1
Ordonnance
sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)1 du 8 novembre 1978 (Etat le 1er mai 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure2,
et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3,4 arrête: 1 Dispositions générales
Art. 1
Champ d'application
1
La présente ordonnance s'applique à la navigation sur les eaux suisses, y compris celles qui sont frontalières.
2
Les dispositions dérogatoires ou complémentaires, prises en application de conventions internationales, sont réservées.
Art. 2
Définitions
Dans la présente ordonnance: a.5 le
terme
«bateau» désigne un véhicule servant à la navigation, un autre corps flottant destiné au déplacement sur ou sous la surface de l'eau ou un engin flottant; b. le
terme
«bateau motorisé» ou «bateau à moteur» désigne un bateau à propulsion mécanique;
RO 1979 337
1
Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
2
RS 747.201
3
RS 946.51
4
2e phrase introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
747.201.1
Navigation intérieure 2
747.201.1
c.6 le
terme
«convoi remorqué» désigne une composition formée de bateaux non propulsés, remorquée par un bateau à moteur au moins. Les compositions formées uniquement de bateaux de plaisance, de bateaux de sport ou de bateaux de plaisance et de bateaux de sport ne sont pas considérées comme convois remorqués; d. le
terme
«convoi poussé» désigne une composition formée de bateaux non propulsés réunis en un ensemble rigide, poussée par un bateau à moteur au moins; e. le
terme
«engin flottant» désigne un corps flottant tel que drague, bigue, grue, pourvu d'installations permettant d'exécuter les travaux sur l'eau; f. le
terme
«bateau à passagers» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de plus de 12 personnes; g. le
terme
«bateau en service régulier» désigne un bateau qui circule pour une entreprise de navigation de la Confédération ou pour une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale; h. le
terme
«bateau à marchandises» désigne un bateau utilisé pour le transport professionnel de marchandises; i. le
terme
«bateau à voile» désigne un bateau conçu pour la navigation à voile.
Un bateau à voile qui navigue à moteur, avec ou sans voile, est considéré comme un bateau motorisé au sens des prescriptions concernant la circulation; ibis7 le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°; k. le
terme
«bateau à rames» désigne un bateau qui ne peut être mû qu'au moyen de rames ou d'un système semblable de transmission de la force humaine; kbis.8 le terme «raft» désigne un bateau gonflable, non motorisé, destiné à la navigation dans des eaux à fort courant et dans lequel les passagers sont généralement assis sur des boudins longitudinaux;
kter.9 le terme «canot pneumatique» désigne un bateau gonflable, composé de plusieurs compartiments à air séparés, avec ou sans partie fixe,
l.10 le terme «bateau de plaisance» désigne un bateau utilisé pour le sport et le délassement; ce n'est pas un bateau de sport au sens de la let. lbis; 6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
7
Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
8
Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
9
Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
3
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lbis.11 le terme «bateau de sport12» désigne un bateau soumis au champ d'application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux bateaux de sport13 (directive CE);
1ter.14 le terme «élément de construction» désigne une partie d'un bateau de sport, telle qu'elle est mentionnée à l'annexe II de la directive CE; m.15 le terme «longueur» désigne la plus grande longueur de la coque, sans gouvernail ni beaupré. Les éléments de construction qui peuvent être détachés de la coque sans destruction ou sans utiliser d'outils et dont le démontage ne porte pas atteinte à la solidité de la coque ne font pas partie de la longueur;
mbis.16 le terme «largeur» désigne la plus grande largeur de la coque. Les éléments de construction qui peuvent être détachés de la coque sans destruction ou sans utiliser d'outils et dont le démontage ne porte pas atteinte à la solidité de la coque ne font pas partie de la largeur;
n. le
terme
«bateau en stationnement» désigne un bateau qui est directement ou indirectement à l'ancre, amarré à la rive ou échoué; o. le
terme
«bateau faisant route» ou «bateau en cours de route» désigne un bateau qui n'est pas directement ou indirectement à l'ancre, ni amarré à la rive ou échoué; p. le
terme
«nuit» désigne la période comprise entre le coucher et le lever du soleil;
q. le
terme
«jour» désigne la période comprise entre le lever et le coucher du soleil;
11 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
12 Pour respecter la terminologie prévalant dans le droit suisse, le terme de «bateau de plaisance» au sens de la directive correspond dans la présente ordonnance à «bateau de sport»
13 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27 et no L 41 du 15.2.2000, p. 20. Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l'Euro Info Centre Suisse, OSEC, Stampfenbachstr. 85, 8035 Zurich, internet: www.osec.ch/eics ou consulté à l'adresse Internet du site officiel de la banque de données de la CE (www.europa.eu.int/eur-lex).
14 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
16 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Navigation intérieure 4
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r.17 le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins; s.18 le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum; t.19 le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé; u.20 le terme «puissance propulsive» correspond à la puissance nominale visée au ch. 2.10 de l'ordonnance du 13 décembre 199321 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses; v.22 le terme «mise sur le marché» désigne le transfert ou la cession d'un bateau de sport neuf ou usagé, à titre onéreux ou gratuit, en vue de sa commercialisation ou de son usage en Suisse; w.23 le terme de «planche à voile tirée par un cerf-volant» désigne un bateau qui est tiré par des engins volants (cerfs-volants, parachutes ascensionnels et engins similaires, non motorisés).
2
Dispositions concernant la circulation 21 Généralités
Art. 3
Conducteur
1
En cours de route, un conducteur doit se trouver sur tout bateau naviguant isolément ainsi que sur tout convoi remorqué ou poussé.
2
Le conducteur est responsable de l'observation de la présente ordonnance.
Art. 4
Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord 1
Les membres de l'équipage exécutent les ordres que leur donne le conducteur dans les limites de sa responsabilité. Ils doivent contribuer à l'observation de la présente ordonnance.
17
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
18
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
19
Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
20 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
21 RS
747.201.3
22 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
23 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
5
747.201.1
2
Toute personne se trouvant à bord est tenue de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le conducteur dans l'intérêt de la sécurité de la navigation et de l'ordre à bord.
Art. 5
Devoir général de vigilance Le conducteur s'assure que la navigation sur le plan d'eau est possible sans danger.
Il adapte la route aux conditions locales et prend toutes les mesures de précaution que commande le devoir de vigilance, en vue notamment d'éviter a. de mettre en danger ou d'incommoder des personnes; b. de causer des dommages à d'autres bateaux, à la propriété d'autrui, aux rives et à la végétation riveraine, ou aux installations de toute nature se trouvant dans l'eau et sur les rives; c. de gêner la navigation et la pêche; d. de polluer l'eau ou d'altérer d'une autre manière ses propriétés.
Art. 6
Conduite en cas de circonstances particulières Pour détourner un danger imminent, le conducteur prend les mesures nécessaires, même s'il est contraint de s'écarter de la présente ordonnance.
Art. 7
Chargement et nombre de personnes 1
La charge ou le nombre de personnes mentionnés dans le permis de navigation ne doivent pas être dépassés. S'il y a des marques d'enfoncement, le bateau ne doit pas s'enfoncer au-delà de la limite inférieure de ces marques.
2
La charge doit être disposée de manière à ne pas mettre en danger la sécurité du bateau ni à gêner la visibilité nécessaire à la conduite.
3
Lorsque des enfants de moins de 12 ans se trouvent à bord et que la place le permet, 3 enfants peuvent être comptés pour 2 adultes sur les bateaux de plaisance. Un adulte et 2 enfants peuvent se trouver à bord d'un bateau admis pour le transport de 2 personnes.
4
Si le nombre de personnes ou la charge admissible n'ont pas été fixés, le bateau sera chargé de manière que sa sécurité ne soit pas compromise.
Art. 8
Documents
Les documents exigés par la présente ordonnance doivent être pris à bord et être présentés à toute réquisition de l'autorité compétente.
Art. 9
Protection des signaux de la voie navigable 1
Il est interdit d'enlever, de modifier, d'endommager, de rendre impropres à leur destination les signaux de la voie navigable, ou de s'y amarrer.
Navigation intérieure 6
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2
Celui qui endommage un signal de la voie navigable doit en aviser sans délai la police.
Art. 10
Protection des eaux
1
Il est interdit de verser ou de laisser s'écouler dans l'eau des substances de nature à polluer ou à en altérer les propriétés.
2
Si, par suite d'inadvertance, de telles substances sont tombées ou risquent de tomber à l'eau, le conducteur doit aviser sans délai la police s'il n'est pas en mesure d'écarter lui-même le danger ou la pollution.
3
Le conducteur qui constate la présence dans la voie navigable de carburant, de lubrifiant en quantité appréciable ou d'autres substances dangereuses pour l'eau est tenu d'aviser la police.
4
Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l'huile doit être biodégradable.24
Art. 11
Protection contre les nuisances Les émissions de bruit, de fumée, de gaz d'échappement et d'odeurs ne doivent pas dépasser la limite inévitable pour un bateau en bon ordre de marche, utilisé selon les règles.
Art. 12
Accidents et assistance 1
En cas d'accident, le conducteur prend toute mesure nécessaire pour la protection ou le sauvetage des personnes se trouvant à bord.
2
Après un accident de navigation, toute personne impliquée doit se tenir à disposition afin que puissent être établies son identité, les caractéristiques de son bateau et la nature de sa participation à l'accident. Est considéré comme impliquée dans un accident de navigation toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l'accident.
3
Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bateaux en danger, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bateau. Au besoin, il demande l'aide de tiers.
4
S'il y a des blessés, des morts ou des disparus, la police doit être avisée sans délai.
5
En cas de dommages matériels, l'auteur du dommage avise dès que possible le lésé.
Art. 13
Bateaux échoués ou coulés Lorsqu'un bateau est échoué ou coulé et qu'il en résulte un danger pour la sécurité de la navigation, les signaux prévus aux art. 26 et 29 doivent être montrés et les mesures propres à écarter le danger, prises immédiatement. S'il n'est pas possible de le faire, la police sera avisée sans délai.
24
Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Ordonnance
7
747.201.1
Art. 14
Ordres des autorités
1
Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent se conformer aux ordres que leur donnent les agents des autorités compétentes aux fins d'assurer la sécurité du trafic ou d'écarter les difficultés que la navigation peut présenter.
2
Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent également se conformer aux prescriptions de caractère temporaire émises dans des cas spéciaux, tels que manifestations au sens de l'art. 72, travaux sur l'eau ou sur les rives, ou hautes eaux.
Art. 15
Contrôle
Les conducteurs et les surveillants d'établissements flottants doivent prêter l'appui nécessaire aux autorités de surveillance compétentes.
22
Signes distinctifs des bateaux
Art. 16
Signes distinctifs25
1
Les bateaux qui sont mis en service ou qui stationnent sur un plan d'eau ou au dessus de celui-ci doivent être pourvus de signes distinctifs attribués par l'autorité compétente, conformément à l'annexe 1.26 2
Ne sont pas soumis à cette disposition: a. les bateaux des entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale;
b. les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m; c. les canoës, engins de plage et autres bateaux semblables; d.27 les kayaks, les bateaux de compétition à l'aviron, les planches à voile et les planches à voile tirées par des cerfs-volants.28 3
Les bateaux visés à l'al. 2, let. a, portent un nom qui peut se composer de lettres et de chiffres. Ceux qui sont mentionnés aux let. b à d portent à un endroit bien visible le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur.29 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
26
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
29 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
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Art. 17
Application des signes distinctifs 1
Les signes distinctifs sont appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes résistant aux intempéries. Le canton peut en outre prévoir un symbole nautique ou des armoiries. Pour les bateaux ayant un permis de navigation collectif, il suffit de mettre les signes distinctifs à un endroit bien visible.30 2 Les caractères et les chiffres doivent avoir au moins 8 cm de haut pour les bateaux d'une longueur ne dépassant pas 15 m, au moins 20 cm pour les autres bateaux. Leur largeur et l'épaisseur des traits seront adaptées à la hauteur. Les caractères et chiffres doivent être clairs sur fond foncé ou foncés sur fond clair et bien lisibles.
3
L'autorité compétente peut prescrire l'utilisation de plaques de contrôle selon l'annexe 1.
23 Signalisation des
bateaux
Art. 18
31 Généralités Les bateaux portent, de nuit et par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.) les feux prescrits, de jour, les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux sont reproduits à l'annexe 2.
a32 Genres de feux
1
Les feux de mâts seront placés dans l'axe longitudinal du bateau et émettront une lumière blanche visible de l'avant sur un arc d'horizon de 225°, soit 112° 30 ′ sur
chaque bord. Leur distance par rapport au point d'intersection de la ligne des feux latéraux avec l'axe longitudinal du bateau doit atteindre au moins 0,5 m. Ils seront fixés autant que possible sur la partie avant; pour les convois poussés, ils seront placés sur le bateau de tête.
2
Deux feux de côté seront placés sur le bateau, un vert à tribord et un rouge à bâbord, cela à la même hauteur au-dessus de la ligne de flottaison. Chacun sera visible de l'avant, sur le bord correspondant, sur un arc d'horizon de 112° 30. Sur les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au lieu des feux de côté séparés, on peut utiliser un feu bicolore à la proue, mais il doit être placé dans la partie avant du bateau, sur l'axe longitudinal central.33
30
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
31
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
32
Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
9
747.201.1
3
Les feux de poupe doivent être placés si possible dans l'axe du bateau et émettre une lumière blanche, visible de l'arrière sur un arc d'horizon de 135°, soit 67° 30 ′ sur
chaque bord.
4
Les feux visibles de tous les côtés le seront sur un arc d'horizon de 360°.
Art. 19
Feux
1
Les feux prescrits seront placés de manière bien visible et n'éblouiront pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent émettre une lumière uniforme et continue.34 2
Par nuit sombre et air limpide, la portée sera d'au moins: Genre du feu
Blanc ou jaune
Rouge ou vert
clair
4 km
3 km
ordinaire
2 km
1,5 km
3
Les portées minimales prescrites sont réputées conformes lorsque les feux ont l'intensité suivante: Portée minimale en kilomètres Intensité en candelas 4 10,0
3
4,1
2
1,4
1,5
0,7.35
4
Pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, il suffit que les feux soient alimentés par une source de courant de 5 watts.36
Art. 20
Panneaux, pavillons et ballons 1
Les panneaux, pavillons et ballons prescrits sont placés de manière à être bien visibles. Leurs couleurs doivent être aisément reconnaissables. Les panneaux et pavillons auront une hauteur et une largeur d'au moins 60 cm. Les ballons doivent avoir un diamètre d'au moins 30 cm.
2
Les ballons peuvent être remplacés par des dispositifs de même apparence, excluant toute confusion.
34
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
35
Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
36
Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Navigation intérieure 10
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Art. 21
Signaux visuels interdits 1
Il est interdit de porter des signaux visuels autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou admises.
2
L'Office fédéral des transports peut autoriser dans des buts déterminés d'autres signaux visuels.
Art. 22
Feux de secours
1
Lorsque des feux prescrits cessent de fonctionner, ils doivent être remplacés sans délai par des feux de secours. Si le feu prescrit doit être clair, il peut être remplacé par un feu ordinaire. Une situation conforme aux prescriptions sera rétablie dès que possible.
2
Si les feux de secours ne peuvent être mis en service et que la sécurité l'exige, un feu ordinaire blanc visible sur tout l'horizon sera mis en place.
Art. 23
Lumières et projecteurs Il est interdit de faire usage de lumières et de projecteurs a. qui peuvent être confondus avec les feux prévus; b. qui produisent un éblouissement et mettent en danger ou gênent la navigation ou la circulation à terre.
Art. 24
37 Bateaux motorisés
1
De nuit, en cours de route, les bateaux motorisés portent: a. un feu de mât clair; b. des feux de côté clairs; c. un feu de poupe ordinaire.
2
Pour les bateaux de plaisance, les bateaux de sport et les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont également autorisés:
a. des feux ordinaires au lieu de feux clairs; b. un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l'axe longitudinal central du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière du bateau.38 3
De nuit, les bateaux à voile naviguant à moteur portent: a. un feu blanc visible de tous les côtés et des feux de côté; ces derniers peuvent être placés côte à côte sur la proue ou réunis dans une lanterne bicolore, se trouvant dans l'axe longitudinal du bateau; ou 37
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
11
747.201.1
b. un feu de mât, un feu de poupe et deux feux de côté; ces derniers et les feux de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du mât.
4
Lorsque la puissance propulsive n'excède pas 6 kW, un feu blanc visible de tous les côtés suffit dans tous les cas.
Art. 25
39
De nuit, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.
2
Pour les bateaux à voile ne naviguant qu'à la voile, les feux suivants sont aussi autorisés:
a. un feu de poupe et des feux de côté; ces derniers peuvent également être placés côte à côte sur la proue ou réunis dans une lanterne bicolore, se trouvant dans l'axe longitudinal du bateau; ou
b. une lanterne tricolore au sommet du mât.
Art. 26
Bateaux en stationnement 1
De nuit, les bateaux en stationnement, à l'exception de ceux qui sont amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés.40 2 Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, les engins flottants doivent être éclairés de telle manière que leurs contours soient reconnaissables.
Art. 27
Bateaux en service régulier Les bateaux en service régulier portent: a.41 de nuit, outre les feux prescrits à l'art. 24, al. 1, un feu clair vert, visible de tous les côtés, placé autant que possible 1 m plus haut que le feu de mât; b. de jour, un ballon vert.
Art. 28
Protection contre les remous Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et actions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les remous peuvent porter, avec l'accord de l'autorité compétente: 39
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
40
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
41
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 12
747.201.1
a.42 de nuit, outre les feux prescrits, un feu ordinaire rouge, visible de tous les côtés, et un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés et placé environ 1 m au-dessous du premier;
b. de jour, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche. Ce pavillon peut être remplacé par deux pavillons superposés, le pavillon supérieur étant rouge, le pavillon inférieur blanc.
Art. 29
Ancrages dangereux
1
Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent: a.43 de nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l'un au-dessus de l'autre à un intervalle d'au moins 1 m; b. de jour, deux pavillons blancs superposés.
2
Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes.44
Art. 30
Bateaux de la police et des services de secours 1
Lorsqu'ils se trouvent en service urgent, les bateaux de police peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi porter de tels feux lorsqu'ils se trouvent en service urgent.45 2 Si un bateau de la police ou des services de surveillance de la frontière ou de la pêche veut entrer en communication avec un autre bateau, il montre le pavillon lettre «K» du Code international de signaux (pavillon dont la moitié côté hampe est jaune et l'autre moitié bleue).
42
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
43
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
44
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
45
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Ordonnance
13
747.201.1
Art. 31
Bateaux des pêcheurs au travail46 1
Pendant la pose et le relèvement des filets, les bateaux de pêche professionnelle portent:
a. de nuit, un feu ordinaire jaune visible de tous les côtés; b. de jour, un ballon jaune.47 2
Les bateaux pêchant de jour à la traîne portent un ballon blanc.
Art. 32
Signalisation lors de plongée subaquatique 1
Lors de plongée subaquatique à partir de la rive, un panneau reproduisant la lettre «A» du Code international de signaux (pavillon en forme de guidon à deux pointes dont la moitié côté hampe est blanche et l'autre moitié bleue) doit être hissé.
2
En cas de plongée subaquatique, ce panneau doit, de jour, être mis sur le bateau et être visible de tous les côtés. De nuit et par temps bouché, il doit être éclairé de manière efficace.48 24
Signalisation sonore des bateaux
Art. 33
Généralités
1
Les signaux sonores prescrits et ceux admis selon l'annexe 3 doivent être émis: a.49 sur les bateaux à moteur, excepté les bateaux de plaisance et les bateaux de sport, au moyen d'avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement; b. sur les autres bateaux, au moyen d'un klaxon ou d'une corne appropriés.
Pour les bateaux à rames et les bateaux à voile jusqu'à 15 m2 de surface vélique, un sifflet suffit.
2
Les signaux sonores doivent être émis sous forme de sons de hauteur constante. Un son bref a une durée d'environ une seconde, un son prolongé, une durée d'environ quatre secondes. L'intervalle entre deux sons successifs est d'environ une seconde.
3
La volée de cloche a une durée d'environ quatre secondes. Elle peut être remplacée par des coups frappés sur un objet métallique.
46
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
47
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Navigation intérieure 14
747.201.1
4
Les bateaux de la police en service urgent peuvent faire usage d'un avertisseur à deux sons alternés ou d'une sirène. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi utiliser de tels appareils lorsqu'ils se trouvent en service urgent.50
Art. 34
Signaux sonores
Les signaux sonores ci-après ne doivent être émis que lorsque la sécurité de la navigation et des autres usagers de la voie navigable l'exige: a. un son prolongé:
«Attention» ou «j'avance en ligne droite»; b. un son bref:
«Je viens sur tribord»; c. deux sons brefs:
«Je viens sur bâbord»; d. trois sons brefs:
«Je bats en arrière»; e. quatre sons brefs: «Je suis incapable de manoeuvrer»; f.
série de sons très brefs: «Danger d'abordage».
Art. 35
Signaux sonores interdits 1
Il est interdit d'émettre des signaux sonores autres que ceux qui sont prévus ou de les utiliser dans des conditions autres que celles prescrites ou autorisées.
2
L'Office fédéral des transports peut autoriser, dans des buts déterminés, d'autres signaux sonores.
25
Signalisation de la voie navigable
Art. 36
Généralités
1
Sans préjudice des autres dispositions de la présente ordonnance, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux de la voie navigable reproduits à l'annexe 4.
2
L'autorité compétente fixe le lieu et le genre des signaux à installer ou à enlever.
Art. 37
Signalisation de certains plans d'eau 1
Les plans d'eau interdits à toute navigation sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique. Cette signalisation peut être complétée par des panneaux A.1.
50
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Ordonnance
15
747.201.1
2
Les plans d'eau interdits à certaines catégories de bateaux seulement sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et de panneaux indiquant la nature de l'interdiction (A.2, A.3 ou A.4).
3
Les plans d'eau et les couloirs de départ ouverts au ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et par des panneaux E.5 placés sur la rive. Les bouées des couloirs de départ côté large ont un diamètre double par rapport aux autres; vu du large, le sommet de la bouée gauche est peint en rouge, celui de la bouée droite en vert.51 4
Les chenaux d'accès aux ports et aux embouchures de rivières ou canaux peuvent être signalés, vus du large, à gauche par des bouées rouges de forme cylindrique, à droite, par des bouées vertes de forme conique, ou encore par des signaux fixes. De nuit, la signalisation peut être constituée par des feux à éclats rouges à gauche, verts à droite.
5
Les chenaux des rivières et des canaux peuvent être signalés par des panneaux A.12 ou D.2.
Art. 38
Entrées des ports et débarcadères 1
Les entrées des ports ouverts au trafic général, de même que celles des rivières et canaux navigables sont signalées, de nuit et par temps bouché, sur le môle de droite vu du large, par un feu vert, sur celui de gauche, par un feu rouge. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.
2
Les débarcadères pour bateaux à passagers qui se trouvent en dehors des ports sont, de nuit et par temps bouché, signalés en règle générale par un ou plusieurs feux rouges. Un feu de direction jaune peut être placé en supplément.
3
Après entente avec l'autorité compétente, les ports et débarcadères autres que ceux mentionnés aux al. 1 et 2 peuvent être signalés de la même manière.
4
Les feux visés aux al. 1 et 2, à l'exception des feux de direction, peuvent être à éclats ou à éclats groupés.52
Art. 39
53
De nuit et par temps bouché, les signaux sonores prévus à l'annexe 4, ou des feux à éclats jaunes, peuvent être émis à partir d'installations fixes.
Art. 40
Signaux d'avis de tempête 1
L'avis de prudence (feu orange scintillant à environ 40 apparitions de lumière par minute) attire l'attention sur le danger de l'arrivée de vents tempétueux, sans indication précise de l'heure. Il est émis aussitôt que possible.
