01.07.2024 - *
08.03.2024 - 30.06.2024 / En vigueur
01.09.2023 - 07.03.2024
01.08.2019 - 31.08.2023
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01.11.2018 - 31.07.2019
01.06.2015 - 31.10.2018
01.04.2013 - 31.05.2015
01.06.2012 - 30.03.2013
01.07.2008 - 31.05.2012
01.01.2006 - 30.06.2008
01.08.2005 - 31.12.2005
01.03.2000 - 31.07.2005
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814.012

Ordonnance
sur la protection contre les accidents majeurs

(Ordonnance sur les accidents majeurs, OPAM)

du 27 février 1991 (Etat le 1er août 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 4, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l'environnement (LPE)1,
vu l'art. 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)2,3

arrête:

1 RS 814.01

2 RS 814.20

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

1 La présente ordonnance a pour but de protéger la population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs.

2 Elle s'applique:

a.4
aux entreprises dépassant les seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au sens de l'annexe 1.1;
b.5
aux entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 3 ou 4 selon l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée6;
c.7
aux installations ferroviaires selon l'annexe 1.2a;
d.
aux routes de grand transit au sens de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit8, lorsqu'elles sont utilisées pour le transport ou le transbordement de marchandises dangereuses au sens de l'ordonnance du 17 avril 19859 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) ou au sens des accords internationaux en la matière;
e.
au Rhin, lorsqu'il est utilisé pour transporter ou transborder des marchandises dangereuses au sens du règlement du 29 avril 197010 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR);
f.11
aux installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites12, si elles répondent aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.

2bis L'autorité d'exécution peut exclure du champ d'application de la présente ordonnance les entreprises visées à l'al. 2, let. b, qui:

a.
mènent exclusivement des activités de la classe 3 portant sur les organismes de l'annexe 1.4 qui au vu de leurs caractéristiques ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement, et
b.
qui, au vu du danger potentiel qu'elles présentent, ne peuvent pas causer de graves dommages à la population ou à l'environnement.13

3 L'autorité d'exécution est habilitée à appliquer de cas en cas la présente ordonnance aux entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites suivantes si, en raison du danger potentiel qu'elles présentent, elles pourraient porter gravement atteinte à la population ou à l'environnement:14

a.15
les entreprises qui utilisent des substances, des préparations ou des déchets spéciaux;
b.16
les entreprises utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire pour une activité attribuée à la classe 2 selon l'ordonnance sur l'utilisation confinée, après avoir consulté la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (CFSB);
c.
les voies de communication en dehors des entreprises sur lesquelles des matières dangereuses au sens de l'al. 2 sont transportées ou transbordées;
d.17
les installations de transport par conduites au sens de l'ordonnance sur les installations de transport par conduites, si elles ne répondent pas aux critères mentionnés à l'annexe 1.3.18

4 La présente ordonnance ne s'applique pas aux installations et moyens de transport soumis à la législation sur l'énergie nucléaire et sur la protection contre les radiations et dont les radiations pourraient causer des dommages à la population ou à l'environnement.19

5 Les dispositions de l'art. 10 LPE sont directement applicables aux entreprises et aux voies de communication qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à la population ou à l'environnement sans que la cause en soit l'utilisation de substances, de préparations, de déchets spéciaux, le transport de marchandises dangereuses ou l'utilisation de microorganismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou d'organismes exotiques soumis au confinement obligatoire.20

4 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

6 RS 814.912

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

8 [RO 1983 678. RO 1992 341 art. 7]. Actuellement de l'O du 18 déc. 1991 (RS 741.272).

9 [RO 1985 620 , 1989 2482, 1994 3006 art. 36 ch. 3, 1995 4425 annexe 1 ch. II 11 4866, 1997 422 ch. II, 1998 1796 art. 1 ch. 18 et art. 6, 1999 751 ch. II, 2002 419 1183. RO 2002 4212 art. 29 al. 1]. Voir actuellement l'O du 29 nov. 2002 (RS 741.621).

10 [RO 1971 1965, 1977 768, 1983 486, 1987 1454, 1990 1356]. Voir actuellement l'O du du 2 mars 2010 (RS 747.224.141).

11 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 749). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2205).

12 RS 746.11

13 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

15 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

17 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 749). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de l'O du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2205).

18 Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. 2 de l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2783).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 2 Définitions

1 Une entreprise comprend les installations, au sens de l'art. 7, al. 7, LPE, qui forment un ensemble spatial et fonctionnel (aire de l'entreprise).

221

3 Le danger potentiel est la somme des conséquences que peuvent entraîner, en raison de leurs propriétés et de leur quantité, les substances, les préparations, les déchets spéciaux, les organismes ou les marchandises dangereuses.22

4 Est réputé accident majeur tout événement extraordinaire qui survient dans une entreprise, sur une voie de communication ou sur une installation de transport par conduites et qui a des conséquences graves:23

a.
hors de l'aire de l'entreprise;
b.
sur la voie de communication elle-même ou en dehors de celle-ci;
c.24
hors de l'installation de transport par conduites.

5 Le risque est déterminé par l'ampleur des dommages que subirait la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs, et par la probabilité d'occurrence de ces derniers.

21 Abrogé par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

24 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

Section 2 Principes de la prévention

Art. 3 Mesures de sécurité25

1 Le détenteur d'une entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites (détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont économiquement supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience. En font partie les mesures qui permettent de réduire le danger potentiel, d'empêcher les accidents majeurs et d'en limiter les conséquences.26

2 Lors du choix des mesures, on tiendra compte des causes possibles d'accidents majeurs propres à l'entreprise ou à son voisinage, comme des interventions de personnes non autorisées.

3 Au moment d'engager des mesures, on procède selon les exigences énoncées à l'annexe 2.1; il convient en particulier de prendre en compte les mesures prévues aux annexes 2.2 à 2.5.27

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 5 Rapport succinct du détenteur

1 Le détenteur d'une entreprise est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:

a.
une brève description de l'entreprise, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b.29
une liste indiquant les quantités maximales de substances, de préparations ou de déchets spéciaux présents dans l'entreprise et qui dépassent les seuils quantitatifs fixés à l'annexe 1.1, ainsi que les seuils quantitatifs applicables;
c.30
l'étude et l'évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée31;
d.
les informations ayant servi de base à la conclusion éventuelle de contrats d'assurance de chose et de responsabilité civile;
e.
des indications sur les mesures de sécurité;
f.
une estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement à la suite d'accidents majeurs.

