01.03.2023 - * / En vigueur
01.01.2023 - 28.02.2023
01.12.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.11.2022
01.10.2021 - 31.12.2021
01.08.2021 - 30.09.2021
01.12.2020 - 31.07.2021
01.07.2020 - 30.11.2020
01.06.2020 - 30.06.2020
01.02.2020 - 31.05.2020
01.01.2019 - 31.01.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.12.2015 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.11.2015
01.01.2013 - 30.09.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
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01.01.2008 - 31.12.2011
01.12.2007 - 31.12.2007
01.01.2007 - 30.11.2007
01.02.2005 - 31.12.2006
01.01.2005 - 31.01.2005
01.12.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 30.11.2004
01.05.2002 - 31.12.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.11.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance

concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports (Ordonnance sur l'encouragement des sports)1 du 21 octobre 1987 (Etat le 1er janvier 2012) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 16, al. 2, de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et
les sports2, arrête: Chapitre 1 Education physique à l'école Section 1 Enseignement obligatoire dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures

Art. 1

3 Principe 1 Les cantons veillent à ce que, dans le cadre de l'enseignement ordinaire, trois leçons d'éducation physique hebdomadaires en moyenne soient dispensées dans les écoles primaires, dans les écoles du degré secondaire I et dans les écoles de formation générale du degré secondaire II.

2

Ils veillent à ce que l'enseignement dispensé soit de qualité et permette, en fonction du niveau de développement des élèves, de promouvoir à la fois leurs qualités de coordination, leur condition physique et leurs compétences sociales.

3

Les cantons veillent à ce que l'enseignement de l'éducation physique s'accompagne d'activités sportives complémentaires sous forme de journées sportives, de camps de sport ou de semaines hors cadre consacrées au thème du sport.

4

L'enseignement de l'éducation physique est fondé sur un plan d'études cadre édicté par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département). Les cantons seront consultés avant la publication de ce plan d'études cadre. Il sera tenu compte de leur avis.

RO 1987 1703 1

Introduit par le ch. I de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4003).

2

RS 415.0

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2427).

415.01

Gymnastique et sports 2

415.01

a4 Prise en compte d'activités sportives complémentaires 1

Des activités sportives complémentaires peuvent être imputées pour moitié au maximum comme enseignement ordinaire conformément à l'art. 1, al. 1.

2

Les activités sportives complémentaires sont imputables à raison de quatre leçons par jour au maximum.

3

La moyenne définie à l'art. 1, al. 1, peut être calculée sur deux ans au degré secondaire I et sur trois ans au degré secondaire II. Deux leçons hebdomadaires seront dispensées dans tous les cas.

4

Des activités sportives complémentaires ne peuvent être imputées que si elles ont été déclarées au préalable obligatoires pour tous les élèves. Elles doivent figurer dans la grille horaire.


Art. 2

Aptitudes physiques

Les cantons veillent à ce que les aptitudes physiques des élèves soient contrôlées.


Art. 3

Enseignement5

1

Le personnel enseignant doit posséder la formation technique et pédagogique requise par le degré d'enseignement dont il est chargé.

2

...6


Art. 4

7 Coordination Dans le cadre de la Conférence des responsables cantonaux du sport à l'école (CRSE), la Confédération procède à un échange d'expériences périodique avec les organes cantonaux de surveillance et de conseil en matière d'éducation physique dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires inférieures et supérieures.

4

Introduit par le ch. I de l'O du 25 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er nov. 2000 (RO 2000 2427).

5

Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

6

Abrogé par le ch. I 3 de l'O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3018).

Encouragement des sports. O 3

415.01

Section 2

Education physique dans les écoles professionnelles

Art. 5

L'éducation physique dans les écoles professionnelles est régie par l'ordonnance du
14 juin 1976 sur l'enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles professionnelles8.

Section 3

Sport scolaire facultatif

Art. 6

1 Les cantons veillent à ce que l'éducation physique obligatoire soit complétée par des cours et par des manifestations de sport scolaire facultatif.

2

...9

Section 4

Formation et perfectionnement du personnel enseignant

Art. 7

Formation des institutions d'école primaire 1

Les instituteurs d'école primaire, qui donnent des cours d'éducation physique selon le droit cantonal, doivent compléter leur formation en vue de l'enseignement obligatoire de l'éducation physique par une formation théorique et didactique.

2

Les cantons fixent les exigences d'examen.


Art. 8

Formation des maîtres d'éducation physique 1

Les candidats à un diplôme fédéral de maître d'éducation physique doivent suivre et terminer avec succès les cours dispensés par les universités et les stages complémentaires organisés par l'Office fédéral du sport (OFSPO)10, division Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM)11, selon l'ordonnance du 21 octobre 1987 sur la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités12.

2

L'organisation d'études en sciences sportives aboutissant à la licence ou au doctorat relève des universités.

8

RS 415.022

9

Abrogé par le ch. I 4.2 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

10

La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

11

La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

12

RS 415.023

Gymnastique et sports 4

415.01


Art. 9

Formation continue

1

La Confédération prend à sa charge les frais des manifestations et des cours suivants, que l'Association suisse d'éducation physique à l'école organise pour les enseignants en éducation physique:

a. cours centraux pour moniteurs de cours; b. cours centraux pour maîtres d'éducation physique aux écoles normales; c. cours centraux pour le personnel enseignant; d. réunions et manifestations sportives organisées sur le plan suisse.

