01.07.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 30.06.2023
15.04.2022 - 31.12.2022
15.04.2021 - 14.04.2022
01.01.2020 - 14.04.2021
01.01.2018 - 31.12.2019
01.03.2017 - 31.12.2017
01.02.2017 - 28.02.2017
01.01.2017 - 31.01.2017
01.01.2015 - 31.12.2016
01.03.2014 - 31.12.2014
01.01.2014 - 28.02.2014
01.09.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 31.08.2013
01.10.2011 - 31.12.2012
01.01.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 31.12.2010
25.02.2008 - 28.02.2010
01.01.2007 - 24.02.2008
01.03.2004 - 31.12.2006
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01.08.2000 - 31.12.2003
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1

Loi fédérale sur la recherche (Loi sur la recherche, LR) du 7 octobre 1983 (Etat le 5 octobre 2004) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 27 et 27sexies de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 19813, arrête: Chapitre 1 Généralités Section 1 But et principes

Art. 1

But Par la présente loi, la Confédération entend: a. encourager la recherche scientifique et favoriser la mise en valeur de ses résultats;

b. veiller à la coordination des organes de recherche et, au besoin, la régler; c. assurer l'utilisation économe et rationnelle des fonds qu'elle affecte à la recherche.


Art. 2

Principes

En planifiant leurs activités et en utilisant les moyens fournis par la Confédération, les organes de recherche indiquent les priorités et fixent les tâches essentielles. Ce faisant, ils veillent en particulier: a. à la qualité scientifique de la recherche; b. à la diversité des opinions et méthodes scientifiques; c. au maintien d'un lien étroit entre l'enseignement et la recherche; d. à un rapport judicieux entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée correspondant à leurs tâches;

RO 1984 28

1

[RS 1 3; RO 1973 1051, 1985 1648]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 63 et 64 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858 1860; FF 1999 271).

3

FF 1981 III 989 420.1

Science et recherche 2

420.1

e. à l'encouragement de la relève scientifique et au maintien de la qualité du potentiel de recherche; f.

à la coopération scientifique internationale.


Art. 3

Liberté de l'enseignement et de la recherche La liberté de l'enseignement et de la recherche est respectée.

Section 2

Champ d'application et organes de recherche

Art. 4

Champ d'application

La présente loi s'applique aux organes de recherche dans la mesure où ils utilisent, pour la recherche, les moyens fournis par la Confédération.


Art. 5

Organes de recherche

Les organes de recherche sont: a. les institutions chargées d'encourager la recherche: 1. le Fonds national suisse de la recherche scientifique, 2. la Société helvétique des sciences naturelles, la Société suisse des sciences humaines, l'Académie suisse des sciences médicales et l'Académie suisse des sciences techniques,

3. d'autres

institutions

scientifiques reconnues par le Conseil fédéral; b. les organes chargés de la recherche universitaire: 1. les Ecoles polytechniques fédérales et établissements annexes, 2. les bénéficiaires de subventions selon la loi fédérale du 28 juin 19684 sur l'aide aux universités; c. l'administration

fédérale dans la mesure où: 1. elle effectue elle-même des recherches à ses propres fins, 2. elle confie à des tiers des mandats de recherche, finance directement des recherches, ou met en oeuvre d'autres mesures dans le domaine de la recherche.

4

[RO 1968 1633, 1972 787, 1985 660 ch. I 24, 1991 857 annexe ch. 5. RO 1992 1027 art. 20]. Actuellement «selon la loi du 8 octobre 1999» (RS 414.20).

Loi sur la recherche 3

420.1

Section 35 Conseil suisse de la science et de la technologie
a 1 Le Conseil suisse de la science et de la technologie est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions relevant de la politique de la science, de la recherche et de la technologie. 2

Il réunit et vérifie les éléments servant à orienter la politique suisse de la science, de la recherche et de la technologie, élabore des conceptions générales à l'attention du Conseil fédéral et lui propose des mesures pour leur mise en œuvre. 3 De sa propre initiative ou sur mandat du Conseil fédéral, du Département fédéral de l'intérieur ou du Département fédéral de l'économie, il se prononce sur des projets ou des problèmes spécifiques touchant la politique de la science, de la recherche et de la technologie. 4 Il mène en outre des études prospectives visant à évaluer les conséquences des choix technologiques.