2 Le détenteur d'une voie de communication est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:

a.
une brève description de la construction et de l'équipement de la voie de communication, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b.
des indications sur le volume et la structure du trafic, sur le type et la fréquence des accidents survenus sur la voie de communication;
c.
des indications sur les mesures de sécurité;
d.
une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement.

3 Le détenteur d'une installation de transport par conduites est tenu de remettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct qui comprendra:

a.
une brève description de la construction et de l'équipement de l'installation de transport par conduites, un plan de situation et des informations sur le voisinage;
b.
des indications sur la nature, la composition et l'état d'agrégation des substances et des préparations transportées ainsi que sur la pression de service autorisée et la fréquence des accidents survenus sur l'installation;
c.
des indications sur les mesures de sécurité;
d.
une estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages pour la population ou l'environnement.32

433

5 L'autorité d'exécution exempte le détenteur d'une route de grand transit de l'obligation de soumettre un rapport succinct, si elle peut admettre, sur la base des informations à sa disposition et en l'absence d'un tel rapport, que la probabilité d'accidents majeurs causant de graves dommages est suffisamment faible.34

29 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

30 Nouvelle teneur selon l'annexe 5 ch. 7 de l'O du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

31 RS 814.912

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

33 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013 (RO 2013 749). Abrogé par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

34 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 6 Examen du rapport succinct, étude de risque

1 L'autorité d'exécution vérifie que le rapport succinct soit complet et correct.

2 Elle vérifie en particulier:

a.
pour les entreprises, si l'estimation de l'ampleur des dommages que pourrait subir la population ou l'environnement (art. 5, al. 1, let. f) est plausible;
b.
pour les voies de communication, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 2, let. d) est plausible;
c.35
pour les installations de transport par conduites, si l'estimation de la probabilité d'occurrence d'un accident majeur entraînant de graves dommages (art. 5, al. 3, let. d) est plausible.

3 Après une éventuelle visite des lieux, elle détermine s'il est possible d'admettre que:

a.
l'entreprise ne risque pas de causer de graves dommages à la population ou à l'environnement à la suite d'accidents majeurs;
b.
la voie de communication présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible;
c.36
l'installation de transport par conduites présente une probabilité d'accident majeur entraînant de graves dommages suffisamment faible.

3bis L'autorité d'exécution consigne par écrit les résultats de son examen.37

4 Si cela n'est pas possible selon l'al. 3, elle ordonne au détenteur de procéder à une étude de risque selon l'annexe 4 et de la lui soumettre.38

35 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

36 Introduite par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

37 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 7 Examen de l'étude de risque

1 L'autorité d'exécution examine l'étude de risque et détermine si le risque est acceptable. Elle consigne sa décision par écrit.39

2 Pour déterminer le caractère acceptable ou non du risque, elle tiendra compte des risques existant dans le voisinage et veillera notamment à ce que la probabilité d'occurrence d'un accident majeur soit d'autant plus faible que:

a.40
les besoins de protection de la population ou de l'environnement contre de graves dommages résultant d'accidents majeurs prévalent sur l'intérêt, public ou privé, représenté par une entreprise, une voie de communication ou une installation de transport par conduites;
b.
l'ampleur des dommages susceptibles d'être infligés à la population ou à l'environnement est importante.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

Art. 8 Mesures de sécurité supplémentaires

1 Si le risque n'est pas acceptable, l'autorité d'exécution ordonne les mesures supplémentaires qui s'imposent. Elle est également en droit, au besoin, de restreindre l'exploitation ou la circulation, voire de l'interdire.

2 Si les mesures relèvent de la compétence d'une autre collectivité publique, l'autorité d'exécution lui adresse les demandes nécessaires. Le Conseil fédéral coordonne le cas échéant la prescription des mesures.

Art. 8a41 Changement de la situation

1 Si le détenteur a établi un rapport succinct mais n'a pas fait d'étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu'il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit compléter son rapport succinct et le soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution.

2 Si le détenteur a établi une étude de risque et que la situation change de façon notable ou qu'il a connaissance de faits nouveaux pertinents, il doit:

a.
compléter l'étude de risque et la soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution;
b.
compléter et soumettre à nouveau à l'autorité d'exécution le rapport succinct à la place de l'étude de risque;
1.
s'il n'y a plus de raison d'escompter des accidents majeurs pouvant causer de graves dommages à la population ou à l'environnement,
2.
si, pour des voies de communication et des installations de transport par conduites, la probabilité d'un accident causant de graves dommages est suffisamment faible.

41 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 8b42 Contrôles

1 L'autorité d'exécution procède régulièrement à des contrôles sur place pour s'assurer que le détenteur honore les obligations découlant de la présente ordonnance. Elle consigne son évaluation par écrit.

2 Elle définit la fréquence des contrôles en fonction du danger potentiel, du type et de la complexité de l'entreprise, de la voie de communication ou de l'installation de transport par conduites, et en fonction des résultats des contrôles antérieurs.

42 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Section 3 Maîtrise des accidents majeurs

Art. 11

1 Le détenteur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour maîtriser un accident majeur.

2 Il doit notamment:

a.
combattre immédiatement l'accident majeur et l'annoncer à l'organe d'alerte;
b.
évacuer immédiatement le lieu de l'événement, en interdire l'accès et empêcher toute nouvelle atteinte;
c.
remédier aux atteintes le plus rapidement possible.

3 Dans un délai de trois mois après l'accident majeur, il remettra à l'autorité d'exécution un rapport comprenant:

a.
une description du déroulement de l'accident majeur, des atteintes causées par lui et de la manière dont il a été maîtrisé;
b.
des informations sur l'efficacité des mesures de sécurité qui ont été prises;
c.
une évaluation de l'accident majeur.

4 Si le détenteur ne peut remettre ce rapport dans les délais, il adressera à l'autorité d'exécution une demande de prolongation dûment motivée et un rapport intermédiaire sur l'état de ses investigations.

Section 3a
Coordination avec les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire
44

44 Introduit par le ch. I de l'O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

Art. 11a45 ...46

1 Les cantons tiennent compte de la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et les plans d'affectation ainsi que dans leurs autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire.47

2 L'autorité d'exécution désigne, pour les entreprises, voies de communication et installations de transport par conduites, le domaine attenant où la réalisation de nouvelles constructions et installations peut conduire à une augmentation notable du risque.

3 Avant que l'autorité compétente décide d'une modification des plans directeurs ou des plans d'affectation dans un domaine selon l'al. 2, elle consulte l'autorité d'exécution pour l'évaluation du risque.

