01.02.2024 - * / En vigueur
01.06.2022 - 31.01.2024
01.02.2022 - 31.05.2022
14.07.2020 - 31.01.2022
01.07.2020 - 13.07.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
27.11.2018 - 31.12.2019
04.09.2018 - 26.11.2018
20.03.2018 - 03.09.2018
01.03.2018 - 19.03.2018
06.02.2018 - 28.02.2018
01.05.2017 - 05.02.2018
01.01.2017 - 30.04.2017
01.12.2015 - 31.12.2016
09.04.2015 - 30.11.2015
10.03.2015 - 08.04.2015
29.12.2014 - 09.03.2015
23.09.2014 - 28.12.2014
01.07.2014 - 22.09.2014
01.05.2014 - 30.06.2014
01.01.2014 - 30.04.2014
01.01.2013 - 31.12.2013
01.06.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.05.2012
01.04.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.03.2009 - 31.12.2010
01.01.2009 - 28.02.2009
01.09.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 31.08.2008
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

02.05.2006 - 30.06.2007
01.09.2001 - 01.05.2006
15.04.2001 - 31.08.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Comparer les versions

1

Ordonnance

sur la protection des animaux (OPAn)1 du 27 mai 1981 (Etat le 1er juillet 2007) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 33 de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux2 et 6, al. 3,
de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3,4 arrête:

Chapitre 1

Prescriptions générales concernant la détention des animaux

Art. 1

Détention convenable des animaux 1

Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas mise à l'épreuve de manière excessive.

2

L'alimentation, les soins et le logement sont appropriés si à la lumière de l'expérience acquise et des données de la physiologie, de la science du comportement et de l'hygiène ils répondent aux besoins des animaux.

3

Les animaux ne doivent pas être gardés en permanence à l'attache.

4

Des dérogations aux prescriptions régissant la détention des animaux sont exceptionnellement admises aussi longtemps qu'elles sont indispensables pour prévenir ou guérir des maladies.


Art. 2

Alimentation

1

Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant ainsi que de l'eau, si besoin est. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, leur détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment de nourriture et d'eau.

2

La forme et la composition de la nourriture doivent être telles qu'elles permettent aux animaux de satisfaire le besoin d'occupation propre à leur espèce, qui est lié à la prise de nourriture.

RO 1981 572

1

Nouvelle teneur de l'abréviation selon l'art. 2 let. c de l'O du 10 janv. 1996 modifiant les abréviations des titres de divers actes législatifs (RO 1996 208).

2 RS

455

3 RO

2006 1423; FF 2006 317 4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 avril 2006 (RO 2006 1427 3457).

455.1

Protection de la nature et du paysage 2

455.1

3

Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature.


Art. 3

Soins

1

Les soins seront prodigués de manière à prévenir les maladies et les blessures dues à la détention ainsi qu'à se substituer au comportement spécifique de l'espèce en tant qu'il est restreint par la détention et nécessaire à la santé des animaux.

2

Le détenteur doit contrôler assez souvent le bien-être des animaux ainsi que les installations. Il doit supprimer immédiatement les défauts des installations qui diminuent le bien-être des animaux ou prendre d'autres mesures propres à assurer la protection de ceux-ci.

3

Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter compte tenu de leur état ou, à défaut, les mettre à mort.


Art. 4

Logement

1

Le détenteur doit faire en sorte que les animaux qui ne peuvent pas s'adapter aux conditions climatiques disposent d'abris.

2

Les abris doivent être facilement accessibles et leurs dimensions permettre à ces animaux de se tenir debout et de se coucher normalement; ils doivent être construits de telle façon que le risque de blessure soit minime.


Art. 5

Enclos

1

Sont considérés comme enclos, des surfaces délimitées et des locaux (y compris cages, terrariums, aquariums, bassins d'élevage et étangs à poissons) où des animaux sont détenus, mais non les récipients de transport.

2

Les enclos doivent être construits et aménagés de telle façon que le risque de blessure soit minime et que les animaux ne puissent pas s'en échapper.

3

Les enclos dans lesquels des animaux séjournent en permanence ou la majeure partie du temps doivent avoir des dimensions et une configuration telles que les animaux puissent s'y déplacer conformément aux besoins spécifiques de leur espèce. Le genre des enclos et la nature de leur sol ne doivent pas présenter de risques pour la santé des animaux.

4

Si des enclos sont occupés par plusieurs animaux, le détenteur doit tenir compte des règles du comportement dans le groupe. Si plusieurs espèces animales sont détenues dans le même enclos, il faut leur donner la possibilité de s'éviter ou de se mettre à l'écart. Pour les animaux vivant le plus souvent ou temporairement en solitaires et pour les sujets insociables, on disposera d'enclos d'isolement.

5

Au surplus, les enclos doivent satisfaire, pour les animaux mentionnés aux annexes 1 à 3, aux exigences minimales qui y sont prévues.

Protection des animaux - O 3

455.1


Art. 6

Couches, boxes, dispositifs d'attache Les couches, boxes et dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon que les animaux puissent se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à leur espèce. Les dispositifs d'attache ne doivent pas occasionner de blessures. Les cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés assez souvent et être adaptés à la taille des animaux.


Art. 7

Climat

1

Les locaux où sont détenus des animaux doivent être construits, utilisés et aérés de telle sorte que le climat qui y règne convienne à ceux-ci.

2

Dans les locaux fermés, équipés d'une installation d'aération artificielle, l'apport d'air frais doit également être assuré en cas de panne de l'installation.

Chapitre 2 Gardiens d'animaux

Art. 8

5 Formation 1 Au cours de sa formation, le gardien d'animaux acquiert des connaissances de base sur la détention et les soins aux animaux, ainsi que des connaissances plus approfondies dans une branche déterminée.

2

La formation a lieu dans un établissement de formation agréé.

3

Lesdits établissements organisent des cours de formation et encouragent l'étude personnelle.


Art. 9


6

Examen

1

Sont admises à se présenter à l'examen les personnes âgées d'au moins 18 ans, qui peuvent justifier d'un stage pratique de douze mois dans un établissement de formation et qui ont suivi un cours préparatoire organisé par les cantons.

2

Les cantons organisent l'examen pour l'obtention du certificat de capacité, avec le concours des établissements de formation et sous la surveillance de l'Office vétérinaire fédéral (Office fédéral).

3

L'autorité cantonale qui organise l'examen délivre le certificat de capacité sur la formule de l'Office fédéral. Le certificat est valable pour toute la Suisse.

4

Les cantons peuvent percevoir un émolument d'examen.

5

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1408).

6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1408).

Protection de la nature et du paysage 4

455.1


Art. 10


7

Prescriptions d'examen Le Département fédéral de l'économie8 (Département) règle l'obtention du certificat de capacité.


Art. 11

Emploi de gardiens d'animaux 1

Dans les établissements détenant professionnellement des animaux sauvages, dans les animaleries faisant professionnellement le commerce d'animaux, dans les établissements détenant des animaux à des fins d'expériences, dans les élevages et les commerces d'animaux d'expérience, ainsi que dans les pensions et refuges, les cliniques pour animaux, et les établissements qui élèvent ou détiennent professionnellement des animaux de compagnie, les animaux doivent par principe être soignés par des gardiens titulaires d'un certificat de capacité ou l'être sous leur surveillance directe. Le nombre de ces gardiens est fonction de l'espèce et du nombre des animaux.9 2 Il n'est pas nécessaire de faire appel à des gardiens titulaires du certificat de capacité pour des animaux qui, d'après les connaissances scientifiques et l'expérience, sont faciles à garder et peuvent être soignés par des personnes ne disposant pas de connaissances professionnelles spéciales.

3

L'autorité cantonale peut exceptionnellement autoriser qu'une personne dont la profession exige des connaissances et des capacités comparables soit occupée à la place d'un gardien titulaire du certificat de capacité.

4

Les cliniques pour animaux sont des établissements dirigés par un vétérinaire, dans lesquels des animaux malades ou blessés sont soignés.10 Chapitre 3 Animaux domestiques Section 1 Dispositions générales

Art. 12

Définition

Par animaux domestiques on entend les sujets domestiqués des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine et caprine, à l'exclusion de ceux d'espèces exotiques, les lapins, les chiens et les chats domestiques ainsi que la volaille domestique (poules, dindes, pintades, oies, canards et pigeons domestiques).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 août 1986 (RO 1986 1408).

8

Nouvelle dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

10

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

Protection des animaux - O 5

455.1


Art. 13

Sols des locaux de stabulation 1

Les sols des locaux de stabulation (dénommés ci-après «étables») doivent pouvoir facilement être maintenus dans un état sec et non glissant. Dans l'aire de repos, ils doivent satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.

2

Les caillebotis, les sols perforés et grillagés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux. Les caillebotis doivent constituer une surface plane et les traverses ne doivent pas pouvoir coulisser.


Art. 14

Eclairage

1

Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l'obscurité.

2

Les étables dans lesquelles les animaux séjournent en permanence ou la majeure partie du temps doivent, si possible, être éclairées par la lumière du jour naturelle.

Dans l'aire où se tiennent les animaux, l'intensité de l'éclairage durant le jour doit être d'au moins 15 lux, pour la volaille domestique d'au moins 5 lux.

3

La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement au-delà de 16 heures par jour.


Art. 15

Installations visant à influer sur le comportement à l'étable Il est interdit d'utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou des dispositifs électrisants pour influer sur le comportement des animaux à l'étable. Seuls sont autorisés les jougs électriques, réglables individuellement, pour le bétail bovin et, temporairement, des barrières électrifiées dans les étables à stabulation libre.

Section 2

Bétail bovin

Art. 16

Alimentation des veaux 1

L'alimentation des veaux doit subvenir à leur besoin de fer.

2

Les veaux âgés de plus de trois semaines doivent pouvoir consommer, à volonté, de la paille, du foin ou un fourrage du même genre.

3

Il est interdit de mettre aux veaux des muselières.

a11 Détention des veaux

1

La détention à l'attache des veaux est interdite jusqu'à l'âge de quatre mois; une détention passagère à l'attache est tolérée s'il s'agit de veaux d'élevage ou lors de l'abreuvement.12 11

Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

12

Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.

Protection de la nature et du paysage 6

455.1

2

Les veaux âgés de deux semaines à quatre mois doivent être détenus dans des systèmes de détention en groupe. La détention de veaux dans des igloos avec un accès permanent à un enclos extérieur est réservée.13 3

Les veaux détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.


Art. 17


14

Aire de repos

1

L'aire de repos des veaux jusqu'à quatre mois, des génisses en état de gestation avancé et des vaches ainsi que des taureaux d'élevage doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.15 2 Pour les autres bovins, il faut installer, lors de la construction de nouveaux bâtiments ou de transformations, une aire de repos pourvue d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui prend la forme.


Art. 18


16

Stabulation entravée

Le bétail bovin détenu à l'attache doit pouvoir régulièrement prendre du mouvement hors de l'étable, mais au moins 90 jours par an.


Art. 19

Stabulation libre

1

Dans les étables pour bétail bovin en stabulation libre, les couloirs de dégagement de la halle de repos doivent être conçus de telle façon que les animaux puissent s'éviter.

2

Dans les étables à stabulation libre équipées de boxes de repos, on n'hébergera pas plus d'animaux qu'il n'y a de boxes de repos à disposition.

3

Un compartiment spécial doit être disponible pour les animaux mettant bas et ceux qui sont malades.

Section 3

Porcs


Art. 20

Occupation

Les porcs doivent pouvoir s'occuper assez longtemps avec de la paille, du fourrage grossier ou d'autres objets appropriés.

13

Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

15

Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.

16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

Protection des animaux - O 7

455.1


Art. 21


17

Sols des porcheries et surfaces de repos 1

Le sol des stalles individuelles pour les truies et des box pour les verrats d'élevage ne sera constitué qu'à raison de moitié de caillebotis ou de matériau perforé; dans les box d'élevage de porcelets, ce rapport ne doit pas excéder deux tiers.

2

Lors de la construction de nouveaux bâtiments et de transformations, il faut aménager, pour les porcs détenus en groupe, une aire de repos sur sol non perforé.


Art. 22

Stabulation individuelle 1

Les verrats d'élevage et les porcs à l'engraissement ne doivent pas être détenus dans des boxes individuels. Font exception à cette règle certains porcs à l'engraissement qui sont retardés dans leur développement et dont l'engraissement est mené à terme.

2

Les logettes pour les truies à goutte ne peuvent être utilisées que pendant la période de monte et durant dix jours au maximum.18 3 Les porcs ne doivent pas être détenus à l'attache.19
a20 Détention en groupe

1

Les truies détenues en groupe ne peuvent être fixées dans des stalles d'alimentation ou dans des stalles d'alimentation et de repos que pendant l'alimentation.

2

La largeur des couloirs dans les systèmes comportant des stalles d'alimentation et de repos doit être telle que les animaux puissent se tourner librement et s'éviter les uns les autres.21

Art. 23


22

Boxes de mise bas

1

Les boxes de mise bas doivent être conçus de telle façon que la truie puisse se tourner librement. Pendant la phase de mise bas, la truie peut être exceptionnellement fixée.23 2

Quelques jours avant la mise bas, on mettra suffisamment de paille longue ou de matériel approprié à disposition pour la construction d'un nid dans le boxe et, pendant la période d'allaitement, suffisamment de litière.

17

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

18

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

19

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

20

Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

21

Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.

22

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

23

Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.

Protection de la nature et du paysage 8

455.1


Art. 24

Cages pour porcelets

Les porcelets ne doivent pas être détenus dans des cages à deux ou plusieurs étages.

Les cages doivent être ouvertes à leur partie supérieure.

Section 3a24 Lapins domestiques
a Occupation et détention en groupe 1

Les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposer en permanence d'objets à ronger.

2

Les lapereaux ne doivent, en règle générale, pas être séparés les uns des autres pendant les huit premières semaines.

b Enclos, cages et installations 1

Les cages doivent:

a. avoir une surface au sol selon l'annexe 1, tableaux 141 et 142, ch. 11, ou, si la surface au sol est plus petite, être équipées d'une surface surélevée d'au moins 20 cm où les animaux peuvent s'étendre de tout leur long; b. avoir, au moins sur une partie, une hauteur permettant aux animaux de s'asseoir en se tenant droit;

c. être équipées d'une zone obscurcie où les animaux peuvent se retirer.

2

Des cages sans litière ne peuvent être utilisées que dans des locaux climatisés.

3

Les enclos ou les cages des lapines en état de gestation avancé doivent être pourvus de compartiments où elles peuvent faire leur nid. Elles doivent pouvoir les rembourrer avec de la paille ou une autre matière leur convenant. Les lapines doivent pouvoir s'éloigner de leurs petits dans un autre compartiment ou sur une surface surélevée.

Section 4

Volaille domestique

Art. 25

Aménagements

1

Les animaux doivent disposer de suffisamment de dispositifs d'alimentation et d'abreuvement; en outre, on prévoira: a. pour les animaux d'élevage et les pondeuses de toutes les espèces de volailles domestiques: des pondoirs protégés et assombris, avec litière ou fond mou;

24

Introduite pur le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

Protection des animaux - O 9

455.1

b. pour les animaux d'élevage et les pondeuses des espèces suivantes: poules, dindes, pintades ainsi que pour les pigeons: des perchoirs ou des lattis appropriés; c. pour les canards: un endroit où ils peuvent se baigner.

2

Ces aménagements doivent pouvoir être facilement accessibles aux animaux.


Art. 26

Rognage du bec, mise à mort des poussins 1

Les becs ne doivent pas être rognés au point que les animaux ne puissent plus manger normalement.

2

Les poussins destinés à être mis à mort ne doivent pas être empilés les uns sur les autres tant qu'ils sont en vie.

Section 5

Autorisation pour les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables


Art. 27

Régime de l'autorisation 1

Une autorisation au sens de l'art. 5 de la loi est nécessaire pour les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables fabriqués en série qui sont destinés au bétail bovin, aux moutons, aux chèvres, aux porcs, aux lapins et à la volaille domestiques.

2

Sont soumis à autorisation, les aménagements d'étables avec lesquels les animaux entrent fréquemment en contact, tels que: a. dispositifs pour l'alimentation et l'abreuvement; b. revêtements de sols et grillages pour les déjections; c. barrières et clôtures ainsi qu'installations visant à influer sur le comportement des animaux;

d. dispositifs

d'attache;

e. pondoirs.

3

Les systèmes de stabulation (cages, boxes, stalles, étables, etc.) doivent être agréés en tant qu'entité, même si les éléments qui les composent l'ont déjà été.


Art. 28

Procédure d'octroi des autorisations 1

Le fabricant indigène ou l'importateur adresse à l'Office fédéral une demande à laquelle il joint les documents nécessaires à l'appréciation du matériel.

2

S'il se révèle nécessaire de procéder à un examen pratique, celui-ci sera effectué à la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural (à Tänikon) ou dans un autre établissement qualifié. L'Office fédéral soumet au requérant un devis de frais.

Protection de la nature et du paysage 10

455.1

3

Le requérant doit mettre gratuitement à disposition les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables à examiner. Il peut être tenu de verser une avance sur les frais de procédure.

4

L'Office fédéral délivre l'autorisation. Il peut en limiter la durée de validité et l'assortir de conditions et de charges quant à l'utilisation du matériel.


Art. 29

Commission pour les aménagements d'étables 1

Le Département nomme une commission consultative. Elle se compose de 15 membres au plus et comprend notamment des représentants de la Confédération et des cantons ainsi que des personnalités des milieux scientifiques et des spécialistes en matière de protection des animaux, de garde des animaux et de construction d'étables.

2

Le Département désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même. Elle édicte un règlement interne. L'Office fédéral assure le secrétariat.

3

L'Office fédéral peut faire appel à la commission pour toutes les questions en rapport avec les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables. La commission se prononce sur les demandes et les résultats des examens pratiques que lui soumet l'Office fédéral.


Art. 30

Marquage et publication 1

Le fabricant ou l'importateur doit munir les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables du numéro d'autorisation et remettre au détenteur d'animaux un mode d'emploi dans lequel sont mentionnées les conditions et charges liées à l'autorisation.

2

L'Office fédéral publie les autorisations ainsi que les conditions et charges y afférentes dans le «Bulletin de l'Office vétérinaire fédéral».

Section 6

Chiens

a25 Elevage et socialisation 1

La sélection, la détention et l'éducation des chiens, de même que l'élevage des chiots doivent viser à obtenir des chiens au caractère équilibré, pouvant être socialisés et dont les dispositions agressives envers les êtres humains et les animaux sont faibles. Les dispositions agressives ne doivent pas être accentuées chez les descendants.26 2 Les chiots doivent être suffisamment socialisés pour s'adapter aux êtres humains et aux autres chiens et doivent être habitués à leur environnement.