2

Elle peut encourager les manifestations que la Conférence des directeurs des instituts universitaires de sport organise pour les chargés de cours et les diplômés de ces instituts en leur accordant des contributions.

3

Avec l'accord du Département fédéral des finances, le département fixe le montant des indemnités versées aux moniteurs des cours centraux ainsi qu'aux participants.13 4 La Confédération peut subventionner les publications sur l'éducation physique scolaire qui sont utiles au perfectionnement des enseignants.

Chapitre 214 Jeunesse+Sport Section 1 Généralités


Art. 10

Principe L'encouragement dans le cadre de Jeunesse+Sport (J+S) recouvre la formation des jeunes dans certaines disciplines sportives par des cours et des camps J+S, ainsi que la formation des cadres.


Art. 11

Disciplines sportives

1

Sont admises dans J+S les disciplines sportives dont la pratique contribue à l'amélioration des aptitudes physiques, sous l'angle avant tout de l'épanouissement général des jeunes. Les critères suivants sont applicables au choix des disciplines sportives: a. les moyens techniques et financiers, ainsi que le personnel nécessaire, doivent rester dans des limites acceptables;

b. la santé et la sécurité des participants, de même que l'environnement, ne doivent pas être mis en danger;

c. les objectifs théoriques et pédagogiques des disciplines sportives doivent correspondre aux principes éthiques de la société.

2

Le département fixe les disciplines sportives J+S.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4003).

Encouragement des sports. O 5

415.01


Art. 12

Mesures de sécurité

1

Lors de l'organisation de cours et de camps J+S, des mesures doivent être prises pour garantir la sécurité et préserver la santé des participants.

2

L'OFSPO édicte des directives de sécurité spécifiques aux disciplines sportives.


Art. 13

Groupes d'utilisateurs 1

J+S distingue sept groupes d'utilisateurs (GU).

2

Les offres J+S du GU 1 proviennent de sociétés sportives ou d'organisations au fonctionnement analogue, qui permettent aux jeunes d'acquérir et d'appliquer des habiletés sportives de façon régulière, ciblée et dirigée au sein d'un groupe stable.

3

Les offres J+S du GU 2 proviennent de sociétés sportives ou d'organisations au fonctionnement analogue, qui permettent aux jeunes d'acquérir et d'appliquer des habiletés sportives de façon régulière, ciblée et dirigée au sein d'un groupe stable. La régularité des activités dépend des conditions extérieures, notamment du vent, de l'eau ou de la neige.

4

Les offres J+S du GU 3 proviennent d'associations de jeunesse. L'encadrement des jeunes recouvre le développement des aspects sociaux et la découverte du jeu et du sport sous la direction de personnes compétentes pendant la durée d'un camp.

5

Les offres J+S du GU 4 proviennent de la Confédération, des cantons, des communes ou des fédérations sportives. L'encadrement des jeunes recouvre la découverte du sport sous la direction de personnes compétentes et le développement des aspects sociaux pendant la durée d'un camp.

6

Les offres J+S du GU 5 proviennent des écoles. Des cours et des camps J+S peuvent être organisés en dehors du programme scolaire obligatoire. Des camps J+S peuvent également être organisés dans le cadre de l'enseignement ordinaire mais, dans ce cas, les subsides de la Confédération sont réduits.

7

Les offres J+S du GU 6 proviennent de fédérations sportives, dont la discipline ne correspond pas entièrement à la conception du sport selon J+S. Elles ne perçoivent que des subsides pour la formation des cadres.

8

Les offres J+S du GU 7 proviennent de fédérations sportives, dont les disciplines sont proposées dans les GU 1 ou 2 ou figurent au nombre des disciplines olympiques du GU 6, d'une part, et répondent aux critères de l'OFSPO applicables à la promotion des espoirs dans le cadre de J+S, d'autre part. L'encadrement des jeunes recouvre l'acquisition et l'application ciblées d'habiletés sportives sous la direction de personnes compétentes au sein d'un groupe stable.


Art. 14

Direction et gestion

1

La direction de J+S relève de l'OFSPO. Les cantons ainsi que les fédérations et institutions fédérales intéressées y collaborent à titre consultatif.

2

Les cantons gèrent le service compétent pour J+S.

3

Les cantons sont tenus de signaler les irrégularités à l'OFSPO.

Gymnastique et sports 6

415.01


Art. 15


15

Section 2

Parties concernées

Art. 16

Organisateurs de la formation des jeunes 1

Les organisateurs proposent, dans le cadre de la formation des jeunes, des cours ou des camps dans une discipline sportive J+S.

2

Les organisateurs des offres J+S proposées dans le cadre de la formation des jeunes sont des fédérations et des sociétés sportives, des associations et des groupements de jeunesse ainsi que des écoles. Des cours J+S peuvent également être proposés par des prestataires à caractère commercial et des camps J+S par la Confédération, les cantons ou les communes.


