de sécurité des

produits autorisés

pour une uti

Produits biocides

61

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières lisation i

ndustri

ell

e ou pr

of

essi

onnel

le indi

quent

not

amment que l

e bois

tr

aité doit êtr

e st

ocké apr

ès

son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pert

es direct

es dans l

e

sol et que les pertes doi vent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

Warfarine (RS)-4-hydroxy-3-(3oxo-

1phényl

but

yl

)

coumari

ne

N

o CE: 201-377-6

N

o CAS:

8181-

2

990 g/

kg

1e

r

février 2012

31 janvier 2017

14

L

es autorisations sont soum ises aux conditions suivantes: 1.

la concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/kg et se uls les produits prêts à l'empl

oi sont aut

orisés

,

2. les

produits

doivent

contenir un agent provoquant une aver

si

on et, s'i

l y a li

eu, un col

or

ant

,

3. l'expositi

on

tant

di

rect

e qu'i

ndir

ecte de l'homme,

des ani

m

aux noncibl

es et de l'envi

ronnement est

réduite au minimum par l'e xamen et l'application de tout

es l

es

mesures

d'att

énuation des r

isques

di

sponibl

es et appr

opriées. Ce

lles-ci incluent notamment la possibilité de re

streindre le produit au seul usage

professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du

conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisse

s d'appâts inviolables et scell

ées.

Warf

ari

ne

sodique

2oxo-

3-(

3oxo-

1phénylbutyl)chromen- 4-

olat

e de s

odium

N

o CE: 204-929-4

N

o CAS: 129-06-6

910 g/

kg

1e

r

février 2012

31 janvier 2017

14

L

es autorisations sont soum ises aux conditions suivantes: 1.

la concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/kg et se uls les produits prêts à l'empl

oi sont aut

orisés

,

2. les

produits

doivent

contenir un agent provoquant une aver

si

on et, s'i

l y

a li

eu, un col

or

ant

,

Produits chimiques

62

813.12

N

om

com

m

un

Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

uméros d'identification P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit bi ocide

mis sur le marché

Date d'inscription

Date d'expiration de l'inscription Type

de produit

Dispositions particulières 3.

l'exposition tant

di

rect

e qu'i

ndir

ecte de l'homme,

des ani

m

aux noncibl

es et de l'envi

ronnement est

réduite au minimum par l'e xamen et l'application de tout

es l

es

mesures

d'att

énuation des r

isques

di

sponibl

es et appr

opriées. Ce

lles-ci incluent notamment la possibilité de re

streindre le produit au seul usage

professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du

conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisse

s d'appâts inviolables et scell

ées.

Produits biocides

63

813.12

Annexe 2

89

(art. 9, al. 1, let. b) Liste IA: substances actives et exigences y afféren tes pour inclusion dans des produits biocides à faible risque Explications

1 La colonne «Date d'inscription» indique la date à laque lle l'inscription de la substance active entre en vigueur.

2

Les substances actives évaluées par la Communauté européenne (C E) et inscrites dans cette liste sont énumérées d'après les cri tères s

uivants:

symbole, chiffre par ordre croissant et lettre par ordre alphabétique.

N

om

co

mmu

n

N

uméros d'identification Dénom

ination de l'UI

CP

A

N

om

co

mmu

n

P

ureté min

imale

de la substance active dans le produit biocide m

is sur le m

arché

Date d'inscription

Date d'expi

ration de

l'inscription

Type

de produit

Dispositions particulières 90

Dioxyde de carbone

dioxyde de carbone N o CE: 204-696-9

N

o CAS: 124-38-9

990 ml/l

1e

r

novembre

2009

31 octobre 2019

14

Uniquement destiné

à être utilisé dans des cartouches de gaz prêtes à l'emploi fonctionnant en association avec un

piè

ge.

89

Nouvell

e teneur selon le ch. I de l 'O de l'OF

SP du 21 oct. 2008, en vigueur depuis le 1

er

nov. 2008 (

R

O

2008

4759).