25 Introduit par le ch. I de l'O du 12 avril 2006 (RO 2006 1427).

26 RO

2006 3457

Protection des animaux - O 11

455.1


Art. 31

Détention des chiens

1

Les chiens doivent avoir chaque jour suffisamment de contact avec des êtres humains et, dans la mesure du possible, avec d'autres chiens.27 1bis

Les chiens détenus dans des locaux fermés doivent pouvoir prendre quotidiennement de l'exercice selon leurs besoins. Ils doivent autant que possible pouvoir s'ébattre en plein air. 28 2

Les chiens maintenus à l'attache doivent pouvoir se déplacer sur une surface d'au moins 20 m2. Ils ne doivent pas être attachés avec un collier étrangleur.

3

Les chiens détenus en plein air doivent disposer d'un abri.

4

Quiconque détient un chien doit prendre les mesures préventives nécessaires pour que le chien ne mette pas en danger des êtres humains et des animaux.29 5 Les tâches particulières des chiens de service, de chasse, de berger et de protection de troupeau doivent être prises en considération.30

Art. 32

Chiens de trait

1

Seuls peuvent être utilisés pour le trait des chiens qui s'y prêtent. En particulier ne s'y prêtent pas, des animaux malades, en état de gestation avancé ou des animaux allaitant.

2

Les chiens doivent être attelés au moyen de harnais convenables.


Art. 33

Formation de chiens de chasse 1

Les chiens destinés à la chasse au terrier ne peuvent être entraînés ou testés qu'à un terrier artificiel agréé par l'autorité cantonale.

2

Le terrier artificiel est agréé si a. les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts n'importe où;

b. les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux; c. le système de guichets est conçu et peut être actionné de telle sorte qu'un contact direct entre chien et renard soit exclu.

3

Toute manifestation au cours de laquelle des chiens seront entraînés ou testés au terrier doit être annoncée à l'autorité cantonale. Celle-ci veille à assurer un contrôle permanent de la manifestation. Elle peut limiter le nombre des terriers et celui des manifestations.

27 Introduit par le ch. I de l'O du 12 avril 2006 (RO 2006 1427).

28 Anciennement al. 1.

29 Introduit par le ch. I de l'O du 12 avril 2006 (RO 2006 1427).

30 Introduit par le ch. I de l'O du 12 avril 2006 (RO 2006 1427).

Protection de la nature et du paysage 12

455.1


Art. 34


31

Manière de traiter les chiens 1

Il est interdit de traiter les chiens avec une dureté excessive, de tirer des coups de feu pour les punir et d'utiliser des colliers à pointes.

2

L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir à l'animal des blessures, des douleurs importantes ou de fortes irritations, ni le mettre dans un état de grave anxiété.

3

L'utilisation d'appareils électrisants, émettant des signaux sonores ou agissant à l'aide de substances chimiques est interdite; l'utilisation appropriée de systèmes de clôture et celle de sifflets de dressage sont réservées.

4

Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement les appareils visés à l'al. 3 à des fins thérapeutiques.

Chapitre 3a32 Pensions et refuges pour animaux, animaux de compagnie
a33 Annonces 1 Les vétérinaires, les médecins, les organes des douanes et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien: a. a gravement blessé des êtres humains ou des animaux; ou b. présente des signes d'un comportement excessivement agressif.34 2

Les cantons peuvent soumettre d'autres catégories de personnes à l'obligation d'annoncer.

b35 Contrôles et mesures

1

Si le service cantonal compétent est informé d'un cas visé à l'art. 34a, il vérifie les faits. Il peut faire appel à des experts.

2

L'Office fédéral règle les modalités de la vérification.

3

S'il apparaît lors de la vérification que le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.36 4 Il peut exiger que le détenteur du chien suive des cours spécifiques sur la manière de traiter les chiens.

31

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

32

Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

33 Introduit par le ch. I de l'O du 12 avril 2006 (RO 2006 1427).

34 RO

2006 3457

35 Introduit par le ch. I de l'O du 12 avril 2006 (RO 2006 1427).

36 RO

2006 3457

Protection des animaux - O 13

455.1

c37 Définitions

1

On entend par «pensions» les établissements dans lesquels des animaux sont mis en pension et par «refuges» ceux dans lesquels des animaux sans maître sont pris en charge.

2

On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu dans un foyer par intérêt pour l'animal ou en tant que compagnon.

d38 Annonce des pensions et refuges pour animaux ainsi que des élevages et détentions professionnels d'animaux de compagnie 1

Quiconque exploite ou a l'intention d'exploiter une pension ou un refuge pour animaux doit l'annoncer à l'autorité cantonale.39 2

Quiconque a l'intention de pratiquer ou pratique l'élevage ou la détention d'animaux de compagnie à titre professionnel doit l'annoncer à l'autorité cantonale.40 3

Il indiquera:

a. la personne responsable; b. les espèces et le nombre maximum d'animaux; c. les dimensions, le nombre et la configuration des unités de détention; d. l'effectif et la formation du personnel chargé de prendre soin des animaux.

Chapitre 4 Animaux sauvages Section 1 Généralités


Art. 35

Définition

1

Sont considérés comme sauvages, tous les animaux, à l'exclusion des animaux domestiques (art. 12) et des rongeurs élevés spécialement pour les expériences en laboratoire.

2

Sont assimilés à des animaux sauvages: a. les descendants de la première génération issus du croisement entre des animaux sauvages et des animaux domestiques;

b. les descendants issus du croisement entre des descendants visés à la let. a; c. les descendants issus du croisement entre des descendants visés à la let. a et des animaux sauvages.41 37 Anciennement art. 34a.

38 Anciennement art. 34b.

39

Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.

40

Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.

41 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2063).

Protection de la nature et du paysage 14

455.1


Art. 36

Dans les établissements accessibles au public où sont détenus des animaux sauvages,
à l'exception toutefois des installations pour oiseaux aquatiques, il importe d'interdire aux visiteurs de donner à manger n'importe quelle nourriture aux animaux.


Art. 37

1 Des médicaments ne peuvent être utilisés pour la capture d'animaux que selon les directives d'un vétérinaire. Les animaux doivent rester en observation jusqu'à ce que la drogue ne fasse plus effet.

2

Lorsque des animaux dont on peut prévoir qu'ils auront une réaction de frayeur sont introduits dans un nouvel enclos, il faut en rendre les limites facilement repérables par ceux-ci. Des animaux ne peuvent être introduits dans un groupe existant qu'à condition qu'on les ait préalablement habitués à leur nouvel entourage et que l'on surveille leur comportement après leur arrivée dans le groupe.

Section 2

Autorisation de détenir des animaux sauvages

Art. 38

Détention professionnelle d'animaux sauvages 1

Sont considérés comme établissements professionnels de détention d'animaux sauvages:

a. les jardins zoologiques, cirques, parcs de passage, parcs d'animaux sauvages, petits zoos, delphinariums, volières, aquariums, vivariums ainsi que les institutions semblables qui 1. peuvent être visités moyennant finance ou 2. peuvent l'être gratuitement mais sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif (p. ex. restaurants, stations d'essence, magasins ou entreprises de transport) ou encore servent à la promotion générale du tourisme); b. les établissements où des animaux sauvages sont détenus professionnellement à des fins d'expériences, pour la production d'oeufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;

c. les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse; d. les expositions temporaires d'animaux, accessibles au public.

2

Font exception: les piscicultures, les viviers pour la garde de poissons destinés à la consommation et les aquariums isolés.


Art. 39

Détention d'animaux sauvages par des particuliers Les animaux sauvages ci-après ne peuvent être détenus, même non professionnellement, qu'avec une autorisation:

Protection des animaux - O 15

455.1

a.42 mammifères, à l'exclusion des lamas, des alpagas et de leurs hybrides, des insectivores et des petits rongeurs; b.43 autruches, kiwis, manchots, pélicans, cormorans, anhingas, échassiers, flamants, rapaces diurnes, grues, limicoles, aras et cacatoès de grande taille, rapaces nocturnes, engoulevents, colibris, trogons, calaos de grande taille, nectariniidés, paradisiers;

c.44 tortues géantes et sillonnées, tortues de mer, crocodiles, iguanes de grande taille, Chamaeleo calyptratus, tégus de grande taille, sphénodons, varans dont la longueur totale dépasse un mètre à l'âge adulte, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, hélodermes, serpents venimeux, boïdés qui dépassent trois mètres à l'âge adulte, à l'exclusion des boas constrictors; d. salamandres

géantes;

e. poissons qui en liberté atteignent plus d'un mètre, à l'exclusion des espèces indigènes mentionnées dans la législation sur la pêche.


Art. 40

Restrictions

1

L'autorité cantonale ne peut autoriser la détention d'animaux dont la garde est extrêmement difficile que s'il est établi par un spécialiste agréé que toutes les conditions d'une détention convenable sont réunies.

2

Cela vaut en particulier pour les animaux des espèces suivantes: a.45 ornithorynque, koala, cynocéphales, myrmidon, tatou géant, pangolins; b. plongeons, grèbes, nyctimènes, pailles-en-queue (ou phaétons), fous, frégates, serpentaires (ou secrétaires), grandes outardes, sternes, pingouins et guillemots, martinets (à l'exclusion des nidateurs d'espèces indigènes);

c.46 iguanes marins, caméléons, à l'exception de Chamaeleo calyptratus, Python boeleni, serpents marins (hydrophiidae); d. grenouilles

géantes;

e.47 requins pélagiques (requins de haute mer), requins des récifs.

42 Nouvelle teneur selon le le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2063).

43 Nouvelle teneur selon le le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2063).

44 Nouvelle teneur selon le le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2063).

45 Nouvelle teneur selon le le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2063).

46 Nouvelle teneur selon le le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2063).

47 Nouvelle teneur selon le le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2063).

Protection de la nature et du paysage 16

455.1


Art. 41

Procédure d'octroi des autorisations 1

Le détenteur des animaux adresse une demande à l'autorité du canton dans lequel il prévoit de garder ceux-ci.

2

S'agissant des cirques et des ménageries ambulantes, le canton compétent est celui dans lequel se trouvent le quartier d'hiver ou les installations fixes pour les animaux.

Si tous deux sont situés à l'étranger, le canton où le cirque ou la ménagerie ambulante entend donner sa première représentation délivre l'autorisation en corrélation avec le permis d'importation octroyé par l'Office fédéral.

3

La demande doit indiquer: a. le but de la détention des animaux; b. les espèces et le nombre d'animaux; c. les dimensions et la nature des enclos; d. l'effectif et la formation du personnel commis aux soins des animaux, s'il s'agit d'établissements professionnels de détention.

4

Pour les jardins zoologiques, les cirques et institutions semblables (art. 38, al. 1, let. a), on utilisera la formule prévue par l'Office fédéral.


Art. 42

Conditions liées à l'octroi de l'autorisation 1

Les locaux, enclos et installations doivent répondre aux besoins de l'espèce, être adaptés au nombre des animaux et être conformes au but de l'exploitation. Ils doivent être aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s'échapper. Les enclos pour les animaux de cirque qui travaillent fréquemment au manège et les enclos dans lesquels des animaux ne sont détenus que peu de temps ne doivent pas satisfaire entièrement aux normes minimales fixées à l'annexe 2.

2

Les animaux doivent, au besoin, être protégés, par des aménagements particuliers, des intempéries, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit et des gaz d'échappement.

3

Un contrôle vétérinaire régulier des animaux doit être garanti; ne sont pas touchés par cette disposition, les expositions temporaires d'animaux et les petits établissements privés de détention d'animaux.

4

Lorsqu'un établissement de détention d'animaux sauvages n'est pas tenu de recourir aux services de gardiens titulaires du certificat de capacité, le requérant doit prouver que la personne qui s'occupe des animaux dispose de connaissances suffisantes à cet effet.

5

Dans le cas d'expositions temporaires, le requérant doit fournir la preuve qu'à la fin de l'exposition, les animaux peuvent être hébergés ailleurs de façon convenable.


Art. 43

Teneur de l'autorisation 1

L'autorisation destinée aux jardins zoologiques, aux cirques et aux institutions semblables (art. 38, al. 1, let. a) est délivrée sur la formule prévue par l'Office fédéral. Elle peut avoir une portée générale ou être limitée à certaines espèces animales.

Protection des animaux - O 17

455.1

Elle fixe le nombre minimum requis de gardiens titulaires du certificat de capacité.

En règle générale, sa durée de validité n'est pas limitée.

2

L'autorisation afférente aux établissements de détention d'animaux sauvages au sens de l'art. 38, al. 1, let. b et c, est limitée à certaines espèces animales. Elle fixe la dimension des enclos, la densité d'occupation admise, le nombre minimum requis de gardiens titulaires du certificat de capacité ainsi que les procédés à utiliser pour étourdir et mettre à mort les animaux. En règle générale, sa durée de validité n'est pas limitée.

3

Les autres autorisations (art. 38, al. 1, let. d, art. 39 et 40) fixent les espèces et le nombre d'animaux auxquelles elles s'appliquent. Leur validité est de deux ans au maximum. Lorsque des particuliers détiennent de grands effectifs, l'autorité cantonale peut les obliger à recourir aux services de gardiens titulaires du certificat de capacité; elle en fixe l'effectif minimum.

4

Les autorisations peuvent réglementer de manière plus détaillée l'alimentation et le logement des animaux et être assorties de conditions et de charges.


Art. 44

Contrôles et communications 1

Le titulaire d'une autorisation doit tenir un registre de contrôle de l'effectif des animaux, conformément aux instructions de l'autorité cantonale.

2

Il doit aviser à l'avance l'autorité cantonale des modifications importantes qui affecteront les bâtiments ou l'effectif des animaux. L'autorité détermine si une nouvelle autorisation est nécessaire.

3

L'autorité contrôle au moins une fois par année les établissements professionnels de détention d'animaux sauvages. Lorsque deux contrôles consécutifs n'ont pas donné lieu à contestation, l'autorité peut prolonger l'intervalle avant d'effectuer le contrôle suivant, mais jusqu'à trois ans au maximum.48 Chapitre 5

Commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux

Art. 45


49

Régime de l'autorisation 1

Une autorisation pour le commerce professionnel d'animaux et la publicité au moyen d'animaux (art. 8, al. 1, de la loi) est aussi nécessaire pour les marchés de petits animaux et pour les expositions au cours desquelles des animaux sont mis en vente. Cette disposition ne s'applique pas aux manifestations locales.

48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2063).

49

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

Protection de la nature et du paysage 18

455.1

2

La patente de marchand de bétail tient lieu d'autorisation de pratiquer le commerce du bétail au sens de l'art. 34, al. 1, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties50. Aucune autorisation n'est nécessaire pour pratiquer le commerce du bétail au sens de l'art. 34, al. 2, de l'ordonnance sur les épizooties.


Art. 46

Procédure d'octroi de l'autorisation 1

Les demandes d'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux ou de faire de la publicité au moyen d'animaux doivent être adressées à l'autorité cantonale. Les autorisations pour les marchés de petits animaux et les expositions au cours desquelles des animaux sont vendus ainsi que pour l'utilisation d'animaux à des fins publicitaires doivent être demandées par l'organisateur.

2

Les demandes d'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux doivent indiquer: a. le genre et l'importance du commerce; b. les dimensions, le genre des locaux et la manière dont ceux-ci sont aménagés;

c. l'effectif et la formation du personnel commis aux soins des animaux.

3

Pour les commerces d'animaux avec exposition attenante (zoos de marchands), il faut en outre remplir la formule prévue à l'art. 41, al. 4.

4

Les demandes d'autorisation de faire de la publicité au moyen d'animaux doivent indiquer:

a. l'espèce et le nombre des animaux; b. des précisions sur les conditions dans lesquelles les animaux seront utilisés ainsi que la durée de cette utilisation.


Art. 47

Conditions dont dépend l'octroi de l'autorisation 1

L'autorisation de pratiquer le commerce d'animaux est délivrée au requérant qui: a. a son domicile privé ou son siège commercial en Suisse et b. dispose de locaux, d'enclos et d'installations appropriés.

2

Lorsque des animaux sauvages ne sont gardés que peu de temps et que leur détenteur n'entend pas les exposer, l'autorité cantonale peut également délivrer l'autorisation si les enclos ne satisfont pas entièrement aux normes minimales fixées à l'annexe 2.

3

L'autorisation de faire de la publicité au moyen d'animaux est délivrée au requérant qui offre toute garantie que les animaux ne subiront ni maux ni dommages.

50

RS 916.401

Protection des animaux - O 19

455.1


Art. 48

Teneur de l'autorisation 1

L'autorité cantonale détermine s'il y a lieu de faire appel à des gardiens titulaires du certificat de capacité et, dans l'affirmative, elle en fixe le nombre. L'autorisation de pratiquer le commerce d'un nombre limité d'animaux peut aussi être délivrée au requérant qui n'a pas de certificat de capacité mais peut attester de connaissances suffisantes en matière de détention des animaux entrant en ligne de compte.

2

Les autorisations pour les marchés de petits animaux et les expositions au cours desquelles des animaux sont mis en vente ainsi que les autorisations de faire de la publicité au moyen d'animaux doivent être assorties de certaines conditions et charges propres à garantir que les animaux ne subiront ni maux ni dommages. La durée de validité de ces autorisations est limitée.

3

La durée de validité des autres autorisations de pratiquer le commerce d'animaux n'est en règle générale pas limitée.


Art. 49

Contrôles

1

L'autorité cantonale contrôle, au moins tous les deux ans, les commerces d'animaux au bénéfice d'une autorisation.

2

Le titulaire d'une autorisation doit tenir un registre de contrôle de l'effectif des animaux, conformément aux instructions de l'autorité cantonale.


Art. 50

Primates et félins

1

Seuls sont autorisés à pratiquer le commerce de singes et de lémuriens ainsi que de félins (Felidae, à l'exception du chat domestique), les jardins et parcs zoologiques qui ont été agréés pour ce faire par l'autorité cantonale.

2

L'agrément est subordonné aux conditions suivantes: a. l'établissement doit être au bénéfice d'une autorisation selon l'art. 43, al. 1; b. il doit être dirigé selon des principes scientifiques; c. il doit disposer d'un vétérinaire occupé à plein temps ou à temps partiel.

3

L'agrément n'est pas nécessaire pour la vente de singes, de lémuriens et de félins que l'on a élevés soi-même ni pour le courtage d'animaux détenus par des tiers.


Art. 51

Autorisation de détention en cas de cession Celui qui cède un animal qui ne peut être détenu que sur autorisation doit s'assurer que l'acquéreur possède cette autorisation.

a51 Limite d'âge pour l'achat d'animaux Il est interdit de vendre des animaux à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de ceux qui exercent l'autorité parentale.

