01.01.2024 - * / En vigueur
01.09.2023 - 31.12.2023
23.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 22.01.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.10.2019 - 31.12.2020
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01.01.2015 - 30.09.2019
01.01.2008 - 31.12.2014
01.05.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
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1

Ordonnance

sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) du 11 septembre 2002 (Etat le 1er octobre 2019) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions sur les prestations Section 1 Garantie de l'utilisation conforme au but

Art. 1

1 Lorsque, pour assurer une utilisation conforme à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, elles ne sont pas versées à l'ayant droit et que ce dernier est sous tutelle, les prestations en espèces sont versées au tuteur ou à une personne désignée par celui-ci.

2

Le tiers ou l'autorité qui assume une obligation d'entretien envers l'ayant droit ou qui l'assiste en permanence et à qui sont versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, est tenu: a. d'affecter ces prestations en espèces exclusivement à l'entretien de l'ayant droit ou des personnes à sa charge; b. de faire rapport à l'assureur, à sa demande, sur l'emploi de ces prestations en espèces.

Section 2

Restitution de prestations indûment touchées (art. 25 LPGA)


Art. 2

Personnes soumises à l'obligation de restituer 1

Sont soumis à l'obligation de restituer: a. le bénéficiaire des prestations allouées indûment ou ses héritiers; b. les tiers ou les autorités à qui ont été versées des prestations en espèces pour qu'elles soient utilisées conformément à leur but, au sens de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales, à l'exception du tuteur; RO 2002 3703

1 RS

830.1

830.11

Partie générale du droit des assurances sociales 2

830.11

c. les tiers ou les autorités à qui ont été versées après coup des prestations indues, à l'exception du tuteur.

2

Les prestations allouées indûment pour un enfant mineur qui n'ont pas été versées à cet enfant et qui ne sont pas restituables en vertu de l'al. 1, let. b ou c, doivent être restituées par les personnes qui disposaient de l'autorité parentale au moment de leur versement.

3

Le droit de l'assureur à la restitution est fixé en proportion des prestations touchées indûment qui peuvent être compensées par des versements effectués ultérieurement par d'autres assureurs sociaux conformément aux réglementations des assurances sociales particulières.


Art. 3

Décision en restitution 1

L'étendue de l'obligation de restituer est fixée par une décision.

2

L'assureur indique la possibilité d'une remise dans la décision en restitution.

3

L'assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies.


Art. 4

Remise 1 La restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

2

Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

3

Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l'art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu'elles seraient mises dans une situation difficile.

4

La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.

5

La remise fait l'objet d'une décision.


Art. 5

2 Situation difficile

1

Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)3 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 15 de l'O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

3 RS

831.30

Partie générale du droit des assurances sociales. O 3

830.11

2

Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:

a. pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;

b. pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles; c. pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du DFI relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires4.

3

L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.

4

Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes: a. 8000 francs pour les personnes seules; b. 12 000 francs pour les couples; c. 4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.

Section 3

Intérêts moratoires sur les prestations (art. 26, al. 2, LPGA)

Art. 6


5



Art. 7

Taux de l'intérêt et calcul 1

Le taux de l'intérêt moratoire est de 5 % par an.

2

L'intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu'à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l'intérêt moratoire a pris naissance et jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement est donné.

3

Si un intérêt moratoire n'est dû, au sens de l'art. 6, que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l'intégralité de la prestation.

4 RS

831.309.1

5

Abrogé par le ch. II 1 de l'O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Partie générale du droit des assurances sociales 4

830.11

Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure Section 16 Exigences à l'endroit des spécialistes qui réalisent une observation (art. 43a, al. 9, let. c, LPGA)
a Autorisation obligatoire

