01.01.2019 - * / En vigueur
01.01.2008 - 31.12.2018
01.10.2006 - 31.12.2007
01.04.2000 - 30.09.2006
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance
sur la météorologie et la climatologie
(OMét)

du 23 février 2000 (Etat le 9 mai 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7 de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie1
(loi),

arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Autorités fédérales chargées de l'exécution 1 Si la législation n'en dispose pas autrement, l'autorité d'exécution est l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse), ci-après office.
2 Dans l'accomplissement de ses tâches, l'office collabore notamment avec les services fédéraux ou les autres organismes chargés de tâches fédérales mentionnés ciaprès: a.

les écoles polytechniques fédérales et les instituts de recherche qui leur sont
rattachés, dans le domaine de la recherche-développement; b.

l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, dans les domaines de la politique climatologique et de la protection de l'environnement; c.

l'Office fédéral des eaux et de la géologie, dans le domaine de l'hydrologie; d.

l'Office fédéral de l'aviation civile et swisscontrol SA, dans le domaine de la
sécurité aérienne civile; e.

l'armée suisse, dans les domaines relevant du Service météorologique de
l'armée et du Service météorologique coordonné; f.

la Centrale nationale d'alarme, dans le domaine de l'Organisation d'intervention en cas d'augmentation de la radioactivité; g.

l'Institut de recherche de Davos pour l'étude de la neige et des avalanches,
dans son domaine d'activité; h.

l'Office fédéral de l'agriculture, dans son domaine d'activité.

RO 2000 1163 1

RS 429.1

429.11

Science et recherche 2

429.11


Art. 2

Collaboration internationale Le directeur de l'office est habilité à conclure des accords internationaux à teneur
exclusivement technique.


Art. 3

Prestations

1 Les prestations de l'office se divisent en prestations de base et en prestations supplémentaires.

2 Les prestations de base sont définies dans le mandat de prestations imparti par le
Conseil fédéral. Elles englobent notamment: a.

la fourniture de données météorologiques et climatologiques nationales et
internationales;

b.

les avis de danger et les prévisions destinés à la population; c.

les informations de météorologie aéronautique destinées au service de la navigation aérienne; d.

les informations climatologiques d'intérêt général; e.

les prestations destinées à la défense et à la protection de la population.

3 Les prestations supplémentaires comprennent toutes les prestations de l'office qui
ne font pas partie des prestations de base et qui permettent de répondre à des demandes particulières.
4

Les prestations météorologiques et climatologiques fournies par d'autres services fédéraux sont régies par la loi et par la présente ordonnance, si la législation n'en
dispose pas autrement.


Art. 4

Utilisation des prestations 1 Les données fournies par l'office au titre des prestations de base ne peuvent être
transmises à des tiers ou utilisées à des fins commerciales qu'avec le consentement
de l'office ou sur la base d'une autorisation contractuelle.

2 Les données dont la publication est autorisée à l'échelle internationale en sont exceptées.


Art. 5

Base de calcul pour les prestations supplémentaires L'office calcule ses propres prestations supplémentaires selon les tarifs qu'il applique
aux fournisseurs privés de prestations météorologiques et climatologiques.


Art. 6

Indication des sources 1 Les données et les informations émanant de l'office ne peuvent être reproduites
qu'avec indication de leur source.

2 L'office peut prévoir des exceptions.

Météorologie et climatologie - O 3

429.11


Art. 7

Commission fédérale de météorologie 1 La commission fédérale de météorologie donne au Conseil fédéral, au département
et à l'office des conseils techniques.

2 Elle est composée de sept à neuf membres; elle est instituée par le Conseil fédéral.

3 Le département édicte le règlement de la commission sur la base de l'ordonnance
du 3 juin 1996 sur les commissions2.

Section 2

Emoluments


Art. 8

Principes

1 L'office perçoit des émoluments pour les prestations de base.

2 Le département fixe les tarifs par voie d'ordonnance et règle les détails relatifs au
calcul extraordinaire des émoluments (art. 11) ainsi qu'à la réduction et à la remise
des émoluments (art. 12).

