01.01.2023 - * / En vigueur
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2018 - 30.06.2022
01.07.2013 - 31.12.2017
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2006 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat; LPart) du 18 juin 2004 (Etat le 27 décembre 2005) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 38, al. 2, 112, al. 1, 113, al. 1, 119, al. 2, 121, al. 1, 122, al. 1, 123, al. 1,
128, al. 1, et 129, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20022, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente loi règle la conclusion, les effets et la dissolution du partenariat enregistré entre personnes du même sexe.


Art. 2

Principe 1 Deux personnes du même sexe peuvent faire enregistrer officiellement leur partenariat.

2

Elles s'engagent à mener une vie de couple et à assumer l'une envers l'autre les droits et les devoirs découlant du partenariat enregistré.

3

Leur état civil est: «lié par un partenariat enregistré».

Chapitre 2 Enregistrement du partenariat Section 1 Conditions et empêchements

Art. 3

Conditions 1 Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans et capables de discernement.

2

L'interdit doit avoir le consentement de son représentant légal. En cas de refus de la part de ce dernier, il peut en appeler au juge.

RO 2005 5685 1 RS

101

2 FF

2003 1192

211.231

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 2

211.231


Art. 4

Empêchements 1 Le partenariat enregistré est prohibé entre deux parents en ligne directe ainsi qu'entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins.

2

Chacun des partenaires doit établir qu'il n'est pas déjà lié par un partenariat enregistré ni marié.

Section 2

Procédure


Art. 5

Demande 1 La demande d'enregistrement est présentée auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un des partenaires.

2

Les partenaires comparaissent personnellement. S'ils démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d'eux, l'exécution de la procédure préliminaire est admise en la forme écrite.

3

Les partenaires produisent les documents nécessaires. Ils déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions de l'enregistrement du partenariat.


Art. 6

Examen L'office de l'état civil compétent vérifie que les conditions sont remplies et qu'il n'existe pas de motifs d'empêchement.


Art. 7

Forme de l'enregistrement 1

L'officier de l'état civil enregistre la déclaration de volonté des deux partenaires et leur fait signer l'acte de partenariat.

2

L'enregistrement du partenariat est public.


Art. 8

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Section 3

Annulation


Art. 9

Causes absolues

1

En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l'annulation du partenariat enregistré si: a. l'un des partenaires était incapable de discernement au moment de l'enregistrement du partenariat et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;

Loi sur le partenariat 3

211.231

b. le partenariat a été enregistré en violation de l'art. 4.

2

Pendant la durée du partenariat enregistré, l'autorité compétente du domicile des partenaires intente d'office l'action en annulation.


Art. 10

Causes relatives

1

Chacun des partenaires peut demander l'annulation du partenariat enregistré auprès du juge pour vice du consentement.

2

Le demandeur doit intenter l'action en annulation dans les six mois à compter du jour où il a découvert le vice du consentement, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent l'enregistrement.

3

Si le demandeur décède pendant la procédure, ses héritiers peuvent la poursuivre.


Art. 11

Effets de l'annulation 1

Le partenariat enregistré est annulé dès l'entrée en force du jugement prononçant l'annulation.

2

Les droits successoraux s'éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s'appliquent par analogie.

Chapitre 3 Effets du partenariat enregistré Section 1 Droits et devoirs généraux

Art. 12

Assistance et respect Les partenaires se doivent l'un à l'autre assistance et respect.


Art. 13

Entretien 1 Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté.

2

Lorsque les partenaires ne peuvent s'entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l'un d'eux, les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la communauté.

Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

3

Lorsque l'un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d'entretien à l'égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l'autre.


Art. 14

Logement commun

1

Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l'autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement commun, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits sur le logement commun.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 4

211.231

2

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge.


Art. 15

Représentation de la communauté 1

Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.

2

Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: a. lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou b. lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.

3

Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.

4

Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.


Art. 16

Devoir de renseigner

1

Chaque partenaire est tenu de renseigner l'autre, à sa requête, sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

2

Le juge peut, à la requête de l'un des partenaires, astreindre l'autre ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3

Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.


Art. 17

Suspension de la vie commune 1

Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.

