01.01.2023 - * / En vigueur
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2018 - 30.06.2022
01.07.2013 - 31.12.2017
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2011 - 31.12.2012
01.01.2008 - 31.12.2010
01.01.2007 - 31.12.2007
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01.01.2006 - 31.12.2006
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1

Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat; LPart) du 18 juin 2004 (Etat le 27 décembre 2005) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 38, al. 2, 112, al. 1, 113, al. 1, 119, al. 2, 121, al. 1, 122, al. 1, 123, al. 1,
128, al. 1, et 129, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20022, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1

Objet La présente loi règle la conclusion, les effets et la dissolution du partenariat enregistré entre personnes du même sexe.


Art. 2

Principe 1 Deux personnes du même sexe peuvent faire enregistrer officiellement leur partenariat.

2

Elles s'engagent à mener une vie de couple et à assumer l'une envers l'autre les droits et les devoirs découlant du partenariat enregistré.

3

Leur état civil est: «lié par un partenariat enregistré».

Chapitre 2 Enregistrement du partenariat Section 1 Conditions et empêchements

Art. 3

Conditions 1 Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans et capables de discernement.

2

L'interdit doit avoir le consentement de son représentant légal. En cas de refus de la part de ce dernier, il peut en appeler au juge.

RO 2005 5685 1 RS

101

2 FF

2003 1192

211.231

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 2

211.231


Art. 4

Empêchements 1 Le partenariat enregistré est prohibé entre deux parents en ligne directe ainsi qu'entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins.

2

Chacun des partenaires doit établir qu'il n'est pas déjà lié par un partenariat enregistré ni marié.

Section 2

Procédure


Art. 5

Demande 1 La demande d'enregistrement est présentée auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un des partenaires.

2

Les partenaires comparaissent personnellement. S'ils démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d'eux, l'exécution de la procédure préliminaire est admise en la forme écrite.

3

Les partenaires produisent les documents nécessaires. Ils déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions de l'enregistrement du partenariat.


Art. 6

Examen L'office de l'état civil compétent vérifie que les conditions sont remplies et qu'il n'existe pas de motifs d'empêchement.


Art. 7

Forme de l'enregistrement 1

L'officier de l'état civil enregistre la déclaration de volonté des deux partenaires et leur fait signer l'acte de partenariat.

2

L'enregistrement du partenariat est public.


Art. 8

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Section 3

Annulation


Art. 9

Causes absolues

1

En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l'annulation du partenariat enregistré si: a. l'un des partenaires était incapable de discernement au moment de l'enregistrement du partenariat et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;

b. le partenariat a été enregistré en violation de l'art. 4.

Loi sur le partenariat 3

211.231

2

Pendant la durée du partenariat enregistré, l'autorité compétente du domicile des partenaires intente d'office l'action en annulation.


Art. 10

Causes relatives

1

Chacun des partenaires peut demander l'annulation du partenariat enregistré auprès du juge pour vice du consentement.

2

Le demandeur doit intenter l'action en annulation dans les six mois à compter du jour où il a découvert le vice du consentement, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent l'enregistrement.

3

Si le demandeur décède pendant la procédure, ses héritiers peuvent la poursuivre.


Art. 11

Effets de l'annulation 1

Le partenariat enregistré est annulé dès l'entrée en force du jugement prononçant l'annulation.

2

Les droits successoraux s'éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s'appliquent par analogie.

Chapitre 3 Effets du partenariat enregistré Section 1 Droits et devoirs généraux

Art. 12

Assistance et respect Les partenaires se doivent l'un à l'autre assistance et respect.


Art. 13

Entretien 1 Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté.

2

Lorsque les partenaires ne peuvent s'entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l'un d'eux, les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la communauté.

Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

3

Lorsque l'un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d'entretien à l'égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l'autre.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 4

211.231


Art. 14

Logement commun

1

Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l'autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement commun, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits sur le logement commun.

2

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge.


Art. 15

Représentation de la communauté 1

Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.

2

Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: a. lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou b. lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.

3

Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.

4

Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.


Art. 16

Devoir de renseigner

1

Chaque partenaire est tenu de renseigner l'autre, à sa requête, sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

2

Le juge peut, à la requête de l'un des partenaires, astreindre l'autre ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

3

Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.


