Abrogé par 01.01.2008

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01.01.2005 - 31.03.2006
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01.07.2002 - 31.05.2004
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1

Ordonnance
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée
des étrangers
(OEArr)

du 14 janvier 1998 (Etat le 25 juillet 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2, 3

e alinéa, 3, 1er alinéa, et 25, 1er alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 19311 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), arrête:

Chapitre premier: Entrée Section 1: Conditions requises pour l'entrée

Art. 1

Principe

1 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en
Suisse, d'un passeport (art. 2) et d'un visa (art. 3 à 5).
2 Il doit, par ailleurs, satisfaire aux conditions suivantes: a.

ne présenter aucun danger ni pour l'ordre et la sécurité publics ni pour les
relations internationales de la Suisse; b.

ne faire l'objet ni d'une interdiction d'entrée ni d'une expulsion administrative ou judiciaire; c.

présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis;

d.

disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le transit
ou le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement.


Art. 2

Obligation du passeport 1 Tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport valable et reconnu. Les dispositions contraires contenues dans des accords bilatéraux ou multilatéraux demeurent réservées.
2 Un passeport est reconnu lorsqu'il fait état: a.

de l'identité du titulaire et de son appartenance à l'Etat qui l'a délivré; b.

qu'il a été établi par un Etat reconnu par la Suisse, et c.

que ce dernier garantit en tout temps le retour de ses ressortissants.

RO 1998 194

1

RS 142.20

142.211

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.211

3 Les passeports ou les listes collectifs sont également reconnus pour les entrées et
les sorties en groupe, lorsque: a.

lesdits documents ont été établis pour cinq personnes au moins et 50 personnes au plus; b.

toutes les personnes qui y sont mentionnées sont des ressortissants de l'Etat
qui les a délivrés et qu'elles disposent, à titre individuel, d'une carte
d'identité officielle munie d'une photo; c.

le chef du groupe est titulaire d'un passeport valable et reconnu.

4 L'Office fédéral des étrangers (office fédéral) peut, dans des cas particuliers, autoriser des exceptions à l'obligation du passeport.


Art. 3

Obligation du visa

En principe, tout étranger doit avoir un visa pour entrer en Suisse.


Art. 4

Libération de l'obligation du visa 1 Sont dispensés du visa: a.

les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière; b.

les citoyens ayant la double nationalité suisse et étrangère; c.

les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement en
cours de validité;

d.

dans l'exercice de leurs fonctions, les membres d'équipage d'une entreprise
de transport aérien lorsqu'ils sont titulaires d'une licence ou d'un certificat
de membre d'équipage au sens de l'annexe 9 de la Convention du 7 décembre 19442 relative à l'aviation civile internationale; e.

les passagers d'entreprises de transport aérien bénéficiaires d'une concession
en Suisse, voyageant en transit selon l'article 5, 1 er et 3e alinéas.

2 Dans la mesure où les conditions d'entrée prévues à l'article premier sont remplies
et que notamment la sortie de Suisse dans les délais impartis est garantie, sont en
outre dispensés de l'obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois
effectué aux fins visées à l'art. 11, al. 1, let. a à f: 3 a.4

les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la Suisse a conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, ainsi que les ressortissants
d'Afrique du Sud, d'Argentine, d'Australie, du Brésil, du Canada, d'El Salvador, des Etats-Unis d'Amérique, du Guatemala, du Guyana, du Mexique,
du Nicaragua, d'Uruguay et du Venezuela; 2

RS 0.748.0

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juillet 2000 (RO 2000 1835).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999,
à l'exception de la suppression de la Colombie qui entre en vigueur le 1er mars 1999
(RO 1998 2613, 1999 467).

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 3

142.211

b.5 les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable de la Bolivie, de la Colombie, de Cuba, de la République dominicaine, de
l'Equateur et du Pérou, ainsi que d'autres Etats étrangers avec lesquels la
Suisse a conclu les accords bilatéraux ou multilatéraux en la matière; c.6

les titulaires d'un passeport valable de leur pays, accompagné d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l'Union européenne
(UE), de l'Association européenne de libre change (AELE), Andorre, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, Monaco ou Saint-Marin; l'existence de
cette autorisation de séjour doit être prouvée par un document (titre de séjour) valable et muni d'une protection appropriée contre les falsifications; d.7 les titulaires d'un visa de Schengen valable et d'un passeport diplomatique, de service, spécial ou ordinaire valable d'Arabie saoudite, de Bahreïn, des
Emirats arabes unis, du Koweït, d'Oman, du Qatar ou de Thaïlande.

