01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
01.07.2021 - 31.08.2023
24.03.2020 - 30.06.2021
01.03.2018 - 23.03.2020
01.09.2017 - 28.02.2018
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01.11.2012 - 31.10.2014
16.07.2012 - 31.10.2012
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1

Loi fédérale sur le renseignement civil (LFRC) du 3 octobre 2008 (Etat le 1er novembre 2014) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission de gestion du Conseil des Etats du 29 février 20082, vu l'avis du Conseil fédéral du 23 avril 20083, arrête: Section 1

Missions et organisation4

Art. 1

Missions du renseignement civil Le Conseil fédéral désigne les services fédéraux chargés des missions du renseignement civil. Ces services: a. recherchent et évaluent à l'intention des départements et du Conseil fédéral des informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité; b. remplissent les missions de renseignement, telles qu'elles découlent des art. 2, 5 à 13 et 14 à 17 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)5.


Art. 2

Organisation du renseignement civil Le Conseil fédéral règle l'organisation du renseignement civil. Il subordonne au même département les services qui remplissent les missions du renseignement civil.

RO 2009 6565 1 RS

101

2 FF

2008 3609

3 FF

2008 3629

4

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3223; FF 2013 5951).

5 RS

120

121

Sécurité de la Confédération 2

121

Section 2

Collaboration et exploration radio6

Art. 3

Collaboration et échange d'informations entre les services de renseignements 1

Les services du renseignement civil procèdent à une analyse conjointe et globale de la menace, et se transmettent toutes les informations concernant leurs domaines respectifs définis par la loi.

2

Ils transmettent au service de renseignements de l'armée toutes les informations qui sont de nature à intéresser l'armée.

3

Le service de renseignements de l'armée est tenu de fournir des renseignements aux services du renseignement civil, et il leur en communique spontanément lorsqu'il décèle des menaces concrètes pour la sûreté intérieure ou extérieure.

4

Le Conseil fédéral règle, conformément aux dispositions légales: a. la collaboration et l'échange d'informations entre les services du renseignement civil, notamment en vue d'une analyse conjointe et globale de la menace;

b. la collaboration et l'échange d'informations entre les services du renseignement civil et le service de renseignements de l'armée;

c. la collaboration des services du renseignement civil avec les services de renseignements étrangers; il fixe notamment les principes régissant l'utilisation d'informations en provenance de services étrangers pour les missions du renseignement civil.


Art. 4

Information d'autres services 1

Les services du renseignement civil informent d'autres services fédéraux et cantonaux de tous les faits qui concernent ces services dans l'accomplissement de leurs tâches de maintien de la sûreté intérieure ou extérieure définies par la loi.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités de la collaboration entre ces services.

a7 Exploration radio

1

La Confédération peut se doter d'un service d'enregistrement des ondes électromagnétiques émanant de systèmes de télécommunication à l'étranger (exploration radio).

2

L'exploration radio sert à obtenir des informations importantes en matière de politique de sécurité en rapport avec des évènements à l'étranger, notamment en rapport avec le terrorisme, la prolifération d'armes de destruction massive et les 6

Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3223; FF 2013 5951).

7

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 3745 5525; FF 2007 4773, 2010 7147).

Renseignement civil. LF 3

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conflits étrangers ayant des retombées pour la Suisse. Le Conseil fédéral définit les domaines d'exploration par voie d'ordonnance.

3

Le Conseil fédéral règle l'organisation ainsi que les procédures de l'exploration radio dans le détail et détermine combien de temps les communications enregistrées et les données relatives au trafic peuvent être conservées par le service chargé de l'exploration.

4

Le Conseil fédéral s'assure plus particulièrement que le service chargé de l'exploration filtre les communications enregistrées:

a. pour ne transmettre que les informations importantes en matière de politique de sécurité concernant des faits survenus à l'étranger; b. pour ne transmettre les informations relatives à des personnes en Suisse que si elles sont nécessaires à la compréhension d'un fait survenu à l'étranger et qu'elles ont été rendues anonymes.

5

Le service chargé de l'exploration transmet aussi des informations relatives à des faits survenus en Suisse si les communications enregistrées contiennent des indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure. Les informations transmises sont soumises aux dispositions de la LMSI8.

