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281.33

Ordonnance
sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites

(OCDoc)

du 5 juin 1996 (État le 1er janvier 1997)

Le Tribunal fédéral suisse,

vu l'art. 15, al. 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1 (LP),

ordonne:

I. Disposition générale

Art. 1

Les pièces de chaque poursuite et de chaque faillite doivent être classées de manière à rendre leur consultation aisée et sont à conserver ensemble.

II. Pièces relatives aux poursuites

Art. 2

1 Les pièces des poursuites liquidées peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la liquidation.

2 Les livres des poursuites, avec les registres des personnes qu'ils concernent, seront conservés pendant trente ans dès leur clôture.

3 Demeurent réservées les dispositions de l'autorité cantonale compétente, relatives à la conservation des registres accessoires prévus par le droit cantonal, qui dérogeraient aux présentes prescriptions.

Art. 3

Les pièces relatives aux pactes de réserve de propriété radiés peuvent être détruites après l'écoulement de dix ans, à compter du jour de la radiation.

Art. 4

1 Avec l'accord de l'autorité cantonale de surveillance, les pièces qui doivent être conservées peuvent être enregistrées sur des supports d'images ou de données; les originaux peuvent être ensuite détruits.

2 L'autorité cantonale de surveillance veille à ce que les prescriptions de l'ordonnance du 2 juin 19762 concernant l'enregistrement des documents à conserver soient respectées.

III. Pièces de la faillite

Art. 5

La forme, la tenue et la conservation des pièces de la faillite sont régies par les art. 10, 13, 14 et 15a de l'ordonnance du 13 juillet 19113 sur l'administration des offices de faillite.

IV. Dispositions finales