01.05.2024 - * / En vigueur
01.04.2024 - 30.04.2024
01.01.2024 - 30.03.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
24.09.2021 - 31.12.2021
01.02.2019 - 23.09.2021
01.01.2019 - 31.01.2019
01.01.2017 - 31.12.2018
01.06.2015 - 31.12.2016
01.04.2015 - 31.05.2015
01.01.2014 - 31.03.2015
01.01.2012 - 31.12.2013
01.01.2009 - 31.12.2011
05.12.2008 - 31.12.2008
01.07.2007 - 04.12.2008
01.02.2007 - 30.06.2007
01.03.2005 - 31.01.2007
01.01.2005 - 28.02.2005
01.03.2004 - 31.12.2004
01.04.2003 - 29.02.2004
01.02.2003 - 31.03.2003
01.06.2001 - 31.01.2003
01.01.2001 - 31.05.2001
01.01.2000 - 31.12.2000
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1

Ordonnance
sur l'assurance des véhicules
(OAV)
1

du 20 novembre 1959 (Etat le 8 février 2000) Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 25, 64, 70, 3e alinéa, 72, 1er alinéa, 74, 5e alinéa, 76, 4e alinéa, 76a,
5e alinéa, 79, 89, 1er et 2e alinéas, 106, 1er alinéa et 108 de la loi fédérale sur la
circulation routière2 (dénommée ci-après «la loi»),3 arrête:

Première partie: Dispositions générales

Art. 1

1

Les dispositions de la loi et de la présente ordonnance qui concernent la responsabilité civile et l'assurance pour véhicules automobiles sont
applicables à tous les véhicules automobiles, sous réserve des articles 37 et 38 de la présente ordonnance.4 2

Sont réservées les dispositions particulières de la loi fédérale du 29 mars 19505 sur les entreprises de trolleybus.


Art. 2

1

Lorsqu'un dommage est causé par une remorque dételée, la responsabilité civile prévue à l'article 69 de la loi incombe au détenteur de la
remorque. Si toutefois, en sa qualité de détentrice d'un véhicule automobile, une autre personne faisait usage de la remorque au moment de
l'accident ou en avait fait usage immédiatement avant, c'est elle qui assumera la responsabilité civile pour le dommage causé par la remorque.

2

Lorsque le responsable est détenteur de plusieurs véhicules automobiles pouvant tirer la remorque, qui sont assurés auprès de différents
assureurs, la réparation du dommage incombe à l'assureur du véhicule
tracteur auquel la remorque avait été attelée au moment de l'accident RO 1959 1321

1

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 1511). Selon la même disposition, les articles intercalaires bis ont été remplacés
dans tout le présent texte par des articles a. 2

RS 741.01

3

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

4

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

5

RS 744.21

741.31

Véhicules automobiles Remorques
de véhicules
automobiles

Circulation routière 2

741.31

ou immédiatement avant. S'il n'existe aucun rapport de ce genre entre
la remorque et un véhicule tracteur déterminé, les différents assureurs
sont solidairement tenus à réparation envers le lésé. La réparation sera
supportée par ces assureurs proportionnellement au nombre des véhicules tracteurs assurés auprès de chacun d'eux.

3

Lorsqu'un dommage est causé par une remorque qui n'est pas destinée à être tirée par un véhicule automobile, l'article 69 de la loi n'est
applicable que si cette remorque était attelée à un tel véhicule au moment de l'accident ou immédiatement avant.

Deuxième partie:
Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles
Chapitre premier:
Assurance minimale et dispositions communes
6 I. Attestation d'assurance

Art. 3


7

1

L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence du montant de 3 millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels.

2

Pour les voitures automobiles et les trains routiers transportant des personnes, la couverture minimale prévue par événement sera portée à
4 millions de francs si le véhicule est aménagé pour plus de 40 personnes.

a8 1

Les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semi-remorques destinés au transport de personnes, ne seront admis à circuler que
si une attestation d'assurance a été remise à l'autorité. Font exception
à cette règle les véhicules de la Confédération et des cantons.

2

Une nouvelle attestation d'assurance sera présentée à l'autorité lorsqu'un véhicule est laissé en circulation ou doit être remis en circulation:

a.

Après changement du détenteur; b.

Après transfert du lieu de stationnement dans un autre canton; c.

Après restitution des plaques de contrôle à l'autorité compétente (art. 68, 3e al. de la loi); 6

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

7

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 sept. 1986, en vigueur depuis le 1er janv.
1987(RO 1986 1832).

8

Anciennement art. 3.

Assurance minimale Exigibilité

Assurance des véhicules 3

741.31

d.

Après que l'assureur a annoncé la suspension ou la cessation
de l'assurance (art. 68, 2e al. de la loi); e.

Après substitution de la plaque par une autre portant un numéro diffèrent.9 3

Dans les cas prévus au 2e alinéa, lettres a et b, l'assureur ne peut pas opposer au lésé l'absence d'une nouvelle attestation d'assurance, tant
que le véhicule est au bénéfice de l'ancien permis de circulation.

4

Les autorités d'admission annoncent au Contrôle fédéral des véhicules et à l'assureur qui a établi l'attestation d'assurance, par écrit ou par
voie électronique, conformément aux prescriptions de l'annexe 1: a.

L'admission du véhicule (avis de contrôle); b.

Le retrait du véhicule de la circulation.10

Art. 4

1

L'attestation d'assurance contiendra les indications nécessaires au sujet du véhicule, du détenteur et de l'assureur; elle reproduira les
conditions du contrat d'assurance qui sont essentielles pour l'application de la présente ordonnance et indiquera le jour à partir duquel
court la garantie d'assurance.

2

Sont considérées comme nulles toutes conditions de l'attestation d'assurance, y compris les restrictions ou les limitations de durée, qui
ne sont pas prévues par la présente ordonnance.

3

La forme des attestations d'assurance est fixée par l'annexe 1 à la présente ordonnance.


Art. 5

1

Les attestations d'assurance peuvent être établies: a.

Par les entreprises d'assurances qui sont autorisées à pratiquer
en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles en vertu de la législation fédérale concernant la surveillance des entreprises en matière d'assurance; b.11 Par La Poste Suisse pour les véhicules de la Confédération qui, sans être assurés auprès d'une compagnie d'assurances, sont
au bénéfice d'un permis cantonal de circulation et munis de
plaques cantonales.

9

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv.
1968 (RO 1967 1336 1532).

10

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

11

Nouvelle teneur selon le ch. II 46 de l'O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv.
1998 (RO 1997 2779).

Contenu
et forme

Délivrance
des attestations

Circulation routière 4

741.31

2

L'Office fédéral des assurances privées communique aux autorités cantonales la liste des entreprises désignées au 1er alinéa, lettre a, et
leur fait connaître les modifications qui interviennent.12 3

Les attestations d'assurance remises aux assurés pour le début d'un mois seront établies de telle manière que l'autorité cantonale puisse
permettre la mise en circulation du véhicule les deux derniers jours
ouvrables du mois précédent.

4

Les certificats d'assurance internationaux (cartes vertes) sont délivrés par le Bureau national d'assurance ou, avec son approbation, par les
assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.13

Art. 6

1

L'autorité refusera l'attestation d'assurance si les indications qu'elle contient sont incomplètes ou inexactes. Dans le doute, l'autorité se
procurera les renseignements nécessaires ou informera l'assureur.
Cette règle est applicable par analogie s'il y a des raisons de
croire que les faits mentionnés dans l'attestation se sont modifiés
ultérieurement.

2

Pendant leur validité et encore trois ans après leur expiration, les attestations d'assurance seront conservées par l'autorité qui en gardera
l'original ou une copie sous une forme reproductible. Dans les
trois premiers mois qui suivent la mise en circulation, les attestations d'assurance doivent être disponibles sous leur forme originale.14 3

...15

II. Suspension et cessation de l'assurance

Art. 7

1

L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d'assurance. Lorsqu'il prend lui-même l'initiative de la suspension
ou de la cessation du contrat, l'assureur doit attirer l'attention du preneur d'assurance sur les conséquences de l'avis qu'il s'apprête à envoyer à l'autorité.

12

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

13

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

14

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

15

Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Contrôle
et conservation
du document

Avis donné
par l'assureur

Assurance des véhicules 5

741.31

2

A la réception de l'avis donné par l'assureur, l'autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l'article 16, 1er
alinéa, de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation
et les plaques.

3

Le retrait du permis devient caduc si le détenteur du véhicule remet à l'autorité une nouvelle attestation d'assurance.

4

Lorsque le détenteur ne produit pas une nouvelle attestation d'assurance et que les plaques n'ont pas été restituées à l'autorité trente jours
après l'expiration de la garantie prévue par le contrat d'assurance, les
plaques feront l'objet d'une publication dans le système de recherches
informatisées de police (RIPOL).16
a17 1

Si la faillite est prononcée contre un assureur, l'Office fédéral des assurances privées en avisera immédiatement les autorités cantonales
d'immatriculation.

2

L'autorité cantonale invite sans délai les détenteurs d'un véhicule à lui remettre, dans les quatre semaines, une nouvelle attestation d'assurance ou à déposer les plaques de contrôle.

3

Lorsqu'à la fin de ce délai aucune nouvelle attestation d'assurance n'est fournie ou que l'autorité n'a pas reçu les plaques de contrôle, elle
prononcera immédiatement une décision de retrait du permis de circulation, conformément à l'article 16, 1er alinéa, de la loi, et chargera la
police de saisir le permis de circulation et les plaques, qui feront l'objet
d'une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL).


Art. 8

1

Le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les plaques auprès de l'autorité compétente (art. 68, 3e al. de la loi).
S'il ne remet plus son véhicule en circulation, il doit également déposer le permis de circulation pour que l'autorité puisse l'annuler, faute
de quoi les plaques seront retenues pour une durée adéquate, qui sera
fixée par l'Office fédéral des routes18.19 20 16

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

17

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

18

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 6 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er
janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent
texte.

19

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1995 5465).

20

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv.
1968 (RO 1967 1336 1532).

Faillite d'un
assureur

Dépôt du permis
de circulation
et des plaques

Circulation routière 6

741.31

2

Le permis et les plaques peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l'autorité ou lui être envoyés par la poste. Les effets de l'assurance
sont suspendus le lendemain du dépôt ou de l'expédition. Les services
désignés pour recevoir le dépôt des permis et des plaques en établiront
une liste, qui indiquera en outre le jour à partir duquel les effets de
l'assurance sont suspendus.

III. Véhicules de remplacement

Art. 9

1

Il n'est permis de transférer les plaques de contrôle d'un véhicule automobile sur un véhicule de remplacement qu'après avoir obtenu,
dans chaque cas, une autorisation écrite de l'autorité compétente.

2

L'autorisation est accordée si un véhicule circulant avec des plaques suisses ne peut être utilisé pour cause de détérioration, de réparation,
de revision, de transformation, etc., et que le véhicule de remplacement est en parfait état de fonctionnement.21 3

Pour le contrôle subséquent des véhicules de remplacement, l'article 33 de l'ordonnance du 19 juin 199522 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) est applicable
par analogie.23

4

Seul peut être admis comme véhicule de remplacement: a.

Pour un motocycle, un autre motocycle, et pour un motocycle
léger, un autre motocycle léger; b.

Pour un quadricycle léger à moteur, un autre quadricycle léger
à moteur;

c.

Pour un tricycle à moteur, un autre tricycle à moteur ou un
quadricycle à moteur;

d.

Pour un quadricycle à moteur, un autre quadricycle à moteur
ou un tricycle à moteur; e.

Pour une voiture automobile légère, une autre voiture automobile légère; f.

Pour une voiture de tourisme lourde, une autre voiture de tourisme; g.

Pour un camion, un autre camion; 21

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv.
1968 (RO 1967 1336 1532).

22

RS 741.41

23

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

Autorisation
officielle

Assurance des véhicules 7

741.31

h.

Pour un autocar, un autre autocar dont le nombre de places
n'exige pas, selon l'article 3, 2e alinéa, une garantie supérieure
d'assurance;

i.

Pour un tracteur industriel, un autre tracteur industriel; k.

Pour un véhicule automobile agricole, un autre véhicule automobile agricole; l.

Pour une machine de travail lourde ou légère, une autre machine de travail, et pour un chariot de travail, un autre chariot
de travail;

m.

Pour une remorque, une autre remorque du même genre ou
d'un genre semblable; pour les remorques affectées au transport de personnes, la lettre h s'applique par analogie.24 5

Pour de justes motifs, l'autorité peut déroger au 4e alinéa lorsqu'une attestation d'assurance est présentée pour le véhicule de remplacement; une attestation d'assurance n'est toutefois pas nécessaire pour
les remorques ne servant pas au transport de personnes.


Art. 10

1

L'autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement n'est délivrée que si le permis de circulation du véhicule à remplacer est remis a
l'autorité.

2

L'autorisation sera limitée à trente jours au plus. Elle peut être délivrée toutefois pour une durée supérieure ou être prolongée s'il est présenté une attestation d'assurance pour le véhicule de remplacement.

3

A l'expiration du délai, l'autorisation sera restituée immédiatement à l'autorité. Si le détenteur ne se conforme pas à cette obligation, l'autorité prendra les mesures qui s'imposent.

4

L'autorité peut délivrer une autorisation générale d'utiliser des véhicules de remplacement, aux entreprises qui disposent d'un certain
nombre de véhicules ainsi que de leurs propres véhicules de remplacement, aux conditions que fixera le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication25.26 24

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

25

Nouvelle expression selon l'art. 1er ch. 6 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

26

Introduit par l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RS 741.51).

