01.07.2023 - * / En vigueur
01.01.2022 - 30.06.2023
01.05.2017 - 31.12.2021
01.01.2017 - 30.04.2017
01.10.2013 - 31.12.2016
01.08.2010 - 30.09.2013
01.08.2008 - 31.07.2010
01.01.2008 - 31.07.2008
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2007 - 31.12.2007
01.01.2004 - 31.12.2006
01.01.2000 - 31.12.2003
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Loi fédérale sur la pêche (LFSP1) du 21 juin 1991 (Etat le 1er janvier 2008) L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 24sexies et 25 de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19884, arrête: Section 1

But et champ d'application

Art. 1

But 1 La présente loi a pour but: a. de préserver ou d'accroître la diversité naturelle et l'abondance des espèces indigènes de poissons, d'écrevisses, d'organismes leur servant de pâture ainsi que de protéger, d'améliorer ou, si possible, de reconstituer leurs biotopes; b. de protéger les espèces et les races de poissons et d'écrevisses menacées; c. d'assurer l'exploitation à long terme des peuplements de poissons et d'écrevisses;

d. d'encourager la recherche piscicole.

2

Elle fixe les principes sur lesquels les cantons doivent se fonder pour réglementer la capture des poissons et des écrevisses.

RO 1991 2259 1 Abréviation

introduite

par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

2

[RS 1 3, 1962 783, 1988 352]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 78 et 79 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

3

Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).

4

FF 1988 II 1293 923.0

Pêche

2

923.0


Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi s'applique aux eaux publiques et privées.

2

Les installations de pisciculture et les eaux privées aménagées artificiellement dans lesquelles les poissons et les écrevisses vivant en eau libre ne peuvent pas pénétrer naturellement sont soumises uniquement aux dispositions relatives aux espèces, races et variétés étrangères (art. 6 et 16, let. c et d). Les installations de pisciculture sont en outre soumises aux dispositions relatives aux interventions techniques (art. 8 à 10).

Section 2

Protection et exploitation des poissons et des écrevisses

Art. 3

Exploitation

1

Les cantons règlent l'exploitation des peuplements à long terme. Ils veillent: a. à préserver la diversité naturelle des espèces de poissons et d'écrevisses et b. à empêcher que les animaux ne subissent inutilement des blessures ou d'autres préjudices lors de la capture.

2

Ils édictent notamment des prescriptions sur: a. les engins et les modes de pêche autorisés; b. les engins auxiliaires admis; c. la capture de poissons utilisés comme appâts; d. la récolte d'organismes servant de pâture aux poissons; e. l'empoissonnement des eaux exploitées; f.

le droit de circuler le long des rives pour pêcher.


Art. 4

Mesures de protection 1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur: a. la durée des périodes de protection; b. les longueurs minimales des poissons et des écrevisses qui peuvent être capturés.

2

Il détermine à quelles conditions les cantons peuvent déroger à ces prescriptions.

3

Les cantons édictent des prescriptions sur: a. la création de zones de protection, là où la préservation des peuplements de poissons et d'écrevisses l'exige; b. la remise à l'eau, s'ils sont encore viables, des poissons et des écrevisses qui ont été capturés durant les périodes de protection ou qui n'atteignent pas les longueurs minimales.

Loi fédérale

3

923.0


Art. 5

Espèces et races menacées 1

Le Conseil fédéral désigne les espèces et les races de poissons et d'écrevisses qui sont menacées.

2

Les cantons prennent les mesures nécessaires afin de protéger les biotopes des espèces et des races menacées. Ils peuvent prendre d'autres mesures, en particulier interdire la pêche.


Art. 6

Espèces, races et variétés étrangères 1

Une autorisation de la Confédération est nécessaire pour: a. importer et introduire dans les eaux suisses des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères au pays; b. introduire des espèces, des races ou des variétés de poissons ou d'écrevisses étrangères à la région.

2

L'autorisation est accordée si le requérant apporte la preuve: a. que la faune et la flore indigènes ne seront pas mises en péril et b. qu'il n'en résultera pas une modification indésirable de la faune.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de requérir une autorisation.

4

Il est interdit de vendre ou d'utiliser comme appâts vivants des poissons d'espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région.

Section 3

Protection des biotopes

Art. 7

Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes 1

Les cantons assurent la préservation des ruisseaux, des rives naturelles et de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d'habitat à leur progéniture.

2

Ils prennent si possible des mesures pour améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et pour reconstituer localement les biotopes détruits.