Art. 17

Organisateurs de la formation des cadres Les organisateurs de la formation des cadres sont la Confédération, les cantons, les fédérations sportives et les associations de jeunesse, ainsi que les institutions de formation des enseignants.


Art. 18

Participants à la formation des jeunes 1

Peuvent participer à des cours et des camps J+S, depuis le 1er janvier de l'année où ils atteignent l'âge de 10 ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 20 ans, les citoyens suisses et liechtensteinois ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse.

2

Les jeunes qui sont dans leur 10e année au début d'un cours J+S peuvent y participer à condition qu'ils atteignent l'âge de 10 ans pendant le cours. Les jeunes qui atteignent l'âge de 20 ans pendant un cours ou un camp J+S peuvent terminer le cours ou le camp qu'ils ont commencé.

3

D'autres personnes peuvent également participer à la formation des jeunes mais, pour elles, aucune prestation financière n'est versée par la Confédération.


Art. 19

Cadres 1 D'autres personnes peuvent également participer à la formation des jeunes mais, pour elles, aucune prestation financière n'est versée par la Confédération.

2

Peuvent participer à la formation des cadres les citoyens suisses et liechtensteinois ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse. Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à condition qu'ils exercent une activité pour un organisateur de la formation des jeunes ou de la formation des cadres.

15 Abrogé par le ch. I 4.2 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Encouragement des sports. O 7

415.01


Art. 20

Moniteurs J+S

1

Est reconnu moniteur J+S tout candidat ayant suivi avec succès la formation fixée par le département.

2

Les moniteurs J+S peuvent, dans leur discipline sportive, diriger les cours ou les camps J+S d'un organisateur.

3

Le département fixe les tâches des moniteurs J+S et règle la procédure d'admission ainsi que la formation et la formation continue.

a Coachs J+S

1

Est reconnu coach J+S tout candidat ayant suivi avec succès la formation fixée par le département.

2

Les coachs J+S représentent l'organisateur à l'égard des services cantonaux J+S et de l'OFSPO. Ils sont annoncés par l'organisateur au service cantonal compétent ou à l'OFSPO.

3

Le département fixe les tâches des coachs J+S et règle la procédure d'admission ainsi que la formation et la formation continue.

b Formateurs et experts J+S 1

Est reconnu formateur ou expert J+S tout candidat ayant suivi avec succès la formation fixée par le département.

2

Les formateurs et les experts J+S forment les moniteurs et les coachs J+S.

3

Le département fixe les tâches des formateurs et des experts J+S et règle la procédure d'admission ainsi que la formation et la formation continue.


Art. 21

Retrait et perte de la reconnaissance 1

L'OFSPO peut suspendre la reconnaissance d'un moniteur, d'un coach, d'un formateur ou d'un expert J+S ou la lui retirer:

a. en cas d'infraction, commise intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations fixées dans la présente ordonnance ou dans l'ordonnance du département en découlant, ainsi qu'aux charges et conditions fixées au cas par cas par l'OFSPO; b. en cas de procédure pénale contre un cadre.

2

Dans des cas moins graves, l'OFSPO peut émettre un avertissement.

3

Un moniteur, un coach, un formateur ainsi qu'un expert J+S qui ne remplit pas son obligation de formation continue perd sa reconnaissance. Dans des cas dûment motivés, il peut la recouvrer en s'acquittant ultérieurement de cette obligation.

Gymnastique et sports 8

415.01

Section 3

Prestations des cantons

Art. 22

1 Les cantons contribuent aux coûts d'exploitation de J+S en gérant les services compétents pour J+S. Ils mettent notamment l'infrastructure ainsi que les ressources financières et humaines nécessaires à disposition et concluent une assurance responsabilité civile.

2

Les cantons assurent à leurs frais le contrôle de la qualité et contribuent activement à la promotion de J+S en prenant des mesures appropriées.

3

Les cantons financent les offres de la formation des cadres organisées sous leur responsabilité, dans la mesure où celles-ci ne sont pas cofinancées par la Confédération selon les montants indiqués dans l'annexe 3 de la présente ordonnance.

Section 4

Prestations de la Confédération

Art. 23


16


a Subsides pour la formation des jeunes 1

Sur demande, des subsides pour la formation des jeunes et pour les coachs J+S peuvent être alloués dans le cadre des crédits approuvés. Les demandes doivent être adressées à l'OFSPO, au plus tard un mois après la clôture de l'activité J+S.17 2 Les subsides sont versés aux organisateurs des offres J+S.

3

L'OFSPO peut réduire les subsides versés à un organisateur ou refuser leur versement:

a. si ses organes, le coach ou un moniteur commettent, intentionnellement ou par négligence grave, une infraction aux charges et obligations fixées dans la présente ordonnance ou dans l'ordonnance du département en découlant ou aux conditions fixées au cas par cas par l'OFSPO; b. si une procédure pénale est en cours contre l'organisateur ou ses organes.

4

Dans des cas moins graves, l'OFSPO peut émettre un avertissement.

5

Si la demande sous forme de décompte est envoyée trop tard, l'OFSPO peut refuser l'octroi des subsides.18 16 Abrogé par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004 , avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 4593).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 10 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4593).

18 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4593).