90

Pour

la mise en œuvr e des pri

ncipes communs

de l'annexe VI de la dir ective 98/8/CE du Parlement euro péen et du Cons

eil du 16 f

év. 1998 concernant la mi

se sur l

e marché de

s produits

bi

oci

des, l

e cont

enu et

les conclusions des rapports d'éval uation sont di

sponi

bles s

ur l

e si

te

web de la Commis

sion:

http://

ec.eur

opa.eu/comm/

envir

onment/

bioci

des/index.htm

Produits chimiques

64

813.12

Annexe 3

(art. 6 et 9, al. 1, let. c) Liste IB: substances de base et exigences y relatives Cette liste correspond à l'annexe IB de la directive 98/8/CE91.

91 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch.

Produits biocides

65

813.12

Annexe 492

92 Abrogée par le ch. II al. 1 de l'O du 28 fév. 2007, avec effet au 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits chimiques

66

813.12

Annexe 593

(art. 14, al. 3, let. a) Demande d'autorisation AL ou AnL 1

Dossier relatif au produit biocide et aux substances actives qu'il

contient

La demande d'autorisation doit être présentée à l'organe de réception des notifications avec les pièces suivantes: a. les documents relatifs au produit biocide; b. les documents relatifs à chaque substance active.

2 Exigences

relatives

au

dossier

2.1 Dispositions générales

1

Les pièces du dossier doivent être présentées à l'organe de réception des notifications sous forme de documents techniques.

2

Le dossier doit répondre aux exigences fixées dans les annexes de la directive 98/8/CE94, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.

2.2

Exigences quantitatives et qualitatives 1

Les documents techniques doivent comporter les informations et les résultats des essais fixés dans les annexes suivantes de la directive 98/8/CE: a. pour le produit: annexe IVB95 ou IIB et, le cas échéant, les parties pertinentes de l'annexe IIIB;

b. pour les substances actives: annexe IVA96 ou IIA et, le cas échéant, les parties pertinentes de l'annexe IIIA.

93 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

94 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch.

95 Modifiée par la directive 2006/50/CE modifiant les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE (JOCE no L 142 du 30.05.2006, p. 6).

96 Modifiée par la directive 2006/50/CE modifiant les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE (JOCE no L 142 du 30.05.2006, p. 6).

Produits biocides

67

813.12

2

Les art. 35 et 38 de la présente ordonnance s'appliquent dans tous les cas où les annexes IIA et IIB de la directive 98/8/CE renvoient à la législation communautaire pour la classification et l'étiquetage.

3

En sus des documents visés à l'art. 18, l'organe de réception des notifications peut exiger du demandeur les documents suivants: a. les rapports d'évaluation émanant des autorités de l'UE ou de l'AELE concernant les substances actives, pour autant qu'ils soient accessibles au demandeur; b. un spécimen d'emballage et des projets d'étiquetage, de notice explicative et d'étiquette.

4

Les documents doivent comporter une description détaillée et complète des essais effectués et des méthodes appliquées ou une référence bibliographique à ces méthodes.

5

Ils doivent être suffisants pour permettre l'évaluation des effets et des propriétés visés à l'art. 11.

2.3

Méthodes de détection et d'identification prescrites 1

On appliquera les méthodes de détection et d'identification décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (directive 67/548/CEE)97.

2

Si une méthode n'est pas adéquate ou qu'elle n'est pas décrite, on se référera autant que possible à des méthodes internationalement reconnues, en justifiant le choix de la méthode.

3

Le cas échéant, les essais doivent être réalisés: a. conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques98, et b. dans le respect des principes et des exigences des bonnes pratiques de laboratoire visées à l'art. 34, al. 4 et 5, OChim99.

4

L'al. 3 ne s'applique pas aux essais mis en oeuvre avant le 1er mars 2000.

97 JOCE

no L 196 du 16.8.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE (JOCE no L 152 du 30.4.2004, p. 1, rectifié par JOCE no L 216 du 16.6.2004, p. 3 et JOCE no L 236 du 7.7.2004, p. 18). Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch.

98 JOCE

no L 358 du 18.12.1986, p. 1.

99 RS

813.11

Produits chimiques

68

813.12

2.4

Autres méthodes de détection et d'identification 1

Si des résultats d'essais ont été obtenus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance par des méthodes autres que celles qui sont prévues à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, il convient de statuer cas par cas sur la pertinence de ces résultats aux fins de la présente ordonnance et sur la nécessité d'effectuer de nouveaux essais conformément à l'annexe V de la directive 67/548/CEE.

