01.02.2024 - * / En vigueur
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.07.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.04.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.10.2012 - 31.12.2013
01.03.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.08.2011 - 30.09.2011
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01.06.2011 - 31.07.2011
01.01.2011 - 31.05.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.05.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 30.06.2004
01.10.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.09.2002
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordonnance sur l'énergie (OEne) du 7 décembre 1998 (Etat le 1er août 2011) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie (loi, LEne)1,
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, arrête: Chapitre 1 Définitions

Art. 1

Dans la présente ordonnance, on entend par: a. à e …3 f.4 énergies renouvelables: la force hydraulique, l'énergie solaire, la géothermie, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne, l'énergie provenant de la biomasse et des déchets de la biomasse;

g. rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par la conversion d'énergie ou par des processus chimiques (dont l'incinération des ordures), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique;

h.5 couplage chaleur-force: production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles; i.

procédure d'expertise énergétique: les moyens permettant de déterminer uniformément la consommation d'énergie des installations, véhicules et appareils fabriqués en série; RO 1999 207

1 RS

730.0

2 RS

946.51

3

Abrogées par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

4

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

5

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

730.01

Energie

2

730.01

j.

valeurs-cibles de consommation: les chiffres de consommation spécifique d'énergie, déterminés au cours d'une procédure technique, que des installations, véhicules et appareils donnés ne devraient pas dépasser; k. installations et projets pilotes: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester des systèmes et permettent de recueillir de nouvelles données techniques ou scientifiques; m. installations de démonstration et projets de démonstration: les installations, véhicules et appareils ainsi que les projets s'y rapportant qui servent à tester le marché et permettent surtout l'appréciation économique d'une commercialisation éventuelle; n. organisations privées: les organisations économiques, les organisations de politique énergétique et de technique énergétique, les organisations de transport ainsi que les organisations de consommateurs et les organisations écologistes; o.6 installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; p.7 mise en circulation: la vente, la distribution, la commercialisation ou la remise d'installations ou d'appareils.

Chapitre 1a8 Marquage et attestation du type de production et de l'origine de l'électricité Section 1 Marquage de l'électricité
a Obligation de marquage 1

Toute entreprise qui fournit en Suisse des consommateurs finaux en électricité (entreprise soumise à l'obligation de marquage) doit communiquer au moins une fois par an à ses consommateurs finaux, s'agissant du volume total d'électricité qui leur est fourni, les informations suivantes: a. part en pour-cent des agents énergétiques utilisés sur le volume d'électricité fourni (mix de fournisseurs); b. origine de l'électricité (production nationale ou étrangère); c. année de référence; d. nom de l'entreprise soumise à l'obligation de marquage et service de cette entreprise à contacter.

6

Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

7

Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3473).

8

Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

3

730.01

2

L'entreprise soumise à l'obligation de marquage doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l'al. 1, let. a à c.

b Obligation d'information

1

Toute entreprise qui livre de l'électricité à des entreprises soumises à l'obligation de marquage ou à des fournisseurs d'entreprises soumises à l'obligation de marquage doit leur communiquer les informations suivantes: a. volume

d'électricité

fourni;

b. agents énergétiques utilisés pour produire l'électricité; c. origine de l'électricité (production nationale ou étrangère).

2

Les informations prévues par l'al. 1 doivent être transmises pour chaque année civile au plus tard à la fin du mois d'avril de l'année suivante. Les accords contractuels divergents sont réservés.

3

L'entreprise soumise à l'obligation d'information doit tenir une comptabilité électrique pour saisir les données nécessaires aux informations selon l'al. 1.

c Exigences relatives au marquage et à la comptabilité électrique Les exigences relatives au marquage et à la comptabilité électrique figurent à l'appendice 4.

Section 2

Attestation du type de production et de l'origine de l'électricité
d9 Attestation d'origine 1

Quiconque produit de l'électricité et l'injecte dans le réseau peut faire procéder au relevé du courant injecté par un laboratoire d'évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine (émetteur) et faire établir des attestations d'origine par ce laboratoire.

2

Quiconque produit de l'électricité et l'injecte dans le réseau en vertu de l'art. 7a de la loi ou en vertu de conventions entre producteurs et gestionnaires de réseau au titre des augmentations de capacités visées à l'art. 7b, al. 1, de la loi est tenu de charger un émetteur de faire le relevé du courant injecté.

3

Les émetteurs établissent une attestation d'origine concernant notamment: a. la quantité d'électricité produite; b. les agents énergétiques utilisés pour produire cette électricité; c. la période et le lieu de la production.

9

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des al. 1 et 5 qui entrent en vigueur le 1er avril 2008 (RS RO 2008 1223).

Energie

4

730.01

4

L'attestation d'origine établie pour l'électricité issue d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi ne peut pas faire l'objet d'un commerce ni être transmise.

5

L'émetteur doit interdire toute utilisation ultérieure de l'attestation d'origine: a. si elle doit servir au marquage du courant au sens de l'art. 1a; b. si elle est établie comme document écrit ou comme document électronique; ou

c. si elle est retransmise électroniquement à l'étranger.

6

Le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC)10 peut fixer en détail les exigences auxquelles doit répondre l'attestation d'origine. Il peut définir des exigences supplémentaires aux fins d'harmonisation avec les normes internationales.

7

Il est possible d'utiliser l'attestation d'origine pour satisfaire à l'obligation d'informer prévue à l'art. 1b.

e Procédure d'essai

1

La procédure d'essai doit être transparente et fiable, de manière à éviter notamment que le même volume d'électricité soit saisi deux fois.

2

Le DETEC fixe la procédure d'essai.

f11 Obligation d'annoncer

1

L'émetteur est tenu d'annoncer à temps l'enregistrement de l'installation de tout producteur d'énergie visé à l'art. 7a de la loi au responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables visé à l'art. 24, al. 1, de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)12.

2

Pour les installations des producteurs d'électricité visés à l'art. 7a de la loi qui ne doivent pas être munies d'un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données en vertu de l'art. 8, al. 5, OApEl, les gestionnaires de réseau sont dans l'obligation d'annoncer à l'émetteur: a. les données de l'installation au moment de sa mise en service; b. chaque trimestre, la quantité d'électricité produite.

10 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 10 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

11 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

12 RS

734.71

Ordonnance

5

730.01

g13 Compte-rendu L'émetteur est tenu de communiquer trimestriellement à l'Office fédéral de l'énergie (OFEN)14 en particulier les volumes d'électricité relevés en vertu de l'art. 1d, al. 2, en les ventilant par technique de production, par catégorie et par classe de puissance.

Chapitre 215 Conditions de raccordement pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables visées à l'art. 7 de la loi

Art. 2

Exigences générales

1

Les producteurs d'énergie visés à l'art. 7 de la loi et les gestionnaires de réseau fixent les conditions de raccordement (telles que les coûts de raccordement) par contrat.

2

La rétribution de l'achat d'électricité est versée lorsque l'injection physique a eu lieu.

3

L'électricité injectée doit être relevée à l'aide d'un instrument de mesure étalonné.

Les coûts de l'instrument de mesure et de la mise à disposition des données mesurées sont à la charge du producteur.

4

Les producteurs visés à l'art. 7 de la loi sont tenus de prendre à leurs frais les mesures nécessaires pour éviter les effets perturbateurs d'ordre technique au point d'injection.

5

Si les conditions prévues par l'al. 4 sont remplies, les gestionnaires du réseau sont tenus de relier l'installation de production d'énergie du producteur visé à l'art. 7 de la loi avec le point d'injection le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l'injection et le prélèvement d'énergie. Les coûts de mise en place des lignes de desserte nécessaires jusqu'au point d'injection et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur. La compensation des coûts du renforcement nécessaire du réseau est régie par l'art. 22, al. 3, OApEl16.

a Electricité produite régulièrement et utilisation de la chaleur produite 1

L'électricité provenant d'énergies fossiles au sens de l'art. 7 de la loi est réputée produite régulièrement lorsque la quantité d'énergie, la période et la durée de l'injection 13 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

14 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 10 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

15 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

16 RS

734.71

Energie

6

730.01

a. sont prévisibles dans une plage appropriée, ou b. qu'elles font l'objet du contrat entre le gestionnaire de réseau concerné et le producteur d'énergie.

2

L'électricité produite à partir d'énergies fossiles doit être reprise et rétribuée si le taux d'utilisation global de l'électricité produite et de la chaleur utilisée atteint au moins 80 %. Les usines d'incinération des ordures sont exemptées de cette exigence.

3

Les exigences minimales concernant le taux d'utilisation global d'installations alimentées par des énergies renouvelables sont régies par les dispositions figurant dans les appendices 1.4 et 1.5.

4

Les installations hybrides doivent satisfaire, en tant que système global, à l'exigence minimale la plus sévère prévue dans les appendices 1.4 et 1.5 pour les agents énergétiques utilisés.

b Prix d'achat alignés sur le marché La rétribution à des prix d'achat alignés sur le marché se définit selon les économies de coûts du gestionnaire de réseau par rapport à l'acquisition d'une énergie équivalente.

c Centrales hydroélectriques

La limite de puissance de 10 MW pour les centrales hydroélectriques visées à l'art. 7, al. 1, de la loi se rapporte à la puissance brute. L'art. 51 de la loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques17 s'applique à son calcul.

Chapitre 2a18 Conditions de raccordement pour l'électricité provenant d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi Section 1 Dispositions générales, installations notablement agrandies ou rénovées

Art. 3

Dispositions générales Les exigences générales fixées à l'art. 2 et la limite de puissance pour les centrales définie à l'art. 2c s'appliquent par analogie aux conditions de raccordement de l'électricité provenant d'énergies renouvelables visée à l'art. 7a de la loi.

a Installations notablement agrandies ou rénovées Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée: 17 RS

721.80

18 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des art. 3b, 3f à 3i, 3j al. 1 et 2 et 5 al. 1 qui entrent en vigueur le 1er mai 2008. (RO 2008 1223).

Ordonnance

7

730.01

a. lorsque les nouveaux investissements atteignent au moins 50 % des montants requis pour une installation neuve, que l'installation produit au moins autant d'électricité que par le passé, déduction faite des restrictions de production découlant des obligations officielles, et que sa durée d'amortissement calculée selon les appendices 1.1 à 1.5 est écoulée aux deux tiers (les investissements des cinq dernières années avant la mise en service peuvent être pris en compte); ou

b. lorsque la production d'électricité répondant aux exigences définies dans les appendices 1.1 à 1.5 est accrue.

Section 2

Rétribution, plus-value écologique, augmentations de capacité, procédures

b Coûts de revient des installations de référence 1

Le calcul des coûts de revient et la rétribution s'appuient sur les installations de référence définies dans les appendices 1.1 à 1.5.

2

La rétribution est payée pour la quantité d'électricité mesurée par l'émetteur au point d'injection.

3

L'année de construction est celle de la mise en service effective de l'installation.

4

Est réputée technologie la plus efficace celle qui, outre un rendement énergétique le plus élevé possible, présente la meilleure prise en compte de l'utilisation durable des matières premières pour produire l'énergie.

5

La rétribution des installations hybrides est calculée en fonction de la rétribution des agents énergétiques employés, pondérée selon leur apport respectif au contenu énergétique.

c Transmission des attestations d'origine, rémunération de la plus-value écologique 1

Les producteurs d'énergie visés à l'art. 7a de la loi sont tenus de transmettre au responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables les attestations d'origine relevées.

2

La rémunération comprend la plus-value écologique.

d Réduction annuelle et durée de rétribution 1

La réduction annuelle de la rétribution pour les nouvelles installations est régie par les appendices 1.1 à 1.5.

2

La durée de rétribution se définit en fonction de la durée d'amortissement de l'installation de référence concernée, conformément aux appendices 1.1 à 1.5.

Energie

8

730.01

e19 Adaptation de la rétribution 1

Le DETEC vérifie périodiquement le calcul des coûts de revient et de la rétribution selon les appendices 1.1 à 1.5 et les adapte en cas de modification substantielle des conditions.

2

Il prend en compte notamment la rentabilité à long terme ainsi que l'évolution des technologies, du prix des sources d'énergie primaire, des redevances hydrauliques, des marchés financiers et, pour les installations à couplage chaleur-force, celle du prix de l'énergie de chauffage. La rentabilité à long terme est mesurée sur la base du potentiel commercial à long terme et peut être prise en compte au moyen d'une correction du montant de la rétribution ou de la réduction annuelle.

f Augmentation périodique de capacité pour les installations photovoltaïques 1

L'OFEN20 fixe chaque année l'augmentation de capacité pour les installations photovoltaïques en vue d'un accroissement continu. Il évalue l'évolution des coûts, les hausses supplémentaires de coûts liées aux augmentations de capacité et la différence par rapport au montant maximal du supplément visé à l'art. 7a, al. 4, let. b, de la loi.

2

Les coûts non couverts au sens de l'art. 7a, al. 4, let. b, de la loi correspondent à la différence entre les coûts de revient des nouvelles installations et le prix du marché de l'électricité selon l'art. 3j, al. 2.

g Procédures d'annonce et de décision auprès de la société nationale du réseau de transport 1

Quiconque veut construire une nouvelle installation doit annoncer son projet à la société nationale du réseau de transport. L'annonce doit comporter en particulier: a. les documents visés aux appendices 1.1 à 1.5; b. pour la rénovation et l'agrandissement d'installations existantes, les données prévues à l'art. 3a.

2

La date du jour où l'annonce complète est déposée à La Poste Suisse fait foi.

3

En se basant sur le prix du marché défini à l'art. 3j, al. 2, qui est déterminant au moment de sa décision, la société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s'intégrer dans l'augmentation de capacité visée à l'art. 7a, al. 2, let. d de la loi, ou dans la somme maximale des suppléments visés à l'art. 7a, al. 4, de la loi.

La société nationale du réseau de transport notifie le résultat de son examen au requérant au moyen d'une décision.

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6125).

20 Nouvelle expression selon le ch. I de de l'O du 10 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.

Ordonnance

9

730.01

4

S'il apparaît que la somme des rémunérations va vraisemblablement atteindre l'augmentation de capacité ou le plafond des suppléments, l'OFEN communique à la société nationale du réseau de transport qu'elle ne doit plus rendre de décisions.

5

La date d'annonce d'un projet est déterminante pour sa prise en compte. Si tous les projets annoncés un même jour ne peuvent être pris en compte, la société nationale du réseau de transport choisit prioritairement ceux qui présentent la puissance la plus importante.

6

Les projets non pris en compte sont inscrits dans une liste d'attente, établie selon leur date d'annonce.

7

Si l'OFEN arrête une nouvelle augmentation de capacité ou si le prix du marché se modifie, la société nationale du réseau de transport prend d'abord en compte les projets inscrits sur la liste d'attente, en fonction de leur date d'annonce.

h Notification obligatoire, mise en service 1

Le requérant doit communiquer l'avancement du projet à la société nationale du réseau de transport dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5.

2

Il doit mettre l'installation en service dans les délais prévus par les appendices 1.1 à 1.5, en aviser la société nationale du réseau de transport et l'informer que l'émetteur a enregistré l'installation.

3

La société nationale du réseau de transport communique le taux de rétribution au requérant.

4

Si le requérant ne respecte pas les délais prévus aux al. 1 et 2 ou si le projet s'écarte, au moment de la mise en service, des données fournies dans l'annonce, la décision perd son caractère obligatoire; elle est alors révoquée par la société nationale du réseau de transport. Il est fait exception à cette règle en cas de circonstances indépendantes de la volonté du requérant. Sur demande, la société nationale du réseau de transport prolonge le délai.

5

Si le requérant transfère l'installation à un nouveau propriétaire, il doit en informer la société nationale du réseau de transport immédiatement. A défaut, la rétribution est versée à l'ancien propriétaire.

i Annonce du projet au gestionnaire de réseau Si le projet porte sur de nouvelles installations relevant de l'art. 7a de la loi, les requérants doivent annoncer leur projet aux gestionnaires de réseau au plus tard au moment de l'annonce visée à l'art. 3g, al. 1. Les gestionnaires de réseau font savoir dans les 30 jours si les conditions techniques permettant d'injecter l'électricité produite par la nouvelle installation sont remplies, ou dans quel délai elles le seront vraisemblablement.

Energie

10

730.01

Section 3

Supplément pour la prise en charge d'électricité
j Détermination du montant, prélèvement et versement du supplément 1

L'OFEN fixe chaque année, à l'avance: a. le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension pour les coûts non couverts visés à l'art. 15b, al. 1, let. a, de la loi. Il prend en compte la part vraisemblablement non couverte par les prix du marché des rétributions à verser aux producteurs en vertu des art. 7a et 28a de la loi, de même que les coûts d'exécution; b. la répartition des suppléments au sens de l'art. 15b, al. 4, de la loi entre les coûts visés à l'art. 15b, al. 1, let. b et c de la loi, les coûts visés à l'art. 28a de la loi ainsi que les coûts d'exécution.

2

Le prix du marché est la moyenne, pondérée en fonction des volumes, des prix spot de l'électricité négociés quotidiennement en bourse pour le marché suisse. L'OFEN le calcule et le publie tous les trois mois pour le trimestre en cours, sur la base des données du trimestre précédent.

3

La société nationale d'exploitation du réseau prélève le supplément auprès des gestionnaires de réseau au moins une fois par trimestre.

4

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables verse chaque trimestre aux producteurs la rétribution qui leur revient, quelle que soit leur puissance de raccordement. Si les moyens financiers du fonds visé à l'art. 3k et le produit de la rétribution au prix du marché par les groupes-bilan ne suffisent pas au versement des rétributions, on procède à un versement partiel au prorata durant l'année en cours. La différence est versée l'année suivante.

5

Si le montant de la rétribution ne concorde pas avec la production effective ou avec les exigences fixées dans les appendices 1.1 à 1.5, le montant correspondant est réclamé au producteur ou bonifié au cours de la période de paiement subséquente.

k Fonds alimenté par les suppléments 1

La société nationale du réseau de transport tient un compte séparé pour les suppléments.