Encouragement des sports. O 9

415.01

b Subsides pour les cours J+S des GU 1 et 2 1

Les subsides pour les cours J+S du GU 1 se composent: a. d'une indemnité de base qui dépend de la taille du groupe et de la durée d'enseignement;

b. d'une indemnité supplémentaire qui dépend de la fréquence des entraînements, du nombre de compétitions, du nombre de jours de camp d'entraînement et du nombre de participants.

2

Les subsides pour les cours J+S du GU 2 se composent: a. d'une indemnité de base qui dépend de la taille du groupe; b. d'une indemnité supplémentaire qui dépend de la durée du cours et du nombre de participants.

3

Le montant des subsides selon al. 1 et 2 est fixé dans l'annexe 1.

c Subsides pour les camps J+S des GU 3 et 4 1

Les subsides pour les camps J+S des GU 3 et 4 sont calculés en fonction du nombre de participants et du nombre de jours de camp.

2

Le montant des subsides est fixé dans l'annexe 1.

d Subsides pour les cours et les camps J+S du GU 5 1

Les subsides pour les cours J+S du GU 5 se composent: a. d'une indemnité de base qui dépend de la taille du groupe et de la durée d'enseignement;

b. d'une indemnité supplémentaire qui dépend de la fréquence des entraînements et du nombre de participants.

2

Les subsides pour les camps J+S du GU 5 sont calculés en fonction du nombre de participants et du nombre de jours de camp. Leur montant varie en outre selon que le camp J+S est organisé pendant les vacances ou pendant la période scolaire.

3

Le montant des subsides selon al. 1 et 2 est fixé dans l'annexe 1.

e Subsides pour les offres du GU 7 1

Les subsides pour les offres du GU 7 se composent: a. d'une indemnité de base qui dépend de la taille du groupe; b. d'une indemnité supplémentaire qui dépend de la durée du cours et du nombre de participants.

2

Le montant des subsides est fixé dans l'annexe 1.

Gymnastique et sports 10

415.01

f Indemnisation des guides de montagne Les guides de montagne reconnus par J+S perçoivent des forfaits journaliers supplémentaires en contrepartie de leur engagement dans des cours et des camps J+S.

Ces forfaits sont fixés dans l'annexe 2.

g Indemnisation des coachs J+S 1

L'indemnisation des coachs J+S des GU 1, 2, 4, 5 et 7 dépend de la somme globale des subsides alloués à l'offre J+S. Elle s'élève à 10 % au maximum de cette somme globale. Elle est versée à l'organisateur.

2

L'indemnisation des coachs J+S du GU 3 dépend de l'offre J+S, du travail d'assistance et des visites effectués dans les camps. Elle s'élève à 10 % au maximum de la somme globale.

3

Les collaborateurs des services cantonaux J+S ou de l'OFSPO qui exercent une fonction de coach dans le cadre de leur activité professionnelle ne perçoivent pas d'indemnités.

h Formation des cadres

1

La Confédération couvre le coût des offres de formation des cadres proposées au niveau fédéral. Elle verse une indemnité aux organisateurs qui réalisent les autres offres de formation des cadres.

1bis

Le décompte doit être envoyé à l'OFSPO au plus tard un mois après la clôture du cours de cadres.19 1ter Si ce délai n'est pas respecté, l'indemnisation peut être refusée.20 2

Le montant des indemnités est fixé dans l'annexe 3.

3

La formation des cadres organisée par les associations de jeunesse est indemnisée sur la base des subsides fixés dans la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires21.

i22
j Indemnisation forfaitaire des fédérations 1

La Confédération peut verser une indemnité forfaitaire aux fédérations des disciplines sportives J+S pour la direction desquelles l'OFSPO n'octroie aucune prestation.

19 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4593).

20 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4593).

21 RS

446.1

22 Abrogé par le ch. I 4.2 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Encouragement des sports. O 11

415.01

2

La Confédération peut verser une indemnité forfaitaire aux fédérations des disciplines sportives qui sont en période probatoire pour être admises dans J+S.

3

Le montant des indemnités est fixé dans l'annexe 5.

k Modalités d'octroi

Le département définit les modalités d'octroi.

l Frais de voyage et de transport En accord avec le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, le département détermine les personnes pour lesquelles la Confédération prend en charge les frais de transport.

m Matériel de prêt, cantonnements de la troupe Le département règle les prêts de matériel destinés à J+S, ainsi que la mise à disposition des cantonnements de la troupe.

n Imprimés et distinctions 1

La Confédération met à disposition les imprimés et les distinctions nécessaires.

L'OFSPO détermine, cas par cas, la part des frais à verser par le destinataire.

2

L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) assure l'impression et la distribution des documents didactiques.

Chapitre 3

Association Olympique Suisse23, fédérations de gymnastique et de sport et autres organisations sportives Section 1 Subsides fédéraux

Art. 24

Conditions

1

La Confédération alloue des subsides à l'Association Olympique Suisse (AOS) et aux fédérations de gymnastique et de sport qui lui sont affiliées, à condition: a. qu'elles contribuent efficacement, par leur importance, par leur objectif et par leur activité, à maintenir la population en bonne forme physique; b. que leurs statuts et leurs activités ne soient pas contraires aux intérêts du pays;

c. que leur organisation et leur direction garantissent une utilisation des subsides fédéraux conforme au but fixé.