45 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

46 Abrogé par le ch. I de l'O du 21 sept. 2018, avec effet au 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

Section 448 Tâches des cantons

48 Initialement: avant l'art. 11a.

Art. 12 Organe d'alerte

1 Les cantons désignent un organe d'alerte dont la tâche consistera à enregistrer à toute heure les annonces d'accident majeur et à avertir immédiatement les services d'intervention.

2 Les cantons désigneront également un organe central qui communiquera immédiatement tout accident majeur au poste d'alarme CENAL (PA-CENAL) de la Centrale nationale d'alarme (CENAL).49

49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

Art. 1350 Information et alarme

1 Les cantons informent le public:

a.
de la situation géographique des entreprises et des voies de communication;
b.
des domaines attenants selon l'art. 11a, al. 2.

2 Les cantons veillent à ce que la population concernée soit informée à temps en cas d'accident majeur; ils veillent, le cas échéant, à ce que l'alarme soit donnée et à ce que la population reçoive des consignes sur le comportement à adopter.

3 Lorsqu'un accident majeur peut causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières cantonales ou nationales, les cantons informent et, le cas échéant, alertent à temps les cantons ou pays voisins.

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 1551 Coordination des contrôles

Les cantons coordonnent autant que possible pour les entreprises et les voies de communication les contrôles découlant de la présente ordonnance et d'autres actes législatifs.

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 16 Information de l'OFEV52

1 Les cantons informent périodiquement l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) en lui soumettant une vue d'ensemble (cadastre des risques) des dangers potentiels et des risques existant sur leur territoire, ainsi que des mesures qui ont été mises en œuvre.53

2 À cette fin, les services compétents de la Confédération et des cantons leur transmettent, sur demande, les informations nécessaires.

3 Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Section 5 Tâches de la Confédération

Art. 17 Données collectées par l'OFEV54.

1 Sur demande de l'OFEV, les services compétents de la Confédération et des cantons lui fournissent toutes les informations qu'ils ont collectées en application de la présente ordonnance.

2 L'OFEV veille au traitement des données et il les met à la disposition des services compétents si cela est nécessaire pour l'application de la présente ordonnance.

3 Les dispositions légales concernant l'obligation de garder le secret sont réservées.

54 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2056 Information

1 Les services compétents de la Confédération informent le public:

a.
de la situation géographique des entreprises, des voies de communication et des installations de transport par conduites;
b.
des domaines attenants selon l'art. 11a, al. 2.

2 En cas d'accident majeur pouvant causer des atteintes sérieuses au-delà des frontières nationales, les services compétents de la Confédération informent les représentations suisses à l'étranger et les autorités étrangères concernées.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 22 Directives

L'OFEV élabore au besoin des directives expliquant les principales dispositions de l'ordonnance et visant notamment le champ d'application, les mesures de sécurité, ainsi que l'établissement, l'examen et l'appréciation du rapport succinct et de l'étude de risque.

Section 6 Dispositions finales

Art. 2358 Exécution

1 Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l'exécution à la Confédération.

2 Lorsque les autorités fédérales appliquent d'autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l'OFEV et des cantons est régie par l'art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l'obligation de garder le secret sont réservées.

3 L'OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu'il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation59.60

58 Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

59 RS 510.620

60 Introduit par l'annexe 2 ch. 5 de l'O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

Art. 23a61 Modification d'annexes

1 Le DETEC peut adapter les annexes 1.1, ch. 3, et 1.2a de la présente ordonnance après avoir consulté les milieux concernés et pour autant que cela soit nécessaire au vu de l'état de la technique de sécurité, du danger potentiel et des quantités de marchandises dangereuses.

2 Il adapte la liste de l'annexe 1.4 d'entente avec le département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche et le département fédéral de l'intérieur et après consultation de la CFSB s'il a connaissance de faits nouveaux concernant les caractéristiques de certains organismes.

61 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Art. 25a64 Dispositions transitoires concernant la modification du 13 février 2013

1 Le détenteur d'une installation de transport par conduites est tenu de remettre le rapport succinct (art. 5, al. 3) à l'autorité d'exécution au plus tard dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente modification de l'ordonnance.

2 L'autorité d'exécution libère les personnes concernées de l'obligation de renseigner au sens de l'al. 1 lorsqu'elle dispose déjà des informations nécessaires.

64 Introduit par le ch. I de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

Art. 25b65 Disposition transitoire relative à la modification du 29 avril 2015

Les détenteurs d'entreprises qui entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance par suite de la modification du 29 avril 2015 doivent soumettre à l'autorité d'exécution un rapport succinct dans les trois ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance modifiée.

65 Introduit par le ch. I de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Annexe 1

Annexe 1.166

66 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

(art. 1 et 5)

Seuils quantitatifs des substances, des préparations et
des déchets spéciaux

1 …

2 Détermination des seuils quantitatifs

21 Substances et préparations

1 Sont applicables, pour les substances et les préparations du tableau figurant au ch. 3, les seuils quantitatifs figurant dans ledit tableau.

2 Le détenteur détermine le seuil quantitatif des autres substances et des autres préparations en appliquant les critères énoncés au ch. 4 d'après l'annexe I de la classification/de l'étiquetage selon le règlement CLP (CE) no 1272/200867 et les critères arrêtés au ch. 5 pour les substances et les préparations de haute activité. Le seuil le plus bas ainsi établi est le seuil déterminant.

3 Le détenteur peut renoncer à déterminer le seuil quantitatif pour un critère ou un domaine lorsqu'il établit de manière crédible que l'acquisition des données requerrait un investissement démesuré.

67 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1179, JO L 195 du 20.7.2016, p. 11.

22 Déchets spéciaux

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe les seuils quantitatifs pour les déchets spéciaux désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l'art. 2 de l'ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets68. Il prend en compte notamment:

a.
les dangers pour la santé;
b.
les dangers physiques;
c.
les dangers pour l'environnement;
d.
les autres dangers.