2

A la requête d'un des partenaires, le juge: a. fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des partenaires à l'autre; b. règle l'utilisation du logement et du mobilier de ménage.

3

La requête peut aussi être formée par l'un des partenaires lorsque l'autre refuse la vie commune sans y être fondé.

4

Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l'un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.

Loi sur le partenariat 5

211.231

Section 2

Rapports patrimoniaux

Art. 18

Biens des partenaires 1

Chaque partenaire dispose de ses biens.

2

Chaque partenaire répond de ses dettes sur tous ses biens.


Art. 19

Preuve 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des partenaires est tenu d'en établir la preuve.

2

A défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux partenaires.


Art. 20

Inventaire 1 Chaque partenaire peut demander en tout temps à l'autre de concourir à l'établissement d'un inventaire de leurs biens respectifs par acte authentique.

2

L'exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu'il a été dressé dans l'année à compter du jour de l'apport des biens.


Art. 21

Mandat d'administration

Lorsque l'un des partenaires confie l'administration de ses biens à l'autre, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.


Art. 22

Restriction du pouvoir de disposer 1

Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la communauté ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du partenariat enregistré, le juge peut, à la requête de l'un des partenaires, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains biens sans son consentement et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

2

Lorsque la mesure concerne un immeuble, le juge en fait porter la mention au registre foncier.


Art. 23

Dettes entre partenaires 1

Lorsque l'un des partenaires a des dettes à l'égard de l'autre et que le règlement de celles-ci l'expose à des difficultés graves, il peut solliciter des délais de paiement pour autant qu'ils puissent raisonnablement être imposés au partenaire créancier.

2

Il doit être astreint à fournir des sûretés si les circonstances l'exigent.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 6

211.231


Art. 24

Attribution d'un bien en copropriété Lorsqu'un bien est en copropriété, un partenaire peut, à la dissolution du partenariat enregistré, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son partenaire.


Art. 25

Convention sur les biens 1

Les partenaires peuvent convenir d'une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 196 à 219 du code civil, CC3).

2

La convention ne peut porter atteinte à la réserve des descendants de l'un ou l'autre des partenaires.

3

Elle est reçue en la forme authentique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le représentant légal.

4

Les art. 185 et 193 CC sont applicables par analogie.

Section 3

Effets particuliers

Art. 26

Mariage Une personne liée par un partenariat enregistré ne peut se marier.


Art. 27

Enfants du partenaire 1

Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.

2

En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC4.


Art. 28

Adoption et procréation médicalement assistée Les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant ni à recourir à la procréation médicalement assistée.

3 RS

210

4 RS

210

Loi sur le partenariat 7

211.231

Chapitre 4 Dissolution judiciaire du partenariat enregistré Section 1 Conditions


Art. 29

Requête commune

1

Lorsque les partenaires demandent la dissolution du partenariat enregistré par une requête commune, le juge les entend et s'assure qu'ils ont déposé leur requête après mûre réflexion et de leur plein gré et qu'une convention sur les effets de la dissolution peut être ratifiée.

2

Si ces conditions sont réalisées, le juge prononce la dissolution du partenariat enregistré.

3

Les partenaires peuvent demander au juge par requête commune qu'il règle, dans le jugement qui prononce la dissolution, les effets de la dissolution sur lesquels subsiste un désaccord.


Art. 30

Demande unilatérale

Un partenaire peut demander la dissolution du partenariat enregistré si, au moment du dépôt de la demande, les partenaires ont vécu séparés pendant un an au moins.

Section 2

Effets


Art. 31

Droit successoral

1

Les partenaires cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre au moment de la dissolution du partenariat enregistré.

2

Ils perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant l'ouverture de la procédure en dissolution.


Art. 32

Attribution du logement commun 1

Le juge peut, pour de justes motifs, attribuer à l'un des partenaires les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement commun, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre partenaire.

2

Le partenaire qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus. Lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son partenaire, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3

Aux conditions de l'al. 1, le juge peut attribuer à l'un des partenaires un droit d'habitation de durée limitée sur le logement commun qui appartient à l'autre partenaire, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 8

211.231


Art. 33

Prévoyance professionnelle

Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.


Art. 34

Contributions d'entretien

1

Après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien.