51
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
52
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
53
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 16
747.201.1
2
L'avis de tempête (feu orange scintillant à environ 90 apparitions de lumière par minute) annonce un danger imminent de tempête.
26
Règles de route et de stationnement
Art. 41
Règles générales de comportement 1
Le conducteur règle la vitesse du bateau de manière à pouvoir, en tout temps, satisfaire aux obligations qui lui incombent dans le trafic. Il exécute toute manoeuvre franchement et suffisamment tôt.
2
Les changements de route et de vitesse ne doivent pas créer de danger d'abordage.
3
Quiconque n'est pas en mesure, par suite de maladie, d'infirmité physique ou mentale, d'abus de boissons alcooliques ou pour d'autres raisons, de conduire avec sûreté un bateau doit s'en abstenir.
Art. 42
54 Règles particulières
Les bateaux dont la longueur est inférieure à 2,50 m (art. 16, al. 2, let. b), les canoës, les engins de plage et les autres bateaux semblables (art. 16, l. 2, let. c), ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de baignade ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m).
a55 Route
Lors de leurs courses, les bateaux des entreprises publiques de navigation doivent suivre une route qu'ils ne doivent pas quitter sans raison. Cette route doit être maintenue libre pour les bateaux en service régulier qui s'approchent.
Art. 43
Comportement à l'égard des bateaux des autorités de contrôle Tout bateau doit s'écarter de la route des bateaux qui montrent le feu bleu scintillant, visé à l'art. 30, al. 1, ou émettent les signaux sonores mentionnés à l'art. 33, al. 4. Au besoin, les embarcations non officielles réduisent leur vitesse ou s'arrêtent.
Art. 44
Bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux 1
En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l'art. 43: a. tout bateau s'écarte des bateaux en service régulier; b. tout bateau, à l'exception des bateaux en service régulier, s'écarte des bateaux à marchandises;
54
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
55
Introduit par l'art. 56 ch. 2 de l'O du 14 mars 1994 sur la construction de bateaux, en vigueur depuis le 1er mai 1994 (RS 747.201.7)
Ordonnance
17
747.201.1
c. tout bateau, à l'exception de ceux en service régulier et des bateaux à marchandises, s'écarte des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31;
d. tout bateau, à l'exception de ceux en service régulier, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, s'écarte des bateaux à voile;
e. tout bateau motorisé, à l'exception de ceux en service régulier, des bateaux à marchandises et des bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, s'écarte des bateaux à rames; f. 56 les planches à voiles tirés par des cerfs-volants doivent s'écarter de tous les autres bateaux.
2
Les convois remorqués sont considérés comme bateaux en service régulier, les convois poussés comme bateaux à marchandises.
Art. 45
Rencontre de bateaux à moteur entre eux 1
Lorsque deux bateaux à moteur, dont ni l'un ni l'autre n'est tenu de s'écarter selon l'art. 44, suivent des routes qui se croisent de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, le bateau qui voit l'autre par tribord doit s'écarter.
2
Lorsque deux bateaux à moteur suivent des routes directement ou à peu près opposées de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, chacun d'eux doit venir sur tribord, de façon à passer bâbord sur bâbord. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu'une telle situation existe.
3
Dans des circonstances particulières, notamment lors de manoeuvres d'accostage, le conducteur peut demander à passer tribord sur tribord, pour autant que cela soit possible sans danger. Dans ce cas, il émet «deux sons brefs». L'autre bateau doit alors répondre par le même signal et laisser l'espace nécessaire à tribord.
Art. 46
Dépassement de bateaux à moteur entre eux 1
Lorsqu'il n'est pas prioritaire selon l'art. 44, tout bateau à moteur qui en rattrape un autre s'écarte de la route de ce dernier.
2
Est considéré comme rattrapant l'autre tout bateau qui s'approche d'un autre bateau par l'arrière, de manière qu'il ne pourrait, de nuit, apercevoir que le feu de poupe de ce dernier. En cas de doute, le conducteur doit admettre qu'une telle situation existe.
3
Aucun changement ultérieur dans la position des deux bateaux ne peut faire admettre que le bateau rattrapant l'autre croise la route de ce dernier, au sens de l'art. 45, ni le libérer de l'obligation de s'écarter de la route du bateau rattrapé.
56 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Navigation intérieure 18
747.201.1
Art. 47
Comportement des bateaux à voile entre eux Lorsque deux bateaux à voile s'approchent l'un de l'autre de telle sorte qu'un danger d'abordage n'est pas exclu, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre, comme il suit: a. quand les bateaux reçoivent le vent d'un bord diffèrent, celui qui le reçoit de bâbord s'écarte de la route de l'autre; b. quand les bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent s'écarte de la route de celui qui est sous le vent.
Le côté d'où vient le vent doit être considéré comme étant celui du bord opposé au bord de brassage de la grande voile.
Art. 48
Comportement des bateaux qui doivent s'écarter d'autres bateaux 1
Les bateaux qui doivent s'écarter d'autres bateaux leur laissent l'espace nécessaire pour qu'ils puissent poursuivre leur route et manoeuvrer. Ils maintiennent une distance d'au moins 50 m par rapport aux bateaux en service régulier, aux convois remorqués ainsi qu'aux bateaux de pêche professionnelle portant les signaux visés à l'art. 31, al. 1 et une distance de 200 m au moins s'ils croisent par l'arrière des bateaux de pêche professionnelle.
2
Autant que possible: a.57 les bateaux de plaisance et les bateaux de sport maintiennent aussi les distances indiquées à l'al. 1 par rapport à des bateaux qui pêchent à la traîne et portent le signal visé à l'art. 31, al. 2;
b. les bateaux à marchandises et les convois poussés maintiennent une distance d'au moins 200 m s'ils croisent par l'arrière des bateaux de pêche professionnelle.
En cas de danger d'abordage, les art. 44, 45 et 46 sont, toutefois, applicables sans restriction.
Art. 49
Comportement à l'égard des plongeurs Tout bateau se tient à une distance d'au moins 50 m des bateaux ou emplacements à terre signalés conformément à l'art. 32.
Art. 50
Remous à éviter
Tout bateau réduit sa vitesse dans une mesure appropriée et maintient la distance la plus grande possible par rapport à des bateaux signalés conformément à l'art. 28.
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
19
747.201.1
Art. 51
Bateaux incapables de manoeuvrer 1
Les bateaux incapables de manoeuvrer balancent un feu ou un pavillon rouge lorsque d'autres bateaux s'approchent. Ils peuvent aussi émettre le signal sonore «quatre sons brefs».
2
Tout autre bateau doit s'écarter des bateaux incapables de manoeuvrer.
Art. 52
Ports et débarcadères 1
Les bateaux qui sortent d'un port ont la priorité sur ceux qui y entrent, sauf s'il s'agit de bateaux en service régulier ou de bateaux en détresse. Les bateaux en service régulier ou ceux qui sont en détresse annoncent leur entrée assez tôt en émettant «trois sons prolongés».
2
Les bateaux qui ne veulent pas entrer dans un port ne doivent pas naviguer dans ces eaux, ni occuper l'emplacement nécessaire aux autres bateaux pour y entrer ou en sortir.
3
La manoeuvre des bateaux en service régulier qui veulent accoster à un débarcadère ou s'en éloigner ne doit pas être gênée par d'autres bateaux. Il est interdit d'accoster aux débarcadères signalés par le panneau A.9, complété par le cartouche «Sauf service régulier».
4
Les bateaux de pêche professionnelle sont libérés de l'obligation d'observer les al.
2 et 3 pendant la pose et le relèvement des filets si le trafic le permet et si les bateaux en service régulier n'en sont pas gênés.
Art. 53
Navigation dans la zone riveraine 1
A l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, les bateaux à moteur ne peuvent:58 a. Parcourir la zone riveraine intérieure que pour accoster ou partir, stationner ou franchir des passages étroits; lors de ces manoeuvres, ils suivront la voie la plus courte; b. Naviguer à une vitesse supérieure à 10 km/h dans les zones riveraines intérieures et extérieures.
Est considérée comme zone riveraine intérieure le plan d'eau s'étendant jusqu'à 150 m de la rive, comme zone riveraine extérieure le plan d'eau s'étendant au-delà de la zone riveraine intérieure jusqu'à une distance de 300 m, soit de la rive, soit des champs de végétation aquatique situés devant la rive ou des constructions édifiées dans l'eau.
2
L'al. 1, let. a, ne s'applique pas aux: a. bateaux à propulsion électrique; b. bateaux de pêche professionnelle au travail; 58
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 20
747.201.1
c. bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une autorisation.59
3
Il est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,60 on observera une distance d'au moins 25 m.61 4 L'autorité compétente peut limiter à la zone riveraine intérieure la vitesse maximale de 10 km/h lorsque:
a. des zones riveraines sont proches l'une de l'autre, qu'elles se touchent ou qu'elles se chevauchent et que la sécurité du trafic l'exige; b. des nuisances de la navigation ou d'autres inconvénients ne sont pas à craindre, notamment là où la rive est abrupte et inhabitée.
Art. 54
Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues 1
La circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou des engins analogues n'est autorisée que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu'à 21 heures au plus tard.62 2
L'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d'eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage.
2bis
La circulation au moyen de planches à voile tirées par des cerfs-volants est interdite en dehors des plans d'eau autorisés par les autorités. Les plans d'eau ne peuvent être ouverts à l'utilisation desdites planches que si la sécurité des autres usagers du lac est garantie à l'intérieur de la surface autorisée et s'il n'est pas porté atteinte au milieu ambiant.63 3
Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné par une personne chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur, qui soit apte à assumer ce rôle.
4
Le bateau remorqueur et le skieur nautique doivent se tenir à une distance d'au moins 50 m de tout autre bateau et des baigneurs. La corde de traction ne doit pas être élastique. Elle ne peut être traînée à vide.
5
Il est interdit de remorquer simultanément plus de deux skieurs nautiques.
6
Est également interdit le remorquage d'engins volants (cerfs- volants, parachutes ascensionnels et engins analogues).
59
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
60
RO 1992 506
61
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
62
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
63 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
21
747.201.1
Art. 55
Navigation par temps bouché 1
Les bateaux qui ne peuvent pas émettre les signaux visuels et sonores prescrits et qui ne disposent ni d'une boussole ni d'un radar ne doivent pas sortir par temps bouché (p. ex. brouillard, rafales de neige). Si le temps se bouche en cours de route, ils doivent gagner un port ou se rapprocher de la rive aussi rapidement que les circonstances le permettent.
2
Les bateaux sans radar ainsi que les bateaux de plaisance et les bateaux de sport qui disposent d'un radar réduiront leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité. Ils doivent s'arrêter si les circonstances l'exigent.64 3 Une vigie sera placée sur les bateaux et convois lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Elle doit être à portée de vue ou d'ouïe du conducteur ou être en relation avec lui par une installation permettant la transmission de communications.
Art. 56
65
Art. 57
Utilisation du radar
1
Le radar peut être utilisé comme moyen auxiliaire de navigation, lorsque l'observateur sait utiliser l'appareil et interpréter les renseignements qu'il fournit.
2
La vigie prescrite à l'art. 55, al. 3, n'est pas nécessaire en cas d'utilisation du radar.
Art. 58
Bateaux en détresse
Pour demander du secours, un bateau en détresse peut utiliser les moyens suivants: a. agiter circulairement un pavillon rouge, un feu ou tout autre objet approprié; b. tirer des fusées rouges ou montrer d'autres signaux lumineux rouges; c. émettre une série de sons prolongés; d. émettre par des moyens acoustiques ou optiques le signal composé du groupe · · ·
- - - · · · (SOS) du Code Morse; e. émettre des volées de cloche; f.
faire des mouvements lents et répétés de haut en bas des bras étendus de chaque côté.
64
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
65
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 22
747.201.1
Art. 59
Stationnement
1
Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas gêner la navigation. Il est interdit de stationner dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. En règle générale,66 on observera une distance d'au moins 25 m.67 2
Les bateaux en stationnement doivent être ancrés ou amarrés de façon suffisamment solide, compte tenu de remous et de l'effet de succion causés par les bateaux faisant route. Ils doivent pouvoir suivre les variations du niveau de l'eau.
3
L'ancrage est interdit au voisinage des engins de pêche professionnelle qui sont signalés.
4
Les bateaux ne peuvent rester plus de 24 heures ancrés ou amarrés à l'extérieur des lieux de stationnement autorisés, que si une personne se trouve à bord. Cette disposition n'est pas applicable aux engins flottants.68 27
Dispositions particulières pour les rivières et canaux
Art. 60
69 Champ d'application
Le présent chapitre s'applique à la navigation sur les rivières et canaux navigables ainsi que sur les plans d'eau qui leur sont assimilés et signalés comme tels par l'autorité compétente.
Art. 61
Définition
Dans le présent chapitre, le terme «amont» désigne la direction vers la source, le terme «aval» la direction opposée.
Art. 62
Dispositions dont l'application est exclue Ne sont pas applicables sur les rivières et canaux les art. 44 (bateaux tenus de s'écarter d'autres bateaux), 45, al. 1 (rencontre), 46 (dépassement), 47 (comportement des bateaux à voile entre eux), 52, al. 1 (ports) ainsi que 53, al. 1 et 2 (navigation dans la zone riveraine).
Art. 63
Rencontre et dépassement 1
La rencontre ou le dépassement ne sont autorisés que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour que le passage puisse s'effectuer sans danger.
66
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Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
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Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
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Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Ordonnance
23
747.201.1
2
En cas de rencontre, les bateaux doivent tenir leur droite. Si cela n'est pas possible, ils peuvent demander de passer sur leur gauche, à condition d'émettre à temps «deux sons brefs». L'autre bateau répond par le même signal et laisse l'espace nécessaire sur sa droite.
3
En dérogation à l'al. 2, les autres bateaux s'écartent de ceux qui montent à la gaffe en se tenant au bord du chenal.
4
Les bateaux à voile ne peuvent louvoyer contre le vent que si les autres bateaux n'en sont pas gênés.
5
Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour que la rencontre puisse avoir lieu sans danger, le bateau montant doit attendre à l'aval du passage étroit jusqu'à ce que le bateau descendant l'ait franchi. Si la rencontre dans un passage étroit est inévitable, les conducteurs doivent prendre toute mesure pour écarter ou réduire le danger.
Art. 64
Passage sous les ponts 1
La rencontre et le dépassement sont interdits sous les ponts et à leur proximité immédiate. En cas de danger de rencontre à proximité d'un pont ou sous un pont, le bateau montant doit attendre à l'aval du pont que le bateau descendant l'ait franchi.
Si la sécurité de la navigation l'exige, les bateaux doivent annoncer à temps par «un son prolongé» qu'ils s'approchent d'un pont.
2
La rencontre à proximité d'un pont ou sous un pont est autorisée lorsque le chenal présente une largeur suffisante ou qu'il existe des passages séparés.
Art. 65
Franchissement des écluses et des rampes de passage Les conducteurs doivent se conformer aux ordres qui leurs sont donnés par le personnel des écluses et des rampes de passage en vue d'assurer la sécurité de la navigation.
Art. 66
70
Art. 67
Traversée
1
A l'exception des bateaux à rames, les bateaux qui traversent une rivière ou un canal s'écartent des bateaux descendants et montants.
2
La distance à observer par les bateaux qui traversent, à l'égard des bateaux à passagers, de ceux à marchandises et des convois, est de 200 m au moins s'il s'agit de bateaux descendants, de 100 m au moins s'il s'agit de bateaux montants.
70
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 24
747.201.1
Art. 68
Virage
Les bateaux ne peuvent virer que lorsque cela est possible sans danger pour le trafic et si d'autres ne sont pas obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse.
Art. 69
Utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues L'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues n'est autorisée que sur les parcours qui sont signalés sur les deux rives par des panneaux E.5.
Art. 70
Stationnement interdit Le stationnement est interdit dans les passages étroits, dans les chenaux, ainsi qu'à proximité des ponts et sous les ponts.
Art. 71
Signalisation visuelle des engins flottants, des bateaux au travail et des bateaux échoués ou coulés 1
Les engins flottants et les bateaux d'où sont effectués des travaux dans l'eau, ainsi que les bateaux échoués ou coulés portent: a. de
nuit:
1. du ou des côtés où le passage peut s'effectuer, un feu ordinaire rouge et, à 1 m plus bas environ, un feu ordinaire blanc; 2. du ou des côtés où le passage ne peut pas s'effectuer, un feu ordinaire rouge placé à la même hauteur que le feu rouge prévu sur l'autre côté; b. de
jour:
1. du ou des côtés où le passage peut s'effectuer, un pavillon dont la moitié supérieure est rouge et la moitié inférieure blanche ou deux pavillons superposés, le supérieur étant rouge et l'inférieur blanc; 2. du ou des côtés où le passage ne peut pas s'effectuer, un pavillon rouge placé à la même hauteur que le pavillon rouge et blanc ou le pavillon rouge prévu sur l'autre côté.
2
Ces signaux doivent être placés à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés. Si les signaux prévus ne peuvent être mis sur un bateau coulé, en raison de sa position, ils sont placés d'une autre manière appropriée.
28 Dispositions complémentaires 281
Manifestations et transports soumis à autorisation
Art. 72
Manifestations nautiques 1
Les courses de vitesse, les fêtes nautiques et toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux ou gêner la navigation sont soumises à l'autorisation de l'autorité compétente.
2
L'autorisation est accordée seulement:
Ordonnance
25
747.201.1
a. s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes au déroulement normal de la navigation, à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement, ou s'il est possible d'écarter ces atteintes en imposant des obligations ou conditions;
b. si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.
3
En autorisant une manifestation nautique, l'autorité compétente peut permettre des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance si la sécurité de la navigation n'en est pas affectée.
Art. 73
Transports spéciaux
Les transports au moyen de bateaux ou de convois qui ne peuvent satisfaire aux prescriptions concernant la circulation, ainsi que les transports d'établissements flottants et de bateaux ou corps flottants sans permis de navigation sont soumis à autorisation de l'autorité compétente.
Art. 74
Transport de personnes sur des bateaux à marchandises 1
Une autorisation de l'autorité compétente est nécessaire pour le transport de personnes sur des bateaux à marchandises.
2
L'autorisation ne peut être accordée que si: a. les dispositions de droit fédéral concernant le transport professionnel de personnes ne sont pas transgressées;
b. les conditions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes sont remplies;
c. les dispositions sur la protection des eaux peuvent être respectées; d. l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue; e.71 le conducteur est détenteur du permis de conduire de la catégorie B ou C.
Art. 75
Transport de marchandises pouvant polluer l'eau Le transport de marchandises pouvant polluer l'eau est interdit, sous réserve des dispositions concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.
Sont considérées comme pouvant polluer l'eau les substances susceptibles d'entraîner des modifications nuisibles des propriétés physiques ou chimiques de l'eau ou porter atteinte aux organismes vivants qui s'y trouvent, en particulier les combustibles et les carburants liquides, ainsi que les produits chimiques liquides, solides et gazeux.
71
Introduite par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 26
747.201.1
282
Conduite des pêcheurs et des plongeurs subaquatiques
Art. 76
Pêche
1
Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche: a. pouvant gêner la navigation doivent être signalés par des corps flottants dont une moitié est rouge, l'autre moitié blanche; b. qui ne gênent pas la navigation ne doivent être signalés que par des corps flottants qui ne peuvent être confondus avec les signaux de navigation.
2
Les filets de pêche, les nasses et autres engins de pêche ne peuvent être posés sur la route des bateaux en service régulier, à proximité des entrées de ports et de débarcadères pour bateaux à passagers, ainsi que dans les passages étroits, que si la navigation n'en est pas gênée.
Art. 77
Plongée
La plongée subaquatique sportive est interdite: a. sur la route des bateaux en service régulier; b. dans les passages étroits; c. aux entrées des ports et à proximité; d. prés des lieux de stationnement officiellement autorisés.
3 Dispositions d'admission
31 Conducteurs
Art. 78
Généralités
1
Un permis est nécessaire pour conduire un bateau dont: a. la puissance propulsive dépasse 6 kW; b. la surface vélique, calculée selon l'annexe 12, est de plus de 15 m2.
2
Le conducteur d'un bateau motorisé doit être âgé de 14 ans au moins.
311
Permis de conduire
Art. 79
72
1
Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes: catégorie A:
Bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C; 72
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Ordonnance
27
747.201.1
catégorie B:
Bateaux à passagers; catégorie C:
Bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs; catégorie D:
Bateaux à voile;
catégorie E:
Bateaux ayant une construction particulière.
2
Equivalences inscrites dans le permis de conduire: a. le permis de conduire de la catégorie B est valable pour la conduite de bateaux des catégories A. Lorsque le permis de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C;
b. le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A.
3
Le permis de conduire de la catégorie A suffit pour les bateaux pouvant transporter, à titre professionnel, jusqu'à douze passagers (inscription dans le permis de navigation).
4
Le titulaire d'un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour autant qu'il navigue uniquement à moteur.
5
Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu'il navigue uniquement à la voile.
Art. 80
Obligations et restrictions 1
Le permis de conduire peut être assorti d'obligations (port de lunettes, etc.).
2
La validité du permis de la catégorie A peut être limitée aux bateaux à voile avec moteur, celle du permis de la catégorie E à un genre déterminé de bateaux.
Art. 81
73 Validité territoriale
1
Les permis de conduire des catégories A, C, D et E sont valables sur toutes les eaux ouvertes à la navigation. Ils sont également valables sur les eaux frontière, dans la mesure où des accords internationaux ou des prescriptions fondées sur ces derniers et concernant la navigation sur ces eaux n'imposent pas des conditions plus sévères quant à l'admission des conducteurs de bateaux.
2
Le permis de conduire de la catégorie B n'est valable que sur les eaux pour lesquelles le conducteur du bateau a subi un examen.
3
La validité territoriale doit être notée dans le permis de conduire lorsqu'elle est limitée ou qu'un accord international ou des prescriptions fondées sur un tel accord et concernant le droit de conduire des bateaux sur un plan d'eau déterminé imposent une inscription ad hoc.
73
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 28
747.201.1
Art. 82
Conditions générales
1
L'âge minimum pour obtenir un permis est de: a. 14 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie D; b. 18 ans pour la conduite des bateaux de la catégorie A; c. 20 ans pour la conduite des bateaux des catégories B, C et E.
2
Le candidat au permis de conduire doit: a. être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau, en particulier avoir une ouïe et une vue suffisantes et ne pas présenter, au vu de son comportement antérieur, des défauts de caractère laissant présumer qu'il n'est pas capable d'assumer la responsabilité incombant à un conducteur; b. avoir réussi l'examen prescrit.
3
Si l'aptitude mentale ou physique est mise en doute, un certificat médical peut être exigé. Un tel certificat est obligatoire pour les candidats aux permis des catégories B et C, ainsi que pour tous ceux qui sont âgés de plus de 65 ans.
4
Les détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se faire examiner par un médecin-conseil tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 50 ans révolus, tous les trois ans entre l'âge de 51 ans et de 70 ans révolus et tous les deux ans à partir de cet âge.74 5 Les conducteurs de bateaux de la catégorie B ou C doivent satisfaire aux exigences médicales minimales qui figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 197675 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière pour le groupe 2.76
Art. 83
77 Conditions particulières
1
Le candidat au permis de conduire de la catégorie B doit établir qu'il a une pratique de la navigation:
a. d'au moins 75 jours dans les eaux pour lesquelles le permis sera valable, s'il s'agit d'un bateau sur lequel le nombre de passagers autorisé ne dépasse pas 60 personnes; b. de 150 jours, dont 100 jours au moins dans les eaux pour lesquelles le permis sera valable, s'il s'agit d'un bateau sur lequel le nombre de passagers autorisé dépasse 60 personnes; c. de 25 ou de 50 jours s'il est détenteur d'un permis de la catégorie C.