3 En accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), l'office fédéral désigne dans une directive les titres de séjour (al. 2, let. c) et les visas de
Schengen (al. 2, let. d) reconnus.8
4 L'office fédéral peut, dans un cas d'espèce, libérer des ressortissants d'autres Etats
de l'obligation du visa. Il peut, en accord avec les autorités compétentes de la Confédération et des cantons, simplifier les formalités en matière de visa et conclure
avec les agences de voyage des mémorandums d'entente relatifs aux modalités et
aux devoirs définis dans la présente ordonnance.9

Art. 5

Dispositions en matière de visas pour les passagers d'aéronefs
en transit

1 Les passagers d'entreprises de transport aérien bénéficiant d'une concession en
Suisse, qui sont titulaires d'un passeport valable reconnu et voyagent en transit, sont
dispensés du visa dans la mesure où: a.

ils ne quittent pas la zone de transit; b.

ils reprennent leur voyage en avion dans les 48 heures; c.

ils possèdent les documents de voyage nécessaires à l'entrée dans leur pays
de destination;

d.

ils possèdent un billet d'avion leur permettant de poursuivre leur voyage jusqu'à destination, et e.

ils ont procédé aux réservations nécessaires à cet effet avant leur arrivée en
Suisse.

2 En dérogation au 1er alinéa, sont soumis à l'obligation du visa les ressortissants
d'Afghanistan, d'Angola, du Bangladesh, de la République démocratique du Congo, 5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 oct. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999
(RO 1998 2613).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 juillet 2000 (RO 2000 1835).

7

Introduite par le ch. I de l'O du 5 juillet 2000 (RO 2000 1835).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 5 juillet 2000 (RO 2000 1835).

9

Anciennement al. 3.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.211

d'Ethiopie, du Ghana, de l'Inde, d'Iran, du Liban, du Nigeria, du Pakistan, du Sri
Lanka et de Turquie.
3 Font exception à l'obligation du visa selon le 2e alinéa: a.

les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial valable; b.

les titulaires d'un passeport valable et d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable; c.

les titulaires d'un passeport valable et d'un visa valable ou d'une autorisation de résidence valable délivrée par Andorre, le Canada, les Etats Unis
d'Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'AELE ou de l'UE.

4 Les ressortissants d'Irak et de Somalie sont soumis à l'obligation du visa dans tous
les cas.10

Section 2: Déclaration de garantie

Art. 6

Principe

1 Pour contrôler les conditions de séjour d'un étranger, les autorités compétentes en
matière d'autorisation peuvent exiger la présentation d'une déclaration de garantie,
signée par une personne physique ou juridique solvable en Suisse (garant).
2 Lorsqu'un étranger n'est pas soumis à l'obligation du visa et qu'il ne provient pas
d'Etats membres de l'AELE ou de l'UE, la déclaration de garantie peut être exigée
par les organes de contrôle à la frontière. Les dispositions contraires contenues dans
des accords bilatéraux ou multilatéraux demeurent réservées.
3 Peuvent se porter garants: a.

des ressortissants suisses; b.

des étrangers titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement.

4 L'office fédéral édicte les directives nécessaires en la matière.


Art. 7

Etendue

1 Le garant s'engage à assumer les frais non couverts à charge de la collectivité pendant le séjour de l'étranger, soit les frais de subsistance, frais de maladie et
d'accident compris, ainsi que les frais de retour. La déclaration de garantie est irrévocable.
2 L'engagement commence à courir dès la date de la délivrance du visa et prend fin
quatre mois après l'échéance de sa durée de validité (art. 12). Si la déclaration a été
demandée par les organes de contrôle à la frontière, la durée de l'engagement sera de
quatre mois.

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 mai 2000 (RO 2000 1293).

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 5

142.211

3 Le montant de la garantie est fixé uniformément à 20 000 francs pour toute personne voyageant à titre individuel, ainsi que pour les groupes et les familles de dix
personnes au plus.


Art. 8

Procédure

1 La déclaration de garantie doit être contrôlée par l'instance cantonale ou communale compétente.
2 Dans des cas particuliers dûment motivés, des renseignements concernant la déclaration de garantie peuvent être donnés aux autorités concernées, notamment aux autorités chargées de l'assistance.