Procédure, délai

Circulation routière 8

741.31


Chapitre deuxième: Conditions particulières I. Risques spéciaux Art. 11
1 Une autorisation officielle, qui sera annotée dans le permis de circulation, est nécessaire pour effectuer, au moyen d'un véhicule automobile ou d'une remorque, des transports de marchandises dangereuses,
qui nécessitent une garantie d'assurance plus élevée, selon l'article 12
de la présente ordonnance. L'autorisation n'est délivrée que si le risque spécial est annoté dans l'attestation d'assurance.27 2

Les voitures automobiles comprenant plus de neuf places, siège du conducteur inclus, ne seront admises à circuler que si l'attestation
d'assurance mentionne pour le moins autant de places qu'en comprend
le véhicule.28

3

L'assureur ne peut opposer au lésé l'absence d'une garantie contractuelle pour les risques spéciaux mentionnés dans le présent article.


Art. 12

1

Pour les véhicules automobiles et les trains routiers transportant des marchandises dangereuses, la garantie d'assurance sera d'au moins 6
millions de francs par événement, pour l'ensemble des dommages corporels et matériels.29 Les dommages corporels seront couverts par
priorité.30

2

Sauf disposition contraire du contrat d'assurance, la garantie spéciale prévue au 1er alinéa n'est accordée que si le dommage a été effectivement causé par les propriétés dangereuses des marchandises transportées.

3

La liste des marchandises dangereuses est établie par le Conseil fédéral.

27

Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à l'O du 25 mars 1998, en vigueur depuis le
1er mai 1998 (RO 1998 1188).

28

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1138).

29

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

30

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

Catégories
de risques

Transports
de marchandises
dangereuses

Assurance des véhicules 9

741.31

II. Plaques interchangeables

Art. 13

1

Sur demande, des plaques interchangeables seront délivrées conformément aux dispositions suivantes.

2

Une plaque interchangeable ou un jeu de plaques interchangeables ne sera attribué qu'aux véhicules ayant le même détenteur et dont le lieu
de stationnement se trouve dans le même canton. Des plaques interchangeables seront délivrées pour deux véhicules au plus et il est interdit d'utiliser, pour un véhicule, plus d'une plaque interchangeable
ou plus d'un jeu de telles plaques; ces restrictions ne s'appliquent pas
aux voitures automobiles de travail et aux remorques.31 3

Une plaque interchangeable ou un jeu de plaques interchangeables ne peut être attribué qu'à des véhicules automobiles d'une part, ou à des
remorques d'autre part, si ces véhicules peuvent en outre circuler avec
des plaques du même genre.32 4

Un permis de circulation distinct doit être délivré pour chaque véhicule auquel sont attribuées des plaques interchangeables.


Art. 14

1

Parmi les véhicules auxquels est attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, seul peut circuler sur la voie publique
celui qui est muni de la plaque ou du jeu de plaques.

2

En cas de contravention à cette disposition, l'autorisation d'employer des plaques interchangeables peut être retirée temporairement ou définitivement au détenteur en faute.


Art. 15

1

Pour chaque véhicule auquel sera attribuée une plaque interchangeable, ou un jeu de telles plaques, il est nécessaire de présenter une attestation distincte d'assurance, pouvant porter une mention spéciale.

2

Lorsqu'un véhicule au bénéfice d'une plaque interchangeable ou d'un jeu de telles plaques fait l'objet d'une nouvelle immatriculation
et reçoit une plaque portant un autre numéro, une nouvelle attestation
d'assurance sera présentée.

3

L'assureur ne peut opposer aux lésés l'emploi simultané de plusieurs véhicules automobiles auxquels est attribué un jeu de plaques inter31

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

32

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv.
1968 (RO 1967 1336 1532).

Conditions
générales

Usage
des plaques

Assurance

Circulation routière 10

741.31

changeables; il a toutefois la possibilité, dans les cas de ce genre, de
recourir contre le détenteur.

III. Immatriculation provisoire

Art. 16

1

Seront immatriculés provisoirement les véhicules automobiles dont le lieu de stationnement ne se trouve en Suisse que pour une durée limitée ou qui n'y séjournent plus que pour peu de temps.33 2

Les véhicules non dédouanés, dont le détenteur n'est pas au bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques, ne peuvent être immatriculés qu'à titre provisoire et seulement avec l'accord des autorités
douanières.

3

Sont réservées les dispositions concernant les véhicules qui sont admis en circulation internationale sous le couvert de permis étrangers et
de plaques étrangères.


Art. 17

1

Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, il est délivré un permis spécial de circulation. Sa durée de validité sera limitée conformément aux dispositions suivantes, de telle sorte qu'elle expire au plus tard le jour indiqué par l'attestation d'assurance et toujours à la fin d'un mois.

2

La validité du permis prendra fin au plus tard douze mois après sa délivrance. Toutefois, la validité des permis délivrés en octobre ou en
novembre peut s'étendre jusqu'à la fin de l'année suivante. Il est possible de prolonger jusqu'aux termes indiqués ci-dessus les permis qui
ont été établis pour une période de plus courte durée.

3

L'immatriculation provisoire d'un véhicule peut être prolongée par l'autorité compétente si des raisons suffisantes le justifient. Lorsque la
durée de validité d'une immatriculation provisoire expire pendant un
séjour à l'étranger, les autorités douanières peuvent, en cas de retour
au pays, autoriser l'utilisation du véhicule pendant 48 heures au
maximum, à la condition que soit conclue une assurance-frontière au
sens de l'article 45 de la présente ordonnance.34 4

Pendant la durée de l'immatriculation provisoire, le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement sur le territoire du canton qui était
compétent pour délivrer le permis. Toutefois, la compétence de pro33

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

34

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

Cas
d'application

Permis
de circulation

Assurance des véhicules 11

741.31

longer l'immatriculation provisoire appartient au canton sur le territoire duquel le véhicule serait nouvellement stationné.35 5

Avant de délivrer le permis, l'autorité peut exiger le paiement des émoluments et de l'impôt dû pour toute la durée du permis ou des sûretés équivalentes. Des cautions supplémentaires ne sauraient être demandées.


Art. 18

1

Pour les véhicules automobiles immatriculés provisoirement, l'autorité délivrera des plaques spéciales, conformes à l'annexe 2, lettre A,
de la présente ordonnance.36 La validité des plaques de contrôle échoit
en même temps que celle du permis de circulation. Il n'est pas nécessaire de les restituer à l'autorité qui les a délivrées, lorsque la durée de
l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation,
est échue; toutefois, elles seront saisies d'office en cas d'usage abusif.

2

Chaque plaque est munie d'une vignette de contrôle conforme à l'annexe 2, lettre B, de la présente ordonnance; la vignette de contrôle
indique l'année et le mois à la fin desquels expire la validité de l'immatriculation provisoire.37

Art. 19

1

Pour obtenir l'immatriculation provisoire, le détenteur doit remettre à l'autorité une attestation spéciale d'assurance, de durée limitée.

2

Pendant la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, la suspension ou la cessation de l'assurance ne
produira effet à l'égard des lésés que si le permis et les plaques ont été
déposés auprès de l'autorité ou saisis par elle, mais au plus tôt le lendemain de leur expédition, de leur dépôt ou de leur saisie.

3

Quant au reste, la garantie d'assurance s'éteindra au plus tôt à l'égard des lésés le quinzième jour après l'échéance de la durée de
l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation.

4

Si, pendant la durée de l'immatriculation provisoire, indiquée dans le permis de circulation, l'assureur annonce la suspension ou la cessation
de l'assurance, l'autorité prend les mesures appropriées pour saisir le
permis et les plaques.

5

...38

35

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

36

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).

37

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

38

Abrogé par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Plaques
et vignettes
de contrôle

Circulation routière 12

741.31

IV. Permis à court terme

Art. 20

1

Sur demande, il sera délivré des permis à court terme pour des véhicules automobiles ou des remorques dont l'état de sécurité offre une
garantie suffisante.

2

Le véhicule au bénéfice d'un tel permis ne peut servir qu'à des transports non rémunérés et ne doit pas être donné en location. Huit personnes au plus peuvent y prendre place; en outre, des marchandises
dangereuses, pour le transport desquelles il est exigé une garantie
d'assurance plus élevée selon l'article 12 de la présente ordonnance,
ne peuvent être chargées sur un tel véhicule.

3

Les permis à court terme seront établis pour une durée de 24, 48 ou 72 heures. Pour de justes motifs, l'autorité pourra prolonger de 24
heures la durée du permis.

4

L'usage de permis à court terme les dimanches et les jours fériés ne sera autorisé que si le requérant prouve qu'il en a vraiment besoin.

5

Les permis à court terme et les plaques correspondantes seront restitués ou envoyés par la poste à l'autorité compétente au plus tard à
l'expiration de leur validité.
6

Les détenteurs qui n'auront pas observé les conditions imposées lors de la délivrance d'un permis à court terme pourront se voir refuser dorénavant la délivrance de tels permis.


Art. 21

1

Le détenteur qui désire obtenir un permis à court terme doit adhérer au contrat collectif d'assurance-responsabilité civile à conclure par les
cantons. Le 5e alinéa est réservé.

2

Le détenteur paiera sa quote-part de la prime avant de recevoir le permis. S'il ne restitue pas à temps à l'autorité le permis et les plaques
après l'échéance de leur validité, il est tenu de verser une prime additionnelle pour chaque jour supplémentaire.

3

Lorsque après l'échéance de leur validité le permis et les plaques n'ont pas été remis à temps à l'autorité, cette dernière les fait saisir par
la police.

4

La garantie d'assurance ainsi que l'obligation de payer des primes prennent fin en tout cas soixante jours après l'échéance de la validité
du permis.

5

Lorsqu'un permis à court terme est délivré pour permettre d'amener un véhicule automobile au contrôle officiel en vue de son immatriculation, ce permis sera établi en fonction de l'attestation d'assurance
décernée pour le véhicule.

Délivrance
et usage
des permis
à court terme

Assurance

Assurance des véhicules 13

741.31

V. Permis de circulation collectifs

Art. 22


39

1

Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:40 a.

Des voitures automobiles; b.41 Des motocycles;

c.

Des motocycles légers; d.

Des véhicules automobiles agricoles; e.

Des véhicules de travail équipés d'un moteur; f.

Des remorques.

2

Il est permis en outre de fixer: a.42 Des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des
motocycles;

b.43 Une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;

c.44 Une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;

d.

Toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux
de la catégorie correspondante.45 2bis

Lorsqu'une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d'utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur
comme plaque de la remorque.46 39

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv.
1968 (RO 1967 1336 1532).

40

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

41

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

42

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

43

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

44

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

45

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

46

Introduit par le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995
(RS 741.41).

Catégories
et nature
des permis

Circulation routière 14

741.31

3

L'utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l'obligation de respecter les restrictions relatives à l'usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles, ni celle d'obtenir l'autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.47

Art. 23


48

Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu'aux entreprises
qui satisfont aux conditions énoncées à l'annexe 4 et: a.

Qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d'exploitation; b.

Qui offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis
de circulation collectif, et c.

Qui ont conclu l'assurance prescrite à l'article 71, 2e alinéa, de
la loi, pour autant qu'il s'agisse d'entreprises de la branche
automobile.

a49 1

Le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies.

2

La garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis l'a
utilisé de manière abusive ou a toléré à plusieurs reprises qu'il le soit,
en négligeant par exemple d'exercer la surveillance nécessaire; dans
les cas de peu de gravité, il pourra être menacé d'un retrait.


Art. 24


50

1

Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu'il mentionne à des véhicules du genre indiqué
dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et
répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous
points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater
un défaut ou de contrôler une réparation.

2

Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu'un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).

3

Il est permis d'utiliser des plaques professionnelles: a.

Pour les courses de dépannage et pour les remorquages; 47

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

48

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

49

Introduit par le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

50

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Conditions
de la délivrance

Retrait

Usage
des plaques

Assurance des véhicules 15

741.31

b.

Pour les courses de transfert ou d'essais, effectuées en rapport
avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des
transformations exécutées sur le véhicule; c.

Pour les courses d'essais de véhicules neufs à effectuer par des
constructeurs ou des importateurs; d.

Pour permettre à des experts en automobiles d'examiner des
véhicules;

e.

Pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et
pour les courses effectuées lors de ces contrôles; f.

Pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf
personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans
ou sur le véhicule.

4

Les véhicules automobiles lourds munis de plaques professionnelles ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants: a.

Les transports de pièces détachées de véhicules en vue d'effectuer, dans l'entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d'un véhicule; b.

Les transports de lest dans les cas mentionnés au 3e alinéa, lettres b à e; c.

Les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en
panne ou endommagés à la suite d'un accident, du lieu de
l'accident ou de la panne à l'atelier de réparation le plus proche ou à l'entreprise du détenteur du permis de circulation
collectif.

5

Dans le cas mentionné au 3e alinéa, lettres a et f, et au 4e alinéa, lettres a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu'à des
véhicules dédouanés et dont l'impôt prélevé conformément à la loi du
21 juin 199651 sur l'imposition des véhicules automobiles a été acquitté. Dans le cas du 4e alinéa, lettre a, les plaques professionnelles
peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés
dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux
sur le véhicule.52

6

Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du
permis de circulation collectif, d'un document indiquant le poids total
autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de
circulation établi lors d'une immatriculation antérieure) et, en outre,
lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, 51

RS 641.51

52

Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à l'O du 20 nov. 1996 sur l'imposition des
véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RS 641.511).

Circulation routière 16

741.31

d'un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.53 Le transport
de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et
l'assurance complémentaire exigée par l'article 12.


