1 L'exportation, l'importation et le transit de déchets requièrent, sous réserve des dispositions de l'al. 7, l'utilisation des formulaires de notification et des documents de suivi internationaux établis en vertu des actes législatifs suivants:53
- a.
- la Convention de Bâle;
- b.54
- l'appendice 8 de la Décision du Conseil de l'OCDE, ou
- c.55
- annexes IA et IB du règlement (CE) no 1013/200656.
2 L'OFEV met à disposition les formulaires de notification et les documents de suivi57 de la Convention de Bâle et de la Décision du Conseil de l'OCDE dans une banque de données électronique.58
3 Quiconque exporte des déchets doit:
- a.
- noter les indications requises dans un document de suivi, au minimum trois jours ouvrables avant le début du transport, en utilisant la banque de données de l'OFEV;
- b.
- veiller, au passage de la frontière, à ce que les déchets soient déclarés comme tels à l'Administration des douanes et qu'un exemplaire imprimé et signé du document de suivi ainsi qu'une copie de l'autorisation d'exporter soient joints;
- c.
- conserver, durant cinq ans au moins, le document de suivi renvoyé par l'entreprise d'élimination située à l'étranger, avec la confirmation de l'élimination.59
4 Quiconque importe des déchets doit:
- a.
- veiller à ce que les déchets soient déclarés comme tels à l'Administration des douanes au passage de la frontière, et
- b.
- veiller à ce que le document de suivi signé ainsi qu'une copie de l'accord de l'OFEV soient joints.60
4bis Quiconque fait transiter des déchets doit les déclarer comme tels dans les documents douaniers de transit et veiller à ce que les déchets soient accompagnés du document de suivi signé.61
5 Quiconque reprend des déchets importés en vue de les éliminer doit:
- a.
- confirmer la réception des déchets sur le document de suivi à l'intention de l'exportateur, des autorités compétentes du pays d'exportation et des pays de transit ainsi que de l'OFEV, dans les trois jours ouvrables qui suivent la livraison des déchets;
- b.
- confirmer sur le document de suivi que les déchets ont été éliminés de manière respectueuse de l'environnement, à l'intention de l'exportateur, des autorités compétentes du pays d'exportation et des pays de transit ainsi que de l'OFEV, dans les 30 jours suivant l'achèvement de l'élimination, mais au plus tard un an après la livraison des déchets;
- c.
- saisir les indications requises conformément aux let. a et b dans la banque de données de l'OFEV et les transmettre par voie électronique aux autorités compétentes du pays d'exportation et des pays de transit ainsi qu'à l'exportateur, pour peu que cela soit admis et possible;
- d.
- conserver le document de suivi et la confirmation de l'élimination durant cinq ans au moins.62
6 Quiconque transporte des déchets destinés à être exportés ou importés doit être muni des documents de suivi nécessaires.63 Il doit noter dans le document de suivi les indications requises.
7 Aucun document de suivi n'est nécessaire pour:
- a.
- exporter des déchets sans autorisation au sens de l'art. 15, al. 2;
- b.
- importer des déchets sans accord au sens de l'art. 22, al. 2;
- c.
- faire transiter des déchets sans notification au sens de l'art. 29, al. 1bis.64
8 Quiconque exporte, importe ou fait transiter, conformément à al. 7, des échantillons de déchets ou des déchets pour autant que les déchets pèsent plus de 20 kg doit veiller à ce que les déchets soient accompagnés du formulaire figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 1013/2006 dûment rempli.65