01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.08.2023
01.01.2020 - 30.06.2021
17.04.2018 - 31.12.2019
01.01.2017 - 16.04.2018
01.11.2015 - 31.12.2016
01.01.2013 - 31.10.2015
01.04.2011 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.03.2011
01.08.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.07.2003 - 31.03.2006
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01.01.2001 - 30.11.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Loi fédérale
sur le service de l'emploi et la location de services
(LSE)

du 6 octobre 1989 (Etat le 24 juin 2003) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31bis, al. 2, 34ter, al. 1, let. a et e, 64, al. 2, et 64bis de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 19853, arrête:

Chapitre 1

But


Art. 1

La présente loi vise à: a.

Régir le placement privé de personnel et la location de services; b.

Assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un
marché du travail équilibré; c.

Protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public
de l'emploi ou à la location de services.

Chapitre 2

Placement privé Section 1

Autorisation

Art. 2

Activités soumises à l'autorisation 1 Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une
activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en
contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une
autorisation de l'office cantonal du travail.

2 Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables.

RO 1991 392

1

[RS 1 3; RO 1976 2001]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement
les art. 95, 110, al. 1, let. a et c, 122, al. 1 et 123, al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999
(RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

3

FF 1985 III 524 823.11

Marché du travail et possibilités de travail 2

823.11

3 Celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à
l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)4 en sus de l'autorisation cantonale.

4 Est assimilé au placement de personnel de l'étranger le placement d'un étranger
qui séjourne en Suisse, mais n'est pas encore autorisé à exercer une activité lucrative.

5 Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle
doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la
maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail.


Art. 3

Conditions

1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: a.

Est inscrite au registre suisse du commerce; b.

Dispose d'un local commercial approprié; c.

N'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des
demandeurs d'emploi ou des employeurs.

2 Les personnes responsables de la gestion doivent: a.

Etre de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; b.

Assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; c.

Jouir d'une bonne réputation.

3 En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger
n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les
pays concernés.

4 L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1,
let. c, 2 et 3 sont remplies.

5 Le Conseil fédéral règle les détails.


Art. 4

Durée et portée

1 L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne le droit d'exercer des
activités de placement dans l'ensemble de la Suisse.

2 L'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger est limitée
à certains pays.

4 Nouvelle

dénomination selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219). Il a été tenu compte de cette modification
dans tout le présent texte.

Service de l'emploi - LF 3

823.11

3 Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l'autorisation.

4 Le Conseil fédéral fixe les émoluments d'octroi de l'autorisation.


Art. 5

Retrait

1 L'autorisation est retirée lorsque le placeur: a.

L'a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels; b.

Enfreint de manière répétée ou grave la présente loi ou les dispositions
d'exécution ou en particulier les dispositions fédérales et cantonales relatives à l'admission des étrangers; c.

Ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.

2 Si le placeur ne remplit plus certaines des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée doit, avant d'en décider le retrait, impartir au
placeur un délai pour régulariser sa situation.


Art. 6

Obligation de renseigner Sur requête de l'autorité qui délivre l'autorisation, le placeur est tenu de fournir tous
les renseignements nécessaires ainsi que les documents requis.

Section 2

Activités de placement

Art. 7

Obligations propres au placeur 1 Le placeur ne peut publier des offres ou des demandes d'emploi que sous son propre nom et en indiquant son adresse exacte. Les annonces publiées doivent correspondre aux conditions réelles.

2 Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut
obliger le placeur à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications statistiques
sur ses activités.

3 Le placeur n'est habilité à traiter les informations concernant des demandeurs
d'emploi et des places vacantes que dans la mesure où et aussi longtemps que ces
données sont nécessaires au placement. Il est tenu de garder le secret sur ces données.


Art. 8

Contrat de placement

1 Lorsque le placement fait l'objet d'une rémunération, le placeur doit conclure avec
le demandeur d'emploi un contrat écrit. Ce contrat mentionnera les prestations du
placeur et sa rémunération.