2

Lorsque l'un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n'en a pas exercé, il peut exiger des contributions d'entretien équitables de son ex-partenaire jusqu'à ce qu'il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien.

3

En outre, un partenaire peut demander une contribution d'entretien équitable lorsqu'il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à son ex-partenaire, compte tenu des circonstances.

4

Au demeurant, les art. 125, al. 3, et 126 à 132 CC5 concernant l'entretien après le divorce sont applicables par analogie.

Section 3

Procédure


Art. 35

Les dispositions relatives à la procédure de divorce sont applicables par analogie.

5 RS

210

Loi sur le partenariat 9

211.231

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 36

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.


Art. 37


Coordination avec la modification d'autres actes législatifs (ch. 18, 22 et 29 de l'annexe) 1. Modification du 13 décembre 2002 de la partie générale du code pénal6 Art. 66ter
, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (CP), l'art. 66ter, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a, de la présente modification deviendra le nouvel art. 55a, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a, CP. Cette disposition aura la teneur suivante:
Art.

55a

3. Suspension

de la procédure.

Conjoint, partenaire enregistré

ou partenaire

victime

1

En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menaces (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), l'autorité chargée de
l'administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement
la procédure:

a. si la victime est: 1. le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, 2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré
ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire, 3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant
la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et Le titre précédant le nouvel art. 52 CP est complété comme suit: Section 4

Exemption de peine et suspension de la procédure Le titre marginal de l'article 52 est modifié comme suit: 1. Motifs de l'exemption de

peine. Absence

d'intérêt à punir

6

RS 311.0; FF 2002 7658

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 10

211.231


Art. 110
, ch. 2 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal7, l'art. 110, ch. 2, de la présente modification deviendra l'art. 110, al. 1. Cette disposition aura la teneur suivante:
1

Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants
adoptifs.


2. Modification du 21 mars 2003 de la Partie générale du code pénal militaire8 Art. 47b
, titre marginal et al. 1, let. a A l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 de la Partie générale du code pénal militaire (CPM), l'art. 47b, titre marginal et al. 1, let. a, de la présente modification deviendra l'art. 46b, titre marginal et al. 1, let. a, CPM. Cette disposition aura la teneur suivante:
Art.

46b

1

En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l'auditeur ou le tribunal
militaire pourra suspendre provisoirement la procédure: a. si la victime est: 3. Suspension

de la procédure.

Conjoint, partenaire enregistré

ou partenaire

victime

1. le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, 2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré
ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire, 3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur, pour autant qu'ils fassent ménage
commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a
suivi la séparation, et …

Le titre précédant le nouvel art. 45 CPM est complété comme suit: Chapitre 4 Exemption de peine et suspension de la procédure Le titre marginal de l'article 45 est modifié comme suit: 1. Motifs de l'exemption de

peine. Réparation

7

FF 2002 7658 8

RS 321.0; FF 2003 2494

Loi sur le partenariat 11

211.231


3. Modification du 3 octobre 2003 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité9 (1re révision LPP) Art. 79a
, al. 5 Si la présente loi entre en vigueur en même temps ou plus tard que la 1re révision LPP
10, l'art. 79a, al. 5, deviendra l'art. 79b, al. 4. Cette disposition aura la teneur suivante: 4 Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP11 ne sont pas soumis à limitation.

Champ d'application Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les rapports de prévoyance, que l'institution de prévoyance soit inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ou non.


Art. 79b

Rachat

1

L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.

2

Le Conseil fédéral règle les cas des personnes qui, au moment où elles font valoir la possibilité de rachat n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance.

3

Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de 3 ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.

4

Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP12 ne sont pas soumis à limitation.

9

RS 831.40

10 Entrée en vigueur le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677).

11 RS 831.42 12 RS 831.42

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 12

211.231


Art. 38

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur13: 1er janvier 2007 Art. 95, al. 1 et 105, ch. 3 CC, selon le ch. 8 de l'annexe à la LPart: 1er janvier 2006 13 ACF du 9 déc. 2005 (RO 2005 5696).

Loi sur le partenariat 13

211.231

Annexe

(art. 36)


6

Les al. 3 et 4 s'appliquent par analogie aux étrangers liés par un partenariat enregistré.


3. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile16 Art. 51
, al. 1
1 Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.


Art. 63
, al. 4
4 La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint ou au partenaire enregistré ni aux enfants.

14 RS

141.0

15 RS

142.20

16 RS

142.31

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 14

211.231


Art. 71
, al. 1, phrase introductive
1 La protection provisoire est également accordée au conjoint ou au partenaire enregistré des personnes à protéger et à leurs enfants mineurs:


Art. 78
, al. 3
3 La révocation de la protection provisoire ne s'étend pas au conjoint ou au partenaire enregistré ni aux enfants, sauf s'il s'avère qu'ils n'ont plus besoin d'être protégés.


4. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration17 Art. 61

Incompatibilité à raison de la personne 1

Ne peuvent être simultanément membres du Conseil fédéral: a. deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple; b. des parents, y compris des parents par alliance, en ligne directe et jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale; c. deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et sœurs.

2

Le chancelier de la Confédération ne peut avoir un lien au sens de l'al. 1 avec l'un des membres du Conseil fédéral.

Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:

b. Si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle; bbis. Si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; 17 RS

172.010

18 RS

172.021

Loi sur le partenariat 15

211.231

7. Organisation judiciaire du 16 décembre 194320 Art.

4

Incompatibilité à

raison de la

personne

1

Ne peuvent exercer simultanément les attributions de juge ou de suppléant du Tribunal fédéral, de juge d'instruction fédéral, de procureur général de la Confédération ou d'autres représentants du Ministère public: a. deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple; b. des parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale; c. deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et sœurs.

2

Le magistrat ou fonctionnaire qui, en contractant un mariage, en concluant un partenariat enregistré ou en fondant de fait une vie de
couple, donne lieu à un cas d'incompatibilité se démet, par ce fait, de
ses fonctions.

Les juges ou les suppléants doivent se récuser: a. Dans une affaire intéressant directement leur personne ou une des personnes suivantes: 1. leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle ils mènent de fait une vie de couple, 2. leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale,

3. le conjoint ou le partenaire enregistré de frères ou sœurs de leur conjoint ou de leur partenaire enregistré, 4. les personnes dont ils sont tuteurs ou curateurs; 19 RS

172.220.1

20 RS

173.110

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 16

211.231


Art. 44
, let. b et bbis
Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles
portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas
suivants:

b. refus du représentant légal de consentir au mariage de l'interdit (art. 94 CC21) ou à l'enregistrement de son partenariat (art. 3, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat22);

bbis. prononcé ou refus du divorce sur requête commune (art. 111, 112 et 149 CC) ou de la dissolution judiciaire du partenariat
enregistré sur requête commune (art. 29 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat); 8. Code civil23 Art.

21

2. Alliance

1

Les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

2

La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l'alliance.


Art. 95
, titre marginal et al. 1
...

...


Art. 105
, ch. 3
...


Art. 328
, al. 2
2

L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.


Art. 462
, titre marginal et phrase introductive
B. Conjoint

survivant,

partenaire

enregistré

survivant

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit: 1. ne concerne que le texte allemand 2. ne concerne que le texte allemand 3. ne concerne que le texte allemand 21 RS

210. Les modifications des art. 95 et 105, mentionnées ci-dessous, sont insérées dans ledit code.

22 RS

211.231

23 RS

210

Loi sur le partenariat 17

211.231


Art. 470
, al. 1
1

Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort
de ce qui excède le montant de leur réserve.


Art. 471
, ch. 3
La réserve est:

3. Pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la moitié.


Art. 612a
, al. 4
4

Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.


9. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural24 Art. 10a

Partenariat enregistré Les dispositions de la présente loi relatives aux conjoints et au logement familial s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

211.412.11

25 RS

211.412.41

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 18

211.231


11. Code des obligations26 Art. 134
, al. 1, ch. 3bis
1

La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:


3bis. A l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; Art. 266m
, al. 3
3

Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.


Art. 266n

b. Congé donné

par le bailleur

Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de
paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son
partenaire enregistré.


Art. 273a
, al. 3
3

Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.


Art. 331d
, al. 5
5

Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de
recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en
appeler au tribunal. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.


