23.01.2023 - * / En vigueur
01.01.2012 - 22.01.2023
01.01.2003 - 31.12.2011
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1

Ordonnance
sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption
(Oaiad)

du 29 novembre 2002 (Etat le 24 décembre 2002) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 269c, al. 3, du code civil1,
vu l'art. 26 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye
sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption
internationale (LF-CLaH)2, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

1 La présente ordonnance règle la surveillance de l'activité d'intermédiaire en vue de
l'adoption en Suisse.

2 Les dispositions du droit fédéral et cantonal sur la protection des enfants sont réservées.


Art. 2

Activité d'intermédiaire L'activité d'intermédiaire consiste à signaler qu'il existe une occasion d'adopter un
enfant mineur et, le cas échéant, à placer celui-ci auprès de parents nourriciers en
vue de son adoption.


Art. 3

Bien de l'enfant

1 Le placement ne peut intervenir que si toutes les circonstances permettent de présumer que l'adoption servira au bien de l'enfant.

2 L'autorité de surveillance apprécie le contexte général de l'adoption. Le cas
échéant, elle prend les mesures ou prononce les sanctions qui s'imposent pour prévenir les abus et protéger les enfants.

RO 2002 4160 1

RS 210

2

RS 211.221.31 211.221.36

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 2

211.221.36

Section 2

Activité d'intermédiaire soumise à autorisation

Art. 4

Régime de l'autorisation 1 Quiconque veut exercer l'activité d'intermédiaire en Suisse à titre principal ou accessoire, de façon indépendante ou au service d'une autre personne, à titre gratuit ou
onéreux, avec ou sans publicité, est soumis à l'autorisation de l'autorité de surveillance.

2 L'autorisation peut être accordée à des offices de placement relevant de personnes
morales régies par le droit public ou de personnes morales d'utilité publique régies
par le droit privé, lorsque les personnes physiques responsables du placement remplissent les conditions prévues pour l'autorisation.


Art. 5

Conditions de l'autorisation 1 Quiconque requiert l'autorisation d'exercer l'activité d'intermédiaire doit: a.

jouir lui-même, ainsi que ses auxiliaires, d'une bonne réputation; b.

avoir de l'expérience dans le domaine de l'adoption et, en règle générale,
disposer d'une formation dans le domaine de la protection de l'enfance; c.

connaître le droit suisse en matière d'adoption et justifier de connaissances
suffisantes du fonctionnement des institutions suisses; d.

indiquer les méthodes de travail qu'il entend appliquer; e.

indiquer la manière dont il entend assurer l'information, la sensibilisation, la
préparation, l'accompagnement et le suivi des parents candidats à l'adoption; f.

présenter son plan de financement et, le cas échéant, le tarif de ses émoluments; ce tarif doit être approuvé par l'autorité de surveillance.

2 Si l'intermédiaire est constitué en personne morale de droit privé, les statuts de
cette personne doivent être joints à la requête.

3 Toute modification des faits déterminants doit être notifiée à l'autorité de surveillance.


Art. 6

Conditions supplémentaires en cas de placement à caractère
international

1 Si l'activité d'intermédiaire tend au placement en Suisse d'enfants venant de
l'étranger, le requérant doit remplir les conditions prévues à l'art. 5, al. 1, et en outre: a.

justifier de connaissances des spécificités culturelles et sociales des pays
d'origine des enfants; b.

justifier de connaissances du droit international en matière d'adoption et du
droit de l'adoption en vigueur dans les pays d'origine des enfants;

Activité d'intermédiaire en vue de l'adoption 3

211.221.36

c.

s'engager à travailler de manière transparente, dans l'intérêt supérieur des
enfants et dans le respect des règles éthiques en matière d'adoption; d.

justifier des relations qu'il entretient avec les organismes de placement des
pays d'origine des enfants.

2 L'intermédiaire qui entend placer à l'étranger des enfants venant de Suisse doit,
dans chaque cas, demander une autorisation à l'autorité de surveillance.