Marché du travail et possibilités de travail 4

823.11

2 Sont nuls et non avenus les arrangements qui: a.

Interdisent au demandeur d'emploi de s'adresser à un autre placeur; b.

Obligent le demandeur d'emploi à verser à nouveau une commission de placement s'il conclut ultérieurement un contrat avec le même employeur, sans
l'aide du placeur.


Art. 9

Taxe d'inscription et commission de placement 1 Le placeur peut exiger du demandeur d'emploi le versement d'une taxe d'inscription et d'une commission de placement. Pour les prestations de service faisant
l'objet d'un arrangement spécial, le placeur peut exiger du demandeur d'emploi le
versement d'une indemnité supplémentaire.

2 La commission n'est due par le demandeur d'emploi qu'à partir du moment où le
placement a abouti à la conclusion d'un contrat.

3 En cas de placement intéressant l'étranger, la commission de placement n'est due
que lorsque le travailleur obtient des autorités du pays où il est placé l'autorisation
d'exercer une activité lucrative dans ce pays. Le placeur peut, toutefois, dès que le
contrat de travail a été signé, exiger un dédommagement équitable pour couvrir les
dépenses et les frais effectifs.

4 Le Conseil fédéral fixe les taxes d'inscription et les commissions de placement.

Section 3

Procédure5


Art. 10

1 ...6

2 Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges relevant du contrat de placement passé entre le placeur et le demandeur d'emploi
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs. Le montant réclamé détermine
la valeur litigieuse, sans égard aux conclusions reconventionnelles.7 3 Le juge établit les faits d'office et apprécie librement les preuves.

4 Dans les cas de litige dont traite l'al. 2, les parties n'ont à supporter ni émoluments
ni frais judiciaires; toutefois, le juge peut infliger une amende à la partie téméraire et
mettre à sa charge tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.

5

Nouvelle teneur selon le ch. 25 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

6 Abrogé par le ch. 25 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er déc. 2002 (RO 2002 3666 3667; FF 2002 1190).

Service de l'emploi - LF 5

823.11

Section 4

Contributions financières en faveur du placement privé

Art. 11

1 La Confédération peut exceptionnellement allouer des contributions financières: a.

Aux offices paritaires de placement dépendant d'associations d'employeurs
et de travailleurs dont l'activité s'étend à l'ensemble du pays, lorsque ces
offices exercent des activités de placement à la demande du seco; b.

Aux offices de placement dépendant d'associations suisses à l'étranger qui,
selon le droit étranger, sont tenus de travailler gratuitement; c.

Aux institutions collaborant à l'application d'arrangements bilatéraux ou
multilatéraux, notamment en matière d'échanges de stagiaires.

2 En règle générale, les contributions financières atteignent au maximum 30 % des
frais d'exploitation a prendre en compte; elles ne peuvent dépasser le montant du
déficit d'exploitation.

3 Le Conseil fédéral règle les détails; il fixe notamment les frais d'exploitation à
prendre en compte et désigne les institutions ayant droit aux contributions.

Chapitre 3

Location de services Section 1

Activités soumises à l'autorisation

Art. 12

Autorisation obligatoire 1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une
autorisation de l'office cantonal du travail.

2 Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du seco est nécessaire pour louer
les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée.

3 Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle
doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la
maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail.


Art. 13

Conditions

1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: a.

Est inscrite au registre suisse du commerce; b.

Dispose d'un local commercial approprié; c.

N'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des
travailleurs ou des entreprises locataires de services.

Marché du travail et possibilités de travail 6

823.11

2 Les personnes responsables de la gestion doivent: a.

Etre de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; b.

Assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; c.

Jouir d'une bonne réputation.

3 En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est
délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise
dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays
concernés.

4 Le Conseil fédéral règle les détails.


Art. 14

Sûretés

1 Le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de
salaire découlant de son activité de location de services.

2 Le montant des sûretés est proportionnel à l'étendue de l'activité commerciale. Le
Conseil fédéral fixe les montants minimum et maximum et règle les détails.


Art. 15

Durée et portée

1 L'autorisation est délivrée pour une durée illimitée et donne droit d'exercer la location de services dans l'ensemble de la Suisse.