Art. 8

Autorisation pour les interventions techniques 1

Toute intervention sur les eaux, leur régime ou leur cours, ou encore sur les rives ou le fond des eaux est soumise à une autorisation de l'autorité cantonale compétente en matière de pêche (autorisation relevant du droit de la pêche), si elle est de nature à compromettre la pêche.

2

...5

5

Abrogé par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Pêche

4

923.0

3

Sont notamment soumis à autorisation: a. l'utilisation des forces hydrauliques; b. la régulation des lacs; c. les corrections de cours d'eau et le défrichement des rives; d. la création de cours d'eau artificiels; e. la pose de conduites dans des eaux; f.

le curage mécanique des eaux; g. l'exploitation et le lavage de gravier, de sable ou d'autres matériaux dans les eaux;

h. les prélèvements d'eau; i.

les déversements d'eau; k. le drainage des terrains agricoles; l. la construction d'ouvrages destinés aux transports et qui sont de nature à compromettre la pêche; m. les installations de pisciculture.

4

Aucune autorisation en vertu de cette loi n'est exigible pour les prélèvements des eaux selon l'art. 29 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux6.

5

Les installations qui sont agrandies ou remises en état sont considérées comme de nouvelles installations.


Art. 9

Mesures à prendre pour de nouvelles installations 1

Les autorités compétentes pour accorder les autorisations relevant du droit de la pêche doivent, compte tenu des conditions naturelles et, le cas échéant, d'autres intérêts, imposer toutes les mesures propres à: a. créer des conditions de vie favorables à la faune aquatique en fixant: 1. le débit minimal en cas de prélèvement d'eau, 2. la forme du profil d'écoulement, 3. la structure du lit et des berges, 4. le nombre et la nature des abris pour les poissons, 5. la profondeur et la température de l'eau, 6. la vitesse du courant; b. assurer la libre migration du poisson; c. favoriser sa reproduction naturelle; d. empêcher que les poissons et les écrevisses ne soient tués ou blessés par des constructions ou des machines.

6

RS 814.20

Loi fédérale

5

923.0

2

Si, lors de l'examen d'un projet tendant à modifier les eaux, leur régime, leur cours, les rives ou le fond des eaux, on ne peut trouver aucune mesure permettant d'empêcher que la pêche soit gravement compromise au sens de l'article premier, la décision doit tenir compte de tous les intérêts en présence.

3

Les mesures au sens de l'al. 1 doivent être prévues déjà lors de l'élaboration des projets.


Art. 10

Mesures à prendre pour les installations existantes En ce qui concerne les installations existantes, les cantons imposent des mesures au sens de l'art. 9, al. 1; ces mesures doivent toutefois être économiquement supportables.

Section 4

Collecte de données

Art. 11

7 Les cantons effectuent des relevés selon les principes de la Confédération.

Section 5

Encouragement de la pêche

Art. 12

Aides financières

1

La Confédération peut allouer des aides financières pour: a. les mesures visant à améliorer les conditions de vie de la faune aquatique et à reconstituer localement les biotopes détruits (art. 7, al. 2); b. les travaux de recherche portant sur la diversité et l'abondance des espèces de poissons, d'écrevisses et d'organismes leur servant de pâture ainsi que sur leurs biotopes; c. l'information du public visant à développer la connaissance de la faune et de la flore aquatiques.

2

Les aides financières de la Confédération sont fixées en fonction de l'importance des mesures au sens de l'al. 1, let. a à c, relatives à la protection et à l'exploitation des poissons et des écrevisses; elles représentent au maximum 40 % des frais.8 3 ...9

7

Nouvelle teneur selon le ch. 12 de l'annexe à la loi du 9 oct. 1992 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er août 1993 (RS 431.01).

8

Nouvelle teneur selon le ch. II 32 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

9

Abrogé par le ch. II 32 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).

Pêche

6

923.0


Art. 13

Formation et perfectionnement 1

L'Office fédéral de l'environnement10 (office) soutient les autorités compétentes dans l'organisation des cours nécessaires à la formation spécifique des pêcheurs professionnels et des pisciculteurs.11 2 Il peut organiser des cours de perfectionnement pour le personnel chargé de la surveillance de la pêche.


Art. 14

Allocations familiales versées aux pêcheurs professionnels Les pêcheurs professionnels qui exercent la pêche à titre principal ont droit à des allocations familiales conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture12.