Chapitre 2: Visa Section 1: Demande et délivrance de visas

Art. 9

Visa

1 Un visa peut être délivré à tout étranger qui satisfait aux conditions d'entrée prévues à l'article premier.
2 Le visa est apposé dans le document de voyage de l'étranger sous forme d'une vignette de sécurité servant d'attestation de contrôle. Il contient des données sur le but
du voyage et du séjour, la durée de validité, le nombre de passages de la frontière, la
durée du séjour, ainsi que d'autres conditions éventuelles.
3 Un visa collectif peut être délivré à des groupes de composition homogène, pour
autant que leurs membres entrent en Suisse et en sortent ensemble.

a11 Empreintes digitales

1 Les représentations à l'étranger et les postes frontière sont autorisés à relever les
empreintes digitales des étrangers qui déposent une demande de visa et dont l'identité n'est pas certaine.

2 Les empreintes digitales relevées ne peuvent être enregistrées dans une banque
électronique de données. Elles sont comparées avec celles du Système AFIS (Système automatique d'identification des empreintes digitales) et ne sont conservées
que durant six mois au plus. L'office fédéral désigne le service chargé de les détruire.

3 L'office fédéral réglemente les détails dans une directive.


Art. 10

Demande de visa

1 L'étranger doit déposer sa demande de visa auprès de la représentation suisse à
l'étranger compétente pour son lieu de domicile, à l'aide de la formule prévue à cet
effet. L'office fédéral définit les exceptions en la matière.

11

Introduit par le ch. I de l'O du 28 avril 1999 (RO 2000 661).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.211

2 La demande de visa doit être accompagnée du document de voyage et, sur demande, d'autres justificatifs prouvant le but et les modalités du séjour ou du transit
envisagés.
3 En plus des conditions d'entrée requises à l'article premier, les conditions suivantes doivent être remplies pour l'octroi d'un visa de transit: a.

l'étranger possède les documents de voyage et le visa nécessaires à la poursuite de son voyage et à l'entrée dans son pays de destination; b.

il apporte la preuve, pour le transit aéroportuaire qu'il détient un billet
d'avion valable jusqu'à son lieu de destination.


Art. 11

Durée et but du séjour 1 Les représentations à l'étranger peuvent délivrer des visas de leur propre chef pour
des séjours de trois mois au plus, effectués aux fins suivantes: a.

tourisme;

b.

visite;

c.

entretiens d'affaires; d.

soins médicaux et cures; e.

participation à des congrès économiques et scientifiques et à des manifestations culturelles, religieuses ou sportives; f.

activité temporaire en tant que correspondant de médias étrangers (art. 2, 5 e

al., R d'ex. du 1

er mars 194912 de la LF sur le séjour et l'établissement des étrangers, RSEE);

g.

activité lucrative sans prise d'emploi, si l'activité ne dure pas plus de huit
jours dans l'espace de 90 jours (art. 2, 4 e et 6e al., RSEE).

2 Pour des séjours plus prolongés ou effectués à d'autres fins, les représentations à
l'étranger ne délivreront des visas qu'avec l'autorisation des autorités compétentes
(art. 16 à 18).
3 L'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de
son voyage et de son séjour.


Art. 12

Durée de validité

La durée de validité du visa est fixée en fonction des besoins du requérant et de la
durée de validité de son document de voyage, mais pour trois ans au plus. Lorsque
le visa est octroyé pour la première fois, sa durée de validité est en général de six
mois au plus.

12

RS 142.201

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 7

142.211


Art. 13

Visa de retour

L'office fédéral et, sur ses directives, les autorités cantonales de police des étrangers
peuvent, dans des cas spéciaux, octroyer un visa de retour à des étrangers dont les
conditions de résidence en Suisse ne sont pas réglées par une autorisation de séjour
ou d'établissement.

Section 2: Refus et annulation du visa

Art. 14

Refus du visa

1 Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues
à l'article premier.
2 Il est aussi refusé lorsque: a.

l'étranger ne présente pas les justificatifs demandés à l'article 10, 2 e et 3e alinéas;

b.

l'étranger fournit des données inexactes ou présente des justificatifs faux ou
falsifiés pour obtenir un visa frauduleusement, ou c.

il existe des doutes fondés quant à l'identité du requérant ou le but de son
séjour.

