01.01.2020 - * / En vigueur
01.01.2018 - 31.12.2019
01.07.2017 - 31.12.2017
01.07.2016 - 30.06.2017
01.01.2016 - 30.06.2016
01.05.2014 - 31.12.2015
01.01.2010 - 30.04.2014
01.01.2006 - 31.12.2009
01.08.2005 - 31.12.2005
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1

Ordonnance

sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS) du 12 novembre 1986 (Etat le 12 juillet 2005) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 32, al. 1 et 2, 39, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement (loi)1 et en exécution de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination2,3 arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Champ d'application

1

La présente ordonnance s'applique à tout mouvement de déchets spéciaux au sens de l'annexe 24. Elle réglemente leur remise, transport, réception et acceptation, y compris l'importation, l'exportation et le transit.

2

Réserve est faite de la réglementation fédérale sur le transport des marchandises dangereuses sur terre, sur l'eau et dans les airs et des accords internationaux en la matière.

3

L'ordonnance ne s'applique pas aux mouvements de déchets spéciaux entre des formations de l'armée ou des offices de l'administration militaire. Les mouvements de déchets spéciaux entre ces formations ou offices d'une part, et des tiers, d'autre part, peuvent déroger à la présente ordonnance si les dispositions sur le maintien du secret l'exigent.

4

La présente ordonnance ne s'applique ni aux déchets spéciaux qui sont conformes aux dispositions relatives aux matériaux inertes de l'annexe 1, ch. 11, de l'ordonnance du 10 décembre 19905 sur le traitement des déchets, ni aux déchets spéciaux assimilables aux eaux usées et dont le déversement dans les égouts est autorisé.6 RO 1987 55

1

RS 814.01

2

RS 0.814.05

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996 903).

4

Nouvelle référence selon l'art. 47 ch. 1 de l'O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RS 814.600). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

5

RS 814.600

6

Nouvelle teneur selon l'art. 47 ch. 1 de l'O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RS 814.600).

814.610

Protection de l'équilibre écologique 814.610

2


Art. 2

Définitions

1

On entend par entreprises: a.7 les entreprises publiques ou privées soumises à la loi du 13 mars 1964 sur le travail8 ou à la loi du 8 octobre 19719 sur la durée du travail; b. toute industrie exploitée en la forme commerciale, dont la raison de commerce doit être inscrite au registre du commerce;

c. toute affaire inscrite au registre du commerce sans que celui qui l'exploite y soit astreint;

d. les postes de collecte réservés aux petites quantités de déchets spéciaux et qui sont exploités par les cantons et les communes ou, sur leur mandat, par des particuliers (postes publics de collecte); e. les établissements d'une même entreprise, situés sur des parcelles non attenantes à l'entreprise;

f. les usines d'incinération ayant une puissance calorifique supérieure à 350 kW ainsi que les décharges, indépendamment de l'emplacement de ces dernières; g.10 les services et les unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes.

2

On entend par remettants: a. les entreprises qui confient pour traitement des déchets spéciaux à une autre entreprise ou à toute personne étrangère à l'entreprise; b. les preneurs de déchets spéciaux qui les transmettent pour traitement à un tiers.

3

On entend par preneurs, les personnes et les entreprises qui réceptionnent des déchets spéciaux pour traitement.

4

On entend par traitement, le dépôt provisoire, la préparation, le recyclage, la neutralisation et l'élimination des déchets spéciaux. Leur transport n'est pas considéré comme traitement.

5

On entend par transporteurs, les remettants, les preneurs et les tiers qui transportent des déchets spéciaux.

6

On entend par importation ou exportation de déchets spéciaux, le passage de la ligne des douanes; l'entreposage dans un port franc est assimilé à une importation.

7

Nouvelle teneur selon l'art. 47 ch. 1 de l'O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RS 814.600).

8

RS 822.11

9

RS 822.21

10

Introduite par l'art. 47 ch. 1 de l'O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RS 814.600).

Mouvements de déchets spéciaux 3

814.610

7

Le preneur a:

a. réceptionné les déchets spéciaux lorsqu'ils sont en sa possession; b. accepté les déchets spéciaux lorsqu'il a signé les documents de suivi.

Chapitre 2 Remettant Section 1 Dispositions générales

Art. 3

Détection des déchets spéciaux Avant de remettre des déchets, le remettant est tenu de vérifier, conformément à l'annexe 2, s'ils comportent des déchets spéciaux.


Art. 4

Mélange et dilution

1

Le remettant n'est autorisé ni à mélanger, ni à diluer les déchets spéciaux destinés à la remise.

2

Il est autorisé à leur ajouter des substances si elles: a. réduisent les dangers du transport et b. ne compliquent pas le traitement.

3

Il ne pourra leur ajouter des substances pour en faciliter le traitement qu'avec l'accord du preneur envisagé.


Art. 5

Preneur

Le remettant n'est habilité à remettre les déchets spéciaux qu'à un preneur autorisé à les réceptionner et disposé à le faire.


Art. 6

Documents de suivi

1

Pour tous les déchets spéciaux, le remettant est tenu de remplir et d'utiliser un jeu de documents de suivi selon l'annexe 1.

2

Les documents de suivi ne sont pas requis pour: a. la remise de déchets spéciaux par un remettant en Suisse à un poste public de collecte;

b. la restitution de toxiques vendus au détail que le preneur est tenu de reprendre gratuitement en vertu de la législation sur les toxiques;

c.11 la remise de déchets spéciaux effectuée au moyen d'une liste collective au sens de l'annexe 1, ch. 45, al. 3.

11

Introduite par l'art. 47 ch. 1 de l'O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RS 814.600).

Protection de l'équilibre écologique 814.610

4

3

Lorsqu'il s'agit de transports par le chemin de fer, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage12 (office fédéral) peut autoriser l'utilisation de supports électroniques de données pour les indications devant figurer sur les documents de suivi.

4

Lorsqu'un document de transport est établi pour un transport de déchets spéciaux, le remettant veille que les deux documents portent le nom du même preneur.


