1
Ordonnance
sur la protection de la nature et du paysage
(OPN)
du 16 janvier 1991 (Etat le 10 juillet 2001) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN)1,
vu l'art. 44, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE)2,
en application de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de
la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe3,4 arrête:
Section 1
Protection de la nature, protection du paysage et conservation
des monuments historiques lors de l'accomplissement des tâches
de la Confédération5
Art. 1
6 Principe Dans l'accomplissement des tâches de la Confédération prévues à l'article 2 LPN et
lors de l'établissement ou de la modification d'actes législatifs ainsi que de conceptions et plans sectoriels (art. 13 de la LF du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire7) y relatifs, les autorités compétentes de la Confédération et des cantons tiennent compte des exigences de la protection de la nature, de la protection du paysage
et de la conservation des monuments historiques.
RO 1991 249
1
RS 451
2
RS 814.01
3
RS 0.455
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869).
5
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
7
RS 700
451.1
Protection de la nature et du paysage 2
451.1
Art. 2
Collaboration des organes chargés de la protection de la nature,
de la protection du paysage et de la conservation des monuments
historiques8
1 L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) et l'Office
fédéral de la culture (OFC) sont à la disposition des autorités compétentes pour les
conseiller dans l'accomplissement des tâches de la Confédération qui leur incombent.
2 Les autorités compétentes de la Confédération demandent un avis aux cantons lorsqu'elles remplissent une des tâches fédérales définies à l'art. 2 LPN. La collaboration de l'OFEFP et de l'OFC est régie par l'art. 3, al. 4, LPN.9 3 Les cantons veillent à ce que les services chargés de la protection de la nature, de la
protection du paysage et de la conservation des monuments historiques collaborent à
l'accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 1.10 4 L'OFEFP et l'OFC (al. 2) ainsi que les services cantonaux chargés de la protection
de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques (al. 3) déterminent dans le cadre de leur collaboration s'il est nécessaire de
demander en vertu de l'art. 7 LPN une expertise de la commission fédérale compétente (art. 23, al. 2).11
Art. 3
12
Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la
protection du paysage et à la conservation des monuments historiques13
Art. 4
Demande et proposition 1 Les demandes d'aide financière pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l'article 13 LPN doivent être adressées aux services
cantonaux compétents (art. 26, 1er al.).14 Celles-ci les transmettent à l'OFEFP ou à
l'OFC en y joignant leur proposition ainsi que les indications et documents nécessaires.
8
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
9
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
10
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
11
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
12
Abrogé par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).
13
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
14
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
Ordonnance
3
451.1
2 L'OFEFP et l'OFC édictent des directives concernant les informations et les documents qui doivent être annexés à la proposition.
3 Les demandes doivent être présentées avant l'exécution des mesures envisagées.
Après entente avec l'OFEFP ou l'OFC, les services cantonaux compétents peuvent
autoriser la mise en œuvre anticipée:15 a.
De mesures urgentes; b.
De prestations périodiquement renouvelables; c.
De mesures prises sur la base de décisions rendues sur recours, qui ont force
de chose jugée;
4 Lorsque les mesures prévues nécessitent des modifications importantes ou entraînent des frais supplémentaires, il y a lieu de présenter immédiatement une demande
complémentaire. Si cette demande n'est pas présentée, l'OFEFP ou l'OFC peuvent
refuser une augmentation de la subvention fédérale allouée.16
Art. 5
Taux de la subvention 1 L'aide financière est fixée en pour cent des frais, avec indication d'un montant
maximum. Le taux est le suivant, selon la capacité financière du canton: a.
20 à 35 pour cent des objets d'importance nationale; b.
15 à 25 pour cent pour des objets d'importance régionale; c.
10 à 15 pour cent pour des objets d'importance locale.
1bis Le taux de subvention peut être augmenté jusqu'à concurrence de 45 pour cent
des frais s'il est établi que le taux prévu au premier alinéa ne permet pas de financer
les mesures dont l'exécution est indispensable.17 2 L'allocation d'une aide financière est subordonnée à l'octroi, par le canton, d'une
prestation qui corresponde à sa capacité financière. Les prestations de ses collectivités territoriales peuvent être ajoutées au montant alloué par le canton. En général,
celui-ci atteindra au moins:18 a.
30 à 45 pour cent pour des objets d'importance nationale; b.
25 à 35 pour cent pour des objets d'importance régionale; c.
20 à 25 pour cent pour des objets d'importance locale.
15
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
16
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
fév. 1996 (RO 1996 225).
17
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
18
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225). Dans le domaine de la conservation des monuments historiques, cette
disposition n'est applicable qu'à partir du 1er janv. 2000 (ch. III de ladite modification).
Pour l'ancienne teneur, voir RO 1991 249.
Protection de la nature et du paysage 4
451.1
3 Dans des cas fondés, les subventions accordées par des organisations qui se vouent
à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques ou par des paroisses peuvent être ajoutées, avec leur accord, au
montant alloué par le canton.19 4 Le taux de la subvention peut être réduit, lorsque: a.
Le bénéficiaire trouve un intérêt personnel considérable dans les mesures envisagées; b.
Le bénéficiaire n'apporte pas la contribution personnelle que l'on peut attendre de lui et n'épuise pas les autres possibilités de financement; c.
La participation financière du canton est insuffisante.
5 Les aides financières peuvent être fixées, après entente avec les services cantonaux
compétents, de manière forfaitaire ou globale, si cela permet d'atteindre l'objectif
visé.20
Art. 6
Frais subventionnables 1 Seuls les frais effectifs et imposés par l'exécution appropriée des tâches sont subventionnables.