2

Il convient de limiter autant que possible les essais sur les vertébrés.

3

Lettre d'accès et référence Si l'organe de réception des notifications est déjà en possession des documents complets selon les ch. 1 et 2, le demandeur peut: a. déposer une lettre d'accès, ou b. se référer auxdits documents si la durée de protection des données au sens de l'art. 28

est expirée.

4

Evaluation et recommandation émanant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE Dans le cas d'un produit biocide contenant une substance active qui ne figure pas dans la liste I ou IA ni dans la liste des substances actives notifiées, le demandeur peut joindre l'évaluation et la recommandation délivrées par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, conformément à l'art. 11, par. 2, de la directive 98/8/CE.

Produits biocides

69

813.12

Annexe 6100

(art. 14, al. 3, let. b) Demande d'enregistrement 1

Dossier relatif au produit biocide et aux substances actives qu'il

contient

La demande d'enregistrement doit être présentée à l'organe de réception des notifications avec les pièces suivantes: a. les documents relatifs au produit biocide; b. les documents relatifs à chaque substance active.

2

Exigences relatives au dossier 2.1 Dispositions générales

1

Les pièces du dossier doivent être présentées à l'organe de réception des notifications sous forme de documents techniques.

2

Le dossier doit répondre aux exigences fixées dans les annexes de la directive 98/8/CE101, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes.

2.2

Exigences quantitatives et qualitatives 1

Les documents doivent comporter les données suivantes: a. pour le produit:

1. les nom et adresse du demandeur, 2. les nom et adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives,

3. le nom commercial du produit biocide, 4. la composition complète du produit biocide, 5. les propriétés physico-chimiques du produit biocide, 100 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

101 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch.

Produits chimiques

70

813.12

6. les usages prévus: type de produit et domaine d'utilisation,

catégories d'utilisateurs, et

- méthodes

d'utilisation,

7. les données concernant l'efficacité, 8. les méthodes d'analyse, 9. des propositions motivées de classification et d'étiquetage ainsi que des indications concernant l'emballage visées aux art. 35 à 38, 10. le cas échéant, des propositions concernant la fiche de données de sécurité visée à l'art. 40;

b. pour les substances actives: les documents techniques doivent comporter les informations et les résultats des essais selon les annexes IVA102 ou IIA et, le cas échéant, selon les parties pertinentes de l'annexe IIIA de la directive 98/8/CE. Les art. 35 et 38 de la présente ordonnance s'appliquent dans tous les cas où l'annexe IIA de la directive 98/8/CE renvoie à la législation communautaire pour la classification et l'étiquetage.

2

En sus des documents visés à l'art. 18, l'organe de réception des notifications peut exiger du demandeur les documents suivants: a. les rapports d'évaluation émanant des autorités de l'UE ou de l'AELE concernant les substances actives, pour autant qu'ils soient accessibles au demandeur; b. un spécimen d'emballage et des projets d'étiquetage, de notice explicative et d'étiquette.

3

Les documents doivent comporter une description détaillée et complète des essais effectués et des méthodes appliquées ou une référence bibliographique à ces méthodes.

4

Ils doivent être suffisants pour permettre l'évaluation des effets et des propriétés visés à l'art. 11.

2.3

Méthodes de détection et d'identification prescrites 1

Les essais doivent être effectués selon les méthodes de détection et d'identification décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (directive 67/548/CEE)103.

102 Modifiée par la directive 2006/50/CE modifiant les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE (JOCE no L 142 du 30.05.2006, p. 6).

103 JOCE

no L 196 du 16.8.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE (JOCE no L 152 du 30.4.2004, p. 1, rectifié par JOCE no L 216 du 16.6.2004, p. 3 et JOCE no L 236 du 7.7.2004, p. 18). Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch.

Produits biocides

71

813.12

2

Si une méthode n'est pas adéquate ou qu'elle n'est pas décrite, on se référera autant que possible à des méthodes internationalement reconnues, en justifiant le choix de la méthode.