Art. 7

Informations pour le preneur Le remettant est tenu de communiquer au preneur, outre les informations figurant sur le document de suivi, tous les renseignements sur la provenance et la nature des déchets spéciaux pour la protection de l'environnement, du personnel et des installations du preneur, ou pour le traitement correct des déchets spéciaux.


Art. 8

Marquage des emballages et récipients 1

Le remettant est tenu d'apposer sur les emballages et les récipients servant au transport de déchets spéciaux la mention «DECHETS SPECIAUX/SONDERABFÄLLE/ RIFIUTI SPECIALI» ainsi que le numéro des documents de suivi.

2

Le marquage n'est pas nécessaire pour les transports autorisés sans document de suivi, au sens de l'art. 6, al. 2.

Section 2

Exportation de déchets spéciaux

Art. 9

Obligation de notifier 1

Le remettant est tenu de notifier par écrit à l'office fédéral toute exportation de déchets spéciaux au plus tard 30 jours avant le transport. Conjointement, il transmettra une copie de la notification à l'administration du canton où est située son entreprise.

2

La notification doit mentionner: a. le type et la quantité de déchets spéciaux; b. les moyens de transport et les voies de communication prévus; c. le nom et l'adresse du preneur envisagé; d. le mode de traitement envisagé par le preneur; e. les pièces confirmant que le preneur envisagé dispose d'installations aptes à recycler, neutraliser ou éliminer les déchets spéciaux d'une manière satisfaisante pour l'environnement; f.

une déclaration du preneur envisagé confirmant qu'il est disposé à réceptionner les déchets spéciaux en question et que le droit de son pays l'y autorise; 12

Nouvelle dénomination selon l'art. 1 de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié).

Mouvements de déchets spéciaux 5

814.610

g.13 la preuve, pour les déchets qui sont exportés en vue de leur incinération, qu'un traitement satisfaisant pour l'environnement n'est pas possible en Suisse ou qu'il ne peut pas être raisonnablement exigé, ou que l'exportation est effectuée en vertu d'un accord de droit international sur la collaboration en matière d'élimination des déchets dans les zones frontalières; l'al. 5, let. b, demeure réservé.

3

Si l'exportation atteint ou traverse un pays membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le remettant apportera la preuve, au moment de la notification, qu'il en a informé les autorités dudit pays.

4

Si l'exportation atteint ou traverse un pays non membre de l'OCDE, la notification comportera une autorisation écrite des autorités du pays concerné.

5

Sur demande, l'office fédéral communique au remettant a. le nom de l'autorité compétente à l'étranger; b. les types de déchets pour lesquels il considère, sur la base de ses propres connaissances, que la preuve qu'un traitement satisfaisant pour l'environnement n'est pas possible en Suisse a été fournie.14


Art. 10

Droit d'exporter

1

Si, dans les 20 jours après notification, l'office fédéral n'interdit pas l'exportation, le remettant a alors le droit d'exporter.

2

Ce droit reste valable pendant une année pour d'autres exportations faites par le même remettant, lorsque celles-ci: a. concernent le même type de déchets; b. concernent le même preneur, et c. ne transitent pas par un autre pays.


Art. 11

Consignes au preneur

Le remettant transmet les consignes suivantes au preneur à l'étranger: a. signer les documents de suivi au moment de l'acceptation des déchets spéciaux, et

b. retourner immédiatement au remettant le formulaire qui lui est destiné, conformément à l'annexe 1.

13

Introduite par le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996 903).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996 903).

Protection de l'équilibre écologique 814.610

6


Art. 12

Reprise obligatoire

1

Le remettant est tenu de reprendre les déchets spéciaux qui avaient été exportés: a. lorsque les autorités du pays de destination l'exigent et que b. l'office fédéral reconnaît le bien-fondé de cette demande.

2

Cette obligation échoit quatre ans après l'exportation.

Chapitre 3 Transporteur

Art. 13

Conditions à remplir pour le transport 1

Le transporteur n'est autorisé à transporter une cargaison dont il sait, ou doit supposer, qu'elle contient des déchets spéciaux que:

a. si les documents de suivi requis à l'annexe 1 sont joints et b. si ce document porte le nom du preneur envisagé.

2

Le transporteur n'est autorisé à confier les déchets spéciaux qu'au preneur mentionné sur le document de suivi. Pour la livraison de déchets spéciaux transportés par le rail, on appliquera le droit des transports ferroviaires.


Art. 14

Documents de suivi

Le transporteur a l'obligation d'utiliser les documents de suivi (annexe 1) fournis par le remettant.


Art. 15

Marche à suivre en cas de difficultés de livraison 1

Si le transporteur n'a pas la possibilité de livrer les déchets spéciaux au preneur envisagé ou qu'il ne peut pas les exporter de Suisse comme il l'entendait, il est alors tenu de les rapporter au remettant, accompagnés des documents de suivi. Lors d'un transport par le rail, le chemin de fer en informe l'office fédéral.

2

Si le remettant se refuse à reprendre les déchets spéciaux, le transporteur est alors tenu de les conserver temporairement chez lui et d'en informer l'office fédéral.

Mouvements de déchets spéciaux 7

814.610

Chapitre 4 Preneur Section 1 Autorisation


Art. 16

Autorisation obligatoire 1

Seul le titulaire d'une autorisation est en droit d'accepter des déchets spéciaux.

2

L'autorisation n'est pas requise pour: a. les postes publics de collecte; b.15 les preneurs qui réceptionnent uniquement les substances et les préparations dangereuses dont l'art. 22 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques16 leur impose la reprise; c.17 les preneurs qui réceptionnent uniquement les piles ou les accumulateurs dont l'annexe 2.15 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques18 leur impose la reprise, et qui n'en font qu'un stockage intermédiaire.


Art. 17

Demande d'autorisation 1

Le preneur déposera la demande d'autorisation auprès des autorités du canton où sont situées ses installations.

2

Sa demande comportera: a. ses nom et adresse; b. la preuve que son entreprise est inscrite au registre du commerce; c. le type de déchets spéciaux qu'il a l'intention de réceptionner; d. le traitement envisagé pour les déchets spéciaux en question; e. une description des moyens techniques et de l'organisation de l'entreprise, y compris des indications sur les compétences des cadres; f. la description des moyens de son entreprise pour analyser les déchets spéciaux en question;

g. la preuve que son entreprise dispose des installations et des spécialistes nécessaires pour une élimination satisfaisante pour l'environnement.