Art. 7

Autorisation

1 L'autorisation est accordée pour une durée déterminée, mais au maximum pour
cinq ans et peut être renouvelée lorsque sa durée de validité arrive à expiration.

2 Elle doit mentionner les pays pour lesquels elle est délivrée.

3 Elle peut être assortie de charges et de conditions.


Art. 8

Représentant de l'enfant 1 Le placement ne peut intervenir qu'avec l'accord du tuteur ou du curateur de
l'enfant.

2 Si l'enfant n'a ni tuteur ni curateur, l'intermédiaire doit alors aviser l'autorité tutélaire compétente.


Art. 9

Exigences applicables à l'activité d'intermédiaire à caractère
international

Lors du placement d'un enfant venant de l'étranger, l'intermédiaire doit respecter la
législation et la procédure du pays d'origine de l'enfant et s'assurer que les documents mentionnés à l'art. 11c, al. 2, de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le
placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption3 sont réunis.


Art. 10

Placement

1 L'intermédiaire ne doit mettre les parents nourriciers en relation avec l'enfant que
lorsqu'il a acquis la conviction qu'ils remplissent les conditions propres à garantir
l'accueil de celui-ci.

2 Il ne doit pas placer l'enfant chez les parents nourriciers: a.

avant que ceux-ci aient obtenu une autorisation provisoire ou définitive selon l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des
fins d'entretien et en vue d'adoption4 et, le cas échéant, que le visa et
l'autorisation de séjour aient été délivrés, ou b.

avant que la décision selon l'art. 17 de la Convention de La Haye du 29 mai
1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale5 ait été rendue.

3

RS 211.222.338 4

RS 211.222.338 5

RS 0.211.221.311; FF 1999 5187

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 4

211.221.36


Art. 11

Choix des parents nourriciers Si l'intermédiaire ne trouve pas de parents nourriciers qui conviennent à l'enfant, il
doit renoncer à son activité en faveur d'un autre intermédiaire reconnu.


Art. 12

Renseignements et conseils 1 L'intermédiaire doit fournir aux parents nourriciers tous les renseignements qu'il
possède au sujet de l'enfant et de ses parents.

2 Il doit renseigner les parents nourriciers sur les difficultés qui peuvent résulter de
l'adoption. Une fois l'enfant placé et jusqu'au moment de l'adoption, il doit les conseiller s'ils le demandent.


Art. 13

Déclaration obligatoire pour le placement Avant le placement, l'intermédiaire avisera l'autorité tutélaire compétente pour
l'enfant et, en cas de placement à l'étranger, l'autorité étrangère compétente du lieu
de domicile des parents nourriciers.


Art. 14

Rémunération

1 L'intermédiaire n'a droit qu'au remboursement de ses dépenses et à une rétribution
raisonnable pour son travail.

2 Il est interdit aux parents nourriciers de rémunérer l'intermédiaire ou les parents de
sang pour les soins donnés à l'enfant.


Art. 15

Dossiers

1 L'intermédiaire doit constituer et conserver des dossiers pour chaque enfant qu'il a
placé.

2 Après la cessation de son activité, il doit transmettre tous ses dossiers à l'autorité
de surveillance.


Art. 16

Obligation de fournir des renseignements et de produire
des documents

1 L'intermédiaire doit établir à l'intention de l'autorité de surveillance un rapport
annuel détaillé sur son activité, lui fournir sur demande tout renseignement complémentaire, lui permettre de prendre connaissance des dossiers et, le cas échéant, produire ceux-ci. Le Département fédéral de justice et police peut édicter des dispositions sur le contenu et la forme du rapport annuel, notamment sur les comptes annuels et les statistiques.

2 L'intermédiaire doit fournir, sur demande, tout renseignement utile sur l'enfant, les
parents nourriciers et les parents de sang, aux autres autorités suivantes: a.

l'autorité compétente pour la surveillance des placements chez des parents
nourriciers;

b.

l'autorité tutélaire compétente pour l'enfant;

Activité d'intermédiaire en vue de l'adoption 5

211.221.36

c.

l'autorité compétente pour prononcer l'adoption; d.

l'office compétent pour conseiller l'enfant selon l'art. 268c, al. 3, du code
civil.