74
Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
75 RS
741.51
76
Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
77
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Ordonnance
29
747.201.1
2
Le candidat au permis de conduire de la catégorie C doit établir qu'il a une pratique de la navigation de 150 jours. S'il est titulaire d'un permis de la catégorie B pour bateaux de moins de 60 personnes, 10 jours sont suffisants.
3
Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d'un bateau de la même catégorie que celle pour laquelle le permis de conduire sera valable. Le nombre de jours doit être prouvé au moyen d'un livre de bord ou d'un autre document (par exemple attestation de l'employeur ou du détenteur du bateau). Est considéré comme temps de navigation le temps durant lequel le candidat se trouve sur un bateau en service et se familiarise avec les tâches de conducteur. Un jour est porté en compte lorsque le temps d'instruction ou de navigation effectué ce jour-là à bord d'un bateau a duré au moins 5 heures.
4
Les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux78 sont applicables aux permis de conduire des entreprises de navigation soumises à la surveillance de la Confédération.79
Art. 84
Etablissement du permis 1
Le permis de conduire est établi d'après le modèle 1 ou 2 figurant à l'annexe 5.80 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) détermine à l'annexe 5 la forme et le contenu du permis de conduire.81 2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de conduire est établi par le canton dans lequel le candidat a son domicile ou séjourne de manière permanente.
S'il n'est pas possible d'obtenir des permis dans le canton de domicile ou de séjour, c'est celui du lieu où stationne le bateau qui est compétent. A défaut, le permis est établi par le canton choisi par le candidat.82 3 Lorsque le titulaire d'un permis de conduire, délivré par une autorité cantonale, prend domicile dans un autre canton, il doit échanger son permis, dans les 14 jours, contre un permis établi par le canton de son nouveau domicile.
4
En cas de perte du permis de conduire, l'autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S'il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l'autorité qui l'a établi.
Art. 85
Modifications et compléments 1
Seule l'autorité compétente peut apporter des modifications et compléments au permis de conduire.
78 RS 747.201.7 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
80
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
81 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
82
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 30
747.201.1
2
Le titulaire est tenu d'annoncer, dans les 14 jours, à l'autorité compétente, en lui présentant le document tout fait qui nécessite une modification ou un complément du permis de conduire ou qui entraîne le remplacement.
312 Examen
Art. 86
83 Généralités 1 Le candidat au permis de conduire doit prouver son aptitude lors d'un examen théorique et pratique conformément à l'annexe 19. Il est examiné par des experts désignés par l'autorité compétente.
2
Sur demande fondée et avec le consentement de l'autorité cantonale compétente définie à l'art. 84, al. 2, l'examen peut être subi dans un autre canton.
3
Les titulaires de permis de conduire cantonaux de la catégorie B qui souhaitent en étendre la validité territoriale ne subiront qu'un examen théorique. Ce dernier sera limité aux connaissances des conditions locales de navigation et, le cas échéant, aux prescriptions de navigation dérogeant à la présente ordonnance.84 3bis Les détenteurs de permis de conduire cantonaux de la catégorie B qui sont autorisés à conduire des bateaux de 60 personnes au maximum et qui souhaitent conduire des bateaux de plus de 60 personnes doivent justifier d'une pratique de la navigation d'au moins 35 jours et passer un nouvel examen pratique.85 3ter
S'agissant des exigences de l'examen théorique, les prescriptions de l'art. 43, al. 2, de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux86 et les dispositions d'exécution y relatives s'appliquent aux titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B d'une entreprise de navigation au bénéfice d'une concession fédérale.87 4 Ne devront se soumettre qu'à un examen pratique: a. les candidats au permis de conduire des catégories D ou E, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie A, B ou C;
b. les candidats au permis de conduire de la catégorie A, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie D; c. les candidats au permis de conduire des catégories A ou D, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie E.
83
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
85 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
86 RS 747.201.7 87 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
31
747.201.1
Art. 87
88 Examen théorique
1
L'examen théorique a pour but d'établir si le candidat connaît les prescriptions et les bases de la navigation. Pour les candidats au permis de la catégorie B, l'examen porte en outre sur la connaissance des conditions locales de navigation.
2
Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne subit pas l'examen pratique dans les 18 mois qui suivent la réussite de l'épreuve théorique. Ce délai peut être prolongé de six mois si son expiration est annoncée et si l'examen pratique ne peut avoir lieu qu'à une date ultérieure.
Art. 88
Examen pratique
1
L'examen pratique a pour but d'établir si le candidat est capable de conduire un bateau de manière sûre, conformément aux règles de circulation et dans des circonstances particulières.
2
L'examen pratique a lieu sur un bateau de la catégorie pour laquelle le candidat veut obtenir le permis.
3
L'examen pratique de la catégorie D ne peut se dérouler que lorsque le vent atteint au moins la force 2 sur l'échelle de Beaufort.89 4 L'examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l'épreuve théorique a été réussie.90
Art. 89
Répétition de l'examen 1
Celui qui échoue à l'examen théorique ou pratique a la faculté de le répéter. La répétition porte sur l'ensemble de la matière pour l'examen théorique; en ce qui concerne l'examen pratique, elle peut être limitée à la partie pour laquelle le candidat a échoué.
2
L'examen pratique peut être répété après un délai d'un mois au plus tôt. Cette disposition ne s'applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires.91
313
Documents étrangers et internationaux
Art. 90
Etablissement des documents 1
Les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, C et D peuvent, sur demande, obtenir de l'autorité qui a délivré le permis national un certificat international de capacité pour la conduite de bateaux de plaisance ou de bateaux de sport, 88
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
89
Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
90
Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
91
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 32
747.201.1
établi conformément au modèle 1 de l'annexe 6. Ce certificat n'est pas valable en tant que permis sur les eaux suisses.92 2 Lorsque aucun permis de conduire, aux termes de la présente ordonnance, n'est exigé pour la conduite d'un bateau, le certificat international de capacité est établi, sur demande, par l'autorité du canton dans lequel le requérant a son domicile. Le requérant doit être mentalement et physiquement apte à conduire un bateau et, s'il veut conduire un bateau motorisé, avoir au moins 14 ans.
3
Le certificat international de capacité est valable pendant dix ans à compter de son établissement.93
Art. 91
Reconnaissance des documents 1
Celui qui séjourne temporairement en Suisse est autorisé à conduire: a. un bateau suisse de la catégorie pour laquelle il peut présenter soit un permis national, soit un certificat international de capacité, ou une carte internationale de capacité attestant qu'il est en possession du permis de conduire national correspondant; b. son bateau étranger, s'il ressort de l'un des documents mentionnés sous let. a qu'il est autorisé à conduire ce bateau dans son pays.
2
Bénéficiant des dispositions de l'al. 1, les ressortissants des Etats qui assurent la réciprocité aux titulaires de permis de conduire ou de certificats de capacité suisses.
L'Office fédéral des transports dresse la liste de ces Etats.
3
Le certificat international de capacité doit être établi conformément au modèle 2, la carte internationale de capacité, conformément au modèle 3 de l'annexe 6.
a94 Obtention du permis de conduire suisse 1
Doivent être titulaires d'un permis de conduire suisse: a. les personnes domiciliées en Suisse depuis plus de douze mois; b. les personnes qui, à titre professionnel, conduisent des bateaux immatriculés en Suisse, des catégories B, C et E.
2
Les titulaires d'un permis international ou étranger valable obtiennent, sans examen théorique ou pratique, le permis de conduire suisse de leur canton de domicile. Le permis doit provenir d'un Etat qui impose les mêmes exigences que la Suisse en matière de formation et d'examen et qui accorde la réciprocité aux détenteurs de permis de conduire suisses.
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
93
Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
94 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Ordonnance
33
747.201.1
3
L'Office fédéral des transports tient une liste de ces Etats. Il détermine les catégories de permis international ou étranger qui peuvent être converties en une catégorie similaire du permis suisse et précise si le champ d'application doit être restreint.
4
Lors de l'obtention du permis suisse, le candidat doit satisfaire aux conditions médicales figurant à l'art. 82. Au moment de l'obtention du permis suisse, le candidat doit en outre répondre aux critères d'âge minimum pour la catégorie considérée, qui sont fixés au même article.
5
Le permis suisse n'est délivré qu'aux personnes qui, au moment de l'obtention du permis international ou étranger, avaient leur domicile dans l'Etat où l'examen a été subi. Les permis obtenus à l'étranger par des personnes domiciliées en Suisse peuvent aussi être reconnus pour autant qu'ils ont été obtenus lors d'un séjour d'au moins douze mois consécutifs dans l'Etat qui les a délivrés.
6
Les autorités consignent dans le permis international ou étranger qu'il n'est pas valable en Suisse et le restituent à l'ayant droit. Le contenu des permis est enregistré.
32 Bateaux 321 Permis de
navigation
Art. 92
95
Art. 93
Genres et catégories de permis 1
Les permis de navigation seront établis pour: a. l'admission normale de bateaux; b.96 l'admission de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier;
c. l'admission de bateaux d'entreprises de la construction navale ainsi que du commerce de bateaux et de moteurs marins (permis de navigation collectif).97 2
Les permis pour l'admission normale et ceux pour l'admission de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier se répartissent en permis pour:98 95
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
96 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
97
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
98 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
Navigation intérieure 34
747.201.1
a. bateaux motorisés (bateau à moteur, bateau à vapeur, etc.); b. bateaux non motorisés (bateau à rames, pédalo, barge, etc.); c. bateaux à voile (dériveur, bateau lesté, avec indication de la classe); d. engins flottants (drague, bigue, grue, etc.); e. bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.).
Art. 94
Conditions et restrictions 1
Le permis de navigation peut être assorti de conditions.
2
Le permis peut être limité à certains plans d'eau ou secteurs.
3 Le détenteur d'un bateau qui loue ce dernier (leasing) peut demander à l'autorité d'admission, par un formulaire officiel, que le changement de détenteur soit soumis à l'autorisation de la société de leasing. L'autorité d'admission inscrit cette restriction dans le permis de navigation et, pendant toute la durée de l'inscription, conserve l'original du formulaire ou une copie pouvant être reproduite d'une autre manière.99
Art. 95
Validité territoriale100 1
Sous réserve de l'art. 94, al. 2, le permis de navigation est valable dans toutes les eaux ouvertes à la navigation, y compris les eaux limitrophes.101 2 Il n'est cependant pas valable: a. sur le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin jusqu'à Schaffhouse, pour les bateaux de plaisance et les bateaux de sport motorisés utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant et dont la puissance dépasse 7,4 kW; b. sur le Rhin, en aval du pont routier de Rheinfelden jusqu'à «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, pour les bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur à 100 m3, ainsi que pour ceux d'une longueur de 20 m ou davantage.102
3
Les permis de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier ne sont valables que pour la durée de l'autorisation douanière.103 99 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
103 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
Ordonnance
35
747.201.1
Art. 96
Conditions d'octroi
1
Le permis de navigation est délivré si: a. le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction; b. l'attestation de l'assurance-responsabilité civile est fournie; c.104 l'origine suisse, le placement sous régime douanier ou la franchise douanière du bateau sont établis; d. le bateau a été inspecté.
2
Les bateaux que leur mode de construction ou d'exploitation destine avant tout à l'habitation (par exemple, maisons ou habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis.
3
Le Département édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau.105 4 L'Administration fédérale des douanes renseigne les autorités d'admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation ou d'apporter la preuve du placement sous régime douanier. Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'octroi d'un permis de navigation collectif.106 5 Lorsque l'autorité d'admission est confrontée à un permis de navigation qui contient l'inscription visée à l'art. 94, al. 3, elle refuse:
a. l'annulation du permis de navigation; b. l'établissement d'un permis de navigation au nom du nouveau détenteur; c. la radiation de l'inscription.107 6
Le refus selon l'al. 5 est caduc lorsqu'il existe une approbation écrite de la société de leasing ou un jugement exécutoire sur les rapports de propriété.108
a109 Permis de navigation collectif 1
Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui: a. construisent dans leur entreprise, régulièrement et de façon professionnelle, des bateaux ou des moteurs marins, en font le commerce, les réparent, les transforment ou exécutent des travaux similaires; 104 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
105 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 106 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
107 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
108 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
109 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 36
747.201.1
b. sont en mesure de prouver qu'une personne travaillant dans l'entreprise possède les connaissances et les acquis professionnels nécessaires à la conduite de bateaux non inspectés;
c.110 ont conclu une assurance-responsabilité civile (couverture minimale deux millions de francs par accident) pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des bateaux au bénéfice d'un permis de navigation collectif.
2
Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif: a. le propriétaire de l'entreprise et ses employés; b. les membres de la famille du propriétaire ou du chef de l'entreprise, pour autant qu'ils fassent ménage commun avec celui-ci;
c.111 les experts de l'autorité d'admission et de l'organe d'homologation.
Ils doivent être en possession du permis de conduire nécessaire.
3
Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que: a. pour les courses de dépannage et de remorquage; b. pour les courses de transfert ou d'essai effectués en rapport avec l'expertise des types, les inspections officielles et le commerce de bateaux, ainsi que pour les réparations, les transformations et les autres travaux réalisés sur des bateaux; c.112 pour d'autres courses gratuites si le bateau a fait l'objet d'un placement sous régime douanier.
4
Au même titre que tout détenteur, le titulaire du permis de navigation collectif est responsable du parfait état de marche du bateau et de la présence de l'équipement prescrit.
Art. 97
Etablissement du permis 1
Le permis de navigation est établi conformément aux modèles 1, 2, 3 ou 4 de l'annexe 7. Le département détermine à l'annexe 7 la forme et le contenu du permis de navigation.113 2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de navigation est établi par le canton dans lequel le bateau a son lieu de stationnement. Le lieu de stationnement est, en règle générale, le lieu où le bateau stationne avec l'autorisation de 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
112 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
37
747.201.1
l'autorité. Lorsqu'un tel lieu fait défaut, c'est le lieu où le bateau est utilisé principalement qui est déterminant. Si ni l'une ni l'autre de ces conditions n'est remplie, est considéré comme lieu de stationnement celui où le bateau se trouve habituellement avant et après l'utilisation.
3
Lorsque le lieu de stationnement d'un bateau est transféré dans un autre canton, ou en cas de changement de propriétaire ou de détenteur, un nouveau permis doit être établi.
4
En cas de perte de permis de navigation, l'autorité compétente délivre, sur demande, un duplicata désigné comme tel. S'il retrouve le document original, le titulaire doit restituer spontanément le duplicata à l'autorité qui l'a établi.
5
Le permis de navigation collectif est délivré par le canton où se trouve le siège social de l'entreprise; il est établi au nom de l'entreprise ou de son directeur responsable.114 6
Lorsque plusieurs personnes sont détenteurs d'un bateau, elles désignent aux autorités d'admission le représentant responsable qui est inscrit dans le permis de navigation en tant que détenteur.115
Art. 98
Modification et compléments 1
Seule l'autorité compétente peut apporter des modifications et compléments aux permis de navigation.
2
Le titulaire est tenu d'annoncer, dans les 14 jours, à l'autorité compétente, en lui présentant le document, tout fait qui nécessite une modification ou un complément au permis de navigation ou qui en entraîne le remplacement.
322 Inspection
Art. 99
116 Généralités 1 En règle générale, le bateau sera mis à l'eau et présenté lège à l'inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles.117 2 Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévolement l'aide nécessaire lors de l'inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire.
3
Lorsque la sécurité ou la protection de l'environnement l'exigent, l'autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus accessibles.
114 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
115 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
Navigation intérieure 38
747.201.1
Art. 100
118
Avant l'établissement du premier permis de navigation, chaque bateau doit subir une inspection officielle. Celle-ci a pour but d'établir si le bateau est conforme aux prescriptions relatives à la construction. Pour les bateaux à voile, il y a lieu de déterminer la surface vélique selon l'annexe 12.
2
Lors de l'inspection officielle des bateaux de sport, on examinera selon le programme de l'annexe 32 si les dispositions des art. 18a, 19, 24, 25, 107, al. 1 et 2, 108 et 109 sont respectées.
3
Sont dispensés de l'inspection officielle: a. les bateaux au bénéfice d'un certificat de type suisse qui sont: 1. sans
moteur;
2. équipés de moteurs d'une puissance propulsive de 15 kW au maximum, neufs ou expertisés depuis moins de trois ans; 3. équipés de moteurs d'une puissance propulsive de plus de 15 kW, lorsque la marque et le type sont mentionnés sur le certificat de type;
b. les bateaux de sport qui ont été homologués selon le programme de l'annexe 32.
4
Pour les bateaux mentionnés à l'al. 3, il y a lieu d'établir le procès-verbal d'admission selon l'annexe 33. Ce document et les procès-verbaux visés à l'annexe 32 doivent être conservés par l'autorité pendant 25 ans à partir de l'établissement du premier permis de navigation, cela sous forme de l'original ou d'une copie pouvant être reproduite d'une autre manière.
5
Lorsqu'il s'agit de bateaux au bénéfice d'un certificat de type suisse et qui ne sont pas dispensés de l'inspection officielle, on constate simplement s'ils correspondent aux prescriptions sur les émissions sonores d'exploitation selon l'art. 109.
a119 Etablissement du procès-verbal d'admission 1 Sur demande et pour le premier octroi d'un permis de navigation de bateaux de sport, l'autorité peut déléguer l'établissement du procès-verbal d'admission visé à l'annexe 33 à des personnes ou à des entreprises à condition que celles-ci soient titulaires d'un permis de navigation collectif et en mesure d'effectuer un travail de contrôle et de vérification irréprochable.
2
La personne ou l'entreprise habilitée doit confirmer sur le procès-verbal d'admission qu'elle a contrôlé les points selon le programme de contrôle des bateaux de sport et que les documents et procès-verbaux requis sont disponibles. L'autorité procède à des sondages. Elle peut retirer l'autorisation en cas de défauts graves ou répétés.
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
119 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
39
747.201.1
3
Les installations et dispositifs électriques des bateaux, à l'exception des bateaux de sport, sont soumis au contrôle de l'Inspection fédérale des installations électriques à courant fort.
4
Les installations de gaz liquides des bateaux, à l'exception des bateaux de sport, seront contrôlées par des experts reconnus, conformément à la directive mentionnée à l'annexe 17. 5 Une attestation des vérifications et des contrôles prévus aux al. 3 et 4 sera présentée à l'autorité.
Art. 101
Inspection périodique
1
Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:
a. de deux ans pour les rafts, les bateaux de location et les bateaux à marchandises dont la coque et les étayages ne sont pas entièrement en acier;
b. de six ans pour les bateaux non motorisés; c. de trois ans pour les autres bateaux.120 2
Dans des cas particuliers ainsi que pour certaines installations, l'autorité compétente peut fixer d'autres délais.121 3
Les délais pour l'inspection périodique des installations à gaz liquides montées sur des bateaux immatriculés, à l'exception des bateaux à passagers, sont régis par les dispositions de la directive mentionnée à l'annexe 17. Pour les bateaux à passagers, on appliquera les dispositions d'exécution du département concernant l'art. 50 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux122.123 4 Les délais pour l'inspection périodique des installations électriques des bateaux immatriculés sont régis par les prescriptions fédérales sur les installations à courant fort et à courant faible.124
Art. 102
125
Après toute modification ou remise en état importante qui touche à la résistance de la coque, à des caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation, à la stabilité ou à la sécurité, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter le bateau à une nouvelle inspection avant la remise en service.
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
122 RS
747.201.7
123 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
124 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 40
747.201.1
Art. 103
Inspection d'office
Lorsqu'il y a lieu de douter qu'un bateau réponde aux prescriptions, l'autorité compétente peut ordonner une inspection d'office.
Art. 104
Mesures en cas de défectuosités Lorsque des défectuosités sont constatées, l'autorité compétente peut restreindre ou interdire l'utilisation du bateau, saisir le permis de navigation ou retirer le bateau de la circulation jusqu'à ce qu'il soit établi que les défectuosités ont été éliminées.
323 Bateaux
étrangers
Art. 105
Obligation d'avoir des signes distinctifs et une autorisation 1
L'obligation de porter des signes distinctifs conformément à l'art. 16 s'applique sans restrictions aux bateaux qui ont leur lieu d'attache à l'étranger.126 2 Une autorisation est nécessaire pour la mise en service ou le stationnement sur les eaux publiques de bateaux qui ont leur lieu d'attache à l'étranger. Elle est délivrée par le canton sur le territoire duquel le bateau étranger est mis à l'eau ou stationné pour la première fois après le passage de la frontière.127 3 L'autorisation est valable à partir de la date d'établissement jusqu'à la fin du mois suivant, dans toutes les eaux ouvertes à la navigation.128 Demeurent réservées les restrictions de caractère général en vigueur sur certains plans d'eau en application du droit cantonal ou intercantonal. L'autorisation ne peut être renouvelée durant l'année civile.
4
L'autorité compétente peut autoriser des exceptions aux dispositions des al. 1 et 2 pour les bateaux qui prennent part à des manifestations nautiques.
Art. 106
Conditions et établissement de l'autorisation 1
L'autorisation pour les bateaux ayant leur lieu d'attache à l'étranger est accordée si:129
a. le bateau est construit et équipé de manière que les prescriptions de circulation puissent être observées;
b.130 aucune pollution des eaux ou émission importante n'est à craindre; 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
128 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Ordonnance
41
747.201.1
c.131 le propriétaire ou détenteur peut présenter un permis de conduire national, un certificat international ou une carte internationale, valables pour la conduite de bateaux de plaisance ou de sport; d.132 l'attestation d'assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d'assurance-responsabilité civile accompagnée d'une quittance attestant que la prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l'autorité une prime d'assurance collective;
e.133 le propriétaire ou détenteur peut établir qu'il a son domicile à l'étranger.
2
L'autorisation est établie conformément au modèle reproduit à l'annexe 8. Le département détermine à l'annexe 8 la forme et le contenu de l'autorisation.134
4
Dispositions sur la construction 41 Dispositions communes
411 Généralités
Art. 107
Principe 1 Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus selon les règles de l'art, de manière que:
a. les prescriptions de circulation puissent être observées; b. la sécurité des personnes à bord soit garantie; c. les propriétés de l'eau ne puissent être altérées.
2
Peuvent seuls être utilisés des matériaux de construction appropriés. Les propriétés de matériaux nouveaux dont on ignore s'ils sont appropriés, doivent être démontrées.
3
L'autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue.135
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
133 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
134 Phrase introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
135 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 42
747.201.1
a136 Dispositions non applicables 1 Les art. 110 à 120, 121, al. 1 et 2, 122 à 125, 126, al. 1 à 3 et 5 à 7, 127, 128 et 129 ne s'appliquent pas aux bateaux de sport au sens de l'art. 2, let. lbis.
2
L'art. 125 (installations électriques) ne s'applique pas aux bateaux de plaisance dont la tension n'excède pas 24 V.
3
L'art. 132 (équipement minimal), al. 2, ne s'applique pas aux bateaux de plaisance ni aux bateaux de sport motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW, ni aux bateaux qui ne portent que le feu blanc prévu par l'art. 25, al. 1. 4 L'art. 134 (engins de sauvetage), al. 4, ne s'applique pas aux bateaux à rames, même s'ils sont considérés comme des bateaux de sport au sens de l'art. 2, let. 1bis.
5
L'art. 134, al. 5, ne s'applique pas aux bateaux de plaisance ou de sport motorisés dont la puissance est inférieure à 30 kW.
6
L'art. 134, al. 5, ne s'applique pas aux bateaux à voile dont la surface vélique est inférieure à 15 m2 ni aux bateaux à rames, même s'ils sont considérés comme bateaux de sport au sens de l'art. 2, let. 1bis.
