Abrogé par 01.01.2018

01.01.2006 - 01.01.2018
01.07.2004 - 31.12.2005
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01.01.2004 - 30.06.2004
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1

Ordonnance

sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité du 2 décembre 1996 (Etat le 22 juin 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 38 de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité1,
arrête:


Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les décisions des autorités fédérales prises en première instance et ressortissant à la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité.


Art. 2

Régime des émoluments Quiconque sollicite une décision au sens de l'art. 3 est tenu d'acquitter un émolument.


Art. 3

Calcul des émoluments 1

Les émoluments suivants sont perçus: Francs

a. pour les décisions en matière d'autorisation fédérale de naturalisation

220

b.2 pour les décisions en matière de réintégration et de naturalisation facilitée

250

c.3 pour d'autres décisions 125

2

L'émolument prévu à l'al. 1, let. a, est réduit de moitié lorsque le requérant présente la requête avant 25 ans révolus.

3

En plus des émoluments prévus à l'al. 1, let. b, un émolument de 125 francs peut être perçu en faveur des cantons pour l'établissement du rapport d'enquête par le canton de domicile.4 RO 1996 3250

1

RS 141.0

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4329.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4329.

4

Nouvelle teneur selon le ch. III de l'O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (RO 2004 2903).

141.21

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

141.21


Art. 4

Supplément d'émolument L'émolument peut être augmenté, au plus doublé, lorsque le traitement de la demande entraîne un surcroît de travail.


Art. 5

Réduction ou remise d'émoluments 1

Il n'est perçu aucun émolument lorsque la demande est retirée.

2

Les émoluments peuvent en outre être réduits ou remis: a. pour les personnes peu aisées; b. pour les enfants mineurs d'une même famille naturalisés individuellement.


Art. 6

Décision d'émoluments et voies de droit 1

Les émoluments sont perçus en principe immédiatement après la décision.

2

La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours à l'unité administrative supérieure. Les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.


Art. 7

Echéance

1

L'émolument est échu: a. dès la notification à l'assujetti; b. si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.

2

Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'établissement de la facture.


Art. 8

Encaissement

1

Les émoluments peuvent être perçus contre remboursement.

2

A l'étranger, les émoluments sont dus dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.


Art. 9

Prescription

1

La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.

2

La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.


Art. 10

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 novembre 1991 sur les émoluments perçus en application de la loi sur la nationalité5 est abrogée.

5

[RO 1991 2552]

Emoluments perçus en application de la loi sur la nationalité 3

141.21


Art. 11

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

141.21