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

16 RS

813.1

17 Introduite par le ch. II de l'O du 1er juillet 1998 (RO 1998 2009). Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

18 RS

814.81

Protection de l'équilibre écologique 814.610

8

Section 2

Réception et acceptation des déchets spéciaux

Art. 18

Conditions à remplir pour la réception Le preneur est autorisé à réceptionner des déchets spéciaux uniquement si les documents de suivi requis à l'annexe 1 sont dûment remplis et s'ils accompagnent la cargaison.


Art. 19

Conditions à remplir pour l'acceptation Le preneur est autorisé à réceptionner des déchets spéciaux uniquement: a. s'ils correspondent aux indications apportées sur les documents de suivi et que

b. son autorisation le lui permet.


Art. 20

Attestation de l'acceptation Le preneur est tenu d'attester l'acceptation des déchets spéciaux en apposant sa signature sur les documents de suivi.


Art. 21

Marche à suivre en cas de refus d'accepter des déchets spéciaux 1

Lorsqu'il n'accepte pas des déchets spéciaux, le preneur est tenu: a. de les retourner au remettant, accompagnés des documents de suivi, ou b. de les faire parvenir à un autre preneur en Suisse que lui aura désigné le remettant.

2

S'il a l'intention de faire parvenir les déchets spéciaux à un autre preneur, il se procurera auprès du remettant de nouveaux documents de suivi qu'il joindra à la cargaison.


Art. 22

Documents de suivi à utiliser Le preneur est tenu d'utiliser les documents de suivi figurant à l'annexe 1.


Art. 23


19

Liste des déchets spéciaux acceptés 1

Le preneur tient une liste des déchets spéciaux qu'il accepte.

2

A la fin de chaque trimestre, il communique sans tarder à l'office fédéral et à l'autorité compétente du canton où sont situées ses installations la liste des déchets spéciaux qu'il a acceptés. De même, s'il a accepté des déchets spéciaux provenant d'autres cantons, il communique aux autorités compétentes des cantons concernés l'extrait correspondant de ladite liste.

19

Nouvelle teneur selon l'art. 47 ch. 1 de l'O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RS 814.600).

Mouvements de déchets spéciaux 9

814.610

3

Le preneur communique la liste des déchets spéciaux qu'il a acceptés en utilisant un formulaire spécial. L'office fédéral décide de la forme à donner à ce formulaire et des indications qui doivent y figurer.

4

Avec l'accord de l'office fédéral, les listes peuvent être communiquées sur des supports électroniques de données.

Section 3

Importation de déchets spéciaux

Art. 24

Engagement de réception 1

Si le preneur est disposé à réceptionner des déchets déclarés comme spéciaux par le remettant, il s'y engagera auprès du remettant avant l'importation.

2

Avant de s'engager à réceptionner les déchets spéciaux, il devra connaître leur composition et leur quantité.

3

Il s'engagera à réceptionner les déchets spéciaux en signant les documents de suivi qu'il fera suivre au remettant.

4

Il fera en outre figurer dans les documents de suivi: a. son nom, sous la rubrique «preneur»; b. le numéro d'identification attribué au remettant, sous la rubrique prévue à cet effet, ainsi que le type et le code du déchet qu'il a l'intention d'accepter.


Art. 25

Consignes au remettant Le preneur doit charger le remettant: a. de joindre aux déchets spéciaux les documents de suivis requis; b. d'apposer sur les emballages et les récipients servant au transport la mention «DECHETS SPECIAUX/SONDERABFÄLLE/RIFIUTI SPECIALI» ainsi que le numéro des documents de suivi.


Art. 26

Acceptation obligatoire Le preneur a l'obligation d'accepter la cargaison lorsque: a. les documents de suivi requis sont dûment remplis, qu'ils accompagnent la cargaison et que

b. les déchets spéciaux fournis correspondent aux indications des documents de suivi.

Protection de l'équilibre écologique 814.610

10

Chapitre 5 Transit de déchets spéciaux

Art. 27

Déclaration

Les déchets spéciaux destinés au transit devront être déclarés comme tels sur les documents douaniers de transit.


Art. 28

Transport sous scellement douanier et marquage des emballages et récipients 1

Le transit par route n'est autorisé que sous scellement douanier.

2

Les emballages et les récipients servant au transport des déchets spéciaux devront porter la mention «déchets spéciaux», soit en français, en allemand, en italien ou en anglais.

Chapitre 6 Autorités et procédure Section 1 Autorités cantonales

Art. 29

Autorisations

1

C'est l'autorité cantonale qui accorde les autorisations d'accepter des déchets spéciaux.

2

Elle ne les accorde qu'à des entreprises: a. dont la demande est conforme aux conditions de l'art. 17, et b. qui garantissent un traitement satisfaisant pour l'environnement.

3

Elle informe l'office fédéral des autorisations accordées.


Art. 30

Charges et conditions 1

L'autorité cantonale fixe dans l'autorisation, au sens de l'annexe 2, quels types de déchets spéciaux le preneur est en droit d'accepter.

2

Elle limite la validité de l'autorisation à cinq ans au plus.

3

Elle assortit l'autorisation de charges et de conditions supplémentaires pour que le traitement satisfasse à l'environnement.

4

Si l'autorisation concerne une entreprise qui incinère les déchets spéciaux qu'elle a acceptés, l'autorité y définit notamment: a. si nécessaire, des quantités maximales de déchets; b. si nécessaire, une teneur maximale en polluants pour les déchets, notamment en métaux lourds, en halogènes et en soufre; c. le cas échéant, les restrictions concernant les remettants desquels elle est autorisée à accepter des déchets;

Mouvements de déchets spéciaux 11

814.610

d. les conditions préalables à l'acceptation, concernant notamment, pour le remettant, la notification, les renseignements sur la provenance et la nature des déchets spéciaux et les analyses chimiques à effectuer; e. les exigences auxquelles doit répondre le contrôle des déchets qui a lieu lors de l'acceptation.20

5

Si l'autorisation concerne une entreprise qui procède simplement à un stockage provisoire des déchets spéciaux qu'elle a acceptés, l'autorité est habilitée à ne la renouveler qu'une fois, à moins que l'entreprise n'offre la garantie qu'elle achemine régulièrement, au plus tard trois ans après leur acceptation, ces déchets vers une autre installation de traitement.21

Art. 31

Restrictions et retrait d'une autorisation 1

L'autorité cantonale peut apporter des restrictions à une autorisation, ou la retirer, lorsque le détenteur ne remplit plus les conditions ou qu'il enfreint des dispositions de la présente ordonnance.