5

Le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil suisse de la science et de la technologie et en désigne le président. Le Conseil suisse de la science et de la technologie se donne un règlement d'organisation et de gestion, soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Chapitre 2 Encouragement de la recherche Section 1 Répartition des tâches

Art. 6

Tâches de la Confédération 1

La Confédération encourage la recherche selon la présente loi et selon des lois spéciales:

a. en entretenant les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes;

b. en allouant des subventions selon la loi fédérale du 28 juin 19686 sur l'aide aux universités;

c. en allouant des subventions aux institutions chargées d'encourager la recherche;

d. en allouant des subventions directes et d'autres formes d'appui par l'intermédiaire de l'administration fédérale.

5

Introduite par l'art. 19 de la loi du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités [RO 1992 1027]. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858 1860; FF 1999 271).

6

Actuellement «selon la loi du 8 octobre 1999» (RS 414.20).

Science et recherche 4

420.1

2

Le Conseil fédéral peut charger le Fonds national suisse d'exécuter des programmes de recherche d'intérêt national (programmes nationaux de recherche) et de soutenir des pôles de recherche nationaux.7 3

Le Conseil fédéral peut encourager le débat public sur le rôle et les finalités de la science et de la technologie dans la société en soutenant financièrement des institutions visant ces buts. Le Conseil fédéral fixe les contributions et règle la procédure.8 4

Le Conseil fédéral peut encourager la valorisation du savoir ainsi que le transfert de savoir et de technologie en concluant des conventions de prestations avec des tiers. Il fixe les critères de calcul des contributions et règle la procédure.9

Art. 7

Tâches des institutions chargées d'encourager la recherche 1

Les institutions chargées d'encourager la recherche accomplissent des tâches qu'il est judicieux de confier à des scientifiques et qui ne visent pas directement à des buts commerciaux.

2

Elles encouragent la recherche conformément à leurs statuts et règlements, qui doivent être approuvés par le Conseil fédéral lorsqu'ils règlent des tâches pour lesquel-

les des moyens de la Confédération sont utilisés.

Section 2

Subventionnement des institutions chargées d'encourager la recherche

Art. 8

Fonds national suisse Le Fonds national suisse reçoit, dans les limites des crédits accordés, des subventions destinées notamment à: a. encourager la réalisation de projets de recherche dans les universités et les instituts de recherche ainsi que par des chercheurs indépendants; b. préparer et exécuter les programmes nationaux de recherche arrêtés par le Conseil fédéral;

c. encourager la relève scientifique; d. assurer aux hautes écoles et aux instituts de recherche la collaboration d'hommes de science qualifiés; e. promouvoir la publication d'ouvrages scientifiques et la mise en valeur des résultats de la recherche; f.

participer à la coopération scientifique internationale; g. élaborer les bases pour sa politique de la recherche; 7

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858 1860; FF 1999 271).

8

Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858 1860; FF 1999 271).

9

Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 4261; FF 2003 2067).

Loi sur la recherche 5

420.1

h.10 soutenir des pôles de recherche nationaux.


Art. 9

Institutions scientifiques Les institutions scientifiques reconnues reçoivent, dans les limites des crédits accordés, des subventions destinées notamment à:

a. améliorer la compréhension du public pour les questions scientifiques; b. encourager la collaboration et l'échange d'idées entre les chercheurs, notamment par l'organisation et le soutien des réunions de scientifiques;

c. favoriser une collaboration scientifique avec des institutions étrangères ou internationales de même nature;

d. permettre des études et enquêtes dans le domaine de la science et de la politique de la science, et la formulation de plans de développement scientifique;

e. soutenir financièrement des périodiques scientifiques et d'autres publications;

f. exécuter des projets scientifiques à long terme ou en confier la réalisation à des tiers;

g. créer et exploiter des services scientifiques auxiliaires.


Art. 10

Financement et allocation des subventions 1

L'Assemblée fédérale fixe le montant maximum des subventions pour plusieurs années par arrêté fédéral simple.

2

Les crédits inscrits au budget de la Confédération sont libérés compte tenu des plans de répartition présentés par les institutions.


Art. 11

Restitution

1

Les institutions chargées d'encourager la recherche exigent la restitution des subsides s'ils ont été versés à tort ou si leur bénéficiaire, malgré un avertissement, n'a pas rempli les obligations qui lui ont été imposées.

2

La créance en restitution se prescrit par un an à compter du jour où le bailleur de fonds en a eu connaissance et, dans tous les cas, par cinq ans à compter du jour où cette créance a pris naissance.