2

Les moyens financiers déposés sur ce compte sont porteurs d'intérêts aux conditions usuelles du marché pour les placements sans risque.

Section 4

Limitation du supplément pour gros consommateurs
l Demande de restitution 1

Tout consommateur final pour lequel les coûts d'électricité représentent plus de 10 % de la valeur ajoutée brute (gros consommateur) peut présenter une demande de restitution de la part du supplément qui dépasse 3 % de ses coûts d'électricité.

2

La demande doit comporter au moins les indications ci-après:

Ordonnance

11

730.01

a. le montant de la valeur ajoutée brute d'après les comptes du dernier exercice plein; ces comptes doivent correspondre aux principes des recommandations Swiss GAAP RPC21 ou d'une norme de comptabilité internationale reconnue; b. l'attestation, par un réviseur agréé, que la valeur ajoutée brute a été calculée correctement; cette attestation peut être établie au moment de la révision annuelle; c. les coûts d'électricité figurant dans les comptes du dernier exercice plein; d. la quantité d'électricité soutirée pendant cette période et le montant du supplément payé en vertu de l'art. 15b, al. 3, de la loi.

3

Les gros consommateurs qui ne répondent pas aux exigences de la révision ordinaire selon l'art. 727, al. 1, ch. 1, du code des obligations22 peuvent calculer la valeur ajoutée brute d'après les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives au dernier exercice plein. La confirmation d'un expert agréé n'est pas requise.

4

La demande de restitution doit être présentée à l'OFEN pour le 30 juin de l'année suivante.

m Valeur ajoutée brute, coûts d'électricité 1

La valeur ajoutée brute est la plus-value conférée aux biens et aux services par les processus de production et de prestations, sous déduction de toutes les prestations préalables; les amortissements et les coûts de financement ne constituent pas des prestations préalables.

2

Dans certaines sociétés et filiales de sociétés étrangères, la valeur ajoutée brute est fixée d'après les comptes individuels.

3

Lorsque des sociétés et des filiales de sociétés étrangères constituent une unité économique et qu'elles disposent de comptes consolidés limités à la Suisse, ceux-ci déterminent la valeur ajoutée brute.

4

Par coûts d'électricité, on entend les montants facturés aux gros consommateurs pour l'utilisation du réseau, pour la fourniture de courant ainsi que pour les redevances et prestations fournies aux collectivités publiques, sans le supplément visé à l'art. 15b, al. 3, de la loi et sans la taxe sur la valeur ajoutée.

n Cas de rigueur

Tout consommateur final dont les coûts d'électricité atteignent au moins 8 % de la valeur ajoutée brute est assimilé à un gros consommateur s'il établit: a. qu'il est soumis à la concurrence; et b. que son lieu d'implantation le désavantage par rapport à ses concurrents directs en Suisse dont les suppléments sont limités, ou par rapport à la 21 Version

du

1er janvier 2007; Verlag SKV, Hans-Huber-Strasse 4, case postale 687, 8027 Zurich; verlagskv@kvschweiz.ch 22 RS

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Energie

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730.01

concurrence étrangère; dans ce dernier cas, le désavantage lié au lieu d'implantation devra ressortir des prix du courant équivalent indiqués à titre de référence.

o Décompte et intérêts

Si l'OFEN approuve la demande de restitution, la société nationale du réseau de transport établit le décompte des suppléments payés en trop. Ceux-ci sont porteurs d'intérêts au taux usuel du marché pour les placements sans risque dès la fin de l'exercice.

Section 5

Obligation d'annoncer et de faire rapport
p Obligation d'annoncer

Le responsable du groupe-bilan pour les énergies renouvelables doit annoncer trimestriellement à la société nationale du réseau de transport en particulier la quantité d'électricité et les rétributions à verser aux producteurs, selon la technologie de production, la catégorie et la classe de puissance.

q Rapport La société nationale du réseau de transport doit présenter un rapport à l'OFEN trimestriellement au sujet des points suivants: a. l'administration du fonds selon l'art. 3k; b. les données selon l'art. 3p; c. les coûts d'exécution.

Section 6

Appels d'offres publics soumis aux règles de la concurrence

Art. 4

Appels d'offres

1 L'OFEN lance chaque année des appels d'offres publics pour la mise en œuvre de mesures d'efficacité temporaires; les organismes privés ou publics qui proposent des programmes d'efficacité peuvent y participer.

2

Les mesures d'efficacité doivent avoir pour but de réduire, avec le meilleur rapport coût-utilité possible, en particulier la consommation d'électricité des bâtiments, des véhicules et des appareils ou celle des entreprises industrielles et de services, tout en contribuant au mieux à accélérer le délai de commercialisation des nouvelles technologies.

3

L'OFEN peut associer les cantons et des organisations privées à l'exécution.

Ordonnance

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730.01


Art. 5

Détermination du supplément destiné à financer les coûts visés à l'art. 15b, al. 1, let. b, de la loi 1

L'OFEN fixe à l'avance chaque année le supplément aux coûts de transport des réseaux à haute tension destiné au financement des coûts visés à l'art. 15b, al. 1, let. b, de la loi. Il prend en compte les coûts prévisibles du subventionnement de projets et les coûts d'exécution.

2

La société nationale du réseau de transport perçoit au moins une fois par trimestre le supplément auprès des gestionnaires de réseau.

3

Elle tient un compte séparé pour les suppléments. Les moyens financiers qui y sont déposés portent intérêts au taux usuel du marché pour les placements sans risque.

Chapitre 2b23 Passage au modèle visé à l'art. 7a de la loi et abandon de ce modèle

Art. 6

1 Le groupe-bilan pour les énergies renouvelables est tenu de reprendre et de rétribuer, à partir du début de l'année civile, l'électricité des producteurs qui adoptent, avec une installation existante, le modèle visé à l'art. 7a de la loi (modèle de rétribution du courant injecté).

2

Les producteurs qui entendent adopter le modèle de rétribution du courant injecté doivent s'annoncer au plus tard trois mois avant la fin de l'année civile auprès de la société nationale du réseau de transport. Celle-ci leur notifie sa décision au moins deux mois avant la fin de l'année civile. Pour le reste, les dispositions des art. 3g et 3h, al. 3, s'appliquent par analogie à la procédure.

3

Les producteurs visés à l'art. 7a de la loi peuvent abandonner le modèle de rétribution du courant injecté au terme de l'année civile en respectant un délai de résiliation d'un mois.

4

Les producteurs communiquent le changement au moins un mois avant la fin de l'année civile aux groupes-bilan concernés.

5

En ce qui concerne les installations des producteurs visés à l'al. 1, la rétribution s'appuie sur les coûts de revient au cours de l'année de construction.

23 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Energie

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Chapitre 2c24 Commission
a 1 Le DETEC nomme une commission réunissant des représentants de la Confédération, des cantons, du secteur de l'énergie et des producteurs.

2

La commission conseille l'OFEN sur les questions relatives aux conditions de raccordement visées aux art. 7, 7a et 28a de la loi. Le DETEC règle les modalités.

Chapitre 3 Installations, véhicules et appareils

Art. 7

Procédure d'expertise énergétique 1

Les installations, véhicules et appareils fabriqués en série figurant dans les appendices et dont la consommation d'énergie n'est pas négligeable sont soumis à la procédure d'expertise énergétique.25 2

Le DETEC peut, en se conformant aux normes internationales harmonisées, et, le cas échéant, aux normes nationales, et après consultation des organismes professionnels reconnus, fixer:26 a. les valeurs de consommation à déterminer pour chaque mode de fonctionnement;

b. les documents que le requérant doit présenter pour la procédure d'expertise énergétique;

c. les méthodes d'expertise, de mesure et de calcul à appliquer; d. les exigences techniques auxquelles l'objet de l'expertise doit satisfaire; e. la teneur du rapport d'expertise; f.

les contrôles incombant aux autorités cantonales et fédérales.

3

Pour chaque expertise, les services compétents rédigent un rapport (al. 2, let. e) à l'adresse du requérant.

24 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

Ordonnance

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Art. 8


27



Art. 9


28


Art. 10

Exigences applicables à la mise en circulation 1

Les exigences relatives à l'efficacité énergétique et à la mise en circulation d'installations et d'appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.11.29 2 Quiconque met en circulation les installations et appareils visés aux appendices 2.1 à 2.11 doit:30

a. pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que les exigences fixées dans les appendices sont remplies; b. tenir à disposition la documentation technique permettant à l'OFEN de vérifier si les exigences fixées dans les appendices sont remplies.

3

La déclaration de conformité et la documentation technique doivent être formulées dans une langue officielle ou en anglais. La documentation technique peut être rédigée dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour l'apprécier sont donnés dans une langue officielle ou en anglais.

4

La déclaration de conformité et la documentation technique doivent pouvoir être présentées pendant une période de dix ans suivant la production de l'installation ou de l'appareil. En cas de fabrication en série, le délai commence à courir au moment de la production du dernier exemplaire.


Art. 11


31

Indications sur la consommation de carburant, les émissions de CO2, l'information sur le filtre à particules et les propriétés des appareils 1

Quiconque offre ou met en circulation des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d'expertise énergétique en vertu de l'art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation d'énergie. Doivent être indiqués en outre:

a. les émissions de CO2 pour les automobiles et la présence ou non d'un filtre à particules pour le carburant diesel; b. pour les machines à laver le linge domestiques, l'efficacité de lavage et l'effet d'essorage;

c. pour les lave-vaisselle domestiques, l'effet de nettoyage et l'effet de séchage;

d. pour les machines lavantes-séchantes domestiques combinées, l'efficacité de lavage.

27 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

28 Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 3473).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3473).

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3473).

31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

Energie

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2

Les indications doivent renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d'énergie et d'autres ressources ainsi que sur le profit pour chaque mode de fonctionnement. Les valeurs indiquées sont réputées comparables lorsqu'elles relèvent d'une seule et même procédure d'expertise énergétique.

3

Les indications émanant de l'étranger seront reconnues si elles sont comparables avec celles qui proviennent de Suisse (art. 21a, al. 2).

Chapitre 3a32 Bâtiment
a 1 Lorsqu'ils édictent les dispositions visées à l'art. 9, al. 3, de la loi, les cantons se fondent sur les exigences cantonales harmonisées.

2

Les conventions d'objectifs passées avec les gros consommateurs doivent, dans la mesure du possible, être harmonisées entre les cantons ou avec la Confédération.

3

Lorsque des conventions d'objectifs avec les gros consommateurs remplissent les exigences de la directive du 2 juillet 2007 sur les mesures librement consenties en vue de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 ou qu'un gros consommateur s'engage envers la Confédération à réduire ses émissions de CO2 conformément à la loi sur le CO2, l'OFEN réalise les audits et le monitoring.

4

Sont en particulier réputées rénovations d'envergure au sens de l'art. 9, al. 3, let. d, de la loi:

a. l'assainissement complet des systèmes de chauffage et d'eau chaude; b. l'assainissement énergétique de bâtiments avec chauffage à distance, lorsque le décompte est effectué par bâtiment et que l'enveloppe d'un ou de plusieurs bâtiments est assainie à plus de 75 %.

Chapitre 4

Promotion, couverture des risques et indemnisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques33 Section 1 Mesures


Art. 12

Information et conseils 1

Les cantons, les communes et des organisations privées bénéficient d'un soutien lorsqu'ils organisent des manifestations et élaborent des publications dans un but d'information et de conseil. Ce soutien implique que les efforts s'inscrivent dans la ligne de la politique énergétique de la Confédération et des cantons.

32 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

33 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Ordonnance

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Conjointement avec les cantons et les organisations privées concernées, l'OFEN élabore des instruments d'exécution de la loi et de la présente ordonnance, notamment des recommandations précisant: a. comment calculer et fixer la rétribution due pour l'énergie injectée (art. 7, al. 1 et 2, 7a, al. 2, et 28a, al. 1, LEne); b. les conditions de raccordement des producteurs d'énergie visés aux art. 7, 7a et 28a de la loi.34

Art. 13

Formation et perfectionnement 1

La formation et le perfectionnement des personnes chargées de tâches liées à la loi et à la présente ordonnance font l'objet d'un soutien, notamment: a. au moyen des contributions financières aux activités organisées par les cantons et les communes ou par des organisations privées chargées de tâches qui relèvent de la loi et de la présente ordonnance;

b. au moyen d'activités (p. ex. cours, séminaires spécialisés) mises sur pied par l'OFEN.

2

L'OFEN soutien, conjointement avec les cantons, les associations et les instituts spécialisés à tous les échelons, la formation et le perfectionnement des spécialistes de l'énergie, notamment par les moyens suivants: a. élaboration d'une offre de cours pour la formation et le perfectionnement; b. préparation de matériels d'enseignement; c. perfectionnement des enseignants; d. mise au point et entretien d'un système d'information.

3

Le soutien de la formation et du perfectionnement à titre individuel (p. ex. par des bourses) est exclu.


Art. 14

Recherche, développement et démonstration 1

L'encouragement de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement initial de nouvelles technologies dans le cadre de programmes pluriannuels est régi par les art. 23 à 25 de la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche35.

2

Les installations pilotes et de démonstration ainsi que les projets pilotes et de démonstration dans le domaine de l'énergie bénéficient, après consultation du canton concerné, d'un soutien: a. lorsqu'ils favorisent l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie ou le recours aux énergies renouvelables; b. lorsque le potentiel d'application et les probabilités de succès du projet sont suffisamment importants; 34 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

35 RS

420.1

Energie

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c. lorsque le projet est conforme à la politique énergétique de la Confédération, et

d. lorsque les résultats obtenus sont accessibles au public et communiqués aux milieux intéressés.

3

L'al. 2 est applicable par analogie au soutien d'analyses et d'essais sur le terrain.


Art. 15

Utilisation de l'énergie et des rejets de chaleur 1

Les mesures de nature à favoriser une utilisation rationnelle et économe de l'énergie ainsi que l'utilisation des rejets de chaleur et des énergies renouvelables bénéficient d'un soutien si:

a. elles sont prises dans le cadre d'un programme promotionnel de la Confédération;

b. elles ont valeur d'exemple ou revêtent une certaine importance sur le plan de l'économie énergétique, ou si c. elles ont un rôle important à jouer dans l'introduction d'une technologie.

2

Le soutien n'est accordé que lorsqu'une mesure: a. est conforme à la politique énergétique de la Confédération et à l'état de la technique;

b. réduit la pollution liée à la consommation d'énergie ou encourage une utilisation économe et rationnelle de l'énergie;

c. ne porte pas sensiblement atteinte aux eaux utilisées, le cas échéant, et d. n'est pas rentable sans soutien.

3

Le soutien en faveur de l'utilisation de la force hydraulique se limite aux centrales hydrauliques ayant une puissance brute inférieure ou égale à 1 MW (art. 5, al. 1).

4

L'utilisation de bois à des fins énergétiques fait l'objet d'un soutien à la préparation, au stockage et à l'exploitation du bois des forêts, des déchets de bois, du bois de récupération et du bois des prairies.

5

Les mesures de récupération de la chaleur produite par des procédés chimiques font l'objet d'un soutien financier pour toutes les installations techniques nécessaires, mais non pour les éléments de système ou d'installation requis par les procédés eux-mêmes.

Section 2

Contributions financières

Art. 16

Aides financières liées à des objets Les aides financières liées à un objet sont accordées pour des mesures selon l'art. 13 de la loi lorsqu'un projet répond aux exigences de l'art. 15 et: a. que sa réalisation est d'intérêt national et d'une grande importance pour la politique énergétique de la Confédération, ou

Ordonnance

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b. qu'il est situé sur le territoire de plusieurs cantons.


Art. 17

Contributions globales

1

Des contributions globales sont accordées en faveur des programmes des cantons visant à soutenir les mesures conformes à l'art. 13 de la loi, lorsque le canton en question: a. possède une base légale pour le soutien d'au moins une mesure conforme à l'art. 13 de la loi;

b. libère un crédit financier correspondant, et c. ne soumet pas l'autorisation des mesures selon l'art. 13 de la loi à des conditions exagérément sévères.

2

…36

3

Des contributions globales sont également accordées aux cantons qui s'associent à d'autres dans l'exécution d'un programme commun.

4

Les cantons adressent à l'OFEN, pour le 31 mars de l'année suivante, un rapport relatif à l'exécution de leur programme, qui donne des renseignements appropriés sur:37 a. les économies d'énergie attendues et réalisées grâce au programme ainsi que la part des énergies renouvelables et de la récupération de chaleur dans la consommation d'énergie; b. les investissements attendus et consentis grâce au programme, compte tenu d'un éventuel effet d'aubaine; c. le montant total des moyens financiers engagés, répartis selon la part de la Confédération et celle des cantons et selon les domaines de promotion, en précisant le niveau moyen de l'aide financière versée; d. les moyens financiers non utilisés ainsi que le solde éventuel de la contribution fédérale à reporter sur l'année suivante.

5

Si l'OFEN le demande, la documentation relative au rapport doit être mise à sa disposition.

Section 2a38 Couverture des risques
a Principe 1 Une caution peut être accordée pour la couverture des risques d'une installation géothermique si celle-ci remplit les exigences fixées dans l'appendice 1.6.

36 Abrogé par le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

38 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité en vigueur depuis le 1er janv. 2009 , à l'exception de l'art. 17c al. 1 qui entre en vigueur le 1er mai 2008 (RO 2008 1223).

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2

La société nationale du réseau de transport verse la caution si les forages et les essais visés à l'appendice 1.6 sont qualifiés d'échec total ou partiel.

3

L'OFEN est chargé de définir les exigences minimales spécifiques par voie de directives.

b Procédure, obligations d'annoncer 1

Le requérant doit déposer sa demande de caution pour la couverture des risques auprès de la société nationale du réseau de transport.

