1
Ordonnance
sur la protection des animaux (OPAn) du 23 avril 2008 (Etat le 1er mars 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 32, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux
(LPA)1, arrête: Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1
Objet La présente ordonnance règle la manière de traiter, de détenir, d'utiliser les animaux vertébrés, les céphalopodes et les décapodes marcheurs et de pratiquer des interventions sur eux.
Art. 2
Définitions 1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:
a. animaux
domestiques: animaux domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, à l'exception des espèces exotiques; yacks et buffles domestiqués, lamas et alpagas; lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les dindes, les pintades, les oies et canards domestiques; b. animaux
sauvages: tous les vertébrés, à l'exception des animaux domestiques, des céphalopodes et des décapodes marcheurs.
2
On distingue, en fonction des buts d'utilisation, les catégories animales suivantes: a. animaux de rente: animaux d'espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu'il est prévu d'utiliser à ces fins; b. animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l'animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;
c. animaux
d'expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.
RO 2008 2985 1 RS
455
455.1
Protection de la nature et du paysage 2
455.1
3
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. à
titre
professionnel: le commerce, la détention, la garde ou l'élevage d'animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d'un tiers; la contrepartie n'est pas forcément financière; b. changement
d'affectation: l'aménagement d'un système de détention dans des bâtiments existants, d'un système de détention pour des animaux d'une autre espèce ou d'une autre catégorie d'animaux de la même espèce, ou d'un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie; c. sorties: le fait, pour l'animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;
d. box: l'enclos à l'intérieur d'un local; e. enclos: l'espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche; f. aire
de
sortie: le pré ou l'enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s'y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps; g. logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques;
h. chenil: l'enclos en plein air muni d'un logement ou d'un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l'intérieur d'un bâtiment;
i. élevage: l'accouplement ciblé d'animaux en vue d'atteindre un but d'élevage, la reproduction sans but d'élevage ou la production d'animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle;
j. but
d'élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l'on cherche à obtenir par sélection;
k. mutants présentant un phénotype invalidant: tout animal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d'anxiété ou souffre pour une autre raison d'une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique; l.
lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d'une mutation invalidante ou dont l'élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive; m. animalerie: l'établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d'expérience;
n. abattage: la mise à mort d'animaux à des fins de production de denrées alimentaires;
Protection des animaux. O 3
455.1
o. utilisation: 1. d'un
cheval: le travail sous la selle, à la main ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel, 2. d'un
chien: l'emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie, 3. d'autres
animaux: l'emploi d'un produit animal, l'exploitation d'un trait de comportement de l'animal, à titre professionnel; p. chevaux: les animaux domestiqués de l'espèce équine, c'est-à-dire les chevaux proprement dits, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots;
q. jeunes
chevaux: les poulains sevrés qui n'ont pas encore atteint l'âge d'une utilisation régulière, mais qui sont âgés de 30 mois au plus; r. bovins:
les animaux domestiqués de l'espèce bovine, y compris les yacks et les buffles;
s. pension ou refuge pour animaux: l'établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer; t. e-expérimentation animale: système d'information électronique de la Confédération et des cantons destiné à la gestion des données relatives à l'expérimentation animale en Suisse;
u. OVF:
Office vétérinaire fédéral.
4
Les termes région d'estivage, région de montagne et unité de main-d'œuvre stan- dard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l'agriculture.
5
Sont réputés nouvellement aménagés au sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d'affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis.
Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux Section 1 Dispositions générales régissant la détention d'animaux
Art. 3
Détention conforme aux besoins des animaux 1
Les animaux doivent être détenus de telle façon que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d'adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.
2
Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d'abreuvoirs, d'emplacements de défécation et d'urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d'occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d'aires climatisées adéquats.
3
L'alimentation et les soins sont appropriés s'ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l'expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4
Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l'attache.
Protection de la nature et du paysage 4
455.1
Art. 4
Alimentation 1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l'eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d'eux reçoive suffisamment d'eau et de nourriture.
2
Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d'occupation propre à l'espèce en relation avec la prise de nourriture.
3
Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu'à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et: a. leur alimentation ne peut être fournie au moyen d'animaux morts ou d'autres aliments;
b. un retour dans le milieu naturel est prévu, ou c. l'animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie.
Art. 5
Soins 1 Le détenteur d'animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l'état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
2
Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d'attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
3
Le comportement de soins corporels propre à l'espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.
4
Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l'art.
Art. 6
Protection contre les conditions météorologiques Le détenteur veille à fournir la protection nécessaire aux animaux qui ne peuvent s'adapter aux conditions météorologiques.
Protection des animaux. O 5
455.1
Art. 7
Logements, enclos, sols 1
Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que: a. le risque de blessure pour les animaux soit faible; b. les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et c. les animaux ne puissent pas s'en échapper.
2
Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d'un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l'espèce.
3
La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
Art. 8
Couches, box, dispositifs d'attache 1
Les couches, les box et les dispositifs d'attache doivent être conçus de telle façon qu'ils n'occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l'espèce.
2
Cordes, chaînes, licols et dispositifs d'attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.
Art. 9
Détention en groupe
1
Par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d'une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement.
2
Lorsqu'il y a détention en groupe, le détenteur d'animaux doit: a. tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe;
b. prévoir des possibilités d'évitement et de retraite si nécessaire, et c. prévoir des logements ou des enclos d'isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas.
Art. 10
Exigences minimales
1
Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.
2
Lorsque les systèmes de détention font l'objet d'une remise en état qui va au-delà du remplacement de quelques éléments de l'équipement d'étable, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l'espace de sorte que les couches, les logettes, les aires de repos, les couloirs et les stalles et aires d'affouragement respectent les dimensions minimales fixées à l'annexe 1 pour les locaux de stabulation nouvellement aménagés.
Protection de la nature et du paysage 6
455.1
3
Le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les dimensions minimales dans les cas visés à l'al. 2; il tient compte du bien-être des animaux, de l'investissement et du travail que doit effectuer le détenteur d'animaux.2
Art. 11
Climat dans les locaux 1
Dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux.
2
Dans les locaux fermés équipés d'une aération artificielle, l'apport en air frais doit être garanti même en cas de panne de l'installation.
Art. 12
Bruit Les animaux ne doivent pas être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée.
Art. 13
Espèces sociables
Les animaux d'espèces sociables doivent avoir des contacts sociaux appropriés avec des congénères.
Art. 14
Dérogations aux dispositions régissant la détention d'animaux Les dérogations aux dispositions régissant la détention des animaux ne sont admises qu'à titre exceptionnel dans la mesure où elles sont nécessaires pour guérir une maladie, soigner une blessure ou respecter des règles de police sanitaire.
Section 2
Dérogations à l'obligation d'anesthésier fixée à l'art. 16 LPA
Art. 15
1 L'anesthésie précédant une intervention n'est pas nécessaire si le vétérinaire juge qu'elle n'est pas indiquée ou qu'elle n'est pas réalisable pour des raisons médicales.
2
Des personnes compétentes peuvent effectuer les interventions suivantes sans anesthésie préalable des animaux: a. l'accourcissement de la queue des agneaux avant l'âge de huit jours; le moignon doit couvrir l'anus et la vulve;
b. l'amputation des ergots des pattes arrières des chiots jusqu'au quatrième jour de vie;
c. l'épointage du bec de la volaille domestique; 2
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).
Protection des animaux. O 7
455.1
d. le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses; e. le marquage d'animaux, excepté le tatouage des chiens et des chats et le marquage des poissons; f.
le ponçage de la pointe des dents des porcs.
3
Par personne compétente, on entend toute personne qui a acquis sous la direction et la surveillance d'un professionnel les connaissances théoriques et l'expérience nécessaires pour pratiquer une intervention et qui l'effectue régulièrement.
Section 3
Pratiques interdites
Art. 16
Pratiques interdites sur tous les animaux 1
Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
2
Il est notamment interdit: a. de mettre à mort des animaux de façon cruelle; b. de donner des coups sur les yeux ou les parties génitales des animaux ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue; c. de mettre à mort des animaux par jeu ou par méchanceté, notamment en organisant des tirs aux animaux apprivoisés ou captifs; d. d'organiser des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
e. d'employer des animaux pour des exhibitions, de la publicité, le tournage d'un film ou à des fins analogues, s'il en résulte manifestement pour l'animal des douleurs, des maux ou des dommages; f.
de lâcher ou d'abandonner un animal, dans l'intention de s'en défaire; g. d'administrer aux animaux des substances ou produits qui influent sur leurs performances ou leur apparence, si ces substances ou produits sont nuisibles pour la santé ou le bien-être des animaux; h. de participer à des concours et compétitions sportives avec des animaux auxquels ont été administrés des substances ou produits interdits figurant sur les listes des fédérations sportives; i. de procéder à des interventions sur les animaux ou de les omettre en vue d'une exposition, si ces actions causent des douleurs ou des maux à l'animal ou si son bien-être en pâtit d'une autre manière; j.
de commettre des actes à motivation sexuelle sur des animaux; k. d'envoyer des animaux par la poste dans des colis; l. d'exporter temporairement des animaux pour leur faire subir des pratiques interdites et de les réimporter par la suite.
Protection de la nature et du paysage 8
455.1
3
L'autorité cantonale peut obliger les organisateurs de concours et de compétitions sportives à procéder à des contrôles antidopage sur les animaux ou à demander de tels contrôles à la fédération sportive nationale. Les frais sont à la charge de l'organisateur.
Art. 17
Pratiques interdites sur les bovins Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les bovins: a. leur raccourcir la queue; b. les priver d'eau pour favoriser le tarissement; c. utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation du cornillon; d. poser des poids exerçant une traction sur les cornes pour influencer leur position;
e. procéder à des opérations invasives au niveau de la langue, de son frein ou du museau pour prévenir des troubles du comportement comme les tétées réciproques ou le roulement de la langue; f.
attacher les taureaux par la boucle nasale; g. effectuer des interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d'œstrus; h. écorner les buffles et les yacks; i.
marquer l'animal à chaud ou à froid.
Art. 18
Pratiques interdites sur les porcs Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les porcs: a. leur couper la queue; b. cisailler les dents des porcelets; c. poser des boucles nasales, des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs.
Art. 19
Pratiques interdites sur les moutons et les chèvres Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les moutons et les chèvres: a. utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation de la base de la corne; b. effectuer des interventions sur le pénis des béliers et des boucs détecteurs d'œstrus.
Art. 20
Pratiques interdites sur la volaille domestique Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur la volaille domestique:
Protection des animaux. O 9
455.1
a. lui couper le bec; b. lui couper les excroissances de la tête et les ailes; c. lui poser des lunettes ou des lentilles de contact ou des moyens auxiliaires qui empêchent la fermeture du bec; d. la priver d'eau pour provoquer la mue; e. la gaver;
f.
plumer la volaille vivante.
Art. 21
Pratiques interdites sur les chevaux Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chevaux: a. leur raccourcir la base de la queue; b. chercher à obtenir une position non naturelle du sabot, utiliser des ferrages nuisibles et leur poser des poids dans la région des sabots; c. les faire avancer ou les punir avec des instruments produisant des chocs électriques, tels que éperons, cravaches ou aiguillons électriques; d. faire participer à des compétitions sportives des chevaux dont on a sectionné ou rendu insensibles les nerfs des jambes ou dont la peau des membres a été rendue hypersensible, ou appliquer sur ces derniers un moyen auxiliaire provoquant des douleurs; e. les priver de leurs poils tactiles; f.
leur attacher la langue.
Art. 22
Pratiques interdites sur les chiens 1
Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens: a. leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
b. importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées; c. leur supprimer les organes vocaux ou utiliser d'autres moyens pour les empêcher de donner de la voix ou d'exprimer leur douleur; d. employer des animaux vivants pour dresser des chiens ou contrôler leur agressivité, sauf pour le dressage et le contrôle des chiens utilisés pour le travail au terrier artificiel au sens de l'art. 75, et pour la formation des chiens de protection de troupeau et des chiens de berger; e. proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s'ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux.
Protection de la nature et du paysage 10
455.1
2
Sont autorisées l'importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l'étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée, et l'importation de ces chiens à titre de biens de déménagement. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.
Art. 23
Pratiques interdites sur les poissons et les décapodes marcheurs 1
Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les poissons et les décapodes marcheurs:
a. pêcher les poissons à la ligne dans l'intention de les remettre à l'eau; b. utiliser des poissons vivants comme appât; c. utiliser des hameçons avec ardillon; d. transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l'eau glacée; e. recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes marcheurs.
2
Les exceptions à l'interdiction d'utiliser des poissons d'appât vivants, à l'interdiction d'utiliser des hameçons avec ardillon et de transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l'eau glacée sont réglées aux art. 3 et 5b de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche3.
Art. 24
Autres pratiques interdites Il est interdit en outre: a. d'amputer les griffes des chats domestiques et d'autres félidés (Felidae); b. de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la détention des animaux de compagnie, telles que la résection des dents, la coupe des ailes ou l'ablation des glandes. Les interventions pour prévenir la reproduction et pour enlever les ergots du chien sont réservées; c. de détenir des psittacidés à l'attache sur des perchoirs et des canaris chanteurs dans des cages de type Harzerbauer;
d. d'utiliser des couvre-perchoirs sablés.
Section 4
Elevage d'animaux
Art. 25
Principes 1 L'élevage doit viser à obtenir des animaux en bonne santé et exempts de propriétés ou de caractères qui portent atteinte à leur dignité.
3 RS
923.01
Protection des animaux. O 11
455.1
2
Les buts d'élevage qui provoqueraient une restriction d'une fonction organique ou sensorielle ou un écart par rapport au comportement propre à l'espèce ne sont admis que s'ils peuvent être compensés sans que l'animal n'en pâtisse au niveau des soins, de la détention ou de l'alimentation, de son intégrité physique ni ne doive recevoir des soins médicaux réguliers.
3
Sont interdits:
a. l'élevage d'animaux susceptible de les priver de façon congénitale de parties du corps ou d'organes utilisés couramment par l'espèce ou d'entraîner des malformations qui leur causeraient des maux, des douleurs ou des dommages; b. l'élevage d'animaux présentant un comportement différent du comportement propre à l'espèce qui rendrait très difficile, voire impossible la vie avec des congénères.
4
Le détenteur d'animaux doit prendre les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de lui afin d'empêcher une reproduction excessive de ses animaux.
Art. 26
Méthodes de reproduction 1
Les méthodes de reproduction ne doivent pas être utilisées pour compenser un déficit du comportement reproducteur naturel d'une population.
2
L'al. 1 n'est pas applicable à l'élevage des poissons de repeuplement.
Art. 27
Utilisation de méthodes de reproduction artificielle 1
Quiconque utilise des méthodes de reproduction artificielles doit être titulaire d'un diplôme de vétérinaire ou du certificat de capacité de technicien-inséminateur délivré par l'OVF en vertu de l'art. 51, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)4.
2
Quiconque pratique l'insémination artificielle uniquement dans sa propre exploitation doit disposer du certificat de capacité prévu à l'art. 51, al. 1, let. a, OFE pour les personnes qui inséminent des animaux de leur propre exploitation.
3
Les personnes qui utilisent des méthodes de reproduction artificielle dans l'élevage de poissons de consommation ou de repeuplement doivent prouver qu'elles ont suivi une des formations prescrites à l'art. 196.
Art. 28
Elevage de chiens et de chats 1
L'accouplement ciblé de chiens et de chats domestiques avec des congénères sauvages est interdit.
2
Dans l'élevage de chiens, la sélection doit viser à obtenir, compte tenu de l'usage qui sera fait des chiens, des animaux au caractère équilibré qui puissent être socialisés facilement et présentent un faible potentiel d'agression envers les humains et les animaux.
4 RS
916.401
Protection de la nature et du paysage 12
455.1
3
Si un chien présente un comportement agressif ou une anxiété supérieurs à la norme, il doit être exclu de l'élevage.
Art. 29
Dispositions d'exécution concernant l'élevage L'OVF peut édicter des dispositions de caractère technique concernant l'élevage d'espèces animales, de races, de souches ou de lignées présentant certaines caractéristiques.
Art. 30
Tenue d'un registre d'élevage par les éleveurs professionnels d'animaux de compagnie, de chiens utilitaires ou d'animaux sauvages 1
Quiconque élève des animaux de compagnie, des chiens utilitaires ou des animaux sauvages à titre professionnel doit tenir un registre d'élevage.
2
Le registre d'élevage doit contenir les informations suivantes: a. s'il s'agit d'un élevage de chiens, de chats ou de grands perroquets, le nom, l'identification et la date de naissance ou d'éclosion de tous les animaux d'élevage et de leurs descendants; les diminutions d'effectif et leur cause, si elle est connue; b. s'il s'agit d'autres espèces animales, le nombre d'animaux d'élevage, leur provenance, leur date de naissance ou d'éclosion et, s'il est connu, le nombre de jeunes animaux; les diminutions d'effectif et leur cause, si elle est connue.
Chapitre 3 Animaux domestiques Section 1 Dispositions générales
Art. 31
Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux domestiques ou qui en assument la garde 1
Quiconque assume la garde de plus de 10 unités de gros bétail de rente doit avoir suivi une des formations agricoles définies à l'art. 194.
2
La condition fixée à l'al. 1 ne s'applique pas aux détenteurs d'animaux des régions de montagne qui ont besoin de moins de 0,5 unité de main-d'œuvre standard. Ces détenteurs doivent remplir les conditions fixées à l'al. 4.
3
Si la personne qui assume la garde des animaux d'une exploitation d'estivage n'a pas suivi une des formations visées à l'al. 1, l'exploitant de l'exploitation d'estivage doit veiller à ce qu'elle travaille sous la surveillance d'une personne qui a suivi une des formations visées à l'al. 1.
4
Dans les petites unités d'élevage abritant moins de 10 unités de gros bétail, la personne responsable de la détention et de la garde des animaux doit être titulaire d'une attestation de compétences conforme à l'art. 198 pour pouvoir détenir:
Protection des animaux. O 13
455.1
a. plus de 3 porcs ou plus de 10 moutons ou 10 chèvres; les jeunes animaux dépendant encore de leur mère ne sont pas compris dans ces chiffres; b. plus de 5 chevaux; les poulains qui tètent ne sont pas compris dans ce chiffre;
c. des bovins ainsi que des alpagas ou des lamas; d. des lapins, si la production de lapereaux est supérieure à 500 animaux par année;
e. des volailles domestiques, si elle élève plus de 150 poules pondeuses ou produit plus de 200 poulettes ou plus de 500 poulets de chair par année.
5
Quiconque détient plus de 11 chevaux à titre professionnel doit prouver qu'il a suivi la formation visée à l'art. 197.
Art. 32
Ecornage et castration pratiqués par les détenteurs d'animaux 1
Les détenteurs d'animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu'au cours des trois premières semaines de vie de l'animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu'au cours des deux premières semaines de vie de l'animal, et uniquement s'il s'agit d'animaux de leur propre exploitation.
2
Les détenteurs d'animaux doivent fournir une attestation de compétences reconnue par l'Office fédéral de l'agriculture et par l'OVF et avoir pratiqué ces interventions sous la surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions. S'ils savent réaliser l'intervention sous anesthésie de manière autonome, les détenteurs d'animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de l'autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur inscription, ils sont autorisés à effectuer l'intervention visée de manière autonome.
Art. 33
Eclairage 1 Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l'obscurité.
2
Les locaux dans lesquels les animaux séjournent le plus souvent doivent être éclairés par de la lumière du jour.
3
L'intensité de l'éclairage durant la journée doit être d'au moins 15 lux, sauf dans les aires de repos et de retraite et dans les pondoirs si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé. L'intensité de l'éclairage pour la volaille domestique est fixée à l'art. 67.
4
Il faut utiliser des sources de lumière artificielle adéquates supplémentaires si l'intensité lumineuse dans les locaux au 1er septembre 2008 ne peut être obtenue avec de la lumière du jour naturelle moyennant un investissement ou un travail raisonnables pour la pose de fenêtres ou de surfaces translucides.
5
La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement plus de 16 heures par jour. Cette règle ne s'applique pas aux poussins durant les trois premiers jours de vie pendant lesquels la période de lumière peut être prolongée à 24 heures. La
Protection de la nature et du paysage 14
455.1
période de lumière peut être réduite dans les élevages de poules pondeuses éclairés au moyen d'un programme d'éclairage.
6
Il est interdit d'utiliser des programmes d'éclairage qui comportent plus d'une période d'obscurité par 24 heures.
Art. 34
Sols 1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l'aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
2
Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles.
Art. 35
Installations visant à influer sur le comportement des animaux à l'étable 1
Il est interdit d'utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou électrisants pour influer sur le comportement des animaux à l'étable. Les exceptions sont réglées dans les alinéas suivants.
2
Dans les étables à stabulation libre, il est permis d'utiliser temporairement des clôtures électrifiées qui ne rabattent pas activement les bovins dans l'étable lorsque sont effectués les travaux d'étable.
3
L'installation de dresse-vaches électriques au-dessus des couches des bovins est désormais interdite.
4
Dans les étables où un dresse-vache électrique est utilisé, les dispositions suivantes s'appliquent:
a. seuls les dresse-vaches électriques réglables en fonction de la taille de l'animal sont admis;
b. ils ne peuvent être utilisés que pour les vaches et les animaux âgés de plus de 18 mois;
c. seuls les appareils reliés au réseau électrique qui se prêtent à une utilisation comme dresse-vache et qui ont été autorisés en vertu de l'art. 7, al. 2, LPA peuvent être utilisés; d. la longueur de la couche doit être d'au moins 175 cm; e. la distance entre le garrot et le dresse-vache ne doit pas être inférieure à 5 cm;
f. les appareils reliés au réseau électrique ne doivent pas être en fonction plus de deux jours par semaine; g. quelques jours avant la mise-bas et jusqu'au septième jour y compris après celle-ci, le dresse-vache doit être positionné au cran supérieur.
Protection des animaux. O 15
455.1
Art. 36
Détention prolongée en plein air 1
Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l'étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils puissent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d'un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d'une place de repos suffisamment sèche.
2
S'il n'existe pas dans la région d'estivage de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux.
3
La couverture herbeuse des prés doit être adaptée à la taille du groupe. Si ce n'est pas le cas, il faut que les animaux reçoivent un supplément d'aliments appropriés.
Section 2
Bovins
Art. 37
Alimentation 1 Les veaux détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence.
2
Les autres bovins doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d'estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.
3
Les veaux doivent recevoir une quantité d'aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer.
4
Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres.
La paille comme seul fourrage grossier n'est pas réputée être un aliment adéquat.
5
Il est interdit de mettre une muselière aux veaux.
Art. 38
Détention des veaux
1
Il est interdit de détenir à l'attache des veaux âgés de moins de quatre mois.
2
Les veaux peuvent être attachés ou fixés d'une autre manière pour une courte durée.
3
Les veaux âgés de deux semaines à quatre mois doivent être détenus en groupe si l'exploitation compte plus d'un individu. Cette règle ne s'applique pas à la détention des veaux dans des igloos avec un accès permanent à un enclos extérieur.
4
Les veaux détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.
Protection de la nature et du paysage 16
455.1
Art. 39
Aire de repos
1
L'aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d'élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d'une litière suffisante et appropriée.
2
L'aire de repos des autres bovins doit être recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un matériau souple et qui épouse la forme de l'animal.
3
Les bovins de plus de quatre mois destinés à l'engraissement ne doivent pas être détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde.
Art. 40
Stabulation entravée
1
Les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
2
L'OVF peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d'élevage.
3
Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l'attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.
4
Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.
5
Les yacks ne doivent pas être détenus à l'attache.
Art. 41
Stabulation libre
1
Dans les étables à stabulation libre pour bovins, les couloirs de dégagement doivent être aménagés de cette façon et présenter une largeur telle que les animaux puissent s'éviter.
2
Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d'héberger plus d'animaux qu'il n'y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l'avant d'un rebord ou d'une poutre.
3
Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.
4
Les animaux doivent disposer d'une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d'affouragement à discrétion.
Art. 42
Possibilités de rafraîchissement pour les buffles et les yacks Par temps chaud, les buffles et les yacks doivent disposer de possibilités de se rafraîchir.
Protection des animaux. O 17
455.1
Art. 43
Détention des yacks
1
Les yacks doivent être détenus en groupes.
2
Les yacks doivent avoir accès en permanence à un pré ou à une cour extérieure.
3
Les dimensions applicables aux yacks femelles adultes et à celles en état de gestation avancée qui vêlent pour la première fois sont au minimum celles fixées à l'annexe 1, tableau 1, pour les vaches ayant une hauteur au garrot de 125 ±5 cm.
Section 3
Porcs
Art. 44
Occupation
Les porcs doivent pouvoir s'occuper en tout temps avec de la paille, du fourrage grossier ou d'autres matériaux semblables.
Art. 45
Alimentation 1 Les porcs doivent avoir accès à de l'eau en permanence, sauf lorsqu'ils sont détenus en plein air et qu'ils sont abreuvés plusieurs fois par jour.
2
En cas de détention en groupe, il faut prévoir un abreuvoir pour chaque groupe de 12 animaux nourris avec des aliments secs et un abreuvoir pour chaque groupe de 24 animaux nourris avec des aliments liquides.
3
Les truies d'élevage, les truies de remonte et les verrats alimentés de manière rationnée doivent recevoir, en complément aux aliments concentrés, suffisamment d'aliments riches en fibres.
Art. 46
Protection contre la chaleur Dans les porcheries nouvellement aménagées, les porcs de 25 kg et plus détenus en groupe et les verrats doivent avoir une possibilité de se rafraîchir par temps chaud.
Art. 47
Sols et surfaces de repos des porcheries 1
Les porcs détenus en groupe et les verrats d'élevage doivent disposer d'une aire de repos composée de grandes surfaces formant un tout et n'ayant qu'une faible proportion de perforations pour permettre l'écoulement des liquides; l'aire de repos est composée de surfaces assez grandes formant un tout.
2
La logette pour les truies ne peut comporter un sol perforé que sur la moitié de la surface du local de saillie et que sur un tiers de la surface du box d'alimentation et de repos.
Art. 48
Détention
1
Les porcs doivent être détenus en groupe. Cette règle ne s'applique pas aux truies durant la période d'allaitement ou de saillie ni aux verrats dès l'âge de la maturité sexuelle.
Protection de la nature et du paysage 18
455.1
2
Les porcs ne doivent pas être détenus à l'attache.
3
Les verrats d'élevage et les porcs à l'engrais ne doivent pas être détenus dans des logettes.
4
Les logettes pour les truies ne peuvent être utilisées que pendant la période de saillie et durant dix jours au maximum.
Art. 49
Détention en groupe
1
Les porcs détenus en groupe ne peuvent être enfermés dans des stalles d'alimentation ou des logettes que durant la prise d'aliments.
2
Si les porcs sont alimentés par ration au moyen d'un distributeur automatique de concentrés, il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas chassés de la mangeoire durant la prise d'aliments.
3
Dans les systèmes comportant des box d'alimentation et de repos, les couloirs doivent être suffisamment larges pour que les porcs puissent se tourner librement et s'éviter.
Art. 50
Box de mise bas
1
Les box de mise bas doivent être conçus de telle façon que la truie puisse se tourner librement. Pendant la phase de mise bas, la truie peut être enfermée si elle est agressive avec ses porcelets ou si elle a des problèmes au niveau des articulations.
2
Quelques jours avant la mise bas, on mettra suffisamment de paille longue ou de matériel approprié dans le box pour que la truie puisse construire un nid. On lui fournira suffisamment de litière durant la période d'allaitement.
3
Dans l'aire de repos des porcelets, il doit régner un microclimat qui tienne compte de leurs besoins en termes de température.
Art. 51
Cages pour porcelets
Les porcelets sevrés ne doivent pas être détenus dans des cages à plusieurs étages.
Le haut de la cage doit être ouvert.
Section 4
Moutons
Art. 52
Détention
1
Les moutons ne doivent pas être détenus à l'attache.
2
Les moutons peuvent être détenus à l'attache ou fixés d'une autre manière pour une courte durée.
3
Les moutons doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière appropriée et suffisante.
Protection des animaux. O 19
455.1
4
Les moutons détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.
Art. 53
Alimentation
1
Les moutons doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si un accès à l'eau ne peut leur être assuré dans la région d'estivage, des mesures adéquates doivent être prises pour que les moutons puissent couvrir leurs besoins en eau.
2
Les agneaux de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.
Art. 54
Tonte
1
Les moutons à laine doivent être tondus au moins une fois par année.
2
Les moutons qui viennent d'être tondus doivent être protégés des conditions météorologiques extrêmes.
Section 5
Chèvres
Art. 55
Détention
1
Les chèvres détenues à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières en plein air pendant au moins 120 jours durant la période de végétation et 50 jours durant la période d'affouragement d'hiver. Elles ne doivent pas être détenues sans sortie pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être enregistrées dans un journal.
Le pâturage à l'attache n'est pas considéré comme une sortie.
2
Il n'est plus permis d'aménager de nouvelles couches pour chèvres détenues à l'attache, sauf dans les chèvreries des régions d'estivage utilisées uniquement de manière saisonnière.
3
Les chèvres doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière appropriée et suffisante. Les niches de repos surélevées ne doivent pas être pourvues de litière.
4
Les chèvres détenues individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.
5
Les chevreaux de moins de quatre mois doivent être détenus en groupe lorsque l'exploitation compte plus d'un individu.
Art. 56
Alimentation
1
Les chèvres doivent avoir accès à de l'eau au moins deux fois par jour. Si un tel accès ne peut leur être assuré dans la région d'estivage, des mesures adéquates doivent être prises pour que les animaux puissent couvrir leurs besoins en eau.
Protection de la nature et du paysage 20
455.1
2
Les chevreaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.
Section 6
Lamas et alpagas
Art. 57
Détention
1
Les lamas et les alpagas doivent être détenus en groupes, à l'exception des mâles qui ont atteint la maturité sexuelle. Les mâles détenus individuellement doivent avoir des contacts visuels avec des congénères.
2
Les lamas et les alpagas ne doivent pas être détenus à l'attache.
3
Les lamas et les alpagas doivent disposer d'une aire de repos recouverte d'une litière suffisante et appropriée ou d'un autre matériau qui isole suffisamment du froid.
4
Les lamas et les alpagas doivent avoir accès tous les jours et durant plusieurs heures à un enclos en plein air, dans lequel ils ont la possibilité de se frotter ou de se rouler par terre.
5
Le sol des enclos doit être en dur, si la surface de l'enclos ne dépasse pas les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 6.
6
Il est interdit d'utiliser du fil de fer barbelé pour clôturer un enclos.
Art. 58
Alimentation
1
Les lamas et les alpagas doivent avoir accès à de l'eau en permanence.
2
Les lamas et les alpagas doivent avoir accès en permanence à du fourrage grossier ou à un pré.
Section 7
Chevaux
Art. 59
Détention 1 Les chevaux ne doivent pas être détenus à l'attache. Cette interdiction ne s'applique pas à l'attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d'une manifestation ou dans des situations comparables. Les chevaux nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manœuvres militaires peuvent être détenus à l'attache au maximum durant trois semaines.
2
Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d'une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
Protection des animaux. O 21
455.1
3
Les chevaux doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre cheval. Dans des cas justifiés, les autorités cantonales peuvent délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un cheval âgé.
4
Les jeunes chevaux doivent être détenus en groupes.
5
S'ils sont détenus en groupes, les chevaux, à l'exception des jeunes individus, doivent pouvoir s'éviter ou se retirer. Les locaux ne doivent pas comporter d'impasses.
Art. 60
Fourrage et soins
1
Les chevaux doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d'occupation propre à l'espèce, sauf quand ils sont au pâturage.
2
Les sabots doivent être soignés de façon à ce que le cheval puisse se tenir dans une position anatomique correcte et à ce que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot.
Art. 61
Mouvement 1 Les chevaux doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours.
L'utilisation ou la sortie du cheval sont également considérées comme du mouvement.
2
L'aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l'annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des chevaux les surfaces de sortie recommandées figurant à l'annexe 1, tableau 7, ch. 4.
3
Lorsque les conditions météorologiques ou l'état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des chevaux.
4
Les juments poulinières avec leur poulain, les jeunes chevaux et les autres chevaux qui ne font pas l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties tous les jours pendant au moins deux heures.
5
Les chevaux qui font l'objet d'une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour.
6
Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à condition que les chevaux fassent quotidiennement l'objet d'une utilisation durant cette période: a. chevaux nouvellement introduits dans une exploitation; b. conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables entre le 1er novembre et le 30 avril; c. utilisation lors de manœuvres militaires; d. tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et durant les expositions.
7
Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
Protection de la nature et du paysage 22
455.1
Art. 62
Annonce des unités d'élevage de chevaux Les personnes qui détiennent plus de 5 chevaux doivent l'annoncer au service cantonal spécialisé.
Art. 63
Interdiction du fil de fer barbelé L'utilisation de fil de fer barbelé pour les clôtures des enclos est interdite.
Section 8
Lapins domestiques
Art. 64
Occupation des lapins et détention en groupe des lapereaux 1
Les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposer en permanence d'objets à ronger.
2
Les lapereaux ne doivent pas être séparés les uns des autres durant leurs huit premières semaines de vie.
Art. 65
Enclos
1
Les enclos à lapins doivent comporter: a. une surface au sol de dimensions conformes à celles fixées à l'annexe 1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface au sol est plus petite, être équipés d'une surface surélevée d'au moins 20 cm où les lapins peuvent s'étendre de tout leur long; b. au moins sur une partie, une hauteur permettant aux lapins de s'asseoir en se tenant droit.
2
Les enclos doivent être équipés d'une zone obscurcie où les lapins peuvent se retirer.
3
Des enclos sans litière ne sont admis que dans des locaux climatisés.
4
Les enclos des lapines en état de gestation avancée doivent être pourvus de compartiments où elles puissent faire leur nid. Elles doivent pouvoir rembourrer ces compartiments avec de la paille ou un autre matériau adéquat et s'éloigner des lapereaux en gagnant un autre compartiment ou une surface surélevée.
Section 9
Volaille et pigeons domestiques
Art. 66
Equipements 1 La volaille et les pigeons domestiques doivent disposer de suffisamment de dispositifs d'alimentation et d'abreuvement.
2
La volaille domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d'une surface au sol recouverte d'une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. Cette règle ne s'applique pas
Protection des animaux. O 23
455.1
à la volaille domestique durant leurs deux premières semaines de vie. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler.
3
Il faut prévoir en outre: a. pour les pondeuses de toutes les espèces de volaille domestique et pour les pigeons domestiques: des nids appropriés; b. pour les poules domestiques: des nids individuels ou collectifs appropriés et protégés, pourvus d'une litière ou d'un revêtement mou comme du gazon synthétique ou un tapis en nopes de caoutchouc; des coquilles en matière synthétique sont admises comme nids individuels; c. pour les animaux d'élevage, les pondeuses et les parents de poules domestiques ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques, des possibilités de se percher à différentes hauteurs en fonction de l'âge et du comportement des animaux;
d. pour les canards et les oies: une possibilité de nager; e. pour les pigeons domestiques qui n'ont pas un espace de vol libre accessible en permanence: une possibilité de prendre un bain d'eau fraîche au moins une fois par semaine.
4
Ces équipements doivent être facilement accessibles aux animaux.
Art. 67
Eclairage 1 L'intensité lumineuse dans les locaux destinés à la volaille domestique ne doit pas être inférieure à 5 lux durant la journée, excepté dans l'aire de repos et de retraite ainsi que dans le nid.