51

Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

Protection de la nature et du paysage 20

455.1

Chapitre 6 Transports d'animaux

Art. 52

Responsabilité

1

L'expéditeur doit préalablement se procurer les documents nécessaires, afin de permettre un transport et une livraison rapides. Il doit remettre au transporteur les instructions indispensables quant aux soins à apporter aux animaux durant le transport et, là où cela est possible, apposer celles-ci bien en vue sur les récipients de transport.

2

Le transporteur doit s'assurer d'être en possession de tous les documents requis et effectuer le transport rapidement et avec ménagement. Il est responsable du logement et des soins aux animaux dès le moment où il les prend en charge, jusqu'à leur livraison au destinataire. Lorsque les animaux ont été chargés, il doit les transporter sans retard vers leur lieu de destination et aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des animaux.52 3 Le destinataire doit décharger les animaux sans retard avec le transporteur; au besoin, il doit les héberger, les abreuver, les nourrir et en prendre soin en tenant compte du fait qu'ils viennent d'être éprouvés. Les animaux sauvages doivent être habitués avec ménagement à leur nouvel environnement.53

Art. 53


54

Choix, préparation et soins aux animaux 1

Des animaux ne doivent être transportés que si l'on peut escompter qu'ils supporteront le déplacement sans dommage. Les animaux malades, blessés, affaiblis et en état de gestation avancé ainsi que les jeunes animaux dépendant de leurs parents ne peuvent être transportés qu'à condition que l'on prenne des précautions particulières.

2

Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, abreuvés et nourris avant celui-ci.

3

Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et doivent au besoin être abreuvés et nourris par celui-ci. Le personnel accompagnant n'est pas indispensable si l'expéditeur ou le destinataire peut assurer que pendant tout le transport ou lors des arrêts de l'eau et des aliments sont à disposition des animaux et que l'on prend soin d'eux dans la mesure nécessaire.

4

Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.

5

Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents, où ils seront groupés par espèce, par âge et par sexe. Les animaux qui ne se supportent pas doivent être transportés séparément.

52

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

53

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

54

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

Protection des animaux - O 21

455.1

6

Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des récipients doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes. Cellesci ne doivent pas avoir une trop forte pente; les fentes ne doivent pas être larges au point que les animaux puissent se blesser. Les rampes doivent être pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et si la hauteur du pont de charge ne dépasse pas 50 cm.55 7

Les chevaux, à l'exception des jeunes animaux qui n'y sont pas habitués, doivent porter un licol durant le transport. Les licols en corde sont interdits. Si les chevaux sont transportés en groupes et non attachés, les fers des sabots postérieurs doivent être enlevés.

8

Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de la boucle nasale n'est pas exigé lorsque, avant un déplacement ou avant l'abattage: a. les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau à l'air libre ou en groupe dans une étable à stabulation libre, et lorsque b. les mesures particulières permettant d'assurer un transport sûr ainsi qu'un chargement et un déchargement sûrs ont été prises.56 8bis

Il est interdit d'attacher le bétail bovin par les cornes ou par la boucle nasale, ou au moyen de ficelles.57 9 Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger des animaux. Elles doivent ce faisant les traiter avec ménagement.

10

La façon de conduire le véhicule doit être adaptée aux animaux. Les wagons de chemin de fer doivent être manœuvrés aussi peu que possible lors de la composition des trains.

11

L'intérieur des véhicules et les récipients de transport doivent être nettoyés à fond avant le transport.


Art. 54

Moyens de transport

1

Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après: a. toutes les parties avec lesquelles les animaux entrent en contact doivent être faites d'un matériau non préjudiciable à leur santé et être conçues de telle façon que le risque de blessure soit minime.

b. durant le transport, les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être fermées en toute sûreté.

55

Voir aussi les disp. fin. mod. 14 mai 1997, à la fin du présent texte.

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2063).

57 Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2063).

Protection de la nature et du paysage 22

455.1

c.58 on prévoira des sols non glissants, des parois de séparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement, de manière à empêcher les animaux de glisser ou les récipients de transport de se déplacer. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions prévues à l'art. 53, al. 6.

d. les dispositifs d'attache doivent être assez solides pour ne pas se rompre lorsque des efforts normaux sont exercés sur eux durant le transport. Leur longueur doit être telle que les animaux puissent se tenir debout normalement, se coucher ainsi que manger et boire.

e.59 les animaux doivent avoir suffisamment de place. Les animaux de rente doivent à leur disposition les surfaces minimales prescrites à l'annexe 4. On tiendra compte des besoins différents selon les espèces, des conditions climatiques et notamment du fait que les animaux sont tondus ou non. Lorsque les surfaces de chargement sont importantes ou lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l'annexe 4, on installera des cloisons.

f.

on veillera à ce que les animaux aient un apport suffisant d'air frais et soient efficacement protégés contre les effets préjudiciables des intempéries et des gaz d'échappement du véhicule.

g.60 sur les véhicules servant au transport professionnel d'animaux de rente figurant à l'annexe 4, on indiquera en m2 la surface de chargement disponible pour les animaux, le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication soit bien visible de l'extérieur. En outre, une copie de l'annexe 4 doit être conservée dans le véhicule.

h.61 les véhicules servant au transport d'animaux à titre professionnel doivent porter à l'avant et à l'arrière et de manière bien visible la mention «Animaux vivants».

2

Les marchandises qui gênent les animaux ne doivent pas être transportées avec eux.

3

Lors d'arrêts prolongés, les moyens de transport ne doivent servir de lieu de séjour que si les animaux disposent des surfaces minimales exigées pour la détention dans les annexes, peuvent boire en tout temps de l'eau ou, au besoin, du lait et sont affouragés aux intervalles requis pour l'espèce animale concernée. En outre, les conditions climatiques doivent être adaptées aux besoins des animaux.62 58

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

60

Introduite par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

61

Introduite par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121). Voir aussi les disp. fin. de cette modification à la fin du présent texte.

62

Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

Protection des animaux - O 23

455.1


Art. 55

Récipients de transport 1

Les récipients de transport doivent: a. être faits d'un matériau non préjudiciable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime; b. être assez solides pour pouvoir supporter sans dommages essentiels les efforts normaux auxquels ils sont soumis durant le transport et pour ne pas être détruits par les animaux, c. être construits de telle façon que les animaux ne puissent s'en échapper; d. être assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés en position corporelle normale;

e. être pourvus d'orifices d'aération en nombre suffisant. Ceux-ci doivent être disposés de telle façon que même si les récipients sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d'air soit assuré; dans les récipients fermés contenant des animaux à sang froid, il doit y avoir une provision d'air ou d'oxygène; au besoin, on veillera à avoir une bonne isolation thermique; f.63 être construits de telle façon que l'on puisse observer les animaux de l'extérieur et, au besoin, en prendre soin; les récipients prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés d'installations pour l'abreuvement et l'alimentation pouvant être repourvues sans que les animaux aient la possibilité de s'échapper.

2

Les récipients d'expédition doivent porter le symbole d'un animal ou l'inscription «animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position «haut» ou «bas». Ce signe n'est pas exigé: a. pour les récipients dont le contenu est visible de tous les côtés; b. pour les récipients qui sont transportés en grand nombre en tant qu'envoi formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.

3

Les récipients conçus pour être empilés les uns sur les autres doivent être construits de façon à constituer des piles stables et de telle sorte que les orifices d'aération ne soient pas obstrués et qu'aucune déjection ne puisse tomber dans les récipients placés en dessous.


Art. 56

Exceptions

Des dérogations aux prescriptions concernant le transport peuvent être admises dans le transport postal et aérien si les conditions l'exigent et si les animaux n'en subissent ni maux ni dommages.

63

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

Protection de la nature et du paysage 24

455.1

Chapitre 6a Transports internationaux d'animaux64

Art. 57


65

Contrôles des lots d'animaux 1

Les lots d'animaux doivent bénéficier d'un traitement prioritaire aux postes d'inspection frontaliers.

2

Les lots d'animaux ne peuvent être retenus que si cette mesure est nécessaire pour la protection des animaux ou pour les contrôles sanitaires.

3

Les postes d'inspection où sont accomplies les formalités d'entrée et de transit doivent être informés le plus rapidement possible de l'arrivée des lots d'animaux.

a66 Autorisation 1 Les entreprises qui transportent des animaux à destination ou en provenance de l'étranger à titre professionnel doivent être titulaires d'une autorisation du canton.

2

L'autorisation est délivrée uniquement si l'entreprise remplit les conditions fixées dans la présente ordonnance.

3

L'autorisation est délivrée pour un an.

4

L'entreprise qui a son domicile dans un Etat membre de l'Union européenne doit présenter sur demande une autorisation délivrée par l'autorité compétente de ce pays.

5

Une copie de l'autorisation doit accompagner tout lot d'animaux.

b67 Annonce d'infractions

L'Office fédéral transmet à l'Etat dans lequel l'entreprise est enregistrée des informations détaillées sur les infractions constatées si cet Etat est partie à la Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international68.

64 Introduit par le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RS 916.443.10).

65

Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RS 916.443.10).

66 Introduit par le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RS 916.443.10).

67 Introduit par le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RS 916.443.10).

68 RS

0.452

Protection des animaux - O 25

455.1

c69 Plan de

marche

1

Si la durée du transport à destination ou en provenance de l'étranger dépasse huit heures, un plan de marche conforme au modèle de l'Office fédéral doit être établi pour le transport professionnel de bétail bovin, de buffles, de chevaux, de moutons, de chèvres et de porcs.

2

La personne responsable du bien-être des animaux inscrit dans le plan de marche les heures et les lieux où les animaux ont été affouragés et abreuvés et où ils ont eu du repos. Le document doit être présenté sur demande à l'autorité compétente.

d70 Equipements particuliers

Des équipements appropriés pour le chargement et le déchargement doivent être emportés dans les véhicules.

e71 Dispositions particulières

1

Les femelles mammifères gestantes ne doivent pas être transportées pendant une période correspondant au moins à 10% de la durée de la gestation avant la mise bas, et pendant au moins une semaine après la mise bas.

2

Les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète de l'ombilic.

3

Avant leur chargement en vue d'un transport international à titre professionnel, les animaux doivent être examinés par un vétérinaire officiel quant à leur aptitude au transport. Sont exceptés les transports de chevaux, si ces animaux sont munis d'un passeport pour chevaux.

f72 Transit d'animaux

Le transit par la Suisse du bétail bovin, des buffles, des moutons, des chèvres et des porcs ne peut s'opérer que par le rail ou par avion.

69 Introduit par le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RS 916.443.10).

70 Introduit par le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RS 916.443.10).

71 Introduit par le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RS 916.443.10).

72 Introduit par le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RS 916.443.10).

Protection de la nature et du paysage 26

455.1

g73 Transport par avion

Le transport d'animaux par avion doit remplir les conditions fixées par l'IATA74.

Chapitre 7 Expériences sur animaux Section 1 Animaux d'expérience75

Art. 58


76

Champ d'application et définition 1

Les prescriptions concernant les expériences sur animaux s'appliquent, en plus des vertébrés, aux décapodes (Decapoda) et aux céphalopodes (Cephalopoda).

2

Sont réputés animaux d'expérience tous les animaux selon l'al. 1 qui sont utilisés pour des expériences ou qui sont destinés à l'être.

a77 Détention 1 Les prescriptions concernant la détention des animaux s'appliquent également aux animaux d'expérience.

2

Des dérogations aux chap. 1, 3, 4 et à l'art. 59 sont admises dans la mesure où elles sont nécessaires pour atteindre le but de l'expérience et où elles sont autorisées; leur durée doit être la plus courte possible.


Art. 59


78

Prescriptions particulières concernant la détention 1

Les locaux où sont détenus des animaux d'expérience doivent être éclairés par la lumière du jour ou par des sources de lumière artificielle de spectre équivalent. L'intensité de l'éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d'obscurité ainsi que le changement d'éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d'utilisation de sources de lumière artificielle, aucun papillotement ne doit être perceptible.

2

Les locaux et les installations doivent être conçus de façon que les animaux ne soient pas exposés à des bruits excessifs ou soudains. Les bruits excessifs et soudains doivent aussi être évités lorsqu'on s'occupe des animaux.

3

Les animaux d'expérience doivent être accoutumés au contact de l'homme avant que ne débute une expérience.

73 Introduit par le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RS 916.443.10).

74 http://www.iata.org/ps/publications/9105.htm 75

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

76

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

77

Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

Protection des animaux - O 27

455.1

4

Les primates, les chats et les chiens, à l'exception des animaux insociables, doivent être détenus avec leurs congénères.

a79 Provenance 1 Les animaux destinés à des expériences doivent, en règle générale, avoir été élevés par l'utilisateur ou provenir d'un élevage ou d'un commerce d'animaux d'expérience reconnu.

2

Les animaux capturés à l'état sauvage peuvent être utilisés pour des expériences s'ils appartiennent à des espèces qu'il est difficile d'élever en nombre suffisant.

3

Les animaux domestiques peuvent être utilisés dans des expériences même s'ils n'ont pas été élevés spécialement à cette fin. Font exception les chats, les chiens et les lapins.

b80 Elevages et commerces d'animaux d'expérience reconnus 1

Celui qui élève ou acquiert des animaux d'expérience pour les vendre doit l'annoncer à l'autorité cantonale en déposant une demande de reconnaissance de l'exploitation. Il indiquera notamment la personne responsable, l'espèce et le nombre d'animaux ainsi que le volume du commerce.

2

Une exploitation sera reconnue si les conditions énoncées aux art. 11, 58a et 59, et si les conditions pour le contrôle d'effectif visé à l'art. 63 sont réunies.81
c82 Marquage Les primates, les chiens et les chats prévus pour les expériences doivent être marqués de manière indélébile, en règle générale avant le sevrage.

79

Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

80

Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

81

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

82

Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

Protection de la nature et du paysage 28

455.1

Section 1a Formation et perfectionnement du personnel spécialisé83
d84 Responsables d'expériences et personnes effectuant des expériences sur animaux

1

Les spécialistes qui supervisent les expériences sur animaux doivent: a. avoir suivi une formation universitaire complète, en principe en biologie, en médecine vétérinaire ou en médecine humaine, ou une formation équivalente; b. suivre une formation particulière qui confère des connaissances concernant la protection des animaux, les caractéristiques, les besoins et les maladies des animaux d'expérience ainsi que leur utilisation à des fins expérimentales; c. disposer d'une expérience pratique de trois ans dans le domaine de l'expérimentation animale;

d. garantir que l'on prenne soin des animaux dans les règles de l'art.

2

Les personnes qui effectuent des expériences sur animaux sous la direction de spécialistes au sens de l'al. 1, doivent suivre une formation particulière conférant les connaissances techniques nécessaires et la formation pratique pour effectuer des expériences sur animaux.

3

Les personnes visées aux al. 1 et 2 participent périodiquement à des séances de perfectionnement pour actualiser leurs connaissances en matière d'expérimentation animale. Elles doivent justifier de leur perfectionnement à l'autorité cantonale.

4

Les établissements où sont effectuées des expériences sur animaux organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours pour la formation particulière et des séances de perfectionnement.

e85 Matières à enseigner au cours de la formation et du perfectionnement L'Office fédéral réglemente la formation particulière des responsables d'expériences et des personnes qui effectuent des expériences sur animaux, notamment les matières à enseigner et leur volume, la durée de l'enseignement, y compris les stages pratiques, ainsi que le perfectionnement.

83

Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

84

Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991 (RO 1991 2349). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 1121).

85

Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

Protection des animaux - O 29

455.1

f 86 Contrôle de la formation et du perfectionnement 1

L'autorité cantonale: a. contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation pour les expériences sur animaux, l'aptitude des responsables d'expériences et des personnes qui effectuent des expériences sur animaux; b. peut dispenser un responsable d'expériences ou une personne qui effectue des expériences sur animaux de participer à une partie de la formation particulière et des séances de perfectionnement, lorsqu'il ou elle peut justifier d'une formation spécifique suffisante; c. peut, dans les cas où cela se justifie, obliger un responsable d'expériences ou une personne qui effectue des expériences sur animaux à suivre une formation dans un domaine précis; d. peut reconnaître une expérience pratique plus courte chez un responsable d'expérience lorsqu'il peut justifier d'une formation spécifique suffisante.

2

L'autorité cantonale reconnaît des formations, des cours de perfectionnement et des cours spéciaux équivalents suivis à l'étranger.

Section 2

Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

Art. 60


87

Régime de l'autorisation 1

Les expériences selon l'art. 13, al. 1, de la loi ne peuvent être exécutées sans autorisation.

2

L'autorisation est notamment requise dans le cadre d'expériences où: a. on procède à une intervention chirurgicale sur l'animal; b. des influences physiques importantes sont exercées sur lui; c. des substances ou des mélanges de substances lui sont administrés ou appliqués à des fins de contrôle et qu'un effet dommageable pour lui n'est pas exclu;

d. des effets pathologiques sont provoqués sur lui; e. des animaux sont infectés à l'aide de micro-organismes ou de parasites, où ils sont immunisés et où on leur administre du matériel cellulaire, même si cela est effectué à des fins de diagnostic; f.

on travaille sur des animaux sous anesthésie, même si les animaux sont sacrifiés sous anesthésie; 86

Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1999 (RO 1997 1121).

87

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

Protection de la nature et du paysage 30

455.1

g. on travaille sur des animaux dont on doit admettre, sur la base de leur morphologie ou de leurs gènes, qu'ils peuvent avoir des maux, des douleurs, des dommages ou ressentir une grande anxiété, ou que leur état général est perturbé;

h. on travaille sur des embryons, des ovules, des spermatozoïdes ou des larves et que les expériences durent au-delà de la naissance, de l'éclosion ou du stade larvaire; i.

les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement à plusieurs reprises ou pendant longtemps, ou s'ils sont tenus isolés; k. les animaux sont détenus en dérogation des art. 58a et 59.


