28.09.2022 - * / En vigueur
24.09.2021 - 27.09.2022
27.06.2019 - 23.09.2021
02.03.2016 - 26.06.2019
02.04.2014 - 01.03.2016
10.03.2010 - 01.04.2014
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30.03.2009 - 09.03.2010
01.07.2008 - 28.03.2009
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Texte original Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT) Conclu à Genève le 20 décembre 1996 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 5 octobre 20071 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 31 mars 2008 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2008 (Etat le 10 mars 2010) Les Parties contractantes, Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des auteurs sur leurs
œuvres littéraires et artistiques d'une manière aussi efficace et uniforme que possible; Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l'interprétation de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique; Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l'utilisation des œuvres littéraires et artistiques; Soulignant l'importance exceptionnelle que revêt la protection au titre du droit d'auteur pour l'encouragement de la création littéraire et artistique; Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information, telle qu'elle ressort de la Convention de Berne, Sont convenues de ce qui suit:

Art. 1

Rapports avec la Convention de Berne 1. Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l'art. 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques2, en ce qui concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l'Union instituée par cette convention. Il n'a aucun lien avec d'autres traités que la Convention de Berne et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.

2. Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

RO 2008 2503; FF 2006 3263 1

Art. 1 al. 1 let. a de l'AF du 5 oct. 2007 (RO 2008 2497).

2 RS

0.231.15

0.231.151

Droit d'auteur

2

0.231.151

3. Dans le présent traité, il faut entendre par «Convention de Berne» l'Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

4. Les Parties contractantes doivent se conformer aux art. 1 à 21 et à l'annexe de la Convention de Berne.


Art. 2

Etendue de la protection au titre du droit d'auteur La protection au titre du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.


Art. 3

Application des art. 2 à 6 de la Convention de Berne Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions des art. 2 à 6 de la Convention de Berne dans le cadre de la protection prévue par le présent traité.


Art. 4

Programmes d'ordinateur

Les programmes d'ordinateur sont protégés en tant qu'œuvres littéraires au sens de l'art. 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s'applique aux programmes d'ordinateur quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression.


Art. 5

Compilations de données (bases de données) Les compilations de données ou d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation.


Art. 6

Droit de distribution 1. Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.

2. Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit prévu à l'al. 1 s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre, effectuée avec l'autorisation de l'auteur.


Art. 7

Droit de location

1. Les auteurs:

i. de

programmes

d'ordinateur,

ii. d'œuvres cinématographiques, et

Droit d'auteur. Tr de l'OMPI 3

0.231.151

iii. d'œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes, jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original ou d'exemplaires de leurs œuvres.

2. L'al. 1 n'est pas applicable: i.

en ce qui concerne les programmes d'ordinateur, lorsque le programme luimême n'est pas l'objet essentiel de la location et ii. en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, à moins que la location n'ait mené à la réalisation largement répandue d'exemplaires de ces œuvres, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction.

3. Nonobstant les dispositions de l'al. 1, une Partie contractante qui appliquait au 15 avril 1994 et continue d'appliquer un système de rémunération équitable des auteurs pour la location d'exemplaires de leurs œuvres incorporées dans des phonogrammes peut maintenir ce système à condition que la location commerciale d'œuvres incorporées dans des phonogrammes ne compromette pas de manière substantielle le droit exclusif de reproduction des auteurs.


Art. 8

Droit de communication au public Sans préjudice des dispositions des art. 11, al. 1, ch. 2, art. 11bis, al. 1, ch. 1 et 2, art. 11ter, al. 1, ch. 2, art. 14, al. 1, ch. 2 et art. 14bis, al. 1, de la Convention de Berne, les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée.


Art. 9

Durée de la protection des œuvres photographiques En ce qui concerne les œuvres photographiques, les Parties contractantes n'appliquent pas les dispositions de l'art. 7, al. 4, de la Convention de Berne.


Art. 10

Limitations et exceptions 1. Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

2. En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restreindre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Droit d'auteur

4

0.231.151


Art. 11

Obligations relatives aux mesures techniques Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi.


Art. 12

Obligations relatives à l'information sur le régime des droits 1. Les Parties contractantes doivent prévoir des sanctions juridiques appropriées et efficaces contre toute personne qui accomplit l'un des actes suivants en sachant, ou, pour ce qui relève des sanctions civiles, en ayant des raisons valables de penser que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne: i. supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique; ii. distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être habilitée, des œuvres ou des exemplaires d'œuvres en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2. Dans le présent article, l'expression «information sur le régime des droits» s'entend des informations permettant d'identifier l'œuvre, l'auteur de l'œuvre, le titulaire de tout droit sur l'œuvre ou des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'œuvre, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une œuvre ou apparaît en relation avec la communication d'une œuvre au public.


Art. 13

Application dans le temps Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'art. 18 de la Convention de Berne en ce qui concerne l'ensemble de la protection prévue dans le présent traité.


Art. 14

Dispositions relatives à la sanction des droits 1. Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.

2. Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.

Droit d'auteur. Tr de l'OMPI 5

0.231.151


Art. 15

Assemblée 1. a. Les Parties contractantes ont une Assemblée.

b. Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'Assemblée peut demander à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée «OMPI») d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations Unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.