2 L'autorisation de louer les services vers l'étranger est limitée à des pays déterminés.

3 Les personnes responsables de la gestion sont nommément indiquées dans l'autorisation.

4 Le Conseil fédéral fixe les émoluments d'octroi de l'autorisation.


Art. 16

Retrait

1 L'autorisation est retirée lorsque le bailleur de services: a.

L'a obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels; b.

Enfreint de manière répétée ou grave des dispositions impératives ressortissant à la protection des travailleurs, la présente loi ou des dispositions d'exécution, en particulier les dispositions fédérales ou cantonal les relatives à
l'admission des étrangers; c.

Ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.

2 Si le bailleur de services ne remplit plus certaines des conditions requises pour
l'octroi de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée doit, avant d'en décider le retrait,
impartir au bailleur de services un délai pour régulariser sa situation.

Service de l'emploi - LF 7

823.11


Art. 17

Obligation de renseigner 1 Sur requête de l'autorité qui délivre l'autorisation, le bailleur de services est tenu
de fournir tous les renseignements nécessaires ainsi que les documents requis.

2 Lorsqu'il y a présomption sérieuse qu'une personne procure professionnellement
les services de travailleurs à des tiers sans autorisation, l'autorité qui délivre les autorisations peut également exiger des renseignements de toutes les personnes et entreprises intéressées.

Section 2

Activités de location de services

Art. 18

Obligations propres au bailleur de services 1 Le bailleur de services ne peut publier des offres d'emploi que sous son propre
nom et en indiquant son adresse exacte. Il mentionnera clairement dans les annonces
que les travailleurs seront engagés pour la location de services.

2 Aux fins d'observer le marché du travail, l'autorité qui délivre l'autorisation peut
obliger le bailleur de services à lui fournir, sous une forme anonyme, des indications
statistiques sur ses activités.

3 Le bailleur de services n'est habilité à traiter les données concernant les travailleurs et à les communiquer à des entreprises locataires de services que dans la
mesure où et aussi longtemps que ces données sont nécessaires au placement. Hors
de ce cadre, ces données ne peuvent être traitées ou communiquées qu'avec
l'assentiment exprès du travailleur.


Art. 19

Contrat de travail

1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

2 Le contrat contiendra les points suivants: a.

Le genre de travail à fournir; b.

Le lieu de travail et le début de l'engagement; c.

La durée de l'engagement ou le délai de congé; d.

L'horaire de travail; e.

Le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions
afférentes aux assurances sociales; f.

Les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances; g.

Les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.

3 Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales
en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été
conclues verbalement.

Marché du travail et possibilités de travail 8

823.11

4 Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un
délai de congé de:

a.

Deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu; b.

Sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.

5 Sont nuls et non avenus les accords qui: a.

Exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de
prestations financières préalables.

b.

Empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une
fois son contrat de travail arrivé à échéance.

6 Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de
travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code
des obligations8, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.


Art. 20

Conventions collectives de travail avec déclaration d'extension Lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective
de travail avec déclaration d'extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée
du travail.


Art. 21

Travailleurs étrangers en Suisse Le bailleur de services n'engagera en Suisse que des étrangers qui sont en possession d'une autorisation leur permettant d'exercer une activité lucrative et de changer
d'emploi et de profession.


Art. 22

Contrat de location de services 1 Le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec l'entreprise locataire de
services. Il y indiquera: a.

Sa propre adresse et celle de l'autorité qui délivre l'autorisation; b.

Les qualifications professionnelles du travailleur et le genre de travail; c.

Le lieu de travail du travailleur ainsi que le début de l'engagement; d.

La durée de l'engagement ou les délais de congé; e.

L'horaire de travail du travailleur; f.

Le coût de la location de services, y compris les prestations sociales, les allocations, les indemnités et les prestations accessoires.

8

RS 220

Service de l'emploi - LF 9

823.11

2 Sont nuls et non avenus les accords qui entravent ou empêchent l'entreprise locataire de services de conclure un contrat de travail avec le travailleur une fois que le
contrat de location de services arrive à son terme.