2 Lors de travaux d'entretien et de restauration d'un objet, des subventions peuvent
aussi être allouées en particulier pour des mesures imposées par la conservation de sa
valeur et de son caractère (y compris la partie correspondante des honoraires de spécialistes).
3 Ne sont pas subventionnables: a.
Les intérêts du capital destiné au financement des ouvrages; b.
Les travaux et mesures exécutés en vue d'un meilleur rapport de l'objet.
Art. 7
Dispositions accessoires 1 L'allocation d'une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux charges et conditions suivantes: a.
L'objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée; b.
L'objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute
modification de cet état exige l'approbation de l'OFEFP ou de l'OFC; c.
Le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur
l'état de l'objet;
19
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225). Dans le domaine de la conservation des monuments historiques, cette
disposition n'est applicable qu'à partir du 1er janv. 2000 (ch. III de ladite modification).
Pour l'ancienne teneur, voir RO 1991 249.
20
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
Ordonnance
5
451.1
d.21 Une personne désignée par l'OFEFP ou l'OFC peut, pendant l'exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié; e.22 ...
f.23 Tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l'OFEFP ou à l'OFC; g.24 Une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédération est apposée sur le monument.
h.
Les travaux d'entretien nécessaires seront exécutés; i.
L'OFEFP ou l'OFC doivent être avisés immédiatement de tout changement
de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de
l'objet;
k.
L'état de l'objet peut être contrôlé; l.
L'objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa
destination.
2 L'OFEFP et l'OFC peuvent renoncer à exiger les documents visés au 1er alinéa, lettre f, si un archivage dans les règles de l'art et l'accès auprès du canton sont garantis.25
Art. 8
26
protection et d'entretien sont garanties autrement d'une façon équivalente. Ils tiennent compte de l'importance de l'objet, de sa mise en péril potentielle et des possibilités de protection juridique cantonales existantes.
Art. 9
27
l'OFEFP ou l'OFC.
2 La présente disposition vaut également pour les articles 14, 14a et - pour autant
qu'il ne s'agisse pas de la mise en œuvre d'une procédure d'expropriation - 15 LPN.
21
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
22
Abrogée par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225).
23
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
24
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
25
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
26
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
27
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
Protection de la nature et du paysage 6
451.1
Art. 10
Paiement de la subvention 1 L'aide financière allouée est payée sur la base du décompte vérifié et approuvé par
le service cantonal compétent.28 Le décompte est établi selon les directives de
l'OFEFP et de l'OFC. Les pièces comptables originales ne doivent être présentées à
l'OFEFP ou à l'OFC que sur demande expresse. Elles ne doivent être rendues au requérant que lorsque le paiement a été effectué.
2 Des versements partiels ou anticipés sont possibles lorsque cela se justifie.
Art. 11
Inexécution ou exécution défectueuse des tâches Si, en dépit d'une mise en demeure, la tâche n'est pas ou est mal exécutée par le bénéficiaire de la subvention, l'aide financière ne sera pas versée ou sera réduite. La
restitution totale ou partielle des subventions déjà payées, grevées d'un intérêt annuel de 5 pour cent à compter du jour du paiement, peut être exigée.
Art. 12
Subventions à des organisations29 1 Les organisations d'importance nationale qui se vouent à la protection de la nature,
à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques et qui
demandent une aide financière en vertu de l'article 14 LPN déposent leur requête,
dûment motivée, auprès de l'OFEFP ou de l'OFC.30 La demande contiendra des renseignements détaillés (comptes et rapports) sur l'activité de l'association, permettant
d'estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d'intérêt public
donnant droit à une subvention.
2 Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également
être allouées à:
a.
Des organisations internationales qui se vouent à la protection de la nature, à
la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques; b.
Des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.31 28
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
29
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
30
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
31
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
Ordonnance
7
451.1
a32 Recherche, formation, relations publiques 1 Les demandes d'aides financières prévues à l'article 14a, 1er alinéa, LPN doivent
être présentées à l'OFEFP ou à l'OFC.
2 Pour le reste, les articles 4, 6 et 9 à 11 sont applicables par analogie.
Section 3
Protection de la flore et de la faune indigènes
Art. 13
Principe
La protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par une
exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope). Cette tâche exige une collaboration entre les organes de l'agriculture et de l'économie forestière et ceux de la protection de la nature et du paysage.
Art. 14
33
(art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2 La protection des biotopes est notamment assurée par: a.
des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; b.
un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de
la protection;
c.
des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; d.
la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; e.
l'élaboration de données scientifiques de base.
3 Les biotopes sont désigné comme étant dignes de protection sur la base: a.
de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1,
caractérisés notamment par des espèces indicatrices; b.
des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; c.
des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la
pêche;
d.
des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les
Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEFP; 32
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
33
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869).
Protection de la nature et du paysage 8
451.1
e.
d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4 Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a
à d.
5 Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute
détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de
protection des espèces figurant à l'art. 20.
6 Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et
qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la
pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: a.
son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et
rares;
b.
son rôle dans l'équilibre naturel; c.
son importance pour la connexion des biotopes entre eux; d.
sa particularité ou son caractère typique.
7 L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement
adéquat du biotope.
Art. 15
Compensation écologique 1 La compensation écologique (art. 18b, 2e al., LPN) a notamment pour but de relier
des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de favoriser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et
modérée que possible, d'intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et
d'animer le paysage.