3 Substances et préparations avec leur seuil quantitatif

No

Substance

No CAS1

SQ (kg)2

1

Acétylène

74-86-2

5 000

2

4-aminodiphényle et ses sels3

500

3

Engrais au nitrate d'ammonium, avec une part d'azote ≥ 25 %

20 000

4

Engrais au nitrate d'ammonium, avec une part d'azote ≥ 25 % et des résultats négatifs attestés pour le test de détonation et de décomposition

200 000

5

Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénieux et ses sels

1327-53-3

100

6

Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels

1303-28-2

1 000

7

Benzidine et ses sels3

500

8

Essence (normale, super)

200 000

9

Chlore

7782-50-5

200

10

Chrome (VI) et ses sels

200

11

1,2-dibromo-3-chloropropane3

96-12-8

500

12

1,2-dibromoéthane3

106-93-4

500

13

Sulfate de diéthyle3

64-67-5

500

14

Chlorure de diméthylcarbamoyle3

79-44-7

500

15

1,2-diméthylhydrazine3

540-73-8

500

16

Carburants à l'éthanol4

200 000

17

Huiles de chauffage, huiles diesel

500 000

18

Hexaméthylphosphotriamide3

680-31-9

500

19

Hydrazine3

302-01-2

500

20

Kérosène

200 000

21

Isocyanate de méthyle

624-83-9

150

22

2-naphtylamine et ses sels3

500

23

Composés du nickel sous forme pulvérulente

1 000

24

4-nitrodiphényle3

92-93-3

500

25

1,3-propanesultone3

1120-71-4

500

26

Dichlorure de soufre

10545-99-0

1 000

27

Hydrogène

1333-74-0

5 000

1
Numéro d'identification d'après le Chemical Abstract System
2
SQ(kg) = seuil quantitatif en kg
3
Substances cancérogènes ou préparations contenant de telles substances dans des concentrations supérieures à 5 % de leur poids
4
Carburants à l'éthanol, avec des pourcentages variables d'éthanol dans l'essence

4 Critères de détermination des seuils quantitatifs

41 Dangers pour la santé

Critères

Valeurs pour les critères

SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 200 000 kg

Classification/étiquetage2

H330

H3003, H310, H331, H370

H3013, H3023, H311, H 312, H3144, H 332, H371

1
SQ = seuil quantitatif
2
Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11
3
S'il est attesté que la substance ou la préparation n'est pas toxique par inhalation ni par voie cutanée, on applique un seuil quantitatif de 20 000 kg pour les catégories CLP 1+2 (H300) et de 200 000 kg pour les catégories 3+4 (H301/H302).
4
Les substances et les préparations corrosives (H314) qui sont aussi classées et étiquetées comme «gaz sous pression» (H280/H281) et/ou gaz comburants, liquides ou solides (H270/H 271/H272) ont un seuil quantitatif de 2000 kg, à moins qu'elles n'aient un seuil quantitatif inférieur en raison d'un autre critère.

42 Dangers physiques

Critères

Valeurs pour les critères

SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 50 000 kg

Classification/étiquetage2

H2003, H2013, H2023, H2033, H240, H241

H220, H221, H224, H225, H226, H242, H250, H251, H252, H260, H261, H270, H271, H272

H2224, H2234,
H228

1
SQ = seuil quantitatif
2
Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11
3
Le seuil quantitatif se rapporte à la quantité nette de substance explosive active.
4
Pour déterminer si un seuil quantitatif est dépassé, il faut additionner les quantités stockées d'emballages aérosols combustibles des catégories CLP correspondantes, rapportées à la masse nette.

43 Dangers pour l'environnement

Critères

Valeurs pour les critères

SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 200 000 kg

Classification/étiquetage2

H400, H410

H411

1
SQ = seuil quantitatif
2
Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11

44 Autres dangers

Critères

Valeurs pour les critères

SQ1 = 200 kg

SQ1 = 2000 kg

SQ1 = 20 000 kg

SQ1 = 200 000 kg

Classification/étiquetage2

EUH032

EUH014, EUH029, EUH031

1
SQ = seuil quantitatif
2
Ordonnance sur les produits chimiques, RS 813.11

5 Substances de haute activité (SHA)

Critères1

Valeurs pour les critères

SQ2 = 20 kg

a.
Valeur limite dans l'air pour l'exposition professionnelle par inhalation3

< 10 μg/m3

b.
Dose-effet (DE50)4

≤ 10 mg

c.
Substances CMR présentant un potentiel d'accident majeur

Catégories 1A et 1B

1
Les critères énumérés s'appliquent; il faut noter que leur ordre (lettres) représente un ordre de priorité, c'est-à-dire que s'il existe une valeur pour le critère a, les critères b et c deviennent superflus.
Si un détenteur conclut de son auto-évaluation qu'il est exclu qu'une substance/une préparation remplissant l'un de ces critères cause des dommages à la population en cas d'exposition unique ou que le pire effet de la substance/de la préparation n'est pas pertinent en matière d'accidents majeurs, ladite substance/préparation n'est pas considérée comme SHA au sens de la présente ordonnance. Pour évaluer si un effet est pertinent en matière d'accidents majeurs, il faut se référer à la définition des Temporary Emergency Exposure Limits (TEEL-2).
N'entrent pas dans le champ d'application de la présente ordonnance les entreprises qui manient des SHA uniquement sous forme de produits de consommation (produits finis) destinés à l'usage propre, à la remise à des utilisateurs professionnels ou au grand public.
2
SQ = seuil quantitatif
3
CMA, TLV, LEP, IOEL, etc.
4
Correspond à une dose-effet DE50 de 0,17 mg/kg pour un poids corporel de 60 kg. La dose‑effet se rapporte au pire effet de la substance/préparation selon l'auto-évaluation du détenteur.

Annexe 1.269

69 Abrogée par l'annexe 5 ch. 2 de l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, avec effet au 1er nov. 1999 (RO 1999 2783).

Annexe 1.2a70

70 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

(art. 1)

Champ d'application pour les installations ferroviaires

1 Tronçons de lignes

Les tronçons de lignes entre les points d'exploitation suivants (sans les tronçons de lignes situés sur territoire étranger) sont soumis à l'ordonnance sur les accidents majeurs. Les points d'exploitation se basent sur l'indicateur de géodonnées de base 98.1 au sens de l'ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)71.

Ligne de kilométrage

du point d'exploitation

au point d'exploitation

Nom usuel de la ligne de kilométrage sur laquelle se trouvent les points d'exploitation

100

LS

STDG

Lausanne - Simplon Tunnel I - Iselle

109

BRTU

STDG(109)

Simplon Tunnel II

131

PDS

MTH

Les Paluds - St-Gingolph (Frontière)

150

LS

SJ

Lausanne - Genève-Aéroport

151

SJ

LPFR

Genève St-Jean - La Plaine-Frontière

152

SJ

GEPB

St-Jean - Genève-Eaux-Vives - Annemasse

154

FUBI

JON

Furet - Jonction

160

RENO

LTSE

Renens VD Ouest - Lausanne-Triage sect.