Section 6

Responsabilité civile

Art. 15

1 Les dispositions du droit fédéral régissant la responsabilité sont applicables.

2

Dans le calcul du dommage, on tiendra compte de la diminution de la capacité de rendement des eaux affectées.

3

Les dommages-intérêts perçus dans le but de rétablir l'état antérieur doivent être utilisés le plus rapidement possible pour réparer le dommage.

Section 7

Dispositions pénales13

Art. 16

Délits

1

Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende celui qui, intentionnellement, aura nui aux peuplements de poissons ou d'écrevisses ou en aura compromis l'existence:

a. en procédant à une intervention technique sans autorisation (art. 8); b. en n'observant pas les conditions et les charges liées à une autorisation (art. 9, al. 1);

10 La désignation de l'unité administrative a été adaptée selon l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

12

RS 836.1

13 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l'art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).

Loi fédérale

7

923.0

c. en important ou en introduisant sans autorisation dans les eaux des espèces, des races ou des variétés de poissons et d'écrevisses étrangères au pays ou à la région (art. 6, al. 1); d. en vendant ou en utilisant comme appâts vivants des poissons d'espèce, de race ou de variété étrangère au pays ou à la région (art. 6, al. 4).

2

Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible des arrêts ou de l'amende.


Art. 17

Contraventions

1

Sera puni des arrêts ou de l'amende celui qui: a. n'aura pas respecté les mesures de protection prescrites; b. aura acquis, reçu en don ou écoulé des poissons, des écrevisses ou des organismes leur servant de pâture s'il savait ou devait présumer qu'ils avaient été obtenus par un acte punissable;

c. aura intentionnellement contrevenu d'une autre manière aux dispositions de la présente loi, aux prescriptions du Conseil fédéral qui prévoient la punissabilité de l'infraction ou à une décision individuelle faisant référence au présent article.

2

La tentative et la complicité sont punissables.

3

Si l'auteur a agi par négligence, il sera passible de l'amende.


Art. 18

Application du droit pénal administratif Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif14 s'appliquent par analogie aux actes punissables en vertu de la présente loi.


Art. 19

Interdiction d'exercer la pêche 1

L'interdiction d'exercer la pêche pour une durée de cinq ans au plus peut être prononcée, comme peine accessoire, à l'égard de l'auteur de délits ou de contraventions graves ou réitérées.

2

Le retrait administratif du droit de pêche par l'autorité cantonale compétente est réservé.


Art. 20

Poursuite pénale

1

La poursuite pénale et le jugement des infractions sont du ressort des cantons.

14

RS 313

Pêche

8

923.0

2

L'Office vétérinaire fédéral poursuit et juge les infractions en rapport avec l'importation. S'il y a simultanément infraction à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes15, l'enquête est menée par l'Administration fédérale des douanes, qui décerne aussi le mandat de répression.

3

Si un acte constitue à la fois une infraction selon l'al. 2 et une infraction à la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux16, à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes, à la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels17 ou à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties18, qui doivent être poursuivies par les mêmes autorités administratives, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; cette peine peut être augmentée de façon appropriée.

Section 8

Exécution


Art. 21

Confédération

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2

La Confédération surveille l'exécution de la présente loi par les cantons.

3

Les gardes-frontières fédéraux sont tenus, dans la mesure où le service douanier le leur permet, de seconder dans l'exercice de leurs fonctions les agents et les organes cantonaux chargés de la surveillance de la pêche dans les eaux frontière suisses.

4

L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, responsable également de l'application de la loi sur la pêche. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés.

L'office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration19.20 5 Si la procédure définie à l'al. 4 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.21 15

[RS 6 469; RO 1956 635, 1959 1397 art. 11 ch. III, 1973 644, 1974 1857 annexe ch. 7, 1980 1793 ch. I 1, 1992 1670 ch. III, 1994 1634 ch. I 3, 1995 1816, 1996 3371 annexe 2 ch. 2, 1997 2465 appendice ch. 13, 2000 1300 art. 92 1891 ch. VI 6, 2002 248 ch. I 1 art. 41, 2004 4763 annexe ch. II 1, 2006 2197 annexe ch. 50. RO 2007 1411 art. 131 al. 1]. Voir actuellement la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0).

16

RS 455

17

[RS 4 475; RO 1979 1758, 1985 1992 ch. I 1, 1991 362 ch. II 404. RO 1995 1469 art. 58 let. a]. Voir actuellement la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires (RS 817.0)

18

RS 916.40

19 RS

172.010

20 Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

21 Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).