Art. 108
Protection des eaux
1
Les bateaux pourvus de locaux de séjour, d'installations pour la cuisine ou d'installations sanitaires doivent être munis de récipients pouvant être vidés à terre, destinés à recueillir les matières fécales, les eaux usées et les déchets.
2
Le bordé extérieur d'un bateau ne doit pas constituer en même temps l'une des parois d'un récipient contenant des substances dangereuses pour l'eau.
3
Des récipients de récupération seront installés sous les moteurs fixes et agrégats semblables, à moins que d'autres mesures ne garantissent qu'aucune substance dangereuse pour l'eau ne peut s'écouler et se répandre dans l'eau.
4
...137
Art. 109
138
Les émissions sonores d'exploitation d'un bateau ne doivent pas dépasser 72 dB(A). La mesure s'effectue conformément à l'annexe 10.
2
Des dispositions appropriées doivent être prises contre les émissions sonores d'exploitation excessives.
136 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
137 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).
138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
Ordonnance
43
747.201.1
Art. 110
Charge 1 La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d'envahissement et de la place disponible.
Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée.139 2 Le poids d'une personne, bagages compris, est compté pour 75 kg.
Art. 111
140
Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible: a. sur la coque: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que le numéro individuel de la coque;
b.141sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance propulsive en kW et le numéro du moteur.
2
Les numéros de la coque et du moteur doivent être indélébiles.
3
Si la puissance propulsive n'est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée par le constructeur ou son représentant.142
Art. 112
Locaux d'habitation et de séjour Les locaux d'habitation et de séjour doivent être aménagés et dimensionnés de manière à garantir la sécurité et la santé des personnes qui les utilisent. Ils doivent être aérés de manière suffisante, offrir un accès direct depuis le pont et être pourvus de fenêtres, de hublots et de claires-voies.
412
Franc-bord et stabilité
Art. 113
Franc-bord 1 Les bateaux doivent présenter en pleine charge un franc-bord suffisant.
2
Le franc-bord est mesuré du plan du plus grand enfoncement au point le plus bas de l'arête supérieure de la coque ou, si celle-ci comporte des ouvertures, jusqu'à leur point le plus bas.
139 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
Navigation intérieure 44
747.201.1
Art. 114
Stabilité 1 Les bateaux doivent, chargés et en parfait état, présenter une stabilité suffisante, compte tenu du genre d'utilisation pour lequel ils sont prévus.
2
Des preuves de la stabilité peuvent être exigées dans des cas particuliers.
413 Coque
Art. 115
Principe La coque doit être construite de manière à pouvoir résister aux sollicitations auxquelles elle peut être exposée dans des conditions normales. Des mesures appropriées seront prises contre les vibrations.
Art. 116
Hublots et raccordements à la coque 1
Les cadres des hublots doivent être fixés au bordé extérieur de manière à assurer l'étanchéité.
2
Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s'applique pas: a. aux tuyaux d'échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu'ils sont particulièrement solides; b. aux conduites d'eau de refroidissement des moteurs «Z-drive».143
Art. 117
Cloisons Si la flottabilité en cas d'envahissement est prescrite et qu'elle est garantie par des cloisons, celles-ci doivent être totalement étanches.144 Les trous d'homme et les orifices pour le passage des commandes du gouvernail, des lignes d'arbres, des câbles électriques, etc. seront rendus étanches.
Art. 118
Sorties de secours
Des sorties de secours permettant d'accéder sans obstacle de l'intérieur à l'extérieur seront aménagées, dans la mesure où la sécurité des personnes à bord l'exige. Les dimensions de ces sorties seront d'au moins 50 x 40 cm.
143 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Ordonnance
45
747.201.1
Art. 119
145
Les planchers ne faisant pas partie de compartiments étanches doivent être aménagés de manière à permettre l'accès à toutes les parties essentielles de lacoque.
2
Les revêtements doivent être amovibles.
Art. 120
Installations et engins d'épuisement 1
Les bateaux doivent être équipés d'installations ou d'engins d'épuisement suffisants. Les pompes seront auto-aspirantes.
2
Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables.146 414 Installations des
machines
Art. 121
147
1
La puissance de l'appareil de propulsion doit être calculée de manière que, dans des conditions normales, la manoeuvrabilité des bateaux et des convois soit garantie. De plus, les règles suivantes sont applicables: a. les bateaux qui naviguent sur des rivières et qui ne peuvent pas virer doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval; b. les bateaux équipés de moteurs de plus de 6 kW doivent pouvoir faire marche arrière;
c. sur les bateaux de plaisance équipés d'une installation de gouverne à distance, les moteurs doivent pouvoir être commandés à partir du poste du timonier; pour les moteurs dont la puissance ne dépasse pas 6 kW, il suffit que la passerelle de commande soit équipée d'un dispositif d'arrêt.
2
Les moteurs fixes qui ne sont pas installés dans un compartiment pour machines seront couverts de manière appropriée et bien aérés. Lorsque des moteurs utilisant un carburant volatil sont installés sous le pont ou sous un capot fermé, il faut prévoir une installation de ventilation protégée contre les explosions.
3
Les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant ne peuvent être utilisés que si le carburant ne contient pas plus de deux pour cent d'huile en volume (mélange 1:50) et si aucun produit de condensation provenant du carter ne peut se répandre dans l'eau.
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 46
747.201.1
4
Les moteurs à combustion utilisés pour la propulsion des bateaux et leurs systèmes d'échappement, doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions de l'ordonnance du 13 décembre 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses148.149 5 Les bateaux visés à l'art. 16, al. 2, let. b, c et d, ainsi que les engins pneumatiques et les engins semblables de divertissement et de plage ne peuvent être équipés d'un moteur.150
Art. 122
Tuyaux d'échappement
Les tuyaux d'échappement doivent être étanches aux gaz. Ils seront installés et, si nécessaire, isolés ou refroidis de manière à exclure les dangers d'incendie et les atteintes à la santé.
Art. 123
151
Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux appropriés.
2
Les réservoirs à carburant doivent permettre un contrôle visuel; ils doivent être fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Leurs raccordements doivent être accessibles.152 3 Les réservoirs fixes doivent être pourvus d'une aération.153 Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches.
3bis
...154
3ter
Une plaquette portant la mention «ESSENCE SANS PLOMB UNIQUEMENT», ou une mention équivalente, sera opposée de manière visible et indélébile sur le moteur et sur l'orifice de remplissage du réservoir.155 3quater Les conduites de remplissage et d'aération des réservoirs doivent être construites et posées dans le bateau de manière que le combustible ne puisse pas s'écouler si le bateau est utilisé conformément aux dispositions en la matière.156
148 RS 747.201.3 149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
150 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 154 Introduit par le ch. 16.2 de l'O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RS 747.201.3). Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).
155 Introduit par le ch. 16.2 de l'O du 13 déc. 1993 sur les prescriptions relatives aux gaz d'échappement des moteurs de bateaux dans les eaux suisses (RS 747.201.3).
156 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Ordonnance
47
747.201.1
4
La tuyauterie d'alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement accessible, d'une vanne ou d'un robinet.
5
Les compartiments et capots renfermant des réservoirs à carburant seront aérés efficacement.157 6
De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils: a. les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu'ils sont placés à proximité de moteurs;
b. les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord; c. les conduites d'aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi haut que possible et pourvues d'un dispositif pare-flammes; d. les conduites doivent être raccordées au haut des récipients; e. les vannes mentionnées à l'al. 4 doivent être placées à l'extérieur du compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l'extérieur. Sont admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent à l'aide d'un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact.
7
L'utilisation des robinets puisards munis d'un système de refoulement des gaz doit être possible.158
Art. 124
Installations à air comprimé Les prescriptions fédérales concernant l'installation et l'exploitation des récipients sous pression s'appliquent, par analogie, aux installations à air comprimé.
415 Installations électriques
Art. 125
Prescriptions applicables La construction, l'exploitation et l'entretien des installations électriques doivent être conformes aux prescriptions fédérales sur les installations électriques à faible et à fort courant.
Art. 126
Dispositions particulières 1
Seuls peuvent être utilisés, pour les installations électriques des bateaux, des matériaux appropriés résistant aux effets du climat, à ceux de la chaleur et de l'humidité, et qui sont difficilement inflammables.
2
La tension admissible est de: 157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 158 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Navigation intérieure 48
747.201.1
a. 250 V pour l'éclairage et le chauffage; b. 500 V pour les installations force.
Des tensions plus élevées peuvent être autorisées pour les installations spéciales, à condition que les mesures de protection nécessaires soient observées.
3
Le fonctionnement des consommateurs essentiels pour le bon déroulement de la navigation doit être assuré par des mesures appropriées lorsque des courants dépassant le courant nominal peuvent se produire.
4
Les feux de navigation doivent être raccordés à un circuit indépendant et pouvoir être commandés depuis le poste du timonier.
5
Sauf sur les bateaux de plaisance, les conducteurs et l'appareillage électrique seront posés de manière que l'influence magnétique sur la boussole soit inférieure à 0,5°.
6
Les accumulateurs seront fixés solidement et protégés contre les détériorations, afin d'éviter l'écoulement d'électrolyte dans la cale. Les compartiments et les caisses à accumulateurs doivent pouvoir être aérés de manière efficace.
7
Les câbles de raccordement au réseau de distribution à terre doivent être souples, bien isolés et avoir une longueur suffisante. Des dispositions appropriées seront prises pour éviter des contraintes mécaniques sur les connecteurs. La coque doit être mise à terre lorsque la tension est supérieure à 50 V. Le tableau principal comportera un témoin de contrôle indiquant si le raccordement au réseau de distribution à terre est sous tension.
416
Installations de gouverne et de timonerie
Art. 127
Installations de gouverne 1
Tout bateau doit être pourvu d'une installation de gouverne d'un fonctionnement sûr et offrir une manoeuvrabilité suffisante. Cette disposition n'est pas applicable aux bateaux dont la manoeuvre est assurée par d'autres bateaux.
2
L'angle de barre doit être limité dans la mesure où la sécurité de l'exploitation l'exige.
Art. 128
Postes de timonier
1
Les postes de timonier doivent être placés de manière à garantir une conduite sûre du bateau et à assurer une vue suffisante sur la voie d'eau et sur les installations d'accostage et de départ.
2
Par conditions normales d'exploitation, le niveau de pression acoustique des bateaux, à l'exception de ceux de plaisance, ne doit pas dépasser 70 dB (A) à la hauteur de la tête de l'homme de barre.
Ordonnance
49
747.201.1
417 Installations à
gaz
liquéfié
Art. 129
159
Art. 130
160
Art. 131
Principe
1
Les bateaux doivent être équipés en fonction de leur grandeur et de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus.
2
Le matériel d'équipement prescrit doit toujours être propre à l'emploi et placé à un endroit approprié.
Art. 132
Equipement minimum
1
Les bateaux doivent être équipés au moins des effets mentionnés à l'annexe 15.
2
Les feux prescrits aux art. 24, 25, 27 et 30 doivent être installés à demeure.
3
Les avertisseurs sonores actionnés mécaniquement ou électriquement qui sont prévus à l'art. 33 doivent être disposés de manière à permettre autant que possible la libre propagation du son. A 1 m de distance du milieu de l'ouverture du pavillon, ils auront un niveau de pression acoustique compris entre 120 et 130 dB (A).
4
Les cordages et le dispositif d'ancrage doivent avoir une tenue suffisante.161 5
...162
Art. 133
163
L'Office fédéral des transports désigne les appareils radar qui peuvent être installés sur les bateaux. Les appareils radar, de même que leur exploitation, doivent répondre aux normes légales en matière de télécommunication.
159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
160 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
162 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).
163 Abrogé par le ch. II 51 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476)
Navigation intérieure 50
747.201.1
Art. 134
Engins de sauvetage
1
Sont réputés engins de sauvetage les gilets, cols, bouées, coussins ainsi que les canots et radeaux.164 2
Les engins individuels, sauf pour les personnes à bord des rafts, doivent avoir une poussée hydrostatique d'au moins 75 N au moins.165 2bis Les gilets et cols de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main.166 3 Pour les canots et radeaux de sauvetage, les prescriptions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux167 sont applicables. Les youyous ne sont pas admis comme canots de sauvetage.168 4 Chaque personne à bord doit disposer d'un engin de sauvetage ou d'une place sur un bateau ou un radeau de sauvetage. Les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994169 sur la construction des bateaux fixent le nombre des engins de sauvetage exigé sur les bateaux à passagers.170 5 Sauf sur les rafts, en plus des engins de sauvetage mentionnés à l'al. 4, il doit y avoir à bord au moins un engin de sauvetage approprié, pouvant être jeté à l'eau, d'une poussée hydrostatique de 75 N ainsi qu'une drisse de rappel de 10 m.171 6 La poussée hydrostatique des engins de sauvetage destinés aux enfants de moins de douze ans n'est pas prescrite. Cependant, seuls les gilets de sauvetage avec col ou les cols de sauvetage appropriés peuvent être utilisés.172 7 Sur les bateaux à voile, seuls les gilets et les cols de sauvetage sont admis comme engins individuels.173 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 166 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
167 RS 747.201.7 168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
169 RS
747.201.7
170 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476) 172 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
173 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
51
747.201.1
42
Dispositions particulières pour les bateaux de plaisance
Art. 135
174
Art. 136
175 Franc-bord 1 Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d'au moins: a. pour les bateaux motorisés, à l'exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques:30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW,
35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais
ne dépassant pas 30 kW, 40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW;
b. pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm.
2
En dérogation à l'art. 113, al. 2, le franc-bord, visé à l'al. 1, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l'arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille.
3
Le franc-bord au tableau (f) ainsi qu'aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d'au moins 80 pour cent du franc-bord prescrit à l'al. 1.
4
Pour les bateaux à pont fixe continue ou avec flotteurs fermés et étanches, à l'exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante.
Art. 137
176
1
En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes: a. la gîte des bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux à voile, ne doit pas dépasser 30°;
b. l'eau ne doit pas pouvoir pénétrer à l'intérieur des bateaux à rames et des bateaux motorisés ouverts;
c. le pont des bateaux visés à la let. b et partiellement pontés peut être immergé sur une largeur de 20 cm au maximum; d. sur les bateaux visés à la let. b et dotés de plusieurs flotteurs étanches, l'arête supérieure au point le plus bas du pont ou des flotteurs ne doit pas être immergée; e. sur les bateaux à rames ayant un pont fixe continu, le point le plus bas du pont ne doit pas être immergé.
174 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).
175 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
176 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 52
747.201.1
2
Lors de l'inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de manière que sa distance par rapport à l'axe longitudinal corresponde à 40 pour cent de la plus grande largeur et que l'assiette du bateau n'en soit pas altérée. Elle sera de: a. 18 kg par personne admissible, mais au maximum de 90 kg pour les bateaux visés à l'al. 1, let. b et c; lorsque ces bateaux sont dotés d'une cabine et que leurs parties avant sont accessibles par le plat-bord, la charge sera toujours de 90 kg; b. 90 pour cent du poids total des personnes admissibles sur les bateaux visés à l'al. 1, let. d et e.
3
Les bateaux visés à l'al. 1, let. d et e, doivent être construits de manière à permettre à l'eau apportée par les embruns de s'écouler librement.
Art. 138
177
1
Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu'ils sont complètement équipés et non endommagés: a. les dériveurs d'une surface vélique ne dépassant pas 15 m2; b. les bateaux de louage motorisés d'une puissance propulsive n'excédant pas 6 kW;
c. les bateaux de louage à rames; d.178 les bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.
2
La poussée hydrostatique résiduelle sera d'au moins 15 kg par personne admise.
a179 Places disponibles et nombre de personnes Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l'annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des art. 107, 110, 136, 137 et 138.
Art. 139
Puissance propulsive
La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance d'une longueur jusqu'à 6,50 m doit être conforme à l'annexe 11. Toutefois, elle ne peut en aucun cas excéder la puissance indiquée par le constructeur du bateau.
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
178 Introduite par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
179 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Ordonnance
53
747.201.1
Art. 140
Installations de gouverne 1
Les bateaux de plaisance équipés de moteurs hors-bord doivent avoir une commande à distance lorsque la puissance propulsive excède 30 kW ou si la sécurité de l'exploitation l'exige.
2
...180
a181 Manœuvrabilité des bateaux à voile La manoeuvrabilité d'un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu'il n'a pas besoin d'autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ.
b182 Cordes de traction et de manœuvre pour les planches à voiles tirées par des cerfs-volants La longueur des cordes de traction et de manœuvre des planches à voile tirées par des cerfs-volants ne doit pas dépasser 25 m.
Art. 141
183
Dispositions s'appliquant spécialement aux bateaux à marchandises et aux engins flottants
Art. 142
184
Art. 143
Marques d'enfoncement 1
Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d'enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur.185 2
Les marques d'enfoncement doivent avoir la forme indiquée à l'annexe 13. Elles seront apposées de manière ineffaçable en couleur claire sur fond foncé ou en couleur foncée sur fond clair, de manière que leur arête inférieure corresponde au plus grand enfoncement.
180 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).
181 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
182 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
183 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).
184 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).
185 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 54
747.201.1
a186 Stabilité des bateaux à marchandises 1 Pour les bateaux à marchandises qui transportent principalement leur charge sur le pont et les bateaux dont les caractéristiques de stabilité sont présumées défavorables en raison de leur mode de construction ou de la disposition du chargement, il y a lieu d'apporter au moyen d'un calcul la preuve d'une stabilité suffisante. En cas de doute, l'autorité compétente décide s'il y a lieu de présenter cette preuve.
2
La preuve est considérée comme apportée lorsque l'angle de gîte du bateau chargé prêt au départ ne dépasse pas 5 degrés compte tenu des charges extérieures mentionnées ci-après et que le côté du pont à l'endroit le plus bas ne plonge pas dans l'eau.
La hauteur métacentrique du bateau chargé prêt au départ ne doit pas être inférieure à 1 m.
3
Il convient de prendre en compte l'influence que d'éventuelles nappes de liquides en surface peut avoir sur la stabilité.
4
Aucun essai d'inclinaison n'est nécessaire si la position du centre de gravité du bateau non chargé, prêt à partir peut être déterminée sur la base d'un calcul garantissant une précision suffisante.
5
Pour les moments d'inclinaison, il faut tabler simultanément au moins sur les hypothèses de charge ci-après:
a. pression du vent latéral de 0,25 kN/m2; b. moment d'inclinaison résultant des forces centrifuges lors d'une manœuvre de giration
Signification des abréviations: LCWL longueur de la ligne de flottaison, en m; c
coefficient à fixer par le chantier naval ou l'exploitant du bateau,
mais ne devant pas être inférieur à 0,4; v
vitesse du bateau dans des eaux calmes et profondes, pour la puissance nominale du (des) moteur(s) en m/s; T
tirant d'eau du bateau en pleine charge, en m; D
déplacement du bateau en pleine charge, en t; KG
hauteur du centre de gravité sur l'arête supérieure de la quille, en m.
6
S'il faut s'attendre à ce que l'exploitation pratique du bateau fasse apparaître d'autres moments d'inclinaison, ceux-ci doivent aussi être pris en compte dans le calcul de l'angle d'inclinaison.
186 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
[
]
kNm
T
KG
L
D
v
c
M
CWL
giration
K
⎥⎦
⎤
⎢⎣
⎡
−
×
×
×
=
2
2
Ordonnance
55
747.201.1
7
Si les conditions locales d'utilisation font apparaître d'assez fortes pressions du vent, l'autorité compétente peut prescrire des suppléments correspondants pour la pression du vent.
Art. 144
Franc-bord
1
Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d'après la zone de navigation dans laquelle ils circulent.187 Le Léman, le lac de Neuchâtel et le lac de Constance appartiennent à la zone 2, tous les autres plans d'eau à la zone 3 (classification conforme à la recommandation de la Commission économique pour l'Europe).
2
Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas de l'arête supérieure de la coque est de a.188 pour les bateaux à pont fixe continu sans tonture ni superstructure: 30 cm en zone 2
15 cm en zone 3;
b. pour les bateaux non pontés: 100 cm en zone 2
50 cm en zone 3.
3
Pour les bateaux avec tonture ou avec superstructures, le franc- bord prescrit à l'al.
2, let. a, peut être réduit, mais au plus jusqu'à 10 cm en zone 2
5 cm en zone 3.
Dans ce cas, le franc-bord se calcule selon l'annexe 14.
4
Les superstructures ne peuvent être prises en considération pour le calcul du francbord visé à l'al. 3 que si
a. leur largeur moyenne atteint 60 pour cent au moins de la largeur du bateau à mi-longueur de la superstructure correspondante; b. elles sont étanches jusqu'à la hauteur de la distance de sécurité.
5
Le franc-bord pour les engins flottants est de: a. 90 cm en zone 2; b. 45 cm en zone 3.189 187 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
188 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
189 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 56
747.201.1
6
Le franc-bord peut être réduit de manière appropriée si un calcul de stabilité prouve qu'avec un chargement défavorable de l'engin flottant et avec le moment d'inclinaison mentionné à l'al. 7, le plus petit franc-bord résiduel de l'engin incliné n'est pas inférieur à 20 cm. Le calcul de stabilité doit se fonder sur le résultat d'un essai de stabilité effectué avec l'engin flottant complètement équipé et en état de fonctionnement. Il y a lieu de tenir compte des influences provenant des surfaces libres.190 7 S'agissant du moment d'inclinaison, il faut admettre simultanément au moins les hypothèses suivantes en matière de charge: a. pression latérale du vent de 0,25 kN/m2; b. déplacement latéral de la charge en fonction des sollicitations prévisibles durant l'exploitation;
c. autres sollicitations extérieures (p. ex. forces centrifuges, courant transversal, contraintes des câbles, etc.).191 8
Si les conditions de navigation locale laissent entrevoir une plus forte pression du vent, l'autorité compétente peut prescrire des suppléments ad hoc.192
Art. 145
Distance de sécurité
1
La distance de sécurité des bateaux à marchandises mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas des ouvertures telles que portes, fenêtres et hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries, doit être d'au moins:
60 cm en zone 2,
30 cm en zone 3.193
Sans préjudice des dispositions concernant la distance de sécurité, les ouvertures doivent avoir un seuil d'au moins 15 cm en dessus du pont.
2
La distance de sécurité, mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas du surbau de l'écoutille des bateaux qui naviguent avec des cales ouvertes, est augmentée, par rapport à la distance de sécurité, selon l'al. 1: a. s'il s'agit de cales s'étendant d'un bord à l'autre de 40 cm en zone 2
de 20 cm en zone 3;
190 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
191 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
192 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Ordonnance
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747.201.1
b. s'il s'agit de cales qui ne s'étendent pas d'un bord à l'autre et qui sont séparées de la coque de manière totalement étanche, dans la mesure prescrite par le tableau reproduit au ch. 4 de l'annexe 14.