161

LTF

LONA

Lausanne-Triage F - Lonay A (bif)

162

LTP

LONB

Lausanne-Triage P1 - Lonay B

164

LECR

DENA

Lécheires - Denges A

166

RENO

LT

Renens VD Ouest - Lausanne-Triage Est

169

LTSE

BY

Lausanne-Triage sect. - Bussigny

170

LTE

LTS

Lausanne-Triage (Est - Sud)

200

RENO

DAIB

Renens VD Ouest - Vallorbe

206

RENO

BYE(206)

Renens VD Ouest - Bussigny Est

210

DAIB

BI

Daillens - Biel/Bienne

260

ZOLN

BIAE

Zollikofen Nord - Biel/Bienne Aebistr.

265

BIMA

BIO

Biel Mett Abzweigung - Biel/Bienne Ost

266

MAD

BIRW

Madretsch - Biel/Bienne RB West

290

WKD

THEG

Bern Wylerfeld - Thun

291

LGUS

WKD

Löchligut - Wankdorf

299

THAB

THSC

Thun Abzweigung - Thun GB - Thun Schadau

300

SPNI

BRLO

Spiez - Kandersteg - Brig

302

MGTN

MGTN(302)

Zweiter Mittalgrabentunnel

310

THEG

SPNI

Thun - Spiez - Interlaken Ost

330

WENE

STGE

Wengi-Ey - Lötschberg - St.German (Ost)

331

FERD

STGE(331)

Wengi-Ey - Lötschberg - St.German (West)

332

FRS

FRNP

Frutigen - Frutigen Nordportal (Ost)

400

LGUT

RTRW

Löchligut - Wanzwil - Rothrist West

410

OL

BI

Olten - Solothurn - Biel/Bienne

450

OLS

LGUS

Olten Süd - Bern

451

ABO

RTR(451)

Aarburg-Oftringen - Rothrist Gleis 1

453

BFG

RTR(453)

Rothrist Ost - Rothrist Gleis 4

455

UHDB

AESP

Unterhalden BE - Aespli

456

OHBD

AESP

Oberhard BE - Aespli

457

OHBD

MAT

Hardfeld (Spw) - Mattstetten

459

RUTT

LGUT(459)

Rütti - Löchligut

500

MU

RBG

Basel SBB - Olten - Luzern

510

BSFR

BSW

Mulhouse-Ville - Basel SBB

511

BSO

BSNK

Basel SBB - Basel GB - Basel RB

514

BSW

BSO

SNCF Verbindungslinie

518

8519315

BAD

Müllheim (Baden) - Basel Bad Bhf

520

GELN

BAD

Gellert - Basel Bad DB

521

BSNK

MU

Umfahrung Süd: Basel SBB RB I - Muttenz

522

GELN

BSNK

Umfahrung Nord: Gellert - Pratteln

523

BAD

BSKE

Basel Bad RB - Kleinhünigen Hafen

525

BSNK

BSAU

Basel SBB RB - Basel Auhafen

531

OLN

OLO

Olten Verbindungslinie

540

OL

WOES

Olten - Wöschnau

594

RYSP

POZZ

GBT West

595

RYSP

GIDI

GBT Ost

600

IMW

CHIE

Immensee - Bellinzona - Chiasso

601

RYAB

ERNA(601)

Rynächt - Erstfeld Nord Gleis links

604

BRUA

SKN(604)

Brunnen - Sisikon (Gleis links)

605

SK

GRUO(605)

Sisikon - Gruonbach (Gleis links)

606

ALSA

ALME(606)

Al Sasso - Al Motto (binario sinistro)

607

MCEN

RIBN(607)

Mt. Ceneri - Rivera (binario destro)

608

MASN

LGN(608)

Massagno - Lugano (binario destro)

630

GIUS

CDO

Giubiasco - Locarno

631

CDO

PINC

Cadenazzo - Pino confine

638

BASM

CHSM

Balerna SM - Chiasso Smistamento

639

CHIE

CHSM

Monte Olimpino II - Chiasso Smistamento

640

BG

RU

Brugg - Rupperswil

641

RUO

RU(641)

Rupperswil Ost - Rupperswil Gleis rechts

647

BG

HDKN

Brugg - Hendschiken Nord

648

BGS

BGN

Brugg Süd - Brugg Nord (VL)

649

AA

WOET(649)

Aarau - Wöschnau Tunnel alt

650

KLWW

WOES

Killwangen West - Lenzburg - Däniken Ost

653

GEXO

IMW

Gexi Ost - Rotkreuz - Immensee West

691

RBL

KLWW

RBL Kopf Zürich - Killwangen West

692

RBLZ

RBLD

RBL Nord

693

RBLD

RBLE

RBL Mitte

698

KLWW

HBLO(698)

Killwangen West -411- Heitersbergl. Ost

699

SDO

EFG(699)

Neuer Bözbergtunnel

700

BG

PRO

Brugg - Pratteln Ost

701

EGL

STSO

Eglisau - Koblenz - Stein Säckingen Ost

703

ZSEO

GMT

ZH Oerlikon Nord - Wettingen - Gruemet

704

WUER

KLWW

Würenlos - Killwangen West (RBL)

706

ZSEO

OPS

Zürich Seebach - Glattbrugg Süd

710

ZASO

BG

Zürich HB - Brugg AG

711

ZASN

ZASS

ZH Hardbrücke - Kollermühle

715

ZASO

HRD

Zürich Altstetten Ost - Zürich Hard

718

ZAU

ZASS

ZH Aussersihl - ZH Altstetten Süd

720

ZAU

ZB

ZH Langstrasse - Thalwil - Ziegelbrücke

721

TW

TWS(721)

Thalwil - Thalwil Süd

722

ZAU

NIDS

ZH Langstrasse - Nidelbad - Litti

723

NIDS

TWNO

Nidelbad Süd - Thalwil Nord

725

NIDB

NIDO

Nidelbad - Nidelbad Ost

751

HUER

WNO

ZH Langstr. - Wallisellen - Winterthur

752

ZOEN

HUER

Zürich Oerlikon Nord - Hürlistein (Abzw)

757

KL

DORF

Kloten - Dorfnest (Überwerfung)

