01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2013 - 31.12.2015
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.08.2006 - 30.06.2010
01.08.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2001 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.06.2001
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1

Ordonnance
sur les émoluments perçus par l'Office fédéral
de l'agriculture
(OEmol OFAG)

du 18 octobre 2000 (Etat le 28 novembre 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1,
vu l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à
améliorer les finances fédérales2, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance règle la perception d'émoluments par l'Office fédéral de
l'agriculture y compris les stations fédérales de recherches (office), pour les prestations de services fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998
sur l'agriculture3 et des dispositions d'exécution y relatives.


Art. 2

Exclusions du champ d'application 1 Les émoluments perçus dans le cadre de procédures d'opposition, d'arbitrage et de
recours de l'office sont régis par l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et
indemnités en procédure administrative4.

2 Les émoluments concernant les décharges d'importations de produits agricoles au
moyen d'un permis général d'importation (PGI) sont fixés dans l'annexe 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles5.

3 La présente ordonnance n'est pas applicable aux prestations de services effectuées
pour des tiers qui veulent en utiliser les résultats à des fins commerciales. Pour de
telles prestations, il est convenu une rétribution fondée sur le principe de la couverture totale des coûts et conforme aux règles du marché.

RO 2000 2698 1

RS 910.1

2

RS 611.010

3

RS 910.1

4 RS

172.041.0

5

RS 916.01

910.11

Agriculture

2

910.11


Art. 3

Régime des émoluments 1 Est tenu de verser un émolument quiconque demande une prestation de services ou
une décision au sens de l'art. 1 ou y donne lieu. Les débours sont calculés séparément, mais ils sont généralement perçus avec les émoluments.

2 Si l'émolument requis pour une prestation de services ou une décision est à la
charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement.


Art. 4

Exemption d'émoluments 1 Les autorités et, en cas de réciprocité, les institutions de la Confédération, des
cantons et des communes sont exemptées des émoluments et des débours
lorsqu'elles sont elles-mêmes concernées par la prestation de services ou par la décision.

2 Il n'est pas perçu d'émoluments pour les prestations de services et les décisions de
l'office portant sur des aides financières ou des indemnités.


Art. 5

Calcul des émoluments 1 Les émoluments perçus pour les prestations de services et les décisions sont calculés en fonction du temps consacré, le tarif horaire étant de 90 à 200 francs, pour autant que leur taux ne soit pas fixé dans l'annexe.

2 Si les prestations de services et les décisions pour lesquelles un taux est fixé dans
l'annexe nécessitent des travaux administratifs inhabituels, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

3 Le Département fédéral de l'économie peut compléter ou supprimer des émoluments figurant dans l'annexe, ou en modifier les taux.


Art. 6

Supplément d'émoluments L'office peut percevoir des suppléments allant jusqu'à 50 % des émoluments pour
les prestations de services et les décisions sollicitées d'urgence ou en dehors des
heures normales de travail.


Art. 7

Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires engendrés par une prestation donnée
ou à une décision, notamment: a.

les frais de port et de communication (téléphone, télécopie, courrier électronique, etc.); b.

les frais de déplacement et de transport; c.

les frais afférents aux travaux effectués par des tiers, des experts ou d'autres
mandataires;

d.

les frais de traduction.

Emoluments perçus par l'OFAG 3

910.11


Art. 8

Réduction ou remise d'émoluments Lorsque les circonstances le justifient, l'office peut remettre ou réduire les émoluments, notamment si la personne assujettie n'a guère de moyens ou si la prestation
de services ou la décision présente un intérêt pour l'office.


Art. 9

Préavis relatif aux émoluments et aux débours 1 Sur demande, l'office informe préalablement la personne assujettie des émoluments et débours qu'elle aura vraisemblablement à acquitter.

2 Il informe en tout cas la personne assujettie lorsqu'il est probable que l'émolument
calculé en fonction du temps consacré dépassera 1000 francs.


Art. 10

Avance

L'office peut, pour de justes motifs, exiger une avance appropriée de la personne
assujettie, notamment si celle-ci doit s'acquitter d'arriérés ou si elle a son domicile
ou son siège social à l'étranger.


Art. 11

Décision d'émoluments L'office décide des émoluments et des débours.


Art. 12

Echéance et délai de paiement 1 Les émoluments et les débours échoient dès l'entrée en force de la décision.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.


Art. 13

Prescription

1 Les créances se prescrivent par cinq ans à compter de l'échéance.

2 Tout acte administratif faisant valoir la créance interrompt la prescription.

Section 2

Dispositions finales

Art. 14

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1.

l'ordonnance du 17 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques6; 2.

l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les émoluments perçus par l'Office
fédéral de l'agriculture7.

6

[RO 1996 1808] 7

[RO 1998 3088]

Agriculture

4

910.11


Art. 15

Disposition transitoire Les dispositions du droit antérieur s'appliquent aux prestations de services et aux
procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 16

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Emoluments perçus par l'OFAG 5

910.11

Annexe

(art. 5)

Emoluments perçus pour des prestations de services et décisions
relevant des ordonnances suivantes:
Francs

1

Ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP 8:
Consultation du registre (art. 13) 20

2

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture
biologique
9: 2.1

Examen relatif à l'autorisation d'une reconversion par
étapes
Pour chaque année dépassant la période de reconversion
normale de deux ans (art. 9) 200

100

2.2

Examen d'une demande concernant l'utilisation temporaire
d'ingrédients d'origine agricole non issus de la production
biologique (art. 18)

200

2.3

Examen d'une demande d'autorisation individuelle
(art. 24)

200

2.4

Examen de demandes de dérogation concernant la
préparation de denrées alimentaires conforme à l'ancien
droit (art. 36)