2
Un éclairage d'orientation d'une intensité lumineuse de moins de 1 lux peut être utilisé durant la phase d'obscurité dans les élevages d'engraissement et dans les poulaillers de parents d'animaux d'engraissement.
3
Si le phénomène de cannibalisme se manifeste, il est permis de réduire temporairement l'intensité de l'éclairage lumineux à moins de 5 lux et de renoncer à la lumière du jour. La réduction de l'intensité lumineuse et la renonciation à la lumière du jour doivent être annoncées sans délai à l'autorité cantonale.
Section 10 Chiens domestiques
Art. 68
Conditions posées aux détenteurs de chien 1
Avant d'acquérir un chien, les futurs détenteurs doivent fournir une attestation de compétences qui prouve qu'ils ont acquis des connaissances sur la manière de détenir et de traiter les chiens. Les personnes qui peuvent démontrer qu'elles ont déjà détenu un chien ne sont pas tenues de remplir cette condition.
Protection de la nature et du paysage 24
455.1
2
La personne qui assume la garde du chien doit présenter, dans l'année qui suit l'acquisition du chien, une attestation de compétences certifiant qu'elle a le contrôle de son chien dans les situations de la vie quotidienne. Cette règle ne s'applique pas aux personnes qui ont suivi une formation: a. de formateur de détenteurs de chiens conforme à l'art. 203; b. de spécialiste chargé d'élucider les causes des comportements canins frappants.
Art. 69
Utilisations des chiens 1
Selon l'utilisation qui en est faite, on distingue les catégories de chiens suivantes: a. chiens
utilitaires;
b. chiens de compagnie; c. chiens de laboratoire.
2
Sont réputés chiens utilitaires: a. les chiens d'intervention; b. les chiens d'aveugle; c. les chiens de handicapé; d. les chiens de sauvetage; e. les chiens de protection des troupeaux; f.
les chiens de conduite des troupeaux; g. les chiens de chasse.
3
Les chiens d'intervention sont des chiens utilisés par l'armée, le corps des gardefrontières ou la police, ou destinés à un tel usage.
Art. 70
Contacts sociaux
1
Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d'autres chiens.
2
Dans les box ou en chenil, les chiens doivent être détenus par paire ou en groupe, sauf s'ils sont incompatibles. S'il n'y a pas de congénère approprié, les chiens peuvent être détenus seuls pendant une courte durée.
3
Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d'autres congénères doivent être adaptés à l'utilisation qui est faite des chiens.
4
Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l'âge de 56 jours.
5
Les chiennes mères ou nourrices doivent disposer d'un endroit où se réfugier à l'écart des chiots.
Protection des animaux. O 25
455.1
Art. 71
Mouvement
1
Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse.
2
S'ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties.
3
Les chiens détenus à l'attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d'au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur.
Art. 72
Logement, sols
1
Les chiens détenus à l'extérieur doivent disposer d'un logement et d'une place de repos appropriée. Cette règle ne s'applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.
2
Les chiens doivent disposer d'une couche en matériau approprié.
3
Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.
4
En cas de détention en box ou au chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l'annexe 1, tableau 10. Chaque chien doit disposer d'une surface de repos surélevée et d'un endroit où il puisse se retirer. On peut renoncer à aménager un tel endroit lorsque la situation le justifie.
5
Les chenils et les box adjacents doivent être munis d'écrans appropriés.
Art. 73
Manière de traiter les chiens 1
L'élevage, l'éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l'être humain, et leur adaptation à l'environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l'utilisation qui sera faite de ces chiens.
2
Il est interdit de tirer des coups de feu pour punir son chien, de lui mettre au cou un collier à pointes, de le traiter avec une dureté excessive, par exemple de le battre avec des objets durs. Les mesures de correction des mauvais comportements doivent être adaptées à la situation.
3
Seuls des chiens qui s'y prêtent peuvent être utilisés pour le trait. Ne s'y prêtent pas en particulier les chiens malades ni les chiennes qui sont en état de gestation avancée ou qui allaitent. Les chiens doivent être attelés avec des harnais appropriés.
Art. 74
Formation au travail de défense 1
Sont admis à la formation au travail de défense: a. les chiens d'intervention; b. les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense.
Protection de la nature et du paysage 26
455.1
2
La formation des chiens de sport au travail de défense ne peut être dispensée que par des organisations agréées par l'OVF. Ces organisations doivent apporter la preuve qu'elles n'admettent à la formation que des chiens ayant reçu une formation de base correcte et que le maître jouit d'une réputation irréprochable. La formation ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d'auxiliaires formés. Le règlement de formation et d'examen doit être approuvé par l'OVF.
3
Des badines peuvent être utilisées pour former des chiens au travail de défense lorsque la situation le justifie.
Art. 75
Formation des chiens de chasse 1
Les chiens destinés à la chasse au terrier ne peuvent être entraînés ou testés qu'à un terrier artificiel agréé par l'autorité cantonale.
2
Le terrier artificiel est agréé: a. si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts n'importe où;
b. si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux, et c. si le système de guichets est conçu et peut être actionné de telle sorte qu'un contact direct entre chien et renard soit exclu.
3
Toute manifestation au cours de laquelle des chiens seront entraînés ou testés au terrier artificiel doit être annoncée à l'autorité cantonale. Celle-ci veille à assurer un contrôle permanent de la manifestation. Elle peut limiter le nombre de terriers artificiels et de manifestations.
Art. 76
Moyens auxiliaires et appareils 1
L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété.
2
L'utilisation d'appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l'aide de substances chimiques est interdite.
3
Sur demande, l'autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement de tels appareils à des fins thérapeutiques. Elle vérifie que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l'économie (DFE) fixe le contenu et le mode de vérification des capacités dans une ordonnance correspondante.
4
Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l'autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne: a. la date de chaque utilisation; b. le motif de l'utilisation; c. le mandant;
Protection des animaux. O 27
455.1
d. le signalement et l'identification du chien; e. le résultat de l'utilisation.
5
Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l'empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment.
Art. 77
Responsabilité des détenteurs et des éducateurs de chiens Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux.
Art. 78
Annonces des accidents 1
Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d'annoncer au service cantonal compétent: a. les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal, et
b. les chiens qui présentent un comportement d'agression supérieur à la norme.
2
Les cantons peuvent soumettre d'autres catégories de personnes à l'obligation d'annoncer.
Art. 79
Vérification des faits et mesures 1
Après réception de l'annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s'assurer le concours d'experts à cette fin.
2
L'OVF fixe les modalités de la vérification des faits.
3
S'il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant l'attention, notamment un comportement d'agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.
Section 11 Chats domestiques
Art. 80
1 Les chats détenus individuellement doivent avoir tous les jours des contacts avec des êtres humains ou un contact visuel avec des congénères.
2
Les enclos doivent répondre aux exigences fixées à l'annexe 1, tableau 11.
3
Les chats ne peuvent être détenus en enclos que pour une durée passagère.
4
Les chats détenus en enclos doivent pouvoir se mouvoir par intermittence à l'extérieur de l'enclos, si possible tous les jours, mais au moins cinq jours par semaine.
Protection de la nature et du paysage 28
455.1
5
Les matous ne doivent pas être détenus dans des enclos pendant la période comprise entre deux saillies.
Section 12
Autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d'étables
Art. 81
Régime de l'autorisation 1
Une autorisation au sens de l'art. 7, al. 2, LPA est requise pour les systèmes de stabulation et les équipements d'étable fabriqués en série et destinés aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcs, aux lapins ou à la volaille domestiques.
2
Doivent être autorisés les équipements d'étable suivants: a. dispositifs pour l'alimentation et l'abreuvement; b. revêtements de sols et grilles pour les déjections; c. clôtures et dispositifs visant à influer sur le comportement des animaux; d. dispositifs d'attache;
e. nids; f.
possibilités de se percher pour la volaille domestique; g. autres installations avec lesquelles les animaux entrent fréquemment en contact.
3
Le système de stabulation doit être agréé globalement, même si les éléments qui le composent l'ont déjà été.
4
Les systèmes de stabulation et les équipements d'étable testés et autorisés à l'étranger qui remplissent les exigences de la législation suisse sur la protection des animaux sont autorisés.
Art. 82
Procédure d'octroi des autorisations 1
Le fabricant, l'importateur ou le vendeur adresse la demande d'autorisation à l'OVF et joint les documents nécessaires à l'évaluation du système ou de l'équipement.
2
Si un examen pratique du système ou de l'équipement s'avère nécessaire, cet examen est effectué par l'OVF ou par un autre service qualifié. Le requérant supporte une partie des frais. L'OVF lui soumet un devis et peut exiger le paiement d'une avance.
3
Le requérant doit mettre gratuitement à la disposition de l'OVF les systèmes de stabulation et les équipements d'étable à examiner.
4
L'OVF délivre l'autorisation. Il peut limiter sa durée de validité et l'assortir de conditions et de charges.
Protection des animaux. O 29
455.1
5
L'autorisation peut prévoir des dérogations aux exigences minimales fixées à l'annexe 1, si le système de stabulation ou les équipements d'étable remplissent les exigences d'une détention conforme aux besoins des animaux.
6
Une autorisation peut être retirée si à la lumière de nouvelles connaissances les critères de conformité aux besoins des animaux ne sont plus remplis ou si des défauts rédhibitoires apparaissent dans la pratique.
Art. 83
Commission des équipements d'étable 1
Le DFE nomme une commission consultative. Celle-ci se compose de quinze membres au maximum et comprend notamment des représentants de la Confédération et des cantons, des scientifiques et des spécialistes en matière de protection et de détention des animaux et de construction d'étables.
2
Le DFE désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue ellemême. Elle établit un règlement intérieur. L'OVF assure le secrétariat.
3
L'OVF peut faire appel à la commission pour toutes les questions en rapport avec les systèmes de stabulation et les équipements d'étable. La commission se prononce sur les demandes et les résultats des examens pratiques que lui soumet l'OVF.
Art. 84
Communication et publication 1
Le fabricant, l'importateur ou le vendeur doit informer le détenteur d'animaux par écrit, au plus tard lors de l'acceptation de la commande, des conditions et charges qui assortissent l'autorisation.
2
L'OVF tient une liste des demandes pendantes et des autorisations délivrées ainsi que des conditions et charges qui assortissent ces autorisations.
3
L'OVF peut publier les résultats des études scientifiques réalisées dans le cadre de la procédure d'autorisation.
Chapitre 4 Animaux sauvages Section 1 Dispositions générales
Art. 85
Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux sauvages ou qui en assument la garde 1
Dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la personne qui assume la garde des animaux doit être un gardien d'animaux.
2
Dans les petits établissements ne détenant qu'un groupe d'animaux ayant des besoins analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197.
3
Dans les établissements privés où le titulaire de l'autorisation assume lui-même la garde des animaux, une attestation de compétences suffit lorsque l'établissement détient les animaux suivants:
Protection de la nature et du paysage 30
455.1
a. furet, coati, raton laveur, wallaby de Bennet, wallaby de Parma et animaux de l'ordre des chiroptères, des insectivores, des tenrécidés, des tupaiiformes et des rongeurs, s'ils sont soumis à autorisation; b. tous les oiseaux, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation, à l'exception des oiseaux coureurs, des pingouins, des grues, de tous les rapaces; c. tous les reptiles soumis à autorisation, à l'exception des tortues géantes, des tortues de mer et des crocodiles; d. les poissons, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation.
Art. 86
Hybrides d'animaux sauvages Sont assimilés à des animaux sauvages: a. les descendants issus du croisement entre des animaux sauvages et des animaux domestiques ou de leur rétro-croisement pour obtenir des animaux de la forme sauvage;
b. les descendants issus du croisement avec des animaux visés à la let. a; c. les descendants de première génération issus du croisement entre des descendants au sens de la let. a et des animaux sauvages.
Art. 87
Interdiction de donner à manger aux animaux Dans les établissements accessibles au public qui détiennent des animaux sauvages, il faut interdire aux visiteurs de donner à manger aux animaux de manière incontrôlée.
Art. 88
Capture d'animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos 1
Les substances permettant la capture d'animaux sauvages doivent être utilisées conformément aux instructions émises par le vétérinaire.
2
Les substances narcotiques peuvent être administrées, sans instructions du vétérinaire et sous réserve des dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques, à des poissons qui ne sont pas destinés directement à la consommation humaine pour obtenir des produits nécessaires à la reproduction, pour marquer les poissons ou les identifier d'une autre manière ou pour anesthésier ou mettre à mort des poissons d'aquarium. Les animaux doivent rester en observation jusqu'à ce que la substance ne fasse plus effet.
3
Lorsqu'on introduit dans un nouvel enclos des animaux dont on peut prévoir qu'ils auront un comportement de fuite, il faut leur en rendre les limites facilement repérables. Des animaux ne peuvent être introduits dans un groupe existant qu'à condition qu'on les ait préalablement habitués à leur nouvel entourage et que l'on surveille leur comportement après leur arrivée dans le groupe.
Protection des animaux. O 31
455.1
Section 2
Détention d'animaux sauvages par des particuliers et par des professionnels
Art. 89
Détention d'animaux sauvages par des particuliers Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants: a. mammifères, à l'exclusion des insectivores et des petits rongeurs indigènes; b. tous les marsupiaux; c. ornithorynque, échnidés; tatous; fourmiliers; porcs-épics; paresseux, athérures;
d. bec-en-sabot du Nil, kiwis, ratites, manchots, pélicans, cormorans, anhingas, échassiers, flamants, grues, limicoles, psittacidés de grande taille (aras et cacatoès); tous les rapaces, serpentaires (ou secrétaires), engoulevents, sternes, colibris, trogons, calaos, nectariniidés, paradisiers; oiseaux des tropiques; plongeons, nyctimènes, fous, frégates; grandes outardes; alcidés; e. poissons en liberté atteignant la taille de 1 m, à l'exception des espèces indigènes mentionnées dans la législation sur la pêche; requins et raies;
f. tortues marines, tortues géantes, tortues alligators, tortues à cou de serpent; pélomédusidés de grande taille; tous les crocodiliens (Crocodilia); iguanes de grande taille, iguanes des Fidji, iguanes terrestres des Galapagos, tous les caméléons, tous les tégus, varans dont la longueur totale dépasse 1 m à l'âge adulte, Varanus mitchelli, Varanus semiremex; sphénodons, iguanes marins; hélodermes, serpents venimeux, boïdés qui dépassent 3 m à l'âge adulte, à l'exclusion des boas constrictors; serpents marins; g. grenouilles goliaths; salamandres géantes;
Art. 90
Etablissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel 1
Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d'une autorisation.
2
Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend: a. les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d'animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d'animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s'ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
b. les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d'œufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires; c. les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
Protection de la nature et du paysage 32
455.1
3
Les viviers utilisés en gastronomie et les aquariums individuels ne sont pas considérés comme des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel.
Art. 91
Recours à des spécialistes Dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel ouverts au public: a. un vétérinaire spécialisé dans les maladies des animaux sauvages doit surveiller régulièrement l'état de santé des animaux et prendre des mesures de prophylaxie;
b. un professionnel ayant des connaissances en biologie des jardins zoologiques doit conseiller la direction de l'établissement, avant qu'elle n'acquière de nouvelles espèces animales, sur les questions de détention des animaux, de soins aux animaux, de planification des effectifs et de construction ou d'aménagement des enclos.
Art. 92
Animaux sauvages dont la garde et les soins sont particulièrement difficiles 1
L'autorité cantonale ne peut autoriser la détention d'animaux sauvages dont la garde et les soins sont particulièrement difficiles que si l'expertise d'un spécialiste indépendant et reconnu conclut que les enclos et les installations prévues permettent de remplir toutes les conditions d'une détention conforme aux besoins de l'espèce.
Le requérant et l'autorité cantonale choisissent ensemble le spécialiste. Il n'est pas exigé d'expertise pour l'obtention de l'autorisation des enclos visés à l'art. 95, al. 2.
2
La garde et les soins à prodiguer sont réputés particulièrement difficiles pour les animaux suivants:
a. tous les cétacés, les siréniens, les loutres de mer, les phoques, les otaries, les morses;
b. tous les primates, à l'exception des ouistitis; c. le chien des buissons, le loup à crinière, le lycaon, le protèle, les hyénidés, tous les ours à l'exception des ratons laveurs, des kinkajous, des bassariscus et des coatis; la loutre géante; le tayra, le glouton et la mouffette rayée; les grands félins, tels que la panthère nébuleuse, le jaguar, le léopard, le léopard des neiges, le puma, le lion, le tigre, le guépard; l'oryctérope; tous les éléphants, tous les équidés sauvages; les tapiridés, tous les rhinocéros; tous les sangliers excepté Sus scrofa; l'hippopotame nain, l'hippopotame; les chevrotains; l'okapi, les girafes; tous les animaux à cornes de la famille des bovidés à l'exception de chamois (Rupicapra rupicapra), du bouquetin des Alpes (Capra ibex), du mouflon, du mouflon à manchettes et des autres ovins et caprins sauvages; d. tous les marsupiaux, excepté les kangourous de petite taille, les ratskangourous, les wallabies et les tylogales;
Protection des animaux. O 33
455.1
e. l'ornithorynque, les échnidés, les tatous, les fourmiliers, les paresseux, les athérures, les porcs-épics; f. le bec-en-sabot du Nil, les kiwis, tous les pingouins, les plongeons, les grèbes, les procellariiformes, les nyctimènes, les pailles-en-queue (ou phaétons), les oiseaux des tropiques, les fous, les frégates, les serpentaires (ou secrétaires), les grandes outardes, les sternes excepté le sterne inca, les alcidés, les martinets, à l'exclusion des oisillons d'espèces indigènes encore au nid;
g. tous les requins et toutes les raies; h. les tortues de mer, les tortues géantes du genre Geochelone (G. gigantea, nigra, sulcata) et Dipsochelys (D. sp.), tous les crocodiliens (Crocodilia), les sphénodons, les iguanes marins; les caméléons, à l'exception de Chamaeleo calyptratus, les iguanes rhinocéros, les iguanes terrestres des Galapagos, Python boeleni, les serpents marins (Hydrophydae); i.
les grenouilles goliaths, les salamandres géantes.
Art. 93
Registre des animaux
1
Les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages doivent tenir un registre des animaux.
2
Le registre des animaux doit comporter les informations suivantes, classées par espèce animale, sauf s'il s'agit d'une pisciculture: a. les augmentations d'effectif (date, naissance ou provenance, nombre d'animaux);
b. les diminutions d'effectif (date, acheteur ou mort, cause de la mort si elle est connue, mode de mise à mort et nombre d'animaux).
3
Le registre des animaux des piscicultures doit être tenu conformément à l'art. 276, al. 2 et 3, OFE5.
Section 3
Autorisations
Art. 94
Procédure d'autorisation 1
La demande d'autorisation doit être déposée au moyen du formulaire de l'OVF visé à l'art. 209, al. 4.
2
Elle doit être adressée à l'autorité du canton où il est prévu de détenir les animaux.
3
Pour les cirques et les ménageries itinérantes, le canton compétent est celui dans lequel se trouvent les quartiers d'hiver ou les installations fixes pour les animaux. Si tous deux sont situés à l'étranger, le canton où le cirque ou l'exposition d'animaux itinérante entend donner sa première représentation délivre l'autorisation en tenant compte du permis d'importation octroyé par l'OVF.
5 RS
916.401
Protection de la nature et du paysage 34
455.1
Art. 95
Conditions d'octroi de l'autorisation 1
L'autorisation ne peut être octroyée que: a. si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l'espèce, sont adaptés au nombre des animaux, conformes au but de l'exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s'en échapper; b.6 si le nombre d'animaux par unité de surface dans les établissements visés à l'art. 90, al. 2, let. b, est adapté à l'offre de nourriture et à l'utilisation du sol; c. si les animaux sont, au besoin, protégés des conditions météorologiques, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit excessif et des gaz d'échappement par des mesures de construction ou d'autres mesures; d. si les exigences en termes de gardien d'animaux fixées à l'art. 195 sont remplies;
e. si la surveillance vétérinaire régulière des animaux peut être attestée; ne sont pas concernés par cette disposition, les ménageries itinérantes exploitées pour de courtes durées, les petits établissements privés de détention d'animaux et les élevages de poissons de repeuplement; f. s'il est attesté que les animaux des ménageries et des expositions temporaires pourront être logés ensuite ailleurs dans des conditions appropriées.
2
Ne sont pas tenus de remplir toutes les exigences minimales fixées à l'annexe 2: a. les enclos d'animaux éduqués, entraînés ou présentés fréquemment et régulièrement au public, si la surface des locaux sur les lieux d'accueil du cirque ou de la ménagerie ne permettent pas de les remplir;
b. les enclos dans lesquels les animaux ne sont détenus que pour une courte durée.
Art. 96
Autorisation
1
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de: a. 2 ans pour les détentions d'animaux à titre privé; b. 10 ans pour les établissements détenant des animaux à titre professionnel.
2
L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges.
6
Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).
Protection des animaux. O 35
455.1
Section 4
Poissons et décapodes marcheurs
Art. 97
Conditions posées aux personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs 1
Quiconque exploite un élevage professionnel de poissons de consommation ou de repeuplement ou qui fait de la pêche professionnelle doit avoir suivi une des formations professionnelles prévues à l'art. 196.
2
Quiconque capture, marque, élève, détient, ou met à mort des poissons de consommation ou de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit être titulaire d'une attestation de compétences conforme à l'art. 5a de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche7 ou à l'art. 198 de la présente ordonnance. Une personne dépourvue d'attestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons si le canton dans lequel elle exerce ses activités n'exige pas de patente ou exige qu'une patente de durée inférieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques.
Art. 98
Détention
1
Les enclos dans lesquels les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus ou placés temporairement, y compris ceux utilisés pour la pêche professionnelle, et les conteneurs de transport, doivent présenter une qualité d'eau qui satisfasse aux besoins de l'espèce animale en question.
2
Pour les espèces de poissons mentionnées à l'annexe 2, tableau 7, la qualité de l'eau des établissements de détention et des élevages professionnels doit remplir les exigences minimales prescrites dans ladite annexe.
3
Il faut changer régulièrement l'eau des enclos où les poissons pêchés sont placés pour une courte durée afin que sa qualité corresponde à celle des eaux de provenance.
4
Les poissons ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives pendant une longue durée.
Art. 99
Manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs 1
La manipulation des poissons et des décapodes marcheurs doit être limitée au strict nécessaire et ne pas stresser les animaux inutilement.
2
Le tri des poissons de consommation, des poissons de repeuplement et des décapodes marcheurs ainsi que l'obtention de produits de la reproduction doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires et au moyen d'installations et de méthodes appropriées.
3
Les poissons et les décapodes marcheurs doivent rester dans l'eau durant le tri, ou du moins être suffisamment humidifiés.
7 RS
923.01
Protection de la nature et du paysage 36
455.1
Art. 100
Capture
1
La capture des poissons et des décapodes marcheurs doit être effectuée avec ménagement. Les méthodes et les appareils de capture ne doivent pas causer de dommages inutiles aux animaux.
2
Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort immédiatement.
Les exceptions sont réglées aux art. 3 et 5b de l'ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche8.
3
Quiconque exploite des installations où sont déversés des poissons ayant atteint la longueur de capture requise pour être pêchés à la ligne doit encadrer les pêcheurs et les informer des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des animaux.
4
Lorsque des poissons ayant atteint la longueur de capture requise sont déversés dans des eaux dormantes uniquement à des fins de capture ultérieure, la pêche ne peut débuter qu'après une période de protection d'au moins un jour.
Chapitre 5 Activités professionnelles avec des animaux Section 1 Pensions et refuges, services de prise en charge et élevages professionnels
Art. 101
Obligation d'annoncer 1
Doit s'annoncer à l'autorité cantonale, quiconque: a. exploite une pension ou un refuge pour animaux; b. offre des services de garde d'animaux à titre professionnel; c. élève ou détient à titre professionnel des animaux de compagnie ou des chiens utilitaires;
d. pratique l'élevage professionnel d'animaux sauvages dont la détention n'est pas soumise à autorisation.
2
Le modèle de formulaire de l'OVF visé à l'art. 209, al. 4, doit être utilisé pour s'annoncer.
Art. 102
Conditions posées aux personnes qui prennent en charge des animaux de compagnie, des chiens utilitaires ou des animaux sauvages 1
Dans les pensions et refuges pour animaux, les élevages et les établissements détenant des animaux à titre professionnel, la prise en charge des animaux de compagnie, des chiens utilitaires et des animaux sauvages doit être effectuée sous la responsabilité d'un gardien d'animaux.
8 RS
923.01
Protection des animaux. O 37
455.1
2
Dans les pensions et refuges pour animaux d'une capacité maximale de 19 places et dans les élevages et les établissements détenant à titre professionnel des animaux de compagnie, des chiens utilitaires et des animaux sauvages dont la détention n'est pas soumise à autorisation, qui abritent un seul groupe d'animaux ayant des exigences de détention analogues, la personne responsable des soins aux animaux doit prouver qu'elle a suivi la formation visée à l'art. 197.
3
Quiconque offre un service professionnel de prise en charge d'animaux doit avoir suivi la formation requise pour la détention des espèces animales qu'il prend en charge.
Section 2
Commerce d'animaux et publicité au moyen d'animaux
Art. 103
Conditions posées aux personnes qui assument la garde des animaux dans les établissements faisant du commerce ou de la publicité au moyen d'animaux S'il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d'animaux, la personne qui assume la garde des animaux doit être: a. dans les établissements qui font du commerce à titre professionnel: un gardien d'animaux;
b. dans les commerces zoologiques: un gardien d'animaux ou un spécialiste du commerce de détail titulaire du certificat fédéral de capacité visé à l'art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)9 et ayant suivi la filière Commerce zoologique, complétée par une formation spécifique reconnue par l'OVF; c.10 dans les entreprises qui font du commerce de bétail au sens de l'art. 20, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)11: titulaire d'une patente de commerce de bétail; d. dans les manifestations temporaires et dans la publicité: titulaire d'une attestation de compétences;
e. dans les entreprises qui font le commerce de poissons de consommation, d'appât ou de repeuplement: titulaire d'une des formations visées à l'art. 196.
Art. 104
Régime de
l'autorisation
1
Les demandes d'autorisation pour le commerce d'animaux ou la publicité au moyen d'animaux doivent être adressées à l'autorité cantonale selon le modèle de formulaire établi par l'OVF.
9 RS
412.10
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).
11 RS
916.40
Protection de la nature et du paysage 38
455.1
2
La patente de commerçant de bétail tient lieu d'autorisation de faire du commerce de bétail au sens de l'art. 34, al. 1, OFE12. Aucune autorisation n'est exigée pour les formes de commerce visées à l'art. 34, al. 2, OFE.
3
L'autorisation visée à l'art. 13 LPA est exigée pour la tenue de bourses d'animaux, d'expositions d'animaux et de marchés aux petits animaux lors desquels il est fait du commerce d'animaux. Elle doit être demandée par l'organisateur de la manifestation.
4
L'autorité cantonale décide si des documents supplémentaires doivent être remis.
Art. 105
Conditions d'octroi de l'autorisation 1
L'autorisation visée à l'art. 13 LPA ne peut être délivrée que: a. si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés à l'espèce et au nombre d'animaux ainsi qu'à leur finalité;
b. si les conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux sont respectées;
c. si la personne responsable du commerce a son domicile ou le siège de sa société en Suisse;
d. s'il est garanti que durant la publicité les animaux ne souffrent pas et ne subissent pas de dommages, que la publicité ne porte pas atteinte à leur dignité d'une autre manière et que les conditions de transport sont respectées.
2
La personne responsable de la garde des animaux doit justifier d'une des formations visées à l'art. 103.
Art. 106
Autorisation
1
L'autorisation est établie au nom de la personne responsable du commerce ou de la publicité.
2
Elle est délivrée pour la durée prévue de l'activité, mais pour 10 ans au maximum.
3
L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges relatives: a. aux espèces animales, au nombre d'animaux et au volume commercial; b. à la détention, à l'alimentation, aux soins, à la surveillance, à la protection et à la mise à mort des animaux et à la manière de les traiter et de les manipuler; c. à la réutilisation des animaux après l'expiration de l'autorisation; d. aux personnes commises aux soins des animaux et aux responsabilités de celles-ci;
e. au registre des animaux.
12 RS
916.401
Protection des animaux. O 39
455.1
4
L'autorisation peut prévoir des dérogations aux: a. conditions relatives à la détention; b. conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux.
5
Lorsqu'une bourse d'animaux, une exposition d'animaux ou un marché aux petits animaux lors desquels il est fait du commerce d'animaux sont organisés, la personne responsable doit tenir une liste des exposants qui mentionne leur adresse, les espèces animales présentées et le nombre d'animaux. La liste doit être présentée à l'autorité sur demande.
Art. 107
Communication des changements importants Les changements importants concernant le nombre ou les espèces d'animaux, leur utilisation, les locaux, les enclos ou les installations, ou les conditions imposées aux personnes commises aux soins des animaux doivent être communiqués à l'avance à l'autorité cantonale. Celle-ci décide si une nouvelle autorisation est nécessaire.
Art. 108
Registre des animaux
Les commerces d'animaux doivent tenir un registre des animaux pour tous les animaux sauvages visés aux art. 89 et 92, al. 2, ainsi que pour les lapins domestiques, les chiens domestiques et les chats domestiques. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les informations sur les augmentations et les diminutions d'effectif. Il indique la date, le nombre d'animaux, la cause de l'augmentation, la provenance des animaux et la cause de la diminution d'effectif.
Art. 109
Obligation pour l'acquéreur de fournir une autorisation de détention Les animaux dont la détention est soumise à autorisation ne peuvent être cédés à un acquéreur que si celui-ci présente une autorisation de détention valable conforme aux art. 89 ou 106.
Art. 110
Age minimal des acquéreurs Il est interdit de vendre des animaux à des personnes de moins de 16 ans sans l'autorisation expresse du titulaire de l'autorité parentale.
Art. 111
Obligation d'informer Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre professionnel doit informer le nouveau propriétaire par écrit des besoins des animaux, des soins à leur prodiguer et de la manière de les détenir conformément à leurs besoins, ainsi que des bases légales pertinentes. Les personnes titulaires d'une autorisation relevant de l'art. 104 ne sont pas tenues d'être informées.
Protection de la nature et du paysage 40
455.1
Chapitre 6
Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant Section 1 Champ d'application, dérogations admises
Art. 112
Champ d'application
Les présentes dispositions sont applicables: a. aux
vertébrés;
b. aux décapodes marcheurs et aux céphalopodes; c. aux mammifères, aux oiseaux et aux reptiles dès le dernier tiers de leur gestation ou de leur développement avant éclosion;
d. aux stades larvaires des poissons et des amphibiens qui se nourrissent par eux-mêmes.
Art. 113
Dérogations admises aux dispositions de la présente ordonnance Pour les animaux utilisés à des fins d'expérience scientifique, des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance régissant la détention, la manière de traiter les animaux, l'élevage, les exigences en matière d'espace, le transport, la provenance et le marquage sont admises si elles sont nécessaires pour atteindre le but de l'expérience et si elles sont autorisées. Elles doivent être motivées au cas par cas et être accordées pour une durée aussi courte que possible.
Section 2
Détention, élevage et commerce d'animaux d'expérience
Art. 114
Responsable d'animalerie
1
Un responsable d'animalerie doit être désigné pour toute animalerie; sa suppléance doit être réglée.
2
Le responsable de l'animalerie: a. décide de l'attribution du personnel, des infrastructures et des autres ressources;
b. est responsable de la détention, de l'élevage et du commerce d'animaux sous l'angle de la protection des animaux; c. est responsable de la répartition du travail, de l'instruction des gardiens d'animaux et du reste du personnel, du contrôle des travaux, de l'organisation de la surveillance et de la prise en charge correctes des animaux d'expérience ainsi que du travail de documentation nécessaires; d. est responsable des annonces prévues aux art. 126 et 145, al. 1; e. s'assure que les défauts constatés dans l'animalerie sont immédiatement communiqués au directeur de l'expérience.
Protection des animaux. O 41
455.1
Art. 115
Conditions posées au responsable de l'animalerie 1
Le responsable de l'animalerie doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197 en science des animaux de laboratoire. Cette condition n'est pas applicable: a. aux personnes qui ont une formation à la direction d'expériences; b. aux gardiens d'animaux et aux personnes qui peuvent prouver qu'elles ont les connaissances et les capacités requises pour prendre soin correctement des animaux des animaleries qui ne produisent ni ne détiennent aucun animal génétiquement modifié au sens de l'art. 3, let. c, de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée13, et aucun animal dont la garde ou les soins sont particulièrement difficiles.
2
L'autorité cantonale ordonne une formation complémentaire si la taille de l'animalerie, l'espèce animale, le modèle animal ou d'autres raisons supposent des connaissances ou des capacités particulières.
Art. 116
Conditions de formation posées aux personnes qui assument la garde d'animaux d'expérience 1
Dans les établissements détenant des animaux d'expérience, la personne qui assume la garde d'animaux doit être un gardien d'animaux.
2
Le nombre de gardiens d'animaux doit permettre d'assurer une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux génétiquement modifiés au sens de l'art. 3, let. c, de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée14 et des mutants présentant un phénotype invalidant, ainsi que pour les travaux de documentation exigés.
Art. 117
Conditions que doivent remplir les locaux et les enclos 1
Les locaux et les enclos dans lesquels sont détenus les animaux d'expérience doivent être éclairés par la lumière du jour ou par une source de lumière artificielle de spectre équivalent. L'intensité de l'éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d'obscurité ainsi que le changement d'éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d'utilisation d'une source de lumière artificielle, aucun papillotement dérangeant ne doit être perceptible.
2
La température, l'humidité de l'air, l'aération et la qualité de l'eau doivent être adaptés aux besoins des animaux.
3
Les locaux et les enclos doivent être conformes aux exigences de l'annexe 3 et permettre un examen de l'état de santé de tous les animaux sans les déranger de façon excessive.
4
Toute animalerie doit avoir à disposition, ou pouvoir utiliser, suffisamment de locaux et d'installations afin: 13 RS
814.912
14 RS
814.912
Protection de la nature et du paysage 42
455.1
a. de pouvoir isoler les animaux malades ou au statut sanitaire indéfini; b. de pouvoir stocker les aliments et les autres articles tels que les produits de nettoyage et de désinfection, et éliminer correctement les animaux dans des locaux distincts de ceux où sont logés les animaux.
Art. 118
Provenance des animaux d'expérience 1
Les animaux destinés à des expériences doivent provenir d'une animalerie suisse autorisée ou d'un établissement étranger équivalent.
2
Les animaux domestiques, à l'exception des chiens, des chats et des lapins, peuvent être utilisés pour l'expérimentation animale même s'ils ne proviennent pas d'animaleries autorisées ou d'animaleries étrangères équivalentes.
3
Les animaux sauvages ne peuvent être capturés dans la nature pour être utilisés dans des expériences que s'ils appartiennent à une espèce difficile à élever en nombre suffisant.
4
Seuls les primates issus d'un élevage peuvent être utilisés pour l'expérimentation animale.
Art. 119
Manière de traiter les animaux d'expérience 1
Avant que ne débute l'expérience, les animaux d'expérience doivent être suffisamment accoutumés aux conditions de détention locales et aux contacts avec l'être humain, notamment aux manipulations nécessaires à l'expérience.