3

...11

10 Introduite par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858 1860; FF 1999 271).

11

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances (RS 173.51).

Science et recherche 6

420.1


Art. 12

Remboursement

1

Lorsque les résultats de recherches financées en tout ou partie par la Confédération sont exploités commercialement, les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent exiger le remboursement des subsides versés, au prorata des gains réalisés, ainsi qu'une équitable participation au bénéfice.

2

Les institutions doivent affecter les sommes ainsi obtenues aux tâches que la Confédération leur a confiées. Elles doivent fournir des informations à ce sujet dans leur

rapport annuel.

3

...12


Art. 13

Procédure et voies de recours 1

Les institutions chargées d'encourager la recherche fixent la procédure régissant les décisions relatives aux subsides.13 Cette procédure doit répondre aux exigences des art. 10 et 26 à 38 de la loi fédérale sur la procédure administrative14.

2

Les décisions prises par les institutions en vertu de la présente loi peuvent être déférées à la Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche.

Celle-ci statue en dernière instance sur l'allocation de subsides.

3

Le recours peut être formé: a. pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation;

b. pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents.

4

Les noms des rapporteurs et des experts scientifiques ne peuvent être communiqués au recourant qu'avec leur accord.

5

Pour le reste, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative et la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194315 s'appliquent à la procédure de recours.


Art. 14

Commission de recours en matière d'encouragement de la recherche 1

Le Conseil fédéral institue une commission de recours en matière d'encouragement de la recherche. Elle est composée d'un président et d'un vice-président ayant exercé la fonction de juge, ainsi que de treize experts.

12

Abrogé par le ch. 4 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances (RS 173.51).

13

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RS 173.51).

14

RS 172.021

15

RS 173.110

Loi sur la recherche 7

420.1

2

Le Conseil fédéral règle l'organisation de la commission et, après avoir consulté les institutions chargées d'encourager la recherche, nomme le président, le vice-président, ainsi que les autres membres, pour une période de quatre ans.

3

...16

Section 3

Subventions directes et autres formes d'appui de l'administration fédérale

Art. 15

Principe

1

Dans la mesure où elle exécute ou encourage des recherches, l'administration fédérale se conforme à la présente loi et aux lois spéciales dont l'exécution lui incombe

(art. 6, al. 1, let. d).

2

Ce faisant, elle prend en considération les hautes écoles et leurs installations de recherche.


Art. 16

Compétences

1

L'Assemblée fédérale peut, par voie d'ordonnance, prendre en charge entièrement ou partiellement des établissements de recherche ou en créer. Elles suppriment ces établissements lorsqu'ils ne répondent plus à un besoin.17 2 Le Conseil fédéral veille à ce que ces établissements de recherche soient groupés administrativement et organisés de manière rationnelle, et à ce que leur domaine d'activité soit adapté aux circonstances.

3

Il peut, dans les limites des crédits ouverts: a. conclure de sa propre autorité des accords en matière de coopération scientifique internationale;

b. décider d'accorder des subventions et prendre d'autres mesures en vue de créer et d'encourager des services scientifiques auxiliaires, notamment dans le domaine de l'information et de la documentation scientifiques et techniques;

c. allouer des subventions à des établissements de recherche et à d'autres organismes analogues, et exiger en contrepartie qu'ils soient regroupés et réorganisés.

4

Les organes de recherche et la Conférence universitaire suisse seront préalablement consultés lorsque les mesures prises en vertu des al. 1, 2 et 3 touchent des tâches qui leur incombent.

16

Abrogé par le ch. 9 de l'annexe 3 à l'O du 3 fév. 1993 concernant l'organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d'arbitrage (RS 173.31).

17 Nouvelle teneur selon l'art. 40 al. 2 ch. 2 de la loi du 4 oct. 1991 sur les EPF (RS 414.110) dans la teneur de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4265 4277; FF 2002 3251).

Science et recherche 8

420.1

5

Pour l'accomplissement de tâches d'intérêt public, les départements peuvent attribuer des mandats de recherche ou participer aux dépenses qu'entraîne l'exécution de projets de recherche.

6

Les règles de compétence fixées par les lois spéciales sont réservées.

7

Le Conseil fédéral peut déléguer à un département les compétences citées aux al. 2 et 3, let. b et c.18

Chapitre 3 Coopération entre les organes de recherche Section 1 Coordination autonome

Art. 17

Coordination au sein de chaque organe de recherche Tout organe de recherche est tenu de coordonner les recherches exécutées sous sa responsabilité ou avec son appui.