2

Elle informe l'office fédéral de toute restriction ou de tout retrait d'une autorisation.


Art. 32

Traitement de déchets spéciaux par les cantons 1

Lorsqu'on ne peut retrouver ni le remettant, ni le preneur, c'est le canton où se trouvent les déchets spéciaux qui est responsable de leur recyclage, neutralisation ou élimination.

2

Lorsque l'insolvabilité du remettant ou du preneur ne lui permet pas de faire face à ses devoirs au sens de la présente ordonnance, c'est le canton de domicile du remettant ou du preneur, ou du siège de leur entreprise, qui est responsable du recyclage, de la neutralisation ou de l'élimination des déchets spéciaux en question.

3

Lorsque les cantons remettent des déchets spéciaux qu'ils ont l'obligation de traiter, ils établissent eux-mêmes les documents de suivi.


Art. 33

Mesures de sécurité et réparation des dommages 1

En ce qui concerne les mouvements de déchets spéciaux, les cantons prennent les mesures nécessaires pour: a. faire face à un danger imminent; b. réparer les dommages.

2

La responsabilité en incombe au canton où se trouvent les déchets spéciaux.

20

Introduit par l'art. 47 ch. 1 de l'O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RS 814.600).

21

Introduit par l'art. 47 ch. 1 de l'O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RS 814.600).

Protection de l'équilibre écologique 814.610

12


Art. 34

Collaboration avec les bureaux de douane Sur demande des bureaux de douane, les cantons apportent leur concours lors du prélèvement et de l'analyse d'échantillons de déchets spéciaux destinés à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Section 2

Autorités fédérales

Art. 35

Contrôle des notifications des exportations 1

L'office fédéral contrôle les notifications des exportations envisagées.

2

Il interdit, dans les 20 jours après la notification, qu'il soit procédé à une exportation envisagée, lorsque:

a. le remettant a fait des déclarations erronées ou incomplètes au moment de la notification;

b. il constate que l'exportation envisagée contrevient à la présente ordonnance, à des dispositions du pays de destination, d'un pays de transit ou encore à des accords internationaux sur les mouvements transfrontières de déchets spéciaux; c. le remettant n'est pas à même de prouver que le preneur envisagé offre toute garantie pour que le recyclage, la neutralisation ou l'élimination des déchets spéciaux soit satisfaisant pour l'environnement; d.22 les déchets sont exportés en vue de leur incinération, à moins que le remettant puisse prouver qu'un traitement satisfaisant pour l'environnement n'est pas possible en Suisse ou qu'il ne peut pas être raisonnablement exigé, ou qu'il s'agit d'une exportation effectuée en vertu d'un accord de droit international sur la collaboration en matière d'élimination des déchets dans les zones frontalières.


Art. 36

Statistique et registre établis par l'office fédéral 1

L'office fédéral établit périodiquement une statistique des déchets spéciaux remis ou acceptés en Suisse.

2

Il tient un registre des titulaires autorisés à accepter des déchets spéciaux.


Art. 37

Désignation des bureaux de douane La direction générale des douanes désigne les bureaux de douane ouverts aux mouvements de déchets spéciaux.

22

Introduite par le ch. I de l'O du 14 fév. 1996, en vigueur depuis le 1er avril 1996 (RO 1996 903).

Mouvements de déchets spéciaux 13

814.610


Art. 38

Instructions de la direction générale aux bureaux de douane En accord avec l'office fédéral, la direction générale des douanes émet des instructions sur les tâches des bureaux de douane concernant les mouvements de déchets spéciaux, portant notamment sur: a. les contrôles des déchets spéciaux destinés à l'importation, à l'exportation ou au transit;

b. le contrôle des documents de suivi; c. le prélèvement

d'échantillons;

d. la marche à suivre lorsque le pays de destination ou un pays de transit se refuse à accepter les déchets spéciaux; e. l'annonce des documents douaniers de transit non déchargés.


Art. 39

Refus par les bureaux de douane d'importation, d'exportation et de transit 1

Les bureaux de douane refusent l'importation, ou l'exportation de déchets spéciaux qui ne sont pas accompagnés des documents de suivi requis par la présente ordonnance.

2

Ils refusent le transit lorsque la cargaison ne répond pas aux conditions des art. 27 et 28.


Art. 40

Documents de suivi à utiliser par les bureaux de douane Les bureaux de douane utilisent les documents de suivi figurant à l'annexe 1.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 41

Exécution

L'exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, à moins que cette tâche ne soit expressément confiée à une autorité fédérale.


Art. 42

Dispositions transitoires 1

Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, acceptent déjà des déchets spéciaux, sont tenues de déposer auprès de l'autorité cantonale, avant le 31 août 1987, une demande d'autorisation au sens de l'art. 17. Sans autorisation, elles peuvent encore accepter des déchets spéciaux jusqu'au 31 janvier 1988.

2

Si l'autorité cantonale n'est pas à même de décider d'une demande avant le 31 janvier 1988, elle accordera au requérant une autorisation provisoire.

Protection de l'équilibre écologique 814.610

14

3

L'autorité cantonale décide des demandes avant le 31 mars 1989 au plus tard.

4

Les remettants peuvent encore remettre des déchets spéciaux à des preneurs non titulaires d'une autorisation jusqu'au 31 janvier 1988.


Art. 43

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1987.

Mouvements de déchets spéciaux 15

814.610

Annexe 123

(art. 6, 11, 13, 14, 18, 22, 40) Documents de suivi 1 Principe

1

Les mouvements de déchets spéciaux doivent être accompagnés de documents de suivi conformes au chiffre 2. Ces formulaires sont en vente à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne24.