2

L'OFEN institue un groupe d'experts pour examiner la demande adressée à la société nationale du réseau de transport et pour accompagner le projet. Le groupe peut faire appel à d'autres experts pour l'exécution de ses tâches.

3

Les exigences relatives à la requête, à la procédure et aux tâches du groupe d'experts sont régies par l'appendice 1.6.

4

La société nationale du réseau de transport est tenue d'annoncer immédiatement à l'OFEN les demandes d'octroi d'une caution pour la couverture des risques, les obligations et les pertes nées de tels cautionnements ainsi que les installations réalisées.

c Supplément pour pertes liées aux cautions 1

L'OFEN fixe chaque année à l'avance le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension perçu en vertu de l'art. 15b, al. 1, let. c, de la loi. Il prend en compte les installations prévues ou réalisées pour l'exploitation de la géothermie ainsi que les coûts d'exécution.

2

La société nationale du réseau de transport perçoit le supplément auprès des gestionnaires de réseau au moins une fois par trimestre.

3

Elle tient un compte séparé des suppléments. Les moyens financiers qui s'y trouvent sont porteurs d'intérêts aux conditions usuelles du marché pour les placements sans risque.

Section 2b39 Indemnisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques
d Procédure 1 Pour des mesures prises en vertu de l'art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)40 ou selon l'art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)41, le détenteur d'une centrale hydroélectrique peut adres39 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le

1er juin 2011 (RO 2011 1955).

40 RS

814.20

41 RS

923.0

Ordonnance

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730.01

ser une demande de remboursement des coûts à l'autorité cantonale compétente.

Cette demande doit être présentée avant le début des travaux de construction ou la préparation d'acquisitions d'une certaine importance (art. 26, al. 1, de la LF du 5 oct. 1990 sur les aides financières et les indemnités, LSu42). Les conditions requises sont régies par l'appendice 1.7, ch. 1.

2

L'autorité cantonale transmet la demande, assortie de son avis, à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). L'OFEV établit, d'entente avec l'autorité cantonale, une proposition concernant l'octroi de l'indemnisation et, le cas échéant, son montant probable, qu'il adresse à la société nationale du réseau de transport. Les critères d'évaluation de la demande sont régis par l'appendice 1.7, ch. 2 et 3.

3

La société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale par une décision si l'indemnité est octroyée et, le cas échéant, son montant probable.

4

Lorsque les demandes déposées dépassent les ressources disponibles, la société nationale du réseau de transport établit un plan de versements. L'ordre des versements est déterminé par la date du dépôt de la demande auprès de l'autorité cantonale.

5

Après réalisation des mesures, le détenteur d'une centrale hydroélectrique remet à l'autorité cantonale compétente une liste des coûts effectifs imputables. En cas de mesures onéreuses, il peut remettre cette liste après réalisation d'une partie des mesures. Les coûts imputables sont régis par l'appendice 1.7, ch. 3.

6

L'autorité cantonale compétente évalue la liste des coûts effectifs quant à l'imputabilité des coûts faisant l'objet de la demande d'indemnisation et la transmet, assortie de son avis, à l'OFEV. L'OFEV examine la liste des coûts et établit, d'entente avec l'autorité cantonale compétente, une proposition concernant le montant de l'indemnisation, qu'il adresse à la société nationale du réseau de transport.

7

La société nationale du réseau de transport notifie au détenteur de la centrale par une décision le montant de l'indemnité basé sur les coûts imputables.

8

Au surplus, c'est le chapitre 3 de la LSu qui s'applique.

e Supplément pour l'indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique 1

Le supplément au sens de l'art. 15b, al. 1, let. d, de la loi se monte à 0,1 ct./kWh.

Le produit du supplément, après déduction des frais d'exécution, sert à l'indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique.

2

La société nationale du réseau de transport prélève le supplément au moins chaque trimestre auprès des exploitants du réseau.

3

Elle tient un compte séparé des suppléments. Les moyens financiers qui s'y trouvent sont porteurs d'intérêts aux conditions usuelles du marché pour les placements sans risque.

42 RS

616.1

Energie

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730.01

Section 3

Procédure


Art. 18

Teneur des requêtes

1

Les requêtes d'aides financières liées à un objet doivent comporter toutes les indications et les pièces nécessaires à la vérification des conditions légales, techniques et économiques ainsi que des conditions d'exploitation, en particulier:

a. le nom du requérant ou de son entreprise; b. la liste des cantons et des communes sur le territoire desquels les travaux prévus auront lieu;

c. la description, l'objectif, la date de mise en chantier et la durée probable des travaux prévus;

d. les coûts, avec indication des apports de tiers et des contributions attendues de la Confédération.

2

Les requêtes des cantons relatives aux contributions globales doivent contenir toutes les données et tous les documents nécessaires à l'examen des conditions légales, en particulier:

a. une description du programme promotionnel cantonal et l'indication des bases légales correspondantes; b.43 le montant du crédit cantonal accordé ou proposé et de la contribution globale attendue de la Confédération;

c. le cercle des bénéficiaires des aides financières et la part des aides financières réservées aux mesures privées;

d. une brève description des effets attendus du programme dans les domaines énergétique et économique (économies d'énergie, production d'énergie, investissements, etc.)

Art. 19

Dépôt des requêtes et avis des cantons 1

Les requêtes financières liées à un objet doivent être présentées à l'OFEN au moins deux mois avant la mise en chantier ou l'exécution du projet.

2

Les requêtes relatives aux contributions globales sont à adresser à l'OFEN au plus tard pour le 31 octobre de l'année précédente.

3

Lorsqu'une requête financière liée à un objet revêt une certaine signification politique ou technique pour les cantons, l'OFEN la soumet au canton concerné pour avis.


Art. 20

Décision 1 L'OFEN statue, généralement par une décision, sur les requêtes d'aides financières liées à un objet et sur les requêtes relatives aux contributions globales dans un délai de deux mois après réception des documents complets. Il n'existe aucun droit subjectif à une aide financière liée à un objet ni à une contribution globale.

43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

Ordonnance

23

730.01

2

Pour l'examen des requêtes d'aides financières liées à un objet et des requêtes relatives aux contributions globales, l'OFEN peut créer une commission consultative et faire appel à des experts.

3

La décision précise les particularités du programme promotionnel ou du projet à soutenir et fixe les conditions et les charges auxquelles elle est liée. Elle fixe la forme de l'aide financière, son taux, le montant maximal, les éventuels coûts imputables, le terme de paiement ainsi que les modalités éventuelles touchant les intérêts et le remboursement.

4

L'OFEN notifie la décision au requérant et en informe les cantons lorsqu'il s'agit d'une requête relative à une aide financière liée à un objet.

5

L'OFEN établit une vue d'ensemble des contributions accordées et des versements effectués.

Chapitre 5 Exécution et analyse des effets

Art. 21

Exécution 1 Les cantons exécutent l'art. 11a avec l'assistance de l'OFEN.44 2 L'OFEN exécute les autres dispositions de la présente ordonnance. Dans la mesure du possible, l'exécution des art. 7 à 11 est intégrée aux procédures d'expertise et aux mesures exigées pour la commercialisation des installations, des véhicules et des appareils. Ce sont en particulier les dispositions relatives aux gaz d'échappement des installations et des véhicules.

3

Les cantons et l'OFEN coordonnent l'exécution.

a45 Laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité 1

Les laboratoires d'essai et d'évaluation de la conformité qui élaborent des rapports ou des attestations doivent: a. être accrédités conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation46;

b. être reconnus en Suisse en vertu d'accords internationaux, ou c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2

Quiconque se fonde sur des documents émanant d'un laboratoire autre que ceux visés à l'al. 1 doit rendre vraisemblable que les méthodes appliquées par ledit laboratoire et ses qualifications satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

44 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

45 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

46 RS

946.512

Energie

24

730.01


Art. 22

Contrôles subséquents et mesures 1 L'OFEN contrôle si le marquage de l'électricité, le calcul, le remboursement et le report des coûts, de même que les installations et appareils mis en circulation, sont conformes à la présente ordonnance. A cet effet, il effectue des contrôles par échantillonnage et il examine la situation lorsqu'il y a des présomptions fondées d'irrégularités.47 2 L'OFEN est habilité en particulier à exiger les documents et informations nécessaires ainsi qu'à prélever des échantillons et à organiser des contrôles en vue d'établir la preuve de la conformité, de contrôler les conditions de raccordement fixées pour les énergies fossiles et les énergies renouvelables ainsi que pour l'électricité issue d'agents renouvelables, et de vérifier les appels d'offres publics et la couverture des risques.48 3

Au cas où la personne qui met en circulation les installations ou les appareils ne présenterait pas, ou ne présenterait pas dans leur intégralité, les documents exigés au terme du délai imparti par l'OFEN, ce dernier peut ordonner une expertise énergétique. La personne qui a mis en circulation l'objet en cause supporte les coûts de l'expertise.

4

Lorsqu'il ressort des contrôles ou de l'expertise que les prescriptions de la présente ordonnance ont été violées, l'OFEN décide des mesures appropriées. Il peut interdire d'autres mises en circulation, ordonner le retrait, la mise sous séquestre ou la confiscation et publier les mesures ordonnées.


Art. 23

Organisations privées

Lorsque la présente ordonnance n'en dispose pas autrement, les organisations privées auxquelles il est fait appel en vertu de la loi et de la présente ordonnance doivent se financer elles-mêmes. Dans le cadre de ses compétences d'exécution, l'OFEN peut assumer entièrement ou partiellement les coûts de certaines tâches convenues. Il applique les tarifs établis par la Confédération pour les experts et les mandataires.49 2 La collaboration avec des organisations privées doit apporter à la Confédération et aux cantons des avantages techniques et financiers de même qu'un gain de temps, par rapport à une exécution conventionnelle.

3

L'OFEN exerce la surveillance; il coordonne les activités des organisations privées au bénéfice d'un mandat.

47 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

48 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

49 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Ordonnance

25

730.01


Art. 24

Contenu du mandat de prestations 1

Par le mandat de prestations, le DETEC attribue à une organisation selon l'art. 23, après consultation des cantons, des objectifs ou des programmes spécifiques, ou encore, des tâches particulières s'appliquant à un domaine précis.

2

Le mandat de prestations doit en particulier définir: a. les exigences générales auxquelles doit satisfaire l'organisation et les conditions d'attribution du mandat;

b. les tâches ainsi que les objectifs et les délais imposés; c. les critères d'évaluation des prestations et d'une éventuelle adaptation des objectifs;

d. les moyens financiers accordés et les modalités de paiement; e. le contenu, l'étendue et la forme des tests sur les effets des mesures prises ainsi que la méthode applicable; f. le contenu, l'étendue , la forme et le calendrier des rapports à adresser au DETEC;

g. les sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations.


Art. 25

Expertise, modifications et sanctions en cas de non-accomplissement du mandat de prestations 1

Le DETEC examine tous les deux ans le degré de conformité aux objectifs et les prestations fournies.

2

Lorsqu'il examine le degré de conformité aux objectifs, il tient compte de la situation conjoncturelle, de l'évolution des prix et de l'effet d'autres mesures.

3

Les parties au contrat peuvent chacune exiger une adaptation du mandat de prestations, en particulier des objectifs et des délais fixés, en cas de modifications importantes, échappant à leur responsabilité, par rapport aux conditions générales selon l'al. 2.

4

Si le DETEC constate que, pour des motifs relevant de la responsabilité des organisations privées mandatées, les objectifs du mandat de prestations ne peuvent pas être atteints dans les délais, il peut résilier avec effet immédiat le contrat de prestations après un avertissement écrit resté sans effet.


Art. 26

Analyse des effets

1

…50

2

L'OFEN peut attribuer des mandats à des tiers dans le cadre de l'analyse des effets des mesures prévues par la loi et ses dispositions d'exécution.

50 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Energie

26

730.01

3

Les cantons, les communes et les autres intéressés libèrent les données et les documents nécessaires à cette analyse.

Chapitre 6 Dispositions pénales51

Art. 27


52



Art. 28


53
…54

Sera puni conformément à l'art. 28 de la loi quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:55 a. mis en circulation de façon illicite des installations et des appareils (art. 10); b.56 négligé d'indiquer ou indiqué de façon illicite (art. 11): 1. pour les installations, les véhicules et les appareils, la consommation d'énergie,

2. pour les automobiles, en sus du ch. 1, les émissions de CO2 et les données concernant le filtre à particules pour le carburant diesel,

3. pour les appareils mentionnés à l'art. 11, al. 1, let. b à d, en sus du ch. 1, les effets qui y sont mentionnés; c.57 négligé de remplir l'obligation de marquage (art. 1a); d.58 négligé de remplir l'obligation d'information (art. 1b); e.59 violé les prescriptions relatives à l'attestation d'origine (art. 1d); f.60 fourni, lors de la procédure d'annonce ou de décision, des indications incorrectes ou incomplètes qui étaient essentielles pour l'évaluation du projet (art. 3g et 17b);

51 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

52 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181).

54 Abrogé par le ch. 2 de l'annexe 2 à l'O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l'OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

55 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

57 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

58 Introduite par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4709).

59 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

60 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Ordonnance

27

730.01

g.61 violé une obligation d'annoncer (art. 1f, 3p et art. 17b, al. 4).

a62 Modification des appendices 1.1 à 1.6 Le DETEC peut adapter les appendices 1.1 à 1.6 à l'évolution technique et économique.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 29


63

Dispositions transitoires concernant la modification du 14 mars 2008 1

Les art. 1, let. a à f et h, 2 à 5 et 5a, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 199864, ainsi que les art. 1d, al. 2, 6 et 7, 1g, 3b, al. 2, 3k et 3q de la présente ordonnance s'appliquent par analogie aux contrats existants visés à l'art. 28a, al. 1, de la loi.

2

Pour les installations visées à l'art. 28a, al. 1, de la loi, la société nationale du réseau de transport rembourse chaque trimestre aux gestionnaires de réseau les surcoûts visés à l'art. 5a, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, conformément aux recommandations de l'OFEN prévues à l'art. 12, al. 2 de la présente ordonnance. Si les moyens financiers du fonds mentionné à l'art. 3k de la présente ordonnance ne suffisent pas pour rembourser les surcoûts, on procède à un versement partiel durant l'année en cours. La différence est versée l'année suivante.

3

Les conditions prévues aux art. 3 à 3q et à l'art. 6 de la présente ordonnance s'appliquent aux installations au bénéfice de contrats existants au sens de l'art. 2, al. 1, de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, qui ont été mises en service après le 31 décembre 2005.

4

L'OFEN fixera le 1er mai 2008, pour l'année 2008, les augmentations de capacité ci-après pour les installations photovoltaïques: a. un taux d'augmentation pour les installations pour lesquelles on disposera dès le 1er mai 2008 des indications requises concernant l'annonce et l'avancement du projet; b. un taux d'augmentation pour les installations pour lesquelles une décision positive pourra vraisemblablement être prise d'ici au 31 décembre 2008.

5

L'OFEN fixera pour la première fois au cours de la première quinzaine de septembre 2008 le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension visé à l'art. 3j, al. 1, l'art. 5, al. 1, et l'art. 17c, al. 1.

61 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

62 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

63 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009, à l'exception des al. 4 et 5 qui entrent en vigueur le 1er mai 2008 (RO 2008 1223).

64 RO

1999 207

Energie

28

730.01

6

La Commission de l'électricité prévue à l'art. 21 de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité65 statue sur les litiges relatifs aux conditions de raccordement pour les installations de production d'énergie et aux suppléments sur les coûts de transport visés à l'art. 7 de la loi, dans sa version du 26 juin 1998, au sujet desquels aucune autorité cantonale de première instance n'aura encore statué au premier janvier 2009.

a66 Disposition transitoire concernant la modification du 4 mai 2011 Le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension au sens de l'art. 17e sera prélevé à partir de 2012.


Art. 30

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie67; b. l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur la réduction de la consommation spécifique de carburant des automobiles68; c.69 l'appendice 3.3, au 31 décembre 2008.


Art. 31

Entrée en vigueur

1

La présente ordonnance entre en vigueur, à l'exception de l'art. 17, le 1er janvier 1999.

2

L'art. 17 entre en vigueur le 1er janvier 2000.

65 RS

734.7

66 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

67 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64] 68 [RO

1996 108, 1998 1796 art. 1 ch. 10] 69 Introduite par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Ordonnance

29

730.01

Appendice 1.170 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques

1 Définition des

installations 1.1 Dispositions

générales

Petite centrale hydraulique: tout aménagement technique autonome destiné à produire de l'électricité à partir de la force hydraulique en un lieu déterminé, qui comprend notamment les éléments suivants: les ouvrages d'accumulation, les installations de captage d'eau, les conduites sous pression, les turbines, les générateurs, les dispositifs d'injection, les équipements de pilotage.

Les centrales de dotation sont considérées comme des installations indépendantes.

1.2

Installations rénovées ou considérablement agrandies 1.2.1 Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l'art. 3a, let. b, les installations: a. qui augmentent leur production d'électricité d'au moins 20 % par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006; ou

b. qui ont cessé d'être exploitées avant le 1er janvier 2006 et qui, lorsqu'elles reprennent leur activité, augmentent leur production d'électricité d'au moins 10 % par rapport aux deux dernières années d'exploitation complètes ayant précédé la cessation de leur exploitation.

1.2.2 Les mesures prises en vertu de l'art. 83a LEaux71 ou de l'art. 10 LFSP72 ne sont pas considérées comme de nouveaux investissements au sens de l'art. 3a, let. a.

1.3 Exigences

minimales

L'OFEN peut définir des exigences écologiques et énergétiques minimales par voie de directive.

70 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mise à jour selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

71 RS

814.20

72 RS

923.0

Energie

30

730.01

2 Catégories Les catégories sont intégrées dans le calcul selon le ch. 3.

3

Calcul de la rétribution 3.1

La rétribution se compose d'une rétribution de base et de bonus. Plusieurs bonus peuvent être alloués.