3 Le visa peut être refusé si la durée de validité du document de voyage, compte tenu
de la durée de validité du visa et de la durée du séjour indiqué, est inférieure à trois
mois à compter de l'échéance du séjour.
4 La représentation à l'étranger communique au requérant le refus du visa d'une manière informelle. Elle mentionne qu'une décision susceptible de recours peut être requise de la part de l'office fédéral.


Art. 15

Annulation du visa

1 L'office fédéral peut ordonner aux organes de contrôle à la frontière d'annuler un
visa d'une manière informelle, s'il est constaté après coup que les conditions
d'entrée requises à l'article premier ne sont pas remplies. L'office fédéral édicte les
instructions correspondantes. L'article 14, 4 e alinéa, s'applique par analogie.

2 Les organes de contrôle à la frontière annulent le visa d'une manière informelle
lorsqu'un étranger:

a.

fait usage de pièces de légitimation fausses ou falsifiées ou encore de pièces
de légitimation qui ne lui sont pas destinées; b.

ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions mentionnées dans son visa.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.211

Chapitre 3: Autorités et procédure

Art. 16

Compétence du DFAE

1 Le DFAE est compétent pour les autorisations et les refus d'entrée concernant: a.

les personnes qui, du fait de leur position politique, ont une incidence sur les
relations internationales de la Suisse; b.

les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui entrent
en Suisse ou transitent par la Suisse pour assumer des fonctions officielles; c.

les personnes qui, en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 196113
sur les relations diplomatiques, de la Convention de Vienne du 24 avril
196314 sur les relations consulaires ou des accords de siège conclus avec la
Suisse, jouissent de privilèges et d'immunités.

2 D'entente avec l'office fédéral, le DFAE peut, dans des cas particuliers, habiliter
des services à l'étranger à délivrer des visas en plus des représentations à l'étranger.


Art. 17

Compétence du DFJP

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine: a.

les demandes de visa qui, d'une manière générale, doivent être soumises à
l'office fédéral;

b.

les modalités des inscriptions dans les documents de voyage étrangers et de
la conservation des dossiers de visa.


Art. 18

Compétence de l'office fédéral 1 L'office fédéral est compétent en matière d'octroi de visas. Sont réservées les compétences du DFAE selon l'article 16, de l'Office fédéral des réfugiés selon les articles 13b, 13c et 13d de la loi du 5 octobre 197915 sur l'asile et des autorités cantonales de police des étrangers, dans la mesure où une autorisation de séjour est exigée
pour le séjour envisagé.
2 L'office fédéral est compétent pour toutes les tâches non dévolues à d'autres autorités fédérales. Il réglemente en particulier l'obligation de consulter d'autres services
dans un cas d'espèce et celle de communiquer les visas délivrés et refusés ainsi que
des statistiques en matière de visas.
3 Il édicte les directives nécessaires.

13

RS 0.191.01

14

RS 0.191.02

15

[RO 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 al. 1, 1994 1634 ch. I 8.1
2876, 1995 146 ch. II 1126 ch. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RO 1999 2262
art. 120 let. a]. Voir actuellement la loi du 26 juin 1998 (RS 142.31).

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 9

142.211


Art. 19

Compétences des représentations à l'étranger et des organes
de contrôle à la frontière 1 Sur mandat de l'office fédéral et sous réserve des articles 16 à 18, les représentations à l'étranger délivrent des visas de leur propre chef: a.

pour un ou plusieurs transits (visa de transit), si le transit a lieu dans les 48
heures; le visa de transit aéroportuaire se limite au séjour dans la zone internationale de transit de l'aéroport; b.

pour une ou plusieurs entrées en vue d'un séjour de trois mois au plus selon
l'article 11, 1

er alinéa (visa d'entrée).

2 Les visas peuvent, à titre exceptionnel, être délivrés par les organes de contrôle à la
frontière conformément aux directives de l'office fédéral.


Art. 20

Surveillance

Le DFAE et le DFJP surveillent l'exécution des dispositions en matière de visas.

Chapitre 4: Contrôle à la frontière

Art. 21

Postes frontière

1 L'entrée et la sortie doivent s'effectuer par les postes frontière, ports et aérodromes
désignés par le DFJP comme ouverts au grand trafic.
2 Sont réservées les dispositions sur le petit trafic frontalier et sur le franchissement
de la frontière en haute montagne, ainsi que les dispositions différentes contenues
dans des accords bilatéraux ou multilatéraux.