2

Pour autant que l'office fédéral donne son accord, on pourra utiliser d'autres formulaires pour les mouvements de déchets spéciaux entre deux établissements d'une même entreprise situés soit sur la même parcelle, soit sur des parcelles attenantes.

2

Forme des documents de suivi 1

Un jeu de documents de suivi se compose de quatre exemplaires format A4.

2

Chacun des quatre exemplaires porte sa destination ainsi qu'une lettre (A à D) en haut à droite:

a. document de suivi A à conserver par le preneur.

b. document de suivi B à retourner par le preneur au remettant qui le conserve.

c. document de suivi C à conserver par le remettant.

d. document de suivi D à retourner par l'office des douanes à l'office fédéral.

3

Les jeux de documents de suivi sont numérotés en haut à droite, en ordre alphanumérique continu.

4

Les documents de suivi correspondent au modèle suivant: 23

Mise à jour selon l'art. 47 ch. 1 de l'O du 10 déc 1990 sur le traitement de déchets, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RS 814.600).

24 Actuellement "OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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16

a. Modéle pour les documents A, B et C:

Mouvements de déchets spéciaux 17

814.610

b. Modéle pour le documents D:

Protection de l'équilibre écologique 814.610

18

3

Indications à apporter sur les documents de suivi 31 Principe

1

Les remettants, transporteurs et preneurs sont tenus de remplir les cases les concernant.

2

Le remettant veillera en outre que le document de suivi porte, avant que le transport ne soit effectué, le nom du preneur envisagé et son numéro d'identification.

32 Numéros

d'identification L'office fédéral attribue un numéro d'identification aux remettants et aux preneurs en Suisse et à l'étranger. Sur demande, ces numéros seront communiqués aux personnes et aux entreprises intéressées.

33

Indications concernant le déchet 1

Le code à inscrire sur le formulaire ressort de l'annexe 3.

2

Le type de déchet sera décrit de manière qu'il soit facile de l'identifier et de déterminer sa composition (p. ex. «acide sulfurique, contient du cuivre»; «médicaments périmés». Dans la mesure du possible, on indiquera également la provenance du déchet (p. ex. «traitement de surface des métaux». Si, pour répondre à l'art. 7, des informations complémentaires devaient s'imposer, la description du déchet sera complétée, si nécessaire sur une feuille annexe. Une telle feuille portera le même numéro que le jeu de documents de suivi, elle sera en outre signée par le remettant.

3

Le remettant est tenu d'indiquer dans la case «dangers» tous ceux qu'il ne peut d'emblée exclure.

34

Indications sur le traitement du déchet 1

Si le preneur recycle, neutralise ou élimine lui-même le déchet, il indiquera à la rubrique «traitement» le code correspondant, figurant au bas du formulaire.

2

Si le preneur confie le déchet à un tiers, il indiquera à la rubrique «transfert» le code correspondant, figurant au bas du formulaire.

3

Si le traitement occasionne de nouveaux déchets spéciaux et si le preneur les fait suivre à un tiers, il indiquera aux rubriques «traitement» et «transfert» les codes correspondants, figurant au bas du formulaire.

Mouvements de déchets spéciaux 19

814.610

4 Utilisation 41 Mouvements de déchets en Suisse 1

Le formulaire D n'est pas requis pour les mouvements de déchets spéciaux en Suisse.

2

Pour les mouvements de déchets spéciaux en Suisse, on utilisera comme suit les documents de suivi A à C: 42 Importations Pour les importations, on utilisera comme suit les documents de suivi A à D:

Protection de l'équilibre écologique 814.610

20

43 Exportations Pour les exportations, on utilisera comme suit les documents de suivi A à D: 44 Conservation Les remettants et les preneurs sont tenus de conserver durant cinq ans au moins les documents qui leurs sont destinés.

45 Cas

spéciaux

1

Les remettants, les preneurs et les autorités informent l'office fédéral de tous les cas où il ne leur est pas possible d'utiliser les documents de suivi au sens de la présente annexe.

2

Dans de tels cas, l'office fédéral décide de la manière d'utiliser les documents de suivi.

3

Après avoir entendu les cantons, l'office fédéral peut autoriser l'utilisation de listes collectives destinées à permettre la collecte de certains déchets spéciaux en petites quantités. Il décide de la forme à donner à ces listes et de la manière dont elles seront utilisées.

Mouvements de déchets spéciaux 21

814.610

Annexe 225

(art. 1, 3, 30)

Liste et codes des déchets spéciaux 1 Mode

d'emploi

11 Détection des

déchets

spéciaux

1

Avant de remettre un déchet, le remettant devra établir à l'aide de la liste figurant au ch. 21 si le déchet en question est concerné par un ou plusieurs des types.

2

Si tel est le cas, le déchet sera considéré comme déchet spécial.

12 Code

1

Le code d'un déchet spécial se compose de: a. quatre chiffres pour le type auquel il appartient, suivis de b. deux chiffres pour sa provenance.

2

La description du type de déchet figurant au ch. 21 permet d'en connaître le code.

3

Pour connaître le code de provenance, on se référera au ch. 22.

4

Lorsque plusieurs codes de type et de provenance peuvent être attribués à un déchet, le remettant choisira le code qui apporte au preneur envisagé les informations les plus précises.

25

Anciennement annexe 3. Mise à jour selon l'art. 47 ch. I de l'O du 10 déc. 1990 sur le traitement des déchets (RS 814.600), le ch. II 1 de l'O du 14 août 1991 (RO 1991 1981), le ch. II 5 de l'O du 16 sept. 1992 (RO 1992 1749) et le ch. II 1 de l'O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5505).