3

Le cas échéant, les essais doivent être réalisés: a. conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques104, et b. dans le respect des principes et exigences des bonnes pratiques de laboratoire visées à l'art. 34, al. 4 et 5, OChim105.

4

L'al. 3 ne s'applique pas aux essais mis en oeuvre avant le 1er mars 2000.

2.4

Autres méthodes de détection et d'identification 1

Si des résultats d'essais ont été obtenus, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par des méthodes autres que celles qui sont prévues à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, il convient de statuer cas par cas sur la pertinence de ces résultats aux fins de la présente ordonnance et sur la nécessité d'effectuer de nouveaux essais conformément à l'annexe V de la directive 67/548/CEE.

2

Il convient de limiter autant que possible les essais sur les vertébrés.

3 Lettre

d'accès

et

référence

Si l'organe de réception des notifications est déjà en possession des documents complets selon les ch. 1 et 2, le demandeur peut: a. déposer une lettre d'accès, ou b. se référer auxdits documents si la durée de protection des données au sens de l'art. 28

est expirée.

104 JOCE no L 358 du 18.12.1986, p. 1.

105 RS

813.11

Produits chimiques

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813.12

Annexe 7106

(art. 14, al. 3, let. c) Demande de reconnaissance 1

La demande de reconnaissance d'une autorisation ou d'un enregistrement émanant d'un Etat membre de l'EU ou de l'AELE doit être présentée avec les pièces suivantes: a. pour la reconnaissance d'une autorisation ou d'un enregistrement: 1. une copie authentifiée de l'autorisation ou de l'enregistrement de l'Etat membre de l'UE ou de l'AELE, ainsi que les éventuelles informations classées confidentielles, 2. des propositions motivées de classification et d'étiquetage ainsi que les indications concernant l'emballage visées aux art. 35, 36 et 38; un spécimen d'emballage et des projets d'étiquetage, de notice explicative et d'étiquette, si l'organe de réception des notifications l'exige, 3. le cas échéant, des propositions pour la fiche de données de sécurité visée à l'art. 40;

4. les rapports d'évaluation émanant des autorités de l'UE/AELE concernant l'autorisation ou l'enregistrement du produit biocide, pour autant qu'ils soient accessibles au demandeur;

5. la lettre d'accès concernant la substance active.

b. en sus, pour la reconnaissance d'une autorisation: un résumé des documents relatifs au produit biocide; c. en sus, pour la reconnaissance d'un enregistrement: 1. les nom et adresse du demandeur, 2. les nom et adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives,

3. le nom commercial du produit biocide, 4. la composition complète du produit biocide, 5. les propriétés physico-chimiques du produit biocide, 6. la classification du produit biocide selon le type de produit et le domaine d'utilisation, 7. les catégories d'utilisateurs, 8. les méthodes d'utilisation, 9. le résumé des données concernant l'efficacité, 10. les méthodes d'analyse.

106 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

Produits biocides

73

813.12

2

L'organe de réception des notifications peut exiger du demandeur, pour la ou les substances actives incorporées dans le produit biocide, les documents prévus aux annexes IIA et IIIA de la directive 98/8/CE107.

107 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse suivante: www.cheminfo.ch.

Produits chimiques

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813.12

Annexe 7bis108 (art. 14, al. 3, let. f) Déclaration d'intention concernant la demande de reconnaissance 1

La déclaration d'intention doit comporter les informations suivantes: a. les nom et adresse du demandeur; b. le nom commercial du produit biocide et le numéro d'autorisation; c. le type de produit; d. le nom de l'Etat membre de l'UE ou de l'AELE dans lequel la première demande d'autorisation ou d'enregistrement est déposée; e. la déclaration indiquant que le demandeur a l'intention de soumettre une demande de reconnaissance et que celle-ci sera déposée auprès de l'organe de réception des notifications dans les deux mois suivant la réception de la première autorisation ou du premier enregistrement dans l'un des Etats membres de l'UE ou de l'AELE; f. une déclaration indiquant que le demandeur a pris connaissance du fait que l'organe de réception des notifications est habilité à révoquer une autorisation AN ou AC si la demande de reconnaissance n'a pas été déposée conformément à la let. e.