3 Sont toutefois admissibles les accords selon lesquels le bailleur de services peut
exiger de l'entreprise locataire de services le versement d'une indemnité lorsque la
location de services a duré moins de trois mois et que le travailleur a repris son activité au sein de l'entreprise locataire de services moins de trois mois après la fin de la
location de ses services à cette entreprise.

4 L'indemnité atteindra au maximum le montant que l'entreprise locataire de services aurait eu à payer au bailleur de services à titre de frais d'administration et de bénéfice pour un engagement de trois mois. Le bailleur de services doit imputer sur
l'indemnité le montant déjà versé au titre de frais d'administration et de bénéfice.

5 Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, le contrat de location de services est nul et non avenu. Dans ce cas, les dispositions du code des
obligations9 concernant les actes illicites et l'enrichissement illégitime sont applicables.

Section 3

Procédure10


Art. 23

1 ...11

2 Les cantons sont tenus de soumettre à une procédure simple et rapide tous les litiges relevant du contrat de travail passé entre le bailleur de services et le travailleur
dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs. La créance réclamée détermine la valeur litigieuse, sans égard aux conclusions reconventionnelles.12 3 Le juge établit les faits d'office et apprécie librement les preuves.

4 Dans les cas de litige dont traite l'al. 2, les parties n'ont à supporter ni émoluments
ni frais judiciaires; toutefois, le juge peut infliger une amende à la partie téméraire et
mettre à sa charge tout ou partie des émoluments et frais judiciaires.

9

RS 220

10

Nouvelle teneur selon le ch. 25 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors,
en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RS 272).

11

Abrogé par le ch. 25 de l'annexe à la loi du 24 mars 2000 sur les fors (RS 272).

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le
1er déc. 2002 (RO 2002 3666 3667; FF 2002 1190).

Marché du travail et possibilités de travail 10

823.11

Chapitre 4

Service public de l'emploi

Art. 24

Tâches

1 Dans les cantons, les offices du travail enregistrent les demandeurs d'emploi qui se
présentent et les places vacantes annoncées. Ils conseillent les demandeurs d'emploi
et les employeurs lors du choix de l'emploi à occuper ou de la personne à engager et
s'efforcent de pourvoir les places vacantes et de placer la main-d'oeuvre de manière
appropriée.

2 En plaçant les demandeurs d'emploi, ils tiennent compte de leurs dispositions et
goûts personnels, de leurs aptitudes professionnelles, des besoins de l'employeur et
de la situation de l'entreprise ainsi que de la conjoncture sur le marché de travail.


Art. 25

Placement intéressant l'étranger 1 Le seco13 assure un service d'information et de conseil qui renseigne les personnes
désireuses d'exercer une activité lucrative à l'étranger sur les prescriptions d'entrée,
les possibilités de travail et les conditions d'existence dans les pays étrangers. Il peut
appuyer par d'autres mesures la recherche d'emploi à l'étranger.

2 Le seco14 coordonne et encourage les efforts des offices du travail tendant au placement des émigrés suisses rentrant au pays.

3 Le seco15 place des stagiaires étrangers et suisses en application des arrangements,
bilatéraux ou multilatéraux sur l'échange de stagiaires. Il peut demander le concours
des offices du travail pour le placement de stagiaires étrangers.


Art. 26

Obligation de placer et impartialité 1 Les offices du travail fournissent leurs services en toute impartialité aux demandeurs d'emploi suisses et aux employeurs domiciliés en Suisse.

2 Ils placent et conseillent de même les demandeurs d'emploi étrangers séjournant en
Suisse, dont le permis les autorise à exercer une activité lucrative et à changer d'emploi et de profession.

3 Les offices du travail ne sont pas autorisés à collaborer au placement lorsque l'employeur: a.

Offre des salaires et des conditions de travail sensiblement inférieurs aux
normes usuelles dans la profession et le lieu de travail; b.

A contrevenu à plusieurs reprises ou de façon grave aux dispositions relatives à la protection des travailleurs.