2. a. L'Assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.

b. L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'art. 17, al. 2 en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir partie au présent traité.

c. L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l'OMPI pour la préparation de celle-ci.

3. a. Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.

b. Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent traité.

Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.

4. L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l'OMPI.

5. L'Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.


Art. 16

Bureau international

Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives concernant le traité.


Art. 17

Conditions à remplir pour devenir partie au traité 1. Tout Etat membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité.

2. L'Assemblée peut décider d'autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses Etats membres, en ce qui concerne les ques

Droit d'auteur

6

0.231.151

tions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.

3. La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.


Art. 18

Droits et obligations découlant du traité Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.


Art. 19

Signature du traité

Le présent traité est ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout Etat membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.


Art. 20

Entrée en vigueur du traité Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des Etats.


Art. 21

Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité Le présent traité lie: i.

les 30 Etats visés à l'art. 20 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur; ii. tous les autres Etats à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Etat a déposé son instrument auprès du directeur général de l'OMPI; iii. la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion si cet instrument a été déposé après l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'art. 20, ou de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent traité; iv. toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.


Art. 22

Exclusion des réserves au traité Il n'est admis aucune réserve au présent traité.


Art. 23

Dénonciation du traité Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.

Droit d'auteur. Tr de l'OMPI 7

0.231.151


Art. 24

Langues du traité

1. Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.

2. Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'al. 1 est établi par le directeur général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après consultations de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par «partie intéressée» tout Etat membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l'une de ses langues officielles est en cause.


Art. 25

Dépositaire Le directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.

(Suivent les signatures) Déclarations communes Concernant l'art. 1, al. 4
Le droit de reproduction énoncé à l'art. 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut être assorti s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des œuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l'art. 9 de la Convention de Berne.

Concernant l'art. 3 Il est entendu que, aux fins de l'art. 3 du présent traité, l'expression «pays de
l'Union» qui figure dans les art. 2 à 6 de la Convention de Berne désigne une Partie contractante du présent traité, pour ce qui est d'appliquer ces articles de la Convention de Berne à la protection prévue dans le présent traité. Il est aussi entendu que l'expression «pays étranger à l'Union» qui figure dans ces articles de la Convention de Berne désigne, dans les mêmes circonstances, un pays qui n'est pas Partie contractante du présent traité, et que les mots «la présente Convention» qui figurent aux art. 2, al. 8, art. 2bis, al. 2, et art. 3, 4 et 5 de la Convention de Berne désignent la Convention de Berne et le présent traité. Enfin, il est entendu que dans les art. 3 à 6 de la convention les mots «ressortissant à l'un des pays de l'Union» désignent, lorsque ces articles sont appliqués au présent traité, en ce qui concerne une organisation intergouvernementale qui est Partie contractante du présent traité, un ressortissant d'un des pays qui est membre de cette organisation.

Droit d'auteur

8

0.231.151

Concernant l'art. 4 L'étendue de la protection prévue pour les programmes d'ordinateur au titre de
l'art. 4 du présent traité, compte tenu de l'art. 2, est compatible avec l'art. 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC3.

Concernant l'art. 5
L'étendue de la protection prévue pour les compilations de données (bases de données) au titre de l'art. 5 du présent traité, compte tenu de l'art. 2, est compatible avec l'art. 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC.

Concernant les art. 6 et 7 Aux fins de ces articles, les expressions «exemplaires» et «original et exemplaires»,
dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles.

Concernant l'art. 7 Il est entendu que l'obligation prévue à l'art. 7, al. 1 ne consiste pas à exiger d'une
Partie contractante qu'elle prévoie un droit exclusif de location commerciale pour les auteurs qui, en vertu de la législation de cette Partie contractante, ne jouissent pas de droits sur les phonogrammes. Il est entendu que cette obligation est compatible avec l'art. 14, al. 4 de l'Accord sur les ADPIC.

Concernant l'art. 8 Il est entendu que la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à
réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la Convention de Berne. Il est entendu en outre que rien, dans l'art. 8, n'interdit à une Partie contractante d'appliquer l'art. 11bis, al. 2.

Concernant l'art. 10 Il est entendu que les dispositions de l'art. 10 permettent aux Parties contractantes de
maintenir et d'étendre de manière adéquate dans l'environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l'environnement des réseaux numériques.

Il est aussi entendu que l'art. 10, al. 2 ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions permises par la Convention de Berne.

3 RS

0.632.20, Annexe 1C

Droit d'auteur. Tr de l'OMPI 9

0.231.151

Concernant l'art. 12 Il est entendu que l'expression «atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la
Convention de Berne» vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération.

Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits qui ait pour effet d'imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité.

