01.04.2025 - *
01.06.2024 - 31.03.2025 / En vigueur
15.10.2023 - 31.05.2024
01.09.2022 - 14.10.2023
01.05.2022 - 31.08.2022
01.03.2022 - 30.04.2022
01.01.2022 - 28.02.2022
01.04.2020 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.03.2020
01.03.2019 - 30.09.2019
15.09.2018 - 28.02.2019
01.01.2018 - 14.09.2018
01.03.2017 - 31.12.2017
15.10.2015 - 28.02.2017
01.02.2014 - 14.10.2015
01.01.2013 - 31.01.2014
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.11.2012
05.12.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 04.12.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.04.2006 - 31.12.2006
01.04.2004 - 31.03.2006
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1

Ordonnance

sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE) du 11 août 1999 (Etat le 6 avril 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14f, 22a et 25, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE)1, vu les art. 96 et 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)2,3 arrête: Section 1:

Aide à l'exécution des renvois (art. 22a)4

Art. 1

Division spécialisée chargée des rapatriements 1

Le Département fédéral de justice et police institue une division spécialisée chargée des rapatriements (division). Elle est subordonnée à l'Office fédéral des réfugiés (office fédéral).

2

Dans le cadre des relations avec les représentations diplomatiques ou consulaires des Etats d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, la division exécute en son nom les tâches légales qui lui sont dévolues.


Art. 2

Missions de la division (art. 22a, let. a) 1

A la demande de la police cantonale des étrangers compétente, la division se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion.

2

Elle est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des Etats d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou d'entente avec les cantons.

RO 1999 2254 1 RS

142.20

2 RS

142.31

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649).

4

Les références citées au-dessous des titres médians renvoient aux articles correspondants de la LSEE.

142.281

Droit de cité. Etablissement. Séjour 2

142.281


Art. 3

Etablissement de l'identité et de la nationalité 1

Dans le cadre de son intervention visant à obtenir des documents de voyage, la division vérifie l'identité et la nationalité des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion.

2

A cet effet, elle peut notamment procéder à des entretiens, présenter l'intéressé à la représentation de son pays d'origine et effectuer des analyses linguistiques ou textuelles. Elle communique le résultat de ses investigations au canton.


Art. 4

Prise de contact avec les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance 1

Les données personnelles relatives à des requérants d'asile, des personnes à protéger ou des réfugiés reconnus ne peuvent, en vertu de l'art. 97, al. 2 et 3, LAsi, être communiquées aux autorités de l'Etat d'origine ou de provenance que:

a. lorsque la qualité de réfugié n'a pas été reconnue ou a été révoquée et que la personne concernée n'a pas été admise provisoirement en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi; b. lorsqu'une demande en restitution de l'effet suspensif d'un recours, retiré par l'office fédéral, a été rejetée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (commission de recours); c. lorsque l'exécution immédiate du renvoi a été ordonnée par l'office fédéral et que le retrait simultané de l'effet suspensif d'un éventuel recours n'a pas été contesté devant la commission de recours dans les 24 heures suivant la notification de la décision; si une demande en restitution de l'effet suspensif est accordée, d'autres prises de contact avec les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance sont suspendues.

2

Si une voie de droit extraordinaire ou un moyen de recours ont été utilisés en ce qui concerne la qualité de réfugié et que l'autorité compétente ne suspend pas l'exécution du renvoi, les contacts déjà engagés avec les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance peuvent être poursuivis.


Art. 5

Organisation des départs (art. 22a, let. b) 1

Pour organiser les départs, la division peut collaborer avec le Service Voyages et transports du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), ainsi qu'avec des compagnies aériennes ou des agences de voyage privées.

2

S'agissant des retours effectués par avion, la division peut se charger notamment de réserver les billets et de fixer les itinéraires.

3

La division peut organiser des vols spéciaux et, d'entente avec des Etats tiers, des vols internationaux à destination des Etats d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion. Elle assure, en même temps, la coordination entre les cantons concernés.

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 3

142.281


Art. 6

Collaboration avec le DFAE (art. 22a, let. c) 1

La division entretient avec le DFAE et les organisations internationales un échange d'informations permanent sur: a. l'obtention des documents; b. l'organisation des départs ou des retours; c. la sécurité des escortes officielles.