2 S'agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans
l'agriculture, la définition de la compensation écologique figurant dans l'ordonnance
du 26 avril 199334 sur les contributions écologiques est applicable.35
Art. 16
Désignation des biotopes d'importance nationale 1 La désignation des biotopes d'importance nationale ainsi que la définition des buts
visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de protection au sens de l'article 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particulières
(inventaires).
2 Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à
jour.
34
[RO 1993 1581, 1994 766 1688 annexe 2 ch. 2, 1995 917. RO 1996 1007 art. 41] 35
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
Ordonnance
9
451.1
Art. 17
Protection et entretien des biotopes d'importance nationale 1 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent les mesures de protection
et d'entretien des biotopes d'importance nationale, ainsi que le financement de ces
mesures.
2 La Confédération participe au financement des mesures de protection et d'entretien
par une indemnité couvrant de 60 à 75 pour cent des frais selon la capacité financière
des cantons. En ce qui concerne les cantons pour lesquels la protection des sites marécageux et des biotopes entraîne une lourde charge, elle peut relever ce taux de 15
pour cent au maximum. Elle peut, exceptionnellement, prendre à sa charge la totalité
des frais.36
3 Pour le reste, les dispositions des articles 4, 5, 5e alinéa, et 6 à 10 s'appliquent par
analogie.
Art. 18
Indemnités pour les biotopes d'importance régionale
et locale ainsi que pour la compensation écologique 1 La Confédération soutient les cantons en leur allouant des indemnités pour les
biotopes d'importance régionale et locale ainsi que pour la compensation écologique. Selon la capacité financière des cantons, le taux de ces indemnités est de: a.
30 à 40 pour cent pour les objets d'importance régionale; b.
20 à 25 pour cent pour les objets d'importance locale.
2 Pour les cantons pour lesquels ces tâches entraînent une lourde charge, la Confédération peut relever ces taux de 10 pour cent au maximum.
3 Pour le reste, les dispositions des articles 4, 5, 5e alinéa et 6 à 10 s'appliquent par
analogie.
Art. 19
37
versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile
conformément aux art. 40 à 54 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs38 et selon l'ordonnance du 4 avril 2001 sur la qualité écologique39.
Art. 20
Protection des espèces 1 Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en
vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les
plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2.
36
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
37
Nouvelle teneur selon l'art. 22 ch. 2 de l'O du 4 avril 2001 sur la qualité écologique
(RS 910.14).
38
RS 910.13
39
RS 910.14
Protection de la nature et du paysage 10
451.1
2 En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 198640 sur la chasse,
les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: a.
De tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation; b.
De les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs
oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes.
3 L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus
de celles prévues par l'article 22, 1er alinéa, LPN, a.
Si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; b.
Pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui
correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu
de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à
défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.
4 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent la protection appropriée
des espèces végétales et animales mentionnées à l'annexe 4.41 5 Quiconque contrevient aux 1er et 2e alinéas est punissable en vertu de l'article 24a
LPN.42
Art. 21
Réintroduction de plantes et d'animaux Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC), après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la
réintroduction d'espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trouvant
plus à l'état sauvage en Suisse, pour autant:43 a.
Qu'il existe un espace vital approprié de grandeur suffisante; b.
Que les dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la protection de l'espèce; c.
Qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le maintien de la diversité des espèces et la conservation de leurs particularités génétiques.
40
RS 922.0
41
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869).
42
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
43
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
Ordonnance
11
451.1
Section 3a
Marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance
nationale44
a45 Protection des marais La désignation des marais d'une beauté particulière et d'importance nationale ainsi
que leur protection et leur entretien sont régis par les articles 16, 17 et 19.
Art. 22
46
ordonnance séparée (inventaire).
2 Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEFP, règlent les mesures de protection
et d'entretien, ainsi que leur financement.
3 La Confédération participe au financement des mesures de protection et d'entretien
par une indemnité couvrant de 60 à 75 pour cent des frais selon la capacité financière
des cantons. En ce qui concerne les cantons pour lesquels la protection des sites marécageux et des biotopes entraîne une lourde charge, elle peut relever ce taux de 15
pour cent au maximum. Pour le reste, les articles 4, 5, 5e alinéa, et 6 à 10 sont applicables par analogie.
4 L'indemnité pour les biotopes d'importance nationale qui sont situés à l'intérieur
de sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale est régie par
les articles 17 et 19.
Section 4
Exécution
Art. 23
Organes fédéraux
1 L'OFEFP et l'OFC sont les services fédéraux chargés de la protection de la nature,
de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques. Ils
exécutent la LPN, pour autant que d'autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière.47 1bis Si d'autres autorités fédérales sont compétentes pour l'exécution, l'OFEFP et
l'OFC collaborent à l'exécution en vertu de l'art. 3, al. 4, LPN.48 44
Introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO
1996 225).
45
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
46
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
47
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
48
Introduit par le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
Protection de la nature et du paysage 12
451.1
2 La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la
Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions
consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.49
Art. 24
50
Elles sont formées de manière à ce que les connaissances techniques ainsi que les
différents genres d'activités et les diverses régions linguistiques soient équitablement
représentés. Le Conseil fédéral en élit les membres et désigne le président. Pour le
reste, les commissions sont organisées de manière autonome.
2 L'OFEFP et l'OFC peuvent, sur la proposition de la CFNP et de la CFMH, nommer à la fonction de consultant des personnes qui possèdent des connaissances spéciales. Ces personnes conseillent les commissions, ainsi que l'OFEFP et l'OFC, dans
leurs propres domaines d'activité.