2

Si la demande d'autorisation dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE comporte une lettre d'accès, la déclaration d'intention au sens de l'al. 1, let. e, doit comporter en plus une déclaration indiquant que la lettre d'accès est valable en Suisse.

108 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 22 avril 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1759).

Produits biocides

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813.12

Annexe 8109

(art. 14, al. 3, let. d) Demande d'autorisation AN 1

Dossier relatif au demandeur, au fabricant et au produit biocide La demande doit être présentée avec les pièces suivantes: a. les nom et adresse du demandeur; b. les nom et adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives; c. le nom commercial du produit biocide; d. la composition complète du produit biocide; e. la liste des substances actives incorporées dans le produit biocide; f. les données concernant les propriétés physico-chimiques, la toxicologie et l'écotoxicologie;

g. les données concernant les substances actives définies (ch. 2); h. la classification du produit biocide selon le type de produit et le domaine d'utilisation;

i.

les catégories d'utilisateurs; j.

des propositions motivées de classification et d'étiquetage ainsi que des indications concernant l'emballage visées aux art. 35, 36 et 38; k. le cas échéant, des propositions pour la fiche de données de sécurité visée à l'art. 40;

l.

les données concernant l'élimination; m. pour les désinfectants et les produits de protection du bois: la preuve que le produit biocide est suffisamment efficace pour les usages prévus.

2

Dossier relatif aux substances actives définies 1

S'il s'agit d'une substance active figurant à la liste I ou IA, le dossier doit comporter les pièces suivantes:

a. une lettre d'accès, ou b. les documents complets, si l'organe de réception des notifications n'est pas encore en possession de ces documents.

109 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

Produits chimiques

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2

Dans le cas de l'al. 1, let. b, il y a lieu de présenter les documents conformément aux exigences des annexes IVA110 ou IIA et, le cas échéant, des parties pertinentes de l'annexe IIIA de la directive 98/8/CE111.

3 Documents

supplémentaires 1

L'organe de réception des notifications peut exiger du demandeur les documents supplémentaires suivants: a. les rapports d'essais, expertises scientifiques, publications ou tout autre document justifiant les données visées au ch. 1; b. les données selon l'annexe II du Règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission, du 7 septembre 2000, concernant la première phase du programme visé à l'art. 16, par. 2, de la directive 98/8/CE112;

c. dans les cas dûment motivés, les données relatives à l'exposition des personnes en général et de l'utilisateur en particulier ou à la dispersion dans l'environnement;

d. un spécimen d'emballage et des projets d'étiquetage, de notice explicative et d'étiquette.

2

Les documents doivent fournir une description détaillée et complète des essais effectués et des méthodes appliquées ou une référence bibliographique à ces méthodes.

4

Méthodes de détection et d'identification 4.1

Méthodes de détection et d'identification prescrites 1

Les essais doivent être effectués selon les méthodes de détection et d'identification décrites à l'annexe V de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (directive 67/548/CEE)113.

2

Si une méthode n'est pas adéquate ou qu'elle n'est pas décrite, on se référera autant que possible à des méthodes internationalement reconnues, en justifiant le choix de la méthode.

110 Modifiée par la directive 2006/50/CE modifiant les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE (JOCE no L 142 du 30.05.2006, p. 6).

111 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse Internet suivante: www.cheminfo.ch.

112 JOCE no L 228 du 8.9.2000, p. 6.

113 JOCE

no L 196 du 16.8.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2004/73/CE (JOCE no L 152 du 30.4.2004, p. 1, rectifié par JOCE no L 216 du 16.6.2004, p. 3 et JOCE no L 236 du 7.7.2004, p. 18).

Produits biocides

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3

Le cas échéant, les essais doivent être réalisés: a. conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques114, et b. dans le respect des principes et exigences des bonnes pratiques de laboratoire visées à l'art. 34, al. 4 et 5, OChim115.

4

L'al. 3 ne s'applique pas aux essais mis en oeuvre avant le 1er mars 2000.

4.2

Autres méthodes de détection et d'identification 1

Si des résultats d'essais ont été obtenus, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, par des méthodes autres que celles qui sont prévues à l'annexe V de la directive 67/548/CEE, il convient de statuer cas par cas sur la pertinence de ces résultats aux fins de la présente ordonnance et sur la nécessité d'effectuer de nouveaux essais conformément à l'annexe V de la directive 67/548/CEE.