13

Actuellement «Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration»
(art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles - RS 170.512.1).

14

Actuellement «Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration»
(art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles - RS 170.512.1).

15

Actuellement «Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration»
(art. 4a de l'O du 15 juin 1998 sur les publications officielles - RS 170.512.1).

Service de l'emploi - LF 11

823.11


Art. 27

Gratuité

Le service public de l'emploi est gratuit. Les personnes qui y recourent ne sont tenues de supporter que les frais causés par des démarches spéciales entreprises avec
leur assentiment.


Art. 28

Mesures spéciales de lutte contre le chômage 1 Les offices du travail aident les demandeurs d'emploi dont le placement est impossible ou très difficile à choisir un mode de reconversion ou de perfectionnement
professionnel adéquat.

2 Les cantons peuvent organiser des cours de reconversion, de perfectionnement et
d'intégration pour les demandeurs d'emploi dont le placement est impossible ou très
difficile.

3 Ils peuvent organiser des programmes de travail aux conditions fixées à l'art. 72 de
la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage16 afin de pourvoir à l'occupation
temporaire de chômeurs.

4 Les offices du travail poursuivent dans une mesure appropriée les efforts visant à
placer un chômeur, même lorsque ce dernier suit un cours ou travaille temporairement dans le cadre des mesures prévues aux art. 59 à 72 de la loi du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage.


Art. 29

Obligation des employeurs de déclarer les licenciements
et fermetures d'entreprise 1 L'employeur est tenu d'annoncer à l'office du travail compétent tout licenciement
d'un nombre important de travailleurs ainsi que toute fermeture d'entreprise; il doit
l'annoncer dès que possible, au plus tard au moment où les congés sont donnés.

2 Le Conseil fédéral fixe les dérogations à l'obligation d'annoncer.

Chapitre 5

Propagande relative à l'émigration de travailleurs

Art. 30

Les annonces publiques, les manifestations ou autres procédés destinés ou propres à
induire en erreur les personnes désirant émigrer sur les conditions de travail et
d'existence dans des pays étrangers sont interdits.

16

RS 837.0

Marché du travail et possibilités de travail 12

823.11

Chapitre 6

Autorités


Art. 31

Autorité fédérale dont relève le marché du travail 1 Le seco est l'autorité fédérale dont relève le marché du travail.

2 Il surveille l'exécution de la présente loi par les cantons et encourage la coordination intercantonale du service public de l'emploi.

3 Il surveille le placement privé de personnel intéressant l'étranger et la location de
services vers l'étranger.

4 Il peut organiser, avec la collaboration des cantons, des cours de formation et de
perfectionnement pour le personnel des autorités dont relève le marché du travail.


Art. 32

Cantons

1 Les cantons règlent la surveillance du service public de l'emploi et du placement
privé ainsi que de la location de services.

2 Ils assurent le fonctionnement d'au moins un office cantonal du travail.


Art. 33

Collaboration

1 Les autorités fédérales et cantonales dont relève le marché du travail collaborent
dans le but d'équilibrer le marché du travail dans l'ensemble de la Suisse. Dans les
diverses régions économiques, les autorités cantonales intéressées coopèrent directement.

2 Lors de l'exécution de mesures dans ce domaine, les offices du travail s'efforcent
d'associer à l'exécution les associations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que
d'autres organisations s'occupant de placement.

3 Le Conseil fédéral règle les compétences des autorités dont relève le marché du
travail ainsi que celles des institutions de l'assurance-invalidité en matière de placement des invalides et des handicapés.

a17 Traitement de données personnelles 1 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller
l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles et les
profils de la personnalité qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur
assigne la présente loi, notamment pour: a.

enregistrer, conseiller et placer les demandeurs d'emploi; b.

enregistrer, annoncer ou attribuer les places vacantes; c.

enregistrer les licenciements et les fermetures d'entreprises; d.

gérer l'exécution des prestations au titre des mesures relatives au marché du
travail;

17

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2744; FF 2000 219).

Service de l'emploi - LF 13

823.11

e.

surveiller l'exécution de la présente loi; f.