Protection de l'équilibre écologique 814.610

22

2

Liste des déchets spéciaux 21

Types et codes des déchets spéciaux Catégorie 1

Déchets inorganiques avec métaux dissous Code

Description du type 1010

Eaux résiduaires, bains et boues, acides non chromiques 1011 Acides

exempts

de métaux ou ne contenant que du fer 1012

Acides dus à l'anodisation des alliages de métaux légers 1013 Acides

avec du magnésium

1014

Acides avec des métaux non ferreux, à l'exception du chrome VI 1015 Acides

d'accumulateurs

1016

Bains de décapage acides, contenant du cuivre 1020

Eaux résiduaires, bains et boues, alcalins non chromiques et non cyanurés 1021

Bains d'anodisation alcalins 1022 Bains

alcalins

avec métaux non ferreux, non cyanurés 1023 Bains

ammoniacaux de cuivre 1030

Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés cyanurés 1040

Eaux résiduaires, bains et boues, cadmiés non cyanurés 1050

Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques acides 1051

Bains du nettoyage des appareils de développement, avec dichromate 1052

Acides avec chrome VI 1060

Eaux résiduaires, bains et boues, chromiques non acides 1061 Boues

d'hydroxydes

métalliques avec chrome VI 1062 Boues

chromiques de tannage 1070 Eaux

résiduaires,

bains et boues, cyanurés 1071 Boues

d'hydroxydes

métalliques cyanurées 1080

Autres eaux résiduaires, bains et boues avec métaux dissous; voir également catégorie 11 1081

Eaux résiduaires, bains et boues, mercuriels 1082

Eaux résiduaires, bains et boues, arséniés 1083

Eaux résiduaires, bains et boues, séléniés 1084

Bains de développement de la photographie et de la réprographie, bains de blanchiment, d'arrêt et de sensibilisation 1085

Bains de développement provenant de la fabrication des plaques offset 1086

Bains de fixation avec des résidus d'argent 1087 Mélanges

d'eaux

résiduaires de la photographie 1088

Eau de lavage des fours et des cheminées Catégorie 2

Solvants et déchets contenant des solvants Code

Description du type 1210

Solvants halogénés (teneur en chlore > 2 %) 1211

Mélanges de solvants chlorés facilement inflammables, y compris les solvants très souillés 1212

Mélanges de solvants chlorés difficilement inflammables, y compris les solvants très souillés 1213 Chlorofluorocarbones (p. ex. fréons) 1214 Hydrocarbures

halogénés au brome (p. ex. halons) 1215 Hydrocarbures

fluorés

Mouvements de déchets spéciaux 23

814.610

Code

Description du type 1220

Solvants faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 2 %)

1221

Solvants non ou faiblement halogénés (teneur en chlore ≤ 1 %)

1222

Mélanges de solvants non chlorés, y compris les solvants très souillés 1223 Résidus

sans

plomb

de réservoirs à essence 1224

Résidus avec plomb de réservoirs à essence 1230 Déchets

aqueux

souillés de solvants halogénés 1240 Déchets

aqueux

souillés de solvants non halogénés 1250 Résidus

de

distillation non aqueux, halogénés, provenant de la régénération des solvants; voir aussi catégorie 8 1260

Résidus de distillation non aqueux et non halogénés, provenant de la régénération des solvants; voir aussi catégorie 8 1270 Solvants

et

mélanges de solvants avec une teneur de plus de 50 % de dichlorométhane

1271 Solvants

et

mélanges de solvant avec une teneur de plus de 50 % de dichloroéthane

1272 Solvants

et

mélanges de solvants avec une teneur de plus de 50 % de chloroforme

1273 Solvants

et

mélanges de solvants avec une teneur de plus de 50 % de trichloroéthylène

1274 Solvants

et

mélanges de solvants avec une teneur de plus de 50 % de perchloroéthylène

Catégorie 3

Déchets liquides huileux Code

Description du type 1410 Emulsions

huileuses

provenant d'huiles minérales 1411 Emulsions

huileuses provenant d'usinage 1412 Emulsions

huileuses

nitreuses

1420 Solutions

huileuses

1430 Huiles

d'usinage

non miscibles à l'eau 1431 Huiles

de

coupe

1432

Huiles de coupe et huiles d'usinage, chlorées 1433 Huiles

de

trempe, d'adoucissement, etc.

1440 Huiles

hydrauliques

(sauf les huiles appartenant aux codes 1510 et 1511) 1450

Huiles isolantes chlorées (sauf les huiles appartenant aux codes 1510 et 1511)

1460

Huiles isolantes non chlorées 1470

Huiles de moteur et d'engrenage, contenant moins de 50 ppm PCB1) 1471

Huiles de graissage appropriées pour le reraffinage ou la régénération et contenant au maximum 10 ppm PCB1), 0,5 % Cl et 1,0 % H2O 1472

Résidus de séparateurs d'huile et résidus de séparateurs d'essence 1473

Boues du nettoyage des réservoirs et boues huileuses 1480

Mélanges d'huiles minérales 1481

Autres huiles de graissage 1490

Eau huileuse du nettoyage des pièces usinées 1491

Bains de dégraissage alcalins 1500

Mélanges d'eau et d'hydrocarbures

Protection de l'équilibre écologique 814.610

24

Code

Description du type 1510

Huiles avec du PCB26 ou du PCT27 (contenant plus de 50 ppm PCB); voir égale ment les codes 3060 à 3063 1511 Huiles

isolantes avec du PCB28 ou du PCT29 (contenant plus de 50 ppm PCB); voir également les codes 3060 à 3063 Catégorie 4

Déchets de peinture, vernis, colle, mastique et déchets d'imprimerie Code

Description du type 1610

Déchets de peinture, vernis et colle avec phase aqueuse (émulsions) 1611

Bains de lessivage

1620

Déchets de peinture, vernis et colle avec phase organique (solvants) 1630

Déchets de peinture, vernis et colle sans phase liquide 1631 Peintures

sous forme de poudre 1632 Peintures

et pâtes, durcies

1640

Déchets d'encre d'impression ou de colorants avec phase organique (solvants)

1641

Vieilles peintures et pâtes 1650

Déchets d'encre d'impression ou de colorants sans phase organique (sans solvants)

Catégorie 5

Déchets et boues de fabrication, de préparation et du traitement des matériaux (métaux, verre, etc.) Code

Description du type 1710 Boues

d'usinage

avec hydrocarbures

1711

Boues avec chrome, cobalt, cuivre, molybdène, nickel et autres métaux lourds ou béryllium