Art. 331e
, al. 5 et 6
5

Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s'applique aux partenaires
enregistrés.

6

Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de
libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC27 et à l'art. 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre 26 RS

220

27 RS

210

Loi sur le partenariat 19

211.231

passage28. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.


Art. 338
, al. 2
2

Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus
de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint,
un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres
personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.


Art. 339b
, al. 2
2

Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur
desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.


Art. 494
, al. 4
4

Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.

831.42

29 RS

221.213.2

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 20

211.231


13. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance30 Art. 80

e. Exclusion

de l'exécution

forcée par saisie

ou faillite

Lorsque le preneur d'assurance a désigné comme bénéficiaires son
conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui
découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur,
sous réserve toutefois des droits de gage existants.


Art. 81
, titre marginal et al. 1
f. Droit d'intervention

1

Dès qu'un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d'assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire
enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d'une
assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins
qu'ils ne récusent expressément cette substitution.


Art. 83
, al. 2bis et al. 3
2bis

Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.

3

Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le
partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.


Art. 84
, al. 1
1

Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme
bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.

30 RS

221.229.1

Loi sur le partenariat 21

211.231

Art.

85

i. Répudiation

de la succession

Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles,
le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les
grands-parents, les frères ou sœurs, l'assurance leur échoit, même s'ils répudient la succession.

Art.

86

Réalisation de

l'assurance par

voie de saisie

ou de faillite

1

Si le droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

2

Lorsqu'un droit de ce genre a été constitué en gage et qu'il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement
de celui-ci, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.

3

Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l'office des poursuites ou à l'administration
de la faillite avant la réalisation de la créance.


14. Loi du 24 mars 2000 sur les fors31 Art. 15a

Prétentions et actions fondées sur le droit du partenariat enregistré Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître: a. des mesures judiciaires dans le cadre du partenariat enregistré; b. des actions en annulation du partenariat enregistré; c. des requêtes communes ou des demandes unilatérales visant la dissolution du partenariat enregistré; d. des actions visant à compléter ou modifier un jugement de dissolution du partenariat enregistré.

31 RS

272

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 22

211.231


15. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194732 Art. 42
, al. 1, let. a
1

Peuvent refuser de déposer: a. Les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou
à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait: 1. leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple, 2. leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale; 16. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite33

Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:

2. Lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une
vie de couple;

Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l'un des époux ou l'un des partenaires enregistrés, en tant qu'unique créancier, a subies du chef
de l'autre.


Art. 43
, ch. 2
Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour: 2. Le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions
d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat34; 32 RS

273

33 RS

281.1

34 RS

211.231

Loi sur le partenariat 23

211.231

Art.

58

2. En cas

de décès

La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint ou le partenaire enregistré, le parent ou l'allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant
deux semaines à compter du jour du décès.

Art.

95a

b. Créances

contre le conjoint

ou le partenaire

enregistré

Les créances d'un débiteur contre son conjoint ou son partenaire enregistré ne sont saisies qu'en cas d'insuffisance des biens du poursuivi.


Art. 111
, al. 1, ch. 1, et al. 2
1

Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: 1. Le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur; 2

Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du
mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale ou de la tutelle, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un
procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité
tutélaire peut aussi participer à la saisie au nom des enfants, des pupilles et des personnes placées sous curatelle.


Art. 151
, al. 1
1

La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera: a.

ne concerne que le texte italien b. Le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC35) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat36) du débiteur ou du tiers.

35 RS

210

36 RS

211.231

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 24

211.231


Art. 153
, al. 2, let. b, et al. 2bis
2

Un exemplaire du commandement de payer est également notifié: b. au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille
(art. 169 CC37) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat38).

2bis

Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.


Art. 219
, al. 4, Première classe, let. c
4

Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur
le produit des autres biens de la masse: Première

classe

c. Les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires
d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat39 si ces créances sont nées dans les six mois précédant
l'ouverture de la faillite.


Art. 305
, al. 2
2

Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de
leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour
le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.


17. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé40 Art. 45
, al. 3
3

Un mariage valablement célébré à l'étranger entre personnes du même sexe est reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré.