3.2

Rétribution de base: la puissance équivalente de l'installation est déterminante pour le calcul. La puissance équivalente correspond au quotient de l'énergie électrique mesurée au point d'injection durant l'année civile correspondante (en kWh) par la somme des heures de l'année civile concernée, déduction faite du nombre d'heures complètes précédant la mise en service ou suivant l'arrêt de l'installation.

Le montant de la rétribution de base est déterminé en fonction de la puissance équivalente de l'installation, selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de puissance

(kW)

Rétribution de base (ct./kWh)

≤10 kW

26

≤50 kW

20

≤300 kW

14,5

≤1 MW

11

≤10 MW

7,5

3.3

Bonus de niveau de pression: le montant du bonus de niveau de pression est déterminé en fonction de la hauteur de chute brute de l'installation, selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de hauteur de

chute (m)

Bonus (ct./kWh)

≤5 4,5 ≤10 2,7 ≤20 2 ≤50 1,5 >50 1 3.4

Bonus d'aménagement des eaux: si la part de l'aménagement des eaux (y compris les conduites sous pression) réalisée selon l'état de la technique fait moins de 20 % de l'ensemble des coûts d'investissement du projet, il n'existe aucun droit à un bonus d'aménagement des eaux. Si cette part est supérieure à 50 %, le droit au bonus complet est donné. Entre 20 % et 50 %, le calcul repose sur une interpolation linéaire selon le graphique ci-dessous.

Le bonus est calculé selon une pondération sur la base des tranches au sens

Ordonnance

31

730.01

du ch. 3.2. L'OFEN précise dans une directive quelles mesures donnent droit à un bonus d'aménagement des eaux. Les mesures selon l'art. 83a LEaux ou selon l'art. 10 LFSP ne sont pas imputables pour le bonus.

Les centrales de dotation n'ont pas droit à ce bonus.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Droit

à

un

bo

nu

s

d'a

m

éna

ge

m

ent

de

s e

au

x

[e

n %

]

Part de l'investissement global consacrée à l'aménagement des eaux Bonus d'aménagement des eaux par classes de puissance Classe de puissance (kW) Bonus d'aménagement

des eaux (ct./kWh)

≤10 5,5 ≤50 4 ≤300 3 >300 2,5 3.5

La rétribution effective est fixée par année civile en fonction de l'électricité enregistrée au point d'injection. La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

Les points suivants sont déterminants pour fixer la rétribution effective: a. jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exploitation de l'installation, la rétribution effective est fixée en fonction de la production d'électricité attendue visée au ch. 5.1, let. c; b. lors des années civiles suivantes, la rétribution effective est fixée en fonction de la production effective de l'année précédente.

3.6

La rétribution maximale, bonus compris, est de 35 ct./kWh.

Energie

32

730.01

4

Réduction annuelle, durée de rétribution 4.1

La réduction annuelle est de 0 %.

4.2

La durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 25 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

5

Procédures d'annonce et de décision 5.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. accord des propriétaires fonciers; b. puissance mécanique brute moyenne; c. production d'électricité attendue par année civile (en kWh); d. hauteur de chute brute (en m); e. type d'eaux utilisé (cours d'eau / autres eaux) et type de centrale; f.

date prévue de mise en service; g. pour les rénovations et les agrandissements, chiffres de production des deux dernières années d'exploitation complètes avant le 1er janvier 2006; h. pour les installations mises hors service: date d'arrêt de l'exploitation et chiffres de production des deux dernières années d'exploitation complètes avant la mise hors service; i. coûts d'investissement totaux du projet, ventilés selon les principales composantes; il faut en particulier présenter séparément les coûts d'investissement de l'aménagement des eaux (y compris les conduites sous pression); j.

emplacement de l'installation.

5.2

Communication de l'avancement du projet Quatre ans au plus tard après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de construire, concession; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1; d. date prévue de mise en service.

Ordonnance

33

730.01

5.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après l'annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. date de mise en service; b. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

6 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

7

Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 L'exploitant qui a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant l'installation doit enregistrer la production nette visée au ch. 3.5 à partir du 1er janvier 2011 seulement.

Energie

34

730.01

Appendice 1.273 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour le photovoltaïque 1 Définition

des

installations 1.1 Dispositions

générales

Les installations photovoltaïques consistent en un champ de modules, un ou plusieurs onduleurs et un point d'injection. Le champ de modules peut se composer de plusieurs champs partiels semblables. Les champs partiels qui appartiennent à plusieurs catégories selon le ch. 2 sont réputés installations autonomes en ce qui concerne la rétribution.

1.2

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, par rapport aux cinq dernières années d'exploitation complètes, augmentent d'au moins 50 % leur production d'électricité.

2 Catégories 2.1. Installations

isolées

Installations sans lien de construction avec des bâtiments, par exemple installations montées dans des jardins ou sur des terrains en friche.

2.2. Installations

ajoutées

Installations liées à la construction de bâtiments ou d'autres installations d'infrastructure et vouées exclusivement à la production d'électricité, par exemple modules montés sur un toit de tuiles ou sur un toit plat à l'aide de systèmes de fixation.

2.3. Installations

intégrées

Installations intégrées dans les constructions et qui remplissent une double fonction, par exemple modules photovoltaïques substitués à des tuiles ou des éléments de façade, modules intégrés dans les murs anti-bruit.

73 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6125).

Ordonnance

35

730.01

3

Calcul de la rétribution 3.1

Pour les nouvelles installations, la rétribution est calculée comme suit: Catégorie d'installation Classe de

puissance

Rétribution

(ct./kWh)

Mise en service

jusqu'en 2009

2010

à partir de 2011

Isolée

≤10 kW

65

53,3

42,7

≤30 kW

54

44,3

39,3

≤100 kW 51

41,8

34,3

≤1000 kW 49

40,2

30,5

>1000

kW

49

40,2

28,9

Ajoutée

≤10 kW

75

61,5

48,3

≤30 kW

65

53,3

46,7

≤100 kW 62

50,8

42,2

≤1000 kW 60

49,2

37,8

>1000

kW

60

49,2

36,1

Intégrée

≤10 kW

90

73,8

59,2

≤30 kW

74

60,7

54,2

≤100 kW 67

54,9

45,9

≤1000 kW 62

50,8

41,5

>1000

kW

62

50,8

39,1

3.2

S'agissant des installations d'une puissance nominale >10 kW, la rétribution est déterminée selon une pondération sur la base des tranches au sens du ch. 3.1.

3.3

On se réfère à la puissance DC maximale normée du générateur d'électricité solaire pour procéder à l'attribution dans les différentes classes de puissance.

3.4

La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

3.5

Les taux de rétribution pour 2009 s'appliquent aussi aux installations pour lesquelles les exploitants ont reçu une décision positive avant le 1er février 2009. Par ailleurs, le taux de réduction selon le ch. 4.1 s'applique.

3.6

Les taux de rétribution pour 2010 s'appliquent aussi aux installations pour lesquelles les exploitants ont reçu une décision positive avant le 1er février 2010. Par ailleurs, le taux de réduction selon le ch. 4.1 s'applique.

Energie

36

730.01

4

Réduction annuelle, durée de rétribution 4.1

Les taux de rétribution visés aux ch. 3.1 et 3.2 pour les nouvelles installations diminuent de 8 % par an dès 2010.

4.2

La durée d'amortissement et de rétribution est de 25 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

5

Procédures d'annonce et de décision 5.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. catégorie de l'installation; b. puissance nominale;

c. production annuelle attendue; d. accord des propriétaires fonciers; e. date prévue de mise en service; f.

emplacement de l'installation.

5.2

Communication de l'avancement du projet Six mois au plus tard après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de construire, si nécessaire; b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

5.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis dans un délai maximal de 24 mois à compter de l'annonce, pour les installations intégrées, et dans un délai maximal de 15 mois à compter de l'annonce pour toutes les autres installations. Cet avis comprend au minimum les éléments suivants: a. date de mise en service; b. procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé; c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

6 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation doit fournir à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

Ordonnance

37

730.01

7

Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 L'exploitant ayant déjà reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant son installation doit enregistrer la production nette conformément au ch. 3.4 seulement à partir du 1er janvier 2011.

Energie

38

730.01

Appendice 1.374 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour l'énergie éolienne 1 Définition

des

installations 1.1 Dispositions

générales

Les installations éoliennes consistent en un rotor, un dispositif de conversion, une tour, un socle et un raccordement au réseau. Si plusieurs installations éoliennes sont disposées sur un site commun (parc éolien), chaque unité comprenant un rotor, un dispositif de conversion, une tour et un socle est réputée installation autonome.

1.2

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, comparées à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent leur production d'électricité d'au moins 20 %.

2 Catégories 2.1 Petites

éoliennes

Installations fonctionnant à l'énergie éolienne d'une puissance électrique nominale de 10 kW au maximum.

2.2 Grandes

éoliennes

Installations fonctionnant à l'énergie éolienne d'une puissance électrique nominale supérieure à 10 kW.

3

Calcul de la rétribution 3.1

La rétribution de l'électricité produite par les petites éoliennes est de 20 ct./kWh pendant toute la durée de rétribution.

3.2

La rétribution de l'électricité produite par les grandes éoliennes est de 20 ct./kWh pendant cinq ans à dater de leur mise en service régulière.

3.3

Au terme de ces cinq ans, la production d'électricité moyenne (rendement effectif) est comparée de la manière suivante au rendement de référence de ces installations tel que défini au ch. 3.4: 74 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 809).

Ordonnance

39

730.01

a. si le rendement effectif atteint ou dépasse 150 % du rendement de référence, la rétribution est immédiatement abaissée à 17 ct./kWh jusqu'à la fin de la durée de rétribution;

b. si le rendement effectif est inférieur à 150 % du rendement de référence, la rétribution de 20 ct./kWh est prolongée de deux mois par tranche de 0,75 % de l'écart entre le rendement effectif et 150 % du rendement de référence; la rétribution est ensuite de 17 ct./kWh jusqu'à la fin de la durée de rétribution.

3.4

Le rendement de référence est calculé sur la base de la caractéristique de puissance et de la hauteur de moyeu de l'éolienne effectivement choisie, compte tenu des caractéristiques de la Suisse comme site de référence. A cet égard, les quatre caractéristiques de la Suisse sont les suivantes: 1. vitesse moyenne du vent = 4,5 m/s à 50 m au-dessus du sol; 2. profil d'altitude

logarithmique;

3. distribution de type Weibull avec k = 2,0; 4. longueur de rugosité = 0,1 m.

L'OFEN est chargé de régler le calcul détaillé du rendement de référence par voie de directive.

3.5

La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

4

Réduction annuelle, durée de rétribution 4.1

Les taux de rétribution des nouvelles installations visées aux ch. 3.1, 3.2 et 3.3 diminuent à partir de 2013 de 1,5 % par an.

4.2

La durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

5

Procédures d'annonce et de décision 5.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. site de l'installation, y compris l'indication de son altitude au-dessus du niveau de la mer;

b. accord des propriétaires fonciers; c. puissance nominale;

Energie

40

730.01

d. production annuelle attendue; e. date prévue de mise en service.

5.2

Communication de l'avancement du projet Quatre ans au plus tard après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

5.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard sept ans après l'annonce.

Il comprend au moins les éléments suivants: a. désignation du type d'installation; b. puissance électrique nominale; c. hauteur du

moyeu;

d. équipements spéciaux (par exemple chauffage des pales du rotor); e. date de mise en service; f.

modifications éventuelles par rapport au ch. 5.1.

6 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

7

Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 L'exploitant ayant déjà reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant son installation doit enregistrer la production nette conformément au ch. 3.5 seulement à partir du 1er janvier 2011.

Ordonnance

41

730.01

Appendice 1.475 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour les installations géothermiques 1 Définition

des

installations 1.1

Les installations géothermiques se composent d'une partie souterraine (un ou plusieurs forages et pompes, un réservoir) et d'une partie en surface (échangeur de chaleur, système de conversion, y compris les pièces correspondantes) et servent à produire de l'électricité et de la chaleur.

1.2

Aucun agent énergétique fossile ne peut être utilisé parallèlement à l'énergie géothermique dans la même installation géothermique pour produire de l'énergie.

1.3

Les installations géothermiques doivent présenter les taux d'utilisation globaux minimaux indiqués dans le graphique suivant: Exigence minimale quant au taux d'utilisation annuel 0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

Taux d'utilisation de l'électricité [%] Ta

ux

d'

ut

il

is

at

ion d

e

la

c

h

al

eu

r [

%

]

Le taux d'utilisation global se rapporte à l'énergie mesurée en une année à la tête de forage.

Taux d'utilisation de la chaleur = chaleur utilisée totale/énergie à la tête de forage Taux d'utilisation de l'électricité = électricité utilisée totale/énergie à la tête de forage 75 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 809).

Energie

42

730.01

Si l'installation présente, pendant une année civile ou pendant deux années civiles consécutives, un taux d'utilisation global inférieur de plus de 20 % au taux d'utilisation global requis dans des conditions d'exploitation normales, le droit à une rétribution couvrant les coûts s'éteint jusqu'à ce que le taux d'utilisation global minimal soit de nouveau atteint pendant une année civile.

1.4

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, comparées à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent leur production d'électricité de 25 % au minimum tout en maintenant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

2

Calcul de la rétribution 2.1

Le montant de la rétribution est fonction de la puissance électrique nominale Pél de l'installation: Classe de puissance Pél Rétribution (ct./kWh)

≤5 MW

40,0

≤10 MW

36,0

≤20 MW

28,0

>20 MW

22,7

2.2

La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

2.3

S'agissant des installations d'une puissance nominale >5 MW, la rétribution est déterminée selon une pondération sur la base des classes de puissance.

3

Réduction annuelle, durée de rétribution 3.1

Les taux de rétribution des nouvelles installations visés aux ch. 2.1 et 2.2 diminueront de 0,5 % par an à partir de 2018.

3.2

La durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

Ordonnance

43

730.01

4

Procédure d'annonce et de décision 4.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. emplacement de l'installation; b. accord des propriétaires fonciers; c. puissance électrique et thermique nominale; d. production brute et nette annuelle attendue (électrique et thermique); e. utilisation projetée de la chaleur et accord des acheteurs de chaleur prévisibles;

f. moyen

de

refroidissement;

g. date prévue de mise en service.

4.2

Communication de l'avancement du projet Trois ans au plus tard après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. possibilités de raccordement pour l'énergie thermique; d. modifications éventuelles par rapport au ch. 4.1.

4.3

Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard six ans après l'annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. date de mise en service; b. modifications éventuelles par rapport au ch. 4.1.

5 Données

d'exploitation L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

6

Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 L'exploitant qui a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant l'installation doit enregistrer la production nette visée au ch. 2.2 à partir du 1er janvier 2011 seulement.

Energie

44

730.01

Appendice 1.576 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h, et 22, al. 2) Conditions de raccordement pour les installations de biomasse 1 Notions

1.1

Biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques. L'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse.

1.2

Plantes énergétiques: plantes cultivées principalement dans le but de produire de l'énergie.

1.3

Gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse selon le ch. 1.1.

2 Définition des

installations 2.1

Usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM) Installations destinées à la valorisation thermique des déchets urbains issus des ménages, des arts et métiers et de l'industrie au sens de l'art. 3, al. 1, de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets77.

2.2

Installations d'incinération des boues Installations destinées à la valorisation thermique des boues de la biomasse (boues d'épuration, boues de papier, boues provenant de l'industrie alimentaire).

2.3

Installations au gaz d'épuration et au gaz de décharge Installations destinées à utiliser le gaz d'épuration des stations d'épuration des eaux usées ou le gaz de décharge.

2.4

Autres installations de biomasse Tout dispositif technique autonome destiné à produire de l'électricité à partir de la biomasse. Généralement, les installations destinées à produire de l'énergie à partir de la biomasse opèrent selon des processus à plusieurs niveaux, qui comprennent notamment les stades suivants: a. réception et traitement préalable du combustible ou du substrat; 76 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 2 fév. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 809 2941).

77 RS

814.600

Ordonnance

45

730.01

b. premier niveau de conversion (transformation de la biomasse en un produit intermédiaire par des procédés thermochimiques, physicochimiques ou biologiques); c. deuxième niveau de conversion (transformation du produit intermédiaire en électricité et en chaleur au moyen d'une installation de couplage chaleur-force, ou installation CCF);

d. traitement ultérieur des substances résiduaires et des sous-produits.

2.5 Production

combinée

Production d'électricité combinée à partir des types d'installations de biomasse visés aux ch. 2.1 à 2.4 et processus combinés dans un mêmetype d'installations.

3 UIOM

3.1

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent d'au moins 25 % leur taux d'utilisation de l'électricité tout en conservant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

3.2 Part

renouvelable

50 % de la quantité d'énergie produite est comptabilisée comme renouvelable.

3.3

Exigences minimales en termes d'énergie Le taux d'utilisation énergétique global doit satisfaire aux valeurs minimales indiquées dans le graphique suivant: 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Taux d'utilisation de l'électricité [%] Ta

ux

d'utilisa

tio

n

d

e la

cha

leur

[%]

Taux d'utilisation énergétique global minimal 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.

Taux d'utilisation de l'électricité [%] Ta

ux

d'utilisa

tio

n

d

e la

cha

leur

[%]

Taux d'utilisation énergétique global minimal

Energie

46

730.01

Si le taux d'utilisation de la chaleur est inférieur au taux d'utilisation de la chaleur requis, soit de plus de 20 % pendant une année civile, soit pendant plus de deux années consécutives, le droit à la rétribution couvrant les coûts disparaît jusqu'à ce que le taux minimal d'utilisation énergétique global soit de nouveau atteint pendant une année civile.

Les taux d'utilisation sont toujours déterminés pour l'ensemble d'une année civile.

Calcul du taux d'utilisation de l'électricité: la production électrique totale (à partir du générateur) est divisée par la quantité d'énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci.