Art. 61


88

Conditions d'octroi d'une autorisation 1

Une expérience sur animaux selon l'art. 13, al. 1, de la loi peut être autorisée en particulier si:

a. l'expérience poursuit l'un des buts de l'art. 14 de la loi; b. la méthode est conforme à l'art. 16 de la loi; c. la méthode permet, compte tenu des connaissances les plus récentes, d'atteindre le but de l'expérience visé;

d. l'espèce animale prévue ne peut être remplacée par une espèce animale de classe inférieure;

e. le plus petit nombre d'animaux nécessaires est utilisé, et à condition de tenir compte des méthodes les plus adéquates pour analyser les résultats de l'expérience; f.

les exigences concernant la détention des animaux sont remplies; g. les exigences concernant la provenance des animaux sont remplies; h. le responsable d'expériences et les personnes qui effectuent les expériences remplissent les exigences prévues à la section 1a en matière de formation et de perfectionnement.89 2

Les expériences sur animaux ci-après ne peuvent être autorisées qu'aux conditions supplémentaires suivantes: a. pour

l'enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes, il ne doit exister aucune autre possibilité d'expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux ni d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice de la profession ou à l'exécution d'expériences sur animaux; b. pour

l'enregistrement de substances et de produits dans un autre Etat, les exigences de l'enregistrement doivent correspondre aux réglementations internationales ou, mesurées à celles de la Suisse, ne pas nécessiter notable88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

89

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

Protection des animaux - O 31

455.1

ment plus d'expériences sur animaux ni plus d'animaux pour une expérience, et ne pas nécessiter d'expériences qui occasionneraient sensiblement plus de contraintes pour les animaux.

3

Une expérience ne peut être autorisée si: a. son but peut être atteint par des méthodes qui sont fiables d'après l'état actuel des connaissances et qui ne nécessitent pas d'expériences sur animaux; b. elle n'a aucun rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé, humaines ou animales, si elle n'est pas censée apporter de connaissances nouvelles des phénomènes vitaux essentiels et si elle ne sert pas la protection du milieu naturel ou l'atténuation de souffrances; c. elle sert au contrôle de produits, et que l'information recherchée peut être obtenue par l'exploitation des données sur les composants ou que le risque potentiel est suffisamment connu; d. vu le résultat qu'on en attend, elle occasionne à l'animal des maux, des douleurs ou des dommages disproportionnés.

a90 Autorisation 1 L'autorisation est établie au nom du responsable scientifique de l'institut ou du laboratoire; cette personne est responsable du respect des prescriptions de la législation sur la protection des animaux et du respect des conditions et des charges liées à l'autorisation.

2

L'autorisation est valable chaque fois pour des expériences ou des séries d'expériences pratiquées aux fins d'apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. Elle est valable trois ans au plus.91 3

Les éventuelles dérogations aux prescriptions concernant la détention et aux prescriptions concernant la provenance d'animaux sont mentionnée dans l'autorisation.

Cette dernière peut faire état de conditions et de charges concernant: a. l'espèce et le nombre des animaux; b. la détention, l'alimentation, les soins et la surveillance avant, pendant et après l'expérience;

c. la méthode à utiliser pour limiter les maux, les douleurs, les dommages ou l'anxiété de chaque animal; d. la provenance des animaux et leur réutilisation après l'expérience.

90

Introduit par le ch. I de l'o du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

91

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

Protection de la nature et du paysage 32

455.1


Art. 62

92 Procédure d'autorisation

1

Celui qui entend procéder à des expériences sur animaux doit en informer l'autorité cantonale. Les annonces et les demandes doivent être faites en utilisant le modèle de la formule de l'Office fédéral.

2

L'autorité cantonale statue immédiatement sur la nécessité ou non d'une autorisation. En cas de besoin, elle exige des informations supplémentaires.

3

L'autorité cantonale transmet les demandes d'autorisation, pour examen, à la Commission pour les expériences sur animaux et elle prend une décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l'encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.

4

Il ne peut être fait usage d'une autorisation qu'à partir du moment où il est établi qu'aucune voie de droit n'a été utilisée.

Section 3

Contrôles et communications

Art. 63

93 Contrôles 1 Les instituts et les laboratoires exécutant des expériences sur animaux, les élevages et les commerces d'animaux d'expérience tiennent à jour un registre de contrôle de l'effectif des animaux. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les indications suivantes: a. les augmentations de l'effectif (date; naissance ou provenance; nombre); b. les diminutions de l'effectif (date; acquéreur ou mort, cause de la mort, si connue; nombre);

c. le marquage éventuel (registre).

2

Les registres de contrôle, selon l'al. 1, doivent être conservés pendant trois ans.

3

L'autorité cantonale surveille les instituts et les laboratoires exécutant des expériences sur animaux ainsi que les élevages et les commerces d'animaux d'expérience.

Elle les contrôle chaque année.

a94 Annonces 1 Celui qui procède à des expériences sur animaux doit, en utilisant le modèle de la formule de l'Office fédéral, annoncer à l'autorité cantonale: a. la clôture de l'expérience ou de la série d'expériences dans les trois mois qui suivent celle-ci;

92

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

93

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

94

Introduit par le ch. I de l'0 du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

Protection des animaux - O 33

455.1

b. pour les expériences s'étendant sur plusieurs années, avant la fin mars, les indications concernant les expériences effectuées lors d l'année précédente.

2

Les cantons transmettent à l'Office fédéral: a. au fur et à mesure les décisions selon l'art. 62, al. 2 et 3, ainsi que les annonces et les demandes correspondantes;

b. chaque fois avant la fin avril: 1. les annonces prévues au al. 1; 2. une liste des élevages et des commerces d'animaux d'expérience reconnus.

Section 4

Commission fédérale pour les expériences sur animaux

Art. 64

1 La Commission fédérale pour les expériences sur animaux compte au maximum neuf membres. Elle comprend au moins un représentant des cantons, des spécialistes des expériences sur animaux, des spécialistes de la détention d'animaux d'expérience et des spécialistes des questions touchant à la protection des animaux.95 2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même et établit son règlement.

L'Office fédéral en assure le secrétariat.

3

L'Office fédéral peut faire appel à la commission pour toutes les questions concernant les expériences sur animaux, mais aussi pour celles qui ont trait à l'examen des décisions cantonales selon l'art. 26a de la loi.96 4

Si des cantons font appel aux services de la commission, les frais leur sont facturés selon le tarif de la Confédération.

Section 597 Service de documentation et statistiques
a Service de

documentation

1

Les informations que détient le service de documentation concernant les expériences sur animaux et les méthodes de substitution sont à la disposition des autorités de la Confédération et des cantons. Pour autant que des raisons dues à la protection des données personnelles ou des secrets commerciaux ne s'y opposent pas, elles sont aussi à la disposition des scientifiques et des particuliers qu'elles intéressent.

95

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

96

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

97

Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

Protection de la nature et du paysage 34

455.1

2

Le service de documentation informe périodiquement les autorités cantonales des nouveaux acquis en matière de connaissance du problème et de l'état de ses informations.

b Statistiques Pour la présentation et la publication des statistiques, l'Office fédéral tient compte des réglementations et des recommandations internationales.

Chapitre 7a98Abattage d'animaux
c Arrivée des animaux

1

Les contrôleurs des viandes examinent régulièrement, par sondages, l'état des soins et l'état de santé des animaux destinés à l'abattage à leur arrivée; ils contrôlent régulièrement la densité de chargement des véhicules de transport ainsi que leur équipement.

2

Dans les établissements où le contrôleur des viandes n'est généralement pas présent au moment de l'arrivée des animaux, les examens et les contrôles prévus à l'al. 1 sont effectués par une personne désignée par l'autorité compétente.

3

Dans le cas de la volaille, l'examen exigé à 1'al. 1 peut être effectué à l'exploitation de provenance.

4

Les personnes chargées de l'examen et du contrôle prévus aux al. 1 et 2 annoncent à l'autorité cantonale les infractions à la législation sur la protection des animaux.

5

Lorsque les animaux livrés ne peuvent être déchargés sans retard, les véhicules de transport doivent être suffisamment aérés lors de températures élevées ou par temps lourd.

6

Les animaux incapables de se déplacer doivent être étourdis et saignés sur place.

d Hébergement

1

Lorsque les températures sont élevées ou par temps lourd, on veillera à rafraîchir les animaux qui se trouvent à l'abattoir.

2

Les animaux qui ne sont pas immédiatement abattus après leur arrivée doivent être hébergés sur une aire suffisamment grande et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; ils doivent être abreuvés.

3

Les animaux qui ne sont abattus que plusieurs heures après leur arrivée doivent être hébergés conformément aux exigences minimales figurant à l'annexe 1 et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; ils doivent être abreuvés et, le cas échéant, affouragés.

98

Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

Protection des animaux - O 35

455.1

4

Les animaux qui ne se supportent pas en raison de leur espèce ou de leur sexe, de leur âge ou de leur provenance, doivent être détenus séparément.

5

Les animaux en lactation doivent en principe être abattus le jour de leur arrivée; dans le cas contraire, il faut les traire.

6

Lorsque des animaux sont détenus toute la nuit à l'abattoir, une personne désignée par l'établissement doit vérifier, le soir et le matin, leur bien-être et leur état de santé.

e Acheminement des animaux 1

Les animaux doivent être acheminés avec ménagement. L'utilisation d'instruments servant à guider les animaux n'est autorisée que lorsque ceux-ci ont la possibilité de se déplacer.

2

L'utilisation d'aiguillons à décharge électrique doit être limitée à des cas de nécessité absolue.

3

Les couloirs d'amenée doivent permettre d'acheminer les animaux avec ménagement, être pourvus de sols antidérapants et être éclairés de manière appropriée. Ils ne doivent comporter aucun rétrécissement cunéiforme ni aucun élément susceptible de blesser les animaux.

4

Les couloirs d'amenée individuels doivent être installés de façon que les animaux ne grimpent pas sur d'autres et qu'ils puissent le cas échéant être libérés par le côté.

5

Les couloirs d'amenée individuels doivent être le plus courts possible et droits, sans présenter de descente dans le sens de la marche.

f Procédés d'étourdissement 1

Les procédés d'étourdissement suivants sont admis: a. animaux de l'espèce équine: - balle ou cheville percutante atteignant le cerveau

b.99 animaux de l'espèce bovine: - balle ou cheville percutante atteignant le cerveau,

- cheville percutante pneumatique, pour autant qu'il soit garanti que l'air comprimé ne pénètre pas dans le crâne électricité

c. porcs:

balle ou cheville percutante atteignant le cerveau,

électricité,

- dioxyde de carbone, - jet de liquide à haute pression; d. moutons et chèvres: - balle ou cheville percutante atteignant le cerveau,

électricité;

99 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Protection de la nature et du paysage 36

455.1

e. lapins:

balle ou cheville percutante atteignant le cerveau,

- coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant, électricité;

f. volaille:

électricité,

- coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant, cheville

percutante.

2

D'entente avec l'autorité cantonale, l'Office fédéral peut autoriser d'autres procédés d'étourdissement ou des procédés d'étourdissement modifiés. L'autorisation est de durée limitée et peut être assortie de conditions et de charges.

g Etourdissement

1

Les animaux destinés à l'abattage doivent être étourdis sur pied ou en position debout, à l'exception de la volaille et des lapins.

2

L'utilisation de transporteurs ne doit pas causer des douleurs ou des blessures évitables.

3

La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas de décapitation et d'abattage rituel.

h Saignée

1

La saignée doit être effectuée en sectionnant ou en incisant des vaisseaux sanguins principaux dans la région du cou. Elle doit intervenir aussi rapidement que possible après l'étourdissement et tant que l'animal est inconscient.100 2 Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, il ne faut pas étourdir d'autres animaux.

i Dispositions d'exécution des cantons 1

Les cantons réglementent les tâches et les compétences des contrôleurs des viandes en matière d'exécution de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.

2

La surveillance officielle de l'exécution de la législation sur la protection des animaux lors de l'abattage n'est pas soumise à émoluments.

100 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à l'O du 28 mars 2001 (RO 2001 1337).

Protection des animaux - O 37

455.1

Chapitre 8 Dérogations à l'obligation d'anesthésier

Art. 65

101 1 Une anesthésie n'est pas exigée pour effectuer des interventions si, de l'avis du vétérinaire, elle n'est pas opportune du point de vue médical ou ne semble pas pouvoir être exécutée.

2

Les personnes compétentes sont autorisées à procéder sans anesthésie aux interventions suivantes:

a. raccourcir la queue des agneaux jusqu'au 7e jour de vie; le moignon de la queue doit recouvrir l'anus et la vulve; b. castrer les porcs mâles jusqu'au 14e jour de vie; c. amputer les ergots des chiots âgés de moins de cinq jours; d. épointer le bec de la volaille domestique; e. rogner les ergots et les doigts des poussins mâles des lignées de parents d'animaux du type chair et de pondeuses; f.

marquer des animaux, sauf tatouer les chiens et les chats; g. poncer la pointe des dents des porcelets.

Chapitre 9 Pratiques interdites

Art. 66

1 Outre les pratiques mentionnées à l'art. 22 de la loi, il est interdit: a. de donner aux animaux des coups sur les yeux ou les parties génitales ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue; b. d'administrer aux animaux des médicaments pour influer sur leurs performances dans des compétitions sportives;

c. de supprimer l'eau pour provoquer la mue de la volaille; d. de raccourcir la base de la queue des chevaux et de raccourcir la queue des animaux de l'espèce bovine, sauf dans le cas d'espèce où ces pratiques sont indispensables pour prévenir ou guérir des maladies; e. de modifier la position naturelle du sabot, d'utiliser chez les chevaux des ferrages nuisibles et de fixer des poids dans la région des sabots;

f. de stimuler les chevaux avec des instruments produisant des chocs électriques;

g. de faire participer à des compétitions sportives des chevaux dont on a sectionné ou rendu insensibles des nerfs des jambes;

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 juin 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2001 (RO 2001 2063).

Protection de la nature et du paysage 38

455.1

h.102 de couper la queue des chiens et de produire par une opération des oreilles tombantes chez les chiens; i.103 d'offrir, de vendre ou d'exposer des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention ou s'ils ont été importés en infraction aux dispositions suisses sur la protection des animaux;

k.104 de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la détention des animaux de compagnie, telles que l'amputation des griffes et des dents.

L'ablation des ergots des chiens et les interventions pour empêcher la reproduction sont réservées; l.105 de recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes (Decapoda) pour limiter leurs mouvements.

2

L'autorité cantonale peut obliger les organisateurs de compétitions sportives à procéder à des contrôles de dopage des animaux.

a106 Exportation temporaire d'animaux pour leur faire subir des pratiques interdites 1

L'exportation temporaire d'animaux en vue de leur faire subir des pratiques interdites visées aux art. 20, al. 1, et 22, al. 2, let. g, de la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux et à l'art. 66, al. 1, let. d, h et k, de la présente ordonnance est interdite.

2

Il est interdit de réimporter des animaux ayant subi des pratiques interdites visées à l'al. 1, s'ils ont été exportés dans le but de leur faire subir ces pratiques.

b107 Importation de chiens aux oreilles ou à la queue coupées 1

L'importation de chiens ayant les oreilles ou la queue coupées est interdite.

2

L'importation temporaire desdits chiens est autorisée s'il s'agit d'animaux appartenant à des personnes étrangères qui viennent en Suisse pour des vacances ou d'autres séjours de courte durée ou si le chien importé est un bien de déménagement.

102 Introduite par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

103 Anciennemant let. h. Introduite par l'art. 89 ch. 1 de l'O du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux [RO 1988 800].

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

104 Introduite par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

105 Anciennemant let. i. Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991 (RO 1991 2349).

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

106 Introduit par le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RS 916.443.10).

107 Introduit par le ch. 1 de l'annexe 3 à l'O du 18 avril 2007 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RS 916.443.10).

Protection des animaux - O 39

455.1

Chapitre 10 Subventions pour la recherche

Art. 67

1 Les demandes de subsides pour des travaux de recherche dans les domaines de la protection des animaux et de la science du comportement doivent être adressées à l'Office fédéral, accompagnées des documents nécessaires à l'étude du cas.

2

L'Office fédéral décide de l'octroi d'un subside et en fixe les conditions et charges auxquelles il est subordonné.

3

Pour l'appréciation des demandes, l'Office fédéral peut faire appel à des experts.

Chapitre 11 Mesures administratives

Art. 68

Caution

Les cantons peuvent subordonner au versement d'une caution l'octroi des autorisations de détenir des animaux sauvages à titre professionnel et de faire le commerce d'animaux. Le montant de la caution dépend de l'espèce et du nombre des animaux.

La caution permet de couvrir les frais résultant de mesures que doit prendre le canton conformément à l'art. 25 de la loi.


Art. 69

Refus et retrait d'autorisations 1

Des autorisations peuvent être refusées ou retirées lorsque le titulaire a enfreint à réitérées reprises les prescriptions concernant la protection des animaux, la conservation des espèces ou la police des épizooties.

2

L'autorité chargée de délivrer les autorisations retire une autorisation lorsque les conditions fondamentales fixées pour son octroi ne sont plus remplies ou que, malgré sommation, les conditions et charges ne sont pas respectées.

3

Les mesures prévues aux art. 24 et 25 de la loi sont réservées.

4

L'autorisation pour les systèmes de stabulation et les aménagements d'étables est retirée s'il se révèle à l'usage qu'ils présentent des défauts essentiels.

Chapitre 12 Dispositions finales Section 1 Exécution


Art. 70

Surveillance

1

L'Office fédéral veille à ce que les cantons appliquent la loi et la présente ordonnance de manière uniforme.

2

Il peut organiser des cours à l'intention des organes cantonaux d'exécution. La Confédération n'indemnise pas les participants.

Protection de la nature et du paysage 40

455.1


Art. 71


108

Prescriptions d'exécution de caractère technique et formules 1

L'Office fédéral peut édicter des prescriptions d'exécution de caractère technique.

2

Il établit les formules prévues dans l'ordonnance.

3

Les modèles des formules pour les annonces et les demandes selon l'art. 62, al. 1, doivent prescrire la fourniture de renseignements sur: a. le but de l'expérience; b. la méthode;

c. l'espèce, le nombre, la provenance et la détention des animaux prévus pour l'expérience;

d. la durée de l'expérience et les répercussions prévisibles sur le bien-être des animaux;

e. la justification de l'expérience et des méthodes; f.

les personnes responsables.

Section 2

Modification du droit en vigueur

Art. 72

2. L'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière110 est modifiée comme il suit: Art. 74 ...

Annexe II (Directives pour le chargement d'animaux vivants sur des véhicules automobiles) Abrogée 108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

109 [RO 1979 1953, 1980 1031, 1983 1968 art. 106 al. 1. RO 1984 1350 art. 6 al. 1] 110 RS 741.11. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.

Protection des animaux - O 41

455.1

3. L'ordonnance du 27 août 1969111 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) est modifiée comme il suit: Deuxième partie, section 2 9. ...


Art. 47a

...

5. Le tarif des taxes pour les vacations de l'Office vétérinaire fédéral du 13 juin 1977113 est modifié comme il suit: Titre ...

Section 6a ...


Art. 14a

...