1720

Boues d'usinage sans hydrocarbures 1730

Graisses, corps gras, huiles de graissage ou filmants, d'origine inorganique (sauf les huiles et résidus appartenant aux codes 1470 et 1481) 1740

Savons, corps gras, huiles de graissage ou filmants d'origine végétale ou animale

1741 Déchets

contenant

de

l'huile ou de la graisse comestible et boues de déshuileurs

26 PCB: Polychlorierte Biphenyle 27 PCT: Polychlorierte Terphenyle 28 PCB: Polychlorierte Biphenyle 29 PCT: Polychlorierte Terphenyle

Mouvements de déchets spéciaux 25

814.610

Catégorie 6

Déchets d'usinage ou de traitements mécaniques ou thermiques Code

Description du type 1810

Copeaux et particules contenant du magnésium 1820 Déchets

de

déchiqueteurs, non métalliques 1821

Résidus (fils isolants) du recyclage des restes de câbles 1830

Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, cyanurés 1831

Sels de trempe cyanurés 1832

Boues de trempe cyanurées 1840

Sels de trempe et autres déchets solides de trempage, non cyanurés 1841

Sels de trempe de traitement thermique, nitreux non cyanurés 1842

Boues de trempe nitreuses non cyanurées 1843 Bains

nitreux

1844

Déchets de sels de brunissage 1850

Déchets contenant des fibres d'amiante, libres ou libérables Catégorie 7

Résidus de cuisson, fusion, incinération Code

Description du type 2010 Mâchefers

de

hauts-fourneaux, sans cendres volantes 2020 Poussières,

particules et cendres volantes 2021

Poussières de filtres avec métaux non ferreux provenant de l'épuration des effluents gazeux

2022

Boues du lavage des effluents gazeux avec métaux non ferreux 2023 Poussières

d'électrofiltres

des usines d'incinération des déchets 2024

Boues de l'épuration des fumées des usines d'incinération 2030

Mousse de fibre de verre, mâchefers, réfractaires usés 2031

Réfractaires de creusets, cyanurés ou nitreux 2032

Mâchefers contenant du sel et de l'aluminium 2033

Crasses de métaux légers contenant de l'aluminium ou du magnésium 2040

Sables de moulage et à noyaux à liants organiques avant coulée Catégorie 8

Déchets de synthèses et autres procédés de la chimie organique Code

Description du type 2230 Résidus

de

distillation liquides provenant de la synthèse de produits organiques; voir également les codes 1250 à 1260 2231 Résidus

de

distillation solides 2240

Résidus de carbonisation, déchets goudronneux (sauf les déchets appartenant aux codes 2870 et 2871) 2241

Goudron brut provenant des usines à gaz 2250

Refus de fabrication rebuts d'utilisation et sous-produits de fabrication, issus de synthèses organiques (sauf les déchets appartenant aux codes 2230 à 2241)

Protection de l'équilibre écologique 814.610

26

Catégorie 9

Déchets inorganiques de traitements chimiques, liquides ou boueux Voir également la catégorie 1 Code

Description du type 2430

Boues de chaux souillées (sauf les déchets appartenant au code 2890) 2440

Résidus de sulfate de calcium souillés (p. ex. phosphogypses, gypses de la désulfuration des fumées) 2450

Autres boues de neutralisation (sauf les déchets appartenant aux codes 2440 et 2810 à 2821)

2460

Autres solutions salines (sauf les déchets appartenant aux codes 2430 à 2450)

Catégorie 10 Déchets inorganiques solides de traitements chimiques Code

Description du type 2610 Résidus

solides

d'oxydes métalliques 2620

Résidus solides de sels métalliques, sauf les sels alcalins 2630

Résidus solides de sels inorganiques cyanurés (sauf les déchets appartenant aux codes 1830 à 1832) 2640

Résidus solides de sels inorganiques non cyanurés (sauf les déchets appartenant aux codes 1840 à 1844) 2650

Catalyseurs usés provenant de procédés chimiques 2660 Résidus

de

soufre

Catégorie 11 Déchets de l'épuration des eaux usées et du traitement de l'eau Code

Description du type 2810 Boues

d'hydroxydes

métalliques, déshydratées 2811 Boues

d'hydroxydes

métalliques, solides, sans cyanure ni chrome VI 2820 Boues

d'hydroxydes

métalliques, non déshydratées 2821 Boues

d'hydroxydes

métalliques, non solides, sans cyanure ni chrome VI 2830

Boues d'épuration dont un des polluants suivants dépasse les quantités indiquées par rapport à la matière sèche: Cd, Hg

20 grammes par tonne Mo

50 grammes par tonne Co, Ni

300 grammes par tonne Cr, Cu, Pb

2000 grammes par tonne Zn

5000 grammes par tonne 2840 Résidus

de

décantation, filtration et centrifugation (sauf les déchets appartenant aux codes 1500, 2450, 2810 à 2821, 3020, 3030) 2850 Résines

échangeuses

d'ions saturées, usées, pour autant qu'elles ne proviennent pas de la préparation de l'eau potable 2860

Eluats et boues de régénération de résines échangeuses d'ions non classables sous 1010 à 1083; voir également les codes 2810 à 2821

Mouvements de déchets spéciaux 27

814.610

Code

Description du type 2870 Goudrons

sulfuriques

2871

Autres goudrons acides 2880

Boues du lavage des gaz; voir également les codes 2022 et 2024 2890

Boues de décarbonatation, voir également la catégorie 9 Catégorie 12

Matériaux et appareils souillés Code

Description du type 3010

Boues de forage

3020

Absorbants et adsorbants souillés surtout de produits organiques, par exemple filtres et matériaux de filtration (sauf les matériaux appartenant aux codes 2840, 2850 et 3060 à 3063), pour autant qu'ils ne proviennent pas de la préparation de denrées alimentaires 3030

Absorbants et adsorbants souillés uniquement de produits inorganiques, p. ex. filtres et matériaux de filtration (sauf les matériaux appartenant aux codes 2840 et 2850)

3040

Matériaux et appareils souillés (sauf les matériaux appartenant aux codes 3060 à 3063)

3041

Terre souillée par des produits pétroliers 3042

Terre souillée par d'autres substances (indiquer si possible la substance) 3043 ...