2

La division peut demander au DFAE d'intervenir directement auprès des Etats d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion ou encore auprès des représentations diplomatiques ou consulaires.


Art. 7

Documentation sur l'exécution des renvois et perfectionnement 1

La division établit et met à jour une documentation informatisée sur les principaux Etats d'origine ou de provenance. Cette documentation comprend toutes les informations requises pour l'exécution des renvois ou des expulsions, notamment des renseignements sur l'obtention des documents de voyage, l'organisation des voyages et la sécurité.

2

La division entretient avec les autorités cantonales compétentes un échange d'informations permanent sur les questions relevant de l'exécution des renvois et des expulsions et organise notamment des cours de perfectionnement et des séances d'information.


Art. 8

Entraide administrative des cantons Lorsqu'il s'agit notamment de présenter des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion aux représentations diplomatiques ou consulaires des Etats d'origine ou de provenance, de procéder à des entretiens dans le but d'établir leur identité et leur nationalité ou de les conduire aux aéroports, les cantons garantissent à la division l'entraide administrative requise.


Art. 9

Etablissement d'un document de voyage supplétif Lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des documents de voyage du pays d'origine d'un étranger en vue d'exécuter son renvoi ou son expulsion, l'office fédéral peut établir un document de voyage supplétif, pour autant que cette mesure permette d'organiser le rapatriement de l'intéressé dans l'Etat d'origine ou de provenance ou encore dans un Etat tiers.


Art. 10

Suspension et fin de l'aide à l'exécution des renvois ou des expulsions 1

La division suspend l'aide à l'exécution des renvois ou des expulsions aussi longtemps que:

a. des raisons d'ordre technique empêchent l'exécution des renvois ou des expulsions;

Droit de cité. Etablissement. Séjour 4

142.281

b. les cantons ne fournissent pas l'entraide administrative requise; c.5 les autorités n'ont pas connaissance du séjour de l'étranger.

2

Un renvoi ou une expulsion ne peuvent techniquement pas être exécutés, en particulier lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir les documents de voyage ou d'organiser le départ, alors que la personne tenue de partir a collaboré conformément à ses obligations.


Art. 11

Service dans les aéroports 1

L'office fédéral gère un service aéroportuaire auquel sont attribuées notamment les tâches suivantes:6

a.7 la coordination de l'escorte de sécurité en cas d'exécution forcée d'une décision de renvoi ou d'expulsion par voie aérienne;

b. la réservation centrale des billets d'avion (ticketing) et l'établissement des itinéraires optimaux (routing); c. le versement de contributions à titre individuel et la remise de médicaments dans le cadre de l'aide au retour, ainsi que d'un viatique.

2

L'office fédéral peut conclure des accords administratifs spéciaux avec les autorités de police compétentes des aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin. Les prestations de service dispensées par la police aéroportuaire sur mandat de la division font l'objet d'un décompte remis directement à celle-ci.


Art. 12


8

Traitement des données 1

En vue d'assurer le suivi et le contrôle des affaires liées à l'exécution des renvois et des expulsions et d'établir des statistiques, l'office fédéral exploite un système informatique (AURORA).

2

Sont traitées à cette fin, les données relatives: a. à l'identité de l'intéressé; b. à son état civil; c. à ses adresses; d. à ses documents de légitimation; e. aux mesures visant à déterminer son identité et sa nationalité; f.

à ses connaissances linguistiques; g. à l'existence d'un certificat médical déterminant; h. à la date de sa mise en liberté; i.

à la sécurité garantie lors du rapatriement; 5

Introduite par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1748).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1748).

8

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juillet 2001 (RO 2001 1748).

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 5

142.281

j.

à l'état des procédures en matière d'asile et de police des étrangers; k. à l'état d'avancement des préparatifs à l'exécution du renvoi et de l'expulsion;

l.

au viatique et à l'aide au retour.

3

Les collaborateurs de l'office fédéral chargés de l'exécution des renvois ou des expulsions ont accès à ces données.


Art. 13

Remboursement des frais par les cantons Les frais d'exécution et de départ réglés par l'office fédéral pour le compte des cantons à l'intention d'étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion font l'objet d'un décompte séparé.