23

Nouvelle dénomination selon le ch. I de l'O du 13 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3018). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Gymnastique et sports 12

415.01

2

Elle peut soutenir d'autres organisations encourageant le sport de la jeunesse et des adultes ainsi que d'autres efforts déployés dans ce secteur, dans la mesure où les conditions énoncées à l'al. 1 sont remplies.


Art. 25

Utilisation et répartition 1

Le département verse à l'AOS un subside fixe pour les tâches qu'elle assume en sa qualité d'organisation faîtière et pour des mesures particulières prises en faveur du sport.

2

Le montant des subsides alloués aux fédérations de gymnastique et de sport affiliées à l'AOS est calculé en fonction de l'effectif de leurs membres, du nombre de leurs clubs, des prestations qu'elles fournissent dans le domaine des cours et de leur engagement dans le sport de compétition. Les fédérations doivent utiliser ces subsides pour la formation des moniteurs et des compétiteurs ainsi que pour couvrir les frais de planification et d'organisation qui en découlent.

3

Les subsides alloués à d'autres organisations encourageant le sport de la jeunesse et des adultes et pour d'autres efforts déployés dans ce secteur sont forfaitaires. Ils doivent en particulier être utilisés pour la formation des moniteurs et pour couvrir les frais de planification et d'organisation qui en découlent.

4

...24

5

Le département règle les détails de la répartition et de l'utilisation des subsides fédéraux.

Section 2


Autres mesures d'encouragement Art. 26
La Confédération peut prendre d'autres mesures d'encouragement. Elle peut en particulier, verser des subsides pour la formation et le perfectionnement techniques des enseignants et pour la délégation d'agents de la Confédération à des tâches particulières.

Chapitre 4 Recherche scientifique en matière de sport, statistiques

Art. 27

Recherche scientifique en matière de sport 1

L'OFSPO s'occupe de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée dans le domaine des sciences sportives telles que la médecine, la sociologie, la psychologie et la pédagogie sportives, ainsi que de l'aménagement des installations de sport. Il participe à la planification et à la coordination en matière de politique de la recherche, conformément à la loi du 7 octobre 1983 sur la recherche25.

24 Abrogé par le ch. I de l'O du 6 nov. 2002 (RO 2002 4003).

25

RS 420.1

Encouragement des sports. O 13

415.01

2

En complément des travaux de recherche de l'OFSPO, la Confédération peut soutenir des projets de recherche scientifique en matière de sport par des subsides s'élevant de 30 à 70 pour cent des dépenses donnant droit aux subsides. Sont en principe réputés dépenses donnant droit aux subsides:

a. la rémunération des collaborateurs chargés de réaliser le projet et du personnel auxiliaire nécessaire;

b. les frais d'établissement des rapports; c. les frais d'acquisition de l'équipement et du matériel nécessaires.


Art. 28

Statistiques

Le département peut ordonner des enquêtes et des analyses en matière de statistique sportive. Elles sont exécutées par l'Office fédéral de la statistique.

Chapitre 5 Installations de gymnastique et de sport

Art. 29

1 La Confédération peut accorder des subventions à la construction ou à l'agrandissement d'installations destinées à la formation sportive, à condition que:

a. les installations répondent à un besoin d'importance nationale, tant du point de vue technique qu'en ce qui concerne leur planification et leur fonctionnement; b. leur construction et leur exploitation soient garanties financièrement; c. les installations soient exploitées par les bénéficiaires des subventions ou en leur nom;

d. les installations ne soient pas exploitées dans un but lucratif.

2

Les subventions atteignent 15 à 45 pour cent des dépenses considérées; elles dépendent de la capacité financière du canton ainsi que de l'intérêt que l'installation présente pour la Confédération. Les frais d'acquisition du terrain ne font pas partie des frais donnant droit au subventionnement.

Chapitre 6 Modalités d'octroi des subsides

Art. 30

Demandes de subsides

1

Les demandes de subsides doivent être envoyées à l'OFSPO avant le début des travaux, avec toute la documentation requise.

2

Toute modification ou extension d'un projet doit faire l'objet d'une demande complémentaire.

Gymnastique et sports 14

415.01


Art. 31


26

Décision

1

Le département décide, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances, de l'octroi de subsides ou de garanties en cas de déficit pour les manifestations sportives de niveau européen ou international qui se déroulent en Suisse.

2

Le département décide de l'octroi de subsides fédéraux destinés: a. aux fédérations civiles de gymnastique et de sport et aux autres organisations sportives;

b. aux installations sportives; c. au perfectionnement des enseignants; d. aux projets de recherche scientifique en matière de sport.


Art. 32

Versement des subsides 1

Après l'achèvement du projet, un décompte détaillé doit être envoyé à l'OFSPO.

2

Après avoir vérifié le décompte et l'exécution du projet, l'OFSPO verse le subside.

3

Dans des cas dûment motivés, l'OFSPO peut effectuer un versement anticipé allant jusqu'à 80 pour cent du montant définitif du subside.