établir des statistiques.

2 Peuvent être traitées les données personnelles sensibles qui concernent: a.

la santé et l'appartenance religieuse du demandeur d'emploi, lorsqu'elles
sont nécessaires au placement; b.

les mesures prises ou prévues dans le cadre de l'exécution de la présente loi
et de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage18, lorsqu'elles sont susceptibles d'influer directement sur les prestations de l'assurance-chômage.


Art. 34


19

Obligation de garder le secret Les personnes qui participent aux activités, au contrôle ou à la surveillance du service public de l'emploi sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les indications concernant les demandeurs d'emploi, les employeurs et les places vacantes.

a20 Communication de données 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée: a.

aux organes de l'assurance-invalidité, lorsqu'il existe une obligation de les
communiquer en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité21; b.

aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont
nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou
prévenir des versements indus; c.

aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige
relevant du droit de la famille ou des successions; d.

aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur
sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit.

2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données
peuvent être communiquées: a.

aux autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou
surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des
tâches que leur assigne cette loi; b.

aux organes d'une assurance sociale, lorsque l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale; 18

RS 837.0

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

20

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2744; FF 2000 219).

21

RS 831.20

Marché du travail et possibilités de travail 14

823.11

c.

aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre
1992 sur la statistique fédérale22; d.

aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime.

3 Les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi
peuvent être publiées. L'anonymat des demandeurs d'emploi et des employeurs doit
être garanti.

4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers: a.

s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le
justifie;

b.

s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en
l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de
l'intérêt du demandeur d'emploi.

5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la
personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil
fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux
particulièrement importants.

b23 Consultation du dossier 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés: a.

les demandeurs d'emploi et les employeurs, pour les données qui les concernent; b.

les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi,
pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir
cette obligation;

c.

les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à
l'exercice de ce droit; d.

les autorités habilitées à statuer sur des recours contre des décisions fondées
sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette
tâche.

22

RS 431.01

23

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2744; FF 2000 219).

Service de l'emploi - LF 15

823.11

2 S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une
atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être
tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.


Art. 35


24

Système d'information 1 Le seco gère un système d'information qui sert à: a.

faciliter le placement; b.

assurer l'exécution de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage25; c.

observer le marché du travail; d.

faciliter la collaboration entre les organes du service public de l'emploi, de
l'assurance-chômage, de l'assurance-invalidité et les services d'orientation
professionnelle.

2 Ce système d'information peut contenir des données personnelles, y compris des
données sensibles au sens de l'art. 33a, al. 2, et des profils de la personnalité.

3 Les organes suivants peuvent accéder au système d'information par procédure
d'appel, dans l'accomplissement de leurs tâches légales: a.

le seco;

b.

l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration26; c.

les offices cantonaux du travail; d.

les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du travail; e.

les offices régionaux de placement; f.

les caisses de chômage; g.

les organes de l'assurance-invalidité; h.

les services d'orientation professionnelle; i.

la Centrale suisse pour le travail à domicile.

4 La Confédération participe aux frais dans la mesure où ceux-ci sont occasionnés
par l'accomplissement de tâches qui lui incombent.

5 Le Conseil fédéral règle: a.

la responsabilité de la protection des données; b.

les données à saisir; c.

la durée de conservation des données; 24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le
1er janv. 2001 (RO 2000 2744; FF 2000 219).

25

RS 837.0

26

La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 4a de l'O du
15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

Marché du travail et possibilités de travail 16

823.11

d.

l'accès aux données, notamment en déterminant les utilisateurs du système
autorisés à traiter des données sensibles et des profils de la personnalité; e.

l'organisation et l'exploitation du système d'information; f.

la collaboration entre les autorités concernées; g.

la sécurité des données.

a27 Collaboration interinstitutionnelle et collaboration avec les placeurs
privés28

