Art. 1
Les pièces de chaque poursuite et de chaque faillite doivent être classées de manière à rendre leur consultation aisée et sont à conserver ensemble.
281.33
du 5 juin 1996 (État le 1er janvier 1997)
Le Tribunal fédéral suisse,
vu l'art. 15, al. 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1 (LP),
ordonne:
Les pièces de chaque poursuite et de chaque faillite doivent être classées de manière à rendre leur consultation aisée et sont à conserver ensemble.
1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation.
2 Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture.
3 Demeurent réservées les dispositions de l'autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions.
Les pièces relatives aux pactes de réserve de propriété radiés peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la radiation.
1 Avec l'accord de l'autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d'images ou de données; les originaux peuvent être ensuite détruits.
2 L'autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l'ordonnance du 2 juin 19762 concernant l'enregistrement des documents à conserver soient respectées.
L'ordonnance du Tribunal fédéral du 14 mars 19384 sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites est abrogée.
4 [RS 3 94; RO 1979 814]
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997.