Art. 14

Indemnisation des frais 1

L'office fédéral verse des contributions aux services de coordination cantonaux compétents pour traiter des demandes de réadmission en vertu d'accords bilatéraux relatifs à la réadmission de personnes en situation irrégulière.

2

La contribution fédérale est forfaitaire. L'office fédéral fixe, dans le cadre d'un mandat de prestations, le montant de l'indemnité forfaitaire sur la base des dépenses administratives occasionnées par le traitement des demandes de réadmission; il fixe également les modalités de versement et la procédure de décompte.


Art. 15

Participation aux frais de détention 1

Pour les personnes en détention en phase préparatoire ou en vue du refoulement mentionnées à l'art. 14e, al. 2, LSEE, un montant forfaitaire de 130 francs par jour est versé à partir d'une durée de détention de douze heures.

2

L'office fédéral rembourse les frais des soins médicaux durant les trois premiers mois de la détention, pour autant que les soins soient absolument nécessaires et que les frais ne doivent pas être pris en charge par des tiers. Si, en vertu de l'art. 7, al. 5, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie9, l'obligation de s'assurer a pris fin et si la détention dure plus de deux mois, le canton en charge de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doit requérir auprès d'une caisse-maladie une couverture conformément aux dispositions applicables aux requérants d'asile.

3

L'al. 2 ne s'applique pas aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière en vertu des art. 32 à 34 LAsi.10 9

RS 832.102

10 Introduit par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649).

Droit de cité. Etablissement. Séjour 6

142.281

Section 1a11 Frais de départ et indemnités au titre de l'aide d'urgence et de l'exécution du renvoi
a Frais de départ (art. 14f, al. 1) Conformément aux art. 54 à 61 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 2)12, les cantons sont remboursés des frais de départ des personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière et d'une décision de renvoi passées en force.

b Indemnité au titre de l'aide d'urgence (art. 14f , al. 2) 1

La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour tout requérant dont la demande d'asile a fait l'objet, en vertu des art. 32 à 34 LAsi, d'une décision de nonentrée en matière et d'une décision de renvoi passées en force (indemnité au titre de l'aide d'urgence). En sont exclues les personnes admises à titre provisoire.

2

L'indemnité au titre de l'aide d'urgence est versée au canton d'attribution désigné (art. 27, al. 1, LAsi).

3

S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton en application de l'art. 27, al. 4, LAsi, l'indemnité au titre de l'aide d'urgence est versée au canton désigné compétent pour l'exécution du renvoi.

4

L'indemnité couvre les prestations d'aide d'urgence fournies sur demande par les cantons, en règle générale sous la forme de prestations en nature, et qui, d'un point de vue temporel et matériel, sont indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

5

Pour un indice suisse des prix à la consommation de 102,9 points (état au 31 octobre 2003), l'indemnité au titre de l'aide d'urgence s'élève à 600 francs. A la fin de chaque année, l'office fédéral en adapte le montant en fonction de cet indice pour l'année civile suivante.

6

L'indemnité au titre de l'aide d'urgence est annuelle; elle est versée rétroactivement sur la base du nombre des décisions de non-entrée en matière et des décisions de renvoi passées en force et saisies dans les banques de données électroniques au cours de l'année précédente.

11 Introduite par le ch. I de l'O du 24 mars 2004 (RO 2004 1649). Voir aussi les disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

12 RS 142.312

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 7

142.281

c Indemnité au titre de l'exécution du renvoi (art. 14f , al. 2) 1

La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour tout requérant dont la demande d'asile a fait l'objet, en vertu des art. 32 à 34 LAsi, d'une décision de nonentrée en matière et qui a été renvoyé sous accompagnement (indemnité au titre de l'exécution du renvoi).

2

L'indemnité au titre de l'exécution du renvoi est versée au canton ayant assuré l'exécution du renvoi.

3

Pour un indice suisse des prix à la consommation de 102,9 points (état au 31 oct. 2003), l'indemnité au titre de l'exécution du renvoi s'élève à 1000 francs. A la fin de chaque année, l'office fédéral en adapte le montant en fonction de cet indice pour l'année civile suivante.

d Monitoring (art. 14f, al. 3) 1

L'office fédéral met en place un système de monitoring destiné à mesurer, en coopération avec les cantons notamment, les conséquences que l'exclusion des personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière et d'une décision de renvoi passées en force a sur le système d'aide sociale réservé aux personnes relevant du domaine de l'asile.