760

ZHDB

BUE

Zürich Hardbrücke - Bülach

762

NH

SH

Winterthur Nord - Schaffhausen RB Ost

763

BAD

8519316

Basel Bad Bhf - Waldshut - Schaffhausen

764

SH

EULG

Schaffhausen - Singen - Konstanz

770

BUE

NH

Bülach - Eglisau - Neuhausen

824

RH

KGHR

Romanshorn - Konstanz

830

WIL

WF

Wil - Weinfelden

840

WF

RH

Winterthur Nord - Romanshorn

850

GSS

WNO

St.Gallen - Winterthur Nord

880

TRUE

HAG

Sargans Ost - St.Gallen

881

SASL

TRUE

Sargans Schl. West - Schleife - Trübbach

890

SASO

ZB

Sargans Ost - Ziegelbrücke

900

SASO

CHW

Sargans Ost - Chur West (Gleisende)

2 Installations de trafic marchandises

Les installations de trafic marchandises ci-après sont soumises à l'ordonnance sur les accidents majeurs:

-
Basel SBB RB (BSRB)
-
Zürich RB Limmattal (RBL)
-
Lausanne-Triage (LT)
-
Chiasso Smistamento (CHSM)
-
Genève-La-Praille

Annexe 1.372

72 Introduite par le ch. II de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

(art. 1)

Critères pour les installations de transport par conduites

1 Les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants gazeux entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance lorsque les critères suivants sont remplis:

a.
la pression de service autorisée est supérieure à 5 bar et inférieure ou égale à 25 bar et le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 500 000 Pa m (500 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression), ou
b.
la pression de service autorisée est supérieure à 25 bar et le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 1 000 000 Pa m (1000 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression).

2 Les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance lorsque la pression de service autorisée est supérieure à 5 bar et que le produit de la pression de service autorisée, exprimée en Pascal (Pa), par le diamètre extérieur, exprimé en m, est supérieur à 200 000 Pa m (200 bar cm) (les indications de pression se réfèrent à la surpression).

Annexe 1.473

73 Introduite par le ch. II al. 1 de l'O du 29 avr. 2015 (RO 2015 1337). Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3505).

(art. 1, al. 2bis)

Liste des organismes qui, au vu de leurs caractéristiques, ne peuvent pas se disséminer de façon incontrôlée au sein de la population ou dans l'environnement

Deutscher Name

Nom français

Nome italiano

English name

Remarques

Östliche Pferdeenzephalomyelitis

Virus de l'encéphalite équine de l'Est

Virus dell'encefalite equina dell'Est

Eastern equine encephalitis virus

Seulement s'il n'y a pas de travail avec des insectes vecteurs

Hepatitis B Virus

Virus de l'hépatite B

Virus dell'epatite B

Hepatitis B virus

Hepatitis C Virus

Virus de l'hépatite C

Virus dell'epatite C

Hepatitis C virus

Hepatitis D Virus

Virus de l'hépatite D

Virus dell'epatite D

Hepatitis D virus

Hepatitis E Virus

Virus de l'hépatite E

Virus dell'epatite E

Hepatitis E virus

Hepatitis G Virus

Virus de l'hépatite G

Virus dell'epatite G

Hepatitis G virus

Humane Immundefizienz‑Virus

Virus de l'immunodéficience humaine

Virus dell'immunodeficienza umana

Human immunodeficiency virus

Gelbfieber-Virus

Virus de la fièvre jaune

Virus della febbre gialla

Yellow fever virus

Seulement s'il n'y a pas de travail avec des insectes vecteurs

Trypanosomen

Trypanosoma

Trypanosoma

Trypanosoma

En cas de travail avec des insectes vecteurs

Plasmodien

Plasmodium

Plasmodium

Plasmodium

En cas de travail avec des insectes vecteurs

Humanes T-lymphotropes Virus 1 und 2

Virus T-lymphotropique humain 1 et 2

Virus T-linfotropico dell'uomo 1 e 2

Human T-lymphotropic virus 1 and 2

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)

Virus de la méningo-encéphalite à tiques, (VMET)

Virus meningoencefalite da zecche (FSME)

Tick-borne encephalitis virus (TBE)

Seulement s'il n'y a pas de travail avec des insectes vecteurs

Bovine spongiforme Enzephalopathie (BSE)

Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Bovine spongiform encephalopathy (BSE)

Transmissible Spongiforme Enzephalopathie (TSE)

Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

Transmissible spongiform encephalopathies (TSEs)

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Louping ill Virus

Seulement s'il n'y a pas de travail avec des insectes vecteurs

Annexe 274

74 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Annexe 2.1

(art. 3)

Démarche pour les entreprises, les voies de communication
et les installations de transport par conduites

Lorsque le détenteur d'une entreprise, d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites prend des mesures de sécurité, il doit:

a.
choisir un emplacement ou un tracé approprié, et respecter les distances de sécurité requises;
b.
définir l'organisation;
c.
veiller à la formation du personnel et à l'information des tiers;
d.
définir les modalités pour l'établissement et l'évaluation des scénarios d'accidents majeurs possibles;
e.
définir les modalités de planification et de mise en œuvre des mesures;
f.
prévoir la surveillance, l'entretien et la vérification des parties importantes de l'installation;
g.
définir les modalités pour l'établissement du plan d'intervention;
h.
prévoir la vérification systématique de l'organisation et des déroulements ainsi que la gestion des changements (à l'intérieur et à l'extérieur de l'installation);
i.
documenter les résultats essentiels des let. b à h.

Annexe 2.2

(art. 3)

Mesures pour les entreprises utilisant des substances,
des préparations ou des déchets spéciaux

Lorsque le détenteur d'une entreprise utilisant des substances, des préparations ou des déchets spéciaux prend des mesures de sécurité, il doit:

a.
remplacer autant que possible les substances ou les préparations dangereuses par des substituts moins dangereux ou en limiter la quantité, et éviter autant que possible les processus, les procédés ou les procédures d'exploitation dangereux;
b.
concevoir les éléments porteurs des bâtiments de manière à ce que les sollicitations escomptées en cas d'accident majeur ne génèrent pas d'atteintes graves supplémentaires;
c.
équiper les installations de dispositifs d'alerte et d'alarme suffisants;
d.
équiper les installations de dispositifs appropriés et fiables de mesure, de commande et de réglage; si la sécurité l'exige, il prévoira plusieurs dispositifs, de types différents et indépendants les uns des autres;
e.
doter les installations des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l'organisation;
f.
surveiller les équipements et l'exploitation des éléments de l'installation qui sont importants pour la sécurité, en assurer l'entretien régulier, la vérification périodique et documenter les attestations de contrôle;
g.
stocker les substances, les préparations et les déchets spéciaux d'une manière ordonnée selon leurs propriétés et en consigner les quantités et l'emplacement dans un registre qu'il tiendra à jour;
h.
engager suffisamment de personnel qualifié, l'informer sur les procédés et les processus comportant des risques importants, le former en vue d'empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs, et veiller au maintien du savoir en cas de changement de personnel;
i.
documenter les dérangements importants, qui se sont produits dans l'entreprise, leurs causes et les mesures prises, et conserver ces documents suffisamment longtemps;
j.
régler l'accès à l'entreprise;
k.
préparer des moyens d'intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs, élaborer un plan d'intervention pour les accidents majeurs et l'accorder avec les services d'intervention publics, et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.