Calcul du taux d'utilisation de la chaleur: la quantité totale de chaleur utilisée (déterminée par mesurage) est divisée par la quantité d'énergie introduite dans la chaudière. La teneur énergétique des ordures se calcule à partir des quantités de vapeur et des paramètres de celle-ci.

3.4

Exigences écologiques minimales L'OFEN peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directives.

3.5 Rétribution

La rétribution pour la partie renouvelable est fixée chaque année pour l'année suivante sur la base des valeurs moyennes des taux d'utilisation de la chaleur de l'année écoulée.

Taux d'utilisation

de la chaleur

Coûts de revient de l'électricité (ct./kWh) 0- 15 %

11,4

65-100 %

14,2

Entre 15 % et 65 %, les coûts de revient de l'électricité pour les autres taux d'utilisation de la chaleur sont déterminés par interpolation linéaire.

La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

3.6

Réduction annuelle, durée de rétribution:la réduction annuelle est de 0 %;

la durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en exploitation de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

Ordonnance

47

730.01

3.7

Procédure d'annonce et de décision 3.7.1 Annonce

L'annonce doit contenir au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions prévues à l'art. 3a et au ch. 3 sont remplies;

b. volumes de combustibles introduits; c. puissance électrique installée (en kWel); d. production brute d'électricité et de chaleur attendue (en kWh), électricité attendue enregistrée au point d'injection et utilisation attendue de la chaleur interne et externe par année civile;

e. date prévue de mise en service; f.

emplacement de l'installation; g. accord des propriétaires fonciers.

3.7.2 Communication de l'avancement du projet Au plus tard deux ans après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au moins les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 3.7.1; d. date de mise en service.

3.7.3 Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard quatre ans après l'annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 3.7.1; b. date de mise en service.

3.8 Données

d'exploitation

L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

4 Installations d'incinération des

boues

4.1

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées considérablement agrandies ou rénovées au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent d'au moins 25 % leur taux d'utilisation de l'électricité tout en conservant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur.

Energie

48

730.01

4.2

Exigences posées aux boues et à la combustion Seules des boues déshydratées ou des boues asséchées à l'aide d'énergies renouvelables peuvent être utilisées.

Seuls des combustibles additionnels renouvelables sont autorisés.

4.3 Exigences

énergétiques

minimales

Les exigences visées au ch. 3.3 s'appliquent.

4.4

Exigences écologiques minimales L'OFEN peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directive.

4.5 Rétribution

La rétribution est fixée chaque année pour l'année suivante sur la base des valeurs annuelles moyennes du taux d'utilisation de la chaleur durant l'année écoulée.

Taux d'utilisation

de la chaleur

Rétribution (ct./kWh) 0- 15 %

11,4

65-100 %

14,2

Entre 15 % et 65 %, les rétributions pour les autres taux d'utilisation de la chaleur sontdéterminées par interpolation.

La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

4.6

Réduction annuelle, durée de rétributionLa réduction annuelle est de 0 %.

La durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

4.7

Procédure d'annonce et de décision Les exigences visées au ch. 3.7 s'appliquent.

4.8 Données

d'exploitation

Les exigences visées au ch. 3.8 s'appliquent.

Ordonnance

49

730.01

5

Installation au gaz d'épuration et au gaz de décharge 5.1

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées considérablement agrandies ou rénovées au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, augmentent d'au moins 25 % leur taux d'utilisation de l'électricité.

5.2 Exigences

énergétiques

minimales

Le chauffage du bassin de fermentation doit être assuré par les rejets de chaleur.

L'installation CCF doit atteindre un rendement électrique minimal correspondant au graphique suivant: 0 kW, 24%

252 kW, 38%

24

26

28

30

32

34

36

38

40

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Puissance électrique CETE [kw] Re

nd

em

en

lect

riqu

e[

%]

Rendementélectrique minimal La valeur doit être atteinte selon les données du producteur pour le gaz d'épuration et dans le respect des exigences visées à l'annexe 2, ch. 82, de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air78.

5.3

S'agissant de l'exploitation énergétique de cosubstrats, l'OFEN peut définir des exigences écologiques supplémentaires par voie de directive.

5.4

Rétribution pour le gaz d'épuration La rétribution se calcule annuellement pour l'année suivante sur la base de la quantité d'électricité enregistrée l'année précédente et selon la formule suivante: Rétribution en ct./kWh = 55.431 x-0,2046 (x = puissance équivalente) La rétribution maximale est de 24 ct./kWh.

78 RS

814.318.142.1

Energie

50

730.01

5.5

Rétribution pour le gaz de décharge La rétribution se calcule selon la formule suivante: Rétribution en ct./kWh = 60,673 x-0,2853 (x = puissance électrique, en kW, de la centrale à énergie totale équipée, ou CETE) La rétribution maximale est de 20 ct./kWh.

5.6

Pour les installations au gaz d'épuration et au gaz de décharge, la quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

5.7

Si du gaz d'épuration ou du gaz de décharge est injecté dans le réseau de gaz naturel pour produire de l'électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, la rétribution est régie par les dispositions du ch. 6.6.

5.8

Réduction annuelle, durée de rétributionLa réduction annuelle est de 0 %.

La durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

5.9

Procédure d'annonce et de décision 5.9.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions visées à l'art. 3a et aux ch. 5.1 à 5.3, sont remplies;

b. types et volumes des biomasses utilisées pour produire de l'énergie; c. puissance électrique installée (en kWel); d. production brute d'électricité et de chaleur attendue (en kWh) et quantité d'électricité attendue enregistrée au point d'injection par année civile;

e. date prévue de mise en service; f.

équivalents-habitants de l'installation d'épuration; g. emplacement de l'installation; h. accord des propriétaires fonciers.

5.9.2 Communication de l'avancement du projet Deux ans au plus tard après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

Ordonnance

51

730.01

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.9.1; d. date prévue de mise en service.

5.9.3 Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard quatre ans après l'annonce. Il comprend au minimum les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 5.9.1; b. date de mise en service.

5.10 Données

d'exploitation

L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

6

Autres installations de biomasse 6.1

Installations rénovées ou considérablement agrandies Sont réputées considérablement agrandies ou rénovées au sens de l'art. 3a, let. b, les installations qui, tout en conservant au moins le même taux d'utilisation de la chaleur, évoluent comme suit par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006: a. cycle vapeur:

augmentation du taux d'utilisation électrique moyen d'au moins 25 %; b. autres installations de couplage chaleur-force: augmentation de la production d'électricité d'au moins 25 %.

Les installations qui passent des combustibles fossiles aux combustibles renouvelables sans que des investissements soient effectués au sens de l'art. 3a, let. a, ne sont pas réputées notablement agrandies ou rénovées.

6.2

Exigences générales minimales a. Biomasse autorisée

Biomasse selon le ch. 1.1, pour autant que les substances visées à la let. b ne soient pas utilisées.

b. Biomasse non autorisée 1. biomasse asséchée à l'aide d'énergies fossiles, 2. tourbe, 3. déchets urbains non triés issus des ménages, des arts et métiers et de l'industrie, de même que les déchets similaires valorisés dans les UIOM, 4. alluvions et sédiments des cours d'eau, 5. textiles, 6. gaz de décharge, 7. gaz d'épuration, boues brutes de STEP.

Energie

52

730.01

6.3 Exigences

énergétiques

minimales

Si le taux d'utilisation énergétique global est inférieur de plus de 20 %, pendant une année civile ou pendant deux années civiles consécutives, au taux d'utilisation énergétique global requis, le droit à une rétribution couvrant les coûts s'éteint jusqu'à ce que le taux d'utilisation énergétique global minimal soit de nouveau atteint pendant une année civile.

a. Cycles

vapeur

1. Les cycles vapeur, en particulier les installations ORC («organic Rankine cycle»), les turbines à vapeur et les moteurs à vapeur doivent présenter un taux d'utilisation énergétique global minimal correspondant au graphique suivant: Exigence minimale quant au taux d'utilisation annuel 0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Taux d'utilisation de l'électricité [%] T

au

x d

'u

til

is

at

io

n

d

e la

c

h

al

eu

r [

%

]

2. Le calcul du taux d'utilisation énergétique global se rapporte au pouvoir calorifique inférieur du combustible introduit.

Calcul du taux d'utilisation de l'électricité: production totale d'électricité divisée par la quantité d'énergie introduite.

Calcul du taux d'utilisation de la chaleur: quantité de chaleur utilisée divisée par la quantité d'énergie introduite.

b. Autres installations de couplage chaleur-force, en particulier les centrales à énergie totale équipée, les turbines à gaz (y compris microturbines), les piles à combustibles et les moteurs Stirling 1. Installations valorisant en majeure partie des déchets biogènes, des

substances résiduaires, des engrais de ferme et des résidus de moisson: - le taux d'efficacité électrique de l'installation CCF doit répondre aux exigences prévues au ch. 5.2; - le besoin en chaleur de l'installation productrice d'énergie (p. ex. chauffage des digesteurs) doit être couvert par les rejets de chaleur de l'installation CCF ou par le recours à d'autres énergies renouvelables.

Ordonnance

53

730.01

2. Autres

installations:

- le taux d'efficacité électrique de l'installation CCF doit répondre aux exigences prévues au ch. 5.2; - la part de la chaleur utilisée en externe (c'est-à-dire sans consommation propre de l'installation productrice d'énergie) doit être d'au moins 50 % par rapport à la production brute de chaleur.

6.4

Exigences écologiques minimales L'OFEN peut définir des exigences écologiques minimales par voie de directive.

6.5

Calcul de la rétribution a. La puissance déterminante pour fixer la rétribution est la puissance équivalente. Elle correspond au quotient de la quantité d'énergie électrique (en kWh) à reprendre pendant l'année civile considérée (par la somme des heures de cette même année civile, dont on déduit les heures pleines précédant la mise en service ou suivant la mise hors exploitation de l'installation.

b. L'électricité enregistrée au point d'injection est déterminante pour calculer la puissance équivalente, qui sert quant à elle au calcul de la rétribution de base.

c. La rétribution de base est déterminée selon une pondération sur la base des tranches suivantes: Classe de puissance

Rétribution de base (ct./kWh) ≤50 kW

28

≤100 kW

25

≤500 kW

22

≤5 MW

18,5

>5 MW

17,5

d. Bonus pour le bois: 3,5 ct./kWh sont alloués pour l'utilisation énergétique du bois.

e. Un bonus pour la biomasse issue de l'agriculture est alloué: 1. en cas d'emploi d'engrais de ferme (purin et fumier provenant de l'élevage) avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des excédents et des produits agricoles déclassés; et 2. si la proportion de cosubstrats non agricoles et de plantes énergétiques est inférieure ou égale à 20 % (de la masse de matière fraîche).

Energie

54

730.01

f. Le bonus agricole est déterminé selon une pondération sur la base des tranches suivantes:

Classe de puissance Bonus pour la biomasse agricole (ct./kWh)

≤50 kW

18

≤100 kW

16

≤500 kW

13

≤5 MW

4,5

>5 MW

0

g. Les bonus visés aux let. d et e ne sont pas cumulables.

h. Un bonus de 2,5 ct./kWh pour l'utilisation externe de la chaleur (bonus CCF) est alloué pour les autres installations CCF selon le ch. 6.3, let. b, si l'utilisation externe de la chaleur dépasse de 20 % au moins les exigences minimales (par rapport à la production brute de chaleur).

6.6

Si du gaz biogène est injecté dans le réseau de gaz naturel et utilisé pour la production d'électricité dans un lieu autre que celui où il a été produit, la rétribution est calculée conformément au ch. 5.4; les exigences minimales prévues au ch. 6.3, let. b, au ch. 2 et au ch. 6.4 s'appliquent; de plus, il convient de s'assurer qu'une organisation privée tient un registre sur l'origine du gaz, le respect des exigences minimales, les quantités injectées et l'utilisation visée.

6.7 Rétribution

effective

La rétribution effective est fixée par année civile en fonction de l'électricité effectivement enregistrée au point d'injection. La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation propre de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire).

L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.

Les points suivants sont déterminants pour fixer la rétribution effective: a. jusqu'à la fin de la première année civile complète pendant laquelle l'installation est en exploitation, la rétribution effective est fixée sur la base des valeurs de planification selon le ch. 6.9.1, let. c; b. lors des années civiles suivantes, la rétribution effective est fixée en fonction de la production effective de l'année précédente.

6.8

Réduction annuelle, durée de rétribution a. La réduction annuelle est de 0 %.

b. La durée d'amortissement et la durée de rétribution sont de 20 ans. La durée de rétribution débute à la mise en service de l'installation et se termine au 31 décembre suivant la fin de la durée d'amortissement.

Ordonnance

55

730.01

6.9

Procédure d'annonce et de décision 6.9.1 Annonce

L'annonce comprend au minimum les éléments suivants: a. projet montrant si les conditions visées à l'art. 3a et aux ch. 6.2 à 6.4 sont remplies;

b. puissance nominale électrique et thermique; c. production brute d'électricité et de chaleur attendue (en kWh), quantité d'électricité attendue enregistrée au point d'injection et utilisation externe de chaleur attendue par année civile; d. types et quantités des biomasses utilisées pour la production énergétique;

e. type, quantité et pouvoir calorifique inférieur moyen du produit intermédiaire;

f.

date prévue de mise en service; g. emplacement de l'installation; h. accord des propriétaires fonciers.

6.9.2 Communication de l'avancement du projet Deux ans au plus tard après l'annonce, l'avancement du projet doit faire l'objet d'une communication. Celle-ci comprend au minimum les éléments suivants: a. permis de

construire;

b. prise de position du gestionnaire de réseau concernant l'annonce visée à l'art. 3i;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1; d. date prévue de mise en service.

6.9.3 Avis de mise en service L'avis de mise en service est transmis au plus tard quatre ans après l'annonce. Il comprend au moins les éléments suivants: a. modifications éventuelles par rapport au ch. 6.9.1; b. date de mise en service.

6.10 Données

d'exploitation

L'exploitant de l'installation est tenu de donner à l'OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d'exploitation de l'installation.

Energie

56

730.01

7

Disposition transitoire concernant la modification du 2 février 2010 7.1

L'exploitant qui a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive concernant son installation doit enregistrer la production nette conformément aux ch. 3.5, 4.5, 5.7 ou 6.7 à partir du 1er janvier 2011 seulement.

7.2

S'il a reçu avant le 1er janvier 2010 une rétribution selon le présent appendice ou une décision positive, l'exploitant d'une UIOM selon le ch. 3, d'une installation d'incinération des boues selon le ch. 4 ou d'une installation au gaz d'épuration selon le ch. 5 peut revendiquer d'ici au 31 décembre 2011 au plus tard une rétribution selon les dispositions spécifiques de son installation dans la version du 14 mars 2008.

Ordonnance

57

730.01

Appendice 1.679 (art. 17a et 17b) Couverture des risques pour les installations géothermiques 1

Exigences minimales posées aux installations géothermiques

1.1

Les installations géothermiques doivent présenter des taux d'utilisation globaux minimaux selon l'appendice 1.4, ch. 1.3.

1.2

Les installations géothermiques doivent présenter en moyenne annuelle un taux d'utilisation de l'électricité d'au moins 1,5 %.

Le taux d'utilisation de l'électricité se rapporte à l'énergie mesurée à la tête de forage.

1.3

Aucun agent énergétique fossile ne peut être utilisé parallèlement à de l'énergie géothermique dans la même installation géothermique.

2

Couverture des coûts 2.1

La caution contre les risques liés aux installations géothermiques couvre au maximum 50 % des coûts de forage et de test du projet.

2.2

Sont assimilables aux coûts de forage et de test les coûts concernant: a. la préparation du site de forage et la démobilisation; b. les coûts de forage, y compris le tubage et la cémentation, pour tous les forages de production, d'injection et d'exploration prévus; c. les mesures de forage, y compris l'instrumentation; d. les essais de pompes; e. la stimulation des réservoirs; f.

les tests de circulation; g. les analyses chimiques; h. l'accompagnement géologique.

79 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Energie

58

730.01

3 Procédure

3.1 Demande

La demande doit en particulier comporter les informations suivantes: a. l'emplacement de l'installation, les conditions géologiques et hydrologiques locales et leurs données de base;

b. les propriétés aquifères ou de réservoir pronostiquées et les études qui les étayent;

c. le taux de production pronostiqué, la température du fluide et sa minéralisation ainsi que les études étayant ces données;

d. la définition des critères de succès, de succès partiel ou d'échec quant au taux de production, à la température du fluide et à sa minéralisation; e. le programme détaillé des forages et des tests; f. la puissance de l'installation et la production d'énergie électrique et thermique attendues;

g. l'utilisation projetée de l'énergie et sa faisabilité en cas de succès et en cas de succès partiel; h. les acheteurs d'électricité et de chaleur prévus en cas de succès et en cas de succès partiel; i.

l'utilisation prévue des forages en cas d'échec; j.

la forme juridique prévue et l'identité de la société d'exploitation; k. le financement du projet durant la phase des forages et des tests, durant le développement et pendant l'exploitation.

3.2

Traitement de la demande a. La société nationale du réseau de transport annonce la réception de la demande à l'OFEN.

b. L'OFEN désigne un groupe d'experts indépendant.

c. Ce groupe d'experts examine et évalue la demande en particulier sous les angles suivants: 1. taux de production, température et minéralisation du fluide pronostiqués;

2. niveau technique du programme de forage, de stimulation et de test;

3. faisabilité de l'utilisation prévue de l'énergie en cas de succès ou de succès partiel.

d. Le groupe d'experts fournit à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant à l'octroi ou au refus de la demande. En cas d'évaluation positive de la demande, il donne à la société nationale du réseau de transport une recommandation quant aux critères de succès, de succès partiel ou d'échec à adopter (taux de production, température et minéralisation du fluide) et au montant de la caution à accorder.

e. La société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s'intégrer dans le montant maximal des suppléments prévus à l'art. 7a, al. 4, de la loi.