3 Les émoluments dus pour la transmission de données internationales sont calculés
conformément aux dispositions des organes internationaux compétents.

4 Si la législation n'en dispose pas autrement, les prestations météorologiques et
climatologiques fournies par d'autres services fédéraux sont facturées conformément
aux dispositions de la présente section.


Art. 9

Régime des émoluments Quiconque sollicite une prestation de base est tenu d'acquitter un émolument. Les
débours (art. 13) sont calculés à part.


Art. 10

Calcul des émoluments en fonction des frais Si aucun tarif n'a été fixé pour une prestation de base, l'émolument est calculé en
fonction:

a.

des frais de personnel directs et indirects; b.

des frais de recherche des données; c.

des frais informatiques; d.

des frais d'infrastructure.


Art. 11

Calcul extraordinaire des émoluments 1 Si la prestation est fournie, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures de
travail normales, l'office peut percevoir un supplément allant jusqu'à 50 % de
l'émolument.

2 RS

172.31

Science et recherche 4

429.11

2 Pour les prestations utilisées à des fins commerciales, l'office peut percevoir un
supplément allant jusqu'à 400 % de l'émolument, compte tenu de la fréquence d'utilisation des prestations et des usages internationaux.


Art. 12

Réduction ou remise d'émoluments 1 L'office peut réduire ou remettre un émolument notamment: a.

lorsque la personne assujettie offre ses prestations à des conditions spéciales; b.

lorsqu'il entend octroyer un rabais de quantité; c.

lorsque les prestations sont destinées à l'enseignement ou à la recherche; d.

lorsqu'un canton ou une commune sollicite la prestation dans le but d'accomplir des tâches publiques.

2 La réduction ou la remise d'émoluments peut être liée à des conditions, notamment
pour ce qui est du but dans lequel les prestations sont utilisées.


Art. 13

Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée. Ils
comprennent notamment: a.

le coût des supports d'information (imprimés, supports d'image, de son et de
données);

b.

les frais de transmission (port, redevances sur les télécommunications et autres intermédiaires); c.

les frais de déplacement et de transport; d.

le coût des travaux que l'office fait exécuter par des tiers; e.

les frais de matériel; f.

la taxe sur la valeur ajoutée.


Art. 14

Devis

Pour les prestations onéreuses, l'office informe préalablement la personne assujettie
des émoluments et des débours qu'elle devra vraisemblablement acquitter; il en va
de même pour les prestations d'une certaine ampleur calculées en fonction des frais.


Art. 15

Avance

L'office peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exiger de la
personne assujettie une avance appropriée.


Art. 16

Décision d'émolument

1 En règle générale, l'office fixe le montant de l'émolument et des débours dans une
décision, sitôt la prestation fournie.

Météorologie et climatologie - O 5

429.11

2 En cas d'abonnement à une prestation, l'émolument est perçu d'avance.

3 La décision d'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours qui suivent sa réception, d'un recours auprès du département. Les dispositions du droit de procédure
administrative fédérale sont applicables.


Art. 17

Echéance

1 L'émolument est échu: a.

dès la notification à la personne assujettie; b.

si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.

2 Le délai de paiement est de 30 jours.


Art. 18

Prescription 1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans à compter de l'échéance.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance
auprès de la personne assujettie.

Section 3

Dispositions finales

Art. 19

Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3 est modifiée comme suit: Annexe

Liste des unités de l'administration fédérale Département fédéral de l'intérieur 1. Unités de l'administration fédérale centrale: ...


Art. 20

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés:

a.

le règlement du 7 juillet 1971 de l'Institut suisse de météorologie4; b.

l'ordonnance du 19 juin 1995 sur les émoluments perçus par l'Institut suisse
de météorologie5.

3

RS 172.010.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

4 [RO

1971 1055, 1986 888] 5 [RO

1995 3192]

Science et recherche 6

429.11


Art. 21

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2000.