Art. 17

Suspension de la vie commune 1

Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.

2

A la requête d'un des partenaires, le juge: a. fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des partenaires à l'autre; b. règle l'utilisation du logement et du mobilier de ménage.

3

La requête peut aussi être formée par l'un des partenaires lorsque l'autre refuse la vie commune sans y être fondé.

Loi sur le partenariat 5

211.231

4

Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l'un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.

Section 2

Rapports patrimoniaux

Art. 18

Biens des partenaires 1

Chaque partenaire dispose de ses biens.

2

Chaque partenaire répond de ses dettes sur tous ses biens.


Art. 19

Preuve 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des partenaires est tenu d'en établir la preuve.

2

A défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux partenaires.


Art. 20

Inventaire 1 Chaque partenaire peut demander en tout temps à l'autre de concourir à l'établissement d'un inventaire de leurs biens respectifs par acte authentique.

2

L'exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu'il a été dressé dans l'année à compter du jour de l'apport des biens.


Art. 21

Mandat d'administration

Lorsque l'un des partenaires confie l'administration de ses biens à l'autre, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.


Art. 22

Restriction du pouvoir de disposer 1

Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la communauté ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du partenariat enregistré, le juge peut, à la requête de l'un des partenaires, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains biens sans son consentement et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

2

Lorsque la mesure concerne un immeuble, le juge en fait porter la mention au registre foncier.


Art. 23

Dettes entre partenaires 1

Lorsque l'un des partenaires a des dettes à l'égard de l'autre et que le règlement de celles-ci l'expose à des difficultés graves, il peut solliciter des délais de paiement pour autant qu'ils puissent raisonnablement être imposés au partenaire créancier.

2

Il doit être astreint à fournir des sûretés si les circonstances l'exigent.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 6

211.231


Art. 24

Attribution d'un bien en copropriété Lorsqu'un bien est en copropriété, un partenaire peut, à la dissolution du partenariat enregistré, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son partenaire.


Art. 25

Convention sur les biens 1

Les partenaires peuvent convenir d'une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 196 à 219 du code civil, CC3).

2

La convention ne peut porter atteinte à la réserve des descendants de l'un ou l'autre des partenaires.

3

Elle est reçue en la forme authentique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le représentant légal.

4

Les art. 185 et 193 CC sont applicables par analogie.

Section 3

Effets particuliers

Art. 26

Mariage Une personne liée par un partenariat enregistré ne peut se marier.


Art. 27

Enfants du partenaire 1

Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.

2

En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC4.


Art. 28

Adoption et procréation médicalement assistée Les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant ni à recourir à la procréation médicalement assistée.

3 RS

210

4 RS

210

Loi sur le partenariat 7

211.231

Chapitre 4 Dissolution judiciaire du partenariat enregistré Section 1 Conditions


Art. 29

Requête commune

1

Lorsque les partenaires demandent la dissolution du partenariat enregistré par une requête commune, le juge les entend et s'assure qu'ils ont déposé leur requête après mûre réflexion et de leur plein gré et qu'une convention sur les effets de la dissolution peut être ratifiée.

2

Si ces conditions sont réalisées, le juge prononce la dissolution du partenariat enregistré.

3

Les partenaires peuvent demander au juge par requête commune qu'il règle, dans le jugement qui prononce la dissolution, les effets de la dissolution sur lesquels subsiste un désaccord.


Art. 30

Demande unilatérale

Un partenaire peut demander la dissolution du partenariat enregistré si, au moment du dépôt de la demande, les partenaires ont vécu séparés pendant un an au moins.

Section 2

Effets


Art. 31

Droit successoral

1

Les partenaires cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre au moment de la dissolution du partenariat enregistré.

2

Ils perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant l'ouverture de la procédure en dissolution.


Art. 32

Attribution du logement commun 1

Le juge peut, pour de justes motifs, attribuer à l'un des partenaires les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement commun, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre partenaire.

2

Le partenaire qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus. Lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son partenaire, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

3

Aux conditions de l'al. 1, le juge peut attribuer à l'un des partenaires un droit d'habitation de durée limitée sur le logement commun qui appartient à l'autre partenaire, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 8

211.231


Art. 33

Prévoyance professionnelle

Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.