Annexe 2.3

(art. 3)

Mesures pour les entreprises utilisant des organismes

Lorsque le détenteur d'une entreprise qui accomplit des activités avec des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou des organismes exotiques soumis au confinement obligatoire prend des mesures de sécurité, il doit:

a.
remplacer autant que possible les organismes dangereux par des substituts moins dangereux;
b.
équiper les installations de dispositifs appropriés et fiables de mesure, de commande et de réglage; si la sécurité l'exige, il prévoira plusieurs dispositifs, de types différents et indépendants les uns des autres;
c.
doter les installations des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l'organisation;
d
surveiller les équipements et l'exploitation des éléments de l'installation qui sont importants pour la sécurité, en assurer l'entretien régulier, la vérification périodique et documenter les attestations de contrôle;
e.
équiper les installations de dispositifs d'alerte et d'alarme suffisants;
f.
stocker les organismes ou les déchets spéciaux d'une manière ordonnée selon leurs propriétés et en consigner les quantités et les endroits où ils sont conservés et manipulés dans un registre qu'il tiendra à jour;
g.
informer le personnel sur les procédés et les processus comportant des risques importants, le former en vue d'empêcher, de limiter et de maîtriser les accidents majeurs;
h.
documenter les dérangements importants qui se sont produits dans l'entreprise, leurs causes et les mesures prises, et conserver ces documents suffisamment longtemps;
i.
préparer des moyens d'intervention suffisants pour maîtriser les accidents majeurs, élaborer un plan d'intervention pour les accidents majeurs et l'accorder avec les services d'intervention publics et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.

Annexe 2.4

(art. 3)

Mesures pour les voies de communication

Lorsque le détenteur d'une voie de communication prend des mesures de sécurité, il doit:

a.
concevoir la construction de la voie de communication de manière à ce que les sollicitations escomptées en cas d'accident majeur ne génèrent pas d'atteintes graves supplémentaires;
b.
doter la voie de communication des équipements de sécurité nécessaires et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l'organisation;
c.
équiper la voie de communication de dispositifs d'alerte et d'alarme suffisants;
d.
surveiller les équipements et l'exploitation des éléments de la voie de communication qui sont importants pour la sécurité et en assurer l'entretien régulier;
e.
prendre les mesures nécessaires pour canaliser ou limiter le trafic lors de transports de marchandises dangereuses;
f.
collecter les informations disponibles sur le transport de marchandises dangereuses, les évaluer et les transmettre au personnel concerné;
g.
élaborer un plan d'intervention avec les services d'intervention et procéder à des exercices périodiques sur la base de ce plan.

Annexe 2.5

(art. 3)

Mesures pour les installations de transport par conduites

Lorsque le détenteur d'une installation de transport par conduites prend des mesures de sécurité, il doit:

a.
doter l'installation de transport par conduites des équipements de sécurité nécessaires, en tenant compte du voisinage, et prendre les mesures de sécurité requises sur les plans de la construction, de la technique et de l'organisation;
b.
collecter les informations disponibles sur les dangers que présentent les combustibles et les carburants transportés, les évaluer et les remettre aux tiers concernés (par ex. personnel, services d'intervention, propriétaires fonciers).

Annexe 375

75 Abrogée par le ch. II al. 3 de l'O du 29 avr. 2015, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

Annexe 4

Annexe 4.176

76 Mise à jour par le ch. II 8 de l'O du 18 mai 2005 sur l'abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vigueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

(art. 6)

Entreprises utilisant des substances, des préparations ou
des déchets spéciaux

1 Principes

1 L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3 L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité.

4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2 Données de base

21 Entreprise et voisinage

-
Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisation, approbations des plans ou concessions incluses,
-
caractéristiques de l'entreprise (activités principales, structure, organisation, effectif, etc.),
-
informations sur le voisinage avec plan de situation,
-
subdivision de l'entreprise en unités d'investigation distinctes et raisons de cette subdivision.

22 Liste des substances, préparations et déchets spéciaux
présents par unité d'investigation

-
Désignation (nom chimique, numéro CAS, nom commercial, etc.),
-
quantité maximale,
-
description des lieux d'utilisation et de stockage,
-
renseignements sur leurs propriétés physiques et chimiques.

23 Description des installations par unité d'investigation

-
Structure des bâtiments,
-
méthodes et procédés employés,
-
stockage,
-
livraison et transport au départ de l'entreprise,
-
approvisionnement et élimination,
-
accidents majeurs survenus.

24 Mesures de sécurité par unité d'investigation

-
Normes et expérience prises en compte,
-
mesures prises pour diminuer les dangers potentiels,
-
mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
-
mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

3 Analyse par unité d'investigation

31 Méthodes

-
Description des méthodes utilisées.

32 Dangers potentiels

-
Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

33 Principaux scénarios d'accidents majeurs

331 Modes de libération
-
Causes possibles,
-
description des principaux modes de libération,
-
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.
332 Effets de la libération
-
Description des effets sur la base d'une étude des modes de dispersion,
-
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.
333 Conséquences pour la population et l'environnement
-
Description de l'ampleur des dommages possibles pour la population et l'environnement,
-
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions

-
Exposé du risque par unité d'investigation, compte tenu des mesures de sécurité,
-
estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

5 Récapitulation de l'étude de risque

-
Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,
-
description des mesures de sécurité,
-
description des principaux scénarios d'accidents majeurs,
-
estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

Annexe 4.277

77 Mise à jour selon l'annexe 5 ch. 2 de l'O du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée, en vigueur depuis le 1er nov. 1999 (RO 1999 2783), l'annexe 5 ch. 7 de l'O du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée (RO 2012 2777) et le ch. II al. 2 de l'O du 29 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1337).