2

L'office fédéral détermine les indicateurs avec les cantons.

3

Il définit avec les cantons les modalités et les responsabilités en matière de collecte des données. Les cantons communiquent à l'office fédéral toutes les données requises, notamment dans les domaines de l'aide d'urgence et des mesures policières, y compris les données personnelles recueillies individuellement. Après les avoir anonymisées, l'office fédéral utilise ces données uniquement pour rédiger le rapport de monitoring. Une fois ledit rapport rédigé, les données personnelles sont détruites.

4

Le monitoring est mis en place pour une durée de trois ans. A l'échéance de celleci, l'office fédéral décide, après entente avec les cantons, de l'opportunité de son maintien.

Section 2: Admission provisoire

Art. 16

Compétence L'office fédéral décide de l'admission provisoire; il exécute lui-même sa décision, pour autant que la LSEE n'en attribue pas la compétence aux cantons.

Droit de cité. Etablissement. Séjour 8

142.281


Art. 17

Demande d'admission provisoire 1

Lorsque l'office fédéral a statué en matière d'asile et de renvoi, les autorités compétentes ne peuvent demander une admission provisoire que si l'exécution du renvoi est impossible. Demeure réservé l'art. 33, al. 7, de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile13.

2

Un canton ne peut demander l'admission provisoire que s'il a entrepris, à temps, toutes les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi. Si le manque de coopération de l'intéressé fait échec à l'exécution du renvoi, il n'est, en règle générale, pas possible d'ordonner l'admission provisoire.


Art. 18

Réfugié admis à titre provisoire Le statut juridique 'de réfugié admis à titre provisoire et l'assistance fournie à cette catégorie de personnes sont régis par les art. 58, 59, 61, 80-83, 85 et 88, al. 3 et 4, ainsi que par l'art. 92 LAsi.


Art. 19

Charges liées à une admission provisoire L'office fédéral peut, en tout temps, lier l'admission provisoire à certaines charges.

Il doit entendre l'étranger avant de les ordonner.


Art. 20

Pièces d'identité

1

Les étrangers qui bénéficient d'une admission provisoire doivent déposer leurs documents de voyage auprès de l'office fédéral, de même que les pièces d'identité étrangères qu'ils possèdent éventuellement.

2

Les autorités cantonales délivrent à l'intéressé, conformément à la décision prise par l'office fédéral, un livret pour étrangers F, d'une validité limitée à un an au maximum et pouvant être prorogé d'autant. Ce document tient lieu de pièce d'identité à l'égard de toutes les autorités fédérales et cantonales. Il n'habilite toutefois pas le titulaire à franchir la frontière.

3

Dans le livret F sont mentionnés le lieu de séjour et éventuellement l'autorisation d'exercer une activité lucrative. Les modifications de ces mentions sont effectuées par les autorités cantonales.

4

Le livret F ne confère aucun droit de résidence, quelle que soit la durée de validité de ce document.

5

Le livret F est confisqué lorsque l'étranger quitte le territoire suisse volontairement ou non ou lorsque ses conditions de résidence sont réglementées par la police des étrangers.

13 RS 142.311

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 9

142.281


Art. 21

Répartition entre les cantons Sont applicables, pour la répartition entre les cantons des personnes admises à titre provisoire et pour les changements de canton de cette catégorie de personnes, les dispositions prévues aux art. 21 et 22 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile14.


Art. 22

Obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais 1

Les dispositions du tit. 2, chap. 2, OA 215, applicables aux requérants d'asile, s'appliquent par analogie lorsque doit être remplie l'obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais conformément à l'art. 14c, al. 6, LSEE. L'art. 9, al. 3, let.

d, OA 2 fait exception. Les dispositions spéciales de la présente ordonnance sur les frais devant être remboursés et la procédure d'exemption demeurent réservées.

2

Le montant déterminant pour la procédure d'exemption aux termes de l'art. 15, al.