2
Les animaux d'expérience d'espèces sociables doivent être détenus en groupes avec des congénères. La détention individuelle est admise à titre exceptionnel et pour une durée limitée.
3
Des espèces animales différentes ne peuvent être détenues dans le même local que si cela ne représente pas une contrainte pour elles.
4
Dans la manière de traiter les animaux d'expérience, il faut éviter de les exposer à des bruits excessifs ou soudains.
Art. 120
Marquage des animaux d'expérience 1
Pour marquer les animaux d'expérience, il faut utiliser les méthodes de marquage les moins douloureuses.
2
Les primates, de même que les chats et les chiens destinés à des expériences, doivent être marqués de manière indélébile, en règle générale avant le sevrage.
Art. 121
Surveillance de l'état de santé Il faut surveiller l'état de santé, le bien-être et le statut sanitaire des animaux de l'animalerie.
Protection des animaux. O 43
455.1
Art. 122
Autorisation d'exploiter une animalerie 1
Quiconque détient, élève, ou fait le commerce d'animaux d'expérience doit être titulaire d'une autorisation cantonale.
2
La demande d'autorisation doit être déposée au moyen du système e-expérimentation animale. Lorsque la situation le justifie, l'autorité cantonale peut admettre des demandes formulées sur papier, si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l'OVF.
3
Les animaleries sont autorisées si elles satisfont aux exigences concernant: a. la détention, la manière de traiter les animaux, les locaux et les enclos, la provenance et le marquage des animaux; b. la surveillance de l'état de santé des animaux; c. le personnel;
d. la tenue d'un registre des animaux approprié.
4
L'autorisation est délivrée au nom du responsable de l'animalerie. Sa durée de validité ne peut être supérieure à 10 ans.
5
Elle peut être assortie de conditions et de charges concernant: a. l'espèce animale, le nombre d'animaux et le volume commercial; b. la détention, l'alimentation, les soins et la surveillance des animaux; c. la provenance des animaux et la surveillance de leur état de santé; d. les conditions applicables au personnel et les responsabilités du personnel; e. le registre des animaux de l'animalerie; f. les animaux génétiquement modifiés et les souches ou lignées qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant.
6
Aucune autorisation n'est requise pour les animaleries existantes qui détiennent des animaux domestiques, des animaux sauvages ou des animaux de compagnie utilisés ponctuellement ou temporairement à des fins d'expérimentation animale.
Section 3
Détention, élevage et commerce d'animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant
Art. 123
Preuve de la modification génétique Les descendants de lignées ou de souches obtenues à partir d'animaux génétiquement modifiés au sens de l'art. 3, let. c, de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation confinée15 sont réputés génétiquement modifiés tant que la preuve n'a pas été apportée qu'ils ne sont pas porteurs de la modification génétique présente chez leur père ou leur mère.
15 RS
814.912
Protection de la nature et du paysage 44
455.1
Art. 124
Caractérisation de la contrainte 1
Le bien-être des animaux génétiquement modifiés et celui des mutants présentant un phénotype invalidant doivent être surveillés régulièrement; la fréquence de la surveillance doit être telle que la contrainte au sens de l'art. 3 LPA ainsi que les troubles de l'état général soient identifiés à temps et puissent être évalués (caractérisation de la contrainte). La caractérisation de la contrainte doit être documentée et fait partie intégrante du registre des animaux.
2
L'OVF fixe les exigences à remplir pour la caractérisation de la contrainte des animaux génétiquement modifiés et des mutants présentant un phénotype invalidant.
La caractérisation de la contrainte doit être différenciée selon l'espèce animale, l'âge des animaux, les connaissances disponibles sur la lignée ou la souche et l'ampleur de l'utilisation prévue.
3
Lorsque des animaux génétiquement modifiés ou des mutants présentant un phénotype invalidant sont cédés à des tiers, un résumé de la documentation relative à la caractérisation de la contrainte doit être remis en même temps que l'animal.
4
Si la caractérisation de la contrainte est lacunaire au moment de l'achat d'animaux génétiquement modifiés ou de mutants présentant un phénotype invalidant, elle doit être complétée sans tarder.
Art. 125
Mesures diminuant la contrainte 1
Il faut réduire autant que possible les atteintes au bien-être des mutants qui présentent un phénotype invalidant en adaptant les conditions de détention et les soins et en prenant d'autres mesures adéquates comme la limitation de la durée de vie.
2
Pour les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant, le nombre d'animaux élevés ou détenus doit se justifier par le nombre d'animaux requis pour exécuter les expériences autorisées. Les animaux surnuméraires doivent être mis à mort s'il est porté atteinte à leur bien-être.
Art. 126
Obligation de notifier les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant 1
Si la caractérisation de la contrainte révèle qu'une lignée ou une souche produit des mutants présentant un phénotype invalidant, l'autorité cantonale doit en être informée.
2
La notification doit comporter des informations concernant: a. la caractérisation de la lignée ou de la souche; b. la documentation sur la caractérisation de la contrainte; c. les mesures possibles pour réduire la contrainte; d. l'utilité de la lignée ou de la souche pour la recherche, le diagnostic ou le traitement chez l'homme ou l'animal.
Protection des animaux. O 45
455.1
Art. 127
Décision quant à l'admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant 1
Lors de l'évaluation de la contrainte admissible que peut subir une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant, une pesée des intérêts doit être réalisée entre la gravité de la contrainte et l'utilité de l'expérience en application de l'art. 137. Lors de cette pesée des intérêts, il faut tenir compte notamment de l'éventualité que l'expérience cause une atteinte supplémentaire au bien-être des animaux en plus de l'atteinte à leur bien-être due à l'intervention génétique.
2
L'autorité transmet la notification à la commission cantonale des expériences sur animaux et décide, sur la base du préavis de cette commission, si la lignée ou la souche est admissible et, dans l'affirmative, dans quelle mesure elle peut être maintenue.
3
La décision est établie au nom du responsable de l'animalerie et peut être assortie de conditions et de charges.
4
Les décisions fixant les conditions et les charges qui assortissent l'expérimentation animale doivent être intégrées dans la documentation relative à la caractérisation de la contrainte.
Section 4
Exécution d'expériences sur animaux
Art. 128
Conditions que doivent remplir les instituts et laboratoires 1
Les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux doivent disposer de suffisamment de locaux, d'équipements et d'appareils permettant une exécution appropriée des expériences compte tenu de l'état actuel des connaissances et des techniques; il faut démontrer que les infrastructures sont appropriées notamment: a. pour la détention d'animaux; b. pour l'exécution d'anesthésies et d'interventions chirurgicales; c. pour les prélèvements d'échantillons et leur analyse; d. pour les soins, le traitement et la surveillance des animaux après des interventions qui leur causent une contrainte;
e. pour la réalisation de plusieurs expériences simultanées.
2
L'animalerie doit être située à proximité de l'institut ou au laboratoire, si ces derniers n'hébergent pas les animaux d'expérience.
Art. 129
Désignation des personnes responsables 1
Les instituts et les laboratoires doivent désigner un directeur de l'expérimentation animale.
Protection de la nature et du paysage 46
455.1
2
Un directeur de l'expérience doit être désigné pour chaque expérience. Sa suppléance doit être réglée. Si plusieurs directeurs sont désignés pour des expériences, le domaine de compétence de chacun doit être clairement défini.
Art. 130
Attributions du directeur de l'expérimentation animale Le directeur de l'expérimentation animale est responsable: a. de l'attribution du personnel, de l'infrastructure et des autres ressources aux expériences sur des animaux; b. du respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux et des conditions et charges assortissant l'autorisation; c. des annonces visées à l'art. 145, al. 2; d. de la promotion de la formation et de la formation continue auprès du personnel chargé des expériences sur animaux.
Art. 131
Attributions du directeur de l'expérience Le directeur de l'expérience: a. est chargé de la planification et de l'exécution correcte de l'expérience, du point de vue scientifique et du point de vue de la protection des animaux; b. est compétent pour la répartition du travail, l'instruction et le contrôle des travaux des expérimentateurs, l'organisation des soins adéquats aux animaux d'expérience et leur surveillance durant l'expérience, et pour l'exécution des travaux de documentation nécessaires; c. désigne la personne qui sera responsable de l'animalerie durant toute la durée de l'expérience, et règle ce point dans une convention avec le responsable de l'animalerie.
Art. 132
Conditions posées au directeur de l'expérience 1
Le directeur de l'expérience doit être titulaire d'un diplôme d'une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique, et avoir suivi une formation complémentaire axée sur l'expérimentation animale. Pour que cette formation complémentaire soit reconnue, le directeur doit avoir suivi la formation d'expérimentateur et avoir trois ans d'expérience pratique en expérimentation animale.
2
Quiconque entend diriger des expériences sur des animaux d'une espèce peu utilisée ou selon des méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.
Art. 133
Attributions de l'expérimentateur 1
L'expérimentateur effectue les interventions et les tâches qui lui sont confiées sur les animaux d'expérience dans le cadre de l'expérience autorisée.
2
Il:
Protection des animaux. O 47
455.1
a. est responsable du bien-être des animaux durant ces interventions et ces tâches;
b. connaît le contenu de l'autorisation d'exécuter des expériences sur animaux.
Art. 134
Conditions posées à l'expérimentateur 1
L'expérimentateur doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197.
2
Quiconque entend exécuter des expériences sur des animaux d'une espèce peu utilisée ou au moyen de méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.
3
Le nombre d'expérimentateurs doit être fixé en fonction du nombre d'interventions à effectuer, des mesures à prendre et du temps qu'elles requièrent. L'effectif doit permettre une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux soumis à une expérience et pour les travaux de documentation prescrits.
Art. 135
Exécution des expériences 1
Avant le début de l'expérience, il faut définir les évènements ou les symptômes qui, s'ils apparaissent, doivent conduire l'expérimentateur à retirer l'animal de l'expérience et éventuellement à le mettre à mort (critères d'arrêt de l'expérience).
2
Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l'expérience.
Si un animal devient anxieux en raison de l'expérience, des mesures appropriées doivent être prises pour que l'anxiété et le stress soient maintenus le plus bas possible.
3
Les animaux ne peuvent être soumis à des expériences que si l'examen de leur état de santé a permis de conclure que l'animal ne subira pas de restrictions de son bienêtre supplémentaires indépendantes du but de l'expérience.
4
Le bien-être des animaux doit être contrôlé régulièrement durant la durée de l'expérience; il doit être vérifié à une fréquence qui permette de reconnaître à temps et d'évaluer correctement les douleurs, les maux, les dommages et l'anxiété ainsi que les troubles de l'état général. Si ces effets surviennent, les animaux doivent être traités et soignés selon l'état des connaissances actuelles; dès que le but de l'expérience le permet ou que les critères d'arrêt de l'expérience sont remplis, les animaux doivent être retirés de l'expérience et éventuellement mis à mort.
5
Lorsque des interventions ou d'autres mesures provoquent plus que des douleurs insignifiantes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l'objectif de l'expérience le permette, que sous anesthésie locale ou générale et avec administration consécutive d'un analgésique adéquat.
6
Les interventions et les mesures techniquement difficiles ne peuvent être effectuées que par des personnes formées à cet effet.
7
Si après une intervention ou une mesure, les douleurs, les maux, les dommages ou l'anxiété persistent chez l'animal, ce dernier doit être mis à mort aussitôt que le but visé par l'expérience le permet, mais au plus tard lorsque les critères d'arrêt de l'expérience sont remplis.
Protection de la nature et du paysage 48
455.1
8
Lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l'anxiété causés à un animal par une expérience atteignent un degré élevé, ou qu'ils atteignent un degré moyen sur une durée moyenne à longue, il faut prendre des mesures appropriées pour s'assurer que l'animal ne sera pas utilisé à nouveau pour de telles expériences.
9
La mise à mort d'animaux ou les mesures et interventions qui causent des douleurs, des maux, des dommages ou une anxiété ne doivent pas être effectuées dans les locaux où sont détenus les animaux.
Art. 136
Expériences causant des contraintes aux animaux 1
Les expériences causant des contraintes aux animaux au sens de l'art. 17 LPA sont celles:
a. qui portent atteinte à leur bien-être; b. qui comportent des interventions chirurgicales sur les animaux; c. qui soumettent les animaux à des influences physiques importantes; d. au cours desquelles des substances ou des mélanges de substances sont administrés ou appliqués aux animaux à des fins de contrôle, dont on ne connaît pas les effets sur les animaux ou dont on ne peut exclure un effet dommageable sur eux; e. au cours desquelles des effets pathologiques sont provoqués chez les animaux;
f. au cours desquelles des animaux sont immunisés ou infectés à l'aide de micro-organismes ou de parasites et où on leur administre du matériel cellulaire; g. dans lesquelles des animaux sont soumis à une anesthésie générale; h. dans lesquelles les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement de façon répétée ou prolongée, ou sont tenus isolés; i.
dans lesquelles les animaux sont détenus dans des conditions dérogeant aux dispositions concernant la détention ou les soins; j. dans lesquelles on travaille avec des souches ou des lignées présentant un phénotype invalidant; k. dans lesquelles sont utilisées des souches ou des lignées dont l'élevage produit plus de 80 % d'individus qui ne présentent pas les caractéristiques recherchées ou dont l'élevage n'est possible qu'au moyen d'une fécondation in vitro.
2
Pour évaluer le caractère proportionné d'une expérience, l'OVF définit des catégories de contrainte en fonction de l'importance de la contrainte.
Protection des animaux. O 49
455.1
Art. 137
Critères d'évaluation du caractère indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux 1
Le requérant doit établir que le but de l'expérience: a. a un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales; b. est présumé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux essentiels, ou c. est utile à la protection de l'environnement naturel.
2
Il doit en outre prouver que le but de l'expérience ne peut pas être atteint par des méthodes qui ne nécessitent pas d'expériences sur animaux et qui sont fiables en l'état actuel des connaissances.
3
La méthode doit permettre, compte tenu des connaissances les plus récentes, d'atteindre le but de l'expérience.
4
Une expérience sur animaux et chacune des parties de l'expérience doivent être planifiées de manière à ce que: a. le plus petit nombre d'animaux nécessaires soit utilisé et la contrainte la plus faible possible infligée aux animaux; b. les méthodes d'évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes statistiques correspondant à l'état actuel des connaissances soient appliquées; c. les différentes parties de l'expérience soient échelonnées dans le temps.
Art. 138
Buts d'expérience illicites 1
Les expériences causant des contraintes qui poursuivent les buts suivants ne sont pas admises:
a. l'homologation de substances et de produits dans un autre Etat si les conditions d'homologation ne sont pas conformes aux réglementations internationales ou si, mesurées à celles de la Suisse, elles nécessitent notablement plus d'expériences sur les animaux ou plus d'animaux pour une expérience, ou requièrent des expériences qui occasionneraient sensiblement plus de contraintes aux animaux;
b. le contrôle de produits, si l'information recherchée peut être obtenue par l'exploitation de données sur les composants ou si le risque potentiel est suffisamment connu; c. l'enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes s'il existe une autre possibilité d'expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux et d'acquérir le savoir-faire nécessaire à l'exercice de la profession ou à l'exécution d'expériences sur les animaux; d. des fins militaires.
Protection de la nature et du paysage 50
455.1
2
La production d'animaux génétiquement modifiés n'est pas admise, même à des fins expérimentales, si les animaux produits sont ensuite utilisés: a. comme animaux de compagnie, de hobby ou de sport; b. comme animaux de travail lorsque l'augmentation de la productivité ne poursuit qu'un but économique; c. comme animaux de rente destinés à la production de denrées alimentaires ou de biens lorsque cette production ne sert qu'à produire des biens de luxe.
Section 5
Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux
Art. 139
Procédure d'autorisation
1
La demande d'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux doit être déposée au moyen du système e-expérimentation animale. Lorsque la situation le justifie, l'autorité cantonale peut accepter des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l'OVF.
2
Si une expérience sur animaux concerne plusieurs cantons, soit en raison d'un changement du lieu de séjour des animaux durant l'expérience, soit en raison d'études sur le terrain menées dans plusieurs cantons, la demande d'autorisation doit être déposée auprès de l'autorité du canton où l'expérience est réalisée principalement. Cette autorité informe les autres autorités cantonales concernées et prend en considération leur avis.
3
L'autorité cantonale examine la demande et décide immédiatement s'il s'agit d'une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l'animal.
4
L'autorité cantonale soumet les demandes d'autorisation d'expériences sur animaux causant des contraintes à l'avis de la commission cantonale des expériences sur animaux; elle prend sa décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l'encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.
Art. 140
Conditions d'octroi de l'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux 1
Une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l'animal est autorisée si: a. elle n'outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable; b. la pesée des intérêts prescrite à l'art. 19, al. 4, LPA a établi son admissibilité; c. aucun but d'expérience illicite n'est poursuivi; d. des critères d'arrêt de l'expérience appropriés ont été fixés; e. les exigences applicables à l'élevage et à la production de mutants présentant un phénotype invalidant sont respectées;
Protection des animaux. O 51
455.1
f. les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux sont remplies; g. les conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences sont respectées; h. les exigences applicables au personnel sont respectées; i. les responsabilités de l'animalerie avant, pendant et après l'expérience ont été définies.
2
Pour les expériences ne causant pas de contraintes aux animaux, les conditions d'octroi de l'autorisation sont fixées aux let. e à i.
Art. 141
Contenu de l'autorisation de pratiquer des expériences sur animaux 1
L'autorisation est établie au nom du directeur de l'expérimentation animale.
2
Elle est valable pour des expériences ou des séries d'expériences pratiquées aux fins d'apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. La durée de validité de l'autorisation est limitée à trois ans.
3
L'autorisation peut prévoir des dérogations nécessaires concernant: a. les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux, aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux; b. les exigences posées aux instituts et laboratoires pour effectuer des expériences;
c. l'hébergement des animaux dans une animalerie autorisée; d. les exigences applicables au personnel.
4
L'autorisation peut être assortie de conditions et de charges concernant: a. l'espèce animale, la lignée ou la souche et le nombre d'animaux; b. la provenance et l'état de santé des animaux; c. la détention, l'alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter; d. les méthodes à employer pour limiter notamment les douleurs et les maux, les dommages, l'anxiété ou tout autre effet défavorable au bien-être de l'animal; e. l'exécution d'une expérience préalable; f.
la réutilisation des animaux après l'expérience; g. le personnel requis et les responsabilités qu'il assume; h. le procès-verbal de l'exécution de l'expérience.
Protection de la nature et du paysage 52
455.1
Art. 142
Procédure d'autorisation simplifiée pour la production d'animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues 1
Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues est délivrée: a. si seules des méthodes de génie génétique reconnues sont utilisées; b. si aucun but illicite n'est poursuivi; c. si les règles d'exécution des expériences sur animaux sont respectées; d. si les exigences que doivent remplir les instituts et laboratoires effectuant des expériences sur animaux sont respectées; e. si les conditions que doit remplir le responsable d'expérience et l'expérimentateur sont respectées;
f.
si les procès-verbaux visés à l'art. 144 sont tenus.
2
La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder celle de l'autorisation d'exploiter une animalerie.
3
Les art. 136, 137, 139 et 140 ne s'appliquent pas. La procédure d'autorisation est réglée à l'art. 122.
4
L'OVF définit les méthodes de génie génétique reconnues après avoir entendu les milieux concernés.
Section 6
Documentation et statistique
Art. 143
Registre des animaux
1
Les animaleries doivent tenir un registre des animaux. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les indications suivantes: a. les augmentations d'effectif (date, naissance ou provenance, nombre d'animaux);
b. les diminutions d'effectif (date, acheteur ou mort, cause de la mort, si elle est connue, nombre d'animaux); c. le marquage éventuel.
2
Les animaux génétiquement modifiés et les mutants présentant un phénotype invalidant doivent être inscrits séparément dans le registre des animaux par souche ou par lignée.
3
Les relevés doivent être établis de manière compréhensible, tenus à la disposition des autorités d'exécution et conservés durant trois ans.
Art. 144
Procès-verbaux de l'expérience 1
Lors de l'exécution d'une expérience, il faut inscrire par animal ou par groupe d'animaux:
Protection des animaux. O 53
455.1
a. le début de l'expérience (date), l'espèce, le nombre, le sexe, la provenance et l'identification des animaux et la désignation du groupe expérimental; b. les aspects liés l'expérience tels que les interventions effectuées sur les animaux et les mesures prises (dates, espèce);
c. les aspects de la protection des animaux tels que la fréquence de la surveillance des animaux et l'enregistrement systématique de leurs symptômes cliniques, l'anesthésie, l'analgésie et l'arrêt anticipé de l'expérience (dates, types);
d. le degré de contrainte auquel chaque animal a été soumis; e. les événements non souhaités; f.
l'analyse des expériences et l'exploitation des résultats; g. la fin de l'expérience (date).
2
Les procès-verbaux doivent: a. être mis en relation avec une inscription sur la cage ou avec le marquage des animaux;
b. être tenus en tout temps à la disposition des autorités chargées de l'exécution;
c. être conservés durant trois ans après l'expiration de l'autorisation.
Art. 145
Annonces
1
Le responsable d'une animalerie autorisée doit annoncer à l'autorité cantonale au moyen du système e-expérimentation animale: a. les lignées visées à l'art. 126, qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant: dans les quinze jours suivant la constatation du phénotype; b. le nombre total d'animaux élevés ou produits par année civile pour chaque espèce animale et chaque lignée ou souche d'animaux génétiquement modifiés ou présentant un phénotype invalidant: au plus tard à la fin du mois de février de l'année suivante.
2
Le directeur de l'expérimentation animale doit communiquer à l'autorité cantonale, en utilisant le système e-expérimentation animale, pour chaque expérience: a. la fin d'une expérience ou d'une série d'expériences: dans les deux mois qui suivent la clôture des travaux; b. les informations concernant les expériences effectuées lors de l'année écoulée s'il s'agit d'expériences s'étendant sur plusieurs années: avant fin février.
3
Lorsque la situation le justifie, l'autorité cantonale peut admettre des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l'OVF.
4
Les cantons transmettent les données suivantes à l'OVF en utilisant le système e-expérimentation animale:
Protection de la nature et du paysage 54
455.1
a. au fur et à mesure, les autorisations d'exploiter une animalerie visées à l'art. 122, les décisions visées à l'art. 127, al. 3, les autorisations de pratiquer des expériences sur animaux visées à l'art. 141 et les autorisations de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues visées à l'art. 142, avec les demandes correspondantes; b. chaque année, avant fin avril, les annonces visées aux al. 1 et 2.
5
Après avoir pris l'avis des autorités cantonales, l'OVF peut définir les informations qui peuvent être transmises autrement que sous forme électronique.
Art. 146
Registre des décisions relatives aux lignées et souches présentant un phénotype invalidant L'OVF tient un registre des décisions relatives aux lignées et souches présentant un phénotype invalidant, qui comprend également les décisions fixant les conditions et les charges, à l'attention de l'autorité qui autorise les expériences sur animaux.
Art. 147
Statistique 1 L'OVF établit la statistique visée à l'art. 36 LPA. La statistique doit contenir les indications nécessaires pour permettre l'évaluation de l'application de la législation sur la protection des animaux dans les domaines de l'expérimentation animale, des animaux d'expérience et des animaux génétiquement modifiés.
2
Pour l'établissement et la publication des statistiques, l'OVF tient compte des réglementations et des recommandations internationales.
3
L'OVF publie périodiquement un rapport en collaboration avec la Commission fédérale pour les expériences sur animaux concernant les efforts de protection des animaux déployés dans le domaine de l'expérimentation animale, des animaux d'expérience et des animaux génétiquement modifiés.
Section 7
Commissions d'expérimentation animale
Art. 148
Commission fédérale pour les expériences sur animaux 1
La Commission fédérale pour les expériences sur animaux compte au maximum neuf membres. Elle comprend au moins un représentant des cantons, des spécialistes en expérimentation animale, des spécialistes en détention d'animaux d'expérience et des spécialistes des questions de protection des animaux.
2
Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même et établit son règlement intérieur. L'OVF en assure le secrétariat.
3
L'OVF peut faire appel à la commission pour toutes les questions concernant les expériences sur animaux, mais aussi pour celles qui ont trait à l'examen des décisions cantonales selon l'art. 25 LPA.
Protection des animaux. O 55
455.1
4
La commission collabore au besoin avec la Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain et fait le point avec elle, au moins une fois par an, sur l'état de ses travaux concernant les animaux génétiquement modifiés.
5
Si des cantons font appel aux services de la commission, les frais leur sont facturés selon le tarif de la Confédération.
Art. 149
Commissions cantonales des expériences sur animaux 1
Les membres des commissions cantonales des expériences sur animaux ne peuvent être des collaborateurs de l'autorité cantonale qui délivre les autorisations. Cette autorité peut assurer le secrétariat de la commission.
2
Après leur élection, les membres de ces commissions doivent suivre un cours d'introduction d'un jour organisé par l'OVF.
3
Les membres de ces commissions doivent pouvoir justifier de quatre jours de formation continue par période de quatre ans dans différents domaines de la formation théorique visée aux art. 132 ou 134.
Chapitre 7 Transport d'animaux Section 1 Formation et responsabilités
Art. 150
Formation et formation continue du personnel des entreprises de commerce et de transport d'animaux 1
Dans les entreprises de commerce et de transport de bétail, les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tels les agents de transport ou les membres du comité de direction, doivent avoir suivi la formation visée à l'art. 197.
La formation doit être spécifique à la tâche exercée.
2
La personne qui assure le transport d'animaux à titre professionnel doit veiller à la formation et à la formation continue de ses collaborateurs.
Art. 151
Responsabilité des détenteurs d'animaux 1
Le détenteur d'animaux responsable de l'exploitation d'où partent les animaux transportés doit:
a. se procurer à l'avance les documents nécessaires au transport et à la livraison afin de permettre un transport et une livraison rapides;
b. consigner, le cas échéant, les blessures et les maladies des animaux.
2
L'al. 1 est applicable par analogie aux responsables d'un marché.
Protection de la nature et du paysage 56
455.1
Art. 152
Devoirs des chauffeurs 1
Le chauffeur doit:
a. s'assurer qu'il est en possession des documents requis; b. effectuer le transport des animaux avec ménagement et sans retard inutile après les avoir chargés; c. consigner les blessures subies par les animaux durant le transport; d. aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des animaux.
2
Le chauffeur est responsable de l'hébergement et des soins aux animaux dès leur prise en charge et jusqu'à leur livraison au destinataire.
Art. 153
Devoirs des destinataires 1
Le destinataire doit décharger les animaux avec le chauffeur sans retard après leur arrivée et, au besoin, les héberger, les abreuver, les nourrir et les soigner, en tenant compte des contraintes qu'ils ont subies. Cette disposition est également applicable en cas de séjours temporaires sur des marchés, des expositions d'animaux ou des expositions de bétail.
2
Les animaux sauvages doivent être familiarisés avec ménagement à leur nouvel environnement.
Art. 154
Désignation d'une personne responsable 1
Dans tous les cas où un transport d'animaux est effectué à titre professionnel, une personne doit être nommée responsable du bien-être des animaux durant le transport.
2
La personne responsable doit toujours être en mesure de renseigner les organes d'exécution sur l'organisation et le déroulement du transport.
Section 2
Manière de traiter les animaux
Art. 155
Tri des animaux
1
Seuls les animaux susceptibles de supporter le transport sans dommage peuvent être transportés.
2
Les femelles en état de gestation avancée, celles qui viennent de mettre bas, les jeunes animaux dépendant de leurs parents, de même que les animaux affaiblis ne peuvent être transportés qu'avec des précautions particulières. Les animaux blessés et malades ne peuvent être transportés que sur la distance nécessaire à leur traitement ou à leur abattage, et en prenant des précautions particulières.
Art. 156
Préparation des animaux au transport 1
Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, être préalablement abreuvés et nourris.
Protection des animaux. O 57
455.1
2
Il faut s'assurer que le tube digestif des poissons de consommation et des poissons d'ornement a été complètement vidé avant le transport.
Art. 157
Personnel chargé de s'occuper des animaux transportés 1
Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger les animaux. Elles doivent les traiter avec ménagement.
2
Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et, au besoin, être abreuvés et nourris. Le personnel doit contrôler les animaux régulièrement et veiller à leur accorder les pauses nécessaires.
3
La présence du personnel chargé de s'occuper des animaux n'est pas indispensable s'il est garanti que les animaux auront, au besoin, de l'eau et des aliments à leur disposition tout au long du transport ou lors des haltes et qu'ils recevront des soins.
4
Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.
Art. 158
Séparation des animaux 1
Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents, regroupés par espèce, par âge ou par sexe.
2
Les animaux incompatibles doivent être transportés séparément.
Art. 159
Chargement et
déchargement
1
Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des conteneurs doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes. La déclivité des rampes ne doit pas être trop marquée et la largeur des fentes du plancher ne doit pas être telle que les animaux puissent s'y blesser. Les rampes doivent être munies de traverses appropriées si la pente dépasse 10 degrés et pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et sont habitués au transport, et si la hauteur du pont de chargement ne dépasse pas 50 cm.
2
L'habitacle du véhicule doit être bien éclairé lors du chargement, sans que les animaux ne soient éblouis.
3
L'al. 2 n'est pas applicable au chargement et au déchargement des lapins et de la volaille.
Art. 160
Traitement différencié suivant l'espèce animale 1
Les chevaux, à l'exception des jeunes animaux, doivent être attachés durant le transport. Les licols en corde sont interdits.
2
Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes ou par la boucle nasale, ni au moyen de ficelles.
Protection de la nature et du paysage 58
455.1
3
Les bovins dont le poids dépasse 500 kg et qui sont transportés attachés ne doivent pas être placés perpendiculairement au sens de la marche si la largeur du véhicule est inférieure à 2,5 m.
4
Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de la boucle nasale n'est pas exigé avant un déplacement ou avant l'abattage: a. si les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau en plein air ou en groupe dans une étable à stabulation libre, et b. si les mesures particulières permettant d'assurer un transport sécurisé ainsi qu'un chargement et un déchargement sécurisés ont été prises.
5
Le gibier d'élevage à onglons ne doit pas être transporté vivant à l'abattoir s'il n'a pas été au préalable habitué au transport.
6
Les décapodes doivent être maintenus suffisamment humides durant leur transport.
7
Les grenouilles vivantes ne doivent pas être transportées empilées les unes sur les autres.
8
Lorsque des animaux sont transportés pendant une expérience ou lorsque des animaux présentant un phénotype invalidant sont transportés, les mesures nécessaires doivent être prises pour qu'ils soient atteints le moins possible dans leur bienêtre. La durée du transport doit rester courte.
9
Lors du transport d'animaux d'expérience au statut sanitaire défini, il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires afin d'empêcher la contamination par des microorganismes ou la dissémination de ceux-ci.
Art. 161
Manière de conduire
1
La manière de conduire doit ménager les animaux.
2
Lors de la composition des trains, les wagons doivent être manœuvrés le moins possible et sans à-coups.
Art. 162
Dérogations à la durée maximale du trajet 1
La durée maximale du trajet visée à l'art. 15, al. 1, LPA n'est pas applicable au transport des poussins; ceux-ci doivent parvenir à leur lieu de destination dans les 48 heures après l'éclosion.
2
La durée maximale du trajet peut être dépassée en cas de transports internationaux.
Section 3
Moyens de transport et conteneurs
Art. 163
Nettoyage et désinfection Les véhicules et les conteneurs doivent être bien nettoyés après le transport et être désinfectés si les organes de contrôle officiels l'ordonnent.
Protection des animaux. O 59
455.1
Art. 164
Matière servant de litière L'habitacle des véhicules et le fond des conteneurs servant au transport professionnel, sauf en cas de transport professionnel de la volaille et des lapins dans des conteneurs standard, doivent être recouverts de litière ou d'une matière équivalente absorbant l'urine et les excréments et convenant au repos des animaux durant les pauses.
Art. 165
Moyens de transport
1
Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après: a. Tous les éléments avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être fabriqués en un matériau non préjudiciable à leur santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime.
b. Les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être bien fixées durant le transport.
c. Il y a lieu de prévenir les glissades d'animaux et les déplacements de conteneur, par des planchers non glissants et des parois de séparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions prévues à l'art. 159, al. 1.
d. Les dispositifs d'attache doivent être suffisamment solides pour résister à des efforts normaux durant le transport. Leur longueur doit permettre aux animaux de se tenir debout normalement.
e. Les moyens de transport doivent être équipés de sources lumineuses fixes ou portables dispensant un éclairage suffisant pour contrôler les animaux.
f.
Les animaux doivent avoir suffisamment d'espace. Les exigences minimales fixées à l'annexe 4 pour le transport des animaux de rente doivent être respectées. Des cloisons doivent être installées lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l'annexe 4. Les besoins spécifiques de chaque espèce doivent être pris en considération, de même que les conditions climatiques et, en particulier, l'état de la tonte.
g. Les moyens de transport doivent comporter des ouvertures judicieusement placées, garantissant à tous les animaux un apport suffisant d'air frais. Les véhicules de transport des porcs sur trois étages doivent être munis d'une ventilation. Les animaux doivent être efficacement protégés des effets dommageables des conditions météorologiques et des gaz d'échappement du moyen de transport.
h. Les véhicules et les remorques destinés au transport de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres doivent être pourvus d'une grille de fermeture à l'arrière.
i.
Sur les véhicules servant au transport professionnel d'animaux de rente figurant à l'annexe 4, volaille exceptée, la surface de chargement disponible pour les animaux, doit être indiquée en m2, le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication soit bien visible de l'extérieur. Une copie de l'annexe 4 doit être emportée dans le véhicule.
Protection de la nature et du paysage 60
455.1
j. Les véhicules servant au transport d'animaux à titre professionnel doivent porter à l'avant et à l'arrière et de manière bien visible la mention «Animaux vivants» ou une indication ayant le même sens.
2
Lorsqu'une halte dure plus de quatre heures, les moyens de transport ne doivent servir de lieu d'hébergement des animaux que si ces derniers disposent des surfaces minimales fixées à l'annexe 1, ont accès à de l'eau ou, si besoin est, à du lait, et sont affouragés aux intervalles requis pour l'espèce animale concernée. Les conditions d'un climat adapté aux animaux doivent être en outre remplies.
Art. 166
Marchandises transportées avec les animaux 1
Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que les animaux doivent être chargées de manière à ne pas occasionner de dommages, de douleurs ni de maux aux animaux.
2
Les marchandises qui gênent les animaux ne doivent pas être transportées avec ceux-ci.
Art. 167
Conteneurs 1 Les conteneurs servant au transport doivent: a. être fabriqués en un matériau non dommageable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime; b. être assez solides pour résister aux chocs normaux du transport et pour ne pas être détruits par les animaux; c. être construits de telle façon que les animaux ne puissent s'en échapper; d. être assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés dans une position physiologique normale; e. être pourvus d'orifices d'aération en nombre suffisant disposés de telle façon que, même si les conteneurs sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d'air soit assuré; dans les conteneurs fermés contenant des animaux à sang froid, une réserve d'air ou d'oxygène doit être prévue; l'isolation thermique doit être assurée au besoin; f.
être construits de telle façon que l'on puisse observer les animaux de l'extérieur et, au besoin, leur prodiguer des soins; les conteneurs prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés de systèmes d'abreuvement et d'alimentation pouvant être réapprovisionnés sans que les animaux puissent s'en échapper.