Art. 25


54

1

Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d'une telle plaque ne peut circuler, sous réserve
des 2e à 4e alinéas, qu'à condition qu'une des personnes désignées ciaprès conduise le véhicule ou accompagne le conducteur: a.

L'exploitant ou un des employés de l'entreprise; b.

Le parent proche de l'exploitant ou du chef de l'entreprise (directeur, gérant, chef d'exploitation ou de vente) s'il vit en ménage commun avec celui-ci.55 2

Lorsque le transfert d'un véhicule est effectué dans l'intérêt de l'entreprise, l'exploitant ou le chef de l'entreprise peut autoriser une autre
personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois
que cette personne conduise le véhicule.56 3

Avec l'assentiment de l'autorité cantonale, des acheteurs éventuels peuvent essayer des remorques, des véhicules automobiles agricoles
ou des voitures automobiles de travail portant une plaque professionnelle. Dans chaque cas, la durée de cette autorisation est de trente
jours et ne peut être prolongée.

4

Des acheteurs éventuels peuvent essayer un motocycle ou un motocycle léger muni d'une plaque professionnelle pour une course d'essai
gratuite pendant un jour au plus. L'exploitant tiendra un registre à ce
sujet et le conservera pendant deux ans. Il autorisera les organes de
contrôle à le consulter.57

Art. 26

1

Celui qui veut obtenir un permis de circulation collectif pour des véhicules automobiles doit remettre à l'autorité une attestation d'assurance portant une mention spéciale.

53

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

54

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. 1 de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

55

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

56

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

57

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Personnes autorisées
à faire usage
de telles plaques

Procédure

Assurance des véhicules 17

741.31

2

L'assurance couvrira, conformément à la loi, les dommages causés par le véhicule qui est muni de la plaque professionnelle délivrée sur le
vu de l'attestation d'assurance.58 3

L'usage abusif des plaques, notamment l'usage fait par une personne qui n'avait pas le droit de s'en servir, ne peut être opposé au lésé. Sont
toutefois réservées les dispositions relatives à la réparation des dommages causés par des véhicules utilisés sans droit (art. 75 de la loi).

Chapitre troisième:
Assurance-responsabilité civile pour les entreprises
de la branche automobile et pour les manifestations
sportives

I. Entreprises de la branche automobile

Art. 27

1

L'assurance prévue à l'article 71, 2e alinéa, de la loi couvre la responsabilité civile des exploitants d'entreprises de la branche automobile pour leurs propres véhicules automobiles non couverts par
l'assurance du détenteur et pour les véhicules qui leur sont remis. Sont
tenus de conclure une telle assurance:59 a.

Les exploitants d'entreprises qui fabriquent ou montent des
véhicules automobiles ou des remorques destinées à de tels
véhicules, qui les munissent de carrosseries, les transforment
ou les réparent;

b.

Les importateurs, marchands et courtiers de véhicules automobiles et de remorques destinées à de tels véhicules; c.

Les exploitants d'entreprises auxiliaires de la branche automobile, par exemple les tôliers, garnisseurs et peintres sur automobiles; d.

Les entrepreneurs de démolition d'automobiles.

2

Seront soumises à l'obligation de s'assurer, en vertu d'une décision de l'autorité cantonale, d'autres entreprises de la branche automobile
où se trouvent régulièrement des véhicules qui sont en état de circuler
sans être toutefois au bénéfice d'un permis de circulation.

3

Seront libérés de cette obligation, sur leur demande et après décision de l'autorité cantonale, les exploitants qui fournissent la preuve qu'il
n'y a dans leur entreprise que leurs propres véhicules automobiles 58

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. 1 de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

59

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

Attestation
d'assurance

Circulation routière 18

741.31

immatriculés à titre individuel ou des véhicules complètement inutilisables.60

Art. 28

1

Celui qui veut ouvrir une entreprise soumise à l'obligation d'assurance prévue à l'article 27, 1er alinéa, doit en informer, avant l'ouverture, l'autorité cantonale compétente.

2

L'autorité cantonale compétente prendra une décision chaque fois qu'un entrepreneur

a.

Omet de l'informer conformément au premier alinéa ou conteste l'obligation qui lui est faite de s'assurer; b.

Doit être soumis à l'obligation de s'assurer, conformément à
l'article 27, 2e alinéa; c.

Demande à être libéré de l'obligation de s'assurer.

3

Avant que la décision soit prise, l'entrepreneur aura l'occasion de donner son avis. La décision lui sera communiquée par écrit, avec les
motifs, et lui indiquera la possibilité de recourir prévue à l'article 89,
3e alinéa, de la loi.


Art. 29


61

1

L'entrepreneur soumis à l'obligation de s'assurer remettra à l'autorité compétente une attestation spéciale d'assurance. Cela ne le dispense
pas de l'obligation de remettre les attestations d'assurance prescrites
en vertu des articles 3, 11, 15, 19 et 26 de la présente ordonnance.

2

La suspension ou la cessation de l'assurance selon l'article 71 2e alinéa, de la loi sera annoncée par l'assureur à l'autorité cantonale et
ne produira effet à l'égard des lésés qu'à l'expiration de soixante jours
à compter du moment où l'autorité aura reçu cet avis.

3

Lorsque l'obligation de s'assurer a fait l'objet d'une décision officielle et que celle-ci n'a pas été attaquée par voie de recours, l'entrepreneur qui ne produit pas l'attestation d'assurance requise selon l'article 71, 2e alinéa, de la loi se verra fixer par l'autorité un délai de
trente jours sous menace de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse62. La même règle est applicable lorsque l'assureur annonce
la suspension ou la cessation de l'assurance selon le 2e alinéa.

60

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

61

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

62

RS 311.0

Procédure

Attestation
d'assurance

Assurance des véhicules 19

741.31

II. Courses de vitesse

Art. 30

1

L'article 72 de la loi est applicable: a.

Aux courses de vitesse, aux compétitions ainsi qu'aux tentatives de records effectuées sur la voie publique, lorsque la vitesse doit être la plus élevée possible ou atteindre une
moyenne supérieure à 50 km/h ou lorsque la durée quotidienne
du parcours comporte plus de douze heures pour un conducteur ou plus de quinze pour deux conducteurs qui se relayent; b.

Aux manifestations de ce genre qui se déroulent sur des routes
fermées à la circulation, sur des pistes de courses, des terrains
ou des près, lorsque d'autres personnes que les membres de la
société organisatrice sont admises en qualité de participants ou
de spectateurs.

2

Dans des cas particuliers, les cantons peuvent proposer au Conseil fédéral:

a.

De soumettre à l'obligation d'assurance selon l'article 72 de la
loi d'autres manifestations sportives d'automobiles ou de cycles, lorsqu'elles présentent des dangers particuliers; b.

D'autoriser des exceptions pour certaines manifestations déterminées ou pour des courses à effectuer sur des pistes spéciales, lorsque la mise en danger de tierces personnes paraît
exclue.


Art. 31

1

Celui qui organise une manifestation soumise à l'assurance obligatoire doit remettre à l'autorité de chaque canton intéressé une attestation d'assurance, qui peut être de durée limitée. Lorsqu'il s'agit d'une
attestation de durée limitée, l'assureur n'a pas le droit de la révoquer.

2

Celui qui organise régulièrement des manifestations sur des emplacements aménagés à cet effet doit remettre à l'autorité cantonale compétente une attestation d'assurance de durée illimitée. L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance.
L'article 29, 3e alinéa, de la présente ordonnance, est applicable par
analogie.63

63

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

Cas
d'application

Attestation
d'assurance

Circulation routière 20

741.31

III. Cas spéciaux

Art. 32

1

Des machines de travail qui se meuvent par leurs propre moyens ne peuvent être employées, sans permis de circulation et sans plaques de
contrôle, pour effectuer des travaux sur des routes où la circulation
n'est pas complètement arrêtée que si l'entrepreneur prouve qu'en sa
qualité de détenteur de toutes les machines en service il est assuré
contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la
loi.

2

L'article 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.


Art. 33

1

Lorsque les véhicules d'une entreprise doivent emprunter la voie publique pour rejoindre certaines parties de la fabrique ou de l'usine, situées à proximité, l'autorité cantonale compétente peut permettre à
l'exploitant d'utiliser sur de courts tronçons des véhicules automobiles
dépourvus de permis de circulation et de plaques, à la condition qu'il
fournisse la preuve qu'en sa qualité de détenteur de tous ces véhicules
il est assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile conformément à la loi.

2

L'article 29 de la présente ordonnance est applicable par analogie.

Troisième partie:
Assurance-responsabilité civile des cycles et des véhicules
qui leur sont assimilés
Chapitre premier: Cycles

Art. 34


64

1

Pour la durée de sa validité, le signe distinctif apposé sur le cycle apporte la preuve que l'assurance-responsabilité civile prescrite existe
(art. 70 de la loi).

2

Des vignettes tenant lieu de signes distinctifs pour cycles seront délivrées (annexe 3, let. A). Elles contiennent - exprimées en chiffres - les
indications suivantes: a.

La mention de l'assurance-responsabilité civile compétente
(numéro d'assurance);

b.

L'identification du canton; 64

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1189).

Machines pour la
construction des
routes

Véhicules affectés au trafic interne
d'une entreprise

Signes distinctifs
pour cycles

Assurance des véhicules 21

741.31

c.

Un numéro de série continu; d.

L'année de validité.

3

La durée de validité des vignettes s'étend du 1er janvier de l'année qui y est imprimée jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Les vignettes
dont le millésime ou le numéro d'assurance est illisible ne sont pas
valables.

4

La vignette peut être transférée sur un autre cycle.65 5

Les cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi) sont également pourvus de vignettes.

6

Les cycles de la Confédération sont pourvus de signes distinctifs spéciaux, dont la validité est illimitée (annexe 3, let. B).


Art. 35

1

L'assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu'à concurrence du montant de 500 000 francs par événement, pour l'ensemble
des dommages corporels et matériels.66 1bis

Les cantons concluent une assurance collective couvrant la responsabilité civile des cyclistes. Les associations de cyclistes peuvent conclure pour leurs membres une telle assurance. Il est permis aux cyclistes de s'assurer individuellement.67

2

L'assurance-responsabilité civile pour cyclistes doit être conclue auprès d'entreprises d'assurance autorisées à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile, conformément à la législation fédérale
concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance. L'Office fédéral des assurances privées communique aux autorités cantonales la liste de ces entreprises et porte à leur connaissance
toutes modifications éventuelles.68 3

...69


Art. 36


70

1

L'acquisition des vignettes incombe aux cantons. Les compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des 65

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

66

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

67

Anciennement al. 1.

68

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

69

Abrogé par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995 (RO 1995 5465).

70

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990(RO 1989 1189).

Assurance

Acquisition
et remise
des vignettes
pour cycles

Circulation routière 22

741.31

contrats d'assurance avec des associations, obtiennent les vignettes
adéquates auprès des cantons, au prix de revient.

2

Les cantons veillent à ce que les vignettes concernant les contrats collectifs cantonaux d'assurance-responsabilité civile puissent être obtenues auprès des bureaux de distribution qu'ils auront désignés. Les
compagnies d'assurances qui concluent des contrats individuels d'assurance ou des contrats d'assurance avec des associations, feront en
sorte que les détenteurs de cycles obtiennent les vignettes adéquates.

3

Celui qui acquiert une vignette pour cycles reçoit, avec cette dernière, un talon sur lequel figure le nom et l'adresse de la compagnie
d'assurances compétente. D'autres indications peuvent figurer sur ce
talon.

4

Les cantons font le nécessaire pour qu'une liste des codes permettant d'identifier les compagnies d'assurance-responsabilité civile soit accessible à tous auprès de la police.

Chapitre deuxième: Véhicules assimilés aux cycles

Art. 37


71

1

Les véhicules automobiles désignés ci-après sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance:

a.

Les voitures à bras, équipées d'un moteur; b.

Les monoaxes, qui sont conduits uniquement par une personne
à pied et qui ne servent pas à tirer des remorques.

2

Ces véhicules doivent être munis de la vignette pour cycles (annexe 3, let. A), les véhicules de la Confédération du signe distinctif (annexe
3, let. B).

3

La vignette peut être transférée librement entre ces véhicules et les cycles.72


Art. 38


73

1

Sous réserve des dispositions qui suivent, les cyclomoteurs sont assimilés à des cycles en ce qui concerne la responsabilité civile et l'assurance.

71

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv.
1990(RO 1989 1189).

72

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

73

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990
(RO 1989 1189). Voir aussi la disp. fin. de cette modification, à la fin du présent texte.

Voitures à bras
et monoaxes

Cyclomoteurs

Assurance des véhicules 23

741.31

2

Les cyclomoteurs doivent porter une plaque de contrôle (art. 175, 5e al., OETV74).75 Celle-ci est délivrée lorsque le détenteur présente
l'attestation d'assurance (art. 94 de l'O du 27 oct. 197676 réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière OAC). En outre, il doit remettre à l'autorité cantonale l'un des documents mentionnés ci-après, rempli en bonne et due forme, dont la présentation est fixée par l'Office fédéral des routes:77 a.

La demande d'adhésion au contrat collectif d'assurance-responsabilité civile conclu par le canton; b.

L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat individuel d'assurance; c.

L'attestation d'assurance établie en fonction d'un contrat
d'assurance conclu par une association.

3

L'autorité inscrit sur les documents, conformément au 2e alinéa, le numéro de la plaque qu'elle a délivrée au détenteur et la date de sa remise. Ces documents seront conservés encore cinq ans après l'échéance de la validité de la plaque.

4

La personne qui adhère au contrat collectif conclu par le canton reçoit, avec la plaque, le texte des dispositions importantes du contrat.