3 Le règlement interne de la CFNP est soumis à l'approbation du DETEC et celui de
la CFMH à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur (DFI).51 4 L'OFEFP et l'OFC se chargent des secrétariats, dont les frais sont imputés aux lignes budgétaires correspondantes.
5 La CFNP et la CFMH font chaque année rapport respectivement au DETEC et au
DFI sur leurs activités.52
Art. 25
Tâches de la CFNP et de la CFMH53 1 La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:54 a.55 elles conseillent les départements sur toutes les questions fondamentales touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques;
b.
Elles coopèrent, par leurs conseils, à l'application de la LPN; c.
Elles coopèrent à l'élaboration et à la mise à jour des inventaires d'objets
d'importance nationale; 49
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
50
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
51
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
52
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
53
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
54
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
55
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
Ordonnance
13
451.1
d.56 elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques à l'intention des autorités fédérales et cantonales chargées d'accomplir
des tâches de la Confédération au sens de l'art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN); e.57 Elles établissent des expertises spéciales (art. 17a LPN) lorsqu'un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale au sens de l'article 2 LPN pourrait porter
préjudice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens
de l'article 5 LPN ou ayant une importance particulière sur un autre plan.
2 La CFMH a en outre les tâches suivantes: a.
A la demande de l'OFC, elle donne son avis sur des demandes d'aides financières dans le domaine de la conservation des monuments historiques; b.
Elle entretient une collaboration et des échanges scientifiques avec tous les
milieux intéressés et encourage les travaux de base pratiques et théoriques.58 3 L'OFC peut charger des membres de la CFMH, des consultants ou des experts
ayant des connaissances particulières de prodiguer aux cantons des conseils techniques lors de l'exécution de mesures et d'assurer le suivi des projets.59
Art. 26
Tâches des cantons
1 Les cantons assurent une exécution adéquate et efficace des tâches fixées par la
constitution et la loi. Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés
de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des
monuments historiques et en informent l'OFEFP ou l'OFC.60 2 Dans leurs activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (art. 1er de l'O
du 2 oct. 198961 sur l'aménagement du territoire), les cantons prennent en considération les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières ou
des indemnités en vertu de la présente ordonnance. Ils veillent notamment à ce que
les plans et prescriptions réglant l'utilisation admissible du sol au sens de la législation sur l'aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection.
56
Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la
coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
57 Introduite par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225)
58
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
59
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
60
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er
fév. 1996 (RO 1996 225).
61
RS 700.1
Protection de la nature et du paysage 14
451.1
Art. 27
Communication des textes légaux et des décisions 1 Les cantons communiquent à l'OFEFP ou à l'OFC leurs actes normatifs concernant
la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments
historiques.62
2 Les autorités compétentes communiquent à l'OFEFP les décisions suivantes: a.
Exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, 1er
et 3e al., LPN; art. 20, 3e al.); b.
Suppression de la végétation des rives (art. 22, 2e et 3e al., LPN); c.
Décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et
des espèces (art. 14, 4e al.); d.
Décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN); e.63 décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d'importance nationale
(art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN).
3 Lorsque la CFNP, la CFMH, l'OFEFP et l'OFC ont coopéré à un projet au sens de
l'article 2, l'autorité compétente leur communique sur demande les décisions y relatives.
a64 Surveillance et suivi 1 L'OFEFP veille à la surveillance de la diversité biologique et l'harmonise avec les
autres mesures d'observation de l'environnement. Les cantons peuvent compléter
cette surveillance. Ils coordonnent les mesures avec l'OFEFP et lui mettent leurs
dossiers à disposition.
2 L'OFEFP et l'OFC assurent un suivi afin d'examiner la mise en œuvre des mesures
légales et leur efficacité. Ils y associent étroitement les offices fédéraux concernés et
les cantons.
Section 5
Dispositions finales
Art. 28
Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:
a.
L'ordonnance d'exécution du 27 décembre 196665 de la loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage; 62
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
63
Introduite par le ch. II 1 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination
et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).
64
Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000
1869).
65
[RO 1966 1703, 1967 288, 1970 888, 1977 2273 ch. I 41, 1985 670 ch. I 5, 1986 988]
Ordonnance
15
451.1
b.
La décision du Conseil fédéral du 6 juin 198866 concernant l'application de
l'article 18d LPN.
Art. 29
Disposition transitoire 1 Jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d'importance nationale
(art. 16) ainsi que les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets: a.
Les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état
des biotopes considérés comme étant d'importance nationale sur la base des
renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas; b.67 Lors de demandes de subventions, l'OFEFP détermine l'importance d'un biotope ou d'un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des
renseignements et des documents disponibles; c.68 Les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l'état des sites marécageux considérés comme étant d'importance nationale sur la
base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.
2 Le financement de mesures en vertu du 1er alinéa, lettres a et b, est régi par l'article
17, en vertu du 1er alinéa, lettre c, par l'article 22a.69 3 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures
immédiates prévues au premier alinéa, lettres a et c, dans les domaines relevant de
leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.70
Art. 30
Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1991.
66
Non publiée au RO.
67
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
68
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
69
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996
(RO 1996 225).
70
Introduit par le ch. I de l'O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996
225).
