01.01.2024 - * / En vigueur
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.01.2019 - 31.12.2019
01.01.2016 - 31.12.2018
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2013 - 31.12.2015
01.04.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2010 - 31.12.2010
01.08.2006 - 30.06.2010
01.08.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 31.07.2005
01.01.2003 - 31.12.2003
01.07.2001 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.06.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

relative aux émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OEmol-OFAG) du 16 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2016) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et
de l'administration1, arrête:

Art. 1

2 Champ d'application

1

La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), y compris sa station fédérale de recherches agronomiques Agroscope pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture3 et de ses dispositions d'exécution, et pour les prestations statistiques visées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale4.5 2 Au surplus, elle régit les émoluments perçus par les organes d'exécution auxquels l'OFAG a confié des tâches d'exécution.


Art. 2


6

Applicabilité de l'ordonnance générale sur les émoluments 1

L'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)7 s'applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

2

Les art. 2, al. 2, et 6 à 14 OGEmol s'appliquent par analogie à la perception d'émoluments par les organes d'exécution auxquels l'OFAG a confié des tâches d'exécution.

RO 2006 2689 1 RS

172.010

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).

3 RS

910.1

4 RS

431.01

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).

7 RS

172.041.1

910.11

Promotion de l'agriculture en général 2

910.11


Art. 3

Dérogations au champ d'application 1

Les tarifs des émoluments pour l'attribution et la gestion des importations de produits agricoles avec permis général d'importation (PGI) sont fixés à l'annexe 6 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles8.9 2 …10

3

…11

a12 Renonciation aux émoluments Aucun émolument n'est perçu pour: a. l'acquisition de prestations statistiques de l'OFAG par l'Office fédéral de la statistique;

b. les décisions rendues en matière d'aides financière et de rémunération.


Art. 4


13

Calcul des émoluments 1

Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes 1 et 2.

2

Si les annexes n'indiquent pas de tarif ou qu'elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d'un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.

3

Lorsqu'une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d'une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l'al. 2.

4

Si l'établissement d'une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture14 nécessite l'inspection de l'exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.15

Art. 5

Supplément L'OFAG peut percevoir des suppléments allant jusqu'à 50 % pour les prestations et les décisions sollicitées d'urgence ou en dehors des heures normales de travail.

8 RS

916.01

9

Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe 7 à l'O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5325).

10 Abrogé par l'art. 61 ch. 2 de l'O du 27 oct. 2010 sur la protection des végétaux, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 6167, 2011 1197).

11 Abrogé par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, avec effet au 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).

12 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2010 (RO 2010 2315). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491).

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).

14 RS

910.1

15 Introduit par le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491).

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture. O 3

910.11

a16 Acquisition de données laitières et d'évaluations Les émoluments fixés à l'annexe 2 doivent être payés à l'avance.


Art. 6

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture17 est abrogée.


Art. 7

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.

16 Introduit par le ch. I de l'O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2315).

17 [RO

2000 2698, 2001 1191 art. 51 ch. 5, 2003 152 ch. II 5319, 2005 3035 art. 69 ch. 1]

Promotion de l'agriculture en général 4

910.11

Annexe 118

(art. 4, al. 1)

Francs

1

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique19 1.1

Examen relatif à l'autorisation d'une reconversion par étapes
(art. 9)

200

1.2

Examen d'une demande concernant l'utilisation temporaire
d'ingrédients d'origine agricole non admis par le département
(art. 16k, al. 3) 250

1.3

Examen de demandes de prolongation d'autorisations délivrées 100

2

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles20 2.1 Décision de non-entrée en matière sur une demande de modification des limites de zones (art. 6) 300

2.2 Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); demande individuelle 600

2.3 Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); plusieurs requérants 1200

3

Ordonnance de l'OFAG du 7 décembre 1998 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l'exportation21 3.1

Analyse standard pour le contrôle de la qualité de moûts et jus
de raisin (art. 2, al. 1, let. a) 180

3.2

Analyse standard pour le contrôle de la qualité de vins et moûts de raisin partiellement fermentés (art. 2, al. 1, let. b) 250

3.3

Analyses supplémentaires (art. 2, al. 2): a. acide sorbique et natamycine (CLHP-SM) 150

b. cendres,

gravimétrie

80

c. fer et cuivre (photométrie) 50

d. levures et bactéries lactiques (détermination microbiologique)

80

e. méthanol

(GC)

80

18 Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4491).

19 RS

910.18

20 RS

912.1

21 RS

916.145.211

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture. O 5

910.11

Francs

f.

chlorures et sulfates (photométrie) 50

4

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication22 4.1

Traitement d'une demande d'inscription au catalogue national des variétés ou dans la liste des variétés (art. 4 et 9) 150

4.2

Contrôle des semences et des plants (art. 22, al. 4): 4.2.1 Prélèvement

d'échantillons

50

4.2.2 Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères) d'échantillons épurés pour la certification des semences de: a. céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 55

b. autres

espèces

90

5

Ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants23 5.1

Examen de la valeur culturale et d'utilisation (art. 17);
émolument annuel pour: a. pommes de terre: 1. une

variété

4000

2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 4500

b. toutes les autres espèces: 1. une

variété

2500

2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 3000

5.2

Visite officielle des parcelles, par heure (art. 23, al. 4) 30

5.3

Contrôle cultural des lots de semences de pré-base et des lots de semences de base, par échantillon (art. 24, al. 3) 40

