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1

Loi fédérale sur l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (Loi sur l'entreprise de télécommunications, LET) du 30 avril 1997

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 36, 55bis et 64 de la constitution fédérale1;2
vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 19963, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente loi règle la constitution et l'organisation de l'entreprise fédérale de télécommunications (entreprise).


Art. 2

Forme juridique et inscription au registre du commerce 1

L'entreprise est une société anonyme de droit public. Son organisation est régie par la présente loi, par les statuts et par les dispositions du droit de la société anonyme.

2

L'entreprise est inscrite au registre du commerce sous la raison sociale figurant dans les statuts.


Art. 3

But 1 L'entreprise a pour but de fournir, en Suisse et à l'étranger, des services de télécommunication et de radiodiffusion ainsi que des produits et des services connexes.

2

Elle peut accomplir tout acte juridique propre à promouvoir ce but, en particulier acquérir ou aliéner des immeubles, emprunter ou placer des fonds sur les marchés monétaire et financier, créer des sociétés, prendre des participations ou coopérer d'une autre manière avec des tiers.


Art. 4

Droit applicable

Sauf disposition contraire de la présente loi, l'entreprise est soumise aux dispositions du code des obligations4 relatives à la société anonyme.

RO 1997 2480 1 [RS

1 3; RO 1985 150]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 92, 93, 122 et 123 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. 24 de l'annexe à la L du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

3 FF

1996 III 1260 784.11

Télécommunications

2

Section 2

Capital-actions et actionnaires

Art. 5

Capital-actions Le montant du capital-actions ainsi que l'espèce, la valeur nominale et le nombre des titres de participation sont fixés dans les statuts.


Art. 6

Statut de la Confédération et participation de tiers 1

La Confédération est actionnaire de l'entreprise et doit détenir la majorité du capital et des voix.

2

L'aliénation et l'offre en souscription de titres de participation à des tiers ont lieu conformément aux dispositions du droit de la société anonyme et dans les limites fixées au 1er alinéa.

3

Le Conseil fédéral définit tous les quatre ans les objectifs de la Confédération en tant qu'actionnaire majoritaire de l'entreprise.

Section 3

Organes


Art. 7

Organes Les organes de l'entreprise sont l'assemblée générale, le conseil d'administration, la direction et l'organe de révision.


Art. 8

Assemblée générale

Les pouvoirs de l'assemblée générale sont régis par les dispositions du code des obligations5 relatives à la société anonyme.


Art. 9

Conseil d'administration

1

Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables énumérées à l'art. 716a, al. 1, du code des obligations6.

2

Le conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient informés de manière appropriée.

3

Le personnel de l'entreprise doit être représenté de manière équitable au sein du conseil d'administration.

4 RS

220

5 RS

220

6 RS

220

Loi sur l'entreprise de télécommunications 3


Art. 10

Direction 1 La direction gère les affaires de l'entreprise conformément au règlement d'organisation.

2

Elle peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.


Art. 11

Organe de révision

Les attributions de l'organe de révision sont régies par les dispositions du code des obligations7 relatives à la société anonyme.

Section 4

Etablissement des comptes, emploi du bénéfice et assujettissement à l'impôt

Art. 12

Etablissement des comptes Les comptes de l'entreprise sont dressés conformément au droit de la société anonyme.


Art. 13

Constitution de réserves L'entreprise constitue des réserves conformément aux dispositions du droit de la société anonyme. Elle a le droit en particulier de constituer des réserves statutaires de manière que ses fonds propres satisfassent aux exigences de l'économie d'entreprise.


Art. 14

Emploi du

bénéfice

L'assemblée générale de l'entreprise détermine l'affectation du bénéfice résultant du bilan et fixe en particulier le montant du dividende.


Art. 15

Assujettissement à l'impôt En matière d'imposition, l'entreprise est assimilée à une société de capitaux de droit privé.

Section 5

Personnel


Art. 16

Rapports de service

1

Le personnel de l'entreprise est engagé sous le régime du droit privé.

2

L'entreprise a l'obligation de négocier avec les associations du personnel la conclusion d'une convention collective de travail.

7 RS

220

Télécommunications

4

3

Si elles ne parviennent pas à un accord, l'entreprise et les associations du personnel soumettent les points litigieux à une commission d'arbitrage. Il appartient alors à cette dernière de proposer des solutions aux partenaires sociaux.


Art. 17

Prévoyance professionnelle

1

Le personnel de l'entreprise est affilié à la Caisse fédérale de pensions.

2

L'entreprise peut, avec l'autorisation du Conseil fédéral, gérer ses propres caisses de pension ou s'affilier à d'autres institutions de prévoyance.

Section 6

Relations juridiques, responsabilité et procédure

Art. 18

Relations juridiques et responsabilité 1

Les relations juridiques de l'entreprise avec sa clientèle sont régies par les dispositions du droit privé.

2

La responsabilité de l'entreprise, de ses organes et de son personnel est régie par les dispositions du droit privé. La loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité8 n'est pas applicable.


Art. 19

Procédure 1 Les contestations opposant l'entreprise à sa clientèle ressortissent aux tribunaux civils.

2

et 3 ...9

Section 7

Dispositions finales

Art. 20

Organisation de la Poste Si la loi du 30 avril 199710 sur l'organisation de la Poste n'entre pas en vigueur en même temps que la présente loi, le Conseil fédéral, en attendant son entrée en vigueur, prend les dispositions nécessaires pour transformer le département de la poste de l'Entreprise des PTT en établissement autonome doté de la personnalité juridique. Il définit les organes de cet établissement et leurs attributions et veille à lui accorder l'autonomie dont il a besoin dans les domaines de l'exploitation, des prises de participation et des finances.