111 [RO 1969 841, 1972 1609, 1975 541 ch. II 2, 1976 2611 2867, 1979 1922, 1982 495 531 ch. II 1107, 1983 627 art. 88 ch. 1, 1984 1338, 1985 608 620 art. 36 al. 1, 1986 1833, 1989 410 ch. II 2 1195, 1991 78 ch. III, 1992 536, 1994 167ch. II 214 ch. I, II 816 ch. II 3 1326. RO 1995 4425 annexe 1 ch. I let. a] 112 [RO 1967 2086, 1971 371, 1973 2266, 1974 840, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 al. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 ch. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 ch. 4, 1990 375, 1991 370 annexe ch. 22 1333, 1993 920 art. 29 ch. 4 3373. RO 1995 3716 art. 314 ch. 1].

113 [RO 1977 1230, 1979 2634 art. 2 ch. 7, 1981 1248 art. 24 ch. 2. RO 1985 1727 art. 25 ch. 1]

Protection de la nature et du paysage 42

455.1

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 73

Délais transitoires

1

et 2 ...114

2bis

Sur demande du détenteur d'animaux, l'autorité cantonale peut autoriser pour une période transitoire que les étables pour bétail laitier qui existaient le 1er juillet 1981 et dont les couches sont inférieures de 5 % au plus aux valeurs limites indiquées entre parenthèses à l'annexe 1, tableau 11, ch. 17 et 18, ne soient pas adaptées ou le soient partiellement: a. si les transformations ou les constructions nécessaires ne peuvent, par manque d'argent, être exécutées à court terme; et

b. s'il existe des plans de construction ou si ceux-ci sont en cours d'élaboration ou

c. si les étables font partie d'exploitations qui cesseront leur activité dans le domaine du bétail laitier au plus tard à la fin de 1999.115 2ter

Les détenteurs d'animaux qui sollicitent une autorisation d'exception au sens de l'al. 2bis doivent adresser une demande motivée à l'autorité cantonale jusqu'au 30 juin 1992. Ils y indiqueront le genre de dérogation demandé et l'état d'avancement de la planification d l'assainissement. En délivrant l'autorisation, l'autorité cantonale veille, en limitant la durée de l'autorisation et en fixant les conditions et les charges, que: a. l'exception selon l'al. 2bis vale aussi longtemps que les motifs existent; b. l'amélioration des couches, moyennant des frais et un travail supportables, soit effectuée immédiatement; c. les autres exigences de la législation sur la protection des animaux soient remplies.116

3

...117


Art. 74


118



Art. 75


119
114 Abrogés par le ch. I de l'O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).

115 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

116 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

117 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).

118 Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2001 (RO 2001 2063).

119 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).

Protection des animaux - O 43

455.1


Art. 76

Exceptions

1

Il n'est pas obligatoire d'adapter: a. des systèmes de stabulation et des aménagements pour la détention de bovins et de porcs, si leurs conditions ne sont pas inférieures aux valeurs limites indiquées entre parenthèses à l'annexe 1; b. des enclos existants pour lapins, chats et chiens domestiques, animaux sauvages ou rongeurs de laboratoire, si leurs dimensions dépassent les 90 % de celles prévues dans les annexes;

c.120 les étables pour bétail laitier qui existaient le 1er juillet 1981 et dont les dimensions des couches sont inférieures de 5 % au plus aux valeurs limites selon la let. a figurant entre parenthèses à l'annexe 1, tableau 11, ch. 17 et 18: 1. si les animaux n'y séjournent pas plus de dix semaines durant l'affouragement hivernal et que le reste du temps ils sont logés dans des étables conformes aux prescriptions ou

2. si, durant l'estivage, les animaux n'y séjournent en règle générale pas plus de huit heures par jour; et 3. si les autres exigences de la législation sur la protection des animaux sont remplies.

1bis

L'amélioration des couches, moyennant des frais et un travail supportables, doit être effectuée immédiatement.121 1ter Dans les cas où cela se justifie, l'autorité cantonale peut accorder sur demande des dérogations temporaires à l'obligation de sortir le bétail bovin de l'étable.122 2 En cas de dérogations notables aux prescriptions sur la protection des animaux, l'autorité cantonale peut ordonner que la situation légale soit établie dans un délai transitoire qui sera réduit en conséquence.

3

Les exigences supplémentaires en matière de formation visées à l'art. 59d, al. 1, let. b, pour les responsables d'expériences et à l'al. 2, pour les personnes qui effectuent des expériences sur animaux, ne sont applicables qu'à des personnes qui n'exercent pas encore cette fonction le 1er juillet 1999.123 120 Introduite par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

121 Introduit par le ch. I de l'O du 23 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er déc. 1991 (RO 1991 2349).

122 Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

123 Introduit par le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

Protection de la nature et du paysage 44

455.1

Section 4

Entrée en vigueur

Art. 77

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1981.

Dispositions finales de la modification du 23 octobre 1991124 1

Les dispositions actuelles s'appliquent: a. aux expériences sur animaux autorisées; b. aux demandes d'autorisation pour des expériences sur animaux qui ont été déposées avant le 1er décembre 1991.

2

Un délai transitoire de dix ans est applicable pour adapter les cages à lapins qui, le 31 décembre 1991, sont conformes aux exigences selon le tableau: Espèce

Unité de détention

Poids

kg

Surface

de base

Hauteur

Lapins

Cage

jusqu'à 3

1500 cm2 40

cm

3 à 5

2000 cm2

40-60 cm suivant la race 5 à 7

2500 cm2

40-60 cm suivant la race Cage d'élevage

jusqu'à 3

5000 cm2 40

cm

(lapine avec portée) 3 à 5

7000 cm2

40-60 cm suivant la race 5 à 7

9000 cm2

40-60 cm suivant la race125

3

...126

4

Les cages à lapins construites avant le 1er décembre 1991 ne doivent pas être adaptées si leur surface au sol correspond au minimum à 85 pour cent des valeurs indiquées au tableau 141, ch. 11.

Dispositions finales de la modification du 14 mai 1997127 1

Jusqu'à fin juin 1998, les autorités cantonales doivent avoir reçu les annonces concernant:

a. les pensions et refuges pour animaux (art. 34b, al. 1); b. les élevages et les détentions d'animaux de compagnie à titre professionnel (art. 34b, al. 2) existant le 1er juillet 1997.

124 RO 1991 2349 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 mai 1997, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1121).

126 Abrogé par le ch. I de l'O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121).

127 RO 1997 1121

Protection des animaux - O 45

455.1

2

Jusqu'à fin juin 1998, on indiquera sur les véhicules existant le 1er juillet 1997 utilisés pour le transport d'animaux à titre professionnel la surface de chargement en m2 (art. 54, al. 1, let. g) et on y apposera la mention «Animaux vivants» (art. 54, al. 1, let. h).

3

Pour les détentions d'animaux existant le 1er juillet 1997, un délai transitoire est applicable jusqu'à fin juin 1999, en ce qui concerne: a. l'art. 53, al. 6 (protections latérales); b. l'annexe 1, tableau 11, ch. 21 (détention de veaux âgés jusqu'à deux semaines dans des box individuels d'une largeur de 70 cm).

4

Un délai transitoire jusqu'à fin juin 2002 est applicable pour les détentions d'animaux existant le 1er juillet 1997 en ce qui concerne:

a. l'art.

16a, al. 1 (détention à l'attache des veaux); b. l'art.

16a, al. 2, en liaison avec l'annexe 1, tableau 11, ch. 11, 12 et 22 (détention de veaux en groupe); c. l'art. 17, al. 1, en liaison avec l'annexe 1, tableau 11, ch. 32 (aire de repos pourvue de litière pour les veaux et les taureaux d'élevage); d. l'art. 22, al. 3 (interdiction de détenir les truies à l'attache); les animaux détenus à l'attache doivent sortir hors des emplacements d'attache chaque jour pendant la période à goutte, sauf pendant les dix premiers jours.

5

Pour les détentions d'animaux existant le 1er juillet 1997, un délai transitoire est applicable jusqu'à fin juin 2007, en ce qui concerne: a. l'art. 22, al. 2 (logettes pour les truies); les truies détenues pendant la période à goutte dans des logettes doivent pouvoir prendre du mouvement chaque jour hors de leur aire de séjour, sauf pendant les dix premiers jours après le sevrage. Suffisamment de place doit être disponible à cette fin; b. l'art.

22a, al. 2 (largeur des couloirs); c. l'art. 23, al. 1 (logettes qui ne peuvent être ouvertes, situées dans les box de mise bas); les box de mise bas avec logettes doivent être conçus de telle façon qu'il y ait suffisamment de place de chaque côté de la truie pour que les porcelets puissent s'étendre complètement et téter.

Protection de la nature et du paysage 46

455.1

Dispositions finales de la modification du 27 juin 2001128 1

Les personnes ou les établissements qui, le 1er septembre 2001, détiennent des aras et des cacatoès de grande taille ainsi que des iguanes de grande taille doivent déposer une demande d'autorisation auprès de l'autorité cantonale avant fin août 2002.

2

Concernant les détentions d'animaux sauvages existant le 1er septembre 2001, les délais transitoires ci-dessous sont applicables pour l'adaptation aux nouvelles exigences minimales: a. fin août 2002 pour les enclos de aras et de cacatoès de grande taille ainsi que d'iguanes de grande taille lorsque les dimensions des enclos sont inférieures à 30 % des dimensions minimales prescrites à l'annexe 2 (animaux sauvages) ou lorsque les exigences en matière d'aménagement des enclos ne sont pas remplies; b. fin août 2004 pour les enclos de aras et de cacatoès de grande taille ainsi que d'iguanes de grande taille lorsque les dimensions des enclos sont inférieures à 50 % des dimensions minimales prescrites à l'annexe 2 (animaux sauvages); c. fin août 2006 pour les enclos de aras et de cacatoès de grande taille ainsi que d'iguanes de grande taille lorsque les dimensions des enclos sont inférieures à 90 % des dimensions minimales prescrites à l'annexe 2 (animaux sauvages); d. fin août 2011 pour les enclos et les bassins existants des autres espèces d'animaux sauvages, lorsque leurs dimensions sont inférieures à 90 % des dimensions minimales prescrites à l'annexe 2 (animaux sauvages) ou lorsque les exigences en matière d'aménagement des enclos ne sont pas remplies.

128 RO

2001 2063

Protection des ani

m

aux - O

47

455.1

Annexe 1

129

(art. 5, al. 5)

Exigences minimales pour la détention d'animaux domestiques Remarques préliminaires Les mensurations indiquées à l'annexe 1 délimitent les espaces lib res de tout obstacle. Elles ne peuvent être réduites que par arrondissement des

angles ou par des équipements pour l'alimentation et l'abreuvement placés dans les angles. Les mensurations indiquées entre par enthèses sont des

valeurs limites pour les installations qui existaient déjà au 1 er

juillet 1981 et qui, aux termes de l'art. 76, ne doivent pas être adaptées.

11 Bétail bovin Couche

Surface

de

sol

par

anim

al

m

2

Largeur cm

Longueur cm

Sol entiè

rement perforé

Aire de repos avec litière 1

Stabulation entravée 11

veaux jusqu'à 3 semaines 60

120

12

veaux de 3 s

emai

nes à 4 mois

70

120

13

jeunes animaux jusqu'à 200 kg sur couche courte

a)

70

120

14

jeunes animaux jusqu'à 300 kg sur couche courte

a)

80

130

15

jeunes animaux jusqu'à 400 kg sur couche courte

a)

90

(

85)

145

(140)

16

jeunes animaux de plus de 400 kg sur couche courte a)

100

(

95)

155

(150)

17

bétail laitier su

r couche courte

a)

b)

110 (105)

165 (160)

18

bétail laitier su

r couche moyenne

b)

110 (105)

200 (195)

2

Détention en box 21

veaux jusqu'à 2 semaines 85

130

22

veaux de 2 s

emai

nes à 4 mois

85

(

80)

130

129

Mise

à

jou

r se

lo

n le

c

h.

I

de l'O du 23 oct. 1991 (RO 1991

2349) et le ch. II al.

1 de l'O du 14 mai 1997 , en vigueur depuis le 1 er

juillet 1997 (RO

1997

1121).

Voir aussi les disp. fin.

de cette modification à la fin du présent texte.

Protection de la natur e et du pays

age

48

455.1

Couche

Surface

de

sol

par

anim

al

m

2

Largeur cm

Longueur cm

Sol entiè

rement perforé

Aire de repos avec litière 3

Stabulation en groupe 31

veaux

jus

qu'à

3

semai

nes

1,0

32

veaux de 3 s

emai

nes à 4 mois

1,2-1,5

c)

1,2-1,5

c)

33

jeunes

animaux

jusqu'à

200

kg

1,8

1,8

d)

34

jeunes

animaux

jusqu'à

300

kg

2,0

2,0

d)

35

jeunes

animaux

jusqu'à

400

kg

2,3

2,5

d)

36

jeunes animaux de pl us de 400 kg

2,5

3,0

d)

37 bétail

laitier

b)

4,

5

38

bétail laitier, logettes adossées à la paroi

b)

120

e)

(110) 240

(230)

39

bétail laitier, logettes opposées b)

120

e)

(110)

220

(210)

f)

Remarques

a)

Sur couche courte, l'espace au-dessus de la

cr

èche doit

êtr

e en perm

anence à la disposition des anim aux qui veulent se coucher , se lever, se reposer et s'alimenter. La crèche doit être conçue pour permettre des suites de mouvements

typi

ques

à l'

es

pèce

et un accès

ai

sé aux ali

m

en

ts.

b)

Les mens

urati

ons pour

le bétail l

aiti

er concer

nent des ani

m

aux d'

une hauteur au gar

rot

de

135 cm ± 5 cm . Ces mensurations doivent êtr

e augment

ées

de façon

adéquate pour les animaux de pl us grande taille. Pour les animaux plus petits, e lles peuvent être réduite s de façon appropriée.

c)

Suivant l'âge et la taille des veaux.

d)

L'air

e de repos peut être réduit e de 10 pour cent

au maxi

mum, si

les animaux disposent en pl

us d'

une air

e qui a la même s

uperfi

cie que l'aire de repos et à laquelle ils ont a

ccès en tout temps.

e)

Une tolérance de 1 cm est autori

sée dans

le cas d'

ar

ceaux qu

i n'ont pas d'appui à l'arrière. Es pace de dégagement

sous la sépar

ation latérale: 40 cm.

f)

Espace de dégagemen t sous la paroi ou la ba rre frontale: 60 à 70 cm.

Protection des ani

m

aux - O

49

455.1

12 Porcs (minipigs exceptés) Porcelets

jusqu'à 25 kg

Porcs 25-60 kg

Porcs 60-110 kg

Truies

1

Place à l

a mangeoire

11

Place à la mangeoi

re par ani

m

al dans la dét

ent

ion en groupe

18 cm

27 cm

33 cm

40 cm

12

Nombre de places pour ma nger dans l'alimentation à discrétion

1 pour 5 animaux

2

Surfaces de sol 21

Stalles i

ndivi

duell

es/emplacements

d'att

ache

---

45 cm×130 cm

a)

65 cm×190 cm

b)

(60 cm×180 cm)

22

Aire de repos par anim al dans des box avec empl acement de défécation séparé

0,25

m

2 0,40

m

2 0,60

m

2 1,10

m

2

23

Surface de sol par animal dans de s box avec caillebotis partiel ou intégral

c)

0,30

m

2 0,45

m

2 0,65

m

2 1,30

m

2

24

Box de mise bas existant le 1 er

juill

et

1997

-- --- 3,5

m

2

d)

25

Box de mise bas in

stallés après le 1

er

juillet

1997

-- --- 4,5

m

2

e)

Remarques

a)

La détention dans des stalles individuelles n'est autorisée que selon les modalités d'exception prévues à l'art. 22, al. 1.

b)

Au maxi

mum un t

iers des stalles ou des couches pour les tr uies à goutte peut êtr e réduit à 60 cm×180 cm (55 cm×170 cm). Lorsque les stalles dans les box de mise bas

ne s

ont pas r

églables en l

ongueur et en lar

geur, ell

es doivent avoir les dimens ions de 65 cm×190 cm.

c)

Il en va de même pour les sols perforés; si des animaux sont détenus da ns des porcheries avec litièr e, la surface de sol par an imal doit être augmentée de façon appr

opriée.

d)

Au moins 1,6 m

2 de cette s

urf

ace doit êtr

e en so

l non perf

or

é dans l'

air

e de repo

s de la trui

e et des

porcel

ets.

e)

Au moins la moitié de cette su rface doit être en sol non perforé dans l'aire de repos de la truie et des porcelets.

Protection de la natur e et du pays

age

50

455.1

13 Poules domestiques Ponde

uses

Animaux d'élevage

Animaux

d'engraissem

ent

Poussins

de

races pondeuses jusqu'à l'âge de 10 sem aines

1

Equipements de poulaillers 11

Equi

pements

pour

l'alimentatio

n

et

l'abreuvement

111

longueur de mangeoir e à di

sposition en cas

d'ali

m

ent

ation manuelle

16 cm par animal

3 cm par ani

m

al

112

longueur de mangeoir e ou de ruban transport eur

à disposit

ion en cas d'

alimentation mécanique 8 cm par ani

m

al

3 cm par ani

m

al

3 cm par ani

m

al

113

mangeoir

e à l'

aut

omat

e circulair

e

3 cm par

ani

m

al

2 cm par ani

m

al

2 cm par ani

m

al

114

suceursgoutt

eurs

1 pour

15 animaux mais

au mini

mum 2 par

unité de détention

115

gouttière latérale

2,5 cm

par animal

2,5 cm par

animal

1 cm par animal

116 gouttière

circulaire

1,5

cm par animal

1,5 cm par

animal

1 cm par animal

12

Perchoirs (sauf pour sol en lattis) 121

longueur des perchoirs 14 cm par animal

122 es

pacement

hori

zont

al

ent

re l

es perchoir

s

30 cm

13

Emplacement pour la ponte 131

nids individuels

1 pour 5 animaux

132

nids

coll

ectif

s, ni

ds t

unnel

s

1 m

2 pour 100 animaux

14

Sol

grill

agé

141 déclivit

é

maximal

e

12

%

0

0

142

diamèt

re mini

mum du fil mét

allique

2 mm

1 mm

1 mm

2

Surface de s ol par ani

mal

1)

races jusqu'à 2 kg: 1 m 2 pour

7 ani

m

aux r

aces

de plus

de 2 kg:

1 m

2 pour 6 animaux

Protection des ani

m

aux - O

51

455.1

Ponde

uses

Animaux d'élevage

Animaux

d'engraissem

ent

Poussins

de

races pondeuses jusqu'à l'âge de 10 sem aines

21

Dans des poulaillers avec cloaque et litière profonde (détention au sol)

1

m

2 pour

14 animaux

par

ents à l'engr

ais 1400 cm

2

par animal pond

euses en unités

de détention jusqu'à 22

Dans des poulaillers avec sols grillagés ou en cages

2)

en unités de détent ion

jusqu'à

500

cm

2

par

ani

m

al

10

animaux

1400

cm

2

par

ani

m

al

20 animaux

1 m

2 /

15 kg

11 à 20 animaux

1200 cm

2

par

ani

m

al

21 à 40 animaux

1 m

2 /

20 kg

21 à 40 animaux

1000 cm

2

par

ani

m

al

41 à 80 animaux

1 m

2 /

25 kg

plus

de

40 animaux

800 cm

2

par

ani

m

al

plus

de

80 animaux

1 m

2 /

30 kg

Remarques

1)

Si des perchoirs ou d'autres installations appropriées augmentant la surface disponible sont amén agés en hauteur, sur plusieur s ét

ages, l

a s

urf

ace de s

ol peut être

réduite dans une mesure appropriée.