4

Les subsides de la Confédération ne sont versés que si les cantons ont déjà payé un montant équivalant au moins au double ou en ont garanti le versement.27

Art. 33

Révocation et obligation de rembourser 1

Le département annule sa décision relative à l'octroi d'un subside, si celui-ci a été versé à tort, sur la base d'indications erronées ou incomplètes.

2

Il exige le remboursement total ou partiel du subside et peut demander un intérêt si: a. une installation est désaffectée ou aliénée; b. le bénéficiaire ne remplit pas sa mission ou ne la remplit que partiellement.

Chapitre 7 Office fédéral du sport

Art. 34

Siège

L'OFSPO a son siège à Macolin. Le Centre sportif national de la jeunesse de Tenero (CST) y est rattaché.

26 Nouvelle teneur selon le ch. I 4.2 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

27 Introduit par le ch. I de l'O du 10 nov. 2004 (RO 2004 4593).

Encouragement des sports. O 15

415.01


Art. 35

Tâches générales

1

L'OFSPO encourage le sport en tant qu'élément de notre civilisation. En outre, il enseigne, étudie et soutient le sport dans l'optique de l'éducation, de la santé et de l'occupation des loisirs.

2

Il traite, pour la Confédération, toutes les questions relatives à la gymnastique et aux sports. Il dirige notamment le mouvement J+S. En collaboration avec le Groupe du personnel de l'armée (Grpa), il participe à l'examen des aptitudes physiques lors du recrutement.28 2bis Il propose une filière d'études fédérale HES (haute école spécialisée) dans le domaine du sport en collaboration avec la Haute école spécialisée bernoise. La Confédération et le canton de Berne fixent les termes de cette collaboration dans un accord.29 3 ...30

4

Il traite des questions techniques relatives à l'éducation physique dans les écoles professionnelles à l'attention de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie31 ainsi que de l'Office fédéral de l'agriculture.

5

Il acquiert le matériel de gymnastique et de sport de la Confédération.


Art. 36

Centre de formation et de cours 1

L'OFSPO organise, de manière autonome ou en collaboration avec les institutions compétentes, les filières de formation et cours suivants: a.32 des offres de formation de cadres J+S; b.33 des filières d'études bachelor en sport et master en sport, des modules de formation destinés aux étudiants en sport des hautes écoles universitaires et des hautes écoles pédagogiques, ainsi que des formations postgrades; c. des cours d'entraîneurs; d. des cours dans le domaine des sciences du sport; e. des congrès nationaux ou internationaux; f.

des cours de cadres pour le sport militaire.34 28 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'appendice 2 à l'O du 10 avril 2002 sur le recrutement (RO 2002 723).

29 Introduit par le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

30 Abrogé par le ch. I 4.2 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

31

La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4003).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 août 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 4297).

34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 13 mai 1998 (RO 1998 1472).

Gymnastique et sports 16

415.01

2

L'OFSPO élabore les programmes de formation des cadres du sport militaire. Il planifie et organise les cours de sport militaire ordonnés par le chef de l'instruction de l'armée, ainsi que ceux des corps des gardes-fortifications et des gardes-frontière.

Il veille à coordonner l'acquisition du matériel de sport destiné à l'armée et à J+S.

3

L'OFSPO met ses installations à la disposition des fédérations de gymnastique et de sport pour la formation supérieure des moniteurs. Il les met aussi à la disposition des équipes nationales et des équipes de relève.

4

L'OFSPO traite certaines questions générales relatives au développement de la gymnastique et des sports. Il peut éditer des manuels d'enseignement, mettre des entraîneurs à la disposition du sport d'élite dans des cas particuliers et collaborer sur le plan technique avec les centres sportifs régionaux.


Art. 37


35

Etudes bachelor en sport et master en sport36 1

L'OFSPO propose, via l'unité d'organisation Haute école fédérale de sport Macolin (HEFSM), des filières d'études bachelor et master de niveau HES en sport. Il peut à cet effet collaborer avec d'autres hautes écoles.

2

Différents modules sont proposés dans chacune des filières. Le nombre de crédits attribués à chaque module validé est défini d'après le système ECTS (European Credit Transfer System). Un crédit ECTS représente un volume de travail de 25 à 30 heures. Sont notamment compris dans ce volume indicatif les travaux préparatoires, les entretiens suivis dans le cadre des cours, la révision de la matière et la préparation des examens.

3

Le département règle l'admission aux filières d'études, leurs contenus, les conditions d'obtention des titres, la durée des études, ainsi que les conditions d'admission et d'études facilitées applicables aux sportifs d'élite reconnus. Il est responsable de l'accréditation et peut édicter des directives.

4

Les diplômés peuvent porter les titres protégés suivants: a. «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport Macolin en sport» ou «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport Macolin in Sports»; b. «Master of Science Haute école fédérale de sport Macolin en sport» ou «Master of Science Haute école fédérale de sport Macolin in Sports».37 5

...38

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 janv. 2005 (RO 2005 257).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 août 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 4297).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 août 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 4297).