3
Les ouvertures sur les ponts d'engins flottants, telles que portes, fenêtres, hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et intempéries, doivent avoir un seuil d'au moins 15 cm au-dessus du pont.194
Art. 146
Coque
1
Le dimensionnement des éléments de la coque des bateaux à marchandises et des engins flottants doit être conforme aux prescriptions d'une société de classification reconnue.195 2 Les bateaux doivent être dotés au moins d'une cloison d'abordage et de deux cloisons pour la salle des machines. Si la salle des machines se trouve à l'extrémité arrière du bateau, la deuxième cloison n'est pas nécessaire.196 3
A l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge, la cloison d'abordage doit comporter une distance de 1/12 à 1/8 de cette longueur au niveau de la ligne de flottaison. Si cette distance est plus petite, il faut prouver par un calcul que le bateau en pleine charge, prêt au départ reste à flot lorsque les deux compartiments placés le plus en avant sont envahis par l'eau. Cette preuve n'est pas nécessaire lorsque le bateau dispose de compartiments étanches sur chaque côté de la coque sur une distance de 1/8 de la longueur sur la ligne de flottaison, mesurée à partir de l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge; la largeur de chacun de ces compartiments, mesurée sur la ligne de flottaison en pleine charge, doit être d'au moins 1/5 de la largeur de la coque à cet endroit.197 4 La preuve de la flottabilité en cas d'envahissement des deux premiers compartiments est considérée comme apportée lorsque dans les phases de l'envahissement, y compris pendant la phase finale, le pont du bateau n'est pas immergé. Lors du calcul, il faut tenir compte des inclinaisons créées par d'éventuels envahissements asymétriques.198 5
La cloison d'abordage doit être étanche et construite d'un côté à l'autre de la coque.
Elle doit être construite du fond de cale jusqu'au pont et ne doit pas comporter de portes, d'écoutilles, de trous d'hommes ou d'autres ouvertures.199 194 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
196 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
197 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
198 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089, 2003 1948).
199 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Navigation intérieure 58
747.201.1
a200 Ancre, chaîne de l'ancre 1 Le nombre d'ancres et le poids ainsi que le diamètre et la longueur de leurs chaînes doivent répondre aux prescriptions d'une société de classification reconnue par l'Office fédéral des transports.
2
L'autorité compétente peut autoriser une réduction du poids de l'ancre de proue de 50 % au maximum pour les bateaux naviguant sur des lacs lorsque le poids de l'ancre a été déterminé en se fondant sur une prescription qui présuppose des eaux courantes. Dans ce contexte, l'autorité compétente peut exiger un allongement de la chaîne. Il n'est pas autorisé de cumuler les réductions de poids en utilisant des ancres à haut pouvoir de tenue.
3
L'extrémité de la chaîne de l'ancre doit être fixée solidement à la coque.
Art. 147
201
Chaque compartiment étanche d'un bateau à marchandises ou d'un engin flottant doit pouvoir être épuisé. Cette condition ne s'applique pas aux compartiments étanches qui sont habituellement fermés et imperméables à l'air.
2
Il doit y avoir deux pompes à épuisement auto-aspirantes et indépendantes. Elles ne doivent pas être installées dans le même local; l'une d'entre elles au moins doit être actionnée par un moteur à combustion.
3
Chaque pompe à épuisement doit être utilisable pour chaque compartiment étanche.
4
Le débit d'épuisement minimal Q de la pompe doit être calculé selon la formule suivante:
[
]
min
/
1
,
0
2
l
d
Q
×
=
d est le diamètre intérieur du tuyau d'épuisement. Il doit être calculé selon la formule suivante: (
)
[ ]
mm
H
B
L
d
25
2
+
+
×
×
=
Signification des symboles: L longueur maximale du bateau ou de l'engin flottant sans partie supplémentaire, en m; B
largeur du bateau ou de l'engin flottant sur couple, en m; H
hauteur latérale minimale du bateau ou de l'engin flottant, en m.
200 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
201 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
59
747.201.1
a202 Engins de sauvetage Toute personne travaillant à bord d'un engin flottant doit disposer d'un engin de sauvetage individuel. De plus, lorsque l'engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord.
44
Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes203
Art. 148
204
Les dispositions de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux205 sont applicables à la construction et à l'équipement des bateaux à passagers.
2
Les art. 107 à 114, 124, et 131 à 140a et les art. 22, 27, al. 1 et 2, 28 à 36, 38 et 39 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution du département y relatives sont applicables aux bateaux servant au transport professionnel de douze passagers au maximum.
45206
Dispositions particulières applicables aux rafts
a Construction 1
La poupe et la proue des rafts doivent être pliées vers le haut. Les boudins longitudinaux des rafts compacts doivent être soudés à l'avant et à l'arrière, collés solidement ou reliés de manière analogue. Le raft doit être construit de manière à garantir une solidité et une manoeuvrabilité suffisantes.
2
Les pièces de construction doivent être conçues de manière qu'elles n'endommagent ni l'enveloppe du raft ni les compartiments à air.
b
Compartiments à air et renforcements 1
Les rafts doivent disposer d'un nombre de compartiments à air indépendants qui soit adapté à leur longueur.
2
Les rafts dont la longueur dépasse 4,50 m doivent disposer au moins de deux boudins transversaux reliés solidement aux boudins longitudinaux. D'autres pièces de construction qui garantissent une solidité suffisante peuvent être reconnues.
202 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
203 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
204 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
205 RS 747.201.7 206 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Navigation intérieure 60
747.201.1
3
Les parties du raft fortement mises à contribution et particulièrement menacées telles que les flancs et le côté inférieur des boudins longitudinaux seront renforcées.
c Système
d'épuisement
Si le raft est équipé d'un système d'épuisement automatique, celui-ci doit évacuer rapidement l'eau, quel que soit le sens de marche du raft.
d
Drisses de sécurité, dispositifs de fixation 1
Une drisse de sécurité tendue sera posée sur le côté extérieur de chaque raft.
2
La proue et la poupe des rafts seront munis de dispositifs servant à fixer les drisses d'amarrage ou de sauvetage.
e
Dispositif de retenue Deux dispositifs de retenue doivent être prévus pour chaque personne admise, l'un des deux devant faire office de cale-pieds. Ils doivent être conçus de manière à empêcher tout glissement ou coincement.
f
Nombre de personnes admises 1
Le nombre de personnes admises dans un raft dépend des indications du fabricant.
Il peut tout au plus dépasser d'une unité le nombre calculé selon l'annexe 18, ch. 1, let. c.
2
Ce nombre doit être inscrit à bord de manière particulièrement visible.
46207
Dispositions particulières pour les bateaux de sport
g
Mise sur le marché de bateaux de sport, de bateaux de sport inachevés et d'éléments de construction 1
Les bateaux de sport, les bateaux de sport inachevés ou les éléments de construction ne peuvent être mis sur le marché que s'ils répondent aux exigences essentielles de sécurité figurant à l'annexe I de la directive CE.
2
En accord avec le Secrétariat d'Etat à l'économie, l'Office fédéral des transports désigne les normes techniques qui sont propres à concrétiser les exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent satisfaire les bateaux de sports achevés ou inachevés ou les éléments de construction; les normes sont publiées dans la Feuille fédérale avec leurs titres et références208.
207 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
208 Les listes des titres des normes désignées et leurs textes peuvent être obtenus auprès du Centre d'information suisse pour les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.
Ordonnance
61
747.201.1
3
Lorsque des bateaux de sport ou des éléments de construction sont fabriqués selon les normes techniques visées à l'al. 2, il est supposé qu'ils satisfont aux exigences essentielles de sécurité.
4
Lorsque ces normes ne sont pas appliquées ou ne le sont qu'en partie, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de prouver que les exigences essentielles de sécurité sont satisfaites d'une autre manière.
5
Pour prouver que les exigences essentielles de sécurité sont remplies, la personne responsable de la mise sur le marché doit, durant dix années à compter de la fabrication, pouvoir présenter en temps utile la documentation technique visée à l'annexe 30. Lorsqu'il s'agit de fabrication en série, la durée de dix ans commence à courir dès la fabrication de la dernière unité.
6
La documentation et les renseignements nécessaires à son évaluation doivent être présentés ou remis à l'autorité compétente dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger que la documentation soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
h
Procédure d'évaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité sont régies par l'annexe 20.
i
Organes de contrôle 1
Les organes appelés à juger des contrôles et de la conformité et qui doivent être consultés pour l'appréciation de la conformité aux termes des annexes 23 à 24 et 26 à 29 doivent pour le domaine en question: a. être accrédités selon l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation209; ou
b. être reconnus par la Suisse dans le cadre d'un accord international; ou c. être habilités par le droit fédéral à effectuer cette tâche d'une quelconque manière.
2
Celui qui se réfère à la documentation d'un autre organe que ceux mentionnés à l'al. 1 doit démontrer de manière crédible que les procédures appliquées et la qualification de cet organe répondent aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).
j
Déclaration de conformité 1
Celui qui met sur le marché un nouveau bateau de sport ou un élément de construction doit présenter une déclaration de conformité au sens de l'annexe 31, de laquelle il ressort que le bateau de sport ou l'élément de construction répond aux exigences essentielles de sécurité et qu'une procédure d'évaluation de la conformité selon l'art. 148h a été effectuée.
209 RS 946.512
Navigation intérieure 62
747.201.1
2
Celui qui met sur le marché un bateau de sport inachevé doit uniquement joindre la déclaration visée à l'annexe 21.
3
La copie de la déclaration de conformité doit pouvoir être présentée pendant les dix années suivant la fabrication du bateau de sport. En cas de fabrication en série, ce délai commence à courir dès la fabrication de la dernière unité.
4
La déclaration visée à l'annexe 21 ou la déclaration de conformité selon l'annexe 31 doit être rédigée dans une langue officielle de la Suisse ou en anglais. En cas de présentation en anglais, l'autorité compétente peut exiger qu'elle soit traduite, en tout ou en partie, dans une langue officielle de la Suisse.
k
Contrôles ultérieurs (surveillance du marché) 1
Les autorités compétentes peuvent prescrire que les bateaux de sport, les bateaux inachevés et les éléments de construction mis sur le marché soient soumis à des contrôles ultérieurs même en dehors des délais prescrits pour les contrôles périodiques prévus à l'art. 101. Les contrôles garantiront que les produits mis sur le marché satisfont aux prescriptions de la présente ordonnance. Des sondages seront effectués à cette fin et l'on donnera suite aux indices justifiés qui laissent supposer que les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas observées.
2
Dans le cadre du contrôle ultérieur et pour s'assurer de la conformité des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés ou des éléments de construction, les autorités compétentes sont habilitées à: a. exiger les documents et informations nécessaires; b. prélever des échantillons; c. ordonner des vérifications et d. pénétrer dans les locaux commerciaux durant les heures normales d'ouverture.
3
Si la personne responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas entièrement les documents demandés dans le délai fixé par l'autorité compétente, celle-ci peut ordonner un contrôle du bateau de sport, du bateau de sport inachevé ou de l'élément de construction. La personne responsable de la mise sur le marché supporte les coûts. 4
Avant d'ordonner un contrôle, les autorités compétentes donnent l'occasion à la personne responsable de la mise sur le marché de se déterminer.
5
La procédure de constatation des bateaux de sport, des bateaux de sport inachevés ou des éléments de construction non conformes aux prescriptions est régie par les art.
19 et 20 LETC.
Ordonnance
63
747.201.1
5 Equipage
Art. 149
Généralités
1
Les bateaux et engins flottants en cours de route doivent être dotés, en plus du conducteur, d'un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation.210 2
Les membres de l'équipage seront âgés de 16 ans au moins. L'un d'eux doit être capable de remplacer temporairement le conducteur et être familiarisé avec la commande des machines.
Art. 150
Bateaux à marchandises 1
L'effectif de l'équipage des bateaux à marchandises est fixé par l'autorité compétente.
2
Il est en règle générale le suivant: a. pour les bateaux motorisés d'une capacité de charge jusqu'à 1000 t
1 batelier,
de plus de 1000 t
2 bateliers;
b. pour les bateaux remorqués 1 batelier;
c. pour les convois poussés d'une capacité de charge totale jusqu'à 1000 t
1 batelier,
- de plus de 1000 t 2 bateliers.
3
Il peut être augmenté a. lorsque les conditions de navigation et le genre de construction du bateau l'exigent, notamment en cas de disposition particulière des superstructures; b. lorsque le conducteur ne peut pas, sans difficulté, commander simultanément le gouvernail et les appareils de propulsion et si, du poste du timonier, une vue suffisante n'est pas garantie pour toutes les manoeuvres; c. lorsque les appareils de propulsion ne peuvent pas être commandés à distance par le conducteur et que leur contrôle ne peut pas être assuré par un autre membre de l'équipage réglementaire ayant une formation appropriée;
d. lorsque la charge exige une surveillance particulière en cours de route.
Art. 151
Engins flottants, remorqueurs et pousseurs L'effectif de l'équipage des engins flottants en cours de route et celui des remorqueurs et pousseurs sont fixés dans chaque cas par l'autorité compétente.
210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 64
747.201.1
Art. 152
Bateaux à passagers
L'effectif de l'équipage des bateaux à passagers doit être conforme aux prescriptions fédérales concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation.
6 Assurance-responsabilité civile
Art. 153
Assurance obligatoire 1
Un bateau ne peut être mis en circulation ni stationné sur des eaux publiques avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile.211 2 Pour autant qu'ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales, les bateaux suivants sont exemptés de l'obligation de s'assurer: a. les bateaux non motorisés; b. les rafts d'une longueur inférieure à 2,5 m; c. les bateaux à voile non motorisés dont la surface vélique est inférieure à 15 m2;212
2bis
Indépendamment des dérogations prévues à l'al. 2, les bateaux utilisés comme planches à voiles tirées par des cerfs-volants sont soumis à l'obligation de s'assurer prévue à l'al. 1.213 3 Une attestation doit certifier qu'une assurance-responsabilité civile obligatoire a été conclue.
Art. 154
Assureur
L'assurance-responsabilité civile doit être conclue auprès d'une entreprise d'assurance autorisée par le Conseil fédéral à pratiquer la branche. Pour les bateaux étrangers, l'autorité compétente peut reconnaître une assurance conclue à l'étranger à condition qu'elle soit conforme à la présente ordonnance.
Art. 155
214
Pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile ayant une surface vélique supérieure à 15 m2 et dont l'exploitation ne nécessite pas de concession, l'assurance doit au moins couvrir les droits au dédommagement des lésés jusqu'à un montant de 2 millions de francs par sinistre (dommages subis par les personnes et les choses).
211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
213 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 219).
Ordonnance
65
747.201.1
2
Pour les bateaux servant au transport professionnel de voyageurs, l'assurance minimale par sinistre est de 70 000 francs par passager admis, mais la couverture doit être d'au moins 5 millions de francs.215 3
...216
4
Pour les bateaux servant au transport professionnel des marchandises, l'assurance minimale s'élève à 5 millions de francs par sinistre.
5
La couverture minimale par sinistre est de 750 000 francs pour: a. les rafts dont la longueur dépasse 2,5 m; b. les bateaux non motorisés utilisés à des fins commerciales; c. les bateaux à voile utilisés à des fins commerciales qui n'ont pas de moteur et dont la surface vélique est inférieure à 15 m2; d. les planches à voile tirées par un cerf-volant.217 6
Pour les manifestations nautiques, une assurance spéciale devra être conclue. Elle couvrira la responsabilité des organisateurs, des participants et des auxiliaires à raison des dommages causés par des bateaux aux spectateurs et aux tiers étrangers à la manifestation, dans la mesure où cette responsabilité n'est pas couverte par l'assurance des bateaux participants. L'autorité compétente pour accorder les autorisations fixe le montant de l'assurance minimale en tenant compte des circonstances.
Les sommes assurées ne doivent pas être inférieures à celles prévues pour l'assurance ordinaire.
a218 Contrats d'assurance des bateaux concessionnaires 1
Les contrats d'assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l'Office fédéral des transports.
2
L'office fédéral peut exiger une augmentation de l'assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante.
Art. 156
Attestation d'assurance 1
L'attestation et les avis de l'assureur en cas de suspension ou de cessation de l'assurance seront établis conformément aux modèles reproduits à l'annexe 9. Le département détermine dans cette annexe la forme et le contenu des formulaires d'annonce.219 215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
216 Abrogé par le ch. I de l'O du 8 avril 1998 (RO 1998 1476).
217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
218 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Navigation intérieure 66
747.201.1
2
Une nouvelle attestation d'assurance sera présentée à l'autorité lorsqu'un bateau doit être maintenu ou remis en circulation: a. après changement du propriétaire ou du détenteur; b. après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton; c. après que l'assureur aura annoncé la suspension ou la cessation de l'assurance (art. 36, al. 3 de la LF du 3 oct. 1975220 sur la navigation intérieure);
d. lors du remplacement des signes distinctifs par d'autres comportant un numéro différent.
3
Dans les cas prévus à l'al. 2, let. a, b et d, l'assureur ne peut pas opposer au lésé l'absence d'une nouvelle attestation d'assurance, aussi longtemps que le bateau est au bénéfice de l'ancien permis de navigation.
4
Pour les cas visés à l'al. 2, ainsi qu'au moment de la mise hors service du bateau, le permis de navigation doit être déposé auprès de l'autorité qui l'a délivré.221 L'assurance cesse de déployer ses effets le lendemain du jour du dépôt, si une nouvelle attestation n'est pas présentée. L'autorité avise l'assureur du dépôt du permis de navigation. Elle tient une liste des permis de navigation déposés, qui indiquera le jour à partir duquel les effets de l'assurance sont suspendus.
7
Prêt et louage de bateaux
Art. 157
Prêt
1
Il est interdit au détenteur ou au titulaire du droit de disposition de tolérer l'usage de son bateau par des tiers lorsqu'il sait ou devrait savoir, en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, que le bateau n'est pas admis à la navigation ou que le conducteur n'a pas le droit de conduire.
2
Le prêt de bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier n'est admis qu'avec l'accord de l'administration des douanes.222
Art. 158
Louage
1
Les bateaux pour la conduite desquels un permis est nécessaire ne peuvent être loués qu'à des personnes en mesure de présenter au loueur leur permis de conduire.
2
Les bateaux pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire ne peuvent être loués qu'à des personnes ayant atteint l'âge minimum suivant: 220 RS 747.201 221 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
222 Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
Ordonnance
67
747.201.1
a. quatorze ans révolus pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile; b. dix ans révolus pour les autres bateaux.223 3
Il est interdit de louer des bateaux aux personnes qui paraissent dépourvues des aptitudes ou de l'expérience nécessaires pour conduire d'une manière sûre.
Art. 159
Devoirs du loueur
1
Les loueurs de bateaux sont tenus de signaler à leurs clients les endroits où la navigation est dangereuse lorsqu'il y a lieu de prévoir que ces clients s'y rendront. Ils ont de même le devoir de rendre leurs clients attentifs aux particularités locales, aux conditions de navigation, aux prescriptions et à toutes autres circonstances, dans la mesure où elles sont importantes pour eux.
2
Tout bateau de louage doit être équipé conformément aux prescriptions par le loueur. Les bateaux seront en outre pourvus des feux prescrits, à moins qu'il n'ait été convenu qu'ils seraient loués seulement de jour. Le nombre de personnes autorisé doit être inscrit sur le bateau de manière bien visible.
8 Installations pour
la
navigation
Art. 160
Généralités
1
Sous réserve de compétences de la Confédération, les installations destinées à la navigation ne peuvent être édifiées qu'avec l'accord du canton sur le territoire duquel elles se trouvent.
2
Ces installations doivent être construites, équipées et entretenues de manière à satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à assurer la sécurité de la navigation.
3
La signalisation des places d'amarrage au moyen de bouées ou d'autres engins semblables ne doit pas prêter à confusion avec celle de la voie navigable.
Art. 161
Distance à observer
Les entrées de ports, les lieux de louage et les places d'amarrage des bateaux, ainsi que d'autres installations fixes dans l'eau doivent se trouver à une distance appropriée des débarcadères et de la route des bateaux en service régulier.
223 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 68
747.201.1
9 Dispositions spéciales
Art. 162
224
1
Les bateaux des autorités, d'institutions scientifiques et des services de sauvetage sont dispensés d'observer les dispositions des art. 36 et 37 (signalisation de la voie navigable), 53 (navigation dans la zone riveraine) et 70 (stationnement) dans la mesure où l'accomplissement de leur tâche l'exige absolument. De plus, les bateaux de la police et de l'administration des douanes en service de surveillance sont dispensés d'observer les prescriptions concernant les feux de bord dans la mesure où il n'en résulte pas d'atteinte à la sécurité de la navigation.
2
L'autorité compétente peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de construction, pour les bateaux visés à l'al. 1, lorsque leur utilisation spécifique l'exige.
Art. 163
Dérogations
1
L'autorité compétente peut autoriser des dérogations aux dispositions suivantes:225 a. art. 53, al. 1, let. a. La navigation le long des rives peut être autorisée s'il n'y a pas à craindre des nuisances ni d'autres inconvénients, notamment là où la rive est abrupte; b. art. 54, al. 5 et 6. Le remorquage simultané de plus de deux skieurs nautiques et celui d'engins volants peuvent être autorisés dans des secteurs déterminés pour des entraînements; c. art. 70. Le stationnement à proximité des ponts et sous les ponts peut être autorisé si la sécurité et la fluidité du trafic n'en sont pas affectées;
d. art. 75, notamment en l'absence d'une autre possibilité de transport; e. art. 82, al. 1, let. b, pour des membres de la famille de pêcheurs professionnels apportant leur aide à l'exploitation. Les dispositions de l'art. 78 demeurent toutefois applicables sans restrictions;
f.
art. 91, al. 1, pour les participants à des manifestations nautiques; g. art. 111, al. 1, let. a. Un numéro de construction n'est pas nécessaire pour les bateaux qui ne sont pas construits par des professionnels; h. ...226 i.
225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
226 Abrogée par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).
Ordonnance
69
747.201.1
k.227 art. 141, lors de manifestations et de cours surveillés, le port de vestes de sauvetage sans cols pour les enfants peut être autorisé; l.228 art. 148, let. a à f, pour les rafts non utilisés à titre professionnel, mais exclusivement à des fins de compétition. Le permis de navigation en indiquera l'affectation.
m.229annexe 15, ch. 7, al. 1, premier tiret, et al. 2, premier tiret, pour les courses de compétition.
2
La commission d'expertise des types peut autoriser des dérogations à l'art. 132 pour certaines catégories de petits bateaux si des équipements prescrits ne peuvent pas y être logés convenablement.
3
D'autres dérogations ne peuvent être accordées qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral des transports. Cette disposition ne s'applique pas aux dérogations visées à l'art. 72, al. 3 (manifestations nautiques) et à l'art. 73 (transports spéciaux).
4
Les dispositions spéciales relatives à la navigation militaire, aux bateaux de l'armée et à leurs conducteurs sont réservées.
Art. 164
230
Les cantons et les autorités fédérales compétentes pour la délivrance des permis de navigation annoncent à la Direction générale des douanes les bateaux qui sont admis pour la première fois.
2
La Direction générale des douanes est en droit de vérifier si les avis transmis sont exacts et complets.
10 Dispositions finales
Art. 165
Exécution
1
Les cantons sont chargés de l'exécution de l'ordonnance.
2
Pour autant que la présente ordonnance attribue certaines tâches à la Confédération et qu'il n'existe pas de réglementation particulière, l'Office fédéral des transports agit pour le compte de la Confédération.
227 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
228 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
229 Introduite par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 70
747.201.1
3
Le département peut émettre des instructions pour l'exécution de la présente ordonnance. Auparavant, il consulte en principe les cantons et des spécialistes en la matière.231
Art. 166
Dispositions transitoires 1
Les permis de conduire délivrés avant le 1er avril 1979 restent valables; ils doivent toutefois être échangés avant le 1er avril 1989 contre un permis de conduire conforme à l'annexe 5.
2
...232
3
...233
4
Les art. 109, al. 1, et 121, al. 1, modifiés le 1er janvier 1992, ne s'appliquent qu'aux bateaux dont la première mise en service a eu lieu après le 1er janvier 1992. Dès que les moteurs sont remplacés, ces articles s'appliquent aux bateaux qui, le 31 décembre 1991, étaient au bénéfice d'un permis de navigation valable.234 5 L'art. 144, al. 5, ne s'applique qu'aux engins flottants commandés après le 1er janvier 1992.235 6
...236
7
...237
8
Les permis de navigation pour les rafts, délivrés avant l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998, restent valables durant quinze ans au maximum, à compter de leur date d'établissement; la sécurité d'exploitation des rafts doit cependant être garantie et les contrôles périodiques doivent être effectués.238 9
L'art. 123, al. 3quater et 7, s'applique aux installations de combustible des bateaux lorsque ces dernières ont été mises en service pour la première fois après le 1er janvier 1999. Il s'applique aussi aux installations de combustible transformées après l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998.239 231 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
232 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219).
