01.01.2024 - * / En vigueur
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01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
01.01.2013 - 31.12.2015
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.08.2006 - 30.06.2010
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1

Ordonnance

sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol OFAG) du 18 octobre 2000 (Etat le 30 décembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture1,
vu l'art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2, arrête: Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance règle la perception d'émoluments par l'Office fédéral de l'agriculture y compris les stations fédérales de recherches (office), pour les prestations de services fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture et des dispositions d'exécution y relatives.


Art. 2

Exclusions du champ d'application 1

Les émoluments perçus dans le cadre de procédures d'opposition, d'arbitrage et de recours de l'office sont régis par l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative3.

2

Les émoluments concernant les décharges d'importations de produits agricoles au moyen d'un permis général d'importation (PGI) sont fixés dans l'annexe 7 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles4.

2bis

s'applique aux émoluments perçus pour les contrôles liés à l'établissement d'un passeport phytosanitaire de remplacement ou d'un certificat phytosanitaire pour l'exportation et aux émoluments perçus pour les contrôles phytosanitaires à la frontière. L'art. 48 de l'ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux5.6 RO 2000 2698

1 RS

910.1

2 RS

611.010

3

RS 172.041.0 4 RS

916.01

5

RS 916.20

6

Introduit par l'art. 51 ch. 5 de l'O du 28 fév. 2001 sur la protection des végétaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2001 (RS 916.20).

910.11

Agriculture

2

910.11

3

La présente ordonnance n'est pas applicable aux prestations de services effectuées pour des tiers qui veulent en utiliser les résultats à des fins commerciales. Pour de telles prestations, il est convenu une rétribution fondée sur le principe de la couverture totale des coûts et conforme aux règles du marché.


Art. 3

Régime des émoluments 1

Est tenu de verser un émolument quiconque demande une prestation de services ou une décision au sens de l'art. 1 ou y donne lieu. Les débours sont calculés séparément, mais ils sont généralement perçus avec les émoluments.

2

Si l'émolument requis pour une prestation de services ou une décision est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement.


Art. 4

Exemption d'émoluments

1

Les autorités et, en cas de réciprocité, les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exemptées des émoluments et des débours lorsqu'elles sont elles-mêmes concernées par la prestation de services ou par la décision.

2

Il n'est pas perçu d'émoluments pour les prestations de services et les décisions de l'office portant sur des aides financières ou des indemnités.


Art. 5

Calcul des émoluments 1

Les émoluments perçus pour les prestations de services et les décisions sont calculés en fonction du temps consacré, le tarif horaire étant de 90 à 200 francs, pour autant que leur taux ne soit pas fixé dans l'annexe.

2

Si les prestations de services et les décisions pour lesquelles un taux est fixé dans l'annexe nécessitent des travaux administratifs inhabituels, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

3

Le Département fédéral de l'économie peut compléter ou supprimer des émoluments figurant dans l'annexe, ou en modifier les taux.


Art. 6

Supplément d'émoluments L'office peut percevoir des suppléments allant jusqu'à 50 % des émoluments pour les prestations de services et les décisions sollicitées d'urgence ou en dehors des heures normales de travail.


Art. 7

Débours Sont réputés débours les frais supplémentaires engendrés par une prestation donnée ou à une décision, notamment: a. les frais de port et de communication (téléphone, télécopie, courrier électronique, etc.);

b. les frais de déplacement et de transport;

Emoluments perçus par l'OFAG 3

910.11

c. les frais afférents aux travaux effectués par des tiers, des experts ou d'autres mandataires;

d. les frais de traduction.


Art. 8

Réduction ou remise d'émoluments Lorsque les circonstances le justifient, l'office peut remettre ou réduire les émoluments, notamment si la personne assujettie n'a guère de moyens ou si la prestation de services ou la décision présente un intérêt pour l'office.


Art. 9

Préavis relatif aux émoluments et aux débours 1

Sur demande, l'office informe préalablement la personne assujettie des émoluments et débours qu'elle aura vraisemblablement à acquitter.

2

Il informe en tout cas la personne assujettie lorsqu'il est probable que l'émolument calculé en fonction du temps consacré dépassera 1000 francs.