38 Abrogé par le ch. I de l'O du 22 août 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 4297).

Encouragement des sports. O 17

415.01

6

Le titre de «maître de sport HES/maîtresse de sport HES» décerné précédemment reste protégé. Les titulaires de ce titre ont également le droit de porter le titre de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport Macolin en sport» ou de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport Macolin in Sports».39
a40

Art. 38

Tâches de documentation, de consultation et d'encadrement L'OFSPO assume des tâches de documentation, de consultation et d'encadrement dans le domaine de la gymnastique et des sports.


Art. 39

Taxes et émoluments

Le département édicte un règlement des taxes et émoluments pour les prestations de l'OFSPO.

Chapitre 8 ...

Art. 40

à 4841 Chapitre 9 Juridiction

Art. 49

42 La procédure de recours contre les décisions prises en première instance par
l'OFSPO est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 50

Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l'ordonnance du 26 juin 1972 concernant la loi fédérale sur l'encouragement de la gymnastique et des sports43; 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 août 2007, en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 4297).

40 Introduit par le ch. I de l'O du 12 janv. 2005 (RO 2005 257). Abrogé par le ch. I de l'O du 22 août 2007, avec effet au 1er déc. 2007 (RO 2007 4297).

41 Abrogés par le ch. I 4.2 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

42 Nouvelle teneur selon le ch. II 28 de l'O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

43

[RO 1972 1017, 1976 1403 art. 18, 1977 2273 ch. I 52, 1983 1055 art. 3 let. a, 10]

Gymnastique et sports 18

415.01

2. l'ordonnance du DMF du 21 décembre 1972 sur l'éducation physique à l'école44;

3. l'ordonnance du 20 décembre 1972 réglant l'octroi de subventions pour les places de sport45;

4. l'ordonnance du DMF du 27 février 1973 concernant les demandes de subventions pour les places de sport46.


Art. 51

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1988.

44

[RO 1973 321, 1978 38, 1983 1055 art. 15 al. 2 let. a] 45

[RO 1973 183, 1977 2273 ch. I 52, 1983 1055 art. 3 let. b] 46

[RO 1976 505, 1978 39, 1983 1055 art. 15 al. 2 let. g]

Encouragement des sports. O 19

415.01

Annexe 147

(art. 23b à 23e) Montant des subsides pour la formation des jeunes Groupe d'utilisateurs 1 Genre

de cours

Cours annuel (CA)

Cours annuel (CA)

Cours

saisonnier

(CS)

Cours

saisonnier

(CS)

CA/CS CA/CS CA/CS

Durée

d'une

leçon

90'

90'

90'

90'-

60'

Taille

du

groupe

8-16 8-24

8-16

8-24

3-7

(8-16)

3-7

(8-24)

Indemnité de base

Maximum 600.00

700.00

 0.5

 0.5

 0.5

 0.45

 0.8

1. Entraînement

Maximum

250.00

300.00

 0.5

 0.5

 0.5

 0.45

 0.8

2. Entraînement

Maximum

800.00

900.00

 0.5

 0.5

 0.5

 0.45

 0.8

3. Entraînement

Maximum

800.00

900.00

 0.5

 0.5

 0.5

 0.45

 0.8

4. Entraînement

Maximum

800.00

900.00

 0.5

 0.5

 0.5

 0.45

 0.8

5. Entraînement

Maximum

800.00

900.00

 0.5

 0.5

 0.5

 0.45

 0.8

Compétition

Catégorie

1 2 3 1

2

3

-

-

Maximum 180.00 360.00 540.00

200.00

400.00

600.00

 0.5

 0.5

 0.5

 0.45

Jour de camp

Maximum 70.00

80.00

70.00

80.00

 0.5

 0.45

47 Introduite

par

l'O

du 6 nov. 2002 (RO 2002 4003). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 10 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4593).

Gymnastique et sports 20

415.01

Groupe d'utilisateurs 2 (sans Alpinisme, Escalade sportive et Excursions à skis) Genre de cours

Cours annuel (CA)

Cours saisonnier (CS) 1

/2 cours saisonnier CA/CS

1

/2 CS

Taille du groupe

8-12

8-12

8-12

3-7

3-7

Indemnité de base Maximum

600.00

× 0.5

× 0.25

× 0.5

× 0.125

60 heures

Maximum

500.00

× 0.5

× 0.5

120 heures

Maximum

700.00

× 0.5

× 0.5

180 heures

Maximum

700.00

× 0.5

× 0.5

240 heures

Maximum

700.00

× 0.5

× 0.5

300 heures

Maximum

700.00

× 0.5

× 0.5

360 heures

Maximum

700.00

× 0.5

× 0.5

420 heures

Maximum

700.00

× 0.5

× 0.5

480 heures

Maximum

700.00

× 0.5

× 0.5

540 heures

Maximum

700.00

× 0.5

× 0.5

Groupe d'utilisateurs 2 (Alpinisme, Escalade sportive, Excursions à skis)

Indemnité de base En salle

En plein air

Par tranche de 60 heuresparticipants

Maximum 60.00

Maximum 120.00

Groupe d'utilisateurs 3 Par jour et par participant Maximum 6.00

Encouragement des sports. O 21

415.01

Groupe d'utilisateurs 4 (sans Alpinisme et Excursions à skis) Par jour et par participant Maximum 7.00

Groupe d'utilisateurs 4 (Alpinisme, Excursions à skis) Par jour et par groupe de participants