8 RS

170.32

9

Abrogé par le ch. 24 de l'annexe à la L du 24 mars 2000 sur les fors (RO 2000 2355; FF 1999 2591).

10 RS

783.1

Loi sur l'entreprise de télécommunications 5


Art. 21

Constitution de l'entreprise 1

Les secteurs de l'Entreprise des PTT qui fournissent des services de télécommunication et de radiodiffusion sont repris par l'entreprise dès sa constitution.

2

En vue de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures suivantes sont prises: a. le Conseil fédéral arrête le bilan d'ouverture de l'entreprise; b. il désigne les immeubles et détermine les droits réels limités ainsi que les obligations contractuelles qui sont transférés à l'entreprise ou aux filiales désignées par elle dans lesquelles elle détient la majorité; c. il nomme le conseil d'administration de l'entreprise et en désigne le président; il arrête en outre les premiers statuts et désigne l'organe de révision;

d. le conseil d'administration de l'entreprise nomme les personnes chargées de la gestion et de la représentation, approuve le budget et édicte le règlement d'organisation.

3

En relation avec l'établissement du bilan d'ouverture de l'entreprise, le Conseil fédéral approuve, sur proposition du conseil d'administration de l'Entreprise des PTT, les comptes de bouclement et le dernier rapport de gestion de celle-ci.

4

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut rectifier la répartition prévue à l'al. 2, let. b, moyennant une décision dans les quinze ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 22

Personnalité juridique

L'entreprise acquiert la personnalité juridique par l'entrée en vigueur de la présente loi.


Art. 23

Reprise de l'actif et du passif 1

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, l'entreprise reprend l'actif et le passif des secteurs de l'Entreprise des PTT qui lui sont transférés en vertu de l'art. 21, al. 1.

2

Les mutations au registre foncier des droits de propriété immobilière et des autres droits réels de l'Entreprise des PTT transférés à l'entreprise ou aux filiales désignées par elle dans lesquelles elle détient la majorité sont effectuées conformément à l'annonce qui en est faite et sans qu'aucun impôt ni aucun émolument ne soit perçu.


Art. 24

Reprise et adaptation des relations juridiques 1

Les droits et les obligations de l'Entreprise des PTT découlant des rapports de droit administratif établis en vertu des législations sur les télécommunications et sur la radiodiffusion sont repris par l'entreprise dès sa constitution. Ces relations juridiques sont alors régies par des contrats de droit privé.

2

L'entreprise porte à la connaissance de la clientèle les nouvelles dispositions contractuelles qui remplacent les anciennes relations de droit administratif et lui accorde un délai de résiliation approprié. Si un client refuse le nouveau régime et qu'il le communique par écrit dans le délai imparti, la relation juridique qui le lie à l'entre-

Télécommunications

6

prise prend fin à l'expiration de ce délai. S'il s'agit d'un abonnement assorti d'une durée minimale, les taxes dues à l'entreprise pour la période non encore écoulée sont calculées conformément aux dispositions de l'ancien droit.

3

L'ancien droit demeure applicable aux décisions déjà rendues et aux recours encore pendants au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les créances résultant de prestations fournies conformément au nouveau droit, la déclaration d'abonnement établie sous l'ancien droit vaut titre de mainlevée.

4

Les contrats de droit privé conclus par l'Entreprise des PTT ne subissent aucune modification due au fait qu'ils sont repris par l'entreprise.


Art. 25

Reprise et adaptation des rapports de service 1

L'entreprise reprend les rapports de service existants en qualité d'employeur.

2

Jusqu'à la fin de la période administrative de 1997 à 2000, le personnel de l'entreprise est soumis à la législation sur le personnel de la Confédération.

3

Dès le 1er janvier 2001, les rapports de service sont réglés sur la base du droit régissant les contrats de travail.

4

Si les circonstances le justifient, l'entreprise peut engager des employés selon les dispositions du code des obligations11 avant le 1er janvier 2001.


Art. 26

Découvert auprès de la Caisse fédérale de pensions La Confédération peut prendre à sa charge le découvert de l'entreprise auprès de la Caisse fédérale de pensions, de manière que la part de fonds propres figurant au bilan d'ouverture soit suffisante. La charge supplémentaire qui en résulte pour la Confédération est inscrite à l'actif de son compte capital et amortie sur son compte de résultats dans les années suivantes.


Art. 27

Prêts accordés à l'entreprise La Confédération peut, pendant une période de transition, accorder des prêts de trésorerie à l'entreprise.


Art. 28

Conversion de prêts en fonds propres Afin que la part de fonds propres figurant au bilan d'ouverture de l'entreprise soit suffisante, la Confédération peut convertir les prêts en fonds propres. La conversion est imputée sur le compte capital de la Confédération.


Art. 29

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

L'art. 16, al. 1, entre en vigueur le 1er janvier 2001.

11 RS

220

Loi sur l'entreprise de télécommunications 7

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 199812 Appendice ch. 14: 1er janvier 200113 12 ACF du 12 nov. 1997 (RO 1997 2486).

13 ACF du 12 nov. 1997 (RO 1997 2486).

Télécommunications

8

Appendice

Abrogation et modification du droit en vigueur 1. La loi du 6 octobre 196014 sur l'organisation des PTT est abrogée. 2. …15

14 [RO

1961 17, 1970 706 1623, 1977 2117, 1979 114 art. 68 679, 1987 600 art. 17 ch. 4, 1992 288 annexe ch. 31 581 appendice ch. 3, 1993 901 annexe ch. 16, 1995 3680 ch. II 4 5489 ch. II. RO 1997 2465 appendice ch. 1].

15 Les mod. peuvent être consultées au RO 1997 2480.