Art. 22

Contrôle à la frontière 1 Le DFJP est autorisé à donner des instructions sur le contrôle à la frontière et à
édicter, d'entente avec les autorités cantonales, des prescriptions sur le petit trafic
frontalier.
2 Il peut charger l'office fédéral d'édicter les directives correspondantes.

Chapitre 5: Obligation de déclarer

Art. 23

Obligation pour l'étranger de déclarer son arrivée et ses pièces
de légitimation périmées 1 L'étranger dont le visa mentionne une durée de séjour inférieure au délai dans lequel il doit déclarer son arrivée est tenu de le faire avant l'échéance de la durée de
séjour inscrite dans son visa, si le départ ne peut avoir lieu dans les délais impartis.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.211

2 Dès qu'un étranger sait que ses papiers d'identité ne seront ni prolongés ni renouvelés ou qu'ils perdront leur validité, il est tenu de le déclarer immédiatement et
spontanément aux autorités cantonales compétentes.
3 Sont réservées les prescriptions plus sévères contenues dans la LSEE et dans le
RSEE16.


Art. 24

Obligation pour le logeur de déclarer l'étranger 1 Celui qui loge un étranger doit donner suite à son obligation de le déclarer au sens
de l'article 2, 2

e alinéa, de la LSEE.

2 Celui qui loge un étranger contre rémunération est en outre tenu de remplir le bulletin d'arrivée selon les indications contenues dans les pièces de légitimation de
l'étranger concerné et de remettre ce bulletin aux autorités cantonales compétentes.
L'étranger est tenu de remettre à cet effet ses pièces de légitimation au logeur.

Chapitre 6: Collaboration

Art. 25

Collaboration des autorités 1 Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l'exécution des dispositions
en matière d'entrée traitent les demandes sans tarder. Elles collaborent étroitement à
cette fin.
2 Lorsque les demandes émanent de personnes susceptibles de menacer l'ordre et la
sécurité publics ou les relations internationales de la Suisse, le DFAE ou l'office fédéral consultent les autorités suivantes: a.

la Police fédérale; b.

l'Office fédéral de la police; c.

le Secrétariat d'Etat à l'économie17; d.

l'Administration fédérale des finances; e.

les autorités cantonales de police des étrangers.

3 Pour permettre la mise en œuvre de la pratique en matière de visas et des contrôles
à la frontière, l'office fédéral procède à des analyses de situation sur les migrations
illégales. Il coopère pour ce faire avec des autorités et des organisations intéressées
de Suisse et de l'étranger et collabore à la formation et au perfectionnement des autorités chargées de l'exécution de la présente ordonnance.


Art. 26

Collaboration avec les entreprises de transport de passagers 1 L'office fédéral collabore avec les entreprises de transport de passagers bénéficiant
d'une concession en Suisse, en ce sens qu'il: 16 RS

142.201

17 Nouvelle

dénomination selon l'art. 22 al. 3 de l'O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 2000 187).

Entrée et déclaration d'arrivée des étrangers 11

142.211

a.

coopère à la formation et au perfectionnement concernant les prescriptions
légales applicables et les méthodes destinées à prévenir l'entrée de personnes dépourvues des documents de voyage et du visa nécessaires; b.

fournit des conseils concernant la prévention et l'identification de falsifications de pièces d'identité et de visas.

2 Les modalités de cette collaboration peuvent être fixées dans la concession même
ou dans un mémorandum d'entente.

Chapitre 7: Protection juridique et dispositions pénales

Art. 27

Protection juridique

1 Sur demande du requérant, l'office fédéral rend une décision soumise au prélèvement d'une taxe en cas de refus (art. 14) ou d'annulation du visa (art. 15).
2 L'office fédéral n'entrera en matière qu'après avoir perçu une avance de frais.


Art. 28

Dispositions pénales

Les infractions à la présente ordonnance sont punissables conformément aux articles
23 et 24 LSEE.

Chapitre 8: Dispositions finales

Art. 29

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 10 avril 194618 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers est abrogée.


Art. 30

Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 20 mai 198719 sur les taxes perçues en application de la LSEE est

er al., let. a, et 5e al. ...


Art. 31

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 1998.

18 [RS

1 129; RO 1988 126, 1992 1266, 1993 2024, 1994 1453 art. 12 al. 2, 1996 894, 1997 2442]

19 RS

142.241. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

142.211