Art. 10

Avance

L'office peut, pour de justes motifs, exiger une avance appropriée de la personne assujettie, notamment si celle-ci doit s'acquitter d'arriérés ou si elle a son domicile ou son siège social à l'étranger.


Art. 11

Décision d'émoluments L'office décide des émoluments et des débours.


Art. 12

Echéance et délai de paiement 1

Les émoluments et les débours échoient dès l'entrée en force de la décision.

2

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance.


Art. 13

Prescription 1 Les créances se prescrivent par cinq ans à compter de l'échéance.

2

Tout acte administratif faisant valoir la créance interrompt la prescription.

Agriculture

4

910.11

Section 2

Dispositions finales

Art. 14

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 17 juin 1996 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques7;

2. l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture8.


Art. 15

Disposition transitoire Les dispositions du droit antérieur s'appliquent aux prestations de services et aux procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.


Art. 16

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

7 [RO

1996 1808]

8 [RO

1998 3088]

Emoluments perçus par l'OFAG 5

910.11

Annexe9

(art. 5)

Emoluments perçus pour des prestations de services et décisions relevant des ordonnances suivantes: Francs

1

...

2

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique 10: 2.1

Examen relatif à l'autorisation d'une reconversion par étapes (art. 9) 200

2.2

Examen de demandes relatives à la garde d'animaux de rente concernant: les aliments pour animaux (art. 16a, al. 6), l'élevage (art. 16c, al. 3), les mesures zootechniques (art. 16e, al. 2) et l'origine des animaux (art. 16f, al. 5 et 6) 30

2.3

Emolument de base pour l'examen d'une demande concernant l'utilisation temporaire d'ingrédients d'origine agricole non issus de la production biologique (art. 18, al. 4) 250

Emolument pour l'examen d'une prolongation d'autorisation 100

2.4

Emolument de base pour l'examen d'une demande d'autorisation individuelle (art. 24) 300

Emolument pour l'examen d'une prolongation d'autorisation 200

2.5

Examen de demandes relatives à l'apiculture (art. 8, al. 3, de l'O du DFE du 22 sept. 1997 sur l'agriculture biologique11) 30

2.6

Etablissement d'un certificat conformément à l'art. 16b, al. 2, let. b, de l'ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique 50

3

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles12: 3.1

Décision de non entrée en matière concernant la vérification des limites de zones (art. 6) 300

9

Mise à jour selon le ch. II de l'O du 18 déc. 2002 (RO 2003 152) et le ch. I de l'O du DFE du 15 déc. 2003 (RO 2003 5319).

10 RS

910.18

11 RS

910.181

12 RS

912.1

Agriculture

6

910.11

Francs

3.2

Décision quant au fond concernant la vérification des limites de zones, selon l'étendue 200 à 1500

4

Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation 13: 4.1

Analyse standard pour le contrôle de la qualité des moûts de raisin et jus de raisin (art. 2) 180

4.2

Analyse standard pour le contrôle de la qualité des vins et moûts de raisin partiellement fermentés (art. 2) 250

4.3

Autres analyses (art. 2) a. Acide sorbique, HPLC 50

b. Cendre seule, gravimétrie 80

5

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences14: 5.1

Traitement d'une demande d'inscription au catalogue national des variétés ou dans la liste des variétés (art. 4 et 9) 150

5.2

Contrôle de la sélection conservatrice (art. 6) 100

5.3

Contrôle de semences et de plants (art. 22, al. 4) Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères et teneur en eau) d'échantillons épurés pour la certification de semences a. de céréales, maïs et légumineuses à grosses graines b. d'espèces de trèfles et de graminées 55

90

6

Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et plants 15: 6.1

Examen officiel de la valeur culturale et d'utilisation (art. 17) Emolument annuel pour: a. pommes de terre:

1. une variété 2. chaque nouvelle variété du même obtenteur 4000
4500

b. toutes les autres espèces: 1. une variété 2. chaque nouvelle variété du même obtenteur 2500
3000

