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1

Ordonnance

sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Ordonnance sur l'assistance administrative fiscale, OAAF) du 20 août 2014 (Etat le 1er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6, al. 2bis, et 18, al. 3, de la loi du 28 septembre 2012 sur l'assistance
administrative fiscale (LAAF)1,2 arrête:

Art. 1

Demandes groupées

1

Les demandes groupées visées à l'art. 3, let. c, LAAF sont admises pour les renseignements relatifs à des faits survenus à partir du 1er février 2013.

2

Les dispositions dérogatoires de la convention applicable au cas particulier sont réservées.


Art. 2

Contenu de la demande groupée 1

Une demande groupée doit comprendre les informations suivantes: a. une description détaillée du groupe faisant l'objet de la demande, ainsi que des faits et circonstances à l'origine de la demande; b. une description des renseignements demandés et l'indication de la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite les recevoir; c. le but fiscal en vue duquel ces renseignements sont demandés; d. les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'Etat requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet Etat;

e. le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;

f.

un commentaire du droit applicable; g. une justification claire et fondée sur des faits de l'hypothèse selon laquelle les contribuables du groupe visé par la demande n'ont pas respecté le droit applicable; RO 2014 2753

1 RS

651.1

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4939).

651.11

Echange de renseignements en matière fiscale 2

651.11

h. une explication démontrant que les renseignements demandés aideraient à déterminer si le comportement des contribuables du groupe est conforme au droit; i.

dans la mesure où le détenteur des renseignements ou un autre tiers ont soutenu activement le comportement non conforme au droit des contribuables du groupe, une présentation du soutien apporté; j.

la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'Etat requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'Etat requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives; k. la déclaration précisant que l'Etat requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.

2

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'Administration fédérale des contributions en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

a3 Frais 1 L'ampleur des frais est considérée comme exceptionnelle notamment lorsque les frais ont été engendrés par des demandes ayant occasionné des charges supérieures à la moyenne, par des demandes dont le traitement était particulièrement complexe ou par des demandes urgentes.

2

Les frais comprennent les éléments suivants: a. les frais en lien direct avec le personnel; b. les frais en lien direct avec les places de travail; c. un supplément de 20 % sur les frais en lien direct avec le personnel pour couvrir les frais généraux; d. les frais en lien direct avec le matériel et l'exploitation; e. les débours.

3

Les débours se composent des éléments suivants: a. les frais de voyage et de transport; b. les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers.

4

L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.

3

Introduit par le ch. I de l'O du 11 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4939).

4 RS

172.041.1

O sur l'assistance administrative fiscale 3

651.11


Art. 3

Abrogation d'un autre acte L'ordonnance du 16 janvier 2013 relative à l'assistance administrative en cas de demandes groupées d'après les conventions fiscales internationales5 est abrogée.


Art. 4

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er août 2014.

5 [RO

2013 245]

Echange de renseignements en matière fiscale 4

651.11