3050

Emballages et récipients souillés, ayant contenu des déchets spéciaux, à moins qu'ils ne servent une nouvelle fois au transport de déchets de même nature

3051 Emballages

et

récipients, souillés mais vides, ayant contenu des toxiques appartenant à la classe de toxicité 1 ou 2 3060

Matériel et appareils souillés par des PCB30 ou des PCT31 3061

Appareils contenant des PCB 3062

Terre souillée de PCB 3063

Boues contenant des PCB Catégorie 13

Refus de fabrication et déchets ainsi que objets, appareils et substances, usés Code

Description du type 3210

Refus de fabrication et déchets qui, du fait de leur composition, peuvent en cas de traitement inapproprié être à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes et qui ne sont pris en compte dans aucune des rubriques précédentes

3211

Tubes fluorescents et lampes à vapeur métallique (à partir de 12 pièces) 3212

Résidus mercuriels et déchets contenant du mercure métallique 3220

Piles, batteries et accumulateurs usagés 3221 Accumulateurs

au

plomb

3222 Accumulateurs

au

nickel-cadmium

30 PCB: biphényles polychlorés 31 PCT:

terphényles

polychlorés

Protection de l'équilibre écologique 814.610

28

Code

Description du type 3223

Piles à l'oxyde de mercure-zinc 3224

Piles alcalines au bioxyde de manganèse-zinc (piles alcalines au manganèse)

3225

Piles au bioxyde de manganèse-zinc (piles charbon-zinc) 3230

Déchets d'explosifs et déchets à caractère explosif 3240 Résidus

de

pesticides

3241

Produits pour le traitement des plantes, y compris herbicides et régulateurs de croissance

3250

Résidus qui, du fait de leur composition, peuvent en cas de traitement inapproprié être à l'origine d'atteintes nuisibles ou incommodantes et qui ne sont pris en compte dans aucune des rubriques précédentes.

3251

Déchets de produits pour la conservation du bois, pour autant qu'ils contiennent des crésols ou du pentachlorophénol 3252

Boues contenant des produits organiques pour la conservation du bois, pour autant qu'ils contiennent du crésol ou du pentachlorophénol 3253

Boues contenant des produits inorganiques pour la conservation du bois 3260

Déchets (p. ex. produits chimiques de laboratoire) non classables ailleurs du fait de leur nature

3261

Déchets de produits chimiques avec indication des substances 3262 Déchets

de

produits chimiques dont la composition n'est pas connue 3263 Médicaments

périmés

3270

Déchets d'hôpitaux et de laboratoires médicaux (notamment les déchets infectieux)

Catégorie 14 Déchets de l'entretien des voies publiques Code

Description du type 9100

Boues du curage des dépotoirs de routes 22

Provenance

des

déchets

Provenance 1 Agriculture et industrie agricole Code Provenance

10 Agriculture,

sylviculture

11 Industrie

agro-alimentaire,

produits d'origine animale ou végétale 12

Industrie des boissons 13 Fabrication

d'aliments pour les animaux Provenance 2 Energie (production) Code Provenance

16 Industrie

pétrolière

17 Production

d'électricité

18 Traitement

de

l'eau

Mouvements de déchets spéciaux 29

814.610

Provenance 3 Galvanisation - Métallurgie - Construction des machines et industrie électrique Code Provenance

20

Extraction de minerais métalliques 21 Sidérurgie

22 Galvanisation,

métallurgie des métaux non ferreux 23

Fonderies et travail des métaux 24

Construction des machines, industries électrique et électronique Provenance 4 Matières premières non métalliques - Matériaux de construction - Céramique - Verre Code Provenance

26

Extraction de minerais non métalliques 27

Fabrication de matériaux de construction, céramique, verre 28

Chantiers, bâtiment, terrassement Provenance 5 Industrie chimique Code Provenance

30 Industrie

du

chlore

35 Fabrication

d'engrais

40

Autres fabrications de produits inorganiques de base de l'industrie chimique

45 Pétrochimie 50

Fabrication de produits de base pour les matières plastiques 55

Autres fabrications de produits de base organiques pour l'industrie chimique

60

Traitement chimique de corps gras, fabrication de produits de base pour les lessives

65 Fabrication

de

produits

pharmaceutiques, de produits pour le traitement des plantes (produits phytosanitaires, herbicides et régulateurs de croissance) et de pesticides

66

Autres fabrications de la chimie fine Provenance 6 Parachimie Code Provenance

70 Fabrication

d'encre

d'impression, vernis, peintures et colles 71 Fabrication

de

produits photographiques 72

Industrie des produits cosmétiques, de produits savonniers et des lessives 73

Industrie du caoutchouc et des matières plastiques 74

Fabrication de produits à base d'amiante 75

Fabrication de poudres et d'explosifs

Protection de l'équilibre écologique 814.610

30

Provenance 7 Industrie textile et du cuir - Industrie du bois et de l'ameublement - autres industries Code Provenance

76

Industrie textile et industrie de l'habillement 77 Industrie

du

cuir

78

Industrie du bois et de l'ameublement 79 Autres

industries

Provenance 8 Industrie du papier et du carton, imprimerie Code Provenance

80

Industrie du papier et du cartonnage 81 Imprimerie,

presse,

édition,

laboratoires photographiques Provenance 9 Services Code Provenance

82 Laveries,

blanchisseries, nettoyage chimique 83 Commerce

84 Transports,

branche

automobile, garages 85

Hôtels, cafés, restaurants Provenance 10 Secteur public Code Provenance

86 Santé

publique

87 Enseignement

88 Administration

Provenance 11 Ménages Code Provenance

89 Ménages

Provenance 12 Nettoyage - Dépollution - Elimination des déchets Code Provenance

90 Entretien

et

nettoyage des espaces publics 91

Stations centrales d'épuration des eaux usées 92

Collecte et traitement des déchets 93

Traitement des eaux usées, déchets industriels et déchets d'incinération

Mouvements de déchets spéciaux 31

814.610

Provenance 13 Régénération - Récupération Code Provenance

94

Activités de régénération 95

Activités de récupération

Protection de l'équilibre écologique 814.610

32