2
Les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux doivent être en position debout. Ils ne doivent pas être heurtés, renversés ni basculés.
3
Les conteneurs d'expédition doivent porter le symbole d'un animal ou l'inscription «animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position «haut» ou «bas». Ces exigences ne sont pas applicables:
Protection des animaux. O 61
455.1
a. aux conteneurs dont le contenu est visible de tous les côtés; b. aux conteneurs transportés en grand nombre en tant qu'envoi formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.
4
Les conteneurs à empiler les uns sur les autres doivent être conçus de manière à assurer la stabilité des piles, à éviter l'obturation des orifices d'aération et à empêcher la chute des déjections dans les conteneurs inférieurs.
Art. 168
Dérogations Des dérogations aux dispositions régissant le transport peuvent être admises dans le transport aérien, si des conditions particulières l'exigent et si les animaux n'en subissent ni maux ni dommages.
Section 4
Transports internationaux d'animaux
Art. 169
Contrôles des lots d'animaux 1
Les lots d'animaux doivent avoir la priorité aux postes d'inspection.
2
Les lots d'animaux ne peuvent être retenus que si cela est indispensable pour des raisons de protection des animaux ou pour effectuer des contrôles relevant de la police des épizooties ou de la législation sur la conservation des espèces.
3
Les postes d'inspection où les formalités d'importation et de transit sont à régler doivent être informés dès que possible de l'arrivée des lots d'animaux.
Art. 170
Autorisation 1 Les entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel, soit de la Suisse vers l'étranger soit de l'étranger en Suisse, doivent être titulaires d'une autorisation cantonale.
2
L'autorisation est délivrée uniquement si l'entreprise établit qu'elle remplit les exigences en termes d'équipement technique des moyens de transport et de formation des collaborateurs.
3
L'autorisation est valable cinq ans au maximum.
4
L'entreprise de transport qui a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne doit présenter sur demande l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat.
5
Une copie de l'autorisation doit accompagner chaque lot d'animaux.
Protection de la nature et du paysage 62
455.1
Art. 171
Annonce des infractions L'OVF transmet à l'Etat où l'entreprise concernée est enregistrée des informations détaillées sur les infractions constatées si cet Etat est partie à la Convention européenne du 6 novembre 2003 sur la protection des animaux en transport international16.
Art. 172
Plan de marche et carnet de route 1
Si la durée du transport à compter du chargement jusqu'au déchargement au lieu de destination dépasse huit heures, un plan de marche conforme au modèle de l'OVF doit être établi pour tout transport professionnel de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres et de porcs.
2
La personne responsable du bien-être des animaux inscrit sur le carnet de route les heures et les lieux où les animaux transportés ont été affouragés et abreuvés et où ils ont pu prendre du repos. Ce document doit être présenté sur demande à l'autorité compétente.
Art. 173
Equipements particuliers
Des équipements appropriés pour le chargement et le déchargement des animaux doivent être emportés dans les véhicules.
Art. 174
Mesures préventives particulières en cas de transport international 1
Les mammifères en gestation ne doivent pas être transportés pendant une période précédant la date de mise base correspondant à 10 % au moins de la durée de la gestation ni pendant une semaine au moins après la mise bas.
2
Les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète de l'ombilic.
3
L'aptitude au transport doit être vérifiée par un vétérinaire officiel avant le chargement des animaux pour un transport international. Cette disposition n'est pas applicable aux chevaux avec passeport transportés pour un séjour temporaire à l'étranger.
4
L'al. 1 n'est pas applicable aux échanges avec les exploitations d'estivage situées dans la zone limitrophe d'un pays étranger.
Art. 175
Transit d'animaux
Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs n'est admis que par le rail ou par avion.
16 RS
0.452
Protection des animaux. O 63
455.1
Art. 176
Transport aérien
En cas de transport aérien d'animaux, les règles techniques reconnues, notamment celles de la norme de l'IATA17, doivent être respectées.
Chapitre 8 Mise à mort et abattage d'animaux Section 1 Dispositions générales
Art. 177
Conditions posées aux personnes qui mettent à mort ou abattent des animaux 1
La mise à mort d'un vertébré ne peut être effectuée que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises.
2
Le personnel de l'abattoir doit avoir suivi la formation visée à l'art. 197. La formation doit être spécifique aux activités suivantes:
a. le déchargement, l'acheminement, l'hébergement et les soins aux animaux dans les abattoirs;
b. l'étourdissement et la saignée des animaux dans les abattoirs.
3
Les personnes titulaires d'un certificat fédéral de capacité de boucher-charcutier, domaine à option «production de viande», conforme à l'art. 38 LFPr18 sont dispensées de la formation visée à l'al. 2.
4
Les personnes qui ont une formation agricole au sens de l'art. 194 sont dispensées de la formation visée à l'al. 2, let. a.
Art. 178
Principe de l'étourdissement obligatoire 1
Tout vertébré doit être étourdi au moment de sa mise à mort. Si l'étourdissement n'est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les maux et l'anxiété.
2
La mise à mort d'un vertébré sans étourdissement est admise: a. à la chasse; b. dans le cadre des mesures de lutte autorisées contre les animaux nuisibles.
Art. 179
Méthodes de mise à mort L'OVF peut fixer en accord avec les autorités cantonales les méthodes de mise à mort spécifiquement admises pour certaines espèces animales ou dans un but particulier.
17 Ces informations sont disponibles auprès du Service vétérinaire de frontière des aéroports de Zurich et de Genève et auprès de l'OVF.
18 RS
412.10
Protection de la nature et du paysage 64
455.1
Section 2
Manière de traiter les animaux
Art. 180
Arrivée des animaux
1
Si l'examen ante mortem est effectué à l'abattoir, le vétérinaire officiel contrôle la condition des animaux et leur état de santé à leur arrivée. Le contrôle doit également porter sur la densité de chargement des véhicules de transport et l'équipement de ceux-ci.
2
Dans les établissements où le vétérinaire officiel n'est généralement pas présent au moment de l'arrivée des animaux, les examens et les contrôles sont effectués par la personne que l'abattoir a chargée de la réception des animaux.
3
Les personnes chargées des examens et des contrôles annoncent à l'autorité cantonale les infractions à la législation sur la protection des animaux.
4
Si les températures sont élevées ou par temps lourd, il y a lieu d'aérer suffisamment les véhicules lorsque les animaux ne peuvent être déchargés sans retard après leur arrivée.
5
Les animaux incapables de se déplacer doivent être étourdis et saignés sur place.
Art. 181
Hébergement
1
Si les températures sont élevées ou par temps lourd, le personnel doit veiller à rafraîchir les animaux qui se trouvent à l'abattoir.
2
Les animaux qui ne sont pas immédiatement abattus après leur arrivée doivent être hébergés sur une aire suffisamment vaste et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; de l'eau doit être mise à leur disposition.
3
Le moyen de transport peut servir, pour une courte durée, à l'hébergement des animaux prévu à l'al. 2. Les conditions climatiques qui y règnent doivent être adaptées aux animaux.
4
Les animaux qui ne sont abattus que plusieurs heures après leur arrivée doivent être hébergés conformément aux exigences minimales de la détention des animaux fixées à l'annexe 1 et être protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; de l'eau doit être régulièrement mise à leur disposition et ils doivent, le cas échéant, être affouragés.
5
Les animaux qui ne se supportent pas en raison de leur espèce ou de leur sexe, de leur âge ou de leur provenance, doivent être détenus séparément.
6
Les femelles en lactation doivent être abattues le jour de leur arrivée; à défaut, il faut les traire au moins deux fois par jour.
7
Lorsque des animaux sont détenus toute la nuit à l'abattoir, une personne désignée par l'établissement doit vérifier, le soir et le matin, leur état général et leur état de santé.
8
Les chevaux doivent être abattus immédiatement après leur arrivée si l'abattoir ne dispose pas des infrastructures permettant de les héberger avec ménagement.
Protection des animaux. O 65
455.1
Art. 182
Déplacement des animaux à l'abattoir 1
Les animaux doivent être déplacés avec ménagement, en tenant compte du comportement propre à leur espèce. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés que si l'animal stimulé a la possibilité d'éviter l'action de l'instrument.
2
L'utilisation d'appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit être limitée à des cas de nécessité absolue.
3
Les passages doivent permettre de déplacer les animaux avec ménagement.
4
Les systèmes de déplacement d'animaux dans les abattoirs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter les douleurs et les blessures.
Art. 183
Mise à mort des poussins 1
Les poussins et les embryons des rebuts de couvoir ne doivent être mis à mort qu'au moyen de méthodes à action rapide comme l'homogénéisation ou l'administration d'un mélange de gaz approprié.
2
Les poussins vivants ne doivent pas être empilés les uns sur les autres.
Section 3
Etourdissement et saignée des animaux
Art. 184
Procédés d'étourdissement admis 1
Les procédés d'étourdissement suivants sont admis: a. chevaux:
- balle ou tige perforante atteignant le cerveau; b. bovins:
- balle ou tige perforante atteignant le cerveau, - pistolet percuteur pneumatique, pour autant qu'il soit garanti que l'air comprimé ne pénètre pas dans le crâne, - électricité;
c. porcs:
- balle ou tige perforante atteignant le cerveau, - électricité, - dioxyde de carbone; d. moutons et chèvres: - balle ou tige perforante atteignant le cerveau, - électricité; e. lapins:
- balle ou tige perforante atteignant le cerveau, - pistolet percuteur non perforant, - électricité; f. volaille:
électricité,
- coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,
- tige perforante, - mélange approprié de gaz;
Protection de la nature et du paysage 66
455.1
g. ratites:
- tige perforante atteignant le cerveau, - électricité; h. gibier d'élevage
à onglons:
- balle ou tige perforante atteignant le cerveau; i.
poissons:
- coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant,
- rupture de la nuque, - électricité, - destruction mécanique du cerveau; j. décapodes
marcheurs:électricité,
- destruction mécanique du cerveau.
2
L'OVF peut prévoir d'autres procédés d'étourdissement après avoir consulté les autorités cantonales.
Art. 185
Etourdissement
1
Les animaux doivent être étourdis de manière à être plongés, autant que possible sans retard et sans douleurs ou maux, dans un état d'insensibilité et d'inconscience qui dure jusqu'à leur mort.
2
En cas d'utilisation d'un appareil d'étourdissement mécanique ou électrique, les animaux doivent être placés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable.
3
Les moyens de contention ne doivent pas causer de douleurs ou de blessures évitables et doivent garantir que les animaux destinés à l'abattage sont étourdis sur pied ou en position verticale, à l'exception de la volaille.
4
La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas d'abattage rituel.
Art. 186
Appareils et installations d'étourdissement 1
Les appareils et installations d'étourdissement doivent être testés au moins une fois par jour ouvrable avant la reprise du travail pour s'assurer de leur bon fonctionnement et être nettoyés plusieurs fois par jour si nécessaire. Des appareils de remplacement doivent être prêts à être utilisés.
2
Il faut contrôler le fonctionnement des appareils et installations d'étourdissement durant leur utilisation, en vérifiant si l'étourdissement a eu l'effet escompté, de sorte que les dysfonctionnements techniques pouvant provoquer un étourdissement insuffisant puissent être immédiatement constatés et corrigés.
3
L'entretien des appareils et installations d'étourdissement, la vérification de leur bon fonctionnement et la rectification des dysfonctionnements doivent être documentés.
Protection des animaux. O 67
455.1
Art. 187
Saignée
1
La saignée doit être effectuée par sectionnement ou incision des principaux vaisseaux sanguins du cou. Elle doit être pratiquée aussi rapidement que possible après l'étourdissement et tant que l'animal est dans un état d'insensibilité et d'inconscience.
2
Les animaux dont l'étourdissement est obligatoire en vertu de l'art. 21 LPA doivent être plongés dans un état d'insensibilité et d'inconscience jusqu'au moment de leur mort par saignée.
3
Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, l'étourdissement d'autres animaux doit être immédiatement interrompu.
4
Après l'incision de saignée, l'animal ne doit être soumis à aucune autre activité du processus d'abattage avant qu'il ne soit mort.
5
Après leur étourdissement, les poissons peuvent être vidés au lieu d'être saignés.
Section 4
Coordination des contrôles dans les abattoirs
Art. 188
1 Les cantons fixent les tâches et les compétences des vétérinaires officiels en matière d'exécution de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.
2
Les examens et les contrôles doivent être coordonnés avec les contrôles ante et post mortem prévus par l'ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes19.
3
La surveillance officielle de l'exécution de la législation sur la protection des animaux lors de l'abattage n'est pas soumise à émoluments.
Chapitre 9
Formation de base, formation qualifiante et formation continue en matière de détention d'animaux Section 1 Dispositions générales
Art. 189
But de la formation de base, de la formation qualifiante et de la formation continue 1
La formation de base, la formation qualifiante et la formation continue dispensent les connaissances spécifiques requises pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter de manière responsable et avec ménagement.
2
La formation de base, la formation qualifiante et la formation continue sont spécifiées par espèces animales ou groupes d'animaux selon la similarité des besoins dans la manière d'être détenus ou traités.
19 RS
817.190
Protection de la nature et du paysage 68
455.1
Art. 190
Formation continue obligatoire et formation qualifiante 1
Une formation continue d'au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans incombe:
a. aux gardiens d'animaux; b. aux directeurs d'expériences sur les animaux et aux expérimentateurs; c. aux personnes qui proposent des formations reconnues par l'OVF pour les détenteurs d'animaux.
2
Une formation continue d'au moins un jour dans un intervalle de trois ans incombe:
a. dans les entreprises de commerce et de transport de bétail, aux chauffeurs, aux personnes qui s'occupent des animaux et aux personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tels les agents de transport ou les membres du comité de direction; b. au personnel des abattoirs qui est en contact avec des animaux vivants.
3
Le DFE réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l'ampleur de la formation continue.
4
Il réglemente les objectifs, la forme, l'ampleur et le contenu de la formation qualifiante des directeurs d'expériences en matière d'expérimentation animale et la formation qualifiante des gestionnaires de vente dans les commerces zoologiques.
Art. 191
Formation et formation qualifiante exigées par l'autorité cantonale 1
Si elle constate des lacunes dans la manière d'alimenter les animaux, de s'en occuper ou de les soigner, ou toute autre infraction aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l'autorité cantonale peut obliger les détenteurs d'animaux, les personnes qui assument la garde des animaux ou le personnel d'un établissement à suivre une formation ou une formation qualifiante.
2
Si l'autorité cantonale constate des lacunes dans la manière de traiter un chien, elle peut obliger le détenteur du chien à suivre des cours d'éducation canine ou à passer un examen de vérification des aptitudes acquises.
3
Les coûts de la formation ou de la formation qualifiante sont à la charge des établissements ou des détenteurs concernés.
Section 2
Types de formation et filières
Art. 192
Types de formations
1
Par formations reconnues au sens de la présente ordonnance on entend: a. une formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école ou une formation dans une telle école, complétée par une formation qualifiante spécifique;
Protection des animaux. O 69
455.1
b. une formation spécifique reconnue par l'OVF, indépendante de la profession;
c. une transmission de connaissances ou d'aptitudes spécifiques reconnue par l'OVF.
2
Une formation est réputée «spécifique» lorsqu'elle fournit les connaissances nécessaires pour assumer la garde des animaux, comprendre leurs besoins et leur comportement et savoir comment les traiter.
Art. 193
Attestation de formation 1
Par attestation de formation on entend: a. pour la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. a: un diplôme d'une école professionnelle ou d'une haute école;
b. pour la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. b: un document justifiant la formation suivie;
c. pour la formation visée à l'art. 192, al. 1, let. c: une attestation de compétences.
2
La formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école dispense de l'obligation d'acquérir une formation spécifique indépendante de la profession; la formation indépendante de la profession dispense de l'obligation d'obtenir une attestation de compétences.
3
La confirmation officielle d'une expérience de trois ans au moins avec l'espèce animale concernée est équivalente à l'attestation de compétences visée à l'al. 1, let. c.
4
L'OVF peut exiger l'utilisation de formulaires types pour attester les formations requises.
Art. 194
Professions de l'agriculture 1
Par formation agricole au sens de la présente ordonnance on entend: a. la formation d'agriculteur sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle visée à l'art. 37 ou par le certificat fédéral de capacité visé à l'art. 38 LFPr20;
b. la formation de paysan sanctionnée par le brevet visé à l'art. 42 LFPr; c. la formation en agronomie sanctionnée par le diplôme d'une haute école spécialisée;
d. toute formation équivalente dans une profession spécialisée de l'agriculture.
2
Est considérée comme équivalente à la formation agricole visée à l'al. 1 toute autre formation professionnelle conforme aux art. 37 ou 38 LFPr qui est complétée: 20 RS
412.10
Protection de la nature et du paysage 70
455.1
a. par une formation qualifiante dans l'agriculture, accomplie dans les deux ans qui suivent la reprise de l'unité d'élevage, ou b. par une activité pratique attestée de trois ans au moins sur une exploitation agricole.
Art. 195
Professions de gardien d'animaux Par gardiens d'animaux au sens de la présente ordonnance on entend les personnes titulaires: a. du certificat fédéral de capacité visé à l'art. 38 LFPr21; b. d'un certificat de capacité établi sur la base de l'ordonnance du 22 août 1986 du DFE concernant l'obtention du certificat de capacité de gardien d'animaux22; c. d'un certificat de capacité de l'OVF délivré avant 199823.
Art. 196
Professions de la pêche Par formation dans une profession de la pêche on entend: a. la formation pour devenir pêcheur professionnel titulaire du brevet visé à l'art. 42 LFPr24;
b. la formation pour devenir inspecteur de la pêche titulaire du brevet visé à l'art. 42 LFPr;
c. une formation équivalente confirmée par l'autorité cantonale compétente ou une expérience pratique de trois ans au moins.
Art. 197
Formation spécifique indépendante d'une profession 1
La formation visée à l'art. 192, al. 1, let. b, dispense les connaissances techniques et permet d'acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins, les utiliser et les élever de manière responsable et les traiter avec ménagement.
2
La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique doit comporter suffisamment d'exercices.
3
Le DFE réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l'ampleur de la partie théorique et de la partie pratique de la formation.
21 RS
412.10
22 [RO
1986 1511. RO 2008 4303 art. 70]. Voir actuellement l'O du DFE du 5 sept. 2008 sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter (RS 455.109.1).
23 Art. 75 al. 2 de l'O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux [RO 1981 572].
24 RS
412.10
Protection des animaux. O 71
455.1
Art. 198
Formation avec attestation de compétences 1
La formation visée à l'art. 192, al. 1, let. c, dispense les connaissances de base ou permet d'acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement.
2
Elle peut être suivie sous la forme d'un cours ou d'un stage.
3
Le DFE réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l'ampleur de la formation.
Section 3
Reconnaissance et organisation des formations
Art. 199
Reconnaissance des formations par l'OVF et par l'autorité cantonale 1
L'OVF reconnaît la formation spécifique indépendante de la profession visée à l'art. 192, al. 1, let. b, et les cours visés à l'art. 192, al. 1, let c, de même que la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques visée à l'art. 103, let. b; il publie la liste des formations reconnues. Il se prononce sur l'équivalence des formations suivies à l'étranger ou des formations visées aux art. 197 et 198.
2
Il peut confier à des organisations le contrôle de la qualité des formations et des formations qualifiantes. Le cahier des charges et les critères de qualité doivent être fixés dans le mandat de prestations.
3
Dans les cas particuliers, l'autorité cantonale peut reconnaître une formation autre que celle qui est exigée, à condition que la personne concernée puisse établir qu'elle dispose de connaissances et d'aptitudes comparables ou qu'elle a un métier dont les exigences sont comparables. Elle peut au besoin obliger les personnes à suivre une formation complémentaire.
4
L'autorité cantonale reconnaît la formation et la formation qualifiante de même que la formation continue dans le domaine de l'expérimentation animale.
Art. 200
Critères et procédures de reconnaissance 1
La demande de reconnaissance de la formation visée à l'art. 197 ou du cours visé à l'art. 198, al. 2, doit être remise sous forme électronique à l'OVF avec la documentation et le plan d'études.
2
La documentation doit indiquer les objectifs, la forme, l'ampleur et le contenu de la formation et préciser la formation et l'expérience professionnelle que doivent avoir les formateurs.
3
La reconnaissance est limitée à cinq ans.
Art. 201
Organisation des formations dans des domaines spécifiques 1
Les entreprises de transport professionnel d'animaux organisent les cours de formation et de formation continue sur le transport d'animaux en collaboration avec les associations faîtières.
Protection de la nature et du paysage 72
455.1
2
Les établissements qui pratiquent l'abattage d'animaux organisent les cours de formation et de formation continue sur la manière de traiter les animaux de boucherie, en collaboration avec les organisations faîtières.
3
Les instituts et les laboratoires qui exécutent des expériences sur animaux, organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours de formation, de formation qualifiante et de formation continue sur la manière de traiter les animaux d'expérience et l'exécution d'expériences sur animaux.
4
Le service cantonal spécialisé assure la formation et la formation qualifiante des organes d'exécution chargés de la sécurité routière.
Art. 202
Examens
1
La formation des transporteurs d'animaux et du personnel d'abattoirs est sanctionnée par un examen.
2
Le DFE établit le règlement des examens.
Section 4
Exigences applicables aux formateurs en matière de détention d'animaux
Art. 203
Formateurs de détenteurs d'animaux 1
Quiconque dispense une des formations visées à l'art. 192, al. 1, let. b ou c, sur la manière de détenir les animaux et de les traiter, doit avoir lui-même suivi la formation visée à l'art. 197 et disposer d'au moins trois années d'expérience avec l'espèce animale concernée. La formation doit être sanctionnée par un examen. Le DFE établit le règlement des examens.
2
L'OVF reconnaît les cours pour formateurs si les exigences prévues à l'art. 197 sont complétées par des connaissances sur: a. les bases didactiques et juridiques; b. les principes de la formation des adultes; c. l'organisation des cours.
3
La formation doit être accomplie auprès de l'une des organisations visées à l'art. 205.
Art. 204
Formateurs en matière d'interventions sous anesthésie Quiconque dispense la formation visée à l'art. 32 pour effectuer des interventions sous anesthésie doit être titulaire d'un diplôme en médecine vétérinaire.
Protection des animaux. O 73
455.1
Art. 205
Exigences posées aux instituts de formation Les formations visées à l'art. 203 peuvent être dispensées par: a. une institution de droit public; b. une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé; c. une autre organisation qui peut justifier qu'elle dispose d'un corps enseignant qualifié pour cette formation et qu'une organisation accréditée conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation25 effectue un contrôle externe de la qualité.
Art. 206
Conditions posées aux établissements de stage 1
L'établissement où s'effectue le stage pratique prévu à l'art. 198, al. 2, doit détenir des animaux qui, de par leur nombre et leur espèce, correspondent à ceux dont le stagiaire prévoit de s'occuper.
2
Le stagiaire doit recevoir ses instructions directement de la personne qui assume la garde des animaux.
Chapitre 10 Mesures administratives et exécution Section 1 Tâches de l'OVF
Art. 207
Recherche
L'OVF procure les connaissances scientifiques nécessaires à l'émission de directives et de recommandations pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement. Il peut confier cette tâche à des spécialistes et à des instituts externes.
Art. 208
Surveillance, formation et information 1
L'OVF veille à ce que la LPA et la présente ordonnance soient appliquées de manière conforme par les cantons.
2
Il encourage par l'information le traitement convenable des animaux et donne des informations sur les évolutions en matière de protection des animaux.
Art. 209
Ordonnances de l'office et système d'information central 1
L'OVF peut édicter des ordonnances de l'office à caractère technique.
2
Il peut obliger les autorités cantonales compétentes à enregistrer les autorisations et les résultats des contrôles officiels dans le système d'information central prévu à l'art. 54a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)26.
3
Il élabore les modèles de formulaires prévus dans la présente ordonnance.
25 RS
946.512
26 RS
916.40
Protection de la nature et du paysage 74
455.1
4
Le modèle de formulaire pour les demandes d'autorisation et les notifications doit contenir les rubriques suivantes: a. la personne responsable et son domicile ou son siège social; b. l'adresse du lieu où les animaux sont détenus et le but de la détention; c. les espèces animales et le nombre maximal d'animaux; en cas de commerce, les espèces animales et le volume commercial; d. les dimensions, le nombre et la nature des unités de détention; e. les équipements et la densité d'occupation des locaux et des enclos; f.
l'effectif et le degré de formation du personnel qui prend soin des animaux; g. en cas de publicité: la manière dont les animaux sont utilisés et la durée de leur utilisation.
Section 2
Tâches des cantons
Art. 210
Organes d'exécution cantonaux 1
Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.
2
Le canton institue un nombre suffisant de personnes formées pour assurer l'efficacité de l'exécution. La formation est régie par l'ordonnance du 24 janvier 2007 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes qui travaillent dans le Service vétérinaire public27.
Art. 211
Caution 1 Les cantons peuvent exiger le versement d'une caution pour la délivrance de l'autorisation de détenir des animaux sauvages à titre professionnel ou de faire du commerce professionnel d'animaux. Le montant de la caution est fixé en fonction de l'espèce et du nombre d'animaux.
2
La caution peut servir à couvrir les frais qui incombent au canton en vertu de l'art. 24 LPA.
Art. 212
Refus et retrait d'autorisations 1
Quiconque a violé de manière répétée les dispositions relatives à la protection des animaux, à la conservation des espèces ou à la police des épizooties, ou a refusé d'obtempérer à une injonction de l'autorité, peut se voir refuser ou retirer une autorisation.
27 RS
916.402
Protection des animaux. O 75
455.1
2
L'autorité compétente retire l'autorisation lorsque le titulaire, en dépit d'un avertissement, ne remplit plus les exigences de base ou ne respecte pas les conditions et charges assortissant l'autorisation.
3
Les mesures prévues aux art. 23 et 24 LPA sont réservées.
a28 Saisie, dans le système d'information, des interdictions de détenir des animaux Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les interdictions de détenir des animaux selon l'art. 23 LPA soient saisies dans le système d'information central visé à l'art. 54a LFE29.
Section 3
Contrôles
Art. 213
Contrôles des unités d'élevage dans l'agriculture 1
Le service cantonal spécialisé ordonne le contrôle des unités d'élevage détenant des bovins, des lamas, des alpagas, des chevaux, des porcs, des chèvres, des moutons, des lapins et de la volaille domestique comme suit: a. au moins tous les quatre ans; b. en outre 2 % des exploitations par an, sélectionnées en fonction des risques ou de manière aléatoire, et c. les unités d'élevage où les contrôles effectués l'année précédente ont révélé des défauts.
2
La coordination des contrôles est régie par l'ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspections dans les exploitations agricoles30.
3
Chaque année, le service cantonal spécialisé établit un rapport selon le modèle de l'OVF où il présente ses activités de contrôle et les décisions émises.
4
Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les résultats des contrôles officiels effectués dans les troupeaux d'animaux de rente soient saisis dans le système d'information central prévu à l'art. 54a LFE31.
5
Les contrôles ne peuvent être confiés à des tiers privés que s'ils ont été accrédités dans le domaine concerné par le Service d'accréditation suisse conformément à la norme ISO/IEC 17020.
28 Introduit par l'art. 26 de l'O du 29 oct. 2008 concernant le Système d'information du Service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RS 916.408).
29 RS
916.40
30 RS
910.15
31 RS
916.40
Protection de la nature et du paysage 76
455.1
Art. 214
Etablissements tenus de disposer d'une autorisation de détention des animaux sauvages Le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établissements tenus de disposer d'une autorisation de détention d'animaux sauvages. Si deux contrôles consécutifs n'ont donné lieu à aucune contestation, l'intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum.
Art. 215
Commerces zoologiques, établissements professionnels de détention et d'élevage d'animaux de compagnie, refuges pour animaux 1
Le service cantonal spécialisé contrôle les commerces zoologiques au moins une fois par an. Lorsque deux contrôles successifs n'ont donné lieu à aucune contestation, l'autorité cantonale peut augmenter l'intervalle des contrôles à trois ans au plus. Les bourses d'animaux, les expositions d'animaux et les marchés de petits animaux lors desquels il est fait commerce d'animaux, de même que l'utilisation d'animaux à des fins publicitaires, doivent être contrôlés par sondage.
2
Le service cantonal spécialisé ordonne des contrôles non annoncés à un rythme bisannuel dans tous les établissements professionnels de détention et d'élevage, et dans les pensions et refuges pour animaux. Si deux contrôles consécutifs n'ont donné lieu à aucune contestation, l'intervalle des contrôles peut être prolongé à cinq ans au maximum.
Art. 216
Animaleries d'expérimentation et expériences sur les animaux 1
Le service cantonal spécialisé contrôle les animaleries d'expérimentation au moins une fois par an.
2
Les contrôles portent notamment sur: a. le respect des conditions et charges assortissant l'autorisation; b. l'état des animaux et celui des infrastructures; c. les conditions applicables au personnel; d. la tenue d'un registre des animaux et la documentation relative à la caractérisation de la contrainte subie par les animaux génétiquement modifiés et les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant.
3
Le service cantonal spécialisé contrôle chaque année l'exécution des expériences sur les animaux à raison d'au moins un cinquième des autorisations en cours. Le choix se fait selon le degré de contrainte subi par les animaux et selon le nombre d'animaux utilisés, le degré de technicité des expériences et les défauts constatés précédemment.
4
Les contrôles portent notamment sur: a. la conformité du déroulement de l'expérience et le respect des dispositions légales;
b. le respect des conditions et charges; c. les procès-verbaux du déroulement de l'expérience;
Protection des animaux. O 77
455.1
d. l'état des infrastructures ayant permis le déroulement de l'expérience; e. le personnel.
Art. 217
Transports d'animaux
Le service cantonal spécialisé ordonne un contrôle des transports d'animaux par sondage.
Art. 218
Vérification des activités de contrôle confiées à des tiers Si le service cantonal spécialisé fait appel à des tiers privés pour effectuer les contrôles, il vérifie leurs activités par sondage.
Section 4
Emoluments cantonaux
Art. 219
Le service cantonal spécialisé peut percevoir pour les prestations ci-dessous, les émoluments suivants: Fr.
a. autorisations et décisions, selon le temps investi 100.- à 5000.b. contrôles ayant conduit à des contestations
selon le temps investi c. prestations particulières ayant occasionné un travail plus important que les activités officielles
habituelles
selon le temps investi Chapitre 11 Dispositions finales Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 220
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l'annexe 6.
Protection de la nature et du paysage 78
455.1
Section 2
Dispositions transitoires et dérogatoires
Art. 221
Dispositions transitoires relatives à la modification du 27 juin 200132 Les établissements détenant des animaux sauvages qui existaient le 1er septembre 2001, exception faite des enclos pour aras, cacatoès et grands iguanes, disposent d'un délai transitoire expirant fin août 2011 pour adapter leurs enclos et bassins si leurs dimensions sont inférieures à 90 % des dimensions minimales prescrites à l'annexe 2 (animaux sauvages) ou s'ils ne satisfont pas aux exigences en matière d'aménagement.
Art. 222
Dérogations 1 Les personnes enregistrées le 1er septembre 2008 comme gérant d'une exploitation agricole ou comme détenteur d'animaux au sens de l'art. 31, al. 4, ne sont pas tenues de rattraper la formation à la détention d'animaux prévue à l'art. 31, al. 1 et 4.
2
Les personnes qui peuvent établir qu'elles dirigeaient le 1er septembre 2008 un établissement de détention professionnel de chevaux ne sont pas tenues de présenter d'attestation de formation visée à l'art. 31, al. 5. 33 3 Les exigences de formation auxquelles doivent satisfaire les directeurs d'expériences sur animaux visés à l'art. 132, et les personnes qui effectuent des expériences en vertu de l'art. 134 ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient déjà cette fonction avant le 1er juillet 1999.
4
Les personnes qui peuvent établir qu'elles détenaient un chien le 1er septembre 2008 sont dispensées de l'obligation d'obtenir le certificat visé à l'art. 68, al. 1 et 2.
Art. 223
Dispositions transitoires concernant l'expérimentation animale 1
L'ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux autorisées avant le 1er septembre 2008.
2
L'ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux pour lesquelles une demande a été déposée avant le 1er juillet 2008.
3
L'ancien droit reste applicable jusqu'au 1er septembre 2011 aux expériences sur animaux que l'autorité cantonale a déclaré non soumises à autorisation avant le 1er septembre 2008.
Art. 224
Disposition transitoire concernant la dérogation à l'obligation d'anesthésier les porcelets mâles lors de leur castration La castration sans anesthésie des porcelets mâles âgés de moins de quatorze jours reste autorisée pendant un délai transitoire qui court jusqu'au 31 décembre 2009.
32 RO
2001 2063
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).
Protection des animaux. O 79
455.1
Art. 225
Autres dispositions transitoires Les autres dispositions transitoires sont fixées à l'annexe 5.
Section 3
Entrée en vigueur
Art. 226
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2008, sous réserve de l'al. 2.
2
Les art. 23, al. 1, let. b à d, et 2, 97, al. 2, 100, al. 2, 194, al. 1, let. a, ainsi que les art. 3, deuxième phrase, 5b et 5d de l'annexe 6, ch. II/4, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Protection de la natur e et du pays
age
80
455.1
Annexe 1
34
(art. 10)
Exigences minimales pour la détention d'animaux domestiques Remarque préliminaire Sauf mention contraire, les dimensions indiquées à l'annexe 1 dé limitent les espaces libres de tout obstacle. Elles ne peuvent être réduites que par arrondissement des angles ou par des équipements d'al imentation et d'abreuvement placés dans les angles.
Bovins
Tableau 1
Catégorie d'anim
aux
Veaux
Jeunes anim
aux
Vaches et génisses en état de gestation avancée 1 hauteur au garrot
jusqu'à
2 sem
.
jusqu'à 3 sem
.
4 sem
aines
à 4 mois
jusqu'à 200 kg
200-300 kg
300-400
kg
plus de 400 kg
125 ±
5 cm
135 ±
5 cm
145 ±
5 cm
1 Stabulati
on
entr
avée
2
11
Largeur de la couche par animal cm
-
70
80
90
100
100
3 110
3 120
3
12
Longueur de la couche 121 Couche
courte
4
cm
- -120
130
145
155
165
3 185
3, 5
195
3
122
Couche
moyenne
cm
- --
-
180
3 200
3 240
3
2 Détention
en
box
21
Largeur
cm
85
-
-
-
-
22 Longueur
cm
130
-
-
-
-
34
Mise
à
jou
r se
lo
n le
c
h.
II de
l'O du
14 janv. 2009, en
vigueur depuis le 1 er
mars 2009 (RO
2009
565).
Protection des animaux. O 81
455.1
Catégorie d'anim
aux
Veaux
Jeunes anim
aux
Vaches et génisses en état de gestation avancée 1 hauteur au garrot
jusqu'à
2 sem
.
jusqu'à 3 sem
.