2

Il convient de limiter autant que possible les essais sur les vertébrés.

114 JOCE

no L 358 du 18.12.1986, p. 1.

115 RS

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Produits chimiques

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Annexe 9116

(art. 14, al. 3, let. e) Demande d'autorisation AC La demande d'autorisation AC (confirmation) doit être présentée à l'organe de réception des notifications jusqu'au 31 juillet 2006 avec les pièces suivantes: a. les nom et adresse du demandeur; b. les nom et adresse du fabricant du produit biocide et des substances actives; c. le nom commercial du produit biocide et les numéros d'autorisation existants;

d. la confirmation que la description de la composition complète dont dispose l'organe de réception des notifications est conforme et, pour les désinfectants et les produits de protection du bois, que les documents relatifs à l'efficacité sont actuels; à défaut, il y a lieu de présenter des documents à jour; e. la liste des substances actives incorporées dans le produit biocide; f.

pour une substance active figurant dans la liste I ou IA: une lettre d'accès ou les documents complets; si l'organe de réception des notifications n'est pas en possession de ces documents, ils doivent être présentés conformément aux exigences des annexes IVA117 ou IIA et, le cas échéant, des parties pertinentes de l'annexe IIIA de la directive 98/8/CE118; les art. 35 et 38 de la présente ordonnance s'appliquent dans tous les cas où les annexes IIA et IVA de la directive 98/8/CE renvoient à la législation communautaire pour la classification et l'étiquetage; g. l'attribution du produit biocide à un type de produit donné et à un domaine d'utilisation donné;

h. la catégorie d'utilisateurs; i.

des propositions motivées de classification et d'étiquetage ainsi que des indications concernant l'emballage visées aux art. 35, 36 et 38; un spécimen d'emballage et des projets d'étiquetage, de notice explicative et d'étiquette, si l'organe de réception des notifications l'exige; j.

le cas échéant, une fiche de données de sécurité conformément à l'art. 40.

116 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l'O du 28 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er avril 2007 (RO 2007 851).

117 Modifiée par la directive 2006/50/CE modifiant les annexes IVA et IVB de la directive 98/8/CE (JOCE L no 142 du 30.5.2006, p. 6).

118 JOCE

no L 123 du 24.4.1998, p. 1. Les actes communautaires mentionnés dans la présente ordonnance peuvent être commandés contre facture ou consultés gratuitement auprès de l'organe de réception des notifications pour les produits chimiques, 3003 Berne; ils peuvent également être consultés à l'adresse Internet suivante: www.cheminfo.ch.

Produits biocides

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813.12

Annexe 10

(art. 4, al. 1, 50, al. 3, et annexes 6 à 9) Types de produits Groupe 1

Désinfectants et produits biocides généraux Ces types de produits ne comprennent pas les produits nettoyants qui ne sont pas destinés à avoir un effet biocide, y compris la lessive liquide, la lessive en poudre et les produits similaires.

Type de produits 1 Produits biocides destinés à l'hygiène humaine Les produits de cette catégorie sont des produits biocides utilisés pour l'hygiène humaine.

Type de produits 2 Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides dans le domaine de la santé publique Produits utilisés pour désinfecter l'air, les surfaces, les matériaux, les équipements et le mobilier et qui ne sont pas en contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux dans les lieux privés, publics et industriels, y compris les hôpitaux, ainsi que les produits algicides. Sont notamment concernés les piscines, les aquariums, les eaux de bassin et les autres eaux; les systèmes de climatisation; les murs et sols des établissements sanitaires et autres; les toilettes chimiques, les eaux usées, les déchets d'hôpitaux, le sol ou les autres substrats (terrains de jeu).

Type de produits 3 Produits biocides destinés à l'hygiène vétérinaire Les produits de cette catégorie sont des produits biocides utilisés pour l'hygiène vétérinaire, y compris les produits utilisés dans les endroits dans lesquels les animaux sont hébergés, gardés ou transportés.