Loi fédérale

9

923.0


Art. 22

Cantons

1

Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n'incombe pas à la Confédération.

2

Ils édictent les dispositions nécessaires.

a22 Information et conseils 1

La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l'état et l'importance des eaux poissonneuses.

2

Ils recommandent des mesures de protection et d'entretien appropriées.


Art. 23

Surveillance de la pêche 1

Les cantons pourvoient à une surveillance efficace de la pêche. Ils assurent également la formation et le perfectionnement des agents chargés de la surveillance.

2

Lorsque l'accomplissement de leur tâche l'exige, les agents chargés de la surveillance et les experts auxquels ils ont recours ont en tout temps accès aux installations techniques et aux biens-fonds.

3

Chacun est tenu de fournir les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi.


Art. 24

Eaux intercantonales

1

Les cantons intéressés réglementent la pêche de manière uniforme dans les eaux intercantonales.

2

Si les cantons ne peuvent pas se mettre d'accord, le Conseil fédéral tranche.


Art. 25

Eaux internationales

Pour la pêche dans les eaux frontière suisses, le Conseil fédéral est autorisé, après avoir consulté les cantons intéressés, à conclure des conventions avec d'autres Etats.

Ces conventions peuvent contenir des dispositions qui dérogent à la présente loi.


Art. 26

Approbation d'actes législatifs cantonaux 1

Les cantons soumettent à l'approbation de la Confédération leurs dispositions d'exécution concernant: a. l'exploitation (art. 3); b. les mesures de protection (art. 4); c. les espèces et les races menacées (art. 5).

2

Les actes législatifs dont la durée de validité n'excède pas trois mois ne sont pas soumis à l'approbation.

22

Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155 1176; FF 1993 II 1337).

Pêche

10

923.0

a23
b24 Section 9

Dispositions finales

Art. 27

Abrogation et modification de lois fédérales 1. La loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche25 est abrogée. 2. La loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle26 est modifiée comme il suit: Art. 1, al. 3 ...

3. La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194327 est modifiée comme il suit: Art. 99, let. d ...

23 Introduit par le ch. 11 de l'annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RS 814.91). Abrogé par le ch. 129 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

24 Anciennement art. 26a. Introduit par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par le ch. 129 de l'annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral, avec effet au 1er janv. 2007 (RS 173.32).

25

[RO 1975 2345 2589, 1985 660 ch. I 81, 1992 1860 art. 75 ch. 1] 26

[RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]

27

[RS 3 521; RO 1948 473 art. 86, 1955 893 art. 118, 1959 931, 1969 757 art. 80 let. b 787, 1977 237 ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31 ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676 annexe ch. 13, 1983 1886 art. 36 ch. 1, 1986 926 art. 59 ch. 1, 1987 226 ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 annexe ch. II 1, 1989 504 art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274 art. 75 ch. 1 1945 annexe ch. 1, 1995 1227 annexe ch. 3 4093 annexe ch. 4, 1996 508 art. 36 750 art. 17 1445 annexe ch. 2 1498 annexe ch. 2, 1997 1155 annexe ch. 6 2465 appendice ch. 5, 1998 2847 annexe ch. 3 3033 annexe ch. 2, 1999 1118 annexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273 annexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 annexe ch. 1 2719, 2001 114 ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863 art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 annexe ch. 1, 2003 2133 annexe ch. 7 3543 annexe ch. II 4 let. a 4557 annexe ch. II 1, 2004 1985 annexe ch. II 1 4719 annexe ch. II 1, 2005 5685 annexe ch. 7. RO 2006 1205 art. 131 al. 1]

Loi fédérale

11

923.0


Art. 28

Disposition transitoire Si la législation cantonale ne peut pas être adaptée d'ici l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement cantonal édicte les dispositions nécessaires à titre provisoire.


Art. 29

Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2

Elle entre en vigueur, sous réserve de l'al. 3, le 1er janvier: a. qui suit un délai de deux ans après l'échéance du délai référendaire ou b. qui suit un délai de deux ans après l'acceptation de la loi par le peuple.

3

L'art. 6 entre en vigueur après l'échéance du délai référendaire ou lorsque la loi a été acceptée par le peuple.

Date de l'entrée en vigueur28: 1er janvier 1994 Art. 6: 1er octobre 1991 28

ACF du 1er oct. 1991 (RO 1991 2268)

Pêche

12

923.0