4 sem
aines
à 4 mois
jusqu'à 200 kg
200-300 kg
300-400
kg
plus de 400 kg
125 ±
5 cm
135 ±
5 cm
145 ±
5 cm
3 Dét
enti
on
en
group
e dans l'étable en stabul
ati
on libr
e
31
Surface de l'aire de repos recouverte de
litière dans les systèmes sans logettes
par
ani
m
al
m
21,0
6 1,2-1,5
7 1,8
8 2,0
8 2,5
8 3,0
8
4,0
3 4,5
3 5,0
3
32 Logettes
321
Lar
geur de la logette
par
ani
m
al
cm
-
70
80
90
100
110
3 120
3 125
3
322
Longueur des logettes le long de la par
oi
cm
- -160
190
210
240
230
3 240
3 260
3
323
Longueur des logettes opposées cm
- -150
180
200
220
200
3 220
3 235
3
33
Largeur de la place à la mangeoire par ani m
al
cm
- --
-
65
9
72
9
78
9
34
Longueur de la place à l a mangeoir
e, y compris coul
oir
10
cm
- --
-
290
11
320
11
330
11
35
Couloir derrière la rangée des logettes 10
cm
- --
-
220
12
240
12
260
12
Protection de la natur e et du pays
age
82
455.1
Notes du tabl eau 1 - B
ovins
1
Par
état de gestation avancée on entend l'état des v aches et des génisses dans les deux de rniers mois qui pr
écèdent le vêlage.
2
Dans les étables existant le 1 er
septembre 2008 utilisées dans le s régions d'estivage, les couches doivent avoir une largeur de 99 cm, les couches courtes une longueur de 152 cm et les couches moyennes une longueur de 185 cm . En règle générale,
les animaux ne doiven t pas être détenus p
lus de huit heures par jour dans les étables où ces dé rogations sont applicables.
3
Pour le bétail laitier, les dime nsions concernent les animaux d'une hauteur au garrot entre 120 et 150 cm. Pour les animaux de plus gr ande taille, ces dimensions doivent être augmentées en cons équence. Pour les animaux plus petits, elles peuvent être ré duites de façon appropriée. Les dime nsions correspondant aux ani
m
aux d'
une hauteur au gar
rot
de
125 cm ±5 cm et de
145 cm ±5 cm sont applicables aux étables n ouvell
ement i
nst
allées et aux
établ
es dont l
e pr
opriét
aire
bénéficie, en vertu de l' annexe 5, ch. 48, d'un dé lai transitoire de cinq ans pour
adapter
les places à l'
attache et
les l
oget
tes.
4
Sur couche courte, l'espace au-dessus de la crèche doit être en permanenc e à la disposition des animaux pour se coucher, se lev er, se r
epos
er et s'
aliment
er
.
L'agencement de la crèche do it être tel que l'animal ne soit pa s gêné dans la séquenc e de mouvements caract éristique de son esp
èce et dans l'accès aux aliments.
5
Est applicable aux étables existant le 1 er
septembre 2008 avec un syst ème d'attache autorisé, aux étab les avec des systèmes d'attache nouvellement installés et aux établ
es dont l
e pr
opriét
aire
bénéficie, en vertu de l'annexe 5, ch. 48, d'un délai transito ire de cinq ans
pour adapter les
pl
aces à l'
attache et l
es
logett
es. Pour
les aut
res
ét
abl
es, l
a l
ongueur mini
male de la couche
est de 165 cm.
6
La s
urf
ace de la l
ogett
e doit
êtr
e de 2,0 m
2 au mini
mum.
7
Suivant l'âge et la taille des veaux. La surface du box doit com porter au minimum 2,4 à 3,0 m 2 .
8
L'air
e de repos peut être réduit e de 10 % au maximum, si les
ani
m
aux dispos
ent
égal
ement d'une autr
e air
e, au moins égal
e à l'a
ire de repos, à
laquelle ils ont
accès en tout temps.
9
Est applicable aux places à la ma ngeoire nouvellement aménagées.
10
Si une st
abul
ation libr
e est nouvell
ement i
nstallée dans une étable existante, les dime nsions peuvent être
inférieures de 40 cm au maximum, à condition que les sépar
ations des l
ogett
es ne par
vi
ennent
pa
s j
usqu'à la poutr
e ar
rièr
e, que le coul
oir concerné n'aboutisse pas à une impasse et
que d'autres possibilités d'évitement soient prévues.
11
Est applicable à la zone de la mangeoire en cas de nouvelle installation.
12
Est applicable aux couloirs nouvellement aménagés.
Protection des animaux. O 83
455.1
Bovins détenus sur sol entièrement perforé Tableau 2
Catégorie d'anim
aux
Jeunes anim
aux
jusqu'à
200
kg
200-250
kg
250-350 kg
350-450 kg
plus de 450 kg
1
Dét
enti
on en groupe dans l 'établ
e à stabul
ati
on libr
e
11
Surface au sol en cas de
dé
te
nt
io
n sur so
l
enti
èr
ement
perf
oré, par animal
m
2
1,8 2,0
2,3
2,5
3,0
Porcs (minipigs exceptés) Tableau 3
Catégorie d'anim
aux
Porcelets sevrés
Porcs
1
Truies
Verrats reproducte
urs
jusqu'à 15 kg
15-25 kg
25-60 kg
60-85 kg
85-110 kg
110-160 kg
1
Place à l
a mangeoire
11
Place à la mangeoi
re par an
im
al
da
ns la
d
éte
nt
io
n
en groupe
cm
12 18 27
30
33
36
45
2, 3
2
Surfaces
au
so
l
21 Logette,
stalles
d'alimentation
et de repos
cm
-
-
-
65×190
422
Largeur du couloir dans le
cas
des
st
alles
d'ali
m
ent
ation et de r
epos
cm
-
-
-
180
23 Stalle
d'alimentation
pouvant être fermée cm
- --
-
45×160
3
Aire
de
repos
31
Su
rface
to
ta
le
p
ar a
nim
al
5 m
2
0,20 0,35 0,60
0,
75 0,90 1,65
2,5
6 6
7
32
Dont aire de repos par animal 8 m
2 0,15
0,25 0,40
0,50
0,60 0,95
3
Protection de la natur e et du pays
age
84
455.1
Catégorie d'anim
aux
Porcelets sevrés
Porcs
1
Truies
Verrats reproducte
urs
jusqu'à 15 kg
15-25 kg
25-60 kg
60-85 kg
85-110 kg
110-160 kg
321
Jusqu'à 6 animaux
m
2
- --
-
1,2
9322
7 à 20 animaux
m
2
- --
-
1,1
9323
Plus de 20 animaux
m
2
- --
-
1,0
94
Box de mises bas existants le 1 er
juillet 1997
m
2
- --
-
3,5
10
5
Box de mise bas in
stallés après le 1
er
juillet 1997
m
2
- --
-
4,5
11
6
Box de mise bas nouv el
lem
en
t in
sta
llé
s
m
2
- --
-
5,5
11
Notes du tabl
eau 3 - P
or
cs
(mini
pigs
exceptés
)
1
Ces dimensions concernent les groupes de porcs de même âge uniquement.
2
Pour
les
places à l
a m
angeoire existantes au 1 er
septembre 2008, un espa ce de 40 cm suffit.
3
Pour les places à la mangeoire nouvellement aménagées, l'espace lib re à l'endroit le plus étroit do it être de 45 cm au moins si les séparations utilisées sont saillantes dans le box.
4
Au maximum un tiers des logettes pour truies peut
êtr
e réduit
à 60 cm × 180 cm. Lors qu
e les logettes dans le s box de mise bas n
e sont pas réglables en largeur et en longueur, elles doivent avoir les dimensions de 65 cm × 190 cm.
5
En cas de détention sur liti ère profonde, la surface au sol doit êt re augmentée de manière appropriée.
6
Une s
urf
ace de 2 m
2 par animal est admise pour les systèmes de détention en gr
oupe existants au 1 er
septembre 2008.
7
La longueur de l'un de s côtés du box doit être de 2 m au moins.
8
Au début de l'engraissement, les aires de repos peu vent
êtr
e dimi
nuées par
des parois amovibles.
9
'Si l'aire de repos est nouvelle ment aménagée, la largeur de l' un des côtés d'une aire de repos doit être de 2 m au moins.
10
Dont au moi
ns 1,6 m
2 de sol en dur dans l'aire de r epos de la truie et des porcelets.
Protection des animaux. O 85
455.1
11
Dont au moi
ns 2,25 m
2 pour l'
air
e de repos de la trui e et des
porcelets. Dans les box de mise bas insta llés après le 31 octobr e 2005, la truie doit disposer dans
la zone où elle se dépl ace d'une air
e de
repos d'
un seul
tena
nt d'
au moins
1,2 m
2 , ayant une largeur et une longueur mini males
, res
pecti
vement de 65 cm et
de 125 cm. La largeur mini male des box de mise bas doit êtr
e de 150 cm. Dans
les box plus
étroits que 170 cm
, aucun équipement
ne doit occuper l'espace des derniers 150 cm du box.
Protection de la natur e et du pays
age
86
455.1
Moutons
Tableau 4
Catégorie d'anim
aux
Agneaux
Jeunes anim
aux
Moutons
1
Béliers et b
rebis
1 sans agneaux
Brebis
1 avec agneaux
2
jusqu'à 20 kg
20-50 kg
50-70 kg
70-90
kg
plus de 90 kg
7090 kg
plus de 90 kg
1
Détention dans des box individuels 11
Surface du box, par animal m
2
-
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
2
Stabulation
libre
21
Lar
geur de la pl
ace à la mangeoire, par ani
m
al
3
cm
20 30
35 40
50
60 70
22
Surface du box, par animal m
2
0,3
4
0,6
1,0
1,2
1,5
1,5
5
1,8
5
Notes du tabl eau 4 - M
outons
1
Pour les brebis, le poids déterminant est celui de la brebis non gestante.
2
Les dimensions
s
ont applicabl
es aux br
ebis avec des agnea ux j
us
qu'
à 20 kg.
3
La largeur peut être réduite de 40 % si les râteliers sont circulaires.
4
La surface du box
doit êtr
e de 1 m
2 au moins.
5
Egal
ement applicabl
e aux brebis
séparées avec leurs agneaux.
Protection des animaux. O 87
455.1
Chèvres
Tableau 5
Catégorie d'anim
aux
Cabris
Chè
vres
1 et chèvres naines Chèvres
1 et boucs
jusqu'à 12 kg
12-22 kg
23-40 kg
40-70 kg
plus 70 kg
1
Stabulati
on
entr
avée
11
Lar
geur de la couche, par ani m
al
cm
-
40
50
60
12
Longueur de la couche 2
cm
- - 75
95
95
2
Détention
dans
des
box
individuels
21
Surface du box
m
2
-
2,0
3,0
3,5
3
Stabulation
libre
31
Lar
geur de la pl
ace à la man
geoire,
par
ani
m
al
cm
15 20 30 35 40
32
Nbr
e (
n)
de pl
aces
à l
a mangeo
ir
e
par
animal
pour:
321
les gr
oupes j
us
qu'
à 15 ani
m
aux
n
1
1
1,1
1,25
1,25
322
les gr
oupes de pl
us de 15 animaux; pour chaq
ue animal s
uppl.
n
1
1
1
1
1
33
Surface de compartiment par animal 3
331
Groupes jusqu'à 15 animaux m
2
0,3
4
0,5
1,2
1,7
2,2
332
Groupes
de pl
us de 15 ani
m
aux; pour chaque animal suppl.
m
2
0,2
0,4
1,0
1,5
2,0
Annexes du tableau 5 - Chèvres 1
Pour
les
f
emelles, l
e poi
ds
déterminant est celui de la femelle non gestante.
2
La couche ne doit pas être perfor ée sur la longueur
mi
nimal
e exi
gée.
3
Dont au moins 75 % d'aire de re pos. Lorsque des niches surélevées sont installées, la surface pe ut-être comptée comme aire de r epos à raison de
80 %.
4
La surface du box
doit êtr
e de 1 m
2 au moins.
Protection de la natur e et du pays
age
88
455.1
Lamas et alpagas Tableau 6
Catégorie
d'animaux
animaux
adultes
1
1 Surfaces
des
enclos
11
Groupes jusqu'à 6 animaux, par animal m
2 250
12
Groupes
de pl
us de 6 ani
m
aux; pour
chaque animal s
uppl
.
m
2
30
2 Dét
enti
on
en
groupe
21
Surface de l'abri ou étable par animal
m
2
2
3 Dét
enti
on
indi
viduell
e
31
Surface de l'abri ou étable m
2
4
Annotation du tableau 6 - Lamas et
al
pagas
1
La détention des descendants da ns le même enclos est admi se jusqu'à l'âge de 6 mois.
Protection des animaux. O 89
455.1
Chevaux
Tableau 7
Catégorie d'anim
aux
Che
vaux
Hauteur au garrot
<120 cm
120-134
cm
134-148
cm
148-162 cm
162-175 cm
>175 cm
1
Surface
par
animal
11 Box
indi
viduel
1, 2
ou box pour groupe à un comparti
ment
1, 3, 4
m
2
5,5
7
8
9
10,5
12
12 Val
eur
s
de
tol
ér
ance
5 m
2
-
7
8
9
10,5
13
Surface de repos en stab ul
ation li
br
e à pl
usieurs
comparti
ments
1, 3,
4, 6
m
2
4
4,5
5,
5
6
7,5
8
2
Hauteur du local en m dans le secteur où se tiennent les chevaux
21
Hauteur mini
mal
e
m
1,8
1,9
2,1
2,3
2,5
2,5
22 Val
eur
s
de
tol
ér
ance
5
m
-
2,0
2,2
2,2
2,2
3 Aire
de
sortie
3, 7
par
cheval
31
Accessible en permanence de l'écurie, surface minimale m
2
12
14
16
20
24
24
32
Non attenant
e à l'
éc
uri
e, surface mi
nimal
e
m
2
18
21
24
30
36
36
4 Surface
recommandée
8 par cheval
m
2
150
150 150 150 150 150
Protection de la natur e et du pays
age
90
455.1
Notes du tableau 7 (Chevaux) 1
Si une jument est accompagnée de son poulain âgé de plus de deux mois, la surface doit être a ugmentée de 30 % au moins. Cette e xigence est aussi applicable au box de poulinage.
2
La largeur des box individuels doit être au moin s équivalente à 1,5 fois la hauteur au garrot.
3
Pour
ci
nq chevaux ou pl
us
qu
i s'en
te
nde
nt
b
ie
n,
la
su
rfa
ce
to
ta
le
p
eut êtr
e r
éduit
e de 20 % au maximum.
4
Des installations permettant l'éviteme nt
e
t le
re
tra
it do
iv
en
t êtr
e prévues, sauf po
ur les jeunes chevaux.
5
Les écuries existant le 1 er
septembre 2008 ne doivent pas êt re
adapt
ées si
leur
s dimensions
correspondent aux vale urs de t
olér
ance. Si une écuri
e doit êtr
e
adaptée parce que l'une des valeurs de tol
ér
ance n'
est pas r
es
pectée, l
'autre
val
eur
de t
olér
ance r
est
e val
able.
6
Les aires de repos et de sortie doivent être en permanence a tteignables par un large passage ou deux passages plus étroits.
7
Pour
les
gr
oupes de jeunes
cheva
ux de deux à cinq animaux, la su rface minimale de l'aire de so rtie doit correspondre à celle qu i est requise pour cinq jeunes chevaux.
8
La surface des aires de sortie à aménagement réversible, u tilisables par tous les temps et no n attenantes à l'éc
urie ne doit pa
s dépass
er 800 m
2 , même si plus de cinq chevaux y sont détenus. Dans les écuries de groupe avec aire de sortie accessible en perm anence, il est recommandé d'ajout er à compter du sixième cheval 75 m
2 par cheval supplémentaire.
Protection des animaux. O 91
455.1
Lapins domestiques Tableau 8
Catégorie d'anim
aux
Lapi
ns adul
tes
1, 2
jusqu'à 2,3 kg
2,3-3,
5 kg
3,5-5,
5 kg
>5,5 kg
1
En
cl
os
sa
ns su
rfac
es
su
ré
le
vée
s:
11 Surface
au
sol
3 cm
2
3400
4800 7200 9300
12 Hauteur
4
cm
40
50
60
60
2
Enclos avec surfaces surélevées: 21
Su
rface
to
ta
le
3 (s
urface au s
ol et s
urf
ace s
ur
él
evée)
cm
2
2800
4000 6000 7800
22
Dont s
urf
ace mini
mal
e au s
ol
cm
2
2000
2800 4200 5400
23 Hauteur
4
cm
40
50
60
60
3 Surface
supplémentaire pou
r le compartiment du nid cm
2
800
1000
1000
1200
Protection de la natur e et du pays
age
92
455.1
Catégorie d'anim
aux
Jeunes anim
aux de
pui
s
le sevrage jusqu'à la maturité sexuelle comme
les
adultes
4
Surfaces et hauteurs 41
Nbre maximal (n) de jeunes an imaux s
ur cett
e s
urf
ace
n
3
3
4
5
42
Pour
tout
jeune animal s
upplément
aire j
us
qu'
à 1,5 kg
5,
6
421
dans
des gr
oupes de
moins de 40 animaux cm
2 1000
422
dans
des gr
oupes de
plus de 40 animaux
cm
2 800
43
Pour
tout
jeune animal supp
lément
aire à partir de 1,5 kg 5, 6
431
dans
les
gr
oupes de
moins de 40 animaux cm
2 1500
432
dans
les
gr
oupes de
plus de 40 animaux
cm
2 1200
Notes du tabl eau 8 - L
api
ns
domesti
ques
1
Lapines avec leurs petits jusqu'au 35 e jour de vie de ceux-ci environ, mâles, lapines sans portée. Si la surface minimale est double ( box double)
, l
a l
api
ne peut y
être détenue avec ses petits jusqu'à leur 56 e j
our de vi
e.
2
Les cages à lapins co nstruites avant le 1
er
décembre 1991 ne doiven t pas être adaptées si leur surf ace au sol est supérieure à 85 % de la surface au sol figurant au tableau 8, ch. 11.
3
Un ou deux animaux adultes peuvent être détenus sur cette surface, à condition qu'ils s'entendent bien et
qu'ils ne soient pas accompagnés de leur jeune.
4
La cage doit pr
és
ent
er cette hauteur
sur
au moins 35 % de
la s
urf
ace t
ot
ale.
5
Si le groupe comporte pl us de cinq animaux,
la zone dans laquelle ils peuvent se retirer doit avoir pl usieurs
accès et si le gr
oupe compor
te plus
de di
x ani
m
aux,
elle doit être compartimentée.
6
Les dimensions
minimales
indi
quées
au t
abl
ea
u 8, ch. 42 et 43, s ont
également applicab
les aux jeunes qui sont dét
enus
avec l
a l
apine et dont l'âge est compris entr
e l
e 36
e jour
ou l
e 57
e jour (voir annotation 1) et
leu
r m
atu
rité
se
xue
lle
.
Protection des animaux. O 93
455.1
Volailles domestiques Tableau 9
Tableau 9-1
Poules domestiques Catégorie d'anim
aux
Poussins
Jeunes anim
aux
Ponde
uses,
animaux d'élevage
Animaux à l'engrais Sem
aine de vie
jusqu'à la fin de la 10 e
de la 11
e
à la 18
e
à partir de la 19
e
1 Equipements du
poulailler
11
Equi
pements
pour
l'alimentation et l 'abreuvement, par animal 111
Longueur de la place à la mangeoir
e en cas d'ali
m
ent
ation manuelle
cm
3
10
16
112
longueur de la place à la mangeoire ou au r uban transporteur en cas d'ali
m
ent
ation mécani
que
cm
3
6
8
2
1
113
Mangeoi
re à l'
automate ci
rc
ul
air
e
cm
2
3
3
1,5
1
114
Gouttière latérale
cm
1
2
2,5
1
1
115
Gouttière circulaire cm
1
1,5
1,5
1
1
116
Système d'abr
euvement par pi
pe
ttes, 1 pipette pour (n) animaux, au moins
2 par uni
té de détention
n
15
15
15
15
1
117
Système d'abreuvement par godets 2 , 1 godet pour (n) animaux n
30
25
25
30
12 Per
choir
s
121
Longueur des perchoirs par animal cm
8
11
14
122
Espacement
hori
zont
al ent
re l
es perchoir
s3
cm
25
25
30
13
Empl
acement pour la pont e
131
Nids individuels: 1 nid pour (n ) animaux
animaux
-
5
132
Surface dans les nids collectifs 4 : 1 m
2 par (n) animaux
animaux
-
100
Protection de la natur e et du pays
age
94
455.1
Tableau 9-1
Poules domestiques Catégorie d'anim
aux
Poussins
Jeunes anim
aux
Ponde
uses,
animaux d'élevage
Animaux à l'engrais Sem
aine de vie
jusqu'à la fin de la 10 e
de la 11
e
à la 18
e
à partir de la 19
e
14
Surfaces sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer 5
141
Hauteur libre au-dessus de la surface 6
cm
50
50
50
50
1
142
Lar
geur mini
mal
e
cm
30
30
30
30
143
Déclivit
é maxi
mal
e
%
12
12
12
0
Tableau 9-1
Poules domestiques Catégorie d'anim
aux
Poussins Jeunes
anim
aux
Ponde
uses
et animaux d'élevage Animaux à l'engrais
jusqu'à
la
fin
de la 10
e
de la 11
e à la 18
e
jusqu'à 2 kg
plus de 2 kg
2
Surface sur lesquelles les animaux peuvent se dépla- cer
, par ani
mal
7 dans les poulaillers comportant 21
jusqu'
à 150 animaux:
nbre (n) d'ani
m
aux/m
2 n
14
9,3
7
6
22
plus
de 150 animaux:
nbre (n) d'ani
m
aux/m
2 n
15
(m
2 de sol grillagé x 16,4 animaux) + (m
2 de s
urf
ace r
ecouverte de litière x 10,3 animaux)
(m
2 de sol grillagé x 12,5 animaux) + ½ x (m
2 de s
urf
ace r
ecouvert
e de
litière x 7 animaux) 3
Surface sur lesquelles le s animaux peuvent se dépl
acer
7 dans
les unités de dét enti
on
8 comportant 31
jusqu'
à 20 ani
m
aux:
poi
ds t
ot
al/m
2 kg
-
-
15
32
21-40 animaux:
poi
ds t
ot
al/m
2 kg
-
-
20
33
41-80 animaux:
poi
ds t
ot
al/m
2 kg
-
-
25
34
plus
de 80 ani
m
aux:
poi
ds t
ot
al/m
2 kg
-
-
30
4
Surface sur lesquelles les animaux peuvent se dépl
acer Par
ents
d'
ani
maux à l'
engrais, par ani
mal
cm
2-
1400
Protection des animaux. O 95
455.1
Notes du tabl eau 9-1 - vol
ai
lle domes
tique
1
Ces valeurs sont applicables aux animaux à l'engrais d'un poids de plus
de 2 kg. Pour
des ani
m
aux
plus petits, elles peuvent êt re réduites de manière appropriée.
2
Pour
de plus gr
ands godets
, l'OVF peut aut
oris
er un nombr
e pl
us
él
evé d'
ani
m
aux dans
le cadr
e
de la procédure d'autorisation de s systèmes de stabulation visée à l'
art. 82, al. 5
3
Mesure sur les axes.
4
Pour
chaque ni
d collectif, i
l faut prévoir
pl
usi
eur
s ouvertur
es
de nids
si l
es nids ne
sont pas munis de rideaux.
5
Les déjections ne doivent pas jo nch
er le
s su
rfa
ce
s sur le
sq
ue
lles
les animaux peuvent se déplacer.
6
Pour
les
voli
èr
es, l'OVF peut aut
oris
er de
s hauteurs
moins
él
evées
dans le cadr
e de
la procédure d'autori sa
tion pour l
es équi
pe
ments d'
étables vi
sée
à l'
art. 82, al. 5.
7
La plus petite unité de détention doit remplir les critères suivants: Surface de base: 4000 cm 2 par 2 animaux; hauteur: 80 cm; zone avec litière: 1 /
3 de la surface; pe rchoirs surélevés.
8
Si les ani
m
aux à l'
engr
ais peuvent
disposer de perchoirs, l'OVF peut adapter la réglementation de la densité d'o
ccupation de ma
nière appropriée.
Tableau 9-
2
Dindes d
omestiques
Jusqu'à la fin de la 6 e sem
aine de vie
À partir de la 7
e sem
aine de vie
1 Densité
d'occupati
on
32 kg par m
2
36,5 kg par m
2
Tableau 9-
3
Pige
ons d
omestiques
Animaux en période d'élevage Exigences
supplémentaires
Prem
ier
couple
Couple
supplém
entaire
1
Surface minimale 1, 2
11 Encl
os
intérieur
3, 4
m
2 0,5
0,5
5
2 nids (p. ex. coque en terre cuite) ou nid d'une taille suffisante 12 Encl
os
extéri
eur
6,
7
si les pigeons n'on t pas la possibilité
de vol
er l
ibrement
hors de l'
encl
os
m
2
75 % de l
'encl
os
intérieur
6
1,5
L'encl
os ext
éri
eur
doit pr
és
ent
er une longueur
mini
mal
e
de 3 m, une largeur minimale de 1 m et une hauteur minimale de 1,8 m
Protection de la natur e et du pays
age
96
455.1
Notes du tabl eau 9-3 - Pi
geons domestiques 1
Les surfaces minimales conce rnent les couples en péri ode d'
élevage et les jeunes ju
squ'
au s
evr
age.
2
En cas de détention d'animaux a dultes en dehors de la pé riode d'élevage et de jeunes animau x, la densité d'occupation peut être augmentée de 50 %.
3
Si les pigeons
sont
sortis
une f
ois par
jour de l
'encl
os
pour voler librement à l'exté rieur: enclos intérieur en m 2 +50 %; encl
os ex
térieur non requis.
4
Si les pigeons ont la possibilité de voler en permanence librement ho rs de l'enclos tout au long de la journée: densité d'occup ation de l'enclos intérieur +25 %; enclos extérieur non requis.
5
0,4 m
2 pour les petites races.
6
L'encl
os ext
éri
eur
est acces
sible en
permanence tout au
long de la journée.
7
De
s pe
rch
oi
rs a
dap
té
s à l'
âge et au comportement des animaux doi
vent être égal
ement à di
spos
ition, à différentes hauteurs, dans l'enclos extérieur.
Protection des animaux. O 97
455.1
Chiens domestiques Tableau 10
Chiens
adultes
jusqu'à
20
kg
20-45 kg
plus de 45 kg
1 Box
1
11
Hauteur
m
2
2
2
12
Surface de base pour deux chiens m
2
4
8
10
13
Surface de base pour tout chien supplémentaire
m
2
2
4
5
2 Chenil
2
21
Hauteur
m
1,8
1,8
1,8
22
Surface de base pour un chien m
2
6
8
10
23
Surface de bas
e pour 2 chi
ens
m
2 10
13
16
24
Surface de base pour tout chien supplémentaire
m
2
3
4
6
Notes du tabl eau 10 - C
hiens domes
tiques
1
Lors
qu'un chi
en ne peut êtr
e i
ntégr
é à un
groupe ou qu'il ne s'entend avec aucun congénère, il doit êt re détenu dans un box do nt l
a s
urf
ace mini
mal
e corr
espond à celle d'un bo
x pour deux chiens.
2
Si une chienne est détenue dans un chenil avec sa portée, elle doit disposer jusqu'au sevrage, en plus de
la surface du chenil , d'un box toujours accessible d'une surface de 2 m
2
si
son poi
ds
est i
nf
éri
eur
à 20 kg, de 4 m
2
si son poids est compris entre 20 et 45 kg , et de 5 m 2 si son poids supérieur à 45 kg.
Protection de la natur e et du pays
age
98
455.1
Chats domestiques Tableau 11
Chats
adultes
Exigences
particulières
1
Unité où le chat est détenu 1,
2
11 Hauteur
m
2,0
12
Surface de base
3 j
us
qu'
à 4 chats
m
2 7,0
13
Surface de base pour t out chat supplémentaire m
2 1,7
Surfaces de repos surélevées , équipements permettant au chat de se retirer, de grimpe r, de griffer et de s'occuper; une caiss
e à déj
ect
ion par chat
Notes du tabl eau 11 - C
hat
s domesti
ques
1
Le t
abl
eau i
ndi
que le nombr
e maximal d'an
imaux par unité de surface. Le s jeunes animaux peuvent être dét
enus en pl
us j
us
qu'
au
sevrage.
2
Dét
enti
on i
ndi
viduell
e t
emporair
e de tr
ois s
emai
nes au maximum: 1 m 2 de surface sur laquelle les animaux peuvent se
déplacer, sur trois ni veaux au maximum,
dont au moi
ns 0,5 m
2 de surface de base. La hauteur doit être de 1 m sur au moins 35 % de la su
rface de base.
3
Le rapport entre la longueur et la largeur ne doit pas dépasser 2:1.
Protection des animaux. O 99
455.1
Annexe 2
35
(art. 10)
Exigences minimales concernant la détention d' animaux sauvages (avec ou sans autorisation) Remarques préliminaires A.
Les surfaces et les volumes indiqués déterminent à chaque fois la taille minimale de l'enclos. Cette taille ne peut pas êtr e réduite, même si
le nombre d'animaux détenus est inférieur au nombre (n) figurant sur les tableaux. Les enclos utilisés pour séparer les animaux ne peuvent
être utilisés qu'à court terme lorsqu'ils ne remplissent pas entièrement les exigences.
B.
Les tableaux mentionnent le nombre maximal d'animaux adultes admis dans l'enclos. Il est permis de détenir en plus les jeun es dans le
même enclos. Concernant les reptiles et les amphibiens, la grandeur minimale de l'enclos doit être déterminée en fonction de l' individu de
la plus grande taille détenu dans l'enclos . Le reste de la pl
ace nécessaire est déterminé en fonction de la taille des autres a nimaux.
C.
Lorsque plusieurs espèces utilis ant l'espace de la même manière sont détenues dans le même enclos, le calcul des surfaces e t des volumes
doit prendre pour référence l'espèce dont les besoins par rapport à la taille de l'enclos sont les plus élevés. Les surfaces et les volumes pour
les autres animaux de la même espèce et pour les animaux des au tres espèces doivent être ajoutées conformément aux exigences pr évues
dans la présente annexe «par animal en plus».
D.
Lorsque plusieurs espèces utilis ant l'espace de manière différente sont détenues dans le même enclos, on peut détenir en pl us de l'espèce
ayant le plus besoin de volume les autres espèces sans qu'il faille agrandir l'espace.
E.
Lorsque des espèces ont des besoins particuliers, p. ex. pa r rapport à l'humidité de l'air, à la température, à la qualité du sol ou à
l'alimentation, il faut tenir compte de ces besoins même si le tableau ne donne aucune indication à ce propos.
35
Mise
à
jou
r se
lo
n le
c
h.
II de
l'O du
14 janv. 2009, en
vigueur depuis le 1 er
mars 2009 (RO
2009
565).
Protection de la natur e et du pays
age
100
455.1
F.
L'enclos extérieur normalement requis pour une espèce donnée pe ut être omis si les besoins de l'espèce sont satisfaits d'un e autre manière,
p. ex. en ouvrant les fenêtres, les portes ou les toits coulissants afin de laisser pénétrer directement la lumière du soleil, pour autant que la
température extérieure soit appropriée et qu'il soit possible d'écl airer les enclos par une lumière artificielle de même spectr e que la lumière
du jour. Dans ce cas, les dimensions des enclos intérieurs doive nt correspondre au moins aux dimensions des enclos extérieurs o u, si des
enclos extérieurs et intérieurs sont prévus, à la surface totale de ceux-ci. Les comportements, tels que le fouissement ou l'hi bernation dans
des cavernes doivent être pris en considération.
G.
Les animaleries autorisées conformément à l'art. 122 ne doivent pas obligatoirement comporter un enclos extérieur.
H.
Lors de la composition des groupes, il faut tenir compte de manière appropriée - indépendamment des chiffres indiqués dans le tableaude la structure sociale naturelle de l'espèce.
I.
Quels que soient les chiffres indiqués dans le tableau, les enclos doivent être pourvus de zones permettant l'exercice de c ertaines fonctions
propres à l'espèce et de zones ayant un climat approprié à celle-c i. Aménager l'espace de manière optimale pour chaque espèce d oit être
l'une des préoccupations majeure des responsables.
J.
Les enclos doivent être éclairés par la lumière du jour ou une lumière artificielle non papillotante qui présente un spectr e lumineux correspond aux besoins de l'espèce. Les animaux nocturnes détenus dans de
s enclos extérieurs doivent en tout temps avoir la possibili té de trouver un box pour dormir durant la journée.
K.
Pour toutes les espèces, également celles qui ne sont pas mentionnées dans la présente annexe, des exigences spécifiques do ivent être
remplies pour l'alimentation, la structure sociale, le climat, y compris le micro-climat, la qualité du sol, les équipements pe rmettant aux
animaux de nager ou de se baigner, de creuser le sol et de se retirer et d'autres équipements, tels les séparations et les disp ositifs liés au
confort de l'animal (p. ex. des arbres à griffer, des souille s). Pour les espèces non mentionnées, l'espace des enclos doit êtr e tel que les
structures nécessaires puissent y être disposées de manière judicieuse, afin de répondre aux besoins spécifiques des animaux dé tenus. Des
expertises spécialisées fondées sur des connaissances scientifiques doivent servir de référence.
L.
Les modalités de l'alimentation doivent simuler les caractéris tiques de la prise de nourriture propres à l'espèce (présenta tion de la nourriture de manière variée à la fois dans l'espace et dans le temps,
respect de la manière qu'a l'animal d'obtenir sa nourriture, d e la préparer et
prise en compte de la durée de la prise de nourriture).
Protection des animaux. O 101
455.1
M.
Dans les grands enclos conçus de manière à être semblables au milieu naturel, le bien-être des animaux doit être vérifié en contrôlant à une
fréquence suffisante et régulière le fonctionnement des installati ons et des équipements techniques, y compris les mesures de s écurité empêchant les animaux de s'échapper, en s'assurant que les besoins en termes d'alimentation et de conditions de vie appropriées s
ont satisfaits et en surveillant les variations de l'effectif.
N.
Indépendamment des instructions données de cas en cas dans les tableaux, les animaux doivent être alimentés de telle manièr e que leurs
besoins particuliers puissent être satisfaits dans la mesure qui convient.
O.
Dans la conception et la gestion des enclos, il y a lieu d' exploiter les possibilités d'enrichissement du milieu de vie des animaux (p. ex. des
stimuli comme des odeurs étrangères, de nouveaux objets à traiter).
P.
Indépendamment des instructions données de cas en cas dans le s tableaux, les enclos doivent être entretenus et gérés de man ière à ce que
les besoins particuliers des différentes espèces animales en term es de climat et d'hygiène soient pris en considération dans la mesure qui
convient.