Art. 34

Contributions d'entretien

1

Après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien.

2

Lorsque l'un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n'en a pas exercé, il peut exiger des contributions d'entretien équitables de son ex-partenaire jusqu'à ce qu'il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien.

3

En outre, un partenaire peut demander une contribution d'entretien équitable lorsqu'il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à son ex-partenaire, compte tenu des circonstances.

4

Au demeurant, les art. 125, al. 3, et 126 à 132 CC5 concernant l'entretien après le divorce sont applicables par analogie.

Section 3

Procédure


Art. 35

Les dispositions relatives à la procédure de divorce sont applicables par analogie.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 36

Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

5 RS

210

Loi sur le partenariat 9

211.231


Art. 37


Coordination avec la modification d'autres actes législatifs (ch. 18, 22 et 29 de l'annexe) 1. Modification du 13 décembre 2002 de la partie générale du code pénal6 Art. 66ter
, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (CP), l'art. 66ter, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a, de la présente modification deviendra le nouvel art. 55a, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a, CP. Cette disposition aura la teneur suivante:
...7 Le titre précédant le nouvel art. 52 CP est complété comme suit: Section 4


Exemption de peine et suspension de la procédure Le titre marginal de l'art. 52 est modifié comme suit: ...8 Art. 110
, ch. 2 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal
9, l'art. 110, ch. 2, de la présente modification deviendra l'art. 110, al. 1. Cette disposition aura la teneur suivante: ...10 2. Modification du 21 mars 2003 de la Partie générale du code pénal militaire11 Art. 47b, titre marginal et al. 1, let. a A l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 de la Partie générale du code pénal militaire (CPM), l'art. 47b, titre marginal et al. 1, let. a, de la présente modification deviendra l'art. 46b, titre marginal et al. 1, let. a, CPM. Cette disposition aura la teneur suivante: ...12 Le titre précédant le nouvel art. 45 CPM est complété comme suit: Chapitre 4 Exemption de peine et suspension de la procédure Le titre marginal de l'article 45 est modifié comme suit: ...13 6 RS

311.0; RO 2006 3459 7

Texte inséré dans ledit code.

8

Texte inséré dans ledit code.

9 RO

2006 3459

10 Texte inséré dans ledit code.

11 RS 321.0; RO 2006 3389 12 Texte inséré dans ledit code.

13 Texte inséré dans ledit code.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 10

211.231


3. Modification du 3 octobre 2003 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité14 (1re révision LPP) Art. 79a
, al. 5 Si la présente loi entre en vigueur en même temps ou plus tard que la 1re révision LPP15, l'art. 79a, al. 5, deviendra l'art. 79b, al. 4. Cette disposition aura la teneur suivante:
4 ...16

Si la présente loi entre en vigueur avant la 1re révision LPP, les art. 79a et 79b auront, à l'entrée en vigueur, la teneur suivante: ...17

Art. 38

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Date de l'entrée en vigueur18: 1er janvier 2007 Art. 95, al. 1 et 105, ch. 3 CC, selon le ch. 8 de l'annexe à la LPart: 1er janvier 2006 14 RS

831.40

15 Entrée en vigueur le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677).

16 Texte inséré dans ladite loi.

17 Sans objet suite à l'entrée en vigueur postérieure à la 1re révision LPP.

18 ACF du 9 déc. 2005 (RO 2005 5696).

Loi sur le partenariat 11

211.231

Annexe

(art. 36)


3. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile21 Art. 51
, al. 1
...


Art. 63
, al. 4
...


Art. 71
, al. 1, phrase introductive
...


Art. 78
, al. 3
...

19 RS

141.0. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

20 RS

142.20. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

21 RS

142.31. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 12

211.231


4. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration22 Art. 61

...

7. Organisation judiciaire du 16 décembre 194325 Art.

4

...



Art. 44
, let. b et bbis
...

8. Code civil26 Art.

21

...

22 RS

172.010. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

23 RS

172.021. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

24 RS

172.220.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

25 RS

173.110. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

26 RS

210. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

Loi sur le partenariat 13

211.231


Art. 95
, titre marginal et al. 1
... ...