Ordonnance

59

730.01

f. Elle donne au requérant une décision de principe contraignante quant à l'octroi d'une caution en cas d'échec complet ou partiel et lui indique quel serait le montant de celle-ci selon le cas.

g. Elle notifie cette décision à l'OFEN.

3.3

Réalisation du projet et décision concernant la caution a. L'OFEN désigne un spécialiste indépendant comme accompagnateur du projet.

b. Le responsable du projet réalise les forages et les tests prévus.

L'accompagnateur du projet suit le projet durant la phase des forages et des tests. Il surveille les travaux de forage, de stimulation et les tests. Il évalue les résultats des tests et il établit un rapport pour le groupe d'experts.

c. Au terme des travaux, le groupe d'experts examine les résultats des forages et des tests et évalue ces derniers sous l'angle du succès, du succès partiel ou de l'échec.

d. La société nationale du réseau de transport communique le résultat de l'évaluation au responsable du projet par une décision contraignante; elle lui notifie en particulier le succès, le succès partiel ou l'échec ainsi que le montant de la caution à verser.

3.4

Le groupe d'experts est habilité à recourir à d'autres spécialistes.

Energie

60

730.01

Appendice 1.780 (art. 17d)

Indemnisation du détenteur d'une centrale hydroélectrique pour la réalisation de mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques 1

Exigences pour la demande La demande doit contenir: a. le nom du requérant; b. les cantons et communes concernés; c. des indications sur l'objectif de l'assainissement, de même que le type, l'ampleur et l'emplacement des mesures; d. des indications sur le caractère économique des mesures; e. les dates prévues pour la mise en chantier et l'achèvement des mesures d'assainissement;

f.

les coûts imputables probables; g. des indications sur les éventuelles demandes de paiements après réalisation d'une partie des mesures ainsi que sur les délais et les montants probables; h. l'existence des autorisations requises, notamment permis de construire, autorisations de défrichement, de pêche et d'aménagement des eaux.

2

Critères d'évaluation de la demande L'autorité cantonale compétente et l'OFEV évaluent la demande en fonction des critères suivants: a. le respect des exigences selon les art. 39a et 43a LEaux81 et selon l'art. 10 LFSP82;

b. le caractère économique des mesures.

80 Introduit par le ch. 2 de l'annexe à l'O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

81 RS

814.20

82 RS

923.0

Ordonnance

61

730.01

3 Coûts

imputables

3.1

Ne sont imputables que les coûts effectifs et directement nécessaires à l'exécution économique et adéquate des mesures en vertu des art. 39a et 43a LEaux et de l'art. 10 LFSP. Ils comprennent notamment les coûts des mesures suivantes: a. la planification et la construction d'installations pilotes; b. l'achat de

terrains;

c. la planification et l'exécution des mesures; en particulier la construction des installations requises; d. le contrôle de l'efficacité des mesures; e. jusqu'à l'échéance de la concession: dotation du débit requis par le fonctionnement d'une installation assurant la libre migration des poissons, pour autant que ce débit ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel selon l'art. 80 LEaux.

3.2

Ne sont en particulier pas imputables: a. les taxes et les impôts; b. les coûts d'entretien des installations; c. les primes d'assurance; d. les jetons de présence et les frais; e. les frais d'avocat, de justice et de notaire; f. les coûts de mesures pour lesquelles le détenteur d'une centrale hydroélectrique a déjà été indemnisé.

3.3

Le DETEC règle les détails concernant le calcul des coûts imputables pour les mesures d'exploitation.

Energie

62

730.01

Appendice 2.183 (art. 7, al. 1, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1 et 3, 21a, al. 1, let. c) Exigences applicables à la commercialisation des chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur 1. Champ

d'application 1.1

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur ayant une contenance de 30 à 2000 l d'eau, équipés d'une isolation thermique d'usine ou préfabriquée, sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs de chaleur spécialement conçus pour utiliser l'énergie solaire ou la chaleur ambiante ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique. Ils doivent toutefois satisfaire aux exigences applicables à la mise en circulation (ch. 2.1 et 2.2).

Le respect de ces exigences doit être attesté. Le DETEC règle les détails.

1.3

Les chauffe-eau, réservoirs d'eau chaude et accumulateurs isolés sur place, les chauffe-eau à circulation ou à réservoir directement chauffés au gaz, les raccordements (pompes, armatures, etc.) entre générateurs de chaleur et les installations ainsi que les appareils mentionnés au ch. 1.1 ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2.

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 et 1.2 ne peuvent être commercialisés que s'ils satisfont aux critères ci-après: Capacité

nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

30 50 80 100 120 150 200 300 400 0,75 0,90 1,1 1,3 1,4 1,6 2,1 2,6 3,1 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 2000 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 83 Anciennement appendice 1.1. Mis à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411) et le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (RO 2008 1223).

Ordonnance

63

730.01

Capacité

nominalea)

Déperdition maximale admissible

(kWh/24 h)

Capacité nominalea) Déperdition maximale

admissible

(kWh/24 h)

500 600

3,5 3,8

a

Pour les capacités intermédiaires, procéder à une interpolation linéaire.

La contenance réelle ne doit pas être de plus de 5 % inférieure à la capacité nominale.

2.2

Ces valeurs s'appliquent à des installations et appareils n'ayant pas plus de 2 conduites. Pour chaque conduite supplémentaire, les déperditions peuvent s'accroître d'une valeur située entre 0,1 et 0,3 kWh par 24 h.

2.3

Pour les installations et appareils mentionnés au ch. 1.1, la mesure est soumise aux conditions suivantes: a. température moyenne de l'eau 65 °C; b. température ambiante 20 °C; c. pas de soutirage d'eau; d. appareil entièrement rempli d'eau.

3.

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit donner les indications suivantes: a. nom et adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. description du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de l'accumulateur de chaleur;

c. déclaration selon laquelle l'appareil en question satisfait aux critères indiqués au ch. 2;

d. nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

4. Documents techniques

La documentation technique doit donner les indications suivantes: a. description générale du chauffe-eau, du réservoir d'eau chaude ou de l'accumulateur de chaleur; b. projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

c. descriptions et explications nécessaires pour comprendre les croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences du ch. 2;

Energie

64

730.01

e. résultats des calculs et des vérifications faites; f.

procès-verbaux d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

5. Marquage

Les installations et appareils qui répondent aux critères de commercialisation figurant dans la présente ordonnance doivent être munis, par les soins du producteur ou de l'importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles: a. producteur ou entreprise distributrice; b. désignation du modèle; c. capacité nominale en litres; d. déperditions de chaleur en kWh/24 h.

6. Organisme d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai (art. 21a, al. 1, let. c) lorsque celui-ci: a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise;

b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient son propre système de documentation; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7. Disposition transitoire

Les installations et appareils commercialisés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent répondre aux exigences et procédures prescrites par l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie84.

L'art. 10, al. 2, ne s'applique pas aux installations et appareils mentionnés au ch. 1.1 pour lesquels a été délivrée une admission conforme à l'ordonnance du 22 janvier 1992 sur l'énergie.

84 [RO

1992 397, 1993 818 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 ch. I 64]

Ordonnance

65

730.01

Appendice 2.285 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs à usage ménager alimentés par le secteur (ci-après réfrigérateurs et congélateurs) et les combinaisons de tels appareils.

1.2

Les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie ne tombent pas dans le champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent au moins les exigences de la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques86.

2.2

Ces appareils doivent remplir au moins les exigences de la classe d'efficacité A à partir du 1er janvier 2010 et au moins les exigences de la classe d'efficacité A+ à partir du 1er janvier 2011.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 15387.

85 Anciennement appendice 1.2. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2009 (RO 2009 6837) et le ch. II de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6125).

86 JO L 45 du 17 fév. 1994, p. 1, modifiée pour la dernière fois par la directive 2006/80/CE de la Commission du 23 oct. 2006, JO L 362 du 20 déc. 2006, p. 67.

Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne ou auprès du Centre suisse d'information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, Internet: www.snv.ch.

87 Le texte de cette norme EN s'obtient auprès d'association pour l'électrotechnique, les technologies de l'énergie et de l'information (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf, Internet: www.electrosuisse.ch.

Energie

66

730.01

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, les caractéristiques du ou des compresseurs ainsi que les spécificités; c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 153 et la classification correspondante en vertu de la directive 94/2/CE88; e. les rapports d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

88 JO L 45 du 17 fév. 1994, p. 1, modifiée pour la dernière fois par la directive 2006/80/CE de la Commission du 23 oct. 2006, JO L 362 du 20 déc. 2006, p. 67.

Ordonnance

67

730.01

7

Indications relatives à la consommation d'énergie et marquage

7.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits89, et b. à la directive 94/2/CE90.

7.2

Quiconque propose à la vente ou met en circulation des réfrigérateurs et des congélateurs doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.

8 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2011 conformément aux exigences en vigueur au 31 décembre 2009 du présent appendice91.

89 JO L 297 du 13 oct. 1992, p. 16.

90 JO L 45 du 17 fév. 1994, p. 1, modifiée pour la dernière fois par la directive 2006/80/CE de la Commission du 23 oct. 2006, JO L 362 du 20 déc. 2006, p. 67.

91 RO

2002 181, 2003 4747, 2004 4709, 2006 2411, 2008 1223

Energie

68

730.01

Appendice 2.392 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique des lampes domestiques alimentées par le secteur (sources de lumière) 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice s'applique aux lampes domestiques alimentées par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré), aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les lampes fluorescentes à culot unique ou à deux culots et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu'elles sont destinées à un usage non domestique, et aux autres technologies de lampes lorsqu'elles sont destinées à un usage domestique.

1.2

Les exigences énoncées au ch. 2.1 et au ch. 7 ne s'appliquent pas: a. aux lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm); b. aux lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W); c. aux lampes à réflecteur; d. aux lampes commercialisées principalement pour une utilisation avec d'autres sources d'énergie, telles que les piles; e. aux lampes commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (entre 400 et 800 nm); f. aux lampes commercialisées en tant que partie d'un appareil dont la fonction principale n'est pas l'éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, à la location, à la location-vente ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent appendice s'applique.

1.3

Les exigences énoncées au ch. 2.4 ne s'appliquent pas aux lampes visées à l'art. 1, let. a à g, du règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées93.

92 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). ). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2009 (RO 2009 6837) et le ch. II de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6125).

93 JO L 76 du 24 mars 2009, p. 3.

Le texte des directives et règlements s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès de switec.

Ordonnance

69

730.01

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les lampes visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles remplissent au moins les exigences de la classe d'efficacité E au sens de la directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques94, ou les exigences énoncées au ch. 2.4 du présent appendice. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 août 2010.

2.2

Les exigences visées au ch. 2.1 ne s'appliquent pas: a. aux lampes faisant partie d'un appareil dont la fonction principale n'est pas de produire de la lumière; b. aux ampoules décoratives95 dont la consommation ne dépasse pas 60 W (nombre de pièces par modèle limité à 10 000 par an); c. aux lampes spéciales96 en nombre réduit; d. aux lampes soffite aux fins de remplacement.

2.3

Il est interdit de mettre en circulation des douilles de lampe pour lesquelles ne seraient pas proposées de lampes satisfaisant au moins à la classe d'efficacité énergétique E. Ce point concerne particulièrement les douilles de lampes soffite.

2.4

Les lampes visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles remplissent au moins les exigences du règlement (CE) no 244/200997. Cette disposition s'applique à partir du 1er septembre 2010.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation énergétique et les autres propriétés des lampes mentionnées au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme européenne EN 5028598.

94 JO L 71 du 10 mars 1998, p. 1.

95 On entend par ampoule décorative les ampoules dotées d'un filament incandescent visible et décoratif, les ampoules de couleur et les ampoules dont la forme est spécialement décorative.

96 Les lampes spéciales visées par cette exception sont les lampes destinées à des usages spéciaux pour lesquelles il n'existe pas d'ampoule au sens du ch. 2.1 vu leur nombre limité.

97 JO L 76 du 24 mars 2009, p. 3.

98 Le texte de cette norme EN s'obtient auprès d'electrosuisse.

Energie

70

730.01

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité comprend les éléments suivants: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant établi en Suisse; b. une description de la lampe; c. une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant établi en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. une description générale de la lampe; b. les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;

c. les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit; d. une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;

e. les résultats des calculs de conception et des contrôles; f.

les rapports d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

Ordonnance

71

730.01

7 Indications et

marquage

7.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 92/75/CEE99, et b. à la directive 95/12/CE100.

7.2

Quiconque propose à la vente ou met en circulation des lampes doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition desdites lampes, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.).

8 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2011 conformément aux exigences en vigueur au 31 décembre 2009 du présent appendice101.

99 JO L 297 du 13 oct. 1992, p. 16.

100 JO L 71 du 10 mars 1998, p. 1.

101 RO

2008 1223

Energie

72

730.01

Appendice 2.4102 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur.

1.2

Ne tombent pas dans le champ d'application: a. les appareils pouvant être alimentés par d'autres sources d'énergie; b. les appareils sans tambour d'essorage; c. les appareils avec compartiments de lavage et d'essorage séparés (p. ex. les machines à double compartiment).

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent au moins les exigences de la classe d'efficacité A au sens de la directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques103.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 60456104.

102 Anciennement appendice 3.1. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2009 (RO 2009 6837) et le ch. II de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6125).

103 JO L 136 du 21 juin 1995, p. 1.

Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès de switec.

104 Le texte de cette norme EN s'obtient auprès d'electrosuisse.

Ordonnance

73

730.01

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance et les spécificités; c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 60456 et la classification correspondante en vertu de la directive 95/12/CE105; e. les rapports d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

105 JO L 136 du 21 juin 1995, p. 1.

Energie

74

730.01

7

Indications et marquage 7.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie, à l'efficacité de lavage et à l'effet d'essorage ainsi que le marquage doivent être conformes: a. à la directive 92/75/CEE106, et b. à la directive 95/12/CE107.

7.2

Si la consommation spécifique d'énergie du test «Coton 60 °C» est inférieure à 0,17 kWh/kg de linge, l'étiquette-énergie peut comporter la mention A+ au lieu de A pour l'efficacité énergétique.

7.3

Quiconque propose à la vente ou met en circulation des machines à laver le linge domestiques doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.

8 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2011.

106 JO L 297 du 13 oct. 1992, p. 16.

107 JO L 136 du 21 juin 1995, p. 1

Ordonnance

75

730.01

Appendice 2.5108 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les sèche-linge à tambour alimentés par le secteur.

1.2

Les appareils pouvant aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie ne tombent pas dans le champ d'application.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent au moins les exigences de la classe d'efficacité A au sens de la directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des sèche-linge à tambour109.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 61121110.

108 Anciennement appendice 3.2. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 3473).

109 JO L 136 du 21 juin 1995, p. 28.

Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès de switec.

110 Le texte de cette norme EN s'obtient auprès d'electrosuisse.

Energie

76

730.01

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, le procédé de séchage ainsi que les spécificités; c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 61121 et la classification correspondante en vertu de la directive 95/13/CE111; e. les rapports d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

111 JO L 136 du 21 juin 1995, p. 28.

Ordonnance

77

730.01

7

Indications relatives à la consommation d'énergie et marquage

7.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 92/75/CEE112, et b. à la directive 95/13/CE113.

7.2

Quiconque propose à la vente ou met en circulation des sèche-linge électriques à tambour doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.

8 Disposition transitoire

Les appareils non conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard.

112 JO L 297 du 13 oct. 1992, p. 16.

113 JO L 136 du 21 juin 1995, p. 1

Energie

78

730.01

Appendice 2.6114 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique des machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les machines lavantes-séchantes domestiques combinées qui sont alimentées par le secteur.

1.2

Les appareils pouvant aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie ne tombent pas dans le champ d'application du présent appendice.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent au moins les exigences de la classe d'efficacité C au sens de la directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées115.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50229116.

114 Anciennement appendice 3.5. Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2009 (RO 2009 6837) et le ch. II de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6125).

115 JO L 266 du 18 oct. 1996, p. 1.

Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès de switec.

116 Le texte de cette norme EN s'obtient auprès d'electrosuisse.

Ordonnance

79

730.01

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, le procédé de séchage ainsi que les spécificités; c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 50229 et la classification correspondante en vertu de la directive 96/60/CE117; e. les rapports d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

117 JO L 266 du 18 oct. 1996, p. 1.

Energie

80

730.01

7

Indications et marquage 7.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et à l'efficacité de lavage ainsi que le marquage doivent être conformes: a. à la directive 92/75/CEE118, et b à la directive 96/60/CE119.

7.2

Quiconque propose à la vente ou met en circulation des machines lavantesséchantes domestiques combinées doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.

8 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2011.

118 JO L 297 du 13 oct. 1992, p. 16.

119 JO L 266 du 18 oct. 1996, p. 1.

Ordonnance

81

730.01

Appendice 2.7120 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique des fours alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les fours alimentés par le secteur.

1.2

Ne tombent pas dans le champ d'application: a. les appareils pouvant aussi être alimentés par d'autres sources d'énergie;

b. les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d'un poids inférieur à 18 kg.

2

Exigences applicables à la mise en circulation Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent au moins les exigences de la classe d'efficacité B au sens de la directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique121.

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50304122.

120 Anciennement appendice 3.7. Introduit par le ch. I al. 2 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2009 (RO 2009 6837) et le ch. II de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6125).

121 JO L 128 du 15 mai 2002, p. 45.

Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès de switec.