(art. 6)

Entreprises utilisant des organismes

1 Principes

1 L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2 On pourra, dans des cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3 L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type d'entreprise, son danger potentiel, son voisinage et les mesures de sécurité. En règle générale, les informations comportant un astérisque (*) ne s'appliquent qu'aux installations de production.

4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2 Données de base

21 Entreprise et voisinage

-
Description de l'entreprise avec plan de situation, autorisations ou approbations des plans incluses,
-
caractéristiques de l'entreprise,
-
noms des responsables,
-
informations sur le voisinage avec plan de situation.

22 Activités portant sur des organismes

-
Étude et évaluation du risque au sens des art. 6 et 7 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée78, en particulier identité et caractéristiques des organismes ainsi que nature et ampleur de l'activité relative;
-
but de l'utilisation confinée;
-
volumes des cultures;
*
nature du produit recherché ainsi que des sous-produits qui sont ou qui peuvent être générés par l'activité.

23 Installations

-
Description des sections de l'installation;
*
nombre maximal de personnes travaillant dans l'installation et des personnes travaillant directement avec les organismes.

24 Déchets, eaux usées et air vicié

-
Nature et quantité de déchets et d'eaux usées résultant de l'utilisation des organismes;
-
forme finale et destination des déchets inactivés.

25 Mesures de sécurité

-
Classe de l'activité au sens de l'ordonnance sur l'utilisation confinée;
-
mesures au sens de l'ordonnance sur l'utilisation confinée;
-
mesures pour éviter les accidents majeurs;
-
mesures pour limiter les effets des accidents majeurs.

3 Analyse

31 Méthodes

-
Description des méthodes employées.

32 Dangers potentiels

-
Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers.

33 Principaux scénarios d'accidents majeurs

-
Causes possibles d'accidents majeurs,
-
description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d'une étude des modes de propagation,
-
description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,
-
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions

-
Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
-
estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

5 Récapitulation de l'étude de risque

-
Caractéristiques de l'entreprise et des principaux dangers potentiels,
-
description des mesures de sécurité,
-
description des principaux scénarios d'accidents majeurs,
-
estimation du risque que constitue l'ensemble de l'entreprise.

Annexe 4.3

(art. 6)

Voies de communication

1 Principes

1 L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'entreprise pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2 On pourra, dans les cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3 L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte les spécificités, la situation et le voisinage, le volume et la structure du trafic, la fréquence et la nature des accidents, ainsi que les mesures de sécurité.

4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, à savoir les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2 Données de base

21 Voie de communication et voisinage

-
Désignation de la voie de communication avec plan de situation,
-
informations relatives à la construction et aux données techniques et organisationnelles,
-
informations sur la technique et l'organisation des dispositifs de sécurité,
-
informations sur le voisinage avec plan de situation.

22 Volume et structure du trafic, nature et fréquence
des accidents

-
Informations sur le trafic: volume total, part du trafic lourd de marchandises,
-
informations sur la part de marchandises dangereuses au trafic lourd de marchandises,
-
informations sur le taux d'accidents, les endroits les plus critiques, la nature et la fréquence des accidents.

23 Mesures de sécurité

-
Normes et expérience prises en compte,
-
mesures prises pour diminuer le danger potentiel,
-
mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
-
mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

3 Analyse

31 Méthodes

-
Description des méthodes employées,
-
description de la méthode employée pour déterminer la part du transport de marchandises dangereuses.

32 Dangers potentiels

-
Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

33 Principaux scénarios d'accidents majeurs

-
Causes possibles d'accidents majeurs,
-
description des principaux modes de libération et de leurs effets à partir d'une étude des modes de dispersion,
-
description de l'ampleur des dommages possibles pour la population ou l'environnement,
-
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions

-
Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
-
estimation du risque présenté par la voie de communication.

5 Récapitulation de l'étude de risque

-
Caractéristiques de la voie de communication et des principaux dangers potentiels,
-
description des mesures de sécurité,
-
description des principaux scénarios d'accidents majeurs,
-
estimation du risque que constitue la voie de communication.

Annexe 4.479

79 Introduite par le ch. II de l'O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2013 749).

(art. 6)

Installations de transport par conduites

1 Principes

1 L'étude de risque doit contenir toutes les informations dont l'autorité d'exécution a besoin pour pouvoir, conformément à l'art. 7, examiner et apprécier le risque que constitue l'installation de transport par conduites pour la population et l'environnement. En font notamment partie toutes les informations mentionnées aux ch. 2 à 5.

2 On pourra, dans les cas fondés, omettre certaines informations ou les remplacer par d'autres, d'égale valeur ou plus appropriées.

3 L'ampleur et le détail des informations sont fonction des circonstances; sont à prendre particulièrement en compte le type de l'installation de transport par conduites, son danger potentiel, son voisinage ainsi que les mesures de sécurité.

4 Les pièces nécessaires à l'étude de risque, notamment les résultats des tests, les données provenant de l'expérience, les sources bibliographiques et les résultats de calculs et d'analyses détaillées, seront tenues à la disposition de l'autorité d'exécution.

2 Données de base

21 Installation de transport par conduites et voisinage

-
Description de l'installation de transport par conduites avec plans de situation et de tracé,
-
informations relatives à la construction et aux données techniques et organisationnelles,
-
informations sur la technique et l'organisation des dispositifs de sécurité,
-
informations sur le voisinage avec plan de situation.

22 Mesures de sécurité

-
Règles techniques,
-
mesures prises pour diminuer les dangers potentiels,
-
mesures prises pour empêcher les accidents majeurs,
-
mesures prises pour limiter les dommages pouvant résulter d'un accident majeur.

3 Analyse

31 Méthodes

-
Description des méthodes utilisées.

32 Potentiels de danger

-
Vue d'ensemble et caractéristiques des principaux dangers potentiels.

33 Principaux scénarios d'accidents majeurs

-
Causes possibles,
-
description des principaux modes de libération et de leurs effets sur la base d'une étude des modes de dispersion,
-
description de l'ampleur des dommages possibles pour la population et l'environnement,
-
évaluation de la probabilité d'occurrence, compte tenu des mesures de sécurité.

4 Conclusions

-
Exposé du risque, compte tenu des mesures de sécurité,
-
estimation du risque présenté par l'installation de transport par conduites.

5 Récapitulation de l'étude de risque

-
Caractéristiques de l'installation de transport par conduites et des principaux dangers potentiels,
-
description des mesures de sécurité,
-
description des principaux scénarios d'accidents majeurs,
-
estimation du risque que constitue l'installation de transport par conduites.