6

Le service efface le plus rapidement possible les enregistrements des communications qui ne contiennent ni informations sur l'étranger importantes en matière de politique de sécurité ni indices de menaces concrètes pour la sûreté intérieure.

b9 Autorité de contrôle indépendante 1

Le Conseil fédéral désigne une autorité de contrôle indépendante composée d'experts qui s'assure de la légalité de l'exploration radio. L'autorité de contrôle accomplit son mandat sans devoir se conformer à aucune directive. La durée de fonction de ses membres est de quatre ans.

2

L'autorité de contrôle examine l'attribution des mandats au service chargé de l'exploration radio ainsi que le traitement des informations enregistrées avant et après leur transmission.

3

L'autorité de contrôle peut faire des recommandations écrites et demander au département compétent de suspendre des mandats donnés au service chargé de l'exploration radio ou d'effacer des informations transmises.

4

Le Conseil fédéral règle la composition et l'organisation de l'autorité de contrôle, l'indemnisation de ses membres ainsi que l'organisation de son secrétariat.

8 RS

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9

Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2012 (RO 2012 3745 5525; FF 2007 4773, 2010 7147).

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Section 3

Traitement des données personnelles10

Art. 5

Données personelles collectées en vertu de la présente loi11 1

Les services du renseignement civil sont habilités à traiter les données personnelles qu'ils ont collectées en vertu de l'art. 1, let. a, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité. Ils peuvent les traiter, le cas échéant à l'insu des personnes concernées, à condition et aussi longtemps que leurs tâches l'exigent.

2

Ils peuvent communiquer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération les informations sur des personnes en Suisse qu'ils ont obtenues dans l'exercice des activités visées à l'art. 1, let. a, et qui peuvent être importantes pour la poursuite pénale. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3

Ils peuvent, de cas en cas, déroger aux dispositions de la protection des données et communiquer à l'étranger des données personnelles qu'ils ont collectées en vertu de l'art. 1, let. a.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités du traitement et de la protection des données personnelles acquises en vertu de l'art. 1, let. a; il peut prévoir des exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des fichiers lorsque celui-ci est de nature à compromettre la recherche des informations.


Art. 6

Données personnelles collectées en vertu de la LMSI12 Les dispositions de la LMSI13 sont applicables au traitement et notamment à la transmission des données personnelles que les services du renseignement civil ont collectées en remplissant leurs missions prévues par la LMSI.

Section 414 Système d'information pour la sécurité extérieure
a Organe responsable

1

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) exploite le système d'information pour la sécurité extérieure (système ISAS).

2

Le SRC est responsable de la sécurité du système ISAS et de la légalité du traitement des données qui y sont enregistrées.

10 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3223; FF 2013 5951).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3223; FF 2013 5951).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3223; FF 2013 5951).

13 RS

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14 Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3223; FF 2013 5951).

Renseignement civil. LF 5

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b But 1 Le système ISAS est destiné au traitement d'informations sur l'étranger qui sont pertinentes du point de vue de la politique de sécurité, notamment dans les domaines du terrorisme international, de la prolifération d'armes de destruction massive et du service de renseignement prohibé.

2

Le système ISAS sert aux fins suivantes: a. saisie de données; b. consultation et analyse de données; c. suivi de la situation; d. classement de données; e. gestion de

dossiers.

c Contenu 1 Le système ISAS contient des données relatives à des personnes physiques et morales, à des organisations, à des objets et à des événements. Le SRC peut relier les données et les évaluer de manière automatisée. Lorsqu'un état de fait ne peut manifestement pas être attribué de manière pertinente soit au système d'information sécurité intérieure (système ISIS) soit au système ISAS, il peut exceptionnellement être saisi dans les deux systèmes.

2

Le système ISAS peut aussi contenir des données sensibles et des profils de la personnalité.

3

Le SRC peut traiter dans le système ISAS uniquement des informations répondant au but fixé à l'art. 6b.

4

Le SRC peut continuer à traiter des données qui s'avèrent être de la désinformation ou de fausses informations, lorsque leur traitement est nécessaire à l'appréciation de la situation ou à l'évaluation d'une source. Il appose une mention sur ces données pour signaler leur inexactitude.

d Contrôle de qualité

1

Le SRC évalue la pertinence et l'exactitude des données personnelles avant de les saisir dans le système ISAS. Il évalue globalement des communications contenant plusieurs données personnelles avant de les saisir dans le système de classement des dossiers.

2

Le SRC vérifie périodiquement que les communications et les données personnelles saisies dans le système ISAS sont encore nécessaires à l'accomplissement de ses tâches; il vérifie chaque donnée personnelle séparément et chaque communication globalement. Il efface les données dont il n'a plus besoin. Il corrige ou efface immédiatement les données inexactes; l'art. 6c, al. 4, demeure réservé. 3

Le SRC détruit les données qu'il n'a pas le droit de saisir dans le système ISAS ou dans un autre système d'information du SRC ou il les renvoie à leur expéditeur.

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4

Le SRC s'assure avant toute transmission de données personnelles ou de produits que les données personnelles satisfont aux exigences de la présente loi, que leur transmission est prévue par la loi et qu'elle est nécessaire dans le cas concret.

5

Le service interne de contrôle de la qualité du SRC dispense des formations internes aux collaborateurs du SRC et effectue des contrôles périodiques de manière à assurer la qualité et la pertinence des données traitées dans le système ISAS. Les données saisies à la fois dans le système ISAS et dans le système ISIS sont analysées d'après les normes du contrôle de qualité applicables au système ISIS.

e Structure 1 Le système ISAS comporte: a. un système de classement des dossiers en vue de saisir et de consulter les données que le SRC a recherchées ou qui lui sont remises; b. un système d'analyse et de suivi de la situation pour traiter, évaluer et analyser les données;

c. un index qui permet de déterminer si le SRC traite des données relatives à une personne, à une organisation, à un objet ou à un événement dans le système d'analyse et de suivi de la situation visé à la let. b.

2

Le système ISAS peut être relié au système ISIS pour permettre la consultation simultanée des deux systèmes et procéder à des analyses au sens de l'art. 3, al. 1.

f Droits d'accès au système 1

Les collaborateurs du SRC chargés de la saisie, de la consultation, de l'évaluation et du contrôle de la qualité des données ont accès en ligne aux données du système ISAS pour accomplir les tâches visées à l'art. 6b, al. 1.

2

Seuls les collaborateurs du SRC disposant des droits d'accès nécessaires pour les systèmes ISAS et ISIS peuvent consulter simultanément les deux systèmes conformément à l'art. 6e, al. 2.

3

Les autorités suivantes ont accès en ligne à l'index: a. l'Office fédéral de la police, pour accomplir ses tâches de police judiciaire et de police de sécurité et pour vérifier les soupçons de blanchiment d'argent et de financement d'activités terroristes communiqués par des établissements financiers suisses; b. les organes de sûreté des cantons, pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues par la LMSI15; c. les services de la Confédération chargés de procéder aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes en vue d'exécuter ces contrôles.

15 RS

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g Transmission de données personnelles à des autorités suisses 1

Le Conseil fédéral désigne par voie d'ordonnance les destinataires accomplissant une tâche de service public en Suisse auxquels le SRC peut, dans des cas particuliers, transmettre des données personnelles lorsque cela est nécessaire au maintien de la sûreté intérieure ou extérieure ou au contrôle de l'exécution des tâches du SRC.

2

Lorsque les renseignements du SRC sont nécessaires à d'autres autorités pour une poursuite pénale ou qu'ils sont nécessaires pour empêcher des infractions ou maintenir l'ordre public, le SRC les met à la disposition des autorités concernées en respectant la protection des sources.

3

Le SRC indique la provenance des données aux autorités de poursuite pénale. La suite de la procédure est régie par les dispositions du code de procédure pénale16 ou de la procédure pénale militaire du 23 mars 197917.

h Transmission de données personnelles à des autorités étrangères 1

En dérogation aux dispositions relatives à la protection des données, le SRC peut transmettre des données personnelles à des organes de sûreté étrangers si la protection des personnes concernées est suffisamment garantie.

2

Le SRC peut au surplus transmettre des données personnelles à des organes de sûreté d'Etats avec lesquels la Suisse entretient des relations diplomatiques lorsqu'une loi ou une convention internationale le prévoit ou que l'une des conditions suivantes est remplie: a. la transmission est nécessaire pour protéger un intérêt public prépondérant, tel que prévenir ou élucider un crime ou un délit également punissable en Suisse; b. la transmission est nécessaire pour motiver une demande d'informations faite par la Suisse;

c. la personne concernée a consenti à la transmission des données ou la transmission est indubitablement dans son intérêt;

d. l'Etat requérant assure par écrit avoir le consentement de la personne concernée et les données concernées lui permettent d'apprécier si la personne peut participer à des projets classifiés du pays étranger dans le domaine de la sûreté intérieure et extérieure ou avoir accès à des informations, du matériel ou des installations classifiés du pays étranger;

e. la transmission est nécessaire pour sauvegarder des intérêts considérables relatifs à la sûreté de la Suisse ou de l'Etat qui reçoit les données; f.

la transmission est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de tiers.

3

Le SRC ne transmet aucune donnée à l'étranger si, en raison de la transmission de ces données, la personne concernée risque une double condamnation ou un préjudice 16 RS

312.0

17 RS 322.1

Sécurité de la Confédération 8

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sérieux contre sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté au sens de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales18 ou d'autres conventions internationales applicables.

i Transmission de données personnelles à des tiers Le SRC ne peut transmettre des données personnelles à des tiers que dans les cas suivants: a. la personne concernée a consenti à la transmission ou la transmission est indubitablement dans son intérêt; b. la transmission est nécessaire pour écarter une grave menace directe; c. la transmission est nécessaire pour motiver une demande de renseignement.

j Droit d'accès

Lorsqu'une personne demande si le SRC traite des données qui la concernent dans le système ISAS, sa demande est traitée conformément aux art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données19.

k Durée de conservation des données Les données sont conservées aussi longtemps que nécessaire, mais au plus tard jusqu'à l'expiration de la durée maximale de conservation déterminée par le Conseil fédéral. Elles peuvent être détruites plus tôt selon les résultats du contrôle de qualité.

l Dispositions d'exécution

1

Le Conseil fédéral règle: a. le catalogue des données personnelles; b. les compétences en matière de traitement des données; c. les droits d'accès au système; d. la fréquence du contrôle de qualité, compte tenu de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels qui découle du traitement des données; e. la durée de conservation des données, compte tenu des besoins spécifiques du SRC dans ses différents domaines d'activités; f.

l'effacement des données; g. la sécurité des données.

2

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports fixe les champs de données.

18 RS

0.101

19 RS

235.1

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Section 5

Protection des sources, indemnisation, primes et archivage20

Art. 7

Protection des sources, indemnisation et primes21 1

Le Conseil fédéral règle les modalités de la protection des sources en fonction de leurs besoins de protection. Les personnes qui sont en danger en raison de leurs activités de renseignement sur l'étranger doivent être protégées dans tous les cas.

2

L'art. 14a, al. 2 et 3, de la LMSI22 s'applique aux indemnités et primes versées aux informateurs pour l'acquisition de renseignements selon l'art. 1, let. a.23
a24 Archivage 1 Le SRC propose tous les documents dont il n'a plus besoin et les données et dossiers destinés à être détruits aux Archives fédérales en vue de leur archivage. Les données et les dossiers du SRC sont archivés dans des pièces particulièrement bien protégées. Ils sont soumis à un délai de protection de 50 ans.

2

Le Conseil fédéral peut, en vertu de l'art. 12 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage25, prolonger de façon répétée pour une durée limitée le délai de protection applicable aux archives qui proviennent d'un service de sûreté étranger, si le service concerné émet des réserves sur une éventuelle consultation.

3

Le SRC peut, dans des cas particuliers, consulter des données personnelles qu'il a transmises aux Archives fédérales à des fins d'archivage, pendant le délai de protection, afin d'évaluer des menaces pesant sur la sécurité intérieure ou extérieure ou de préserver d'autres intérêts publics ou privés prépondérants.

4

Il détruit les données et dossiers jugés sans valeur archivistique par les Archives fédérales.

20 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3223; FF 2013 5951).

21 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147).

22 RS

120

23 Introduit par le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147).

24 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3223; FF 2013 5951).

25 RS

152.1

Sécurité de la Confédération 10

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Section 6

Contrôle parlementaire et administratif26

Art. 8

…27

Les art. 25 et 26, al. 1 et 2, LMSI28 s'appliquent à tous les services civils qui remplissent des missions de renseignement.

Section 7

Dispositions finales29

Art. 9

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 10

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur: 1er janvier 201030 26 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3223; FF 2013 5951).

27 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, avec effet au 1er nov. 2014 (RO 2014 3223; FF 2013 5951).

28 RS

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29 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3223; FF 2013 5951).

30 ACF du 4 déc. 2009

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Annexe

(art. 9)

Modification du droit en vigueur …31

31 Les mod. peuvent être consultées au RO 2009 6565.

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