Protection de la natur e et du pays
age
102
455.1
Enclos pour mammifères Tableau 1
Encl
os pour m
am
m
ifères
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Exigences
particulières
Nombre
Enclos
extérieur
a)
Enclos
intérieur
a)
extérieur
intérieur
Espèces animales
(n)
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Echi
dnés
c)
2
-
6
-
2
1) 6) 11)
Couscous, opossums, phalanger c)e)
2
-
6
12
2
2) 3) 4)
Didelphidés, petites espèces c)e)
2
-
0,5
0,35
0,05
2) 3) 4)
Kowari c)e)
2
-
1
1,8
0,5
2)
3)
4)
Phalangers volants de grande ta ille ou de taille moyenne c)
e)
6
-
6
12
1
2) 3) 4)
Phalangers volants de pe tite taille
c)e)
6
-
3
6
0,5
2) 3) 4)
Diable de T
as
m
anie
c)e)
2
20
6
-
1) 3) 4)
Wombat
c)e)
2
20
20
-
1) 3) 4)
Kangour
ous arbor
icol
es
c)e)
2
16
40
16
40
4
4
2) 5)
Kangourous de petite taille c)
5
40
10
4
2
6) 22)
Ratskangour
ous c)
2
-
8
-
2
3)
6)
Wallabi
es de r
ochers
c)e)
5
150
15
15
3
2) 7) 8)
Wallabies d'Australie et de Nouvelle-Guinée, thylogales
c)
5
250
15
15
3
7) 8)
Kangour
ous de gr
ande taill
e
c)e)
5
300
20
30
4
7)
Megachiroptères de petite taille (p. ex. roussette d'Egypte) c)
20
-
20
50
1
9) 10)
Megachiroptères de grande taille c)
20
-
30
90
1
9) 10)
Chauvessouris
c)
20
-
10
20
0,2
9) 10) 50)
Protection des animaux. O 103
455.1
Encl
os pour m
am
m
ifères
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Exigences
particulières
Nombre
Enclos
extérieur
a)
Enclos
intérieur
a)
extérieur
intérieur
Espèces animales
(n)
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Tupai
es
c)
5
-
3
6
0,5
2) 3) 6)
34) 36)
Ouistitis
c)d)
2
-
3
6
0,5
2) 3) 6) 14) 34) 36) Microcèbes
c)e)
5
-
1,5
3
0,3
2) 3) 6)
14) 36)
Loris, potto de Bosman, potto doré c)
e)
5
-
1,5
3
0,3
2) 3) 6)
14)
galagos de petite taille Tarsiers, happalém urs, chirogales
c)e) c)e)
5
-
3
6
0,5
2) 3) 6)
14) 34) 36)
Tamarins, tamarin de Goeldi c)d)e)
5
3
6
0,5
2) 3) 6)
14) 34) 36)
Dour
oucouli
c)d)e)
5
-
6
12
1
2) 3) 6)
14) 34)
Galago géant, titis c)e)
5
-
6
12
1
2) 3) 6) 14) 34)
Saïmiri Talapoin
c)d)e) c)e)
5
6
15
6
15
1,5
1,5
2) 6) 14)
Lémurs
, sakis, ouakaris
, hurleurs
, capucins
c)e)
5
10
30
10
30
2
2
2) 6) 14)
Cercopithèques, macaques Singe laineux, atèles, semnopith èques de petite taille, varis c)d)e) c)e)
5
15
45
15
45
3
3
2) 6) 11) 12) 14)
varis: 3)
Patas, cercocèbes, babouins semnopithèques de grande ta ille (p. ex. colobes), pr
opit
hèques
c)e) c)e)
5
25
75
25
75
4
4
2) 6) 11) 14)
Protection de la natur e et du pays
age
104
455.1
Encl
os pour m
am
m
ifères
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Exigences
particulières
Nombre
Enclos
extérieur
a)
Enclos
intérieur
a)
extérieur
intérieur
Espèces animales
(n)
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Gibbons
c)e)
3
25
75
25
75
8
8
2) 6) 11) 12) 14)
34)
Chimpanzés
, or
angout
an
c)e)
3
35
140
35
140
8
8
2) 6) 11) 14)
Gorill
e
c)e)
3
50
200
50
200
10
10
2) 6) 11) 14)
Tatous de petite taille ou de taille moyenne
c)e)
-
6
-
1,5
1) 3) 51
Tamandua
c)e)
2
-
12
24
4
2) 3) 4)
15) 51)
Grand f
ourmili
er
c)e)
2
100
12
10
6
11) 16)
18 )
Pares
seux c)e)
2
-
10
20
2
2)
36)
Hérisson, sauf
Erinaceus europaeus c)
1
-
2
-
1
39)
41)
Tanrek, espèces de petite taille
c)
1
-
0,5
-
0,05
2) 39) 41)
Tanrek, espèces de gra nde taille
c)
1
-
2
-
0,1
2) 39) 41)
Cobaye/cochon d'Inde Cavia por
cel
lus
d)f)
g)
2
-
0,5
-
0,2
39) 41)
45) 47) 54)
Hamster
Mesocri
cetus
s
p.
d)
1
-
0,18
-
0,05
2) 40) 41) 42) 44) 45) 48) Souris
M
us musculus
d)
2
-
0,18
-
0,05
2) 39) 41) 42) 44) 45) 47) Mongolis
che R
ennmaus (Gerbil
)
d)
5
-
0,5
-
0,05
40) 41)
42) 44) 45) 46) 47) Rat
Rattus norvegicus d)
5
-
0,5
0,35
0,05
39) 41) 42) 44) 45) 47) Degu
5
-
0,5
0,35
0,05
40) 41)
45) 46) 47)
Chinchilla
d)
2
-
0,5
0,75
0,05
39) 41) 42) 43) 45) 46) 47)
Protection des animaux. O 105
455.1
Encl
os pour m
am
m
ifères
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Exigences
particulières
Nombre
Enclos
extérieur
a)
Enclos
intérieur
a)
extérieur
intérieur
Espèces animales
(n)
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Tami
as
1
-
0,5
0,75
0,05
2) 39) 41) 42) 43) 48) 50) Ecureuils terrestres, xérus, spermophiles c)
5
20
-
0,6
45) 50)
couche à creuser
de 80 cm
Ecureuils,
Call
os
ci
ur
us qui
nquestri
at
us
c)
2
8
20
8
20
2
2
2) 3) 4)
17) 19)
Ecureuils géants,
pétauristes de grande taille c)
2
-
16
40
3
2) 3) 15) 17) 19)
Athérures, tri
chys
c)e)
2
-
5
10
2
2) 3) 6)
19)
Porcs
-épi
cs
c)
2
40
20
4
3
1) 3) 6)
17) 19)
Cast
or
c)
5
40
-
4
3) 18) 19) 34)
Agoutis
, pacas, pacar
ana, acouchis
c)
5
20
20
2
2
1) 3) 6)
19) 36)
Viscache, lièvre sauteur 5
-
20
-
2
1) 3) 6) 11) 19)
Marmott
es
c)
6
150
-
10
1) 49) 50)
Chien de prai
rie
c)
10
40
-
2
1) 49) 50)
Capybara
c)
5
150
20
10
2,5
6) 18) 19)
Rat mus
qué
c)
2
4
-
1
1) 3) 18) 19)
Ragondi
ns (
for
me s
auvage)
c)
2
10
-
1
3) 18) 19)
Coendou, por
cépi
c nor
daméri
cain
c)
2
10
30
-
4
2) 8) 19)
Rat pilori, rat typique, plagio donte d'Haïti, hutia
c)
2
-
5
10
1,5
1) 2) 3) 6) 19)
Maras
c)
2
40
-
4
1) 3) 6)
19)
Lièvres c)
2
150
-
4
3)
6)
Lapi
ns
sauvages
, pikas
c)
5
30
-
3
1) 6) 49)
Protection de la natur e et du pays
age
106
455.1
Encl
os pour m
am
m
ifères
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Exigences
particulières
Nombre
Enclos
extérieur
a)
Enclos
intérieur
a)
extérieur
intérieur
Espèces animales
(n)
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Fennec
c)
2
20
4
2
2
1) 3) 11) 36)
Renards de taille moyenne (p. ex . renard des sables, renard polaire, renard corsac, rena rd véloce), octocyon, chien viveri
n
c)
2
40
8
4
1
1) 3) 6)
8) 11)
Speothos
c)e)
4
40
12
4
1
1) 3) 6)
11) 18) 34)
Renar
d commun, renar
d gr
is, dusi
cyons
c)
2
100
-
10
1) 3) 6)
11)
Chacals, coyotes
, cuon
c)
4
150
-
15
3) 6) 34) 11)
Loup à cr
inièr
e
c)e)
2
200
2 par
ani
m
al
20
2
1) 3) 6)
8) 11) 34)
Loup, lycaon
c)
4
400
4 par
ani
m
al
20
1) 3) 6)
8) 11)
Our
s mal
ais
c)e)
2
100
-
20
4
1) 2) 11) 14) 18)
21)
Autr
es ours, panda géant c)e)
2
150
-
20
1) 2) 11) 14) 18)
21) 22)
Our
s pol
aire
c)e)
1
120
8
-
2) 4) 14) 18)
Petit panda, raton laveur c)e)
2
20
8
16
4
2
2) 3) ratons laveurs: 18) Kinkaj
ou, bass
aris
c)
2
-
16
40
2
2) 3) 6)
Coatis c)
2
30
90
20
60
3
23
2)
3)
Belettes de petite taille c)
2
8
-
-
3) 4)
Belettes de grande taille c)
2
12
-
-
3) 4)
Putois, vi
son s
auvage, furet
s
c)
2
15
-
1
3) 4) 18)
Protection des animaux. O 107
455.1
Encl
os pour m
am
m
ifères
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Exigences
particulières
Nombre
Enclos
extérieur
a)
Enclos
intérieur
a)
extérieur
intérieur
Espèces animales
(n)
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Furets
(en t
ant qu'
ani
mal
de compagnie avec sorties temporaires dans
l'appartement)
c)
2
-
4
2,4
0,5
3) 14) 16)
Martres arboricoles c)
2
16
40
0
0
-
2) 4) 17) 21)
Tayra
c)e)
2
16
40
16
40
4
4
2) 3) 17)
Glouton
c)e)
2
120
-
-
1) 2) 4)
21)
Mouf
ett
e
c)e)
2
12
12
2
2
1) 3) 6)
17) pour
quel
ques
es
pèces: 18)
Blaireau
c)
2
100
30
4
4
1) 3) 4) 17)
Lout
re naine
c)
2
20
6
3
2
6) 15) 18)
Lout
re de ri
vièr
e, loutr
e à j
oues
bl
an
ches
c)
2
40
-
-
4) 6) 15) 18)
Lout
re géante
c)
2
80
24
10
4
6), 15) 18)
Lout
re de mer
c)
2
10
-
3
6) 18)
Mangous
te nai
ne
c)
6
20
10
2
2
1) 3) 15)
Suricate, mangous
te r
ayée, mangous
te f
auve
c)
6
20
10
2
2
1) 3) 15) 20)
Autr
es mangoustes
c)
2
20
20
5
3
1) 3) 15) 17) 20)
Ichneumon des marais: 18) Chat
à pi
eds noir
s, chat
léopard du Bengale, chat r
ougeâtr
e, manul
, viver
ridés arboricol
es
c)
2
16
40
16
40
4
3
2) 4) 6)
11) 15) 17) 21)
23) 52)
, 53)
Protection de la natur e et du pays
age
108
455.1
Encl
os pour m
am
m
ifères
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Exigences
particulières
Nombre
Enclos
extérieur
a)
Enclos
intérieur
a)
extérieur
intérieur
Espèces animales
(n)
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Fossa, binturong, civette, chat sauvage, chat des marais, jaguarond
c)
2
40
120
20
50
5
4
2) 4) 6)
11) 15) 17)
21) 23)
chat pêcheur, chat à tête plat e: 18)
52) 53)
Serval, félidés de taille mo yenne, panthère nébuleuse, lynx c)
2
30
75
20
50
10
10
2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) Jaguar, léopar
d, puma, pant
hèr
e des nei
ges
c)
e)
2
50
150
25
75
15
12
2) 4) 6)
11) 15) 21) 23)
52) 53)
ja
guar: 18)
Lion, tigr
e
c)e)
2
80
240
30
90
20
15
2) 4) 6)
11) 15) 21) 23)
52) 53)
ti
gre:
18)
Guépar
d
c)e)
2
200
-
20
2) 4) 6)
11) 15) 21)
52) 53)
Protèl
e
c)e)
2
100
12 par animal
10
6
1) 11) 21)
Hyènes
c)e)
2
200
-
20
1) 6) 11) 21) 53)
Oryctérope c)e)
2
40
-
5
1)
3)
Daman
c)
5
16
40
16
40
3
3
2) 8) 36)
Eléphant
s femelles
c)e)
3
500
15
par animal
100
24) 25)
52)
Eléphant
s mâles
c)e)
1
150
2 x 30 par ani
m
al
100
24) 25)
52) deux box
Protection des animaux. O 109
455.1
Encl
os pour m
am
m
ifères
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Exigences
particulières
Nombre
Enclos
extérieur
a)
Enclos
intérieur
a)
extérieur
intérieur
Espèces animales
(n)
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Femelles de zèbres de Grévy et d'hémiones
c)e)
5
500
8 par
ani
m
al
-
8) 25) 26) 52)
Mâles de zèbres de Grévy et d'hémi
ones
c)e)
1
150
8
-
8) 25) 26) 52)
Zèbre de Grant, âne sauvage c)e)
5
500
8 par
ani
m
al
80
8) 25) 26) 27) 52)
Zèbre des montagnes et cheval de Pr zewalski
c)e)
5
1000
8 par
ani
m
al
100
8) 25) 26) 27) 52)
Tapi
rs
c)e)
2
200
15 par animal
50
24) 25)
28)
Rhinocér
os
c)e)
2
500
25 par animal
150
4) à l'
excepti
on du
rhinocéros blanc 11) 24) 25) 29) 38)
Sanglier
nai
n
c)e)
2
30
4
10
25) 27)
29)
Autr
es suidés
s
auvages
c)e)
2
100
4
20
8) 17) 25) 27) 29)
Pécaris c)e)
4
80
3
10
25)
29)
Hippopot
ame nai
n
c)e)
2
100
10 par animal
-
4) 24) 29)
Hippopot
ame c)e)
2
250
40
par
animal
50
10
24)
Guanaco, vi
gogne
c)
6
300
2 par
ani
m
al
50
8)
Chameau, dromadaire c)
3
300
8 par
ani
m
al
50
8) 27)
Chevr
ot
ain d'Asi
e
c)
2
20
6
-
2
6)
Chevr
ot
ain aquatique
c)e)
2
40
8
12
2
6) 18)
Cervidés de petite taille (poudou, hydropotes, muntjac) c)
4
150
3 par animal
10
6) 8) 30) 52)
Chevr
eui
l
c)
2
500
-
150
6) 8) 30) 52)
Cervidés de taille moyenne (p. ex.
sika, daim)
c)
8
500
4 par anim
al
60
8) 27) 29) 30) 31) 52)
Protection de la natur e et du pays
age
110
455.1
Encl
os pour m
am
m
ifères
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Exigences
particulières
Nombre
Enclos
extérieur
a)
Enclos
intérieur
a)
extérieur
intérieur
Espèces animales
(n)
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Cervidés de grande taille (barashinga, sambar, cerf de s marais, renne, milu)* c)
6
800
6 par
ani
m
al
80
8) 27) 29) 30) 31) 52) * en pl
us
18)
Elan
c)
3
800
-
80
8) 18) 28) 31) 32) 52)
Okapi
c)e)
2
300
15 par animal
100
4) 26) 52)
Giraf
e
c)e)
4
500
25 par animal
100
33) 52)
mâl
e: 26)
Céphalophes de petite taille et de taille moyenne dik-diks, antil
opes
naines
c)e)
2
50
3 par
ani
m
al
20
4) 6) 52)
Raphicère champêtre, raphicère du Cap, oréotrague
c)e)
2
50
3 par animal
20
6) 52) antilopes naines: 2)
Oribi, B
eira
c)e)
4
100
3 par
ani
m
al
15
6) 52)
Céphalophes de gr
ande taill
e
c)e)
2
100
4 par
ani
m
al
-
4) 6) 52)
Gazell
es
(y compr
is antidor
cas
, cervi
capr
e, i
m
pal
a)
c)e)
10
500
4 par
ani
m
al
40
6) 8) 27) 52)
Gérénuk, gazelle de Clarke , antilope-chèvre américaine, saiga et autres antilo pes de taille moyenne c)e)
6
500
5 par
ani
m
al
50
6) 8) 27) 52)
Antilopes de grande taille, bœufs musqués, bison d'Europe, bison d'Amérique, autres bovins sauvages c)e)
5
500
8 par
ani
m
al
80
8) 11) 25) 26) 27) 31) 32)
52)
Protection des animaux. O 111
455.1
Encl
os pour m
am
m
ifères
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Exigences
particulières
Nombre
Enclos
extérieur
a)
Enclos
intérieur
a)
extérieur
intérieur
Espèces animales
(n)
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
Surface
b)
m
2
Vol
ume
m
3
m
2
m
2
Chamois, goral
, capricor
ne
, chèvre des Montagnes Rocheuses, takin
c)e)
4
400
4 par
ani
m
al
50
2) 6) 8)
28)
Moufl
on et autr
es ovi
ns sauvages
c)
10
500
2 par
ani
m
al
50
2) 8) 52) autr
es
ovins
sauvages
: 27)
Caprins sauvages, bharal, aoudad c)
10
50
0
2 par
ani
m
al
50
2) 8) 27) 52)
Notes du tabl eau 1 (mammif
ères)
a)
Lors
que l
es dimensions minimales s ont
indi
quées en termes de su rface de base et de
vo
lu
me
, la
h
au
te
ur do
it atteindre, sauf m ention contraire, au moins 80 % du quotient volume/surface de base. Si le ta bleau fixe des exigences par animal supplémentaire, le volume doit être augmenté da ns
la même pr
oportion que l
a
surface de base.
b)
Dans l
es cas
où l
e tabl
eau 3 pr
évoit
des dimensions minimales pour les
bassins,
la
s
urf
ace exi
gée doit êt
re aj
out
ée aux s
urf
aces figurant sur le tableau 1.
c)
Une aut
orisation au s
ens de l'art
. 94 est obl
ig
atoir
e pour dét
eni
r ces
ani
m
aux à ti
tre pri
vé.
d)
Dans l
es ani
m
al
eri
es de laborat
oir
e autori
sées, les animaux do ivent
êtr
e détenus au
moins conformément
aux exigences de l'an nexe 3.
e)
Les pr
és
entes
di
mensions mini
mal
es s'
appli
quen
t uniquement aux infrastr uctures existant le 1 er
septembre 2008. Lorsque les in stall
ati
ons s
ont
nouvell
ement
aménagées, il y a lieu de tenir compte de s dernières connaissances en la
mati
èr
e pour fi
xer
les dimensions
minimales
.
f)
Le
s su
rfac
es
su
ré
le
vée
s su
r le
sq
ue
lles le
s
animaux peuvent se déplacer peuvent être prises en comp te jusqu'à leur tiers dans le
calcul de la s
urf
ace mini
male
requise.
g)
Pour
les
je
unes cochons d'I
nde (
<
700 g), la s
urf
ac
e supplémentaire à partir du 3e ani
m
al
es
t de 0,1 m
2 par animal.
Protection de la natur e et du pays
age
112
455.1
Exigences particulières 1)
Prévoir des possibilités de creuser le sol.
2)
Prévoir des possibilités de grimper, sur des branches ou des rochers selon l'espèce. Le diamètre des branches doit correspon dre aux organes de préhension des animaux.
3)
Box pour dormir. Ceux-ci doivent être installés au niveau du sol ou en hauteur selon l'espè ce. Des box i
ndividuels doivent ê tre prévus pour le
s espèces dont les
ani
m
aux sont par
moment non sociables .
4) Détention
individuelle,
par
couples ou en groupe suivant l'espèce, l'encl os pouvant être subdivisé . Des enclos supplémentair es doivent être prév
us si
le nombre
d'ani
m
aux est plus
él
evé.
5)
Des enclos extérieurs doive nt être prévus pour les espèces de plus grande taille vivant plutôt au sol ( doriani, inustus , kangourou de Lumholtz).
6) Ecrans,
possibilités
d'év
itement et de retrait.
7) Espace
intérieur/étable
str
uctur
és
par des cl
oi
sons.
8)
Espèces résistant au froid de l'
hiver:
pr
évoir
un abri natu
rel ou artificiel offran t s
uffis
amment
de pl
aces à t
ous l
es ani
m
aux (1 m
2 par animal adulte); autres es
pèces s
ensibl
es au fr
oid:
prévoir un encl
os i
ntéri
eu
r ou une ét
abl
e conf
orme au
x indications du tableau.
9)
Prévoir des possibilités de s' agripper au plafond ou dans le tiers supérieur de l'enclos; po ur les cavernicoles, prévoir une caisse pour dormir ou vertes à l'avant.
10)
Diversifier les emplacements où l'anima l s'alimente, en offrant également la possi bilité à l'animal de
les atteindre en y g rimpant.
11)
Prévoir des possibilités de séparation ou d'isolement.
12)
L'enclos intérieur n'est pas nécessaire pour les magots, les macaques du Tibet, les macaques du Ja pon et les geladas; une h utte i
solée de pr
otection s
uffit.
En été, il en va de même pour l
es aut
res es
pèces dét
enues en pl
ei
n air.
13)
Box pour dormir pouvant êt
re s
ubdi
visés pour les gr
oupes et l
es i
ndi
vidus
.
14)
Permettre aux animaux de s'occuper en mettant différents objets adaptés à l'espèc e à leur dispositi
on, p. ex. des cordes pe rmettant de se bala
ncer, de la paille et des fûts en plastique, et en c achant de manière variée la nourri tu
re en dif
fér
ents
endroits
. Les pri
m
ates
doi
vent
êtr
e i
ncit
és
à l'exploration par des stimuli supplémentaires dans
leur
envir
onnement.
15)
Prévoir, suivant l'espèce an imale, des surfaces surél evées pour se coucher (p.
ex. tamandua, écureuil géant, f
él
idés
) ou un
ob
se
rv
at
oi
re
(lo
ut
re
, mangouste, etc.).
16)
Prévoir des possibilités de creu ser et de fouiller le sol.
17)
Enclos intérieurs ou extérieu rs. Si les enclos extérieurs so nt prévus pour des espèces sensib les au froid, un local intérie ur que l'on peut chau ffer est en outre
requis.
18)
Prévoir des possibilités de se baigner.
Si des bassins avec des dimens ions minimales sont requis, voir en outre le tableau 3.
19)
Mettre régulièrement à disposition des branches pour l'entretien des dents et l'occupation des animaux.
Protection des animaux. O 113
455.1
20) Enclos
extérieur
avec
un diffuseur de chaleur.
21)
Box individuel pour chaque animal. Surface au sol: carnassi ers de petite taille 0,5 à 1 m 2 ; glouton, lynx, serval, félidés de taille moyenne, puma, panthère nébuleus
e 1,5
m
2 ; félidés de grande taille, guépard 2,5
m
2 ; ours malais, hyène, protèle 4 m
2 ; ours, grand panda 6 m
2 .
22)
S'il s'agit de sols la iss
és à l
'état
nat
urel: 50
m
2 pour les kangourous de petite taille et 1000 m
2 ou pl
us pour
le
s ours.
23)
Un local intérieur est requis uniquement pour les espèces (ou les sous -espèces) sensibles au froid ; dans les autres cas, bo x isolé pour dormir, pour chaque animal adulte, qui soit conf orme aux exigences partic ul
ières du chiffr
e 21)
.
24)
Prévoir une possibilité de se baigner ou de se doucher toute l'année pour les éléphants et les rh inocéros asiatiques. Bassi n à l'i
nt
érieur
et à l'
ext
éri
eur
pour les
tapir
s, l
es
hi
ppopot
ames et l
es hippopot
ames
nai
ns. L
es di
mensi
ons des
bassi
ns extérieurs
f
igur
ent au t
abl
eau 3.
25)
Donner à l'animal la possibilité de se gratter, en instal lant p. ex. des troncs d'arbre ou des rochers, et prévoir un bain de sable ou une souil le pour l
es soi
ns
de s
a
peau.
26)
Box indi
viduels. Pour
les
es
pèces s
oci
ab
les
, un contact visuel doit êtr e possibl
e
entr
e l
es ani
m
aux se
trouvant dans les bo x individuel
s. Pour
les
es
pèces
sensibl
es
au fr
oi
d, les bo
x doivent être chauffés.
27)
Prévoir, selon l'espèce, la possibilité de séparer les mâles ou des possibilités de fuite pou r les femelles et les jeunes a nimaux..
28)
Les sols
à l'
ext
éri
eur
doi
vent être
mous (gazon, morc
eaux d'écorces).
29)
Souille. Prévoir, pour les suidés , des possibilités de se vautrer dans la souille et de fouir le sol.
30)
Arbr
es
contr
e l
es
quels l
es
cer
vi
dé
s peuvent frotter l eurs bois, branches.
31)
La surface vaut pour les en clos aménagés partiellement en dur. Lorsque les enclos sont constitués de so l naturel uniquement
, l
es
dimensi
ons doi
vent
êtr
e
triplées et les enclos doi vent pouvoir être subdivisés.
32)
Prévoir des troncs d'arbre permet tant aux bœufs musqués de s'occuper.
33)
Prévoir en plus
une vér
anda
ou un enclos intérieur de 80 m
2 .
34) Couple
monogame
avec
descendants tolérés.
35)
Abri ou local de stabulation; en cas de détention dans de s box indivi
duels
, la su
rface doit être triplée.
36)
Si un enclos extérieur est à disp osition, un accès permanent à un en clos intérieur doit être garanti.
37)
Femelles en détention commune ; les animaux ne doivent être enchaînés que sur une courte duré e pour des raisons de sécurité, pour l'entraînement, le soin des pieds ou un trait
ement vét
érinair
e.
38)
Struct
ur
e molle et soupl
e du s
ol avec une zone marécageuse, perme ttant un accès permanent à l'eau.
39) Litière
appropriée.
40)
Litière appropriée permettant aux anima ux d'y creuser - pour les ha msters: profondeur de 15 cm ; pour les gerbilles: profond eur de 25 cm;
pour les dégus:
profondeur de 30 cm.
Protection de la natur e et du pays
age
114
455.1
41)
Une ou plusieurs possibilités de retrait où tous les animaux trouvent de la place. Pour le s chinchillas, il y a lieu de pré voir une possibilité de retrait en hauteur.
42)
Mettre à disposition du matéri el approprié pour faire un nid.
43)
Prévoir à pl
usieur
s ni
veaux
des planches pour s'asseoir.
44)
Fourr
age à struct
ure gr
ossi
ère, t
els que
du f
oin ou de l
a paill
e; gr
aines pour les hamsters et les souris; fourrage riche e n vit
ami
ne C pour
les cochons d'Inde.
45)
Objets à ronger, tels qu e du bois tendre ou des br anches fraîchement coupées.
46) Bain
de
sa
bl
e.
47)
Les animaux doivent être détenu s en groupes d'au moins 2 animaux.
48)
Un i
ndivi
du peut être dét
enu s
eul
dans un enclos. Ne sont pas concernés les animau x des espèces sociables.
49)
Encl
os
exter
nes qui per
m
et
tent
aux animaux de creu ser des terriers.
50)
Des dispositions appropriées doivent être prises sur le plan du c limat, pour permettre aux espèce s qui en ont besoin l'hibe rnation ou l'estivation.
51)
Les délimitations des enclos et les séparations ne doi vent pas être en grillage.
52)
Le s
ol de l'encl
os
doit pr
és
ent
er en s
a s
urf
ace des str
uct
ur
es favorables à l'état des pied s et, le cas échéant, du pelage.
Prévoir pour les félins des installations appropriées supplémentaires perm ett
ant
l'usur
e des
grif
fes.
53)
Les aliments
doi
vent
êtr
e prés
ent
és
de telle manière que l'animal soit incité à f
our
nir un eff
ort pour l'
obtenir.
54)
Fourrage de structure grossière, tels que du foin ou de la
paill
e, et f
ourrage riche en vit ami
nes C.
Protection des animaux. O 115
455.1
Enclos pour oiseaux Tableau 2
Encl
os pour oiseaux
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Intérieur
Exigences
particulières
Nbre
Encl
os
extérieur
Volières
b)
Encl
os
extérieur
Volières
b)
par
animal
c)
Espèces animales
(n)
Surface
d)
m
2
Surface
d)
m
2
Vol
umes
m
2
Surface m
2
Surface m
2
Surface m
2
Autruche
africaine
e)
2
500
-100
- 6 1)
2)
Nandous
e)
6
500
-50
- 4 1)
2)
Cas
oar
s
e)
2
150
+
150
-- - 10
3)
Emeu
e)
2
300 + 100
-
100
-
1) 2) 4)
Manchots de grande taille (à partir
du manchot papou)
e)g)
12
100
45
90
2
7) 8)
Manchots de petite taille et manchot d'Adélie
e)g)
12
60
45
90
3
1
7) 8) 18)
Pélicans
e)
4
60
-10
- 3 8)
9)
13)
Cor
m
or
ans,
anhingas
e)g)
6
40
20
50
2 3 - 8)
10)
11)
Bec-en-s
abot
e)g)
2
100
-50
- 6 8)
Jabiru, cigogne géante, marabouts, héron Goliath
e)g)
2
200
80 320
50 20 5
8)
13)
Cigognes de taille moyenne et de petite taille
e)
2
10
0
100
500
10 10 1
8)
11)
12)
Hérons de grande taille ( héron
cendré)
e)
6
100
100
500
5 3 1 8)
11)
12)
Hérons de taille moyen ne (hérons garde-bœufs) e)
6
40
160
- 2 0,5
8)
11)
12)
Ombrett
e
e)
6
40
160
5
2
5) 8) 9)
11) 12)
Ibis, ibis
chauve, s
pat
ules
e)
12
40
160
2
0,5
8) 11) 12)
Butor étoilé
e)
2
20
50
2
2
5) 8) 9)
11) 12)
Protection de la natur e et du pays
age
116
455.1
Encl
os pour oiseaux
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Intérieur
Exigences
particulières
Nbre
Encl
os
extérieur
Volières
b)
Encl
os
extérieur
Volières
b)
par
animal
c)
Espèces animales
(n)
Surface
d)
m
2
Surface
d)
m
2
Vol
umes
m
2
Surface m
2
Surface m
2
Surface m
2
Hérons de petite taille (butor nain) e)
2
10
25
-
5) 8) 10) 11)
Flamants
e)
20
250
-5 - 1 8)
9)
13)
Aigles et vautours de gr ande taille
e)
2
60
240
15
4
11) 12) 14) 15) 16) Aigles de petite taille (aigle botté), balbuzards pêcheurs, éperviers de grande taille, buses, milans, vautours de petite taille, circinés
e)
2
30
90
10
2
11) 12)
14) 15) 16)
Faucons de grande taille (faucon pèlerin, gerfaut) e)
2
20
60
4
2
5) 11) 12) 14) 15) 16) Faucons de taille moyenne (hobereau), éperviers de petite taille (
épervier d'Europe)
e)
2
15
40
2
1
5) 11) 12) 14) 15) 16) Faucons
nai
ns
e)
2
10
20
0,5
5) 10) 11) 14) 15) 16)
Strigidés de grande taille (h ibou grand-duc)
e)
2
30
90
6
3
5) 11) 12) 14) 15) 16) Strigidés de taille moyenne (chouette effraie) e)
2
20
40
3
2
5) 11) 12) 14) 15) 16) Strigidés de petite taille (cho uette chevêche)
e)
2
10
20
1
1
5) 10) 11) 14) 15) 16) Grues de grande taille (gr ues
cendrées)
e)
2
300
-150
- 6 12)
13)
15)
Grues de petite taille (demoi selles de Numidie)
e)
2
20
0
-100
- 2 12)
13)
15)
Psittacidés de grande taille (a ras et cacatoès)
e)f)
2
10
30
1
6) 15) 17) 19) 20) 21) 23)
Oiseaux jusqu'à la taille des perroquets gris de grande taille (grandes perruches et perroquets) 2
0,7
0,84
0,1
15) 19)
20) 21) 22)
23)
Protection des animaux. O 117
455.1
Encl
os pour oiseaux
Pour des gr
oupes ju
squ'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Intérieur
Exigences
particulières
Nbre
Encl
os
extérieur
Volières
b)
Encl
os
extérieur
Volières
b)
par
animal
c)
Espèces animales
(n)
Surface
d)
m
2
Surface
d)
m
2
Vol
umes
m
2
Surface m
2
Surface m
2
Surface m
2
Oiseaux jusqu'à la taille des perruches calopsittes (perruches de taille moyenne)
6
0,5
0,3
0,05
15) 19)
20) 21) 22)
23)
Oiseaux jusqu'à la taille des inséparables (canaris, passereaux, petites perr uches, inséparables)
4
0,24
0,12
0,05
15) 20)
21) 22) 23)
psittacidés: 19)
Limicoles
e)
8
20
40
- 1 0,5
8)
12)
Labbes,
goél
ands
e)
6
30
60
240
2 2 - 8)
Mouettes
e)
10
60
240
- 1 - 8)
Engoulevents
, capr
imul
gifor
m
es
e)
2
20
40
1
5) 10) 11)
Colibri
s,
nectarinii
dés
e)
2
3 6
- 1 - 5)
11)
15)
17)
Quetzal,
trogons
e)
2
20
60
- 4 - 11)
15)
Calaos de grande taille e)
2
20
60
-
11) 15)
Paradisi
ers
e)
2
20
60
- 4 - 5)
11)
15)
Protection de la natur e et du pays
age
118
455.1
Notes du tabl eau 2 (ois
eaux)
a)
Si la col
onne «Par
ani
m
al
en plus
» ne
contient pas d'indication, il n'est en princi pe pas permis de déten ir
pl
us
de n ani
m
au
x.
b)
Lors
que l
es dimensions minimales s ont
indi
quées en termes de su rface de base et de
vo
lu
me
, la
h
au
te
ur do
it atteindre, sauf m ention contraire, au moins 80 % du quotient volume/surface de base. Si le ta bleau fixe des exigences par animal supplémentaire, le volume doit être augmenté da ns
la même pr
oportion que l
a
surface de base.
c)
Dans tous les logements, la surface au sol doit être de 4 m 2 au minimum.
d)
Si le tabl
eau 4 contient des dimensions mini
males
pour
un bassi
n, l
a
su
rf
ace de celui-ci
doi
t êtr
e ajoutée aux surf
aces
requ
is
es selon l
e t
abl
eau 2.
e)
Une autorisation au sens de l'art. 94 est n écessaire pour détenir ces animaux à titre privé.
f)
Les aras de grande taille: Anodorhynchus glaucus, Anodor hynchus hyacinthinus, Anodorhynchus leari, Ara ambigua , Ara arar
auna, A
ra cani
nde,
Ara chloroptera, Ara macao, Ara militari s, Ara rubrogenys, Cyanopsitta spixii. Les cacatoès de
grande taille:
Cacatua alba, Cacatua galerita, Cacatua moluccensis, Cacatua ophthalmica, Calyptorhynchu s funereus, Calyptorhynchus lathami, Calypt or
hynchus magn ificus, Probosciger aterrimus .
g)
Les dimensions
minimales
s'appli
quent
un
iquement aux infrastruc tures existant le 1
er
septembre 2008. Lorsque les aménagements sont nou veaux, il y a lieu de tenir compte des dernière s connais
sa
nces en la mati
èr
e pour fi
xer
les di
mensi
ons
mini
mal
es.
Exigences particulières 1) Bain
de
sa
bl
e.
2)
La
su
rface
c
onc
er
ne
le
s insta
llations dont le sol est en dur.
L
ors
que l
es i
nstallati
ons compor
tent un s
ol nat
ur
el
, les
di
men
sions doivent être
au
mo
in
s trip
lées
jusqu'à ce que la qualité du sol répo nde aux besoins des animau x; les enclos doivent po uvoir être subdivisés.
3)
Les enclos doivent pouvoi r êtr
e r
eli
és ent
re eux.
4)
Un abri doit êt
re à dispositi
on dans l
'encl
os.
5)
Aménager des possibilités de se cacher convenant à l'espèce - ro seaux, buissons, cavités dans le sol ou dans un tronc d'arbr e, etc.