Quiconque souhaite effectuer des observations pour un assureur doit en avoir l'autorisation de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

b Conditions d'octroi de l'autorisation 1

L'autorisation est accordée si: a. l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers au sens de l'art. 371 du code pénal7 du requérant est exempt de toute infraction faisant apparaître un lien avec l'activité soumise à autorisation; b. le requérant déclare qu'il n'existe contre lui aucune procédure pénale pendante ni aucune procédure civile pendante ou close au cours des dix dernières années pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b du code civil (CC)8 faisant apparaître un lien avec l'activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation;

c. il n'existe pas d'actes de défaut de bien contre le requérant; d. le requérant a acquis les connaissances juridiques indispensables à l'exécution d'une observation conforme au droit dans le cadre d'une formation initiale ou continue appropriée;

e. le requérant a accompli avec succès une formation policière initiale ou continue en surveillance ou une formation initiale ou continue équivalente en surveillance au cours des dix dernières années, et que

f. le requérant a effectué au moins douze surveillances de personnes au cours des cinq dernières années.

2

Elle n'est accordée qu'à des personnes physiques.

c Demande L'autorisation doit être demandée par écrit à l'OFAS. La demande est accompagnée: a. d'un

curriculum vitæ portant sur l'activité professionnelle du requérant; b. de la déclaration visée à l'art. 7b, al. 1, let. b, et des pièces attestant le respect des autres conditions visées à l'art. 7b.

6

Introduite par le ch. I de l'O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

7 RS

311.0

8 RS

210

Partie générale du droit des assurances sociales. O 5

830.11

d Durée de validité et effet de l'autorisation 1

L'autorisation est valable cinq ans.

2

Elle ne doit pas être mentionnée dans l'appellation professionnelle et ne confère pas un titre professionnel protégé. Elle ne doit pas être utilisée à des fins publicitaires.

e Communication de modifications importantes et retrait de l'autorisation 1

Le titulaire d'une autorisation est tenu d'informer sans délai l'OFAS: a. de toute modification importante relative aux faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation;

b. qu'il fait l'objet d'une procédure pénale ou d'une procédure civile pour atteinte à la personnalité au sens des art. 28 à 28b CC9 faisant apparaître un lien avec l'activité soumise à autorisation et susceptible de porter atteinte à la garantie du bon déroulement de cette activité et à sa bonne réputation.

2

L'autorisation est retirée si: a. une des conditions visées à l'art. 7b n'est plus remplie; b. l'obligation d'informer visée à l'al. 1 est enfreinte, ou que c. des faits sont ensuite établis sur la base desquels elle aurait dû être refusée, notamment du fait que la déclaration visée à l'art. 7b, al. 1, let. b, était mensongère.

3

Elle peut être retirée si le titulaire: a. enfreint l'interdiction de publicité visée à l'art. 7d, al. 2, ou qu'il b. effectue une observation non conforme au droit.

f Émoluments pour l'examen d'une demande d'autorisation 1

L'OFAS perçoit un émolument de 700 francs pour l'examen d'une demande d'autorisation.

2

Pour le reste, les dispositions de l'ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments10 sont applicables.

g Répertoire des titulaires d'une autorisation L'OFAS tient une liste des titulaires d'une autorisation.

9 RS

210

10 RS

172.041.1

Partie générale du droit des assurances sociales 6

830.11

Section 211 Exécution de

l'observation (art.

43a et 43b LPGA)
h Lieu de l'observation 1

Est considéré comme un lieu accessible au public tout espace public ou privé dont il est généralement toléré que la collectivité y ait accès.

2

N'est pas considéré comme librement visible depuis un lieu accessible au public tout lieu relevant de la sphère privée de la personne à observer, en particulier: a. l'intérieur d'un logement, y compris les pièces visibles de l'extérieur par une fenêtre;

b. les places, cours et jardins clos appartenant directement à une maison, qui ne sont ordinairement pas visibles de l'extérieur.

i Moyens de l'observation 1

L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements visuels qui améliorent considérablement les capacités de perception humaine, tels que des lunettes de vision nocturne, est interdite.

2

L'utilisation d'instruments permettant des enregistrements sonores qui améliorent les capacités de perception humaine, tels que micros directionnels, puces ou amplificateurs de son, est interdite. Il est interdit d'exploiter l'enregistrement de propos non publics; si ces enregistrements sont contenus dans des enregistrements vidéo, ils sont néanmoins exploitables sans les enregistrements sonores.