Art. 18

Coordination entre les organes de recherche 1

Les organes de recherche coordonnent leurs activités en temps utile en échangeant des informations et en coopérant.

2

Ce faisant, ils tiennent compte des exigences de l'enseignement, de la recherche exécutée sans l'aide de la Confédération, des recherches exécutées à l'étranger, ainsi que de la coordination au sens de la loi fédérale du 28 juin 196819 sur l'aide aux universités.

Section 2

Coordination par le Conseil fédéral

Art. 19

1 Le Conseil fédéral veille à l'utilisation efficace et concertée des fonds qu'il alloue à la recherche.

2

Il prend les mesures nécessaires lorsque la coordination autonome ne suffit pas à assurer la coopération entre les organes de recherche. A cet effet, il peut notamment confier certaines tâches de coordination à des commissions existantes ou à des commissions ad hoc qu'il institue.

3

La Confédération assure l'information sur les projets de recherche et de développement de l'administration fédérale et du domaine des EPF au sens de l'art. 1 de la

loi du 4 octobre 1991 sur les EPF20. Elle gère une banque de données.21 18 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858 1860; FF 1999 271).

19

Actuellement «selon la loi du 8 octobre 1999» (RS 414.20).

20 RS 414.110 21 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858 1860; FF 1999 271).

Loi sur la recherche 9

420.1

Section 3

Politique de la recherche, planification

Art. 20

Eléments de planification Les éléments de planification sont: a. les objectifs de la politique suisse en matière de recherche; b. les programmes

pluriannuels;

c. les Grandes lignes de la politique gouvernementale et la planification financière de la Confédération;

d. la

planification annuelle.


Art. 21

Objectifs

1

Les objectifs indiquent les priorités et les tâches essentielles de la politique suisse de la recherche.

2

Ils tiennent compte des besoins principaux du pays en matière de recherche, des tâches des organes de recherche, et des mesures à prendre dans le domaine de la recherche en application de lois fédérales spéciales.

3

Ils servent de base aux programmes pluriannuels, aux Grandes lignes de la politique gouvernementale et à la planification financière de la Confédération.


Art. 22

Formulation des objectifs 1

Le Conseil suisse de la science et de la technologie22 élabore, avec le concours des milieux intéressés, des propositions relatives aux objectifs à l'intention du Conseil fédéral.

2

Celui-ci fixe les objectifs après avoir consulté la Conférence universitaire suisse, les organes de recherche et les autres milieux concernés.

3

Il adapte les objectifs aux circonstances.


Art. 23

Programmes pluriannuels 1

Les programmes pluriannuels renseignent sur la politique envisagée par les organes de recherche, ainsi que sur les priorités et les tâches à moyen terme qu'ils se sont fixées.

2

Ils servent à la coordination et à la collaboration entre les organes de recherche et contiennent les informations nécessaires à la présentation d'un message selon l'art.

10, al. 1, à l'élaboration des Grandes lignes de la politique gouvernementale et à la planification financière de la Confédération.

22 Nouvelle dénomination selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858 1860; FF 1999 271). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Science et recherche 10

420.1


Art. 24

Obligation d'établir des programmes pluriannuels 1

Sont tenus d'établir des programmes pluriannuels: a. les institutions chargées d'encourager la recherche; b. les Ecoles polytechniques fédérales et leurs établissements annexes; c. les organes de l'administration fédérale désignés par le Conseil fédéral.

2

Les bénéficiaires de subventions versées en vertu de la loi fédérale du 28 juin 196823 sur l'aide aux universités fournissent les informations nécessaires sur leurs recherches dans le cadre de la planification prévue par cette loi.


Art. 25

Procédure

1

Les programmes pluriannuels sont soumis au Conseil fédéral et, lorsqu'ils concernent la recherche universitaire, à la Conférence universitaire suisse.

2

Le Conseil fédéral peut exiger un réexamen des programmes pluriannuels s'ils ne répondent pas aux objectifs, s'ils ne sont pas harmonisés, ou si les demandes de crédits dépassent les ressources vraisemblablement disponibles.

3

En même temps que l'arrêté prévu à l'art. 10, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un rapport sur les programmes pluriannuels selon l'art. 24.

