01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2013 - 31.12.2015
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.08.2006 - 30.06.2010
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01.08.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2001 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.06.2001
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1

Ordonnance

relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG) du 16 juin 2006 (Etat le 4 juillet 2006) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et
de l'administration1, arrête:

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture, y compris les stations fédérales de recherches agronomiques (office), pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture2 et de ses dispositions d'exécution.


Art. 2

Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments3 s'applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.


Art. 3

Dérogations au champ d'application 1

Les tarifs des émoluments pour l'attribution et la gestion des importations de produits agricoles avec permis général d'importation (PGI) sont fixés à l'annexe 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles4.

2

Les émoluments pour les contrôles effectués en rapport avec l'établissement d'un passeport phytosanitaire de remplacement ou d'un certificat phytosanitaire pour l'exportation et les contrôles phytosanitaires à la frontière sont régis par l'art. 48 de l'ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux5.

3

La présente ordonnance n'est pas applicable aux prestations fournies à des tiers qui entendent se servir des résultats à des fins commerciales. Ces prestations font l'objet d'une rétribution convenue selon le principe de la couverture totale des coûts et aux conditions du marché.

RO 2006 2689 1 RS

172.010

2 RS 910.1

3 RS

172.041.1

4 RS

916.01

5 RS

916.20

910.11

Agriculture

2

910.11


Art. 4

Calcul des émoluments 1

Les émoluments sont calculés d'après les tarifs mentionnés à l'annexe.

2

Si l'annexe n'indique pas de tarif ou qu'elle fixe une fourchette tarifaire des émoluments au lieu d'un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.

3

Lorsqu'une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé à l'annexe occasionne un travail d'une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l'al. 2.


Art. 5

Supplément L'office peut percevoir des suppléments allant jusqu'à 50 % pour les prestations et les décisions sollicitées d'urgence ou en dehors des heures normales de travail.


Art. 6

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture6 est abrogée.


Art. 7

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.

6 [RO

2000 2698, 2001 1191 art. 51 ch. 5, 2003 152 ch. II 5319, 2005 3035 art. 69 ch. 1]

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture 3

910.11

Annexe

(art. 4, al. 1)

Emoluments perçus pour des prestations et décisions relevant des ordonnances suivantes: Francs

1

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique7: 1.1

Examen relatif à l'autorisation d'une reconversion par étapes (art. 9) 200

1.2

Examen d'une demande concernant l'utilisation temporaire d'ingrédients d'origine agricole non admis par le département (art. 18, al. 4) 250

Examen d'une demande de prolongation d'autorisation 100

1.3

Examen d'une demande d'autorisation individuelle (art. 24) 300

Examen d'une demande de prolongation d'autorisation 200

1.4

Etablissement d'un justificatif visé à l'art. 16b, al. 2, let. b, de l'ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique8 50 2

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles9: 2.1

Décision de non-entrée en matière sur une demande de modification des limites de zones (art. 6) 300

2.2

Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); demande individuelle 600

2.3

Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); plusieurs requérants 1200

3

Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation10: 3.1

Analyse standard pour le contrôle de la qualité de moûts et jus de raisin (art. 2, al. 1, let. a) 180

3.2

Analyse standard pour le contrôle de la qualité de vins et moûts de raisin partiellement fermentés (art. 2, al. 1, let. b) 250

3.3

Analyses supplémentaires (art. 2, al. 2) a. acide sorbique, CLHP 150

b. cendre seule, gravimétrie 80

7 RS

910.18

8 RS

910.181

9 RS

912.1

10 RS

916.145.211

Agriculture

4

910.11

Francs

4

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences11: 4.1

Traitement d'une demande d'inscription au catalogue national des variétés ou dans la liste des variétés (art. 4 et 9) 150

4.2

Contrôle de la sélection conservatrice (art. 6) 100

4.3

Contrôle des semences et des plants (art. 22, al. 4): Prélèvement

d'échantillons

50

Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères) d'échantillons épurés pour la certification des semences de: a. céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 55

b. espèces de trèfles et de graminées 90

5

Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants12: 5.1

Examen de la valeur culturale et d'utilisation (art. 17); émolument annuel pour: a. pommes de terre:

1.

une

variété

4000

2.

chaque

variété

supplémentaire du même sélectionneur 4500 b. toutes les autres espèces: 1.

une

variété

2500

2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 3000

5.2

Visite officielle des parcelles par heure (art. 23, al. 4) 30

5.3

Contrôle cultural, par échantillon 40

6

Ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires13: 6.1

Traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire pour laquelle les documents visés aux annexes 2 et 3 doivent être produits (art. 11, al. 3 et 4) 2500

6.2

Traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire pour laquelle tous les documents visés à l'annexe 3 doivent être produits 1400

6.3

Traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire pour laquelle seulement une partie des documents visés à l'annexe 3 doit être produite 400-1000

11 RS

916.151

12 RS

916.151.1

13 RS

916.161

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture 5

910.11

Francs

6.4

Octroi d'une autorisation pour laquelle des informations concernant un produit phytosanitaire identique, provenant d'un précédent requérant, ont été utilisées avec son consentement 400

6.5

Essais dans le cadre de l'examen d'une demande (art. 13, al. 3) et analyses de contrôle (art. 64, al. 1): a. analyses chimiques et physico-chimiques 30-500

b. analyses biologiques 1900-11 000

6.6

Etablissement d'un certificat d'exportation (art. 18) 60

6.7

Etablissement d'une permission de vente (art. 30) 200

7

Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais14: 7.1

Traitement d'une demande d'inscription d'un type d'engrais dans la liste des engrais (art. 7) 200

7.2

Traitement d'une demande d'autorisation d'un engrais (art. 10) 200

7.3

Traitement d'une annonce d'engrais (art. 19) 100

7.4

Analyses de contrôle (art. 29): Analyse de compost

MS, MO, conductibilité, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570

Analyse de boues d'épuration MS, MO, N, NH4+, P, Ca, Mg, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 590

8

Ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux15: 8.1

Traitement d'une demande d'inscription dans la liste des aliments pour animaux ou dans la liste des additifs et des aliments diététiques homologués (art. 5 et 7) 100

8.2

Traitement d'une demande d'inscription dans la liste des aliments pour animaux génétiquement modifiés (art. 6) 1400

8.3

Traitement d'une demande d'autorisation d'un aliment pour animaux (art. 8) 1400

8.4

Octroi d'une deuxième autorisation avec l'assentiment du premier titulaire (art. 9) 700

8.5

Traitement d'une demande de deuxième autorisation sans l'assentiment du premier titulaire (art. 9) 1400

8.6

Contrôle d'un aliment pour animaux (art. 25) si le produit est conforme; sinon, l'émolument est calculé selon l'art. 4, al. 2 70

14 RS

916.171

15 RS

916.307

Agriculture

6

910.11