3

Pour déterminer la localisation, seuls peuvent être utilisés les instruments qui servent à cette fin conformément à leur usage, comme les appareils de localisation par satellite. L'utilisation d'aéronefs est interdite.

Section 3

Gestion, conservation, consultation et destruction des dossiers; notification des jugements et arrêts (art. 43a, al. 9, let. a, 46 et 47 LPGA)12

Art. 8


13

Gestion des documents 1

Les dossiers sont gérés systématiquement et dans l'ordre chronologique.

2

Un bordereau complet fournissant des informations claires et sans équivoque sur le contenu des différents documents est tenu pour chaque dossier.

11 Introduite par le ch. I de l'O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

13 Introduit par le ch. I de l'O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Partie générale du droit des assurances sociales. O 7

830.11

a14 Conservation des dossiers 1

Les dossiers sont conservés de manière sûre et appropriée, et de sorte qu'ils ne puissent subir aucun dommage.

2

Ils sont protégés par des mesures architecturales, techniques et organisationnelles appropriées contre les accès non autorisés, les modifications non enregistrées et le risque de perte.

b15 Forme de la consultation du dossier16 1

L'assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite.

2

La consultation du dossier a lieu en principe au siège de l'assureur ou de ses organes d'exécution. Sur demande du requérant, l'assureur peut lui fournir les copies des pièces du dossier. Sont réservés les art. 47, al. 2, LPGA et 8, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données17.

3

L'assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de celles-ci:

a. aux

autorités;

b. aux autres assureurs, ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les parties devant les tribunaux au sens de l'art. 2 de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats18.

c19 Consultation du matériel recueilli lors d'une observation 1

Si l'assureur informe l'assuré de vive voix dans ses locaux de l'observation qui a été réalisée, il présente à celui-ci l'intégralité du matériel recueilli et lui indique qu'il peut en demander la copie.

2

Si l'assureur informe l'assuré de l'observation par écrit, il lui offre la possibilité de consulter l'intégralité du matériel recueilli dans ses locaux. Il lui indique qu'il peut en demander la copie.


Art. 9

Frais de consultation du dossier20 1

La consultation du dossier est en principe gratuite.

14 Introduit par le ch. I de l'O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

15 Anciennement art. 8.

16 Nouvelle teneur selon le ch. II du R du 19 sept. 2014 sur l'assurance-invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

17 RS

235.1

18 RS

935.61

19 Introduit par le ch. I de l'O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Partie générale du droit des assurances sociales 8

830.11

2

Un émolument calculé conformément à l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative21 peut être perçu si la consultation du dossier occasionne un volume de travail particulièrement important. Est réservé l'art. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données22.

a23 Destruction des dossiers 1

Les dossiers sans intérêt archivistique sont détruits passé le délai de conservation, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2

La destruction des dossiers est effectuée de manière contrôlée et dans le respect de la confidentialité de toutes les informations qu'ils contiennent.

3

Le processus de destruction fait l'objet d'un procès-verbal.

4

Les dossiers qui, immédiatement après l'observation, n'ont pas pu servir de preuve justifiant une modification des prestations sont détruits dans les trois mois qui suivent l'entrée en force de la décision (art. 43a, al. 8, LPGA). La destruction est confirmée par écrit à la personne ayant fait l'objet de l'observation.

b24 Notification des jugements et arrêts Les organes d'exécution remettent à l'expert au sens de l'art. 44 LPGA qui a établi une expertise médicale une copie des jugements et arrêts des tribunaux cantonaux des assurances, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral pour lesquels son expertise a servi de moyen de preuve.

Section 4

Procédure d'opposition (art. 52 LPGA)25


Art. 10

Principe 1 L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée.