37 RS

210

38 RS

211.231

39 RS

211.231

40 RS

291

Loi sur le partenariat 25

211.231

Chapitre 3a Partenariat enregistré Art.

65a

I. Application du

chapitre 3

Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent par analogie au partenariat
enregistré, à l'exception des art. 43, al. 2, et 44, al. 2.

Art.

65b

II. For en cas

de dissolution

du partenariat

enregistré

Lorsque les partenaires ne sont pas domiciliés en Suisse et qu'aucun
d'eux n'est Suisse, les tribunaux suisses du lieu d'enregistrement sont
compétents pour connaître des actions ou des requêtes relatives à la
dissolution du partenariat enregistré, si l'action ne peut être intentée ou la requête déposée devant le tribunal du domicile de l'un des partenaires, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elles le soient.

Art.

65c

III. Droit

applicable

1

Lorsque le droit applicable en vertu du chap. 3 ne connaît pas de dispositions applicables au partenariat enregistré, le droit suisse est
applicable, sous réserve de l'art. 49.

2

En sus des droits désignés par l'art. 52, al. 2, les partenaires peuvent choisir le droit de l'Etat dans lequel le partenariat a été enregistré.

Art.

65d

IV. Décisions ou

mesures de l'Etat

d'enregistrement

Les décisions ou mesures étrangères sont reconnues en Suisse: a. lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel le partenariat a été enregistré, et

b. si l'action ne pouvait être intentée ou la requête déposée dans un Etat étranger dont la compétence est reconnue en Suisse
selon les dispositions du chap. 3, ou si l'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elles le soient.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 26

211.231

18. Code pénal41 Art.

66ter, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a42 Conjoint, partenaire enregistré

ou partenaire

victime

1

En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menaces (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), l'autorité chargée de
l'administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement
la procédure:

a. si la victime est 1. le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, 2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré
ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire, 3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant

Les

proches d'une personne sont le conjoint de cette personne, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, ses parents et enfants adoptifs.


Art. 123
, ch. 2, al. 4 et 5
2. La peine sera l'emprisonnement et la poursuite aura lieu d'office, …

si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a
été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a
suivi sa dissolution judiciaire, L'actuel al. 4 devient l'al. 5 41 RS

311.0

42 Voir art. 37 ch. 1 ci-dessus.

43 Voir art. 37 ch. 1 ci-dessus.

Loi sur le partenariat 27

211.231


Art. 126
, al. 2, let. bbis
2


La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises: bbis. contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire; Art. 180
, al. 2, let. abis
2

La poursuite aura lieu d'office: abis. si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a

suivi sa dissolution judiciaire; Art. 187
, ch. 3
3. Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté
mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur,
l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le
renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.


Art. 188
, ch. 2
2. Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer
à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.


Art. 192
, al. 2
2

Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à
le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.


Art. 193
, al. 2
2

Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à
le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art.

215

Pluralité de

mariages ou

de partenariats

enregistrés

Celui qui, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, aura
contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré, celui qui aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré
avec une personne déjà mariée ou liée par un partenariat enregistré, sera puni de l'emprisonnement.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 28

211.231


Art. 395
, al. 1
44 1

Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.


19. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale45 Art. 75
, let. a et abis
Ont le droit de refuser leur témoignage: a. le conjoint, même divorcé, le partenaire enregistré, même si le partenariat est dissous, ou la personne menant de fait une vie de couple avec l'inculpé; abis. les parents et alliés en ligne directe de l'inculpé, ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs; Art. 231, al. 1, let. b 1 Peuvent demander la révision: b. le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et sœurs, son conjoint ou son partenaire enregistré; Art. 270, let. b Peuvent se pourvoir en nullité: b. en cas de décès de l'accusé, son conjoint, son partenaire enregistré, ses frères et sœurs ainsi que ses parents et alliés en ligne ascendante et descendante; 20. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions46 Art. 2, al. 2, phrase introductive 2 Le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les père et mère ainsi que les autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est: 44 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), l'art. 395, al. 1, de la présente modification devient l'art. 382, al. 1.