Protection de la nature et du paysage 16
451.1
Annexe 171
(art. 14, al. 3)
Liste des milieux naturels dignes de protection Nom scientifique
français
Sources, suintements et milieux aquatiques Adiantion
Végétation des rochers calcaires humides Cratoneurion (commutati) Végétation des sources alcalines Cardamino-Montion
Végétation des sources acides Ranunculion fluitantis Zone de la brême et du barbeau (épipotamon) Glycerio-Sparganion
Végétation des rives d'eau courante Charion
Eau avec végétation immergée non
vasculaire
Potamion
Eau avec végétation immergée vasculaire Lemnion
Eau avec végétation flottante libre Nymphaeion
Eau avec végétation flottante fixée Tourbières, marais de transition Sphagnion magellanici Tourbière à sphaignes Caricion lasiocarpae
Cariçaie de transition Sphagno-Utricularion
Dépressions inondées à utriculaires Betulion pubescentis
Bétulaie sur tourbe Piceo-Vaccinienion uliginosi
(Sphagno-Pinetum mugi) Pinède sur tourbe
Sphagno-Piceetum
Pessière sur tourbe Zones riveraines, associations d'atterissement et bas-marais Phragmition
Roselière lacustre
Phalaridion
Roselière terrestre Littorellion
Végétation temporaire des grèves Magnocaricion
Magnocariçaies
Cladietum
Formation à marisque Caricion fuscae
Parvocariçaie acidophile Caricion davallianae, Rhynchosporion Parvocariçaie neutro-basophile Calthion
Prairie à populage
Molinion
Prairie à molinie
Filipendulion
Mégaphorbiée marécageuse 71
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869).
Ordonnance
17
451.1
Nom scientifique
français
Pelouses sèches, prairies maigres et pâturages Alysso-Sedion
Végétation des dalles calcaires de basse
altitude
Caricion ferrugineae Pelouse calcaire fraîche Elynion
Gazon des crêtes ventées Arabidion caeruleae
Combe à neige calcaire Salicion herbaceae
Combe à neige acide Stipo-Poion
Pelouse steppique
Cirsio-Brachypodion Pelouse mi-sèche continentale Xerobromion
Pelouse sèche médio-européenne Diplachnion
Pelouse sèche insubrienne Mesobromion
Prairie mi-sèche médio-européenne Végétation alluviale Epilobion fleischeri
Alluvions avec végétation pionnière herbacée Caricion bicolori-atrofuscae Groupement pionnier des bords de
torrents alpins
Nanocyperion
Végétation de petites annuelles éphémères Bidention
Végétation de grandes annuelles
nitrophiles
Salicion elaeagni
Saulaie buissonnante alluviale Salicion cinereae
Saulaie buissonnante marécageuse Alnion glutinosae
Aulnaie noire
Salicion albae
Saulaie blanche
Alnion incanae
Aulnaie alluviale
Fraxinion
Frênaie humide
Forêts de ravins, de pente, thermophiles Lunario-Acerion
Erablaie de ravin méso-hygrophile Tilion platyphylli
Tiliaie thermophile sur éboulis ou lapiez Cephalanthero-Fagenion Hêtraie xérothermophile (basophile) Carpinion betuli
Chênaie à charme
Quercion pubescenti-petraeae Chênaie buissonnante
Orno-Ostryon
Ostryaie buissonnante du sud des Alpes Molinio-Pinion (incl. CephalantheroPinion) Pinède subatlantique des pentes
marneuses
Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion Pinède subcontinentale basophile Ononido-Pinion
Pinède continentale xérophile Dicrano-Pinion
Pinède mésophile sur silice Asplenio-Abieti-Piceetum (AbietiPiceion) Pessière-sapinière des éboulis Larici-Pinetum cembrae Forêt de mélèzes et d'aroles
Protection de la nature et du paysage 18
451.1
Nom scientifique
français
Cirsio tuberosi-Pinetum montanae
(Erico-Pinion mugo)
Pinède de montagne à cirse tubéreux Lisières, broussailles et landes Aegopodion, Alliarion Ourlet nitrophile mésophile Geranion sanguinei
Ourlet maigre xérothermophile Berberidion
Buissons xérothermophiles sur sol neutre
à alcalin
Calluno-Genistion
Lande subatlantique acidophile Juniperion sabinae
Lande continentale à genévrier sabine Ericion (carneae)
Lande subalpine calcicole Juniperion nanae
Lande subalpine xérophile sur sol acide Rhododendro-Vaccinion Lande subalpine méso-hygrophile sur sol
acide
Loiseleurio-Vaccinion Lande alpine ventée
Rochers, éboulis et lapiez Asplenion serpentini
Serpentine avec végétation vasculaire Sedo-Veronicion
Végétation des dalles siliceuses de basse
altitude
Thlaspion rotundifolii Éboulis d'altitude
Drabion hoppeanae
Éboulis de calcschistes d'altitude Petasition paradoxi
Éboulis calcaire humide d'altitude Androsacion alpinae
Éboulis siliceux d'altitude Galeopsion segetum
Éboulis siliceux thermophile Végétation ségétale et rudérale Chenopodion rubri
Végétation adventice des sols argileux
neutres à acides
Agropyro-Rumicion
Endroits piétinés humides Onopordion (acanthii) Rudérales pluriannuelles thermophiles
Ordonnance
19
451.1
Annexe 272
(art. 20, al. 1)
Liste de la flore protégée Nom scientifique
français
Angiospermae Plantes à fleurs Adonis vernalis L.
Adonis du printemps Androsace sp.
Androsace, toutes les espèces Anemone sylvestris L.
Anémone des forêts
Apium repens (Jacq.) Lag.
Ache rampante
Aquilegia alpina L.