6)
Encl
os
intérieur; encl
os ex
térieur facultatif. Si l'enclos ex térieur est accessible en permanence, les
di
mensi
ons
de cel
uici peuvent être prises
en compte à raison
d'
un tiers
dans le calcul des di mensions de l'en
cl
os
in
té
rieu
r.
7)
Dét
enti
on à l'i
ntérieur et à l'ext éri
eur. Détenti
on d'es
pèces
antarctiques et subanta rcti
ques
en été: encl
os i
nt
érieurs
touj
ours climatisés; en hiver: accès à des enclos extérieurs ou
promenades («parad
es des manchots»).
8)
Pour
les
bassins, voir
tabl
eau 4. Un bassin appr opri
é est égal
ement requis pour les es
pèces ne figur
ant pas
dans l
e t
abl
eau
4.
Protection des animaux. O 119
455.1
9) Aménager
des
possibilités
de se baigner également dans l'enclos intérieur.
10)
Suivant l'espèce, il s'agit d'en clos extérieurs ou intérieurs.
11) Aménager
des
possib
ilités de se percher.
12)
Espèces sensibl
es
au fr
oi
d:
un l
ocal intérieur doit être à disposition.
13)
L'encl
os intéri
eur doit êtr
e en communi
cation directe avec l' enclos extérieur.
14)
Les r
apaces
di
ur
nes et noct
ur
nes
ne p
euvent être détenus à la chaî ne que dans des ét
ablis
se
ment
s de détention non accessibl es au public. Les rapaces dans les fauconneries doivent avoir régulièrement et suffisamment l'occasion de voler librement.
15) Aménager
des
possib
ilités de se baigner.
16)
Les volières doivent être installé es de telle façon que le s ois
eaux ne s
oient pas
dérangés par le public.
17)
Si deux oiseaux sont détenus ensemble, l'enclos doit pouvoir être subdivisé en cas de besoin.
18)
Pendant l'hiver, il faut pouvoir détenir les jeunes manchots à l'abri du gel.
19)
Prévoir beaucoup de branches na
tu
re
lle
s pe
rme
tta
nt
aux animaux de ronger et de grimper.
20)
Les animaux doivent être détenus pa r groupes d'au moin
s deux individus.
21)
Divers perchoirs, soupl es, de dif
fér
ent
es épaisseurs et
de diff
ér
ent
es ori
ent
ations
doivent être insta
llés dans
l'encl
os po
ur
le st
ruct
ur
er. Un ti
ers
du vol
ume doit
rest
er li
bre de tout
e str
uctur
e.
22)
Dans l
es encl
os i
nféri
eur
s à 2 m
2 , le rapport entre la longueur et largeur doit être de 2:1 au plus.
23)
Du sable convenant à son absorption pa r des oiseaux doit être mis à disposition.
Protection de la natur e et du pays
age
120
455.1
Bassins pour mammifères Tableau 3
Bassins pour m
am
m
ifères
Pour des gr
oupes
jusqu'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Exigences
particulières
Espèces animales
Nombre (n)
Surface m
2
Prof
ondeur
m
Surface m
2
Vison (
forme s
auvage), put
ois
2
1
0,2
Ragondi
n 2
2
0,5
Cast
or 5
30
0,8
6)
Capybara 5
6
0,5
1
7)
Lout
re naine
2
10
0,5
2
Lout
re à joues bl
anches, l
outre de rivièr
e
2
20
0,8
Lout
re de mer
2
60
2
25
Our
s, à l'
excepti
on des our
s malais
b)
2
50
1
2
Ours bl
anc
b)
1
400
2
20
Rhinocéros d'Asie
b)
2
10
1
5
Hippopotame nain
b)
2
20
0,8
Hippopotame
b)
2
30
1,5
8
Tapir
b)
2
10
0,8
Siréniens
b)
2
80
2
20
Phoques
5
80
2
10
1)
Lions de mer
, otar
ies à f
our
rur
e
5
150
3
15
1)
Eléphants de mer, morse b)
3
250
10
40
1)
Protection des animaux. O 121
455.1
Bassins pour m
am
m
ifères
Pour des gr
oupes
jusqu'à n anim
aux
Par anim
al en plus
a)
Exigences
particulières
Espèces animales
Nombre (n)
Surface m
2
Prof
ondeur
m
Surface m
2
Dauphi
ns
, mars
oui
ns
b)
5
800
5
50
2) 3) 4)
Dauphi
ns
de ri
vièr
e asiati
ques
b)
4
400
4
25
2)
5)
Dauphi
ns
de ri
vièr
e s
ud-américai
ns
b)
4
400
4
30
2)
5)
Orque, béluga, globicéphale noir b)
2
2000
10
150
2) 4) 5)
Notes du tabl eau 3 (bassi
ns pour
mammifères
)
a)
Le volume doit être augmenté dans les mêmes proportions que la surface.
b)
Ces dimensions
minimales
s'appli
quent
uni
quement aux infrastruc tures existant le 1
er
septembre 2008. Lorsque les installations sont nouvelles, il y a lieu de tenir compte des dernière s connais
sa
nces en la mati
èr
e pour fi
xer
les di
mensi
ons
mini
mal
es.
Exigences particulières 1)
Les dimensions
indiquées
ne s
ont applicab
le
s qu'aux bassi
ns. Une parti
e de ter
rai
n
appropriée est requise en plus. Dimension s min
ima
le
s p
ar an
ima
l:
phoque 10
m
2 ; lion de mer, otarie à fourrure , morse, éléphant de mer: 15 m 2 .
2)
Puissance de filtrage de l'ea u: l'installation doit permettre de renouveler le volume total de l'eau en quatre heures au max imum.
3)
Y compris un bassin accessoire de 150 m
2
et de 3,5 m de profondeur av ec possibilité d'un approvisionnement indépendan t en eau et un bassi
n de séparation des animaux.
4) Eau
salée.
5)
Y compris un bassin accessoire et un bassin de séparation des anima ux; au moins un bassin de sé par
ation des ani
m
aux doit êtr
e muni d'
un appr
ovi
sionnement
indépendant en eau.
6)
Le bassin doit êt
re structur
é avec du
bois que le castor peut couper. Le bois doit être régu
lièrement renouvelé.
7)
L'encl
os intéri
eur doit aussi
êtr
e équi
pé d'
un bassi
n.
Protection de la natur e et du pays
age
122
455.1
Bassins pour oiseaux Tableau 4
Bassins pour oiseaux Pour des gr
ou
pes jusqu'à n anim
aux
Par anim
al
en plus
Exi
gences particulières Espèces animales
Nombre (n)
Surface m
2
Prof
ondeur
m
Surface m
2
Manchots de grande taille (à partir du manchot papou) a)
12
15
2
1
1)
Manchot d'Adélie
a)
12
15
2
1
1)
Manchots de petite taille a)
12
15
1
0,5
1)
Pélicans 4
50
0,75
5
Cor
m
or
ans, anhingas
6
40
1,25
1
Flamants
20
100
0,5
2)
Limicoles 8
6
-
2)
Grandes
mouettes
6
12
-
Petites mouettes
12
6
-
Notes du tabl eau 4 (ba
ssi
ns pour
ois
eaux)
a)
Ces dimensions
minimales
s'appli
quent
uni
quement aux infrastruc tures existant le 1
er
septembre 2008. Lorsque les insta llations sont nouvellement aménagées, il y a lieu de tenir compte des dern ières connaissances en la matière pou r fixer les dimensions minimales.
Exigences particulières 1)
Bassi
n à bords
abr
upts
avec des s
orti
es.
2)
Profondeur variable avec haut-fond.
Protection des animaux. O 123
455.1
Reptiles
Remarque préliminaire A.
Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être p
roportionnée à la
longueur du corps ou de la carapace de l'individu détenu. La taille de l'enclos est déterminée par l'addition des valeurs indiv iduelles et
indiquée dans le tableau sous l'unité «Longueur du corps» (LC). Par «longueur du corps» on entend pour les sauriens la longueur de la tête
et du tronc, pour les tortues la longueur de la carapace et pour les serpents la longueur totale.
B.
On tiendra compte des besoins de chaque espèce animale quant à la température et à l'humidité de l'air (ectothermie).
C.
La question de la sécurité doit être dûment prise en considération lors de la conception et de la gestion des enclos de rep tiles venimeux et
de boïdés dont la longueur du corps dépasse 3 m de même que de va rans et d'iguanes dont la longueur du corps dépasse 1 m. Les e nclos
doivent être pourvus de fermetures de sécurité. Dans les étab lissements accessibles au public, les enclos doivent être munis de vitres de
sécurité et de refuges ou d'équipements permettant d'enfermer les animaux.
Protection de la natur e et du pays
age
124
455.1
Reptiles
Tableau 5
Enclos pour reptiles Pour groupes jus
qu'à
n
animaux
Par
animal
supp
lémentaire
Exigences
particulières
Nbre
Terrain Bassin
Enclos
Terrain Bassin
Espèce animale
(n)
Surface CL
Surface CL
Prof
ondeur
CL
Hauteur CL
Surface CL
Surface CL
Tortues terrestres d'Europe, Testudo gr aeca, hermanni , mar
gi
nat
a, horsfi
eldii
2
8x4
-- 2x2
- 4)
5)
7)
9)
27)
32)
Tort
ues
te
rr
estr
es tropi
ca
les issu
es
de
s fo
rê
ts
sèches et des régi
ons de steppes,
Geochelone pardalis, radi ata, elegans, Kinixys et Chersina spp.
2
8x4
-- 2x2
- 1)
3)
5)
7)
9)
27)
Tort
ues
te
rr
estr
es tropi
ca
les issu
es
de
s fo
rê
ts
humides
, Geochel
one carbonari a, denti
cul
at
a,
Kinixys homeana 2
8x4
-- 2x2
- 1)
3)
5)
7)
9)
27)
Tortues sillonnées, Geochelone sulcata d)
2
8x4
-- 2x2
- 1)
3)
5)
6)
7)
9)
27)
Tortues géantes, Geochelone nigra, Dipsochelys spp )
d)
2
8x4
-
2x2
1) 2) 3)
5) 6)
7) 9) 27)
Tortues alligators, Chel ydr
a ser
penti
na, M
acr
ocl
emys t
emmi
ncki
i
d)
2
2x2 3x3 1
-
2x2 3)
5)
9)
12)
28)
Tortues marines,
Pelomedusidae 2
2x2 4x2 1
-
1x1 3)
5)
9)
18)
26)
Cinoster
nes,
Kinosternidae 2
2x2 4x3 1
-
2x2 3)
5)
9)
28)
Tortues à carapaces molles, Trionychidae
2
2x2 5x3 2
-
2x2 3)
5)
7)
9)
28)
Protection des animaux. O 125
455.1
Enclos pour reptiles Pour groupes jus
qu'à
n
animaux
Par
animal
supp
lémentaire
Exigences
particulières
Nbre
Terrain Bassin
Enclos
Terrain Bassin
Espèce animale
(n)
Surface CL
Surface CL
Prof
ondeur
CL
Hauteur CL
Surface CL
Surface CL
Emydidés, Trachemys, Pseudemys, Graptemys, Chrysemys, Deirochelys
spp
.
2
2x2 5x3 2
-
2x2 3)
5)
9)
29)
Tortues à cou de
serpent,
Chelodina, Hydromedus a, Phrynops, Emydura spp.
d)
2
2x2 5x3 2
-
2x2 3)
5)
9)
28)
Pélomédusidés de
grande taille,
Podocnemis expansa d)
2
2x1 4x2 1
-
1x1 3)
5)
9)
18)
26)
Dragons
d'eau,
Physignatus
spp,,
Hydr
osaure,
Hydr
os
aurus
sp
p.
2
5x3 1x1 0,5
5
2x23)
8)
29)
Fouette-queue du Sahara, Uromastyx
spp.
2
5x4
-3 2x2
- 3)
7)
27)
Agames bar
bus,
Pogona
sp
p.
2
5x4
-3 2x2
- 3)
8)
28)
Agames variables, aga mes à tête ongulée,
Calotes spp., Gonocephalus sp
p.
2
5x4
-5 2x2
- 3)
29)
30)
Lézards,
Lacerta, Podarcis, Galloti spp.
c)
2
6x4
-4 2x2
- 3)
9)
29)
Algyr
oïdes de C
or
se, lézards vi
vipar
es,
Algyroides
spp
., Lacert
a vi
vipar
a
2
6x4
-
4
2x2
1) 3) 13) 28) 31)
Scinque à queue tronquée, Tiliq
ua
ru
go
sa
c)
2
7x4
-3 2x2
- 3)
9)
28)
31)
Scinque à l
angue bleue,
Til
iqua
sp
p.
c)
2
6x4
-3 2x2
- 3)
29)
31)
Scinque à queue préhensile, Corucia zebrata c)
2
5x3
-
5
2x2
3) 8) 11) 27) 30)
Protection de la natur e et du pays
age
126
455.1
Enclos pour reptiles Pour groupes jus
qu'à
n
animaux
Par
animal
supp
lémentaire
Exigences
particulières
Nbre
Terrain Bassin
Enclos
Terrain Bassin
Espèce animale
(n)
Surface CL
Surface CL
Prof
ondeur
CL
Hauteur CL
Surface CL
Surface CL
Espèces nocturnes, aériennes de geckonidés, Tarentol a, Dipl
odact
ylus, Oedura sp
p.
, Uroplat
es
c)
2
6x6
-8 2x2
- 3)
8)
9)
28)
Espèces nocturnes, terrestres de geckonidés, Eublepharis, Coleonix, Nephrurus spp
.
c)
2
4x3
-2 2x2
- 3)
7)
9)
28)
Espèces diurnes, Phelsuma, Lygodactylus, Gonatodes spp
.
c)
2
6x6
-8 2x2
- 3)
8)
28)
Cordyles, lézards des rochers, Cor dyl
us
, Plat
ys
aur
us
spp
.
c)
2
5x3
-4 2x2
- 3)
8)
9)
28)
Zonures géants,
C
or
dyl
us giganteus c)
2
5x3
-3 2x2
- 3)
7)
28)
Hél
odermes,
Heloderma
sp
p.
d)
2
4x3
-3 2x2
- 3)
4)
9)
12)
26)
Caméléons vrais arboricoles, Bradypodion , Chamael
eo
, Calumma
, Fu
rc
ife
r,
Kinyongi
a
d)
1
4x4
-
4
2x2
1) 3) 4)
5) 8)
9) 13) 15) 17) 26)
Camél
éons vr
ais t
err
estr
es,
Chamaeleo
d)
1
6x4
-
3
2x2
1) 3) 4)
5) 9)
13)
15) 17) 26)
Ca
mé
lé
on
s te
rre
stre
s,
Brookesia
, R
hamphol
eon
d)
1
6x4
-4 2x2
- 5)
9)
17)
Iguanes vert
s (
Iguana
s
pp.)
d)
2
4x3
-
4
2x2
2) 3) 5)
8) 9)
12)
26)
Iguanes terricoles de gr ande taille (ayant
terminé leur croissance >1 m longueur totale), Conolophus
spp.,
Ctenosaura acanthura , C.
pectinata
, C. similis , C
ycl
ura
spp
.
d)
2
5x4
-
2
2x2
3) 5) 7)
8) 9)
12)
26)
Protection des animaux. O 127
455.1
Enclos pour reptiles Pour groupes jus
qu'à
n
animaux
Par
animal
supp
lémentaire
Exigences
particulières
Nbre
Terrain Bassin
Enclos
Terrain Bassin
Espèce animale
(n)
Surface CL
Surface CL
Prof
ondeur
CL
Hauteur CL
Surface CL
Surface CL
Dracènes et tégu-crocodile, Dracaena,
Crocodilurus d)
2
3x2 2x2 0,5
3
1x1 1x1 3)
5)
9)
12)
25)
26)
Tégus (
Tupi
nambi
s
spp.)
d)
2
5x3
-3 2x2
- 3)
5) 4) 7) 9) 12) 13) 26) Varans terricoles de gr ande taille provenant des r
égi
ons ari
des
36
d)
2
5x3
-
2
2x2
3) 4) 5)
6) 7)
8) 9) 12) 13)
26)
Varans de grande ta ille provenant des
ré
gi
on
s se
mi-a
rid
es,
V. bengalensis, V. kom odoensis, V. nebulosus d)
2
5x3
-
2
2x2
2) 3) 5)
6) 7)
8) 9) 12) 26)
Varans arboricoles de grande taille provenant des ré gions humides
37
d)
2
5x2
-
5
2x2
2) 3) 5)
6) 8)
9) 12) 26)
Va
ran
s se
mi-aq
uatiq
ue
s,
Var
anus
niloti
cus
, V. or
nat
us, V. sal
vat
or
d)
2
5x3
2x2
0,5
3
2x2
3) 5) 6)
8) 9)
12)
26)
Varans aquatiques,
Varanus mertensi d)
2
2x2 3x2 0,5
3
1x1 1x1 3)
5)
6)
9)
12)
26)
Varans herbivores
de grande taille,
Varanus mabitang, V. olivaceus
d)
2
5x3
2x2
0,5
5
2x2
3) 5) 6)
8) 9)
12)
25) 26)
Boïdés de grande taille 38
d)
2
1x0,5
0,75
2)
5)
10)
12)
Anacondas,
Eunectes
sp
p.
d)
2
1x0,5 1x0,5 0,2
e)
0,75
0,1x0,1
5)
12)
36
Varanus albigularis, V. exanthematic us, V. giganteus, V. gouldii, V. griseus, V. panopte s, V. rosenbergi, V. spenceri, V. variu s,
V. yemenensis .
37
Varanus caerulivirens, V. cerambonensis, V. doreanus , V. dumerilii, V. finschi, V. indicus, V. jobiensi s, V. juxtindicus, V. m elinus, V. rudicollis, V. salvadorii, V. s
pinul
os
us, V. yuwonoi. 38
Epicrates angulifer, Liasis oliv aceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethistina, M. boeleni, Python molurus, P. nata le
ns
is,
P. re
tic
ula
tu
s, P.
seba
e.
Protection de la natur e et du pays
age
128
455.1
Enclos pour reptiles Pour groupes jus
qu'à
n
animaux
Par
animal
supp
lémentaire
Exigences
particulières
Nbre
Terrain Bassin
Enclos
Terrain Bassin
Espèce animale
(n)
Surface CL
Surface CL
Prof
ondeur
CL
Hauteur CL
Surface CL
Surface CL
Coul
euvr
es aquati
ques
d'
Asie ori
ent
ale,
Rhabdophis
spp
.
d) 2
1x0,5
0,5x0,
5 0,2
0,5
0,5x0,1 4)
11)
12)
17)
Coul
euvr
es de C
eylan,
Balanophis ceylonensis 2
1x0,5
-
0,5
5)
11)
12)
17)
Colubridés dangereux, Boiga dendrophila, B. bl andingii, Dispholidus typus, Thelot
or
nis spp.
d)
2
1x0,5
-
0,7
5) 8) 11) 12) 17)
23)
Elapidés terricole
s de grand taille,
Elapidae (
adult
e >1 m)
d)
2
1x0,5
-
0,5
4) 5) 11) 12) 13)
17) 23)
Elapidés terricole
s de petite taille, Elapi
dae
(adult
e <1 m)
d)
2
1x0,5
-
0,5
4) 5) 11) 12) 13)
17) 23)
Cobra royal,
Ophiophagus hannah d)
1
1x0,5
-
0,5
5) 11) 12) 14) 17) 23) 25) Elapi
dés arbori
coles,
Dendroaspis spp. ohne D. pol ylepis
,
Pseudohaje goldii d)
2
1x0,5
-
0,7
8) 11) 12) 14) 17) 23) Elapidés de très grande taille, Dendroaspis polylepis, Oxyuranus spp. d)
2
1x0,5
-
0,5
4) 8) 11) 12) 14)
17) 23)
Cobra d'eau,
Boulengerina annulata d)
2
0,5x0,5
1x0,5
0,4
0,
5
0,5x0,5
11) 12)
17) 23)
Tricots r
ayés (s
er
pents marins)
, Laticauda spp. d)
2
0,5x0,5 2x1
0,5
1x1
12) 17)
18) 20) 21) 23)
Serpent marin noir et jaune, P
el
ami
s pl
aturus
d)
2
2x1
0,5
1x1
12) 17)
18) 19) 20) 22)
Protection des animaux. O 129
455.1
Enclos pour reptiles Pour groupes jus
qu'à
n
animaux
Par
animal
supp
lémentaire
Exigences
particulières
Nbre
Terrain Bassin
Enclos
Terrain Bassin
Espèce animale
(n)
Surface CL
Surface CL
Prof
ondeur
CL
Hauteur CL
Surface CL
Surface CL
Vipè
res fo
ui
sseu
ses,
Atr
act
as
pidi
dae
d)
2
1x0,5
-
0,5
5) 7) 9)
12) 13) 17) 23)
Vipères et cr
otali
dés t
erri
coles,
Viperidae, Vi peri
nae et C
rotali
nae
d)
2
1x0,5
-
0,5
4) 11) 12) 13) 17) 23) Vipères et cr
otali
dés des s
ables
39
d)
2
1x0,5
-
0,5
4) 11) 12) 13) 17) 23) 24) Vipères et cr
otali
dés ar
boricol
es,
Viperidae, Vi peri
nae et C
rotali
nae
d)
2
1x0,5
-
1
8) 11) 12) 13) 17) 23) Mocassin d'eau,
Agkistrodon piscivorus d)
2
0,5x0,5
0,5x0,
2 0,1
0,5
0,5x0,1 4)
11) 12) 13) 17) 23) Alligatores, gavials, caïmans, crocodiles
40
d)
1
4x2 4x2 0,5
0,5
2x2
3) 5) 6)
12) 17) 18) 26)
Sphénodons ou Tuataras, Sphenodon
sp
p.
d)
1
4x3 2x1 0,4
0,5
9)
11)
16)
17)
39
Bitis peringueyi, B. schneideri, Cera stes spp., Crotalus cerastes, Eristico phis macmahoni, Pseu docerastes persicus. 40
Alligator, Caiman, Crocodylus, Gavi alis, Mecistops, Melanosuchus, Pale osuchus, Osteolaemus, Tomistoma.
Protection de la natur e et du pays
age
130
455.1
Notes du tableau 5 (reptiles) a)
Pour les animaux adultes et subadultes, le volu
me de l'enclos ne doit pas être infé rieur à 30 litres. Le s animaux peuvent êt
re
d
éte
nu
s temp
or
air
ement
dans des
enclos structurés plus petits en cas de quarantaine, de traiteme nt de maladies ou suite à un accident, aux fins d'accoutumance ou aux fins de reproduction et d'élevage.
b)
La profondeur indiquée est la pr ofondeur maximale du bassin; celui-ci doit être moins pr
ofond par endroit.
c)
L'indication correspond à la hauteu r moyenne de l'enclos; cel
ui-ci peut être pl
us
ou moins
haut
par endr
oit.
d)
Une autorisation au sens de l'art. 94 est requise pour détenir ce s animaux à titre privé.
e)
Profondeur max. du bassin 0,6 m.
Exigences particulières 1)
Aménager en plus des sorties en plein air si les conditions météorologiques le pe rmettent, un chauffage dans l'enclos extéri
eur est cependant nécessaire.
2)
Certaines espèces doivent pouvo ir se baigner dans un bassin p ouvant êtr
e chauff
és et ayant
une gr
andeur suff
isant
e; cette ex
igence est également applicable aux encl
os de séparati
on des
animaux.
3)
La température doit répondre aux besoins des animaux. Une petite part ie de l'enclos doit être ma intenue à une température pl us élevée et, su
ivant l'espèce,
une lampe chauffante doit être à disposition pour chaque animal af in qu'il puisse se réchauffer.
4)
Le climat
doit êt
re régul
é t
out au long
de l'année de manière à perm ettre une hibernation ou une estivation des animaux de t outes les classes d'âge.
5)
Res
pecter les
str
uctur
es
social
es. Dans cert
ai
nes ci
rcon
stances, les animaux doivent êt re
détenus i
ndivi
duell
ement.
6)
Pour toutes les tortue s géantes, les tortues s illonnées, les tortues à car apaces molles et les varan s: si plusieurs animaux sont détenus dans
le
même encl
os,
celui-ci doit, en cas de besoin, pouvoir être subdivisé ou des enclos appropriés permettant de séparer les animaux doivent être à mis disposition.
7)
Le s
ol doit êtr
e pour
vu par endr
oit d'un s
ubst
rat qui
peut êt
re creusé, permettant aux animau x d'adopter le comportement de fo
uiss
age et, sui
vant
l'es
pèce, de s
e
retirer.
8)
Tous les enclos doivent comporter, se lon l'espèce, des possibilités de grimper horizontalement et/o u verticalement, tels que des arbres, des branches d'une épaisseur égale à celle du corps de l'animal, des branches fines ou de s parois de liège ou de rocher.
9) Aménager
des
poss
ibilités de se cacher.
10
)
Pré
vo
ir de
s a
ire
s de
re
po
s su
ré
lev
ée
s.
11)
Prévoir des cachet
tes (t
erri
ers, cr
eux
d'arbres, caisson avec ouvertu re, tuyau en liège
ou autres) où les
animaux peuvent n
éanmoins êtr
e obs
ervés
.
12)
Construction soli
de de
l'enc
lo
s (te
rra
rium).
Protection des animaux. O 131
455.1
13)
Un net r
afraî
chis
sement doit
êtr
e pr
ovoqué au cours de l a nuit.
14)
Un caisson dont l'ouverture peut être actionnée de l'extéri eur ou une autre possi bilité de séparation doit être à dispositi on même en cas de dét ention
indi
viduelle.
15)
L'enclos doit être bien aéré (il doit compor ter au minimum deux paro is avec du treillis).
16)
Une climatisati
on doit êtr
e à disp
osit
ion, y compri
s pour l
e bass
in.
17)
Une attes
tation de compét
ence s
péci
fique pour le
gr
oupe des es
pèces concer
nées
doit avoi
r ét
é déli
vrée.
18)
Installation de filtrage de dimension suffisante.
19)
Les coins de l'aquarium doivent êt re a
rron
di
s. Idé
al
eme
nt le
ba
ssin
d
ev
rait êtr
e cir
cul
air
e ou cyli
ndr
ique.
20)
L'aquarium doit être recouvert de mani
èr
e à empêcher tout
e f
uit
e.
21)
Aquarium d'eau douce, d' eau s
aumât
re ou d'
eau s
al
ée,
suivant l'espèce.
22)
Dét
enti
on dans
un aquari
um d'
eau de mer sans terre ferme.
23)
Si un anti-venin (sérum) est disponible pour l'espèce concernée, en garder en ré serve ou en garantir
l'obtention facile par affiliation à une so
ciété stockant des
sérums.
24)
Les animaux de certaines es
pèces doi
vent
pouvoir
di
spos
er par place de sable fin, sans poussièr
e et de
consis
tance meubl
e d
ans lequel ils peuvent s'enterrer.
25)
La preuve doit être apportée que les animaux peuvent se procurer de la nou rriture en suffisance.
26) Pour
certaines
espèce
s diurnes, il faut utiliser des lamp es claires (p. ex. halogènes, HQL ou HQI) permettant d'illuminer l ocalement les zones où l'animal peut se
réc
hauffe
r, sa
uf si les a
nim
aux sont détenus en plein air ou dans des enclos avec ensoleillem ent di
rect
. L'
ut
ilisation exclu
si
ve de chauf
fa
ge
au sol ou de
lampes infra-rouge
n'est pas admi
se.
27)
L'alimentation doi
t êtr
e ess
enti
ellement
compos
ée de s
ubstances
végét
al
es et ne doit guèr
e cont
enir
de pr
ot
éi
nes ani
m
ales
.
28)
L'alimentation doit être essentiellement composée de viande (si possible d'animaux en tiers, intestins compris) ou d'insecte s.
29)
L'alimentation doi
t êtr
e compos
ée de viande ou d'ins ectes
ai
ns
i que de substances végétales.
30)
L'hygr
ométri
e doit const
amment
s
e sit
uer
entre 70 et 100 %
d'humidité relative.
31)
L'hygrométrie doit se tr ouver entre 70 et 100 % d' humidité relative et présen ter d'importants écarts.
32)
Dét
enti
on en pl
ei
n air avec une zone pr ot
égée dont l
a temp
érature est optimisée.
Protection de la natur e et du pays
age
132
455.1
Amphibiens
Remarques préliminaires A
Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être pr
oportionnée à la
longueur du corps de l'individu détenu. La taille de l'enclos, qui résulte de l'addition des surfaces individuelles pour chaque animal, est
indiquée dans le tableau en unité de mesure LC «Longueur du corps». Par longueur du corps, on entend la longueur de la tête et du tronc
pour les anoures et la longueur totale pour les urodèles.
B
Les besoins de chaque espèce animale en termes de températ ure et d'humidité de l'air (ectothermie) doivent être respectés.
C
Les aliments mis à la disposition des larves d'amphibi ens doivent être composés essentiellement de végétaux.
D
Les aliments des amphibiens après métamorphose (jeunes et a dultes) doivent être composés e ssentiellement d'animaux entiers ( insectes,
araignées, vers, gastéropodes, petits reptiles et petits mammifères).
Les animaux de proie doivent être de bonne qualité, évent uellement
enrichis de vitamines et de sel minéraux, et doivent pouvoir être absorbés en entier.
Protection des animaux. O 133
455.1
Amphibiens
Tableau 6
Encl
os pour am
phibiens
Pour des gr
oupes jusqu'à n anim aux
a)
Par
animal
en
plus
Exigences
particulières
Nombre
Terrain
Bassin
Enclos
Terrain
Bassin
Espèces animales
(n)
Surface LC
Surface LC
Prof
ondeur
LC
Hauteur
b)
LC
Surface LC
Surface LC
Anoures Hyla arborea, H. cinere a, H. meri
di
onalis,
Rhacophorus dennynsi 2
10x5
2x1
2
10
2x2
1x1
1) 2) 3)
4) 5)
en partie 7)
Anoures en provenance de zones tropicalessubptr
opi
cal
es,
Agalychnis
, Hyperoli
us,
Poypedates
spp
.
2
10x5
2x1
2
10
2x2
1x1
1) 2) 3)
4) 5)
en partie 7)
Grenouill
es ar
boricol
es des
for
êts t
ropi
cales
Dendrobates, Phyllobates
spp
.
2 8x8
2x2
1
10
2x2
1x1
1)
2) 3)
4) 6)
8) 10)
Xénopes et pipi
dés de
s eaux tropicales,
Xenopus, Hymenochirus, Pipa spp.
2
5x4
4
-
2x2
1) 4)
5) 11)
Grenouilles vertes ou grenouilles communes, Rana
spp
.
2
10x5
5x5
2
5
2x2
2x1
1) 2) 3)
4) 5)
Crapaud commun,
Buf
o buf
o
Crapaud vert,
Bu
fo
v
irid
is
Crapaud cal
amit
e, Buf
o cal
amit
a
Crapaud de Maurétanie, Buf
o maur
et
ani
cus
2 5x5
2x1
0,5
4
2x2
1x1
1) 2) 3)
4) 7)
8)
Crapaud géant,
Bufo marinus Crapaud pant
hèr
e,
Buf
o par
dalis
Crapaud de Leschenault, Bufo guttatus
2 5x5
2x1
0,5
4
2x2
1x
1
1) 2) 3)
4) 8)
Crapaud du désert
de Sonora, Bufo
alvarius
2
10x5
2x1
0,5
4
2x2
1x1
1) 2) 3)
4) 8)
9)
Protection de la natur e et du pays
age
134
455.1
Encl
os pour am
phibiens
Pour des gr
oupes jusqu'à n anim aux
a)
Par
animal
en
plus
Exigences
particulières
Nombre
Terrain
Bassin
Enclos
Terrain
Bassin
Espèces animales
(n)
Surface LC
Surface LC
Prof
ondeur
LC
Hauteur
b)
LC
Surface LC
Surface LC
Tritons Triturus, Taricha, Pachytrition spp. 2
5x5
10x4
4
4
2x2
3x3
1) 2) 4)
12)
Salamandres géantes, Cryptobranchidae, Andrias spp. 1
3x2
0,5
3x2
4) 5) 6)
9)
Salamandre terrestre, Salamandra Ambystoma spp. 2
8x4
2x4
2
4
2x2
1x1
1) 2) 4)
en parti
e 7) 12)
Axolotl, sirènes
,
Ambystoma mexicanum 1 (
-2)
4x2
2
-
1x1
1) 2) 4)
11)
Protection des animaux. O 135
455.1
Notes du tabl eau 6 (amphi
biens
)
a)
Les enclos structurés peuvent êt re temporairement plus petits en cas de quarantaine, de traitement de maladies ou suite à un a ccident, aux fins d'accoutumance ou aux fins de repr
oduction et d'élevage.
b)
L'indication correspond à la hauteur moyenne de l'enclos; cel
ui-ci peut être pl
us
ou moins
haut
par endr
oit.
Exigences particulières 1)
Deux ani
m
aux peuvent êtr
e dé
tenus ensemble; la détention par pair n'est cependant pas nécessair e; dans
le cas d'
es
pèces
s
oli
taires, deux animaux sociables peuvent être détenus dans un enclos de taille minimale.
2)
La température doit se situer dans l
e domaine indi
qué s
ous «Exi
gences
par
ticulières», mais, dans une petite zone de l'enclos , la température doit correspondre au maximum i
ndiqué.
3)
L'encl
os doit êtr
e pour
vu de divers
es possi
bil
ités de
grimper, tels que des bra nches ou des bouts d'écorce.
4)
L'enclos doit présenter des possibilit és de se cacher, tels que des cavernes, des fiss ures ou du feuillage.
5)
L'encl
os doit êtr
e pour
vu de plantes vert
es
, sur le
squ
elle
s le
s an
im
aux peuvent se tenir.
6)
L'encl
os doit êtr
e pour
vu de broméli
acéees
ou de pl
antes
vertes
pr
és
ent
ant une st
ru
ct
ur
e en entonnoi
r compar
abl
e.
7)
Les animaux doivent pouvoir hiber
ner
dans un s
ubst
rat meubl
e, se pr
êt
ant
à êtr
e cr
eusé.
8)
Le s
ol de l'encl
os
doit êtr
e constit
ué d'
un s
ubstrat meuble, s
e pr
êtant à êt
re cr
eu
sé, afi
n que les ani
m
aux puiss
ent s
e r
eti
re
r pour
l'
hiber
nati
on.
9)
Le s
ol de l'encl
os
doit êtr
e constit
ué d'
un s
ubstrat meuble, s
e pr
êtant à êt
re cr
eu
sé, afi
n que les ani
m
aux puiss
ent s
e r
eti
rer pour l'estivation.
10)
Taux d'
humi
dité élevé de l'
air.
11)
L'encl
os doit êtr
e muni d'
un bac d'
eau
répondant aux besoins des anim aux qui vi
vent ess
entiell
ement dans l
'eau et d'
une cac
hette.
12)
Climat saisonnier avec de grandes variations. Pro voquer une forte chute de te mpérature durant la nuit.