2)

Les cages doivent avoir une surf ace de s

ol d'

au moins

0,6 m

2 et une hauteur de 50 cm.

Protection de la natur e et du pays

age

52

455.1

14 Lapins domestiques 141

a)

Lapins adultes 1)

Races

naines

jusqu'à 2 kg

Petites races de 2 à 3, 5 kg

Races m

oyennes

de 3,5 à 5 kg

Grandes races de 5 à 7 kg2) 1

Ca

ge

s san

s su

rface

s su

lev

ée

s:

11 Surface

au

sol

3)

3400

cm

2 4800

cm

2 7200

cm

2 9300

cm

2

12 Hauteur

4)

40 cm

50 cm

60 cm

60 cm

2

Cages avec surfaces surélevées: 21

Su

rface

to

ta

le

3)

2800 cm

2 4000

cm

2 6000

cm

2 7800

cm

2

(surf

ace au s

ol et

surf

ace s

urél

evée)

22

dont s

ur

fa

ce au s

ol mini

male

2000 cm

2 2800

cm

2 4200

cm

2 5400

cm

2

23 Hauteur

4)

40 cm

50 cm

60 cm

60 cm

3

Surface supplémentaire pou r le compartiment du nid 800 cm

2 1000

cm

2 1000

cm

2 1200

cm

2

Remarques

1)

Lapine avec ses

petits jusqu'au 30

e jour

envi

ron, mâl

es, lapi

nes

sans port

ée.

2)

Ces mensurations doivent êt re augmentées d'autant pour les animaux plus lourds.

3)

Sur cette surface, on peut gard er un ou deux animaux adulte s et sociables sans portée.

4)

Au mi

nimum 35 % de la surface totale doit avoir cette hauteur.

a)

Voir aussi les disp. fin.

mod. 23 oct. 1991 à la fin du pr

ésent t

ext

e (R

O

1991

2349).

Protection des ani

m

aux - O

53

455.1

142

Lapereaux

1)

Poi

ds

jusqu'à 1,5 kg

pl

us de 1,5 kg

1

Ca

ge

s san

s su

rface

s su

lev

ée

s:

11

Surface au sol

6000 cm

2 6000

cm

2

12 Hauteur

2)

50 cm

50 cm

2

Cages avec surfaces surélevées: 21 Surface

totale

5000

cm

2 5000

cm

2

(surf

ace au s

ol et

surf

ace s

urél

evée)

22

dont s

ur

fa

ce au s

ol mini

male

3500 cm

2 3500

cm

2

23 Hauteur

2)

50 cm

50 cm

3

Surface par animal 3)

jusqu'à 40 animaux

1000 cm

2 1500

cm

2

plus de 40 animaux

800 cm

2 1200

cm

2

Remarques

1)

Jusqu'à la matu

rité sexuelle.

2)

Au mi

nimum 35 % de la surface totale doit avoir cette hauteur.

3)

S'il s'agit de groupes de plus de cinq animaux, la

zone dans l

aquelle ils

pe

uvent

se r

etir

er doit avoi

r pl

usi

eur

s accès

et

pour

les gr

oupes

de plus de dix animaux, elle doit être compartimentée.

Protection de la natur e et du pays

age

54

455.1

15 Chats et chiens domestiques 151

Détention individuelle Espèce animale

Unité de détention

Po

ids en kg

Surface de base

Hauteur

Chat

cage

jusqu'à 4

3000 cm

2

50 cm

plus de 4

5000 cm

2

50 cm

Chien

box

1)

jusqu'

à 16

2,0 m

2 180

cm

16 à 20

2,2 m

2

20 à 24

3,0 m

2

24 à 28

3,6 m

2

28 à 32

4,0 m

2

plus

de 32

plus

de 4,3 m

2

chenil

jusqu'

à 24

6,0 m

2

24 à 28

7,2 m

2

28 à 32

8,0 m

2

plus

de 32

8,6 m

2

Remarque

1)

Les chiens détenus dans des boxes doiven t pouvoir prendre quotidien nement

de l'

exer

ci

ce s

elo

n l

eur

s bes

oins

(art

. 31)

.

Protection des ani

m

aux - O

55

455.1

152

Détention en groupes Espèce animale

Unité de détention

Surface de base pour un poi ds vif

jusqu'à 16 kg m

2

Surface de base pour un poi ds vif

de 16 à 28 kg m

2

Surface de base pour un poi ds vif

de plus de 28 kg m

2

Chiens

(

nombre)

Box

1)

(

haut

eur 180 cm)

2

2,5

3,5

6,4

3

3,5

4,6

4

4,0

5,6

5

4,7

6,5

6

5,3

7

5,9

Chenil

2

7,5

10,0

13,0

3

10,0

13,0

17,0

4

12,0

15,0

20,0

5

14,0

18,0

24,0

6

16,0

20,0

27,0

7

17,5

22,0

29,0

8

19,5

24,0

32,0

9

21,0

26,0

35,0

10

23,0

28,0

37,0

Remarque

1)

Les chiens détenus dans des boxes doiven t pouvoir prendre quotidien nement

de l'

exer

ci

ce s

elo

n l

eur

s bes

oins

(art

. 31)

.

Protection de la natur e et du pays

age

56

455.1

Annexe 2

130

(art. 5, al. 5

)

Exigences minimales concernant la détention d'animaux sauvages Remarques préliminaires Les surfaces et les volumes indiqués déterminent à chaque fois la dimension minimale de l'enclos. Des enclos plus petits ne son t pas non plus

admis lorsque le nombre d'animaux détenus est inférieur au nombre (n) indiqué dans les tableaux.

Les tableaux mentionnent le nombre maximum d'animaux adultes admis dans l'enclos. Il est permis de détenir en plus les jeunes a nimaux dans le

même enclos. Lors de la composition des groupes, il faut tenir compte de manière appropriée - indépendamment des chiffres indiq ués dans le

tableau - de la structure sociale naturelle de l'espèce.

Lorsque plusieurs espèces utilis ant l'es

pace de manière différente s ont détenues dans le même enclos, on peut détenir en plus d e l'espèce ayant le

plus besoin de volume les autres espèces sans qu'il faille agrandir l'espace.

Lorsque plusieurs espèces utilisant l'espace de la même manière sont détenues dans le même enclos, le calcul des surfaces et/ou des volumes doit

prendre pour référence l'espèce dont le besoin de base par rapport à l'espace est le plus élevé.

Les surfaces et/ou les volumes pour les autres espèces doivent y être ajoutés selon les exigences prévues par la présente annexe «par animal en plus» de l'espèce concernée.

Lorsque des espèces ont des besoins particuliers, p. ex. par ra pport à l'humidité de l'air, à la température ou à l'alimentatio n, il faut tenir compte de ces besoins même si le tableau ne donne aucune indication à ce propos. Les animaux nocturnes détenus dans des enclos extérie urs doivent aussi

avoir la possibilité de trouver un box pour dormir durant la journée. Lorsque les espèces sont essentiellement arboricoles ou l orsqu'elles sont

capables de voler, il faut leur aménager des possibilités respec tivement pour grimper ou pour se percher, de telle sorte que l' espace puisse bien être utilisé.

Dans les établissements de détention d'animaux d'expérience, on pe ut renoncer à des enclos extérieurs. Dans les autres établiss ements où un

enclos extérieur est prescrit, on peut renoncer à des enclos extérieurs à condition qu'en ouvrant des fenêtres, des portes ou d es toits coulissants, on puisse laisser pénétrer directement la lumière du soleil lorsque la température extérieure est appropriée et à condition qu'il soit possible d'éclairer 130

Nouvell

e teneur selon le ch. II de l'O du 27 juin 2001, en

vigueur depuis le 1 er

sept. 2001 (RO

2001

2063). Voir aussi les disp.

fi

n. de cett

e modifi

cation

ci-devant.

Protection des ani

m

aux - O

57

455.1

les enclos par de la lumière artificielle dont la qualité corre spond à la lumière du soleil. Dans ce cas, les dimensions des en clos intérieurs doivent correspondre au moins aux dimensions des enclos extérieurs ou, si des enclos extérieurs et intérieurs sont prescrits, à la surf ace totale de ceux-ci.

21 Enclos

pour

mammifères

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

b)

Exigences

particulières

Nombre

Enclos extérieur

Enclos in

térieur

à

l'extérieur

à

l'intérieur

(n)

Surface

a)

Volume

Surface

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Echi

dnés

2

-

6

-

2

1) 6)

Couscous, opossums, phalanger 2

-

6

12

2

2) 3)

Phalangers volants de grande taille ou de

taille moyenne

6

-

6

12

1

2) 3)

Phalangers volants de pe tite taille

6

3

6

0,5

2) 3)

Wombat, di

abl

e de Tasmanie

2

20

6

-

1) 3) 4)

Kangourous arboricoles 2

16

40

16

40

4

4

2) 5)

Kangourous de petite taille 5

20

10

4

2

6) 22)

Rats-kangourous

2

-

8

-

2

6)

Wallabi

es de rochers

5

150

15

15

3

2) 7) 8)

Wallabies d'Australie et de Nouvelle- Guinée, thylogales 5

200

15

15

3

7) 8)

Kangourous de grande taille 5

300

20

30

4

7)

Megachiroptères de petite taille (p. ex. roussette d'Egypte) 20

-

20

40

1

9) 10)

Megachiroptères de grande taille 20

-

25

75

1

9) 10)

Chauvessouris

20

-

10

20

0,2

9) 10)

Protection de la natur e et du pays

age

58

455.1

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

b)

Exigences

particulières

Nombre

Enclos extérieur

Enclos in

térieur

à

l'extérieur

à

l'intérieur

(n)

Surface

a)

Volume

Surface

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Tupaies, ouistitis

5

-

1,5

3

0,3

2) 3) 6) 34)

Microcèbes

5

-

1,5

3

0,3

2) 3) 6)

Loris, potto de Bosman, potto doré 5

-

1,5

3

0,3

2) 6)

Tarsiers, galagos de petite taille, happalémurs, chirogales, ta

marins, tamarin de

Goeldi

5

-

3

6

0,5

2) 3) 6) 34)

Galago géant, douroucoul i, titis

5

-

6

12

1

2) 3) 6) 34)

Saïmiri, t

alapoin

5

6

15

6

15

1,5

1,5

2) 6)

Lémurs, sakis, ouakaris, hurleurs, capucins

5

10

30

10

30

2

2

2) 6)

Singe laineux, atèles, cercopithèques, macaques, semnopithè ques de petite taille, vari

s

5

15

45

15

45

3

3

2) 6) 11) 12)

varis:

3)

Patas, cercocèbes,

baboui

ns

, s

emnopithèques de grande tail

le (p. ex. col

obes),

pr

opit

hèques

5

25

75

25

75

4

4

2) 6) 11)

Gibbons

3

25

75

25

75

8

8

2) 6) 11) 12) 34)

Chimpanzés

, or

angout

an

3

35

140

35

140

8

8

2) 6) 11) 14)

Gorill

e

3

50

200

50

200

10

10

2) 6) 11) 14)

Tatous de petite taille ou de taille moyenne

2

-

6

-

1,5

1) 3)

Tamandua

2

-

12

24

4

2) 3) 4) 15)

Grand fourmili

er

2

100

12

10

6

11) 16)

Paresseux

2

-

10

20

1,5

2)

Protection des ani

m

aux - O

59

455.1

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

b)

Exigences

particulières

Nombre

Enclos extérieur

Enclos in

térieur

à

l'extérieur

à

l'intérieur

(n)

Surface

a)

Volume

Surface

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Ecureuils, pétauristes de petite taill

e

2

4

10

4

10

2

2

2) 3) 17) 19)

Ragondi

ns (

for

me s

auvage)

2

8

-

1

3) 18) 19)

Ecureuils géants, paca ra

na, pét

aurist

es

de grande taille, coendou 2

-

12

30

3

2) 3) 15) 17) 19)

Porcs-épi

cs

2

20

20

3

3

1) 3) 17) 19)

Cast

or

5

20

-

4

3) 18) 19) 34)

Chien de prai

rie

10

40

-

2

1) 3) 19)

Agoutis, viscache, lièvre sauteur 5

-

20

-

2

1) 3) 6) 19)

Marmott

es

6

100

-

10

1) 19) 34)

Capybara

5

100

20

10

2

6) 18) 19)

Rat musqué

2

4

-

1

1) 19)

Athérures, tri

chys

2

-

5

10

2

2) 3) 19)

Porc-épic nord américain 2

10

30

-

4

2) 19)

Pacas

2

-

8

-

3

1) 3) 11) 19)

Acouchis

5

-

4

-

1

1) 3) 6) 19)

Rat pilori, rat typique, plagiodonte d'Haïti,

huti

a

2

-

5

10

1,5

1) 2) 3) 19)

Maras

2

20

-

4

1) 3) 6) 19)

Lièvres

c)

2

20

-

4

3) 6)

Lapi

ns

sauvages

, pikas

5

20

-

2

1) 6)

Protection de la natur e et du pays

age

60

455.1

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

b)

Exigences

particulières

Nombre

Enclos extérieur

Enclos in

térieur

à

l'extérieur

à

l'intérieur

(n)

Surface

a)

Volume

Surface

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Fennec

2

10

4

1

1

1) 3) 20)

Renards de taille m oyenne (p. ex. renard de

s sa

bl

es, re

na

rd

p

ol

ai

re

, re

na

rd

c

orsa

c,

renard véloce), octo cyon, chien viverin

2

30

8

4

1

1) 3) 6) 8)

Speothos

4

40

12

4

1

1) 3) 6) 18)

34)

Renard commun, renard gr is, dusi

cyons

2

60

-

10

1) 3) 6)

Chacals, coyotes, c uon

4

100

-

15

3) 6) 34)

Loup à crinière

2

150

2 par animal

20

2

1) 3) 6) 8) 11) 34) Loup, lycaon

4

200

-

20

1) 3) 6) 8) 11)

Ours mal

ais

2

100

-

20

1) 2) 11) 14) 18) 21)

Autres ours, panda géant 2

150

-

20

1) 2) 11) 14) 18) 21) 22)

Ours pol

aire

1

120

8

-

2) 4) 14) 18)

Petit panda, raton laveur 2

20

8

16

4

2

2) 3) 8)

raton laveur:

18)

Kinkajou, bassaris

2

-

8

16

2

2) 3)

Coatis

2

20

50

16

40

4

3

2) 3)

Belettes de petite taille 2

5

-

-

3) 4)

Belettes de grande taille 2

10

-

-

3) 4)

Putois, vison sauvage, furets 2

10

-

-

3) 4) 18)

Furets

(en t

ant qu'

ani

mal

de compagni

e

avec possibilité de se promener hors de

l'encl

os dans

l'appart

ement)

2

-

2

1,2

0,5

3) 14) 16)

Martres arboricoles 2

10

25

10

25

-

2) 4) 17) 21)

Tayra

2

16

40

16

40

4

4

2) 3) 17)

Protection des ani

m

aux - O

61

455.1

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

b)

Exigences

particulières

Nombre

Enclos extérieur

Enclos in

térieur

à

l'extérieur

à

l'intérieur

(n)

Surface

a)

Volume

Surface

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Glouton

2

120

-

-

1) 2) 4) 21)

Moufett

e

2

12

12

2

2

1) 3) 17)

Blaireau

2

60

30

4

4

1) 3) 17)

Lout

re naine

2

15

6

3

2

6) 15) 18)

Lout

re de ri

vièr

e, loutr

e à j

oue

s bl

anches

2

25

-

-

4) 6) 15) 18)

Lout

re géante du Brésil 2

80

24

10

4

6) 15) 18)

Lout

re de mer

2

10

-

3

6) 18)

Mangous

te nai

ne

6

-

6

-

0,5

1) 15)

Suricate, mangoust

e rayée, mangouste

fauve

6

16

16

2

1

1) 15) 20)

Autres mangoustes

2

12

12

4

4

1) 15) 17) 20)

Ichneumon

des marais:

18)

Chat

à pi

eds noir

s, chat léopard du

Bengale, chat r

ougeâtr

e, manul

, viver

ridés

arboricoles

2

10

25

10

25

4

4

2) 4) 6) 11)

15) 17) 21)

Fossa, binturong, civette, chat sauvage, chat des marais, jaguarondi 2

16

40

16

40

5

5

2) 4) 6) 11)

15) 17) 21)

chat

pêcheur, chat à t

êt

e

plat

e:

18)

Ly

nx

, se

rv

al

, fé

lidé

s

de taille moyenne,

pant

hèr

e nébuleus

e

2

30

75

20

50

10

10

2) 4) 6) 11)

15) 21) 23)

Puma, j

aguar, léopar

d,

pant

hèr

e des nei

ges

2

50

150

25

75

15

12

2) 4) 6) 11)

15) 21) 23)

jaguar:

18)

Protection de la natur e et du pays

age

62

455.1

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

b)

Exigences

particulières

Nombre

Enclos extérieur

Enclos in

térieur

à

l'extérieur

à

l'intérieur

(n)

Surface

a)

Volume

Surface

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Lion, tigre

2

80

240

30

90

20

15

2) 4) 6) 11)

15) 21) 23)

tigre:

18)

Guépard

2

200

-

20

2) 4) 6) 11)

15) 21)

Protèl

e

2

100

12

10

6

1) 11) 21)

Hyènes

2

200

-

20

1) 11) 21)

Oryctérope

2

-

40

-

5

1) 3)

Daman

5

10

20

10

20

2

2

2)

Eléphants femelles

Eléphants mâles

3

1

500

150

-

15 par animal

2 x 30 p.animal

-

100

100

-

24) 25)

24) 25)

deux box

Femelles de zèbres

de Grévy et

d'

hémiones

Mâle

4 1

500 150

-8 par animal 8

-80

-8) 25) 26)

8) 25) 26)