200

3

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles 10: 3.1

Décision de non entrée en matière concernant la vérification
des limites de zones (art. 6) 300

3.2

Décision quant au fond concernant la vérification des
limites de zones, selon l'étendue 200 à 1500

4

Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 concernant le
contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés
à l'exportation
11: 4.1

Analyse standard pour le contrôle de la qualité des moûts de
raisin et jus de raisin (art. 2) 180

4.2

Analyse standard pour le contrôle de la qualité des vins et
moûts de raisin partiellement fermentés (art. 2) 250

8

RS 910.12

9

RS 910.18

10

RS 912.1

11

RS 916.145.211

Agriculture

6

910.11

Francs

4.3

Autres analyses (art. 2) a. Acide sorbique, HPLC b. Cendre seule, gravimétrie 50

80

5

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences 12: 5.1

Traitement d'une demande d'inscription au catalogue
national des variétés ou dans la liste des variétés
(art. 4 et 9)

150

5.2

Contrôle de la sélection conservatrice (art. 6) 100

5.3

Contrôle de semences et de plants (art. 22, al. 4)
Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de
semences étrangères et teneur en eau) d'échantillons épurés
pour la certification de semences
a. de céréales, maïs et légumineuses à grosses graines
b. d'espèces de trèfles et de graminées 55

90

6

Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences
et plants
13: 6.1

Examen officiel de la valeur culturale et d'utilisation
(art. 17)
Emolument annuel pour:
a. pommes de terre:

1. une variété
2. chaque nouvelle variété du même obtenteur b. toutes les autres espèces: 1. une variété
2. chaque nouvelle variété du même obtenteur 4000
4500

2500
3000

6.2

Visite officielle des cultures, par heure (art. 23, al. 4) 30

6.3

Contrôle cultural, par échantillon 40

7

Ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits
phytosanitaires
14: 7.1

Emolument de base pour le traitement d'une demande
d'homologation d'un produit phytosanitaire (art. 4) 1400

7.2

Octroi d'une deuxième autorisation avec l'assentiment du
titulaire de la première autorisation (art. 14) 700

12

RS 916.151

13

RS 916.151.1 14

RS 916.161

Emoluments perçus par l'OFAG 7

910.11

Francs

7.3

Emolument de base pour le traitement d'une demande pour
une deuxième autorisation sans l'assentiment du titulaire de
la première autorisation (art. 14) 1400

7.4

Examen de produits phytosanitaires (art. 8):
a. examens chimiques et physico-chimiques
b. examens biologiques 30 à 500

1900 à 11 000

7.5

Etablissement de certificats d'exportation (art. 9, al. 5) 60

8

Ordonnance du 26 janvier 1994 sur les engrais 15: 8.1

Emolument de base pour le traitement d'une demande
d'autorisation d'un engrais (art. 11) 200

8.2

Emolument de base pour le traitement d'une demande
d'inscription dans la liste des engrais (art. 8) 100

8.3

Analyses de contrôle (art. 23): Analyse du compost

MS, MO, conductibilité, N, P, K,
Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570

Analyse des boues
d'épuration

MS, MO, N, NH4

+, P, Ca, Mg, Cd,

Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 590

9

Ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour
animaux
16:

9.1

Emolument de base pour le traitement d'une demande
d'inscription sur la liste des aliments pour animaux ou sur
la liste des additifs et des aliments diététiques homologués
(art. 5 et 7)

100

9.2

Emolument de base pour le traitement d'une demande
d'inscription sur la liste des aliments OGM pour animaux
(art. 6)

1400

9.3

Emolument de base pour le traitement d'une demande
d'autorisation d'un aliment pour animaux (art. 8) 1400

9.4

Octroi d'une deuxième autorisation avec l'assentiment du
titulaire de la première autorisation (art. 9) 700

9.5

Emolument de base pour le traitement d'une demande de
deuxième autorisation sans l'assentiment du titulaire de la
première autorisation (art. 9) 1400

15

RS 916.171

16

RS 916.307

Agriculture

8

910.11

Francs

9.6

Emolument de base pour le contrôle des aliments pour
animaux (art. 25), pour autant que le produit soit conforme
sinon, l'émolument est calculé en fonction du travail
nécessaire

70

10

Ordonnance du 13 avril 1999 réglant l'assurance de la
qualité dans l'exploitation de production laitière
17: 10.1

Emolument de base pour le traitement d'une demande de
reconnaissance des

a. produits chimiques de nettoyage et de désinfection (art. 22, al. 1, et 25, al. 3) b. produits chimiques de nettoyage (art. 22, al. 1, et 25, al. 3)

c. produits chimiques de désinfection (art. 22, al. 1, et 25, al. 3) d. produits pour l'hygiène des mamelles avant la traite ainsi que des graisses à traire (art. 20, al. 5 et 7) e. moyens de lutte contre les mouches à base d'insecticides (art. 10, al. 3) 650

500

650

750

500

10.2

Octroi d'une deuxième reconnaissance avec l'assentiment
du titulaire de la première reconnaissance 330

11

Ordonnance du 13 avril 1999 sur l'assurance de la qualité
pour la transformation artisanale du lait
18: 11.1

Emolument de base pour le traitement d'une demande de
reconnaissance des

a. produits chimiques de nettoyage et de désinfection (art. 29, al. 1, 64, al. 1, et 92, al. 1) b. produits chimiques de nettoyage (art. 29, al. 1, 64, al. 1, et 92, al. 1) c. produits chimiques de désinfection (art. 29, al. 1, 64, al. 1, et 92, al. 1) 650

500

650

11.2

Octroi d'une deuxième reconnaissance avec l'assentiment
du titulaire de la première reconnaissance 330

17

RS 916.351.021.1 18

RS 916.351.021.3