4

Il détermine les exigences auxquelles doivent répondre les programmes pluriannuels quant à la forme.

5

Ceux-ci doivent être adaptés aux circonstances.


Art. 26

Grandes lignes de la politique gouvernementale et planification financière de la Confédération 1

Dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale et dans la planification financière de la Confédération, le Conseil fédéral fixe: a. les buts essentiels de la politique de la recherche au cours de la législature; b. les moyens financiers que la Confédération devra mettre à la disposition des organes de recherche.

2

Il tient compte à cet effet: a. des

objectifs;

b. des mesures prévues par la Confédération et les cantons pour l'enseignement et la recherche au niveau universitaire; c. des programmes pluriannuels; d. des mesures à prendre dans le domaine de la recherche en application de lois spéciales.

23

Actuellement «selon la loi du 8 octobre 1999» (RS 414.20).

Loi sur la recherche 11

420.1


Art. 27

Planification annuelle 1

L'administration fédérale, les Ecoles polytechniques fédérales et les établissements annexes indiquent, dans leurs demandes de crédits, comment ils envisagent d'utiliser l'année suivante les crédits prévus dans les programmes pluriannuels.

2

Les institutions chargées d'encourager la recherche établissent un plan de répartition annuel qu'elles soumettent à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur; celui-ci peut déléguer cette compétence à un office fédéral.24

Section 4

Dispositions générales concernant les organes de recherche

Art. 28

Publication et mise en valeur des résultats de la recherche 1

Les organes de recherche veillent à ce que les résultats de la recherche soient accessibles au public, à moins que le maintien du secret ou des obligations contractuel-

les ne s'opposent à leur diffusion.

2

Ils encouragent en outre la mise en valeur des résultats de la recherche.

a25 Transfert des résultats de recherches 1

La Confédération peut lier l'octroi d'une aide financière aux conditions suivantes: a. la propriété intellectuelle ou la titularité des droits sur les résultats de recherches financées avec cette aide est transférée à l'institution à laquelle le bénéficiaire est rattaché;

b. l'institution prend les mesures propres à encourager la mise en valeur des résultats, notamment leur exploitation commerciale, et garantit aux inventeurs

une part équitable des revenus générés par l'exploitation commerciale des résultats.

2

Si l'institution concernée omet d'entreprendre les démarches prévues à l'al. 1, let. b, les inventeurs peuvent exiger d'être réinvestis de la propriété intellectuelle ou de la titularité des droits.


Art. 29

Contrôle

Les organes de recherche contrôlent l'exécution et les résultats des recherches qu'ils financent ou subventionnent, et évaluent leur portée scientifique et générale. Ils font appel à des experts indépendants pour les projets de recherche importants.

24

Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 99 100; FF 1995 I 821).

25 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858 1860; FF 1999 271).

Science et recherche 12

420.1


Art. 30

Statistique

1

Le Conseil fédéral ordonne les relevés statistiques que requiert l'exécution de la présente loi.

2

Il consulte auparavant les organes de recherche concernés, ainsi que la Conférence universitaire suisse, lorsque ces relevés concernent des bénéficiaires de subventions au titre de l'aide aux universités.

3

...26


Art. 31

Rapports

1

Les organes de recherche font périodiquement rapport au Conseil fédéral sur leur activité et l'exécution des programmes pluriannuels; les bénéficiaires de subventions au titre de l'aide aux universités font rapport sur les recherches qu'ils effectuent au moyen de ces subventions, selon l'art. 20 de la loi fédérale du 28 juin 196827 sur l'aide aux universités.

2

Le Conseil fédéral règle la forme et le contenu des rapports, fixe le moment de leur présentation et en informe l'Assemblée fédérale.

a28 Contrats de prestations Les départements peuvent conclure avec les bénéficiaires de subventions fédérales des contrats spécifiant les prestations à fournir en contrepartie (contrats de prestations). Ils peuvent déléguer cette compétence à un office.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 32

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les organes de recherche concernés.

2

Le Conseil suisse de la science et de la technologie est l'organe consultatif du Conseil fédéral pour l'exécution de la présente loi.29


Art. 33

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1984.

26

Abrogé par le ch. 9 de l'annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale (RS 431.01).

27

Actuellement «selon la loi du 8 octobre 1999» (RS 414.20).

28 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1858 1860; FF 1999 271).

29

Nouvelle teneur selon l'art. 19 de la loi du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 [RO 1992 1027].