01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.08.2023
24.03.2020 - 30.06.2021
01.03.2018 - 23.03.2020
01.09.2017 - 28.02.2018
01.11.2014 - 31.08.2017
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1

Loi fédérale sur le renseignement civil (LFRC) du 3 octobre 2008 (Etat le 1er novembre 2012) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 29 février 20082, vu l'avis du Conseil fédéral du 23 avril 20083, arrête:

Art. 1

Missions du renseignement civil Le Conseil fédéral désigne les services fédéraux chargés des missions du renseignement civil. Ces services: a. recherchent et évaluent à l'intention des départements et du Conseil fédéral des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité; b. remplissent les missions de renseignement, telles qu'elles découlent des art. 2, 5 à 13 et 14 à 17 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)4.


Art. 2

Organisation du renseignement civil Le Conseil fédéral règle l'organisation du renseignement civil. Il subordonne au même département les services qui remplissent les missions du renseignement civil.


Art. 3

Collaboration et échange d'informations entre les services de renseignements 1

Les services du renseignement civil procèdent à une analyse conjointe et globale de la menace, et se transmettent toutes les informations concernant leurs domaines respectifs définis par la loi.

2

Ils transmettent au service de renseignements de l'armée toutes les informations qui sont de nature à intéresser l'armée.

3

Le service de renseignements de l'armée est tenu de fournir des renseignements aux services du renseignement civil, et il leur en communique spontanément lorsqu'il décèle des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure.

RO 2009 6565 1 RS

101

2 FF

2008 3609

3 FF

2008 3629

4 RS

120

121

Sécurité de la Confédération 2

121

4

Le Conseil fédéral règle, conformément aux dispositions légales: a. la collaboration et l'échange d'informations entre les services du renseignement civil, notamment en vue d'une analyse conjointe et globale de la menace;

b. la collaboration et l'échange d'informations entre les services du renseignement civil et le service de renseignements de l'armée;

c. la collaboration des services du renseignement civil avec les services de renseignements étrangers; il fixe notamment les principes régissant l'utilisation d'informations en provenance de services étrangers pour les missions du renseignement civil.


Art. 4

Information d'autres services 1

Les services du renseignement civil informent d'autres services fédéraux et cantonaux de tous les faits qui concernent ces services dans l'accomplissement de leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure définies par la loi.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités de la collaboration entre ces services.

a5 Exploration radio

1

La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication à l'étranger (exploration radio).

2

L'exploration radio sert à obtenir des informations importantes en matière de politique de sécurité en rapport avec des évènements à l'étranger, notamment en rapport avec le terrorisme, la prolifération d'armes de destruction massive et les conflits étrangers ayant des retombées pour la Suisse. Le Conseil fédéral définit les domaines d'exploration par voie d'ordonnance.

3

Le Conseil fédéral règle l'organisation ainsi que les procédures de l'exploration radio dans le détail et détermine combien de temps les communications enregistrées et les données relatives au trafic peuvent être conservées par le service chargé de l'exploration.

4

Le Conseil fédéral s'assure plus particulièrement que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées:

a. pour ne transmettre que les informations importantes en matière de politique de sécurité concernant des faits survenus à l'étranger; b. pour ne transmettre les informations relatives à des personnes en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d'un fait survenu à l'étranger et qu'elles ont été rendues anonymes.

5

Le service chargé de l'exploration transmet aussi des informations relatives à des faits survenus en Suisse si les communications enregistrées contiennent des indices 5

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 3745 5525; FF 2007 4773, 2010 7147).

Renseignement civil. LF 3

121

de menaces concrètes pour la sûreté intérieure. Les informations transmises sont soumises aux dispositions de la LMSI6.

6

Le service efface le plus rapidement possible les enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure.

b7 Autorité de contrôle indépendante 1

Le Conseil fédéral désigne une autorité de contrôle indépendante composée d'experts qui s'assure de la légalité de l'exploration radio. L'autorité de contrôle accomplit son mandat sans devoir se conformer à aucune directive. La durée de fonction de ses membres est de quatre ans.

2

L'autorité de contrôle examine l'attribution des mandats au service chargé de l'exploration radio ainsi que le traitement des informations enregistrées avant et après leur transmission.

3

L'autorité de contrôle peut faire des recommandations écrites et demander au département compétent de suspendre des mandats donnés au service chargé de l'exploration radio ou d'effacer des informations transmises.

4

Le Conseil fédéral règle la composition et l'organisation de l'autorité de contrôle, l'indemnisation de ses membres ainsi que l'organisation de son secrétariat.


Art. 5

Traitement des données personnelles 1

Les services du renseignement civil sont habilités à traiter les données personnelles qu'ils ont collectées en vertu de l'art. 1, let. a, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité. Ils peuvent les traiter, le cas échéant à l'insu des personnes concernées, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l'exigent.

2

Ils peuvent communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu'ils ont obtenues dans l'exercice des activités visées à l'art. 1, let. a, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3

Ils peuvent, de cas en cas, déroger aux dispositions de la protection des données et communiquer à l'étranger des données personnelles qu'ils ont collectées en vertu de l'art. 1, let. a.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement et de la protection des données personnelles acquises en vertu de l'art. 1, let. a; il peut prévoir des exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des fichiers lorsque celui-ci est de nature à compromettre la recherche des informations.

6 RS

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7

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 3745 5525; FF 2007 4773, 2010 7147).

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Art. 6

Traitement des données personnelles collectées en vertu de la LMSI Les dispositions de la LMSI8 sont applicables au traitement et notamment à la transmission des données personnelles que les services du renseignement civil ont collectées en remplissant leurs missions prévues par la LMSI.


Art. 7

Protection des sources, indemnisation et primes9 1

Le Conseil fédéral règle les modalités de la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l'étranger doivent être protégées dans tous les cas.

2

L'art. 14a, al. 2 et 3, de la LMSI10 s'applique aux indemnités et primes versées aux informateurs pour l'acquisition de renseignements selon l'art. 1, let. a.11

Art. 8

Contrôle Les art. 25 et 26, al. 1 et 2, LMSI12 s'appliquent à tous les services civils qui remplissent des missions de renseignement.


Art. 9

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 10

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 201013 8 RS

120

9

Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147).

10 RS

120

11 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147).

12 RS

120

13 ACF du 4 déc. 2009

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Annexe

(art. 9)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: …14

14 Les mod. peuvent être consultées au RO 2009 6565.

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