45 RS

312.0

46 RS

312.5

Loi sur le partenariat 29

211.231


Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser: b. s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui; bbis. s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré; Art. 85
, al. 1
1

La révision peut être demandée par le condamné et, s'il est décédé, par son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe et ses frères et sœurs.

ou partenaire

victime

1

En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menaces (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l'auditeur ou le tribunal
militaire pourra suspendre provisoirement la procédure: a. si la victime est

1. le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, 2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré
ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire, 3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur, pour autant qu'ils fassent ménage
commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte a
été commise durant cette période ou dans l'année qui a
suivi la séparation, et 47 RS

313.0

48 RS

321.0

49 Voir art. 37 ch. 2 ci-dessus.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 30

211.231


Art. 156
, ch. 3
3. Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente
pourra renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.


Art. 232c
, al. 1
1

Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.

d. s'il est le conjoint ou le partenaire enregistré de l'avocat d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec lui; dbis. s'il est parent ou allié de l'avocat d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré.

abis. les parents et alliés de l'inculpé ou du suspect en ligne directe, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, les enfants placés chez lui, les enfants d'un autre lit, ses parents nourriciers, ses parâtre et marâtre, ainsi que ses demi-frères et demi-sœurs; c. les personnes qui allèguent d'une manière digne de foi que leurs réponses les exposeraient ou exposeraient l'un de leurs proches au sens des let. a ou abis à des poursuites pénales ou à un grave préjudice, en particulier dans leur honneur et leur patrimoine; les personnes auxquelles l'anonymat a été garanti 50 RS

322.1

Loi sur le partenariat 31

211.231

selon les art. 98b à 98d ne peuvent toutefois invoquer le risque d'être identifiées pour refuser de témoigner.

Art 98a Principe S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, un tiers appelé à fournir des renseignements, un inculpé, un expert, un interprète ou un traducteur (participant à la procédure) puisse, en raison de sa participation à la procédure, mettre en danger sa propre personne ou un de ses proches au sens de l'art. 75, let. a ou abis, le juge d'instruction ou le président du tribunal prend les mesures de protection nécessaires.


Art. 98b
, let. b
L'anonymat peut être garanti d'office ou sur demande à un témoin ou à un tiers
appelé à fournir des renseignements afin qu'il ne puisse être identifié par les personnes pouvant l'exposer à un préjudice: b. s'il paraît vraisemblable que le témoin ou le tiers appelé à fournir des renseignements puisse, en raison des dépositions, exposer lui-même ou un de ses proches selon l'art. 75, let. a ou abis, à un danger sérieux d'atteinte grave à l'un de ses biens juridiquement protégés.


Art. 202
, let. b
Peuvent demander la révision: b. le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré; 24. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct51 Art. 9, titre et al. 1bis Epoux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale 1bis

Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.

51 RS

642.11

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 32

211.231


Art. 109
, al. 1, let. b et bbis
1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:

b. Si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle; bbis. Si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;


26. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière54 Art. 63
, al. 3, let. b
3 Peuvent être exclues de l'assurance: b. Les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; 52 RS

211.231

53 RS

642.14

54 RS

741.01

Loi sur le partenariat 33

211.231


Art. 70
, al. 4, let. a
4 Peuvent être exclues de l'assurance: a. Les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du cycliste, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; 27. Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail55 Art. 4, al. 1

1

La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du
partenaire enregistré du chef de l'entreprise.


28. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales56 Art. 13a

Partenariat enregistré

1

Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales.

2

Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf.

3

La dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce.


29. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité57 Art. 19a

Partenaires enregistrés En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf.


Art. 30c
, al. 5 et 6
5 Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit.

55 RS

822.11

56 RS

830.1

57 RS

831.40

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 34

211.231

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal.

6

En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC58 et à l'art. 22 LFLP59.


Art. 22d

Partenariat enregistré

Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.


3

En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur les montants des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager.

58 RS

210

59 RS

831.42

60 Modification de la version de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003 (RO 2004 1677) 61 Voir art. 37 ch. 3 ci-dessus.

62 RS

831.42

63 RS

831.42

Loi sur le partenariat 35

211.231

Conjoints; partenaires enregistrés Chaque conjoint et partenaire enregistré a un domicile d'assistance indépendant.

64 RS

851.1

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 36

211.231