Zèbre de Grant, âne sauvage

5

500

8 par animal

80

8) 25) 26) 27)

Zèbre des montagnes, cheval de Przewalski 5

1000

8 par animal

100

8) 25) 26) 27)

Tapi

rs

2

200

15 par animal

50

24) 25) 28)

Rhinocér

os

2

500

25 par animal

150

4)

à l'exception du rhinocér

os

bl

anc

11) 24) 25) 26)

Sanglier nai

n

2

30

4

10

25) 27) 29)

Autres suidés sauvages 2

100

4 par animal

20

8) 17) 25) 27) 29)

Pécaris

4

80

3 par animal

10

25) 29)

Hippopotame nain

2

100

10 par animal

-

4) 24) 29)

Protection des ani

m

aux - O

63

455.1

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

b)

Exigences

particulières

Nombre

Enclos extérieur

Enclos in

térieur

à

l'extérieur

à

l'intérieur

(n)

Surface

a)

Volume

Surface

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Hippopot

ame

2

250

40

50

10

24)

Lama, al

paga

6

250

-

30

8)

Guanaco, vi

gogne

6

300

-

30

8)

Chameau, dromadaire 3

300

8 par animal

50

8) 27)

Chevrot

ain d'Asi

e

2

-

6

-

2

6)

Chevrotain aquatique 2

40

8

12

2

6) 18)

Cervidés de petite

taille (poudou,

hydr

opot

es, muntj

ac)

4

100

3 par animal

15

6) 8) 30)

Chevr

eui

l

2

400

-

100

6) 8) 30)

Cervidés de taille moyenne (p. ex. sika, dai m

)

8

500

4 par animal

60

8) 27) 29) 30) 31)

sambar:

18)

Cervidés de grande taille 6

500

6 par animal

80

8) 27) 29) 30) 31)

baras

hi

nga, cer

f des

ma

ra

is, re

nne

, milu

:

18)

Elan

3

500

-

100

8) 18) 28) 31) 32)

Okapi

2

300

15 par animal

100

4) 26)

Giraf

e

4

500

25 par animal

100

33)

mâle:

26)

Protection de la natur e et du pays

age

64

455.1

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

b)

Exigences

particulières

Nombre

Enclos extérieur

Enclos in

térieur

à

l'extérieur

à

l'intérieur

(n)

Surface

a)

Volume

Surface

a)

Vol

ume

m

2 m

3 m

2 m

3 m

2 m

2

Céphalophes de petite taille et de taille

moyenne, dik-diks, antilopes naines, raphicère champêtre, raphicère du Cap,

oréotrague

2

50

3 par animal

20

6)

céphalophes, dik-diks, antil

opes

naines:

4),

oréotrague:

2) 6)

Ourébi, beira

4

100

3 par animal

15

6)

Céphalophes de grande taille 2

100

4 par animal

-

4) 6)

Gazell

es (y compr

is antidor

cas

,

cer

vi

capr

e, i

m

pal

a)

10

500

4 par animal

40

6) 8) 27)

Gérénuk, gazelle de Clarke, antilopes de taille moyenne, antilope-chèvre améri cai

ne, s

aiga

6

500

5 par animal

50

6) 8) 27)

Chamois, goral, capricorne, chèvre des Mont agnes R

ocheus

es, t

aki

n

4

400

4 par animal

50

2) 6) 8) 28)

Moufl

on

10

400

-

40

2) 8)

Autres ovins et capri ns sauvages, bharal,

aoudad

8

400

-

40

2) 6) 8) 27)

Antilopes de grande taille, bovins sauvages , bœufs mus

qués

5

500

8 par animal

80

8) 25) 26) 27) 31) 32)

Protection des ani

m

aux - O

65

455.1

Remarques

a)

Lors

que des dimensions

minimales

sont pres

cr

ites dans l

e t

abl

eau 23, l

a s

urf

ace indi

quée dans

ce t

abl

eau doit êt

re di

sponi

ble e

n plus des surfaces prescrites dans

le t

ableau 21.

b)

Lors

que l

es dimensions des

encl

os s

ont

indi

quées par des mens

urati

ons mini

mal

es pour l

es surfaces de base et les volumes, le vo

lume doit être augmenté dans le même rapport que la surface de base.

c)

Ces mensur

ations

sont uni

quement applicabl

es aux animaux élevés par l'homme en enclos ou aux j

eunes ani

m

aux ayant

ét

é détenus d

ans des enclos

comparables. Les animaux captur és dans la nature

ne conviennent pas po ur la détention.

Exigences particulières 1)

Possibilité de creuser le sol.

2)

Possibilités de grimper, sur des branches ou des rochers selon l' espèce. Le diamètre des branche s devrait correspondre aux orga nes de pr

éhension des ani

m

aux.

3)

Box pour dormir. Ceux-ci devr aient

êtr

e i

nst

allés

au

niveau du sol ou en hauteur selon l'es pèce. Pour les espè

ces non sociables

par moment, un box doit être à la disposition de

chaque animal.

4)

Suivant l'espèce, détention indivi duelle ou par paires, l'enclos pouvant être subdivisé. Pour les ani

m

aux en plus

, des encl

os s

uppl

ément

aires s

ont

requi

s.

5)

Pour

les

es

pèces de plus

gr

ande

taille vivant plutôt au sol ( dori

ani

, inust

us

, kangourou de Lumh oltz), des enclos extérieurs sont également requis.

6)

Paravents, possibilités d'év itement et de retrait.

7)

Espace intérieur/étable st ru

ctur

és

par des cl

oi

sons.

8)

Pour

les

es

pèces s

upportant

bi

en l'hi

ve

r, un abri suffit (lama, alpaga: 2 m 2

par animal); pour les autres espèces, qui ont besoin de cha leur

, un encl

os i

nt

érieur

ou

une établ

e conf

or

me aux i

ndi

cati

ons du tableau sont requis. Camé lidés: s'il s'agit d' étables individuelles, les mensurations do ivent être doublées.

9)

Possibilités de détention au plafond ou dans le tiers supérieur de s enclos; pour les animaux cave rnicoles, caisses pour dormir ouvertes à l'avant.

10)

Plusieurs emplacements pour s'alim enter que les animaux do ivent pouvoir atteindr e aussi en grimpant.

11)

Séparation ou isolement possible.

12)

Pour les magots, les macaques du Tibet, les macaques du Japon et les geladas, un encl os i

nté

rieur n'est pas nécessaire; une hut te isolée suffit. Il en va de même pour la détention en plein air d'autres espèces durant l'été.

13)

Box pour dormir pouvant êt re s

ubdi

visés pour les gr

oupes et l

es i

ndi

vidus

.

14)

Occupation des animaux avec des objet s, suivant l'espèce, p.

ex. des cordes permettant de se bal

ancer, de l

a paill

e et des f

ûts

en plastique.

15)

Suivant l'espèce animale, des surfaces surélevées pour se cou cher (p. ex. tamandua, écureuil géa nt, félidés) ou un observatoire (loutre, mangouste, etc.).

16)

Possibilité de creuser et de fouiller le sol.

17)

Enclos intérieurs ou extérieurs.

Si les enclos extérieurs sont prévus pour des espèces sensibles au froid, un local intérieur q ue l'on peut chauffer est en outre requis.

Protection de la natur e et du pays

age

66

455.1

18)

Possibilité de se baigner. Si des ba ssins avec des dimensions minimale s sont requis, voi

r le tableau 23.

19)

Régulièrement du bois frais pour le soin des dents et l'occupation des animaux.

20)

Enclos extérieur avec un di

ffus

eur de chaleur

.

21)

Box individuel pour chaque an im

al

. Surf

ace: car

nassi

ers de peti

te taill

e 0,5 à 1 m

2 , gl

outon, lynx, serval , félidés de taille moyenne, puma, panthère nébuleuse 1,5

m

2 , félidés de grande taille, guépard 2,5

m

2 , ours malais, hyène, protèle 4 m

2 , ours, grand panda 6 m

2 .

22)

S'il s'agit de sols laissés à l'état naturel, il faut 50 m

2 pour les kangourous de petite taille et 1000 m

2 ou plus

pour

les

ours.

23)

Local intérieur uniquement pour le s e

sp

èc

es (o

u le

s sou

s-e

sp

èce

s) sen

sib

le

s au

fro

id; dans les autres ca s, box isolé pour dormi r pour chaque animal adulte, ou enclos

intérieur

conf

or

me

aux indications du tableau.

24)

Possibilité de se baigner ou de se doucher toute l'année (pour les éléphants et les rhino céros asiatiques). Bassin à l'intérieu r et à l'extérieur pour les tapirs, les hippopot

ames

et les hippopotames na in

s.

Pour

les

mens

ur

at

ions

des

bassi

ns extérieurs, voir le

tab

leau

2

3.

25)

Troncs d'arbre ou termitières artific ielles et bain de sable ou sou ille pour le soin

de la peau.

26)

Box indi

viduels. Pour

les

es

pèces s

oci

ables

, il faut qu'un contact visuel soit possi bl

e entre les animaux se trouvant dans les

box individuels. Pour les espèces sensibl

es

au fr

oi

d, les bo

x doivent être chauffés.

27)

Selon l'espèce, possibilité de séparer les mâles ou possibilité de fuite pour les femelles et les jeunes animaux.

28)

Sol mou pour les installations exte rnes (gazon, morceaux d'écorces).

29)

Souille. Pour les suidés, possib ilités de se vautrer dans la so uille et de fouir le sol.

30)

Arbr

es

contr

e l

es

quels l

es

cer

vi

dés

peuvent frotter leur s bois, branches.

31)

La surface vaut pour les enclos aménagés partiellement en dur.

Lorsque les installations sont constituées seulement en sol natu rel, les dimensions doivent être triplées, et les enclos doiven t pouvoir être subdivisés.

32)

Troncs d'arbre pour les bœufs musq ués comme possibilité d'occupation.

33)

En plus une véra

nda ou un enclos intérieur de 80 m

2 .

34)

Couple monogame

avec descendants tolérés.

Protection des ani

m

aux - O

67

455.1

22 Enclos

pour

oiseaux

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

d)

Local intérieur

Ex

igences particulières Nombre

Enclos

extérieur

Volière

Enclos

Volière Surface

par

animal

c)

(n)

Surface

a)

Surface

a)

Volume

Surface

Surface

b)

m

2 m

2 m

3 m

2 m

2 m

2

Autruche africaine

3

250

-

50

6

1)

Nandous

6

250

-

25

3

1)

Cas

oar

s

2

125 + 125

-

-

6

2)

Emeu

2

200

-

100

4

1) 3)

Kiwis

2

15 + 15

-

-

2) 3) 4) 5)

Manchots de grande

taille (à partir du manchot papou)

6

16

32

2

6) 7)

Manchots de petite

taille et manchot

d'Adélie

12

60

16

32

3

1

6) 7) 17)

Pélicans

4

40

-

10

3

7) 8) 12)

Cor

m

or

ans, anhingas

6

10

20

50

1,5

1,5

7) 9) 10)

Bec-en-s

abot

2

100

-

50

6

7)

Jabiru, cigogne géante, marabouts, héron Goli ath

2

100

40

160

25

10

5

7) 12)

Cigognes de taille m oyenne et de petite

taille

2

50

30

90

10

6

1

7) 10) 11)

Hérons de grande taille (hér on cendré)

6

50

30

90

5

3

1

7) 10) 11)

Hérons de taille

moyenne (hérons

gar

debœufs)

, i

bis, spatul

es

6

20

50

2

0,5

7) 10) 11)

Butors de grande taille, om brettes

2

20

50

2

2

4) 7) 8) 10)

11)

Protection de la natur e et du pays

age

68

455.1

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

d)

Local intérieur

Ex

igences particulières Nombre

Enclos

extérieur

Volière

Enclos

Volière Surface

par

animal

c)

(n)

Surface

a)

Surface

a)

Volume

Surface

Surface

b)

m

2 m

2 m

3 m

2 m

2 m

2

Hérons de petite taille (butor nain)

2

6

12

-

4) 7) 9) 10)

Flamants

10

100

-

5

0,5

7) 8) 12)

Aigles et vautours de grande taille

2

30

120

10

3

10) 11) 13)

14) 15)

Aigles de petite tai lle (aigle botté),

balbuzards pêcheurs, éperviers de grande

taille, buses, milans, vautours de petite

taille, circinés

2

20

60

8

2

10) 11) 13)

14) 15)

Faucons de grande

taille (faucon pèlerin, ger

faut)

2

10

25

4

2

4) 10) 11) 13) 14) 15) Faucons de taille

moyenne (hobereau), éperviers de petit

e taille (épervier

d'Europe)

2

6

15

2

1

4) 10) 11) 13) 14) 15) Faucons

nai

ns

2

2

4

0,5

4) 9) 10) 13) 14) 15)

Strigidés de grande taille (hibou grand- duc) 2

20

50

6

3

4) 10) 11) 13) 14) 15) Strigidés de taille moyenne (chouette effraie) 2

10

25

3

2

4) 10) 11) 13) 14) 15) Strigidés de petite taille (chouette chevêche) 2

4

10

1

1

4) 9) 10) 13) 14) 15) Grues de grande taille (gr ues cendrées)

2

250

-

100

6

11) 12) 14)

Grues de petite taille (demoiselles de Numidi e)

2

100

-

50

2

11) 12) 14)

Protection des ani

m

aux - O

69

455.1

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

d)

Local intérieur

Ex

igences particulières Nombre

Enclos

extérieur

Volière

Enclos

Volière Surface

par

animal

c)

(n)

Surface

a)

Surface

a)

Volume

Surface

Surface

b)

m

2 m

2 m

3 m

2 m

2 m

2

Psittacidés de grande taille (aras et cacatoès de grande taille) e)

2

4

8

1

5) 14) 16) 18)

Limicoles

8

12

30

1

0,5

7) 11)

Labbes, goél

ands

6

30

30

90

2

2

7)

Mouettes

10

30

90

1

7)

Engoulevents

, capr

imul

gifor

m

es

2

10

20

1

4) 9) 10)

Colibri

s, nectarinii

dés

2

2

3

1

4) 10) 14) 16)

Quetzal, trogons

2

10

30

4

10) 14)

Calaos de grande taille 2

20

60

-

10) 14)

Paradisi

ers

2

10

25

4

4) 10) 14)

Remarques

a)

Si des

di

mensi

ons

mini

mal

es s

ont pr

escrites

pour les bassi

ns dan

s le tableau 24, cette surface do it êt

re dis

ponible en pl

us des

surfaces indiquées dans le tableau 22.

b)

Le volume de la volière doit être augmenté dans la même pr

oportion que

la surface de base.

c)

Tous les logements doivent avoi r une surface d'au moins 4 m 2 .

d)

Si aucune indication ne figure dan s la colonne «Par animal en plus », cela signifie qu'il ne faut en principe pas détenir plus d e n animaux.

e)

Aras de grande taille: Anodorhynchus glaucus, A nodorhynchus hyacin thinus, Anodorhynchus lear i, Ara ambigua, Ara ar arauna, Ara caninde, Ara chloroptera, Ara macao, Ara militari s, Ara rubrogenys, Cyanopsitta spixii .

Cacatoès de grande taille: Cacat

ua alba, Cacat ua gal

erita, C

acat

ua molu

ccensi

s,

Cacatua opht hal

mica, C

alypt

or

hync

hus

funereus, Cal ypt

or

hynchus

lat

hami,

Calypt

or

hynchus magnifi cus, Pr

obos

ciger aterrimus .

Protection de la natur e et du pays

age

70

455.1

Exigences particulières 1)

Bain de sable.

2)

Les enclos doivent pouvoir être reliés.

3)

L'enclos doit comporter un abri.

4)

Possibilités de se cacher conven ant à l'espèce - roseaux, buisso ns, cavités dans le sol ou da ns un tronc d'arbre, etc.

5)

Enclos intérieur; encl os extérieur facultatif.

6)

Pour la détention d'espèces anta rcti

ques

et s

ubantar

ct

iques, les

locaux doivent être climatisés. Pour les es pèces de grande tai

lle en hiver: accès à des enclos extérieurs ou promenades («parades des manchots»).

7)

Si des bassins avec des dimensions minimales sont requis, voir le tablea u 24. Un bassin approprié est également requis pour les espèces ne figurant pas dans le tabl

eau 24.

8)

Possibilité de se baigner égalem ent dans l'enclos intérieur.

9)

Suivant l

'es

pèce, i

l s'agit d'

encl

os extérieurs ou intérieurs.

10)

Possibilité de se percher.

11)

Espèces sensibles au froi d: un local intérieur do it être à disposition.

12)

L'enclos intérieur doit être en communica tion directe avec l'enclos extérieur.

13)

Les r

apaces

di

ur

nes et noct

ur

nes

ne peuvent

être dét

enus à la chaî

ne que dans des ét

ablis

se

ments de dét

ent

ion non accessibles a u publ

ic. Il

s doi

vent avoi

r

régulièrement l'occasion de voler librement.

14)

Possibilité de se baigner.

15)

Les volières doivent être installées de telle façon que les ois

eaux ne s

oient pas

dérangés par le public.

16)

Si deux oiseaux sont détenus en semble, l'enclos doit pouvoir être subdivisé en cas de besoin.

17)

Durant la saison froide, po ssibilité de détenir les manchot s de petite taille dans des endroits où il ne gèle pas.

18)

Beaucoup de branches permet tant aux animaux de r onger et de grimper.

Protection des ani

m

aux - O

71

455.1

23 Bassins

pour

mammifères

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

Nom

bre

Surface

Prof

ondeur

Vol

um

e

(n)

m

2 m

m

3 m

2

Vison (forme sauvage), putois 2

1

0,2

0,2

Ragondi

n

2

2

0,5

1

Cast

or

5

30

0,8

24

Capybara

5

6

0,5

3

1

Lout

re naine

2

10

0,5

5

2

Loutre à joues blanches, lo utre de rivièr

e

2

20

0,8

16

Lout

re géante

2

60

1,5

90

8

Loutre de mer

2

60

2

120

25

Our

s, à l'

excepti

on des our

s malais

2

10

1

10

2

Ours blanc

1

80

2

160

20

Rhinocér

os d'Asie

2

10

1

10

5

Hippopot

ame nai

n

2

20

0,8

16

Hippopotame

2

30

1,5

45

8

Tapi

rs

2

10

0,8

8

Siréniens

2

80

2

160

20

Phoques

2

60

1,5

90

10

1)

Lions de mer

, otar

ies à f

our

rur

e

5

100

2

200

15

1)

Eléphant

s de mer, mors

e

3

200

3

600

40

1)

Dauphi

ns

, mars

oui

ns

5

450

3,5

1575

50

2) 3) 4)

Dauphi

ns

de ri

vièr

e asiati

ques

4

100

2

200

25

2) 5)

Dauphi

ns

de ri

vièr

e s

ud-américai

ns

4

200

2,5

500

30

2) 5)

Orque, béluga, gl

obi

céphale noir

2

400

4

1600

150

2) 4) 5)

Protection de la natur e et du pays

age

72

455.1

Remarque

a)

Lors

que l

es dimensions du bassin s ont dé

terminées par des valeurs mini ma

le

s pou

r la

su

rface

de bas

e et pour

le

vol

ume, le vo

lume doit être augmenté dans les mêmes proportions que la surface de base.