Quatrième partie:78
Réparation des dommages causés par des véhicules
étrangers, non assurés ou inconnus
Chapitre premier:
Véhicules automobiles et remorques étrangers
I. Champ d'application

Art. 39

1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation des dommages causés sur territoire suisse par des véhicules automobiles
étrangers.

2

Elles s'appliquent par analogie lorsque le détenteur d'un véhicule automobile étranger ou d'une remorque étrangère répond, selon l'article 69 de la loi et l'article 2 de la présente ordonnance, des dommages 74

RS 741.41

75

Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct.
1995 (RS 741.41).

76

RS 741.51

77

Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO 1995 5465).

78

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

Circulation routière 24

741.31

causés sur le territoire suisse par une remorque ou par un véhicule remorqué.

3

Les véhicules sont considérés comme étrangers lorsqu'ils circulent ou circulaient en dernier lieu sous le couvert d'un permis de circulation
étranger et de plaques étrangères.

II. Réparation du dommage

Art. 40

1

Dans la mesure où la loi leur reconnaît des prétentions à l'endroit du détenteur responsable, les lésés peuvent demander réparation du dommage au Bureau national d'assurance qui est chargé d'y pourvoir.

2

Cependant, il est uniquement possible de demander la réparation du dommage dans la même mesure que si l'accident avait été causé par un
véhicule suisse. L'article 42, 2e alinéa, est réservé.

3

Une prétention supérieure à la couverture minimale de réparation allouée en Suisse est satisfaite lorsque:

a.

Le véhicule ayant causé un dommage provient d'un Etat qui
prescrit une couverture légale minimale plus élevée; b.

La police d'assurance prévoit une couverture supérieure pour
le véhicule ayant causé un dommage et qu'un engagement correspondant de l'étranger existe pour la réparation des dommages.

4

Les droits du lésé sont soumis aux mêmes règles que l'action directe contre l'assureur au sens de l'article 65, 1er alinéa, de la loi.


Art. 41

1

La réparation des dommages, selon l'article 39, incombe au Bureau national d'assurance. Celui-ci est représenté par l'assureur apériteur désigné par le Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication. Il règle généralement aussi les
dommages.

2

L'assureur apériteur désigne comme représentant (assureur repreneur) du Bureau national d'assurance, dans les 30 jours, un autre assureur
autorisé à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les
véhicules automobiles, lorsque: a.

Lui-même est financièrement intéressé (collision d'intérêts), à
moins que l'assureur étranger accepte que l'assureur apériteur
gère le sinistre;

b.

Un contrat de correspondance, approuvé par le Bureau national d'assurance, a été conclu avec l'assureur du véhicule étranPrétentions des
lésés

Obligations de
réparer les dommages par le
Bureau national
d'assurance

Assurance des véhicules 25

741.31

ger responsable des dommages, dans le but de gérer les sinistres couverts par l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles; c.

Cela s'avère nécessaire pour un règlement correct du dommage.

3

Les contrats de correspondance, selon le 2e alinéa, lettre b, seront approuvés par le Bureau national d'assurance lorsque:

a.

Les deux parties au contrat sont membres du Bureau national
d'assurance concerné, et b.

L'assureur repreneur offre toute garantie pour satisfaire dûment
aux prétentions du lésé.

4

Si les lésés qui n'ont pas encore été dédommagés ont leur domicile ou leur lieu de séjour habituel à l'étranger, le Bureau national d'assurance, ou avec son consentement l'assureur gestionnaire, peut demander à un assureur étranger ou à un Bureau national d'assurance étranger de gérer le sinistre au nom du Bureau national d'assurance, pour
autant que les personnes concernées donnent leur accord.


Art. 42

1

Lorsqu'un lésé veut obtenir, en vertu de l'article 74 de la loi, la réparation du dommage, il doit annoncer sans délai le sinistre à l'assureur
apériteur et lui fournir les indications suivantes: a.

Accident (lieu, date, heure, circonstances de l'accident, personnes impliquées, témoins et procès-verbal de l'accident); b.

Dommages (genre et importance des dégâts); c.

Véhicule ayant causé le dommage (genre, marque, couleur,
plaque de contrôle, Etat d'immatriculation); d.

Indication relative à l'existence d'un rapport de police.

2

Si, par sa faute, le lésé enfreint cette obligation, l'excédent de dépenses que subit ainsi le Bureau national d'assurance étranger pourra être
déduit des prestations.


Art. 43

1

L'assureur repreneur doit annoncer au Bureau national d'assurance les sinistres qu'il traite et lui fournir les indications nécessaires, afin
que ce dernier puisse

a.

Communiquer au lésé le nom de l'assureur qui traite le sinistre; b.

Contrôler que la gestion du sinistre et le décompte soient correctement effectués, conformément aux accords conclus entre
les Bureaux nationaux d'assurance; Obligations des
lésés

Obligations de
l'assureur repreneur de sinistres

Circulation routière 26

741.31

c.

Etablir les statistiques décidées par les Bureaux nationaux
d'assurance et celles prévues par les statuts.

2

Il doit restituer le cas à l'assureur apériteur si: a.

Une collision d'intérêts se produit; b.

Un autre assureur étranger est compétent; c.

Cela s'avère nécessaire pour régler correctement le dommage.

3

Dans la mesure où toutes les conditions sont remplies pour régler le dommage, l'assureur gestionnaire honorera la prétention au plus tard
trois mois après avoir reçu la demande de réparation des dommages,
même si l'engagement de couvrir le sinistre n'a pas encore été notifié
par l'étranger.

4

Les lésés qui ne sont ni citoyens suisses ni domiciliés en Suisse au moment de l'accident ne pourront obtenir du Bureau national d'assurance la réparation de leur dommage qu'au moment où l'engagement de
couvrir les dommages aura été notifié par un assureur. Des accords et
des conventions selon l'article 54, 2e alinéa, sont réservés.

III. Obligation d'assurance

Art. 44

1

Le conducteur d'un véhicule automobile étranger doit conclure, au moment d'entrer en Suisse, une assurance-frontière, si tant est que les
conditions fixées à l'article 45 ne sont pas remplies.

2

Dans les Etats figurant sur l'attestation de l'assurance-frontière, ladite assurance garantit au détenteur du véhicule qui y est décrit et aux personnes pour lesquelles il est responsable, au moins une protection
d'assurance correspondant à la couverture minimale obligatoire dans
l'Etat concerné.
3 Les primes seront fixées par le Bureau national d'assurance. Elles requièrent l'approbation de l'Office fédéral des assurances privées.

4

Les assureurs-frontières sont délivrées par le Bureau national d'assurance ou, avec son accord, par les assureurs autorisés à pratiquer en
Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles.


Art. 45

1

Le conducteur d'un véhicule automobile étranger n'a pas besoin d'une assurance-frontière lorsque la réparation du dommage est garantie en
Suisse par un accord conclu entre le Bureau national d'assurance
suisse et le Bureau national d'assurance étranger pour tous les véhicules automobiles: Assurance-frontière Attestations
d'assurance
équivalentes

Assurance des véhicules 27

741.31

a.

Munis des plaques de contrôle réglementaires de l'Etat concerné, ou b.

Pour lesquels une carte d'assurance internationale valable en
Suisse (carte verte) ou une autre attestation d'assurance-frontière, suffisante pour la Suisse, est présentée au bureau de
douane d'entrée.

2

Le Bureau national d'assurance communique à l'Office fédéral des routes la liste des Etats selon le 1er alinéa.


Art. 46

1

Les véhicules automobiles étrangers ne peuvent circuler en Suisse que si la réparation du dommage est garantie conformément aux articles 44 ou 45.

2

Le conducteur d'un véhicule automobile étranger gardera dans son véhicule la carte internationale d'assurance (carte verte) ou la police
d'assurance-frontière; sur demande, il présentera l'un ou l'autre de ces
documents aux organes chargés des contrôles, si tant est que la plaque
de contrôle ne sert pas d'attestation d'assurance.


Art. 47

L'autorisation exigée pour une manifestation sportive étrangère d'automobiles qui empruntera le territoire suisse ne peut être accordée par
le canton concerné qu'avec l'assentiment de l'Office fédéral des routes.
Il peut refuser son assentiment tant qu'un assureur autorisé à pratiquer
en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles ne garantit pas une réparation suffisante des dommages éventuels.

IV. Dispositions d'exécution

Art. 48

1

Dans les rapports, la police inscrit les indications relatives aux accidents causés par des véhicules automobiles étrangers, indications nécessaires à l'identification de la personne responsable et de son assureur.

2

Elle établit les rapports sans délai et en envoie une copie à l'assureur apériteur ou à l'assureur repreneur ainsi que le double ou une copie de
la carte verte ou de l'attestation d'assurance-frontière. S'il n'est pas possible d'établir une copie des deux derniers documents mentionnés, leur
contenu sera indiqué dans le rapport de police.

3

Si le conducteur du véhicule automobile étranger n'est pas en mesure de présenter le document exigé (art. 44 et 45), cette circonstance ainsi Obligations des
conducteurs de
véhicules étrangers Manifestations
sportives de
véhicules automobiles Tâches de la
police

Circulation routière 28

741.31

que les raisons fournies par ledit conducteur doivent figurer au rapport, qui précisera également si une assurance-responsabilité civile
existe pour le véhicule et, le cas échéant, auprès de quel assureur.


Art. 49


79

Pour garantir le droit à l'indemnisation des dommages causés par un
véhicule automobile étranger, la police ou le juge pénal ne peuvent séquestrer le véhicule ou encore confisquer d'autres objets transportés
par le responsable étranger que sur proposition du Bureau national
d'assurance.

Chapitre deuxième: Cycles étrangers

Art. 50

1

Les cycles étrangers employés régulièrement pour se rendre en Suisse seront pourvus d'une vignette (art. 34, 2e al.). S'agissant de l'assurance
des motocyclistes étrangers, les prescriptions relatives aux véhicules
automobiles étrangers (art. 39 et s.) s'appliquent par analogie.

2

Lorsqu'une personne utilise un cycle étranger non pourvu d'une vignette et cause un dommage en Suisse, il y a lieu d'appliquer les règles
suivantes:

a.

Le lésé peut faire valoir les prétentions qui lui sont reconnues
dans la même mesure que si le cycle ayant causé le dommage
avait été pourvu d'une vignette pour cycle valable; b.

La réparation du dommage incombe au Fonds national de garantie.

3

Ces dispositions s'appliquent par analogie aux véhicules étrangers assimilés à des cycles selon l'article 37.

4

L'article 47 s'applique par analogie aux manifestations étrangères de sport cycliste qui empruntent le territoire suisse.

Chapitre troisième: Véhicules inconnus ou non assurés

Art. 51

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation des
dommages causés sur le territoire suisse par des véhicules automobiles, des remorques et des cycles non assurés ou inconnus.

79

RO 1996 1022 Exclusion du
séquestre

Champ d'application

Assurance des véhicules 29

741.31


Art. 52

1

Lorsqu'un lésé veut obtenir, en vertu de l'article 76 de la loi, la réparation du dommage, il doit:

a.

Annoncer sans délai le sinistre à l'assureur apériteur et lui donner toutes les indications permettant d'identifier l'auteur du
dommage et les personnes responsables; b.

Attester qu'un rapport de police a été établi.

2

Si, par sa faute, il enfreint cette obligation d'annoncer le sinistre, l'indemnité de réparation peut être réduite en conséquence.

3

Pour les dégâts matériels causés par des voitures automobiles, des remorques ou des cycles inconnus, la franchise s'élève à 1000 francs
par personne lésée.


Art. 53

1

Le Fonds national de garantie a l'obligation de couvrir les dommages, conformément à l'article 76 de la loi. Il sera représenté par l'assureur
apériteur désigné par le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication. L'assureur désigné
gère en général aussi les dommages.

2

L'assureur apériteur désigne, comme représentant (assureur repreneur) du Fonds national de garantie, un autre assureur autorisé à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles, lorsque:

a.

Il est financièrement intéressé au cas (collision d'intérêts); b.

Cela s'avère nécessaire pour gérer convenablement le sinistre.

3

L'assureur repreneur doit communiquer au Fonds national de garantie les indications lui permettant de: a.

Communiquer au lésé le nom de l'assureur qui traite le sinistre; b.

Contrôler la bonne gestion et le décompte correct du sinistre.

4

Dans la mesure où les conditions relatives à la gestion du sinistre sont réunies, le Fonds national de garantie satisfait les prétentions au
plus tard trois mois après réception de la demande du dommage.


Art. 54

1

Les lésés qui ne sont pas citoyens suisses et qui n'avaient pas leur domicile en Suisse au moment de l'accident ne bénéficient pas de la
réparation du dommage prévue à l'article 76 de la loi ainsi qu'à l'article
51 de la présente ordonnance.

2

Sont réservés:

a.

Les accords internationaux dérogeant à ces règles; Obligations du
lésé; franchise

Obligation du
Fonds national
de garantie de
réparer les dommages Lésés étrangers

Circulation routière 30

741.31

b.

Les accords conclus entre le Fonds national de garantie et les
Fonds nationaux de garantie reconnus par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication.

Quatrième chapitre: Autres dispositions I. Bureau national d'assurance et Fonds national
de garantie


Art. 55

1

Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie peuvent conclure des accords avec d'autres Bureaux nationaux d'assurance
et Fonds nationaux de garantie en vue de faciliter le trafic transfrontière et de protéger les victimes d'accident dans le trafic international
(protection des visiteurs).

2

Les statuts du Bureau national d'assurance et du Fonds national de garantie ainsi que leurs modifications requièrent l'approbation de l'Office fédéral des routes.