233 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).
234 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
235 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
236 Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).
237 Introduit par le ch. I de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Abrogé par le ch. I de l'O du 9 mars 2001 (RO 2001 1089).
238 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
239 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Ordonnance
71
747.201.1
10
La puissance propulsive inscrite dans les permis de navigation délivrés après l'entrée en vigueur de la modification du 8 avril 1998 reste inchangée jusqu'au remplacement du ou des moteurs.240 11 Les permis de navigation des bateaux de sport octroyés avant le 1er mai 2001 selon l'ancien droit applicable aux bateaux de plaisance restent valables à condition que les dispositions de l'art. 153 concernant l'assurance obligatoire soient observées. Un nouveau permis doit être établi dès que les transformations et les rénovations touchent considérablement la sécurité. En ce qui concerne les transformations ou les rénovations, les bateaux de sport sont soumis aux dispositions du chap. 46.241 12 Les bateaux de sport mis pour la première fois sur le marché suisse avant le 1er mai 2001 ne doivent pas satisfaire aux exigences du chap. 46 s'ils ne comportent pas de défauts qui peuvent influencer négativement l'environnement, la santé des utilisateurs ou celle d'autres personnes.242 13 Les bateaux de sport qui, le 1er mai 2001, sont en construction auprès d'un fabricant établi en Suisse sont exemptés de l'application des dispositions du chap. 46. Ils doivent cependant être enregistrés avant le 1er janvier 2002 auprès de l'Association suisse des constructeurs navals243 en indiquant le constructeur, le type du bateau et le numéro de construction. Lors de l'admission technique, il y a lieu de présenter une attestation prouvant que le bateau de sport a été annoncé dans les délais à l'Association suisse des constructeurs navals.244 14
Les bateaux qui relèvent du champ d'application de la directive CE et pour lesquels il n'existe aucune attestation de conformité au sens de l'art. 148j peuvent être immatriculés comme bateaux de plaisance selon l'ancien droit jusqu'au 1er janvier 2002.245 15
Les permis de navigation des bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 si les contrôles périodiques prescrits ne donnent pas lieu à des contestations et si les dispositions de l'art. 153 sur l'assurance obligatoire sont remplies. A partir du 1er janvier 2008, il y a lieu de délivrer de nouveaux permis de navigation, alors que les bateaux devront être soumis à une nouvelle admission technique. Les dispositions de l'art. 148, al. 2, sont applicables.246 240 Introduit par le ch. I de l'O du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
241 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
242 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
243 Association suisse des constructeurs navals, Case postale 74, 8117 Fällanden 244 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
245 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
246 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Navigation intérieure 72
747.201.1
16
L'art. 143a s'applique à tous les bateaux à marchandises. Lorsque la preuve de la stabilité suffisante des bateaux à marchandises n'est pas apportée au sens de l'art.
143a, une telle preuve doit être présentée à l'autorité compétente jusqu'au 31 décembre 2007 au plus tard. Elle peut exiger des mesures pour améliorer la stabilité. Les art. 146, al. 2 à 5, 146a et 147 sont applicables aux bateaux à marchandises immatriculés pour la première fois en Suisse après le 1er mai 2001. Pour les bateaux à marchandises existants, ces articles ne sont applicables que lorsque les parties directement touchées par une transformation ou une rénovation sont adaptées.247 17 Les cantons désignent jusqu'au 30 avril 2002 les plans d'eau de leur territoire qui, vu l'art. 54, al. 2bis, sont ouverts à la circulation des planches à voiles tirées par des cerfs-volants.248
Art. 167
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1979.
247 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
248 Introduit par le ch. I de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
73
747.201.1
Annexe 1249
(art. 16, 17 et 105) Signes distinctifs des bateaux 1. Signes distinctifs des cantons
Les bateaux soumis au contrôle cantonal doivent porter deux lettres majuscules suivies de chiffres comme il suit: Zurich ZH Appenzell-RhodesBerne BE
Extérieures
AR
Lucerne LU
Appenzell-RhodesUri UR
Intérieures
AI
Schwyz SZ
Saint-Gall
SG
Unterwald-le-Haut OW Grisons
GR
Unterwald-le-Bas NW Argovie AG
Glaris GL
Thurgovie
TG
Zoug ZG
Tessin
TI
Fribourg FR
Vaud
VD
Soleure SO
Valais
VS
Bâle-Ville BS
Neuchâtel
NE
Bâle-Campagne BL
Genève GE
Schaffhouse SH
Jura JU
2. Signes distinctifs de la Confédération
Les bateaux de la Confédération doivent porter une lettre majuscule suivie des chiffres comme il suit: Bateaux de l'Administration A Bateaux de l'armée
M
3. Signes distinctifs particuliers a. les bateaux des entreprises de navigation de la Confédération et ceux d'une entreprise au bénéfice d'une concession fédérale portent un nom ou les initiales de l'entreprise, suivies de chiffres.
b. les bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier portent: -
les initiales cantonales et un numéro d'ordre de la série comprise entre 90 000 et 99 999, ou
des plaques douanières avec les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale rouge de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande rouge contiendra les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.
249 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
Navigation intérieure 74
747.201.1
Exemple:
- bande rouge
- chiffres blancs dans la bande les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l'étranger portent les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale noire de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande noire contiendra les chiffres du mois d'échéance et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance.
Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm.
Exemple:
- bande noire
- chiffres blancs dans la bande
Ordonnance
75
747.201.1
Annexe 2250
(art. 18 à 32, 51, 58 et 71) Signalisation visuelle des bateaux Généralités
1. les croquis ci-après n'ont qu'un caractère indicatif. Il convient de se référer aux texte de l'ordonnance qui seul fait foi.
2. les symboles utilisés ont la signification suivante: a. feux:
feu fixe visible
de tous les côtés
feu fixe visible sur un arc d'horizon limité feu fixe visible sur
un arc d'horizon limité, non visible pour
l'observateur
feu scintillant
b. panneaux ou pavillons et ballons: panneau ou pavillon
ballon
250 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 76
747.201.1
1
Bateaux motorisés art. 24, al. 1
- bateaux naviguant isolément ou remorqueurs feu de mât ou feu de proue:
feu clair blanc feux de côté: feu clair vert feu clair rouge feu de poupe: feu ordinaire blanc 1a
- convois poussés feu de mât:
feu clair blanc, placé sur le bateau de tête feux de côté: feu clair vert feu clair route feu de poupe: feu ordinaire blanc 2
- bateaux de plaisance les feux de l'al. 1
Des feux ordinaires peuvent être portés à la place des feux clairs 3
al. 2, let. a - bateaux de plaisance les feux de l'al. 1
Des feux ordinaires peuvent remplacer des feux clairs
Ordonnance
77
747.201.1
4
let. b feu ordinaire blanc visible de tous les côtés feu de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge ou
4a
al. 3 - bateaux à voile naviguant à moteur, avec ou sans voile let. a
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés feu de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore 4b
let. b feux de mât: feu ordinaire blanc feux de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge feu de poupe: feu ordinaire blanc 4c
feu de mât: feu ordinaire blanc Les feux de côté et le feu de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du mât
Navigation intérieure 78
747.201.1
5
al. 4 lorsque la puissance propulsive n'excède pas 6 kW: feu ordinaire blanc 6
7
Bateaux non motorisés art. 25, al. 1
- bateaux naviguant isolément ou en convoi remorqué feu ordinaire blanc visible de tous les
côtés
Ordonnance
79
747.201.1
8
- bateaux a voile feu ordinaire blanc visible de tous les
côtés
9
al. 2, let. a feux de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore feu de poupe: feu ordinaire blanc 9a
let. b lanterne tricolore placée au sommet du mât 10
Bateaux en stationnement art. 26, al. 1
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés
Navigation intérieure 80
747.201.1
11
al. 2 - engins flottants lorsque la sécurité de la navigation l'exige:
éclairage permettant de distinguer le contour 12
Bateaux en service régulier art. 27, let. a
feu de mât: feu clair blanc feux de côté: feu clair vert feu clair rouge feu de poupe: feu ordinaire blanc en outre, à 1 m au moins au-dessus du feu de mât: feu clair vert visible de tous les côtés 13
let. b ballon vert
14
Protection contre les remous art. 28, let. a
outre les feux prescrits: feu ordinaire rouge visible de tous les côtés au-dessus d'un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés
Ordonnance
81
747.201.1
15
let. b pavillon dont la moitié supérieure est rouge, la moitié inférieure blanche 16
ou deux pavillons dont le supérieur est rouge, l'inférieur blanc 17
Ancrages dangereux art. 29, al. 1, let. a
feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, au-dessus du feu blanc visible lui aussi de tous les côtés selon l'art. 26, al. 1 18
let. b deux pavillons blancs superposés
Navigation intérieure 82
747.201.1
19
al. 2 lorsque la sécurité de la navigation l'exige:
feux blancs visibles de tous les côtés, signalant chaque ancrage 20
bouées jaunes signalant chaque ancrage 21
Bateaux de la police et d'autres services
art. 30, al. 1 22
feu bleu scintillant
Ordonnance
83
747.201.1
23
al. 2 - bateaux de la police, des gardes- frontière ou du service de surveillance de la pêche lorsqu'ils veulent prendre contact avec
d'autres bateaux: pavillon, lettre «K» (pavillon, dont la moitié côté hampe est jaune, l'autre moitié bleue) 24
Bateaux de pêche art. 31, al. 1, let. a
- bateaux de pêche professionnelle feu ordinaire jaune visible de tous les
côtés
25
let. b ballon jaune 26
al. 2 - bateaux qui pêchent à la traîne ballon blanc
Navigation intérieure 84
747.201.1
27
Signaux pour la plongée subaquatique art. 32, al. 1
- en cas de plongée à partir de la rive panneau, lettre «A»
(guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l'autre moitié bleue) 28
al. 2 - en cas de plongée à partir d'un plan d'eau panneau, lettre «A»
(guidon à deux pointes, dont la moitié côté hampe est blanche, l'autre moitié bleue), visible de tous les côtés 29
Bateaux incapables de manœuvrer art. 51, al. 1
balancer un feu
30
balancer un pavillon rouge
Ordonnance
85
747.201.1
31
Bateaux en détresse art. 58, let. a
balancer circulairement un feu 32
balancer circulairement un pavillon rouge ou tout autre objet approprié 33
let. f mouvement lent et répété, de haut en bas, des bras étendus de chaque côté 34
Engins flottants, bateaux au travail et bateaux échoués ou coulés art. 71, al. 1, let a
- du ou des côtés ou le passage est libre: feu ordinaire rouge
feu ordinaire blanc - du ou des côtés ou le passage n'est pas libre: feu ordinaire rouge
Navigation intérieure 86
747.201.1
35
let. b - du ou des côtés où le passage est libre: pavillon, dont la moitié supérieure est
rouge, la moitié inférieure blanche - du ou des côtés où le passage n'est pas
libre: pavillon rouge 36
ou - du ou des côtés où le passage est libre:
deux pavillons superposés, dont le supérieur est rouge, l'inférieur blanc - du ou des côtés où le passage n'est pas
libre: pavillon rouge
Ordonnance
87
747.201.1
Annexe 3251
(art. 34, 45, 51, 52, 56, 58, 63 et 64) Signaux sonores des bateaux A. Signaux généraux Signal
Signification
Article
«Attention»
ou
34
un son prolongé
«J'avance en ligne droite» «Je viens sur tribord»
34
un son bref
-«Je viens sur bâbord»
34
deux sons brefs
- -«Je bats en arrière»
34
trois sons brefs
- - -«Je suis incapable de manoeuvrer»
34 et 51
quatre sons brefs
. . . . . . . . . .
«Danger d'abordage» 34
série de sons très brefs B. Signaux de rencontre -«La rencontre doit avoir lieu tribord sur
45, al. 3
deux sons brefs
tribord»
«Signal de passage des ponts»
64, al. 1
un son prolongé
C. Signaux pour l'entrée et la sortie des ports «Signal de sortie de ports»
un son prolongé
251 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 88
747.201.1
- - - trois sons prolongés «Signal d'entrée des ports des bateaux en service régulier et des bateaux en détresse» 52, al. 1
D. Signaux par temps bouché Signal
Signification
Article
-
1 son prolongé au moins une fois par minute «Signal des bateaux à l'exception des bateaux en service régulier» 56
-2 sons prolongés au moins une fois par minute
«Signal des bateaux en service régulier» 56 E. Signaux de détresse - - -«Signal de détresse»
58, let. c
série de sons prolongés ou - - - - - - - - - trois sons brefs, trois sons prolongés, trois sons brefs (SOS) ou volées de cloches
«Signal de détresse»
«Signal de détresse»
58, let. d
58, let. e
Ordonnance
89
747.201.1
Annexe 4252
(art. 36 à 40)
Signalisation de la voie navigable Généralités 1. Les signaux de la voie navigable, à l'exception de ceux constitués par des corps
flottants, doivent se présenter de manière telle que leur forme corresponde à celle reproduite dans la présente annexe.
2. Les dimensions des panneaux doivent être telles que la longueur du côté le plus petit soit de 80 cm au moins. Lorsque le revers d'un panneau ne porte pas de signal, il est peint en couleur blanche.
3. Les signaux constitués par des corps flottants sphériques et cylindriques doivent avoir un diamètre d'au moins 40 cm, ceux de forme conique un diamètre à la base d'au moins 60 cm.
4. Les signaux cylindriques fixes ou posés sur un corps flottant doivent avoir un diamètre d'au moins 30 cm, ceux en forme de cône, un diamètre à la base d'au moins 45 cm.
5. Les signaux de la voie navigable peuvent être éclairés.
252 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Navigation intérieure 90
747.201.1
I. Signaux visuels253 A. Signaux d'interdiction A.1 Interdiction de passer - signal général d'interdiction ou
- deux feux superposés A.2
Interdiction de passer pour bateaux motorisés A.3
Interdiction du ski nautique A.4
Interdiction de passer pour bateaux à voile 253 Pour la légende des couleurs, voir à la fin du ch. I de la présente annexe.
Ordonnance
91
747.201.1
A.4bis Interdiction de naviguer à la planche à voile A.5
Interdiction de tout dépassement A.6
Interdiction de toute rencontre et dépassement A.7
Interdiction de stationner A.8 Interdiction
d'ancrer
Navigation intérieure 92
747.201.1
A.9
Interdiction de s'amarrer A.10 Interdiction de virer A.11 Interdiction de causer des remous ou effets de succion nuisibles A.12 Interdiction de naviguer en dehors des limites indiquées
A.13 Passage interdit, mais préparez-vous à vous mettre en marche
Ordonnance
93
747.201.1
B. Signaux d'obligation B.1 Obligation de prendre la direction indiquée par la flèche B.2
Obligation de s'arrêter dans certaines conditions B.3
Obligation de ne pas dépasser la vitesse indiquée en km/h B.4
Obligation de siffler B.5
Obligation d'observer une vigilance particulière
Navigation intérieure 94
747.201.1
C. Signaux de restriction C.1 La hauteur de la passe est limitée C.2
La largeur de la passe est limitée C.3
Le chenal est limité; le chiffre porté sur le signal indique, en mètres, la distance à laquelle il convient que les bateaux se tiennent par rapport à la rive C.4
Le tirant d'eau est limité
Ordonnance
95
747.201.1
D. Signaux de recommandation D.1 Passe recommandée des ponts a. dans les deux sens b. dans le seul sens indiqué D.2
Recommandation de se tenir dans l'espace indiqué en «vert»
Navigation intérieure 96
747.201.1
E. Signaux d'indication E.1 Autorisation de passer E.2
Autorisation de stationner E.3 Autorisation
d'ancrer
E.4 Autorisation
d'amarrer
E.5
Autorisation du ski nautique E.5bis Autorisation de naviguer à la planche à voile - fond bleu - signe blanc
Ordonnance
97
747.201.1
E.6 Direction
recommandée
E.7
Bac ne naviguant pas librement E.8 Barrage
E.9
Lieu de mise à l'eau de bateaux E.10 Lieu de mise à terre de bateaux E.11 Fin d'une interdiction ou d'une obligation
Navigation intérieure 98
747.201.1
E.12 Lignes aériennes à haute tension
Ordonnance
99
747.201.1
F. Cartouches et inscriptions additionnels Les signaux de la voie navigable A.1 jusqu'à E. 12 peuvent être complétés par: 1. des cartouches indiquant la distance à laquelle intervient la prescription ou la particularité indiquée par le signal de la voie navigable. Les cartouches sont placés au-dessus du signal de la voie navigable.
Exemple: Obligation de ne pas dépasser 12 km/h à 1000 m 2. des flèches indiquant la direction du secteur auquel s'applique le signal de la voie navigable.
Exemple: Autorisation de stationner 3. des cartouches comportant des explications ou indications complémentaires.
Les cartouches sont placés en dessous du signal de la voie navigable.
Exemple: Arrêt pour la douane
Navigation intérieure 100
747.201.1
G. Signalisation des hauts-fonds et d'autres obstacles G.1 Obstacles isolés
cône pointe en bas peint en rouge ou non peint G.2
Signalisation du chenal cylindres peints en rouge ou non peints cônes pointe en haut peints en vert ou non peints Exemple: Signalisation d'un haut-fonds à proximité
de la rive - côté large: cylindres
- côté terre:
cônes
Exemple: Signalisation d'un chenal dans une zone
de hauts-fonds - côté droit vu du large: cônes verts
- côté gauche vu du large: cylindres rouges
Ordonnance
101
747.201.1
G.3 Obstacles
étendus
- dans le quadrant Nord: deux cônes superposés, les deux pointes en haut - dans le quadrant Est: deux cônes superposés, le cône inférieur pointe en bas, le cône supérieur pointe en haut - dans le quadrant Sud: deux cônes superposés, les deux pointes en bas - dans le quadrant Ouest: deux cônes superposés, le cône inférieur pointe en haut, le cône supérieur pointe en bas.
Exemple: Hauts-fonds étendus
Les marques indiquent que des eaux profondes se trouvent dans le quadrant Nord et Ouest.
Navigation intérieure 102
747.201.1
H. Signaux d'avis de tempête H.1 Avis de prudence
H.2
Avis de tempête
Ordonnance
103
747.201.1
Légende des couleurs = bleu
= jaune
= gris
= vert
= rouge
= noir
= blanc
II. Signaux sonores Signaux de balisage Signaux
Signification
Article
- - deux sons brefs, trois fois par minute ou volées de cloches continues
ou
hurlement d'une sirène «Signaux par temps bouché des installations fixes»
«Signaux par temps bouché des installations fixes»
«Signaux par temps bouché des installations fixes» 39
39
39
Navigation intérieure 104
747.201.1
Annexe 5254
(art. 84, al. 1)
Permis de conduire des bateaux 1.
Papier du permis, couleur et format 1.1
Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de sécurité suivantes: a. filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse; b. motif iridescent bicolore IRISAFE® vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
c. fibres colorées visibles rouges et vertes; d. fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV; e. encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.
1.2
Les permis de conduire doivent être établis sur papier de sûreté bleu (n° de
SICPA 144 860) en format A5 (21 × 14,8 cm).
2.
Contenu des permis de conduire 2.1
Les permis pour conducteurs de bateaux d'entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale sont établis suivant le modèle 1.
2.2
Les permis de conduire des cantons sont établis suivant le modèle 2.
3.
Dispositions transitoires 3.1
Les permis de conduire établis jusqu'au 28 février 2002 conservent leur
validité.
3.2
Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 1er janvier 2003 pour les modifications de permis de circulation existants et l'établissement de nouveaux permis. Il sera possible d'établir de nouveaux permis
selon les dispositions de la présente annexe dès le 1er mars 2002.
254 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 29 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 545).
Ordonnance
105
747.201.1
Modèle 1
Permis de conduire pour conducteurs de bateaux d'entreprises de navigation titulaires d'une concession fédérale 4
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747.201.1
Annexe 6
(art. 90 et 91)
Documents internationaux255 1. Certificats internationaux de capacité émis en Suisse a. pour les titulaires de permis de conduire suisses des catégories A, B, et C, inscrire à la page 2 du certificat, pour la catégorie M, la lettre a dans la case libre du centre et le chiffre 1 dans la case libre de droite. Rayer la partie de la case de droite restée libre.
b. pour les titulaires de permis de conduire suisses de la catégorie D, inscrire à la page 2, pour la catégorie S, la lettre a dans la case libre du centre et le chiffre 1 dans la case libre de droite. Rayer la partie de la case de droite restée libre.
c. si un certificat est demandé pour la conduite de bateaux pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire d'après la présente ordonnance, rayer à la page 2 du certificat toutes les cases libres.
2. Certificats et cartes internationaux de capacité émis à l'étranger a. les certificats étrangers sont émis par une autorité ou par les organisations qu'elle a habilitées à cet effet. Dans certains Etats, l'autorité ne s'occupe pas de la navigation de plaisance. En ce cas, une carte internationale de capacité est émise, en lieu et place du certificat de capacité, par des organisations qualifiées.
b. les documents sont rédigés dans les langues officielles des Etats. Si le français ni l'anglais ne sont langues officielles, l'une en tout cas de ces langues doit être utilisée en plus de la langue officielle, au moins pour le titre. Les documents portent, dans l'angle supérieur droite de la page 1, la lettre ou le groupe de lettres distinctif du pays d'émission.
c. pour être valables, les documents doivent être remplis de manière complète.
Des cases totalement ou partiellement libres ne sont pas admises. D'autre organes d'émission que ceux mentionnés dans la liste de l'Office fédéral des transports ne sont pas reconnus.
255 Les modèles, publiés au RO 1979 413, ne sont pas reproduits dans le présent recueil.
Navigation intérieure 110
747.201.1
Annexe 7256
(art. 97, al. 1)
Permis de navigation 1.
Papier du permis, couleur et format 1.1
Les permis de navigation pour les bateaux sous surveillance cantonale
doivent être établis sur papier de sûreté présentant les caractéristiques de
sécurité suivantes:
a. filigrane continu sur deux couches consistant en une combinaison des lettres CH et de la croix suisse; b. motif iridescent bicolore IRISAFE® vert et violet visible représentant une combinaison des lettres CH et de la croix suisse;
c. fibres colorées visibles rouges et vertes; d. fibres colorées bleues, jaunes et rouges visibles aux rayons UV; e. encre de sécurité de la société SICPA avec guilloche.
1.2
Les permis de navigation pour les bateaux sous surveillance cantonale
doivent être établis sur papier de sûreté gris (n° de SICPA 170 449) en format A5 (21 × 14,8 cm).
1.3
Les permis de navigation pour les bateaux des entreprises de navigation
titulaires d'une concession fédérale doivent être établis sur papier blanc,
imperméabilisé (Neobond teinté, blanc) en format A4 (29,7 × 21 cm).
2.
Contenu des permis de navigation 2.1
Les permis de navigation pour l'immatriculation ordinaire des bateaux sous
surveillance cantonale sont établis suivant le modèle 1.
2.2
Les permis pour les bateaux des entreprises de navigation titulaires d'une
concession fédérale sont établis suivant le modèle 3.
2.3
Les permis de navigation pour les bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un
placement sous régime douanier ainsi que les permis de navigation collectifs
sont établis suivant le modèle 1; ils sont désignés comme tels par une mention ad hoc inscrite sur le permis. Les modèles 2 et 4 ne sont plus utilisés;
leur représentation graphique est supprimée.