2

Doit être formée par écrit l'opposition contre une décision: a. sujette à opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage26; 21 RS

172.041.0

22 RS

235.11

23 Introduit par le ch. I de l'O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

24 Anciennement art. 9a. Introduit par le ch. II du R du 19 sept. 2014 sur l'assuranceinvalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

26 RS

837.0

Partie générale du droit des assurances sociales. O 9

830.11

b. prise par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents27.

3

Dans les autres cas, l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel.

4

L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.

5

Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.


Art. 11

Effet suspensif

1

L'opposition a un effet suspensif, sauf: a. si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi;

b. si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision; c. si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension.

2

L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.


Art. 12

Décision sur opposition 1

L'assureur n'est pas lié par les conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au détriment de l'opposant.

2

Si l'assureur envisage de modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à ce dernier l'occasion de retirer son opposition.

Section 528 Frais d'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37, al. 4, LPGA)29
a Les art. 8 à 13 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral30 sont applicables par analogie 27 RS

832.30

28 Introduite par le ch. II de l'O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

30 [RO

2006 5305. RO 2008 2209 art. 22]. Voir actuellement le R du 21 fév. 2008 (RS 173.320.2).

Partie générale du droit des assurances sociales 10

830.11

aux frais d'avocat d'une partie au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil juridique.

Chapitre 3 Subrogation (art. 72 LPGA)


Art. 13

Principe Les assureurs qui disposent du droit de recours au sens des art. 72 à 75 LPGA peuvent conclure entre eux et avec d'autres intéressés des conventions destinées à simplifier le règlement des cas de recours.


Art. 14

Exercice du recours de l'AVS/AI 1

L'OFAS31 fait valoir les droits de recours de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité, en collaboration avec les caisses de compensation et les offices AI. L'OFAS peut confier cette tâche aux caisses de compensation cantonales, à la Caisse suisse de compensation ou aux offices AI.

2

Lorsqu'elles exercent leur propre droit de recours, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou l'assurance militaire font également valoir le recours de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-invalidité. L'OFAS passe à cet effet des conventions avec elles.


Art. 15

Exercice du recours de l'assurance-chômage Les organes d'exécution de l'assurance-chômage compétents en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage32 exercent les prétentions récursoires de l'assurance-chômage. Celles-ci peuvent également être exercées par le Secrétariat d'État à l'économie.


Art. 16

Rapports entre plusieurs assureurs sociaux Lorsque plusieurs assureurs sociaux participent au même recours, ils constituent une communauté de créanciers et doivent procéder entre eux à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations concordantes dues par chacun d'eux.


Art. 17

Recours contre un responsable qui n'est pas assuré en responsabilité civile Les assureurs participant au recours désignent parmi eux celui qui les représentera pour traiter avec le responsable. S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, la représentation sera exercée dans l'ordre suivant: 31 Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout l'article.

32 RS

837.0

Partie générale du droit des assurances sociales. O 11

830.11

a. par

l'assurance-accidents; b. par l'assurance militaire; c. par l'assurance-maladie;

d. par

l'AVS/AI.

Chapitre 4 Autres dispositions

Art. 18

Volume de travail particulier requis dans le cadre de l'assistance administrative (art. 32 LPGA)

L'assistance administrative peut faire l'objet d'une indemnisation: a. lorsque, sur demande de l'assureur, des données sont fournies sous une forme qui occasionne un volume de travail particulier et; b. lorsque la législation sur une branche d'assurance sociale le prévoit expressément.

a33 Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 juin 2019 1

Lorsque les conditions en matière de formation initiale ou continue visées à l'art. 7b, al. 1, let. e, ne sont pas remplies, une autorisation peut être accordée pendant les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019 pour une période de deux ans, à condition que le requérant remplisse toutes les autres conditions d'autorisation et qu'il ait effectué au moins 20 surveillances pour des assureurs sociaux pendant les sept ans précédant l'entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019.

2

Les assureurs gèrent les dossiers conformément à l'art. 8, al. 2, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2019.


Art. 19

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

33 Introduit par le ch. I de l'O du 7 juin 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019 (RO 2019 2833).

Partie générale du droit des assurances sociales 12

830.11