3

L'Office fédéral des routes tranche en cas de litige entre le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie ou dans les relations avec leurs membres.


Art. 56

1

Lorsqu'il n'est pas établi si les réparations des dommages seront finalement couvertes par un assureur étranger, le sinistre sera géré, selon
le principe de la probabilité, à la charge du Bureau national d'assurance ou du Fonds national de garantie. En cas de doute, il appartient
au Fonds national de garantie de gérer le sinistre. Dans tous les cas, la
franchise mentionnée à l'article 52, 3e alinéa, est bloquée jusqu'au règlement définitif du sinistre.

2

S'il s'avère finalement qu'aucun assureur étranger n'a l'obligation de couvrir les dommages mis à la charge du Bureau national d'assurance,
selon le 1er alinéa, celui-ci engagera une action récursoire contre le
Fonds national de garantie.

3

Si les dépenses sont couvertes provisoirement par le Fonds national de garantie et qu'il s'avère, ultérieurement, qu'un Bureau national d'assurance étranger est tenu d'assumer la réparation des dommages, le
Fonds national de garantie engagera une action récursoire contre le
Bureau national d'assurance. Le Bureau national d'assurance remboursera au lésé la franchise retenue, dès que le paiement de la créance sera
parvenu de l'étranger.

Accords, statuts,
litiges

Relations

Assurance des véhicules 31

741.31

4

Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie ont l'obligation de se communiquer tous les faits justifiant une action récursoire au sens des 2e et 3e alinéas.


Art. 57

1

En fonction des contrats qu'il aura conclu, le Bureau national d'assurance peut agir sur demande en faveur de:

a.

Personnes domiciliées à l'étranger, qui ont subi des dommages
en Suisse;

b.

Personnes domiciliées en Suisse, qui ont subi des dommages à
l'étranger.

2

Il peut:

a.

A la demande de personnes lésées, domiciliées à l'étranger, désigner un assureur autorisé à pratiquer dans l'Etat de domicile
en vue de gérer le sinistre, si l'assureur responsable de la couverture du dommage donne son accord; b.

A la demande de personnes lésées à l'étranger et domiciliées en
Suisse, confier la gestion du sinistre à un assureur autorisé à
pratiquer en Suisse, si l'assureur responsable de la couverture
du dommage donne son accord.

II. Contributions des détenteurs de véhicules automobiles à
la couverture des dépenses du Bureau national d'assurance
et du Fonds national de garantie


Art. 58

1

Le Bureau national d'assurance et le Fonds national de garantie calculent le montant des contributions en se fondant sur la couverture intégrale des dommages et des autres dépenses par année civile. Ils
prennent en considération les paiements effectués et les réserves nécessaires pour les sinistres qui ne sont pas encore réglés et tiennent
compte de l'évolution probable des dépenses pour sinistres.

2

Pour établir la contribution de base par véhicule assuré, le montant calculé selon le 1er alinéa est divisé par le nombre des véhicules automobiles en circulation au 30 septembre de l'année précédente.


Art. 59

1

Les détenteurs de véhicules automobiles, à l'exception de la Confédération et des cantons, fournissent annuellement pour chaque

Protection des
visiteurs

Calcul des contributions Contribution des
détenteurs de
véhicules automobiles

Circulation routière 32

741.31

a.

Motocycle, excepté les cyclomoteurs, et pour chaque permis
de circulation collectif pour motocycles, la moitié de la contribution de base; b.

Véhicule automobile léger, excepté les motocycles, et pour
chaque permis de circulation collectif, excepté ceux pour les
motocycles et les remorques, la contribution de base; c.

Véhicule automobile lourd, le double de la contribution de
base.

2

La contribution est due par année ou, si le véhicule est assuré pour une durée plus brève, au prorata de cette durée. La contribution de
base de l'année où commence la période d'assurance est déterminante.

3

Les intérêts des contributions restent acquis au Bureau national d'assurance, au Fonds national de garantie et aux assureurs, comme marge
de sécurité.

4

L'article 46 de la loi sur la surveillance des assurances80 s'applique par analogie à la décision d'approbation.

a 1

Le Contrôle fédéral des véhicules DDPS annonce chaque année, jusqu'à fin mars, au Bureau national d'assurance et au Fonds national de
garantie le nombre des véhicules assurés par assureur, la catégorie des
véhicules et le nombre de jours pendant lesquels les véhicules individuels étaient assurés au cours de l'année précédente.

2

Les véhicules utilisés dans la circulation, avec des plaques de contrôle provisoires, journalières ou professionnelles, ne sont pas visés
par les prescriptions du 1er alinéa.

b 1

Tout assureur autorisé à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles annonce chaque année, jusqu'à fin mars, au Bureau national d'assurance et au Fonds national de
garantie:

a.

Le nombre des véhicules assurés qui sont immatriculés avec
des plaques journalières ou provisoires, par catégorie de véhicule (motocycles sans les cyclomoteurs, véhicules automobiles
légers sans les motocycles, véhicules automobiles lourds) et le
nombre de jours pendant lesquels les véhicules individuels
étaient assurés au cours de l'année précédente.

80

RS 961.01

81 Nouvelle

dénomination selon l'ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.

Obligations du
Contrôle fédéral
des véhicules
DDPS81

Obligations de
l'assureur

Assurance des véhicules 33

741.31

b.

Le nombre des plaques professionnelles pour lesquelles il assure la couverture.

2

Les assureurs perçoivent les contributions en même temps que la prime.

3

Ils versent ces contributions au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie, dans les 30 jours dès l'établissement de la
facture par l'assureur apériteur.

Cinquième partie:82 Dispositions pénales

Art. 60

1. Celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée par la présente ordonnance,
celui qui n'aura pas restitué à temps à l'autorité un permis à court
terme et les plaques correspondantes ou une autorisation d'employer
un véhicule de remplacement,
sera puni des arrêts ou de l'amende.
2. Celui qui n'aura pas observé des restrictions, des conditions ou des
délais liés, en vertu de la présente ordonnance, a une autorisation ou à
un permis spécial de circulation, en particulier
celui qui aura violé la disposition de l'article 14, 1er alinéa, de la présente ordonnance, qui règle l'usage des véhicules auxquels sont attribuées des plaques interchangeables,
celui qui, sans droit, aura fait usage de plaques professionnelles,
n'aura pas été porteur des documents exigés par l'article 24, 6e alinéa83, ou aura effectué, avec un véhicule muni de plaques professionnelles, des courses qui ne sont pas autorisées par la présente ordonnance,84
sera puni des arrêts ou de l'amende.
3. Celui qui aura conduit, sans l'avoir muni d'un signe distinctif valable, un véhicule assimilé aux cycles ordinaires selon l'article 37,
1er alinéa, lettres a et b,85 celui qui aura effectué régulièrement des courses en Suisse avec un cycle étranger non pourvu d'un signe distinctif valable,
sera puni des arrêts ou de l'amende.
4. Celui qui aura importé en Suisse des plaques étrangères pour véhicules automobiles, dans le dessein d'en faire usage contrairement aux 82

Anciennement 7e partie.

83

Nouvelle référence selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

84

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

85

Nouvelle teneur selon l'art. 152 ch. I de l'O du 27 oct. 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977
(RS 741.51).

Circulation routière 34

741.31

prescriptions en vigueur, sera puni des arrêts ou de l'amende.
Lorsque les autorités douanières supposent que des plaques pourraient
servir à un usage abusif, elles peuvent les saisir et les transmettre à
l'Office fédéral des routes, afin qu'elle élucide le cas; celle-ci confisque les plaques définitivement lorsque l'intention dolosive ne fait plus
de doute.86
5. Le détenteur du véhicule ou le titulaire d'un permis collectif de circulation, ainsi que les personnes qui disposent, à leur place, du véhicule ou du permis, encourront les mêmes peines que l'auteur de
l'infraction lorsqu'elles en ont eu connaissance ou auraient pu la connaître en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances.
6. Les dispositions pénales qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la contravention est punissable en vertu de la loi.

Sixième partie:87
Dispositions introductives et transitoires88 Chapitre premier: Généralités

Art. 61

1

Les articles 58 à 8989 (responsabilité civile et assurance) de la loi, ainsi que la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier
1960; de même les articles 96, 97 et 99, chiffre 4 (dispositions pénales) de la loi précitée. Sont réservées toutefois les exceptions prévues
par le 2e alinéa et par les articles 68 à 75.

2

Les articles 62 à 67 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 20 novembre 1959.

3

Les dispositions relatives à la responsabilité civile et à l'assurance contenues dans la loi et dans la présente ordonnance ne sont pas applicables aux dommages survenus avant leur entrée en vigueur.


Art. 62

1

Les dispositions suivantes s'appliquent aux contrats d'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles qui ont été conclus sous
l'empire de l'ancien droit pour satisfaire à l'obligation légale
d'assurance et qui n'arrivent pas à expiration avant le 1er janvier 1960.

2

L'assureur indiquera par écrit au preneur d'assurance: 86

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 oct. 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1976
(RO 1975 1857).

87

Anciennement 8e partie.

88

Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

89

Les art. 78 et 85 sont abrogés.

Entrée
en vigueur

Anciens contrats
d'assurance;
avis au preneur
d'assurance

Assurance des véhicules 35

741.31

a.

Les nouvelles conditions générales d'assurance approuvées par
l'Office fédéral des assurances privées90; b.

Le montant brut de la prime due par le preneur d'assurance, en
cas d'adaptation du contrat aux exigences de la nouvelle loi
sur la circulation routière, montant conforme au tarif approuvé
par l'Office fédéral des assurances privées (sans déduction
pour années franches de sinistre); c.

L'essentiel des deux articles figurant ci-après (faculté de résilier le contrat conformément à l'art. 63, 1er al.; conséquences
d'une omission).

3

Il incombe à l'assureur de prouver que son avis est parvenu tel jour au preneur d'assurance.


Art. 63

1

Lorsque, pour satisfaire aux exigences de la nouvelle législation sur la circulation routière, une adaptation du contrat, opérée conformément à l'article 64, 2e alinéa, exigerait une prime dont le montant brut
(art. 62, 2e al., let. b) dépasserait le montant de la prime due auparavant (prime conforme au tarif, avec déduction d'un éventuel rabais de
pluralité), le preneur d'assurance peut dénoncer le contrat par lettre recommandée dans les vingt jours à compter de la réception de l'avis
donné par l'assureur conformément à l'article 62, 2e alinéa. La dénonciation est faite à temps lorsque la lettre adressée à l'assureur est remise au plus tard le dernier jour du délai à un bureau de poste suisse.

2

Si, sans faute de sa part, le preneur d'assurance omet de résilier le contrat, il peut encore le faire aussitôt l'empêchement disparu.

3

Le contrat expire le quatorzième jour après la dénonciation, mais pas avant le 1er janvier 1960. Toute prime déjà payée pour une période ultérieure sera restituée au preneur d'assurance.

4

L'assureur peut annoncer la cessation de l'assurance à l'autorité cantonale immédiatement après avoir reçu la dénonciation; toutefois, cet
avis de l'assureur ne produira pas effet avant le 1er janvier 1960. Si le
preneur d'assurance ne présente pas jusqu'au 5 janvier une nouvelle
attestation d'assurance à l'autorité cantonale, le permis de circulation
et les plaques de contrôle seront saisis par la police.

5

Dans les cas où le contrat d'assurance n'expire qu'après le 31 décembre 1959, l'assureur est tenu d'accorder, pour les accidents survenus entre cette date et l'expiration du contrat, la même garantie que si
le contrat avait été adapté conformément à l'article 64. Pour la durée
du contrat qui s'étend au-delà du 31 décembre 1959, le preneur 90

Nouvelle dénomination selon l'art 1er de l'ACF du 23 avril 1980 concernant l'adaptation
des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des
offices (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout 1e présent texte.

Résiliation des
anciens contrats
d'assurance

Circulation routière 36

741.31

d'assurance paiera, proportionnellement à cette durée mais sans tenir
compte de la période ultérieure au 31 mars 1960 (art. 65, 1er al.), la
prime prévue par le contrat. L'assureur restituera au preneur tout
montant versé en plus.


Art. 64

1

Sont adaptés automatiquement aux exigences de la législation sur la circulation routière les contrats pour lesquels cette adaptation n'exige
pas une augmentation du montant brut de la prime (art. 62, 2e al., let.
b). Pour les autres contrats, le preneur d'assurance peut demander
cette adaptation en remettant une déclaration écrite. Si, après réception
de l'avis prévu à l'article 62, 2e alinéa, le preneur d'assurance paie la
nouvelle prime ou omet de dénoncer le contrat, il est réputé avoir consenti à l'adaptation du contrat.

2

Dans les cas de ce genre, le contrat est renouvelé avec les modifications suivantes:

a.

Pour les dommages survenant à partir du 1er janvier 1960,
l'assurance couvrira la responsabilité civile du détenteur et
celle des personnes dont il est responsable en vertu de la loi
sur la circulation routière, dans la mesure où ladite loi prévoit
une obligation d'assurance et notamment jusqu'à concurrence
des montants qui y sont prescrits; une garantie contractuelle
plus élevée n'est pas touchée par la présente disposition; b.

Les nouvelles conditions générales d'assurance approuvées par
l'Office fédéral des assurances privées remplaceront les anciennes conditions générales. Dans la mesure où elles sont plus
favorables au preneur d'assurance, les anciennes conditions
gardent toutefois leur validité; c.

Sont abrogées les clauses particulières qui ne sont pas conformes au nouveau tarif approuvé par l'Office fédéral des assurances privées, notamment les clauses relatives à un rabais de
pluralité; les autres clauses particulières ne sont pas touchées; d.