Protection de la natur e et du pays
age
136
455.1
Exigences minimales pour la détention et le transport de poissons de consommation et de repeuplement Tableau 7
Détention
Transport
Salm
onidés
Cyprini
dé
Salm
onidés
Cyprini
dés
1
Densité des poissons 11
Densité maximal
e des
poi
ssons par
m
3 d'eau
1 kg
25-100
28-100
250
500
2 Qualité
de
l'eau
21 Saturation
en
oxygène
211
Poissons
adultes
saturati
on maximale
%
120
212
saturati
on maximale
%
60
12
213
Jeunes
saturati
on maximale
%
70
22
Teneur minimale en oxygène dissout dans l'eau à la sortie
mg/l
5
23
Teneur minimale en oxygène diss out dans l'eau, là où se tiennent les poissons 231
à l
ong t
er
m
e
mg/l
6,5
3,5
5,0-8,0
232
à court t
erme
mg/l
5
0,5
24
Teneur maximal
e en ammoniac
241
Poissons
adultes
mg/l
0,
01
0,02
0,01
0,02
242
Jeunes animaux
mg/l
0,006
0,006
0,006
0,02
25
Teneur maximal
e de nitr
ate
mg/l
200
200
200
200
26
Teneur maximal
e en sel
de cu
isine
mg/l
35
35
27
Teneur en dioxyde de carbone mg/l
20
20
20
20
28
Val
eur
du pH
5,5-8,5
6,5-9,0
6,59,0
6,5-9,0
Protection des animaux. O 137
455.1
Détention
Transport
Salm
onidés
Cyprini
dé
Salm
onidés
Cyprini
dés
29 Températ
ure
maxi
mal
e
291
Poissons
adultes
°C
18
30
2-14
2-18
292
Jeunes poissons
°C
14
28
293
Différence de température ma ximale en cas de changement de milieu
°C
3
5
3
5
3 Privation
maximal
e
d'ali
m
entati
on
jour
sdegrés 100
280
100
280
1
La densit
é des
poi
ssons doi
t êtr
e fi
xée de
tell
e mani
èr
e que l
es paramètr
es de qualité de l'eau soie nt toujours tous respectés .
Protection de la natur e et du pays
age
138
455.1
Exigences minimales pour la détention de poissons à des fins d'ornement Remarques préliminaires A.
Est applicable aux poissons d'ornement qui atteignent une longueur de plus de 20 cm.
B.
Compte tenu des différences parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, la taille des enclos doit être p
roportionnée à la
longueur du corps du plus grand individu détenu. La taille de l'en clos, qui résulte de l'addition des valeurs individuelles, es t indiquée dans
le tableau en unité de mesure LC «Longueur du corps». Il faut tenir compte des plus grands spécimens en premier.
C.
Par longueur du corps, on entend chez les poissons la longueur totale.
Protection des animaux. O 139
455.1
Exigences minimales pour la détention de poissons à des fins d'ornement a)
Tableau 8
Pour les groupes jusqu'à n anim aux
Exi
gences particulières N
om
br
e
(n)
Longue
ur
LC
Largeur LC
1
Poisson l
e plus
long
b)
1
2
1,5
1) 2)
11
Pour les 9 poissons suivants de par leur taille: pour chaque ani
m
al
s
uppl
émentair
e
1
0,5
0,1
12
Pour
les
ani
m
aux suppl
émentair
es
: LC de l'animal de la plus grande taille
10 0,25
0,1
Notes du tabl eau 8 (détenti on de
pois
sons à des fins d'
ornement)
a)
Une autorisation au sens de l'art. 90 est re quise pour la détenti on à titre professionnel.
b)
La profondeur de l'eau ne doit pas êt re inférieure à 1 LC sur au moins deux tiers de la surface de base.
Exigences particulières 1)
Le
ry
th
me
n
yc
th
émé
ra
l do
it ê
tre
re
sp
ec
té.
2)
L'aquarium ne doit pas être directem ent ouvert aux regard s de tous côtés.
Protection de la natur e et du pays
age
140
455.1
Annexe 3
(art. 10)
Exigences minimales pour la dé tention des animaux d'expérience Remarques préliminaires Les remarques préliminaires figurant à l'annexe 2 sont également valables pour l'annexe 3.
Protection des animaux. O 141
455.1
Petits rongeurs (non utilisés pour l'élevage): souris, rat, hamster, gerbille de Mongolie, cochons d'Inde Tableau 1
Les valeurs concernent des enclos ou des locaux ventilés. Sans ventilation, les valeurs de l'annexe 2 sont applicables Espèces animales, poids Surface minimale du sol de la cage cm 2
Surface au sol par animal cm 2
Hauteur cm
Notes
Souris
M
us musculus
<20 g
330
60
12
1) 3) 5)
6)
20-30 g
330
80
12
1) 3) 5)
6)
>30 g
330
100
12
1) 3) 5)
6)
Rat
Rattus norvegicus <200 g
800
200
18
1) 3) 5)
6)
200-300 g
800
250
18
1) 3) 5)
6)
300-400 g
800
350
18
1) 3) 5)
6)
400-600 g
1500
450
20
1) 3) 5)
6)
>600 g
1500
600
20
1) 3) 5)
6)
Hamster,
Mes
ocricet
us sp.;
Cricetul
us gris
eus
<60 g
800
250
18
1) 3) 5)
6)
>60 g
800
400
18
1) 3) 5)
6)
Gerbille de Mongolie Me
ri
on
es
sp.
<40 g
1500
350
20
1) 3) 5)
7)
>40 g
1500
450
20
1) 3) 5)
7)
Cochon d'Inde
C
avi
a porcellus
< 300 g
3800
350
30
1) 2) 3)
4)
300-700 g
3800
700
30
1) 2) 3)
4)
> 700 g
3800
900
30
1) 2) 3)
4)
Protection de la natur e et du pays
age
142
455.1
Notes du tableau 1 (rongeurs non utilisés pour l'élevage) 1)
Sols en dur avec une litière appropriée, p. ex. avec de s granulés de bois dépoussiérés.
2)
Aliments grossièremen t structurés, tels le foin ou la paille.
3)
Obj
ets naturel
s qui
se pr
êt
ent à êtr
e r
ongés
, tel
s que cub
es durs de nourriture pres sée ou bouts de
b
oi
s te
nd
re
.
4)
Cachette avec au moins deux accès ou l'un des côtés ouvert sur la longueur, qui permet le retrait simultané de tous les animaux .
5)
Matéri
el appr
oprié à l
a cons
tructi
on d' un nid,
tel que le foin, la paill e ou de la cell
ulos
e.
6)
Aménager des possibilités de gr imper p. ex. plafond en gr illagé, armature appropriée.
7)
Litière qui se prête à être creu sée ou un tunnel non translu cide d'une longueur de 20 cm au moins avec, au fond, une cavité pou r dormir.
Protection des animaux. O 143
455.1
Rongeurs utilisés pour l'élevage: souris, rat, hamster, gerbille de Mongolie, cochon d'Inde Tableau 2
Les valeurs concernent des enclos ou des locaux ventilés. Sans ventilation, les valeurs de l'annexe 2 sont applicables.
Espèces animales, poids Surface minimale de l'unité de détention cm 2
Hauteur cm
Notes
Souris
M
us musculus
500
12
1) 3) 5)
6) 8)
9)
Rat
Rattus norvegicus 300-400 g
800
18
1) 3) 5) 6) 10)
>400 g
1500
20
1) 3) 5)
6) 10)
Hamster
Mesocri
cetus
sp.;
Cricetul
us gri
seus
800
18
1) 3) 5)
6) 11)
Gerbille de Mongolie Me
ri
on
es
sp.
1500
20
1) 3) 5)
7) 8)
Cochon d'Inde
C
avi
a porcellus
3800
30
1) 2) 3)
4) 8)
12)
Protection de la natur e et du pays
age
144
455.1
Notes du tableau 2 (rongeurs , utilisés pour l'élevage) 1)
Sols en dur avec une litière appropriée, p. ex. avec de s granulés de bois dépoussiérés.
2)
Aliments de structure grossièr e, tels le fo
in ou la paille.
3)
Obj
ets naturel
s qui
se pr
êt
ent à êtr
e r
ongés
, tel
s que cub
es durs de nourriture pres sée ou bouts de
b
oi
s te
nd
re
.
4)
Cachette avec deux accès au m
oin
s o
u ouv
er
tu
re de
l'
un des côtés sur sa longueur, permettant le retr ait simultané de tous les a nimaux.
5)
Matériel approprié pour construire un nid, tel que
de la cellulose.
6)
Aménager des possibilités de grimper. p. ex. plafond gr illagé, armature appropriée.
7)
Litière qui se prête à être creu sée ou tunnel non transparent d'un e longueur de 20 cm
au moins avec, au fo nd, une cavité pour d ormi
r.
8)
Surfaces au sol pour un couple monogame ou pour un mâle a vec deux femelles,
y compris les jeunes jusqu'au sevrage.
9)
Si les j
eunes s
ont
dét
enus
audel
à du sevr
age avec leur
mère, la surface minimale du sol doit être de 800 cm 2 .
10)
Surface au sol pour la mère et les jeunes jusqu' au sevrage. Pour chaque anim al adulte supplémentaire 400 cm 2 en pl
us.
11)
Surface au sol pour la mère ou un couple mono game, y compris le
s jeunes animaux jusqu'au sevrage.
12)
Pour
chaque animal adulte suppl émentaire de moins
de 700 g: 1000 cm
2 ; pour chaque autre animal adul te de plus de 700 g: 1500 cm 2 . Si pl
us de 20 animaux
sont dét
enus, l
a s
urface au s
ol pa
r mère peut êt
re r
éduit
e à 900 cm
2 .
Protection des animaux. O 145
455.1
Primates (non utilisés pour l'élevage) Tableau 3
Espèce animale
Pour des groupes jusqu'à n anim aux
Par
animal
supplémentaire
Notes
Nombre (n)
Surface m
2
Vol
ume
m
3
Surface m
2
Vol
ume
m
3
Ouistitis
5
1,5
3
0,3
0,6
1) 2) 3) 4) 5)
Tamari
ns
, tamarin de Goel
di
5
3
6
0,5
1
1) 2) 3)
4) 5)
Dour
oucouli
5
6
12
1
2
1) 2) 3)
4) 5)
Saïmiri
5
6
15
1,5
3,75
1) 2) 3)
5)
Atèl
es, cercopithèques
, macaques
5
15
45
3
9
1) 3) 5)
6) 7)
8)
Notes du tabl eau 3 (pri
mat
es, non uti
lisés pour l'él evage)
1)
Aménager des possibilités de grimper (branches ou rochers selon l'espèce). Le diamètre des branches doit correspondre aux or ganes de préhension des animaux.
2)
Box pour dormir. Ceux-ci doivent être installés au niveau du sol ou en hauteur selon l'es pèce. Pour les es
pèces qui peuvent
se
mon
tre
r te
mpo
ra
ire
men
t non
sociables, prévoir un box pour chaque animal.
3) Ecrans,
possibilités
d'év
itement et de retrait.
4)
Couple monogame et les desc endants s'ils sont tolérés.
5)
Occupation des animaux par des ob jets variés, p. ex. corde pour s'accrocher, paille, b acs
en plasti
que, et
en cachant la nou
rriture à des endroits toujours diff
érents
. Les ani
m
aux doi
vent êtr
e incit
és à l
'expl
or
atio
n par des stimuli supplémentair es dans leur environnement.
6)
Aménager des possibilités de séparation et d'enfermement.
7)
Cinq animaux adultes ou 10 j eunes animaux (jusqu'à 3 ans au maximum) peuvent être déten us dans les enclos de 45 m 3 .
8)
De petits groupes (max. 3 animaux) ou, dans des cas justifiés, de s animaux isolés qui ne se supp ortent pas peuvent être détenus au maximum pendant une année dans des enclos plus
petits, mais de 15 m 3 au moins, s'ils ont accès dur ant les périodes d'activités au gr and enclos de so
rtie de 45 m
3 au moins cinq heures par jour
.
Protection de la natur e et du pays
age
146
455.1
Xénope du Cap (Xenopus laevis) Tableau 4
La température de l'eau doit se situer entre 18 °C et 22 °C.
Longue
ur du cor
ps
Dim
ension m
inim
ale du bassin
pour un ani
m
al
cm
2
Dim
ension m
inim
ale pour
chaque ani
m
al supplém
entaire
cm
2
Hauteur cm
Xenopus
<6 cm
160
40
6
6-9 cm
300
75
8
9-12
cm
600 150 10
>12 cm
920
230
12,5
Protection des animaux. O 147
455.1
Annexe 4
41
(art. 165, al. 1, let. f) Espace minimal requis pour le transport d'animaux de rente Remarques préliminaires Les dimensions indiquées correspondent au besoin d'espace moyen minimal par animal. Les dimensions inférieures ne sont pas tolé rées.
Une augmentation appropriée des dimensions minimales peut s'impos er selon la durée du transport, l'état de santé des animaux et les conditions
météorologiques.
41
Mise
à
jou
r se
lo
n le
c
h. I de l'O du 25 juin 2008, en vi
gueur depuis
le 1
er
sept. 2008 (RO
2008
2979).
Protection de la natur e et du pays
age
148
455.1
Espace minimal requis pour le transport des bovins et des porcs Tableau 1
Espace minimal requis pour le trans port des bovins
Espace minimal
requis pour le transport des porcs Poi
ds
kg
Surface par animal m 2
Hauteur m
inim
ale du com
partim
ent
cm
Poi
ds
kg
Surface par animal m 2
Hauteur m
inim
ale du com
partim
ent
cm
40-80 kg
0,30
Hauteur au garrot + 20 cm jusqu'à 15 kg
0,09
75 cm
80-150 kg
0,40
Hauteur au garrot + 25 cm 15-25 kg
0,12
75 cm
150-250 kg
0,80
Hauteur au garrot + 25 cm 25-50 kg
0,18
75 cm
250-350 kg
1,00
Hauteur au garrot + 35 cm 50-75 kg
0,30
90 cm
350-450 kg
1,20
Hauteur au garrot + 35 cm 75-90 kg
0,35
100 cm
450-550 kg
1,40
Hauteur au garrot + 35 cm 90-110 kg
0,43
100 cm
550-700 kg
1,60
Hauteur au garrot + 35 cm 110-125 kg
0,51
100 cm
plus de 700 kg
1,80
Hauteur au garrot + 35 cm 125-150 kg
0,56
110 cm
150-200 kg
0,69
110 cm
plus de 200 kg
0,82
110 cm
Protection des animaux. O 149
455.1
Espace minimal requis pour le transport des moutons, des chèvres et des chevaux Tableau 2
Espace minimal r
equis pour le transport de moutons tondus Espace minimal r
equis pour le transport de chèvres Poi
ds
kg
Surface par animal m 2
Hauteur m
inim
ale du com
partim
ent
cm
Poi
ds
kg
Surface par animal m 2
Hauteur m
inim
ale du com
partim
ent
cm
30-45 kg
0,25
Hauteur au garrot +25 cm moins de 35 kg
0,25
Hauteur au garrot +50 cm 45-60 kg
0,33
Hauteur au garrot +30 cm 35-55 kg
0,33
Hauteur au garrot +50 cm plus de 60 kg
0,40
Hauteur au garrot +30 cm plus de 55 kg
0,50
Hauteur au garrot +50 cm Espace minimal requis pour le transport de moutons non tondu s
Espace minimal requis pour le transport de chevaux Poi
ds
kg
Surface par animal m 2
Hauteur m
inim
ale du com
partim
ent
cm
Surface par animal m 2
Hauteur m
inim
ale du com
partim
ent
cm
moins de 30 kg
0,20
Hauteur au garrot +20 cm Poulains
0,85
Hauteur au garrot +40 cm 30-45 kg
0,25
Hauteur au garrot +25 cm Chevaux légers
1,40
Hauteur au garrot +40 cm 45-60 kg
0,40
Hauteur au garrot +30 cm Chevaux moyens
1,60
Hauteur au garrot +40 cm plus de 60 kg
0,50
Hauteur au garrot +30 cm Chevaux lourds
1,90
Hauteur au garrot +40 cm Espace minimal requis pour le transport de brebis en état de gestation avancée et de bélier d'élevage
Surface par animal m 2
Hauteur m
inim
ale du com
partim
ent
cm
Brebis
0,50
Hauteur au garrot +30 cm Béliers
0,50
Hauteur au garrot +30 cm
Protection de la natur e et du pays
age
150
455.1
Espace minimal pour le transport de volaille Tableau 3
Espace minimal requis pour le transport de poules, d'oies, de canards et de dindes
Espace minimal requis pour le transport d e poussins d'un jour
Poi
ds
kg
Surface par
kg de
poi
ds vif
cm
2 /kg
Hauteur m
inim
ale du
compartiment cm
Surface par animal cm 2
Hauteur m
inim
ale du
compartiment cm
jusqu'à 1,6 kg
180
24
Poussins/canards d'un jour 21
10
jusqu'à 3,0 kg
160
24
Oies/dindes d'un jour 35
10
jusqu'à 5,0 kg
115
25
jusqu'à 10,0 kg
105
30
jusqu'à 15,0 kg
105
35
plus de 15,0 kg
90
40
Protection des animaux. O 151
455.1
Annexe 5
42
(art. 225)
Dispositions transitoires Remarque préliminaire Les délais transitoires mentionnés dans la colonne C s'appliquent aux articles listés ci-après et ne concernent que le champ d' application mentionné dans la colonne D. Les conditions fixées dans la colonne E doivent être respectées durant le délai transitoire.
42
Mise
à
jou
r se
lo
n le
c
h.
I de l'O du 25
juin 2008 (RO
2008
2979) et le ch. II de l'O du 14 janv. 2009, en vi
gueur depuis le 1
er
mars 2009 (RO
2009
565).
Protection de la natur e et du pays
age
152
455.1
Dispositions transitoires Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application
de la dispos
ition
transitoire
Conditi
ons à rem
plir durant
le délai transitoire 1
Art. 26, al. 1
Interdic
tion d'utiliser des méthodes de repr
oducti
on pour
remédier
à une carence de reproduction naturelle 5 ans
2
Art. 27
Méthodes de reproduction artifi- cielles appliquées par des spécia- listes 5 ans
3
Art. 31, al. 1
Formation agri
col
e pour pl
us de
10 unités
de gros bét
ail de rent
e
5 ans
4
Art. 31, al. 4
Attesta
tion de compétences pour moi
ns de 10 unit
és de gr
os bét
ail
de bovins, de porcs, de moutons, de chèvres, de che vaux, de lamas,
d'alpagas, de lapi
ns ou de volaille
5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
5
Art. 32, al. 5
Attestatio
n de compétences en cas de détent
ion de pl
us de
11 chevaux
5 ans
Unités d'élevage de chevaux existant le 1 er
septembre 2008
Protection des animaux. O 153
455.1
Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application
de la dispos
ition
transitoire
Conditi
ons à rem
plir durant
le délai transitoire 6 Art.
32
en
relation avec Art. 224 La castration sans
anest
hési
e des
porcelets
mâles
jusqu'au 31.12.2009 7
Art. 35, al. 3
Interdic
tion des nouvelles couches avec dresse-vaches
5 ans
8
Art. 35, al. 4, let. c Utilisation d'appareils reliés au rés eau él
ectri
que qui
ont ét
é
au
to
risé
s
5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
9
Art. 37, al. 1
Accès à de l'eau pour les
veaux
5 ans
Unit
és d'
élevage existant l
e
1er
septembre 2008
10
Art. 37, al. 4
Affouragement des veaux à l'engrais de manière à couvrir leur s bes
oins
en
fibre grossière
5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
11
Art. 39, al. 2, en relation avec l'annexe 1, tabl eau 2
Aire de repos
pour les autres
bovi
ns
5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
La surface doit être pour un animal jusqu'à 200 kg de 1,80 m 2 ,
jusqu'à 300 kg de 2,0 m 2
jusqu'à 400 kg de 2,3 m 2
et
pour un animal de plus de 400 kg de 2,5 m 2
Protection de la natur e et du pays
age
154
455.1
Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application
de la dispos
ition
transitoire
Conditi
ons à rem
plir durant
le délai transitoire 12
Art. 39, al. 3
Interdi
ction des box à un compartiment pour
vu de li
tière pr
of
onde
pour
les
bovi
ns de plus
de quatr
e
mois à l'engrais
5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
13
Art. 40, al. 1
Sortie
s durant la période d'affouragement d'hiver 5 ans
Unités d'élevage existant le 1er s
ept
embr
e 2008 et dispos
ant d'
une
dér
ogati
on
14
Art. 40, al. 3
Séparati
on des veaux de leurs mères ou nourrices détenues à l'attache 5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
15
Art. 41, al. 2, 2e
ph
ra
se
Poutre ou un rebord dans les logettes pour bovins 5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
16
Art. 41, al. 3
Compartiment spécial pour les vaches qui vêl
ent
dans
des étables
à st
abul
at
ion libr
e
5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
17
Art. 44
Occupation des porcs 5 an
s
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
18
Art. 45, al. 1
Accès à de l'eau pour les
porcs
5 ans
Unit
és d'
élevage existant l
e
1er
septembre 2008
Protection des animaux. O 155
455.1
Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application
de la dispos
ition
transitoire
Conditi
ons à rem
plir durant
le délai transitoire 19
Art. 47, al. 1, en relation avec l'annexe 1, tableau 3, ch. 31 et 32 Surface t
otal
e et s
urf
ace de repos
pour
les
porcs
10 ans
Unités d'élevage ex istan
t le
1er
s
ept
embr
e
2008
S'agissant des box avec caillebotis total ou
partiel, et des box avec endroit de défécation séparé , la su
rface
to
ta
le
p
ar a
nim
al
doit être de 0,30 m 2 pour les porcelets jusqu'à 25 kg, de 0,45 m
2 pour les porcs de 25 à 60 kg, de 0,65 m
2 pour les porcs de 60 à 110 kg et de 1,3 m
2 pour les truies.
Dans l
es box d'
élevage des
porc
elets seuls deux tiers de la surface peut être en cailleb otis ou en s
ol perf
oré.
20
Art. 49, al. 2
Eviter que
le
s p
orcs a
lim
en
té
s p
ar
rations ne soient chassés de la mangeoire durant la prise d'ali m
ent
s
15 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
21
Art. 52, al. 1
Interdicti
on de la détention des moutons
à l'
attache
10 ans
Unités d'élevage ex istan
t le
1er
s
ept
embr
e
2008
1.
Les mout
ons dét
enus à l'
at
tache doivent pouvoir prendre du mouvement en pl
ein air
régu
lièrement, mais pendant au moins
60 j
our
s durant l
a
période de végétation et au moi
ns 30 jours dur
ant
la pér
iode d'
af
fouragement
d'
hi
ver.
2.
Il est interdit de les détenir attachés
plus
de deux semaines
sans interruption.
3.
Les sorti
es en hi
ver doi
vent
être accordées au plus tard à compter
du 1
er
septembre 2010.
22
Art. 55, al. 1
Sorties
réguli
èr
es des chèvr
es
dét
enues à l'
attache
2 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
Protection de la natur e et du pays
age
156
455.1
Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application
de la dispos
ition
transitoire
Conditi
ons à rem
plir durant
le délai transitoire 23
Art. 55, al. 3
Aire de
repos recouverte d'une litière suffisante
pour les chèvres
2 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
24
Art. 59, al. 1
Interdicti
on de la détention des chevaux à l'
attache
5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
25
Art. 59, al. 3
Ass
urer l
a possibil
ité de contacts
sociaux aux chevaux 5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
26
Art. 61, al. 2, en relation avec l'annexe 1, tabl eau 7
Aires de sorties pour les sorties des chevaux 5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
27
Art. 61, al. 4
Sorties
pour les juments d'élevage avec leur poulain, les jeunes chevaux et les chevaux non utilisés 5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
Protection des animaux. O 157
455.1
Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application
de la dispos
ition
transitoire
Conditi
ons à rem
plir durant
le délai transitoire 28
Art. 61, al. 5
Sorties pour les ch evaux utilisés
5 ans
Unités d'élevage ex istan
t le
1er
s
ept
embr
e
2008
L'autorité cantonale peut su r demande du détenteur de chevaux prolonger le déla i transitoire jusqu'au 1er
s
ept
embr
e 2023 pour
les exploit
ations pr
ofessi
onnelles
ex
istan
t le
1
er
juillet 2001:
1.
si on ne peut aménager l a
surface de sorties nécessaire en rais
on d'
un manque de place, 2.
si les chevaux sont utilisés en général tous les jours, 3. si
l'exploitation
compte
plus de 10 chevaux et 4.
si les autres conditions de l'ordonnance sur la protection des ani
m
aux sont rempli
es.
29 Art.
63
Interdiction
de l'utilisation de fil de fer barbelé
2 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
30
Art. 66, al. 2
Litière su
r 20 % de la surface sur laquelle la vola
ille domestique
peut s
e dépl
acer
2 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
31
Art. 66, al. 3, let. c Perchoirs surélevés pour les poules d'élevage, les pondeuses et les parents des poules ainsi que pour les
pint
ades
et les pigeons
domestiques
2 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
Protection de la natur e et du pays
age
158
455.1
Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application
de la dispos
ition
transitoire
Conditi
ons à rem
plir durant
le délai transitoire 32
Art. 66, al. 3, let. d et e Possibilité de nager pour les canards, les oies, possibilité de prendre un bain pour les pigeons
domestiques
2 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
33
Art. 68, al. 1
Formatio
n avant l'acquisition d'un chi
en
2 ans
34
Art. 68, al. 2
Formatio
n après l'acquisition d'un chi
en
2 ans
35
Art. 72, al. 5
Ecr
ans
da
ns les box et les chenils pour
chiens
5 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
36
Art. 85, al. 2
Formatio
n s
pécifi
que à une es
pèce
animale dans les petits établisse- ments détenant des animaux sauvages 5 ans
37
Art. 85, al. 3
Formatio
n dans les petits établissements privés de détention d'animaux sauvages
5 ans
38
Art. 97
Formation s
ur l
a manière de
s'occuper de poissons et de crustacés 5 ans
Protection des animaux. O 159
455.1
Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application
de la dispos
ition
transitoire
Conditi
ons à rem
plir durant
le délai transitoire 39
Art. 117
Exigences en
matière de locaux et d'enclos destinés à des animaux d'expérience 2 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008
40
Art. 119, al. 2 et 3 Dét
enti
on de pl
us
ieur
s espèces
ani
m
al
es
dans
un
local, détention
en groupe
2 ans
Unités d'élevage existant le 1er septembre 2008, sauf pour les primat
es, les chiens et l es
chats
41
Art. 150
Formation et formation continue du personnel dans les entreprises de commerce et de transport d'animaux 5 ans
42
Art. 159, al. 1, 3e ph
ra
se
Traver
ses des rampes pour véhi cules servant au transport d'animaux
2 ans
43
Art. 165, al. 1, let. h Grille de fermetur
e à l'arrière des
vé
hi
cu
le
s e
t de
s remo
rqu
es
2 ans
Véhicules et remorques exi
stant
le
1er
septembre 2008
44 Art.
177,
al. 2 à 4
Formation et formation continue du personnel des abattoirs 5 ans
Durant le délai
tr
ansitoir
e, l
es gr
ands
abattoi
rs doi
vent f
ormer par année au
moins 20 % du pers
onnel concerné.
45
Art. 203, al. 1
Formation des f
or
m
at
eurs
2 ans
Formation des dét
ent
eurs de chi
ens
46
Art. 203, al. 2
Reconnaissance des cours pour for m
at
eurs
2 ans
Formation des dét
ent
eurs de chi
ens
Protection de la natur e et du pays
age
160
455.1
Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application
de la dispos
ition
transitoire
Conditi
ons à rem
plir durant
le délai transitoire 47
Art. 205, let. c
Docume
nt attest
ant qu'
un contr
ôle
externe de la qualité de l'institut de formation a ét é eff
ectué
2 ans
Formation des dét
ent
eurs de chi
ens
48 Annexe
1,
tableau 1, ch. 1 et 32 Dimensions (longueur et largeur) pour les
je
unes an
imaux détenus à
l'attache et pour les vaches déte- nues à l'attache ou en groupe 5 ans
Unit
és d'
élevage
ex
istan
t le
1er
septembre 2008
dont les couches ou box de r epos
présentent des dimensions i nf
érieures aux dimen- sions ci-contr
e:
Jeunes animaux de 301 à 400 kgsur couche courte: largeur de
90 cm et longueur de 145 cm
Jeunes animaux de plus de 400 kg
sur couche courte: largeur de
100 cm et longueur de 155 cm
Vaches ayant une hauteur au gar
rot
de pl
us de 130 cm
sur couche courte: largeu
r de pl
us de 165 cm
sur couche moyenne: largeur
de 110 cm et longueur de 200 cm
box de r
epos ados
sés à l
a pa
roi:
lar
geur
de 120 cm et
longueur de 240 cm
box de repos opposés: largeu
r de 120 cm et longueur de 220 cm
49 Annexe
1,
tableau 3, ch. 21
Dimensi
ons des
lo
gettes pour les
truies
5 ans
Unit
és d'
élevage
ex
istan
t le
1er
septembre 2008
Au maxi
mum un t
iers des l
ogettes peut
avoir les dimensions de 55 cm x 170 cm.
50 Annexe
1,
tableau 3, ch. 31 et not e 7
Surface pour les verrats (longueur du côt é du box)
5 ans
Unit
és d'
élevage
ex
istan
t le
1er
septembre 2008
Protection des animaux. O 161
455.1
Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application de la dispos ition transitoire
Conditions à remplir d
urant le délai transitoire 51 Annexe
1,
tabl
eau 4, ch.
21 et
22
Largeur de la place à la mangeoire et surface des box pour les moutons 10 ans
Unit
és
d'élevage ex
istan
t le
1er
se
pt
embre 2008
1.
Concernant les box existant le 1 er
septembre 2008
dans les stabulations libres, la surface des box
sur laquelle le
s animaux peuvent
se dépl
acer doit
êt
re, par animal,
de 0,5 m
2 pour les agneaux à l'
engr
ais de 25 à
50 kg, de 0,7 m
2 pour les moutons âgés d'un an de 50 à 60 kg, de
1,0 m
2 pour les brebis de 60 à 70 kg sans agneaux de 1,5 m 2 pour
les br
ebis
de 60 à 70 kg
avec agneaux et de 1,5 m 2 pour les béliers
de pl
us de 70 kg.
2.
Pour
les
box exist
ant
le 1
er
septembre 2008, dans les stabulations
libres, la largeur de la place à la mangeo
ire pour les agneaux à l'engrais doit être de 20 cm pour les agneaux à l'engrais de 25 à 50 kg, de 30 cm pour les moutons âg és d'un an de 50 à 60 kg, de 40 cm pour les brebis de 60 à 70 kg sans agneaux et
de 60 cm pour
les br
ebis
de 60 à 70
kg avec agneaux, et de 50 cm pour les béliers de plus de 70 kg. Pour les mangeo ires circulaires, la largeur peut être di
mi
nuée de 40 %.
Protection de la natur e et du pays
age
162
455.1
Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application de la dispos ition transitoire
Conditions à remplir d
urant le délai transitoire 52 Annexe
1,
tabl
eau 5, ch.
21, 32 et 33
Surface des box et des comparti- ments, nombr e de pl
aces à la
mangeoire pour les chèvres 10 ans
Unit
és
d'élevage ex
istan
t le
1er
se
pt
.
2008
1.
Concer
nant les box i
ndi
viduels
exist
ant
le 1
er
septembre 2008,
la s
urf
ace du box doit êt
re, par animal, de 2,5 m 2 pour les
chèvres de plus de 12 mois et de 3,0 m
2 pour les boucs.
2.
Pour
les
comparti
ments existant
le 1
er
septembre 2008, la surface du compartiment dans
les
s
tabulati
ons li
br
es doit êtr
e, par
ani
m
al,
de 0,4 m
2 pour les cabris âgés de moins de 3 mois,
de 0,9 m
2 pour
les jeunes
cabris
de
moins de 12 mois, de 1,0 m 2
pour
les
chèvres de plus
de 12 mois et de 1,5 m 2 pour les boucs.
Au moins 80 % de cette surface do ivent être constitués d'une aire de repos.
3.
Chaque animal doit disposer d'au moins une place à la mangeoire.
53 Annexe
1,
tabl
eau 5,
ch. 12, annotation 2 Couches perforées
2 ans
Unités d'élevage ex istan
t le
1er
septembre 2008
25 % au plus de la couch e peuvent être perforés.
54 Annexe
1,
tabl
eau 7
Surface pour chevaux 2 ans
Un
ités d'élevage existant le 1er
septembre 2008, si la surface est inférieur
e à 75 % des dimensions minimales indiquées dans le tableau Les chevaux doivent
pouvoir se coucher, se r
eposer et se lever
de mani
èr
e conf
orme à l'espèce.
Protection des animaux. O 163
455.1
Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application de la dispos ition transitoire
Conditions à remplir d
urant le délai transitoire 55 Annexe
1,
tabl
eau 7
Surface pour chevaux 5 ans
Unit
és d'élevage existant le 1er
septembre 2008, si la surface est inférieur
e aux di
mensi
ons
mini
mal
es
indiquées dans le ta bl
eau, mais
s
upérieure à 75 % des dimensions i
ndi
quées
56 Annexe
1,
tabl
eau 9-1, ch.
121 et 122
Perchoi
rs
pour les poussi
ns
et les
jeunes de poules domestiques 2 ans
Unit
és d'
élevage
ex
istan
t le
1er
septembre 2008
57 Annexe
1,
tabl
eau 10.
ch. 12 et
13,
23 et
24
Surface pour la détention en gr oupes dans
des box et des
chenils de chiens domestiques 5 ans
Unit
és d'
élevage
ex
istan
t le
1er
septembre 2008
58 Annexe
1,
tabl
eau 11.
ch. 12 et
13
Surfaces pour
les
chats
5 ans
Unit
és d'
élevage
ex
istan
t le
1er
septembre 2008
Protection de la natur e et du pays
age
164
455.1
Chiffre A
B
C
D
E
Article
Objet de la dis
position comporta
nt un délai
transitoire
Délai transi- toire à compter de la date de l'entrée en vigueur Cham
p d'application de la dispos ition transitoire
Conditions à remplir d
urant le délai transitoire 59
Annexe 2
Enclos pour les animau x sauvages
10 ans
Unités d'élevage ex istan
t le
1er
septembre 2008
dont l
es encl
os
doi
vent r
emplir l
es
nouvelles exigences mini mal
es
60 Annexe
3,
tabl
eau 1 et 2
Exigences minimales pour la détention de ro ngeurs dans des
ani
m
al
eri
es de laborat
oir
e autorisées
2 ans
Unit
és d'
élevage
ex
istan
t le
1er
septembre 2008
pour rongeurs utilisés dans les laboratoires 61
Annexe 4, tabl
eaux 1 et 2
Hauteur mini
mal
e des comparti
ments servant au transport des bovi
ns,
des por
cs
, des
moutons, des
chèvres et des chevaux 5 ans
62 Annexe
4,
tabl
eau 3
Espace minimal
requis pour le
transport de la volaille 5 ans
Protection des animaux. O 165
455.1
Annexe 6 (art. 220) Abrogation et modification du droit en vigueur I
L'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux43 est abrogée.
II
1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1996 208 art. 2 let. c, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 annexe ch. 1 2063, 2006 1427 5217 annexe ch. 2, 2007 1847 annexe 3 ch. 1] 44 RS
916.443.10. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
45 RS
916.401. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
Protection de la nature et du paysage 166
455.1
3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation d'animaux de compagnie46 Art. 2
, al. 4 … 4. Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche47 Art. 3, deuxième phrase … Art. 5b
… Art. 5d … 5. Ordonnance du 18 août 2005 sur les médicaments vétérinaires48 Art. 8, al. 2 … 46 RS
916.443.14. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.
47 RS
923.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite ordonnance.
48 RS
812.212.27. La modification mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite ordonnance.