1 Aux fins de la collaboration interinstitutionnelle prévue à l'art. 85f de la loi du
25 juin 1982 sur l'assurance-chômage29, les données nécessaires du système d'information peuvent être communiquées cas par cas aux services d'orientation professionnelle, aux services sociaux des cantons et des communes, aux organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide aux chômeurs et de la législation sur l'asile,
aux organes d'exécution de l'assurance-invalidité et de l'assurance-maladie, aux
autorités cantonales responsables en matière de formation professionnelle, à la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ainsi qu'à d'autres institutions publiques ou privées importantes pour l'intégration des chômeurs, aux conditions suivantes: a.

l'intéressé reçoit des prestations de l'organe concerné et donne son accord; b.

l'organe concerné accorde la réciprocité aux organes d'exécution de
l'assurance-chômage.30 1bis Les organes d'exécution de l'assurance-chômage et les services de l'assuranceinvalidité sont mutuellement libérés de l'obligation de garder le secret dans le cadre
de la collaboration interinstitutionnelle dans la mesure où: a.

aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose; b.

les renseignements et documents transmis servent à déterminer, lorsqu'il
n'est pas encore possible d'établir clairement quelle autorité doit prendre les
frais à sa charge:
1.

la mesure d'intégration la mieux adaptée à la situation de l'intéressé; 2.

les droits de l'intéressé envers l'assurance-chômage et l'assurance-invalidité.31 27

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2744; FF 2000 219).

28

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

29 RS

837.0

30

Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

31

Introduit par le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

Service de l'emploi - LF 17

823.11

1ter Les données visées à l'al. 1bis peuvent aussi être communiquées sans le consentement de la personne concernée et, dans le cas particulier, oralement. La personne
concernée sera ensuite informée de cette communication et de son contenu.32 2 Les placeurs privés qui possèdent une autorisation peuvent accéder à des données
du système d'information sur les demandeurs d'emploi par une procédure d'appel.
Ces données doivent avoir été rendues anonymes. L'anonymat ne peut être levé que
si le demandeur d'emploi y a consenti par écrit.

b33 Fichier des entreprises de placement et de location
de services autorisées 1 Avec l'aide des autorités cantonales compétentes, le seco gère, dans un système
d'information approprié, un fichier des entreprises de placement et de location de
services autorisées et de leurs responsables.

2 Ce fichier peut contenir des données sensibles sur le retrait, l'annulation ou le refus
d'une autorisation.


Art. 36

Observation du marché du travail 1 Le Conseil fédéral ordonne les enquêtes nécessaires à l'observation du marché de
l'emploi.34

2 Les offices du travail observent la situation et l'évolution du marché du travail
dans leur canton. Ils font rapport au seco sur la situation du marché du travail ainsi
que sur le service public de l'emploi, le placement privé et la location de services.

3 Les résultats des observations sont diffusés sous une forme qui ne permette pas
d'identifier les personnes concernées.35 4 Les données recueillies au titre de l'observation du marché du travail ne peuvent
être utilisées qu'à des fins statistiques.


Art. 37

Commission fédérale pour les questions intéressant le marché
du travail

Le Conseil fédéral institue une commission consultative chargée d'examiner des
questions fondamentales touchant le marché du travail. La Confédération, les cantons, les milieux scientifiques, les employeurs et les travailleurs sont représentés au
sein de la commission.

32

Introduit par le ch. II de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003
(RO 2003 1728 1755; FF 2001 2123).

33

Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001
(RO 2000 2744; FF 2000 219).

34

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique
fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RS 431.01).

35

Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique
fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RS 431.01).

Marché du travail et possibilités de travail 18

823.11

Chapitre 7

Voies de recours

Art. 38

1 Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent faire l'objet de recours.

2 Les autorités de recours sont: a.

Une autorité cantonale au moins pour les décisions prises par les offices du
travail;

b.

La commission de recours du Département fédéral de l'économie36 (DFE)
pour les décisions du seco; c.

Le Tribunal fédéral pour les décisions sur recours des autorités cantonales de
dernière instance ou de la commission de recours du DFE, dans la mesure où
le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable; d.

Le Conseil fédéral pour les décisions sur recours des autorités cantonales de
dernière instance ou du DFE, dans la mesure où le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable.