Le preneur d'assurance est tenu de payer la nouvelle prime indiquée par l'assureur.


Art. 65

1

Si le preneur d'assurance ne reçoit pas avant le 16 mars 1960 l'avis que doit donner l'assureur selon l'article 62, 2e alinéa, il n'est plus lié
par le contrat pour la période ultérieure au 31 mars 1960.

2

Tant que l'attestation d'assurance établie au vu du contrat est encore valable, l'assureur est cependant tenu d'accorder sa garantie de la
même manière que si le contrat avait été adapté, conformément à
l'article 64, aux exigences de la nouvelle législation sur la circulation
routière.

Adaptation des
anciens contrats
d'assurance

Avis tardif donné
par l'assureur

Assurance des véhicules 37

741.31

3

L'assureur peut se libérer de l'obligation prévue au 2e alinéa en annonçant à l'autorité cantonale, au plus tôt quatorze jours après avoir
avisé le preneur d'assurance, qu'il révoque l'attestation d'assurance.
L'extinction de son obligation se détermine d'après l'article 66, 3e alinéa.


Art. 66

1

Les attestations d'assurance pour véhicules automobiles qui ont été remises aux autorités cantonales avant le 1er janvier 1960 restent valables pour l'avenir sous réserve du 2e alinéa. L'assureur ne peut opposer au lésé le fait que le contrat d'assurance sur lequel se fonde l'attestation n'a pas été adapté.

2

La validité des anciennes attestations d'assurance expire: a.

Si l'assureur annonce à l'autorité la suspension ou la cessation
du contrat d'assurance; b.

Si l'assureur révoque l'attestation d'assurance dans le sens de
l'article 65, 3e alinéa; c.

Si le permis de circulation et les plaques de contrôle sont déposés auprès de l'autorité; d.

Si le preneur d'assurance remet une nouvelle attestation dès
que l'ancien contrat est échu ou a cessé, aux termes de l'article
65,
1er alinéa, d'obliger le preneur d'assurance.

3

La suspension ou la cessation du contrat d'assurance est opposable aux lésés:

a.

Quatorze jours après que l'autorité a reçu l'avis de l'assureur,
dans les cas où l'attestation d'assurance était valable avant le
1er janvier 1960 et lorsque l'avis en question a été remis jusqu'au 31 mars 1960; b.

Soixante jours après que l'autorité a reçu l'avis de l'assureur,
dans tous les autres cas.

4

Si le détenteur d'un véhicule automobile présente une nouvelle attestation d'assurance délivrée par un autre assureur, l'autorité cantonale
en informera l'assureur précédent. Elle n'est pas tenue de le faire si
l'assureur précédent lui a annoncé la suspension ou la cessation du
contrat.


Art. 67

Lorsque, dans le dessein d'augmenter les montants de garantie, un
contrat complémentaire d'assurance pour véhicule automobile a été
conclu auprès d'un deuxième assureur en plus du contrat prescrit par
la loi (contrat de base), le deuxième assureur ne peut exiger, pour la Attestations
d'assurance

Contrats complémentaire d'assurance-responsabilité civile

Circulation routière 38

741.31

période consécutive au 31 décembre 1959, qu'une prime correspondant au risque diminué qu'il doit encore supporter, prime calculée selon le tarif approuvé par l'Office fédéral des assurances privées; tout
montant supérieur déjà payé par le preneur d'assurance lui sera restitué. Pour déterminer le montant de la prime revenant au deuxième assureur, on ne tiendra compte de la diminution du risque qu'il doit supporter que dans la mesure où la limite des exigences légales n'a pas été
dépassée lors de l'adaptation ou du remplacement du contrat de base.

Chapitre deuxième: Cas particuliers

Art. 68

1

Les dispositions concernant la responsabilité civile et l'assurance contenues dans la loi et dans la présente ordonnance s'appliqueront
dès le 1er janvier 1961 aux catégories de véhicules automobiles pour
lesquels l'assurance n'était pas obligatoire auparavant, c'est-à-dire: a.

Aux tracteurs agricoles et aux machines de travail agricoles
dont la vitesse ne peut excéder 20 km/h; b.

Aux machines de travail industrielles dont la vitesse ne peut
excéder 10 km/h;

c.

Aux voitures à bras équipées d'un moteur.

2

Les permis de circulation, les plaques de contrôle ou les signes distinctifs exigés pour ces véhicules seront délivrés par les autorités cantonales dès le 1er octobre 1960, à la condition que l'assurance prescrite
ait été conclue avec effet dès le 1er janvier 1961 au plus tard.


Art. 69

1

L'article 11 de la présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1960, sous réserve des dispositions suivantes.

2

Le détenteur d'une voiture automobile servant aux transports professionnels ou destinée à être louée professionnellement sans chauffeur
devra, jusqu'au 30 avril 1960, faire annoter dans le permis de circulation l'autorisation nécessaire, si ce permis a été établi sur la base de
l'ancien droit. L'autorisation ne sera délivrée que si l'inclusion des
risques particuliers dans l'assurance-responsabilité civile ressort de
l'attestation d'assurance présentée précédemment ou d'une déclaration
de l'assureur communiquée aux autorités.

3

L'article 11, 2e alinéa, de la présente ordonnance s'appliquera aux voitures automobiles qui comprennent plus de 8 places (y compris le
siège du conducteur) et pour lesquelles un permis de circulation a été
délivré sur la base de l'ancien droit, lorsqu'une nouvelle attestation
d'assurance est présentée aux autorités après le 1er janvier 1960.

Tracteurs agricoles, machines de
travail, voitures à
bras équipées
d'un moteur

Risques spéciaux

Assurance des véhicules 39

741.31

4

Les dispositions de la présente ordonnance relatives au transport de marchandises dangereuses (art. 11, 1er al., let. c, et art. 12) entreront en
vigueur le 1er janvier 1961. Dès le 1er octobre 1960, l'autorisation nécessaire pourra être annotée dans le permis de circulation des véhicules servant au transport de telles marchandises. Le détenteur présentera
une nouvelle attestation d'assurance prouvant que les risques spéciaux
sont inclus dans l'assurance avec effet à partir du 1er janvier 1961;
l'alinéa 5 est réservé.

5

Lorsque, dans le dessein de couvrir les risques inhérents au transport de marchandises dangereuses, un détenteur a conclu sous le régime de
l'ancien droit et auprès d'un deuxième assureur un contrat destiné à
compléter l'assurance prescrite par la loi, les parties peuvent, si ce
contrat complémentaire est suffisant, le maintenir pour satisfaire aux
exigences prévues par l'article 11, 1e alinéa, lettre c, de la présente ordonnance. Le Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication prend les décisions nécessaires à
l'application de cette règle.


Art. 70

1

Les permis de circulation pour remorques servant au transport de personnes ne pourront être délivrés depuis le 1er décembre 1959 que si
une attestation d'assurance, valable depuis le 1er janvier 1960 au plus
tard, a été présentée aux autorités, conformément à l'article 69, 3e alinéa, de la loi.

2

Les permis de circulation qui ont été délivrés pour de telles remorques avant le 1er décembre 1959 ne seront plus valables après le 31
janvier 1960 et devront être remplacés par de nouveaux permis.


Art. 71

1

Les dispositions obligeant l'exploitant d'une entreprise de la branche automobile de s'assurer (art. 71, 2e al., de la loi et art. 27 à 29 de la
présente O) entreront en vigueur le 1er juillet 1960.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication fera parvenir aux autorités cantonales
les directives nécessaires à l'application de ces dispositions.


Art. 72


91



Art. 73

1

Les dispositions sur l'assurance-responsabilité civile pour les cycles suisses (art. 70 de la loi et art. 34 à 36 de la présente O) sont applicables dès le 1er janvier 1960 aux cycles munis du signe distinctif de 91

Abrogé par le ch. I de l'O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1655).

Remorques servant
au transport
de personnes

Assurance
de l'exploitant
d'une entreprise
de la branche
automobile

Cycles

Circulation routière 40

741.31

l'année 1960 et, d'une manière générale, dès le 16 mai 1960. Les
cantons fixeront l'aspect des signes distinctifs pour l'année 1960.

2

Les anciens contrats collectifs d'assurance-responsabilité civile pour cycles devront être adaptés aux nouvelles dispositions avant que les
signes distinctifs de l'année 1960 soient délivrés.

3

Les signes distinctifs de 1959 resteront valables aussi longtemps qu'ils n'auront pas été remplacés par un signe distinctif de 1960, mais
pas au-delà du 15 mai 1960. Tant que le signe distinctif de 1959 est
valable, l'assureur ne peut opposer aux ayants droit ni l'expiration du
contrat d'assurance-responsabilité civile au vu duquel le signe distinctif a été délivré, ni la fin de la période d'assurance convenue dans le
contrat.

4

Les dispositions réglant la réparation des dommages causés par des cycles étrangers (art. 51 de la présente O) entreront en vigueur le
16 mai 1960. Dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux véhicules étrangers qui sont assimilés à des cycles ordinaires, elles seront
valables à partir du jour où la présente ordonnance entre en vigueur
pour les véhicules suisses du même genre.


Art. 74

Les dispositions relatives aux cyclomoteurs, qui sont contenues dans
les articles 37 et 38 de la présente ordonnance, entreront en vigueur le
même jour que les prescriptions d'ordre technique et administratif qui
seront encore édictées au sujet de ces véhicules.


Art. 75

Les dispositions obligeant la Confédération à réparer les dommages
causés par des véhicules utilisés sans droit et par des auteurs inconnus
ou non assurés (art. 75, 3e et 4e al.,92 art. 76 de la loi et art. 52 à 54 de
la présente O) ne s'appliqueront pas aux dommages qui ont été causés
avant que les dispositions relatives à l'assurance soient entrées en vigueur pour les véhicules de la catégorie à laquelle appartient celui qui
a causé les dommages.

Chapitre troisième: Dispositions finales

Art. 76

Dès leur entrée en vigueur, les dispositions de la présente ordonnance
abrogent les anciennes prescriptions correspondantes, notamment l'article 28 du règlement d'exécution de la loi fédérale du 15 mars 1932 92

L'art. 75 a une nouvelle teneur. Actuellement, la Confédération ne répare plus les
dommages causés par des véhicules utilisés sans droit.

Cyclomoteurs

Véhicules utilisés sans droit,
responsables
inconnus ou
non assurés

Abrogation
de dispositions
antérieures

Assurance des véhicules 41

741.31

sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, du 25 novembre 193293, de même que l'arrêté du Conseil fédéral du 29 janvier
195794 concernant la réparation des dommages causés par des véhicules automobiles étrangers et l'arrêté du Conseil fédéral du 6 juin
195895 concernant les permis de circulation collectifs pour véhicules
automobiles et remorques.

a96 1

L'Office fédéral des routes97 peut établir des instructions en exécution de la présente ordonnance. Dans des cas particuliers, il peut
autoriser des dérogations à des dispositions de la présente ordonnance
si la réparation des dommages n'en est pas affectée.

2

Il prend des décisions d'ordre général, en principe après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés.

b98 1

Pour couvrir les sinistres non encore réglés qui sont survenus avant le 1er janvier 1981, les assureurs perçoivent une contribution supplémentaire unique qui doit être approuvée par l'Office fédéral des assurances privées.

2

L'Office fédéral des assurances privées arrête la décision approuvant la contribution de 1981 selon les articles 54a et 76b, 1er alinéa au plus
tard à la fin du mois d'octobre 1980.


Art. 77


99

1

Si la période d'assurance pour l'assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles commence avant le 1er janvier 1997 et s'étend
au plus tard jusqu'au 31 décembre 1997, la contribution aux dépenses
des assureurs pour des sinistres causés avec des véhicules inconnus ou
non assurés sera perçue selon le droit en vigueur jusqu'à présent
(art. 54a).

93

[RS 7 612. RO 1969 813 art. 36 ch. 4 ch. 1] 94

[RO 1957 78] 95

[RO 1958 292] 96

Introduit par le ch. I de l'ACF du 5 sept. 1967 (RO 1967 1336 1532). Nouvelle teneur
selon le ch. I de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

97 Nouvelle

dénomination selon le ch. 10 de l'annexe à l'O du 6 déc. 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la
communication (RS 172.217.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le
présent texte.

98

Introduit par le ch. I de l'O du 6 oct. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1981
(RO 1980 1511).

99

Introduit par le ch. I de l'O du 22 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1995 5465).

Exceptions, instructions Disposition
transitoire
de la revision
de 1980

Dispositions
transitoires concernant la révision de 1995

Circulation routière 42

741.31

2

Les contributions en faveur du Bureau national d'assurance seront perçues pour la première fois avec la prime des contrats dont la période d'assurance commence le 1er janvier 1997 ou plus tard.

3

Les assureurs autorisés à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles communiquent au Contrôle
fédéral des véhicules DDPS le nombre de leurs assurés au 1er janvier
1996 au plus tard jusqu'au 31 mars 1996.

4

En dérogation à l'article 59a, 1er alinéa, le Contrôle fédéral des véhicules DDPS ne doit annoncer que pour la fin avril, en 1996, le nombre
des véhicules assurés par assureur et catégorie de véhicules et le nombre de jours pendant lesquels chaque véhicule était assuré au cours de
l'année précédente.

Assurance des véhicules 43

741.31

Dispositions finales de la modification du 15 octobre 1975100 1

Les contrats d'assurance devront être adaptés, sous réserve du 3e alinéa, aux nouvelles dispositions jusqu'au 1er janvier 1976. En ce qui concerne les contrats en vigueur, l'assureur indiquera par écrit au preneur d'assurance, au plus tard 25 jours
avant le 1er janvier 1976: a.