122 Le texte de cette norme EN s'obtient auprès d'electrosuisse.

Energie

82

730.01

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la contenance, le type de ventilation et d'isolation ainsi que les spécificités; c. le mode d'emploi; d. les résultats des tests de consommation d'énergie effectués selon la norme européenne EN 50304 et la classification correspondante en vertu de la directive 2002/40/CE123; e. les rapports d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

123 JO L 128 du 15 mai 2002, p. 45.

Ordonnance

83

730.01

7

Indications relatives à la consommation d'énergie et marquage

7.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et le marquage doivent être conformes: a. à la directive 92/75/CEE124, et b. à la directive 2002/40/CE125.

7.2

Quiconque propose à la vente ou met en circulation des fours alimentés par le secteur doit veiller à ce que l'étiquette-énergie figure sur les modèles d'exposition, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.

8 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2011.

124 JO L 297 du 13 oct. 1992, p. 16.

125 JO L 128 du 15 mai 2002, p. 45.

Energie

84

730.01

Appendice 2.8126 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électri- ques et électroniques alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1 Le présent appendice s'applique, conformément au règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques127, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont produits en série et qui doivent être alimentés par le secteur pour fonctionner normalement.

1.2

Ne tombent pas dans le champ d'application: a. les équipements de traitement de l'information qui ne font pas partie de la classe B définie par la norme EN 55022:2006128; b. les équipements qui sont produits en très petite série et ne font pas l'objet d'une commercialisation à grande échelle.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences du règlement (CE) no 1275/2008129.

2.2

Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l'annexe II, ch. 1, du règlement (CE) no 1275/2008 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences énoncées au ch. 2 de la même annexe à partir du 1er janvier 2013.

126 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2009 (RO 2009 6837) et le ch. II de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6125).

127 JO L 339 du 18 déc. 2008, p. 45.

Le texte des directives et règlements s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès de switec.

128 Le texte des normes EN et IEC s'obtient auprès d'electrosuisse.

129 JO L 339 du 18 déc. 2008, p. 45.

Ordonnance

85

730.01

3

Procédure d'expertise énergétique La puissance absorbée et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon le ch. 5 de la norme IEC 62087130 de la Commission électrotechnique internationale.

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions de l'écran, la résolution, la luminosité, les raccordements ainsi que les spécificités; c. le mode d'emploi; d. les résultats de la procédure d'expertise énergétique; e. les rapports d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; 130 Le texte des normes EN et IEC s'obtient auprès d'electrosuisse.

Energie

86

730.01

e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7 Disposition transitoire

7.1

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2011.

7.2

En dérogation au ch. 7.1: a. les appareils audio d'un prix élevé (produits haut de gamme) non conformes aux exigences visées au ch. 2 peuvent être mis en circulation après le 31 décembre 2011 s'ils se trouvent en stock chez un détaillant en Suisse au 31 décembre 2009 et que le nombre de pièces est restreint; les détaillants ont jusqu'au 1er octobre 2011 pour annoncer à l'OFEN les stocks de ce genre d'appareils qu'ils prévoient de détenir au 31 décembre 2011; l'OFEN tient une liste ad hoc; les ventes ultérieures doivent elles aussi être annoncées; b. les équipements ménagers non conformes aux exigences visées au ch. 2 peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2011 s'ils se trouvent en stock en Suisse au 31 décembre 2010.

Ordonnance

87

730.01

Appendice 2.9131 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique des décodeurs alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les appareils produits en série et utilisés pour la réception, le décodage et l'enregistrement d'émissions de radio et de télévision, ainsi que pour les processus interactifs et services analogues. Il s'applique aux appareils suivants: a. décodeurs (set-top-box);

b. téléviseurs numériques avec décodeurs intégrés; c. appareils pour la réception TV par Internet, et d. convertisseurs numériques analogiques pour la réception de signaux numériques sur les téléviseurs et enregistreurs analogiques.

1.2

Ne tombent pas dans le champ d'application: les appareils de télévision à haute résolution (HDTV) ayant une résolution d'au moins 1280x720 pixel (720p).

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils satisfont aux critères ci-après.

Puissance absorbée maximale Mode

Transmission

de signaux

par câble

Transmission

de signaux

par voie terrestre

Transmission

de signaux

par satellite

Transmission de

signaux par Digital Subscriber Line

(DSL)

Mode

veille

(passif)

3.0 W

3.0 W

3.0 W

3.0 W

Mode

veille

(actif)

7.0 W

6.0 W

8.0 W

6.0 W

131 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2009 (RO 2009 6837) et le ch. II de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6125).

Energie

88

730.01

2.2

Pour les fonctions supplémentaires en mode veille actif, il est possible d'ajouter aux valeurs du ch. 2.1 les valeurs figurant dans le tableau ci-dessous («supplément»). Cependant, dans tous les cas, la puissance absorbée maximale en mode veille actif ne pourra excéder les valeurs suivantes: a. 15 W pour les décodeurs externes, hormis les PVR haute définition supportant les formats MPEG2 et MPEG4 et les PVR analogiques; b. 16 W pour les téléviseurs avec récepteur-décodeur numérique intégré.

Fonction

Supplément (puissance en W à l'entrée CA) Disque dur interne

2.2

Interface

IEEE1394

0.8

Interface Ethernet 100Mbit 0.4

Interfaces vers réseau domestique 2.5

Par

interface

USB

0.3

Interface

vers

installations techniques 0.4

Modem

ADSL

2.0

Modem

Docsis

4.5

Alimentation

LNB

supplémentaire

(avec 80 mA de courant LNB) 1.3

Récepteur/ démodulateur supplémentaire 2.0

Récepteur IR alimenté (min. 15mA) 0.25

2.3

Le mode veille passif est un mode dans lequel l'appareil est raccordé au réseau électrique sans recevoir ni transmettre de données, mais dans lequel il peut être commuté vers un autre mode par télécommande ou par un signal interne.

Le mode veille actif est un mode dans lequel l'appareil est raccordé au réseau électrique sans exécuter les fonctions principales pour lesquelles il est conçu, mais dans lequel il peut recevoir des données externes et être commuté vers un autre mode par télécommande ou par un signal interne ou externe.

Ordonnance

89

730.01

3

Procédure d'expertise énergétique La puissance absorbée et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme IEC 62087132 de la Commission électrotechnique internationale.

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les fonctions, les raccordements, la résolution ainsi que les spécificités; c. le mode d'emploi; d. les résultats de la procédure d'expertise énergétique; e. les rapports d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; 132 Le texte de cette norme IEC s'obtient auprès d'electrosuisse.

Energie

90

730.01

d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2011.

Ordonnance

91

730.01

Appendice 2.10133 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique des moteurs électriques standard alimentés par le secteur 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les moteurs standard triphasés, produits en série, en régime établi (par ex. entraînements de pompes, ventilateurs, compresseurs et installations d'acheminement), avec un moteur à induction à cage (moteur asynchrone), une tension nominale jusqu'à 1000 V, une puissance nominale oscillant entre 0,75 kW et 375 kW et avec 2, 4 ou 6 pôles.

1.2

Ne tombent pas dans le champ d'application: a. les moteurs utilisés dans les zones exposées aux explosions; b. les moteurs spéciaux pour fonctionnement avec variateur de fréquence selon la norme IEC 60034-25134 de la Commission électrotechnique internationale, et c. les moteurs complètement intégrés dans les machines (pompes, ventilateurs, compresseurs).

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les moteurs standard visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent au moins les exigences de la norme IEC 60034-30 Rotating electrical machines de la Commission électrotechnique internationale.

2.2

Ces moteurs standard doivent remplir au moins les exigences de la classe d'efficacité IE1 à partir du 1er janvier 2010 et au moins celles de la classe d'efficacité IE2 à partir du 1er juillet 2011.

3

Procédure d'expertise énergétique Le rendement et d'autres caractéristiques des moteurs standard visés au ch. 1.1 sont mesurés selon la norme IEC 60034-30 de la Commission électrotechnique internationale.

133 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2009 (RO 2009 6837) et le ch. II de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6125).

134 Le texte des normes IEC s'obtient auprès d'electrosuisse.

Energie

92

730.01

4 Déclaration de

conformité

La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description du moteur; c. une déclaration selon laquelle le moteur satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier le moteur sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que les dimensions, la puissance nominale, le nombre de pôles, le degré de protection, le mode de fonctionnement ainsi que les spécificités; c. le mode d'emploi; d. les résultats de la procédure d'expertise énergétique; e. les rapports d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai quand celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

Ordonnance

93

730.01

7

Indications relatives à la consommation d'énergie et marquage

Les indications relatives au rendement et à la classe d'efficacité énergétique ainsi que le marquage doivent être conformes à la norme IEC 60034-30 de la Commission électronique internationale et figurer sur la plaque signalétique du moteur.

8 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2011.

Energie

94

730.01

Appendice 2.11135 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c) Exigences relatives à l'efficacité énergétique des appareils d'alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d'alimentation) 1 Champ

d'application 1.1

Le présent appendice vaut pour les appareils d'alimentation externes alimentés par le secteur et produits en série qui: a. servent à transformer le courant alternatif fourni par le réseau en courant continu ou alternatif de plus basse tension;

b. produisent une seule tension à la fois en courant continu ou alternatif; c. sont vendus conjointement avec des appareils ou conçus pour des appareils alimentés par un bloc d'alimentation;

d. sont distincts de l'unité à laquelle ils fournissent du courant; e. sont reliés à demeure ou temporairement à l'appareil pour le fonctionnement duquel ils fournissent du courant, et

f.

disposent d'une puissance de sortie nominale de 250 W au maximum.

1.2

Ne tombent pas dans le champ d'application les appareils d'alimentation électrique sans coupure, les chargeurs de batterie, les convertisseurs pour lampes halogènes et les alimentations externes pour appareils médicaux.

2

Exigences applicables à la mise en circulation 2.1

Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s'ils remplissent les exigences du règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d'alimentation externes136.

2.2

Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l'annexe I, ch. 1, let. a, du règlement (CE) no 278/2009 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences figurant au ch. 1, let. b, de la même annexe à partir du 1er mai 2011.

135 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 24 juin 2009 (RO 2009 3473). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 4 déc. 2009 (RO 2009 6837) et le ch. II de l'O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 6125).

136 JO L 93 du 7 avril 2009, p. 3.

Le texte des directives et règlements s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès de switec.

Ordonnance

95

730.01

3

Procédure d'expertise énergétique La puissance absorbée et d'autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme IEC 62301137 de la Commission électrotechnique internationale.

4

Déclaration de conformité La déclaration de conformité doit fournir les indications suivantes: a. le nom et l'adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;

b. une description de l'appareil; c. une déclaration selon laquelle l'appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;

d. le nom et l'adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.

5 Documents

techniques

La documentation technique doit fournir les indications suivantes: a. toutes les indications nécessaires pour identifier l'appareil sans équivoque; b. des indications - et éventuellement des croquis - sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d'énergie tels que la tension de sortie, la puissance de sortie, l'indicateur de contrôle et les spécificités; c. le mode d'emploi; d. les résultats de la procédure d'expertise énergétique; e. les rapports d'expertise propres ou rédigés par des tiers.

6 Organisme

d'essai

L'OFEN reconnaît un organisme d'essai lorsque celui-ci (art. 21a, al. 1, let. c): a. est franc de tout intérêt commercial, financier ou autre qui pourrait nuire aux résultats de l'expertise; b. emploie du personnel suffisamment formé et expérimenté; c. dispose de locaux et d'équipements appropriés; d. entretient un système de documentation approprié; 137 Le texte de cette norme IEC s'obtient auprès d'electrosuisse.

Energie

96

730.01

e. fait en sorte que les données dignes de protection restent secrètes.

7 Disposition transitoire

Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu'au 31 décembre 2011.

Ordonnance

97

730.01

Appendices 3.1 et 3.2138 138 Actuellement appendices 2.4 et 2.5.

Energie

98

730.01

Appendice 3.3139 139 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Abrogé par l'art. 30 let. c, ci- devant.

Ordonnance

99

730.01

Appendice 3.4140 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1) Indications relatives à la consommation d'énergie et aux propriétés des lave-vaisselle domestiques 1. Champ

d'application 1.1

Les lave-vaisselle domestiques alimentés par le secteur sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Les appareils pouvant être aussi alimentés par d'autres sources d'énergie ne sont soumis à aucune procédure d'expertise énergétique.

2. Indications et

marquage

2.1

Les indications relatives à la consommation d'énergie et aux effets de nettoyage et de séchage ainsi que le marquage sont conformes à: a. la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits141; et b. la directive 97/17/CE de la Commission, du 16 avril 1997, portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des lave-vaisselle domestiques142, modifiée par la directive 1999/9/CE de la Commission du 26 février 1999143.

2.2

Quiconque met en circulation des lave-vaisselle domestiques doit veiller à ce que l'étiquette énergétique figure sur les modèles d'exposition desdits appareils, sur l'emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

140 Introduit par le ch. II al. 1 de l'O du 7 déc. 2001 (RO 2002 181). Mis à jour selon le ch. I al. 1 de l'O du 19 nov. 2003 (RO 2003 4747) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

141 JO L 297 du 13/10/1992, p. 16 142 JO L 118 du 07/05/1997, p. 1 143 JO L 056 du 04/03/1999, p. 46 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès de switec.

Energie

100

730.01

3.

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et d'autres caractéristiques des appareils énumérés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 50242.

4. Disposition transitoire

Les appareils non conformes au présent appendice devront être retirés du marché le 31 décembre 2002 au plus tard.

Ordonnance

101

730.01

Appendice 3.5144 144 Actuellement appendice 2.6.

Energie

102

730.01

Appendice 3.6145 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2) Indication sur la consommation d'énergie et des émissions de CO2 des voitures de tourisme neuves 1 Champ

d'application Le présent appendice s'applique aux voitures de tourisme neuves produites en série au sens de l'art. 11, al. 2, let. a, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)146 qui n'ont pas encore été immatriculées et dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 km.

2 Etiquette-énergie 2.1 Obligation de

marquage

2.1.1 Quiconque propose à la vente une voiture de tourisme neuve est soumis à l'obligation de marquage au moyen de l'étiquette-énergie.

2.1.2 Au moment de l'offre, l'étiquette-énergie doit être apposée de façon bien visible et lisible sur la voiture de tourisme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être rédigée dans la ou les langues officielles du lieu où la voiture de tourisme est proposée à la vente.

2.2

Contenu de l'étiquette-énergie 2.2.1 L'étiquette-énergie doit comporter les indications suivantes: a. la marque et le type de la voiture de tourisme; b. le type d'agent énergétique utilisé; c. le type de boîte de vitesses, le nombre de vitesses ou de séquences et le mode de passage;

d. le poids à vide selon l'art. 7, al. 1, OETV; e. la classification selon les niveaux d'émission Euro conformément à la directive 70/220/CEE147 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par le gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur et au rè145 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 4 sept. 2002 (RO 2002 3005). Nouvelle teneur selon

le ch. II de l'O du 10 juin 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3477).

146 RS

741.41

147 JO L 76 du 6.4.1970, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81.

Ordonnance

103

730.01

glement (CE) no 715/2007148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules; f.

la consommation d'énergie selon le ch. 2.5; g. les émissions de CO2 selon le ch. 2.6; h. le classement de la voiture de tourisme dans les catégories d'efficacité énergétique A à G selon le ch. 2.9; i.

la durée de validité de l'étiquette-énergie; j.

le numéro de réception par type.

2.2.2 Les indications figurant sur l'étiquette-énergie se fondent sur les données relevées dans le cadre de la réception par type. Ces données distinguent notamment les véhicules par type de boîte de vitesses, par nombre de vitesses ou de séquences et par mode de passage.

2.2.3 En l'absence de réception par type ou si l'on ne dispose pas de données pour tous les carburants dans le cas des moteurs fonctionnant avec plusieurs types de carburants, il convient de se procurer les informations nécessaires pour les indications figurant sur l'étiquette-énergie auprès de l'organe d'expertise compétent conformément à l'annexe 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)149.

2.2.4 Si les indications visées aux let. b et d du ch. 2.2.1 apparaissent déjà ailleurs de manière bien visible, il est possible de renoncer à faire figurer les let. a à e dudit chiffre au sens d'une variante simplifiée de l'étiquette-énergie.

2.3

Mention des indications de l'étiquette-énergie dans la publicité et sur des listes Les indications visées aux ch. 2.5 à 2.7 et 2.9 doivent aussi apparaître dans la publicité ainsi que sur les listes de prix et les listes comportant des informations techniques. Elles doivent être clairement séparées et bien lisibles.

2.4 Méthode

de

mesure

La consommation d'énergie et les émissions de CO2 des voitures de tourisme doivent être mesurées conformément à l'art. 97, al. 5, OETV.

148 JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 595/2009, JO L 188 du 18.07.2009, p. 1.

149 RS

741.511

Energie

104

730.01

2.5 Consommation d'énergie

2.5.1 La consommation d'énergie des voitures de tourisme doit être indiquée dans l'unité usuelle (litres, mètres cubes ou kilowattheures) aux 100 km.

2.5.2 Si la voiture de tourisme ne roule pas à l'essence, la consommation d'énergie doit également être indiquée en litres d'équivalent essence aux 100 km.

2.6 Emissions de

CO2

2.6.1 Les émissions de CO2 doivent être indiquées en grammes par kilomètre. La moyenne des émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées doit aussi figurer sur l'étiquette à titre de valeur comparative.

2.6.2 On entend par «voitures neuves immatriculées» les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné, qui doivent afficher leur consommation d'énergie, qui ont été mises en circulation pour la première fois à partir du 1er juin de l'année précédente et dont le kilométrage, à cette date, ne dépassait pas 2000 km.

2.6.3 Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu'elles peuvent utiliser des mélanges de carburants fossiles et de biocarburants disponibles sur tout le territoire suisse, il convient d'indiquer l'ensemble des émissions de CO2 ainsi que la part fossile, qui a une incidence sur le climat.

2.6.4 Pour les voitures de tourisme à propulsion électrique dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, les émissions de CO2 générées lors de la production de courant doivent être prises en considération en plus des données sur les émissions qui figurent dans la réception par type.