Type de produits 4 Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux Produits utilisés pour désinfecter le matériel, les conteneurs, les ustensiles de consommation, les surfaces ou conduits utilisés pour la production, le transport, le stockage ou la consommation de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de boissons (y compris l'eau potable) destinés à l'homme et aux animaux.

Type de produits 5 Désinfectants pour eau potable Produits utilisés pour désinfecter l'eau potable (destinée à l'homme et aux animaux).

Produits chimiques

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813.12

Groupe 2

Produits de protection Type de produits 6 Produits de protection utilisés à l'intérieur des conteneurs Produits utilisés pour protéger les produits manufacturés, autres que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, à l'intérieur de conteneurs par la maîtrise des altérations microbiennes afin de garantir leur durée de conservation.

Type de produits 7 Produits de protection pour les pellicules Produits utilisés pour protéger les pellicules ou les revêtements par la maîtrise des altérations microbiennes afin de sauvegarder les propriétés initiales de la surface des matériaux ou objets tels que les peintures, les plastiques, les enduits étanches, les adhésifs muraux, les liants, les papiers et les oeuvres d'art.

Type de produits 8 Produits de protection du bois Produits utilisés pour protéger le bois provenant de scieries, y compris pendant la phase de transformation dans la scierie, ou les produits du bois par la maîtrise des organismes qui détruisent ou déforment le bois. Ce type de produits comprend les produits de préservation et les produits de traitement.

Type de produits 9 Produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés Produits utilisés pour protéger les matières fibreuses ou polymérisées telles que le cuir, le caoutchouc, le papier ou les produits textiles par la maîtrise des altérations microbiologiques.

Type de produits 10 Protection des ouvrages de maçonnerie Produits utilisés pour traiter à titre préventif ou curatif les ouvrages de maçonnerie ou les matériaux de construction autres que le bois contre les attaques microbiologiques et les algues.

Type de produits 11 Protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication Produits utilisés pour protéger l'eau ou les autres liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication contre les organismes nuisibles tels que les microbes, les algues et les moules. Les produits utilisés pour protéger l'eau potable ne sont pas compris dans ce type de produits.

Type de produits 12 Produits antimoisissures Produits utilisés pour prévenir ou lutter contre le développement de moisissures sur les matériaux, équipements et structures utilisés dans l'industrie, par exemple sur le bois et la pâte à papier ou les strates de sable poreuses dans l'industrie de l'extraction du pétrole.

Produits biocides

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813.12

Type de produits 13 Produits de protection des fluides utilisés dans la transformation des métaux Produits utilisés pour protéger les fluides utilisés dans la transformation des métaux par la maîtrise des altérations microbiennes.

Groupe 3

Produits antiparasitaires Type de produits 14 Rodenticides

Produits utilisés pour lutter contre les souris, rats et autres rongeurs.

Type de produits 15 Avicides

Produits utilisés pour lutter contre les oiseaux.

Type de produits 16 Molluscicides

Produits utilisés pour lutter contre les mollusques.

Type de produits 17 Piscicides

Produits utilisés pour lutter contre les poissons; ces produits ne comprennent pas les produits destinés au traitement des maladies des poissons.

Type de produits 18 Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes Produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (p. ex. insectes, arachnides, crustacés).

Type de produits 19 Répulsifs et appâts

Produits utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles (qu'il s'agisse d'invertébrés comme les puces ou de vertébrés comme les oiseaux), en les repoussant ou en les attirant, y compris les produits utilisés directement ou indirectement pour l'hygiène humaine ou vétérinaire.

Groupe 4

Autres produits biocides Type de produits 20 Produits de protection pour les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux Produits utilisés pour protéger les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contre les organismes nuisibles.

Produits chimiques

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813.12

Type de produits 21 Produits antisalissure Produits utilisés pour lutter contre le développement et le dépôt d'organismes salissants (microbes et formes supérieures d'espèces végétales ou animales) sur les navires, le matériel d'aquaculture ou d'autres installations utilisées en milieu aquatique.

Type de produits 22 Fluides utilisés pour l'embaumement et la taxidermie Produits utilisés pour désinfecter et préserver tout ou partie des cadavres d'êtres humains ou d'animaux.

Type de produits 23 Lutte contre d'autres vertébrés Produits utilisés pour lutter contre la vermine.