3 Il doit aussi fournir les renseignements prévus à l'al. 2 aux autres intermédiaires
reconnus qui ont affaire avec l'enfant ou les parents nourriciers.


Art. 17

Secret professionnel

L'intermédiaire et ses auxiliaires doivent, sous réserve de l'art. 16, observer le secret
sur les faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur activité; cette obligation subsiste après la cessation de l'activité.


Art. 18

Sanctions

1 L'autorité de surveillance retire l'autorisation si l'intermédiaire: a.

a obtenu l'autorisation sur la base d'indications fausses ou pouvant induire
en erreur;

b.

ne remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation; c.

contrevient gravement ou de manière répétée aux obligations imposées par la
présente ordonnance.

2 Elle peut, lorsqu'un intermédiaire contrevient aux dispositions de la présente ordonnance: a.

donner un avertissement; b.

menacer de retirer l'autorisation lors d'une nouvelle contravention; c.

infliger une amende d'ordre de 5000 francs au plus, sauf si plus de trois ans
se sont écoulés depuis la contravention.

3 Elle peut infliger une amende d'ordre de 5000 francs au plus à l'encontre de toute
personne exerçant l'activité d'intermédiaire sans y être autorisée.

Section 3

Activité d'intermédiaire non soumise à autorisation

Art. 19

Activité d'intermédiaire exercée par des organes tutélaires 1 Le placement par les organes tutélaires n'est pas soumis à autorisation. Les art. 10
à 17 leur sont applicables par analogie.

2 La surveillance est régie par les dispositions du droit de la tutelle.


Art. 20

Autre activité d'intermédiaire non soumise à autorisation 1 Quiconque exerce l'activité d'intermédiaire sans être soumis au régime de
l'autorisation selon l'art. 4 doit en aviser l'autorité de surveillance. L'intermédiaire
ne peut pas placer l'enfant:

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 6

211.221.36

a.

avant que la décision selon l'art. 17 de la Convention de La Haye du 29 mai
1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption
internationale6 ait été rendue, lorsque ladite convention est applicable, ou b.

avant que les parents nourriciers aient obtenu l'autorisation d'accueillir
l'enfant selon l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement
d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption7.

2 Les art. 14, 17 et 18, al. 2, let. a et c, s'appliquent à ces intermédiaires.

Section 4

Surveillance et procédure

Art. 21

Surveillance

1 L'Office fédéral de la justice est l'autorité centrale au sens de l'art. 2, al. 1,
LF-CLaH et l'autorité de surveillance.

2 L'art. 19 est réservé.


Art. 22

Entraide administrative Les autorités centrales cantonales: a.

informent d'office l'autorité de surveillance lorsqu'elles constatent des faits
qui laissent présumer qu'un intermédiaire contrevient aux dispositions de la
présente ordonnance;

b.

donnent leur avis sur les demandes d'octroi ou de renouvellement
d'autorisations ou sur l'opportunité de retirer une autorisation, lorsque
l'autorité de surveillance les y invite; c.

procèdent aux autres investigations qui leur sont demandées par l'autorité de
surveillance.


Art. 23

Dénonciation obligatoire Les membres des autorités qui, dans l'exercice de leur activité officielle, constatent
ou apprennent qu'une infraction aux dispositions de la présente ordonnance a été
commise, sont tenues de la dénoncer dans les plus brefs délais à l'autorité de surveillance.

6

RS 0.211.221.311; FF 1999 5187 7

RS 211.222.338

Activité d'intermédiaire en vue de l'adoption 7

211.221.36

Section 5

Dispositions finales

Art. 24

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 28 mars 1973 sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption8
est abrogée.


Art. 25

Modification du droit en vigueur L'annexe 1 de l'ordonnance du 3 février 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage9 est modifiée comme suit: ...


Art. 26

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

8

[RO 1973 628, 1977 1929, 1989 51] 9

RS 173.31. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 8

211.221.36