Ancolie des Alpes
Armeria sp.
Arméria, toutes les espèces Artemisia sp. (groupe A. glacialis) toutes les espèces d'Armoises alpines Asphodelus albus Mill.
Asphodèle blanc
Calla palustris L.
Calla des marais
Carex baldensis L.
Laiche du Mont Baldo Daphne alpina L.
Daphné des Alpes
Daphne cneorum L.
Daphné camélée
Delphinium elatum L.
Dauphinelle élevée
Dianthus glacialis Haenke Oeillet des glaciers
Dianthus gratianopolitanus Vill.
Oeillet de Grenoble Dianthus superbus L.
Oeillet superbe
Dictamnus albus L.
Dictame blanc, Fraxinelle Dracocephalum sp.
Dracocéphale, les deux espèces Droseraceae
toute la famille, Aldrovande incl.
Ephedra helvetica C. A. Mey.
Ephèdre de Suisse
Eriophorum gracile Roth Linaigrette grêle
Eritrichium nanum (L.) Gaudin Eritriche nain, Roi-des-Alpes Eryngium alpinum L.
Chardon bleu, Panicaut des Alpes Eryngium campestre L.
Panicaut champêtre
Erythronium dens-canis L.
Erythrone dent-de-chien Fritillaria meleagris L.
Damier, Fritillaire pintade Gentiana pneumonanthe L.
Gentiane pneumonanthe Gladiolus sp.
Glaïeul, toutes les espèces Inula helvetica Weber Inule de Suisse
Iris pseudacorus L.
Iris faux acore
Iris sibirica L.
Iris de Sibérie
Leucojum aestivum L.
Nivéole d'été
Lilium bulbiferum L. s.l.
Lis à bulbilles et safrané Lilium martagon L.
Lis martagon
Lindernia procumbens (Krock.) Philcox Lindernie couchée
Melampyrum nemorosum L.
Mélampyre des bois
72
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869, 2001 1662).
Protection de la nature et du paysage 20
451.1
Nom scientifique
français
Myosotis rehsteineri Wartm.
Myosotis de Rehsteiner Nuphar sp.
Nénuphar, les deux espèces Nymphaea alba L.
Nymphéa blanc
Orchidaceae
Orchidée, toutes les espèces Paeonia officinalis L.
Pivoine officinale
Papaver f. alpinum (aurantiacum,
sendtneri, occidentale) Pavot forme alpine, toutes les espèces Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
Lis des Alpes, Paradisie faux lis Pulsatilla vulgaris Mill.
Coquelourde, Pulsatille vulgaire Saxifraga hirculus L.
Saxifrage bouc, Saxifrage dorée Sempervivum grandiflorum Haw.
Joubarbe à grandes fleurs, de Gaudin Sempervivum wulfenii Mert. &
W.D.J. Koch
Joubarbe de Wulfen
Silene coronaria (L.) Desr.
Silène coronaire
Sisymbrium supinum L.
Sisymbre couché
Sorbus domestica L.
Cormier, Sorbier domestique Trapa natans L.
Châtaigne-d'eau, Macre nageante Trifolium saxatile All.
Trèfle des rochers
Tulipa sp.
Tulipe, toutes les espèces Typha minima Hoppe
Petite massette
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch &
Sond.
Massette de Shuttleworth Pteridophyta
Ptéridophytes (fougères) Adiantum capillus-veneris L.
Capillaire, Cheveu-de-Vénus Botrychium sp. (ausgenommen B.
lunaria)
Botryche, toutes les espèces sauf B.
lunaire
Marsilea quadrifolia L.
Marsilée à quatre feuilles Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Fougère autruche
Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Langue-de-cerf
Polystichum braunii (Spenn.) Fée Polystic de Braun
Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.
Polystic à dents sétacées Bryophyta
Bryophytes
(mousses, hépatiques etanthocérotes) Barbula asperifolia Mitt.
Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.
Bryum versicolor B. & S.
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.
Frullania parvistipula Steph.
Leucobryum glaucum aggr.
Phaeoceros laevis ssp. carolinianus
(Michx.) Prosk.
Riccia breidleri Steph.
Ricciocarpos natans (L.) Corda
Sphagnum sp.
Sphaigne, toutes les espèces
Ordonnance
21
451.1
Nom scientifique
français
Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.
Lichenes
Lichens
Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.
Heterodermia sp.
toutes les espèces
Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale
Leptogium burnetiae Dodge
Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.
Lobaria sp.
toutes les espèces
Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.
Nephroma laevigatum Ach.
Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy
Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale
Peltigera hymenina (Ach.) Delise
Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.
Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer)
Hue
Ramaline de Roesler Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio
Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.
Squamarina lentigera (Weber) Poelt
Stereocaulon sp.
toutes les espèces
Sticta sp.
toutes les espèces
Usnea cornuta (Körber)
Usnea glabrata (Ach.) Vainio
Usnea longissima Ach.
Usnea wasmuthii (Räsänen) Usnée de Wasmuth
Basidiomycetes Champignons
Boletus regius Krombholz Bolet royal
Clavaria zollingeri Léveille Clavaire de Zollinger Hygrocybe calyptraeformis
(Berk. & Br.) Fayod Hygrophore en capuchon Lariciformes officinalis
(Vill.: Fr.) Kotl. & Pouz.
Polypore officinal
Lyophyllum favrei Haller & Haller Lycophylle de Favre
Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.
Plutée orangé
Sarcodon joeides (Pass.) Pat.
Sarcodon violet
Squamanita schreieri Imbach Amanite jaune à écailles Suillus plorans (Roll.) Sing.