L'assurance minimale prescrite par le Conseil fédéral en vertu de l'article 64
de la loi;

b.

Les modifications des conditions générales d'assurance exigées par la revision de la loi sur la circulation routière; c.

La prime de base approuvée par l'Office fédéral des assurances privées, sans
déduction pour année exempte de sinistre ou sans supplément pour cause de
sinistre. Cette indication pourra figurer sur la facture de la prime.

Au surplus, l'assureur attirera l'attention du preneur d'assurance sur les droits dont il
bénéficie selon les 2e et 4e alinéas.

2

Si la prime de base du tarif (1er al., let. c) est modifiée, le preneur d'assurance peut dénoncer le contrat par écrit jusqu'au 31 décembre 1975. La dénonciation est faite à
temps lorsque la lettre adressée à l'assureur est remise au plus tard le dernier jour du
délai à un bureau de poste suisse. Si le preneur d'assurance omet de résilier le contrat, il est réputé avoir consenti à l'adaptation du contrat. En cas de dénonciation, le
contrat expire le 31 décembre 1975. Quant à la cessation de l'assurance à l'égard des
lésés, elle est régie par l'article 68, 2e et 3e alinéas, de la loi.

3

Lorsqu'il s'agit de contrats dont les primes échoient dans le courant de 1976, l'assureur peut remettre aux preneurs d'assurance les informations prévues au 1er alinéa,
25 jours au plus tard avant l'échéance annuelle de l'assurance. Si l'assureur fait
usage de cette possibilité, les sinistres qui se produisent à partir du 1er janvier 1976
tombent sous le coup des dispositions légales régissant la responsabilité civile et
l'assurance en vigueur à ce moment-là, notamment en ce qui concerne l'assurance
minimale prescrite. Le 2e alinéa s'applique par analogie à la résiliation des contrats
d'assurance.

4

Si l'avis que doit donner l'assureur selon les 1er et 3e alinéas n'est pas remis dans les délais, le preneur d'assurance n'est plus lié par le contrat pour la période ultérieure au 31 décembre 1975, ou lorsque la période d'assurance est échue. L'assureur
est néanmoins tenu de fournir sa garantie tant que l'attestation d'assurance établie
selon le contrat est valable, comme si le contrat avait été adapté aux nouvelles dispositions au sens du 1er alinéa.

5

Les contrats d'assurance-responsabilité civile pour cycles et véhicules assimilés devront être adaptés aux nouvelles dispositions avant que les signes distinctifs de
l'année 1976 soient délivrés.

6

Les signes distinctifs de 1975 resteront valables aussi longtemps qu'ils n'auront pas été remplacés par un signe distinctif de 1976, mais non au-delà du 31 mai 1976. Tant 100

RO 1975 1857

Circulation routière 44

741.31

que le signe distinctif de 1975 est valable, les dispositions de l'ancien contrat
d'assurance-responsabilité civile restent applicables.

7

Les clauses spéciales d'un contrat d'assurance ne sont pas touchées par l'adaptation en tant qu'elles ne sont pas contraires à la loi sur la circulation routière, à la présente
ordonnance ou aux nouvelles conditions générales d'assurance.

Disposition finale de la modification du 24 mai 1989101 Les autorités cantonales conservent les documents pour cycles qui ont été remplis
jusqu'à présent (ancien art. 38) encore deux ans après l'échéance de la validité du
signe distinctif.

Dispositions finales de la modification du 1er juillet 1992102 1

Les titulaires de permis de circulation collectifs délivrés selon l'ancien droit doivent satisfaire aux nouvelles conditions dans un délai de deux ans à partir de l'entrée
en vigueur de la présente modification.

2

Les cantons doivent introduire les nouvelles attestations d'assurance dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente modification. Ils peuvent
accepter avant cette échéance les attestations d'assurance établies conformément au
nouveau droit.

3

Les assureurs pourront encore utiliser les jeux d'attestations établis selon l'ancien droit pendant les trois ans qui suivent l'introduction des nouvelles attestations. Le
canton peut communiquer à l'assureur les mises en circulation et les retraits de la
circulation, conformément au nouveau droit ou au moyen des talons 2 et 5103 prévus
par l'ancien droit.

101

RO 1989 1189 102

RO 1992 1338 103

RO 1967 1336 1532

Assurance des véhicules 45

741.31

Annexe 1104

Attestations d'assurance A. Attestations d'assurance pour véhicules automobiles 1. Les attestations d'assurance auront 14,8 cm de largeur et 21 cm de hauteur (format
A5). Le papier utilisé devra permettre la reproduction sur papier ou sur microfilms.

2. Les attestations d'assurance seront conformes au spécimen suivant: Attestation d'assurance Plaque de contrôle

Genre de véhicule

Marque de fabrique/type No du châssis

No matricule

Plaques
interch.

Plaques
prof.

Taxi

Véhic.
loc.

March.
dang.

Autoécole

Véhic.
rempl.

Vit.
max.

Places

Remarques

Valable dès le Date d'échéance Motif de la mise en circulation Détenteur

Date de naissance

Pays d'origine

Lieu de stationnement/Conducteur Compagnie
No de la police

Signature

No de contrôle
Retrait de la circulation (RC) Date
Motif de la mutation

104

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338).

Circulation routière 46

741.31

3. Les rubriques suivantes de l'attestation d'assurance doivent être remplies par l'assureur: - Données de la plaque de contrôle (si l'assureur les connaît) - Date de l'échéance (seulement si l'attestation est de durée limitée) - Genre de véhicule

- Nom, prénom, date de naissance et adresse du détenteur

- Marque de fabrique et type - Nom, prénom et domicile du conducteur (seulement si le lieu de
stationnement du véhicule et l'adresse
du détenteur ne sont pas identiques) - Numéro du châssis (le canton peut y renoncer)

- Nom, code et adresse de l'assureur - Numéro matricule

- Numéro de la police - Utilisations spéciales - Signature de l'assureur - Date d'entrée en vigueur B. Attestation d'assurance pour entreprises et manifestations 1. Les attestations d'assurance auront 21 cm de largeur et 14,8 cm de hauteur (format
A5). Le papier sera de couleur grise.

2. Les attestations d'assurance seront conformes au spécimen suivant:

Assurance des véhicules 47

741.31

C. Avis à l'assureur (art. 3a, 4e al., let. a et b) 1. Les autorités d'admission transmettent les avis de contrôle (art. 3a, 4e al., let. a) et
les avis de retraits de la circulation (art. 3, 4e al., let. b) soit par écrit soit par voie
électronique. Les données figurant sur ces avis sont reproduites de manière uniforme
et analogue à celle qui est utilisée pour les attestations d'assurance.

2. Il y a lieu de communiquer aux assureurs au moins les données suivantes: - Données de la plaque de contrôle - Utilisation spéciale - Genre de véhicule

- Indications relatives au détenteur
(nom, prénom, adresse, date de
naissance et pays d'origine) - Marque de fabrique et type - Nom, code et adresse de l'assureur - Numéro du châssis

- Numéro de la police - Numéro matricule

- Date de l'avis à l'assureur - Date de mise en circulation Doivent en outre figurer sur l'avis de contrôle: La date d'échéance (seulement lorsqu'il s'agit d'attestations d'assurance limitées);

Le motif de la mutation (différenciation minimale: nouvel achat/RV après
dépôt des plaques de contrôle/RV après départ annoncé par l'assureur).

Doivent en outre figurer sur l'avis de retrait de la circulation: La date du retrait de la circulation;

Le motif de la mutation (différenciation minimale: dépôt des plaques de contrôle/autres motifs de retrait de la circulation).

Circulation routière 48

741.31

Annexe 2105

Immatriculation provisoire A. Plaques de contrôle 1. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont numérotées indépendamment des autres plaques. Cette numérotation peut être reprise à
son début lorsqu'il est exclu que deux voitures automobiles ou motocycles immatriculés provisoirement circulent avec le même numéro valable.

2. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles seront
faites de tôle mince et seront conformes, en ce qui concerne la couleur, l'exécution et
les caractères, aux prescriptions en vigueur pour les autres plaques de contrôle (art.
83 et 85 OAC106). L'Office fédéral des routes peut autoriser l'utilisation d'autres
matériaux.

3. Les plaques pour l'immatriculation provisoire des véhicules automobiles sont munies, après le numéro de contrôle, d'une bande verticale rouge en relief. Les plaques
des véhicules non dédouanés sont en outre munis de la lettre «Z».107 Sur la plaque
avant pour voitures automobiles et sur la plaque pour motocycles et motocycles légers, la bande rouge a une largeur de 33 mm et une hauteur de 67 mm, sur la
plaque arrière des voitures automobiles, une largeur de 36 mm et une hauteur
de 75 mm.

4. L'année précédant l'année d'échéance est estampée sur la bande rouge.

B. Vignettes 1. On collera sur la bande rouge une vignette portant le numéro du mois d'échéance
et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance.

2. Cette vignette a 5 cm de hauteur et 3 cm de largeur. L'arrondi des angles mesure
0,2 cm de rayon. La vignette a un fond rouge. Les deux derniers chiffres de l'année
d'échéance, en caractères blancs, sont répartis sur la surface de la vignette d'après le
modèle figurant ci-après. Quant au numéro du mois d'échéance, il figure au centre
de la vignette, en caractères noirs d'une hauteur de 3,3 cm, la largeur des traits étant
de 0,45 cm.

3. Il incombe aux cantons de se procurer les vignettes.

105

Nouvelle teneur selon le ch. II de l'O du 15 avril 1987 (RO 1987 628). Mise à jour selon
le ch. I des O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338) et du 22 nov. 1995 (RO 1995 5465).

106

RS 741.51

107

RO 1987 1350

Assurance des véhicules 49

741.31

Circulation routière 50

741.31

Annexe 3108

A. Vignettes pour cycles109 1. Les vignettes délivrées en tant que signes distinctifs pour cycles ont 2 cm de hauteur et 4 cm de largeur. L'arrondi des angles mesure 0,2 cm de rayon.

2. Les vignettes ont un fond blanc. Sur leur partie gauche, trois groupes de chiffres
noirs sont imprimés les uns sous les autres et à droite, les deux derniers chiffres du
millésime (figure 1); ils désignent: a.

Le numéro d'assurance à trois chiffres (ch. 3), dont les caractères ont une largeur de traits de 0,1 cm et une hauteur de 0,7 cm; b.

L'identification du canton en deux chiffres (ch. 4), dont les caractères ont
une hauteur de 0,35 cm; c.

Le numéro de série (ch. 5), dont les caractères ont une hauteur de 0,25 cm; d.

L'année de validité, dont les caractères ont une largeur de traits de 0,15 cm
et une hauteur de 1,4 cm. Une surface guillochée, dont l'Office fédéral des
routes détermine pour chaque année la couleur appropriée, protège le millésime.

3. Le numéro d'assurance est de trois chiffres dont la signification est la suivante: a.

Les deux premiers chiffres contiennent le code permettant d'identifier la
compagnie d'assurance-responsabilité civile compétente.

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de
la communication attribue aux compagnies d'assurances en question le numéro de code. Pour les cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi), ce numéro est «00».

b.

Le troisième chiffre désigne le genre d'assurance.

Ainsi, le chiffre «1» signifie qu'il s'agit du contrat collectif d'assurance-responsabilité civile conclu par le canton, «2», «3», «4» ou «5» du contrat 108

Mise à jour selon le ch. I de l'O du 24 mai 1989 (RO 1989 1189), le ch. II 6 de l'annexe 1
à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers (RS 741.41), le ch. II 46 de l'O du 1er déc. 1997 (RO 1997 2779) et le ch. 2 de
l'annexe 1 à l'O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).

109 RO

1997 112

Assurance des véhicules 51

741.31

d'assurance conclu par une association, «6», du contrat individuel
d'assurance et «0» de cycles des cantons (art. 73, 2e al., de la loi).

4. Les cantons sont désignés sur la vignette par deux chiffres de la manière suivante: Zurich

01

Berne

02

Lucerne

03

Uri

04

Schwyz

05

Unterwald-le-Haut

06

Unterwald-le-Bas

07

Glaris

08

Zoug

09

Fribourg

10

Soleure

11

Bâle-Ville

12

Bâle-Campagne

13

Schaffhouse

14

Appenzell Rh.-Ext.

15

Appenzell Rh.-Int.

16

Saint-Gall

17

Grisons

18

Argovie

19

Thurgovie

20

Tessin

21

Vaud

22

Valais

23

Neuchâtel

24

Genève

25

Jura

26

Les vignettes pour le contrat d'assurance conclu par une association ou à titre individuel contiennent l'indication du canton dans lequel se trouve le siège principal de
l'assureur concerné.

5. En ce qui concerne chacun des numéros d'identification cantonaux, il y a lieu de
prévoir un numéro de série distinct pour chaque numéro d'assurance.

6. Les vignettes sont autocollantes.

7. L'Office fédéral des routes peut fixer d'autres exigences dans des instructions,
notamment quant au matériau utilisé pour la fabrication de la vignette.

Circulation routière 52

741.31

B. Signes distinctifs pour les cycles de la Confédération Ces signes distinctifs ont 8 cm de hauteur sur 5 cm de largeur. Ils sont en métal. La
partie supérieure de la plaquette est recouverte sur une hauteur de 6 cm d'une matière
réfléchissante rouge sur laquelle figure en relief une croix fédérale blanche formée de
deux bandes longues de 2,3 cm et larges de 0,7 cm. Juste au-dessous de la croix figurent, également en relief, les lettres prévues dans la liste qui suit. Ces caractères ont
une hauteur de 1,8 cm et une largeur de 0,2 cm. La partie inférieure de la plaquette
comporte une bande de 2 cm de hauteur, dépourvue de couleur ou recouverte d'une
couleur claire non réfléchissante, sur laquelle un numéro de contrôle noir est marqué
en relief ou un plus petit numéro gravé sans couleur. (figure2) Les signes distinctifs seront délivrés par les services suivants: a.