5.4 Examen et approbation d'une dénomination variétale (art. 16a) 100 6

Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires24 6.1

Traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire pour laquelle les documents visés aux annexes 5 et 6
doivent être produits (art. 21, al. 1 à 5) 2500

22 RS

916.151

23 RS

916.151.1

24 RS

916.161

Promotion de l'agriculture en général 6

910.11

Francs

6.2

Traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire pour laquelle tous les documents visés à l'annexe 6
doivent être produits (art. 21, al. 1 à 4) 1400

6.3

Traitement d'une demande d'autorisation d'un produit phytosanitaire pour laquelle seulement une partie des documents visés à l'annexe 6 doit être produite (art. 21, al. 7) 400-1000

6.4

Octroi d'une autorisation pour laquelle des informations
concernant un produit phytosanitaire identique, provenant
d'un précédent requérant, ont été utilisées avec son consentement (art. 22) 400

6.5

Essais dans le cadre de l'examen d'une demande (art. 24,
al. 3) et analyses de contrôle (art. 80, al. 1): a. analyses chimiques et physico-chimiques 30-500

b. analyses

biologiques

1900-11 000

6.6

Etablissement d'un certificat d'exportation (art. 20) 60

6.7

Etablissement d'une permission de vente (art. 43) 200

7

Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais25 7.1

Traitement d'une demande d'inscription d'un type d'engrais
dans la liste des engrais (art. 7) 200

7.2 Traitement d'une demande d'autorisation d'un engrais (art. 10)

200

7.3

Traitement d'une annonce d'engrais (art. 19) 100

7.4

Analyses de contrôle (art. 29): Analyse de compost MS, MO, conductibilité, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570

8

Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux26 8.1

Traitement d'une demande d'inscription dans la liste des
additifs homologués (art. 20) 100

8.2

Traitement d'une demande d'autorisation pour un additif
utilisé dans les aliments pour animaux (art. 22) 1400

8.3

Traitement d'une demande d'inscription dans la liste des
aliments OGM pour animaux (art. 62) 1400

8.4

Contrôle d'un aliment pour animaux (art. 70) si le produit est
conforme; sinon, l'émolument est calculé selon l'art. 4, al. 2 70

25 RS

916.171

26 RS

916.307

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture. O 7

910.11

Francs

9

Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux27 9.1

Passeport phytosanitaire (art. 36) 50

9.2

Certificat phytosanitaire (art. 20) 50

9.3

Permis d'importation (art. 13) 50

9.4

Contrôle à la frontière pour les marchandises provenant
d'Etats tiers (art. 15): a. émolument de base, par lot 50

b. en plus, pour chaque lot partiel 10

27 RS

916.20

Promotion de l'agriculture en général 8

910.11

Annexe 228

(art. 4, al. 1, et art. 5a) Emoluments pour l'acquisition de données laitières et d'évaluations Francs

y compris la TVA

1

Données laitières des exploitations individuelles 1.1

Données portant sur la production laitière des exploitations a. Livraisons mensuelles et adresse (nom; prénom; rue; no; NPA; lieu) 0.20 par producteur

de lait

b. Données disponibles en complément de a: - canton

d'appartenance;

- exploitation à l'année ou d'estivage; - région selon le cadastre de la production (montagne ou plaine); - nombre de vaches laitières; - mode

de

production (bio ou traditionnel) Données laitières des exploitations

individuelles (a et b) 0.25 par producteur

de lait

c. Données disponibles en complément de a ou de a et b: - commune

d'appartenance;

- zone selon le cadastre de la production; - nombre

d'UGB;

- surface

agricole utile (SAU) Données laitières des exploitations individuelles (a et c) 0.25;

(a, b et c) 0.30 par producteur de lait

d. Eventuellement, données supplémentaires disponibles sur demande

au maximum 0.30 par producteur de lait

1.2

Données des exploitations portant sur la mise en valeur du lait

e. Quantités transformées mensuellement, par produit et par utilisateur, y compris les données suivantes: - commune

d'appartenance;

- canton

d'appartenance;

- exploitation à l'année ou d'estivage; - vente directe ou non; - mise en valeur de lait bio ou non; - mise en valeur de lait produit sans ensilage ou non 0.50 par produit

transformé selon la liste des produits

TSM et par utilisateur de lait; au maximum

5 par utilisateur de lait

1.3

Aucun émolument n'est prélevé a. de personnes soumises à annonce qui acquièrent les données annoncées par elles;

b. pour l'acquisition de données laitières selon les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs29.

28 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 12 mai 2010 (RO 2010 2315). Mise à jour selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5853).

29 RS

919.117.72

Emoluments perçus par l'Office fédéral de l'agriculture. O 9

910.11

Francs

y compris la TVA

2 Evaluations standard

Abonnement annuel pour l'accès à la plateforme d'évaluation de l'OFAG, pour pouvoir télécharger les évaluations standard des domaines suivants:

- Structures

des

exploitations laitières en Suisse - Mise en valeur

- Marché

- Dépenses de la Confédération Abonnement pour

1 personne physique: 300 par année;

abonnement pour

1 entreprise (2-5

personnes physiques): 600 par année

3

Evaluations individuelles sur demande et acquisitions d'évaluations standard individuelles - Evaluation individuelle sur la base des données laitières disponibles (pas de données d'exploitation)

- Acquisition d'évaluations standard pour lesquelles la personne intéressée n'a pas souscrit d'abonnement Selon le temps

consacré tarif horaire de 100

Promotion de l'agriculture en général 10

910.11