3 La procédure devant les autorités cantonales est régie par le droit cantonal, pour
autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. La procédure devant les autorités fédérales est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 et la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194338.

Chapitre 8

Dispositions pénales

Art. 39

1 Sera puni d'une amende de 100 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement, a.

Aura procuré du travail ou loué des services sans posséder l'autorisation nécessaire; b.

Aura placé des étrangers ou les aura engagés pour en louer les services sans
observer les prescriptions légales en matière de main-d'oeuvre étrangère. Est
réservée une sanction supplémentaire en application de l'art. 23 de la loi fédérale du 26 mars 193139 sur le séjour et l'établissement des étrangers.

2 Sera puni d'une amende de 40 000 francs au maximum celui qui, intentionnellement, a.

Aura recouru en sa qualité d'employeur, aux services d'un placeur ou d'un
bailleur de services qu'il savait ne pas posséder l'autorisation requise; 36

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc.1997 (non publié).

37

RS 172.021

38

RS 173.110

39

RS 142.20

Service de l'emploi - LF 19

823.11

b.

Aura enfreint l'obligation d'annoncer et de renseigner (art. 6, 7, 17, 18 et
29);

c.

N'aura pas communiqué par écrit, en sa qualité de bailleur de services, la teneur essentielle du contrat de travail ou ne l'aura fait qu'incomplètement ou
encore aura conclu un arrangement illicite (art. 19 et 22); d.

Aura contrevenu, en sa qualité de placeur, aux dispositions concernant le
calcul de la commission de placement (art. 9) ou, en sa qualité de bailleur de
services, aura exigé du travailleur le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables (art. 19, al. 5); e.

Se sera livré à une propagande fallacieuse en matière d'émigration de personnes actives (art. 30); f.

Aura enfreint l'obligation de garder le secret (art. 7, 18 et 34).

3 Sera puni d'une amende de 20 000 francs au maximum celui qui, par négligence,
aura enfreint le 1er ou le 2e al., let. b à f. Dans les cas de peu de gravité, la peine
pourra être remise.

4 Sera puni d'emprisonnement ou d'une amende de 40 000 francs au maximum celui
qui aura obtenu une autorisation en donnant des indications inexactes ou fallacieuses
ou en taisant des faits importants.

5 Si des infractions sont commises dans la gestion d'entreprises ou d'autres établissements analogues, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif40 sont applicables.

6 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre 9

Dispositions finales

Art. 40

Exécution

Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où son exécution n'incombe
pas à la Confédération.


Art. 41

Dispositions d'exécution 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les cantons et les organisations concernées.

2 Les cantons édictent les dispositions d'exécution dans leur domaine de compétence.

40

RS 313.0

Marché du travail et possibilités de travail 20

823.11


Art. 42


Modification et abrogation du droit en vigueur 1 La loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage41 est modifiée comme il suit: Art. 85a

...


Art. 92
, al. 6
...


Art. 96
, al. 4
...

2 Sont abrogées:

a.

La loi fédérale du 22 juin 195142 sur le service de l'emploi; b.

La loi fédérale du 22 mars 188843 concernant les opérations des agences
d'émigration.


Art. 43

Dispositions transitoires 1 Les placeurs qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, se livrent à des activités de placement sans y être autorisés ainsi que les bailleurs de services, doivent
présenter une demande d'autorisation dans un délai d'une année.

2 Les autorisations de placement délivrées sous l'empire de l'ancien droit sont valables jusqu'à leur expiration, mais au moins jusqu'à l'expiration du délai d'une année.

3 Les contrats de placement, de location de services et de travail qui ont été conclus
avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être adaptés dans un délai de six
mois.

41

RS 837.0. Les dispositions mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

42

[RO 1951 1217] 43

[RS 10 226]

Service de l'emploi - LF 21

823.11


Art. 44

Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 199144
Art. 42, al. 1: 1er janv. 199245 44

ACF du 16 janv. 1991 (RO 1991 407) 45

O du 30 oct. 1991 (RS 823.110)

Marché du travail et possibilités de travail 22

823.11