Art. 105
, ch. 3
...


Art. 328
, al. 2
...


Art. 462
, titre marginal et phrase introductive
... ...


Art. 470
, al. 1
...


Art. 471
, ch. 3
...


Art. 612a
, al. 4
...


9. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural27 Art. 10a

...

27 RS

211.412.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

28 RS

211.412.41. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 14

211.231


11. Code des obligations29 Art. 134
, al. 1, ch. 3bis
...


Art. 266m
, al. 3
...

Art.

266n

...


Art. 273a
, al. 3
...


Art. 331d
, al. 5
...


Art. 331e
, al. 5 et 6
...


Art. 338
, al. 2
...


Art. 339b
, al. 2
...


Art. 494
, al. 4
...

29 RS

220. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

Loi sur le partenariat 15

211.231

13. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance31 Art.

80

...


Art. 81
, titre marginal et al. 1
... ...


Art. 83
, al. 2bis et al. 3
...


Art. 84
, al. 1
...

Art.

85

...

Art.

86

...

30 RS

221.213.2. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

31 RS

221.229.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 16

211.231


14. Loi du 24 mars 2000 sur les fors32 Art. 15a

...


15. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194733 Art. 42
, al. 1, let. a
...

16. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite34


Art. 43
, ch. 2
...

Art.

58

...

Art.

95a

...


Art. 111
, al. 1, ch. 1, et al. 2
...

32 RS

272. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

33 RS

273. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

34 RS

281.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi sur le partenariat 17

211.231


Art. 151
, al. 1, let. b
...


Art. 153
, al. 2, let. b, et al. 2bis
...


Art. 219
, al. 4, Première classe, let. c
...


Art. 305
, al. 2
...


17. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé35 Art. 45
, al. 3
...


Chapitre 3a Partenariat enregistré Art. 65a
à 65d
...

18. Code pénal36 Art.

66ter, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a37 ...


Art. 123
, ch. 2, al. 4 et 5
...

35 RS

291. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

36 RS

311.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

37 Voir art. 37 ch. 1 ci-devant.

38 Voir art. 37 ch. 1 ci-devant.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 18

211.231


Art. 126
, al. 2, let. bbis
...


Art. 180
, al. 2, let. abis
...


Art. 187
, ch. 3
...


Art. 188
, ch. 2
...


Art. 192
, al. 2
...


Art. 193
, al. 2
...

Art.

215

...


Art. 395
, al. 1
39 ...


19. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale40 Art. 75
, let. a et abis
...


Art. 231
, al. 1, let. b
...

39 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 déc. 2002 de la Partie générale du code pénal (RO 2006 3459), l'art. 395, al. 1, de la présente modification devient l'art. 382, al. 1.

40 RS

312.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

Loi sur le partenariat 19

211.231


Art. 270
, let. b
...


Art. 85
, al. 1
...


22. Code pénal militaire du 13 juin 192743 Art. 47b
, titre marginal et al. 1, let. a
44 ... ...


Art. 156
, ch. 3
...


Art. 232c
, al. 1
...

41 RS

312.5. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

42 RS

313.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

43 RS

321.0. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ledit code.

44 Voir art. 37 ch. 2 ci-devant.

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 20

211.231

Art 98a ...


Art. 98b
, let. b
...


Art. 202
, let. b
...


Art. 109
, al. 1, let. b et bbis
...

45 RS

322.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

46 RS

642.11. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

47 RS

642.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

Loi sur le partenariat 21

211.231


Art. 70
, al. 4, let. a
...

...


28. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales50 Art. 13a

...


29. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité51 Art. 19a

...


Art. 30c
, al. 5 et 6
...

48 RS

741.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

49 RS

822.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

50 RS

830.1. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi.

51 RS

831.40. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

52 Modification de la version de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003 (RO 2004 1677)

Dispositions complémentaires et d'exécution du CC 22

211.231


Art. 22d

...

Art. 32, al. 3 ...

53 Sans objet, voir art. 37 ch. 3 ci-devant.

54 RS

831.42. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.

55 RS

851.1. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.