Maximum 60.00

Groupe d'utilisateurs 5 Genre de cours

Cours annuel

(CA)

Cours

saisonnier (CS)

1

/2 cours

saisonnier

CA/CS

1

/2 cours

saisonnier

CA/CS Camp

(vacances)

Camp

(école)

Durée d'une leçon

90'

90'

- -60' - -

Taille du groupe

8-16

8-16

8-16

3-7

3-7

-

Indemnité de base

Maximum 600.00

 0.5

110.00

 0.5

55.00

 0.8

-

1. Entraînement

Maximum

250.00

 0.5

 0.5

 0.8

-

2. Entraînement

Maximum

800.00

 0.5

 0.5

 0.8

-

3. Entraînement

Maximum

800.00

 0.5

 0.5

 0.8

-

4. Entraînement

Maximum

800.00

 0.5

 0.5

 0.8

-

5. Entraînement

Maximum

800.00

 0.5

 0.5

 0.8

-

Par jour et par

participant

Maximum

- - - - - - 7.00

3.50

Gymnastique et sports 22

415.01

Groupe d'utilisateurs 7 (promotion des espoirs) Genre de cours

Cours annuel

(CA)

Cours annuel

(CA)

Cours annuel

(CA)

CA CA CA CA CA JK

Taille du groupe

8-12

8-16

8-24

8-12

8-16

8-24

8-12

8-16

8-24

8-12

8-16

8-24

3-7

(8-12)

3-7

(8-16)

3-7

(8-24)

Niveau 1 1 1 1

2

3

tous

tous

tous

Indemnité de base Maximum 550.00 600.00 650.00  1.5

 2.5

 3.0

 0.5

 0.46

 0.42

50 heures

Maximum

650.00

700.00

750.00

 1.5

 2.5

 3.0

 0.5

 0.46

 0.42

Par tranche

de 10 heures

Maximum 130.00 140.00 150.00  1.5

 2.5

 3.0

 0.5

 0.46

 0.42

Encouragement des sports. O 23

415.01

Annexe 248

(art. 23f)

Indemnisation des guides de montagne patentés au bénéfice d'une reconnaissance J+S 1. Les guides de montagne patentés engagés en qualité de moniteurs J+S pour des offres relevant des disciplines sportives Alpinisme, Escalade sportive et Excursions à skis et en qualité d'experts J+S pour la formation des cadres perçoivent un forfait journalier de 260 francs.

2. Le forfait journalier est versé, pour un camp J+S, par tranche de 12 participants et, pour un cours J+S, par tranche de 60 heures-participants.

48 Introduite par l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4003).

Gymnastique et sports 24

415.01

Annexe 349

(art. 23h)

Subsides pour la formation des cadres 1

Formation des cadres par l'OFSPO 1.1

Les participants ont droit:au logement et aux repas gratuits;

à un bon donnant droit au voyage aller-retour gratuit avec les transports publics;

à une allocation pour perte de gain.

1.2

L'allocation pour perte de gain est versée pour les offres de formation des cadres.

2

Formation des cadres par les services cantonaux J+S 2.1

Les participants ont droit:au logement et aux repas gratuits;

à un bon demi-tarif pour voyager avec les transports publics;

à l'allocation pour perte de gain s'ils participent à des offres de formation des cadres.

2.2

La Confédération verse aux organisateurs les indemnités suivantes: - 40 francs par jour par participant à un cours de formation ou à un module de formation continue pour moniteur ou coach J+S et 100 francs par jour par participant à un cours central; 100 francs par jour par chef de cours participant à un cours de formation si celui-ci est engagé en supplément du contingent d'experts fixé par l'OFSPO;

pour les guides de montagne, un forfait journalier complémentaire pour la formation des cadres selon annexe 2;

des bons demi-tarif pour les déplacements des participants, de la direction et du personnel des cours;

- une allocation pour perte de gain pour les participants à des offres de formation des cadres.

3

Formation des cadres par les fédérations sportives La Confédération verse aux organisateurs les indemnités suivantes: - 40 francs par jour par participant à un module de formation continue pour moniteur ou coach J+S; des bons demi-tarif pour les déplacements des participants, de la direction et du personnel des cours avec les transports publics.

49 Introduite par l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4003).

Encouragement des sports. O 25

415.01

Annexe 450

50 Introduite par l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4003).

Abrogée par le ch. I 4.2 de l'O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Gymnastique et sports 26

415.01

Annexe 551

(art. 23j)

Indemnisation forfaitaire des fédérations 1. Le montant de l'indemnité forfaitaire versée à la direction de la discipline sportive J+S selon l'art. 23j, al. 1, dépend du nombre d'activités déployées dans la formation des cadres: Francs

a.

jusqu'à 250 journées de formation-participants max. 3000

b. de 251 à 350 journées de formation-participants max. 4000

c.

plus de 350 journées de formation-participants max. 5000

2. Les fédérations de disciplines sportives qui sont en période probatoire pour être admises dans J+S, selon l'art. 23j, al. 2, perçoivent une indemnité forfaitaire de 5000 francs au maximum par année et bénéficient d'autres prestations, non financières, de l'OFSPO.

51 Introduite par l'O du 6 nov. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 4003).