Exigences particulières 1)

Les dimensions

indiquées

ne s

ont applicabl

es

qu'aux bassi

ns. Une parti

e de ter

rai

n appr

opriée est requise en plus. Dimensions m inimales par animal:

phoque

5

m

2 , lion de mer, otarie à fourrure, mors

e, él

éphant de mer:

10 m

2 .

2)

Puissance du filtrage de l'eau: l'installa tion doit permettre de renouvel er le volume total de l'eau en 4 heures au maximum.

3)

Y compri

s les

bass

ins acces

soir

es de 150 m

2

et de 3,5 m de profondeur avec possi bilité d'approvisionnement indépendant en eau et avec un bassin permettant

de séparer les animaux.

4)

Eau salée.

5)

Y compris les bassins accessoires et

le

s b

assins pe

rme

tta

nt

de

sép

are

r le

s a

nimaux

; au moins un bassin pe rme

tta

nt

de

sép

are

r le

s animaux avec possibilité d'approvisionnement in dépendant en eau.

Protection des ani

m

aux - O

73

455.1

24 Bassin

s

pour

oiseau

x

Espèces animales

Pour des groupes jusq u'à n animaux

Par animal en plus

a)

Exigences

particulières

Nom

bre

Surface

Prof

ondeur

Vol

um

e

(n)

m

2 m

m

3 m

2

Manchots de grande

taille (à partir du manchot papou)

6

12

2

24

1

1)

Manchot d'Adélie

12

12

2

24

1

1)

Manchots de petite taille 12

10

1

10

0,5

Pélicans

4

30

0,75

22

5

Cor

m

or

ans, anhingas

6

10

1,25

12,5

1

Flamants

10

10

3

0,5

2)

Remarque

a)

Le volume du bassin doit être agrandi dan s les mêmes proportions que la s

urf

ace.

Exigences particulières 1)

Bassin avec une berge à forte déclivi

té et des

sorti

es.

2)

Profondeur variable avec haut-fond.

Protection de la natur e et du pays

age

74

455.1

25 Reptiles

et

amphibiens

Espèces animales

Pour des

groupes jusqu'à n animaux a)

b

)

Par

animal

en

plus

Exigences

particulières

Nombre

Terrain

Bassin

Hauteur

de

l'enclos

c)

Terrain

Bassin

(n)

Surface

Surface

Volume

Surface

Surface

m

2 m

2 m

3 m

m

2 m

2

Tort

ues

géantes

2

30

-

5

1) 2) 3) 5) 8)

Tort

ue si

llonnée

2

12

-

3

1) 2) 3) 8)

Tort

ues

de mer

2

16

32

-

8

3) 4)

Crocodile du Nil, crocodile marin, gavi al

2

10

10

5

2

5

5

3) 5)

Alligator du Mississi ppi, caïman noir,

autr

es

es

pèces de crocodil

es de gr

ande

taille

2

8

8

4

2

4

4

3) 5)

Caïman à lunettes,

caïman à museau

élar

gi, all

igat

or de Chine

1

4

4

1,6

1,5

2

2

3) 5)

Caïman à front lisse, crocodile à museau court 1

3

3

1,2

1,5

2

2

3) 5)

Sphénodons

2

10

-

-

6)

Chamael

eo calypt

ratus

1

0,6

-

1

0,15

3) 7) 9) 17)

Iguanes verts (Iguana iguana, Iguana delicatissima) 2

2

-

2

0,5

2) 3) 7) 17)

Iguanes t

err

estr

es (Conol

ophus s

p.)

,

iguanes cornus (Cyclura sp.) 1

6

-

2

4

3) 7) 8) 9) 10) 16)

17)

Iguanes noirs (Ctenosaurus acanthura, Ctenos aurus simili

s)

2

3

-

2

0,5

3) 7) 8) 9) 16) 17)

Protection des ani

m

aux - O

75

455.1

Espèces animales

Pour des

groupes jusqu'à n animaux a)

b

)

Par

animal

en

plus

Exigences

particulières

Nombre

Terrain

Bassin

Hauteur

de

l'enclos

c)

Terrain

Bassin

(n)

Surface

Surface

Volume

Surface

Surface

m

2 m

2 m

3 m

m

2 m

2

Tégus de grande ta

ille (Tupinambis

sp.)

2

3

-

1,5

1

3) 7) 9) 16)

17)

Dracènes (Dracaena sp.) 2

3

1

0,2

1,5

1

0,25

2) 3) 7) 9) 15) 17

Varans géants (longue ur totale de plus

de 2 m)

Dragon de Komodo

2

24

2

0,6

2

10

0,5

2) 3) 5) 7) 10) 11) 13) 17)

Var

an de Papouas

ie

2

10

-

2,5

4

2) 3) 5) 7)13) 17) 18)

Var

an à deux bandes

2

8

1

0,3

2

3

0,25

2) 3) 5) 7) 13) 16) 17)

Varans de grande taille (longueur totale

jusqu'à 2 m)

Var

anus

albi

gul

ari

s, Var

anus bengalensis, Varanus flavirufus, Varanus giganteus

, Var

anus

goul

dii

2

6

-

1,5

2

3) 5) 7) 8) 9) 16) 17)

Va

ran

us

n

ilo

tic

us (y

c

omp

ris Va

ranu

s

or

nat

us)

2

6

1

0,2

2

2

0,2

2) 3) 5) 7) 8) 9) 16) 17)

Var

anus

olivaceus

2

6

-

2

2

3) 5) 7) 9) 17) 18)

Varanus rudicollis

2

6

1

0,2

1,5

2

0,2

2) 3) 5) 7) 9) 12) 16) 17)

Var

anus

vari

us

2

6

-

1,5

2

3) 5) 7) 8) 9) 17)

Protection de la natur e et du pays

age

76

455.1

Espèces animales

Pour des

groupes jusqu'à n animaux a)

b

)

Par

animal

en

plus

Exigences

particulières

Nombre

Terrain

Bassin

Hauteur

de

l'enclos

c)

Terrain

Bassin

(n)

Surface

Surface

Volume

Surface

Surface

m

2 m

2 m

3 m

m

2 m

2

Varans de taille

moyenne (longueur

totale jusqu'à 1,

4

m)

Var

anus

caer

ulivir

ens, Var

anus cer

ambonensis, Varanus doreanus, Varanus dumerilii

2

3

1

0,2

1,5

1

0,1

2) 3) 5) 7) 9) 17) 18) Var

anus

exanthemati

cus

2

3

-

1

1

3) 5) 7) 8) 9) 16) 17)

Var

anus

flaves

cens

2

3

1

0,2

1

1

0,1

2) 3) 5) 7) 8) 9) 17) Var

anus

glebopal

m

a

2

3

-

1

1

3) 5) 7) 9) 16 17)

Var

anus

gris

eus

2

3

-

1

1

3) 5) 7) 8) 9) 16) 17)

Var

anus

jobi

ensis, Varanus indi cus

(y compr

is V. spi

nulos

us

), Var

anus

meli

nus

2

3

1

0,2

1,5

1

0,1

2) 3) 5) 7) 9) 17) 18) Var

anus

mert

ensi

2

3

2

0,4

1

1

0,1

2) 3) 5) 7) 9) 17)

Va

ran

us

ro

se

nbe

rg

i, Va

ranu

s spe

nce

ri,

Var

anus

yemenensis

2

3

-

1

1

3) 5) 7) 8) 9) 16) 17)

Var

anus

yuwonoi

2

3

1

0,2

1,5

1

0,1

2) 3) 5) 7) 9) 17) 18) Varans de petit

e taille avec des

exi

gences parti

cul

ières

Var

anus

mitchelli

2

1,5

0,5

0,1

1,5

0,5

0,1

2) 3) 5) 7) 9) 17)

Var

anus

semi

remex

2

1,5

1

0,2

1,2

1

0,1

2) 3) 5) 7) 9) 12) 17) 18)

Hél

odermes

Hel

oder

m

a horri

dum

2

3

-

1,5

0,5

2) 3) 7) 8) 9) 17)

Protection des ani

m

aux - O

77

455.1

Espèces animales

Pour des

groupes jusqu'à n animaux a)

b

)

Par

animal

en

plus

Exigences

particulières

Nombre

Terrain

Bassin

Hauteur

de

l'enclos

c)

Terrain

Bassin

(n)

Surface

Surface

Volume

Surface

Surface

m

2 m

2 m

3 m

m

2 m

2

Hel

oder

m

a suspectum

2

2

-

1

0,5

2) 3) 7) 8) 9) 17)

Boïdés:

Python molurus,

Python sebae

(y

c

omp

ris P.

na

tale

ns

is)

2

2 /

3 × ½

longueu

r to

ta

le

-

½

longueur totale,

max. 2,2 m

1 /

7 surface de

base

2) 3) 7) 10)

16)

Python r

eticulat

us

2

2 /

3 × ½

longueu

r to

ta

le

-

½

longueur totale,

max. 2,2 m

1 /

7 surface de

base

2) 3) 7) 10)

16)

Eunectes sp.

2

2 /

3 × ½

longueu

r to

ta

le

¼ x ¼

lon

gueu

r to

ta

le,

min. 1 m

2

Surface du bassin x 0,1 longueur totale ½

longueur totale,

max. 2,2 m

1 /

7 surface de

base

0,2

2) 3) 7) 10)

16)

Epicrates angulifer, Moreli

a amethi

stina (synonyme: Liasis amethistinus), Morelia olivacea, Morelia papuana, Morelia oenpelliensis

2

2 /

3 ×

1 /

3 lo

ngueu

r to

ta

le

-

½

longueur totale,

max. 2,2 m

1 /

7 surface de

base

2) 3) 7) 9)

Serpent

s venimeux:

Ophiophagus hannah

2

2 /

3 × ½

longueu

r to

ta

le

-

½

longueur totale,

max. 2,2 m

-3) 14) 15)

Dendroas

pis pol

yl

epis

, Oxyuranus sp.

2

2 /

3 × ½

longueu

r to

ta

le

-

½

longueur totale

-

7) 14)

Dendroaspis angusticeps, Dendroaspis james oni

, Dendr

oas

pis viri

dis,

Dispholidus typus, Pseudohaje sp.

2

2 /

3 ×

1 /

3

longueu

r to

ta

le

-

½

longueur totale

1 /

7 surface de

base

7) 14)

Protection de la natur e et du pays

age

78

455.1

Espèces animales

Pour des

groupes jusqu'à n animaux a)

b

)

Par

animal

en

plus

Exigences

particulières

Nombre

Terrain

Bassin

Hauteur

de

l'enclos

c)

Terrain

Bassin

(n)

Surface

Surface

Volume

Surface

Surface

m

2 m

2 m

3 m

m

2 m

2

Autr

es él

api

dés d'

une l

ongueur t

ot

al

e

de pl

us de 1

m

2

2 /

3 × ½

longueu

r to

ta

le

-

½

longueur totale

1 /

7 surface de

base

2) 13)

Viperidés et crotalidés de grande taille

(longueur totale de plus de 1,2 m)

2 1

×

½

longueu

r to

ta

le

-

½

longueur totale

1 /

7 surface de

base

13)

Autr

es serpents

venimeux: es

pèces

arboricoles

2

2 /

3 × ½ longueu

r to

ta

le

-

2 /

3lo

ngu

eu

r to

ta

le

1 /

7 surface de

base

7)

Autr

es serpents

venimeux: es

pèces

terrestres

2

2 /

3 × ½

longueu

r to

ta

le

-

½ longueur totale

1 /

7 surface de

base

2) 8) 13)

m

ais au

m

oin

s le

s d

imen

sio

ns

suivantes: longueur de 0,4 m, larg eur de 0,3 m et hauteur de 0,3 m Salamandre géant

e

1

-

1

-

0,33 m

3

3) 4)

Remarques

a)

Les animaux peuvent être détenus temporairement dans des enclos structurés plus petits en cas de quarantai ne, de traitement de

mal

adi

es

ou s

uite

à un accident, aux fins d'acc outumance ou aux fins de reproduction et d'élevage.

b)

Par longueur totale on entend la l ongueur moyenne des

animaux adultes.

c)

L'indication correspond à la hauteur moyenne de l'enclos; cel

ui-ci peut être pl

us

haut ou moi

ns haut par

endr

oit.

Exigences particulières 1)

Possibilité supplémentaire de sortir si les conditions météorologiques le permettent; mais il faut un chauffage dans l'enclos e xt

éri

eur

.

2)

Certaines espèces doivent pouvoir se baigner dans un bassin ou une piscine pouvant être chauffé s et ayant une grandeur suffisan te; cette prescription est également applicable aux enclos se

rv

an

t à

sép

are

r le

s a

nimaux

.

3)

Teni

r compt

e de l

a str

uctur

e s

oci

al

e;

ne

pas

excl

ur

e l

a dét

ention indivi

duelle.

4)

Installation de filtrage appr opriée. Salamandre géan te: la moitié du volume d'eau doit être renouv elée chaque heure.

Protection des ani

m

aux - O

79

455.1

5)

Pour

tout

es l

es t

ort

ues géant

es, les

cr

ocodiliens et l

es

varans:

si plusi

eurs

animaux sont dét

enu

s dans le même encl os, celuici doit, en cas de besoin, pouvoir

être s

ubdivisé, ou d'autr es encl

os de sépara

tion appropriés doi vent êtr

e à disposit

ion.

6)

Inst

allati

on de r

ef

roidi

ssement i

ndi

spens

able (installation de climatisa tion avec thermostat); les an imaux doivent être détenus à une tempér

atur

e de 16 °C à

20 °C au maximum; le bas sin ou le cour

ant

d'eau doit avoir l

a même te

mpér

atur

e; une gr

otte t

err

es

tre doit être à la disposition de chaque anim

al. Lorsque les

animaux sont importés de leur pays d'origine, on observera les conditions d'exportatio n fi

xées

par

ce pays.

7)

Tous les enclos doivent comporter, selon l'espèce, des possibilités de gr imper horizontalement et/ou verticalement, tels que de s arbres, des branches d'une épaisseur égale à celle du corps de l'animal, des branches fines ou de s parois de liège ou de rocher.

8)

Possibilités de creuser.

9)

Possibilités de se cacher.

10)

Solide construction de l'enc

lo

s (te

rra

rium).

11)

Des box stables permettant de séparer les animaux (c aisses

de t

ransport)

sont égal

ement r

equis

en cas de dét

enti

on indivi

duell

e.

12)

Ajouter de temps à autre du sel (10 g par litre) dans le bassin; ab reuvoirs séparés, aspe rger régulièrement.

13)

Cachettes, tels que terriers, creux dans des arbres, caisson avec ouverture, tuyau en liège où les animaux

peuvent êtr

e obser

s.

14)

Caisson avec ouverture, mani

pulabl

e de l'ext

érieur

, y compri

s en cas de détention individuelle.

15)

Il faut être en mesure d'établir que l

e nombre d'

ani

m

aux

su

scep

tib

le

s de

se

rv

ir

de proie est suffisant.

16)

Aire

s de

re

po

s su

lev

ée

s.

17)

Une lampe chauffante doit être à la disposition de chaque animal, de sorte que ch acun puis

se s

'exposer i

ndivi

duellement au rayo

nnement.

18)

Une installation de pulvérisation d' eau ou de nébulis

at

ion est

r

equis

e.

Protection de la nature et du paysage 80

455.1

Annexe 3

(art. 5, al. 5)

Exigences minimales pour la détention d'animaux de laboratoire Remarque préliminaire
Les chiffres indiqués pour les surfaces et les volumes représentent toujours le plus
petit format admis pour les enclos. Ceux-ci ne peuvent pas non plus être plus petits s'il y est détenu moins d'animaux que le nombre (n) indiqué dans les tableaux.

Espèces animales

Pour des groupes jusqu'à n animaux Par animal en plus Hauteur de la cage Poids Nombre

(n)

Surface

cm2

Surface

cm2

cm

Souris jusqu'à 30 g 4

200

40

12

de plus de 30 g

2

200

75

12

Rat

jusqu'à 100 g

2

350

100

12

100-250

g

1 350 150 12

250-500

g

11) 600 250 14

de plus de 500 g 11) 800 300 14 Hamster doré

jusqu'à 80 g

2

200

75

12

de plus de 80 g

1

200

150

12

Cobaye jusqu'à 200 g 1

350

150

11

200-400

g

1 600 200 14

de plus de 400 g 1

800

500

14

Remarque 1)

S'il s'agit de rats de souches vivant en harmonie, deux animaux peuvent occuper une cage de cette taille.

Protection des animaux - O 81

455.1

Annexe 4131

(art. 54, let. e)

Surfaces minimales de chargement pour le transport d'animaux de rente Surface moyenne minimale132, en m2, nécessaire par animal: Chevaux

Porcs

Poulains 0,85
Chevaux légers

1,40

Chevaux moyens

1,60

Chevaux lourds

1,90

Bovins

40- 80 kg

0,30

80-140 kg

0,40

140-160 kg

0,55

160-200 kg

0,70

200-300 kg

0,90

300-400 kg

1,10

400-500 kg

1,30

500-600 kg

1,45

600-700 kg

1,60

plus de 700 kg

1,80

Chèvres moins de 35 kg 0,20

35-55 kg

0,30

plus de 55 kg

0,50

15- 25 kg

0,12

25- 50 kg

0,18

50- 75 kg

0,30

75- 90 kg

0,35

90-110 kg

0,43

110-125 kg

0,51

125-150 kg

0,56

150-200 kg

0,69

plus de 200 kg

0,82

Moutons tondus 30-45 kg 0,20

plus de 45 kg

0,30

Moutons non tondus moins de 30 kg 0,20

30-45 kg

0,25

plus de 45 kg

0,35

Brebis en état de gestation avancé et béliers d'élevage 0,50

131 Introduite par le ch. II al. 2 de l'O du 14 mai 1997 (RO 1997 1121). Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 28 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er nov. 1998 (RO 1998 2303).

132 En fonction de la durée du transport, de l'état des animaux ou des conditions météorologiques, il peut être nécessaire d'augmenter de façon adéquate les surfaces minimales.

Protection de la nature et du paysage 82

455.1