Bolet larmoyant
Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.
Tricholome chaussé
Tricholoma colossum (Fr.) Quélet Tricholome colossal
Verpa conica Swartz ex Pers.
(=V. digitaliformis)
Verpe conique
Protection de la nature et du paysage 22
451.1
Annexe 373
(art. 20, al. 2)
Liste de la faune protégée Nom scientifique
français
Invertebrata Invertébrés
Mollusca
Mollusques (gastéropodes, bivalves) Charpentieria thomasiana (Pini)
Tandonia nigra (K. Pfeiffer)
Trichia biconica (Eder)
Unio crassus Philipsson Mulette épaisse
Unio mancus Lamarck Mulette manchotte
Zoogenetes harpa (Say) Insecta
Insectes
Odonata
Odonates (libellules) Aeshna caerulea Ström.
Aeschne azurée
Aeshna subarctica Walker Aeschne subarctique
Boyeria irene Fonsc.
Aeschne paisible
Calopteryx virgo meridionalis Selys Caloptéryx vierge méridionale Ceriagrion tenellum Villers Agrion délicat
Coenagrion lunulatum Charp.
Agrion à lunules
Coenagrion mercuriale Charp.
Agrion de Mercure
Epitheca bimaculata Charp.
Cordulie à deux taches Gomphus simillimus Selys Gomphus similaire
Gomphus vulgatissimus L.
Gomphus très commun Lestes dryas Kirby
Leste dryade
Leucorrhinia albifrons Burm.
Leucorrhine à front blanc Leucorrhinia caudalis Charp.
Leucorrhine à large queue Leucorrhinia pectoralis Charp.
Leucorrhine à gros thorax Nehalennia speciosa Charp.
Déesse précieuse
Onychogomphus forcipatus L.
Gomphus à pinces
Onychogomphus uncatus Charp.
Gomphus à crochets
Ophiogomphus cecilia Fourc.
Gomphus serpentin
Oxygastra curtisii Dale Cordulie à corps fin
Sympecma braueri Bianchi Leste enfant
Sympetrum depressiusculum Selys Sympétrum à corps déprimé Sympetrum flaveolum L.
Sympétrum jaune d'or Mantodea
Mantes
Mantis religiosa L.
Mante religieuse
73
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869).
Ordonnance
23
451.1
Nom scientifique
français
Orthoptera
Orthoptères
(sauterelles, criquets et grillons) Aiolopus thalassinus (Fabr.) Oedipode émeraudine
Calliptamus italicus (L.) Caloptène italien
Calliptamus siciliae Ramme Caloptène provençal
Chrysochraon keisti Nadig Criquet des Churfirsten Epacromius tergestinus (Charp.) Oedipode des salines
Ephippiger ephippiger vitium Serville Ephippigère des vignes Locusta migratoria cinerascens (Fabr.) Criquet migrateur
Oedaleus decorus (Germar6) Oedipode soufrée
Oedipoda caerulescens (L.) Oedipode turquoise
Oedipoda germanica (Latr.) Oedipode rouge
Pachytrachis striolatus (Fieber) Decticelle striolée
Pholidoptera littoralis insubrica Nadig Dectielle insubrique
Platycleis tessellata (Charp.) Decticelle carroyée
Polysarcus denticauda (Charp.) Barbitiste ventru
Psophus stridulus (L.) Oedipode stridulante
Saga pedo (Pallas)
Magicienne dentelée Sphingonotus caerulans (L.) Oedipode aigue-marine Stethophyma grossum (L.) Criquet ensanglanté
Tettigonia caudata (Charp.) Sauterelle orientale ou des Grisons Neuroptera, Ascalaphidae Névroptères
Libelloides sp.
Ascalaphe, les deux espèces Lepidoptera, Papilionidea Rhopalocères (papillons de jour) Arethusana arethusa Denis & Schiff.
Mercure
Chazara briseis L.
Hermite
Coenonympha hero L.
Mélibée
Coenonympha oedippus Fabr.
Fadet des Laîches
Erebia christi Raetzer Moiré du Simplon
Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse
Erebia sudetica Staudinger Moiré des Sudètes
Eurodryas aurinia aurinia Rott.
Damier de la Sucisse, coll.-montagnard Iolana iolas (Ochs.)
Azuré du Baguenaudier Limenitis populi L.
Grand Sylvain
Lopinga achine Scop.
Bacchante
Lycaeides argyrognomon Bergstr.
Azuré des Coronilles Lycaena dispar Haworth Cuivré des marais
Maculinea alcon (Denis & Schiff.) Azuré des mouillères
Maculinea arion L.
Azuré du Serpolet
Maculinea nausithous Bergstr.
Azuré des paluds
Maculinea teleius Bergstr.
Azuré de la Sanguisorbe Mellicta britomartis Assmann Mélitée des Véroniques Mellicta deione Dup.
Mélitée des Linaires
Protection de la nature et du paysage 24
451.1
Nom scientifique
français
Parnassius apollo L.
Apollon
Parnassius mnemosyne L.
Semi Apollon
Lepidoptera, Hesperioidea Hespériidés
Carcharodus baeticus Rambur
Pyrgus cirsii Rambur
Syrichte des Cirses Lepidoptera, Sphingidae Sphinx
Hyles hippophaes Esper Sphinx de l'argousier Proserpinus proserpina Pallas Lepidoptera, Lasiocampidae Lasiocampides
Eriogaster catax L.
