1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
2 Le contrat contiendra les points suivants:
- a.
- le genre de travail à fournir;
- b.
- le lieu de travail et le début de l'engagement;
- c.
- la durée de l'engagement ou le délai de congé;
- d.
- l'horaire de travail;
- e.
- le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales;
- f.
- les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances;
- g.
- les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations.
3 Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement.
4 Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de:
- a.
- deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu;
- b.
- sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu.
5 Sont nuls et non avenus les accords qui:
- a.
- exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables.
- b.
- empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance.
6 Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable.