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01.01.2023 - 31.12.2023
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01.01.2018 - 31.03.2020
01.11.2014 - 31.12.2017
15.07.2013 - 31.10.2014
15.05.2013 - 14.07.2013
01.01.2013 - 14.05.2013
01.01.2010 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2007
29.05.2006 - 31.12.2006
01.04.2006 - 28.05.2006
01.01.2005 - 31.03.2006
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823.201

Ordonnance
sur les travailleurs détachés en Suisse

(Odét)

du 21 mai 2003 (Etat le 1er avril 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, 4, 6, 7, 9, 14 et 15 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés1 (loi),

arrête:

Chapitre 1 Travailleurs détachés

Section 1 Définitions

Art. 1 Rémunération minimale

Par rémunération minimale au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, de la loi, on entend les dispositions d'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, d'un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations (CO)2, d'une loi ou d'une ordonnance du Conseil fédéral qui portent sur:

a.
le salaire minimum pondéré en fonction de la durée normale du travail et correspondant à la qualification acquise;
b.
les augmentations obligatoires des salaires minimums et des salaires effec­tifs;
c.
les indemnités obligatoires pour les heures supplémentaires, le travail à la tâche, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche, des jours fériés et les travaux pénibles;
d.
le salaire afférent aux vacances pro rata temporis;
e.
le 13e salaire pro rata temporis;
f.
les jours fériés et les jours de repos payés;
g.
le salaire en cas d'empêchement du travailleur sans faute de sa part confor­mément à l'art. 324a CO;
h.
le salaire en cas de demeure de l'employeur conformément à l'art. 324 CO.

2 RS 220

Art. 1a3 Durée de l'obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée

(art. 2, al. 5, LDét)

1 L'employeur est exempté de l'obligation de rembourser les dépenses liées au détachement dès lors que le travailleur détaché a séjourné plus de douze mois sans interruption en Suisse.

2 L'al. 1 ne s'applique pas si un salaire minimum est garanti au travailleur détaché par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire ou par un contrat-type de travail au sens de l'art. 360a CO4.

3 Introduit par le ch. II de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).

4 RS 220

Art. 2 Durée du travail et du repos

Par durée du travail et du repos au sens de l'art. 2, al. 1, let. b, de la loi, on entend:

a.
la durée normale du travail et la répartition du temps de travail;
b.
les heures supplémentaires, le travail en équipe, le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours fériés;
c.
les temps de repos et les pauses;
d.
les temps de déplacement et d'attente.
Art. 3 Travaux de faible ampleur

1 Par travaux de faible ampleur au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, de la loi, on entend les travaux qui, par année civile, représentent un maximum de 15 jours ouvrés.

2 Le nombre de jours ouvrés déterminant est obtenu en multipliant le nombre de tra­vailleurs détachés par le nombre de jours que dure la prestation de services sur le territoire suisse.

Art. 4 Travaux de montage et d'installation initiale

1 Par travaux de montage ou d'installation initiale au sens de l'art. 4, al. 1, let. b, de la loi, on entend les travaux:

a.
qui sont d'une durée inférieure à huit jours;
b.
qui font partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens; ils doivent, de par leur valeur et leur importance, constituer une prestation accessoire à une prestation principale convenue entre les parties;
c.
qui sont indispensables pour la mise en fonction du bien fourni dans le cadre de la prestation principale, et
d.
qui sont exécutés par des travailleurs qualifiés ou spécialisés de l'entreprise de fourniture ou par un sous-traitant de celle-ci.

2 Les travaux de montage ou d'installation initiale comprennent également les tra­vaux de garantie effectués par l'entreprise de fourniture ou un sous-traitant par rap­port au bien fourni.

Art. 5 Construction, génie civil et second oeuvre

Par prestations de service relevant des secteurs de la construction et du génie civil, ainsi que du second œuvre, on entend toutes les activités qui visent la réalisation, la remise en état, l'entretien, la modification ou l'élimination de constructions, et notamment les travaux suivants:

1.
excavation
2.
terrassement
3.
construction proprement dite
4.
montage et démontage d'éléments préfabriqués
5.
aménagement ou équipement
6.
transformation
7.
rénovation
8.
réparation
9.
démantèlement
10.
démolition
11.
maintenance
12.
entretien - travaux de peinture et de nettoyage
13.
assainissement.

Section 2 Procédure d'annonce

Art. 65 Annonce

1 La procédure d'annonce prévue à l'art. 6 de la loi est obligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours par année civile.

2 Elle est également obligatoire pour tous les travaux, quelle qu'en soit la durée si ces travaux relèvent:

a.
de la construction, du génie civil et du second œuvre;
b.
de la restauration;
c.
du nettoyage industriel ou domestique;
d.
du secteur de la surveillance et de la sécurité;
e.
du commerce itinérant selon l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant6;
f.7
de l'industrie du sexe;
g.8
de l'aménagement ou de l'entretien paysager.

3 Exceptionnellement et dans les cas d'urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du délai de huit jours visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour de l'annonce.

4 L'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:

a.
les nom, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro d'enregistrement aux assurances sociales de l'État dans lequel l'employeur a son siège;
abis.9
le salaire horaire brut versé par l'employeur pour la prestation de services fournie en Suisse;
b.
la date du début des travaux et leur durée prévisible;
c.
le genre des travaux à exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;
d.
l'endroit exact où les travailleurs seront occupés;
e.
les nom, prénoms et adresse en Suisse ou à l'étranger de la personne de contact qui doit être désignée par l'employeur.

5 Pour les travailleurs détachés non-ressortissants d'un pays de la Communauté européenne ou de l'AELE, l'annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le pays de provenance.

6 À la demande de l'employeur, l'autorité confirme la réception de l'annonce. La confirmation est soumise à émolument.

6bis Lorsque l'annonce est faite en ligne au moyen du formulaire officiel du Secrétariat d'État aux migrations, celui-ci transmet les données pertinentes à l'autorité cantonale compétente. Le traitement des données est régi par l'art. 6 de l'ordonnance SYMIC du 12 avril 200610.11

7 L'art. 19 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers12 est applicable.

8 L'art. 18 de l'ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC)13 est applicable.14

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

6 RS 943.1

7 Introduite par le ch. I de l'O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5755).

8 Introduite par le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3175).

9 Introduite par le ch. I de l'O du 16 avr. 2013, en vigueur depuis le 15 mai 2013 (RO 2013 1259).

10 RS 142.513

11 Introduit par le ch. II de l'O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 883).

12 [RO 1994 2859, 1996 194, 1999 1240, 2001 3184, 2002 1741 art. 35 ch. 3, 2003 1380 art. 18 ch. 1, 2004 1569 ch. II 3 4813 annexe ch. 4, 2005 1321. RO 2006 1945 art. 23]. Voir actuellement O du 12 avr. 2006 sur le système d'information central sur la migration (RS 142.513).

13 RS 142.513

14 Introduit par le ch. 11 de l'annexe 3 à l'O du 12 avr. 2006 sur le système d'information central sur la migration, en vigueur depuis le 29 mai 2006 (RO 2006 1945).

Art. 7 Exceptions à l'annonce obligatoire

1 L'employeur est exempté de l'annonce obligatoire visée à l'art. 6 de la loi si l'entrée en Suisse des travailleurs détachés est soumise à une procédure d'autorisa­tion en vertu de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers en Suisse.

2 Dans ce cas, les autorités qui délivrent les autorisations remettront une copie des autorisations accordées à l'autorité cantonale chargée de recevoir les annonces.

3 Dans les branches régies par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, l'autorité qui délivre les autorisations ou l'autorité cantonale chargée de recevoir les annonces transmet aux organes d'exécution paritaires compétents une copie de la décision d'autorisation.15

15 Introduit par le ch. I de l'O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2123).

Section 3 Preuve du versement des contributions sociales à l'étranger


Art. 8

Les organes de contrôle peuvent exiger de l'employeur étranger qu'il prouve par un document qu'il a effectivement versé des contributions sociales à l'étranger en faveur de ses travailleurs:

a.
si un contrôle au sens de l'art. 7 de la loi a établi que l'employeur n'a pas respecté tout ou partie de ses obligations;
b.
si l'employeur n'a pas satisfait spontanément ou n'a satisfait que de façon incomplète à l'obligation d'annoncer visée à l'art. 6 de la loi;
c.
si d'autres éléments amènent l'autorité à douter que l'employeur ait respecté la loi.

Section 416 Devoir de diligence de l'entrepreneur contractant lors de l'attribution de travaux à des sous-traitants

16 Introduite par le ch. I de l'O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 15 juil. 2013 (RO 2013 2123).


Art. 8a Salaire minimum net

1 Le salaire minimum net est le salaire minimum selon l'art. 2, al. 1, let. a, de la loi après déduction des montants à la charge du travailleur versés par l'employeur pour:

a.
les assurances sociales;
b.
les impôts, notamment les impôts à la source;
c.
d'autres contributions, en particulier celles liées aux frais d'exécution et de formation continue imposés par des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire.
Art. 8b Respect des conditions minimales de salaire et de travail

1 L'entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions salariales minimales, conformément à l'art. 2, al. 1, let. a, de la loi:

a.
l'attestation de détachement signée par le sous-traitant et par le travailleur, fournissant des indications sur:
1.
le salaire actuel dans le pays d'origine,
2.
les indemnités de détachement et les suppléments octroyés en vertu de l'art. 1,
3.
l'affectation à la classe de salaire, les salaires minimaux et la durée du travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable à la mission en Suisse;
b.
une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il garantit les conditions minimales de salaire, complétée par les éléments suivants:
1.
la liste des travailleurs prévus pour exécuter les travaux ou la liste du personnel régulier employé en Suisse,
2.
l'indication de l'affectation à la classe de salaire, des salaires minimaux et de la durée du travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable,
3.
l'attestation écrite des travailleurs certifiant qu'ils reçoivent la rémunération minimale prescrite pour leur classe de salaire;
c.
une attestation des organes d'exécution paritaires des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire applicables selon laquelle elles ont contrôlé le respect des conditions de salaire et de travail par le sous-traitant et qu'elles n'ont pas constaté d'infraction;
d.
la mention du sous-traitant dans un registre tenu par les employeurs et les travailleurs ou par une autorité (registre professionnel) qui:
1.
a été effectuée sur la base d'un contrôle préalable du respect des conditions minimales de salaire et de travail, et qui
2.
atteste l'absence de procédure en cours pour infraction à l'encontre des conditions minimales de salaire et de travail ainsi que l'absence de telles infractions.

2 L'entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions de travail minimales, conformément à l'art. 2, al. 1, let. b à f, de la loi:

a.
une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il s'engage à respecter les prescriptions sur:
1.
la durée du travail et du repos,
2.
la durée minimale des vacances,
3.
la sécurité au travail et la protection de la santé,
4.
la protection spéciale des jeunes et des travailleuses,
5.
l'égalité des salaires;
b.
certificats reconnus, en particulier ceux pour la sécurité au travail et la protection de la santé.

3 Les sous-traitants ayant leur siège ou leur domicile en Suisse enregistrés dans le registre suisse du commerce depuis moins de deux ans et ne pouvant présenter les justificatifs mentionnés à l'al. 1, let. c ou d, doivent en outre prouver qu'ils ont également transmis les déclarations mentionnées aux al. 1 et 2 aux organes paritaires compétents en vertu de l'art. 7, al. 1, let. a, de la loi.

4 Si l'entrepreneur contractant a déjà confié plusieurs fois des travaux à un même sous-traitant et que, lors de ces sous-traitances, ce dernier a rendu vraisemblable qu'il respectait les conditions de salaire et de travail, l'entrepreneur contractant n'est tenu d'exiger de nouveau la démonstration de ce respect par le sous-traitant que si une occasion particulière le justifie.

5 Les occasions particulières sont notamment:

a.
les modifications importantes des conditions de salaire et de travail fixées par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire;
b.
des modifications affectant une part importante du personnel régulier occupé en Suisse;
c.
des modifications affectant une part importante des travailleurs habituellement détachés en Suisse;
d.
la connaissance par l'entrepreneur contractant d'une infraction du sous-traitant à l'encontre des conditions impératives de salaire et de travail.
Art. 8c Dispositions contractuelles et organisationnelles

Le devoir de diligence de l'entrepreneur contractant lui impose de prendre les dispositions contractuelles et organisationnelles nécessaires afin d'être en mesure d'exiger des sous-traitants censés effectuer des travaux dans le cadre ou à la fin de la chaîne contractuelle qu'ils démontrent leur respect des conditions minimales de salaire et de travail.

Chapitre 2 Financement des commissions paritaires

Art. 8d17 Contributions aux frais de contrôle et d'exécution

Les employeurs étrangers qui détachent des travailleurs en Suisse sont également redevables des contributions aux frais de contrôle et d'exécution imposées aux employeurs et aux travailleurs par les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire (CCT). Ils s'acquitteront envers les organes paritaires institués par la CCT de la totalité des contributions dues par les employeurs et par les travailleurs.

17 Anciennement art. 8a. Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 9 Indemnisation des partenaires sociaux18

1 Les partenaires sociaux parties à une CCT déclarée de force obligatoire ont droit à l'indemnisation des frais qu'entraîne pour eux l'application de la loi en sus de l'exécution habituelle de la CCT.19

1bis Ils ont droit à l'indemnisation des frais non couverts qu'entraîne pour eux, dans l'exécution de la CCT, le contrôle des prises d'emploi soumises à l'obligation d'annonce en vertu de l'art. 9, al. 1bis, de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction à la libre circulation des personnes20.21

2 L'indemnité prévue par les al. 1 et 1bis est prise en charge par la Confédération s'il s'agit d'une déclaration de force obligatoire prononcée par la Confédération et par le canton qui a rendu la décision s'il s'agit d'une déclaration de force obligatoire cantonale.22

3 Le montant et les modalités du droit à l'indemnité prévue aux al. 1 et 1bis sont fixés, selon les cas, soit par la Direction du travail du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), soit par l'autorité désignée à cet effet par le canton. L'indemnité est calculée sur la base du coût des tâches d'exécution concernées. Les autorités peuvent conclure des accords de prestations avec les partenaires sociaux. Les art. 16b, al. 2 et 3, et 16c, let. c à h s'appliquent par analogie.23

18 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

20 RS 142.203

21 Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

Chapitre 3 Commissions tripartites

Section 1 Dispositions générales

Art. 10 Nomination

La Confédération et les cantons désignent les représentants des partenaires sociaux au sein des commissions tripartites parmi les personnes proposées par les associa­tions représentatives des employeurs et des travailleurs, pour autant que ces derniè­res aient fait usage de leur droit de faire des propositions (360b, al. 2, CO24).

24 RS 220

Art. 11 Tâches des commissions tripartites

1 Les commissions tripartites doivent au moins:

a.
évaluer la documentation, les informations et les statistiques existantes rela­tives aux salaires et à la durée du travail;
b.
participer à la constatation des salaires usuels dans la branche, la profession et la localité, ce qui implique la recherche des documents et des informations nécessaires et disponibles auprès, notamment, de la Confédération ou du canton;
c.
observer le marché du travail et constater les abus au sens des art. 360a, al. 1, et 360b, al. 3, CO25 et de l'art. 1a de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collec­tive de travail26;
d.
examiner les cas individuels et rechercher un accord avec l'employeur con­cerné, conformément à l'art. 360b, al. 3, CO;
e.
formuler des propositions aux autorités cantonales et aux autorités fédérales quant à l'adoption d'un contrat-type de travail, à la déclaration de force obligatoire d'une convention collective de travail et à la modification ou à l'abrogation de tels actes;
f.
contrôler le respect des salaires minimaux fixés par les contrats-types de travail, conformément à l'art. 7, al. 1, let. b, de la loi;
g.
collaborer avec d'autres organes de contrôle, conformément à l'art. 8, al. 1 et 2, de la loi;
h.
dénoncer les infractions, conformément à l'art. 9, al. 1, de la loi;
i.
examiner les possibilités d'abus ou d'infraction, tels les faux indépendants, les séjours inférieurs à trois mois, etc.;
j.
collaborer avec la Confédération et les autres autorités;
k.
rédiger un rapport annuel d'activité à l'attention de la Direction du travail du Secrétariat d'État à l'économie.

2 Les travaux de la commission tripartite sont consignés dans un procès-verbal.

Art. 12 Experts

La commission tripartite peut faire appel à des experts. Elle peut créer des groupes ou des sous-commissions qu'elle chargera de l'examen de domaines particuliers.

Art. 13 Collaboration, coordination et formation

1 Les commissions tripartites de la Confédération et des cantons ainsi que les com­missions paritaires instituées par des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire coopèrent entre elles. En particulier, elles échangent à titre gratuit les informations et documents nécessaires à leur activité.

2 La Confédération favorise ces échanges par des moyens appropriés, notamment en fournissant le matériel nécessaire et en créant les plates-formes d'échanges adéquates.

3 La Confédération assure la formation initiale et la formation continue des membres des commissions tripartites et des commissions paritaires concernées.

4 Au besoin, la commission tripartite fédérale peut créer un groupe de coordination Confédération-cantons ad hoc ou permanent.

Section 2 Financement des commissions tripartites

Art. 14 Commissions tripartites cantonales

1 Chaque canton supporte les frais découlant du fonctionnement de sa commission tripartite. Il assume en particulier les frais de secrétariat. Il règle au surplus l'indem­nisation des partenaires sociaux.

2 Si plusieurs cantons ont créé une commission tripartite commune, ils s'en répartis­sent les frais de fonctionnement.

Art. 15 Commission tripartite fédérale

1 La Confédération supporte les frais découlant du fonctionnement de la commission tripartite fédérale.

2 La Confédération met à la disposition de la commission tripartite fédérale les locaux, le personnel et le matériel nécessaires à son activité.

Section 3 Commission tripartite fédérale

Art. 16 Organisation

1 Le Conseil fédéral nomme au début de chaque période législative les membres de la commission tripartite fédérale.

2 La commission tripartite fédérale se compose de 18 membres, à savoir de six représentants des associations de travailleurs, de six représentants des associations d'employeurs ainsi que de trois représentants de la Confédération et de trois représentants des cantons.27

3 La représentation de la Confédération est composée d'une personne du Secrétariat d'État aux migrations28 et de deux personnes de la Direction du travail du SECO.29

4 La commission tripartite fédérale est placée sous la présidence d'un membre de la Direction du travail du SECO La Direction en assure aussi le secrétariat. La commission se constitue elle-même. Elle édicte un règlement qui fixe les modalités de son organisation et notamment ses compétences, celles des sous-commissions, des membres et de la présidence. Elle soumet son règlement à l'approbation du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)30.31

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

28 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

30 La désignation de l'unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

31 Introduit par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

Section 432 Inspecteurs

32 Introduite par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Art. 16a Volume de l'activité d'inspection

Le volume de l'activité d'inspection visé à l'art. 7a de la loi est déterminé en fonction des éléments suivants:

a.
nombre de places de travail sur le marché du travail cantonal;
b.
part de main-d'œuvre étrangère présente sur ce marché;
c.
branches qui constituent le marché cantonal du travail et leur soumission éventuelle à une CCT déclarée de force obligatoire;
d.
dispersion géographique des entreprises;
e.
relations transfrontalières;
f.
collaboration mise en place entre le canton et les partenaires sociaux dans le but de procéder à l'exécution commune de la loi et à l'observation du marché du travail au sens de l'art. 360b, al. 3, CO33;
g.
collaboration mise en place au sein du canton entre différentes autorités.

33 RS 220

Art. 16b Accord de prestations

1 L'accord de prestations est passé entre le DEFR et chaque canton en vertu de l'art. 7a, al. 3, de la loi.

2 L'accord de prestations précise en particulier:

a.
le volume de l'activité de l'inspection;
b.
le financement par la Confédération;
c.
la mise en œuvre des objectifs de l'exécution de la loi;
d.
les conditions cadres applicables aux organes d'exécution;
e.
l'obligation de faire rapport;
f.
la durée de l'accord et les règles de dénonciation.

3 Les accords de prestations peuvent par ailleurs définir des indicateurs de résultats pour l'évaluation de la performance et des résultats.

Art. 16c Tâches de l'inspection

Les activités de l'inspection portent sur les tâches suivantes:

a.
vérification des annonces reçues;
b.
transmission des annonces;
c.
demande de documents nécessaires à l'activité de contrôle, analyse et traitement de ces documents;
d.
contrôle des conditions de travail sur les lieux de travail des employés ou dans les locaux administratifs de leurs employeurs;
e.
contrôle des livres de salaires;
f.
instruction des cas douteux, notamment:
1.
recherche de documents complémentaires,
2.
contacts avec les employeurs, avec les institutions suisses ou étrangères d'assurances sociales et avec d'autres autorités;
g.
évaluation des résultats des contrôles;
h.
préparation des décisions à l'intention des autorités compétentes.
Art. 16d Financement de l'activité d'inspection

1 La Confédération prend en charge 50 % de l'ensemble des charges salariales des activités d'inspection prévues par l'accord de prestations que supporte le canton pour l'accomplissement des tâches prévues à l'art. 16c, y compris la part patronale des contributions aux assurances sociales. Les frais d'équipement et d'infrastructure ne sont en revanche pas pris en compte.

2 L'al. 1 s'applique également lorsqu'une collaboration entre les autorités cantonales et les partenaires sociaux a été fixée.

Section 534 Nombre de contrôles

34 Introduite par le ch. I de l'O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5655).

Art. 16e35

Les organes paritaires chargés de l'exécution d'une convention collective de travail et les commissions tripartites chargées des tâches d'inspection prévues à l'art. 7a de la loi doivent effectuer au total 35 000 contrôles par an. Le nombre des contrôles à indemniser est fixé dans les accords de prestations conclus conformément à l'art. 9, al. 3, de la présente ordonnance et à l'art. 7a, al. 3, de la loi.

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5015).

Chapitre 4 Autorités fédérales compétentes

Art. 17

1 L'autorité fédérale compétente au sens des art. 9, al. 3, et 14 de la loi est la Direc­tion du travail du Secrétariat d'État à l'économie.

2 L'autorité fédérale compétente pour connaître des litiges découlant de l'exécution de contrôles par la commission tripartite au sens de l'art. 360b, al. 5, CO36 est le DEFR.37

36 RS 220

37 Nouvelle teneur selon le ch. II 86 de l'O du 8 nov. 2006 portant adaptation d'O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 17a38 Liste des employeurs sanctionnés

1 Le Secrétariat d'État à l'économie tient à jour une liste, accessible par une procédure d'appel de données, des employeurs qui ont fait l'objet des sanctions suivantes:

a.
amendes;
b.
interdiction temporaire d'offrir leurs services en Suisse.

2 Les sanctions sont biffées de la liste cinq ans après leur prononcé.

38 Introduit par le ch. I de l'O du 9 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 965).

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Modification du droit en vigueur

Section 2 Entrée en vigueur

Art. 19

1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l'al. 2, le 1er juin 2003.

2 Les art. 1 à 9, 17 et 18 entrent en vigueur le 1er juin 2004.

Annexe40

40 Abrogée par le ch. 11 de l'annexe 3 à l'O du 12 avr. 2006 sur le système d'information central sur la migration, avec effet au 29 mai 2006 (RO 2006 1945).