2, OA 2 est fixé à 20 000 francs pour les personnes admises à titre provisoire. Il augmente de 20 000 francs au plus conformément à l'art. 15, al. 2, OA 2. S'agissant de personnes ayant été exemptées de l'obligation de fournir des sûretés pendant la procédure d'asile, l'office fédéral examine, lors de l'établissement du décompte intermédiaire aux termes de l'art. 16 OA 2, si les conditions d'exemption sont toujours remplies.


Art. 23

Frais devant être remboursés Les frais devant être remboursés comprennent: a. les frais restés non couverts lors de l'établissement du décompte intermédiaire aux termes de l'art. 16, al. 1, de l'OA 216; et

b. un forfait de 40 francs par jour et par personne pour les autres frais d'assistance. L'office fédéral se fonde notamment sur la présomption que des personnes ont été entièrement à la charge de l'assistance pendant la période au cours de laquelle elles étaient sans emploi. Il réexamine cette présomption lorsque l'intéressé prouve qu'il n'était pas ou pas totalement indigent pendant sa période d'inactivité ou encore que des prestations propres ou des prestations de tiers ont été fournies.


Art. 24

Autorisation du regroupement familial Le regroupement familial peut être autorisé si la police cantonale des étrangers est disposée à délivrer à l'étranger une autorisation de séjour. Les conditions prévues aux art. 38 et 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers17 s'appliquent en l'espèce.

14 RS 142.311 15 RS 142.312

16 RS 142.312 17 RS 823.21

Droit de cité. Etablissement. Séjour 10

142.281


Art. 25

Prolongation de l'admission provisoire 1

Les personnes admises à titre provisoire doivent spontanément présenter à l'autorité cantonale compétente leur livret pour étrangers deux semaines avant l'échéance de la validité du document en vue de faire prolonger leur admission provisoire.

2

Lorsque l'autorité compétente du canton de séjour n'est pas disposée à prolonger l'admission provisoire, elle en demande la levée à l'office fédéral.


Art. 26

Levée de l'admission provisoire 1

L'office fédéral peut, en tout temps, lever l'admission provisoire. S'il ne rend pas sa décision suite à une requête de l'autorité ayant demandé l'admission provisoire, il consulte préalablement cette autorité. Il fixe un délai de départ approprié, pour autant que l'exécution immédiate du renvoi ou de l'expulsion ne soit pas ordonnée. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative18 et la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194319.

2

L'autorité compétente du canton de séjour signale, en tout temps, à l'office fédéral les éléments susceptibles d'entraîner la levée de l'admission provisoire.

Section 3: Dispositions finales

Art. 27

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 25 novembre 1987 sur l'admission provisoire des étrangers20 est abrogée.


Art. 28

Disposition transitoire

En application de l'art. 26 de la présente ordonnance, l'office fédéral fixe le délai de départ des ressortissants yougoslaves domiciliés en dernier lieu au Kosovo, dont l'admission collective provisoire est déjà levée au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et auxquels les autorités cantonales compétentes n'ont pas encore imparti de délai de départ.


Art. 29

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999.

18 RS 172.021 19 RS 173.110

20 [RO 1987 1669, 1990 1579, 1991 1165, 1995 5041]

Exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers 11

142.281

Dispositions finales de la modification du 24 mars 200421 1 L'indemnité au titre de l'aide d'urgence (art. 15b) et l'indemnité au titre de l'exécution du renvoi (art. 15c) feront l'objet d'une première adaptation en 2005.

2

Pour les personnes frappées d'une décision de non-entrée en matière en vertu des art. 32 à 34 LAsi, dont la décision de renvoi, prise en vertu de l'art. 44 LAsi, est passée en force avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, la Confédération verse aux cantons l'indemnité forfaitaire visée à l'art. 15c de la présente ordonnance.

Celle-ci n'est allouée que si le renvoi a été exécuté dans les neuf mois suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Aucune indemnité n'est versée pour l'exécution du renvoi de personnes pour lesquelles la Confédération s'est engagée, dans le cadre du soutien à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 22a LSEE, à rembourser aux cantons les frais d'assistance conformément à l'art. 88, al. 1, let. a, LAsi.

21 RO

2004 1649

Droit de cité. Etablissement. Séjour 12

142.281