Droit d'auteur

10

0.231.151

Champ d'application le 10 mars 20104 Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

6 mai

2005 A

6 août

2005

Allemagne

14 décembre 2009

14 mars

2010

Argentine

19 novembre 1999

6 mars

2002

Arménie

6 décembre 2004 A

6 mars

2005

Australie

26 avril

2007 A

26 juillet

2007

Autriche

14 décembre 2009

14 mars

2010

Azerbaïdjan

11 janvier

2006 A

11 avril

2006

Bahreïn

15 septembre 2005 A 15 décembre 2005

Bélarus

15 juillet

1998

6 mars

2002

Belgique

30 mai

2006

30 août

2006

Bénin

16 janvier

2006 A

16 avril

2006

Bosnie et Herzégovine 25 août

2009 A

25 novembre 2009

Botswana

27 octobre

2004 A

27 janvier

2005

Bulgarie

29 mars

2001 A

6 mars

2002

Burkina Faso

19 juillet

1999

6 mars

2002

Chili

11 avril

2001

6 mars

2002

Chinea

9 mars

2007 A

9 juin

2007

Hong Kong

23 septembre 2008

1er octobre

2008

Chypre

4 août

2003 A

4 novembre 2003

Colombie

29 novembre 2000

6 mars

2002

Corée (Sud)

24 mars

2004 A

24 juin

2004

Costa Rica

23 mai

2000

6 mars

2002

Croatie

3 juillet

2000

6 mars

2002

Danemark

14 décembre 2009

14 mars

2010

El Salvador

20 octobre

1998 A

6 mars

2002

Emirats arabes unis 14 avril

2004 A

14 juillet

2004

Equateur

21 juin

2000

6 mars

2002

Espagne

14 décembre 2009

14 mars

2010

Estonie

14 décembre 2009

14 mars

2010

Etats-Unis

14 septembre 1999

6 mars

2002

Finlande

14 décembre 2009

14 mars

2010

France

14 décembre 2009

14 mars

2010

Gabon

6 décembre 2001 A

6 mars

2002

Géorgie

4 juillet

2001 A

6 mars

2002

Ghana

18 août

2006

18 novembre 2006

Grèce

14 décembre 2009

14 mars

2010

Guatemala

4 novembre 2002 A

4 février

2003

Guinée

25 février

2002 A

25 mai

2002

Honduras

20 février

2002 A

20 mai

2002

Hongrie

27 novembre 1998

6 mars

2002

4

Une version du champ d'application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).

Droit d'auteur. Tr de l'OMPI 11

0.231.151

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Indonésie

5 juin

1997

6 mars

2002

Irlande

14 décembre 2009

14 mars

2010

Italie

14 décembre 2009

14 mars

2010

Jamaïque

12 mars

2002 A

12 juin

2002

Japon

6 juin

2000 A

6 mars

2002

Jordanie

27 janvier

2004 A

27 avril

2004

Kazakhstan

12 août

2004

12 novembre 2004

Kirghizistan

10 septembre 1998

6 mars

2002

Lettonie

22 mars

2000 A

6 mars

2002

Liechtenstein

30 janvier

2007 A

30 avril

2007

Lituanie

18 juin

2001 A

6 mars

2002

Luxembourg

14 décembre 2009

14 mars

2010

Macédoine

4 novembre 2003 A

4 février

2004

Mali

24 janvier

2002 A

24 avril

2002

Malte

14 décembre 2009 A

14 mars

2010

Mexique

18 mai

2000

6 mars

2002

Moldova

13 mars

1998

6 mars

2002

Mongolie

25 juillet

2002

25 octobre

2002

Monténégro

13 mars

2003 A

3 juin

2006

Nicaragua

6 décembre 2002 A

6 mars

2003

Oman

20 juin

2005 A

20 septembre 2005

Panama

17 mars

1999

6 mars

2002

Paraguay

29 novembre 2000 A

6 mars

2002

Pays-Bas

14 décembre 2009

14 mars

2010

Pérou

30 juillet

2001 A

6 mars

2002

Philippines

4 juillet

2002 A

4 octobre

2002

Pologne

23 décembre 2003 A

23 mars

2004

Portugal

14 décembre 2009

14 mars

2010

Qatar

28 juillet

2005 A

28 octobre

2005

République dominicaine 10 octobre

2005 A

10 janvier

2006

République tchèque

10 octobre

2001 A

6 mars

2002

Roumanie 1er février 2001

6 mars

2002

Royaume-Uni

14 décembre 2009

14 mars

2010

Russie

5 novembre 2008 A

5 février

2009

Sainte-Lucie

24 novembre 1999 A

6 mars

2002

Sénégal

18 février

2002

18 mai

2002

Serbie

13 mars

2003 A

13 juin

2003

Singapour

17 janvier

2005 A

17 avril

2005

Slovaquie

14 janvier

2000

6 mars

2002

Slovénie

19 novembre 1999

6 mars

2002

Suède

14 décembre 2009

14 mars

2010

Suisse 31

mars

2008

1er juillet

2008

Tadjikistan

5 janvier

2009 A

5 avril

2009

Togo

21 février

2003

21 mai

2003

Trinité-et-Tobago

28 août

2008 A

28 novembre 2008

Droit d'auteur

12

0.231.151

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Turquie

28 août

2008 A

28 novembre 2008

Ukraine

29 novembre 2001 A

6 mars

2002

Union européenne

14 décembre 2009

14 mars

2010

Uruguay

5 mars

2009

5 juin

2009

a

Le traité ne s'applique pas à Macao.