256 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 29 janv. 2002 (RO 2002 545). Mise à jour selon le ch. 37 de l'annexe 4 à l'O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RS 631.01).
Ordonnance
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747.201.1
3. Dispositions transitoires
3.1
Les permis de navigation établis jusqu'au 28 février 2002 conservent leur validité.
3.2
Les dispositions de la présente annexe sont applicables dès le 1er janvier 2003 pour les modifications de permis de circulation existants et l'établissement de nouveaux permis. Il sera possible d'établir de nouveaux permis
selon les dispositions de la présente annexe dès le 1er mars 2002.
Modèle 1
Permis de navigation pour l'immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance cantonale, permis de navigation collectif et permis de navigation pour bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier
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Permis de navigation Licenza di navigazione für das
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Das Schiff darf zum gewerbsmässigen Transport von
Le bateau peut être utilisé pour le transport professionnel
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Catégorie du bateau
Categoria di battello
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Anzahl Motoren
Nombre de moteurs
Numero di motori
Antriebsart
Mode de propulsion
Modo di propulsione
Leistung/Drehzahl
Puissance/Nombre de tours
Potenza/Giri
kW
min-1
Abgas-Typenprüf-Nummer
Numéro d'homologation concernant les gaz d'échappement
Numero d'omologazione relativo ai gas di scarico M
Besatzung
E
quipage
E
quipaggio
Der Schiffsführer muss einen
Führerausweis besitzen der Kategorie
Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un permis de conduire de la
catégorie
Il conducente del battello dev'essere in
possesso di un permesso di condurre
della categoria
Kursfahrt
Course régulière
Servizio regolare
Sonderfahrt
Course spéciale
Corsa speciale
Allfällige Verfügungen der Behörde
Décisions éventuelles de l'autorité
Eventuali decisioni dell'autorità zulässige Fahrgastzahl
Nombre de passagers admis
Numero di passeggeri autorizzati Die Ausrüstung muss den Vorschriften der Verordnung über Bau und Betrieb von Schiffen und Anlagen öffentlicher
Schifffahrtsunternehmen und den auf sie gestützten Ausführungsbestimmungen entsprechen.
L'équipement doit être conforme aux prescriptions de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des bateaux et installations des
entreprises publiques de navigation, ainsi qu'aux dispositions d'exécution y relatives.
L'attrezzatura deve essere conforme all'ordinanza concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione nonché alle relative disposizioni esecutive.
Bern, den
Berne, le
Berna,
Bundesamt für Verkehr Office fédéral des transports Ufficio federale dei trasporti Der Chef
Le chef
Il capo
______________________________________
Ordonnance
115
747.201.1
Annexe 8
(art. 105 et 106)
Autorisation pour bateaux ayant leur lieu de stationnement à l'étranger257 257 Les modèles, publiés au RO 1979 424, 1992 219, ne sont pas reproduits dans le présent recueil.
Navigation intérieure 116
747.201.1
Annexe 9258
(art. 156)
Documents d'assurance Modèle 1
Attestation d'assurance 1. L'attestation d'assurance a les dimensions suivantes: 14,8 cm de largeur par 21 cm de hauteur (format A5). Le papier doit pouvoir être copié et photographié sur microfilm.
2. Les inscriptions sur l'attestation d'assurance doivent être faites sans exception à la machine, de préférence avec une police > 11 pts.
3. L'attestation doit se présenter comme suit: Attestation d'assurance Signes distinctifs:
Genre du bateau: Marque/Type: No de la coque/HIN: No de matricule: Utilisation spéciale: Bateau de location Transport de voyageurs à titre professionnel Permis collectif
Transport de marchandises à titre professionnel Remarques:
Valable dès le: Raison de la mise en circulation: Détenteur:
Date de naissance:
Pays d'origine:
Code de la société: Société: No de police:
Signature:
No de contrôle:
Organisme certificateur: Mise hors circulation (HC): Date:
Raison de la mutation: 258 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DETEC du 24 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4211)
Ordonnance
117
747.201.1
4. Les assureurs peuvent utiliser jusqu'au 30 juin 2004 les attestations d'assurance délivrées selon l'ancien droit.
Modèle 2
Annonce par l'assureur de l'interruption ou de la cessation de l'assurance 1. La communication écrite peut se faire au format A6, A5 ou A4. Le papier doit pouvoir être copié et photographié sur microfilm.
2. La communication doit, sans exception, être écrite à la machine, de préférence avec une police > 11 pts.
3. Elle doit contenir au moins les données énumérées ci-après. Lors de l'utilisation de papier au format A4, ces données doivent figurer sur la moitié inférieure de la feuille.
- Annonce de l'interruption ou arrêt de l'assurance conformément à l'art. 36, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (nettement mis en évidence) Numéro de référence
Genre du bateau
- Marque/TypeNuméro de coque/HIN
Indications sur l'assuré
- Signature
4. Les assureurs peuvent utiliser jusqu'au 31 mars 2004 le formulaire prévu selon l'ancien droit pour annoncer la suspension ou la fin de l'assurance.
Navigation intérieure 118
747.201.1
Annexe 10259 (art. 109)
Mesure de l'émission sonore causée par les bateaux motorisés 1. Conditions de fonctionnement du bateau Les émissions sonores d'exploitation sont mesurées au passage du bateau à vide. Il y
a lieu de relever le niveau de pression acoustique maximal dB(A) indiqué durant le passage du bateau.
Lors du mesurage, les moteurs doivent tourner au moins à 95 pour cent de leur régime nominal figurant dans l'approbation de type des gaz d'échappement (ATG). Si le constructeur du moteur indique une fourchette déterminée pour le nombre de tours (par ex. 4200 à 4600 tours par minute), il faut, lors de la course d'essai, enregistrer le régime qui peut effectivement être atteint. Celui-ci doit être compris dans la fourchette indiquée par le constructeur. Lors de la mesure des émissions sonores d'exploitation, les moteurs doivent tourner au moins à 95 pour cent du régime établi de cette manière.
En définissant la fourchette du nombre de tours, on observera les conditions suivantes: a. la limite inférieure ne doit pas se situer en dessous du 90 pour cent de la limite supérieure ;
b. le régime nominal selon l'ATG doit être situé dans la fourchette indiquée dans l'ATG.
Si la plus grande émission sonore d'exploitation se produit malgré tout à un nombre de tours inférieur, les mesures de ces émissions doivent alors être effectuées durant l'état critique de l'exploitation.
Durant les courses d'essai, tous les moteurs auxiliaires nécessaires au service permanent du bateau doivent fonctionner normalement.
Avant le début des mesures, les installations de propulsion seront portées à leur état d'exploitation normal.
2. Appareils et unités de mesure Pour les mesures d'émission sonore faites par la commission d'expertise des types et
lors des inspections d'admission, seuls seront utilisés des sonomètres de précision ou des systèmes de mesure équivalents qui répondent à la recommandation n° 651, classe 1, de la Commission électrotechnique internationale (CEI).
Les mesures auront lieu avec le réseau de pondération conforme à la courbe A et au temps de «FAST/réponse rapide».
Les appareils de mesure utilisés doivent être d'un type homologué par l'Office fédéral de métrologie. Avant chaque mesure, ils seront vérifiés au moyen d'une source 259 Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219) et du 8 avril 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1476).
Ordonnance
119
747.201.1
sonore d'étalonnage homologuée. Les sonomètres et les émetteurs étalons doivent être contrôlés tous les deux ans par l'Office fédéral de métrologie ou par une institution de calibrage reconnue.
3. Lieu de mesure Les mesures d'émission sonore seront effectuées d'un endroit s'avançant le plus loin
possible dans le plan d'eau. Jusqu'à une distance de 25 m, il ne doit y avoir aucun obstacle qui pourrait perturber le champ sonore. De plus, jusqu'à une distance de 50 m du microphone, il ne doit y avoir aucun obstacle pouvant altérer le résultat de la mesure.
4. Emissions sonores perturbatrices et influence du vent A l'endroit des mesures, les émissions sonores de l'environnement et les éventuels
mouvements de l'aiguille provoqués par le vent doivent avoir au minimum 10 dB (A) de moins que l'émission sonore à mesurer du bateau faisant route. Un dispositif de protection contre le vent sera adapté au microphone. Aucune mesure ne sera faite par vent d'une vitesse supérieure à 5 m/s.
Pendant les mesures, personne ne doit se tenir entre le bateau à examiner et le microphone ou immédiatement derrière le microphone.
5. Parcours de mesure, emplacement du microphone Le parcours de mesure sera délimité, par exemple au moyen de bouées. Le départ
aura lieu d'un point suffisamment éloigné afin de garantir un fonctionnement régulier du dispositif propulseur au moment où le bateau passe devant le microphone.
Le microphone sera placé entre 2 et 6 m au-dessus du plan d'eau et orienté perpendiculairement au parcours de mesure. Sa hauteur par rapport à la surface réfléchissante solide sur laquelle il se trouve sera de 1,2 à 1,5 m. La distance entre le bordé du bateau et le microphone doit être de 25 m.
6. Nombre de mesures et niveau de pression acoustique déterminant Les mesures seront effectuées pendant au moins deux parcours en direction opposée.
Est considéré comme résultat le niveau de pression acoustique le plus élevé obtenu pour chaque parcours, arrondi ou réduit au nombre entier le plus proche. Le résultat le plus élevé est déterminant.
Pour tenir compte de l'imprécision des appareils, les résultats obtenus lors des mesures seront abaissés de 1 dB (A).
Si ce résultat dépasse le niveau admissible, une série de mesures sera effectuée sur deux parcours dans les deux directions. C'est alors le deuxième des résultats les plus élevés qui sera déterminant.
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Ordonnance
121
747.201.1
Annexe 11260 (art. 139)
Puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance 1. La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 2,5 m mais inférieure à 3 m est limitée à 3 kW.
2. La puissance propulsive admissible (N) des bateaux de plaisance d'une longueur de 3 à 6,5 m se calcule d'après la formule:
N =
(L x B) + 2 G
c
Dans la formule: N est, en kW, la puissance propulsive admissible; L est, en dm, la longueur de la coque au sens de l'art. 2, let. 1; B est, en dm, la largeur du bateau, mesurée au tableau à la hauteur de la ligne de flottaison en pleine charge;
G est, en kg, le poids du bateau, moteur compris pour les bateaux à moteur fixe, moteur non compris pour les bateaux à moteur hors bord; c
est le coefficient mentionné dans le tableau ci-après.
Genre de bateau
c
Bateaux d'une longueur de 3 à 4 m 48
Bateaux d'une longueur de plus de 4 m à 6,5 m - Glisseurs à moteur fixe 15
- Glisseurs à moteur hors-bord et bateaux à déplacement avec moteur fixe
27
- Bateaux à déplacement avec moteur hors-bord 48
3. La puissance propulsive donnée par la formule est arrondie à la première décimale supérieure ou inférieure.
260 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
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Annexe 12261 (art. 100)
Calcul de la surface vélique 1. Eléments de la surface vélique
La surface vélique est donnée en cas de gréement Marconi, par la somme des triangles du foc et de la grande voile.
Pour les ketch ou les yawl, la voile d'artimon est considérée comme deuxième grande voile; pour les cotres, le triangle du foc est compté jusqu'à l'étai le plus avancé.
Les spinnaker ne sont pas pris en considération.
Pour la détermination de la surface vélique totale en m2, le résultat du calcul est ramené au nombre inférieur entier.
2. Triangle du foc La surface du triangle du foc se calcule d'après la formule: 01 =
1
h
2
1
1
×
(m2)
Dans la formule:
11 est la longueur du triangle du foc mesurée de la partie avant du mât au point d'amure avant. Si le mât peut être déplacé dans le plan longitudinal du bateau, la position moyenne est déterminante; h1 est la hauteur mesurée du point d'amure à la manille de la drisse du foc, la drisse étant hissée le plus haut possible. Pour le cotre, on prendra le point d'amure de la voile la plus avancée.
3. Triangle de la grande voile La surface du triangle de la grande voile se calcule d'après la formule: 02 =
l
h
2
2
2
×
= (m2)
Dans la formule:
12 est la longueur du gui mesurée du vit de mulet au milieu de la marque de jauge. En cas d'absence d'une telle marque, la longueur est mesurée jusqu'au point de fixation de la grande voile au gui.
h2 est la hauteur entre le milieu de la marque de jauge inférieure et le milieu de la marque supérieure. En l'absence de telles marques, la hauteur est mesurée du vit de mulet à la manille de la drisse de grande voile, la drisse étant hissée 261 Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
123
747.201.1
le plus haut possible; lorsque le gui peut être déplacé dans le sens vertical, la position moyenne est déterminante.
4. Voiles de forme particulière En cas de gréement particulier, le calcul de la surface vélilque est fixé dans chaque
cas.
5. Arrondi des ralingues L'arrondi des ralingues n'est pas pris en considération.
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747.201.1
Annexe 13262 (art. 143)
Marques d'enfoncement 262 Mise à jour selon le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
Ordonnance
125
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Annexe 14
(art. 144 et 145
Calcul de franc-bord pour bateaux à marchandises avec tonture et superstructures 1. Le franc-bord des bateaux à marchandises avec tonture et superstructures se calcule d'après la formule: F = F (1 c)
k
se
k
se
15
1
1
2
2
o ×
− −
×
+
×
où: c =
Σ le
L
;
k1 = 1−
−
3 le
L
et k = 1
3 le
L
1
2
2
Dans la formule:
Fo est, en cm. le franc-bord selon l'art. 144, al. 2; c
est le coefficient de correction pour les superstructures; k1 est le coefficient de correction pour la tonture avant; k2 est le coefficient de correction pour la tonture arrière; se1 est, en cm, la tonture efficace avant; se2 est, en cm, la tonture efficace arrière; le est, en m, la longueur efficace d'une superstructure; Σ le est, en m, la longueur efficace de l'ensemble des superstructures; le1 est, en m, la longueur efficace des superstructures avant, pour autant qu'elles se trouvent dans le quart avant de la longueur L du bateau; le2 est, en m, la longueur efficace de l'ensemble des superstructures arrière, pour autant qu'elles se trouvent dans le quart arrière de la longueur L du bateau; L
est, en m, la longueur de la coque selon l'art. 2, let. 1.
2. La tonture efficace se calcule d'après la formule: se = s × p
Dans la formule: s
est, en cm, la tonture réelle à l'extrémité considérée du bateau; p
est le coefficient obtenu en fonction du rapport x/L, x étant la distance entre l'extrémité du bateau et le point où la tonture est égale à 0.25 s.
Navigation intérieure 126
747.201.1
x/L
0,25 et plus
0,20 0,15 0,10 0,05 0 p 1
0,8 0,6 0,4 0,2 0
Pour les valeurs intermédiaires x/L, le coefficient p est obtenu par interpolation linéaire.
La valeur retenue pour s ne peut cependant pas dépasser:à l'avant
pour zone 2
200 cm
pour zone 3
100 cm
à l'arrière
pour zone 2
100 cm
pour zone 3
50 cm
Si
k2 × se2 est supérieur à k1 × se1, on prendra pour valeur de k2 × se2 celle de k1 × se1.
3. La longueur efficace d'une superstructure se calcule d'après la formule: le =
H
0,6
h
1,5)X
B
b
(2,5
1
−
′
×
×
Dans la formule: l
est, en m, la longueur réelle de la superstructure considérée; b
est, en m, la largeur moyenne de la superstructure considérée; ′
B est, en m, la largeur du bateau à demi-longueur de la superstructure considérée;
h est, en m, la hauteur moyenne en dessus du pont de la superstructure considérée; Toutefois, pour les écoutilles, h est obtenu en réduisant la hauteur de l'hiloire de la demi-distance de sécurité visée à l'art. 145, al. 1. La valeur retenue pour h ne peut en aucun cas dépasser 0,72 m pour la zone 2 et 0,36 m pour la zone 3.
H est la hauteur caractéristique des vagues. Elle est pour la zone 2 1,20 m pour la zone 3 0,60 m Si
b
B
′
est inférieur à 0,6, la longueur efficace le est égale à zéro.
4. L'augmentation de la distance de sécurité selon l'art. 145, al. 2, let. b varie d'après le rapport de la largeur de la cale sur le pont (b) à la largeur du bateau (B); elle ressort du tableau suivant: b/B
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Augmentation (cm)
en zone 2
en zone 3
25
12,5
30
15
34
17
37
18,5
39
19,5
40
20
Ordonnance
127
747.201.1
Pour les valeurs intermédiaires b/B, l'augmentation est obtenue par interpolation linéaire.
5. Le calcul du franc-bord sera effectué d'après le modèle ci-après:263 263 Le modèle, publié au RO 1979 438, n'est pas reproduit dans le présent recueil.
Navigation intérieure 128
747.201.1
Annexe 15264 (art. 132)
Equipement minimum 1. Bateaux à rames - écope ou seau
- corne ou sifflet
2. Bateaux à voile jusqu'à 15 m2 de surface vélique - seau
- gaffe - rames ou pagaie - pavillon de détresse - corne ou sifflet 3. Bateaux à voile de plus de 15 m2 de surface vélique - ancre avec corde ou chaîne
- cordages - seau - gaffe - rames ou pagaie, lorsque le bateau peut être mû ou gouverné ainsi - pavillon de détresse - klaxon ou corne - extincteur d'un contenu de 2 kg, s'il existe un moteur fixe265 4. Bateaux à moteur jusqu'à 30 kW de puissance propulsive - ancre avec corde ou chaîne
- écope ou seau - gaffe - rames ou pagaie - pavillon de détresse - klaxon ou corne - extincteur d'un contenu de 2 kg, s'il existe un moteur fixe266 5. Bateaux à moteur de plus de 30 kW de puissance propulsive - ancre avec corde ou chaîne
- cordages - pompe d'épuisement 264 Mise à jour selon le ch. II des O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219), du 8 avril 1998 (RO 1998 1476) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
265 Extincteurs supplémentaires de même contenu ou couverture servant à l'extinction s'il existe un appareil de chauffage ou de cuisson.
266 Extincteurs supplémentaires de même contenu ou couverture servant à l'extinction s'il existe un appareil de chauffage ou de cuisson.
Ordonnance
129
747.201.1
- seau - gaffe - rames ou pagaie, lorsque le bateau peut être mû ou gouverné ainsi - pavillon de détresse - klaxon ou corne - extincteur d'un contenu de 2 kg, s'il existe un moteur fixe267 6. Bateaux à marchandises et engins flottants motorisés - ancre avec corde ou chaîne
- cordages - pompe d'épuisement selon l'art. 147 - gaffe - pavillon de détresse - klaxon ou corne - avertisseur sonore selon les art. 33 et 132 - boussole - extincteur d'un contenu de 6 kg268 - pharmacie 7. Rafts 1
Chaque raft ou convoi de rafts doit comporter l'équipement suivant: - 1 pharmacie emballée étanche (pour cinq rafts au maximum); - 1 sac de repêchage avec une ligne de vie d'au moins 20 m de longueur (diamètre minimal de 8 mm);
- 1 couteau pliant (chaque conducteur de raft); - 1 drisse de sauvetage, d'une longueur d'environ 3 m (chaque conducteur de raft); - 1 plaquette indiquant le fabricant, l'année de fabrication, le numéro de construction, le type de raft et la pression nominale des compartiments à air.
2
Chaque personne à bord d'un raft porte l'équipement suivant: - 1 gilet de sauvetage qui convient bien, d'une poussée hydrostatique d'au moins 75 N pour chaque adulte; pour les enfants, la poussée peut être réduite de manière appropriée. Le gilet doit avoir un système de fermeture facile à utiliser; - 1 casque adapté (en règle générale sur les eaux à fort courant III269 ou plus); - 1 combinaison de protection contre le froid (en règle générale sur les eaux à fort courant III1 ou plus, ou en cas de température de l'eau inférieure à 15° C); 267 Extincteurs supplémentaires de même contenu ou couverture servant à l'extinction s'il existe un appareil de chauffage ou de cuisson.
268 Extincteurs supplémentaires de même contenu ou couverture servant à l'extinction s'il existe un appareil de chauffage ou de cuisson.
269 La carte des eaux du Touring Club Suisse sert de ligne directrice pour attribuer les degrés de difficulté aux eaux à fort courant. Cette classification dépend de divers facteurs soumis notamment aux changements saisonniers. Avant de commencer la course, chaque conducteur de raft doit donc s'informer sur les conditions du parcours et choisir pour tous les par-
ticipants un équipement adapté aux circonstances.
La carte nautique peut être obtenue auprès du Touring Club Suisse, Cyclisme et loisirs, Case postale 176, 1217 Meyrin 1, ou consultée auprès de l'Office fédéral des transports, 3003 Berne.
Navigation intérieure 130
747.201.1
- 1 pagaie (pour chaque personne qui rame activement) 8. Bateaux servant au transport professionnel de douze personnes au maximum ancre avec corde ou chaîne selon les dispositions de l'art. 38 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux270 et les dispositions d'exécution y relatives;
- cordages; - pompe à épuisement selon les dispositions de l'art. 31 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution y relatives; - gaffes;pavillon de détresse;
- klaxon
ou
corne;
- extincteurs selon les dispositions de l'art. 39 de l'ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution y relatives; - pharmacie;avertisseur sonore selon les art. 33 et 132;
- boussole;feux de secours.
270 RS 747.201.7
Ordonnance
131
747.201.1
Annexe 16
...
Navigation intérieure 132
747.201.1
Annexe 17271 (art. 129)
Installations à gaz liquéfié La construction, l'exploitation et l'entretien doivent être conformes à la directive concernant les gaz liquéfiés, partie 4, Utilisation des gaz liquéfiés à bord des bateaux, édition 1.89272.
271 Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
272 Editeur: CFST
Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail Bureau des directives Fluhmattstrasse 1
Case postale
6002 Lucerne
Ordonnance
133
747.201.1
Annexe 18273 (art. 138
a et 148f) Nombre de personnes admises à bord des bateaux de plaisance et des rafts 1. Dans la mesure où les art. 107 (Principe), 110 (Charge), 136 (Franc-bord), 137 (Stabilité), 138 (Flottabilité), 140 (Installations de gouverne) et 140 a
(Manoeuvrabilité des bateaux à voile) ne limitent pas le nombre de personnes admises, ce dernier se calcule comme il suit: a. pour les bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux pneumatiques, la formule est:
p =
L B
c
+ 0,4
L
×
×
−
(
, )
2 5
dans la formule, L
est, en m, la longueur de la coque selon l'art. 2, let. m; B est, en m, la largeur de la coque, y compris la défense lorsqu'elle est fixe;
c
est le coefficient selon le tableau ci-après.
Genre de bateau
c
Bateaux à rames
1,5
Bateaux à voile
3
Bateaux motorisés
- ouverts ou dont la partie pontée est inférieure à 0,25 L.
1,5
- autres
2
b. pour les bateaux pneumatiques, la formule est: p =
S
0,45
.
dans la formule, S est, en m2, la surface projetée à l'intérieur des chambres à air.
c. pour les rafts, la formule est: P = (Li × Bi)/0,45
dans la formule: Li est, en m, la longueur maximale à l'intérieur du raft, mesurée à l'endroit du plus grand diamètre des boudins longitudinaux; Bi est, en m, la largeur maximale à l'intérieur du raft, mesurée à l'endroit du plus grand diamètre des boudins longitudinaux.
273 Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991 (RO 1992 219). Mise à jour selon le ch. II de l'O du 8 avril 1998 (RO 1998 1476) et le ch. II al. 1 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Navigation intérieure 134
747.201.1
Aucune déduction n'est faite pour des pièces supplémentaires telles que boudins transversaux, etc.