2.7 Efficacité énergétique

2.7.1 L'efficacité énergétique d'une voiture de tourisme doit être déterminée à l'aide d'un indice.

2.7.2 L'indice se calcule pour 70 % à partir de la consommation d'énergie absolue et pour 30 % à partir de l'efficacité énergétique relative. La consommation d'énergie absolue se réfère à l'énergie primaire et est indiquée en équivalents essence d'énergie primaire. L'efficacité énergétique relative est le quotient de la consommation d'énergie absolue par le poids à vide.

2.7.3 L'indice (BWZ) se calcule selon la formule suivante: 

 100

5

'

'

)

1

(

i

i

i

EE

r

E

r

BWZ

où: r: facteur de relativisation de 0,30; '

Ei : consommation d'énergie absolue normée du véhicule i en

Ordonnance

105

730.01

litres d'équivalent essence d'énergie primaire aux 100 km; EEi: efficacité énergétique relative normée du véhicule i.

E

i

i

E

E

E

'

, où

n

i

i

E

n

E

1

1

et

n

i

i

E

E

E

n 1

2

2

)

(

1

EE

i

i

E

E

EE

EE

'

, où

i

i

i

m

E

EE

,

n

i

i

EE

n

E

E

1

1

et

n

i

i

EE

E

E

EE

n 1

2

2

)

(

1

où:

Ei:

consommation d'énergie absolue du véhicule i en litres d'équivalent essence d'énergie primaire aux 100 km; E

¯:

valeur moyenne de la consommation d'énergie absolue; σ:

écart standard (indice de dispersion); n:

nombre de types de véhicules proposés à la vente; EEi: efficacité énergétique relative du véhicule i; EE

¯¯ : valeur moyenne de l'efficacité énergétique relative; mi: poids à vide du véhicule en kg selon l'art. 7, al. 1, OETV.

2.7.4 L'indice est arrondi à la deuxième décimale.

2.7.5 Si plusieurs versions de modèles d'une voiture de tourisme sont mentionnées sous le même numéro de réception par type et le même type de boîte de vitesses, l'efficacité énergétique est déterminée sur la base du modèle présentant le poids à vide le plus élevé.

2.8

Voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques

2.8.1 Pour les voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs types de carburants dont la réception par type spécifie qu'elles peuvent rouler avec différents agents énergétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l'indication des émissions de CO2 et le calcul de l'équivalent essence et de l'efficacité

énergétique doivent se faire en fonction de l'agent énergétique qui présente l'équivalent essence d'énergie primaire le plus faible.

2.8.2 Pour les voitures de tourisme dont la réception par type spécifie qu'elles sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l'équivalent essence et l'efficacité énergétique sont

Energie

106

730.01

calculés sur la base de la somme de la consommation de courant et de carburant.

2.9

Classement des voitures de tourisme dans les catégories d'efficacité énergétique 2.9.1 Les voitures de tourisme sont classées dans les catégories A à G d'efficacité énergétique en fonction de leur efficacité énergétique.

2.9.2 Pour délimiter les catégories d'efficacité énergétique A à G, l'ensemble des types de véhicules est classé par ordre d'indice croissant et réparti dans sept secteurs uniformes. Les limites supérieures des catégories d'efficacité énergétique A à F sont déterminées par l'indice du dernier type de véhicule du secteur correspondant.

2.9.3 On entend par «types de véhicules» les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné et qui auraient pu être homologuées pour la première fois au cours des deux années précédent le 31 mai de l'année en cours. Les véhicules qui, en vertu de l'art. 97, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), ne sont pas tenus d'afficher leur consommation d'énergie ne sont pas considérés comme des «types de véhicules».

3 Exigences

de

présentation 3.1

Variante de base (figures 1 à 6) 3.1.1 L'étiquette-énergie doit être présentée au format DIN A4.

3.1.2 La police utilisée est Arial et les tailles minimales des caractères sont les suivantes: a. titre principal: taille 30; b. titre médian: taille 14; c. marque, type: taille 14; d. texte et autres indications: taille 12; e. remarques: taille 10.

3.1.3 Les indications figurant sur l'étiquette-énergie doivent être présentées selon le code couleur suivant: a. texte noir sur fond blanc ou dans des barres horizontales en blanc sur fond gris;

b. catégories d'efficacité énergétique A à G: A vert foncé (code CMYK X0X0); B vert clair (code CMYK 70X0); C vert jaune (code CMYK 30X0); D jaune (code CMYK 00X0); E jaune orangé (code CMYK 03X0); F orange (code CMYK 07X0); G rouge (code CMYK 0XX0).

3.1.4 Les autres indications doivent être présentées selon les figures 1 à 6 en fonction du type de véhicule.

Ordonnance

107

730.01

Figure 1

Véhicules à essence

Energie

108

730.01

Figure 2

Véhicules diesel ou véhicules pouvant rouler avec du gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Ordonnance

109

730.01

Figure 3

Véhicules à gaz

Energie

110

730.01

Figure 4

Véhicules pouvant rouler avec du carburant E85

Ordonnance

111

730.01

Figure 5

Véhicules à propulsion exclusivement électrique

Energie

112

730.01

Figure 6

Véhicules à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur

Ordonnance

113

730.01

3.2

Variante simplifiée (figures 7 à 12) 3.2.1 L'étiquette-énergie doit être présentée au format 140 mm × 180 mm.

3.2.2 Pour le reste, la variante simplifiée se présente comme la variante de base.

Energie

114

730.01

Figure 7

Véhicules à essence

Ordonnance

115

730.01

Figure 8

Véhicules diesel ou pouvant rouler avec du gaz de pétrole liquéfié (GPL)

Energie

116

730.01

Figure 9

Véhicules à gaz

Ordonnance

117

730.01

Figure 10

Véhicules pouvant rouler avec du carburant E85

Energie

118

730.01

Figure 11

Véhicules à propulsion exclusivement électrique

Ordonnance

119

730.01

Figure 12

Véhicules à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur

Energie

120

730.01

3.3

Présentation sous forme électronique Si l'étiquette-énergie - dans sa variante de base ou simplifiée - est présentée sous forme électronique lors de la vente d'une voiture de tourisme, il convient de respecter en outre les exigences suivantes: a. l'étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut. Elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d'écran ou de toute autre manière.

b. Si d'autres informations concernant la voiture de tourisme sont présentées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les 20 secondes.

3.4

Présentation dans la publicité figurant sur des imprimés et des listes

La présentation des indications visées aux ch. 2.5 à 2.7 et 2.9 dans la publicité figurant sur des imprimés et sur des listes doit respecter les règles suivantes: a. taille minimale des caractères: les indications visées au ch. 2.2.1, let. a et b, doivent apparaître au minimum dans la taille de la police du texte; b. la consommation d'énergie est indiquée comme suit: «x l/100 km» ou «x m3/100 km» ou «x kWh/100 km»; c. les émissions de CO2 sont indiquées comme suit: «x g CO2/km (moyenne de toutes les voitures neuves vendues y g/km)»; d. les catégories d'efficacité énergétique A à G sont indiquées comme suit: «catégorie d'efficacité énergétique X».

3.5

Présentation pour la publicité dans les médias électroniques

visuels

La publicité dans les médias électroniques visuels doit afficher au moins les indications sur la consommation d'énergie, sur les émissions de CO2 et sur la catégorie d'efficacité énergétique de la voiture de tourisme et ce, suffisamment longtemps pour qu'elles puissent être lues.

4

Adaptation et information 4.1 Adaptation 4.1.1 Le DETEC adapte chaque année les catégories d'efficacité énergétique A à G de l'étiquette-énergie en fonction des types de véhicules sur le marché.

Ordonnance

121

730.01

4.1.2 Il adapte chaque année la valeur moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures neuves immatriculées et fixe la part des biocarburants.

4.1.3 Pour les voitures de tourisme à propulsion électrique dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, il fixe les émissions de CO2 en fonction de la production d'électricité et les vérifie régulièrement.

4.1.4 Il vérifie chaque année les facteurs permettant de calculer les équivalents essence et les équivalents essence d'énergie primaire et les adapte au nouvel état des connaissances scientifiques et techniques ainsi qu'en fonction de l'évolution sur le plan international.

4.1.5 Il calcule chaque année les paramètres nécessaires pour calculer l'indice visé au ch. 2.7.3.

4.1.6 Les adaptations sont publiées au plus tard le 31 juillet de l'année en cours et elles entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante.

4.2 Information du

public

4.2.1 L'OFEN collecte chaque année les données relatives à la consommation d'énergie et aux émissions de CO2 de toutes les voitures neuves immatriculées au cours de l'année précédente, et en informe le public. Il peut confier ces tâches à des tiers.

4.2.2 Les vendeurs de voitures de tourisme et les autres personnes concernées fournissent les données et documents nécessaires à cette étude.

4.3

Etablissement et remise de listes 4.3.1 L'OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant les indications visées au ch. 2.2.1, let. f à h, pour toutes les voitures de tourisme neuves mises sur le marché. Il établit notamment des classements en fonction du critère de la consommation d'énergie et des émissions de CO2. Les

listes sont établies sur le modèle de l'annexe II de la directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999150 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves.

4.3.2 L'OFEN livre aux vendeurs de voitures de tourisme neuves les listes visées au ch. 4.3.1. Celles-ci doivent être exposées sur le lieu de vente et remises gratuitement sur demande.

4.3.3 L'OFEN peut confier ces tâches à des tiers.

150 JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.

Energie

122

730.01

5 Disposition transitoire

Les vendeurs de voitures de tourisme neuves devront marquer les voitures au moyen de l'étiquette-énergie conformément au présent appendice au plus tard à partir du 1er janvier 2012. Jusqu'à cette date, l'étiquette-énergie peut être réalisée conformément aux dispositions du présent appendice ou à celles de l'appendice 3.6 dans la version de l'ordonnance du 9 juin 2006151.

151 RO

2006 2411

Ordonnance

123

730.01

Appendice 3.7152 152 Actuellement appendice 2.7.

Energie

124

730.01

Appendice 3.8153 (art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2) Indication de la consommation d'énergie des climatiseurs 1 Champ

d'application 1.1

Les climatiseurs alimentés par le réseau sont soumis à une procédure d'expertise énergétique.

1.2

Ne sont pas soumis à une procédure d'expertise énergétique: a. les appareils pouvant être alimentés également par une autre source; b. les pompes à chaleur air-eau et eau-eau; c. les appareils dont la puissance frigorifique dépasse 12 kW.

2

Indication de la consommation d'énergie et marquage 2.1

La consommation d'énergie est indiquée conformément : a. à la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits154, et b. à la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 sur l'application de la directive 92/75/CEE du Conseil concernant l'étiquetage énergétique des appareils de climatisation155.

2.2

Quiconque met en circulation des climatiseurs doit faire en sorte que l'étiquetteEnergie soit visible sur les exemplaires exposés, sur l'emballage de vente et dans les documents de vente (prospectus, mode d'emploi, etc.).

3

Procédure d'expertise énergétique La consommation d'énergie et les autres propriétés des appareils mentionnés au ch. 1 sont mesurées conformément à la norme européenne NE 14511.

153 Introduit par le ch. II al. 3 de l'O du 9 juin 2006 (RO 2006 2411).

154 JOCE L 297 du 13.10.1992, p. 16 155 JOCE. L 86 du 3.04.2002, p. 26 Le texte des directives s'obtient aux conditions fixées dans l'O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou auprès de switec.

Ordonnance

125

730.01

4 Disposition transitoire

Les appareils ne répondant pas aux exigences du présent appendice doivent être retirés du marché d'ici au 31 décembre 2006.

Energie

126

730.01

Appendice 4156 (art. 1c)

Exigences concernant la comptabilité électrique et le marquage de l'électricité 1

Comptabilité électrique pour les entreprises soumises aux obligations de marquage et d'information 1.1

La comptabilité électrique doit présenter les données nécessaires à l'exécution des obligations de marquage et d'information (art. 1a et 1b).

1.2

L'année civile précédente est l'année de référence de la comptabilité électrique.

1.3

Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit: Catégories principales obligatoires Sous-catégories

Energies renouvelables - Energie hydraulique - Autres énergies renouvelables Energie solaire

Energie éolienne

Biomassea

Géothermie

Courant au bénéfice de mesures d'encouragementb Energies non renouvelables - Energie nucléaire

- Energies fossiles Pétrole

Gaz

naturel

Charbon

Déchetsc

Agents énergétiques non vérifiables a

Biomasse solide et liquide ainsi que biogaz b

Selon art. 7a de la loi c

Déchets dans les usines d'incinération des ordures ménagères et les décharges 156 Introduit par le ch. II al. 2 de l'O du 10 nov. 2004 (RO 2004 4709). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 1223).

Ordonnance

127

730.01

1.4

Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et «Energies fossiles», toutes les sous-catégories afférentes doivent être mentionnées.

1.5

L'affectation à une catégorie se fonde sur l'attestation correspondante, c'està-dire le contrat, l'attestation selon l'art. 1d, l'attestation d'origine, le certificat ou l'indication de consommation du compteur de l'installation de production. L'attestation doit pouvoir être présentée lors de contrôles subséquents.

1.6

La quantité d'électricité visée à l'art. 7a de la loi est affectée à la catégorie principale «Courant au bénéfice de mesures d'encouragement». La part respective des agents énergétique dont cette électricité est issue doit être indiquée dans une note.

1.7

En l'absence d'attestation ou si le type de production et l'origine ne peuvent être établis exactement, le volume d'électricité concerné doit être affecté à la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables».

1.8

L'origine de l'électricité (part produite en Suisse) est indiquée pour chaque catégorie, sauf pour la catégorie principale «Agents énergétiques non vérifiables».

1.9

Si la part des «Agents énergétiques non vérifiables» est supérieure à 20 %, une explication doit être fournie. L'OFEN règle les détails dans l'instrument d'exécution visé au ch. 1.11.

1.10 L'électricité que l'entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du mix de fournisseurs.

Cela s'applique notamment aux livraisons d'électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d'agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers.

1.11 En collaboration avec les entreprises du secteur de l'électricité, l'OFEN élabore un instrument d'exécution de la comptabilité électrique.

2

Marquage pour les entreprises soumises à l'obligation de marquage

2.1

Le marquage à l'intention des consommateurs finaux est effectué au moins une fois par année civile, sur la facture d'électricité qui leur est envoyée ou en annexe. Des publications supplémentaires sont autorisées.

2.2

Les entreprises soumises à l'obligation de marquage sont tenues d'informer les consommateurs finaux même lorsque la facture d'électricité est fournie par une autre entreprise.

2.3

Le marquage doit faire référence à partir du 1er juillet au plus tard aux données de l'année civile précédente.

Energie

128

730.01

2.4

Le marquage se fait au moyen d'un tableau (exemple: fig. 1). Sa taille doit être de 10 × 7 cm minimum.

2.5

Le tableau peut être complété par des graphiques (exemple: fig. 2) ou d'autres informations telles que les produits électriques livrés à certaines catégories de clients (exemple: fig. 3), pour autant que le tableau reste compréhensible et lisible.

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité répondant aux exigences minimales.

Figure 1

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; tél.: 044 111 22 33 Année de référence: 2006

(en %)

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

Courant au bénéfice de mesures d'encouragement 1

1.0%

1.0%

Energies non renouvelables 44.0%

29.0%

Energie nucléaire

44.0%

29.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

Total 100.0% 72.0%

1Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 45% d'énergie hydraulique, 7% d'énergie solaire, 20% d'énergie éolienne, 25% de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3% de géothermie Le courant fourni à nos clients à été produit à partir de: Marquage de l'électricité 7 cm

10 cm

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité complété par un graphique.

Figure 2

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; tél.: 044 111 22 33 Année de référence: 2006

(en %)

Total

Energies renouvelables 50.0%

Energie hydraulique 50.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

Courant au bénéfice de mesures d'encouragement 1

1.0%

Energies non renouvelables 44.0%

Energie nucléaire

44.0%

Energies fossiles

0.0%

Déchets

2.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

Total 100.0% 72.0%

1Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 45% d'énergie hydraulique, 7% d'énergie solaire, 20% d'énergie éolienne, 25% de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3% de géothermie 29.0%

0.0%

2.0%

Marquage de l'électricité 7 cm

10 cm

Le courant fourni à nos clients à été produit à partir de: En Suisse

40.0%

40.0%

0.0%

1.0%

29.0%

Energies

renouvelables

51%

Agents

énergétiques non

vérifiables

3%

Déchets

2%

Energies non

renouvelables

44%

Ordonnance

129

730.01

Exemple d'un tableau de marquage de l'électricité comportant des informations supplémentaires sur un produit électrique fourni à une catégorie de clients donnée.

Figure 3

Votre fournisseur de courant: EAE ABC

Contact:

www.EAE-ABC.ch; tél.: 044 111 22 33 Produit:

ABC-Hydro

Année de référence: 2006

(en %)

Total

En Suisse

Total

En Suisse

Energies renouvelables 50.0%

40.0%

99.0%

99.0%

Energie hydraulique 50.0%

40.0%

99.0%

99.0%

Autres énergies renouvelables 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Courant au bénéfice de mesures d'encouragement 1

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

Energies non renouvelables 44.0%

29.0%

0.0%

0.0%

Energie nucléaire

44.0%

29.0%

0.0%

0.0%

Energies fossiles

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Déchets

2.0%

2.0%

0.0%

0.0%

Agents énergétiques non vérifiables 3.0%

0.0%

Total 100.0%

72.0%

100.0%

100.0%

1Courant au bénéfice de mesures d'encouragement: 45% d'énergie hydraulique, 7% d'énergie solaire, 20% d'énergie éolienne, 25% de biomasse et de déchets issus de la biomasse, 3% de géothermie 10 cm

7 cm

Marquage de l'électricité Votre produit "ABCHydro" a été produit à partir de: Le courant fourni à nos clients à été produit à partir de:

Energie

130

730.01