Par l'unité de services Transports de La Poste Suisse: pour les cycles de La Poste Suisse (lettre P); pour les cycles des entreprises de régie et pour les services fédéraux qui n'ont
pas de signes propres (lettres PR); b.

Intendance du matériel de guerre: pour les cycles militaires et les cycles du matériel de corps (lettre M); pour les cycles de l'administration militaire et des formations de gardes-fortifications (lettres MV); c.

Direction générale des douanes: pour les cycles de l'administration des douanes (lettres ZD).

110

110 Actuellement

«P».

Assurance des véhicules 53

741.31

Annexe 4111

Exigences minimales de l'attribution de permis
de circulation collectifs
1.

Constructeur de véhicules 1.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: diplôme d'ingénieur EPF ou ETS dans le domaine de la construction de machines ou de la construction d'automobiles, ou

certificat de capacité de mécanicien en automobiles et 5 ans
d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation.

1.2

Importance de l'entreprise pour 1.21 un permis de circulation collectif: construction d'au moins 20 véhicules par année; 1.22 des permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre des permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant égal

au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules supplémentaires devront être construits annuellement pour chaque permis de circulation collectif.

1.3

Locaux de l'entreprise: locaux de fabrication et ateliers de construction et de montage réguliers de véhicules,

place de stationnement pour 5 véhicules au minimum et

bureau avec téléphone.

1.4

Installations de l'entreprise: parc de machines, installations et outillage pour la construction et
le montage de véhicules, chargeur de batteries, cric, appareil optique de réglage des phares.

2

Importateur de véhicules 2.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de mécanicien en automobiles et au total 5
ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou 111

Abrogée par le ch. I de l'O du 24 mai 1989 (RO 1989 1189). Nouvelle teneur selon le ch.
II de l'O du 1er juillet 1992 (RO 1992 1338). Mise à jour selon le ch. II 6 de l'annexe 1 à
l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules
routiers (RS 741.41) et l'art. 1er ch. 6 de l'O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le
1er janv. 1998 (RO 1998 1796).

Circulation routière 54

741.31

6 ans d'activité professionnelle dans la branche ou dans un atelier
de réparation.

2.2

Importance de l'entreprise pour 2.21 un permis de circulation collectif: importation d'au minimum 20 véhicules neufs par année; 2.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules neufs devront être importés annuellement pour chaque permis de circulation collectif.

2.3

Locaux de l'entreprise: local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation
des véhicules,

place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

2.4

Installations de l'entreprise: installations et outillage pour la préparation de véhicules,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de
réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz
d'échappement.

3

Commerce de véhicules 3.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de mécanicien en automobiles, et au total 5
ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de réparation, ou 6 ans d'expérience professionnelle dans la branche ou dans un atelier de réparation.

3.2

Importance de l'entreprise pour 3.21 un permis de circulation collectif: vente par année d'au moins 40 voitures automobiles légères ou

10 voitures automobiles lourdes ou

30 motocycles ou

20 véhicules agricoles ou

20 véhicules de travail ou

20 remorques ou

20 tricycles à moteur ou

20 quadricycles à moteur ou

Assurance des véhicules 55

741.31

20 quadricycles légers à moteur.

3.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

,

y étant égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, les
véhicules supplémentaires suivants devront être vendus annuellement pour chaque permis de circulation collectif: 40 voitures automobiles légères ou

10 voitures automobiles lourdes ou

30 motocycles ou

20 véhicules agricoles ou

20 véhicules de travail ou

20 remorques ou

20 tricycles à moteur ou

20 quadricycles à moteur ou

20 quadricycles légers à moteur.

3.3

Locaux de l'entreprise: local de 50 m2 au minimum pour la préparation et la présentation
des véhicules,

place de stationnement pour 10 véhicules supplémentaires et

bureau avec téléphone.

3.4

Installations de l'entreprise: installations et outillage pour la préparation de véhicules,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de
réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz
d'échappement.

4

Atelier de réparation de voitures automobiles légères et de véhicules assimilés 4.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

4.2

Importance de l'entreprise pour 4.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année;

Circulation routière 56

741.31

4.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

4.3

Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 2 véhicules au moins,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

4.4

Installations de l'entreprise: installations et outillages pour la réparation des voitures automobiles légères,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric,
appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), instrument
homologué de mesure des gaz d'échappement, appareil optique de
réglage des phares.

5

Atelier de réparation de voitures automobiles lourdes 5.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

5.2

Importance de l'entreprise pour 5.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 20 véhicules au minimum par année; 5.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif. sur 20 véhicules supplémentaires.

5.3

Locaux de l'entreprise:

Assurance des véhicules 57

741.31

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

5.4

Installations de l'entreprise: installations et outillage pour la réparation des voitures automobiles lourdes,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric,
appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, instrument de mesure des gaz d'échappement approuvé par le
DETEC, appareil optique de réglage des phares.

6

Atelier de réparation de motocycles et de véhicules assimilés 6.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de mécanicien en motocycles, et au total 5 ans
d'activité dans la branche, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

6.2

Importance de l'entreprise pour 6.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 6.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

6.3

Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour plusieurs véhicules et

bureau avec téléphone.

6.4

Installations de l'entreprise: installations et outillage pour la réparation des motocycles,

chargeur de batteries, poste de soudure, plate-forme de levage pour
motocycles, appareil de montage et de démontage des pneus, appareil d'équilibrage, appareil de réglage des phares.

7

Atelier de réparation de véhicules automobiles agricoles 7.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:

Circulation routière 58

741.31

certificat de capacité de mécanicien en machines agricoles, mécanicien ou réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans
la branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

7.2

Importance de l'entreprise pour 7.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 7.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au

nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directe
ment liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, de
vront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation col
lectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

7.3

Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

7.4

Installations de l'entreprise: installations et outillage pour les réparations de véhicules agricoles,

chargeur de batteries, poste de soudure, instrument de mesure des
gaz d'échappement approuvé par le DETEC, appareil de réglage
des phares.

8

Atelier de réparation de remorques 8.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles ou d'une profession technique similaire, et au total 5 ans
d'activité dans la branche, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

8.2

Importance de l'entreprise pour 8.21 un permis de circulation collectif:

Assurance des véhicules 59

741.31

travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 8.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

8.3

Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

8.4

Installations de l'entreprise: installations et outillage pour les réparations de remorques,

poste de soudure, cric.

9

Atelier de carrosserie 9.1

Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de serrurier sur véhicules, de tôlier en carrosserie, de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5
ans d'activité dans la branche, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

9.2

Importance de l'entreprise pour 9.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 30 véhicules au minimum par année; 9.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au

nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directe
ment liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 30 véhicules supplémentaires.

9.3

Locaux de l'entreprise:

Circulation routière 60

741.31

local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

9.4

Installations de l'entreprise: installations et outillage pour atelier de carrosserie,

poste de soudure, cric, appareil optique de réglage des phares.

10

Tôlerie en automobiles 10.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de serrurier sur véhicules, de tôlier en carrosserie, de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5
ans d'activité dans la branche, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

10.2 Importance de l'entreprise pour 10.21 un permis de circulation collectif: travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 10.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux de réparation payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

10.3 Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

10.4 Installations de l'entreprise: installations et outillage pour tôlerie en automobiles,

appareil redresseur (p. ex. dozzer), presses mobiles, poste de soudure, plaque à dresser, appareil optique de réglage des phares, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), cric.

11

Atelier de peinture en automobiles 11.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise:

Assurance des véhicules 61

741.31

certificat de capacité de peintre en automobiles, de mécanicien ou
de réparateur en automobiles et au total 5 ans d'activité dans la
branche,
ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

11.2 Importance de l'entreprise pour 11.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 11.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront
être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

11.3 Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

11.4 Installations de l'entreprise: installations et outillage pour atelier de peinture en automobile,

cabine de peinture au pistolet, installation de mélange des couleurs.

12

Sellerie pour automobiles 12.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de garnisseur en carrosserie, de mécanicien
ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la
branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

12.2 Importance de l'entreprise pour 12.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 20 véhicules au minimum par année; 12.22 permis de circulation collectifs supplémentaires:

Circulation routière 62

741.31

nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directe ment liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 20 véhicules supplémentaires.

12.3 Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 1 véhicule au minimum,

place de stationnement pour 2 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

12.4 Installations de l'entreprise: installations de sellerie pour voitures et outillage complet de sellier.

13

Atelier d'électro-mécanique 13.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité d'électricien en automobiles, de mécanicien
ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la
branche ou dans un atelier de réparation, ou 6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

13.2 Importance de l'entreprise pour 13.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 13.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

13.3 Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

13.4 Installations de l'entreprise:

Assurance des véhicules 63

741.31

installations et outillage d'électricien en automobiles,

instrument homologué de mesure des gaz d'échappement, banc
d'essai électrique, appareil optique de réglage des phares.

14

Atelier de réglage de la géométrie 14.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de
réparation, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

14.2 Importance de l'entreprise pour 14.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur 50 véhicules au minimum par année; 14.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront
être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

14.3 Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

14.4 Installations de l'entreprise: installations et outillage pour atelier de réglage de la géométrie,

appareil optique de triangulation, élévateur ou fosse, appareil de
contrôle de la géométrie (plaque de mesure).

15

Atelier de montage des tachygraphes 15.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité d'électricien en automobiles, de mécanicien
ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la
branche ou dans un atelier de réparation ou d'électro-mécanique,
ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche

et autorisation du DETEC comme atelier de montage.

15.2 Importance de l'entreprise pour

Circulation routière 64

741.31

15.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur
50 véhicules au minimum par année; 15.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront
être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

15.3 Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

15.4 Installations de l'entreprise: installations et outillage de montage des tachygraphes.

16

Atelier spécialisé en véhicules diesel 16.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de
réparation, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

16.2 Importance de l'entreprise pour 16.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur
50 véhicules au minimum par année, 16.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront
être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

16.3 Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

Assurance des véhicules 65

741.31

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

16.4 Installations de l'entreprise: installations et outillage de réparation des pompes diesel,

banc d'essai pour pompe et gicleur, instrument de mesure des gaz
d'échappement approuvé par le DETEC.

17

Atelier spécialisé en dispositifs de freinage 17.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de
réparation, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

17.2 Importance de l'entreprise pour 17.21 un permis de circulation collectif: travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, sur
50 véhicules au minimum par année; 17.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, des travaux payants, qui nécessitent des courses de transfert ou d'essai, devront
être réalisés annuellement, pour chaque permis de circulation collectif, sur 50 véhicules supplémentaires.

17.3 Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 2 véhicules au minimum,

place de stationnement pour 5 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

17.4 Installations de l'entreprise: installations et outillage pour les réparations de freins, banc d'essai
de freinage.

18

Entreprise disposant d'un grand parc de véhicules automobiles 18.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche.

Circulation routière 66

741.31

18.2 Importance de l'entreprise pour 18.21 un permis de circulation collectif: parc de véhicules de l'entreprise, comprenant au minimum 30 véhicules; 18.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, le parc de véhicules de l'entreprise doit comprendre, pour chaque permis de circulation collectif, 30 véhicules supplémentaires.

18.3 Locaux de l'entreprise: local de réparation pour 2 véhicules au minimum.

18.4 Installations de l'entreprise: installations et outillage pour les réparations de véhicules,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, poste de soudure, cric,
appareil de montage et de démontage des pneus, équilibreuse, appareil de contrôle de la géométrie (plaque de mesure), instrument
homologué de mesure des gaz d'échappement, appareil optique de
réglage des phares.

19

Entreprise d'essai de véhicules 19.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d'une autre personne responsable dans l'entreprise: certificat de capacité de mécanicien ou de réparateur en automobiles, et au total 5 ans d'activité dans la branche ou dans un atelier de
réparation, ou

6 ans d'activité professionnelle dans la branche ou dans un atelier
de réparation.

19.2 Importance de l'entreprise pour 19.21 un permis de circulation collectif: essai d'au moins 20 véhicules par année; 19.22 permis de circulation collectifs supplémentaires: nombre de permis de circulation collectifs ≤

1 8

1

2

+

y

, y étant

égal au nombre des personnes qui occupent, à titre principal, une activité directement liée au secteur des véhicules automobiles. En outre, 20 véhicules supplémentaires devront annuellement faire l'objet d'un essai pour chaque permis de circulation collectif.

19.3 Locaux de l'entreprise: local d'au moins 50 m2 pour la préparation des véhicules,

Assurance des véhicules 67

741.31

place de stationnement pour 2 véhicules supplémentaires au minimum et

bureau avec téléphone.

19.4 Installations de l'entreprise: installations et outillage pour la préparation des véhicules,

élévateur ou fosse, chargeur de batteries, cric, appareil optique de
réglage des phares, instrument homologué de mesure des gaz
d'échappement.

20

Entreprise qui exerce plusieurs genres d'activités Un permis de circulation collectif pourra être délivré à l'entreprise qui
exerce plusieurs genres d'activités, mais dont l'importance - en fonction du genre d'activité - n'atteint pas la taille minimale requise si la
taille globale de l'entreprise équivaut à la taille minimale prescrite pour
un seul genre d'activité et que les locaux et les installations satisfont
dans l'ensemble aux exigences fixées pour chaque genre d'activité.

Circulation routière 68

741.31

Annexe 5112

112

Abrogée par le ch. II de l'ACF du 5 sept. 1967 (RO 1967 1336).