Abrogé par 01.01.2016

01.07.2013 - 01.01.2016
11.12.2011 - 30.06.2013
01.01.2010 - 10.12.2011
01.01.2008 - 31.12.2009
14.12.2003 - 31.12.2007
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01.03.2000 - 13.12.2003
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1

Ordonnance

sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) du 18 décembre 1995 (Etat le 4 novembre 2003) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 53, 61 et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19571 sur les chemins de
fer, arrête:


Art. 1

Champ d'application

La présente ordonnance fixe les parts à verser par les cantons pour l'indemnisation des coûts non couverts et pour les contributions d'investissement dans le trafic régional.


Art. 2

Part cantonale

La part cantonale est la part, prise en charge par le canton, de l'indemnité et de l'aide financière concernant le trafic régional. Elle équivaut au produit de la participation cantonale et de la part à une ligne selon la clef de répartition intercantonale, exprimé en pour-cent et arrondi à un chiffre après la virgule.


Art. 3

Calcul du taux de participation du canton 1

Compte tenu de la capacité financière et des conditions structurelles, la participation cantonale est calculée selon la formule suivante, le résultat étant arrondi à l'unité:

a.2 taux de participation du canton (id)= f × {CIS (id)4 × 0,33 + 0,375 - e(-0,0036×ICF) × 0,3839}; b. Taux de participation du canton (ci) = CIS(ci)4×0,45+0,675-e(-0.0049×ICF)×0,37.

2

Lorsque le calcul selon l'al. 1 aboutit à un taux supérieur à la valeur maximale prévue par les art. 53 et 61 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, on applique la valeur maximale pour le canton concerné.

3

Lorsque le calcul selon l'al. 1 aboutit à un taux inférieur à la valeur minimale, on applique la valeur minimale pour le canton concerné. L'art. 61, al. 2, de la loi sur les chemins de fer est réservé.

RO 1996 169

1 RS

742.101

2

Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l'O du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2387).

742.101.2

Chemins de fer

2

742.101.2

4

En règle générale, les participations cantonales sont calculées tous les quatre ans.

Elles figurent dans l'annexe à la présente ordonnance.3

Art. 4

Capacité financière

L'indice de capacité financière (ICF) ressort de l'ordonnance du 22 novembre 19954 fixant la capacité financière des cantons pour les 1996 et 1997 en vigueur à la date déterminante.


Art. 5

Conditions structurelles Les conditions structurelles sont déterminées par la densité démographique et la longueur des chemins de fer privés. Elles sont exprimées par un indice structurel pour l'indemnité, appelé IS (id), et par un autre indice structurel pour les contributions d'investissement, appelé IS (ci).


Art. 6

Calcul des indices structurels 1

Les indices structurels se calculent selon les formules suivantes: a. IS(id) = 0,7×IDD+0.3×ILC; b. IS(ci) = 0,3×IDD+0.7×ILC.

IDD = Indice de densité démographique, exprimé comme la valeur inverse d'un canton par rapport à la moyenne suisse, la densité démographique étant indiquée par le quotient du chiffre de la population recensée et de la surface productive.

ILC = Indice de la longueur des chemins de fer privés. La longueur des chemins de fer privés équivaut à la somme des parts cantonales (selon la clef de répartition intercantonale) dans les infrastructures financées en commun par la Confédération et les cantons (longueur exploitée); cette somme est exprimée en pour-cent, 0,3 m par habitant équivalant à 100 %.

2

Pour le calcul de la participation cantonale, les indices structurels sont convertis pour donner les coefficients suivants: a. CIS(id)

=

{600% - IS(id)}/600 %; b. CIS(ci)

=

{695% - IS(ci)}/695 %.


Art. 7

Calcul de la clé de répartition intercantonale 1

Lorsqu'une ligne touche le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clef de répartition des coûts.

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 1996 (RO 1996 2416).

4

[RO 1995 5209]. Voir actuellement l'O du 7 nov. 2001 fixant la capacité financière des cantons pour les années 2002 et 2003 (RS 613.11).

Parts cantonales pour le trafic régional 3

742.101.2

2

Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord sur une clé de répartition intercantonale, l'Office fédéral des transports la fixe en tenant compte de la longueur de la ligne sur le territoire du canton et de la desserte des stations.

3

La desserte des stations équivaut au nombre des départs prévus à l'horaire dans le cadre de l'offre financée en commun par la Confédération et les cantons. Les gares et les points d'arrêt sont assimilés à des stations. Celles-ci sont attribuées en tout ou en partie à un autre canton lorsqu'elles se situent à moins d'un kilomètre de la frontière de ce canton et qu'elles servent à ses habitants. La répartition se fait sous forme de quarts.

4

La longueur de la ligne (longueur exploitée) se mesure à partir de la frontière cantonale. Les tronçons dépourvus de station au service du canton en question ne sont pas comptés.

5

Lorsque les coûts non couverts ne sont connus que pour un ensemble de plusieurs lignes, la répartition se fait proportionnellement aux kilomètres parcourus.


Art. 8

Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 3 mars 19755 concernant l'exécution de l'art. 60 de la loi sur les chemins de fer est abrogée.


Art. 9

Dispositions transitoires 1

Les clés de répartition de la présente ordonnance seront appliquées la première fois:

a. aux conventions relatives à l'offre pour l'année de l'horaire 1998/99; b. aux conventions en matière d'investissements pour lesquelles la proposition selon l'art. 19, al. 2, de la loi du 5 octobre 19906 sur les subventions est présentée après le 1er janvier 1996.

2

Pour les conventions sur l'offre et les indemnités concernant la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le changement d'horaire de 1998, les participations des cantons sont indiquées dans l'annexe.


Art. 10

Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.

5

[RO 1975 615, 1985 670 ch. I 8, 1993 331 ch. I 4] 6

RS 616.1

Chemins de fer

4

742.101.2

Annexe7

(art. 3, al. 4)

Participations des cantons (en %) Canton

Participation des cantons (id) Participation des cantons (ci) Années de l'horaire

2004-2007

Années

2004-2007

f =

1.292

ZH 56

91

BE 24

57

LU 35

75

UR 13

51

SZ 32

69

OW 11

54

NW 32

66

GL 21

69

ZG 60

95

FR 21

56

SO 38

74

BS 63

95

BL 46

79

SH 41

84

AR 20

28

AI 11

22

SG 35

73

GR 11

18

AG 43

80

TG 34

68

TI 30

72

VD 33

66

VS 12

46

NE 27

61

GE 58

92

JU

8 42

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 sept. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 et le 1er janv. 2004 pour les aides financières (RO 2003 3833).