Lorsque le fabricant indique une fourchette, par exemple sept à dix personnes, on se fonde sur la moyenne, arrondie éventuellement au chiffre supérieur.
2. Le résultat du calcul est arrondi au nombre supérieur lorsque la première décimale est égale ou supérieure à 5; sinon, il est ramené au nombre inférieur.
3. Les sièges doivent avoir une largeur d'au moins 40 cm et offrir un espace de 75 cm au moins pour les jambes, mesuré à partir du bord inférieur du dossier.
Les surfaces sur lesquelles on peut s'asseoir seront d'au moins 0,45 m2 par personne.
4. Sur les bateaux motorisés ayant une puissance propulsive supérieure à a. 6 kW, les sièges doivent être disposés au moins 12 cm au-dessous du bord supérieur du plat-bord, de la fargue, du bastingage et d'autres parties similaires; b. 30 kW, les sièges situés à la poupe doivent être pourvus d'un dossier ou d'une protection équivalente d'une hauteur de 25 cm au moins.
5. Un siège de pilotage doit être installé dans tout poste de timonier où le pilotage en position debout n'est pas sûr. Si la puissance propulsive est supérieure à 30 kW, ou si la sécurité l'exige, le siège doit être pourvu d'un dossier d'une hauteur de 25 cm au moins ou d'une protection équivalente. La distance entre le point le plus proche de la barre et le dossier sera de 50 cm au moins.
6. Les bateaux à voile doivent offrir un espace suffisant pour un maniement sûr des voiles et de la barre.
Ordonnance
135
747.201.1
Annexe 19274 (art. 86)
Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie A 1 Examen
théorique
11
Droit de la navigation 111
Lois et ordonnances - loi fédérale sur la navigation intérieure - ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure) - règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes
112
Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux275 matelotage
- caractéristiques de manoeuvrabilité des bateaux motorisés - navigation dans les eaux courantes 2 Examen
pratique
21 Matelotage 211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet. 4 noeuds 22
Sécurité à bord 221
Lutte contre l'incendie 222
Eau dans la cale
23
Préparation du bateau pour naviguer 24 Navigation 241 Départ et accostage à un débarcadère tribord et bâbord en marche avant et marche arrière 242
Manoeuvre sur un plan d'eau étroit 243
Approche perpendiculaire en marche avant et marche arrière 244
Homme à l'eau
245
Navigation sous différentes allures 246
Dans les eaux courantes: virer vers l'amont, accoster dans le courant et dans les eaux calmes, ancrer 274 Introduite par le ch. II de l'O du 11 sept. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 219).
275 Le candidat peut être interrogé sur cette matière au cours de l'examen pratique.
Navigation intérieure 136
747.201.1
Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie B 1 Examen
théorique
11
Droit de la navigation 111
Lois, ordonnances et règlements - loi fédérale sur la navigation intérieure - ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure) - règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes
- ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation (ordonnance des concessions) - ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation (ordonnance technique) 112 Prescriptions douanières
(pour les eaux limitrophes seulement) 113
Permis et documents - modifications et compléments remplacement
12
Connaissance des bateaux et des machines 121
Construction des bateaux 122
Charge et franc-bord 123
Stabilité et flottabilité 124
Installations des machines 125
Installations de bord, aménagement et équipement 13
Sécurité à bord 131
Rôles de bord
132
Connaissance des manoeuvres 14 Navigation 141 Connaissance des eaux 142
Installations pour la navigation 143 Route
à
suivre
144
Moyens de navigation 145 Météorologie
15
Questions de transport et comptabilité 151 Horaire 152 Transports spéciaux
Ordonnance
137
747.201.1
2 Examen
pratique
21
Travail dans la timonerie - course en ligne droite - départ tribord et bâbord - accostage tribord et bâbord avec approche en marche avant (aussi avec une seule hélice pour les bateaux à deux hélices) - approche perpendiculaire en marche avant - accostage en marche arrière - accostage à un bateau en stationnement - manoeuvre sur un plan d'eau étroit de plus sur des eaux courantes: - virer vers l'amont
- s'arrêter cap à l'amont - s'arrêter cap à l'aval - accoster et partir cap à l'aval (dans des circonstances particulières seulement)
22
Navigation par temps bouché - à la boussole
- à l'aide du radar (le cas échéant) 23 Matelotage
24
Rôles de bord 241
Homme à l'eau (repêchage tribord et bâbord) 242 Voie
d'eau
243
Pose du bateau
244
Naufrage du bateau
245 Incendie 246
Fuite de vapeur (pour les bateaux à vapeur seulement) 247
Navigation avec la barre de secours - course en ligne droite - accostage tribord et bâbord 248
Mise à l'ancre
249
Assistance aux bateaux en détresse
Navigation intérieure 138
747.201.1
Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie C 1 Examen
théorique
11
Droit de la navigation 111
Lois, ordonnances et règlements - loi fédérale sur la navigation intérieure - ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure) - règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes
112
Permis et documents - changements et compléments remplacement
12
Connaissance des bateaux et des machines 121
Charge et franc-bord 122
Stabilité et flottabilité 123
Installations des machines 124
Installations de bord, aménagement et équipement 13
Sécurité à bord 131
Connaissance des manoeuvres 14 Navigation 141 Connaissance des eaux (seulement pour le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin entre Stein am Rhein et Schaffhouse) 142 Route
à
suivre
143
Moyens de navigation 144 Météorologie
15
Questions de transport et comptabilité 151 Horaire 152 Transports spéciaux
2 Examen
pratique
21
Travail dans la timonerie - course en ligne droite - départ tribord et bâbord - accostage tribord et bâbord avec approche en marche avant (aussi avec une seule hélice pour les bateaux à deux hélices) - approche perpendiculaire en marche avant - accostage en marche arrière - accostage à un bateau en stationnement
Ordonnance
139
747.201.1
- manoeuvre sur un plan d'eau étroit de plus sur des eaux courantes: - virer vers l'amont
- s'arrêter cap à l'amont - s'arrêter cap à l'aval - accoster et partir cap à l'aval 22
Navigation par temps bouché - à la boussole
- à l'aide du radar (le cas échéant) 23 Matelotage
24
Rôles de bord 241
Homme à l'eau (repêchage tribord et bâbord) 242 Voie
d'eau
243
Pose du bateau
244
Naufrage du bateau
245 Incendie 246
Navigation avec la barre de secours - course en ligne droite - accostage tribord et bâbord 247
Mise à l'ancre
248 Service
de
remorquage
249
Assistance aux bateaux en détresse Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie D 1 Examen
théorique
11
Droit de la navigation 111
Lois et ordonnances - loi fédérale sur la navigation intérieure - ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure) - règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes
112
Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux276 matelotage
- technique de la voile 276 Le candidat peut être interrogé sur cette matière au cours de l'examen pratique.
Navigation intérieure 140
747.201.1
2 Examen
pratique
21 Matelotage 211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet. 4 noeuds 22
Sécurité à bord 221 Incendie 222
Eau dans la cale
223
Réduction de la surface vélique en route (arriser ou changer les voiles), à une bouée ou à l'ancre 23
Préparation du bateau pour naviguer 24
Navigation à la voile 241
Manoeuvres sur un plan d'eau étroit 242
Homme à l'eau
243
Navigation sous différentes allures 244
Hisser et amener les voiles à la bouée et en route 245
Virer de bord vent devant et vent arrière 246
Accostage et départ d'une bouée ou d'un débarcadère
Ordonnance
141
747.201.1
Annexe 20277 (art. 148
h)
Procédure d'évaluation de la conformité Avant de mettre sur le marché un nouveau bateau de sport, un bateau de sport inachevé ou un élément de construction d'une catégorie visée à l'annexe I, point 1, de la directive CE278, il faut le soumettre à l'une des procédures indiquées ci-dessous.
1. Pour les catégories A et B, selon la directive CE 1.1 Pour les bateaux dont la coque a moins de 12 mètres de long: le contrôle interne de la fabrication complété par les essais visés à l'annexe 23;
1.2 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l'examen de type visé à l'annexe 24 complété par la procédure visée à l'annexe 25 (conformité au type) ou par l'une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 27, 28 ou 29;
2. Pour la catégorie C, selon la directive CE 2.1 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 12 mètres: -
en cas de respect des normes mentionnées à l'art. 148 g, al. 2, concernant les points 3.2 et 3.3 de l'annexe I de la directive CE: le contrôle interne de la fabrication visé à l'annexe 22; en cas de non-respect des normes mentionnées à l'art. 148
g, al. 2, concernant les points 3.2 et 3.3 de l'annexe I de la directive CE: le contrôle interne de la fabrication complété par les essais visés à l'annexe 23;
2.2 Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres: l'examen de type visé à l'annexe 24, complété par la procédure visée à l'annexe 25 (conformité au type) ou par l'une des procédures visées aux annexes 24 et 26, 24 et 27, 28 ou 29.
3. Pour la catégorie D selon la directive CE Pour les bateaux dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres: le contrôle interne de la fabrication visé à l'annexe 22.
4. Pour les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II de la directive CE: une des procédures figurant aux annexes 24 et 25, 24 et 26, 24 et 27, 28 ou 29.
277 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
278 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
Navigation intérieure 142
747.201.1
Annexe 21279 (art. 148
j)
Déclaration du constructeur ou de son mandataire établi en Suisse
La déclaration du constructeur, de son mandataire établi en Suisse ou, selon l'art.
148
j, al. 2, de la personne responsable de la mise sur le marché d'un nouveau bateau de sport inachevé doit comprendre les indications suivantes: le nom et l'adresse du constructeur;
le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi en Suisse ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché;
une description du bateau de sport inachevé;
une déclaration indiquant que le bateau est destiné à être achevé par d'autres et que, à ce stade de construction, il est conforme aux exigences essentielles de sécurité.
279 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
Ordonnance
143
747.201.1
Annexe 22280 (annexe 20)
Contrôle interne de la fabrication 1.
Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que les produits en question satisfont aux exigences de la directive CE281 qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse établit par écrit une déclaration de conformité sur le modèle de l'annexe 31.
2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire tient cette documentation à la disposition des autorités chargées des contrôles ultérieurs à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication de la dernière unité d'une catégorie de produits.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis en Suisse, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché suisse.
3. La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité du produit aux exigences de la directive CE. A cette fin, elle devra couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (voir annexe 30).
4. Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité.
5. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la directive CE qui leur sont applicables.
280 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
281 JO
no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
Navigation intérieure 144
747.201.1
Annexe 23282 (annexe 20)
Contrôle interne de la fabrication complété par des essais Cette procédure correspond à celle qui est présentée à l'annexe 22, complétée par les dispositions supplémentaires suivantes.
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant, celui-ci ou son mandataire établi en Suisse effectue un ou plusieurs des essais suivants, des calculs équivalents ou des contrôles: - essai de stabilité conformément au point 3.2 de l'annexe I de la directive CE283 concernant les exigences essentielles de sécurité; - essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 de l'annexe I de la directive CE concernant les exigences essentielles de sécurité.
Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un organisme choisi par le fabricant et accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148 i
(organisme notifié). Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
282 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
283 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
Ordonnance
145
747.201.1
Annexe 24284 (annexe 20)
Examen de type 1. L'organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148 i (organisme notifié) constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux prescriptions du chap. 46.
2. La demande d'examen de type est introduite par le fabricant ou par son mandataire établi en Suisse auprès d'un organisme notifié de son choix.
La demande comporte:le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;
la documentation technique décrite au point 3.
Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié un exemplaire représentatif de la production en question («type»)285. L'organisme notifié peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité de la directive CE286. A cette fin, elle doit couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (cf. annexe 30).
4. L'organisme
notifié:
4.1 examine la documentation technique, vérifie si le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux normes désignées comme applicables selon l'art. 148 g, al. 2, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur ces normes; 4.2 effectue ou fait effectuer les contrôles et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles de sécurité de la directive lorsque les normes désignées comme applicables selon l'art. 148 g, al. 2, n'ont pas été appliquées; 4.3 effectue ou fait effectuer les contrôles et les essais nécessaires pour vérifier si, au cas où les normes désignées comme applicables selon l'art. 148 g, al. 2,
ont été appliquées, celles-ci l'ont été correctement; 284 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
285 Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit.
286 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
Navigation intérieure 146
747.201.1
4.4 convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
5. Lorsque le type satisfait aux exigences essentielles de sécurité de la directive CE, l'organisme notifié délivre une attestation d'examen de type au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie conservée par l'organisme notifié.
S'il refuse de délivrer une attestation de type au fabricant, l'organisme notifié motive d'une façon détaillée ce refus.
6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l'attestation de type de toutes les modifications au produit approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles de sécurité ou aux conditions d'utilisation prévues du produit et qui doivent donc recevoir une nouvelle approbation. Celle-ci est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen de type.
7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen de type et les compléments délivrés et retirés.
8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen de type ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont mises à la disposition des autres organismes notifiés.
9. Le fabricant ou son mandataire conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen de type et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication du dernier exemplaire d'une catégorie de produits. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis en Suisse, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché suisse.
Ordonnance
147
747.201.1
Annexe 25287 (annexe 20)
Conformité au type 1. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse assure et déclare que les produits en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen de type et satisfont aux exigences de la directive CE288 qui leur sont applicables. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité. (cf. annexe 31).
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits fabriqués au type décrit dans l'attestation d'examen de type et aux exigences de la directive CE qui leur sont applicables.
3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication de la dernière unité de la catégorie de produits.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis en Suisse, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise du produit sur le marché suisse (cf. annexe 30).
287 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
288 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
Navigation intérieure 148
747.201.1
Annexe 26289 (annexe 20)
Garantie de la qualité de la production 1. Le fabricant qui remplit les obligations prévues au point 2 assure et déclare que les produits visés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen de type et répondent aux exigences de la directive CE290 qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse établit une déclaration écrite de conformité (annexe 31). Celle-ci est accompagnée du numéro d'identification de l'organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148 i (organisme notifié) responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais de produits finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité 3.1 Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix pour les produits concernés.
Cette demande comprendtoutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés;
la documentation relative au système de qualité;
- le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé (annexe 30) et une copie de l'attestation d'examen de type.
3.2 Le système de qualité doit garantir la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen de type et aux exigences de la directive CE qui leur sont applicables.
Tous les éléments, exigences et prescriptions pris en compte par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous forme de mesures, procédures et instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate:des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits;
des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de garantie de la qualité et autres mesures systématiques;
289 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
290 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
Ordonnance
149
747.201.1
des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de leur fréquence;
des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3 L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme visée par l'art.
148g, al. 2.
L'équipe d'auditeurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4 Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de toute les mises à jour prévues du système de qualité.
L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1 Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
4.2 Le fabricant accorde à l'organisme notifié l'accès, à des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment:la documentation relative au système de qualité;
les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3 L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant.
4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut effectuer ou
Navigation intérieure 150
747.201.1
faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication de la dernière unité de la catégorie de produits: - la documentation concernant le système de qualité (point 3.1, al. 2, 2e tiret);
les adaptations du système de qualité (point 3.4, al. 2);
les décisions et rapports de l'organisme notifié (point 3.4, al. 4, points 4.3 et 4.4).
6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées.
Ordonnance
151
747.201.1
Annexe 27291 (annexe 20)
Vérification des produits 1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi en Suisse assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen de type et remplissent les exigences de la directive CE292 qui s'y appliquent.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits au type décrit dans l'attestation d'examen de type et aux exigences de la directive CE qui s'y appliquent. Le fabricant ou son mandataire établit une déclaration de conformité (annexe 31).
3. L'organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148 i (organisme notifié) effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences de la directive CE, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 5, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 6, au choix du fabricant.
4. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication du dernier exemplaire d'une catégorie de produits.
5. Vérification par contrôle et essai de chaque produit 5.1 Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes désignées comme applicables selon l'art. 148g, al. 2, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen de type et aux exigences applicables de la directive CE.
5.2 L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
5.3 Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.
6. Vérification
statistique
6.1 Le fabricant présente ses produits sous la forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.
291 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
292 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
Navigation intérieure 152
747.201.1
6.2 Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes désignées comme applicables selon l'art. 148 g, al. 2, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité aux exigences applicables de la directive CE et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.
6.3 La procédure statistique utilise les éléments suivants: la méthode statistique à appliquer;
le plan de prélèvement des échantillons avec leurs caractéristiques opérationnelles.
6.4 Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché. Les produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes ne doivent pas l'être.
Si un lot est rejeté, l'organisme notifié compétent prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.
Le fabricant peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
6.5 Le fabricant ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.
Ordonnance
153
747.201.1
Annexe 28293 (annexe 20)
Vérification à l'unité 1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le produit considéré qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences du chap. 46. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse établit une déclaration de conformité (cf. annexe 31).
2. L'organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148 i (organisme notifié) examine le produit et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes désignées comme applicables selon l'art. 148
g, al. 2,
ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences applicables de la directive CE294.
L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
3. La documentation technique a pour but de permettre d'évaluer la conformité aux exigences de la directive CE ainsi que de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit (cf. annexe 30).
293 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
294 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
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Annexe 29295 (annexe 20)
Garantie de qualité complète 1. Cette annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui remplit les obligations du point 2 assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences de la directive CE296 qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi en Suisse rédige une déclaration écrite de conformité (cf.
annexe 31). Cette déclaration est accompagnée du numéro d'identification de l'organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148 i (organisme notifié), responsable de la surveillance visée au point 4.
2. Le fabricant met en œuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et les essais comme spécifié au point 3, et se soumet à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité 3.1 Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité à un organisme notifié.
La demande comprend:toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée;
la documentation sur le système de qualité.
3.2 Le système de qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences de la directive CE qui leur sont applicables.
Tous les éléments, exigences et prescriptions pris en compte par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et ordonnée sous forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites.
Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des principes et des procédures de garantie de la qualité tels que programmes, plans, manuels et dossiers.
Elle comprend en particulier une description adéquate:des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des produits;
des spécifications techniques de construction, y compris les normes appliquées et, lorsque les normes désignées comme applicables selon l'art.
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g, al. 2, ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de sécurité de la directive CE soient respectées; 295 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
296 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20
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des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des mesures systématiques utilisés lors de la conception des produits de la catégorie en question;
des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et de garantie de la qualité, des procédés et des mesures systématiques utilisés;
des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de leur fréquence;
des dossiers de garantie de la qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3 L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme visée à l'art.
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g, al. 2 (EN 29001).
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'assesseur, l'expérience de la technologie concernée. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les usines du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4 Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1 Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
4.2 Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection et d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier:la documentation sur le système de qualité;
les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;
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les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3 L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport d'audit au fabricant.
4.4 En outre, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des visites inopinées chez le fabricant, pour vérifier, si nécessaire, le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai au fabricant.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités chargées des contrôles ultérieurs pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la date de fabrication de la dernière unité de la catégorie de produits: - la documentation concernant le système de qualité (point 3.1, al. 2,
deuxième tiret);
les adaptations du système de qualité (point 3.4, al. 2);
les décisions et rapports de l'organisme notifié (point 3.4, al. 4, points 4.3 et 4.4).
6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées ou retirées.
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Annexe 30297 (art. 148
g)
Documentation technique fournie par le fabricant La documentation technique visée aux annexes 22, 24, 25, 26 et 28 doit indiquer quels sont les moyens employés par le fabricant ou le constructeur pour garantir que les éléments ou les bateaux satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables, ou comporter toutes les données utiles à cet égard.
La documentation doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d'en évaluer la conformité aux exigences du chap. 46 de la présente ordonnance.
La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation: une description générale du produit;
des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit;
- une liste des normes désignées comme applicables selon l'art. 148 g, al. 2,
appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité lorsque les normes désignées comme applicables selon l'art. 148 g, al. 2, n'ont pas été appliquées; les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc.;
les procès-verbaux d'essais ou les calculs équivalents, concernant notamment la stabilité selon le point 3.2, et la flottabilité selon le point 3.3 de l'annexe I de la directive CE298 sur les exigences essentielles de sécurité.
297 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
298 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20.
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Annexe 31299 (art. 148
j)
Déclaration de conformité 1. La déclaration écrite de conformité aux dispositions du chap. 46 de la présente ordonnance doit accompagner: -
le bateau de sport et être jointe au manuel du propriétaire; les éléments et pièces d'équipement visés à l'annexe II de la directive CE300.
2. La déclaration de conformité doit comprendre les éléments suivants: nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse;
description du bateau de sport ou de l'élément de construction;
références aux normes utilisées visées à l'art. 148
g, al. 2, ou aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée;
- le cas échéant, référence à l'attestation de type délivrée par un organisme accrédité, reconnu ou habilité conformément à l'art. 148i;
le cas échéant, nom et adresse de l'organisme accrédité, reconnu ou habilité;
identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi en Suisse;
pour les éléments de construction, une déclaration spécifiant qu'ils sont conformes aux exigences essentielles de sécurité.
299 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
300 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20.
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Annexe 32301 (art. 100)
Programme de contrôle des bateaux de sport 1
A part les exigences essentielles de sécurité figurant à l'annexe 1 de la directive CE302, les bateaux de sport doivent être inspectés selon le programme suivant afin de vérifier si les exigences de l'art. 107 (Principe) sont remplies: a. Procès-verbal du contrôle technique Le procès-verbal précité porte sur la vérification des feux (art. 18 a, 19, 24,
25), les installations sanitaires (art. 108, al. 1), les récipients contenant des substances dangereuses (art. 108, al. 2) et la salle des machines (art. 108, al. 3).
b. Procès-verbal de mesure des voiles Ce procès-verbal détermine le mesurage de la surface vélique selon l'annexe 12 et comprend des constatations lorsque l'équipement minimum est réduit selon l'art. 163, al. 2.
c. Procès-verbal de mesure des émissions sonores Ce procès-verbal confirme le mesurage des émissions sonores d'exploitation des bateaux motorisés selon l'art. 109 et l'annexe 10.
2
Les procès-verbaux de contrôle doivent être rédigés dans les trois langues officielles de la Suisse; ils sont publiés par l'Association des services cantonaux de la navigation.
301 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).
302 JO no L 164 du 30.6.1994, p. 15; corrigé dans: JO no L 127 du 10.6.1995, p. 27, et no L 41 du 15.2.2000, p. 20.
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Annexe 33303 (art. 100, al. 4)
Procès-verbal relatif à l'inspection d'admission 1
Le procès-verbal relatif à l'inspection d'admission doit être établi dans les trois langues officielles de la Suisse et doit comporter au moins les données suivantes: le nom du constructeur;
le type du bateau;
- le
no de fabrication (HIN); l'indication du genre de bateau;
attestation du contrôle technique y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal du contrôle technique;
attestation du mesurage de la surface vélique, y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des voiles;
- attestation du mesurage des émissions sonores d'exploitation pour les bateaux motorisés y compris le no du certificat de type figurant au procès-verbal de mesure des émissions sonores;
- attestation de l'expertise de type concernant les gaz d'échappement selon l'art. 121, al. 4;
attestation de l'intégralité de l'équipement selon les art. 107
a, al. 3 à 5, 132 et 134;
attestation de l'intégralité des documents selon le ch. 1 du procès-verbal relatif à l'inspection d'admission;
attestation de conformité du bateau inspecté;
attestation certifiant la réalisation du contrôle de fonctionnement;
- lieu et date de l'établissement du procès-verbal relatif à l'inspection d'admission;
- nom et adresse de la personne ou de l'entreprise autorisée à effectuer l'inspection d'admission.
2
Le procès-verbal de l'inspection d'admission est édité par l'Association des services cantonaux de la navigation.
3
L'éditeur a toute latitude quant à la présentation formelle du procès-verbal de l'inspection d'admission. Ce procès-verbal doit cependant contenir les indications mentionnées à l'al. 1.
303 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 9 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1089).