Laineuse du prunelier ou du chêne Coleoptera, Carabidae Carabes
Abax oblongus Dej.
Calosoma inquisitor (L.)
Calosoma sycophanta (L.)
Carabus creutzeri Fabr.
Cychrus cordicollis Chaud.
Cymindis variolosa (Fabr.)
Licinus cassideus (Fabr.)
Nebria crenatostriata Bassi
Platynus cyaneus (Dej.)
Poecilus kugelanni (Panz.)
Trechus laevipes Jeann.
Coleoptera, Dysticidae Dytiques
Graphoderus bilineatus (Geer) Coleoptera, Buprestidae Buprestes
Anthaxia candens (Panz.)
Anthaxia hungarica (Scop.)
Anthaxia manca (L.)
Chalcophora mariana (L.)
Coroebus florentinus (Herbst)
Coroebus undatus (Fabr.)
Dicerca aenea (L.)
Dicerca alni (Fischer)
Dicerca berolinensis (Herbst)
Dicerca furcata (Thunberg)
Dicerca moesta (Fabr.)
Eurythyrea austriaca (L.)
Eurythyrea micans (Fabr.)
Eurythyrea quercus (Hbst.)
Poecilonota variolosa (Paykull)
Ordonnance
25
451.1
Nom scientifique
français
Scintillatrix dives (Guillebeau)
Scintillatrix mirifica (Mulsant)
Scintillatrix rutilans (Fabr.) Coleoptera, Scarabaeidae Scarabées
Oryctes nasicornis (L.) Rhinocéros
Osmoderma eremita (Scop.)
Polyphylla fullo (L.)
Hanneton foulon
Coleoptera, Lucanidae Lucanes
Lucanus cervus (L.) Lucane Cerf-volant
Coleoptera, Cerambycidae Longicornes
Akimerus schaefferi (Laich.)
Cerambyx cerdo L.
Grand Capricorne
Cerambyx miles Bonelli
Corymbia cordigera (Fuesslins)
Dorcadion aethiops (Scop.)
Dorcadion fuliginator (L.) Dorcadion fuligineux
Dorcatypus tristis (L.)
Ergates faber (L.)
Lamia textor (L.)
Lepturobosca virens (L.)
Mesosa curculionoides (L.)
Morimus asper Sulzer
Necydalis major L.
Necydalis ulmi Chevrolat
Pachyta lamed (L.)
Pedostrangalia revestita (L.)
Plagionotus detritus (L.)
Purpuricenus kaehleri (L.)
Rhamnusium bicolor (Schrank)
Rosalia alpina (L.)
Rosalie
Saperda octopunctata (Scop.)
Saperda perforata (Pallas)
Saperda punctata (L.)
Saperda similis Laich.
Tragosoma depsarium (L.) Hymenoptera, Formicidae Hyménoptères, fourmis Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris,
paralugubris, polyctena, pratensis,
truncorum)
Fourmi rousse des bois (Groupe Formica
rufa)
Polyergus rufescens (Latr.) Fourmi amazone
Protection de la nature et du paysage 26
451.1
Nom scientifique
français
Vertebrata
Vertébrés
Amphibia
tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons) Reptilia
tous les reptiles (serpents, lézards, orvets) Mammalia
Mammifères
Insectivora
Insectivores Crocidura leucodon (Hermann) Musaraigne bicolore
Crocidura suaveolens (Pallas) Musaraigne des jardins Neomys anomalus Cabrera Musaraigne de Miller
Neomys fodiens Pennant Musaraigne aquatique
Rodentia
Rongeurs
Dryomys nitedula (Pallas) Lérotin
Micromys minutus (Pallas) Souris des moissons
Muscardinus avellanarius L.
Muscardin
Chiroptera
toutes les chauves-souris
Ordonnance
27
451.1
Annexe 474
(art. 20, al. 4)
Liste des espèces à protéger au niveau cantonal Espèces végétales
Nom scientifique français
Angiospermae Plantes à fleurs Bromus grossus DC.
Brome volumineux
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.
Caldésie à feuilles de parnassie Najas flexilis (Willd.)
Rostk. & W.L.E. Schmidt Naïade flexible
Bryophyta
Bryophytes (mousses, etc.) Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata
(Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heinemannii)
Andreaea rothii Web. & Mohr
Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.
Barbula rigidula spp. verbana
(Nich.&Dix.) Podp..
Bryum argenteum spp. veronense (De
Not.) Amann.
Buxbaumia viridis (Lam. & DC.)
Moug. & Nestl.
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
Frullania cesatiana De Not.
Hypnum sauteri Schimp.
Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.
Mannia triandra (Scop.) Grolle
Meesia longiseta Hedw.
Orthotrichum rogeri Brid.
Orthotrichum scanicum Grönv.
Pseudoleskea artariae Thér.
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
Scapania helvetica Gott.
Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.
Scapania scapanioides (Mass.) Grolle
Seligeria austriaca Schauer
Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.
Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.
74
Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000
(RO 2000 1869, 2001 1662).
Protection de la nature et du paysage 28
451.1
Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora
(Bauer & Warnst.) Podp.
(=U. macrospora)
Espèces animales
Nom scientifique français
Annelida
Annélides
Hirudo officinalis L.
Sangsue médicinale
Mollusca
Mollusques
Helix pomatia L.
Escargot de Bourgogne Mammalia
Mammifères
Insectivora
Insectivores Erinaceus europaeus L.
Hérisson
Soricidae, sp.
toutes les musaraignes Rodentia
Rongeurs
Gliridae, sp.
tous les gliridés (loir, lérot)