6.2

Visite officielle des cultures, par heure (art. 23, al. 4) 30

6.3

Contrôle cultural, par échantillon 40

13 RS

916.145.211

14 RS

916.151

15 RS

916.151.1

Emoluments perçus par l'OFAG 7

910.11

Francs

7

Ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires 16: 7.1

Emolument de base pour le traitement d'une demande d'homologation d'un produit phytosanitaire (art. 4) 1400

7.2

Octroi d'une deuxième autorisation avec l'assentiment du titulaire de la première autorisation (art. 14) 700

7.3

Emolument de base pour le traitement d'une demande pour une deuxième autorisation sans l'assentiment du titulaire de la première autorisation (art. 14) 1400

7.4

Examen de produits phytosanitaires (art. 8): a. examens chimiques et physico-chimiques b. examens biologiques 30 à 500

1900 à 11 000

7.5

Etablissement de certificats d'exportation (art. 9, al. 5) 60

8

Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais17 8.1

Emolument de base pour le traitement d'une demande d'inscription d'un type d'engrais dans la liste des engrais (art. 7) 100

8.2

Emolument de base pour le traitement d'une demande d'autorisation d'un engrais (art. 10) 200

8.3

Emolument de base pour le traitement de l'inscription d'un engrais (art. 19) 100

8.4

Analyses de contrôle (art. 29): Analyse du compost
Analyse des boues d'épuration MS, MO, conductibilité, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn MS, MO, N, NH4 +, P, Ca, Mg, Cd,

Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn 570

590

9

Ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux18: 9.1

Emolument de base pour le traitement d'une demande d'inscription sur la liste des aliments pour animaux ou sur la liste des additifs et des aliments diététiques homologués (art. 5 et 7) 100

9.2

Emolument de base pour le traitement d'une demande d'inscription sur la liste des aliments OGM pour animaux (art. 6) 1400

16 RS

916.161

17 RS

916.171

18 RS

916.307

Agriculture

8

910.11

Francs

9.3

Emolument de base pour le traitement d'une demande d'autorisation d'un aliment pour animaux (art. 8) 1400

9.4

Octroi d'une deuxième autorisation avec l'assentiment du titulaire de la première autorisation (art. 9) 700

9.5

Emolument de base pour le traitement d'une demande de deuxième autorisation sans l'assentiment du titulaire de la première autorisation (art. 9) 1400

9.6

Emolument de base pour le contrôle des aliments pour animaux (art. 25), pour autant que le produit soit conforme sinon, l'émolument est calculé en fonction du travail nécessaire 70

10

Ordonnance du DFE du 13 avril 1999 réglant l'assurance de la qualité dans l'exploitation de production laitière 19: 10.1

Emolument de base pour le traitement d'une demande de reconnaissance des a. produits chimiques de nettoyage et de désinfection (art. 22, al. 1, et 25, al. 3) 650

b. produits chimiques de nettoyage (art. 22, al. 1, et 25, al. 3)

500

c. produits chimiques de désinfection (art. 22, al. 1, et 25, al. 3) 650

d.

produits pour l'hygiène des mamelles avant la traite ainsi que des graisses à traire (art. 20, al. 5 et 7) 750

e. moyens de lutte contre les mouches à base d'insecticides (art. 10, al. 3)

500

10.2

Octroi d'une deuxième reconnaissance avec l'assentiment du titulaire de la première reconnaissance 330

11

Ordonnance du DFE du 13 avril 1999 réglant l'assurance de la qualité pour la transformation artisanale du lait 20: 11.1

Emolument de base pour le traitement d'une demande de reconnaissance des a. produits chimiques de nettoyage et de désinfection (art. 29, al. 1, 64, al. 1, et 92, al. 1) 650

b. produits chimiques de nettoyage (art. 29, al. 1, 64, al. 1, et 92, al. 1) 500

c. produits chimiques de désinfection (art. 29, al. 1, 64, al. 1, et 92, al. 1) 650

19 RS

916.351.021.1 20 RS

916.351.021.3

Emoluments perçus par l'OFAG 9

910.11

Francs

11.2

Octroi d'une deuxième reconnaissance avec l'assentiment du titulaire de la première reconnaissance 330

12

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le contingentement laitier21: Emolument de traitement pour une annonce a posteriori (art. 11, al. 2bis) 25

21 RS

916.350.1

Agriculture

10

910.11